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Document 52025AP0168
P10_TA(2025)0168 – Circularity requirements for vehicle design and management of end-of-life vehicles – Amendments adopted by the European Parliament on 9 September 2025 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on circularity requirements for vehicle design and on management of end-of-life vehicles, amending Regulations (EU) 2018/858 and 2019/1020 and repealing Directives 2000/53/EC and 2005/64/EC (COM(2023)0451 – C9-0308/2023 – 2023/0284(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P10_TA(2025)0168 — Exigences en matière de circularité applicables à la conception des véhicules et gestion des véhicules hors d’usage — Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 septembre 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif, d’une part, aux exigences en matière de circularité applicables à la conception des véhicules et, d’autre part, à la gestion des véhicules hors d’usage, modifiant les règlements (UE) 2018/858 et (UE) 2019/1020 et abrogeant les directives 2000/53/CE et 2005/64/CE (COM(2023)0451 – C9-0308/2023 – 2023/0284(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P10_TA(2025)0168 — Exigences en matière de circularité applicables à la conception des véhicules et gestion des véhicules hors d’usage — Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 septembre 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif, d’une part, aux exigences en matière de circularité applicables à la conception des véhicules et, d’autre part, à la gestion des véhicules hors d’usage, modifiant les règlements (UE) 2018/858 et (UE) 2019/1020 et abrogeant les directives 2000/53/CE et 2005/64/CE (COM(2023)0451 – C9-0308/2023 – 2023/0284(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2026/1488, 9.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1488/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/1488 |
9.4.2026 |
P10_TA(2025)0168
Exigences en matière de circularité applicables à la conception des véhicules et gestion des véhicules hors d’usage
Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 septembre 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif, d’une part, aux exigences en matière de circularité applicables à la conception des véhicules et, d’autre part, à la gestion des véhicules hors d’usage, modifiant les règlements (UE) 2018/858 et (UE) 2019/1020 et abrogeant les directives 2000/53/CE et 2005/64/CE (COM(2023)0451 – C9-0308/2023 – 2023/0284(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2026/1488)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
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|
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
||
|
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
|
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 31
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 33
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 35
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 42
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 44
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 46
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 47
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 48
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 51
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 52
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 53
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 54
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 55
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 57
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 58
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
|
|
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 61
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 63
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 64
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 66
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 67
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 68
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 69
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 70
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 73
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 76
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 77
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 86
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 87
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 88
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 88 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 95
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Nonobstant le paragraphe 1, point b), les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux véhicules et aux véhicules hors d’usage des catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e : |
4. Nonobstant le paragraphe 1, point b), les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux véhicules et aux véhicules hors d’usage des catégories L : |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a octies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a nonies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a decies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a undecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a duodecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Nonobstant le paragraphe 2, point a), les dispositions suivantes s’appliquent aux véhicules à usage spécial: |
5. Nonobstant le paragraphe 2, point a), les dispositions suivantes s’appliquent à tous les véhicules à usage spécial, à l’exception des autocaravanes et des caravanes définies à l’annexe I partie A, point 5.1 et 5.6 du règlement (UE) 2018/858: |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 6 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Nonobstant le paragraphe 1, points b) et c), les articles 16, 19, 20, 27 et 46 à 49 s’appliquent aux véhicules et aux véhicules hors d’usage des catégories L 3, L4, L5, L6 L7 , M2, M3, N2, N3 et O avec les modifications suivantes: |
6. Nonobstant le paragraphe 1, points b) et c), les articles 16, 19, 20, 27 et 46 à 49 s’appliquent aux véhicules et aux véhicules hors d’usage des catégories L, M2, M3, N2, N3 et O avec les modifications suivantes: |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
6 bis) Nonobstant le paragraphe 1, point c), du présent article, les articles 7 et 30 s’appliquent aux véhicules et aux véhicules hors d’usage des catégories L avec les modifications suivantes: |
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
|
|
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 14 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 35
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 35 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 35 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 35 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 35 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 35 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Chaque véhicule appartenant à un type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au règlement (UE) 2018/858 est fabriqué de telle sorte qu’il est: |
1. Chaque véhicule appartenant à un nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au règlement (UE) 2018/858 est fabriqué de telle sorte qu’il est: |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. L’obligation visée au paragraphe 2, points a) et c), est subordonnée à la disponibilité des informations et des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement, compte tenu de la taille et des caractéristiques organisationnelles spécifiques des petites et moyennes entreprises (PME). |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 35 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un acte d’exécution établissant une nouvelle méthode de calcul et de vérification des taux de réutilisabilité, de recyclabilité et de valorisabilité d’un véhicule, en tenant compte des éléments énoncés à l’annexe II. |
La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 35 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un acte d’exécution établissant une méthode de calcul et de vérification des taux de réutilisabilité, de recyclabilité et de valorisabilité d’un véhicule, en tenant compte des éléments énoncés à l’annexe II et de la norme ISO 22628:2002 . |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La présence de substances préoccupantes dans les véhicules ainsi que dans leurs pièces et composants doit être réduite au minimum dans toute la mesure du possible. |
1. La présence de substances préoccupantes dans les véhicules ainsi que dans leurs pièces et composants doit être réduite au minimum dans toute la mesure du possible et dans la mesure nécessaire pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement, tout au long de leur cycle de vie . |
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|
La Commission, avec la contribution de l’Agence européenne des produits chimiques, établie au titre du règlement (CE) no 1907/2006, élabore, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], un rapport sur les substances préoccupantes, à savoir les substances ayant un effet néfaste sur la santé ou l’environnement ou entravant le recyclage de matières premières secondaires sûres et de haute qualité, présentes dans les véhicules. La Commission transmet ce rapport exposant ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption d’actes délégués établissant une liste de substances préoccupantes applicable spécifiquement aux véhicules, ainsi que des mesures de suivi appropriées. |
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Le rapport visé au deuxième alinéa ne traite pas des pièces et composants de véhicules pour lesquels une identification ou une évaluation est déjà requise par d’autres actes législatifs de l’Union. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et, le cas échéant, les restrictions énoncées aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1021 et dans le règlement (UE) 2023/[OP: Batteries], aucun type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au règlement (UE) 2018/858 ne contient de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent. |
2. Aucun nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au règlement (UE) 2018/858 , ni aucune nouvelle pièce ou aucun nouveau composant mis sur le marché pour un tel véhicule, ne contient de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. À la demande de la Commission, et dans un délai de 12 mois à compter de la demande, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») élabore un rapport sur la faisabilité technique et économique des solutions de remplacement relatives aux exemptions existantes énumérées à l’annexe III et prépare, sur la base de cette évaluation, une proposition motivée de modification spécifique de l’exemption. |
5. À la demande de la Commission, et dans un délai de 12 mois à compter de la demande, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») élabore un rapport , sur la base d’une consultation des parties prenantes et des experts du secteur, sur la faisabilité technique et économique des solutions de remplacement relatives aux exemptions existantes énumérées à l’annexe III et prépare, sur la base de cette évaluation, une proposition motivée de modification spécifique de l’exemption. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Dès réception de la demande de la Commission, l’Agence publie sur son site internet un avis indiquant qu’un rapport sur une éventuelle modification d’une exemption figurant à l’annexe III sera élaboré et invite toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai de huit semaines à compter de la date de publication de l’avis. L’Agence publie sur son site internet toutes les observations reçues de la part des parties intéressées. |
6. Dès réception de la demande de la Commission, l’Agence publie sur son site internet un avis indiquant qu’un rapport sur une éventuelle modification d’une exemption figurant à l’annexe III sera élaboré et invite toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai de 12 semaines à compter de la date de publication de l’avis. L’Agence publie sur son site internet toutes les observations reçues de la part des parties intéressées. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Au plus tard neuf mois après la présentation du rapport visé au paragraphe 4 à la Commission, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence, institué en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1907/2006, adopte un avis sur le rapport et sur les modifications spécifiques proposées. L’Agence soumet sans tarder cet avis à la Commission. |
