COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.11.2024
COM(2024) 545 final
ANNEXE
de la
proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l'accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine
ACCORD
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET LA BOSNIE-HERZÉGOVINE
CONCERNANT LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES MENÉES
PAR L’AGENCE EUROPÉENNE DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
EN BOSNIE-HERZÉGOVINE
L’UNION EUROPÉENNE,
et
LA BOSNIE-HERZÉGOVINE,
ci-après dénommées individuellement «partie» et collectivement les «parties»,
CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine, y compris sur le territoire de cette dernière,
CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique, sous la forme d’un accord sur le statut, pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes déployées par l’Agence seront dotés de pouvoirs d’exécution sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,
CONSIDÉRANT que l’accord sur le statut peut prévoir la création par l’Agence d’antennes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence,
CONSIDÉRANT le niveau élevé de protection des données à caractère personnel en Bosnie-Herzégovine et dans l’Union européenne,
CONSIDÉRANT que la Bosnie-Herzégovine a ratifié la convention nº 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel,
CONSIDÉRANT que le respect des droits de l’homme et celui des principes démocratiques sont des principes fondamentaux régissant la coopération entre les parties,
CONSIDÉRANT que la Bosnie-Herzégovine a ratifié la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, droits qui correspondent à ceux figurant dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
CONSIDÉRANT que toutes les activités opérationnelles de l’agence sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine devraient respecter pleinement les droits fondamentaux et les accords internationaux auxquels l’Union européenne, ses États membres et/ou la Bosnie-Herzégovine sont parties,
CONSIDÉRANT que toutes les personnes participant à une activité opérationnelle sont tenues de respecter les normes les plus élevées d’intégrité, d’éthique, de professionnalisme ainsi que de respect des droits fondamentaux, et de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions du plan opérationnel et du code de conduite de l’Agence,
SONT CONVENUES DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
ARTICLE PREMIER
Champ d’application
1.
Le présent accord régit tous les aspects nécessaires au déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine, où les membres des équipes peuvent exercer des pouvoirs exécutifs.
2.
Le déploiement visé au paragraphe 1 peut avoir lieu sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
Sous réserve des obligations des parties découlant du droit de la mer, et en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les activités opérationnelles peuvent également avoir lieu dans la zone contiguë de la Bosnie-Herzégovine. Les activités opérationnelles mises en œuvre au titre du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations en matière de recherche et de sauvetage découlant du droit de la mer, en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes.
3.
L’accord ou tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontières ne porte aucunement atteinte au statut et à la délimitation, en vertu du droit international, des territoires respectifs des États membres et de la Bosnie-Herzégovine.
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(1)
«activité opérationnelle», une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières;
(2)
«Agence», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil ou toute modification apportée à celui-ci;
(3)
«contrôle aux frontières», les activités effectuées aux frontières, conformément au présent accord et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;
(4)
«équipes affectées à la gestion des frontières», les équipes formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, destinées à être déployées lors d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières extérieures dans les États membres et les pays tiers;
(5)
«forum consultatif», l’organe consultatif établi par l’Agence conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2019/1896;
(6)
«contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes», le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens prévu à l’article 54 du règlement (UE) 2019/1896;
(7)
«EUROSUR», le cadre pour l’échange d’informations et pour la coopération entre les États membres et l’Agence;
(8)
«contrôleur des droits fondamentaux», le contrôleur des droits fondamentaux prévu à l’article 110 du règlement (UE) 2019/1896;
(9)
«État membre d’origine», l’État membre depuis lequel un membre du personnel est déployé ou détaché auprès du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;
(10)
«incident», une situation en rapport avec la migration irrégulière, la criminalité transfrontière ou une menace pour la vie de migrants, survenant aux frontières extérieures de l’Union européenne ou de la Bosnie-Herzégovine, ou le long ou à proximité de celles-ci;
(11)
«opération conjointe», une action coordonnée ou organisée par l’Agence pour soutenir les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine chargées du contrôle aux frontières, en vue de remédier à des problèmes tels que la migration irrégulière, les menaces présentes ou futures aux frontières de la Bosnie-Herzégovine ou la criminalité transfrontière, ou en vue de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée pour le contrôle de ces frontières;
(12)
«membre des équipes», tout membre du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployé par l’intermédiaire d’une équipe affectée à la gestion des frontières pour participer à une activité opérationnelle;
(13)
«État membre», tout État membre de l’Union européenne;
(14)
«zone d’opération», la zone géographique dans laquelle une activité opérationnelle doit avoir lieu;
(15)
«État membre participant», un État membre qui participe à une activité opérationnelle en fournissant des équipements techniques ou des membres du personnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;
(16)
«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
(17)
«intervention rapide aux frontières», une action visant à réagir à une situation problématique spécifique et disproportionnée aux frontières de la Bosnie-Herzégovine, en déployant des équipes affectées à la gestion des frontières sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine pendant une période limitée afin d’exercer le contrôle aux frontières avec les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine qui en sont chargées;
(18)
«personnel statutaire» ou «membres du personnel statutaire», les membres du personnel employés par l’Agence conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil;
(19)
«pouvoirs d’exécution», les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des tâches requises pour le contrôle aux frontières qui sont menées sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine lors d’une activité opérationnelle ainsi que le prévoit le plan opérationnel;
(20)
«police des frontières», la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine;
(21) «zone frontalière», la zone s’étendant, depuis la frontière de la Bosnie-Herzégovine, sur 10 kilomètres à l’intérieur du territoire de la Bosnie-Herzégovine;
(22)
«point de passage frontalier», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine pour le franchissement des frontières terrestres de la Bosnie-Herzégovine, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, les aéroports, les ports fluviaux, les ports maritimes et les ports lacustres.
