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Document 52025AG0012(01)
Position (EU) No 12/2025 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the safety of toys and repealing Directive 2009/48/EC Adopted by the Council on 13 October 2025 (Text with EEA relevance)
Position (UE) n° 12/2025 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE Adoptée par le Conseil le 13 octobre 2025 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Position (UE) n° 12/2025 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE Adoptée par le Conseil le 13 octobre 2025 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO C, C/2025/6468, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6468/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/6468 |
3.12.2025 |
POSITION (UE) NO 12/2025 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE
en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE
Adoptée par le Conseil le 13 octobre 2025
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(C/2025/6468)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été adoptée pour assurer un niveau élevé de sécurité des jouets et leur libre circulation sur le marché intérieur. |
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(2) |
Les enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable. Il est essentiel d'assurer un niveau élevé de sécurité des enfants lorsqu'ils jouent avec des jouets. Les enfants, y compris les enfants handicapés, devraient être adéquatement protégés contre les risques éventuels découlant des jouets, y compris les substances chimiques que les jouets pourraient contenir. Dans le même temps, les jouets conformes devraient pouvoir circuler librement dans l'Union sans exigences supplémentaires. Le présent règlement devrait par conséquent contribuer à renforcer le marché intérieur et à améliorer son fonctionnement, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. En outre, les jouets adaptatifs, qui sont des versions modifiées de jouets conçues pour rendre le jeu accessible aux enfants présentant des limites physiques ou cognitives, constituent un secteur émergent qui connait un développement rapide et qui exige également qu'un niveau élevé de sécurité soit garanti aux enfants lorsqu'ils jouent avec ces jouets. Par conséquent, il convient que le présent règlement s'applique également aux jouets adaptatifs. |
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(3) |
À l'issue de son évaluation de la directive 2009/48/CE, la Commission a conclu que ladite directive est pertinente et généralement efficace pour protéger les enfants. L'évaluation a toutefois également permis de recenser un certain nombre de carences qui sont apparues lors de l'application pratique de ladite directive depuis son adoption en 2009. En particulier, elle a mis en évidence certaines lacunes en ce qui concerne les risques pouvant découler de la présence de substances chimiques nocives dans les jouets. Dans son évaluation, la Commission a également conclu qu'il subsiste de nombreux jouets non conformes et dangereux sur le marché de l'Union. |
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(4) |
Dans sa communication du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques», la Commission a appelé à renforcer la protection des consommateurs contre les substances chimiques les plus nocives et à étendre aux substances chimiques nocives l'approche générique fondée sur des interdictions génériques préventives, afin de garantir que les consommateurs, les groupes vulnérables et l'environnement soient protégés de manière plus systématique. La stratégie entend notamment renforcer la directive 2009/48/CE en ce qui concerne la protection contre les risques découlant des substances chimiques les plus nocives et les possibles effets combinés des substances chimiques. |
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(5) |
Étant donné que les règles fixant les exigences applicables aux jouets, en particulier les exigences essentielles de sécurité et les procédures d'évaluation de la conformité, doivent être d'application uniforme dans l'ensemble de l'Union et ne doivent pas permettre une mise en œuvre divergente par les États membres, il convient de remplacer la directive 2009/48/CE par un règlement. |
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(6) |
Les jouets sont également soumis au règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (4), qui s'applique de manière complémentaire dans les domaines non couverts par la législation sectorielle spécifique sur les produits de consommation. Plus particulièrement, le chapitre III, section 2, et le chapitre IV, qui portent sur les ventes en ligne, le chapitre VI, qui porte sur le système d'alerte rapide Safety Gate et le point d'accès Safety Business Gateway, et le chapitre VIII, qui porte sur le droit à l'information et le droit de recours, dudit règlement s'appliquent également aux jouets. Par conséquent, le présent règlement ne comprend pas de dispositions spécifiques sur le signalement des accidents par les opérateurs économiques ou sur le droit à l'information et le droit de recours, mais il exige que les opérateurs économiques fournissant des informations sur les problèmes de sécurité concernant des jouets informent les autorités et les consommateurs ou d'autres utilisateurs finals conformément aux procédures énoncées dans le règlement (UE) 2023/988. |
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(7) |
Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe les règles concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et établit les principes généraux du marquage CE. Il convient que ce règlement soit applicable aux jouets afin de garantir que les jouets bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union soient conformes à des exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, en particulier des enfants. |
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(8) |
La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6) établit des principes communs et des dispositions de référence destinés à être appliqués à l'ensemble de la législation sectorielle sur les produits, afin de fournir une base cohérente pour cette législation. Le présent règlement devrait donc, dans la mesure du possible, suivre ces principes communs et dispositions de référence. |
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(9) |
Le présent règlement devrait établir des exigences essentielles de sécurité pour les jouets afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants lorsqu'ils jouent avec des jouets ainsi que la libre circulation des jouets dans l'Union. Le présent règlement devrait s'appliquer en tenant dûment compte du principe de précaution. |
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(10) |
Afin de faciliter l'application du présent règlement, il y a lieu de définir clairement son champ d'application. Il devrait s'appliquer à tous les produits conçus pour ou destinés à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. Un produit pourrait être considéré comme un jouet même s'il n'est pas exclusivement destiné à des fins de jeu et possède d'autres fonctions. La valeur ludique d'un produit dépend de l'utilisation envisagée par le fabricant ou de l'utilisation du produit raisonnablement prévisible par un parent ou une personne chargée de la surveillance des enfants. Dans le même temps, il est nécessaire d'exclure du champ d'application du présent règlement certains jouets qui ne sont pas destinés à un usage familial, tels que les équipements d'aires de jeux publiques ou les machines automatiques destinées à un usage public, ou d'autres jouets équipés de moteurs à combustion ou à vapeur, étant donné que ces jouets pourraient présenter des risques pour la santé et la sécurité des enfants qui ne sont pas couverts par le présent règlement. Il convient en outre de fournir une liste des produits susceptibles d'être confondus avec des jouets, mais ne devant pas être considérés comme des jouets au sens du présent règlement. |
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(11) |
Le présent règlement devrait s'appliquer aux jouets neufs fabriqués par un fabricant établi dans l'Union et aux jouets, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers et mis sur le marché de l'Union. La sécurité des autres jouets d'occasion qui se trouvaient déjà sur le marché de l'Union relève du champ d'application du règlement (UE) 2023/988. |
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(12) |
Afin d'assurer une protection adéquate des enfants et des autres personnes, le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture de jouets, y compris les ventes à distance visées à l'article 6 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (7). |
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(13) |
Les exigences essentielles de sécurité pour les jouets devraient assurer la protection des utilisateurs et des autres personnes contre tous les dangers pour la santé et la sécurité présentés par les jouets. Des exigences particulières de sécurité devraient couvrir les propriétés physiques et mécaniques, l'inflammabilité, les propriétés chimiques, les propriétés électriques, l'hygiène et la radioactivité des jouets afin de garantir que la sécurité des enfants soit adéquatement protégée contre ces dangers spécifiques. Étant donné la possibilité que certains jouets existants ou futurs présentent des dangers qui ne sont couverts par aucune exigence particulière de sécurité, il est nécessaire de maintenir une exigence générale de sécurité afin de garantir la protection des enfants à l'égard de tels jouets. Il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l'utilisation à laquelle le jouet est destiné, en tenant compte également de l'usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui, généralement, ne font pas preuve du même degré de discernement que la moyenne des utilisateurs adultes. L'exigence générale de sécurité et les exigences particulières de sécurité, prises ensemble, devraient constituer les exigences essentielles de sécurité pour les jouets. L'obligation pour les opérateurs économiques de se conformer à ces exigences essentielles de sécurité n'affecte pas leur obligation de se conformer à d'autres dispositions du droit de l'Union applicables aux jouets portant sur d'autres aspects tels que la cybersécurité, la protection de l'environnement, la mise à disposition de substances et mélanges dangereux ou l'intelligence artificielle. |
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(14) |
Le recours aux technologies numériques a fait apparaître de nouveaux dangers dans les jouets. Les jouets radio doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de protection de la vie privée et les jouets connectés à l'internet doivent intégrer des garanties en matière de cybersécurité et de protection contre la fraude conformément à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (8). Les jouets comportant des éléments numériques doivent être conformes au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil (9). Les jouets qui comportent l'intelligence artificielle doivent être conformes au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil (10). Il n'y a donc pas lieu que le présent règlement énonce des exigences particulières de sécurité concernant la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et la vie privée ou d'autres dangers découlant de l'incorporation de l'intelligence artificielle dans les jouets. |
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(15) |
Conformément au règlement (UE) 2024/1689, les jouets dotés de systèmes d'IA utilisés en tant que composants de sécurité qui nécessitent une évaluation de la conformité par un tiers sont classés comme des systèmes d'IA à haut risque. Le choix des procédures d'évaluation de la conformité de ces jouets effectué par le fabricant, s'il est possible de ne pas faire procéder à une évaluation de la conformité par un tiers lorsque des normes harmonisées ont été appliquées, ne devrait pas avoir d'incidence sur la classification en tant que système d'IA à haut risque conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement. En outre, conformément au règlement (UE) 2024/2847, les jouets connectés à l'internet qui présentent des fonctions sociales interactives, telles que parler ou filmer, ou qui possèdent des fonctions de localisation sont considérés comme des produits importants comportant des éléments numériques (classe I) et nécessitent une évaluation de la conformité par un tiers, sauf si le fabricant a appliqué des normes harmonisées, des spécifications communes ou des schémas européens de certification de cybersécurité pertinents au minimum au niveau d'assurance dit «substantiel». |
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(16) |
L'évaluation de la sécurité devrait prendre en compte le risque pour la santé posé par les jouets connectés numériquement, le cas échéant, y compris tout risque pour la santé mentale. Par conséquent, lorsqu'ils évaluent la sécurité des jouets connectés numériquement susceptibles d'avoir une incidence sur les enfants, les fabricants devraient veiller à ce que les jeux qu'ils mettent à disposition sur le marché répondent aux normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité et de respect de la vie privée dès la conception, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. |
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(17) |
Les jouets devraient être conformes aux exigences physiques et mécaniques afin d'empêcher les enfants de se blesser physiquement lorsqu'ils jouent avec des jouets et ne devraient pas présenter de risque d'étouffement ou de suffocation pour les enfants. Les jouets, les pièces de jouets ou leurs emballages dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient mis en contact avec des denrées alimentaires ou qu'ils transfèrent leurs constituants à des denrées alimentaires dans des conditions normales ou prévisibles d'utilisation sont soumis au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (11). En outre, il convient de prévoir des exigences spécifiques de sécurité pour tenir compte du danger potentiel spécifique que constitue la présence de jouets dans des denrées alimentaires, dans la mesure où l'association d'un jouet et d'une denrée alimentaire pourrait entraîner un risque d'étouffement qui, étant distinct des risques présentés par le jouet considéré isolément, n'est pas couvert en tant que tel par une mesure spécifique au niveau de l'Union. Il convient d'établir des exigences spécifiques de sécurité pour couvrir le danger potentiel lié à l'ingestion d'aimants puissants ou de matériaux de jouets expansibles susceptibles de provoquer une perforation ou une occlusion intestinale. Il convient également d'assurer une protection suffisante en ce qui concerne l'inflammabilité ou les propriétés électriques des jouets, en particulier pour éviter les brûlures ou les chocs électriques. De plus, les jouets devraient respecter certaines normes d'hygiène afin d'éviter les risques microbiologiques ou d'autres risques d'infection ou de contamination. |
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(18) |
Certains jouets sont conçus pour émettre un son, par exemple les jouets à percussion, les jouets de tir à amorce, les hochets et les jouets qui émettent de la musique ou du son. Afin de protéger les enfants contre le risque de troubles de l'audition, des valeurs maximales devraient être fixées à la fois pour le bruit impulsif et le bruit continu émis par les jouets qui sont conçus pour émettre un son. Toutefois, les jouets qui ne sont pas clairement conçus pour émettre du son, mais qui émettent un son reproductible lorsqu'un enfant active un mécanisme tel que la gâchette d'un pistolet factice, devraient également être conçus de manière à protéger les enfants contre le risque de troubles de l'audition. Les connaissances scientifiques actuelles ne renseignent pas de façon suffisamment précise sur les effets du son émis par les jouets sur la santé et la sécurité des enfants, mais les recherches menées par l'Organisation mondiale de la santé ont démontré la vulnérabilité générale des enfants à la perte auditive due au bruit et les effets néfastes de la perte auditive sur le développement des enfants. Même si les limites sonores applicables dans un contexte professionnel se réfèrent à une exposition au bruit différente de celle résultant du son émis par les jouets, il convient néanmoins de veiller à ce que les jouets n'entraînent pas une exposition des enfants à des niveaux sonores supérieurs à ceux qui imposent aux employeurs de prendre des mesures pour les travailleurs conformément à la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil (12). Les valeurs maximales concernant le bruit impulsif et les le bruit continu émis par les jouets devraient tenir compte du type de jouet et du type de son produit par le jouet, dans le cadre de l'utilisation prévue et raisonnablement prévisible. |
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(19) |
Les substances chimiques classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ci-après dénommées «substances CMR»), les substances chimiques qui affectent le système endocrinien ou le système respiratoire et les substances chimiques qui sont toxiques pour un organe spécifique sont particulièrement nocives pour les enfants et leur présence dans les jouets devrait être prise en compte de manière spécifique. Compte tenu du rôle essentiel du système endocrinien au cours du développement humain, une exposition précoce à des perturbateurs endocriniens pendant des périodes critiques, comme la petite enfance, peut entraîner des effets indésirables même à de très faibles doses et affecter la santé à un stade ultérieur de la vie. Les sensibilisants respiratoires peuvent entraîner une augmentation de l'asthme infantile et les substances neurotoxiques sont particulièrement nocives pour le cerveau en développement des enfants, qui est intrinsèquement plus vulnérable aux lésions toxiques que le cerveau adulte. Les enfants devraient également être protégés de manière adéquate contre les substances allergènes et certains métaux. Le présent règlement devrait inclure des exigences mises à jour et renforcées relatives aux substances chimiques remplaçant celles énoncées dans la directive 2009/48/CE. Les jouets doivent être conformes à la législation générale sur les substances chimiques, en particulier au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (13). Afin de mieux protéger les enfants, qui constituent un groupe vulnérable de consommateurs, ainsi que d'autres personnes, il y a lieu de compléter ce cadre juridique par des interdictions génériques concernant certaines substances chimiques dangereuses dans les jouets, telles qu'elles sont classées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (14). Ces interdictions génériques devraient s'appliquer aux substances CMR, aux perturbateurs endocriniens, aux sensibilisants respiratoires, aux substances ciblant un organe spécifique et aux sensibilisants cutanés, dès que ces substances sont classées comme dangereuses conformément au règlement (CE) no 1272/2008. |
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(20) |
Afin d'assurer la sécurité des jouets, les substances interdites devraient être acceptables à l'état de traces, y compris dans les matériaux recyclés, uniquement si leur présence à de tels niveaux est techniquement inévitable avec les bonnes pratiques de fabrication et si le jouet est sûr. Le niveau de présence non intentionnelle devrait être conforme au principe «aussi faible que raisonnablement possible» (ALARA). Les limites de concentration génériques qui servent de base à la classification des mélanges sont fixées dans le règlement (CE) no 1272/2008 à 1 000 mg/kg pour les substances cancérogènes ou mutagènes de catégorie 1A ou 1B, à 3 000 mg/kg pour les substances reprotoxiques de catégorie 1A ou 1B ou à 100 000 mg/kg pour les toxiques spécifiques pour un organe cible de catégorie 1. Ces limites ne protègent pas suffisamment les enfants et ne devraient pas servir de base à l'application des interdictions génériques. |
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(21) |
Afin d'assurer une certaine flexibilité lorsque la sécurité des enfants n'est pas compromise, il devrait être possible de faire en sorte que la présence d'une substance interdite puisse être totalement ou partiellement exclue des interdictions génériques applicables à certaines substances dans les jouets. Les exemptions à l'égard des interdictions génériques autorisant la présence de substances interdites devraient être d'application générale et ne devraient être possibles que lorsque la présence de la substance concernée est considérée comme sûre pour les enfants. En outre, il ne devrait exister aucune solution de remplacement appropriée à la présence de cette substance dans les jouets. L'évaluation de l'adéquation des solutions de remplacement devrait porter sur la question de savoir s'il est possible d'éliminer ou de remplacer cette substance interdite, y compris la disponibilité de solutions de remplacement et leur capacité technique à remplacer ou remplir la fonction de la substance dans le jouet, ainsi que la question de la sécurité des solutions de remplacement trouvées. Enfin, des exemptions ne devraient être possibles que lorsque l'utilisation de la substance n'est pas interdite dans les articles de consommation en application du règlement (CE) no 1907/2006. |
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(22) |
L'évaluation de la sécurité de la substance et de la disponibilité de solutions de remplacement appropriées devrait être effectuée par les comités scientifiques compétents de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) afin d'assurer la cohérence et l'utilisation efficace des ressources dans l'évaluation des substances dans l'Union. Afin de garantir que les exemptions aux interdictions génériques tiennent compte de toute nouvelle connaissance technique ou scientifique, l'ECHA devrait procéder à un réexamen périodique de ses avis. Ce réexamen périodique devrait être adapté à la substance concernée dans les jouets et à l'exemption accordée. L'ECHA devrait demander à la personne qui a présenté la demande initiale ou à toute autre tierce partie de fournir les informations qu'elle juge nécessaires au réexamen périodique. |
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(23) |
Les opérateurs économiques, les associations professionnelles ou d'autres parties intéressées devraient pouvoir soumettre à l'ECHA une demande d'évaluation pour une utilisation autorisée concernant une certaine substance faisant l'objet d'une interdiction générique. L'ECHA devrait élaborer et mettre à disposition le format pour le dépôt des demandes d'évaluation. En outre, pour des raisons de transparence et de prévisibilité, l'ECHA devrait publier des orientations techniques et scientifiques sur ces demandes d'évaluation. |
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(24) |
Ces dernières années, l'ECHA s'est vu confier de nouvelles tâches définies dans plusieurs actes législatifs et accords ad hoc. Compte tenu du rôle important et central envisagé pour l'ECHA dans le présent règlement, l'ECHA devrait disposer de ressources suffisantes lui permettant de fournir en temps utile des données fiables et des évaluations scientifiques à l'appui du processus décisionnel relatif à la sécurité chimique des jouets. |
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(25) |
La présence de nickel et de cobalt dans l'acier inoxydable et dans les composants qui transmettent le courant électrique dans les jouets est considérée comme sûre par le comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents établi par la décision (UE) 2024/1514 de la Commission (15) et devrait être autorisée. Les autres substances nécessaires à la transmission du courant électrique devraient être autorisées dans les jouets pour permettre la mise à disposition sur le marché de jouets électriques si ces substances sont complètement inaccessibles pour un enfant jouant avec le jouet et ne présentent donc pas de risque. |
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(26) |
Étant donné que les batteries sont réglementées par le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (16), les exigences concernant les substances chimiques contenues dans les jouets ne devraient pas s'appliquer aux batteries incluses dans les jouets. Cependant, les jouets qui incluent des batteries devraient être conçus de manière à ce que celles-ci soient difficiles d'accès pour les enfants. Dans les cas où, en raison de la nature, de la taille ou de la forme du jouet, ou des petits composants électroniques qu'il contient, il ne serait pas possible de concevoir le jouet de manière à ce que la batterie interne soit amovible et remplaçable par l'utilisateur final tout en garantissant la sécurité de l'enfant et l'utilisation continue du jouet en toute sécurité, ce dernier pourrait être conçu de sorte que la batterie soit amovible et puisse être remplacée par des opérateurs indépendants. |
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(27) |
Les valeurs limites existantes pour certaines substances chimiques et leurs méthodes d'essai correspondantes se sont révélées appropriées pour la protection des enfants en ce qui concerne ces substances et devraient être maintenues. La Commission devrait être habilitée à réviser ces valeurs limites lorsque cela est nécessaire, afin de les adapter aux nouvelles connaissances scientifiques. Les valeurs limites pour l'arsenic, le cadmium, le chrome (VI), le plomb, le mercure et l'étain organique, qui sont particulièrement toxiques et qui ne devraient, dès lors, pas être utilisés intentionnellement dans les jouets, devraient être fixées à des niveaux de moitié inférieurs à ceux considérés comme sûrs par l'organisme scientifique compétent, afin de garantir que seules des traces compatibles avec de bonnes pratiques de fabrication soient présentes dans les jouets. |
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(28) |
La directive 2009/48/CE inclut des valeurs limites pour certaines substances dans les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche. Il a été démontré que ces substances présentent aussi un risque pour les enfants plus âgés, car ils pourraient tout autant être exposés à ces substances chimiques par contact cutané ou par inhalation. Ces valeurs limites devraient donc s'appliquer à tous les jouets. Depuis l'adoption des valeurs limites pour le bisphénol A dans la directive 2009/48/CE, de nouvelles données scientifiques sont apparues. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a réévalué les risques pour la santé publique de l'exposition alimentaire au bisphénol A en avril 2023, concluant que l'exposition à cette substance est une préoccupation pour la santé des consommateurs de tous les groupes d'âge. L'EFSA a établi une nouvelle dose journalière tolérable de bisphénol A, qui est nettement inférieure à la précédente. Au vu de ces preuves scientifiques, le bisphénol A devrait relever de l'interdiction générique des substances CMR dans les jouets. Afin de vérifier le respect de cette interdiction et de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exposition à la présence non intentionnelle de bisphénol A dans les jouets, il convient de prévoir une limite de migration. La limite de migration devrait être fixée sur la base d'une limite de quantification en recourant aux méthodes d'essai existantes. Pour des raisons similaires, des limites de migration devraient également être introduites pour certains des monomères les plus couramment utilisés dans la production de matières plastiques. |
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(29) |