7. Au plus tard 12 mois après la présentation du rapport visé au paragraphe 4 à la Commission, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence, institué en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1907/2006, adopte un avis sur le rapport et sur les modifications spécifiques proposées. L’Agence soumet sans tarder cet avis à la Commission. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chaque véhicule appartenant à un type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au règlement (UE) 2018/858 contient au minimum 25 % de plastique recyclé en poids issu de déchets plastiques post-consommation. |
Chaque véhicule appartenant à un nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au règlement (UE) 2018/858 contient au minimum 20 % de plastique recyclé en poids issu de flux de déchets plastiques post-consommation , dont l’attribution s’effectue par l’intermédiaire d’une chaîne de contrôle conformément à la norme ISO 22095:2020 . |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’ensemble des pièces et composants de véhicules hors d’usage retirés pour être remplacés lors de la phase d’utilisation d’un véhicule entrent dans la catégorie des flux de déchets plastiques post-consommation en tant que matières premières pour les plastiques recyclés. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Le poids du plastique recyclé et le poids total des plastiques mentionnés au premier alinéa excluent les élastomères et les thermodurcissables autres que les mousses de polyuréthane. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
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1 bis. Chaque nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 120 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] respecte un objectif supérieur d’au moins 5 points de pourcentage à l’objectif fixé au paragraphe 1, premier alinéa, à moins que le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées ne rende excessivement difficile le respect de cet objectif. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Les constructeurs peuvent atteindre jusqu’à un maximum de 50 % des objectifs fixés au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 1 bis en utilisant des déchets de préconsommation. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. Au moins 15 % des objectifs fixés au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 1 bis sont atteints en incluant des plastiques recyclés à partir de véhicules hors d’usage dans le type de véhicule concerné. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 23 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte d’exécution en conformité avec l’article 51, paragraphe 2 , afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification, aux fins du paragraphe 1 du présent article, de la part de plastiques issus respectivement de la valorisation de déchets post-consommation et de véhicules hors d’usage qui est présente et incorporée dans le type de véhicule. |
2. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 15 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 50 , afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification, aux fins du paragraphe 1 du présent article, de la part de plastiques issus respectivement de la valorisation de déchets de préconsommation et post-consommation et de véhicules hors d’usage pour la fabrication du type de véhicule , qui tienne compte de la meilleure technologie de recyclage disponible . |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en établissant la part minimale d’acier recyclé à partir de déchets d’acier post-consommation qui doit être présente et incorporée dans les types de véhicules devant faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2018/858. |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en établissant la part minimale d’acier recyclé à partir de résidus ferreux et la part minimale d’aluminium et de ses alliages recyclés qui doivent être présentes et incorporées dans les types de véhicules devant faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2018/858. L’acte délégué fixe en outre la date d’application de l’obligation d’inclure une part minimale de contenu recyclé. L’acier utilisé comme matériau de renforcement dans les pneumatiques n’entre pas dans le champ d’application de cet acte délégué. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La part minimale d’acier recyclé visée au premier alinéa est fixée sur la base d’une étude de faisabilité réalisée par la Commission. L’étude est achevée au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 23 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et porte en particulier sur les aspects suivants: |
La part minimale d’acier recyclé et d’aluminium et de ses alliages recyclés visée au premier alinéa est fixée sur la base d’une étude de faisabilité réalisée par la Commission. L’étude est achevée au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et porte en particulier sur les aspects suivants: |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 140
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 141
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 142
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 143
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 144
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 145
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 146
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point h
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 147
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point h bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 148
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point h ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 149
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point h quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 150
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission peut adopter un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification de la part d’acier recyclé à partir de déchets d’acier post-consommation qui est présente et incorporée dans les types de véhicules. |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué établissant la méthode de calcul et de vérification de la part d’aluminium et de ses alliages recyclés et de la part d’acier issu de résidus ferreux, ainsi que, le cas échéant, de la part d’acier à faible teneur en carbone qui sont présentes et incorporées dans les types de véhicules. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2 . |
Ces actes délégués sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50 . |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 35 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue la faisabilité d’établir une exigence relative à la part minimale: |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en établissant une part minimale: |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 154
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Après l’achèvement de l’évaluation visée au premier alinéa , la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en établissant une part minimale d’aluminium et de ses alliages, de magnésium et de ses alliages, de néodyme, de dysprosium, de praséodyme, de terbium, de samarium ou de bore recyclés à partir de déchets post-consommation qui doit être présente et incorporée dans les types de véhicules devant faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement et du règlement (UE) 2018/858 . |
L’acte délégué visé au premier alinéa fixe en outre la date d’application de l’obligation d’inclure une part minimale de contenu recyclé . |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 3 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La part minimale de matériaux mentionnés au deuxième alinéa recyclés est fondée sur l’étude de faisabilité visée au premier alinéa , compte tenu de l’ensemble des éléments suivants: |
La part minimale de matériaux mentionnés au premier alinéa recyclés est fondée sur l’étude de faisabilité réalisée par la Commission. La Commission achève l’étude au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] , compte tenu de l’ensemble des éléments suivants: |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission peut adopter un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification de la part de matériaux recyclés à partir de déchets post-consommation dans les différents types de véhicules. |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué établissant la méthode de calcul et de vérification de la part de matériaux visés au présent paragraphe recyclés à partir de déchets de préconsommation et post-consommation dans les différents types de véhicules. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2 . |
Cet acte délégué est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50 . |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Chaque véhicule appartenant à un type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] est conçu de manière à ne pas entraver l’extraction, par les installations de traitement agréées, des pièces et des composants énumérés à l’annexe VII, partie C, du véhicule concerné pendant la phase de déchet du véhicule. |
1. Chaque véhicule appartenant à un nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] est conçu de manière à faciliter l’extraction, par les installations de traitement agréées, des pièces et des composants énumérés à l’annexe VII, partie C, du véhicule concerné pendant la phase de déchet du véhicule en vue de leur remplacement, de leur réutilisation, de leur recyclage, de leur remanufacturage ou de leur remise à neuf, lorsque cela est techniquement réalisable . |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Chaque véhicule appartenant à un type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au règlement (UE) 2018/858 est conçu, en ce qui concerne les éléments d’assemblage, de fixation et de scellage, de manière à permettre, de façon aisée et non destructive, l’extraction et le remplacement des batteries de véhicules électriques et des moteurs à entraînement électrique des véhicules dans des installations de traitement agréées ou par des opérateurs de réparation et d’entretien agréés durant la phase d’utilisation et de déchet du véhicule. |
2. Chaque véhicule appartenant à un nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] conformément au règlement (UE) 2018/858 est conçu, notamment en ce qui concerne les éléments d’assemblage, de fixation et de scellage, de manière à permettre, de façon aisée et non destructive, l’extraction et le remplacement des batteries de véhicules électriques , de leurs assemblages-batteries et des moteurs à entraînement électrique des véhicules dans des installations de traitement agréées ou par des opérateurs de réparation et d’entretien agréés durant la phase d’utilisation et de déchet du véhicule. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. Les constructeurs n’entravent pas l’extraction et le remplacement de pièces et composants de véhicules au moyen de mises à jour logicielles. Ils garantissent l’accès à la documentation sur les logiciels et aux outils de diagnostic nécessaires. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les constructeurs démontrent que les véhicules neufs qu’ils ont fabriqués et qui sont mis sur le marché ont fait l’objet d’une réception par type conformément aux exigences du règlement (UE) no 2018/858 et du présent règlement. |
1. Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules qu’ils ont fabriqués et qui sont mis sur le marché ont fait l’objet d’une réception par type conformément aux exigences du règlement (UE) 2018/858 , du règlement (UE) no 168/2013 et du présent règlement. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Aux fins de la réception par type des véhicules auxquels s’appliquent les exigences des articles 4, 5, 6 ou 7, le constructeur réunit la documentation démontrant la conformité à ces exigences, puis: |