ARTICLE 3
Lancement des activités opérationnelles
1.
Une activité opérationnelle au titre du présent accord est lancée par une décision écrite du directeur exécutif de l’Agence (le «directeur exécutif»), sur demande écrite de la police des frontières. Une telle demande comprend une description de la situation, les objectifs éventuels et une estimation des besoins, ainsi que le profil des membres du personnel requis, y compris des membres du personnel dotés de pouvoirs d’exécution, le cas échéant.
2.
Si le directeur exécutif estime que l’activité opérationnelle demandée est susceptible de comporter ou d’entraîner des violations graves ou persistantes des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale, il ne lance pas cette activité.
3.
Si, après avoir reçu une demande au titre du paragraphe 1, le directeur exécutif estime que des informations supplémentaires sont nécessaires pour décider de lancer ou non une activité opérationnelle, il peut demander des informations supplémentaires ou autoriser des experts de l’Agence à se rendre en Bosnie-Herzégovine afin d’évaluer la situation sur place. La Bosnie-Herzégovine facilite ce déplacement et apporte par ailleurs une assistance lors de ces évaluations, comme demandé.
4.
Le directeur exécutif décide de ne pas lancer d’activité opérationnelle s’il estime qu’il existe un motif justifié de la suspendre ou d’y mettre fin en vertu de l’article 18.
ARTICLE 4
Plan opérationnel
1.
Un plan opérationnel est convenu pour chaque activité opérationnelle entre l’Agence et la police des frontières, conformément aux articles 38 et 74 du règlement (UE) 2019/1896. Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, la Bosnie-Herzégovine et les États membres participants.
2.
Le plan opérationnel expose en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’activité opérationnelle, notamment:
a)
une description de la situation précisant le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel;
b)
une estimation de la durée que devrait avoir l’activité opérationnelle pour atteindre ses objectifs;
c)
la zone d’opération;
d)
une description des tâches, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution, des responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et des exigences en matière de protection des données, et des instructions spéciales à l’intention des équipes affectées à la gestion des frontières, y compris celles portant sur les bases de données que ces équipes sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser en Bosnie-Herzégovine;
e)
la composition de l’équipe affectée à la gestion des frontières, ainsi que le déploiement d’autres catégories de personnel pertinentes et la présence d’autres membres du personnel statutaire, y compris des contrôleurs des droits fondamentaux;
f)
des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières ou des autres membres du personnel compétent de la Bosnie-Herzégovine responsables de la coopération avec les membres des équipes et l’Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières et des autres membres du personnel compétent qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement;
g)
les équipements techniques à déployer au cours de l’activité opérationnelle, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;
h)
des modalités précises concernant la notification immédiate par l’Agence, au conseil d’administration et aux autorités compétentes des États membres participants et en Bosnie-Herzégovine, de tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord;
i)
un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final;
j)
en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l’application de la juridiction compétente et du droit applicable dans la zone d’opération, y compris des références au droit national, au droit international et au droit de l’Union en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement;
k)
les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union européenne autres que l’Agence, avec d’autres pays tiers ou avec des organisations internationales;
l)
des instructions générales sur la manière de garantir la protection des droits fondamentaux pendant l’activité opérationnelle, y compris la protection des données à caractère personnel et les obligations découlant des instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme;
m)
les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont orientés vers les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine afin de bénéficier d’une aide appropriée;
n)
les procédures établissant un mécanisme pour recevoir et transmettre à l’Agence et à la Bosnie-Herzégovine les plaintes (dont celles déposées en vertu de l’article 8, paragraphe 5) contre toute personne participant à une activité opérationnelle, notamment les garde-frontières ou d’autres membres du personnel compétent en Bosnie-Herzégovine et les membres des équipes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une activité opérationnelle de l’Agence;
o)
les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et l’environnement des zones dans lesquelles l’activité opérationnelle doit avoir lieu; et
p)
les dispositions concernant la création d’une antenne, établie conformément à l’article 6.
3.
Le plan opérationnel et ses modifications ou adaptations éventuelles sont soumis à l’accord de l’Agence, de la Bosnie-Herzégovine et des États membres voisins de la Bosnie-Herzégovine, après consultation des États membres participants. L’Agence assure la coordination avec les États membres concernés afin de confirmer leur accord.
Avant d’approuver le plan opérationnel, la police des frontières informe et consulte toutes les autorités répressives compétentes sur le territoire desquelles les activités doivent être menées, au sujet du lieu et du déploiement de l’équipe affectée à la gestion des frontières et des autres membres du personnel, en fonction des problèmes et des risques rencontrés en matière de sécurité, et ce conformément aux compétences constitutionnelles desdites autorités.
4.
