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Document 52024PC0211

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une «annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre» du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

COM/2024/211 final

Bruxelles, le 23.5.2024

COM(2024) 211 final

2024/0116(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une «annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre» du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une «annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre» du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention relative à l’aviation civile internationale

La convention relative à l’aviation civile internationale (la «convention de Chicago») vise à réglementer le transport aérien international. La convention de Chicago, entrée en vigueur le 4 avril 1947, a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Tous les États membres de l’UE sont parties à la convention de Chicago.

2.2.Le protocole de coopération entre l’UE et l’OACI

L’OACI est une institution spécialisée des Nations unies et elle élabore des normes, des pratiques et des politiques mondiales applicables au transport aérien civil international.

La législation de l’Union couvre largement le domaine de l’aviation civile, et les normes et exigences internationales en la matière sont, dans une large mesure, transposées dans la législation de l’Union. La participation active à l’élaboration des politiques de l’OACI revêt donc une importance significative pour l’UE, étant donné qu’elle contribue à la formulation de politiques mondiales solides dans le domaine de l’aviation.

L’UE et l’OACI entretiennent des relations étroites et durables, qui ont également été formalisées par l’adoption en 2011 d’un protocole de coopération, entré en vigueur le 29 mars 2012 (à la suite de sa signature 1 et de sa conclusion 2 au niveau de l’UE). À ce jour, le protocole de coopération est complété par trois annexes, relatives, respectivement, à la gestion du trafic aérien, à la sécurité de l’aviation et la sûreté de l’aviation.

L’organe responsable du bon fonctionnement et de la mise en œuvre du protocole de coopération est le comité mixte UE-OACI, institué par le point 7.1 du protocole de coopération. Il s’agit de l’organe chargé d’adopter les nouvelles annexes du protocole de coopération et les modifications de celles-ci, conformément au point 7.3, c), du protocole de coopération. Le comité est généralement coprésidé par le secrétaire général de l’OACI et le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne.

L’article 3 de la décision 2012/243/UE du Conseil 3 concernant la conclusion du protocole de coopération dispose que le Conseil détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte institué par le point 7.1 du protocole de coopération.

2.3.Annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre (ci-après l’«acte envisagé»)

Lors de sa prochaine réunion, qui est prévue pour le 26 juin 2024, le comité mixte UE-OACI devrait adopter une décision concernant l’adoption d’une annexe IV du protocole de coopération relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre (ci-après l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé vise à accroître la coopération entre les parties en ce qui concerne le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’appui à la mise en œuvre dans les domaines relevant du protocole de coopération UE-OACI, notamment en augmentant le partage d’informations, en rendant possibles les activités conjointes et en donnant plus de visibilité aux activités financées par l’UE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’Union européenne fournit aux pays tiers une assistance technique, un renforcement des capacités et un appui à la mise en œuvre dans plusieurs domaines de l’aviation, tels que la sécurité, la sûreté, la facilitation et la durabilité environnementale, et contribue ainsi au bon développement du transport aérien à l’échelle mondiale.

L’assistance technique et le renforcement des capacités sont essentiels pour parvenir à un consensus mondial sur la transition vers des pratiques durables dans le domaine de l’aviation ainsi que pour garantir la sécurité et la sûreté aériennes dans le monde entier.

L’acte envisagé prévoit la mise en place d’un dialogue régulier sur le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’appui à la mise en œuvre, y compris les activités de formation, relevant du protocole de coopération UE-OACI, à savoir la sécurité aérienne, la sûreté aérienne, la gestion du trafic aérien et la protection de l’environnement, en vue de créer des synergies et, le cas échéant, de coordonner ces activités.

L’acte envisagé est pertinent pour tous les domaines de coopération relevant du protocole de coopération, et présente un intérêt particulier en matière de protection de l’environnement. À la suite de l’adoption de la résolution A41-21 de l’assemblée de l’OACI, qui fixe un objectif indicatif à long terme d’émissions nettes nulles de CO2 pour l’aviation internationale d’ici à 2050, le secteur de l’aviation doit opérer une transition énergétique à l’échelle mondiale. Afin d’atteindre cet objectif et de garantir des progrès équitables, il est nécessaire d’investir dans toutes les régions du monde et d’adopter une approche globale coordonnée. L’OACI a lancé le «programme d’assistance, de renforcement des capacités et de formation relatif aux carburants d’aviation durables» (ACT-SAF), par l’intermédiaire duquel l’UE a lancé un nouveau projet, partiellement mis en œuvre par l’OACI, visant à soutenir des études de faisabilité et des initiatives en matière de renforcement des capacités.

Par conséquent, la proposition de position du comité mixte UE-OACI est d’approuver la nouvelle annexe IV relative à l’assistance technique, au renforcement des capacités et à l’appui à la mise en œuvre, fournissant un cadre juridique solide pour ces activités essentielles.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte UE-OACI est une instance créée par un accord, à savoir le protocole de coopération entre l’UE et l’OACI.

