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Document 52025AP0102
P10_TA(2025)0102 – Screening of foreign investments in the Union – Amendments adopted by the European Parliament on 8 May 2025 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the screening of foreign investments in the Union and repealing Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council (COM(2024)0023 – C9-0011/2024 – 2024/0017(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P10_TA(2025)0102 — Filtrage des investissements étrangers dans l’Union — Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 mai 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (COM(2024)0023 – C9-0011/2024 – 2024/0017(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P10_TA(2025)0102 — Filtrage des investissements étrangers dans l’Union — Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 mai 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (COM(2024)0023 – C9-0011/2024 – 2024/0017(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2026/599, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/599/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/599 |
24.2.2026 |
P10_TA(2025)0102
Filtrage des investissements étrangers dans l’Union
Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 mai 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (COM(2024)0023 – C9-0011/2024 – 2024/0017(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2026/599)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 30
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 31
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 32
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 33
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 34
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 34 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 35
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 43
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 44
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 46
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 50
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. |
1. Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public , y compris la sécurité économique . |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le présent règlement établit un mécanisme de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles à prendre en compte par l’État membre filtrant l’investissement étranger . |
2. Le présent règlement établit un mécanisme de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations pertinentes sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles et d’y remédier . |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions nationales dans des domaines non coordonnés par le présent règlement. |
3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions nationales dans des domaines non couverts par le présent règlement , dès lors que ces dispositions ne compromettent pas les objectifs du présent règlement et qu’elles sont compatibles avec ces objectifs . |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Le présent règlement est sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu des traités, notamment des articles 49 et 63 du TFUE . Les États membres font en sorte que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement respecte ces obligations. Le présent règlement est sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 258 du TFUE en vue d’assurer le respect du droit de l’Union. |
5. Le présent règlement est sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu des traités, notamment des articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de leur droit de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique en vertu de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne . Les États membres font en sorte que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement respecte ces obligations. Le présent règlement est sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer le respect du droit de l’Union. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
5 bis. Les investissements qui résultent d’un instrument de résolution et de restructurations internes ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres font en sorte que le mécanisme de filtrage visé au paragraphe 1 s’applique au moins aux investissements soumis à autorisation en vertu de l’article 4, paragraphe 4 . |
2. Les États membres font en sorte que le mécanisme de filtrage visé au paragraphe 1 s’applique au moins aux investissements soumis à autorisation en vertu de l’article 4, paragraphes 4 et 4 bis . |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Chaque État membre notifie à la Commission les mesures qu’il adopte en application du paragraphe 1, au plus tard le [ date: 15 mois après l’ entrée en vigueur]. Les États membres notifient par la suite à la Commission toute modification apportée à leur mécanisme de filtrage dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la modification. |
3. Chaque État membre notifie à la Commission les mesures qu’il adopte en application du paragraphe 1, au plus tard le … [ 12 mois à compter de la date d’ entrée en vigueur du présent règlement ]. Les États membres notifient par la suite à la Commission toute modification apportée à leur mécanisme de filtrage dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la modification. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission met à la disposition du public une liste des mécanismes de filtrage des États membres au plus tard trois mois après la réception de toutes les notifications visées au paragraphe 3 ou le [date: 21 mois après l’ entrée en vigueur], la date la plus proche étant retenue. La Commission tient cette liste à jour. |
4. La Commission met à la disposition du public une liste des mécanismes de filtrage des États membres au plus tard trois mois après la réception de toutes les notifications visées au paragraphe 3 ou au plus tard le... [15 mois à compter de la date d’ entrée en vigueur du présent règlement ], la date la plus proche étant retenue. La Commission tient cette liste à jour. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Avant de prendre la décision d’autoriser un investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation ou d’interdire un investissement étranger, les États membres en informent le demandeur de l’autorisation et lui communiquent les raisons pour lesquelles ils envisagent de prendre leur décision, sous réserve de la protection des informations dont la divulgation irait à l’encontre des intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs États membres en matière de sécurité ou d’ordre public et sans préjudice du droit national et du droit de l’Union en matière de protection des informations confidentielles. Les États membres donnent à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître son point de vue avant l’adoption de la décision. |
3. Avant de prendre la décision d’autoriser un investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation ou d’interdire un investissement étranger, les États membres en informent le demandeur de l’autorisation et lui communiquent les raisons pour lesquelles ils envisagent de prendre leur décision, sous réserve de la protection des informations dont la divulgation irait à l’encontre des intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs États membres en matière de sécurité ou d’ordre public et sans préjudice du droit national et du droit de l’Union en matière de protection des informations confidentielles. Les États membres donnent à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître son point de vue et tiennent compte de celui-ci avant de transmettre leur projet de décision conformément à l’article 7, paragraphe 8 . |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres veillent également à ce que leurs mécanismes de filtrage imposent une obligation d’autorisation pour les investissements étrangers de création lorsque: |
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Amendement 85
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du mécanisme de coopération, tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire qui: |
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du mécanisme de coopération, tout investissement étranger dans une cible de l’Union sur leur territoire qui: |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire lorsqu’ils lancent une enquête approfondie conformément à leurs procédures de filtrage. En outre, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire, dans des cas exceptionnels, lorsqu’ils ont l’intention d’imposer une mesure d’atténuation ou d’interdire l’opération sans procéder à une enquête approfondie. |
2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger sur leur territoire qui n’a pas été notifié conformément au paragraphe 1, lorsqu’ils lancent une enquête approfondie conformément à leurs procédures de filtrage. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres notifient le plus tôt possible à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger sur leur territoire lorsque, dans des cas exceptionnels, ils ont l’intention d’imposer une mesure d’atténuation ou d’interdire l’opération sans procéder à une enquête approfondie. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres peuvent notifier tout investissement étranger qui ne répond pas aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 si l’État membre dans lequel la cible de l’Union est établie considère que l’investissement étranger pourrait présenter de l’intérêt pour d’autres États membres et la Commission en ce qui concerne la sécurité ou l’ordre public, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe comptant plusieurs sociétés dans différents États membres qui exercent une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II. |