L’échange d’informations et la coopération opérationnelle aux fins d’EUROSUR se déroulent conformément aux modalités d’établissement et de partage des tableaux de situation spécifiques devant être présentés dans le plan opérationnel pour l’activité opérationnelle concernée.
5.
L’évaluation de l’activité opérationnelle conformément au paragraphe 2, point i), est effectuée conjointement par la Bosnie-Herzégovine et l’Agence.
6.
Les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union européenne visées au paragraphe 2, point k), sont appliquées conformément à leurs mandats respectifs et dans la limite des ressources disponibles.
ARTICLE 5
Signalement des incidents
1.
L’Agence et la police des frontières disposent chacune d’un mécanisme de signalement permettant de notifier en temps utile tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord.
2.
L’Agence et la Bosnie-Herzégovine se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur tout incident signalé au moyen du mécanisme visé au paragraphe 1, telles que l’identification de témoins et le rassemblement et la production de preuves, y compris les demandes en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à un incident signalé. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.
ARTICLE 6
Antennes
1.
L’Agence peut établir des antennes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence. L’emplacement de l’antenne est déterminé par l’Agence, en tenant compte de l’avis des autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine.
2.
Les antennes sont créées en fonction des besoins opérationnels et restent en place pendant la durée nécessaire à l’Agence pour mener les activités opérationnelles en Bosnie-Herzégovine. Sous réserve de l’accord de la Bosnie-Herzégovine, cette durée peut être prolongée par l’Agence.
3.
Chaque antenne est gérée par un représentant de l’Agence nommé à sa tête par le directeur exécutif, qui supervise l’ensemble des travaux de l’antenne.
4.
Le cas échéant, les antennes:
a)
fournissent un soutien opérationnel et logistique et assurent la coordination des activités de l’Agence dans les zones d’opération concernées;
b)
fournissent un soutien opérationnel à la Bosnie-Herzégovine dans les zones d’opération concernées;
c)
assurent le suivi des activités des équipes affectées à la gestion des frontières et font régulièrement rapport au siège de l’Agence;
d)
coopèrent avec la Bosnie-Herzégovine sur toutes les questions liées à la mise en œuvre pratique des activités opérationnelles organisées par l’Agence en Bosnie-Herzégovine, notamment toutes les questions supplémentaires qui ont pu se poser pendant le déroulement de ces activités;
e)
apportent leur soutien à l’officier de coordination lorsqu’il coopère avec la Bosnie-Herzégovine sur toutes les questions liées à leur contribution aux activités opérationnelles organisées par l’Agence et, si nécessaire, assurent la liaison avec le siège de l’Agence;
f)
apportent leur soutien à l’officier de coordination et au(x) contrôleur(s) des droits fondamentaux chargés de surveiller une activité opérationnelle en facilitant, si nécessaire, la coordination et la communication entre les équipes affectées à la gestion des frontières et les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine, ainsi que toute tâche pertinente;
g)
organisent le soutien logistique lié au déploiement des membres des équipes ainsi qu’au déploiement et à l’utilisation des équipements techniques;
h)
fournissent tout autre soutien logistique concernant la zone d’opération dont une antenne donnée est responsable, en vue de faciliter le bon déroulement des activités opérationnelles organisées par l’Agence;
i)
assurent la gestion efficace des équipements propres à l’Agence dans les zones dans lesquelles elle exerce ses activités, notamment leur enregistrement éventuel, leur entretien à long terme et tout soutien logistique requis; et
j)
soutiennent les autres membres du personnel et/ou activités de l’Agence en Bosnie-Herzégovine, comme convenu entre l’Agence et la Bosnie-Herzégovine.
5.
L’Agence et la Bosnie-Herzégovine veillent à ce que les meilleures conditions possibles soient réunies pour l’exécution des tâches confiées à l’antenne.
6.
La Bosnie-Herzégovine fournit à l’Agence une assistance pour assurer la capacité opérationnelle des antennes.
ARTICLE 7
Officier de coordination
1.
Sans préjudice du rôle des antennes décrit à l’article 6, le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts issus du personnel statutaire qui seront déployés comme officiers de coordination pour chaque activité opérationnelle. Le directeur exécutif informe la Bosnie-Herzégovine de ces désignations.
2.
L’officier de coordination:
a)
fait office d’interface entre l’Agence, la Bosnie-Herzégovine et les membres des équipes, en apportant son assistance, au nom de l’Agence, aux équipes affectées à la gestion des frontières pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement;
b)
contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris, en coopération avec le ou les contrôleurs des droits fondamentaux, en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et rend compte au directeur exécutif à cet égard;
c)
agit au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières et rend compte à l’Agence de tous ces aspects; et
d)
favorise la coopération et la coordination entre la Bosnie-Herzégovine et les États membres participants.
3.
Dans le cadre d’activités opérationnelles, le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières.
4.
La police des frontières ne donne aux membres des équipes que des instructions conformes au plan opérationnel. Si l’officier de coordination estime que les instructions données aux membres des équipes ne sont pas conformes au plan opérationnel ou aux obligations juridiques applicables, il en informe immédiatement les responsables de la Bosnie-Herzégovine exerçant un rôle de coordination et le directeur exécutif. Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation de l’activité opérationnelle, conformément à l’article 18.
ARTICLE 8
Droits fondamentaux
1.
