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Document 52025AP0102

P10_TA(2025)0102 — Filtrage des investissements étrangers dans l’Union — Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 mai 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (COM(2024)0023 – C9-0011/2024 – 2024/0017(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)

JO C, C/2026/599, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/599/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/599/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/599

24.2.2026

P10_TA(2025)0102

Filtrage des investissements étrangers dans l’Union

Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 mai 2025, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (COM(2024)0023 – C9-0011/2024 – 2024/0017(COD))  (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(C/2026/599)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Les investissements dans l’Union contribuent à sa croissance en améliorant sa compétitivité, en créant des emplois et des économies d’échelle et en y amenant des capitaux, des technologies, de l’innovation et de l’expertise.

(1)

L’Union accueille favorablement les investissements étrangers car ils contribuent à sa croissance en améliorant sa compétitivité, en créant des emplois et des économies d’échelle et en y amenant des capitaux, des technologies, de l’innovation et de l’expertise.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Toutefois, en vertu des engagements internationaux pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE»), ainsi que des accords sur le commerce et l’investissement conclus avec des pays tiers, l’Union et les États membres ont la possibilité , dans certaines conditions, de restreindre les investissements directs étrangers (ci-après les «IDE») pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.

(3)

Toutefois, l’article 21, paragraphe 2, du TUE dispose que les politiques et les actions de l’Union visent à sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité. Ces principes et objectifs sous-tendent la politique commerciale commune de l’Union, comme le dispose l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris en matière d’investissements étrangers. Dans ce contexte, les engagements internationaux pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE»), ainsi que des accords sur le commerce et l’investissement conclus avec des pays tiers, permettent à l’Union et aux États membres, dans certaines conditions, de restreindre les investissements directs étrangers (ci-après les «IDE») pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Conformément au règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (4), un cadre a été mis en place pour le filtrage, par les États membres, des IDE dans l’Union. En particulier, ce règlement a établi un dispositif de coopération permettant aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les IDE et de faire connaître leurs préoccupations quant aux risques pour la sécurité ou l’ordre public. En vertu de ce dispositif de coopération, l’État membre dans lequel l’IDE est prévu ou a été réalisé doit tenir dûment compte des observations formulées par d’autres États membres et de l’avis émis par la Commission dans sa décision de filtrage.

(4)

Conformément au règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (4), un cadre a été mis en place pour le filtrage, par les États membres, des IDE dans l’Union. En particulier, ce règlement a établi un dispositif de coopération permettant aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les IDE et de faire connaître leurs préoccupations quant aux risques pour la sécurité ou l’ordre public. En vertu de ce dispositif de coopération, l’État membre dans lequel l’IDE est prévu ou a été réalisé (ci-après l’«État membre d’accueil») doit tenir dûment compte des observations formulées par d’autres États membres et de l’avis émis par la Commission dans sa décision de filtrage.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

En outre, un nouvel instrument législatif est nécessaire en raison du caractère évolutif des flux d’investissements. L’intégration des économies mondiales, combinée à la guerre et aux tensions géopolitiques, a fait apparaître de nouveaux risques auxquels l’Union et les États membres doivent faire face. Le 20 juin 2023, la Commission a présenté une communication au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sur la «stratégie européenne en matière de sécurité économique», qui considère le filtrage des IDE comme un outil de protection de l’Union contre les risques pour la sécurité économique. Cette stratégie souligne la nécessité de s’attaquer aux risques associés à la résilience des chaînes d’approvisionnement, à la sécurité physique et à la cybersécurité des infrastructures critiques, à la sécurité technologique et aux fuites de technologies, ainsi qu’à l’instrumentalisation des dépendances économiques ou à la coercition économique. Ces risques pour la sécurité économique sont également à prendre en considération dans le cadre du filtrage des investissements étrangers car ils pourraient être préjudiciables pour les intérêts fondamentaux des sociétés tels que la prospérité, la souveraineté, la sécurité et le fonctionnement de l’économie sociale de marché, et, par conséquent, pour l’ordre public des États membres et de l’Union.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Les acquisitions au moyen d’instruments de résolution au titre des cadres de résolution respectifs (applicables aux banques, aux contreparties centrales ou aux entreprises d’assurance ou de réassurance) devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. En ce qui concerne la résolution, le temps est essentiel et les décisions sont souvent prises littéralement du jour au lendemain. Les procédures de filtrage en profondeur prévues par le présent règlement ne sont pas conformes à la nécessité de réagir en temps utile. Afin d’éviter les risques pour la stabilité financière, les opérations de résolution devraient donc être exclues. Les autorités de résolution devraient tenir compte, dans la mesure du possible, du présent règlement lorsqu’elles mettent en œuvre des mesures de résolution avec la participation d’un investisseur étranger, en particulier lorsque des actifs stratégiques sont concernés.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

La plupart des États membres, mais pas tous, disposent d’un instrument législatif prévoyant un mécanisme de filtrage des IDE. Dans de nombreux États membres, les législations nationales prévoient également le filtrage des investissements intra-Union. Des différences substantielles existent entre les États membres en ce qui concerne le champ d’application, les seuils et les critères utilisés pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Il existe également des différences dans les processus de filtrage. Dans certains États membres, l’investissement peut être mis en œuvre avant la délivrance d’une autorisation tenant compte de son incidence sur la sécurité et l’ordre public. Dans d’autres, il ne peut être finalisé qu’après avoir été autorisé dans le cadre du mécanisme de filtrage. Ces divergences constituent un problème pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Elles créent, par exemple, des conditions de concurrence inégales et augmentent les coûts liés au respect des règles pour les investisseurs souhaitant notifier des opérations dans plusieurs États membres. Le présent règlement contribue à réduire les divergences concernant des éléments fondamentaux des mécanismes mis en œuvre au niveau national. C’est essentiel pour garantir aux investisseurs la prévisibilité des régimes nationaux applicables et de leurs caractéristiques, et réduire ainsi les coûts liés au respect des règles qui y sont associés. Cela est d’autant plus pertinent compte tenu du niveau d’intégration du marché intérieur, où une même opération peut avoir une incidence sur plusieurs États membres à travers l’Union. Il est par exemple possible qu’une opération visant l’acquisition d’une entreprise cible dans un État membre ait également une incidence sur la sécurité et l’ordre public dans un autre État membre , en raison de la structure de la chaîne d’approvisionnement ou d’autres éléments économiques reliant la cible à d’autres entreprises établies dans des États membres différents. Afin de remédier à ces problèmes inhérents au marché intérieur et d’accroître la cohérence et la prévisibilité, il convient que les critères et éléments à utiliser pour l’évaluation des investissements étrangers soient établis dans le cadre d’une action de l’Union.

(8)

La plupart des États membres, mais pas tous, disposent d’un instrument législatif prévoyant un mécanisme de filtrage des IDE. Dans de nombreux États membres, les législations nationales prévoient également le filtrage des investissements intra-Union. Des différences substantielles existent entre les États membres en ce qui concerne le champ d’application, les seuils et les critères utilisés pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Il existe également des différences dans les processus de filtrage. Dans certains États membres, l’investissement peut être mis en œuvre avant la délivrance d’une autorisation tenant compte de son incidence sur la sécurité et l’ordre public. Dans d’autres, il ne peut être finalisé qu’après avoir été autorisé dans le cadre du mécanisme de filtrage. Ces divergences constituent un problème pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces incohérences créent, par exemple, des conditions de concurrence inégales et augmentent les coûts liés au respect des règles pour les investisseurs qui doivent notifier des opérations dans plusieurs États membres. Le présent règlement contribue à harmoniser les éléments fondamentaux des mécanismes mis en œuvre au niveau national. C’est essentiel pour garantir aux investisseurs la prévisibilité des régimes nationaux applicables et de leurs caractéristiques, et réduire ainsi les coûts liés au respect des règles qui y sont associés. Cela est d’autant plus pertinent compte tenu du niveau élevé d’intégration au sein du marché intérieur, où une même opération peut avoir une incidence sur plusieurs États membres à travers l’Union. Il est par exemple possible qu’une opération visant l’acquisition d’une entreprise cible dans un État membre ait également une incidence sur la sécurité et l’ordre public dans d’autres États membres , en raison de la structure de la chaîne d’approvisionnement ou d’autres éléments économiques reliant la cible à d’autres entreprises établies dans des États membres différents. Afin de remédier à ces problèmes inhérents au marché intérieur et d’accroître la cohérence et la prévisibilité, il convient que les critères et éléments à utiliser pour l’évaluation des investissements étrangers soient établis dans le cadre d’une action de l’Union.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Pour garantir une approche cohérente du filtrage des investissements étrangers dans l’ensemble de l’Union, il convient que tous les États membres soient tenus de filtrer les investissements étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Par conséquent, il y a lieu d’harmoniser les éléments essentiels des mécanismes nationaux de filtrage. Cette harmonisation minimale inclut l’éventail des investissements à filtrer, les caractéristiques essentielles de la procédure de filtrage et l’interaction entre le mécanisme national et le mécanisme de coopération de l’Union. En outre, les États membres devraient également pouvoir étendre le champ d’application de leur mécanisme national de filtrage à d’autres types d’investissements étrangers, aux investissements étrangers dans d’autres secteurs, ainsi qu’à des cibles de l’Union et à des activités économiques supplémentaires que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public. Le cas échéant, ce filtrage devrait également être conforme aux dispositions du présent règlement.

(9)

Pour garantir une approche cohérente du filtrage des investissements étrangers dans l’ensemble de l’Union, il convient que tous les États membres soient tenus de filtrer les investissements étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Par conséquent, il y a lieu d’harmoniser les éléments essentiels des mécanismes nationaux de filtrage. Cette harmonisation devrait également inclure l’éventail des investissements à filtrer, les caractéristiques essentielles de la procédure de filtrage et l’interaction entre le mécanisme national et le mécanisme de coopération de l’Union , ce qui comprend des délais cohérents pour les procédures de filtrage . En outre, les États membres devraient également pouvoir étendre le champ d’application de leur mécanisme national de filtrage à d’autres types d’investissements étrangers, aux investissements étrangers dans d’autres secteurs, ainsi qu’à des cibles de l’Union et à des activités économiques supplémentaires que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public. Le cas échéant, ce filtrage devrait également être conforme aux dispositions du présent règlement. Il est essentiel de mettre en place une approche harmonisée et rationalisée au sein des États membres, qui garantisse que les investissements étrangers susceptibles d’avoir des répercussions en matière de sécurité et d’ordre public fassent l’objet d’un filtrage cohérent et d’une prise de décision efficace. Pour ce faire, il convient que les mécanismes de filtrage réduisent la complexité administrative à son minimum, évitent tout retard inutile et tiennent compte du fait, quand ils s’appliquent à des petites et moyennes entreprises (PME), que celles-ci disposent de ressources limitées. De plus, il convient que la Commission joue un rôle de coordination de sorte à garantir à l’Union une meilleure sécurité tout en réduisant au minimum les inefficacités et la fragmentation des approches.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Le filtrage des investissements étrangers devrait être effectué conformément au présent règlement, en tenant compte de toutes les informations factuelles disponibles et dans le respect du principe de proportionnalité et d’autres principes consacrés par les traités. En outre, le filtrage des investissements étrangers qui sont effectués par l’intermédiaire de filiales de l’investisseur étranger établies dans l’Union devrait dans tous les cas satisfaire aux exigences découlant du droit de l’Union, et en particulier des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence, conformément à l’objectif consistant à préserver un marché intérieur ouvert et inclusif. Toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux dans l’Union, y compris le filtrage et les mesures découlant du filtrage, telles que les mesures d’atténuation et les interdictions, devrait être fondée sur une menace réelle et suffisamment grave pesant sur un intérêt fondamental de la société, et devrait être appropriée et nécessaire, comme l’indique la jurisprudence de la Cour de justice. Dans le même temps, lors de l’évaluation de la justification et de la proportionnalité d’une restriction, les spécificités des investissements au sein de l’Union exploités par l’intermédiaire d’une filiale d’un investisseur étranger peuvent être prises en compte pour l’appréciation de toute restriction à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux, y compris, le cas échéant, dans tout avis de la Commission adopté en vertu du présent règlement. Cela devrait se faire en tenant compte de l’intégration des systèmes des États membres dans un mécanisme de coopération à l’échelle de l’Union.

(12)

Le filtrage des investissements étrangers devrait être effectué conformément au présent règlement, en tenant compte de toutes les informations factuelles disponibles et dans le respect du principe de proportionnalité et d’autres principes consacrés par les traités. En outre, le filtrage des investissements étrangers qui sont effectués par l’intermédiaire de filiales de l’investisseur étranger établies dans l’Union devrait dans tous les cas satisfaire aux exigences découlant du droit de l’Union, et en particulier des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence, conformément à l’objectif consistant à préserver un marché intérieur opérationnel, ouvert , résilient et inclusif. Toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux dans l’Union, y compris le filtrage et les mesures découlant du filtrage, telles que les mesures d’atténuation et les interdictions, devrait être fondée sur une menace réelle et suffisamment grave pesant sur un intérêt fondamental de la société, et devrait être appropriée et nécessaire, comme l’indique la jurisprudence de la Cour de justice. Dans le même temps, les spécificités des investissements au sein de l’Union exploités par l’intermédiaire d’une filiale d’un investisseur étranger devraient être prises en compte pour apprécier le caractère justifié et la proportionnalité de toute restriction à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux, y compris, le cas échéant, dans tout avis ou décision de la Commission adopté en vertu du présent règlement. Cela devrait se faire en tenant compte de l’intégration des systèmes des États membres dans un mécanisme de coopération à l’échelle de l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Il est également nécessaire de faire en sorte que l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé rende davantage compte à la Commission et aux États membres qui expriment des préoccupations dûment justifiées concernant leur ordre public ou leur sécurité ou ceux de l’Union.

(14)

Il est également nécessaire de faire en sorte que l’État membre d’accueil rende davantage compte à la Commission et aux États membres qui expriment des préoccupations dûment justifiées concernant leur ordre public ou leur sécurité ou ceux de l’Union.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Le cadre commun prévu dans le présent règlement devrait être sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres pour ce qui est de la sauvegarde de leur sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE. Il devrait également être sans préjudice de la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, conformément à l’article 346 du TFUE.

(15)

Le cadre commun prévu dans le présent règlement devrait être sans préjudice de la responsabilité exclusive de chaque État membre pour ce qui est de la sauvegarde de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE. Il devrait également être sans préjudice de la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, conformément à l’article 346 du TFUE.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Des investissements étrangers de création ont lieu lorsque l’investisseur étranger, ou sa filiale dans l’Union, établit de nouvelles installations ou une nouvelle entreprise dans l’Union. Les investissements étrangers de création devraient relever du champ d’application du présent règlement dans la mesure où ils sont jugés pertinents par un État membre aux fins du filtrage des investissements étrangers parce qu’ils créent des relations durables et directes entre un investisseur étranger et les installations ou les entreprises en question. En outre, en établissant de nouvelles installations, un investisseur étranger peut avoir une incidence sur la sécurité et l’ordre public, notamment lorsque ce risque concerne des intrants économiques essentiels. Les États membres sont donc encouragés à inclure les investissements étrangers de création parmi les opérations visées par leur mécanisme de filtrage , en particulier lorsque ces investissements ont lieu dans des secteurs pertinents pour leur sécurité ou leur ordre public ou lorsqu’ils présentent des caractéristiques, telles que la taille ou la nature essentielle, qui les rendent pertinents pour leur sécurité ou leur ordre public .

(17)

Des investissements étrangers de création ont lieu lorsque l’investisseur étranger, ou sa filiale dans l’Union, établit de nouvelles installations ou une nouvelle entreprise dans l’Union en vue de l’exercice d’une nouvelle activité économique . En établissant de nouvelles installations, un investisseur étranger peut avoir une incidence sur la sécurité et l’ordre public, notamment lorsque ce risque concerne des intrants économiques essentiels. Les États membres devraient donc inclure les investissements étrangers de création parmi les opérations visées par leur mécanisme de filtrage.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Afin d’assurer la cohérence et la prévisibilité des processus de filtrage, il convient de définir les caractéristiques essentielles des mécanismes de filtrage à mettre en œuvre par les États membres. Ces caractéristiques devraient au moins inclure l’éventail des opérations devant être soumises à autorisation, les délais pour le filtrage et la possibilité, pour les entreprises concernées par la décision de filtrage, de former un recours contre ces décisions. Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage devraient être transparentes et ne pas créer de discrimination entre les pays tiers.

(18)

Afin d’assurer la cohérence et la prévisibilité des processus de filtrage, il convient de définir les caractéristiques essentielles des mécanismes de filtrage à mettre en œuvre par les États membres. Ces caractéristiques devraient au moins inclure l’éventail des opérations devant être soumises à autorisation, les délais pour le filtrage , la possibilité, pour les entreprises concernées par la décision de filtrage, de former un recours contre ces décisions et la capacité des autorités de filtrage à traiter de manière efficace les cas de non-respect ou de contournement . Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage devraient être transparentes et ne pas créer de discrimination entre les pays tiers. Il convient que la procédure de dépôt d’une demande d’autorisation garantisse que les exigences de conformité sont réduites à leur minimum.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Le dispositif de coopération prévu par le règlement (UE) 2019/452 permet aux États membres de coopérer et de s’entraider lorsqu’un investissement direct étranger dans un État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou l’ordre public d’autres États membres ou à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union. Ce mécanisme s’étant révélé très utile jusqu’à présent, il convient de le maintenir et de le renforcer dans le cadre du présent règlement.