L’acte que le comité mixte UE-OACI est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément au point 3.4 du protocole de coopération, aux termes duquel les annexes adoptées conformément au protocole de coopération font partie intégrante de ce dernier. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

L’objectif principal et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement les transports. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte envisagé du comité mixte UE-OACI entraînera l’adoption d’une nouvelle annexe du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.

2024/0116 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une «annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre» du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après la «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les États membres sont parties contractantes à la convention de Chicago et membres de l’OACI.

(2)Le protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée 5 (ci-après le «protocole de coopération») est entré en vigueur le 29 mars 2012.

(3)Conformément au point 7.3, c), du protocole de coopération, le comité mixte institué au point 7.1 du protocole de coopération peut adopter des annexes dudit protocole.

(4)Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte UE-OACI devrait adopter une décision relative à l’adoption d’une annexe IV du protocole de coopération relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre. L’annexe prévoit la mise en place d’un dialogue régulier sur le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’appui à la mise en œuvre, y compris les activités de formation, relevant du protocole de coopération, en vue de créer des synergies; elle prévoit également, le cas échéant, de coordonner ces activités.

(5)Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption d’une annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre, en soutenant son adoption, étant donné que la nouvelle annexe sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant l’adoption d’une annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre du protocole de coopération, conformément au point 7.3, c), du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (le «protocole de coopération»), est fondée sur le projet de décision du comité mixte UE-OACI joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 232 du 9.9.2011, p. 1.
(2)    JO L 121 du 8.5.2012, p. 16.
(3)    Décision 2012/243/UE du Conseil du 8 mars 2012 concernant la conclusion d’un protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée, et fixant les règles de procédure y afférentes (JO L 121 du 8.5.2012, p. 16).
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    JO L 121 du 8.5.2012, p. 16.
Top

Bruxelles, le 23.5.2024

COM(2024) 211 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une «annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre» du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée


ANNEXE

Décision du comité mixte UE-OACI

du ………

portant adoption d’une annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée

LE COMITÉ MIXTE UE-OACI,

vu le protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après le «protocole de coopération»), qui est entré en vigueur le 29 mars 2012, et notamment son point 7.3, c),

considérant qu’il convient d’ajouter au protocole de coopération une annexe relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre dans les domaines relevant dudit protocole de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la présente décision est adoptée et fait partie intégrante du protocole de coopération.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Pour le comité mixte UE-OACI Les présidents

Pour l’Union européenne Pour l’Organisation de l’aviation civile internationale

Top

Bruxelles, le 23.5.2024

COM(2024) 211 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une «annexe IV relative au renforcement des capacités, à l’assistance technique et à l’appui à la mise en œuvre» du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée


ANNEXE IV DU PROTOCOLE DE COOPÉRATION RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, ASSISTANCE TECHNIQUE ET APPUI À LA MISE EN ŒUVRE

1.Objectifs

1.1 Les parties conviennent de coopérer pour fournir un renforcement des capacités, une assistance technique et un appui à la mise en œuvre dans le domaine de l’aviation, sous réserve des politiques et décisions pertinentes des parties, en vue de contribuer à atteindre les objectifs stratégiques de l’OACI à l’échelle mondiale dans les domaines relevant du protocole de coopération entre l’Union européenne (UE) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) fournissant un cadre de coopération renforcée, entré en vigueur le 29 mars 2012, et notamment ses points 5 et 7.3, c).

1.2 Reconnaissant que le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’appui à la mise en œuvre sont importants pour réaliser les objectifs stratégiques de l’OACI à l’échelle mondiale et pour garantir le respect, dans le monde entier, des normes et des pratiques recommandées (SARP) de l’OACI, les parties conviennent d’échanger des informations sur leurs activités respectives en matière de renforcement des capacités, d’assistance technique et d’appui à la mise en œuvre, dans le but de recenser d’éventuelles synergies et mesures de coopération.

2.Champ d’application

2.1 Pour réaliser les objectifs visés aux points 1.1 et 1.2, et en complément de la coopération établie au titre des annexes I, II et III du protocole de coopération, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:

·la mise en place d’un dialogue régulier sur les activités en matière de renforcement des capacités, d’assistance technique et d’appui à la mise en œuvre, y compris les activités de formation, relevant du protocole de coopération UE-OACI, en vue de créer des synergies et, le cas échéant, de coordonner ces activités;

·le soutien et la facilitation des activités des parties en matière de renforcement des capacités, d’assistance technique et d’appui à la mise en œuvre, notamment:

·en menant, le cas échéant, des activités conjointes en matière de renforcement des capacités, d’assistance technique et d’appui à la mise en œuvre;

·en mettant à disposition des experts en la matière ou, selon le cas, en octroyant une aide en nature, quelle qu’en soit la forme;

·en élaborant et en fournissant des produits liés au renforcement des capacités, au développement de l’assistance technique, à l’appui à la mise en œuvre, ainsi que des formations;

·en participant à des projets techniques, lorsque cela est jugé approprié;

·la promotion de la coopération régionale;

·la promotion, en tant que de besoin, des activités respectives des parties, y compris en fournissant aux organes compétents de ces dernières des informations sur les activités entreprises.