Dans l’exécution de leurs obligations prévues par le présent accord, les parties s’engagent à agir en conformité avec tous les instruments applicables en matière de droits de l’homme, notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 du Conseil de l’Europe, la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, la convention internationale des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006 et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2.
Dans l’exécution de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l’accès aux procédures d’asile et la dignité humaine, et accordent une attention particulière aux personnes vulnérables. Toutes les mesures prises dans l’exécution de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l’exécution de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination envers les personnes fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, conformément à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Des mesures portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux ne peuvent être prises par les membres des équipes dans l’exécution de leurs tâches ou dans l’exercice de leurs compétences que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis par ces mesures, qui doivent respecter l’essence de ces droits et libertés fondamentaux conformément au droit international, au droit de l’Union européenne et au droit national applicables.
La présente disposition s’applique mutatis mutandis à l’ensemble des membres du personnel des autorités en Bosnie-Herzégovine participant à une activité opérationnelle.
3.
L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence surveille la conformité de chaque activité opérationnelle avec les normes applicables en matière de droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux, ou son adjoint, peut effectuer des visites sur place en Bosnie-Herzégovine; il émet également des avis sur les plans opérationnels et informe le directeur exécutif d’éventuelles violations des droits fondamentaux liées à une activité opérationnelle. Sur demande, la Bosnie-Herzégovine apporte son concours aux efforts de surveillance de l’officier aux droits fondamentaux.
4.
L’Agence et la Bosnie-Herzégovine conviennent de fournir au forum consultatif un accès rapide et effectif à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans le cadre de toute activité opérationnelle menée au titre du présent accord, y compris par des visites dans la zone d’opération.
5.
L’Agence et la Bosnie-Herzégovine disposent chacune d’un mécanisme de gestion des plaintes pour traiter les allégations concernant des violations des droits fondamentaux commises par des membres de leur personnel dans l’exercice de leurs fonctions officielles au cours d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord.
ARTICLE 9
Contrôleurs des droits fondamentaux
1.
L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence affecte au moins un contrôleur des droits fondamentaux à chaque activité opérationnelle pour, entre autres, assister et conseiller l’officier de coordination.
2.
Le contrôleur des droits fondamentaux surveille le respect des droits fondamentaux et apporte des conseils et une assistance en la matière lors de la préparation, de l’exécution et de l’évaluation de l’activité opérationnelle concernée. Il est notamment chargé des tâches suivantes:
a)
suivre l’élaboration des plans opérationnels et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux afin de lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2019/1896;
b)
effectuer des visites, y compris à long terme, sur les lieux des activités opérationnelles;
c)
coopérer et assurer la liaison avec l’officier de coordination et lui apporter des conseils et une assistance;
d)
informer l’officier de coordination et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux sur toute préoccupation concernant d’éventuelles violations des droits fondamentaux en lien avec l’activité opérationnelle; et
e)
contribuer à l’évaluation de l’activité opérationnelle conformément à l’article 4, paragraphe 2, point i).
3.
Les contrôleurs des droits fondamentaux ont accès à tous les lieux où se déroule l’activité opérationnelle, ainsi qu’à tous les documents pertinents pour la mise en œuvre de cette activité.
4.
Lorsqu’ils sont présents dans la zone d’opération, les contrôleurs des droits fondamentaux portent un badge qui permet de les reconnaître sans équivoque en leur qualité de contrôleurs des droits fondamentaux.
ARTICLE 10
Membres des équipes
1.
Les membres des équipes sont habilités à exécuter les tâches décrites dans le plan opérationnel.
2.
Dans l’exécution de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes se conforment aux lois et règlements de la Bosnie-Herzégovine ainsi qu’au droit international et au droit de l’Union européenne applicables.
3.
Les membres des équipes ne peuvent exécuter des tâches et exercer des compétences dans la zone frontalière et aux points de passage frontaliers de la Bosnie-Herzégovine que sur les instructions et en présence de la police des frontières. La police des frontières peut autoriser les membres des équipes à exécuter certaines tâches et à exercer certaines compétences dans la zone frontalière ou aux points de passage frontaliers de la Bosnie-Herzégovine en son absence, sous réserve de l’accord de l’Agence ou de l’État membre d’origine, selon le cas.
4.
Les membres des équipes appartenant au personnel statutaire portent l’uniforme du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes lors de l’exécution de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.
Les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire portent leur uniforme national lors de l’exécution de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.
Lorsqu’ils sont en service, tous les membres des équipes portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence.
5.
La Bosnie-Herzégovine autorise les membres des équipes concernés à exécuter, au cours d’une activité opérationnelle, des tâches nécessitant l’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres moyens de coercition, conformément aux dispositions pertinentes du plan opérationnel.
Les membres des équipes appartenant au personnel statutaire peuvent porter et utiliser des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de l’Agence.
Les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire peuvent porter et utiliser des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de leur État membre d’origine.
6.
L’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres moyens de coercition, est exercé conformément au droit national de la Bosnie-Herzégovine et en présence des autorités en Bosnie-Herzégovine chargées de la gestion des frontières. La Bosnie-Herzégovine peut autoriser les membres des équipes à faire usage de la force en l’absence des autorités compétentes en matière de gestion des frontières.