(19)

Le dispositif de coopération prévu par le règlement (UE) 2019/452 permet aux États membres de coopérer et de s’entraider lorsqu’un investissement direct étranger dans un État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou l’ordre public d’autres États membres ou de l’Union ou à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union. Ce mécanisme s’étant révélé très utile jusqu’à présent, il convient de le maintenir , de le renforcer et de l’élargir dans le cadre du présent règlement pour garantir une approche plus unifiée en matière d’investissements étrangers dans l’ensemble de l’Union .

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Pour que les investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union soient recensés de manière adéquate, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers lorsque la cible de l’Union fait partie d’un projet ou d’un programme présentant un intérêt pour l’Union ou y participe, ou lorsque l’activité économique de la cible de l’Union concerne une technologie, un actif, une installation, un équipement, un réseau, un système ou un service présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Outre ces critères, les mécanismes de filtrage peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, cibles de l’Union ou activités économiques que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public.

(20)

Pour que les investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union soient recensés de manière adéquate, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers lorsque la cible de l’Union fait partie d’un projet ou d’un programme présentant un intérêt pour l’Union ou y participe, ou lorsque l’activité économique de la cible de l’Union concerne une technologie, des matériaux, un actif, une installation, un équipement, un réseau, un système ou un service présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public . Les États membres devraient également filtrer les investissements étrangers de création dans de tels programmes ou secteurs sensibles en cas de risque spécifique découlant des caractéristiques de l’investisseur et de la taille de l’opération . Outre ces critères, les mécanismes de filtrage peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, cibles de l’Union ou activités économiques que l’État membre concerné juge critiques pour sa sécurité ou son ordre public.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Afin de faire en sorte que le mécanisme de coopération se concentre uniquement sur les investissements étrangers qui, en raison des caractéristiques de l’investisseur étranger ou de la cible de l’Union, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public, il convient d’établir des conditions fondées sur les risques pour la notification, aux autres États membres et à la Commission, des investissements étrangers faisant l’objet d’un filtrage dans un État membre. Lorsqu’un investissement étranger ne remplit aucune des conditions, l’État membre dans lequel l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage a la possibilité de le notifier aux autres États membres et à la Commission, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe qui compte plusieurs sociétés dans différents États membres.

(21)

Afin de faire en sorte que le mécanisme de coopération se concentre uniquement sur les investissements étrangers qui, en raison des caractéristiques de l’investisseur étranger ou de la cible de l’Union, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public, il convient d’établir des conditions fondées sur les risques pour la notification, aux autres États membres et à la Commission, des investissements étrangers faisant l’objet d’un filtrage dans un État membre. En particulier, il convient que l’État membre évalue si l’investisseur étranger est contrôlé ou influencé par le gouvernement d’un pays tiers. La détermination du contrôle ou de l’influence peut se fonder sur des critères tels que les seuils de propriété directe ou indirecte, la nature et l’ampleur du financement provenant du gouvernement d’un pays tiers et les dispositifs de gouvernance spécifiques tels que les actions spécifiques. L’existence d’une structure de propriété opaque ou peu claire, par exemple lorsque le bénéficiaire réel est inconnu, devrait également faire partie de ces conditions. Lorsqu’un investissement étranger ne remplit aucune des conditions, l’État membre dans lequel l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage a la possibilité de le notifier aux autres États membres et à la Commission, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe qui compte plusieurs sociétés dans différents États membres.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit correctement déterminée, les États membres devraient pouvoir communiquer des observations à un État membre dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé, même si cet État membre ne procède pas à un filtrage de cet investissement étranger ou si l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération. Les demandes d’informations, les réponses et les observations émanant des États membres devraient également être notifiées simultanément à la Commission.

(22)

Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit correctement déterminée, les États membres devraient pouvoir communiquer des observations à un État membre dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé, même si cet État membre ne procède pas à un filtrage de cet investissement étranger ou si l’investissement étranger fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération. Les demandes d’informations, les réponses et les observations émanant des États membres devraient également être notifiées simultanément à la Commission afin de garantir la transparence tout au long du processus .

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public de plusieurs États membres ou de l’Union dans son ensemble soit correctement déterminée, la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis au sens de l’article 288 du TFUE à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé , même si cet investissement étranger ne fait pas l’objet d’un filtrage dans cet État membre, ou s’il fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération.

(23)

Afin que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public de plusieurs États membres ou de l’Union dans son ensemble soit correctement déterminée, la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis au sens de l’article 288 du TFUE à l’État membre d’accueil , même si cet investissement étranger ne fait pas l’objet d’un filtrage dans cet État membre, ou s’il fait l’objet d’un filtrage mais n’a pas été notifié au mécanisme de coopération. Dans un souci de transparence et de prévisibilité, les avis de la Commission devraient reposer sur des risques spécifiques et documentés et l’émission de ces avis devrait avoir lieu en fonction de critères définis, à savoir notamment des risques documentés en matière de sécurité ou des préoccupations transfrontières.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

En outre, afin de permettre la protection de la sécurité ou de l’ordre public lorsque l’incidence probable découle d’un investissement étranger dans une cible de l’Union qui prévoit le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures, de technologies ou d’intrants qui sont critiques pour l’Union dans son ensemble, la Commission devrait être autorisée à émettre un avis. La Commission serait ainsi dotée d’un instrument pour protéger les projets et les programmes qui servent l’Union dans son ensemble et constituent une contribution majeure à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union. Un avis de la Commission déterminant l’incidence probable sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des motifs de sécurité ou d’ordre public devrait être notifié à tous les États membres.

(24)

En outre, afin d’assurer la protection de la sécurité ou de l’ordre public lorsque l’incidence probable découle d’un investissement étranger dans une cible de l’Union qui prévoit le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures, de technologies ou d’intrants qui sont critiques pour l’Union dans son ensemble, la Commission devrait être autorisée à émettre un avis. La Commission serait ainsi dotée d’un instrument pour protéger les projets et les programmes qui servent l’Union dans son ensemble et constituent une contribution majeure à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union. Un avis de la Commission déterminant l’incidence probable sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des motifs de sécurité ou d’ordre public devrait être notifié à tous les États membres.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

De plus, la Commission devrait avoir la possibilité d’adopter un avis adressé à tous les États membres si elle relève plusieurs investissements étrangers qui, considérés conjointement, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Tel pourrait notamment être le cas lorsque plusieurs investissements étrangers présentent des caractéristiques comparables, par exemple lorsque des investissements étrangers sont effectués par le même investisseur étranger ou par des investisseurs étrangers présentant des risques similaires, ou lorsque plusieurs investissements étrangers concernent la même cible ou la même infrastructure, y compris les infrastructures transeuropéennes destinées aux transports, à l’énergie et aux communications. Les États membres et la Commission devraient examiner l’analyse des risques et les moyens possibles de pallier les risques recensés dans l’avis.

(25)

De plus, la Commission devrait avoir la possibilité d’adopter un avis adressé à tous les États membres si elle relève plusieurs investissements étrangers qui, considérés conjointement, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Tel pourrait notamment être le cas lorsque plusieurs investissements étrangers présentent des caractéristiques comparables, par exemple lorsque des investissements étrangers sont effectués par le même investisseur étranger ou par des investisseurs étrangers présentant des risques similaires, ou lorsque plusieurs investissements étrangers concernent la même cible ou infrastructure de l’Union , y compris les infrastructures transeuropéennes destinées aux transports, à l’énergie et aux communications. Les États membres et la Commission devraient examiner l’analyse des risques et les moyens possibles de pallier les risques recensés dans l’avis , afin de garantir une approche coordonnée .

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Afin de protéger la sécurité ou l’ordre public tout en offrant une plus grande sécurité aux investisseurs, les États membres devraient avoir la possibilité de formuler des observations et la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis sur les investissements étrangers qui ont été réalisés mais qui n’ont pas été notifiés, jusqu’à 15 mois après la réalisation de l’investissement étranger.

(26)

Afin de protéger la sécurité ou l’ordre public tout en offrant une plus grande sécurité aux investisseurs, les États membres devraient avoir la possibilité de formuler des observations et la Commission devrait avoir la possibilité d’émettre un avis sur les investissements étrangers qui ont été réalisés mais qui n’ont pas été notifiés, dans un délai de 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

Par souci de clarté, il convient que la liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figure à l’annexe I. Devraient être inclus tout investissement étranger effectué dans les réseaux transeuropéens destinés aux transports, à l’énergie et aux communications, ainsi que les programmes finançant la recherche et le développement dans des activités pertinentes pour la sécurité ou l’ordre public de l’Union. En raison de l’importance de ces projets et programmes pour la sécurité et l’ordre public de l’Union, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers dans les entreprises de l’Union qui font partie de ces projets ou programmes ou qui y participent, y compris celles qui bénéficient d’un financement de l’Union.

(27)

Par souci de clarté, il convient que la liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figure à l’annexe I. Devraient être inclus tout investissement étranger effectué dans les réseaux transeuropéens destinés aux transports, à l’énergie et aux communications, ainsi que les programmes finançant la recherche et le développement dans des activités pertinentes pour la sécurité ou l’ordre public de l’Union. En raison de l’importance de ces projets et programmes pour la sécurité et l’ordre public de l’Union, ainsi que de leur nature transfrontière intrinsèque et de leur caractère de réseau, les États membres devraient filtrer les investissements étrangers dans les entreprises de l’Union qui font partie de ces projets ou programmes ou qui y participent, y compris celles qui bénéficient d’un financement de l’Union.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Afin de faire en sorte que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit prise en compte de manière adéquate, les États membres qui reçoivent des observations dûment justifiées d’autres États membres ou un avis de la Commission devraient leur accorder la plus grande attention, même lorsqu’ils estiment que leur propre sécurité ou leur propre ordre public ne sont pas affectés. L’État membre devrait, si nécessaire, se coordonner avec la Commission et les États membres concernés et leur fournir un retour d’information écrit sur la décision prise et sur la manière dont il a accordé la plus grande attention aux observations ou à l’avis. La décision finale sur les investissements étrangers devrait continuer de relever de la responsabilité exclusive de l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé .

(28)

Afin de faire en sorte que l’incidence probable d’un investissement étranger sur la sécurité ou l’ordre public d’un ou de plusieurs États membres soit prise en compte de manière adéquate, les États membres qui reçoivent des observations dûment justifiées d’autres États membres ou un avis de la Commission devraient leur accorder la plus grande attention, même lorsqu’ils estiment que leur propre sécurité ou leur propre ordre public ne sont pas affectés. L’État membre devrait, si nécessaire, se coordonner avec la Commission et les États membres concernés et leur fournir son projet de décision, accompagné d’un retour d’information écrit sur la manière dont il a accordé la plus grande attention aux observations ou à l’avis. Le projet de décision devrait rester modifiable afin de tenir compte des points de vue exprimés par les États membres concernés et par la Commission .

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)

Dans certains cas, des désaccords peuvent survenir entre l’État membre d’accueil et un autre État membre, ou la Commission, sur la question de savoir si l’investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’État membre ou de l’Union. Laisser la résolution de tels désaccords au seul État membre d’accueil risque d’avoir une incidence sur la sécurité et l’ordre public de l’Union dans son ensemble et de compromettre le fonctionnement du mécanisme de coopération. Par conséquent, dans de tels cas, la Commission devrait être habilitée à adopter une décision, en fondant son évaluation de la probabilité que l’investissement ait une incidence sur la sécurité et l’ordre public sur les informations fournies par l’État membre d’accueil, ainsi que sur ses propres conclusions, lorsqu’elle a mené une enquête. Dans tous les autres cas, la décision finale devrait rester de la responsabilité de l’État membre d’accueil.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 ter)

La répartition entre les États membres et la Commission des responsabilités prévue par le présent règlement impose des restrictions aux autorités nationales de filtrage pour les enquêtes sur les opérations d’investissement étranger au-delà de leurs frontières géographiques, ce qui risque d’avoir une incidence sur l’efficacité de leurs analyses. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque les clients de l’entreprise cible sont situés dans un autre État membre, alors que leur point de vue pourrait être essentiel pour évaluer la sensibilité de la cible en termes de risques pour la sécurité ou l’ordre public, comme la disponibilité d’autres fournisseurs pour les biens ou services de la cible. Compte tenu de sa perspective transfrontière, la Commission est bien placée pour remédier à ces restrictions et contribuer à l’évaluation de l’incidence des opérations d’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public. À cette fin, il convient de lui conférer les pouvoirs d’enquête appropriés pour recueillir les renseignements nécessaires. La Commission devrait être en mesure de demander des informations à des entités d’un autre État membre lorsque ces informations ne peuvent être obtenues efficacement par l’intermédiaire du mécanisme de coopération. Le pouvoir de la Commission de demander des informations devrait se fonder sur une demande justifiée d’un État membre. Toutefois, lorsque les autorités nationales sont confrontées à des contraintes juridiques ou procédurales, telles que la brièveté des délais de procédure, la Commission devrait pouvoir agir en toute indépendance, à condition que l’État membre d’accueil en ait été averti. Ce pouvoir devrait se limiter aux informations nécessaires pour évaluer l’incidence d’une opération sur plus d’un État membre, y compris les effets négatifs sur les programmes et projets de l’Union.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de coopération, il importe d’exiger que l’État membre qui notifie l’investissement étranger au mécanisme de coopération fournisse au minimum un certain nombre d’informations sous une forme normalisée. Lorsque la coopération concerne un investissement étranger non notifié au mécanisme de coopération, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé devrait être en mesure de fournir au moins les mêmes informations . La Commission et les États membres peuvent demander des informations supplémentaires à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Cette demande d’informations supplémentaires devrait être dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres formulent des observations ou pour que la Commission émette un avis, proportionnée à sa finalité et telle qu’elle ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant.

(29)

Pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de coopération, il importe d’exiger que l’État membre qui notifie l’investissement étranger au mécanisme de coopération fournisse au minimum un ensemble d’informations sous une forme normalisée. Lorsque la coopération concerne un investissement étranger non notifié au mécanisme de coopération, l’État membre d’accueil devrait être en mesure de fournir au moins le même ensemble d’informations . La Commission et les États membres peuvent demander des informations supplémentaires à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Cette demande d’informations supplémentaires devrait être dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres formulent des observations ou pour que la Commission émette un avis, proportionnée à sa finalité et telle qu’elle ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant et pour les entreprises concernées. Le cas échéant, la Commission peut demander des informations à d’autres organismes de l’Union tels que l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, le mécanisme de surveillance unique ou la Banque centrale européenne.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Afin que la coopération repose sur des informations complètes et exactes, il convient qu’un investisseur étranger ou une entreprise fournisse tout renseignement pertinent demandé par l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé . Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, malgré tous ses efforts, un État membre n’est pas en mesure d’obtenir une information demandée par un autre État membre ou par la Commission, il devrait les en informer sans retard. Dans un tel cas, toute observation formulée par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission dans le cadre du mécanisme de coopération devrait reposer sur les informations à leur disposition.

(30)

Afin que la coopération repose sur des informations complètes et exactes, il convient qu’un investisseur étranger ou une entreprise fournisse tout renseignement pertinent demandé par l’État membre dans lequel il est établi ou par l’État membre d’accueil . Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, malgré tous ses efforts, un État membre n’est pas en mesure d’obtenir une information demandée par un autre État membre ou par la Commission, il devrait les en informer sans retard. Dans un tel cas, toute observation formulée par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission dans le cadre du mécanisme de coopération devrait reposer sur les informations à leur disposition.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

Pour que le mécanisme de coopération ne soit utilisé que dans le seul but de protéger la sécurité ou l’ordre public, les États membres devraient dûment justifier toute demande d’informations concernant un investissement étranger spécifique dans un autre État membre et toute observation qu’ils adressent à cet État membre. Les mêmes exigences s’appliquent lorsque la Commission demande des informations concernant un investissement étranger particulier ou émet un avis à l’intention d’un État membre.

(31)

Pour que le mécanisme de coopération soit utilisé exclusivement dans le but de protéger la sécurité ou l’ordre public, les États membres devraient dûment justifier toute demande d’informations relative à un investissement étranger spécifique dans un autre État membre et toute observation qu’ils adressent à cet État membre . Cela est essentiel pour empêcher toute utilisation abusive du mécanisme et pour s’assurer qu’il est uniquement axé sur les questions de sécurité et d’ordre public . Les mêmes exigences s’appliquent lorsque la Commission demande des informations concernant un investissement étranger particulier ou émet un avis à l’intention d’un État membre.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis)

Sans préjudice du mécanisme de coopération, une sensibilisation accrue à la participation ou à la contribution d’entreprises de pays tiers à des projets d’intérêt commun ou à des infrastructures critiques stratégiques pour l’Union est nécessaire pour permettre l’intervention des autorités publiques si cette participation ou cette contribution est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union et qu’elle ne relève pas du champ d’application du présent règlement. Les États membres peuvent adresser des observations à d’autres États membres ainsi qu’à la Commission. Le cas échéant, la Commission peut demander des informations complémentaires et suivre la situation.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)

Les États membres ou la Commission, selon le cas, pourraient prendre en considération des informations pertinentes reçues d’opérateurs économiques, d’organisations de la société civile ou de partenaires sociaux (tels que les syndicats) concernant un investissement étranger susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

(32)

Les États membres ou la Commission, selon le cas, pourraient prendre en considération des informations pertinentes reçues d’opérateurs économiques, d’organisations de la société civile ou de partenaires sociaux (tels que les syndicats) concernant un investissement étranger susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Ces informations devraient faire l’objet d’une évaluation scrupuleuse et peuvent conduire à l’ouverture d’une procédure de filtrage par l’État membre d’accueil.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Un État membre dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé peut informer les autres États membres ou la Commission s’il souhaite qu’ils analysent de façon plus approfondie un ou plusieurs aspects d’un investissement étranger faisant l’objet d’une évaluation dans le cadre du mécanisme de coopération, ou s’il a connaissance de nouvelles circonstances ou de nouvelles informations susceptibles d’influer sur l’évaluation de l’investissement étranger. Les autres États membres et la Commission peuvent alors se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter leur évaluation de l’investissement étranger.