Les États membres notifient tout investissement étranger qui ne répond pas aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 si l’État membre d’accueil considère que l’investissement étranger pourrait présenter de l’intérêt pour d’autres États membres et la Commission en ce qui concerne la sécurité ou l’ordre public, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe comptant plusieurs sociétés dans différents États membres qui exercent une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsqu’un État membre envisage de notifier un investissement étranger sur son territoire qui fait partie d’une opération plurinationale conformément à l’article 6, paragraphe 2, il se coordonne avec les autres États membres qui ont reçu la demande d’autorisation. Les États membres concernés notifient l’opération plurinationale et s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération le même jour. |
supprimé |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres veillent à ce que toute notification effectuée en application de l’article 5 contienne les informations mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, et soit envoyée à la Commission et aux autres États membres par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 : |
1. Les États membres veillent à ce que toute notification effectuée en application de l’article 5 contienne les informations mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, et soit envoyée à la Commission et aux autres États membres: |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 97
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 98
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les procédures suivantes s’appliquent dans le cas d’opérations plurinationales: |
supprimé |
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Amendement 99
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Règles spécifiques applicables aux opérations plurinationales |
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1. Les demandeurs d’une autorisation pour un investissement dans plusieurs États membres introduisent leurs demandes d’autorisation dans tous les États membres concernés dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la première demande d’autorisation, et chaque demande d’autorisation fait mention des autres demandes. |
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2. Lorsqu’un État membre reçoit une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 1, il se coordonne avec les autres États membres concernés et avec la Commission, notamment pour déterminer si l’investissement est notifiable. |
|
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3. Si les demandes d’autorisation concernent un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, les États membres concernés envoient leur notification au mécanisme de coopération dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la première demande d’autorisation et en respectant le délai prévu à l’article 6, point a). |
|
|
4. Si les demandes d’autorisation concernent un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, les États membres concernés s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération dans un laps de temps limité et en respectant le délai prévu à l’article 6, paragraphe 1, point b). |
|
|
5. Les États membres concernés se coordonnent étroitement tout au long de la procédure. En particulier, ils s’efforcent d’aligner les délais de leurs procédures de filtrage respectives et de veiller à ce que leurs décisions de filtrage soient compatibles les unes avec les autres. Le cas échéant, ils s’efforcent de prendre leur décision finale de filtrage le même jour. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 7 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Observations des États membres et avis de la Commission sur les investissements étrangers notifiés |
Observations des États membres et avis et décisions de la Commission sur les investissements étrangers notifiés |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Tout État membre peut communiquer des observations dûment motivées à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 . Un État membre peut communiquer de telles observations si: |
Tout État membre peut communiquer des observations dûment motivées à l’État membre notifiant. Un État membre peut communiquer de telles observations si: |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission peut émettre un avis dûment motivé, qu’elle adresse à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 . La Commission peut émettre un tel avis si: |
La Commission peut émettre un avis dûment motivé, qu’elle adresse à l’État membre notifiant. La Commission émet un tel avis si: |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Le cas échéant, l’avis de la Commission peut proposer des mesures visant à atténuer l’incidence négative probable de l’investissement sur la sécurité et l’ordre public. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission peut émettre un avis dûment motivé adressé à tous les États membres si elle considère que, s’ils venaient à être réalisés, plusieurs investissements étrangers ou autres investissements similaires, considérés conjointement et compte tenu de leurs caractéristiques, seraient susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Après avoir émis son avis, la Commission peut , le cas échéant, examiner avec les États membres la manière de pallier les risques recensés. |
3. La Commission émet un avis dûment motivé adressé à tous les États membres si elle considère que, s’ils venaient à être réalisés, plusieurs investissements étrangers ou autres investissements similaires, considérés conjointement et compte tenu de leurs caractéristiques, seraient susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Après avoir émis son avis, la Commission examine , le cas échéant, avec les États membres les mesures pour pallier les risques recensés. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 106
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. L’État membre notifiant peut inviter la Commission à émettre un avis ou inviter d’autres États membres à communiquer des observations. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Lorsqu’un État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé reçoit des observations d’un autre État membre en application du paragraphe 1 ou un avis de la Commission en application du paragraphe 2 ou 3, il accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis. |
5. Lorsqu’un État membre d’accueil reçoit des observations d’un autre État membre en application du paragraphe 1 ou un avis de la Commission en application du paragraphe 2 ou 3, il accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Après avoir reçu des observations communiquées en application du paragraphe 1, l’État membre organise une réunion avec les États membres à l’origine des observations afin d’examiner la meilleure manière de pallier les risques recensés. Si l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, à la mesure proposée dans les observations, les États membres s’efforcent de trouver d’autres solutions. Lorsque les observations concernent une opération plurinationale, les autres États membres ayant notifié l’investissement étranger sont également invités à examiner si les résultats visés sont compatibles entre eux et, le cas échéant, si les conditions envisagées sont de nature à pallier de manière appropriée les risques transfrontières recensés. La Commission est invitée à de telles réunions. |
6. Après avoir reçu des observations communiquées en application du paragraphe 1 ou un avis en application du paragraphe 2, l’État membre d’accueil consulte les États membres à l’origine des observations, le cas échéant, et la Commission. Dans le cadre de cette consultation, l’État membre d’accueil organise une réunion avec ces États membres , le cas échéant, et la Commission afin d’examiner la meilleure manière de pallier les risques recensés. Si l’État membre d’accueil est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, à la mesure proposée dans les observations ou dans l’avis , les États membres et la Commission s’efforcent de trouver d’autres solutions. Lorsque les observations ou l’avis concernent une opération plurinationale, les autres États membres ayant notifié l’investissement étranger sont également invités à cette réunion pour examiner si les résultats visés sont compatibles entre eux et, le cas échéant, si les conditions envisagées sont de nature à pallier de manière appropriée les risques transfrontières recensés. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Après réception d’un avis émis en application du paragraphe 2 ou 3, la procédure prévue au paragraphe 6 s’applique mutatis mutandis. |
