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Document 52024PC0096

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande

COM/2024/96 final

Bruxelles, le 4.3.2024

COM(2024) 96 final

2024/0053(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») permet à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège (les «États de l’AELE membres de l’EEE») de participer pleinement au marché unique. En liaison avec ce qui précède, depuis l’entrée en vigueur de l’accord en 1994, ces trois pays contribuent également à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen sur la base de l’article 115 de l’accord EEE. En outre, la Norvège contribue au moyen d’un mécanisme financier norvégien distinct. Les mécanismes financiers les plus récents sont venus à expiration le 30 avril 2021 1 .

Compte tenu de la nécessité persistante de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen, le Conseil a autorisé la Commission, le 20 mai 2021, à ouvrir des négociations avec l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège en vue de la conclusion d’un accord sur les futures contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE à l’amélioration de la cohésion économique et sociale au sein de l’Espace économique européen 2 . Les négociations officielles ont débuté le 16 juin 2022. En parallèle, mais indépendamment des négociations relatives aux mécanismes financiers, un réexamen des protocoles entre l’UE et l’Islande et entre l’UE et la Norvège sur le commerce du poisson a été entamé en vertu des clauses de révision des protocoles additionnels aux accords de libre-échange conclus avec l’Islande et la Norvège 3 .

Les négociations se sont conclues au niveau des négociateurs le 30 novembre 2023 par le paraphe:

·de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028 (l’«accord sur le mécanisme financier de l’EEE»),

·de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028 (l’«accord avec la Norvège»),

·du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (le «protocole avec la Norvège»), et

·du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande (le «protocole avec l’Islande»).

La proposition ci-jointe porte sur la signature et l’application provisoire de l’accord sur le mécanisme financier de l’EEE, de l’accord avec la Norvège, du protocole avec la Norvège et du protocole avec l’Islande.

Conformément à l’accord sur le mécanisme financier de l’EEE et à l’accord avec la Norvège, les États de l’AELE membres de l’EEE contribueront financièrement à la cohésion économique et sociale au sein de l’EEE à hauteur de 3 268 000 000 EUR au cours de la période allant de mai 2021 à avril 2028. Ce résultat est conforme aux directives de négociation arrêtées par le Conseil, qui exigeaient a) une augmentation des contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE; b) l’application de la clé de répartition du Fonds de cohésion de l’UE; c) l’alignement de la durée des nouveaux mécanismes de financement sur celle des instruments de la politique de cohésion de l’UE (2021-2027); d) l’inclusion d’objectifs écologiques parmi les priorités soutenues; et e) des processus de mise en œuvre plus performants pour les futurs mécanismes.

Parallèlement, les protocoles bilatéraux avec l’Islande et la Norvège sur le commerce du poisson ont également fait l’objet d’un réexamen. De nouvelles concessions sont octroyées pour la période allant de mai 2021 à avril 2028. Elles sont fondées sur les protocoles précédents conclus pour la période 2014-2021 et sont proportionnelles au montant des contributions financières. Le report des contingents non épuisés à la fin de la période bénéficie d’une certaine souplesse. La Norvège reconduira également les dispositions relatives au transit des poissons pour les navires de l’UE débarquant des captures en Norvège.

Pour permettre la mise en œuvre et le versement rapides des contributions financières et l’utilisation des concessions tarifaires, les accords et protocoles doivent s’appliquer à titre provisoire à partir des dates prévues dans leurs articles, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur ratification ou à leur conclusion et à leur entrée en vigueur.

La Commission, satisfaite des résultats des négociations, invite le Conseil à adopter la décision ci-jointe relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord sur le mécanisme financier de l’EEE, de l’accord avec la Norvège, du protocole avec la Norvège et du protocole avec l’Islande.

Comme il est de coutume lorsque des éléments spécifiques d’accords internationaux existants sont modifiés, il est proposé d’invoquer les articles applicables du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) comme base juridique des projets de décisions, à savoir l’article 175, troisième alinéa, du TFUE pour les accords relatifs aux contributions financières à la cohésion économique et sociale et l’article 207 du TFUE pour les protocoles concernant le commerce du poisson. En outre, l’article 218, paragraphe 5, du TFUE est non seulement retenu comme base juridique pour la signature de ces accords, mais aussi pour leur application provisoire.