(33)

Un État membre d’accueil peut informer les autres États membres ou la Commission s’il a connaissance de nouvelles circonstances ou de nouvelles informations susceptibles d’influer sur l’évaluation d’un investissement étranger qui a été notifié . Les autres États membres et la Commission peuvent alors se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter leur évaluation de l’investissement étranger. Dans ce cas, toute prolongation de la période d’évaluation devrait être limitée au minimum et ne pas retarder indûment la procédure globale de filtrage.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)

Pour assurer l’efficience et l’efficacité du mécanisme de coopération, il est nécessaire d’aligner les délais et les procédures lorsque plusieurs investissements étrangers liés à la même opération plus large font l’objet d’un filtrage dans plusieurs États membres. Dans le cadre de telles opérations plurinationales, le demandeur devrait déposer simultanément les différentes demandes d’autorisation dans les États membres concernés. Ces États membres devraient en outre notifier les demandes simultanément au mécanisme de coopération. Afin de garantir un traitement efficace de ces opérations plurinationales, les États membres concernés devraient se coordonner et s’accorder sur la question de savoir si les investissements étrangers sont notifiables et déterminer le moment où ils devraient être notifiés . En outre, les États membres concernés devraient également se coordonner sur la décision finale. Si les États membres concernés ont l’intention d’autoriser l’investissement étranger sous conditions, ils devraient veiller à ce que ces conditions soient compatibles entre elles et pallient de manière adéquate les risques transfrontières. Avant d’interdire un investissement étranger, les États membres concernés devraient examiner si une autorisation conditionnelle assortie de mesures coordonnées et l’application coordonnée desdites mesures ne suffisent pas pour remédier à l’incidence probable sur la sécurité ou l’ordre public. La Commission devrait pouvoir participer à cette coordination.

(34)

Pour assurer l’efficience et l’efficacité du mécanisme de coopération, il est nécessaire d’aligner les délais et les procédures lorsque plusieurs investissements étrangers liés à la même opération plus large font l’objet d’un filtrage dans plusieurs États membres. Dans le cadre de telles opérations plurinationales, le demandeur devrait déposer les différentes demandes d’autorisation dans les États membres concernés dans un laps de temps limité . Ces États membres devraient en outre s’appliquer à notifier les demandes au mécanisme de coopération dans un laps de temps limité . Afin de garantir un traitement efficace de ces opérations plurinationales, les États membres concernés devraient se coordonner et s’accorder sur la question de savoir si les investissements étrangers sont notifiables et sur l’alignement de leurs délais de procédure . En outre, les États membres concernés devraient également se coordonner sur le contenu de leur décision finale. Si les États membres concernés ont l’intention d’autoriser l’investissement étranger sous conditions, ils devraient veiller à ce que ces conditions soient compatibles entre elles et pallient de manière adéquate les risques transfrontières. Avant d’interdire un investissement étranger, les États membres concernés devraient examiner si une autorisation conditionnelle assortie de mesures coordonnées et l’application coordonnée desdites mesures ne suffisent pas pour remédier à l’incidence probable sur la sécurité ou l’ordre public. La Commission devrait pouvoir participer pleinement à cette coordination.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis)

Afin de garantir un échange d’informations efficace et sécurisé entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission, en vertu du présent règlement, la Commission devrait mettre en place et maintenir un système numérique crypté et sécurisé conforme aux normes les plus strictes en matière de protection et de sécurité des données. Afin de préserver la confidentialité et l’intégrité des communications, tous les échanges réalisés au titre du présent règlement devraient passer exclusivement par ce système, qui devrait comporter des fonctions de contrôle et d’audit permettant de garantir le respect des normes de sécurité.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 ter)

Afin de garantir la soumission et le traitement sûrs et efficaces des dossiers liés au filtrage des investissements étrangers, et d’alléger la charge administrative pesant tant sur les demandeurs que sur les autorités, il convient de mettre en place un portail électronique unique au niveau de l’Union. Ce portail devrait fournir un mécanisme unifié permettant aux demandeurs et à leurs représentants de soumettre des opérations par voie électronique auprès des autorités nationales de filtrage. Il convient que la Commission conçoive ce système de manière à ce qu’il soit convivial et conforme aux réglementations applicables en matière de protection des données et aux normes de sécurité en vigueur.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)

Afin de garantir une approche cohérente du filtrage des investissements dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel que les normes et critères utilisés pour évaluer les risques probables pour la sécurité et l’ordre public soient ceux fixés à l’échelle de l’Union dans le présent règlement. Il devrait s’agir notamment de l’incidence sur la sécurité, l’intégrité et le fonctionnement des infrastructures critiques, de la disponibilité des technologies critiques (y compris des technologies clés génériques) et de la continuité de l’approvisionnement en intrants essentiels pour la sécurité ou l’ordre public, dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction aurait une incidence considérable sur la sécurité et l’ordre public dans un ou plusieurs États membres ou sur l’Union dans son ensemble. À cet égard, les États membres et la Commission devraient également tenir compte du contexte et des circonstances propres à l’investissement étranger, en particulier la question de savoir si un investisseur est contrôlé, directement ou indirectement, par exemple au moyen d’un appui financier significatif, par le gouvernement d’un pays tiers ou qu’il participe à la réalisation d’objectifs de politique publique de pays tiers dans le but de favoriser leurs capacités militaires. Dans ce contexte, le cas échéant, les États membres et la Commission devraient également examiner les raisons pour lesquelles l’investisseur étranger, son propriétaire bénéficiaire, l’une quelconque de ses filiales ou une personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’un tel investisseur étranger fait l’objet de tout type de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE.

(35)

Afin de garantir une approche cohérente du filtrage des investissements dans l’ensemble de l’Union, il est essentiel que les normes et critères utilisés pour évaluer les risques probables pour la sécurité et l’ordre public soient ceux fixés à l’échelle de l’Union dans le présent règlement. Il devrait s’agir notamment de l’incidence sur la sécurité, l’intégrité , le fonctionnement et la résilience des infrastructures critiques et du marché intérieur , sur la disponibilité et l’adoption des technologies et connaissances critiques (y compris des technologies clés génériques) , sur la continuité de l’approvisionnement en intrants essentiels pour la sécurité ou l’ordre public, dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction aurait une incidence considérable sur la sécurité et l’ordre public dans un ou plusieurs États membres ou sur l’Union dans son ensemble , sur la sécurité des installations militaires et d’autres installations publiques sensibles, ainsi que sur la capacité à remédier aux dépendances stratégiques . À cet égard, les États membres et la Commission devraient également tenir compte du contexte et des circonstances propres à l’investissement étranger, en particulier la question de savoir si un investisseur a participé à des activités illégales, y compris le non-respect répété de normes juridiques de l’Union, s’il participe à la réalisation d’objectifs de politique publique de pays tiers ou s’il vise à favoriser leurs capacités militaires ou leurs violations du droit international. La réalisation d’objectifs de politique publique d’un pays tiers peut impliquer que son gouvernement exerce une influence sur les entreprises, avec pour conséquence d’importantes distorsions du marché . Dans ce contexte, le cas échéant, les États membres et la Commission devraient également examiner les raisons pour lesquelles l’investisseur étranger, son propriétaire bénéficiaire, l’une quelconque de ses filiales ou une personne agissant pour le compte ou selon les instructions d’un tel investisseur étranger fait l’objet de tout type de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE.

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)

Lorsque l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union, il convient d’exiger de cet État membre qu’il prenne les mesures appropriées pour atténuer les risques, lorsque de telles mesures sont disponibles et qu’il les juge appropriées, en accordant la plus grande attention aux observations formulées par d’autres États membres et à l’avis émis par la Commission, le cas échéant. Les investissements étrangers ne devraient être interdits qu’à titre exceptionnel et lorsque les mesures d’atténuation ou les mesures disponibles en vertu du droit de l’Union ou du droit national, autres que le mécanisme de filtrage, ne suffisent pas à atténuer les effets sur la sécurité ou l’ordre public.

(36)

Lorsque l’État membre d’accueil considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans l’Union, il convient d’exiger de cet État membre qu’il prenne les mesures appropriées pour atténuer les risques, lorsque de telles mesures sont disponibles et qu’il les juge appropriées, en accordant la plus grande attention aux observations formulées par d’autres États membres et à l’avis émis par la Commission, le cas échéant. Les investissements étrangers ne devraient être interdits qu’à titre exceptionnel et lorsque les mesures d’atténuation ou les mesures disponibles en vertu du droit de l’Union ou du droit national, autres que le mécanisme de filtrage, ne suffisent pas à atténuer les effets sur la sécurité ou l’ordre public.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)

Afin de soutenir la mise en œuvre du mécanisme de coopération et de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, il convient de maintenir le groupe d’experts sur le filtrage des investissements étrangers institué en vertu du règlement (UE) 2019/452.

(37)

Afin de soutenir la mise en œuvre du mécanisme de coopération et de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, il convient de maintenir le groupe d’experts sur le filtrage des investissements étrangers institué en vertu du règlement (UE) 2019/452 et de mettre à jour ses missions conformément au présent règlement .

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)

Afin de renforcer la transparence et de faciliter le processus pour les investisseurs, les États membres devraient publier et actualiser régulièrement des orientations sur les procédures et les délais de filtrage, ainsi que sur les critères d’évaluation des risques. Afin de garantir la transparence et une application cohérente du présent règlement dans l’ensemble des États membres, la Commission devrait publier et actualiser régulièrement des orientations sur les exigences au niveau de l’Union, ainsi que sur les principaux concepts et les critères d’évaluation instaurés par le présent règlement. La Commission devrait également tenir une liste, à la disposition du public, de tous les mécanismes de filtrage instaurés par les États membres.

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)

Afin d’assurer l’efficacité du mécanisme de coordination, il convient que les points de contact établis par les États membres et la Commission occupent une place appropriée au sein de leurs administrations respectives. Les points de contact devraient disposer du personnel qualifié et des pouvoirs nécessaires pour mener à bien leur mission dans le cadre du mécanisme de coordination et assurer un traitement adéquat des informations confidentielles.

(39)

Afin d’assurer l’efficacité du mécanisme de coordination, il convient que les points de contact établis par les États membres et la Commission occupent une place stratégique appropriée au sein de leurs administrations respectives. Les points de contact devraient disposer du personnel qualifié et des pouvoirs nécessaires pour mener à bien leur mission dans le cadre du mécanisme de coordination et assurer un traitement adéquat des informations confidentielles conformément aux cadres juridiques applicables .

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

Les États membres et la Commission devraient être encouragés à coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers partageant les mêmes valeurs sur des questions liées au filtrage des investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public. Une telle coopération administrative devrait viser à renforcer l’efficacité du cadre pour le filtrage des investissements étrangers par les États membres et la coopération entre les États membres et la Commission au titre du présent règlement. La Commission devrait être tenue informée de ces contacts bilatéraux dans la mesure où ils ont trait à des questions systémiques liées au filtrage des investissements. La Commission devrait en outre avoir la faculté de suivre l’évolution des mécanismes de filtrage dans les pays tiers.

(40)

Les États membres et la Commission devraient être encouragés à coopérer activement avec les autorités compétentes des pays tiers partageant les mêmes valeurs sur des questions liées au filtrage des investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public. Une telle coopération administrative devrait viser à renforcer l’efficacité du cadre pour le filtrage des investissements étrangers par les États membres et la coopération entre les États membres et la Commission au titre du présent règlement. La Commission devrait être tenue informée de ces contacts bilatéraux dans la mesure où ils ont trait à des questions systémiques , des tendances ou des bonnes pratiques liées au filtrage des investissements. La Commission devrait en outre avoir la faculté de suivre l’évolution des mécanismes de filtrage dans les pays tiers.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 bis)

Le présent règlement devrait être considéré comme faisant partie plus largement du paquet d’instruments de défense de l’Union visant à faire face aux risques pour la sécurité, dont le règlement sur les subventions étrangères et l’instrument relatif aux marchés publics internationaux; il convient de veiller à ce que le champ d’application soit fixé en tenant compte de ces mesures afin d’éviter les doubles emplois et d’assurer une approche ciblée et proportionnée.

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41)

Les États membres et la Commission garantissent la confidentialité des informations qu’ils fournissent ou reçoivent en application du présent règlement, conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsque la divulgation non autorisée d’informations pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres, l’autorité d’origine des informations devrait classifier celles-ci conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsqu’ils répondent à des demandes d’accès à des documents traités en application du présent règlement, les États membres et la Commission se coordonnent et assurent au moins le niveau de protection des intérêts protégés prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (5), en vue d’assurer la protection des objectifs des activités d’enquête. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (6) et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (7). De même, les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (8). Il s’agit, notamment, de l’obligation de ne pas déclasser ou déclassifier les informations classifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine. Il convient que toute information sensible mais non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités.

(41)

Les États membres et la Commission devraient garantir le plus haut niveau de confidentialité des informations qu’ils fournissent ou reçoivent en application du présent règlement, conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsque la divulgation non autorisée d’informations pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs États membres, l’autorité d’origine des informations devrait classifier celles-ci conformément au droit national et au droit de l’Union. Lorsqu’ils répondent à des demandes d’accès à des documents traités en application du présent règlement, les États membres et la Commission devraient se coordonner et assurer au moins le niveau de protection des intérêts protégés prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (5), en vue de garantir l’intégrité des activités d’enquête. La Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (6) et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (7). De même, les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (8). Il s’agit, notamment, de l’obligation de préserver la confidentialité des informations classifiées et de ne pas déclasser ou déclassifier ces informations sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine. Il convient que toute information sensible mais non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités.

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)

Il convient que la Commission établisse un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et le soumette au Parlement européen et au Conseil. Aux fins d’une plus grande transparence, le rapport devrait être rendu public. Le rapport devrait être fondé, entre autres, sur les rapports soumis par tous les États membres à la Commission à titre confidentiel, et il devrait tenir dûment compte de la nécessité d’assurer la protection de la confidentialité de certaines informations, en particulier lorsque la publication de données pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou compromettre la confidentialité des informations commerciales.

(43)

Il convient que la Commission établisse un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et le soumette au Parlement européen et au Conseil. Aux fins d’une plus grande transparence, le rapport devrait être rendu public. Le rapport devrait être fondé, entre autres, sur les rapports soumis par tous les États membres à la Commission à titre confidentiel, et il devrait tenir dûment compte de la nécessité d’assurer la protection de la confidentialité de certaines informations, en particulier lorsque la publication de données pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou compromettre la confidentialité des informations commerciales. Le rapport devrait présenter des informations sur les tendances et facteurs de risque émergents, ainsi que des mises à jour sur les évolutions législatives pertinentes dans les États membres.

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)

La Commission devrait évaluer le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement cinq ans après sa date d’application et tous les cinq ans par la suite, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait évaluer l’opportunité de modifier le présent règlement. Lorsqu’il est proposé de modifier le présent règlement, le rapport peut être accompagné d’une proposition législative.

(44)

La Commission devrait évaluer le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement trois  ans après sa date d’application et tous les cinq ans par la suite, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait notamment comprendre une évaluation de la contribution du présent règlement à la sécurité économique de l’Union. Il devrait évaluer l’opportunité de modifier le présent règlement. Lorsqu’il est proposé de modifier le présent règlement, le rapport peut être accompagné d’une proposition législative.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)

Lorsqu’un investissement étranger constitue une concentration relevant du champ d’application du règlement (CE) no 139/2004 (12) du Conseil, le présent règlement devrait être appliqué sans préjudice de l’application de l’article 21, paragraphe 4, dudit règlement. Le présent règlement et l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 devraient s’appliquer de manière cohérente. En cas de chevauchement entre les champs d’application respectifs de ces deux règlements, il y a lieu d’interpréter de manière cohérente les motifs du filtrage prévus à l’article 12 du présent règlement et la notion d’intérêts légitimes au sens de l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004, sans préjudice de l’appréciation de la compatibilité des mesures nationales visant à protéger ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l’Union.

(46)

Lorsqu’un investissement étranger constitue une concentration relevant du champ d’application du règlement (CE) no 139/2004 (12) du Conseil, le présent règlement devrait être appliqué sans préjudice de l’application de l’article 21, paragraphe 4, dudit règlement. Le présent règlement et l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 devraient s’appliquer de manière cohérente. En cas de chevauchement entre les champs d’application respectifs de ces deux règlements, il y a lieu d’interpréter de manière cohérente les motifs du filtrage prévus à l’article 1er du présent règlement et la notion d’intérêts légitimes au sens de l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004, sans préjudice de l’appréciation de la compatibilité des mesures nationales visant à protéger ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l’Union.