supprimé |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Après réception d’un avis émis en application du paragraphe 2 ou 3 , l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé : |
8. Après la réunion visée au paragraphe 6 , l’État membre d’accueil transmet aux États membres concernés et à la Commission son projet de décision de filtrage et y joint une explication écrite sur : |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 116
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Lorsque les États membres ou la Commission indiquent que , dans la décision de filtrage visée au paragraphe 8 , point a), du présent article , la plus grande attention n’a pas été accordée aux observations communiquées en application du paragraphe 1 ou à l’avis émis en application du paragraphe 2 ou 3, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé organise une réunion en vue d’expliquer les obstacles rencontrés ou les raisons du désaccord, et s’efforce de trouver des solutions pour le cas où une situation similaire se produirait à l’avenir. Lorsque la décision de filtrage concerne une notification plurinationale, les autres États membres qui ont notifié l’investissement étranger au mécanisme de coopération sont également invités. La Commission est invitée à toute réunion organisée en application du présent paragraphe . |
9. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’un projet de décision de filtrage visé au paragraphe 8 du présent article autorisant un investissement étranger au titre de l’article 14, paragraphe 1, point a), ou de l’article 14, paragraphe 2, ne pallie pas ou n’atténue pas de manière adéquate les risques pour la sécurité et l’ordre public, il peut soulever une objection dûment justifiée. L’objection est notifiée à l’État membre d’accueil et, le cas échéant, aux autres États membres qui ont communiqué des observations ainsi qu’à la Commission. L’État membre d’accueil suspend sa procédure de filtrage jusqu’à ce que la Commission ait pris une décision conformément aux paragraphes 9 ter et 9 quater du présent article . L’État membre d’accueil informe l’investisseur étranger de la suspension. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. Lorsqu’un État membre ou la Commission a soulevé une objection en vertu du paragraphe 9 du présent article, et sans préjudice de l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre d’accueil transmet à la Commission tous les documents et informations sur lesquels son projet de décision est fondé. L’État membre qui a soulevé une objection en vertu du paragraphe 9 du présent article transmet tous les documents et informations sur lesquels son objection est fondée. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 ter. Lorsque, compte tenu des critères fixés à l’article 13, des documents et informations reçus en vertu du paragraphe 9 bis du présent article, ainsi que, le cas échéant, des observations communiquées par les États membres en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, la Commission conclut que le projet de décision de filtrage, tel que modifié par l’État membre d’accueil, le cas échéant, pallie efficacement les effets potentiels de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public, elle décide de ne pas s’opposer à l’adoption du projet de décision de filtrage par l’État membre. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
9 quater. Lorsque la Commission constate que le projet de décision de filtrage de l’État membre d’accueil visé au paragraphe 8 n’atténue pas de manière adéquate les risques pour la sécurité et l’ordre public, elle adopte une décision visant à: |
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|
La décision visée au premier alinéa est conforme au principe de proportionnalité, repose sur des risques documentés et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
9 quinquies. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 9 ter sont adressées à l’État membre d’accueil. La Commission notifie sa décision à l’État membre d’accueil et informe les États membres qui ont communiqué des observations en vertu du paragraphe 1. |
|
|
Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 9 quater sont adressées à l’investisseur étranger. La Commission notifie sa décision à l’État membre d’accueil et aux États membres qui ont communiqué des observations en vertu du paragraphe 1 et informe la cible de l’Union. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 sexies. Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 9 quater, l’État membre d’accueil met un terme à sa procédure de filtrage et en informe l’investisseur étranger. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
9 septies. Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 9 quater, la Commission donne à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître utilement son point de vue. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 octies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
9 octies. Lorsqu’une observation en vertu du paragraphe 1 ou un avis en vertu du paragraphe 2 ou 3 a été émis et que la Commission n’a pas pris de décision en vertu du paragraphe 9 quater, l’État membre d’accueil notifie sa décision de filtrage aux États membres qui ont communiqué des observations, le cas échéant, et à la Commission, et l’envoie aux différents parties à l’investissement étranger. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10. La Commission établit une base de données sécurisée qu’elle met à la disposition de tous les États membres et qui comporte les informations relatives aux investissements étrangers examinés par le mécanisme de coopération et le résultat des évaluations menées dans le cadre des mécanismes nationaux de filtrage, y compris les informations relatives aux décisions de filtrage correspondantes. La Commission entre dans cette base de données les informations à sa disposition depuis le 12 octobre 2020. Le [date d’application du présent règlement] au plus tard, les États membres entrent dans cette base de données les informations à leur disposition concernant le résultat de la procédure pertinente dans le cadre de leur propre mécanisme de filtrage. Ils peuvent aussi fournir des explications supplémentaires. |
supprimé |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 8 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Délais et procédures concernant les observations et avis sur les investissements étrangers notifiés |
Délais et procédures applicables au mécanisme de coopération et aux décisions de l’Union |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 127
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 128
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 129
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 130
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 131
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 132
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’État membre notifiant n’adopte sa décision de filtrage qu’après l’expiration des délais prévus aux points a) à d). |
supprimé |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. L’État membre notifiant notifie à la Commission et aux autres États membres , par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, toute nouvelle information ou circonstance importante qui est pertinente pour l’évaluation d’un investissement étranger déjà notifié en application de l’article 5. Si une telle information est mise à disposition avant l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’État membre notifiant, la Commission et les autres États membres s’efforcent de s’entendre sur une prolongation du délai acceptable pour tous. Si les délais prévus pour l’évaluation de la notification initiale figurant au paragraphe 3 ont expiré, ils recommencent à courir sur la base des délais prévus au paragraphe 3, points c) et d). |
4. L’État membre notifiant notifie à la Commission et aux autres États membres toute nouvelle information ou circonstance importante qui est pertinente pour l’évaluation d’un investissement étranger déjà notifié en application de l’article 5. Si une telle information est mise à disposition avant l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’État membre notifiant, la Commission et les autres États membres s’entendent sur une prolongation du délai acceptable pour tous. Si les délais prévus pour l’évaluation de la notification initiale figurant au paragraphe 3 ont expiré, ils recommencent à courir sur la base des délais prévus au paragraphe 3, points c) et d). |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. L’État membre notifiant communique les informations supplémentaires complètes demandées par la Commission ou d’autres États membres en application du paragraphe 2 dans les meilleurs délais par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 . Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission. |
5. L’État membre notifiant communique les informations supplémentaires complètes demandées par la Commission ou d’autres États membres en application du paragraphe 2 dans les meilleurs délais. Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
7 bis. Les délais suivants s’appliquent aux consultations entre les États membres et la Commission conformément à l’article 7, paragraphes 6 à 9: |
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Amendement 136