Pour les membres des équipes appartenant au personnel statutaire, cette autorisation de faire usage de la force en l’absence des autorités en Bosnie-Herzégovine chargées de la gestion des frontières est subordonnée au consentement de l’Agence.
Pour les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire, cette autorisation de faire usage de la force en l’absence des autorités en Bosnie-Herzégovine chargées de la gestion des frontières est subordonnée au consentement de l’État membre d’origine concerné.
Tout usage de la force par les membres des équipes doit être nécessaire et proportionné et respecter pleinement le droit international, le droit de l’Union européenne et le droit national applicables, y compris, en particulier, les exigences énoncées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1896.
7.
Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’Agence informe la Bosnie-Herzégovine des armes de service, munitions et autres équipements que les membres des équipes peuvent porter en vertu du paragraphe 5 et la police des frontières fournit des informations à ce sujet à l’ensemble des autorités de police compétentes en Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains autres équipements, pour autant que les dispositions de son propre droit appliquent les mêmes interdictions à ses propres autorités chargées de la gestion des frontières. Préalablement au déploiement des membres des équipes, la Bosnie-Herzégovine indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.
La Bosnie-Herzégovine prend les dispositions nécessaires pour la délivrance des permis de port d’armes et facilite l’importation, l’exportation, le transport et le stockage des armes, munitions et autres équipements à la disposition des membres des équipes, conformément à la demande de l’Agence.
8.
Les armes de service, les munitions et les équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d’autres personnes conformément au droit national de la Bosnie-Herzégovine, dans le respect des principes pertinents du droit international et du droit de l’Union européenne.
9.
Les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine peuvent autoriser les membres des équipes à consulter des données provenant de leurs bases de données respectives si cela est nécessaire à la réalisation d’objectifs opérationnels mentionnés dans le plan opérationnel. La Bosnie-Herzégovine veille à fournir cet accès aux bases de données d’une manière effective et efficace.
Préalablement au déploiement des membres des équipes, la Bosnie-Herzégovine indique à l’Agence les bases de données qui peuvent être consultées.
Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’exécution de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Cette consultation est effectuée conformément à la législation en matière de protection des données en vigueur en Bosnie-Herzégovine et au présent accord.
10.
Pour la mise en œuvre des activités opérationnelles, la Bosnie-Herzégovine déploie des agents de la police des frontières qui sont capables et désireux de communiquer en anglais pour exercer un rôle de coordination au nom de la Bosnie-Herzégovine.
ARTICLE 11
Privilèges et immunités des biens, fonds, actifs et opérations de l’Agence
1.
Tous les locaux et bâtiments de l’Agence en Bosnie-Herzégovine sont inviolables. Ils ne peuvent faire l’objet d’une perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.
2.
Les biens et actifs de l’Agence, y compris ses moyens de transport, ses communications, ses archives, sa correspondance, ses documents, ses documents d’identité et ses avoirs financiers, sont inviolables.
3.
Les actifs de l’Agence comprennent les actifs détenus en propre, en copropriété, affrétés ou loués par un État membre et proposés à l’Agence. Lors de l’embarquement d’un ou de plusieurs représentants des autorités nationales compétentes, ceux-ci sont traités comme des actifs en service public et autorisés à cet effet.
4.
Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’Agence. Les biens et actifs de l’Agence ne font l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou juridique. Les biens de l’Agence ne peuvent être saisis aux fins de l’exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction.
5.
À la demande des autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine, le directeur exécutif peut autoriser celles-ci à entrer dans les locaux et bâtiments de l’Agence et/ou à accéder à ses biens et actifs en cas de suspicion sérieuse d’infraction pénale.
L’accord du directeur exécutif peut être présumé en cas d’incendie ou d’autre catastrophe nécessitant une action de protection rapide.
6.
La Bosnie-Herzégovine autorise l’entrée et le retrait des articles et équipements déployés par l’Agence en Bosnie-Herzégovine à des fins opérationnelles.
7.
L’Agence est exonérée de tous droits (y compris les droits de douane) et taxes, interdictions ainsi que de toutes restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage officiel.
ARTICLE 12
Privilèges et immunités des membres des équipes
1.
Les privilèges et immunités ultérieurs accordés aux membres des équipes visent à garantir l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
2.
Les membres des équipes ne font l’objet d’aucune forme d’enquête ou de procédure judiciaire en Bosnie-Herzégovine ou par les autorités en Bosnie-Herzégovine, sauf dans les circonstances mentionnées au paragraphe 3.
3.
Les membres des équipes jouissent de l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative en Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Lorsque les autorités en Bosnie-Herzégovine ont l’intention d’engager une procédure pénale, civile ou administrative contre un membre des équipes, les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine adressent immédiatement une notification au directeur exécutif. La procédure de notification est conforme à la décision de l’Agence applicable en la matière, qui est énoncée dans le plan opérationnel.
Après réception de cette notification, le directeur exécutif indique, sans retard injustifié, aux autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine si le membre des équipes a accompli l’acte en question dans l’exercice de ses fonctions officielles. Si cet acte est déclaré avoir été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure ne peut être engagée. Si cet acte est déclaré ne pas avoir été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut être engagée. La qualification par le directeur exécutif lie la juridiction de la Bosnie-Herzégovine, qui ne la conteste pas.