Amendement 45

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)

Afin de tenir compte des évolutions liées à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union et d’adapter la liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les modifications des annexes du présent règlement. La liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figurant à l’annexe I devrait inclure les projets ou programmes relevant du droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité ou l’ordre public. La liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public figurant à l’annexe II devrait inclure les domaines dans lesquels un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public dans plusieurs États membres ou dans l’Union dans son ensemble par l’intermédiaire d’une cible de l’Union qui ne participe pas à un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union ou ne reçoit pas de fonds au titre d’un tel projet ou programme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (16). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(49)

Afin de tenir compte des évolutions liées à des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union et d’adapter la liste des technologies, matériaux, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public, en particulier à la lumière des évaluations des risques à mener au titre de la stratégie de sécurité économique de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les modifications des annexes du présent règlement. La liste des projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union figurant à l’annexe I devrait inclure les projets ou programmes relevant du droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité ou l’ordre public. La liste des technologies , matériaux , actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public figurant à l’annexe II devrait inclure les domaines dans lesquels un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public dans plusieurs États membres ou dans l’Union dans son ensemble par l’intermédiaire d’une cible de l’Union qui ne participe pas à un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union ou ne reçoit pas de fonds au titre d’un tel projet ou programme . La Commission devrait, en particulier, mettre à jour l’annexe I en cas d’institution de nouveaux projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union dans la perspective des cadres financiers pluriannuels à venir . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (16). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 46

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne le formulaire à utiliser pour la communication des informations minimales sur les investissements étrangers, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(50)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne les formulaires à utiliser pour la communication des informations minimales sur les investissements étrangers et pour déposer les demandes d’autorisation , il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

Amendement 47

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)

Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) 2019/452. Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et aux entités pour se préparer à la mise en œuvre, il convient que le présent règlement s’applique à partir du [ajouter la date: 15  mois après l’entrée en vigueur]. Au cours de la période transitoire entre l’entrée en vigueur et l’application du présent règlement, il convient que le règlement (UE) 2019/452 continue de s’appliquer,

(51)

Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) 2019/452. Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et aux entités pour se préparer à la mise en œuvre, il convient que le présent règlement s’applique à partir du [ajouter la date: 12  mois après l’entrée en vigueur]. Il devrait être applicable indépendamment de la mise en place du portail unique pour le dépôt des demandes d’autorisation. Au cours de la période transitoire entre l’entrée en vigueur et l’application du présent règlement, il convient que le règlement (UE) 2019/452 continue de s’appliquer,

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.

1.   Le présent règlement établit un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public , y compris la sécurité économique .

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le présent règlement établit un mécanisme de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles à prendre en compte par l’État membre filtrant l’investissement étranger .

2.   Le présent règlement établit un mécanisme de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations pertinentes sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles et d’y remédier .

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions nationales dans des domaines non coordonnés par le présent règlement.

3.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions nationales dans des domaines non couverts par le présent règlement , dès lors que ces dispositions ne compromettent pas les objectifs du présent règlement et qu’elles sont compatibles avec ces objectifs .

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Le présent règlement est sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu des traités, notamment des articles 49 et 63 du TFUE . Les États membres font en sorte que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement respecte ces obligations. Le présent règlement est sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 258 du TFUE en vue d’assurer le respect du droit de l’Union.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu des traités, notamment des articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de leur droit de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique en vertu de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne . Les États membres font en sorte que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement respecte ces obligations. Le présent règlement est sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer le respect du droit de l’Union.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Les investissements qui résultent d’un instrument de résolution et de restructurations internes ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)

«investissement étranger»: un investissement direct étranger ou un investissement dans l’Union sous contrôle étranger qui permet une participation effective à la gestion ou au contrôle d’une cible de l’Union;

1)

«investissement étranger»: un investissement de toute nature qui est réalisé soit par un investisseur étranger lui-même, soit par l’intermédiaire d’une filiale dans l’Union d’un investisseur étranger, qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union, l’investisseur étranger mettant des capitaux à disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre, permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle de cette cible de l’Union;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

«investissement de création»: un investissement étranger réalisé au moyen de la création de nouvelles installations ou d’une nouvelle entreprise en vue de l’exercice d’une nouvelle activité économique dans l’Union;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter)

«instrument de résolution», tout instrument de résolution conformément à la directive 2014/59/UE, au règlement (UE) no 806/2014, au règlement (UE) 2021/23, au règlement (UE) no 1093/2010 ou au règlement (UE) no 648/2012;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater)

«restructuration interne»: les changements dans la participation effective à la gestion ou au contrôle d’une cible de l’Union qui interviennent au sein d’une chaîne de propriété et qui, en fin de compte, n’entraînent aucun changement de propriété ou de contrôle de la cible;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)

«investissement direct étranger»: un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union existante ou à créer, l’investisseur étranger mettant des capitaux à disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre;

supprimé

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)

«investissement dans l’Union sous contrôle étranger»: un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger par l’intermédiaire de la filiale dans l’Union de cet investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union existante ou à créer, l’investisseur étranger mettant des capitaux à disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre;

supprimé

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7)

«filiale dans l’Union d’un investisseur étranger»: une entreprise exerçant une activité économique, établie en vertu du droit d’un État membre, qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (18) et qui est contrôlée directement ou indirectement par un investisseur étranger;

7)

«filiale dans l’Union d’un investisseur étranger»: une entreprise établie en vertu du droit d’un État membre, qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (18) et qui est contrôlée directement ou indirectement par un investisseur étranger;

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis)

«propriétaire bénéficiaire»: toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique ou une construction juridique similaire;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter)

«structure de propriété opaque»: un arrangement dans lequel la propriété ou le contrôle d’une entité est peu clair, dissimulé ou difficile à déterminer en raison, entre autres, de l’utilisation de structures juridiques complexes, de multiples niveaux de propriété, d’actionnaires pour le compte d’une autre personne, de fiducies ou d’autres mécanismes qui occultent l’identité du propriétaire bénéficiaire;

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8)

«cible de l’Union»: une entreprise établie en vertu du droit d’un État membre;

8)

«cible de l’Union»: une entreprise établie ou à établir en vertu du droit d’un État membre;

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)

«cible de l’Union exerçant une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II»: une cible de l’Union qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité dans des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et énumérés à l’annexe II , y compris en en étant propriétaire, en les utilisant, en les produisant ou en les fournissant ;

9)

«cible de l’Union exerçant une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II»: une cible de l’Union qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité dans la conception, le développement, l’extraction, le traitement, la production, le recyclage ou la fourniture des technologies, matériaux, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques énumérés à l’annexe II;

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18)

«projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union»: les projets ou programmes régis par le droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques ou d’intrants critiques essentiels pour la sécurité ou l’ordre public et qui sont énumérés à l’annexe I;

18)

«projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union»: les projets ou programmes régis par le droit de l’Union qui prévoient le développement, la maintenance ou l’acquisition d’infrastructures critiques, de technologies critiques , de services critiques et essentiels ou d’intrants critiques essentiels pour la sécurité ou l’ordre public et qui sont énumérés à l’annexe I;

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis)

«État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel un investissement étranger est prévu ou a été réalisé;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

23 bis)

«infrastructure critique»: un actif, une installation, un équipement, un réseau ou un système, ou une partie d’un actif, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système, qui est nécessaire à la fourniture d’un service essentiel;

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres font en sorte que le mécanisme de filtrage visé au paragraphe 1 s’applique au moins aux investissements soumis à autorisation en vertu de l’article 4, paragraphe 4 .

2.   Les États membres font en sorte que le mécanisme de filtrage visé au paragraphe 1 s’applique au moins aux investissements soumis à autorisation en vertu de l’article 4, paragraphes 4 et 4 bis .

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Chaque État membre notifie à la Commission les mesures qu’il adopte en application du paragraphe 1, au plus tard le [ date: 15  mois après l’ entrée en vigueur]. Les États membres notifient par la suite à la Commission toute modification apportée à leur mécanisme de filtrage dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la modification.

3.   Chaque État membre notifie à la Commission les mesures qu’il adopte en application du paragraphe 1, au plus tard le [ 12  mois à compter de la date d’ entrée en vigueur du présent règlement ]. Les États membres notifient par la suite à la Commission toute modification apportée à leur mécanisme de filtrage dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la modification.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission met à la disposition du public une liste des mécanismes de filtrage des États membres au plus tard trois mois après la réception de toutes les notifications visées au paragraphe 3 ou le [date: 21  mois après l’ entrée en vigueur], la date la plus proche étant retenue. La Commission tient cette liste à jour.

4.   La Commission met à la disposition du public une liste des mécanismes de filtrage des États membres au plus tard trois mois après la réception de toutes les notifications visées au paragraphe 3 ou au plus tard le... [15  mois à compter de la date d’ entrée en vigueur du présent règlement ], la date la plus proche étant retenue. La Commission tient cette liste à jour.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

des procédures appropriées sont établies pour permettre à l’autorité de filtrage de déterminer si elle est compétente pour examiner un investissement étranger pour lequel une demande d’autorisation a été introduite et pour procéder à un examen initial suivi, s’il y a lieu, par une enquête approfondie visant à déterminer si ledit investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. L’enquête approfondie a notamment pour but de déterminer s’il y a lieu d’adopter une décision de filtrage en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et d’en établir le contenu;

a)

des procédures et des ressources appropriées sont établies pour permettre à l’autorité de filtrage de déterminer si elle est compétente pour examiner un investissement étranger pour lequel une demande d’autorisation a été introduite . Le filtrage comprend un examen initial d’un maximum de 35 jours calendaires suivant la réception de la demande d’autorisation complète, suivi, s’il y a lieu, par une enquête approfondie visant à déterminer si ledit investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public , en tenant compte, au minimum, des critères fixés à l’article 13 . L’enquête approfondie a notamment pour but de déterminer s’il y a lieu d’adopter une décision de filtrage en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et d’en établir le contenu;

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

l’autorité de filtrage est habilitée à filtrer les investissements de création;

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

l’autorité de filtrage surveille et assure le respect du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage. En particulier, elle met en place des procédures appropriées pour détecter et éviter le contournement du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage;

b)

l’autorité de filtrage surveille et assure le respect du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage. En particulier, elle met en place des procédures et des ressources appropriées pour détecter , traiter et éviter le contournement du mécanisme de filtrage et des décisions de filtrage;

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

l’autorité de filtrage est habilitée à engager d’office la procédure de filtrage des investissements étrangers pendant une période d’au moins 15 mois à compter de la réalisation d’un investissement étranger qui n’est pas soumis à autorisation lorsqu’elle a des raisons de considérer que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public;

c)

l’autorité de filtrage est habilitée à engager d’office la procédure de filtrage des investissements étrangers dans un délai de 15 mois à compter de la réalisation d’un investissement étranger qui n’est pas soumis à autorisation lorsqu’elle a des raisons de considérer que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public;

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les informations confidentielles , y compris les informations sensibles sur le plan commercial, mises à la disposition de l’État membre procédant au filtrage sont protégées;

d)

les informations confidentielles mises à la disposition de l’État membre procédant au filtrage , y compris les informations sensibles sur le plan commercial et les informations désignées comme confidentielles par les entreprises concernées, sont protégées;

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les investisseurs étrangers, les filiales dans l’Union d’investisseurs étrangers par l’intermédiaire desquelles les investissements étrangers sont effectués et les entreprises concernés par une décision de filtrage ont la possibilité de contester cette décision en justice;

e)

les investisseurs étrangers, les filiales dans l’Union d’investisseurs étrangers par l’intermédiaire desquelles les investissements étrangers sont effectués et les entreprises concernés par une décision de filtrage ont la possibilité de contester cette décision en justice en temps utile et de manière efficace ;

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

un rapport annuel, qui est rendu public, présente les informations relatives aux évolutions législatives pertinentes dans l’État membre, de même que des données agrégées et anonymisées sur les investissements filtrés, y compris le résultat des décisions de filtrage, la nationalité ou le pays d’établissement, selon le cas, des parties aux investissements notifiés à l’autorité de filtrage, ainsi que les secteurs économiques dans lesquels ces opérations ont été effectuées;

f)

un rapport annuel, qui est rendu public, présente les informations relatives aux évolutions législatives pertinentes dans l’État membre, de même que des données agrégées et anonymisées sur les investissements filtrés, y compris le résultat des décisions de filtrage, la nationalité ou le pays d’établissement, selon le cas, des parties aux investissements notifiés à l’autorité de filtrage, ainsi que les secteurs économiques dans lesquels ces opérations ont été effectuées , de même que les projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union concernés, le cas échéant ;

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

les investissements étrangers soumis à autorisation en vertu du paragraphe 4 font l’objet du dépôt d’une demande d’autorisation, par le demandeur, auprès de l’autorité de filtrage et sont soumis au filtrage avant que l’investissement étranger soit réalisé;

g)

les investissements étrangers soumis à autorisation en vertu des paragraphes 4 et 4 bis font l’objet du dépôt d’une demande d’autorisation, par le demandeur, auprès de l’autorité de filtrage et sont soumis au filtrage avant que l’investissement étranger soit réalisé;

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)

les États membres mettent en œuvre des étapes de procédure normalisées et des points de communication structurée avec les demandeurs tout au long du processus, y compris un accusé de réception formel du dépôt complet dans un délai de 5 jours ouvrables et l’information des entreprises concernées lorsque l’autorité de filtrage décide d’ouvrir une enquête approfondie;

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

l’autorité de filtrage est habilitée à imposer des mesures d’atténuation ainsi qu’à interdire ou annuler des investissements étrangers soumis à autorisation en vertu du paragraphe 4 pour lesquels une demande n’a pas été introduite ou l’a été après leur réalisation et, le cas échéant, à répondre de manière efficace aux conséquences en cas de non-respect des mesures d’atténuation;

h)

l’autorité de filtrage est habilitée à imposer des mesures d’atténuation ainsi qu’à interdire ou annuler des investissements étrangers soumis à autorisation en vertu des paragraphes 4 ou 4 bis pour lesquels une demande n’a pas été introduite ou l’a été après leur réalisation et, le cas échéant, à répondre de manière efficace aux conséquences en cas de non-respect des mesures d’atténuation;

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)

les autorités de filtrage sont habilitées à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux investisseurs étrangers qui ne demandent pas d’autorisation lorsqu’ils sont tenus de le faire, qui ne respectent pas les mesures d’atténuation ou qui tentent de contourner de quelque autre manière le mécanisme de filtrage ou les décisions de filtrage. Les sanctions reflètent l’ampleur et la nature de la violation;

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h ter)

l’autorité de filtrage met en place des procédures appropriées et des canaux sécurisés pour recevoir des informations sur les investissements étrangers de la part des organisations de la société civile, des opérateurs économiques et des partenaires sociaux;

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Avant de prendre la décision d’autoriser un investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation ou d’interdire un investissement étranger, les États membres en informent le demandeur de l’autorisation et lui communiquent les raisons pour lesquelles ils envisagent de prendre leur décision, sous réserve de la protection des informations dont la divulgation irait à l’encontre des intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs États membres en matière de sécurité ou d’ordre public et sans préjudice du droit national et du droit de l’Union en matière de protection des informations confidentielles. Les États membres donnent à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître son point de vue avant l’adoption de la décision.

3.   Avant de prendre la décision d’autoriser un investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation ou d’interdire un investissement étranger, les États membres en informent le demandeur de l’autorisation et lui communiquent les raisons pour lesquelles ils envisagent de prendre leur décision, sous réserve de la protection des informations dont la divulgation irait à l’encontre des intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs États membres en matière de sécurité ou d’ordre public et sans préjudice du droit national et du droit de l’Union en matière de protection des informations confidentielles. Les États membres donnent à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître son point de vue et tiennent compte de celui-ci avant de transmettre leur projet de décision conformément à l’article 7, paragraphe 8 .

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

fait partie de l’un des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union qui sont énumérés à l’annexe I ou y participe, notamment en tant que destinataire de fonds, au sens de l’article 2, point 53 , du règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (19) ; ou

a)

fait partie de l’un des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union qui sont énumérés à l’annexe I ou y participe, notamment en tant que destinataire de fonds, au sens de l’article 2, point 59) , du règlement (UE) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil  (19a) ; ou

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Les États membres veillent également à ce que leurs mécanismes de filtrage imposent une obligation d’autorisation pour les investissements étrangers de création lorsque:

 

a)

les conditions énoncées au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article sont remplies;

 

b)

l’investisseur remplit une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), i) à iii); et

 

c)

la valeur de l’opération est d’au moins 250 millions d’euros.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du mécanisme de coopération, tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire qui:

1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, par l’intermédiaire du mécanisme de coopération, tout investissement étranger dans une cible de l’Union sur leur territoire qui:

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 4, point a); ou

a)

remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 4, point a) , ou à l’article 4, paragraphe 4 bis ; ou

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

l’investisseur étranger ou la filiale dans l’Union de l’investisseur étranger sont contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement, y compris des organes de l’État, des autorités régionales ou locales ou les forces armées, d’un pays tiers, notamment en raison de la structure de propriété, d’un appui financier significatif, de droits spéciaux ou de membres du personnel de direction ou de gestion nommés par l’État;

i)

l’investisseur étranger ou la filiale dans l’Union de l’investisseur étranger sont contrôlés directement ou indirectement , par le gouvernement, y compris des organes de l’État, des autorités régionales ou locales ou les forces armées, d’un pays tiers, notamment en raison de la structure de propriété, d’un appui financier significatif, de droits spéciaux ou de membres du personnel de direction ou de gestion nommés par l’État , ou d’autres caractéristiques visant à influencer les décisions de gestion ;

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par un tel investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, fait l’objet de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE; ou

ii)

l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par un tel investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, fait l’objet de mesures restrictives de l’Union en vertu de l’article 215 du TFUE;

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre et qui n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, l’État membre notifiant se fonde sur les informations à sa disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article 7, paragraphe 10, et celles fournies par l’investisseur étranger à ce sujet .

iii)

l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre et n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, l’État membre notifiant se fonde sur les informations à sa disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article 7, paragraphe 10, et celles fournies par l’investisseur étranger à ce sujet ; ou

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis)

la structure de propriété de l’investisseur est opaque.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire lorsqu’ils lancent une enquête approfondie conformément à leurs procédures de filtrage. En outre, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire, dans des cas exceptionnels, lorsqu’ils ont l’intention d’imposer une mesure d’atténuation ou d’interdire l’opération sans procéder à une enquête approfondie.