Afin d'éviter les situations dans lesquelles un bisphénol dangereux est remplacé par un autre susceptible d'être tout aussi nocif, l'ECHA a évalué les éléments de preuve disponibles concernant les bisphénols en tant que groupe. Afin de protéger la population et l'environnement, l'ECHA est parvenu à la conclusion que 34 bisphénols nécessiteraient une gestion réglementaire des risques plus poussée dans le cadre de la législation de l'Union sur les produits chimiques, dans la mesure où ils pourraient interférer avec les systèmes endocriniens et affecter la reproduction. Ce chiffre pourrait évoluer à mesure que l'on obtient davantage d'informations sur ces bisphénols et sur d'autres pour lesquels les éléments de preuve actuellement disponibles ne sont pas concluants. Étant donné que les jouets sont destinés à un groupe très vulnérable qui devrait être protégé contre l'exposition aux bisphénols nocifs, ces 34 bisphénols recensés par l'ECHA ne devraient pas être présents dans les jouets. Certains de ces bisphénols sont considérés comme toxiques pour la reproduction ou comme des perturbateurs endocriniens en vertu de la classification harmonisée visée dans le règlement (CE) no 1272/2008. Ils sont par conséquent déjà couverts par l'interdiction générique des substances chimiques nocives dans les jouets énoncée dans le présent règlement. Il est nécessaire d'interdire la présence des autres bisphénols recensés par l'ECHA mais qui ne sont pas déjà couverts par d'autres dispositions du présent règlement interdisant leur utilisation. Lorsque de nouvelles informations seront disponibles, les dispositions du présent règlement concernant les bisphénols devront être mises à jour. |
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(30) |
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent une grande famille composée de plus de 10 000 substances chimiques d'origine anthropique. Les PFAS sont utilisés dans une gamme de produits de plus en plus large, y compris des produits de consommation. La persistance de tous les PFAS, qui conduit à une augmentation des concentrations dans l'environnement, constitue une préoccupation majeure. L'exposition aux PFAS les plus étudiés est associée à une série d'effets néfastes sur la santé. Il convient d'interdire l'utilisation intentionnelle de PFAS dans les jouets, les composants de jouets ou les parties de jouets microstructurellement distinctes. |
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(31) |
Afin de garantir une protection adéquate contre des substances chimiques spécifiques lorsque de nouvelles connaissances scientifiques apparaissent, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués établissant des valeurs limites spécifiques pour toute substance chimique utilisée dans les jouets. Si cela se justifie dans les cas de jouets présentant un degré d'exposition plus élevé, ces actes délégués devraient fixer des valeurs limites spécifiques pour les jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des exigences énoncées dans le règlement (CE) no 1935/2004 et des différences entre les jouets et les matériaux qui entrent en contact avec des denrées alimentaires ou des objets susceptibles de présenter des risques en raison du contact oral lié à leur utilisation en tant que matériau en contact avec des denrées alimentaires. Les substances parfumantes dans les jouets présentent des risques particuliers pour la santé humaine. Par conséquent, il convient d'établir des règles spécifiques pour l'utilisation de substances parfumantes dans les jouets, y compris une interdiction de l'utilisation intentionnelle de certaines substances parfumantes allergènes dans les jouets, en particulier dans les jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois ou d'autres jouets destinés à être mis en bouche, et pour l'étiquetage de certaines substances parfumantes allergènes. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour modifier ces règles afin de permettre des adaptations au progrès technique et scientifique. |
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(32) |
Lorsque les dangers qu'un jouet est susceptible de présenter ne peuvent pas être complètement éliminés au stade de sa conception, le risque résiduel devrait être géré au moyen d'informations relatives au produit adressées aux personnes chargées de la surveillance des enfants sous la forme d'avertissements, en tenant compte de la capacité de ces personnes à prendre les précautions nécessaires. Les avertissements devraient toujours figurer sur une étiquette jointe ou sur l'emballage et, le cas échéant, sur les instructions d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les jouets vendus sans emballage devraient porter directement le marquage des avertissements appropriés, si la surface du jouet le permet. Si cela n'est pas possible, les avertissements devraient figurer sur l'étiquette. Les fabricants devraient également pouvoir intégrer des avertissements dans un format numérique au moyen du passeport numérique de produit. |
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(33) |
Afin d'éviter toute utilisation abusive des avertissements pour contourner les exigences de sécurité applicables, les avertissements fournis pour certaines catégories de jouets ne devraient pas être autorisés s'ils entrent en conflit avec l'utilisation prévue ou raisonnablement prévisible du jouet. Pour s'assurer que les personnes chargées de la surveillance des enfants sont conscientes des risques associés au jouet, il est nécessaire de s'assurer que les avertissements sont clairement intelligibles, lisibles et visibles. |
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(34) |
Pour faire en sorte que les risques liés au jouet soient connus, en particulier lorsque l'achat se fait à distance ou en ligne, il convient de veiller à ce que les avertissements en ligne soient clairement lisibles et visibles. |
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(35) |
Les opérateurs économiques sont tenus d'agir de manière responsable et en pleine conformité avec les exigences juridiques en vigueur lorsqu'ils commercialisent des jouets ou les mettent à disposition sur le marché. |
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(36) |
Afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants et une concurrence loyale sur le marché intérieur, les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des jouets au présent règlement, eu égard au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d'approvisionnement. |
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(37) |
Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il est nécessaire d'établir une distinction claire entre les obligations de celui-ci et celles des opérateurs plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est également nécessaire de distinguer nettement les obligations de l'importateur de celles du distributeur, car l'importateur introduit sur le marché de l'Union des jouets provenant de pays tiers. L'importateur devrait s'assurer que ces jouets sont conformes aux exigences prévues par le droit de l'Union. |
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(38) |
Afin de faciliter la communication entre les opérateurs économiques, les autorités de surveillance du marché et les consommateurs ou autres utilisateurs finals, les fabricants et les importateurs devraient indiquer un site internet, une adresse électronique ou un autre contact numérique en plus de l'adresse postale. |
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(39) |
De par la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, le fabricant est responsable de la conformité du jouet aux exigences du présent règlement et est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d'évaluation de la conformité des jouets. L'évaluation de la conformité devrait, par conséquent, demeurer l'obligation du seul fabricant. |
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(40) |
Afin de pouvoir remplir plus facilement les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, les fabricants devraient être autorisés à désigner un mandataire chargé d'effectuer des tâches spécifiques en leur nom. En outre, afin d'assurer une répartition claire et proportionnée des tâches entre le fabricant et le mandataire, il est nécessaire de dresser une liste des tâches que les fabricants devraient être autorisés à confier au mandataire. En outre, afin de garantir l'applicabilité et le respect du présent règlement, lorsqu'un fabricant établi en dehors de l'Union désigne un mandataire, son mandat devrait inclure les tâches énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020. |
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(41) |
Les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir que les jouets qu'ils mettent sur le marché ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité des enfants dans les conditions d'utilisation prévues et raisonnablement prévisibles, et qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes aux dispositions du droit de l'Union applicables. |
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(42) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les jouets originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes à toutes les exigences applicables de l'Union et, notamment, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées pour ces jouets. Les importateurs devraient donc s'assurer que les jouets qu'ils mettent sur le marché sont conformes aux exigences applicables, que les procédures d'évaluation de la conformité ont été mises en œuvre et que le marquage du produit et la documentation établie par les fabricants sont disponibles pour inspection par les autorités compétentes de surveillance du marché. |
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(43) |
Lors de la mise d'un jouet sur le marché, les importateurs devraient indiquer leur nom sur le jouet et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Des exceptions devraient être prévues dans les cas où la taille ou la nature du jouet ne permet pas une telle mention, y compris les cas où les importateurs seraient amenés à ouvrir l'emballage pour indiquer leur nom et leur adresse sur le jouet. Dans ce cas, le nom et l'adresse de l'importateur devraient figurer sur l'emballage ou un document d'accompagnement. |
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(44) |
Lorsque le distributeur met un jouet à disposition sur le marché après qu'il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l'importateur, le distributeur devrait agir avec la diligence requise pour assurer que la façon dont il manipule le jouet ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci au présent règlement. |
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(45) |
Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être tenus d'y participer activement et de communiquer à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le jouet concerné. |
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(46) |
Afin de renforcer le respect des obligations énoncées dans le présent règlement et d'améliorer la surveillance du marché, lorsque des prestataires de services d'exécution des commandes ont des raisons de croire, sur la base des informations fournies par les autorités ou les opérateurs économiques, qu'un jouet n'est pas conforme au présent règlement, ils ne devraient pas soutenir la mise à disposition du jouet sur le marché tant que le jouet n'a pas été mis en conformité. En application du présent règlement, les prestataires de services d'exécution des commandes ne sont pas responsables de l'évaluation de la conformité du jouet. Toutefois, ils devraient agir avec la diligence requise et veiller à ce que les conditions d'entreposage, de conditionnement, d'étiquetage ou d'expédition ne compromettent pas la conformité du jouet avec les exigences essentielles de sécurité. La Commission pourrait publier des lignes directrices pour aider les prestataires de services d'exécution des commandes à se conformer aux obligations auxquelles ils sont soumis en application du présent règlement. |
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(47) |
Toute personne physique ou morale qui met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui apporte une modification substantielle à un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables du présent règlement pourrait en être affectée, devrait être considérée comme le fabricant aux fins du présent règlement et assumer les obligations du fabricant. Un consommateur ou un autre utilisateur final qui apporte une modification substantielle à son jouet ne devrait pas être considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et ne devrait pas être soumis aux obligations du fabricant. |
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(48) |
Les informations relatives à une offre de jouets mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient être considérées comme des contenus illicites au sens du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (17) et entraîner les obligations de diligence spécifiques énoncées dans ledit règlement pour les fournisseurs de services intermédiaires en ligne. Le rôle important joué par les fournisseurs de places de marché en ligne, en tant qu'intermédiaires dans la vente de produits entre les opérateurs économiques et les consommateurs, a justifié la mise en place récente d'un ensemble de règles imposant de nouvelles obligations de diligence aux places de marché en ligne. Premièrement, le règlement (UE) 2022/2065 régit la responsabilité et la responsabilisation des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, y compris les produits dangereux. Deuxièmement, le règlement (UE) 2023/988 établit des responsabilités spécifiques en matière de lutte contre la vente de produits dangereux en ligne. En s'appuyant sur le cadre juridique horizontal prévu par ces règlements, le présent règlement devrait préciser les exigences, en matière de sécurité des jouets, auxquelles les fournisseurs de places de marché en ligne doivent se conformer afin de garantir le respect de certaines dispositions du règlement (UE) 2022/2065. Ces exigences devraient être compatibles avec le cadre horizontal pour les places de marché en ligne prévu par les règlements (UE) 2022/2065 et (UE) 2023/988. En outre, ces exigences ne devraient pas avoir d'incidence sur l'application du règlement (UE) 2022/2065, qui continue de s'appliquer aux fournisseurs de places de marché en ligne. |
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(49) |
Assurer la traçabilité d'un jouet tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis à disposition sur le marché des jouets non conformes. |
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(50) |
Afin de garantir l'efficacité de la surveillance du marché des jouets mis à disposition sur le marché, les opérateurs économiques devraient être tenus de conserver les informations et la documentation relatives à la conformité d'un jouet pendant une période de dix ans à compter de sa mise sur le marché. Il est considéré que cette période globale devrait durer jusqu'à dix ans après la mise sur le marché du dernier article de ce modèle de jouet. |
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(51) |
Afin de faciliter l'évaluation de la conformité aux exigences du présent règlement, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les jouets qui répondent aux normes harmonisées applicables adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (18) et publiées au Journal officiel de l'Union européenne. |
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(52) |
En l'absence de normes harmonisées pertinentes, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution établissant des spécifications communes pour les exigences essentielles de sécurité du présent règlement, à condition que, ce faisant, elle respecte le rôle et les fonctions des organismes de normalisation, en tant que solution de repli exceptionnelle pour faciliter l'obligation du fabricant de se conformer aux exigences essentielles de sécurité, lorsque le processus de normalisation est bloqué ou en cas de retard dans l'établissement de normes harmonisées appropriées. Si un tel retard est dû à la complexité technique de la norme en question, la Commission devrait en tenir compte avant d'envisager l'établissement de spécifications communes. Afin d'établir, avec la plus grande efficacité, des spécifications communes applicables aux exigences essentielles de sécurité du présent règlement, la Commission devrait consulter les parties prenantes concernées. |
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(53) |
Le marquage CE, qui indique la conformité d'un jouet, est le résultat visible de tout un processus englobant l'évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Il y a lieu de définir dans le présent règlement des règles spécifiques régissant l'apposition du marquage CE sur les jouets. Ces règles devraient assurer une visibilité suffisante du marquage CE afin de faciliter la surveillance du marché des jouets. |
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(54) |
Les fabricants devraient créer un passeport numérique de produit afin de fournir des informations sur la conformité des jouets au présent règlement et aux autres dispositions du droit de l'Union applicables aux jouets. Ils devraient tenir à jour le passeport numérique du produit et apporter toute modification nécessaire le cas échéant. Le passeport numérique de produit devrait remplacer la déclaration UE de conformité prévue par la directive 2009/48/CE et inclure les éléments nécessaires pour évaluer la conformité du jouet aux exigences applicables et aux normes harmonisées ou autres spécifications. En outre, afin de réduire la charge administrative, il devrait être possible d'utiliser le passeport numérique de produit prévu par le présent règlement pour se conformer à l'obligation d'établir une déclaration UE de conformité pour les jouets qui relèvent du champ d'application d'autres dispositions du droit de l'Union exigeant une déclaration UE de conformité. Lorsque le passeport numérique de produit est utilisé en tant que déclaration UE de conformité requise par d'autres dispositions du droit de l'Union applicables au jouet, les fabricants et les autres opérateurs économiques devraient être réputés respecter leurs obligations respectives en ce qui concerne la déclaration UE de conformité requise par ces autres dispositions du droit de l'Union. |
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(55) |
Afin de faciliter les contrôles des jouets par les autorités de surveillance du marché et de permettre aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement et aux consommateurs d'accéder aux informations relatives au jouet et aux canaux de communication, les informations figurant dans le passeport numérique de produit devraient être fournies sous forme numérique et directement accessible, au moyen d'un support de données apposé sur le jouet, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnement. En fonction de leurs droits d'accès, les autorités de surveillance du marché, les autorités douanières, les opérateurs économiques et les consommateurs devraient avoir un accès immédiat aux informations pertinentes relatives au jouet via le support de données. |
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(56) |
Afin d'éviter une duplication des investissements effectués dans la transition numérique par l'ensemble des acteurs concernés, y compris les fabricants, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, lorsque d'autres dispositions du droit de l'Union exigent un passeport numérique de produit pour les jouets, un passeport numérique unique de produit contenant les informations requises en application du présent règlement et des autres dispositions du droit de l'Union devrait être disponible. En outre, le passeport numérique de produit devrait être pleinement interopérable avec tout passeport numérique de produit requis en application d'autres dispositions du droit de l'Union. |
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(57) |
En particulier, le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (19) fixe les exigences et les spécifications techniques concernant un passeport numérique de produit, et prévoit la mise en place par la Commission d'un registre des passeports numériques de produit (ci-après dénommé «registre»), où sont stockées les informations relatives aux passeports numériques de produit, et l'interconnexion de ce registre avec le système d'échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l'Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX) mis en place par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (20). Le règlement (UE) 2024/1781 pourrait inclure les jouets dans son champ d'application à moyen terme, ce qui nécessiterait la mise à disposition d'un passeport numérique pour ces produits. Par conséquent, il devrait être possible à l'avenir d'inclure des informations plus précises dans le passeport numérique de produit, notamment des informations relatives à la durabilité environnementale. Le passeport numérique de produit pour les jouets créé en vertu du présent règlement devrait donc être conforme aux mêmes exigences et éléments techniques que ceux définis dans le règlement (UE) 2024/1781, y compris en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données. |
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(58) |
Comme le passeport numérique de produit est appelé à remplacer la déclaration UE de conformité, il est essentiel de préciser qu'en créant le passeport numérique de produit pour un jouet et en apposant le marquage CE, le fabricant déclare que le jouet est conforme aux exigences du présent règlement et qu'il assume l'entière responsabilité de cette conformité. |
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(59) |
Lorsque des informations autres que les éléments requis pour le passeport numérique de produit sont fournies sous forme numérique, il est nécessaire de préciser que les différents types d'informations doivent être fournis séparément et clairement distingués les uns des autres, mais au moyen d'un seul support de données. Cela facilitera le travail des autorités de surveillance du marché, mais aidera également les consommateurs ou d'autres utilisateurs finals à distinguer les différents types d'informations qui sont à leur disposition dans un format numérique. |
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(60) |
La plupart des fabricants de jouets soumis aux exigences du présent règlement sont des micro, petites et moyennes entreprises (PME). La Commission devrait fournir aux PME une aide supplémentaire afin de les accompagner dans leur mise en conformité avec les nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement. À cette fin, la Commission devrait publier des lignes directrices pratiques sur la manière de réaliser des évaluations de la sécurité et de créer un passeport numérique de produit pour les jouets qu'ils produisent. |
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(61) |
Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, qui fixe les règles relatives aux contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union, s'applique aux jouets. Les autorités chargées des contrôles, à savoir les autorités douanières dans la quasi-totalité des États membres, doivent effectuer les contrôles sur la base de l'analyse de risque conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), de son acte d'exécution et des orientations correspondantes. Par conséquent, le présent règlement ne modifie en rien le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union s'organisent et exercent leurs activités. |
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(62) |
Outre le cadre des contrôles établi par le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, les autorités douanières devraient être en mesure de vérifier automatiquement l'existence d'un passeport numérique de produit pour les jouets importés soumis au présent règlement, afin de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union et d'empêcher les jouets non conformes d'entrer sur le marché de l'Union. |
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(63) |
Lorsque des jouets en provenance de pays tiers sont placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique, la référence à un passeport numérique de produit pour ces jouets devrait être mise à la disposition des autorités douanières par l'opérateur économique. La référence au passeport numérique de produit devrait correspondre à un identifiant d'enregistrement unique communiqué à l'opérateur économique par le registre. Les autorités douanières devraient vérifier au minimum qu'une référence valable à l'identifiant d'enregistrement unique et au code des marchandises pertinent pour le jouet fournis ou mis à leur disposition correspond aux données qui sont stockées dans le registre. Cela permettrait aux autorités douanières de vérifier qu'un passeport numérique de produit existe pour les jouets importés. Pour effectuer cette vérification automatique, il convient d'utiliser l'interconnexion entre le registre et EU CSW-CERTEX comme le prévoit l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1781. |
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(64) |
Les données figurant dans le passeport numérique de produit ont pour but de permettre aux autorités douanières de renforcer et de faciliter la gestion des risques et de mieux cibler les contrôles à la frontière. Par conséquent, les autorités douanières devraient être en mesure d'extraire et d'utiliser les données figurant dans le passeport numérique de produit et le registre pour accomplir leurs tâches conformément au droit de l'Union, y compris pour la gestion des risques conformément au règlement (UE) no 952/2013. |
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(65) |
La vérification automatique par les autorités douanières de la référence du passeport numérique de produit pour les jouets entrant sur le marché de l'Union ne devrait pas remplacer ni modifier les responsabilités des autorités de surveillance du marché, mais seulement compléter le cadre général des contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union. Le règlement (UE) 2019/1020 devrait continuer à s'appliquer aux jouets, de manière à garantir que les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles des informations figurant dans les passeports numériques de produit et des contrôles des jouets sur le marché conformément audit règlement et, en cas de suspension de la mise en libre pratique par les autorités désignées pour les contrôles aux frontières extérieures de l'Union, déterminent la conformité et les risques posés par les jouets conformément au chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020. |
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(66) |
Les enfants sont exposés quotidiennement à un large éventail de différentes substances chimiques provenant de diverses sources, qui ont des effets négatifs en tant que substances individuelles ou en tant que mélanges, mais également du fait d'une exposition combinée à ces substances. Les connaissances sur l'incidence de l'effet combiné de ces substances chimiques ont beaucoup progressé. Cependant, actuellement, la sécurité des substances chimiques est généralement estimée en évaluant des substances uniques et, dans certains cas, des mélanges réalisés intentionnellement pour des utilisations particulières. Des efforts supplémentaires sont nécessaires afin de mieux comprendre l'incidence de l'effet combiné des substances chimiques. Afin d'assurer une protection maximale aux enfants, les substances les plus nocives devraient être interdites de façon générale dans les jouets afin de garantir que les enfants n'y sont pas exposés du fait des jouets. Les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques dans les jouets devraient tenir compte de l'exposition combinée à la même substance chimique provenant de différentes sources. En outre, les fabricants devraient être tenus d'effectuer une analyse des différents dangers que le jouet pourrait présenter et une évaluation de l'exposition potentielle à ces dangers et, dans le cadre de l'évaluation des dangers chimiques, de prendre en compte les effets cumulatifs ou synergiques connus des substances chimiques présentes dans le jouet, afin de s'assurer que les risques découlant d'une exposition simultanée à plusieurs substances chimiques sont pris en compte. De plus, les jouets doivent être conformes à la législation générale relative aux substances chimiques, en particulier au règlement (CE) no 1907/2006, et le présent règlement ne modifie pas les obligations concernant l'évaluation de la sécurité des substances ou mélanges chimiques qui s'appliquent en vertu dudit règlement. |