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 ter. Les délais suivants s’appliquent à l’adoption et à la notification des décisions de filtrage relatives aux investissements étrangers notifiés: |
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Amendement 137
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
7 quater. Les délais suivants s’appliquent à l’adoption et à la notification d’une décision par la Commission conformément à l’article 7, paragraphes 9 ter et 9 quater: |
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Les délais visés au paragraphe 7 bis, points a) et b), au paragraphe 7 ter, point b), et au paragraphe 7 quater, point a), du présent article sont prolongés d’un maximum de 30 jours calendaires au total, le cas échéant, afin de permettre à l’État membre d’accueil ou, le cas échéant, à la Commission et à l’investisseur étranger de convenir de mesures d’atténuation. La négociation des mesures d’atténuation entre la Commission et l’investisseur étranger est menée en coopération avec l’État membre d’accueil. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’État membre notifiant considère que sa sécurité ou son ordre public exige la prise d’une décision de filtrage avant que les délais prévus au paragraphe 3 aient expiré, il fait part de son intention aux autres États membres et à la Commission en justifiant dûment la nécessité d’une action immédiate. Les autres États membres communiquent des observations, et la Commission émet un avis, sans tarder. Il ne peut être recouru à la présente procédure dans le seul but de servir les intérêts commerciaux du demandeur de l’autorisation. |
8. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’État membre notifiant considère que sa sécurité ou son ordre public exige la prise d’une décision de filtrage conformément à l’article 14, paragraphe 1, avant que les délais prévus au paragraphe 3 aient expiré, il fait part de son intention aux autres États membres et à la Commission en justifiant dûment la nécessité d’une action immédiate. Les autres États membres communiquent des observations, et la Commission émet un avis, sans tarder. Il ne peut être recouru à la présente procédure dans le seul but de servir les intérêts commerciaux du demandeur de l’autorisation. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsqu’un État membre considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un autre État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération est susceptible d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public, il peut engager d’office une procédure concernant cet investissement étranger. Avant d’engager la procédure, l’État membre vérifie que l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération. |
1. Lorsqu’un État membre considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un autre État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération est susceptible d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public , ou lorsque la Commission estime qu’un tel investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public de plus d’un État membre, ou sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, l’État membre ou la Commission peut engager d’office une procédure concernant cet investissement étranger. Avant d’engager la procédure, l’État membre ou la Commission vérifie que l’État membre d’accueil n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les États membres se voient octroyer le droit, pendant un délai d’au moins 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 1, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle. |
2. Les États membres et la Commission se voient octroyer le droit, pendant un délai maximal de 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 1, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission peut engager d’office une procédure lorsqu’elle considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 2. Avant d’engager la procédure, la Commission vérifie que l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération. |
supprimé |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission se voit octroyer le droit, pendant un délai d’au moins 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 3, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle. |
supprimé |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Les États membres ou la Commission engagent d’office la procédure visée , respectivement, au paragraphe 1 et au paragraphe 3 en envoyant une demande d’informations dûment justifiée , par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé . Toute demande d’information faite en application du présent paragraphe est dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres puissent formuler des observations ou pour que la Commission puisse émettre un avis, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant . Lorsque la demande d’information émane d’un État membre, ce dernier envoie la demande simultanément à la Commission. |
5. Les États membres ou la Commission engagent d’office la procédure visée en envoyant une demande d’informations dûment justifiée à l’État membre d’accueil . Toute demande d’information faite en application du présent paragraphe est dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres puissent formuler des observations ou pour que la Commission puisse émettre un avis, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l’État membre d’accueil . Lorsque la demande d’information émane d’un État membre, ce dernier envoie la demande simultanément à la Commission. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. L’État membre dans lequel l’investissement est prévu ou a été réalisé communique les informations complètes demandées par les autres États membres ou la Commission en application du paragraphe 5 dans les meilleurs délais par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 . Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission. |
6. L’État membre d’accueil communique les informations complètes demandées par les autres États membres ou la Commission en application du paragraphe 5 dans les meilleurs délais. Lorsque l’État membre d’accueil communique de telles informations à un État membre, il les envoie simultanément à la Commission. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Après la réception des informations visées au paragraphe 6, les États membres peuvent communiquer des observations, et la Commission peut émettre un avis, à l’intention de l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Les règles et procédures décrites aux articles 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes: |
7. Après la réception des informations visées au paragraphe 6, les États membres peuvent communiquer des observations, et la Commission peut émettre un avis, à l’intention de l’État membre d’accueil, au plus tard 30 jours calendaires après la réception des informations complètes demandées en application du paragraphe 5. Dans les cas où la procédure a été engagée par un État membre, la Commission se voit octroyer un délai de quinze jours calendaires supplémentaires pour émettre son avis. L’État membre d’accueil accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
7 bis. Après réception d’observations ou d’un avis communiqués par application du paragraphe 7, l’État membre d’accueil organise une réunion avec les États membres à l’origine des observations, le cas échéant, et avec la Commission afin d’examiner comment pallier efficacement les risques recensés. Si l’État membre d’accueil est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, aux mesures proposées dans les observations ou l’avis, les États membres et la Commission s’efforcent de trouver des solutions de substitution et conviennent d’une marche à suivre appropriée pour gérer les risques visés. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
7 ter. À la suite de la réunion visée au paragraphe 7 bis, l’État membre d’accueil informe la Commission et, le cas échéant, les États membres ayant communiqué les observations, de son intention, ou non, de filtrer l’investissement. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
7 quater. Lorsque l’État membre d’accueil décide de ne pas filtrer l’investissement étranger, il transmet aux États membres concernés et à la Commission une explication écrite des motifs de désaccord avec les observations de ces États membres ou avec l’avis de la Commission. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Pouvoirs d’enquête de la Commission |
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1. La Commission, sur demande dûment justifiée d’un État membre ou de sa propre initiative lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un investissement étranger peut porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de plus d’un État membre, peut, à condition que l’État membre d’accueil ait été averti, demander des informations conformément au présent article. |
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|
|
2. La Commission peut exiger des parties participant à un investissement étranger qu’elles communiquent toute information jugée nécessaire pour évaluer si l’investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Elle peut demander des informations à toute autre entité ou personne, y compris des fournisseurs, des contractants, des clients ou des spécialistes, susceptible de disposer d’informations pertinentes pour évaluer si un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. |