2024/0053 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La nécessité de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen persiste et il y a donc lieu d’établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE ainsi qu’un nouveau mécanisme financier norvégien.

(2)Le 20 mai 2021, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège en vue de la conclusion d’un accord sur les futures contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE à la cohésion économique et sociale au sein de l’Espace économique européen. La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028. Ce dernier est établi sous la forme d’un protocole 38 quinquies à l’accord EEE. La Commission a également négocié, au nom de l’Union européenne, un accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028.

(3)Le mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028 et le mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028 contribueront à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen et au renforcement des relations entre les États de l’AELE membres de l’EEE et les États bénéficiaires.

(4)Les dispositions particulières applicables aux importations dans l’UE de certains poissons et produits de la pêche originaires d’Islande et de Norvège, arrêtées dans les protocoles additionnels aux accords de libre-échange de ces pays avec la Communauté économique européenne 4 , ont expiré le 30 avril 2021 et devraient être réexaminées conformément à l’article 1er desdits protocoles. Par conséquent, la Commission a négocié de nouveaux protocoles additionnels à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande.

(5)Chacun des accords et protocoles susvisés prévoit son application provisoire avant son entrée en vigueur.

(6)Chacun des accords et protocoles devrait être signé au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et appliqué à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion desdits accords et protocoles.

Les textes des accords et des protocoles à signer sont joints à la présente décision.

Article 2

Le secrétariat général du Conseil établit l’instrument donnant à la (aux) personne(s) indiquée(s) par le négociateur les pleins pouvoirs pour signer les accords et protocoles, sous réserve de leur conclusion.

Article 3

Sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure et dans l’attente de leur entrée en vigueur, l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028 et l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028 sont appliqués à titre provisoire, conformément, respectivement, à l’article 3 et à l’article 10, paragraphe 3, desdits accords, à partir du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure et dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 5, paragraphe 3, à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure et dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 4, paragraphe 3, à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 141 du 28.5.2016, p. 3 et p. 11.
(2)    Document 8365/21 ADD 1 du Conseil.
(3)    JO L 141 du 28.5.2016, p. 18 et p. 22.
(4)    JO L 141 du 28.5.2016, p. 18 et p. 22.
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Bruxelles, le 4.3.2024

COM(2024) 96 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande


ANNEXE I

ACCORD

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, L’ISLANDE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN ET LE ROYAUME DE NORVÈGE

CONCERNANT UN MÉCANISME FINANCIER DE L’EEE POUR LA PÉRIODE ALLANT DE MAI 2021 À AVRIL 2028


L’UNION EUROPÉENNE,

L’ISLANDE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

CONSIDÉRANT que les parties à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») sont convenues de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions en vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre elles,

CONSIDÉRANT qu’afin de contribuer à cet objectif, les États de l’AELE ont établi un mécanisme financier dans le contexte de l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que les dispositions régissant le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2004-2009 sont arrêtées dans le protocole 38 bis de l’accord EEE et dans l’addendum à ce protocole,

CONSIDÉRANT que les dispositions régissant le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014 sont arrêtées dans le protocole 38 ter de l’accord EEE et dans l’addendum à ce protocole,

CONSIDÉRANT que les dispositions régissant le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021 sont arrêtées dans le protocole 38 quater de l’accord EEE et dans l’addendum à ce protocole,

CONSIDÉRANT que la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen persiste et qu’il y a donc lieu d’établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:

ARTICLE PREMIER

Le texte de l’article 117 de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions régissant les mécanismes financiers figurent dans le protocole 38, dans le protocole 38 bis, dans l’addendum au protocole 38 bis, dans le protocole 38 ter, dans l’addendum au protocole 38 ter, dans le protocole 38 quater et dans le protocole 38 quinquies.».