2. Aux fins de la réception par type des véhicules auxquels s’appliquent les exigences de l’article 4, de l’article 5, paragraphes 1 et 2, ou des articles 6 ou 7, le constructeur réunit la documentation démontrant la conformité à ces exigences, puis: |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 166
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 167
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Aux fins de la réception par type des véhicules auxquels s’applique l’exigence de l’article 9, le constructeur présente la stratégie de circularité à l’autorité compétente en matière de réception par type en même temps que la demande de réception par type visée à l’article 23 du règlement (UE) 2018/858. |
supprimé |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Aux fins de la réception par type des véhicules auxquels s’appliquent les prescriptions énoncées à l’article 10, le constructeur prépare les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, et les soumet, conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858, à l’autorité compétente en matière de réception par type en même temps que la demande de réception par type visée à l’article 23 dudit règlement. |
4. Aux fins de la réception par type des véhicules auxquels s’appliquent les prescriptions énoncées à l’article 10, le constructeur prépare les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, et les soumet, conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858, à l’autorité compétente en matière de réception par type en même temps que la demande de réception par type visée à l’article 23 dudit règlement ou, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013, en même temps que la demande de réception par type visée à l’article 26 du règlement (UE) no 168/2013 . |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Aux fins de la réception par type des véhicules auxquels s’appliquent les exigences énoncées à l’article 11, le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception par type la déclaration confirmant la conformité à l’exigence énoncée à l’article 11, paragraphe 1, conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 2018/858, en même temps que la demande de réception par type visée à l’article 23 dudit règlement. |
5. Aux fins de la réception par type des véhicules auxquels s’appliquent les exigences énoncées à l’article 11, le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception par type la déclaration confirmant la conformité à l’exigence énoncée à l’article 11, paragraphe 1, conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858, en même temps que la demande de réception par type visée à l’article 23 dudit règlement ou, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013, en même temps que la demande de réception par type visée à l’article 26 du règlement (UE) no 168/2013 . |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Pour chaque type de véhicule réceptionné par type conformément au règlement (UE) 2018/858 à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le constructeur élabore une stratégie de circularité. |
1. Les constructeurs de véhicules élaborent, à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], une stratégie de circularité au niveau du constructeur, dont ils fournissent une copie à la Commission. |
|
|
Nonobstant le paragraphe 1, les constructeurs peuvent également élaborer une stratégie de circularité au niveau de la catégorie de véhicules . |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La stratégie de circularité décrit les mesures que les constructeurs prendront pour s’acquitter de leurs obligations visant à garantir le respect des exigences de circularité énoncées au chapitre II , qui sont applicables au type de véhicule concerné et dont le respect est vérifié dans le cadre des procédures de réception par type . |
2. La stratégie de circularité décrit les mesures que les constructeurs prendront pour s’acquitter de leurs obligations visant à garantir le respect des exigences de circularité énoncées au chapitre II. La stratégie de circularité tient compte des capacités des fournisseurs, en particulier des PME, ainsi que des informations effectivement disponibles auprès d’eux. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Le constructeur fournit une copie de la stratégie de circularité à la Commission dans les 30 jours suivant l’octroi de la réception par type pour le type de véhicule concerné. |
supprimé |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Le constructeur assure le suivi des actions prévues dans la stratégie de circularité et met à jour cette stratégie tous les cinq ans conformément à l’annexe IV, partie B. La stratégie de circularité actualisée est communiquée à l’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré la réception par type pour le type de véhicule concerné, ainsi qu’à la Commission. |
5. Le constructeur assure le suivi des actions prévues dans la stratégie de circularité et met à jour cette stratégie tous les cinq ans en indiquant les changements majeurs qui y sont apportés, conformément à l’annexe IV, partie B. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de modifier l’annexe IV, partie B, en adaptant les exigences relatives au contenu et aux mises à jour de la stratégie de circularité aux progrès techniques et scientifiques réalisés dans la fabrication des véhicules et la gestion des véhicules hors d’usage, aux évolutions du marché dans le secteur automobile et aux changements réglementaires. |
supprimé |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 83 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les six ans par la suite, la Commission établit et publie un rapport sur la circularité du secteur automobile. Ce rapport se fonde en particulier sur les stratégies de circularité et sur leurs mises à jour. |
8. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 83 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission établit et publie un rapport sur la circularité du secteur automobile. Ce rapport se fonde en particulier sur les stratégies de circularité et sur leurs mises à jour. |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les constructeurs déclarent, pour chaque type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement ] conformément au règlement (UE) 2018/858, la part respective: |
Les constructeurs déclarent, pour chaque nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 12 mois après l’adoption des actes délégués établissant les méthodes de calcul et de vérification du contenu recyclé présent dans les véhicules en vertu de l’article 6 ] conformément au règlement (UE) 2018/858, la part respective: |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 178
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La déclaration porte sur le contenu recyclé de ces matériaux présents dans le type de véhicule et indique, pour chaque matériau, s’il est recyclé à partir de déchets de préconsommation ou de déchets post-consommation. |
La déclaration porte sur le contenu recyclé de ces matériaux présents dans le type de véhicule et indique, pour chaque matériau et pour chaque composant plastique de plus de 100 grammes , s’ils sont recyclés à partir de déchets de préconsommation ou de déchets post-consommation. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’obligation de déclarer la part du contenu recyclé d’un matériau donné ne s’applique pas lorsqu’un objectif a été fixé pour ce matériau en vertu de l’article 6, paragraphe 3 ou 4. |
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’obligation de déclarer la part du contenu recyclé d’un matériau donné ne s’applique pas lorsqu’un objectif a été fixé pour ce matériau en vertu de l’article 6, paragraphe 1, 3 ou 4. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les constructeurs fournissent aux opérateurs de gestion des déchets et aux opérateurs de réparation et d’entretien un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations énumérées à l’annexe V, permettant l’accès aux éléments suivants ainsi que leur extraction et leur remplacement en toute sécurité: |
1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], pour les nouveaux types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type, les constructeurs fournissent aux opérateurs de gestion des déchets , aux opérateurs de réparation et d’entretien et aux services d’urgence, notamment par l’intermédiaire d’outils déjà utilisés dans l’industrie automobile, un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations énumérées à l’annexe V, permettant l’accès aux éléments suivants ainsi que leur extraction et leur remplacement en toute sécurité: |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Les constructeurs fournissent des informations explicatives en matière de secours et d’intervention d’urgence. |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les constructeurs coopèrent avec les opérateurs de traitement et les opérateurs de réparation et d’entretien agréés en mettant en place les plateformes de communication nécessaires pour fournir et tenir à jour les informations visées au paragraphe 1 ainsi que les informations spécifiées à l’annexe V. |
Les constructeurs coopèrent avec les opérateurs de traitement , les opérateurs de conversion électrique et les opérateurs de réparation et d’entretien agréés en mettant en place les plateformes de communication nécessaires pour fournir et tenir à jour les informations visées au paragraphe 1 ainsi que les informations spécifiées à l’annexe V. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les constructeurs fournissent gratuitement les informations visées au premier alinéa. Ils peuvent percevoir des redevances auprès des opérateurs de gestion des déchets et des opérateurs de réparation et d’entretien correspondant au montant nécessaire pour couvrir les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations requises au moyen des plateformes de communication. |
Les constructeurs fournissent gratuitement les informations visées au premier alinéa. Ils peuvent percevoir des redevances raisonnables et proportionnées auprès des opérateurs de gestion des déchets et des opérateurs de réparation et d’entretien dans la mesure nécessaire pour couvrir les coûts administratifs réellement encourus liés à la mise à disposition des informations requises au moyen des plateformes de communication. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de modifier l’annexe V en révisant la liste des pièces, composants et matériaux des véhicules ainsi que l’ensemble des informations à fournir par les constructeurs. |
supprimé |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les constructeurs veillent à ce que les moteurs à entraînement électrique contenant des aimants permanents portent une étiquette visible, clairement lisible et indélébile indiquant les informations énumérées à l’annexe VI, point 4 . |
2. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les constructeurs veillent à ce que les pièces et composants de véhicules contenant des aimants permanents portent une étiquette visible, clairement lisible et indélébile indiquant les informations requises conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1252 . |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 13 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Passeport de circularité des véhicules |
Passeport numérique de circularité des véhicules |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. À partir du [OP: veuillez insérer une date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 84 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], chaque véhicule mis sur le marché dispose d’un passeport de circularité, qui est harmonisé avec d’autres passeports environnementaux liés au véhicule établis en vertu du droit de l’Union et, si possible, intégré à ceux-ci. |
1. À partir du [OP: veuillez insérer une date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 72 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], chaque véhicule mis sur le marché dispose d’un passeport numérique de circularité, qui est harmonisé et interopérable avec d’autres passeports environnementaux liés au véhicule établis en vertu du droit de l’Union et, si possible, intégré à ceux-ci. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le passeport de circularité du véhicule contient les informations visées à l’article 11 du présent règlement sous forme numérique et est accessible gratuitement. |