2.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger sur leur territoire qui n’a pas été notifié conformément au paragraphe 1, lorsqu’ils lancent une enquête approfondie conformément à leurs procédures de filtrage.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les États membres notifient le plus tôt possible à la Commission et aux autres États membres tout investissement étranger sur leur territoire lorsque, dans des cas exceptionnels, ils ont l’intention d’imposer une mesure d’atténuation ou d’interdire l’opération sans procéder à une enquête approfondie.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent notifier tout investissement étranger qui ne répond pas aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 si l’État membre dans lequel la cible de l’Union est établie considère que l’investissement étranger pourrait présenter de l’intérêt pour d’autres États membres et la Commission en ce qui concerne la sécurité ou l’ordre public, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe comptant plusieurs sociétés dans différents États membres qui exercent une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II.

Les États membres notifient tout investissement étranger qui ne répond pas aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 si l’État membre d’accueil considère que l’investissement étranger pourrait présenter de l’intérêt pour d’autres États membres et la Commission en ce qui concerne la sécurité ou l’ordre public, notamment lorsque la cible de l’Union opère de manière significative dans d’autres États membres ou appartient à un groupe comptant plusieurs sociétés dans différents États membres qui exercent une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un État membre envisage de notifier un investissement étranger sur son territoire qui fait partie d’une opération plurinationale conformément à l’article 6, paragraphe 2, il se coordonne avec les autres États membres qui ont reçu la demande d’autorisation. Les États membres concernés notifient l’opération plurinationale et s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération le même jour.

supprimé

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que toute notification effectuée en application de l’article 5 contienne les informations mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, et soit envoyée à la Commission et aux autres États membres par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 :

1.   Les États membres veillent à ce que toute notification effectuée en application de l’article 5 contienne les informations mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, et soit envoyée à la Commission et aux autres États membres:

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande correspondante d’autorisation d’un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ou 3;

a)

dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande complète d’autorisation d’un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 , paragraphe 2 bis ou paragraphe  3;

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

dans un délai de 60  jours calendaires à compter de la réception de la demande d’autorisation d’ un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2.

b)

dans un délai de 5  jours calendaires à compter du lancement d’une enquête approfondie pour un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2.

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Les procédures suivantes s’appliquent dans le cas d’opérations plurinationales:

supprimé

a)

les demandeurs de l’autorisation introduisent leur demande d’autorisation dans tous les États membres concernés le même jour, et chaque demande d’autorisation fait mention des autres demandes;

 

b)

lorsqu’un État membre reçoit une demande d’autorisation qui remplit les conditions énoncées au point a), il se coordonne avec les autres États membres concernés, notamment pour déterminer si les dispositions des points c) ou d) du présent paragraphe sont applicables; la Commission peut participer à cette coordination à la demande d’un ou de plusieurs États membres;

 

c)

si la demande d’autorisation concerne un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, les États membres concernés envoient leur notification au mécanisme de coopération le même jour en respectant le délai prévu au paragraphe 1, point a), du présent article;

 

d)

si la demande d’autorisation concerne un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, les États membres concernés s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération le même jour.

 

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Règles spécifiques applicables aux opérations plurinationales

 

1.     Les demandeurs d’une autorisation pour un investissement dans plusieurs États membres introduisent leurs demandes d’autorisation dans tous les États membres concernés dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la première demande d’autorisation, et chaque demande d’autorisation fait mention des autres demandes.

 

2.     Lorsqu’un État membre reçoit une demande d’autorisation en vertu du paragraphe 1, il se coordonne avec les autres États membres concernés et avec la Commission, notamment pour déterminer si l’investissement est notifiable.

 

3.     Si les demandes d’autorisation concernent un investissement étranger répondant à l’une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, les États membres concernés envoient leur notification au mécanisme de coopération dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la première demande d’autorisation et en respectant le délai prévu à l’article 6, point a).

 

4.     Si les demandes d’autorisation concernent un investissement étranger répondant aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, les États membres concernés s’efforcent d’envoyer leur notification au mécanisme de coopération dans un laps de temps limité et en respectant le délai prévu à l’article 6, paragraphe 1, point b).

 

5.     Les États membres concernés se coordonnent étroitement tout au long de la procédure. En particulier, ils s’efforcent d’aligner les délais de leurs procédures de filtrage respectives et de veiller à ce que leurs décisions de filtrage soient compatibles les unes avec les autres. Le cas échéant, ils s’efforcent de prendre leur décision finale de filtrage le même jour.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Observations des États membres et avis de la Commission sur les investissements étrangers notifiés

Observations des États membres et avis et décisions de la Commission sur les investissements étrangers notifiés

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout État membre peut communiquer des observations dûment motivées à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 . Un État membre peut communiquer de telles observations si:

Tout État membre peut communiquer des observations dûment motivées à l’État membre notifiant. Un État membre peut communiquer de telles observations si:

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut émettre un avis dûment motivé, qu’elle adresse à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 . La Commission peut émettre un tel avis si:

La Commission peut émettre un avis dûment motivé, qu’elle adresse à l’État membre notifiant. La Commission émet un tel avis si:

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le cas échéant, l’avis de la Commission peut proposer des mesures visant à atténuer l’incidence négative probable de l’investissement sur la sécurité et l’ordre public.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission peut émettre un avis dûment motivé adressé à tous les États membres si elle considère que, s’ils venaient à être réalisés, plusieurs investissements étrangers ou autres investissements similaires, considérés conjointement et compte tenu de leurs caractéristiques, seraient susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Après avoir émis son avis, la Commission peut , le cas échéant, examiner avec les États membres la manière de pallier les risques recensés.

3.   La Commission émet un avis dûment motivé adressé à tous les États membres si elle considère que, s’ils venaient à être réalisés, plusieurs investissements étrangers ou autres investissements similaires, considérés conjointement et compte tenu de leurs caractéristiques, seraient susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’ordre public de l’Union. Après avoir émis son avis, la Commission examine , le cas échéant, avec les États membres les mesures pour pallier les risques recensés.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et c), à tous les États membres qui ont communiqué des observations et fait savoir aux autres États membres qu’un avis a été émis par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 ;

a)

envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et c), à tous les États membres qui ont communiqué des observations et fait savoir aux autres États membres qu’un avis a été émis;

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), et des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 à tous les États membres par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 .

b)

envoie des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), et des avis répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 à tous les États membres.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     L’État membre notifiant peut inviter la Commission à émettre un avis ou inviter d’autres États membres à communiquer des observations.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsqu’un État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé reçoit des observations d’un autre État membre en application du paragraphe 1 ou un avis de la Commission en application du paragraphe 2 ou 3, il accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis.

5.   Lorsqu’un État membre d’accueil reçoit des observations d’un autre État membre en application du paragraphe 1 ou un avis de la Commission en application du paragraphe 2 ou 3, il accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Après avoir reçu des observations communiquées en application du paragraphe 1, l’État membre organise une réunion avec les États membres à l’origine des observations afin d’examiner la meilleure manière de pallier les risques recensés. Si l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, à la mesure proposée dans les observations, les États membres s’efforcent de trouver d’autres solutions. Lorsque les observations concernent une opération plurinationale, les autres États membres ayant notifié l’investissement étranger sont également invités à examiner si les résultats visés sont compatibles entre eux et, le cas échéant, si les conditions envisagées sont de nature à pallier de manière appropriée les risques transfrontières recensés. La Commission est invitée à de telles réunions.

6.   Après avoir reçu des observations communiquées en application du paragraphe 1 ou un avis en application du paragraphe 2, l’État membre d’accueil consulte les États membres à l’origine des observations, le cas échéant, et la Commission. Dans le cadre de cette consultation, l’État membre d’accueil organise une réunion avec ces États membres , le cas échéant, et la Commission afin d’examiner la meilleure manière de pallier les risques recensés. Si l’État membre d’accueil est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, à la mesure proposée dans les observations ou dans l’avis , les États membres et la Commission s’efforcent de trouver d’autres solutions. Lorsque les observations ou l’avis concernent une opération plurinationale, les autres États membres ayant notifié l’investissement étranger sont également invités à cette réunion pour examiner si les résultats visés sont compatibles entre eux et, le cas échéant, si les conditions envisagées sont de nature à pallier de manière appropriée les risques transfrontières recensés.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.     Après réception d’un avis émis en application du paragraphe 2 ou 3, la procédure prévue au paragraphe 6 s’applique mutatis mutandis.

supprimé

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Après réception d’un avis émis en application du paragraphe 2 ou 3 , l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé :

8.   Après la réunion visée au paragraphe 6 , l’État membre d’accueil transmet aux États membres concernés et à la Commission son projet de décision de filtrage et y joint une explication écrite sur :

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

notifie sa décision de filtrage aux États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard trois jours calendaires après son envoi aux différentes parties à l’investissement étranger;

supprimé

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

la mesure dans laquelle il a accordé la plus grande attention aux observations des États membres ou à l’avis de la Commission; et

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)

le cas échéant, le motif de son désaccord avec les observations des États membres ou l’avis de la Commission.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

présente des explications écrites aux États membres concernés et à la Commission par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard sept jours calendaires après la notification de la décision de filtrage en application du point a) en ce qui concerne:

supprimé

i)

la mesure dans laquelle il a accordé la plus grande attention aux observations des États membres ou à l’avis de la Commission; ou

 

ii)

le motif de désaccord avec les observations des États membres ou l’avis de la Commission.

 

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.    Lorsque les États membres ou la Commission indiquent que , dans la décision de filtrage visée au paragraphe 8 , point a), du présent article , la plus grande attention n’a pas été accordée aux observations communiquées en application du paragraphe 1 ou à l’avis émis en application du paragraphe 2 ou 3, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé organise une réunion en vue d’expliquer les obstacles rencontrés ou les raisons du désaccord, et s’efforce de trouver des solutions pour le cas où une situation similaire se produirait à l’avenir. Lorsque la décision de filtrage concerne une notification plurinationale, les autres États membres qui ont notifié l’investissement étranger au mécanisme de coopération sont également invités. La Commission est invitée à toute réunion organisée en application du présent paragraphe .

9.    Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’un projet de décision de filtrage visé au paragraphe 8 du présent article autorisant un investissement étranger au titre de l’article 14, paragraphe 1, point a), ou de l’article 14, paragraphe 2, ne pallie pas ou n’atténue pas de manière adéquate les risques pour la sécurité et l’ordre public, il peut soulever une objection dûment justifiée. L’objection est notifiée à l’État membre d’accueil et, le cas échéant, aux autres États membres qui ont communiqué des observations ainsi qu’à la Commission. L’État membre d’accueil suspend sa procédure de filtrage jusqu’à ce que la Commission ait pris une décision conformément aux paragraphes 9 ter et 9 quater du présent article . L’État membre d’accueil informe l’investisseur étranger de la suspension.

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis.     Lorsqu’un État membre ou la Commission a soulevé une objection en vertu du paragraphe 9 du présent article, et sans préjudice de l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre d’accueil transmet à la Commission tous les documents et informations sur lesquels son projet de décision est fondé. L’État membre qui a soulevé une objection en vertu du paragraphe 9 du présent article transmet tous les documents et informations sur lesquels son objection est fondée.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter.     Lorsque, compte tenu des critères fixés à l’article 13, des documents et informations reçus en vertu du paragraphe 9 bis du présent article, ainsi que, le cas échéant, des observations communiquées par les États membres en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, la Commission conclut que le projet de décision de filtrage, tel que modifié par l’État membre d’accueil, le cas échéant, pallie efficacement les effets potentiels de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public, elle décide de ne pas s’opposer à l’adoption du projet de décision de filtrage par l’État membre.

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 quater.     Lorsque la Commission constate que le projet de décision de filtrage de l’État membre d’accueil visé au paragraphe 8 n’atténue pas de manière adéquate les risques pour la sécurité et l’ordre public, elle adopte une décision visant à:

 

a)

autoriser l’investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation; ou

 

b)

interdire l’investissement étranger lorsqu’elle constate que les risques pour la sécurité et l’ordre public de l’Union ne peuvent être palliés de manière adéquate par des mesures d’atténuation.

 

La décision visée au premier alinéa est conforme au principe de proportionnalité, repose sur des risques documentés et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger.

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 quinquies.     Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 9 ter sont adressées à l’État membre d’accueil. La Commission notifie sa décision à l’État membre d’accueil et informe les États membres qui ont communiqué des observations en vertu du paragraphe 1.

 

Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 9 quater sont adressées à l’investisseur étranger. La Commission notifie sa décision à l’État membre d’accueil et aux États membres qui ont communiqué des observations en vertu du paragraphe 1 et informe la cible de l’Union.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 sexies.     Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 9 quater, l’État membre d’accueil met un terme à sa procédure de filtrage et en informe l’investisseur étranger.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 septies.     Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 9 quater, la Commission donne à l’investisseur étranger la possibilité de faire connaître utilement son point de vue.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 octies.     Lorsqu’une observation en vertu du paragraphe 1 ou un avis en vertu du paragraphe 2 ou 3 a été émis et que la Commission n’a pas pris de décision en vertu du paragraphe 9 quater, l’État membre d’accueil notifie sa décision de filtrage aux États membres qui ont communiqué des observations, le cas échéant, et à la Commission, et l’envoie aux différents parties à l’investissement étranger.

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.     La Commission établit une base de données sécurisée qu’elle met à la disposition de tous les États membres et qui comporte les informations relatives aux investissements étrangers examinés par le mécanisme de coopération et le résultat des évaluations menées dans le cadre des mécanismes nationaux de filtrage, y compris les informations relatives aux décisions de filtrage correspondantes. La Commission entre dans cette base de données les informations à sa disposition depuis le 12 octobre 2020. Le [date d’application du présent règlement] au plus tard, les États membres entrent dans cette base de données les informations à leur disposition concernant le résultat de la procédure pertinente dans le cadre de leur propre mécanisme de filtrage. Ils peuvent aussi fournir des explications supplémentaires.

supprimé

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Délais et procédures concernant les observations et avis sur les investissements étrangers notifiés

Délais et procédures applicables au mécanisme de coopération et aux décisions de l’Union

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les États membres informent l’État membre notifiant , par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, du fait qu’ils se réservent le droit de communiquer des observations au plus tard 15 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5;

a)

les États membres informent l’État membre notifiant du fait qu’ils se réservent le droit de communiquer des observations au plus tard 15 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5;

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la Commission informe l’État membre notifiant , par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, du fait qu’elle se réserve le droit d’émettre un avis au plus tard 20 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5.

b)

la Commission informe l’État membre notifiant du fait qu’elle se réserve le droit d’émettre un avis au plus tard 20 jours calendaires après la date de réception de la notification effectuée en application de l’article 5.

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard 35 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;

a)

lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant au plus tard 35 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard 45 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;

b)

lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis sur un investissement étranger notifié sans demander d’informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant au plus tard 45 jours calendaires après la réception de la notification complète de l’investissement étranger;

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes;

c)

lorsqu’un État membre se réserve le droit de communiquer des observations sur un investissement étranger notifié et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, les observations en question sont adressées à l’État membre notifiant au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes;

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, au plus tard 30 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes.

d)

lorsque la Commission se réserve le droit d’émettre un avis et demande des informations supplémentaires à l’État membre notifiant, l’avis en question est adressé à l’État membre notifiant au plus tard 30 jours calendaires après la réception des informations supplémentaires complètes.

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’État membre notifiant n’adopte sa décision de filtrage qu’après l’expiration des délais prévus aux points a) à d).

supprimé

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’État membre notifiant notifie à la Commission et aux autres États membres , par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, toute nouvelle information ou circonstance importante qui est pertinente pour l’évaluation d’un investissement étranger déjà notifié en application de l’article 5. Si une telle information est mise à disposition avant l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’État membre notifiant, la Commission et les autres États membres s’efforcent de s’entendre sur une prolongation du délai acceptable pour tous. Si les délais prévus pour l’évaluation de la notification initiale figurant au paragraphe 3 ont expiré, ils recommencent à courir sur la base des délais prévus au paragraphe 3, points c) et d).

4.   L’État membre notifiant notifie à la Commission et aux autres États membres toute nouvelle information ou circonstance importante qui est pertinente pour l’évaluation d’un investissement étranger déjà notifié en application de l’article 5. Si une telle information est mise à disposition avant l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’État membre notifiant, la Commission et les autres États membres s’entendent sur une prolongation du délai acceptable pour tous. Si les délais prévus pour l’évaluation de la notification initiale figurant au paragraphe 3 ont expiré, ils recommencent à courir sur la base des délais prévus au paragraphe 3, points c) et d).