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(67) |
Les fabricants devraient établir la documentation technique décrivant tous les aspects pertinents des jouets, y compris l'évaluation de la sécurité à l'égard de tous les dangers que le jouet pourrait présenter et la manière dont ils ont été pris en compte, afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de s'acquitter efficacement de leurs tâches. Le fabricant devrait être tenu de mettre cette documentation technique à la disposition des autorités nationales, sur demande, ou des organismes notifiés dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité concernée. |
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(68) |
Lors de l'évaluation de la sécurité, les fabricants devraient évaluer les substances chimiques présentes dans le jouet ainsi que l'éventuelle présence non intentionnelle de substances faisant l'objet d'interdictions génériques ou d'autres restrictions, et déterminer si leur présence à de tels niveaux est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et si le jouet est sûr. L'évaluation devrait déterminer la portée des essais possibles, en particulier pour les substances dont on peut raisonnablement s'attendre, dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication, qu'elles soient présentes dans le jouet, y compris sous forme de traces. |
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(69) |
Afin d'assurer que les jouets sont conformes aux exigences essentielles de sécurité, il est nécessaire d'établir les procédures d'évaluation de la conformité appropriées que doit suivre le fabricant des jouets. Le contrôle interne de la fabrication fondé sur la propre responsabilité du fabricant pour ce qui est de l'évaluation de la conformité est approprié lorsque le fabricant a suivi les normes harmonisées dont les références sont parues au Journal officiel de l'Union européenne ou des spécifications communes qui couvrent l'ensemble des exigences particulières de sécurité applicables au jouet concerné. À défaut de telles normes harmonisées ou de spécifications communes, le jouet devrait faire l'objet d'une vérification par un tiers, à savoir dans ce cas un examen UE de type. Il devrait en être de même lorsqu'une ou plusieurs de ces normes ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne assorties d'une restriction, ou si le fabricant n'a pas appliqué les normes ou spécifications concernées ou ne les a appliquées qu'en partie. Le fabricant devrait soumettre un jouet à l'examen UE de type lorsqu'il considère qu'une vérification par un tiers est nécessaire du fait de la nature, de la conception, de la construction ou de la destination du jouet concerné. |
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(70) |
Étant donné qu'il est nécessaire d'assurer, dans toute l'Union, un niveau uniformément élevé de performance des organismes chargés de l'évaluation de la conformité des jouets et que tous ces organismes devraient fonctionner de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences pour les organismes d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de fournir des services d'évaluation de la conformité conformément au présent règlement. |
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(71) |
Si un organisme d'évaluation de la conformité démontre qu'il satisfait aux critères définis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé satisfaire aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement. |
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(72) |
Le système défini dans le présent règlement devrait être complété par le système d'accréditation prévu par le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l'accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, il y a lieu d'y avoir recours aux fins de la notification. Plus particulièrement, l'accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau de confiance nécessaire dans les certificats de conformité, devrait être le seul moyen de démontrer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité. |
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(73) |
Les organismes d'évaluation de la conformité sous-traitent fréquemment une partie de leurs activités liées à l'évaluation de la conformité, ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les jouets devant être mis sur le marché, il est primordial que les sous-traitants et les filiales qui réalisent l'évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d'évaluation de la conformité. Il est donc important que l'évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier ainsi que le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés portent aussi sur les activités menées par les sous-traitants et les filiales. En particulier, il convient d'éviter un recours excessif aux filiales et aux sous-traitants, d'une manière qui remettrait en question la compétence de l'organisme notifié ou son contrôle par l'autorité notifiante. |
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(74) |
Afin d'assurer un niveau de qualité homogène dans l'exécution des évaluations de la conformité de jouets, il est nécessaire non seulement de consolider les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés, mais également de fixer en parallèle les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l'évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés. |
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(75) |
Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l'ensemble de l'Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l'égard d'un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d'éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence d'organismes d'évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne commencent leurs activités en tant qu'organismes notifiés. La Commission devrait inviter, par voie d'actes d'exécution, l'autorité notifiante à prendre les mesures correctives nécessaires à l'égard d'un organisme notifié qui ne satisfait pas aux exigences en vue de sa notification. |
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(76) |
Dans l'intérêt de la compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer de charges inutiles aux opérateurs économiques. Pour cette même raisons, et afin de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à la cohérence dans l'application technique des procédures d'évaluation de la conformité. La meilleure manière d'atteindre cette cohérence est d'assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés. Cette coordination et cette coopération devraient respecter les règles de concurrence de l'Union. |
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(77) |
La surveillance du marché est un outil essentiel dans la mesure où elle assure l'application correcte et uniforme du droit de l'Union. Le règlement (UE) 2019/1020 définit le cadre de la surveillance du marché des produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union, dont les jouets. Étant donné que le présent règlement remplace la directive 2009/48/CE, les règles relatives à la surveillance du marché et aux contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union énoncées dans le règlement (UE) 2019/1020, y compris l'exigence spécifique énoncée à l'article 4 dudit règlement selon laquelle les jouets ne doivent être mis sur le marché que si un opérateur économique établi dans l'Union est responsable des tâches spécifiées audit article, continuent de s'appliquer aux jouets. Les États membres devraient donc organiser et effectuer la surveillance du marché des jouets conformément audit règlement. |
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(78) |
La directive 2009/48/CE prévoit une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission et à d'autres États membres d'examiner le bien-fondé de mesures prises par un État membre à l'encontre de jouets que l'État membre estime non conformes. Cette procédure garantit que les parties intéressées sont informées des mesures envisagées en ce qui concerne les jouets présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et que ces jouets sont traités de manière cohérente par toutes les autorités de surveillance du marché sur le marché de l'Union. Cette procédure devrait donc être maintenue. |
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(79) |
En cas d'accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d'une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être requise. En cas d'objection à cette mesure, la Commission devrait, au moyen d'actes d'exécution, déterminer si une telle mesure nationale concernant un jouet est bien-fondée. |
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(80) |
L'expérience avec la directive 2009/48/CE a montré que de nouveaux jouets disponibles sur le marché qui étaient conformes aux exigences particulières de sécurité applicables lors de leur mise sur le marché ont, dans des cas spécifiques, présenté un risque pour les enfants et ne sont donc pas conformes à l'exigence générale de sécurité. Par conséquent, le présent règlement devrait garantir que les autorités de surveillance du marché peuvent prendre des mesures contre tout jouet présentant un risque pour les enfants, même s'il est conforme aux exigences particulières de sécurité. |
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(81) |
Conformément au règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché sont tenues de communiquer, par l'intermédiaire du système d'information et de communication pour la surveillance des marchés, des informations sur les jouets pour lesquels un contrôle approfondi a été effectué, y compris les mesures ou mesures correctives prises, ainsi que les informations disponibles sur les blessures causées par ces jouets. En outre, conformément au règlement (UE) 2023/988, les fabricants sont tenus de notifier, par l'intermédiaire du point d'accès Safety Business Gateway, toute blessure survenue à la suite de l'utilisation d'un produit. Ces informations devraient être prises en considération dans le cadre du processus d'évaluation, aux fins de l'évaluation de l'efficacité du présent règlement. |
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(82) |
Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ou des nouvelles preuves scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier le présent règlement en adaptant les avertissements spécifiques à apposer sur les jouets, en adoptant des exigences spécifiques concernant les substances chimiques présentes dans les jouets et en octroyant des dérogations pour autoriser des utilisations spécifiques dans les jouets de substances faisant l'objet d'interdictions génériques. |
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(83) |
Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, ainsi que du niveau de préparation numérique des autorités de surveillance du marché et des enfants et des personnes chargées de les surveiller, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter le présent règlement en déterminant les exigences techniques du passeport numérique des produits, et pour modifier le présent règlement en ce qui concerne les informations à inclure dans le passeport numérique de produit et les informations à inclure dans le registre. |
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(84) |
Afin de faciliter le travail des autorités douanières en ce qui concerne les jouets et leur conformité avec les exigences énoncées dans le présent règlement, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission pour modifier la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits à utiliser pour les contrôles douaniers conformément au présent règlement, sur la base de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (22). |
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(85) |
Lorsque la Commission adopte des actes délégués en vertu du présent règlement, il importe particulièrement qu'elle procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et des parties prenantes, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (23). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(86) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin qu'elle puisse déterminer si un produit ou un groupe de produits spécifique doit être considéré comme un jouet aux fins du présent règlement. Dans des cas exceptionnels où cela est nécessaire pour faire face à de nouveaux risques émergents qui ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences particulières de sécurité, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d'exécution établissant des mesures spécifiques contre les jouets ou les catégories de jouets mis à disposition sur le marché qui présentent un risque pour les enfants. La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent. |
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(87) |
Les compétences d'exécution conférées à la Commission par le présent règlement devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (24). |
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(88) |
Il convient que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. |
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(89) |
Afin d'accorder aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux exigences établies par le présent règlement, il y a lieu de prévoir une période transitoire pendant laquelle les jouets conformes à la directive 2009/48/CE peuvent être mis sur le marché. |
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(90) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir assurer la sécurité des jouets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles relatives à la sécurité des jouets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants et des autres personnes, en tenant dûment compte du principe de précaution, ainsi que des règles relatives à la libre circulation des jouets dans l'Union.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux produits conçus pour ou destinés à être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans (ci-après dénommés «jouets»).
Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme étant destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans lorsqu'un parent ou une personne chargée de la surveillance peut raisonnablement supposer, en raison des fonctions, des dimensions et des caractéristiques du produit, qu'il est destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants d'une catégorie d'âge concernée.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits énumérés à l'annexe I.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution déterminant si des produits ou des catégories de produits spécifiques répondent aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et peuvent donc être considérés comme des jouets au sens du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 53, paragraphe 3. La date d'application de tels actes d'exécution n'est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de leur entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés ou lorsque certaines catégories de produits sont réputées ne pas répondre aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, auquel cas une date d'application peut être fixée plus tôt.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
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2) |
«mise sur le marché», la première mise à disposition d'un jouet sur le marché de l'Union; |
|
3) |
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; |
|
4) |
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées en ce qui concerne les obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement; |
|
5) |
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un jouet provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union; |
|
6) |
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché; |
|
7) |
«prestataire de services d'exécution des commandes», un prestataire de services d'exécution des commandes au sens de l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1020; |
|
8) |
«opérateur économique», le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur et le prestataire de services d'exécution des commandes; |
|
9) |
«fournisseur d'une place de marché en ligne», un fournisseur d'une place de marché en ligne au sens de l'article 3, point 14), du règlement (UE) 2023/988; |
|
10) |
«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; |
|
11) |
«législation d'harmonisation de l'Union», les actes législatifs de l'Union dont la liste figure à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s'applique; |
|
12) |
«destiné à être utilisé par», qu'un parent ou une personne chargée de la surveillance peut raisonnablement supposer, en raison des fonctions, des dimensions et des caractéristiques d'un jouet, que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d'âge spécifiée; |
|
13) |
«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition; |
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14) |
«exigences essentielles de sécurité», l'exigence générale de sécurité énoncée à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que les exigences particulières de sécurité énoncées à l'annexe II; |
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15) |
«modèle de jouet», un groupe de jouets qui remplissent les conditions suivantes:
|
|
16) |
«support de données», un support de données au sens de l'article 2, premier alinéa, point 29), du règlement (UE) 2024/1781; |
|
17) |
«passeport numérique de produit», un ensemble de données propres à un jouet, qui comprend les informations précisées à l'annexe VI et qui est accessible par voie électronique par l'intermédiaire d'un support de données conformément au chapitre V du présent règlement; |
|
18) |
«identifiant unique “produit”», un identifiant unique «produit» au sens de l'article 2, premier alinéa, point 30), du règlement (UE) 2024/1781; |
|
19) |
«identifiant unique “opérateur”», un identifiant unique «opérateur» au sens de l'article 2, premier alinéa, point 31), du règlement (UE) 2024/1781; |
|
20) |
«prestataire de services de passeport numérique de produit», une personne physique ou morale qui est un tiers indépendant, autorisée par l'opérateur économique qui est tenu de créer un passeport numérique de produit pour un jouet et qui traite les données du passeport numérique de produit relatives à ce jouet afin de mettre ces données à la disposition des opérateurs économiques et d'autres acteurs concernés ayant un droit d'accès à ces données en vertu du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union; |
|
21) |
«mise en libre pratique», le régime douanier défini à l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013; |
|
22) |
«autorités douanières», les autorités douanières au sens de l'article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; |
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23) |
«système d'échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l'Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX)», le système mis en place par l'article 4 du règlement (UE) 2022/2399; |
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24) |
«point d'accès Safety Business Gateway», le portail internet) visé à l'article 27 du règlement (UE) 2023/988; |
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25) |
«évaluation de la conformité», le processus visant à démontrer si les exigences essentielles de sécurité relatives à un jouet ont été respectées; |
|
26) |
«organisme d'évaluation de la conformité», un organisme procédant à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; |
|
27) |
«accréditation», l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; |
|
28) |
«organisme national d'accréditation», un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; |
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29) |
«danger», une source potentielle d'effet dommageable; |
|
30) |
«risque», la combinaison de la probabilité que survienne un danger et du degré de gravité du dommage causé par ce danger; |
|
31) |
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; |
|
32) |
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un jouet présent dans la chaîne d'approvisionnement; |
|
33) |
«autorité de surveillance du marché», une autorité de surveillance du marché au sens de l'article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; |
|
34) |
«autorité notifiante», une autorité désignée par un État membre en vertu du présent règlement comme responsable de l'évaluation et de la notification des organismes d'évaluation de la conformité sur le territoire de cet État membre; |
|
35) |
«jouet fonctionnel», un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu'un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d'un tel produit, appareil ou installation; |
|
36) |
«jouet aquatique», un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant dans l'eau; |
|
37) |
«jouet d'activité», un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l'activité et qui est destiné à grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités; |
|
38) |
«jouet chimique», un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques; |
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39) |
«jeu de plateau olfactif», un jouet dont l'objet est d'aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs; |
|
40) |
«ensemble cosmétique», un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits cosmétiques tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, après-shampoings, mousses pour le bain et dentifrices, ou encore brillants à lèvres, rouges à lèvres, vernis à ongles et autres produits de maquillage; |
|
41) |
«jeu gustatif», un jouet dont l'objet est de permettre aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires en utilisant des ingrédients alimentaires tels que des liquides, poudres et arômes; |
|
42) |
«PFAS», toute substance qui contient au moins un atome de carbone entièrement fluoré de type méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) (sans aucun atome H/Cl/Br/I fixé au groupement). |
Article 4
Libre circulation
1. Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver, pour des raisons ayant trait à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes au présent règlement.
2. Lors de foires commerciales, d'expositions et de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne font pas obstacle à la présentation d'un jouet non conforme au présent règlement, à condition qu'une indication visible précise clairement que le jouet n'est pas conforme au présent règlement et qu'il ne sera pas mis à disposition sur le marché tant qu'il n'aura pas été mis en conformité.
Pendant les foires, expositions et démonstrations, les opérateurs économiques prennent des mesures adéquates afin d'assurer la protection des personnes.
Article 5
Exigences essentielles de sécurité
1. Les jouets ne sont mis sur le marché que s'ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité, qui comprennent l'exigence de sécurité énoncée au paragraphe 2 (ci-après dénommée «exigence générale de sécurité») et les exigences de sécurité énoncées à l'annexe II (ci-après dénommées «exigences particulières de sécurité»).
2. Les jouets ne présentent pas de risque pour la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d'autres personnes lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou à l'usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants.
Lors de l'évaluation du risque visé au premier alinéa, la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes chargées de leur surveillance est prise en compte. Lorsqu'un jouet est destiné à être utilisé par des enfants de moins de 36 mois ou par une autre catégorie d'âge spécifiée, la capacité des utilisateurs de cette catégorie d'âge est prise en compte.
3. Les jouets mis sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d'utilisation prévisible.
Article 6
Avertissements
1. Lorsque cela est nécessaire pour assurer leur utilisation en toute sécurité, les jouets portent des avertissements spécifiant les limites d'utilisation appropriées. Les limites d'utilisation comprennent au moins l'âge minimum de l'utilisateur et, le cas échéant, les aptitudes requises de l'utilisateur, le poids maximum ou le poids minimum de l'utilisateur, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet ne soit utilisé que sous la surveillance d'un adulte.
2. Les catégories de jouets énumérées à l'annexe III doivent porter des avertissements conformément aux règles pour chaque catégorie énoncées à ladite annexe.
Aucun des avertissements figurant à l'annexe III ne peut être apposé si ces avertissements sont en contradiction avec l'utilisation prévue ou l'utilisation raisonnablement prévisible du jouet, telle qu'elle est déterminée en raison de ses fonctions, de ses dimensions ou de ses caractéristiques.
3. Le fabricant indique les avertissements de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l'emballage et, le cas échéant, dans les instructions d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés, si la surface du jouet le permet. Si cela n'est pas possible, les avertissements figurent sur l'étiquette.
Les avertissements sont conformes aux critères de visibilité et de lisibilité énoncés à l'annexe III.
Les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 sont clairement visibles pour le consommateur avant l'achat, y compris dans les cas où l'achat est effectué par des moyens de vente à distance.
4. Les étiquettes et les instructions d'utilisation attirent l'attention des enfants ou des personnes chargées de leur surveillance sur les dangers et les risques pour la santé et la sécurité des enfants, en tenant compte de la catégorie d'âge des enfants auxquels les jouets sont destinés, et sur la manière d'éviter ces dangers et ces risques.
Chapitre II
Obligations des opérateurs économiques
Article 7
Obligations des fabricants
1. Lorsqu'ils mettent des jouets sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité.
2. Avant de mettre des jouets sur le marché, les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 27 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable visée à l'article 26.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure visée au premier alinéa, que le jouet respecte les exigences applicables, avant la mise sur le marché du jouet, les fabricants:
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a) |
créent un passeport numérique de produit conformément à l'article 19; |
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b) |
apposent le support de données conformément à l'article 19, paragraphe 7; |
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c) |
apposent le marquage CE conformément à l'article 18, paragraphe 1; et |
|
d) |
chargent l'identifiant unique «produit» et l'identifiant unique «opérateur» du jouet, ainsi que toute autre information supplémentaire déterminée par un acte délégué adopté conformément à l'article 49, paragraphe 3, dans le registre des passeports numériques de produit visé à l'article 22, paragraphe 1. |
3. Les fabricants veillent à ce que la documentation technique visée au paragraphe 2 soit à jour. En outre, les fabricants conservent la documentation technique et le passeport numérique de produit pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du jouet auquel se rapportent cette documentation et ce passeport numérique de produit.
4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les jouets produits en série restent conformes au présent règlement. Il est tenu compte de manière adéquate des modifications de la conception ou des caractéristiques des jouets, ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l'article 15 ou des spécifications communes visées à l'article 16, par rapport auxquelles la conformité d'un jouet est déclarée ou par application desquelles la conformité est vérifiée.
Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et de la sécurité des consommateurs ou des autres utilisateurs finals, des essais par sondage sur les jouets commercialisés.