Dans l’attente de cette qualification, l’Agence s’abstient de prendre toute mesure destinée à compromettre d’éventuelles poursuites pénales ultérieures à l’encontre du membre des équipes par les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine, y compris en facilitant le départ de Bosnie-Herzégovine du membre des équipes concerné.
Les privilèges accordés aux membres des équipes et l’immunité de la juridiction pénale de la Bosnie-Herzégovine dont ils jouissent ne les exemptent pas de la juridiction de l’État membre d’origine.
4.
Si des membres des équipes engagent une procédure, ils ne sont plus recevables à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5.
Les locaux, les logements, les moyens de transport et de communication et les biens, y compris la correspondance, les documents, les documents d’identité et les avoirs des membres des équipes, sont inviolables, sauf en cas de mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 10.
6.
La Bosnie-Herzégovine est responsable de tout dommage causé par les membres des équipes à des tiers dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
7.
En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence, la Bosnie-Herzégovine peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, que l’Agence verse une indemnisation.
En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire, la Bosnie-Herzégovine peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, qu’une indemnisation soit versée par l’État membre d’origine de la personne concernée.
8.
Ni les parties, ni les États membres participants, ni l’Agence ne sont responsables des dommages causés en Bosnie-Herzégovine par un événement de force majeure échappant à leur contrôle.
9.
Les membres des équipes ne sont pas tenus de témoigner dans le cadre d’une procédure judiciaire en Bosnie-Herzégovine. Les membres des équipes peuvent témoigner au moyen d’une déclaration soumise conformément au droit procédural de la Bosnie-Herzégovine. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l’immunité prévue au paragraphe 3.
10.
Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres des équipes, sauf si une procédure pénale, civile ou administrative non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre. Les biens des membres des équipes dont le directeur exécutif a certifié qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions officielles ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative, les membres des équipes ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle ni à aucune autre mesure de contrainte.
11.
En ce qui concerne les services rendus pour le compte de l’Agence, les membres des équipes sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur en Bosnie-Herzégovine.
12.
Le salaire et les émoluments versés aux membres des équipes par l’Agence et/ou les États membres d’origine, ainsi que tout revenu perçu par les membres des équipes hors de la Bosnie-Herzégovine, ne font l’objet d’aucune forme d’imposition en Bosnie-Herzégovine.
13.
La Bosnie-Herzégovine autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres des équipes et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et prélèvements connexes autres que les frais d’entreposage, de transport et de services analogues, sur ces objets. La Bosnie-Herzégovine autorise également l’exportation de tels objets.
14.
Les membres des équipes sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres des équipes, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de la Bosnie-Herzégovine, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence des membres des équipes concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.
15.
L’Agence et la Bosnie-Herzégovine désignent des points de contact disponibles à tout moment et qui sont responsables de l’échange d’informations et des mesures immédiates à prendre dans le cas où un acte accompli par un membre des équipes pourrait constituer une violation du droit pénal de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que de l’échange d’informations et des activités opérationnelles liées à toute procédure civile ou administrative engagée contre un membre des équipes.
Jusqu’à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine prennent des mesures, l’Agence et la Bosnie-Herzégovine se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur toute infraction pénale alléguée pour laquelle l’Agence ou la Bosnie-Herzégovine, ou les deux, ont un intérêt, aux fins de l’identification des témoins et du rassemblement et de la production des preuves, y compris pour la demande en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à une infraction pénale alléguée. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.
ARTICLE 13
Membres des équipes blessés ou décédés
1.
Sans préjudice de l’article 12, le directeur exécutif a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre des équipes blessé ou décédé, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.
2.
Une autopsie n’est pratiquée sur un membre des équipes décédé qu’avec le consentement exprès de l’État membre d’origine concerné et en présence d’un représentant de l’Agence ou de l’État membre d’origine concerné.
3.
La Bosnie-Herzégovine et l’Agence coopèrent dans toute la mesure du possible en vue du rapatriement rapide des membres des équipes blessés ou décédés.
ARTICLE 14
Document d’accréditation
1.
L’Agence, en collaboration avec la Bosnie-Herzégovine, remet à chaque membre des équipes un document dans les langues d’usage officiel en Bosnie-Herzégovine et en anglais, afin de permettre son identification par les autorités en Bosnie-Herzégovine et de prouver qu’il est habilité à accomplir les tâches et à exercer les compétences décrites à l’article 10 et dans le plan opérationnel (le «document d’accréditation»).
2.
Le document d’accréditation comprend les informations suivantes concernant le membre du personnel: le nom et la nationalité, le grade ou l’intitulé du poste, une photo numérique récente et les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement.
3.
Aux fins de leur identification auprès des autorités en Bosnie-Herzégovine, les membres des équipes sont tenus de porter le document d’accréditation sur eux à tout moment.
4.
La Bosnie-Herzégovine reconnaît que le document d’accréditation, combiné à un document de voyage en cours de validité, confère au membre des équipes concerné le droit d’entrée et de séjour en Bosnie-Herzégovine sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un visa, une autorisation préalable ou tout autre document, jusqu’au jour de son expiration.
5.
Le document d’accréditation est restitué à l’Agence à la fin du déploiement. Les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine en sont informées.
6.