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   L’État membre notifiant communique les informations supplémentaires complètes demandées par la Commission ou d’autres États membres en application du paragraphe 2 dans les meilleurs délais par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 . Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission.

5.   L’État membre notifiant communique les informations supplémentaires complètes demandées par la Commission ou d’autres États membres en application du paragraphe 2 dans les meilleurs délais. Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission.

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     Les délais suivants s’appliquent aux consultations entre les États membres et la Commission conformément à l’article 7, paragraphes 6 à 9:

 

a)

la réunion visée à l’article 7, paragraphe 6, a lieu dans les 20 jours calendaires suivant la réception par l’État membre d’accueil de la dernière observation ou du dernier avis conformément à l’article 7, la date la plus tardive étant retenue;

 

b)

l’État membre d’accueil transmet son projet de décision conformément à l’article 7, paragraphe 8, dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réunion visée à l’article 7, paragraphe 6;

 

c)

l’objection par un État membre ou la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 9, est soulevée dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réception du projet de décision de filtrage conformément à l’article 7, paragraphe 8.

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter.     Les délais suivants s’appliquent à l’adoption et à la notification des décisions de filtrage relatives aux investissements étrangers notifiés:

 

a)

l’État membre notifiant n’adopte sa décision de filtrage qu’après l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, points a) à d), du présent article;

 

b)

lorsque ni les États membres ni la Commission ne se sont réservé le droit d’émettre des observations ou un avis, respectivement, dans les délais prévus au paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifiant adopte sa décision de filtrage dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de notification;

 

c)

à la suite d’une objection soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 9, l’État membre d’accueil et l’État membre qui a soulevé l’objection transmettent les informations visées à l’article 7, paragraphe 9 bis, dans un délai de 5 jours calendaires;

 

d)

à la suite de la décision prise par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 9 ter, l’État membre d’accueil prend sa décision de filtrage dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification visée à l’article 7, paragraphe 9 quinquies;

 

e)

la notification de la décision de filtrage conformément à l’article 7, paragraphe 9 septies, a lieu dans un délai de 3 jours calendaires.

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater.     Les délais suivants s’appliquent à l’adoption et à la notification d’une décision par la Commission conformément à l’article 7, paragraphes 9 ter et 9 quater:

 

a)

la Commission adopte sa décision dans un délai de 20 jours calendaires suivant la réception des informations complètes conformément à l’article 7, paragraphe 9 bis;

 

b)

la notification en application de l’article 7, paragraphe 9 quinquies, est effectuée dans un délai de 3 jours calendaires.

 

Les délais visés au paragraphe 7 bis, points a) et b), au paragraphe 7 ter, point b), et au paragraphe 7 quater, point a), du présent article sont prolongés d’un maximum de 30 jours calendaires au total, le cas échéant, afin de permettre à l’État membre d’accueil ou, le cas échéant, à la Commission et à l’investisseur étranger de convenir de mesures d’atténuation. La négociation des mesures d’atténuation entre la Commission et l’investisseur étranger est menée en coopération avec l’État membre d’accueil.

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’État membre notifiant considère que sa sécurité ou son ordre public exige la prise d’une décision de filtrage avant que les délais prévus au paragraphe 3 aient expiré, il fait part de son intention aux autres États membres et à la Commission en justifiant dûment la nécessité d’une action immédiate. Les autres États membres communiquent des observations, et la Commission émet un avis, sans tarder. Il ne peut être recouru à la présente procédure dans le seul but de servir les intérêts commerciaux du demandeur de l’autorisation.

8.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’État membre notifiant considère que sa sécurité ou son ordre public exige la prise d’une décision de filtrage conformément à l’article 14, paragraphe 1, avant que les délais prévus au paragraphe 3 aient expiré, il fait part de son intention aux autres États membres et à la Commission en justifiant dûment la nécessité d’une action immédiate. Les autres États membres communiquent des observations, et la Commission émet un avis, sans tarder. Il ne peut être recouru à la présente procédure dans le seul but de servir les intérêts commerciaux du demandeur de l’autorisation.

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’un État membre considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un autre État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération est susceptible d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public, il peut engager d’office une procédure concernant cet investissement étranger. Avant d’engager la procédure, l’État membre vérifie que l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération.

1.   Lorsqu’un État membre considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un autre État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération est susceptible d’avoir une incidence négative sur sa sécurité ou son ordre public , ou lorsque la Commission estime qu’un tel investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public de plus d’un État membre, ou sur des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, l’État membre ou la Commission peut engager d’office une procédure concernant cet investissement étranger. Avant d’engager la procédure, l’État membre ou la Commission vérifie que l’État membre d’accueil n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération.

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres se voient octroyer le droit, pendant un délai d’au moins 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 1, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle.

2.   Les États membres et la Commission se voient octroyer le droit, pendant un délai maximal de 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 1, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle.

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     La Commission peut engager d’office une procédure lorsqu’elle considère qu’un investissement étranger sur le territoire d’un État membre qui n’a pas été notifié au mécanisme de coopération relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 2. Avant d’engager la procédure, la Commission vérifie que l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé n’a pas l’intention de notifier celui-ci au mécanisme de coopération.

supprimé

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     La Commission se voit octroyer le droit, pendant un délai d’au moins 15 mois à compter de la réalisation de l’investissement étranger, d’engager la procédure visée au paragraphe 3, à condition que l’investissement étranger concerné n’ait pas été notifié au mécanisme de coopération dans l’intervalle.

supprimé

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres ou la Commission engagent d’office la procédure visée , respectivement, au paragraphe 1 et au paragraphe 3 en envoyant une demande d’informations dûment justifiée , par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé . Toute demande d’information faite en application du présent paragraphe est dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres puissent formuler des observations ou pour que la Commission puisse émettre un avis, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l’État membre notifiant . Lorsque la demande d’information émane d’un État membre, ce dernier envoie la demande simultanément à la Commission.

5.   Les États membres ou la Commission engagent d’office la procédure visée en envoyant une demande d’informations dûment justifiée à l’État membre d’accueil . Toute demande d’information faite en application du présent paragraphe est dûment justifiée, limitée aux éléments nécessaires pour que les États membres puissent formuler des observations ou pour que la Commission puisse émettre un avis, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l’État membre d’accueil . Lorsque la demande d’information émane d’un État membre, ce dernier envoie la demande simultanément à la Commission.

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   L’État membre dans lequel l’investissement est prévu ou a été réalisé communique les informations complètes demandées par les autres États membres ou la Commission en application du paragraphe 5 dans les meilleurs délais par l’intermédiaire du système crypté et sécurisé visé à l’article 12, paragraphe 4 . Lorsque l’État membre notifiant communique des informations supplémentaires à un État membre, il envoie celles-ci simultanément à la Commission.

6.   L’État membre d’accueil communique les informations complètes demandées par les autres États membres ou la Commission en application du paragraphe 5 dans les meilleurs délais. Lorsque l’État membre d’accueil communique de telles informations à un État membre, il les envoie simultanément à la Commission.

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Après la réception des informations visées au paragraphe 6, les États membres peuvent communiquer des observations, et la Commission peut émettre un avis, à l’intention de l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé. Les règles et procédures décrites aux articles 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:

7.   Après la réception des informations visées au paragraphe 6, les États membres peuvent communiquer des observations, et la Commission peut émettre un avis, à l’intention de l’État membre d’accueil, au plus tard 30 jours calendaires après la réception des informations complètes demandées en application du paragraphe 5. Dans les cas où la procédure a été engagée par un État membre, la Commission se voit octroyer un délai de quinze jours calendaires supplémentaires pour émettre son avis. L’État membre d’accueil accorde la plus grande attention à ces observations ou à cet avis.

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les observations des États membres ou l’avis de la Commission sont envoyés au plus tard 35 jours calendaires après la réception des informations complètes demandées en application du paragraphe 5;

supprimé

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

dans le cas de procédures engagées en application du paragraphe 1, la Commission dispose de 15 jours calendaires supplémentaires pour émettre un avis après que le délai applicable à l’État membre prévu au point a) du présent paragraphe a expiré.

supprimé

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     Après réception d’observations ou d’un avis communiqués par application du paragraphe 7, l’État membre d’accueil organise une réunion avec les États membres à l’origine des observations, le cas échéant, et avec la Commission afin d’examiner comment pallier efficacement les risques recensés. Si l’État membre d’accueil est en désaccord quant aux risques recensés ou, le cas échéant, aux mesures proposées dans les observations ou l’avis, les États membres et la Commission s’efforcent de trouver des solutions de substitution et conviennent d’une marche à suivre appropriée pour gérer les risques visés.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter.     À la suite de la réunion visée au paragraphe 7 bis, l’État membre d’accueil informe la Commission et, le cas échéant, les États membres ayant communiqué les observations, de son intention, ou non, de filtrer l’investissement.

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater.     Lorsque l’État membre d’accueil décide de ne pas filtrer l’investissement étranger, il transmet aux États membres concernés et à la Commission une explication écrite des motifs de désaccord avec les observations de ces États membres ou avec l’avis de la Commission.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Pouvoirs d’enquête de la Commission

 

1.     La Commission, sur demande dûment justifiée d’un État membre ou de sa propre initiative lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un investissement étranger peut porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de plus d’un État membre, peut, à condition que l’État membre d’accueil ait été averti, demander des informations conformément au présent article.

 

2.     La Commission peut exiger des parties participant à un investissement étranger qu’elles communiquent toute information jugée nécessaire pour évaluer si l’investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public. Elle peut demander des informations à toute autre entité ou personne, y compris des fournisseurs, des contractants, des clients ou des spécialistes, susceptible de disposer d’informations pertinentes pour évaluer si un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

 

3.     Avant de chercher de telles informations sur le territoire d’un État membre, la Commission en informe ce dernier.

 

4.     Toute demande d’informations formulée en vertu du paragraphe 2:

 

a)

expose la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe un délai approprié pour leur transmission;

 

b)

est dûment justifiée et se limite aux informations strictement nécessaires pour évaluer l’incidence potentielle d’une opération sur la sécurité ou l’ordre public;

 

c)

comporte une déclaration selon laquelle, si les informations communiquées sont inexactes, incomplètes ou dénaturées, les astreintes prévues au paragraphe 6 pourraient être infligées;

 

d)

comporte une déclaration selon laquelle un manque de coopération peut permettre à la Commission de prendre une décision en s’appuyant sur les données dont elle dispose.

 

5.     La Commission peut suspendre, pendant la durée nécessaire, les délais visés à l’article 8, paragraphe 7 bis, points a) à c), à l’article 8, paragraphe 7 ter, point b), et à l’article 8, paragraphe 7 quater, point a), afin d’obtenir les informations qu’elle a demandées. Cette suspension prend effet à la date à laquelle la Commission présente sa demande d’informations et reste effective jusqu’à la réception de l’intégralité des informations demandées. Cette suspension n’excède pas 30 jours calendaires. La Commission notifie rapidement la suspension puis sa levée aux États membres concernés.

 

6.     S’il n’est pas donné suite, de façon injustifiée, à la demande d’informations de la Commission, cette dernière peut prendre une décision infligeant:

 

a)

des amendes ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par la partie ou l’entité concernée au cours de l’exercice précédent; ou

 

b)

des astreintes, si les informations communiquées sont incomplètes, incorrectes ou dénaturées, ou si les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais fixés. Ces astreintes ne dépassent pas, pour chaque jour de retard à compter de la date fixée dans la décision et jusqu’à ce que la demande soit satisfaite, 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé par la partie ou l’entité concernée au cours de l’exercice précédent.

 

7.     La partie ou l’entité concernée se voit offrir la possibilité d’être entendue avant l’imposition d’astreintes. Pour déterminer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission tient compte de la nature, de la gravité et de la durée de la non-exécution, conformément aux principes de proportionnalité et d’adéquation.

 

8.     Pour déterminer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la Commission tient compte de la nature, de la gravité et de la durée de la non-exécution, conformément aux principes de proportionnalité et d’adéquation.

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que les informations fournies dans la notification visée à l’article 5 et en réponse à la demande d’informations visée à l’article 9, paragraphe 5 , comprennent :

1.   Les États membres fournissent au moins les informations suivantes dans la notification visée à l’article 5 et dans la réponse à la demande d’informations visée à l’article 9, paragraphe 5:

Amendement 153

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les activités de l’investisseur étranger, son nom et son adresse; et

e)

les activités de l’investisseur étranger, son nom et son adresse;

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

le cas échéant, les raisons justifiant la notification, dont le fait que les conditions à la notification d’un investissement étranger visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), i) à iii), soient, ou non, remplies;

Amendement 155

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

le fait que la cible de l’Union soit, ou non, un destinataire de fonds tel que défini à l’article 2, point 59), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, ou de tout autre fonds ou instrument financier créé ou géré par l’Union; et

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Lorsque la Commission ou les États membres demandent des informations supplémentaires en application de l’article 8, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 5, à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé, ce dernier s’efforce de fournir ces informations, si elles sont disponibles, aux États membres qui en ont fait la demande et à la Commission.

supprimé

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Si nécessaire, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé peut demander au demandeur de l’autorisation ou à toute autre entreprise concernée de fournir les informations visées aux paragraphes  1 et 3 . La demande d’informations peut porter sur des informations dont a besoin l’État membre pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies. L’entreprise concernée fournit les informations demandées à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la demande.

4.   Si nécessaire, l’État membre d’accueil peut demander au demandeur de l’autorisation ou à toute autre entreprise concernée de fournir , entre autres, les informations visées au paragraphe  1 du présent article et à l’article 8, paragraphe 2 . La demande d’informations peut porter sur des informations dont a besoin l’État membre pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies. L’entreprise concernée fournit les informations demandées à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la demande.

Amendement 158

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   L’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé et la Commission peuvent demander à d’autres États membres de rechercher des informations auprès d’entreprises se trouvant sur leur territoire, pour autant que ces informations soient pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation d’un investissement étranger en application de l’article 13. L’État membre qui reçoit une demande de recherche d’informations demande, dans les meilleurs délais, à l’entreprise de lui fournir ces informations et les communique à l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé ainsi que la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe  2 , ou à l’article 9, paragraphe 6, selon le cas.

5.   L’État membre d’accueil et la Commission peuvent demander à d’autres États membres de rechercher des informations auprès d’entreprises se trouvant sur leur territoire, pour autant que ces informations soient pertinentes et strictement nécessaires à l’évaluation d’un investissement étranger en application de l’article 13. L’État membre qui reçoit une demande de recherche d’informations demande, dans les meilleurs délais, à l’entreprise de lui fournir ces informations et les communique à l’État membre d’accueil ainsi qu’à la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe  5 , ou à l’article 9, paragraphe 6, selon le cas.

Amendement 159

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Un État membre notifie à la Commission et aux autres États membres concernés s’il n’est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, de fournir les informations visées au paragraphe  3, 4 ou 5. L’État membre explique dûment les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de fournir ces informations.

6.   Un État membre notifie à la Commission et aux autres États membres concernés s’il n’est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, de fournir les informations visées au paragraphe 4 ou 5 du présent article, à l’article 8, paragraphe 2, ou à l’article 9, paragraphe  5. L’État membre explique dûment les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de fournir ces informations.

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres mettent en place les ressources ainsi que les moyens juridiques et administratifs nécessaires pour garantir leur participation efficace et efficiente au mécanisme de coopération.

1.   Les États membres mettent en place les ressources ainsi que les moyens juridiques et administratifs nécessaires pour mener à bien, de manière efficace et efficiente, les tâches qui leur sont assignées pour atteindre les objectifs du présent règlement, dont leur participation efficace et efficiente au mécanisme de coopération.

Amendement 161

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Les États membres veillent à ce que leur mécanisme de filtrage prévoie des délais et dispose de moyens suffisants pour pouvoir évaluer les observations d’autres États membres et les avis de la Commission, et leur accorder la plus grande attention, avant que la décision de filtrage ne soit prise. Il convient notamment de prévoir tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires à la prise en compte des préoccupations exprimées ou des incidences probables recensées par un autre État membre ou par la Commission dans la décision de filtrage ou dans tout autre instrument pertinent disponible. Lorsqu’un investissement étranger est notifié à la Commission et aux autres États membres en application de l’article 5, les mécanismes de filtrage ne permettent pas aux États membres de prendre leur décision de filtrage tant que les délais pour la communication d’observations par les États membres et l’émission d’un avis par la Commission, prévus à l’article 8, paragraphe 3, n’ont pas expiré.

4.    Le mécanisme de filtrage des États membres dispose de moyens suffisants pour pouvoir évaluer les observations d’autres États membres et les avis de la Commission, et leur accorder la plus grande attention, avant que la décision de filtrage ne soit prise. Il convient notamment de prévoir tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires à la prise en compte des préoccupations exprimées ou des incidences probables recensées par un autre État membre ou par la Commission dans la décision de filtrage ou dans tout autre instrument pertinent disponible.

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres veillent à ce que leur droit national permette le respect des obligations énoncées à l’article 7 , paragraphes 5 à 9 .

5.   Les États membres veillent à ce que leur droit national permette le respect des obligations énoncées à l’article 7.

Amendement 163

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Lorsque des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage requièrent que des entreprises établies dans d’autres États membres s’y conforment, les États membres ayant adopté la décision de filtrage coopèrent avec les autres États membres ou les États membres concernés en vue du suivi et du contrôle du respect de la décision de filtrage. Les États membres veillent à disposer de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour répondre de manière efficace aux conséquences du non-respect des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage.