5. Les fabricants veillent à ce que les jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le jouet.
6. Les fabricants indiquent sur le jouet ou, lorsque ce n'est pas faisable, sur son emballage, dans un document accompagnant le jouet ou dans le passeport numérique de produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. Les fabricants indiquent un point unique où ils peuvent être contactés.
7. Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d'instructions d'utilisation et d'informations de sécurité dans une ou plusieurs langues aisément comprises par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminées par l'État membre concerné. Ces instructions et informations sont claires, compréhensibles et lisibles, y compris pour les personnes handicapées si possible.
8. Les fabricants veillent à ce que le jouet porte des avertissements conformément à l'article 6, indiqués dans une ou plusieurs langues aisément comprises par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminées par l'État membre concerné.
9. Lorsque les fabricants considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.
En outre, lorsque les fabricants considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet présente un risque, ils en informent immédiatement:
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a) |
les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, par l'intermédiaire du point d'accès Safety Business Gateway, en fournissant des détails, notamment, sur toute non-conformité et toute mesure corrective prise; et |
|
b) |
les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l'article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988 ou aux deux. |
10. À la demande motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue qui peut être aisément comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité, à la demande de celle-ci, en ce qui concerne toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.
11. Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, l'opérateur économique visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 et les fournisseurs de places de marché en ligne, dans la chaîne d'approvisionnement concernée, soient tenus informés en temps utile de toute non-conformité que les fabricants ont relevée.
Les fabricants veillent à ce que les prestataires de services d'exécution des commandes reçoivent les informations détaillées nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, du conditionnement, de l'étiquetage ou de l'expédition des jouets.
12. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication, tels qu'un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une partie de leur site internet spécialement prévue à cet effet, afin de permettre aux consommateurs ou aux autres utilisateurs finals de faire part de leurs réclamations concernant la sécurité des jouets et d'informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité qu'ils ont rencontré avec ces jouets. Ce faisant, les fabricants tiennent compte des besoins d'accessibilité des personnes handicapées.
13. Les fabricants enquêtent sur les réclamations et les informations visées au paragraphe 12 et tiennent un registre interne de ces réclamations et de ces informations, ainsi que des rappels et de toute autre mesure corrective prise pour mettre les jouets en conformité avec le présent règlement.
14. Le registre interne visé au paragraphe 13 ne contient que les données à caractère personnel nécessaires au fabricant pour enquêter sur les réclamations ou les informations visées au paragraphe 12. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l'enquête et, en tout état de cause, pas plus de cinq ans après leur saisie dans le registre interne.
Article 8
Mandataires
1. Un fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit.
2. Les obligations énoncées à l'article 7, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 7, paragraphe 2, ne figurent pas dans le mandat conféré au mandataire.
3. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant et fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
|
a) |
à tenir la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes et à veiller à ce que le passeport numérique de produit soit disponible, conformément à l'article 19, paragraphe 2, pendant une période de 10 ans après la mise sur le marché du jouet concerné par cette documentation et ce passeport numérique de produit; |
|
b) |
sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un jouet, dans une langue qui peut être aisément comprise par cette autorité; |
|
c) |
à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat; et |
|
d) |
à informer les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par les jouets couverts par leur mandat par l'intermédiaire du Safety Business Gateway, lorsque les informations n'ont pas déjà été fournies par le fabricant. |
4. Lorsqu'un fabricant non établi dans l'Union nomme un mandataire tel que visé au paragraphe 1 du présent article, le mandat écrit comprend les tâches énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.
5. Lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un jouet n'est pas conforme ou présente un risque, les mandataires en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché.
Article 9
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des jouets conformes au présent règlement.
2. Avant de mettre des jouets sur le marché, les importateurs veillent à ce que:
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a) |
le fabricant ait appliqué la procédure d'évaluation de la conformité appropriée et établi la documentation technique visée à l'article 7, paragraphe 2; |
|
b) |
le jouet soit accompagné d'instructions d'utilisation et d'informations de sécurité, conformément à l'article 7, paragraphe 7, et porte des avertissements conformément à l'article 6, fournis dans une ou plusieurs langues qui peuvent être aisément comprises par les consommateurs ou autres utilisateurs finals, telles que déterminées par l'État membre concerné; |
|
c) |
le fabricant ait créé un passeport numérique de produit pour le jouet, conformément à l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a); |
|
d) |
un support de données soit apposé conformément à l'article 17, paragraphe 7; |
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e) |
les informations pertinentes figurant dans le passeport numérique de produit aient été chargées dans le registre des passeports numériques de produit conformément à l'article 22, paragraphe 1; |
|
f) |
le marquage CE soit apposé conformément à l'article 18, paragraphe 1; et |
|
g) |
le fabricant ait respecté les exigences énoncées à l'article 7, paragraphes 5 et 6. |
3. Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme au présent règlement, ils en informent le fabricant et s'abstiennent de mettre le jouet sur le marché jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité.
En outre, lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet présente un risque, ils:
|
a) |
en informent immédiatement le fabricant; et |
|
b) |
veillent à ce que les autorités de surveillance du marché en soient immédiatement informées par l'intermédiaire du Safety Business Gateway. |
4. Les importateurs indiquent sur le jouet ou, lorsque ce n'est pas faisable, sur son emballage, dans un document accompagnant le jouet ou dans le passeport numérique de produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et les adresses postale et électronique auxquelles ils peuvent être contactés.
5. Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité.
6. Lorsque cela est jugé approprié compte tenu des risques présentés par un jouet, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ou des autres utilisateurs finals, des essais par sondage sur les jouets commercialisés.
7. Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.
En outre, lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de penser, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché présente un risque, ils:
|
a) |
en informent immédiatement le fabricant; |
|
b) |
veillent à ce que les consommateurs ou autres utilisateurs finals en soient immédiatement informés, conformément à l'article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou aux deux; et |
|
c) |
en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché par l'intermédiaire du Safety Business Gateway, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. |
8. Pendant une période de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet, les importateurs tiennent l'identifiant unique «produit» du jouet à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique visée à l'article 27 peut être mise à la disposition de ces autorités, sur demande.
9. Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue que cette autorité peut comprendre aisément . Ils coopèrent avec ladite autorité, à la demande de celle-ci, en ce qui concerne toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.
10. Les importateurs vérifient si le fabricant a mis publiquement à la disposition des consommateurs ou des autres utilisateurs finals des canaux de communication visés à l'article 7, paragraphe 12, afin de leur permettre d'introduire des réclamations concernant la sécurité des jouets et de faire part d'informations concernant tout accident ou problème de sécurité qu'ils ont rencontré avec le jouet. Si ces canaux de communication ne sont pas disponibles, les importateurs les mettent en place, en tenant compte des besoins d'accessibilité des personnes handicapées.
11. Les importateurs enquêtent sur les réclamations et les informations visées au paragraphe 9 du présent article qu'ils ont reçues via un canal de communication mis à disposition par le fabricant, ou via un canal de communication mis à disposition par les importateurs eux-mêmes, et qui concernent les jouets qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Les importateurs consignent ces réclamations, ainsi que les rappels et toute autre mesure corrective prise pour mettre les jouets en conformité avec le présent règlement, dans le registre visé à l'article 7, paragraphe 13, ou dans leur propre registre interne.
Les importateurs tiennent informés en temps utile le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne de l'enquête réalisée et des résultats de celle-ci.
12. Le registre interne visé au paragraphe 11, premier alinéa, ne contient que les données à caractère personnel nécessaires à l'importateur pour enquêter sur les réclamations ou les informations visées au paragraphe 10. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l'enquête et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie dans le registre interne.
Article 10
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu'ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2. Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient si les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
le jouet est accompagné d'instructions d'utilisation et d'informations de sécurité, conformément à l'article 7, paragraphe 7, et porte des avertissements conformément à l'article 6, fournis dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les consommateurs ou autres utilisateurs finals, telles que déterminées par l'État membre dans lequel le jouet doit être mis à disposition sur le marché; |
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b) |
un support de données est apposé conformément à l'article 19, paragraphe 7; |
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c) |
le marquage CE est apposé conformément à l'article 18, paragraphe 1; et |
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d) |
le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 7, paragraphes 5, 6 et 12, et à l'article 9, paragraphe 4, respectivement. |
3. Lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme au présent règlement, ils en informent le fabricant ou l'importateur et s'abstiennent de mettre ce jouet à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité.
En outre, lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet présente un risque, ils:
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a) |
en informent immédiatement le fabricant ou l'importateur, selon le cas; et |
|
b) |
veillent à ce que les autorités de surveillance du marché en soient immédiatement informées par l'intermédiaire du Safety Business Gateway. |
4. Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité.
5. Lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils s'assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises immédiatement pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.
En outre, lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis à disposition sur le marché présente un risque, de manière immédiate, ils en informent:
|
a) |
les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, par l'intermédiaire du Safety Business Gateway, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise; et |
|
b) |
les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l'article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou aux deux. |
6. Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 11
Obligations des prestataires de services d'exécution des commandes
1. Lorsqu'ils contribuent à la mise à disposition sur le marché d'un jouet, les prestataires de services d'exécution des commandes agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences prévues par le présent règlement.
2. Les prestataires de services d'exécution des commandes veillent à ce que les conditions d'entreposage, de conditionnement, d'étiquetage ou d'expédition ne compromettent pas la conformité du jouet avec les exigences essentielles de sécurité.
3. Les prestataires de services d'exécution des commandes coopèrent en ce qui concerne les retraits ou les rappels de produits, indépendamment du fait qu'il y soit procédé à l'initiative des autorités, du fabricant, du mandataire ou de l'importateur.
4. Lorsque les prestataires de services d'exécution des commandes considèrent, ou ont des raisons de croire, sur la base des informations fournies par les autorités ou les opérateurs économiques, qu'un jouet n'est pas conforme au présent règlement, ils ne soutiennent pas la mise à disposition du jouet sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité.
Article 12
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent à d'autres personnes
1. Une personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l'article 7 lorsque cette personne physique ou morale met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou apporte une modification substantielle à un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables du présent règlement pourrait en être affectée et met ce jouet à disposition sur le marché.
2. Une modification d'un jouet, par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché d'un jouet, est considérée comme substantielle lorsqu'elle n'a pas été prévue ou planifiée par le fabricant et qu'elle a une incidence sur la sécurité de ce jouet, en créant un nouveau danger ou en augmentant un risque existant.
3. Un consommateur ou un autre utilisateur final qui apporte une modification substantielle à son jouet n'est pas considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et n'est pas soumis aux obligations du fabricant énoncées à l'article 7.
Article 13
Identification des opérateurs économiques
1. Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:
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a) |
tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet; |
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b) |
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet. |
2. Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du jouet, dans le cas du fabricant, et pendant une durée de dix ans à partir de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques.
Chapitre III
Obligations des fournisseurs de places de marché en ligne
Article 14
Obligations spécifiques des fournisseurs de places de marché en ligne en matière de sécurité des jouets
1. Les informations relatives à une offre de jouets vendus ou dont la promotion est faite sur des places de marché en ligne servant d'intermédiaires entre les opérateurs économiques et les consommateurs qui ne sont pas conformes au présent règlement sont considérées comme des contenus illicites aux fins du règlement (UE) 2022/2065 et font l'objet des mesures qui y sont établies.
2. Aux fins du présent règlement, les fournisseurs de places de marché en ligne se conforment aux exigences énoncées aux articles 30, 31 et 32 du règlement (UE) 2022/2065 et à l'article 22 du règlement (UE) 2023/988. Le respect de ces exigences est assuré dans le cadre des structures chargées du contrôle de l'application de la législation prévues par ces règlements.
3. Aux fins du respect de l'article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2022/2065, et en plus des informations requises par l'article 22, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/988, les fournisseurs de places de marché en ligne veillent à ce que leur interface en ligne soit conçue et organisée de manière à permettre aux opérateurs économiques de fournir:
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a) |
le marquage CE visé à l'article 18, paragraphe 1; |
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b) |
tout avertissement devant être clairement visible pour le consommateur avant l'achat, conformément à l'article 6, paragraphe 3; et |
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c) |
le support de données ou le lien internet au moyen duquel le passeport numérique de produit est accessible. |
4. Tout jouet qui n'est pas conforme aux exigences particulières de sécurité, ou qui satisfait aux exigences particulières de sécurité mais présente un risque pour la santé et la sécurité des enfants ou d'autres personnes, est considéré comme un produit dangereux aux fins du respect de l'article 22 du règlement (UE) 2023/988.
5. La Commission peut publier des lignes directrices pour aider les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne à appliquer les paragraphes 1 et 2.
Chapitre IV
Conformité des jouets
Article 15
Présomption de conformité des jouets
Les jouets conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
Article 16
Spécifications communes
1. Les jouets qui sont conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 2 ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci.
2. Dans des cas exceptionnels, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui établissent des spécifications communes couvrant les exigences qui offrent un moyen de se conformer aux exigences essentielles de sécurité applicables.
Ces actes d'exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
il n'existe pas de norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de sécurité applicables dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable; et |
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b) |
la Commission a demandé, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer ou de réviser des normes européennes pour les exigences essentielles de sécurité applicables, et:
|
Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 53, paragraphe 3.
3. Avant d'élaborer un projet d'acte d'exécution tel que visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle considère que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Lorsqu'elle élabore un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission tient compte des avis du groupe d'experts sur la sécurité des jouets et consulte toutes les parties prenantes concernées.
4. Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission aux fins de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge ou modifie les actes d'exécution visés au paragraphe 2 du présent article, ou des parties de ces actes, qui couvrent les mêmes exigences essentielles de sécurité que celles couvertes par cette norme harmonisée.
5. Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, s'il y a lieu, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.
Article 17
Principes généraux du marquage CE
Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage CE.
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 18
Règles et conditions d'apposition du marquage CE
1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet ou sur une étiquette apposée sur celui-ci. Lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, il est apposé sur l'emballage, le cas échéant, ou sur la documentation accompagnant le jouet.
Si le marquage CE n'est pas visible de l'extérieur de l'emballage, il est également apposé sur l'emballage.
2. Le marquage CE est apposé avant que le jouet ne soit mis sur le marché.
3. Le marquage CE peut, le cas échéant conformément à l'article 6, être suivi d'un pictogramme ou de tout autre avertissement indiquant un risque ou une utilisation particuliers.
4. Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures appropriées en cas d'usage abusif du marquage CE.
Chapitre V
Passeport numérique de produit
Article 19
Passeport numérique de produit
1. Avant de mettre un jouet sur le marché, le fabricant crée un passeport numérique de produit pour le jouet. Le passeport numérique de produit satisfait aux exigences énoncées au présent article et à l'article 20.
2. Le passeport numérique de produit:
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a) |
correspond à un modèle de jouet spécifique; |
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b) |
indique que la conformité du jouet aux exigences énoncées dans le présent règlement et, en particulier, aux exigences essentielles de sécurité, a été démontrée; |
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c) |
contient au moins les données mentionnées à la partie I de l'annexe VI; |
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d) |
est exact, complet et à jour; |
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e) |
est disponible dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel le jouet est mis à disposition sur le marché; |
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f) |
est accessible aux consommateurs ou aux autres utilisateurs finals, aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières, aux organismes notifiés, à la Commission et aux autres opérateurs économiques, conformément aux droits d'accès prévus à l'article 49, paragraphe 1, point d); |
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g) |
est disponible pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du jouet, y compris en cas d'insolvabilité, de liquidation ou de cessation d'activité dans l'Union de l'opérateur économique qui a créé le passeport numérique de produit; |
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h) |
est relié, par l'intermédiaire d'un support de données, à un identifiant «produit» unique constant; et |
|
i) |
satisfait aux exigences spécifiques et techniques fixées en vertu de l'article 49, paragraphe 1. |
3. Outre les données visées au paragraphe 2, le passeport numérique de produit peut contenir les données visées à la partie II de l'annexe VI.
4. En créant le passeport numérique de produit, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet avec le présent règlement.
5. Lorsque le passeport numérique de produit créé conformément au présent règlement pour un jouet contient toutes les informations requises pour la déclaration de conformité conformément, selon le cas, au règlement (UE) 2024/1689 ou (UE) 2024/2847, à la directive 2011/65/UE (25), 2014/30/UE (26), 2014/35/UE (27) ou 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement délégué (UE) 2019/945 (28) de la Commission, les dispositions suivantes s'appliquent:
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a) |
les fabricants et, le cas échéant, les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque sont réputés respecter l'obligation d'établir une déclaration UE de conformité conformément, selon le cas, à l'article 16, point g), du règlement (UE) 2024/1689, à l'article 13, paragraphe 12, du règlement (UE) 2024/2847, à l'article 7, point c), de la directive 2011/65/UE, à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/30/UE, à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/35/UE, à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE ou à l'article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/945; |
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b) |
les fabricants sont également réputés respecter, le cas échéant, l'obligation énoncée à l'article 13, paragraphe 20, du règlement (UE) 2024/2847, à l'article 10, paragraphe 9, de la directive 2014/53/UE ou à l'article 6, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2019/945; |
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c) |
en établissant le passeport numérique de produit, les fabricants assument la responsabilité de la conformité du jouet aux exigences énoncées dans les règlements ou directives applicables; |
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d) |
les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque utilisent le passeport numérique de produit pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration de conformité qui leur incombent, selon le cas, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point e), à l'article 22, paragraphe 3, points a) et b), à l'article 23, paragraphe 1, point c), à l'article 23, paragraphe 5, et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689, à l'article 13, paragraphe 13, à l'article 18, paragraphe 3, point a), et à l'article 19, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) 2024/2847, à l'article 7, points c) et d), à l'article 8, point b), et à l'article 9, point g), de la directive 2011/65/UE, à l'article 7, paragraphes 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 2, point a), et à l'article 9, paragraphe 7, de la directive 2014/30/UE, à l'article 6, paragraphes 2 et 3, à l'article 7, paragraphe 2, point a), et à l'article 8, paragraphe 8, de la directive 2014/35/UE, à l'article 10, paragraphes 3 et 4, à l'article 11, paragraphe 2, point a), et à l'article 12, paragraphe 8, de la directive 2014/53/UE ou à l'article 6, paragraphes 3 et 4, à l'article 7, paragraphe 2, point a), et à l'article 8, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2019/945. |
6. Lorsque les fabricants s'appuient sur les dispositions énoncées au paragraphe 5 aux fins de l'exécution de leurs obligations relatives à la déclaration de conformité, le passeport numérique de produit contient les informations visées au point h) de l'annexe VI.
7. Le support de données est physiquement présent sur le jouet ou sur une étiquette apposée sur celui-ci. Lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, il est apposé sur l'emballage, le cas échéant, ou sur la documentation accompagnant le jouet, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 49, paragraphe 1. Le support de données est clairement visible pour le consommateur ou les autres utilisateurs finals avant tout achat et pour les autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où le jouet est mis à disposition sur le marché par des moyens de vente à distance.
8. Lorsque d'autres dispositions du droit de l'Union exigent que les informations sur le jouet soient disponibles au moyen d'un support de données, un seul support de données est utilisé pour fournir les informations requises en application du présent règlement et de ces autres dispositions du droit de l'Union.
9. Lorsque d'autres dispositions du droit de l'Union applicables aux jouets exigent un passeport numérique de produit, un seul passeport numérique de produit est créé pour les jouets, contenant les données requises en application du présent règlement ainsi que toute autre donnée requise pour le passeport numérique de produit en application de ces autres dispositions du droit de l'Union. Par dérogation au paragraphe 2, point a), lorsque d'autres dispositions du droit de l'Union exigent que le passeport numérique de produit corresponde au niveau des lots, le passeport numérique de produit aux fins du présent règlement peut être délivré pour ce niveau.
10. Les opérateurs économiques peuvent, en plus des données visées aux paragraphes 8 et 9, rendre d'autres informations accessibles par l'intermédiaire du support de données visé au paragraphe 7. Dans ce cas, ces informations sont clairement séparées des informations requises en application du présent règlement et, le cas échéant, en application d'autres dispositions du droit de l'Union.
11. Le fabricant ou le prestataire de services de passeport numérique veille à ce qu'un lien vers la section du portail Safety Gate visée à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/988, consacrée à la transmission d'informations sur les jouets qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, s'affiche lors de la consultation du passeport numérique de produit.
12. L'opérateur économique qui met le jouet sur le marché:
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a) |
fournit aux distributeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l'identifiant unique «produit», le cas échéant, pour leur permettre de rendre le support de données ou l'identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au jouet; et |
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b) |
fournit gratuitement et rapidement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d'une demande en ce sens. |
13. Lorsqu'il met le jouet sur le marché, l'opérateur économique met à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l'intermédiaire d'un prestataire de services de passeport numérique de produit.
