COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 23.5.2024
COM(2024) 211 final
2024/0116(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une «annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre» du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition porte sur la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une «annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre» du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée.
2.Contexte de la proposition
2.1.La convention relative à l’aviation civile internationale
La convention relative à l’aviation civile internationale (la «convention de Chicago») vise à réglementer le transport aérien international. La convention de Chicago, entrée en vigueur le 4 avril 1947, a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Tous les États membres de l’UE sont parties à la convention de Chicago.
2.2.Le protocole de coopération entre l’UE et l’OACI
L’OACI est une institution spécialisée des Nations unies et elle élabore des normes, des pratiques et des politiques mondiales applicables au transport aérien civil international.
La législation de l’Union couvre largement le domaine de l’aviation civile, et les normes et exigences internationales en la matière sont, dans une large mesure, transposées dans la législation de l’Union. La participation active à l’élaboration des politiques de l’OACI revêt donc une importance significative pour l’UE, étant donné qu’elle contribue à la formulation de politiques mondiales solides dans le domaine de l’aviation.
L’UE et l’OACI entretiennent des relations étroites et durables, qui ont également été formalisées par l’adoption en 2011 d’un protocole de coopération, entré en vigueur le 29 mars 2012 (à la suite de sa signature et de sa conclusion au niveau de l’UE). À ce jour, le protocole de coopération est complété par trois annexes, relatives, respectivement, à la gestion du trafic aérien, à la sécurité de l’aviation et la sûreté de l’aviation.
L’organe responsable du bon fonctionnement et de la mise en œuvre du protocole de coopération est le comité mixte UE-OACI, institué par le point 7.1 du protocole de coopération. Il s’agit de l’organe chargé d’adopter les nouvelles annexes du protocole de coopération et les modifications de celles-ci, conformément au point 7.3, c), du protocole de coopération. Le comité est généralement coprésidé par le secrétaire général de l’OACI et le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne.
L’article 3 de la décision 2012/243/UE du Conseil concernant la conclusion du protocole de coopération dispose que le Conseil détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte institué par le point 7.1 du protocole de coopération.
2.3.Annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre (ci-après l’«acte envisagé»)
Lors de sa prochaine réunion, qui est prévue pour le 26 juin 2024, le comité mixte UE-OACI devrait adopter une décision concernant l’adoption d’une annexe IV du protocole de coopération relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre (ci-après l’«acte envisagé»).
L’acte envisagé vise à accroître la coopération entre les parties en ce qui concerne le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’appui à la mise en œuvre dans les domaines relevant du protocole de coopération UE-OACI, notamment en augmentant le partage d’informations, en rendant possibles les activités conjointes et en donnant plus de visibilité aux activités financées par l’UE.
3.Position à prendre au nom de l’Union
L’Union européenne fournit aux pays tiers une assistance technique, un renforcement des capacités et un appui à la mise en œuvre dans plusieurs domaines de l’aviation, tels que la sécurité, la sûreté, la facilitation et la durabilité environnementale, et contribue ainsi au bon développement du transport aérien à l’échelle mondiale.
L’assistance technique et le renforcement des capacités sont essentiels pour parvenir à un consensus mondial sur la transition vers des pratiques durables dans le domaine de l’aviation ainsi que pour garantir la sécurité et la sûreté aériennes dans le monde entier.
L’acte envisagé prévoit la mise en place d’un dialogue régulier sur le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’appui à la mise en œuvre, y compris les activités de formation, relevant du protocole de coopération UE-OACI, à savoir la sécurité aérienne, la sûreté aérienne, la gestion du trafic aérien et la protection de l’environnement, en vue de créer des synergies et, le cas échéant, de coordonner ces activités.
L’acte envisagé est pertinent pour tous les domaines de coopération relevant du protocole de coopération, et présente un intérêt particulier en matière de protection de l’environnement. À la suite de l’adoption de la résolution A41-21 de l’assemblée de l’OACI, qui fixe un objectif indicatif à long terme d’émissions nettes nulles de CO2 pour l’aviation internationale d’ici à 2050, le secteur de l’aviation doit opérer une transition énergétique à l’échelle mondiale. Afin d’atteindre cet objectif et de garantir des progrès équitables, il est nécessaire d’investir dans toutes les régions du monde et d’adopter une approche globale coordonnée. L’OACI a lancé le «programme d’assistance, de renforcement des capacités et de formation relatif aux carburants d’aviation durables» (ACT-SAF), par l’intermédiaire duquel l’UE a lancé un nouveau projet, partiellement mis en œuvre par l’OACI, visant à soutenir des études de faisabilité et des initiatives en matière de renforcement des capacités.
Par conséquent, la proposition de position du comité mixte UE-OACI est d’approuver la nouvelle annexe IV relative à l’assistance technique, au renforcement des capacités et à l’appui à la mise en œuvre, fournissant un cadre juridique solide pour ces activités essentielles.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité mixte UE-OACI est une instance créée par un accord, à savoir le protocole de coopération entre l’UE et l’OACI.
L’acte que le comité mixte UE-OACI est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément au point 3.4 du protocole de coopération, aux termes duquel les annexes adoptées conformément au protocole de coopération font partie intégrante de ce dernier. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
L’objectif principal et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement les transports. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte envisagé du comité mixte UE-OACI entraînera l’adoption d’une nouvelle annexe du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.
2024/0116 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une «annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre» du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après la «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les États membres sont parties contractantes à la convention de Chicago et membres de l’OACI.
(2)Le protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après le «protocole de coopération») est entré en vigueur le 29 mars 2012.
(3)Conformément au point 7.3, c), du protocole de coopération, le comité mixte institué au point 7.1 du protocole de coopération peut adopter des annexes dudit protocole.
(4)Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte UE-OACI devrait adopter une décision relative à l’adoption d’une annexe IV du protocole de coopération relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre. L’annexe prévoit la mise en place d’un dialogue régulier sur le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’appui à la mise en œuvre, y compris les activités de formation, relevant du protocole de coopération, en vue de créer des synergies; elle prévoit également, le cas échéant, de coordonner ces activités.
(5)Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption d’une annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre, en soutenant son adoption, étant donné que la nouvelle annexe sera contraignante pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant l’adoption d’une annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre du protocole de coopération, conformément au point 7.3, c), du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (le «protocole de coopération»), est fondée sur le projet de décision du comité mixte UE-OACI joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président