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3. Avant de chercher de telles informations sur le territoire d’un État membre, la Commission en informe ce dernier. |
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4. Toute demande d’informations formulée en vertu du paragraphe 2: |
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5. La Commission peut suspendre, pendant la durée nécessaire, les délais visés à l’article 8, paragraphe 7 bis, points a) à c), à l’article 8, paragraphe 7 ter, point b), et à l’article 8, paragraphe 7 quater, point a), afin d’obtenir les informations qu’elle a demandées. Cette suspension prend effet à la date à laquelle la Commission présente sa demande d’informations et reste effective jusqu’à la réception de l’intégralité des informations demandées. Cette suspension n’excède pas 30 jours calendaires. La Commission notifie rapidement la suspension puis sa levée aux États membres concernés. |
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6. S’il n’est pas donné suite, de façon injustifiée, à la demande d’informations de la Commission, cette dernière peut prendre une décision infligeant: |
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7. La partie ou l’entité concernée se voit offrir la possibilité d’être entendue avant l’imposition d’astreintes. Pour déterminer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission tient compte de la nature, de la gravité et de la durée de la non-exécution, conformément aux principes de proportionnalité et d’adéquation. |
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8. Pour déterminer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission tient compte de la nature, de la gravité et de la durée de la non-exécution, conformément aux principes de proportionnalité et d’adéquation. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les informations fournies dans la notification visée à l’article 5 et en réponse à la demande d’informations visée à l’article 9, paragraphe 5 , comprennent : |
1. Les États membres fournissent au moins les informations suivantes dans la notification visée à l’article 5 et dans la réponse à la demande d’informations visée à l’article 9, paragraphe 5: |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 154
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 155
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 156
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsque la Commission ou les États membres demandent des informations supplémentaires en application de l’article 8, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 5, à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé, ce dernier s’efforce de fournir ces informations, si elles sont disponibles, aux États membres qui en ont fait la demande et à la Commission. |
supprimé |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Si nécessaire, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé peut demander au demandeur de l’autorisation ou à toute autre entreprise concernée de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 3 . La demande d’informations peut porter sur des informations dont a besoin l’État membre pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies. L’entreprise concernée fournit les informations demandées à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la demande. |
4. Si nécessaire, l’État membre d’accueil peut demander au demandeur de l’autorisation ou à toute autre entreprise concernée de fournir , entre autres, les informations visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 8, paragraphe 2 . La demande d’informations peut porter sur des informations dont a besoin l’État membre pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies. L’entreprise concernée fournit les informations demandées à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la demande. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. L’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé et la Commission peuvent demander à d’autres États membres de rechercher des informations auprès d’entreprises se trouvant sur leur territoire, pour autant que ces informations soient pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation d’un investissement étranger en application de l’article 13. L’État membre qui reçoit une demande de recherche d’informations demande, dans les meilleurs délais, à l’entreprise de lui fournir ces informations et les communique à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé ainsi que la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2 , ou à l’article 9, paragraphe 6, selon le cas. |
5. L’État membre d’accueil et la Commission peuvent demander à d’autres États membres de rechercher des informations auprès d’entreprises se trouvant sur leur territoire, pour autant que ces informations soient pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation d’un investissement étranger en application de l’article 13. L’État membre qui reçoit une demande de recherche d’informations demande, dans les meilleurs délais, à l’entreprise de lui fournir ces informations et les communique à l’État membre d’accueil ainsi qu’à la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 5 , ou à l’article 9, paragraphe 6, selon le cas. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Un État membre notifie à la Commission et aux autres États membres concernés s’il n’est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, de fournir les informations visées au paragraphe 3, 4 ou 5. L’État membre explique dûment les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de fournir ces informations. |
6. Un État membre notifie à la Commission et aux autres États membres concernés s’il n’est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, de fournir les informations visées au paragraphe 4 ou 5 du présent article, à l’article 8, paragraphe 2, ou à l’article 9, paragraphe 5. L’État membre explique dûment les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de fournir ces informations. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres mettent en place les ressources ainsi que les moyens juridiques et administratifs nécessaires pour garantir leur participation efficace et efficiente au mécanisme de coopération. |
1. Les États membres mettent en place les ressources ainsi que les moyens juridiques et administratifs nécessaires pour mener à bien, de manière efficace et efficiente, les tâches qui leur sont assignées pour atteindre les objectifs du présent règlement, dont leur participation efficace et efficiente au mécanisme de coopération. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les États membres veillent à ce que leur mécanisme de filtrage prévoie des délais et dispose de moyens suffisants pour pouvoir évaluer les observations d’autres États membres et les avis de la Commission, et leur accorder la plus grande attention, avant que la décision de filtrage ne soit prise. Il convient notamment de prévoir tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires à la prise en compte des préoccupations exprimées ou des incidences probables recensées par un autre État membre ou par la Commission dans la décision de filtrage ou dans tout autre instrument pertinent disponible. Lorsqu’un investissement étranger est notifié à la Commission et aux autres États membres en application de l’article 5, les mécanismes de filtrage ne permettent pas aux États membres de prendre leur décision de filtrage tant que les délais pour la communication d’observations par les États membres et l’émission d’un avis par la Commission, prévus à l’article 8, paragraphe 3, n’ont pas expiré. |
4. Le mécanisme de filtrage des États membres dispose de moyens suffisants pour pouvoir évaluer les observations d’autres États membres et les avis de la Commission, et leur accorder la plus grande attention, avant que la décision de filtrage ne soit prise. Il convient notamment de prévoir tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires à la prise en compte des préoccupations exprimées ou des incidences probables recensées par un autre État membre ou par la Commission dans la décision de filtrage ou dans tout autre instrument pertinent disponible. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Les États membres veillent à ce que leur droit national permette le respect des obligations énoncées à l’article 7 , paragraphes 5 à 9 . |
5. Les États membres veillent à ce que leur droit national permette le respect des obligations énoncées à l’article 7. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Lorsque des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage requièrent que des entreprises établies dans d’autres États membres s’y conforment, les États membres ayant adopté la décision de filtrage coopèrent avec les autres États membres ou les États membres concernés en vue du suivi et du contrôle du respect de la décision de filtrage. Les États membres veillent à disposer de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour répondre de manière efficace aux conséquences du non-respect des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage. |