Article 20
Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit
1. Le passeport numérique de produit est pleinement interopérable avec les autres passeports numériques de produit requis par toute autre disposition du droit de l'Union en ce qui concerne les aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication de bout en bout et du transfert de données.
2. Toutes les données figurant dans le passeport de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable, et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées, consultables et transférables au moyen d'un réseau d'échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l'égard des fournisseurs.
3. Les consommateurs ou autres utilisateurs finals, les opérateurs économiques, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières, la Commission et les autres acteurs concernés ont accès gratuitement au passeport numérique de produit, selon les droits d'accès dont ils disposent conformément au droit de l'Union.
4. Il n'est pas demandé aux consommateurs de s'enregistrer ni de fournir un mot de passe pour accéder au passeport numérique de produit.
5. Le passeport numérique de produit est conservé par l'opérateur économique responsable de sa création ou par des prestataires de services de passeport numérique de produit.
6. Lorsqu'un nouveau passeport numérique de produit est créé pour un jouet qui a déjà un passeport numérique de produit, le nouveau passeport numérique de produit est lié au passeport numérique de produit original ou aux passeports de produit originaux.
7. Si le passeport numérique de produit est conservé en application du paragraphe 5 du présent article ou traité d'une autre manière par des prestataires de services de passeport numérique de produit en application de l'article 19, paragraphe 13, ces prestataires de services de passeport numérique de produit ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire pour la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés, sauf convention spécifique avec l'opérateur économique qui met le jouet sur le marché.
8. L'authentification, la fiabilité et l'intégrité des données sont garanties.
9. La conception et le fonctionnement des passeports numériques de produit doivent être propres à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.
10. Les opérateurs économiques ne suivent pas, n'analysent pas ou n'utilisent pas les informations relatives à l'utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument et strictement nécessaire pour la fourniture des informations sur le passeport numérique de produit en ligne. En particulier, les données à caractère personnel relatives au consommateur ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans le consentement explicite du consommateur ou de l'utilisateur final, conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (29).
Article 21
Supports de données et identifiants uniques
1. Les supports de données, les identifiants uniques «produit» et les identifiants uniques «opérateur» requis en application du présent règlement sont conformes aux normes applicables aux supports de données, aux identifiants uniques «produit» et aux identifiants uniques «opérateur» en vertu du règlement (UE) 2024/1781.
2. L'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781 s'applique aux opérateurs économiques qui créent ou mettent à jour un passeport numérique de produit en application du présent règlement lorsqu'identifiant unique «opérateur» n'est pas encore disponible.
Toutes les règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1781 s'appliquent également aux identifiants uniques et aux supports de données dans le cadre du présent règlement.
3. Lorsqu'une obligation de fournir un passeport numérique de produit s'applique à un jouet en application d'un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 du règlement (UE) 2024/1781 ou d'autres dispositions du droit de l'Union, l'identifiant unique «produit», l'identifiant unique «opérateur» et l'identifiant d'enregistrement unique sont identiques.
4. Toute procédure de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et d'autres acteurs concernés qui disposent de droits d'accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit prévue par des actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 11, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781 s'applique également aux fins du présent règlement.
5. Toutes les exigences auxquelles les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent satisfaire afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, les exigences relatives à la fourniture des services énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l'article 11, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781, sont également applicables aux fins du présent règlement.
Article 22
Registre des passeports numériques de produit
1. Avant de mettre un jouet sur le marché, l'opérateur économique qui le met sur le marché charge, dans le registre numérique établi conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 (ci-après dénommé «registre»), l'identifiant unique «produit» et l'identifiant unique «opérateur» pour ce jouet. Dans le cas de jouets destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise du jouet.
2. Lorsque l'opérateur économique charge les données visées au paragraphe 1 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d'enregistrement unique associé aux identifiants uniques chargés dans le registre pour un jouet spécifique. Cette communication par le registre n'est pas considérée comme une preuve du respect du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union.
La Commission peut adopter un acte d'exécution précisant les modalités détaillées du fonctionnement du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l'identifiant d'enregistrement unique visé au présent paragraphe. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 53, paragraphe 3.
3. La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Article 23
Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit
1. Les jouets entrant sur le marché de l'Union sont soumis aux vérifications et autres mesures prévues au présent article. Le présent article est sans préjudice de toute autre disposition du droit de l'Union, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 et le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.
2. Toute personne qui a l'intention de placer un jouet sous le régime douanier de «mise en libre pratique» fournit ou met à la disposition des autorités douanières l'identifiant d'enregistrement unique visé à l'article 22, paragraphe 2.
3. Les autorités douanières ne peuvent mettre un jouet en libre pratique qu'après avoir vérifié, au minimum, que l'identifiant d'enregistrement unique et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre. La mise en libre pratique n'est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d'autres dispositions du droit de l'Union.
4. La vérification visée au paragraphe 3 du présent article est effectuée par voie électronique et de manière automatique au moyen de l'interconnexion entre le registre et EU CSW-CERTEX visée à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1781. Cette vérification a lieu à partir du moment où l'interconnexion est opérationnelle ou à compter de la date d'application du présent règlement, la date la plus tardive étant retenue.
5. La Commission et les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les données relatives aux jouets figurant dans le passeport numérique de produit et le registre aux fins de l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du droit de l'Union, y compris la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique conformément au règlement (UE) no 952/2013.
6. Les vérifications et autres mesures prévues au présent article sont mises en œuvre sur la base de la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits figurant à l'annexe VII.
Article 24
Assistance aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises
Au plus tard le … [12 mois avant la date d'application du présent règlement], la Commission apporte une assistance, en consultation avec les autorités nationales compétentes, aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises (PME) en leur fournissant des lignes directrices sur la manière d'établir et de gérer un passeport numérique de produit pour jouets, conformément au présent règlement.
Chapitre VI
Évaluation de la conformité
Article 25
Évaluation de la sécurité
1. Afin de démontrer qu'un jouet est conforme aux exigences essentielles de sécurité, les fabricants effectuent, avant de mettre le jouet sur le marché, une évaluation de la sécurité comprenant une analyse des dangers que le jouet peut présenter, ainsi qu'une évaluation de toute exposition potentielle à ces dangers.
2. L'évaluation de la sécurité doit notamment:
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a) |
couvrir tous les dangers chimiques, physiques, mécaniques, électriques, d'inflammabilité, d'hygiène et de radioactivité et l'exposition potentielle à ces dangers; |
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b) |
en ce qui concerne les dangers chimiques, tenir compte de l'exposition possible à des substances chimiques individuelles et de tout danger supplémentaire connu résultant d'une exposition combinée aux différentes substances chimiques présentes dans le jouet, compte tenu des obligations prévues par le règlement (CE) no 1907/2006 et des conditions qui y sont énoncées; |
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c) |
pour les jouets relevant du champ d'application du règlement (UE) 2024/1689 ou (UE) 2024/2847, ou de la directive 2014/53/UE, tenir compte des vulnérabilités particulières des enfants en ce qui concerne l'utilisation de ces jouets telle qu'elle est prévue, lors de l'évaluation et du traitement des dangers que le jouet peut présenter; et |
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d) |
être mise à jour chaque fois que des données pertinentes supplémentaires sont disponibles. |
Aux fins du premier alinéa, point b), l'évaluation de la sécurité examine l'éventuelle présence non intentionnelle de substances relevant de la partie III, point 4, de l'annexe II et tient compte de toute information fournie au fabricant en ce qui concerne la présence de substances ou de mélanges répondant aux critères de classification des catégories énoncées à la partie III, point 4, de l'annexe II.
3. L'évaluation de la sécurité est incluse dans la documentation technique visée à l'article 27.
Article 26
Procédures d'évaluation de la conformité
1. Les fabricants appliquent les procédures d'évaluation de la conformité visées au paragraphe 2 ou 3.
2. Si le fabricant a appliqué les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou des spécifications communes couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet déterminées dans le cadre de l'évaluation de la sécurité visée à l'article 25, il utilise la procédure de contrôle interne de la production figurant dans la partie I de l'annexe IV.
3. Dans les cas suivants, le fabricant applique la procédure d'examen UE de type énoncée à la partie II de l'annexe IV, ainsi que la procédure de conformité au type énoncée à la partie III de ladite annexe:
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a) |
en l'absence de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou de spécifications communes couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet; |
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b) |
lorsque les normes harmonisées ou spécifications communes visées au point a) existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie; |
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c) |
lorsque les normes harmonisées visées au point a), ou certaines d'entre elles, ont été publiées assorties d'une restriction, et que la restriction est applicable au jouet en question; |
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d) |
lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers. |
4. L'attestation d'examen UE de type délivrée conformément à la partie II, point 6, de l'annexe IV, est revue chaque fois que nécessaire, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans.
Article 27
Documentation technique
1. La documentation technique contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le jouet satisfait aux exigences essentielles de sécurité. Elle contient notamment les documents énumérés à l'annexe V.
2. La documentation technique est rédigée dans l'une des langues officielles de l'Union.
3. Sur demande motivée de l'autorité de surveillance du marché d'un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet État membre.
Lorsqu'une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut fixer un délai pour la réception de ce fichier ou de cette traduction, qui sera de 30 jours sauf si un délai plus court est justifié en raison d'un risque sérieux et immédiat pour la santé et la sécurité.
4. Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l'autorité de surveillance du marché peut exiger de ce fabricant qu'un test soit effectué par un organisme notifié, aux frais de ce fabricant, dans un délai déterminé afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles de sécurité.
Chapitre VII
Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Article 28
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers conformément au présent règlement.
Article 29
Autorités notifiantes
1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité aux fins du présent règlement, ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 34.
2. Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 soient effectués par un organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3. Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n'est pas une entité gouvernementale, cet organisme est une entité juridique et satisfait, mutatis mutandis, aux exigences énoncées à l'article 30. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4. L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des opérations effectuées par l'organisme visé au paragraphe 3.
Article 30
Exigences concernant les autorités notifiantes
1. Les autorités notifiantes sont établies de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité.
2. Les autorités notifiantes sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de leurs activités.
3. Les autorités notifiantes sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.
4. Les autorités notifiantes ne proposent ni n'assurent aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5. Les autorité notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu'elles obtiennent conformément aux dispositions du droit de l'Union et du droit national.
6. Les autorités notifiantes disposent d'un personnel compétent en nombre suffisant et de ressources adéquates pour la bonne exécution de leurs tâches.
7. Les autorités notifiantes surveillent la nature et la quantité de tâches effectuées par les filiales ou les sous-traitants des organismes notifiés conformément à l'article 34.
Article 31
Obligation d'information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend ces informations accessibles au public.
Article 32
Exigences concernant les organismes notifiés
1. Aux fins de la notification en vertu du présent règlement, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences fixées aux paragraphes 2 à 11. Il est accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008.
2. Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national d'un État membre et possèdent la personnalité juridique.
3. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du jouet qu'il évalue.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou d'une fédération professionnelle représentant des entreprises engagées dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'assemblage, l'utilisation ou l'entretien des jouets qu'il évalue, peut, à condition que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un organisme tiers au sens du premier alinéa.
4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des jouets qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation des jouets évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces jouets à des fins personnelles.
Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces jouets et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s'engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l'égard des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Ceci s'applique en particulier aux services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
5. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressé(e)s par ces résultats.
6. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l'annexe IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
À tout moment et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité, ainsi que tout type ou toute catégorie de jouets pour lesquels il a été notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose ou met en place:
|
a) |
du personnel requis possédant des connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité; |
|
b) |
des descriptions des procédures selon lesquelles l'évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; |
|
c) |
des politiques et procédures faisant la distinction entre les tâches exécutées en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; et |
|
d) |
des procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité technologique du jouet en question et du caractère en masse ou de série du processus de production. |
Un organisme d'évaluation de la conformité dispose des ressources nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7. Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité (ci-après «le personnel d'évaluation») possède:
|
a) |
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié; |
|
b) |
une connaissance approfondie des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; |
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c) |
une connaissance et une compréhension approfondies des exigences énoncées dans le présent règlement, des normes harmonisées applicables visées à l'article 15 et des spécifications communes visées à l'article 16; et |
|
d) |
l'aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports démontrant que les évaluations ont été effectuées. |
8. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel d'évaluation est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d'évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
9. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre en vertu de son droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.
10. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national, à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu de l'annexe IV, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété, les droits de propriété intellectuelle et les secrets d'affaires sont protégés.
11. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l'organisme notifié établi en vertu de l'article 44, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Article 33
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou dans une partie d'entre elles, il est présumé conforme aux exigences définies à l'article 32, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.
Article 34
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 32 et informe l'autorité notifiante en conséquence.
2. Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par les sous-traitants ou filiales, quel que soit le lieu d'établissement de ces derniers.
3. Les organismes notifiés sont en mesure d'examiner les tâches effectuées par les sous-traitants ou les filiales dans tous leurs éléments.
4. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
5. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l'annexe IV.
Article 35
Demande de notification
1. Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification conformément au présent règlement à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.
2. La demande visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité et des jouets pour lesquels cet organisme s'estime compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l'article 32.
Article 36
Procédure de notification
1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l'article 32.
2. Les autorités notifiantes notifient les organismes d'évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité et le certificat d'accréditation correspondant. La notification doit également inclure des informations sur les tâches à effectuer par les filiales et les sous-traitants.
4. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux mois qui suivent la notification.
Seul un tel organisme est considéré comme étant un organisme notifié aux fins du présent règlement.
5. L'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Article 37
Numéros d'identification et listes des organismes notifiés
1. La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.
Elle attribue un numéro d'identification unique, même si le même organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.
2. La Commission rend publique une liste des organismes notifiés en application du présent règlement, y compris les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.
La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.
Article 38
Modifications apportées aux notifications
1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou est informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l'article 32, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures appropriées pour que les dossiers de cet organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 39
Contestation de la compétence des organismes notifiés
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L'autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.
3. La Commission s'assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas aux exigences relatives à la notification, elle demande, par voie d' acte d'exécution, à l'autorité notifiante de prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
Article 40
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'annexe IV.
2. Les organismes notifiés effectuent les activités d'évaluation de la conformité énoncées dans le présent règlement de manière proportionnée, en évitant les charges inutiles pour les opérateurs économiques. Ils exercent leurs activités conformément au présent règlement en tenant dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité technologique du jouet en question et du caractère en masse ou en série du processus de production.
Dans l'exercice de leurs activités, les organismes notifiés respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du jouet au présent règlement.
3. Lorsqu'un organisme notifié constate que le jouet ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité, aux exigences des normes harmonisées correspondantes, lorsque de telles normes sont appliquées, ou aux exigences des spécifications communes correspondantes visées à l'article 16, lorsque de telles spécifications sont appliquées, il exige du fabricant qu'il prenne les mesures correctives appropriées et ne délivre pas d'attestation d'examen UE de type visée à la partie II, point 6, de l'annexe IV.
4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité qui suit la délivrance d'une attestation d'examen UE de type, un organisme notifié constate qu'un jouet n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire l'attestation d'examen UE de type, si nécessaire.
5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet l'attestation d'examen UE de type à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas.
6. Lorsqu'un organisme notifié est informé par une autorité de surveillance du marché qu'un jouet pour lequel il a délivré une attestation d'examen UE de type n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité, il retire l'attestation d'examen UE de type pour ce jouet.
Article 41
Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les organismes notifiés veillent à ce qu'une procédure de recours transparente et accessible à l'encontre de leurs décisions soit disponible.
Article 42
Obligation d'information des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante:
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a) |
tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation de l'examen UE de type; |
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b) |
toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification; |
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c) |
toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché, qui concerne les activités d'évaluation de la conformité; |
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d) |
sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris les activités et sous-traitances transfrontières. |
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes jouets les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.
3. Les organismes notifiés, à la suite d'une demande motivée d'une autorité de surveillance du marché, lui fournissent toutes les informations et tous les documents relatifs à toute attestation d'examen UE de type qu'ils ont délivrée ou retirée, ou relatifs à tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d'essais et la documentation technique visée à l'article 27.
Article 43
Partage d'expérience
La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 44
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d'un ou de plusieurs groupes sectoriels d'organismes notifiés.
Les organismes notifiés participent aux travaux de ce ou ces groupes, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
Chapitre VIII
Surveillance du marché
Article 45
Procédure nationale applicable aux jouets qui présentent un risque
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un jouet couvert par le présent règlement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent une évaluation du jouet en question couvrant toutes les exigences établies dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, au besoin, avec les autorités de surveillance du marché à cette fin.
Lorsque, au cours de cette évaluation, une autorité de surveillance du marché constate qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences établies dans le présent règlement, elle demande sans tarder à l'opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 dans un délai raisonnable prescrit par l'autorité de surveillance du marché et en tenant compte de la nature du risque.
Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n'est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation ainsi que des mesures qu'elles ont imposées de prendre à l'opérateur économique concerné.
3. L'opérateur économique s'assure que les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les jouets concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de l'Union.
4. Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, dont son identifiant unique «produit», son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est due à l'une des causes suivantes:
|
a) |
la non-conformité du jouet aux exigences essentielles de sécurité; |
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b) |
des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 15; ou |
|
c) |
des lacunes dans les spécifications communes visées à l'article 16. |
6. Les autorités de surveillance du marché des États membres autres que celui qui a entamé la procédure prévue au présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du jouet concerné et, en cas de désaccord avec la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans les trois mois à partir la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n'a été émise, par une autorité de surveillance du marché d'un État membre ou par la Commission, à l'encontre d'une mesure provisoire prise par un État membre, ladite mesure est réputée justifiée.
8. Les autorités de surveillance du marché d'autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du jouet de leur marché, soient prises sans tarder à l'égard du jouet concerné et informent la Commission et les autres États membres de ces mesures.
9. Les informations visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 8 du présent article sont communiquées par l'intermédiaire du système d'information et de communication visé à l'article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Cette communication n'affecte pas l'obligation faite aux autorités de surveillance du marché de notifier les mesures prises à l'encontre des produits présentant un risque grave conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2019/1020.
Article 46
Procédure de sauvegarde de l'Union
1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l'article 45, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission a des raisons de croire qu'une mesure nationale pourrait être contraire au droit de l'Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l'évaluation de la mesure nationale.
En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans tarder à ceux-ci ainsi qu'au ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du jouet non conforme de leur marché, ou du rappel, et en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 15 du présent règlement ou dans les spécifications communes visées à l'article 16 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 ou modifie les spécifications communes comme il y a lieu.
Article 47
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l'article 45, lorsqu'une autorité de surveillance du marché fait l'une des constatations suivantes concernant un jouet, elle invite l'opérateur économique concerné à mettre un terme à la non-conformité en question:
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a) |
le marquage CE a été apposé en violation de l'article 17 ou 18; |
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b) |
le marquage CE n'a pas été apposé; |
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c) |
le passeport numérique de produit n'a pas été établi conformément à l'article 19; |
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d) |
le support de données par l'intermédiaire duquel le passeport numérique de produit est accessible n'a pas été apposé conformément à l'article 19, paragraphe 7; |
|
e) |
la documentation technique visée à l'article 27 n'est pas disponible ou est incomplète. |
2. Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'autorité de surveillance du marché concernée prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du jouet sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
Article 48
Action de la Commission concernant les jouets qui présentent un risque
1. Lorsque la Commission a connaissance d'un jouet ou d'une catégorie spécifique de jouets mis à disposition sur le marché qui présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes, mais est néanmoins conforme aux exigences de sécurité particulières, ou qui présente un tel risque et soulève des doutes quant à la conformité aux exigences de sécurité particulières, elle est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant des mesures visant à garantir que le jouet ou la catégorie de jouets, lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché, ne présentent plus ce risque, à les retirer du marché ou à les rappeler lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
il ressort des consultations préalables avec les autorités de surveillance du marché que leur approche pour faire face au risque diffère d'une autorité de surveillance du marché à l'autre; et |
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b) |
le risque ne peut, en raison de sa nature, être traité conformément aux autres procédures prévues par le présent règlement. |
2. Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 53, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 53, paragraphe 4.
Chapitre IX
Pouvoirs délégués et procédure de comité
Article 49
Délégation de pouvoir
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 50 afin de compléter le présent règlement en déterminant les exigences techniques liées au passeport numérique de produit pour les jouets. Ces exigences couvrent, notamment, les éléments suivants:
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a) |
un ou plusieurs supports de données qui doivent être utilisés; |
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b) |
la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement; |
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c) |
les éléments techniques du passeport numérique de produit pour lesquels des normes européennes ou internationales définies doivent être utilisées; |
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d) |
les acteurs qui doivent avoir accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit et les données auxquelles ils doivent avoir accès; |
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e) |
les acteurs qui doivent créer un passeport numérique de produit ou mettre à jour les données y figurant, ainsi que les informations qu'ils peuvent intégrer ou mettre à jour; et |
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f) |
les modalités détaillées d'introduction ou de mise à jour des données visées au point e). |
Lorsqu'elle détermine les droits d'accès visés au premier alinéa, point d), la Commission tient compte de la nécessité de protéger les informations commerciales confidentielles et les secrets d'affaires conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (30), ainsi que de la nécessité de veiller à ce que les consommateurs puissent facilement accéder aux informations qui les concernent.