2. Le passeport de circularité du véhicule contient les informations visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, et aux articles 10 et 11 du présent règlement sous forme numérique et est accessible gratuitement. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Le constructeur qui met le véhicule sur le marché veille à ce que les informations contenues dans le passeport de circularité du véhicule soient exactes, complètes et à jour. |
3. Au moment de la mise sur le marché du véhicule, le constructeur veille à ce que les informations contenues dans le passeport de circularité du véhicule soient exactes, complètes et à jour. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Le passeport de circularité d’un véhicule qui est devenu un véhicule hors d’usage cesse d’exister au plus tôt 6 mois après la délivrance du certificat de destruction de ce véhicule hors d’usage. |
5. Le passeport de circularité d’un véhicule qui est devenu un véhicule hors d’usage cesse d’exister au plus tôt 6 mois après la délivrance du certificat d’exportation ou de destruction de ce véhicule hors d’usage. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission adopte des actes d’exécution fixant des règles concernant ce qui suit: |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 60 mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution fixant des règles concernant ce qui suit: |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b – point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 198
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 18, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs concluent des contrats avec des installations de traitement agréées aux fins de l’exécution de leurs obligations en matière de responsabilité des producteurs. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. La Commission adopte, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un acte d’exécution établissant des exigences détaillées applicables aux contrats visés au paragraphe 3 bis, en vue de garantir des modalités et conditions équitables, transparentes et non discriminatoires. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les producteurs sont soumis à une responsabilité élargie des producteurs pour les véhicules qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre. Le régime mis en place par les producteurs pour exercer cette responsabilité est conforme aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et satisfait aux exigences du présent chapitre. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 35 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent un registre des producteurs qui permet de vérifier le respect par les producteurs des exigences énoncées au présent chapitre. |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 35 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent un registre des producteurs ou utilisent un registre de producteurs existant qui permet de vérifier le respect par les producteurs des exigences énoncées au présent chapitre. |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ce registre fournit des liens vers les sites web d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs. |
Ce registre fournit des liens vers les sites web d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires agréés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 35 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit un portail unique qui contient les liens vers l’ensemble des registres nationaux afin de faciliter l’enregistrement des producteurs dans tous les États membres. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les producteurs ne mettent pas de véhicules à disposition sur le marché d’un État membre si eux-mêmes ou, dans le cas d’une autorisation, leurs mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ne sont pas enregistrés dans cet État membre. |
Les producteurs ne mettent pas de véhicules à disposition sur le marché d’un État membre si eux-mêmes ou, dans le cas d’une autorisation, leurs mandataires agréés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ne sont pas enregistrés dans cet État membre. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Les obligations énoncées dans le présent article peuvent être remplies, au nom du producteur, par un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs. |
6. Les obligations énoncées dans le présent article peuvent être remplies, au nom du producteur, par un mandataire agréé pour le régime de responsabilité élargie des producteurs. Dans le cas où plus d’un producteur est représenté par un mandataire agréé dans le pays, le mandataire agréé en question fournit séparément le nom et les coordonnées de chaque producteur représenté. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
11. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agissant au nom des producteurs qu’elle représente notifie dans les plus brefs délais à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans l’enregistrement et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché, sur le territoire de l’État membre, des véhicules visés dans l’enregistrement. |
11. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire agréé pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agissant au nom des producteurs qu’elle représente notifie dans les plus brefs délais à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans l’enregistrement et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché, sur le territoire de l’État membre, des véhicules visés dans l’enregistrement. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
12. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs rend compte de l’exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs à l’autorité compétente responsable du registre. |
12. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire agréé pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs rend compte de l’exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs à l’autorité compétente responsable du registre. |
|
|
Lorsque les informations contenues dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs puissent accéder gratuitement à ces informations. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, ou qui leur sont directement attribuables. |
2. Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires agréés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, ou qui leur sont directement attribuables. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient sur leurs sites web au moins une fois par an, sous réserve du secret commercial et industriel, les informations relatives à la collecte des véhicules hors d’usage et à la réalisation des objectifs en matière de réutilisation et de recyclage, de réutilisation et de valorisation, et de recyclage du plastique par les producteurs qui ont mandaté l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. |
3. Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou les producteurs individuels publient sur leurs sites web au moins une fois par an, sous réserve du secret commercial et industriel, les informations relatives à la collecte des véhicules hors d’usage et à la réalisation des objectifs en matière de réutilisation et de recyclage, de réutilisation et de valorisation, et de recyclage du plastique par les producteurs qui ont mandaté l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ou par le producteur assumant ses obligations à titre individuel . |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Outre les informations visées au paragraphe 3, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs rendent accessibles au public des informations sur la procédure de sélection pour les opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 4 bis. |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs assurent une représentation équitable des producteurs et des opérateurs de gestion des déchets au sein de leurs organes directeurs. |
4. Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs assurent une représentation proportionnée des producteurs et des opérateurs de gestion des déchets œuvrant dans le domaine de la collecte et du traitement des véhicules hors d’usage au sein de leurs organes directeurs , y compris dans les conseils d’administration et les conseils consultatifs . |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. Les opérateurs de gestion des déchets sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sur la base de critères d’attribution transparents et qui n’impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises. |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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supprimé |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
En cas d’exécution individuelle des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, les producteurs fournissent une garantie pour les véhicules qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre. L’objectif de cette garantie est d’assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ces véhicules seront financées. |
En cas d’exécution individuelle des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, les producteurs fournissent une garantie pour les véhicules qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre. L’objectif de cette garantie est d’assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ces véhicules seront financées , y compris en cas d’arrêt définitif de leurs activités ou en cas d’insolvabilité . |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. En cas d’exécution collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que les contributions financières qui leur sont versées par les producteurs soient modulées en tenant compte des éléments suivants: |
1. En cas d’exécution collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que les contributions financières qui leur sont versées par les producteurs soient modulées en tenant compte au moins des éléments suivants: |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Un producteur qui vend des véhicules à des utilisateurs finaux au moyen de contrats à distance et qui est établi dans un pays tiers désigne un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre dans lequel il met des véhicules sur le marché. Cette désignation se fait par mandat écrit. |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa -1 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Les producteurs veillent à la collecte de tous les véhicules qu’ils ont mis sur le marché sur le territoire d’un État membre lorsque ces véhicules deviennent des véhicules hors d’usage. |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 18, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mettent en place des systèmes de collecte, y compris des points de collecte , pour tous les véhicules hors d’usage appartenant à des catégories de véhicules qu’ils ont mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre , ou participent à la mise en place de ces systèmes. |
À cette fin, les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 18, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mettent en place des systèmes de collecte, y compris des points de collecte, ou participent à la mise en place de ces systèmes. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 18, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mènent des campagnes éducatives visant à promouvoir les systèmes de collecte des véhicules hors d’usage et à informer sur les conséquences environnementales d’une collecte et d’une manipulation inappropriées des véhicules hors d’usage. |
3. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 18, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient et mettent régulièrement à jour la liste des points de collecte et des installations de traitement agréées sur leur site internet et mènent des campagnes éducatives visant à promouvoir les systèmes de collecte des véhicules hors d’usage et à informer sur les conséquences environnementales d’une collecte et d’une manipulation inappropriées des véhicules hors d’usage. |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres peuvent autoriser les opérateurs de gestion des déchets autres que les installations de traitement agréées à mettre en place des points de collecte pour les véhicules hors d’usage. |