7. Lorsque des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage requièrent que des entreprises établies dans plus d’un État membre s’y conforment, les États membres concernés coopèrent en vue du suivi et du contrôle du respect de la décision de filtrage. Les États membres veillent à disposer de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour répondre de manière efficace aux conséquences du non-respect des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage d’un autre État membre ou de la Commission . |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
7 bis. Lorsque, après avoir adopté une décision de filtrage, un État membre d’accueil impose des sanctions par application de l’article 4, paragraphe 2, point h bis), il en avertit dans un délai raisonnable la Commission et les États membres qui ont formulé des observations sur l’opération. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les informations reçues en application des procédures prévues aux articles 5, 7 et 9 ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées, sauf si: |
1. Les informations reçues en application des procédures prévues aux articles 5, 7 , 9 et 9 bis ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées, sauf si: |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 167
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté pour assister l’échange d’informations entre les points de contact. |
supprimé |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 bis |
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Système crypté et sécurisé et portail unique |
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|
1. La Commission crée et gère un système crypté et sécurisé pour faciliter l’échange d’informations entre les points de contact. Toutes les communications entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission, opérées en vertu du présent règlement, y compris les notifications faites en vertu de l’article 5 et les observations et avis formulés par application de l’article 7, ont lieu exclusivement par l’intermédiaire de ce système crypté et sécurisé. |
|
|
2. Dans le cadre du système crypté et sécurisé, la Commission crée un portail unique pour le dépôt électronique des investissements étrangers aux autorités de filtrage. Ce portail unique entre en service au plus tard le... [six mois avant la date d’application du présent règlement]. Il sert de point d’entrée pour le filtrage des investissements étrangers. Les États membres utilisent le portail unique aux fins de la réception des dépôts et d’autres actes de communication avec les demandeurs. |
|
|
3. Les demandeurs et leurs représentants légaux procèdent aux dépôts par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne disponible sur le portail unique créé en application du paragraphe 2 du présent article. Ce formulaire comprend les informations requises au titre de l’article 10, paragraphe 1. |
|
|
4. Lorsqu’ils procèdent à un dépôt, les demandeurs sélectionnent les États membres auxquels ce dépôt doit être transmis. Par la suite, la communication entre l’État membre destinataire et les demandeurs a lieu par l’intermédiaire du portail unique jusqu’à ce que la demande d’autorisation soit terminée. |
|
|
5. L’intégralité des informations transmises par l’intermédiaire du portail unique est mise à la disposition du destinataire désigné uniquement. |
|
|
6. Au plus tard le … [six mois avant la date d’application du présent règlement], la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 21, des mesures définissant les modalités de fonctionnement du portail unique et du système crypté et sécurisé prévus au présent article. |
|
|
7. Dans le cadre du système crypté et sécurisé, la Commission établit une base de données sécurisée, qu’elle met ensuite à la disposition de tous les États membres, qui comporte les informations échangées concernant les investissements étrangers examinés par le mécanisme de coopération, dont les parties impliquées, les observations et avis formulés et le résultat des évaluations menées dans le cadre des mécanismes nationaux de filtrage, y compris les informations relatives aux décisions de filtrage correspondantes. La Commission crée cette base de données sécurisée au plus tard le … [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et entre dans cette base de données les informations qu’elle a à sa disposition depuis le 12 octobre 2020. Le … [date d’application du présent règlement] au plus tard, les États membres entrent dans cette base de données les informations qui sont à leur disposition concernant le résultat de la procédure pertinente dans le cadre de leur propre mécanisme de filtrage. Les États membres et la Commission peuvent également renseigner des informations ou explications supplémentaires, y compris les renseignements commerciaux pertinents qu’ils ont obtenus et vérifiés auprès de fournisseurs commerciaux. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 ter |
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Capacité de recueil de renseignements économiques |
|
|
La Commission met en place une capacité de recueil de renseignements économiques afin d’aider les autorités de filtrage des États membres à recenser les risques possibles pour la sécurité et l’ordre public liés à des investissements étrangers, à élaborer des évaluations coordonnées des risques et, en concertation avec le groupe d’experts en matière de filtrage des investissements étrangers de la Commission, à soutenir un programme de renforcement des capacités de l’Union en matière d’IDE, en recensant et en promouvant les bonnes pratiques et les enseignements tirés et en proposant des programmes communs de formation à l’intention des fonctionnaires des États membres. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La Commission détermine, en vue d’émettre un avis dûment motivé en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, si elle considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. |
2. La Commission détermine, en vue d’émettre un avis dûment motivé en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, ou de rendre une décision en application de l’article 7, paragraphe 9 ter ou 9 quater, si elle considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, les États membres ou la Commission examinent en particulier si l’investissement en question est susceptible d’avoir une incidence négative sur: |
3. Pour déterminer si un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, les États membres ou la Commission examinent en particulier si l’investissement en question est susceptible d’avoir une incidence négative sur: |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 173
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 174
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 175
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 176
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 178
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 180
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 181
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 182
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 183
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 184
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 185
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 186
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 187
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 188
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 189
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 190
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point e ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 191
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
4 bis. La Commission met à la disposition des États membres un formulaire d’évaluation des risques qu’ils peuvent utiliser pour évaluer les éléments visés aux paragraphes 3 et 4. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 ter. La Commission peut procéder à une évaluation des risques concernant un secteur, une technologie critique, des investisseurs étrangers ou des entreprises de l’Union afin d’éclairer les décisions de filtrage des États membres. Cette évaluation des risques est mise à disposition dans la base de données sécurisée créée conformément à l’article 12 bis, paragraphe 6 bis, et est prise en considération par les États membres lorsqu’ils déterminent si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 14 – titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Décisions de filtrage relatives à des investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public |
Décisions de filtrage relatives à des investissements étrangers |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque, eu égard aux critères énoncés à l’article 13 et, le cas échéant, aux observations communiquées par d’autres États membres en application de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, ou à un avis émis par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé conclut que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans un ou plusieurs États membres, y compris lorsqu’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union est concerné, il rend une décision de filtrage qui: |