Les acteurs qui mettent à jour les données d'un passeport numérique de produit conformément au premier alinéa, point e), sont responsables de l'exactitude des données qu'ils fournissent, sauf lorsqu'ils agissent au nom du fabricant.
La date d'application des actes délégués visés au premier alinéa n'est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de leur entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l'ensemble de l'acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d'abrogation partielle ou de modification d'actes délégués, lorsqu'une date d'application peut être fixée plus tôt.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 50 afin de modifier l'annexe VI en ce qui concerne les données à fournir dans le passeport numérique de produit pour l'adapter aux progrès techniques et scientifiques et au niveau de préparation au numérique des autorités de surveillance du marché et des utilisateurs et des personnes chargées de leur surveillance.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 50 afin de modifier l'article 22, paragraphe 1, afin de préciser que les informations supplémentaires parmi les informations énumérées à l'annexe VI ou les informations sur la non-conformité du jouet lorsque des mesures sont prises conformément à l'article 45, paragraphe 2 ou 4, doivent être stockées dans le registre.
Lors de l'adoption des actes délégués visés au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants:
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a) |
la cohérence par rapport à d'autres actes applicables de l'Union, le cas échéant; |
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b) |
la nécessité de permettre la vérification de l'authenticité du passeport numérique de produit; |
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c) |
la pertinence des informations pour améliorer l'efficience et l'efficacité des contrôles de surveillance du marché et des contrôles douaniers des jouets; et |
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d) |
la nécessité d'éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques et des autorités nationales, y compris les autorités douanières. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 50 du présent règlement afin de modifier l'annexe VII du présent règlement pour adapter la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits à utiliser aux fins de l'article 23, paragraphe 6, du présent règlement. Ces adaptations sont fondées sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 50 afin de modifier l'annexe III en vue de l'adapter aux progrès techniques et scientifiques.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 50 afin de modifier la partie C de l'appendice de l'annexe II, tout en tenant compte des conditions énoncées à la partie III, point 10, de l'annexe II, de manière à permettre une certaine présence dans les jouets d'une substance ou d'un mélange spécifique qui est interdit en vertu de l'annexe II, partie III, point 4, 5 ou 6, ou à modifier ou retirer l'autorisation de la présence d'une certaine substance ou d'un certain mélange. La Commission justifie toute exemption accordée et met ces informations à disposition du public de manière facilement accessible et conviviale.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 50 afin de modifier les parties A, B et D de l'appendice de l'annexe II pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques:
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a) |
en introduisant des conditions pour la présence de substances ou de mélanges dans les jouets et, en particulier, des valeurs limites pour des substances ou des mélanges spécifiques dans les jouets, y compris des valeurs limites pour la présence non intentionnelle de substances ou de mélanges interdits visés à la partie III, point 7, de l'annexe II; ou |
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b) |
en modifiant les conditions ou les valeurs limites de présence de substances et de mélanges dans les jouets. |
8. La Commission demande un avis à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vertu de l'article 52, paragraphe 7, sur la sécurité des nitrosamines et des substances nitrosables dans les jouets au regard de l'exposition globale. La Commission évalue l'avis et, si nécessaire, compte tenu de cet avis, adopte des actes délégués conformément à l'article 50 afin d'adapter les valeurs limites pour ces substances présentes dans les jouets énumérées dans la partie A de l'appendice de l'annexe II.
9. La Commission demande un avis à l'ECHA en vertu de l'article 52, paragraphe 7, sur la sécurité du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome VI dans les jouets, au regard de l'exposition globale. La Commission évalue l'avis et, si nécessaire, compte tenu de cet avis, adopte des actes délégués conformément à l'article 50 afin d'adapter les valeurs limites pour ces substances présentes dans les jouets énumérées dans la partie A de l'appendice de l'annexe II.
10. Aux fins des paragraphes 6 et 7, la Commission évalue systématiquement et régulièrement la présence de substances ou de mélanges chimiques dangereux dans les jouets. Dans ces évaluations, la Commission tient compte des rapports transmis par les organismes de surveillance du marché ainsi que des preuves scientifiques présentées par les États membres et par les parties prenantes.
Article 50
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 49 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 49 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 49 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 51
Demandes d'évaluation aux fins de l'article 49, paragraphe 6
1. Les demandes d'évaluation d'une substance interdite ou d'un mélange interdit en vertu de la partie III, point 4, 5 ou 6, de l'annexe II, , aux fins de l'article 49, paragraphe 6, sont soumises à l'ECHA en utilisant le format visé au paragraphe 3 du présent article. Ces demandes sont rendues publiques de manière facilement accessible et conviviale.
2. Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, toute personne soumettant une demande d'évaluation en vertu du paragraphe 1 peut demander que certaines informations confidentielles ne soient pas rendues publiques, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union. La demande de confidentialité est accompagnée d'une justification de la raison pour laquelle la divulgation des informations pourrait porter préjudice aux intérêts commerciaux de la personne qui soumet la demande d'évaluation ou de toute autre partie concernée.
Les informations suivantes détenues par l'ECHA sont rendues publiques et publiées gratuitement, sous une forme conviviale:
|
a) |
le nom de la personne morale qui soumet la demande; |
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b) |
le nom de la substance ou du mélange faisant l'objet d'une demande d'exemption et, le cas échéant, la classe de danger visée à la partie III, point 4, de l'annexe II; et |
|
c) |
le type de jouet ou de composant de jouet. |
3. Avant le … [premier jour du mois suivant une période de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], l'ECHA élabore et met à la disposition du public un format pour la soumission des demandes d'évaluation visées au paragraphe 1. Avant cette date, l'ECHA élabore et met également à la disposition du public des orientations techniques et scientifiques sur la manière de soumettre ces demandes et sur la manière dont l'analyse étayant ces demandes doit être effectuée, y compris en ce qui concerne la disponibilité de solutions de remplacement des substances ou des mélanges et la manière de remédier, conformément au présent règlement, aux dangers supplémentaires connus résultant de l'exposition combinée aux substances et mélanges différents qui sont présents dans le jouet.
Article 52
Avis de l'ECHA
1. Aux fins de l'article 49, paragraphe 6, l'ECHA fournit des avis à la Commission sur la présence dans les jouets de substances interdites ou de mélanges interdits en application de la partie III, point 4, 5 ou 6, de l'annexe II, lorsqu'une demande d'évaluation lui est soumise conformément à l'article 51, paragraphe 1. L'ECHA évalue dans ses avis si les critères énoncés à la partie III, points 10 a) et b), de l'annexe II sont remplis pour une utilisation spécifique.
2. L'ECHA peut demander à la personne soumettant la demande d'évaluation ou à tout tiers de présenter des informations supplémentaires dans un délai déterminé. L'ECHA tient compte de toute information soumise par des tiers.
3. Les avis visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission et mis à la disposition du public de manière facilement accessible et conviviale dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'évaluation.
4. Le délai visé au paragraphe 3 du présent article peut être prolongé une fois d'une période maximale de six mois si l'ECHA doit demander des informations à un tiers ou si un nombre élevé de demandes d'évaluation sont soumises à l'ECHA en vertu de l'article 51, paragraphe 1.
5. L'ECHA réévalue ses avis sur la présence dans les jouets des substances ou mélanges énumérés dans la partie C de l'appendice de l'annexe II au moins tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un acte délégué adopté conformément à l'article 49, paragraphe 6. Aux fins de cette réévaluation, l'ECHA demande à la personne qui soumet la demande initiale de fournir, dans un délai déterminé, les informations et la documentation nécessaires qui démontrent que les conditions justifiant la présence de la substance dans les jouets énoncées à la partie III, point 10, de l'annexe II continuent d'être remplies. L'ECHA peut également demander à tout tiers de présenter des informations supplémentaires dans un délai déterminé.
6. La Commission demande un avis à l'ECHA sur la présence dans les jouets des substances ou mélanges énumérés dans la partie C de l'appendice de l'annexe II dès qu'elle a connaissance de nouvelles informations scientifiques ou de nouveaux progrès technologiques susceptibles d'affecter l'utilisation autorisée d'une substance ou d'un mélange spécifique dans les jouets.
7. Aux fins de l'article 49, paragraphe 7, la Commission peut demander un avis à l'ECHA sur la sécurité d'une substance ou d'un mélange spécifique dans les jouets, qui tient compte de l'exposition globale à la substance ou au mélange provenant d'autres sources et des dangers supplémentaires connus résultant de l'exposition combinée aux différentes substances ou différents mélanges présents dans le jouet ainsi que de la vulnérabilité des enfants.
8. Lors de la préparation d'un avis conformément au présent article, l'ECHA publie les informations sur le début de l'évaluation, l'adoption de l'avis ainsi que toute étape intermédiaire de la procédure d'évaluation. En particulier, l'ECHA rend les projets d'avis accessibles au public et donne à toute partie intéressée la possibilité de commenter ces avis pendant un délai d'au moins quatre semaines.
Article 53
Comité
1. La Commission est assistée par un comité sur la sécurité des jouets. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Chapitre X
Confidentialité et sanctions
Article 54
Confidentialité
1. Les autorités nationales compétentes, les organismes notifiés, l'ECHA et la Commission respectent la confidentialité, conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national, des informations et des données suivantes obtenues dans l'exécution de leurs tâches conformément au présent règlement:
|
a) |
les données à caractère personnel; et |
|
b) |
les informations commerciales confidentielles et les secrets d'affaires des personnes physiques ou morales, y compris les droits de propriété intellectuelle, sauf si l'intérêt public en justifie la divulgation. |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre autorités nationales compétentes et entre les autorités nationales compétentes et la Commission ne sont pas divulguées sans consultation préalable de l'autorité nationale compétente dont elles émanent.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d'échange d'informations et de diffusion d'avertissements, ni sur les obligations d'information incombant aux personnes concernées en application du droit pénal.
4. Les États membres et la Commission peuvent échanger des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité lorsque ces arrangements garantissent que les échanges se déroulent conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national.
Article 55
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le… [premier jour du mois suivant 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et lui notifient sans tarder toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Chapitre XI
Dispositions finales
Article 56
Abrogation
La directive 2009/48/CE est abrogée avec effet au … [le premier jour du mois suivant une période de 54 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement].
Les références faites à la directive 2009/48/CE abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.
Article 57
Dispositions transitoires
1. Les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché des jouets qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2009/48/CE avant le … [le premier jour du mois suivant 54 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement].
2. Le chapitre VIII du présent règlement s'applique mutatis mutandis au lieu des articles 42, 43 et 45 de la directive 2009/48/CE aux jouets qui ont été mis sur le marché conformément à cette directive avant le… [le premier jour du mois suivant une période de 54 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], y compris les jouets pour lesquels une procédure a déjà été engagée conformément à l'article 42 ou 43 de la directive 2009/48/CE avant le… [le premier jour du mois suivant une période de 54 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement].
3. Les attestations d'examen CE de type délivrées conformément à l'article 20 de la directive 2009/48/CE restent valables jusqu'au … [le premier jour du mois suivant une période de 60 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], sauf si elles expirent avant cette date.
Article 58
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard le… [le premier jour du mois suivant une période de 38 mois à compter de la date d'application du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les principales conclusions.
Le rapport visé au premier alinéa évalue notamment:
|
a) |
l'efficacité du présent règlement pour ce qui est d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants; |
|
b) |
l'efficacité du présent règlement pour ce qui est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, y compris en ce qui concerne les ventes en ligne; et |
|
c) |
l'efficacité du présent règlement et les effets sur la compétitivité, y compris pour les PME. |
2. Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d'une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 59
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du … [le premier jour du mois suivant une période de 54 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement].
Toutefois, les articles 28 à 44 et 49 à 55 sont applicables à partir du … [date d'entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le …
Par le Parlement européen
La présidente
Par le Conseil
Le président/La présidente
(1) JO C, C/2024/1577, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1577/oj.
(2) Position du Parlement européen du 13 mars 2024 (JO C, C/2025/1032, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1032/oj) et position du Conseil en première lecture du 13 octobre 2025 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj).
(4) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).
(5) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
(6) Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/768(1)/oj).
(7) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).
(8) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).
(9) Règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience) (JO L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj).
(10) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
(11) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj).
(12) Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (JO L 42 du 15.2.2003, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/10/oj).
(13) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(14) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
(15) Décision (UE) 2024/1514 de la Commission du 7 août 2015 établissant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement (JO L, 2024/1514, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1514/oj).
(16) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).
(17) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(18) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).
(19) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(20) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l'environnement de guichet unique de l'Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).
(21) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(22) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(23) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(24) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(25) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj).
(26) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/30/oj).
(27) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj).
(28) Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj).
(29) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(30) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).
ANNEXE I
PRODUITS AUXQUELS LE PRÉSENT RÈGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS
Partie I
Sont exclus du champ d'application du présent règlement les jouets suivants:
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1) |
équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique; |
|
2) |
machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique; |
|
3) |
véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion; |
|
4) |
jouets machine à vapeur. |
Partie II
Ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent règlement les produits suivants:
|
1) |
objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations qui n'ont pas de valeur ludique; |
|
2) |
produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu'il est destiné aux collectionneurs âgés d'au moins 14 ans. Exemples appartenant à cette catégorie de jouets:
|
|
3) |
équipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg; |
|
4) |
bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, la selle se trouvant en position horizontale et la tige de la selle étant réglée au niveau d'insertion minimum; |
|
5) |
trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies publiques ou les sentiers publics; |
|
6) |
véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies publiques ou les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs; |
|
7) |
équipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes, et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation; |
|
8) |
puzzles de plus de 500 pièces; |
|
9) |
armes et pistolets à air comprimé, à l'exception des armes à eau et des pistolets à eau, et arcs pour le tir à l'arc d'une longueur supérieure à 120 cm; |
|
10) |
artifices de divertissement, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets; |
|
11) |
produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique; |
|
12) |
produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours électriques, fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives, sous la surveillance d'un adulte; |
|
13) |
produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d'enseignement ou dans d'autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d'un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques; |
|
14) |
équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques ou composants associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques ou composants associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci, et n'aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus; |
|
15) |
logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de stockage; |
|
16) |
sucettes de puériculture; |
|
17) |
luminaires entièrement filaires attrayants pour les enfants; |
|
18) |
transformateurs électriques pour jouets; |
|
19) |
accessoires de mode pour enfants, non destinés à être utilisés à des fins de jeu; |
|
20) |
équipement de paintball; |
|
21) |
livres et manuels éducatifs destinés aux enfants de plus de 36 mois, qui n'ont pas de valeur ludique. |
ANNEXE II
EXIGENCES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES
Partie I
Propriétés physiques et mécaniques
|
1. |
Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs ancrages dans le cas de jouets fixés, ont la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation. |
|
2. |
Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets sont conçus et fabriqués de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact. |
|
3. |
Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et la sécurité ou seulement les risques minimaux inhérents à leur utilisation, du fait du mouvement de leurs pièces. |
|
4. |
|
|
5. |
Les jouets aquatiques sont conçus et fabriqués de façon à réduire, autant que possible et compte tenu de l'usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de perte de l'appui donné à l'enfant. |
|
6. |
Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent, de ce fait, un espace clos pour les occupants possèdent un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l'intérieur. |
|
7. |
Les jouets conférant la mobilité à leurs utilisateurs comportent, dans la mesure du possible, un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit pouvoir être facilement actionné par l'utilisateur, sans risque d'éjection ou de blessures pour l'utilisateur ou pour d'autres personnes.
Pour les jouets porteurs électriques, la vitesse maximale de fonctionnement normal déterminée par la conception du jouet est limitée de manière à réduire autant que possible le risque de blessures. |
|
8. |
La forme et la composition des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin sont telles qu'il n'y ait pas de risque de blessures de l'utilisateur ou d'autres personnes, compte tenu de la nature du jouet. |
|
9. |
Les jouets sont fabriqués de manière à garantir:
|
|
10. |
Les jouets qui sont conçus pour émettre un son et les mécanismes de jouet qui sont activés par un enfant et émettent un son reproductible sont conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs maximales pour le bruit impulsif et le bruit continu, de telle que sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants. Les valeurs maximales ne conduisent pas à une exposition des enfants à une pression acoustique prolongée et de crête dépassant les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action fixées dans la directive 2003/10/CE. Les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés dans les jouets tiennent compte de leur utilisation prévue et raisonnablement prévisible conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement. |
|
11. |
Les jouets sont fabriqués de manière à réduire, autant que possible, le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées, ou qu'un vêtement soit coincé, ainsi que le risque de chute, d'impacts et de noyade. En particulier, toute surface de jouets d'activité accessible à un ou plusieurs enfants est conçue pour supporter leur charge. |
|
12. |
Les jouets qui contiennent des aimants ou des parties magnétiques sont conçus et fabriqués de telle sorte que la taille et la puissance des aimants ne présentent pas de risque de perforation ou occlusion intestinale. |
Partie II
Inflammabilité
|
1. |
Les jouets ne constituent pas un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant. Ils se composent, par conséquent, de matériaux remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes:
|
|
2. |
Les jouets, en particulier ceux qui contiennent des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie, le savon mousse jouet ou des activités similaires, ne contiennent pas, en tant que tels, de substances ou de mélanges qui peuvent devenir inflammables en raison de la perte de composants volatils ininflammables. |
|
3. |
Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne sont pas explosifs ne contiennent pas d'éléments ou de substances susceptibles d'exploser, lorsqu'ils sont utilisés comme indiqué à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa. |
|
4. |
Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne contiennent pas de substances ou des mélanges qui:
|
Partie III
Propriétés chimiques
|
1. |
Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d'effet nuisible sur la santé humaine dû à l'exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque ces jouets sont utilisés comme indiqué à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa.
Les jouets sont conformes aux dispositions du droit de l'Union applicables relatives à certaines catégories de produits ou aux restrictions concernant certaines substances et certains mélanges. Les jouets ou leurs pièces et leurs emballages dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient mis en contact avec des denrées alimentaires ou qu'ils transfèrent leurs constituants à des denrées alimentaires dans des conditions normales ou prévisibles d'utilisation sont également conformes au règlement (CE) no 1935/2004. |
|
2. |
Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges sont également conformes au règlement (CE) no 1272/2008. |
|
3. |
Les jouets sont conformes aux exigences et conditions spécifiques relatives aux substances chimiques énoncées dans la partie A de l'appendice et aux exigences d'étiquetage énoncées dans la partie B de l'appendice. |
|
4. |
La présence, dans des jouets, des composants de jouets ou des parties de jouets microstructurellement distinctes, de substances dans la forme classées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans l'une des catégories suivantes est interdite:
|
|
5. |
L'utilisation intentionnelle, dans des jouets, des composants de jouets ou des parties de jouets microstructurellement distinctes, de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) est interdite. |
|
6. |
La présence, dans des jouets, des composants de jouets ou des parties de jouets microstructurellement distinctes, des bisphénols inclus dans la partie D de l'appendice est interdite. |
|
7. |
La présence non intentionnelle d'une substance ou d'un mélange visés au point 4, 5 ou 6 qui provient d'impuretés d'ingrédients naturels ou synthétiques, ou du procédé de fabrication et qui est techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication, est autorisée à condition que, malgré cette présence, les jouets restent conformes à l'exigence générale de sécurité. |
|
8. |
Par dérogation aux points 4, 5 et 6, les substances ou mélanges interdits conformément auxdits point peuvent être utilisés dans les jouets s'ils sont mentionnés dans la partie C de l'appendice, conformément aux conditions qui y sont spécifiées. |
|
9. |
Les points 4 à 8 ne s'appliquent pas:
|
|
10. |
Par dérogation aux points 4, 5 et 6, la présence dans des jouets d'une substance ou d'un mélange interdit ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
|
|
11. |
Les restrictions ou interdictions relatives à l'utilisation des PFAS établies conformément aux règlements (CE) no 1907/2006 ou (UE) 2019/1021du Parlement européen et du Conseil (1) prévalent sur le point 5. |
|
12. |
Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, sont conformes aux exigences de composition et d'étiquetage énoncées dans le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2). |
|
13. |
Les jouets:
|
|
14. |
Par dérogation aux points 4 et 13, des agents conservateurs peuvent être utilisés dans les jouets lorsque cette utilisation est autorisée dans les cosmétiques sans rinçage énumérés à l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 conformément aux conditions énoncées dans ladite annexe, à l'exception de ceux qui ne doivent pas être utilisés pour les enfants de moins de 3 ou 10 ans, ou de ceux dont l'utilisation n'est pas autorisée dans des produits destinés aux muqueuses ou pour lesquels il convient d'éviter le contact avec les yeux. |
Partie IV
Propriétés électriques
|
1. |
Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension nominale qui n'excède pas 24 volts de courant continu ou l'équivalent en courant alternatif.