Les points de collecte autres que les installations de traitement agréées peuvent collecter les véhicules hors d’usage. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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|
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 236
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Les opérateurs de gestion des déchets, y compris les installations de traitement agréées , délivrent au propriétaire du véhicule un document au format électronique confirmant la réception d’un véhicule hors d’usage et le transmettent, au moyen d’une procédure de notification électronique établie conformément à l’article 25, paragraphe 2, aux autorités compétentes de l’État membre, y compris aux autorités compétentes désignées en vertu de l’article 14. |
5. Les points de collecte ou les installations de traitement agréées délivrent au propriétaire du véhicule un document au format électronique confirmant la réception d’un véhicule hors d’usage et le transmettent, au moyen d’une procédure de notification électronique établie conformément à l’article 25, paragraphe 2, aux autorités compétentes de l’État membre, y compris aux autorités compétentes désignées en vertu de l’article 14. |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les États membres peuvent adopter des mesures exigeant que les points de collecte coopèrent avec les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 18, paragraphe 1, avec les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La remise d’un véhicule hors d’usage à une installation de traitement agréée est gratuite pour le dernier propriétaire du véhicule, sauf si le véhicule hors d’usage ne contient aucune des pièces ou aucun des composants essentiels du véhicule , à l’exception de la batterie de véhicule électrique , ou contient des déchets qui ont été ajoutés au véhicule hors d’usage. |
2. La remise d’un véhicule hors d’usage à une installation de traitement agréée ou à un point de collecte est gratuite pour le dernier propriétaire du véhicule, sauf si le véhicule hors d’usage ne contient aucune des pièces ou aucun des composants essentiels du véhicule, ou contient des déchets qui ont été ajoutés au véhicule hors d’usage. |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Dans le cas où la batterie de véhicule électrique est absente du véhicule hors d’usage, la remise du véhicule hors d’usage reste gratuite si son dernier propriétaire fournit des documents prouvant que la batterie de véhicule électrique a été manipulée par un opérateur professionnel conformément au règlement (UE) 2023/1542. |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les États membres qui prévoient, dans leur législation nationale, la possibilité d’une radiation temporaire des véhicules: |
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Amendement 241
Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 242
Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans le cas où un opérateur économique transfère la propriété d’un véhicule d’occasion, il informe l’acquéreur que le véhicule concerné n’est pas un véhicule hors d’usage conformément à l’annexe I, partie A, ou fournit un certificat de contrôle technique. |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans le cas des véhicules hors d’usage, l’opérateur économique veille à ce que ces véhicules soient transférés uniquement vers une installation de traitement agréée. |
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les installations de traitement agréées veillent à ce que tout traitement des véhicules hors d’usage soit conforme, au minimum, aux articles 28, 29, 30, 31, 34 et 35 et à l’annexe VII du présent règlement et elles appliquent les meilleures techniques disponibles telles que définies à l’article 3, paragraphe 10, de la directive 2010/75/UE. |
2. Les installations de traitement agréées veillent à ce que tout traitement des véhicules hors d’usage soit conforme, au minimum, aux articles 28, 29, 30, 31, 32, 34 , 35 et 36 et à l’annexe VII du présent règlement et elles appliquent les meilleures techniques disponibles telles que définies à l’article 3, paragraphe 10, de la directive 2010/75/UE. |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 247
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 248
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de modifier l’annexe VII en adaptant les exigences minimales de traitement des véhicules hors d’usage au progrès scientifique et technique. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de modifier l’annexe VII en adaptant les exigences minimales de traitement des véhicules hors d’usage au progrès scientifique et technique dans le domaine des technologies de traitement, y compris: |
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Amendement 251
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres encouragent les installations de traitement agréées à mettre en place des systèmes de management environnemental certifiés conformément au règlement (CE) no 1221/2009. |
5. Les États membres encouragent les installations de traitement agréées à mettre en place des systèmes de management environnemental certifiés et à réaliser des contrôles conformément au règlement (CE) no 1221/2009. |
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les installations de traitement agréées et les autres opérateurs de gestion des déchets demandent que les véhicules hors d’usage qui leur sont remis en vue de leur broyage soient accompagnés des éléments suivants: |
1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les installations de traitement agréées et les autres opérateurs de gestion des déchets demandent que les véhicules hors d’usage qui leur sont remis en vue de leur broyage soient dépollués conformément à l’article 29 et que leurs pièces et composants soient extraits conformément à l’article 30, et qu’ils soient accompagnés des éléments suivants: |
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les opérateurs de gestion des déchets qui procèdent au broyage de véhicules hors d’usage ne mélangent pas les véhicules hors d’usage, leurs pièces, composants et matériaux aux déchets d’emballages et aux déchets d’équipements électriques et électroniques. |
3. Les installations de traitement agréées et les opérateurs de gestion des déchets qui procèdent au broyage de véhicules hors d’usage doivent pouvoir mélanger les véhicules hors d’usage, leurs pièces, composants et matériaux aux déchets d’emballages et aux déchets d’équipements électriques et électroniques , à condition que les critères et les limites visées dans la partie G de l’annexe VI soient respectés et que la traçabilité relative aux obligations de déclaration soit assurée, que le processus de broyage ne diminue pas la qualité des flux de déchets par rapport à un traitement séparé et que les produits répondent à des normes de qualité élevées; |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lors des opérations de broyage, les opérateurs de gestion des déchets s’assurent que les produits d’acier, d’aluminium et de cuivre répondent à des normes de qualité élevées, telles que définies par l’acte délégué visé au paragraphe 3 bis (nouveau). |
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte les actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement, en déterminant les exigences spécifiques relatives aux critères de qualité applicables aux fractions sortantes du broyage, notamment: |
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Amendement 256
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Dès que possible après la remise d’un véhicule hors d’usage à l’installation de traitement agréée, cette installation dépollue le véhicule préalablement à tout traitement ultérieur, conformément aux exigences minimales énoncées à l’annexe VII, partie B. |
1. Dans les 30 jours suivant la remise d’un véhicule hors d’usage à l’installation de traitement agréée, cette installation dépollue le véhicule préalablement à tout traitement ultérieur, conformément aux exigences minimales énoncées à l’annexe VII, partie B. |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les fluides et liquides énumérés à l’annexe VII, partie B, sont collectés et entreposés séparément, conformément aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie A. Les huiles usagées sont collectées et entreposées séparément des autres fluides et liquides et sont traitées conformément à l’article 21 de la directive 2008/98/CE. |
2. Les fluides et liquides énumérés à l’annexe VII, partie B, sont collectés et entreposés séparément, conformément aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie A. Les huiles usagées sont collectées et entreposées séparément des autres fluides et liquides et sont traitées conformément à l’article 21 de la directive 2008/98/CE. Les fluides des systèmes de climatisation utilisés dans les systèmes de gestion thermique sont collectés et stockés séparément des autres fluides et valorisés conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil (1a) et, lorsque cela est techniquement et économiquement possible, recyclés ou récupérés et réutilisés. |
|
|
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 30 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Extraction obligatoire des pièces et composants destinés à être réutilisés et recyclés avant le broyage |
Extraction obligatoire des pièces et composants destinés à être réutilisés , remanufacturés, réparés et recyclés avant le broyage |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les installations de traitement agréées veillent à ce que les pièces et composants énumérés à l’annexe VII, partie C, soient extraits des véhicules hors d’usage avant le broyage, après l’achèvement des opérations de dépollution visées à l’article 29. |
1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les installations de traitement agréées veillent à ce que les pièces et composants énumérés à l’annexe VII, partie C, soient extraits des véhicules hors d’usage avant le broyage . Afin de déterminer leur potentiel commercial dans la perspective d’une réutilisation , d’un remanufacturage ou d’une réparation, ces pièces sont évaluées conformément à l’article 31 avant le démontage. Cette évaluation est effectuée après l’achèvement des opérations de dépollution visées à l’article 29. |
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les installations de traitement agréées veillent à ce que les pièces et composants extraits conformément au premier paragraphe qui ne présentent pas de potentiel commercial pour la réutilisation, le remanufacturage ou la réparation soient recyclés conformément aux exigences en matière de traitement visées à l’annexe VII, partie F. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le paragraphe 1 ne s’applique pas si une installation de traitement agréée démontre que les technologies post-broyeur séparent les matériaux des pièces et composants énumérés à l’annexe VII, partie C, points 13 à 19, aussi efficacement que les processus de démontage manuel ou de désassemblage semi-automatisé. |
Lorsque les pièces et composants n’ont pas de potentiel commercial de réutilisation, de remanufacturage et de réparation, il n’est pas obligatoire de les extraire avant le broyage si une installation de traitement agréée démontre que les technologies post-broyeur séparent les matériaux des pièces et composants énumérés à l’annexe VII, partie C, points 13 à 19, aussi efficacement que les processus de démontage manuel ou de désassemblage semi-automatisé et qu’elles produisent des matériaux recyclés équivalents à ces derniers . |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du premier alinéa, l’installation de traitement agréée fournit les informations énumérées à l’annexe VII, partie G. |