Lorsque, eu égard aux critères énoncés à l’article 13 et, le cas échéant, aux observations communiquées par d’autres États membres en application de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, ou à un avis émis par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, et sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter une décision en vertu de l’article 7, paragraphe 9 ter, l’État membre d’accueil conclut que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans un ou plusieurs États membres, y compris lorsqu’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union est concerné, il rend une décision de filtrage qui: |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La décision de filtrage est conforme au principe de proportionnalité et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger. |
La décision de filtrage est conforme au principe de proportionnalité , repose sur des risques documentés et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger. |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsque l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé considère que d’autres mesures prévues par le droit national ou le droit de l’Union sont disponibles et permettent de pallier de manière appropriée l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public, l’investissement étranger est autorisé sans conditions. |
2. Lorsque l’État membre d’accueil conclut que l’investissement étranger n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public ou lorsqu’il considère que d’autres mesures prévues par le droit national ou le droit de l’Union sont disponibles et permettent effectivement de pallier de manière appropriée l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public , et à l’exception des cas où la Commission a pris une décision par application de l’article 7, paragraphe 9 quater , l’investissement étranger est autorisé sans conditions. |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, point a), sont suffisantes pour pallier l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public et sont conformes au principe de proportionnalité. Ces mesures peuvent comprendre: |
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Amendement 198
Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 bis |
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Groupe d’experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union |
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1. Le groupe d’experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, qui fournit des conseils et une expertise à la Commission, continue à participer aux discussions concernant le filtrage des investissements directs étrangers. Il partage les bonnes pratiques et les enseignements tirés et échange des points de vue sur les tendances émergentes et sur les questions d’intérêt commun liées aux investissements directs étrangers. La Commission sollicite également l’avis de ce groupe sur des questions systémiques afférentes à la mise en œuvre du présent règlement. Ce groupe se réunit régulièrement afin d’assurer un dialogue permanent et un apprentissage mutuel. |
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2. Les délibérations de ce groupe revêtent un caractère confidentiel. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 ter |
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Exigences de transparence publique |
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1. Au plus tard le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie des orientations relatives à l’application: |
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Avant de publier les lignes directrices visées au paragraphe 1, la Commission procède à des consultations appropriées avec les parties prenantes. Elle actualise régulièrement ces lignes directrices à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du présent règlement. |
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2. La Commission publie la liste de tous les mécanismes de filtrage instaurés par les États membres. Cette liste contient des informations succinctes relatives à la portée et aux règles procédurales pertinentes de chaque mécanisme de filtrage. Elle comporte également un lien vers les orientations publiées par les autorités de filtrage et visées au paragraphe 3, ainsi que les coordonnées du point de contact concerné. La Commission tient cette liste à jour. |
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3. Afin d’améliorer la transparence et la prédictibilité, les États membres publient et actualisent régulièrement des orientations détaillées sur la portée de leur mécanisme de filtrage, sur les seuils et déclencheurs des obligations de notification, sur les critères utilisés pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, sur les critères requis pour l’ouverture d’une enquête approfondie et sur les calendriers et règles procédurales qui s’appliquent. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers sur des questions liées au filtrage des investissements pour des motifs de sécurité et d’ordre public. |
Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et dialoguer par le truchement des enceintes bilatérales et multilatérales sur des questions liées au filtrage des investissements pour des motifs de sécurité et d’ordre public. Cette coopération peut supposer l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi qu’un soutien technique et de renforcement des capacités. Dans le cadre de cette coopération, la Commission encourage l’instauration de mécanismes de filtrage des investissements par les pays tiers, en particulier les pays candidats à l’adhésion à l’Union et les pays du voisinage. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de [ajouter la date: première année d’application], les États membres remettent à la Commission un rapport confidentiel sur les activités qu’ils ont menées en vertu de leur mécanisme de filtrage et dans le cadre du mécanisme de coopération au cours de l’année calendaire précédente. Le rapport présente: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 203
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 204
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 205
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 206
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 207
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le... [1er janvier de la première année d’application], la Commission adopte, conformément à l’article 21, un acte d’exécution qui établit le formulaire à utiliser pour communiquer les informations visées au paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1 ainsi que de son évaluation des tendances et des évolutions, la Commission soumet un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public. |
2. Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1 , de ses pratiques de mise en œuvre et de son évaluation des tendances et des évolutions, la Commission soumet un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 septembre de chaque année à partir de … [la première année d’application du présent règlement] . Ce rapport est rendu public. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le rapport établi chaque année par la Commission comporte une synthèse des informations visées au paragraphe 1 pour chaque État membre, une évaluation des tendances et chiffres relatifs aux investissements étrangers dans l’Union, les évolutions législatives pertinentes dans les différents États membres, les efforts de coopération internationale, les enseignements tirés et les bonnes pratiques afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement cinq ans après la date d’application de celui-ci et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres sont associés à cet exercice et, au besoin, fournissent à la Commission des informations supplémentaires pour la préparation dudit rapport. |
1. La Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement trois ans après la date d’application de celui-ci et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres sont associés à ce processus d’évaluation et, au besoin, fournissent à la Commission des informations supplémentaires pour la préparation dudit rapport. Ce rapport comprend une analyse de l’évolution des investissements étrangers dans l’Union ainsi qu’une évaluation de la contribution du présent règlement à la sécurité économique de l’Union. Il devrait comporter une évaluation de la nécessité, ou non, de modifier les conditions énoncées à l’article 4, paragraphes 4 et 4 bis, afin de garantir une approche cohérente du filtrage des investissements étrangers, en tenant compte des critères énumérés à l’article 13, paragraphes 3 et 4, notamment la sécurité des installations militaires et d’autres installations publiques sensibles. Le rapport évalue également les coûts de mise en conformité supportés par les entreprises. |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et énumérés à l’annexe II, pour tenir compte de changements de circonstances touchant aux intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Il s’agit notamment des considérations suivantes: |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des technologies, matériaux, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et énumérés à l’annexe II, pour tenir compte de changements de circonstances touchant aux intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Il s’agit notamment des considérations suivantes: |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 213