Les voltages internes n'excèdent pas 24 volts en courant continu ou l'équivalent en courant alternatif, à moins que l'on ne s'assure que la tension et le courant générés ne comportent aucun risque pour la santé et la sécurité ou risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé. |
|
2. |
Les pièces des jouets qui sont connectés ou susceptibles d'entrer en contact avec une source d'électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité est conduite à ces pièces sont bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d'un tel choc. |
|
3. |
Les jouets électriques sont conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact. |
|
4. |
En cas de défaillances prévisibles, les jouets fournissent une protection contre les risques liés à l'électricité résultant d'une source d'énergie électrique. |
|
5. |
Les jouets électriques assurent une protection adéquate contre les risques d'incendie. |
|
6. |
Les jouets électriques sont conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le jouet soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement desdits jouets et fonctionnent à un niveau sûr, conformément à l'état généralement reconnu de la technique, compte dûment tenu des mesures spécifiques de l'Union. |
|
7. |
Les jouets dotés d'un système de commande électronique sont conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d'une défaillance du système lui-même ou d'un facteur extérieur. |
|
8. |
Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun danger pour la santé ni aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes (LED) ou tout autre type de radiation. |
|
9. |
Le transformateur électrique d'un jouet ne fait pas partie intégrante du jouet. |
|
10. |
Les jouets électriques équipés de batteries qui constituent de petites pièces sont conçus et fabriqués de manière à garantir que l'accès à la batterie ne soit pas possible sans l'utilisation d'un outil. Lorsque la taille ou la nature du jouet l'exige, une batterie rechargeable peut même être rendue inaccessible, et amovible ou remplaçable uniquement par des professionnels indépendants. |
Partie V
Hygiène
|
1. |
Les jouets sont conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter tout risque d'infection, de maladie ou de contamination. |
|
2. |
Les jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois ou à être mis en bouche sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. À cet effet, les jouets en textile sont lavables, sauf s'ils contiennent un mécanisme susceptible d'être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets continuent de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage conformément au présent point et aux instructions du fabricant. |
|
3. |
Les jouets présentant des matériaux aqueux accessibles sont conçus et fabriqués de manière à garantir qu'ils ne présentent pas de risque microbiologique. |
Partie VI
Radioactivité
Les jouets sont conformes à l'ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
(1) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).
(2) Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).
(3) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).
Appendice
Conditions particulières relatives à la présence de certaines substances ou mélanges chimiques dans les jouets
Partie A
Substances soumises à des valeurs limites spécifiques
|
1. |
Les limites de migration suivantes des jouets, composants de jouets ou parties de jouets microstructurellement distinctes, ne sont pas dépassées:
Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets, composants de jouets ou parties de jouets microstructurellement distinctes qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent clairement tout risque par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa. |
|
2. |
L'utilisation de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables est interdite dans les jouets suivants si la migration de ces substances est supérieure à:
|
|
3. |
Les valeurs limites suivantes, dans les jouets, les composants de jouets ou les parties de jouets microstructurellement distinctes, ne sont pas dépassées:
|
|
4. |
Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes, sauf si leur présence dans le jouet est techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et ne dépasse pas 10 mg/kg:
|
|
5. |
Les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois ou les autres jouets destinés à être mis en bouche ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes énumérées à la partie B, point 1, de l'appendice de l'annexe II , sauf si leur présence dans le jouet est techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et ne dépasse pas 10 mg/kg. |
Partie B
Substances soumises à des exigences spécifiques en matière d'étiquetage
|
1. |
Les noms des substances parfumantes allergisantes ci-après sont indiqués sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur une notice accompagnant le jouet, ainsi que dans le passeport numérique de produit, si ces allergènes sont présents dans le jouet ou l'un de ses composants à des concentrations supérieures à 10 mg/kg.
Les informations mentionnées sont exprimées en utilisant la dénomination commune de l'ingrédient ou un terme figurant dans une nomenclature généralement admise. |
|
No |
Nom chimique |
Dénomination commune |
Numéro CAS |
|
1) |
Alcool 4-méthoxybenzylique |
Alcool anisique |
105-13-5 |
|
2) |
Benzoate de benzyle |
Benzoate de benzyle |
120-51-4 |
|
3) |
Ester phénylméthylique de l'acide 3-phényl-2-propénoïque |
Cinnamate de benzyle |
103-41-3 |
|
4) |
3,7-diméthyle-6-octen-1-ol; (3R)-3,7-diméthyloct-6-ène-1-ol (D-citronellol); (3S)-3,7-diméthyloct-6-ène-1-ol (L-citronellol) |
Citronellol |
106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4 |
|
5) |
3,7,11-triméthyl-2,6,10-dodécatriène-1-ol |
Farnésol |
4602-84-0 |
|
6) |
2-benzylidèneoctanal |
Hexylcinnamaldéhyde |
101-86-0 |
|
7) |
1-méthyl-4-prop-1-én-2-ylcyclohexène; dl-limonène (racémique); dipentène (R)-p-mentha-1,8-diène; (d-limonène) (S)-p-mentha-1,8-diène; (l-limonène) |
Limonène |
138-86-3; 7705-14-8; 5989-27-5; 5989-54-8 |
|
8) |
3,7-diméthyl-1,6-octadiène-3-ol |
Linalol |
78-70-6 |
|
9) |
3-méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butén-2-one |
Alpha-isométhylionone |
127-51-5 |
|
10) |
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulén-5-yl)éthan-1-one |
Acétylcédrène |
32388-55-9 |
|
11) |
2-hydroxybenzoate de pentyle |
Salicylate d'amyle |
2050-08-0 |
|
12) |
1-méthoxy-4-(1E)-1-propén-1-yl-benzène (trans-anéthol) |
Anéthol |
104-46-1; 4180-23-8 |
|
13) |
Benzaldéhyde |
Benzaldéhyde |
100-52-7 |
|
14) |
2-bornanon; 1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one |
Camphre |
76-22-2; 21368-68-3; 464-49-3; 464-48-2 |
|
15) |
2-méthyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyclohex-2-én-1-one; (5R)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-én-1-one; (5S)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-én-1-one |
Carvone |
99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8 |
|
16) |
(1R,4E,9S)-4,11,11-triméthyl-8-méthylènebicyclo[7.2.0]undéc-4-ène |
bêta-caryophyllène |
87-44-5 |
|
17) |
1-(2,6,6-triméthylcyclohexa-1,3-dién-1-yl)-2-butén-1-one |
Cétone-4 de rose (damascénone) |
23696-85-7 |
|
18) |
1-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-2-butén-1-one |
Alpha-damascénone; cétone-1 de cis-rose; cétone-1 de trans-rose |
43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0 |
|
19) |
(Z)-1-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexèn-1-yl)-2-butén-1-one |
Cétone-2 de cis-rose (cis-beta-damascénone) |
23726-92-3 |
|
20) |
(E)-1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexén-1-yl)-2-butén-1-one |
Cétone-2 de trans-rose (trans-beta-damascénone) |
23726-91-2 |
|
21) |
1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexén-1-yl)-2-butén-1-one |
Cétone-3 de rose (delta-damascénone) |
57378-68-4 |
|
22) |
1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexén-1-yl)-2-butén-1-one |
Cétone-3 de trans-rose |
71048-82-3 |
|
23) |
Acétate de 2-méthyl-1-phényl-2-propyle; acétate de diméthylbenzylcarbinyle |
Acétate de diméthyl phénéthyle (DMBCA) |
151-05-3 |
|
24) |
Oxacycloheptadécan-2-one |
Hexadécanolactone |
109-29-5 |
|
25) |
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta-γ-2-benzopyrane |
Hexaméthylindanopyrane |
1222-05-5 |
|
26) |
Acétate de 3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-yle |
Acétate de linalyle |
115-95-7 |
|
27) |
dl-menthol (menthol racémique) menthol; l-menthol (lévomenthol) d-menthol |
Menthol |
1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5; 15356-60-2 |
|
28) |
2-hydroxybenzoate de méthyle |
Salicylate de méthyle |
119-36-8 |
|
29) |
3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentényl)pent-4-én-2-ol |
Triméthylcyclopentényl méthylisopenténol |
67801-20-1 |
|
30) |
2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène (α-pinène); 6,6-diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptane (β-pinène) |
Pinène |
80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3 |
|
31) |
3-propylidène-1(3H)-isobenzofuranone |
Phtalide de 3-propylidène |
17369-59-4 |
|
32) |
o-hydroxybenzaldéhyde |
Aldéhyde salicylique |
90-02-8 |
|
33) |
5-(2,3-diméthyltricyclo[2.2.1.02,6]hept-3-yl)-2-méthylpent-2-én-1-ol α-Santalol); (1S-(1a,2a(Z),4a))-2-méthyl-5-(2-méthyl-3-méthylènebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-2-pentén-1-ol (β-santalol) |
Santalol |
11031-45-1; 115-71-9; 77-42-9 |
|
34) |
[1R-(1α)]-α-éthényldécahydro-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-1-naphthalènepropanol |
Sclaréol |
515-03-7 |
|
35) |
2-(4-méthylcyclohex-3-én-1-yl)propan-2-ol; p-menth-1-én-8-ol (α-terpinéol); 1-méthyl-4-(1-méthylvinyl)cyclohexan-1-ol (β-terpinéol); 1-méthyl-4-(1-méthyléthylidène)cyclohexan-1-ol (γ-terpinéol) |
Terpinéol |
8000-41-7; 98-55-5; 138-87-4; 586-81-2 |
|
36) |
p-mentha-1,4(8)-diène |
Terpinolène |
586-62-9 |
|
37) |
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthan-1-one; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,5,5-tétraméthyl-2-naphthyl)éthan-1-one; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)éthan-1-one; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphtyl)éthan-1-one |
Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes |
54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9 |
|
38) |
3-(2,2-diméthyl-3-hydroxypropyl)toluène |
Triméthylbenzènepropanol |
103694-68-4 |
|
39) |
4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde |
Vanilline |
121-33-5 |
|
40) |
Huile et extrait de fleur de Cananga odorata; huile et extrait de fleur d'ylang-ylang |
Extrait de fleur de Cananga odorata; huile de fleur de Cananga odorata |
83863-30-3; 8006-81-3; 68606-83-7; 93686-30-7 |
|
41) |
Huile et extrait de Cedrus atlantica |
Extrait d'écorce de Cedrus atlantica; huile d'écorce de Cedrus atlantica; essence d'écorce de Cedrus atlantica; extrait de feuille de Cedrus atlantica; extrait de bois de Cedrus atlantica; huile de bois de Cedrus atlantica |
92201-55-3; 8023-85-6 |
|
42) |
Huile de feuille de Cinnamomum cassia |
|
8007-80-5; 84961-46-6 |
|
43) |
Huile d'écorce de Cinnamomum zeylanicum |
|
84649-98-9; 8015-91-6 |
|
44) |
Huile de fleur de Citrus aurantium dulcis |
Huile de fleur de Citrus aurantium dulcis |
8016-38-4; 8028-48-6 |
|
45) |
Huile de zeste de Citrus aurantium amara et Citrus aurantium dulcis |
Huile de zeste de Citrus aurantium amara Huile de zeste de Citrus aurantium dulcis Huile de zeste de Citrus sinensis |
68916-04-1; 72968-50-4 97766-30-8; 8028-48-6 8008-57-9 |
|
46) |
Huile de fleur de Citrus aurantium amara |
Huile de fleur de Citrus aurantium amara |
72968-50-4 |
|
47) |
Huile de Citrus aurantium bergamia |
Huile de zeste de Citrus aurantium bergamia |
89957-91-5; 8007-75-8; 68648-33-9; 8007-75-8; 85049-52-1 |
|
48) |
Huile de Citrus limon |
Huile de zeste de Citrus limonum |
84929-31-7; 8008-56-8 |
|
49) |
Huile de Cymbopogon schoenanthus; huile de Cymbopogon flexuosus; huile de Cymbopogon citratus |
Huile de Cymbopogon schoenanthus; huile de Cymbopogon flexuosus; huile de feuille de Cymbopogon citratus |
8007-02-1; 89998-16-3; 91844-92-7 |
|
50) |
Huile d'Eucalyptus globulus |
Huile de feuille d'Eucalyptus globulus; huile de feuille/ramille d'Eucalyptus globulus |
97926-40-4; 8000-48-4 |
|
51) |
Huile d'Eugenia caryophyllus |
Huile de feuille d'Eugenia caryophyllus; huile de fleur d'Eugenia caryophyllus; huile de tige d'Eugenia caryophyllus; huile de bourgeon d'Eugenia caryophyllus |
8000-34-8; 8015-97-2; 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2 |
|
52) |
Huile et extrait de Jasminum, grandiflorum ou officinale |
Extrait de Jasminum grandiflorum; huile de Jasminum officinale; extrait de fleur de Jasminum officinale |
84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6; 8024-43-9; 90045-94-6 |
|
53) |
Huile de Juniperus virginiana |
Huile de Juniperus virginiana; huile de bois de Juniperus virginiana |
8000-27-9; 85085-41-2 |
|
54) |
Huile de Laurus nobilis |
Huile de feuille de Laurus nobilis |
8007-48-5; 8002-41-3; 84603-73-6 |
|
55) |
Huile et extrait de Lavandula hybrida; |
Huile de Lavandula hybrida; extrait de Lavandula hybrida; extrait de fleur de Lavandula hybrida; |
91722-69-9; 8022-15-9; 93455-96-0; 93455-97-1; 92623-76-2; |
|
|
huile et extrait de Lavandula intermedia; |
extrait de fleur/feuille/tige de Lavandula intermedia; huile de fleur/feuille/tige de Lavandula intermedia; huile de Lavandula intermedia; |
84776-65-8; 8000-28-0; 90063-37-9; |
|
|
extrait d'huile de Lavandula angustifolia |
huile de Lavandula angustifolia; extrait de fleur/feuille/tige de Lavandula angustifolia |
84776-65-8; 8000-28-0; 90063-37-9 |
|
56) |
Huile de Mentha piperita |
|
8006-90-4; 84082-70-2 |
|
57) |
Huile de Mentha spicata (huile de menthe verte) |
Huile de feuille de Mentha viridis |
84696-51-5; 8008-79-5 |
|
58) |
Extrait de Narcissus, poeticus, pseudonarcissus, jonquilla ou tazetta |
Extrait de Narcissus poeticus; extrait de fleur de Narcissus pseudonarcissus; extrait de Narcissus jonquilla; extrait de Narcissus tazetta |
90064-26-9; 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8 |
|
59) |
Huile de Pelargonium graveolens |
Huile de fleur de Pelargonium graveolens |
90082-51-2; 8000-46-2 |
|
60) |
Huile de feuille de Pinus mugo; extrait de ramille/feuille de Pinus mugo; huile de ramille de Pinus mugo |
|
90082-72-7 |
|
61) |
Extrait d'épine de Pinus pumila; extrait de ramille/feuille de Pinus pumila; huile de ramille/feuille de Pinus pumila |
|
97676-05-6 |
|
62) |
Huile de Pogostemon Cablin |
|
8014-09-03; 84238-39-1 |
|
63) |
Huile de fleur de Rosa damascena; extrait de fleur de Rosa damascena; huile de fleur de Rosa alba; extrait de fleur de Rosa alba; huile de fleur de Rosa canina; huile de fleur de Rosa centifolia; extrait de fleur de Rosa centifolia; huile de fleur de Rosa gallica; huile de fleur de Rosa moschata; huile de fleur de Rosa rugosa |
|
8007-01-0; 90106-38-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 84604-13-7; 92347-25-6 |
|
64) |
Huile de Santalum album |
|
84787-70-2; 8006-87-9 |
|
65) |
Essence de térébenthine (Pinus spp. ); essence de térébenthine et essence de térébenthine rectifiée; térébenthine distillée à la vapeur (Pinus spp. ) |
Térébenthine |
8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0 |
|
2. |
L'utilisation des substances parfumantes visées aux entrées 41 à 51 et 53 à 55 du tableau de la partie A, point 4, et des substances parfumantes visées aux points 1 à 9 du tableau du point 1 de la présente partie est autorisée dans les jeux de plateau olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs, conformément aux conditions suivantes:
Ces jeux de plateau olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et sont conformes au point 2 de l'annexe III. |
Partie C
Présence autorisée de substances faisant l'objet d'interdictions génériques en application de la partie III, point 4, de l'annexe II
|
Substances |
Classification |
Présence autorisée |
|
Nickel |
Carc. 2 |
Dans les jouets et les composants de jouets en acier inoxydable. Dans les composants de jouets destinés à conduire un courant électrique. |
|
Cobalt |
Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 1B |
Dans les jouets et les composants de jouets en acier inoxydable, en tant qu'impureté dans le nickel contenu dans l'acier inoxydable. Dans les jouets et composants de jouets destinés à conduire un courant électrique. Dans les aimants à base de néodyme utilisés dans les jouets si ces aimants ne peuvent être avalés ou inhalés. |
Partie D
Bisphénols interdits dans les jouets
|
No |
Dénomination de la substance |
Numéro CAS |
Numéro CE |
|
1) |
4,4'-(1-méthylpropylidène)bisphénol; bisphénol B |
77-40-7 |
201-025-1 |
|
2) |
4,4'-isopropylidènedi-o-crésol |
79-97-0 |
201-240-0 |
|
3) |
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidènedi-m-crésol |
85-60-9 |
201-618-5 |
|
4) |
2,2',6,6'-tétra-tert-butyl-4,4'-méthylènediphénol; TBMD |
118-82-1 |
204-279-1 |
|
5) |
4,4'-isopropylidènebis[2-allylphénol] |
1745-89-7 |
217-121-1 |
|
6) |
4,4'-isopropylidènedi-2,6-xylol |
5613-46-7 |
227-033-5 |
|
7) |
Diacétate de [(méthyl-1 ethylidène) bis (phénylèneoxy-1,4)] 2,2' biséthyle |
19224-29-4 |
242-895-2 |
|
8) |
Diméthacrylate de (1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylénoxypropane-3,1-diyle) |
27689-12-9 |
248-607-1 |
|
9) |
4-(4-isopropoxyphénylsulfonyl)phénol |
95235-30-6 |
405-520-5 |
|
10) |
2,2'-diallyl-4,4'-sulfonyldiphénol; TG-SA |
41481-66-7 |
411-570-9 |
ANNEXE III
AVERTISSEMENTS ET INDICATIONS DES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI POUR CERTAINES CATÉGORIES DE JOUETS
1. Règles générales – présentation
Tous les avertissements sont précédés du mot «Attention», ou prendre la forme du pictogramme générique suivant, qui est affiché de manière bien visible, sans obligation de le répéter avant chaque avertissement:
Le pictogramme a une taille d'au moins 10 mm et prend la forme d'un triangle noir sur fond jaune avec un point d'exclamation noir.
Les avertissements sont imprimés avec une taille de caractères telle que la hauteur d'x est égale ou supérieure à 1,2 mm et avec un contraste suffisant entre les caractères et le fond pour assurer leur visibilité et leur lisibilité, sans préjudice de la hauteur minimale des pictogrammes, qui n'est pas être inférieure à 10 mm. Pour les emballages ou contenants dont la surface la plus grande est inférieure à 80 cm2, la hauteur d'x de la taille de caractères est égale ou supérieure à 0,9 mm.
2. Jouets non destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois
Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois portent un avertissement «Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou d'un avertissement sous la forme du pictogramme suivant:
Le pictogramme a une dimension d'au moins 10 mm de diamètre et comporte un cercle rouge sur fond blanc, avec un texte et un visage noirs. Ces avertissements s'accompagnent d'une brève indication, qui peut figurer dans les instructions d'utilisation, sur le danger précis justifiant cette précaution.
Le présent point ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas destinés aux enfants de moins de 36 mois.
3. Jouets d'activité
Les jouets d'activité portent l'avertissement suivant:
«Réservé à un usage familial».
Les jouets d'activité attachés à une traverse et, le cas échéant, d'autres jouets d'activité sont accompagnés d'une notice d'emploi attirant l'attention sur la nécessité d'effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) à certains intervalles et précisant qu'en cas d'omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement.
Des instructions sont également données sur la façon correcte d'assembler le jouet, en indiquant les parties qui peuvent présenter un danger si l'assemblage n'est pas correct. Des informations précises sur la surface appropriée sur laquelle placer le jouet sont fournies.
4. Jouets fonctionnels
Les jouets fonctionnels portent l'avertissement suivant:
«À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte».