7.   Lorsque des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage requièrent que des entreprises établies dans plus d’un État membre s’y conforment, les États membres concernés coopèrent en vue du suivi et du contrôle du respect de la décision de filtrage. Les États membres veillent à disposer de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour répondre de manière efficace aux conséquences du non-respect des mesures d’atténuation prévues dans une décision de filtrage d’un autre État membre ou de la Commission .

Amendement 164

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     Lorsque, après avoir adopté une décision de filtrage, un État membre d’accueil impose des sanctions par application de l’article 4, paragraphe 2, point h bis), il en avertit dans un délai raisonnable la Commission et les États membres qui ont formulé des observations sur l’opération.

Amendement 165

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les informations reçues en application des procédures prévues aux articles 5, 7 et 9 ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées, sauf si:

1.   Les informations reçues en application des procédures prévues aux articles 5, 7 , 9 et 9  bis ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées, sauf si:

Amendement 166

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la Cour de justice de l’Union européenne ou une juridiction de l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé demande la production de ces informations dans le cadre de procédures en justice.

b)

la Cour de justice de l’Union européenne ou une juridiction de l’État membre d’accueil demande la production de ces informations dans le cadre de procédures en justice.

Amendement 167

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté pour assister l’échange d’informations entre les points de contact.

supprimé

Amendement 168

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Système crypté et sécurisé et portail unique

 

1.     La Commission crée et gère un système crypté et sécurisé pour faciliter l’échange d’informations entre les points de contact. Toutes les communications entre les États membres, ainsi qu’entre les États membres et la Commission, opérées en vertu du présent règlement, y compris les notifications faites en vertu de l’article 5 et les observations et avis formulés par application de l’article 7, ont lieu exclusivement par l’intermédiaire de ce système crypté et sécurisé.

 

2.     Dans le cadre du système crypté et sécurisé, la Commission crée un portail unique pour le dépôt électronique des investissements étrangers aux autorités de filtrage. Ce portail unique entre en service au plus tard le... [six mois avant la date d’application du présent règlement]. Il sert de point d’entrée pour le filtrage des investissements étrangers. Les États membres utilisent le portail unique aux fins de la réception des dépôts et d’autres actes de communication avec les demandeurs.

 

3.     Les demandeurs et leurs représentants légaux procèdent aux dépôts par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne disponible sur le portail unique créé en application du paragraphe 2 du présent article. Ce formulaire comprend les informations requises au titre de l’article 10, paragraphe 1.

 

4.     Lorsqu’ils procèdent à un dépôt, les demandeurs sélectionnent les États membres auxquels ce dépôt doit être transmis. Par la suite, la communication entre l’État membre destinataire et les demandeurs a lieu par l’intermédiaire du portail unique jusqu’à ce que la demande d’autorisation soit terminée.

 

5.     L’intégralité des informations transmises par l’intermédiaire du portail unique est mise à la disposition du destinataire désigné uniquement.

 

6.     Au plus tard le … [six mois avant la date d’application du présent règlement], la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 21, des mesures définissant les modalités de fonctionnement du portail unique et du système crypté et sécurisé prévus au présent article.

 

7.     Dans le cadre du système crypté et sécurisé, la Commission établit une base de données sécurisée, qu’elle met ensuite à la disposition de tous les États membres, qui comporte les informations échangées concernant les investissements étrangers examinés par le mécanisme de coopération, dont les parties impliquées, les observations et avis formulés et le résultat des évaluations menées dans le cadre des mécanismes nationaux de filtrage, y compris les informations relatives aux décisions de filtrage correspondantes. La Commission crée cette base de données sécurisée au plus tard le … [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et entre dans cette base de données les informations qu’elle a à sa disposition depuis le 12 octobre 2020. Le … [date d’application du présent règlement] au plus tard, les États membres entrent dans cette base de données les informations qui sont à leur disposition concernant le résultat de la procédure pertinente dans le cadre de leur propre mécanisme de filtrage. Les États membres et la Commission peuvent également renseigner des informations ou explications supplémentaires, y compris les renseignements commerciaux pertinents qu’ils ont obtenus et vérifiés auprès de fournisseurs commerciaux.

Amendement 169

Proposition de règlement

Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 ter

 

Capacité de recueil de renseignements économiques

 

La Commission met en place une capacité de recueil de renseignements économiques afin d’aider les autorités de filtrage des États membres à recenser les risques possibles pour la sécurité et l’ordre public liés à des investissements étrangers, à élaborer des évaluations coordonnées des risques et, en concertation avec le groupe d’experts en matière de filtrage des investissements étrangers de la Commission, à soutenir un programme de renforcement des capacités de l’Union en matière d’IDE, en recensant et en promouvant les bonnes pratiques et les enseignements tirés et en proposant des programmes communs de formation à l’intention des fonctionnaires des États membres.

Amendement 170

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission détermine, en vue d’émettre un avis dûment motivé en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, si elle considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

2.   La Commission détermine, en vue d’émettre un avis dûment motivé en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, ou de rendre une décision en application de l’article 7, paragraphe 9 ter ou 9 quater, si elle considère qu’un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

Amendement 171

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, les États membres ou la Commission examinent en particulier si l’investissement en question est susceptible d’avoir une incidence négative sur:

3.   Pour déterminer si un investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, les États membres ou la Commission examinent en particulier si l’investissement en question est susceptible d’avoir une incidence négative sur:

Amendement 172

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la sécurité, l’intégrité et le fonctionnement des infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles ; dans ce contexte, il faut également examiner, sur la base des informations disponibles, si l’investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la résilience de l’une des entités critiques recensées en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (20) ainsi que des entités relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (21). Les résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques effectuées conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 sont également pris en considération ; ;

a)

la sécurité, l’intégrité , le fonctionnement et la résilience des infrastructures critiques, y compris les terrains et les biens essentiels à l’utilisation de ces infrastructures critiques, qu’ils soient physiques ou virtuels ; dans ce contexte, il faut également examiner, sur la base des informations disponibles, si l’investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la résilience de l’une des entités critiques recensées en vertu de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (20) ainsi que des entités relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (21). Les résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques , y compris ceux qui concernent la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques effectuées conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 sont également pris en considération , s’agissant tant des facteurs de risque techniques que non techniques;

Amendement 173

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

la sécurité des installations militaires et d’autres installations publiques sensibles situées à proximité géographique immédiate de la cible de l’Union;

Amendement 174

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)

la sécurité, l’intégrité, le fonctionnement, la stabilité opérationnelle et la résilience du marché intérieur;

Amendement 175

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la disponibilité des technologies critiques;

b)

la disponibilité et l’adoption de technologies critiques , la sécurité technologique et les fuites de technologies ;

Amendement 176

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la continuité de l’approvisionnement en intrants critiques;

c)

la sécurité et la résilience des chaînes d’approvisionnement en intrants critiques;

Amendement 177

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

la sécurité alimentaire;

Amendement 178

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

la capacité à éviter les dépendances stratégiques et à y remédier;

Amendement 179

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)

la protection de la stabilité financière et économique de l’Union;

Amendement 180

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies)

la fourniture de services essentiels et de services d’intérêt général;

Amendement 181

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

la protection des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, en particulier en ce qui concerne la capacité de l’investisseur étranger à accéder à de telles données à caractère personnel , à les contrôler et à les traiter d’une autre manière; ou

d)

la protection des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 (1bis) , en particulier en ce qui concerne la capacité de l’investisseur étranger à accéder à de telles informations , à les contrôler et à les traiter d’une autre manière;

 

Amendement 182

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

la protection de la propriété intellectuelle, du savoir ou d’autres actifs incorporels;

Amendement 183

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

la liberté et le pluralisme des médias, y compris des plateformes en ligne qui peuvent être utilisées pour des activités de désinformation à grande échelle ou des activités criminelles .

e)

la liberté et le pluralisme des médias, y compris des plateformes en ligne et de médias sociaux qui peuvent être utilisées pour des activités de désinformation à grande échelle ou des activités criminelles , les droits fondamentaux, le débat public et les processus électoraux, ainsi que la neutralité, l’objectivité et le pluralisme de l’enseignement; ou

Amendement 184

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

la probabilité d’une coercition économique exercée par un pays tiers relevant de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2675 (1bis).

 

Amendement 185

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- a)

la question de savoir si l’investisseur étranger ou sa filiale dans l’Union sont contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement d’un pays tiers, y compris par des organes de l’État, par des autorités régionales ou locales ou par les forces armées, notamment en raison de la structure de propriété, d’un appui financier significatif, de membres du personnel de direction ou de gestion nommés par l’État ou disposant de droits spéciaux, ou d’autres caractéristiques visant à influencer les décisions de gestion, telles que des actions spécifiques;

Amendement 186

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre et qui n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, les États membres et la Commission se fondent sur les informations à leur disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article  7 , paragraphe  10 ;

a)

la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, a participé à un investissement étranger antérieur qui a fait l’objet d’un filtrage par un État membre , ou, le cas échéant, par un pays tiers doté d’un mécanisme éprouvé de filtrage des investissements directs étrangers avec lequel l’Union coopère en matière de filtrage des investissements, et qui n’a pas été autorisé ou l’a été sous conditions; afin de le déterminer, les États membres et la Commission se fondent sur les informations à leur disposition, notamment celles qui figurent dans la base de données sécurisée créée en application de l’article  12 bis , paragraphe  6 bis ;

Amendement 187

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

la question de savoir si l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à des activités illégales ou criminelles, y compris le contournement de mesures restrictives de l’Union prises en vertu de l’article 215 du TFUE;

d)

la question de savoir si l’investisseur étranger ou l’une de ses filiales a participé à des activités illégales ou criminelles, y compris le blanchiment de capitaux et le contournement de mesures restrictives de l’Union prises en vertu de l’article 215 du TFUE;

Amendement 188

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, est susceptible de contribuer à la réalisation d’objectifs de politique publique d’un pays tiers ou de favoriser le développement des capacités militaires d’un pays tiers .

e)

la question de savoir si l’investisseur étranger, une personne physique ou entité contrôlant l’investisseur étranger, le propriétaire bénéficiaire de l’investisseur étranger, l’une des filiales de l’investisseur étranger ou toute autre partie détenue ou contrôlée par l’investisseur étranger, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions, est susceptible de contribuer à la réalisation d’objectifs de politique publique d’un pays tiers , de soutenir les risques de violation du droit international par un pays tiers ou de favoriser le développement des capacités militaires d’un pays tiers ;

Amendement 189

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

la question de savoir si un investisseur étranger est établi dans un pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union prises en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans une juridiction définie comme pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présente d’importantes carences stratégiques en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil, ou dans un pays qui applique une stratégie de fusion civilo-militaire agressive;

Amendement 190

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

la question de savoir si l’investisseur étranger, ou l’une de ses filiales, est établi dans un pays tiers dont la législation permet un accès arbitraire aux opérations ou données de l’entreprise, y compris les informations sensibles sur le plan commercial, et impose aux entreprises l’obligation de partager des informations à des fins de renseignement sans garde-fous démocratiques, mécanismes de contrôle, procédure régulière ni droit de recours auprès d’une cour ou d’un tribunal indépendant.

Amendement 191

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission met à la disposition des États membres un formulaire d’évaluation des risques qu’ils peuvent utiliser pour évaluer les éléments visés aux paragraphes 3 et 4.

Amendement 192

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     La Commission peut procéder à une évaluation des risques concernant un secteur, une technologie critique, des investisseurs étrangers ou des entreprises de l’Union afin d’éclairer les décisions de filtrage des États membres. Cette évaluation des risques est mise à disposition dans la base de données sécurisée créée conformément à l’article 12 bis, paragraphe 6 bis, et est prise en considération par les États membres lorsqu’ils déterminent si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public.

Amendement 193

Proposition de règlement

Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Décisions de filtrage relatives à des investissements étrangers susceptibles d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public

Décisions de filtrage relatives à des investissements étrangers

Amendement 194

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, eu égard aux critères énoncés à l’article 13 et, le cas échéant, aux observations communiquées par d’autres États membres en application de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, ou à un avis émis par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé conclut que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans un ou plusieurs États membres, y compris lorsqu’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union est concerné, il rend une décision de filtrage qui:

Lorsque, eu égard aux critères énoncés à l’article 13 et, le cas échéant, aux observations communiquées par d’autres États membres en application de l’article 7, paragraphe 1, ou de l’article 9, paragraphe 7, ou à un avis émis par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 9, paragraphe 7, et sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter une décision en vertu de l’article 7, paragraphe 9 ter, l’État membre d’accueil conclut que cet investissement étranger est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public dans un ou plusieurs États membres, y compris lorsqu’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union est concerné, il rend une décision de filtrage qui:

Amendement 195

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La décision de filtrage est conforme au principe de proportionnalité et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger.

La décision de filtrage est conforme au principe de proportionnalité , repose sur des risques documentés et tient compte de l’ensemble des circonstances entourant l’investissement étranger.

Amendement 196

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque l’État membre dans lequel l’investissement étranger est prévu ou a été réalisé considère que d’autres mesures prévues par le droit national ou le droit de l’Union sont disponibles et permettent de pallier de manière appropriée l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public, l’investissement étranger est autorisé sans conditions.

2.   Lorsque l’État membre d’accueil conclut que l’investissement étranger n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public ou lorsqu’il considère que d’autres mesures prévues par le droit national ou le droit de l’Union sont disponibles et permettent effectivement de pallier de manière appropriée l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public , et à l’exception des cas où la Commission a pris une décision par application de l’article 7, paragraphe 9 quater , l’investissement étranger est autorisé sans conditions.

Amendement 197

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, point a), sont suffisantes pour pallier l’incidence de l’investissement étranger sur la sécurité et l’ordre public et sont conformes au principe de proportionnalité. Ces mesures peuvent comprendre:

 

a)

des modifications de la structure de gouvernance proposée pour la cible;

 

b)

des modifications des droits de vote conférés à l’investisseur;

 

c)

des mesures empêchant l’accès non autorisé aux technologies ou informations sensibles;

 

d)

des engagements pris par l’investisseur afin de garantir un approvisionnement spécifique et/ou l’approvisionnement d’un client spécifique;

 

e)

des engagements pris par l’investisseur en vue de maintenir ou de créer une valeur ajoutée locale;

 

f)

des engagements pris par l’investisseur afin de remédier au risque de dépendance, notamment le transfert de technologies et de savoir-faire;

 

g)

des mesures visant à assurer la poursuite des activités de l’entreprise;

 

h)

l’exigence que les composants critiques proviennent de fournisseurs sûrs et fiables;

 

i)

l’application de protocoles de cybersécurité afin d’apporter une protection contre d’éventuelles menaces;

 

j)

l’obligation pour l’investisseur étranger de créer une entreprise commune avec une entreprise de l’Union;

 

k)

une obligation de stocker et de traiter certaines des données au sein de l’Union.

Amendement 198

Proposition de règlement

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Groupe d’experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union

 

1.     Le groupe d’experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, qui fournit des conseils et une expertise à la Commission, continue à participer aux discussions concernant le filtrage des investissements directs étrangers. Il partage les bonnes pratiques et les enseignements tirés et échange des points de vue sur les tendances émergentes et sur les questions d’intérêt commun liées aux investissements directs étrangers. La Commission sollicite également l’avis de ce groupe sur des questions systémiques afférentes à la mise en œuvre du présent règlement. Ce groupe se réunit régulièrement afin d’assurer un dialogue permanent et un apprentissage mutuel.

 

2.     Les délibérations de ce groupe revêtent un caractère confidentiel.

Amendement 199

Proposition de règlement

Article 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 ter

 

Exigences de transparence publique

 

1.     Au plus tard le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie des orientations relatives à l’application:

 

a)

des critères permettant de déterminer si un investissement permet la participation effective à la gestion ou au contrôle d’une cible de l’Union conformément à l’article 2, point 1);

 

b)

des critères permettant de déterminer si une entreprise fait partie d’un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a), ou si elle y participe;

 

c)

des critères permettant de déterminer si une entreprise exerce une activité économique dans l’un des domaines énumérés à l’annexe II conformément à l’article 2, point 9);

 

d)

des critères permettant d’évaluer les éventuels risques pour la sécurité et l’ordre public, y compris les risques transfrontières que présentent les investissements de création, tels que définis à l’article 13.

 

Avant de publier les lignes directrices visées au paragraphe 1, la Commission procède à des consultations appropriées avec les parties prenantes. Elle actualise régulièrement ces lignes directrices à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du présent règlement.

 

2.     La Commission publie la liste de tous les mécanismes de filtrage instaurés par les États membres. Cette liste contient des informations succinctes relatives à la portée et aux règles procédurales pertinentes de chaque mécanisme de filtrage. Elle comporte également un lien vers les orientations publiées par les autorités de filtrage et visées au paragraphe 3, ainsi que les coordonnées du point de contact concerné. La Commission tient cette liste à jour.

 

3.     Afin d’améliorer la transparence et la prédictibilité, les États membres publient et actualisent régulièrement des orientations détaillées sur la portée de leur mécanisme de filtrage, sur les seuils et déclencheurs des obligations de notification, sur les critères utilisés pour déterminer si un investissement est susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, sur les critères requis pour l’ouverture d’une enquête approfondie et sur les calendriers et règles procédurales qui s’appliquent.

Amendement 200

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers sur des questions liées au filtrage des investissements pour des motifs de sécurité et d’ordre public.

Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et dialoguer par le truchement des enceintes bilatérales et multilatérales sur des questions liées au filtrage des investissements pour des motifs de sécurité et d’ordre public. Cette coopération peut supposer l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi qu’un soutien technique et de renforcement des capacités. Dans le cadre de cette coopération, la Commission encourage l’instauration de mécanismes de filtrage des investissements par les pays tiers, en particulier les pays candidats à l’adhésion à l’Union et les pays du voisinage.

Amendement 201

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir de [ajouter la date: première année d’application], les États membres remettent à la Commission un rapport confidentiel sur les activités qu’ils ont menées en vertu de leur mécanisme de filtrage et dans le cadre du mécanisme de coopération au cours de l’année calendaire précédente. Le rapport présente:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 202

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

le nombre d’investissements étrangers interdits et le nombre d’investissements étrangers dont la demande a été retirée;

c)

le nombre d’investissements étrangers interdits et le nombre d’investissements étrangers dont la demande a été retirée ou qui ont été liquidés ;

Amendement 203

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

des informations sur l’origine des investisseurs étrangers et le secteur d’activité des cibles des investissements étrangers ayant fait l’objet du filtrage, d’une autorisation ou d’une interdiction;

e)

des informations sur , respectivement, l’origine des investisseurs étrangers et le secteur d’activité des cibles des investissements étrangers ayant fait l’objet du filtrage, d’une autorisation sans conditions, d’une autorisation sous conditions et des investissements étrangers ayant fait l’objet d’une interdiction;

Amendement 204

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

la durée moyenne des procédures de filtrage des investissements;

Amendement 205

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

une synthèse des risques et vulnérabilités recensés en lien avec les investissements étrangers ayant donné lieu à l’adoption d’une décision de filtrage .

f)

une description des risques et vulnérabilités recensés en lien avec les investissements étrangers ayant donné lieu à l’adoption d’une décision de filtrage ;

Amendement 206

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

le nombre de procédures engagées d’office par application de l’article 9, paragraphe 1, et le nombre de cas dans lesquels elles ont conduit à l’ouverture d’une procédure de filtrage par l’État membre d’accueil.

Amendement 207

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Au plus tard le... [1er janvier de la première année d’application], la Commission adopte, conformément à l’article 21, un acte d’exécution qui établit le formulaire à utiliser pour communiquer les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Amendement 208

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1 ainsi que de son évaluation des tendances et des évolutions, la Commission soumet un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public.

2.   Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1 , de ses pratiques de mise en œuvre et de son évaluation des tendances et des évolutions, la Commission soumet un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 septembre de chaque année à partir de … [la première année d’application du présent règlement] . Ce rapport est rendu public.

Amendement 209

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Le rapport établi chaque année par la Commission comporte une synthèse des informations visées au paragraphe 1 pour chaque État membre, une évaluation des tendances et chiffres relatifs aux investissements étrangers dans l’Union, les évolutions législatives pertinentes dans les différents États membres, les efforts de coopération internationale, les enseignements tirés et les bonnes pratiques afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement 210

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement cinq  ans après la date d’application de celui-ci et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres sont associés à cet exercice et, au besoin, fournissent à la Commission des informations supplémentaires pour la préparation dudit rapport.

1.   La Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement trois  ans après la date d’application de celui-ci et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres sont associés à ce processus d’évaluation et, au besoin, fournissent à la Commission des informations supplémentaires pour la préparation dudit rapport. Ce rapport comprend une analyse de l’évolution des investissements étrangers dans l’Union ainsi qu’une évaluation de la contribution du présent règlement à la sécurité économique de l’Union. Il devrait comporter une évaluation de la nécessité, ou non, de modifier les conditions énoncées à l’article 4, paragraphes 4 et 4 bis, afin de garantir une approche cohérente du filtrage des investissements étrangers, en tenant compte des critères énumérés à l’article 13, paragraphes 3 et 4, notamment la sécurité des installations militaires et d’autres installations publiques sensibles. Le rapport évalue également les coûts de mise en conformité supportés par les entreprises.

Amendement 211

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et énumérés à l’annexe II, pour tenir compte de changements de circonstances touchant aux intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Il s’agit notamment des considérations suivantes:

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier, s’il y a lieu, la liste des technologies, matériaux, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public et énumérés à l’annexe II, pour tenir compte de changements de circonstances touchant aux intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public. Il s’agit notamment des considérations suivantes:

Amendement 212

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

les résultats des évaluations des risques pertinentes entreprises par la Commission et par les États membres dans le cadre de la stratégie de sécurité économique de l’Union;

Amendement 213

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Le premier des actes délégués visés au paragraphe 2 du présent article est adopté au plus tard le … [neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] aux fins de la modification de l’annexe II en vue de préciser davantage la liste des technologies, matériaux, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public.

Amendement 214

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ].

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 19 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement ]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 215

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les formulaires à utiliser pour la communication des informations visées à l’article 10, paragraphe 1.

supprimé

Amendement 216

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2.

2.   Les actes d’exécution prévus à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12 bis, paragraphes 3 et 6, et à l’article 16, paragraphe 1  bis, sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2.

Amendement 217

Proposition de règlement

Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le règlement (UE) 2019/452 est abrogé avec effet au [date: 15  mois après l’entrée en vigueur] . 15 mois après l’entrée en vigueur] .

Le règlement (UE) 2019/452 est abrogé avec effet à compter du … [douze  mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] .

Amendement 218

Proposition de règlement

Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il est applicable à partir du [date: 15 mois après l’entrée en vigueur] .

Il est applicable à partir du … [douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] .

Amendement 219

Proposition de règlement

Article 24 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutefois, l’article 19, paragraphes 2 et 2 bis, s’applique à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

 

Le présent règlement s’applique indépendamment du fait que le portail unique visé à l’article 12 bis, paragraphe 2, soit, ou non, entré en service.

Amendement 220

Proposition de règlement

Annexe I – point 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règlement (UE) no 1315 / 2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661 /2010 / UE (JO L  348 du 20 . 12 . 2013, p. 1 , ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2013/1315/oj) .

Règlement (UE)  2024 / 1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport , modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) no 913 /2010 et abrogeant le règlement ( UE ) no 1315/2013 (JO L , 2024/1679, 28 . 6 . 2024 , ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/1679/oj ) .

Amendement 221

Proposition de règlement

Annexe I – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

17 bis.

Programme pour l’industrie européenne de la défense

 

[Référence à ajouter une fois le règlement adopté.]

Amendement 222

Proposition de règlement

Annexe I – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis.

Projets d’intérêt commun et projets d’intérêt mutuel

 

Règlement délégué (UE) 2024/1041 de la Commission du 28 novembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union (JO L 2024/1041, du 8.4.2024, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1041/oj).

Amendement 223

Proposition de règlement

Annexe II – sous-titre 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Liste des technologies, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public

Liste des technologies, matériaux, actifs, installations, équipements, réseaux, systèmes, services et activités économiques présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public

Amendement 224

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

a.

Technologies avancées des semi-conducteurs:

a.

Technologies des semi-conducteurs:

Amendement 225

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

microélectronique, y compris processeurs

conception de circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, y compris les microprocesseurs, les processeurs graphiques, les microcontrôleurs, les puces logiques, les puces mémoires, les puces à radiofréquences, les puces photoniques, les puces analogiques, les puces quantiques, les semi-conducteurs optiques, les semi-conducteurs de puissance et les capteurs/microsystèmes discrets, ainsi que le cœur de propriété intellectuelle semi-conducteur connexe

Amendement 226

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

technologies photoniques (y compris laser à haute énergie)

logiciels de conception électronique assistée par ordinateur pour la conception de circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, ou pour la conception de conditionnements avancés

Amendement 227

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

puces à haute fréquence

fabrication d’unités initiales des circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs

Amendement 228

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

équipements de fabrication des semi-conducteurs à des tailles de nœud très avancées

assemblage, essai et conditionnement des circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, y compris les circuits imprimés et le conditionnement avancés

Amendement 229

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

équipements de fabrication de semi-conducteurs, pour la fabrication tant des unités initiales que des unités finales des circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, y compris les outils de gravure, de dépôt, d’épitaxie, de lithographie, de conditionnement avancé, d’essai ou de métrologie

Amendement 230

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

composants ou logiciels essentiels des équipements de fabrication de semi-conducteurs

Amendement 231

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

matériaux utilisés dans la fabrication de circuits intégrés et d’autres semi-conducteurs, en particulier les produits chimiques spéciaux, les gaz rares, les matériaux semi-conducteurs, les substrats ou les galettes

Amendement 232

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point a – tiret 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

équipements et installations de stockage et de traitement des données

Amendement 233

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b.

Technologies d’intelligence artificielle:

b.

Technologies d’intelligence artificielle , c’est-à-dire toute technologie ou tout savoir-faire lié à un système fondé sur une machine qui est conçu pour fonctionner avec des niveaux d’autonomie variables, qui peut faire preuve d’adaptabilité après le déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données qu’il reçoit, comment générer des résultats tels que des prédictions, des contenus, des recommandations ou des décisions susceptibles d’influencer les environnements physiques ou virtuels («système d’IA»), utilisé pour les applications suivantes :

Amendement 234

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

calcul à haute performance

systèmes d’IA générative formés en utilisant plus de 10^25 FLOPS (opérations en virgule flottante)

Amendement 235

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

informatique en nuage et de périphérie

systèmes d’IA générative formés en grande partie sur des données biologiques/génomiques, ou conçus pour être utilisés dans un contexte biotechnologique, spatial ou de défense

Amendement 236

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

technologies d’analyse des données

supprimé

Amendement 237

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

vision par ordinateur, traitement linguistique, reconnaissance des objets

supprimé

Amendement 238

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point e – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

communications et connectivité numériques sécurisées, telles que le RAN et le RAN ouvert (réseau d’accès radio) et la 6G

communications et connectivité numériques sécurisées, telles que le RAN et le RAN ouvert (réseau d’accès radio) , la 5G et la 6G , la communication laser et la communication par lumière

Amendement 239

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point e – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

technologies de cybersécurité, dont la cybersurveillance, systèmes de sécurité et d’intrusion , criminalistique numérique

technologies de cybersécurité, dont la cybersurveillance, cryptage, systèmes de sécurité et de prévention et de détection des intrusions , criminalistique numérique

Amendement 240

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point e – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

câbles sous-marins à fibres optiques

Amendement 241

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point g – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

technologies opérationnelles pour tous les modes de transport, telles que les systèmes de signalisation, les systèmes de gestion du trafic et les technologies liées à la sécurité

Amendement 242

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

h.

Technologies énergétiques:

h.

Technologies , services et infrastructures énergétiques:

Amendement 243

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

technologies de fusion nucléaire , réacteurs et production d’électricité, technologies de conversion radiologique/d’enrichissement/de recyclage

technologies nucléaires , réacteurs et production d’électricité, technologies de conversion radiologique/d’enrichissement/de recyclage , stockage nucléaire et élimination des déchets radioactifs

Amendement 244

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

technologies à zéro émission nette, y compris énergie photovoltaïque

technologies à zéro émission nette, y compris les infrastructures photovoltaïques et solaires thermiques, ainsi que les technologies d’énergie renouvelable à terre et en mer

Amendement 245

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

opérateurs de réseau (GRT et GRD)

Amendement 246

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – sous-point h – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

réseaux intelligents et stockage de l’énergie, batteries

réseaux européens et transfrontières, y compris les réseaux intelligents et les solutions de stockage de l’énergie, les batteries , les technologies de batteries pour les applications de réseau et l’intégration des énergies renouvelables

Amendement 247

Proposition de règlement

Annexe II – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.

Entités et activités critiques suivantes au sein du système financier de l’Union: contreparties centrales (2) , systèmes de paiement et établissements de paiement (3) , établissements de monnaie électronique (4) , opérateurs de marché et entreprises d’investissement qui exploitent un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation (5) , dépositaires centraux de titres (6) , grands émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique et prestataires de services sur crypto-actifs exploitant des plates-formes de négociation de crypto-actifs (7) , établissements de grande taille (8) , prestataires de services spécialisés de messagerie financière au niveau mondial et prestataires tiers critiques de services TIC (9) .

5.

Entités et activités critiques suivantes au sein du système financier de l’Union:

 

a)

contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012  (2) ;

 

b)

systèmes de paiement et établissements de paiement au sens de l’article 4, points 7) et 4), respectivement, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil  (3) ;

 

c)

établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil  (4) ;

 

d)

opérateurs de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil  (5), et entreprises d’investissement qui exploitent un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation ;

 

e)

dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil  (6) ;

 

f)

grands émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique et prestataires de services sur crypto-actifs exploitant des plates-formes de négociation de crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 10), 6), 7), 15) et 18), respectivement, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil  (7) ;

 

g)

établissements de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil  (8) ;

 

h)

prestataires de services spécialisés de messagerie financière au niveau mondial et prestataires tiers critiques de services TIC au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil  (9) ;

 

i)

systèmes de paiement d’importance systémique en vertu d’une décision de la BCE fondée sur l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (9bis);

 

j)

entreprises d’assurance et entreprises de réassurance au sens de l’article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (9ter) dont l’encaissement annuel de primes brutes a été supérieur à 25 000 000 000 EUR en moyenne au cours des trois années civiles qui ont précédé l’année au cours de laquelle l’investissement étranger a été notifié

 

 

Amendement 248

Proposition de règlement

Annexe II – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.

Industries des transports, technologies et composants d’infrastructure d’importance critique:

 

a)

secteur de l’aéronautique, y compris la production, la maintenance et l’exploitation des aéronefs, ainsi que de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements (1 bis)

 

b)

secteur des technologies maritimes, y compris la construction navale, la réparation ou remise en état et la transformation de tous types de navires (1 ter) et d’équipements marins (1 quater)

 

c)

industrie ferroviaire, y compris tous les aspects de la conception, de la fabrication, de l’entretien et de la remise à neuf des systèmes de transport ferroviaire, des sous-systèmes et des équipements connexes (1 quinquies)

 

d)

industrie automobile, y compris les fournisseurs automobiles (1 sexies), les infrastructures de ravitaillement, dont les infrastructures de recharge électriques (1 septies), et les systèmes de transport intelligents (STI) (1 octies)

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 249

Proposition de règlement

Annexe II – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.

Services de médias au sens l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias), qui contribuent à la formation de l’opinion publique et qui se caractérisent par une actualité particulière et par une vaste influence

Amendement 250

Proposition de règlement

Annexe II – point 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater.

Infrastructure électorale: les systèmes, procédures et installations physiques et numériques nécessaires à l’organisation et à la tenue d’élections, dont les systèmes de vote, les bases de données d’inscription des électeurs et d’autres systèmes technologiques qui garantissent l’intégrité, l’accessibilité et la sécurité des processus électoraux

Amendement 251

Proposition de règlement

Annexe II – point 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quinquies.

Matières premières critiques telles qu’énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) 2024/1252 (1 bis):

 

extraction et raffinage des matières premières critiques

 

technologies de recyclage et de récupération de matières premières critiques, en particulier à partir de batteries et de déchets électroniques

 

installations stratégiques de constitution de stocks et d’entreposage de matières premières critiques

 

infrastructure de la chaîne d’approvisionnement pour le transport et la distribution sécurisés des matières premières critiques

 

recherche et développement dans le domaine de la substitution des matériaux, des innovations en matière de traitement et des méthodes de recyclage avancées

 

Amendement 252

Proposition de règlement

Annexe II – point 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 sexies.

Agriculture, lorsque la cible de l’Union possède ou exploite plus de 10 000  hectares de terres agricoles.

(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0061/2025).

(4)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).

(4)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).

(5)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

(5)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

(8)  Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).

(8)  Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).

(12)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).

(16)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(16)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(18)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(18)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(19)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

(19a)   Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(20)  Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).

(20)  Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).

(21)  Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

(21)  Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

(1bis)   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(1bis)   Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers (JO L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj).

(2)   Article 2, point 1, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj ) .

(3)   Article 4, point 7 et point 4, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj.

(3)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj ) .

(4)   Article 2, point 1, de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj.

(4)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj ) .

(5)   Article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj.

(5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ) .

(6)   Article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj.

(6)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj ) .

(7)   Article 3, paragraphe 1, point 6); article 3, paragraphe 1, point 7); article 3, paragraphe 1, point 10; article 3, paragraphe 1, point 15), et article 3, paragraphe 1, point 18), du règlement (UE)2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(7)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj ) .

(8)   Article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ) .

(9)   Article 3, point 23), du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.

(9)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj ) .

(9bis)   Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/795/oj).

(9ter)   Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

(1 bis)   Article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil.

(1 ter)   Paragraphe 12, points a), b) et c), de l’encadrement des aides d’État à la construction navale (JO 2011/C 364/06).

(1 quater)   Article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil.

(1 quinquies)   Annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne.

(1 sexies)   Industries responsables de la production de toutes les catégories de véhicules routiers autopropulsés (y compris les voitures particulières, les autobus, les motocycles, les camionnettes et les camions), ainsi que de leurs équipements et pièces, relevant notamment des chapitres 40, 84, 85, 87, 90 et 94 de la nomenclature du système harmonisé, publiée par l’Organisation mondiale des douanes (SH 2017).

(1 septies)   Article 2, premier alinéa, points 17), 21), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 56) et 59) du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

(1 octies)   Article 4, premier alinéa, point 1, de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport.

(1 bis)   Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/599/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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