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le premier des actes délégués visés au paragraphe 2 du présent article est adopté au plus tard le … [neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] aux fins de la modification de l’annexe II en vue de préciser davantage la liste des technologies, matériaux, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ]. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 19 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les formulaires à utiliser pour la communication des informations visées à l’article 10, paragraphe 1. |
supprimé |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2. |
2. Les actes d’exécution prévus à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12 bis, paragraphes 3 et 6, et à l’article 16, paragraphe 1 bis, sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2. |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le règlement (UE) 2019/452 est abrogé avec effet au [date: 15 mois après l’entrée en vigueur] . 15 mois après l’entrée en vigueur] . |
Le règlement (UE) 2019/452 est abrogé avec effet à compter du … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Il est applicable à partir du [date: 15 mois après l’entrée en vigueur] . |
Il est applicable à partir du … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Toutefois, l’article 19, paragraphes 2 et 2 bis, s’applique à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
|
|
Le présent règlement s’applique indépendamment du fait que le portail unique visé à l’article 12 bis, paragraphe 2, soit, ou non, entré en service. |
Amendement 220
Proposition de règlement
Annexe I – point 7 – alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Règlement (UE) no 1315 / 2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661 /2010 / UE (JO L 348 du 20 . 12 . 2013, p. 1 , ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2013/1315/oj) . |
Règlement (UE) 2024 / 1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport , modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) no 913 /2010 et abrogeant le règlement ( UE ) no 1315/2013 (JO L , 2024/1679, 28 . 6 . 2024 , ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/1679/oj ) . |
Amendement 221
Proposition de règlement
Annexe I – point 17 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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[Référence à ajouter une fois le règlement adopté.] |
Amendement 222
Proposition de règlement
Annexe I – point 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Règlement délégué (UE) 2024/1041 de la Commission du 28 novembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union (JO L 2024/1041, du 8.4.2024, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1041/oj). |
Amendement 223
Proposition de règlement
Annexe II – sous-titre 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public |
Liste des technologies, matériaux, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public |
Amendement 224
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point a – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 225
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 226
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 227
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 228
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 229
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 230
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 231
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 232
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 233
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point b – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 234
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 235
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 236
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 237
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 238
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point e – tiret 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 239
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point e – tiret 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 240
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point e – tiret 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 241
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point g – tiret 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 242
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point h – partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 244
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 245
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 246
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 247
Proposition de règlement
Annexe II – point 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 248
Proposition de règlement
Annexe II – point 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de règlement
Annexe II – point 5 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de règlement
Annexe II – point 5 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 251
Proposition de règlement
Annexe II – point 5 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 252
Proposition de règlement
Annexe II – point 5 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0061/2025).
(4) Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
(4) Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
(5) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
(5) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
(6) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).
(6) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).
(7) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
(7) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
(8) Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).
(8) Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).
(12) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).
(12) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).
(16) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(16) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(17) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(17) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(18) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(18) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(19) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).
(19a) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(20) Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).
(20) Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).
(21) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).
(21) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).
(1bis) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(1bis) Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers (JO L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj).
(2) Article 2, point 1, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj.
(2) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj ) .
(3) Article 4, point 7 et point 4, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj.
(3) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj ) .
(4) Article 2, point 1, de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj.
(4) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj ) .
(5) Article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj.
(5) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ) .
(6) Article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.
(6) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj ) .
(7) Article 3, paragraphe 1, point 6); article 3, paragraphe 1, point 7); article 3, paragraphe 1, point 10; article 3, paragraphe 1, point 15), et article 3, paragraphe 1, point 18), du règlement (UE)2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(7) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj ) .
(8) Article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.
(8) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ) .
(9) Article 3, point 23), du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.
(9) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj ) .
(9bis) Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/795/oj).
(9ter) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).
(1 bis) Article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil.
(1 ter) Paragraphe 12, points a), b) et c), de l’encadrement des aides d’État à la construction navale (JO 2011/C 364/06).
(1 quater) Article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil.
(1 quinquies) Annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne.
(1 sexies) Industries responsables de la production de toutes les catégories de véhicules routiers autopropulsés (y compris les voitures particulières, les autobus, les motocycles, les camionnettes et les camions), ainsi que de leurs équipements et pièces, relevant notamment des chapitres 40, 84, 85, 87, 90 et 94 de la nomenclature du système harmonisé, publiée par l’Organisation mondiale des douanes (SH 2017).
(1 septies) Article 2, premier alinéa, points 17), 21), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 56) et 59) du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
(1 octies) Article 4, premier alinéa, point 1, de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport.
(1 bis) Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/599/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)