Aux fins du premier alinéa, l’installation de traitement agréée respecte des normes de qualité élevées pour les produits de broyage, telles que définies dans l’acte délégué visé à l’article 28, paragraphe 4, et fournit les informations énumérées à l’annexe VII, partie G. |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Les pièces et composants extraits au cours d’une opération de réparation et d’entretien, à l’exclusion des pièces et composants énumérés à l’annexe VII, partie E, ne sont pas considérés comme des déchets et sont évalués pour déterminer s’ils peuvent être réutilisés, remanufacturés ou remis à neuf. |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], toute personne faisant le commerce de pièces ou composants de rechange usagés, remanufacturés ou remis à neuf veille, sur le point de vente : |
À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], tout opérateur économique qui vend des pièces ou composants de rechange usagés, remanufacturés ou remis à neuf: |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 266
Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Ces exigences s’appliquent aux opérateurs économiques, quelle que soit la technique de commercialisation utilisée, y compris la vente en ligne. |
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres prennent les mesures incitatives nécessaires pour encourager la réutilisation, le remanufacturage et la remise à neuf des pièces et composants, que ceux-ci aient été extraits pendant la phase d’utilisation ou de fin de vie d’un véhicule. |
À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres prennent les mesures incitatives nécessaires pour encourager la réutilisation, le remanufacturage , la rénovation et la remise à neuf des pièces et composants, que ceux-ci aient été extraits pendant la phase d’utilisation ou de fin de vie d’un véhicule. |
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 269
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Les États membres informent la Commission des mesures d’incitation adoptées conformément au présent article dans les meilleurs délais. |
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour de l’année civile suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres veillent à ce que les objectifs suivants soient atteints par les opérateurs de gestion des déchets: |
1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour de l’année civile suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les objectifs suivants soient atteints par les opérateurs de gestion des déchets: |
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour de l’année civile suivant une période de 60 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres veillent à ce que les opérateurs de gestion des déchets atteignent un objectif annuel de recyclage des plastiques d’au moins 30 % du poids total des plastiques contenus dans les véhicules remis aux opérateurs de gestion des déchets . |
2. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour de l’année civile suivant une période de 60 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres veillent à ce que les opérateurs de gestion des déchets atteignent un objectif annuel de recyclage des plastiques d’au moins 30 % du poids total des plastiques contenus dans les véhicules hors d’usage . |
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le poids du plastique recyclé et le poids total des plastiques visés aux paragraphes 1 et 2 excluent les élastomères, les thermodurcissables autres que les mousses de polyuréthane. |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le traitement des véhicules hors d’usage peut être entrepris en dehors de l’Union, à condition que leur transfert soit conforme au règlement ( CE ) no 1013 / 2006 . |
1. Le traitement des véhicules hors d’usage peut être entrepris en dehors de l’Union, à condition que leur transfert soit conforme au règlement ( UE ) 2024 / 1157 . |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le transfert de véhicules hors d’usage de l’Union vers un pays tiers conformément au paragraphe 1 n’est pris en compte aux fins du respect des obligations et des objectifs fixés à l’article 34 que si l’exportateur des véhicules hors d’usage fournit des pièces justificatives approuvées par l’autorité compétente de destination démontrant que le traitement a été effectué dans des conditions pour l’essentiel équivalentes aux exigences énoncées dans le présent règlement et aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement prévues dans d’autres actes législatifs de l’Union. |
2. Le transfert de véhicules hors d’usage de l’Union vers un pays tiers conformément au paragraphe 1 n’est pris en compte aux fins du respect des obligations et des objectifs fixés à l’article 34 que si l’exportateur des véhicules hors d’usage fournit des pièces justificatives approuvées par l’autorité compétente de destination démontrant que le traitement a été effectué dans des conditions réputées équivalentes aux exigences énoncées dans le présent règlement et aux exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement prévues dans d’autres actes législatifs de l’Union. |
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Afin de distinguer les transferts de véhicules d’occasion des transferts de véhicules hors d’usage, les autorités compétentes des États membres peuvent procéder à des contrôles et vérifier que les véhicules d’occasion soupçonnés d’être des véhicules hors d’usage sont conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe I. |
|
|
Lorsqu’un contrôle confirme que les véhicules en cause sont des véhicules hors d’usage, les coûts du contrôle et de tout stockage connexe peuvent être imputés à l’opérateur économique responsable du transfert. |
Amendement 276
Proposition de règlement
Chapitre V – section 1 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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SECTION 1 |
supprimé |
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Statut des véhicules d’occasion |
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Amendement 277
Proposition de règlement
Article 37 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Distinction entre les véhicules d’occasion et les véhicules hors d’usage |
Distinction entre les véhicules d’occasion et les véhicules hors d’usage à des fins d’exportation |
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du transfert de propriété d’un véhicule d’occasion, le propriétaire du véhicule est en mesure de démontrer à toute personne physique ou morale intéressée par l’acquisition de la propriété du véhicule concerné ou aux autorités compétentes que celui-ci n’est pas un véhicule hors d’usage. Lors de l’évaluation du statut d’un véhicule d’occasion, le propriétaire du véhicule , les autres opérateurs économiques et les autorités compétentes vérifient si les critères énoncés à l’annexe I sont remplis afin de déterminer s’il ne s’agit pas d’un véhicule hors d’usage. |
Aux fins de l’exportation d’un véhicule d’occasion, le propriétaire du véhicule est en mesure de fournir aux autorités douanières et à toute personne physique ou morale intéressée par l’importation du véhicule concerné un document prouvant que celui-ci n’est pas un véhicule hors d’usage. Ce document consiste en un certificat de contrôle technique valide ou, à défaut , en une évaluation réalisée par les autorités compétentes en matière de contrôle technique sur la base des critères énoncés à l’annexe I. En cas de doute sur le fait qu’un véhicule d’occasion puisse être un véhicule hors d’usage, les autorités compétentes peuvent exiger du propriétaire du véhicule qu’il présente des documents supplémentaires attestant que le véhicule concerné n’est pas un véhicule hors d’usage. |
|
|
Au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date d’application du présent règlement], les États membres publient la liste d’une ou de plusieurs autorités compétentes qui peuvent procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1. |
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les véhicules d’occasion destinés à l’exportation sont soumis aux contrôles et aux exigences énoncés dans la présente section. |
1. À partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les véhicules d’occasion destinés à l’exportation sont soumis aux contrôles et aux exigences énoncés dans la présente section. |
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 281
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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supprimé |
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 du présent règlement afin de modifier les critères énumérés à l’annexe I, permettant de déterminer si un véhicule d’occasion est un véhicule hors d’usage. |
supprimé |
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Avant d’accorder la mainlevée des véhicules d’occasion en vue de leur exportation, les douanes vérifient automatiquement, au moyen des systèmes électroniques visés à l’article 45, que, sur la base du numéro d’identification du véhicule et des informations relatives à l’État membre de la dernière immatriculation, le véhicule est considéré comme conforme aux exigences de contrôle technique conformément à l’article 38, paragraphe 3 , point b) . |
1. Avant d’accorder la mainlevée des véhicules d’occasion en vue de leur exportation, les douanes vérifient automatiquement, au moyen des systèmes électroniques visés à l’article 45, que, sur la base du numéro d’identification du véhicule et des informations relatives à l’État membre de la dernière immatriculation, le véhicule est conforme aux exigences de contrôle technique ou n’est pas un véhicule hors d’usage , conformément à l’article 37 . |
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsque les informations fournies ou mises à la disposition des douanes ne correspondent pas aux informations contenues dans les registres nationaux des véhicules et dans les systèmes électroniques nationaux de contrôle technique conformément au paragraphe 1, les autorités douanières n’accordent pas la mainlevée de ce véhicule en vue de l’exportation et en informent l’opérateur économique concerné par l’intermédiaire desdits systèmes électroniques. |
2. Lorsque les informations fournies ou mises à la disposition des douanes ne correspondent pas aux informations contenues dans les registres nationaux des véhicules et dans les systèmes électroniques nationaux de contrôle technique conformément au paragraphe 1, les autorités douanières n’accordent pas la mainlevée de ce véhicule en vue de l’exportation et en informent la personne physique ou morale concernée par l’intermédiaire desdits systèmes électroniques. |
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en définissant les conditions de conformité visées au paragraphe 2, y compris les conditions spécifiques appliquées à l’importation de véhicules d’occasion par le pays tiers d’importation en ce qui concerne la protection de l’environnement et la sécurité routière, lorsque ces conditions ont été notifiées à la Commission par ce pays tiers. Ces conditions sont vérifiables au regard des informations disponibles dans les systèmes électroniques visés à l’article 45, paragraphe 1. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en définissant les conditions de conformité visées au paragraphe 2, sur les conditions spécifiques appliquées à l’importation de véhicules d’occasion par le pays tiers d’importation en ce qui concerne la protection de l’environnement et la sécurité routière, lorsque ces conditions ont été notifiées à la Commission par ce pays tiers. Ces conditions sont vérifiables au regard des informations disponibles dans les systèmes électroniques visés à l’article 45, paragraphe 1. |
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission publie et met régulièrement à jour, sur un portail prévu à cet effet, les conditions spécifiques notifiées liées à la protection de l’environnement ou à la sécurité routière imposées par des pays tiers conformément au paragraphe 3. |
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule d’occasion destiné à l’exportation peut ne pas satisfaire aux exigences de la présente section, les autorités douanières suspendent la mainlevée en vue de l’exportation de ce véhicule. Elles informent également immédiatement les autorités compétentes de cette suspension et transmettent toutes les informations pertinentes nécessaires pour déterminer si le véhicule d’occasion satisfait aux exigences du présent règlement et peut bénéficier d’une mainlevée en vue de l’exportation. |