Lorsqu’elle délivre un document d’accréditation, l’Agence informe la police des frontières de la délivrance de ce document et des informations qu’il contient.
ARTICLE 15
Application aux membres du personnel de l’Agence non déployés en tant que membres des équipes
Les articles 12, 13 et 14 s’appliquent mutatis mutandis à l’ensemble des membres du personnel de l’Agence déployés en Bosnie-Herzégovine qui ne sont pas membres des équipes, y compris les contrôleurs des droits fondamentaux et les membres du personnel statutaire déployés dans les antennes.
ARTICLE 16
Protection des données à caractère personnel
1.
La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine ou par l’Agence. Le traitement de données à caractère personnel par une autorité dans un cas particulier, y compris le transfert de ces données à caractère personnel à l’autre partie, est soumis aux règles de protection des données applicables à cette autorité. Les parties veillent au respect des garanties minimales suivantes comme condition préalable à tout transfert de données:
a)
les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente à l’égard de la personne concernée;
b)
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;
c)
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées conformément au droit applicable à l’autorité qui les communique ne peuvent concerner qu’une ou plusieurs des données suivantes relatives aux membres des équipes, aux membres du personnel de l’Agence, aux observateurs concernés ou aux participants à des programmes d’échange de personnel:
–
prénom,
–
nom,
–
date de naissance;
–
nationalité,
–
grade,
–
page des données personnelles du document de voyage,
–
document d’accréditation,
–
photo sur le document d’identité/le passeport/le document d’accréditation,
–
adresse électronique,
–
numéro de téléphone portable,
–
informations détaillées sur l’arme,
–
durée du déploiement,
–
lieu du déploiement,
–
numéros d’identification des navires et aéronefs,
–
date d’arrivée,
–
aéroport d’arrivée/point de passage frontalier,
–
numéro du vol d’arrivée,
–
date de départ,
–
aéroport de départ/point de passage frontalier,
–
numéro du vol de départ,
–
État membre d’origine/pays tiers,
–
autorité de déploiement,
–
tâches/profil opérationnel,
–
moyens de transport,
–
itinéraire;
d)
les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;
e)
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
f)
les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, en tenant compte des risques spécifiques associés au traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées («violation de données»); l’autorité qui reçoit les données prend les mesures appropriées pour remédier à toute violation de données et notifie toute violation à l’autorité qui communique les données sans retard injustifié et dans un délai de 72 heures;
g)
tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure raisonnable pour garantir, selon le cas, la rectification ou l’effacement sans retard des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme au présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes ou exactes ou parce qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification et de tout effacement;
h)
sur demande, l’autorité qui reçoit les données informe l’autorité les ayant communiquées de l’utilisation qui en a été faite;
i)
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes suivantes:
–
l’Agence; et
–
la police des frontières,
leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite l’accord préalable de l’autorité qui les a communiquées;
j)
l’autorité qui communique les données et l’autorité qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel;
k)
une surveillance indépendante est mise en place pour veiller au respect de la protection des données, y compris pour inspecter ces enregistrements; les personnes concernées ont le droit de porter plainte auprès de l’organe de surveillance et de recevoir une réponse sans retard injustifié;
l)
les personnes concernées ont le droit de recevoir des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel, d’accéder à ces données et de faire rectifier ou effacer des données inexactes ou traitées illégalement, sous réserve de limitations nécessaires et proportionnées pour des motifs importants d’intérêt public; et
m)
les personnes concernées ont droit à un recours administratif et judiciaire effectif en cas de violation des garanties précitées.
2.
Chaque partie procède à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre le présent article. À la demande de l’autre partie, la partie qui a reçu la demande examine ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel pour s’assurer et confirmer que les garanties prévues dans le présent article sont effectivement mises en œuvre. Les résultats de cet examen sont communiqués dans un délai raisonnable à la partie qui en a fait la demande.
3.
Les garanties en matière de protection des données prévues par le présent accord sont soumises à la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données et de l’agence nationale pour la protection des données à caractère personnel en Bosnie-Herzégovine.
4.
Les parties coopèrent avec le Contrôleur européen de la protection des données, en tant qu’autorité de contrôle de l’Agence.
5.
L’Agence et la Bosnie-Herzégovine établissent un rapport commun sur l’application du présent article à la fin de chaque activité opérationnelle. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence, ainsi qu’à l’agence nationale pour la protection des données à caractère personnel en Bosnie-Herzégovine.
6.
L’Agence et la Bosnie-Herzégovine établissent des règles détaillées concernant la communication et le traitement des données à caractère personnel aux fins des activités opérationnelles menées au titre du présent accord, dans des dispositions spécifiques des plans opérationnels pertinents. Ces dispositions sont conformes aux exigences pertinentes du droit de l’Union européenne et du droit de la Bosnie-Herzégovine. Elles précisent, entre autres, la finalité prévue de la communication, le ou les responsables du traitement et tous les rôles et responsabilités, les catégories de données communiquées, les durées spécifiques de conservation des données et toutes les garanties minimales. Dans un souci de transparence et de prévisibilité, ces dispositions sont rendues publiques conformément aux orientations pertinentes du Comité européen de la protection des données.
ARTICLE 17
Échange d’informations classifiées et d’informations sensibles non classifiées
1.