3.Mise en œuvre

3.1 Conformément aux points 3.3 et 4.1, a), du protocole de coopération, les parties établissent des modalités de collaboration aux fins de la mise en œuvre effective des mesures de coopération énoncées aux points 2.1 et 5 de la présente annexe. Ces modalités de collaboration sont adoptées par le comité mixte en application du point 7.3, c), du protocole de coopération.

4.Dialogue

4.1 Les parties se réunissent au moins une fois par an, au niveau du directeur de la direction du renforcement des capacités et de la mise en œuvre de l’OACI, accompagné, le cas échéant, par d’autres directeurs de l’OACI, et du représentant de l’Union européenne auprès de l’OACI, accompagné, le cas échéant, par le représentant de l’AESA et par les services compétents de la Commission européenne, et rendent compte de ces échanges lors des réunions du comité mixte UE-OACI. Si cela est nécessaire, d’autres entités peuvent être invitées à participer au dialogue.

4.2 Au cours du dialogue visé au point 4.1, les parties échangent des informations sur leurs activités respectives en matière de renforcement des capacités, d’assistance technique et d’appui à la mise en œuvre, menées dans les domaines relevant du protocole de coopération UE-OACI, et recensent les éventuelles synergies et, le cas échéant, s’efforcent de coordonner leurs activités respectives, comme le précise le point 5.

4.3 Le dialogue visé au point 4.2 est complété, au moins une fois par trimestre, par un échange au niveau technique avec les points de contact désignés par chaque partie.

5.Soutien et facilitation des activités

5.1 Les parties conviennent, notamment à la suite du dialogue visé au point 4, de soutenir et de faciliter les activités des parties en matière de renforcement des capacités, de développement de l’assistance technique et d’appui à la mise en œuvre.

5.2 Le cas échéant, des activités conjointes en matière de renforcement des capacités, de développement de l’assistance technique et d’appui à la mise en œuvre peuvent être entreprises.

5.3 Ce soutien peut consister à mettre à disposition des experts possédant une expertise technique avérée dans des domaines pertinents.

5.4 Ce soutien peut également consister à élaborer et à fournir des produits liés au renforcement des capacités, au développement de l’assistance technique, à l’appui à la mise en œuvre, ainsi qu’à participer à des projets techniques, lorsque cela est jugé approprié.

5.5 Ce soutien comprend, le cas échéant, une coopération sur place entre les bureaux régionaux compétents de l’OACI et les équipes envoyées dans le cadre des activités en matière de renforcement des capacités, d’assistance technique ou d’appui à la mise en œuvre financées par l’UE.

5.6 L’utilisation des logos respectifs est envisagée lorsqu’elle est pertinente pour l’activité, dans le respect des règles et des procédures de chaque partie.

6.Coopération régionale

6.1 Dans le cadre de leurs activités visant à accélérer la mise en œuvre des SARP de l’OACI, les parties accordent la priorité aux approches régionales qui offrent des possibilités d’améliorer le rapport coût-efficacité, la surveillance et/ou les processus de normalisation.

7.Promotion d’activités

7.1 Les parties assurent la promotion de leurs activités respectives, en tant que de besoin. Elles peuvent notamment à cette fin fournir des informations sur les activités menées en application de la présente annexe aux organes compétents des parties, tels que le Conseil de l’OACI, la direction concernée de la Commission européenne ou les organes compétents de l’AESA.

8.Réexamen

8.1 Les parties examinent régulièrement la mise en œuvre de la présente annexe et tiennent compte, le cas échéant, des éléments nouveaux éventuellement pertinents au niveau de la politique ou de la réglementation.

8.2 Toute révision de la présente annexe est approuvée par le comité mixte créé en application du point 7 du protocole de coopération.

9.Entrée en vigueur, modifications et dénonciation

9.1 La présente annexe entre en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée.

9.2 Les modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe entrent en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte.

9.3 Les modifications ou la dénonciation des modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe sont adoptées par le comité mixte.

9.4 La présente annexe peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification écrite à ce sujet transmise par l’une des parties à l’autre partie, sauf si cet avis de dénonciation est retiré d’un commun accord entre les parties avant la date d’expiration du préavis de six mois.

9.5 Sans préjudice des autres dispositions du présent point, la dénonciation du protocole d’accord entraîne la dénonciation simultanée de la présente annexe et des modalités de collaboration adoptées en vertu de cette dernière.

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