En outre, ils sont accompagnés d'une notice d'emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l'utilisateur, avec l'avertissement que s'il ne suit pas ces instructions et précautions, il s'expose aux dangers normalement associés à l'appareil ou au produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Ces dangers sont spécifiés dans l'avertissement. Il est également indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée d'enfants en dessous d'un certain âge, lequel est précisé par le fabricant.
5. Jouets chimiques
Sans préjudice de l'application des dispositions du droit de l'Union applicable à la classification, l'emballage et l'étiquetage de certaines substances et de certains mélanges, les instructions d'utilisation des jouets contenant des substances ou mélanges intrinsèquement dangereux portent l'indication du caractère dangereux de ceux-ci et des précautions à prendre par l'utilisateur afin d'éviter les dangers s'y rapportant. Ces précautions sont spécifiées de manière concise et se rapportent au type de jouet. Sont également mentionnés les premiers soins de secours en cas d'accidents graves résultant de l'utilisation de ce type de jouets. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d'enfants en dessous d'un certain âge, lequel est précisé par le fabricant.
Outre les indications prévues au premier alinéa, les jouets chimiques portent sur l'emballage l'avertissement suivant:
«Ne convient pas aux enfants de moins de … (1) ans. À utiliser sous la surveillance d'un adulte».
6. Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants
Les patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants, s'ils sont présentés à la vente comme jouets, portent l'avertissement suivant:
«À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique».
Les instructions d'utilisation rappellent que l'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, étant donné qu'elle exige beaucoup d'adresse, afin d'éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l'utilisateur ou d'autres personnes. Des indications concernant l'équipement de protection recommandé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) sont également données.
7. Jouets aquatiques
Les jouets aquatiques portent l'avertissement suivant:
«À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte».
8. Jouets contenus dans les denrées alimentaires
L'emballage de denrées alimentaires contenant des jouets ou de denrées alimentaires mélangées avec des jouets porte l'avertissement suivant, qui est visible avant l'achat:
«Contient un jouet. La surveillance d'un adulte est recommandée».
9. Imitations de masques protecteurs et de casques
Les imitations de masques protecteurs et de casques, s'ils sont présentés à la vente comme jouets, portent l'avertissement suivant:
«Ce jouet n'assure pas une protection.».
10. Jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de sangles
Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de sangles, portent l'avertissement ci-après sur l'emballage et cet avertissement est également indiqué de manière permanente sur le jouet:
«Afin d'éviter tout risque de blessure à la suite d'un enchevêtrement , ôter le jouet dès que l'enfant tente de se lever sur ses mains et genoux».
11. Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de plateau olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs
L'emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de plateau olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs contenant les substances parfumantes visées aux entrées 41 à 51 et 53 à 55 du tableau figurant dans la partie A, point 4, de l'appendice de l'annexe II et les substances parfumantes visées aux entrées 1 à 9 du tableau figurant dans la partie B, point 1, dudit appendice, comportent l'avertissement suivant:
«Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies».
(1) Âge à préciser par le fabricant.
ANNEXE IV
PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Partie I
Module A: Contrôle interne de la production
|
1. |
Le contrôle interne de la production est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 de la présente partie, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le jouet satisfait aux exigences du présent règlement. |
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l'évaluation du produit du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du jouet. La documentation technique contient a minima les éléments énoncés à l'annexe V.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences du présent règlement.
4. Marquage CE et passeport numérique de produit
|
4.1. |
Le fabricant appose le marquage CE sur chaque jouet conforme aux exigences applicables du présent règlement. |
|
4.2. |
Le fabricant crée le passeport numérique de produit concernant un modèle de jouet et veille à ce que celui-ci, accompagné de la documentation technique, reste disponible pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. Le passeport numérique de produit identifie le jouet pour lequel il a été créé. |
5. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 4 peuvent être remplies par le mandataire du fabricant, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.
Partie II
Module B: Examen UE de type
|
1. |
L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un jouet, et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences du présent règlement. |
|
2. |
L'examen UE de type peut être effectué suivant l'une des méthodes ci-après:
|
|
3. |
Le fabricant introduit une demande d'examen de type UE auprès d'un seul organisme notifié de son choix.
Cette demande comprend:
|
|
4. |
L'organisme notifié,
pour le jouet:
pour l'échantillon:
|
|
5. |
L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. |
|
6. |
Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen UE de type. L'attestation d'examen UE de type comprend une référence au présent règlement, une représentation en couleur et une claire description du jouet, notamment de ses dimensions, ainsi qu'une liste des essais effectués, accompagnée d'une référence au rapport d'essai correspondant. L'attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, une indication du lieu de fabrication, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Des annexes peuvent être jointes à l'attestation.
L'attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. |
|
7. |
L'organisme notifié se tient informé de toute évolution de l'état de la technique généralement reconnu donnant à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme au présent règlement, et détermine si des examens complémentaires sont nécessaires du fait de ces évolutions. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.
Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du jouet aux exigences essentielles de sécurité du présent règlement ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen UE de type. |
|
8. |
Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés. Les États membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, les États membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité de l'attestation. |
|
9. |
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et de ses compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où le jouet a été mis sur le marché. |
|
10. |
Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat. |
Partie III
Module C: Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production
|
1. |
La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 de la présente partie et assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. |
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
3. Marquage CE et passeport numérique de produit
|
3.1. |
Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfait aux exigences applicables du présent règlement. |
|
3.2. |
Le fabricant crée un passeport numérique de produit concernant un modèle de jouet et veille à ce qu'il reste disponible pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. Le passeport numérique de produit identifie le jouet pour lequel il a été créé. |
4. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par le mandataire du fabricant, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.
ANNEXE V
ÉLÉMENTS À INCLURE DANS LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
(visée à l'article 27)
La documentation technique visée à l'article 27 comprend les éléments suivants:
|
1) |
une description détaillée de la conception et de la fabrication, y compris une liste des composants et matériaux utilisés dans le jouet, ainsi qu'une liste des substances et mélanges utilisés, y compris les fiches de données de sécurité, à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques; |
|
2) |
la ou les évaluations de sécurité effectuées conformément à l'article 25; |
|
3) |
une description de la procédure d'évaluation de la conformité suivie; |
|
4) |
l'adresse des lieux de fabrication et de stockage; |
|
5) |
une copie des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, le cas échéant; |
|
6) |
les rapports d'essai et la description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production aux normes harmonisées ou spécifications communes, si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visées à l'article 26, paragraphe 2; et |
|
7) |
une copie de l'attestation de l'examen UE de type, une description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production au type de produit décrit dans l'attestation d'examen UE de type, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si ce fabricant a soumis le jouet à un examen UE de type et suivi la procédure de conformité au type visée à l'article 26, paragraphe 3. |
ANNEXE VI
PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
Partie I
Le passeport numérique de produit contient les informations suivantes:
|
a) |
l'identifiant unique «produit» du jouet; |
|
b) |
le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que l'identifiant unique «opérateur» du fabricant; |
|
c) |
le nom et l'adresse de l'opérateur économique chargé d'exécuter les tâches énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020, ainsi que son identifiant unique «opérateur»; |
|
d) |
une déclaration indiquant que le passeport numérique de produit est établi sous la seule responsabilité du fabricant; |
|
e) |
l'objet du passeport numérique de produit (identification du jouet permettant sa traçabilité, dont une image couleur suffisamment claire pour permettre l'identification du jouet); |
|
f) |
le cas échéant, le code des marchandises, au sens du règlement (CEE) no 2658/87, sous lequel le jouet est classé au moment de la création du passeport numérique de produit; |
|
g) |
les références à toutes les dispositions du droit de l'Union auxquelles le jouet est conforme; |
|
h) |
le cas échéant, la mention indiquant que le passeport numérique de produit remplace la déclaration UE de conformité conformément aux règlements (UE) 2024/1689 ou (UE) 2024/2847, aux directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE ou 2014/53/UE ou au règlement délégué (UE) 2019/945; |
|
i) |
les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou aux spécifications communes par rapport auxquelles la conformité est déclarée; |
|
j) |
le cas échéant, le nom et le numéro de l'organisme notifié qui est intervenu dans la procédure d'évaluation de la conformité et a délivré une attestation, ainsi que la référence à l'attestation; |
|
k) |
le marquage CE; |
|
l) |
une liste des substances parfumantes allergènes qui sont présentes dans le jouet et sont soumises à des exigences d'étiquetage spécifiques telles que définies dans la partie B, point 1, de l'appendice à l'annexe II; |
|
m) |
le canal de communication prévu à l'article 7, paragraphe 12; |
|
n) |
la référence du prestataire de services de passeport numérique de produit qui héberge la copie de sauvegarde du passeport numérique de produit. |
Partie II
Le passeport numérique de produit peut contenir les informations suivantes:
|
a) |
informations de sécurité et avertissements; |
|
b) |
mode d'emploi. |
ANNEXE VII
LISTE DES CODES DES MARCHANDISES ET DESCRIPTIONS DE PRODUITS AUX FINS DE L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 6
|
1 |
ex 3213: Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires, pour utilisation par des enfants |
|
2 |
ex 3407: Pâtes à modeler présentées pour l'amusement des enfants |
|
3 |
ex 4903: Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants, à l'exclusion des albums ou livres destinés aux enfants de plus de 36 mois |
|
4 |
ex 62, ex 61: Robes de fantaisie pour enfants de moins de 14 ans, à l'exclusion des produits classés sous 6111, 6112, 6115, 6116, 6209, 6211, 6212, 6213, 6216 |
|
5 |
ex 8711 60: Cycles pour enfants (ayant une hauteur de selle maximale n'excédant pas 435 mm) équipés d'un moteur auxiliaire, à moteur électrique pour la propulsion, non destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies publiques ex 8712, ex 8714: Cycles pour enfants (ayant une hauteur de selle maximale n'excédant pas 435 mm), sans moteur, et leurs parties |
|
6 |
ex 9503: Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de 500 pièces ou moins |
|
7 |
ex 9504 40 00: Cartes à jouer ex 9504 90 10: Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition ex 9504 90 80: Autres, jeux de table ou de société |
|
8 |
ex 9505 90 00: Articles pour carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises destinés aux enfants |
|
9 |
ex 9506 70 30: Patins à roulettes et patins en ligne pour enfants ne pesant pas plus de 20 kg |
|
10 |
ex 9506 99 90: Planches à roulettes destinées aux enfants ne pesant pas plus de 20 kg |
|
11 |
ex 9506 99 90: Pataugeoires gonflables pour enfants |
|
12 |
ex 9506 69 90: Autres balles pour l'amusement des enfants, telles que les «balles de jonglage» et les «balles anti-stress» pour enfants |
|
13 |
ex 9506 99 90: Frisbees |
|
14 |
ex 9603 30: Pinceaux et brosses pour artistes, destinés aux enfants |
|
15 |
ex 9609: Crayons (autres que les crayons du no 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs destinés aux enfants |
|
16 |
ex 9610 00 00: Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés, destinés à être utilisés à des fins de jeu par des enfants |
ANNEXE VIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 2009/48/CE |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 3, point 1 |
Article 3, point 1) |
|
Article 3, point 2 |
Article 3, point 2) |
|
Article 3, point 3 |
Article 3, point 3) |
|
Article 3, point 4 |
Article 3, point 4) |
|
Article 3, point 5 |
Article 3, point 5) |
|
Article 3, point 6 |
Article 3, point 6) |
|
Article 3, point 7 |
Article 3, point 8) |
|
Article 3, point 8 |
Article 3, point 10) |
|
Article 3, point 9 |
— |
|
Article 3, point 10 |
Article 3, point 26) |
|
Article 3, point 11 |
Article 3, point 24) |
|
Article 3, point 12 |
Article 3, point 25) |
|
Article 3, point 13 |
Article 3, point 30) |
|
Article 3, point 14 |
Article 3, point 31) |
|
Article 3, point 15 |
— |
|
Article 3, point 16 |
Article 3, point 13) |
|
Article 3, point 17 |
— |
|
Article 3, point 18 |
Article 3, point 34) |
|
Article 3, point 19 |
Article 3, point 35) |
|
Article 3, point 20 |
— |
|
Article 3, point 21 |
Article 3, point 36) |
|
Article 3, point 22 |
Article 3, point 37) |
|
Article 3, point 23 |
Article 3, point 38) |
|
Article 3, point 24 |
Article 3, point 39) |
|
Article 3, point 25 |
Article 3, point 40) |
|
Article 3, point 26 |
— |
|
Article 3, point 27 |
Article 3, point 28) |
|
Article 3, point 28 |
Article 3, point 29) |
|
Article 3, point 29 |
— |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 4 |
|
Article 4, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5 |
|
Article 4, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 6 |
|
Article 4, paragraphe 7 |
Article 7, paragraphe 7 |
|
Article 4, paragraphe 8 |
Article 7, paragraphe 9 |
|
Article 4, paragraphe 9 |
Article 7, paragraphe 10 |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
|
Article 5, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphe 2, premier et second alinéas |
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 3 |
|
Article 6, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 4 |
|
Article 6, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 2, point b) |
|
Article 6, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 5 |
|
Article 6, paragraphe 6 |
Article 9, paragraphe 6 |
|
Article 6, paragraphe 7 |
Article 9, paragraphe 7 |
|
Article 6, paragraphe 8 |
Article 9, paragraphe 8 |
|
Article 6, paragraphe 9 |
Article 9, paragraphe 9 |
|
Article 7, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
|
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 2 |
|
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 4 |
|
Article 7, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 5 |
|
Article 7, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 6 |
|
Article 8 |
Article 12 |
|
Article 9 |
Article 13 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 |
|
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2 |
|
Article 11, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 3 |
|
Article 11, paragraphe 3 |
— |
|
Article 12 |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 13 |
Article 15 |
|
Article 14 |
— |
|
Article 15 |
— |
|
Article 16, paragraphe 1 |
Article 17, premier alinéa |
|
Article 16, paragraphe 2 |
Article 17, deuxième alinéa |
|
Article 16, paragraphe 3 |
— |
|
Article 16, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 17, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 1 |
|
Article 17, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphes 2 et 3 |
|
Article 18 |
Article 25 |
|
Article 19, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
|
Article 19, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 2 |
|
Article 19, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 3 |
|
Article 20 |
— |
|
Article 21, paragraphe 1 |
Article 27, paragraphe 1 |
|
Article 21, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 2 |
|
Article 21, paragraphe 3 |
Article 27, paragraphe 3 |
|
Article 21, paragraphe 4 |
Article 27, paragraphe 4 |
|
Article 22 |
Article 28 |
|
Article 23, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 1 |
|
Article 23, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 2 |
|
Article 23, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 3 |
|
Article 23, paragraphe 4 |
Article 29, paragraphe 4 |
|
Article 24, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 1 |
|
Article 24, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphe 2 |
|
Article 24, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 3 |
|
Article 24, paragraphe 4 |
Article 30, paragraphe 4 |
|
Article 24, paragraphe 5 |
Article 30, paragraphe 5 |
|
Article 24, paragraphe 6 |
Article 30, paragraphe 6 |
|
Article 25 |
Article 31 |
|
Article 26, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 1 |
|
Article 26, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 2 |
|
Article 26, paragraphe 3 |
Article 32, paragraphe 3 |
|
Article 26, paragraphe 4 |
Article 32, paragraphe 4 |
|
Article 26, paragraphe 5 |
Article 32, paragraphe 5 |
|
Article 26, paragraphe 6 |
Article 32, paragraphe 6 |
|
Article 26, paragraphe 7 |
Article 32, paragraphe 7 |
|
Article 26, paragraphe 8 |
Article 32, paragraphe 8 |
|
Article 26, paragraphe 9 |
Article 32, paragraphe 9 |
|
Article 26, paragraphe 10 |
Article 32, paragraphe 10 |
|
Article 26, paragraphe 11 |
Article 32, paragraphe 11 |
|
Article 27 |
Article 33 |
|
Article 28 |
— |
|
Article 29, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 1 |
|
Article 29, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 2 |
|
Article 29, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphe 4 |
|
Article 29, paragraphe 4 |
Article 34, paragraphe 5 |
|
Article 30, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 1 |
|
Article 30, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 2 |
|
Article 30, paragraphe 3 |
— |
|
Article 31, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 1 |
|
Article 31, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphe 2 |
|
Article 31, paragraphe 3 |
Article 36, paragraphe 3 |
|
Article 31, paragraphe 4 |
— |
|
Article 31, paragraphe 5 |
Article 36, paragraphe 4 |
|
Article 31, paragraphe 6 |
Article 36, paragraphe 5 |
|
Article 32, paragraphe 1 |
Article 37, paragraphe 1 |
|
Article 32, paragraphe 2 |
Article 37, paragraphe 2 |
|
Article 33, paragraphe 1 |
Article 38, paragraphe 1 |
|
Article 33, paragraphe 2 |
Article 38, paragraphe 2 |
|
Article 34, paragraphe 1 |
Article 39, paragraphe 1 |
|
Article 34, paragraphe 2 |
Article 39, paragraphe 2 |
|
Article 34, paragraphe 3 |
Article 39, paragraphe 3 |
|
Article 34, paragraphe 4 |
Article 39, paragraphe 4 |
|
Article 35, paragraphe 1 |
Article 40, paragraphe 1 |
|
Article 35, paragraphe 2 |
Article 40, paragraphe 2 |
|
Article 35, paragraphe 3 |
Article 40, paragraphe 3 |
|
Article 35, paragraphe 4 |
Article 40, paragraphe 4 |
|
Article 35, paragraphe 5 |
Article 40, paragraphe 5 |
|
Article 36, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 1 |
|
Article 36, paragraphe 2 |
Article 42, paragraphe 2 |
|
Article 37 |
Article 43 |
|
Article 38 |
Article 44 |
|
Article 39 |
— |
|
Article 40 |
— |
|
Article 41, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 1 |
|
Article 41, paragraphes 2 et 3 |
— |
|
Article 42, paragraphe 1 |
Article 45, paragraphe 1 |
|
Article 42, paragraphe 2 |
Article 45, paragraphe 2 |
|
Article 42, paragraphe 3 |
Article 45, paragraphe 3 |
|
Article 42, paragraphe 4 |
Article 45, paragraphe 4 |
|
Article 42, paragraphe 5 |
Article 45, paragraphe 5 |
|
Article 42, paragraphe 6 |
Article 45, paragraphe 6 |
|
Article 42, paragraphe 7 |
Article 45, paragraphe 7 |
|
Article 42, paragraphe 8 |
Article 45, paragraphe 8 |
|
Article 43, paragraphe 1 |
Article 46, paragraphe 1 |
|
Article 43, paragraphe 2 |
Article 46, paragraphe 2 |
|
Article 43, paragraphe 3 |
Article 46, paragraphe 3 |
|
Article 44 |
— |
|
Article 45, paragraphe 1 |
Article 47, paragraphe 1 |
|
Article 45, paragraphe 2 |
Article 47, paragraphe 2 |
|
Article 46 |
— |
|
Article 47, paragraphe 1 |
Article 53, paragraphe 1 |
|
Article 47, paragraphe 2 |
— |
|
Article 48 |
— |
|
Article 49 |
Article 54 |
|
Article 50 |
— |
|
Article 51 |
Article 55 |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II, partie I |
Annexe II, partie I |
|
Annexe II, partie II |
Annexe II, partie II |
|
Annexe II, partie III, points 1 et 2 |
Annexe II, partie III, points 1 et 2 |
|
Annexe II, partie III, point 3 |
Annexe II, partie III, point 4 |
|
Annexe II, partie III, point 4 |
— |
|
Annexe II, partie III, point 5 |
— |
|
Annexe II, partie III, point 6 |
Appendice à l'annexe II, partie C |
|
Annexe II, partie III, point 7 |
— |
|
Annexe II, partie III, point 8 |
Appendice à l'annexe II, partie A, point 2 |
|
Annexe II, partie III, point 9 |
Article 49, paragraphe 10 |
|
Annexe II, partie III, point 10 |
Annexe II, partie III, point 12 |
|
Annexe II, partie III, point 11 |
Appendice à l'annexe II, partie A, point 4, et partie B, point 1 |
|
Annexe II, partie III, point 12 |
Appendice à l'annexe II, partie B, point 2 |
|
Annexe II, partie III, point 13 |
Appendice à l'annexe II, partie A, point 1 |
|
Annexe II, partie IV |
Annexe II, partie IV |
|
Annexe II, partie V |
Annexe II, partie V |
|
Annexe II, partie VI |
Annexe II, partie VI |
|
Appendice A |
Appendice à l'annexe II, partie C |
|
Appendice B |
— |
|
Appendice C |
Appendice à l'annexe II, partie A, point 3 |
|
Annexe III |
— |
|
Annexe IV |
Annexe V |
|
Annexe V |
Annexe III |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6468/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)