Tout échange, tout partage ou toute diffusion d’informations classifiées dans le cadre du présent accord fait l’objet d’un arrangement administratif distinct conclu entre l’Agence et les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine, qui est soumis à l’approbation préalable de la Commission européenne.
2.
Tout échange d’informations sensibles non classifiées dans le cadre du présent accord:
a)
est traité par l’Agence conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission;
b)
se voit octroyer, par la partie qui reçoit les données, un niveau de protection en matière de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité équivalent à celui conféré par les mesures appliquées à ces informations par la partie qui communique les données; et
c)
est effectué par l’intermédiaire d’un système d’échange d’informations qui remplit les critères de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité relatifs aux informations sensibles non classifiées, tel que le réseau de communication visé à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1896.
3.
Les parties respectent les droits de propriété intellectuelle applicables relatifs aux données traitées dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 18
Décision de suspendre une activité opérationnelle, d’y mettre fin ou de lui retirer son financement
1.
S’il s’avère, notamment à la suite d’une notification en ce sens de la police des frontières, que les conditions pour mener une activité opérationnelle ne sont plus remplies, le directeur exécutif met fin à cette activité opérationnelle après en avoir informé la Bosnie-Herzégovine par écrit.
2.
Si le présent accord ou un plan opérationnel y afférent n’a pas été respecté par la Bosnie-Herzégovine, le directeur exécutif peut retirer le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou suspendre ce financement ou y mettre fin, après en avoir informé la Bosnie-Herzégovine par écrit.
3.
Si la sécurité d’un participant à une activité opérationnelle déployée en Bosnie-Herzégovine ne peut être garantie, le directeur exécutif peut suspendre ou mettre fin à l’activité opérationnelle concernée ou à certains de ses aspects.
4.
Si le directeur exécutif estime que des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale ont eu lieu ou sont susceptibles d’avoir lieu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord, il retire le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou le suspend ou y met fin, après en avoir informé la Bosnie-Herzégovine.
5.
La Bosnie-Herzégovine peut demander au directeur exécutif de suspendre une activité opérationnelle ou d’y mettre fin si le présent accord ou un plan opérationnel n’est pas respecté par un membre des équipes. Cette demande est faite par écrit et précise les motifs.
6.
La suspension, la cessation ou le retrait du financement en vertu du présent article prend effet à compter de la date de la notification à la Bosnie-Herzégovine. Cette mesure n’affecte pas les droits ni les obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette suspension, à cette cessation ou au retrait du financement.
7.
La Bosnie-Herzégovine peut demander qu’il soit mis fin au déploiement de tout membre des équipes ou de tout autre membre du personnel concerné qui ne respecte pas le présent accord ou un plan opérationnel y afférent ou qui commet des violations graves de la législation de la Bosnie-Herzégovine. La décision de mettre fin au déploiement est prise par le directeur exécutif ou par l’État membre d’origine concerné, selon le cas, et notifiée aux autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine.
ARTICLE 19
Lutte contre la fraude
1.
La Bosnie-Herzégovine notifie immédiatement à l’Agence, au Parquet européen et/ou à l’Office européen de lutte antifraude l’existence d’allégations crédibles de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale dont elle a connaissance, susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne.
2.
Lorsque de telles allégations concernent des fonds de l’Union européenne versés dans le cadre du présent accord, la Bosnie-Herzégovine fournit toute l’assistance nécessaire au Parquet européen et/ou à l’Office européen de lutte antifraude en ce qui concerne les activités d’enquête sur son territoire, y compris en facilitant les entretiens, les vérifications sur place et les inspections (y compris l’accès aux systèmes d’information et aux bases de données en Bosnie-Herzégovine), et en facilitant l’accès à toute information pertinente concernant la gestion technique et financière des aspects financés en partie ou en totalité par l’Union européenne.
ARTICLE 20
Mise en œuvre du présent accord
1.
Pour la Bosnie-Herzégovine, le présent accord est mis en œuvre par la police des frontières.
2.
Pour l’Union européenne, le présent accord est mis en œuvre par l’Agence.
ARTICLE 21
Règlement des différends
1.
Tous les différends liés à l’application du présent accord sont examinés conjointement par des représentants de l’Agence et les autorités compétentes en Bosnie-Herzégovine.
2.
À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par négociation entre les parties.
ARTICLE 22
Entrée en vigueur, modification, durée, suspension et dénonciation de l’accord
1.
Le présent accord est soumis à ratification, à acceptation ou à approbation par les parties conformément à leurs procédures juridiques internes respectives. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.
3.
Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature dans l’attente de son entrée en vigueur. L’application provisoire du présent accord prend fin si l’une des parties notifie à l’autre son intention de ne pas devenir partie à l’accord.
4.
Le présent accord ne peut être modifié que par écrit, d’un commun accord entre les parties.
5.
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être suspendu ou dénoncé par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l’une ou l’autre partie.
En cas de suspension ou de dénonciation unilatérale, la partie souhaitant suspendre l’accord ou le dénoncer le notifie à l’autre partie par écrit. La dénonciation ou la suspension unilatérale du présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la notification a été faite.
6.
Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, au ministère des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine.
Fait en double exemplaire dans les langues officielles de l’Union et dans les langues et alphabets d’usage officiel en Bosnie-Herzégovine à la date de signature de l’accord, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.