1. Lorsque les autorités douanières soupçonnent qu’un véhicule d’occasion destiné à l’exportation peut ne pas satisfaire aux exigences de la présente section, elles suspendent immédiatement la mainlevée en vue de l’exportation de ce véhicule jusqu’à l’obtention de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision définitive . Elles informent également immédiatement les autorités compétentes de cette suspension et transmettent toutes les informations pertinentes nécessaires pour déterminer si le véhicule d’occasion satisfait aux exigences du présent règlement et peut bénéficier d’une mainlevée en vue de l’exportation. |
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Après chaque mainlevée en vue de l’exportation d’un véhicule d’occasion, les autorités douanières notifient cette mainlevée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le véhicule en question était immatriculé au moment de l’exportation. |
3. Après chaque mainlevée en vue de l’exportation d’un véhicule d’occasion, les autorités douanières notifient cette mainlevée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le véhicule en question était immatriculé au moment de l’exportation. L’autorité compétente de l’État membre enregistre cette information dans son registre national des véhicules. |
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Le système électronique MOVE-HUB mis au point par la Commission est utilisé pour l’échange du numéro d’identification du véhicule et des informations relatives à l’immatriculation des véhicules ainsi qu’à leur conformité aux exigences de contrôle technique entre les registres nationaux des véhicules et les systèmes électroniques de contrôle technique des États membres, ainsi que pour l’interconnexion avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, lorsque cela est nécessaire aux fins des contrôles et des exigences établis dans la présente section. |
1. Le système électronique MOVE-HUB mis au point par la Commission est utilisé pour l’échange et la vérification du numéro d’identification du véhicule et des informations relatives à l’immatriculation des véhicules ainsi qu’à leur conformité aux exigences de contrôle technique entre les registres nationaux des véhicules et les systèmes électroniques de contrôle technique des États membres, ainsi que pour l’interconnexion avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, lorsque cela est nécessaire aux fins des contrôles et des exigences établis dans la présente section. |
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. L’obligation visée au paragraphe 1 est satisfaite lorsque les États membres utilisent le système européen d’information concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS) pour se connecter au système électronique MOVE-HUB. |
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission adopte les actes d’exécution établissant les modalités nécessaires à la mise en œuvre des fonctionnalités du système MOVE-HUB visées au paragraphe 2, y compris les aspects techniques nécessaires à l’interconnexion des systèmes électroniques nationaux avec MOVE-HUB, les conditions de connexion à MOVE-HUB, les données à transmettre par les systèmes nationaux et le format de transmission de ces données au moyen des systèmes nationaux interconnectés. |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du mois suivant une période de 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte les actes d’exécution établissant les modalités nécessaires à la mise en œuvre des fonctionnalités du système MOVE-HUB visées au paragraphe 2, y compris les aspects techniques nécessaires à l’interconnexion des systèmes électroniques nationaux avec MOVE-HUB, les conditions de connexion à MOVE-HUB, les données à transmettre par les systèmes nationaux et le format de transmission de ces données au moyen des systèmes nationaux interconnectés. |
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 293
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 294
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres effectuent également des inspections concernant l’exportation de véhicules d’occasion afin de vérifier le respect de l’article 38. |
3. Les États membres effectuent également des inspections régulières concernant l’exportation de véhicules d’occasion afin de vérifier le respect de l’article 38. |
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Les États membres élaborent un plan de contrôle afin d’identifier et de surveiller le traitement illicite de véhicules hors d’usage. |
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres mettent en place, en ce qui concerne toutes les autorités compétentes concernées participant à l’exécution du présent règlement, des mécanismes efficaces permettant à ces autorités de coopérer et de se coordonner au niveau national pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et d’activités relatives au contrôle de l’immatriculation, de la radiation, de la suspension et de l’annulation de l’immatriculation des véhicules ainsi qu’à la prévention du traitement illégal des véhicules hors d’usage. |
1. Les États membres mettent en place, en ce qui concerne toutes les autorités compétentes concernées participant à l’exécution du présent règlement, des mécanismes efficaces permettant à ces autorités de coopérer et de se coordonner au niveau national pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et d’activités relatives au contrôle de l’immatriculation, de la radiation, de la suspension et de l’annulation de l’immatriculation des véhicules , aux véhicules disparus, aux certificats de destruction, à l’exportation de véhicules d’occasion, ainsi qu’à la prévention du traitement illégal et de l’exportation illégale des véhicules hors d’usage. |
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres coopèrent entre eux, au niveau bilatéral ou multilatéral, afin de faciliter la prévention et la détection des cas de traitement illégal de véhicules hors d’usage. Ils échangent des informations pertinentes sur l’immatriculation, la radiation, la suspension et l’annulation de l’immatriculation, au moyen du système d’échange électronique visé à l’article 45. Ils échangent également des informations pertinentes sur les installations de traitement agréées et les opérateurs de réparation et d’entretien qui n’ont pas le statut d’installations de traitement agréées, ainsi que sur les autres installations et opérateurs économiques qui peuvent effectuer des opérations concernant le traitement des véhicules hors d’usage. Ils partagent leur expérience et leurs connaissances en matière de mesures d’exécution au sein de structures établies. |
Les États membres coopèrent entre eux, au niveau bilatéral ou multilatéral, afin de faciliter la prévention et la détection des cas de traitement illégal et d’exportation illégale de véhicules hors d’usage et de traiter la question des véhicules disparus . Ils échangent des informations pertinentes sur l’immatriculation, la radiation, la suspension et l’annulation de l’immatriculation, au moyen du système d’échange électronique visé à l’article 45. Ils échangent également des informations pertinentes sur les installations de traitement agréées et les opérateurs de réparation et d’entretien qui n’ont pas le statut d’installations de traitement agréées, ainsi que sur les autres installations et opérateurs économiques qui peuvent effectuer des opérations concernant le traitement des véhicules hors d’usage. Ils partagent leur expérience et leurs connaissances en matière de mesures d’exécution au sein de structures établies. |
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Aux fins du présent article et afin de faciliter la coopération entre les États membres, la Commission met en place et supervise un réseau de coordination afin d’assurer une coordination efficace des politiques nationales de contrôle de l’application de la législation. Le réseau de coordination est composé de représentants de chaque État membre et de la Commission. |
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 ter. Le réseau de coordination favorise l’échange de bonnes pratiques, facilite l’interprétation et l’application uniformes du présent règlement, échange des informations sur les activités de contrôle de l’application de la réglementation, met au point une procédure électronique d’échange d’informations et engage des actions conjointes en matière d’application de la réglementation. |
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 301
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 302
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point m bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 303
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 304
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission examine les rapports présentés par les États membres et , le cas échéant, établit des rapports sur les informations reçues afin de faciliter l’échange d’informations sur les meilleures pratiques appliquées dans les États membres. |
La Commission examine les rapports présentés par les États membres et établit et publie des rapports sur les informations reçues afin d’évaluer la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres et de faciliter l’échange d’informations sur les meilleures pratiques appliquées dans les États membres. |
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a – point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 306
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 307
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 5 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2. |
Ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2. |
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Les producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, les opérateurs de gestion des déchets et les autres opérateurs économiques concernés fournissent aux autorités compétentes des données précises et fiables qui permettent aux États membres de s’acquitter de leurs obligations en matière de communication de rapports au titre du présent article. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 7, et à l’article 40, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 7, et à l’article 40, paragraphe 3, [liste définitive à compléter à l’issue des négociations] est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 7, et à l’article 40, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 7, et à l’article 40, paragraphe 3 [liste définitive à compléter à l’issue des négociations] , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 7, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 21, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 4, de l’article 38, paragraphe 7, et de l’article 40, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 7, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 21, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 4, de l’article 38, paragraphe 7, et de l’article 40, paragraphe 3, [liste définitive à compléter à l’issue des négociations] n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Au plus tard le 31 décembre 203* [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour de l’année suivant une période de 95 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à un examen de l’application du présent règlement et de son incidence sur l’environnement, la santé humaine et le fonctionnement du marché unique et rédige un rapport à cet égard, qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil. |
1. Au plus tard le 31 décembre 203* [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour de l’année suivant une période de 95 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à un examen de l’application du présent règlement et de son incidence sur l’environnement, la santé humaine et le fonctionnement du marché unique et rédige un rapport à cet égard, qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement. |
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 314
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 315
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 316
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 317
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 318
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Au plus tard le... [60 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à une évaluation afin de déterminer, au regard des déclarations faites au titre de l’article 10, si les fabricants sont en bonne voie pour atteindre les objectifs concernant le plastique recyclé fixés à l’article 6, paragraphe 1. Cette évaluation porte notamment sur: |
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Sur la base de l’évaluation, la Commission peut, s’il y a lieu, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à modifier les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, afin de prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou aux pourcentages minimaux qui y sont définis. |
Amendement 319
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 320
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 321
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 322
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
Amendement 323
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 324
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – point e – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 325
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 326
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 327
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 328
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Si l’une de ces conditions est remplie, une évaluation technique individuelle est effectuée afin de déterminer si le statut technique du véhicule est suffisant pour obtenir un certificat de contrôle technique dans l’État membre où ce véhicule a été immatriculé avant réparation. |
|
Amendement 329
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les critères suivants peuvent également être appliqués pour déterminer si un véhicule d’occasion est un véhicule hors d’usage: |
Les critères suivants peuvent également être appliqués lors d’une évaluation pour déterminer si un véhicule d’occasion est un véhicule hors d’usage: |
Amendement 330
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 331
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 332
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 333
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 334
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
|
Amendement 335
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 1 – point e ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
|
Amendement 336
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 1 – point e quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 337
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 1 – point e quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 338
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 339
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 2 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 340
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 2 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 341
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 342
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 5 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 343
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 5 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
Amendement 344
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 5 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 345
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 5 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 346
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 5 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 347
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 5 – point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 348
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 349
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 7 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Une description de la manière dont l’efficacité des actions visées au point 6 sera évaluée. |
supprimé |
Amendement 350
Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – point 7 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Avant l’entrée en application des articles 4 à 7, la stratégie de circularité explique comment le constructeur respecte les exigences en matière de circularité énoncées dans la directive 2005/64/CE vérifiées au cours du processus de réception par type, en particulier celles de l’article 5 de ladite directive, et les exigences énoncées dans la directive 2000/53/CE, en particulier celles de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive. |
Avant l’entrée en application des articles 4 à 7, la stratégie de circularité explique comment le constructeur respecte les exigences en matière de circularité énoncées dans la directive 2005/64/CE. |
Amendement 351
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 352
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – point 2 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 353
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – point 2 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 354
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – point 2 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 355
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – point 2 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 356
Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – point 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
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|
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|
Amendement 357
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 358
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 359
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – point g bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 360
Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 361
Proposition de règlement
Annexe V – point 3 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 362
Proposition de règlement
Annexe V – point 4 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 363
Proposition de règlement
Annexe V – point 4 – point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 364
Proposition de règlement
Annexe V – point 5 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 365
Proposition de règlement
Annexe VI – point 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
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Amendement 366
Proposition de règlement
Annexe VII – partie B – point 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 367
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 368
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 369
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 370
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 371
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 372
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 373
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 374
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 375
Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – point 19 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 376
Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – point 1 – point b – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 377
Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – point 1 – point b – point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 378
Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – point 1 – point b – point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 379
Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – point 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 380
Proposition de règlement
Annexe VII – partie E – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 381
Proposition de règlement
Annexe VII – partie F – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 382
Proposition de règlement
Annexe VII – partie G – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 383
Proposition de règlement
Annexe VII – partie G – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 384
Proposition de règlement
Annexe VIII – point 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 385
Proposition de règlement
Annexe IX – point 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 386
Proposition de règlement
Annexe X bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Annexe X bis |
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CRITÈRES DE DÉROGATION POUR LES VÉHICULES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT CULTUREL PARTICULIER |
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L’autorité compétente de l’État membre dans lequel un véhicule est immatriculé peut reconnaître un intérêt culturel particulier lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: |
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(1) La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0158/2025).
(37) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019)0640 final].
(37) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019)0640 final].
(38) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive» [COM(2020)0098 final].
(38) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive» [COM(2020)0098 final].
(38a) 38 bis Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
(39) Conclusions du Conseil du 17 décembre 2020 intitulées «Pour une relance circulaire et écologique».
(39) Conclusions du Conseil du 17 décembre 2020 intitulées «Pour une relance circulaire et écologique».
(40) Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire.
(40) Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire.
(44) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(44) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(1a) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj)
(1b) Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj).
(46) Lignes directrices des correspondants no 9 relatives aux transferts de déchets de véhicules, https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondents_guidelines9_en.pdf
(46) Lignes directrices des correspondants no 9 relatives aux transferts de déchets de véhicules, https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondents_guidelines9_en.pdf
(48) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(48) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(49) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(49) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
(50) Règlement du Parlement européen et du Conseil du [date] 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L [...]).
(50) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).
(51) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 [COM(2023) 160 final].
(54) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE.
(54) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj) .
(55) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur, des moteurs et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, au regard de leurs émissions et de la durabilité des batteries (Euro 7), et abrogeant le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 595/2009.
(55) Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE)n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission (JO L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj). .
(57) Décision 2002/151/CE de la Commission du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (JO L 50 du 21.2.2002, p. 94).
(57) Décision 2002/151/CE de la Commission du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (JO L 50 du 21.2.2002, p. 94).
(1a) Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).
(59) COM(2021)0400
(59) COM(2021)0400
(60) https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
(60) https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
(61) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
(61) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
(62) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(62) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(63) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(63) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(67) Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).
(67) Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).
(1a) 1 bis Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).
(1a) Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014 (JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1488/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)