ARTICLE 2

Un nouveau protocole 38 quinquies est inséré après le protocole 38 quater à l’accord EEE. Le texte du protocole 38 quinquies figure dans l’annexe du présent accord.

ARTICLE 3

Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux premier et deuxième alinéas, le présent accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

ARTICLE 4

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

Fait à Bruxelles, le …

Pour l’Union européenne

Pour l’Islande

Pour la Principauté de Liechtenstein

Pour le Royaume de Norvège



ANNEXE

   Protocole 38 quinquies

concernant le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2021-2028

Article premier

(1)Objectifs

L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (ci-après les «États de l’AELE») contribuent à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen et au renforcement de leurs relations avec les États bénéficiaires au moyen de contributions financières en faveur des priorités thématiques énumérées à l’article 3 1 .

(2)Valeurs et principes communs

Le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2021-2028 repose sur les valeurs et principes communs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

Tous les programmes et activités financés par le mécanisme financier de l’EEE respectent ces valeurs et principes et s’abstiennent de soutenir des actions susceptibles de manquer à ceux-ci. Leur mise en œuvre se fait dans le respect des droits fondamentaux et des obligations inscrits dans les instruments et normes pertinents.

Article 2

Engagements

Le montant de la contribution financière prévue à l’article 1er s’élève à 1 705 000 000 EUR. Une contribution financière complémentaire de 100 000 000 EUR est également disponible pour des projets liés aux difficultés rencontrées à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Ces contributions sont mises à disposition pour engagement par tranches annuelles de 257 860 000 EUR entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2028 inclus.

Le montant total se compose des dotations par pays précisées à l’article 6 et des fonds prévus à l’article 7.

Article 3

(1)Priorités thématiques

Les dotations par pays sont mises à disposition pour promouvoir les priorités thématiques générales suivantes:

(a)transition écologique européenne,

(b)démocratie, état de droit et droits de l’homme,

(c)inclusion sociale et résilience.

Pour ces priorités thématiques, les domaines de programmation sont décrits dans l’annexe du présent protocole. Le contenu de ces domaines de programmation sera examiné en consultation avec les États bénéficiaires.

(2)Besoins des États bénéficiaires

Les domaines de programmation sont choisis, concentrés et adaptés de manière à répondre aux besoins propres à chaque État bénéficiaire, en tenant compte de sa taille et du montant de la contribution. La procédure à suivre pour ce faire est indiquée à l’article 9, paragraphe 5.

Article 4

(1)Protocoles d’accord

Aux fins d’une concentration et d’une mise en œuvre efficiente, en conformité avec les objectifs généraux visés à l’article 1er, et compte tenu des politiques de l’UE et des recommandations par pays ainsi que des accords de partenariat conclus entre les États membres et la Commission européenne, les États de l’AELE négocient un protocole d’accord avec chaque État bénéficiaire, conformément à l’article 9, paragraphe 5.

(2)Consultations avec la Commission européenne

La Commission européenne est consultée à un niveau stratégique pendant les négociations relatives aux protocoles d’accord, dans le but de promouvoir la complémentarité et les synergies avec la politique de cohésion de l’UE.

Article 5

(1)Cofinancement

Pour ce qui est des programmes couverts par les dotations par pays pour lesquels les États bénéficiaires ont la responsabilité de mise en œuvre, la contribution de l’AELE n’excède pas 85 % du coût du programme, sauf décision contraire des États de l’AELE.

(2)Aides d’État

Les règles applicables en matière d’aides d’État sont respectées.

(3)Responsabilité

La responsabilité des États de l’AELE dans les projets se limite à l’apport de ressources financières conformément au plan convenu. En conséquence, les États de l’AELE déclineront toute responsabilité à l’égard de tiers.

Article 6

Dotations par pays

Les dotations par pays sont mises à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, Croatie, Chypre, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie. Les fonds sont répartis comme suit:

État bénéficiaire

Fonds (en EUR)

Bulgarie

132 807 931

Croatie

68 018 840

Chypre

9 014 276

Tchéquie

115 163 505

Estonie

36 750 087

Grèce

159 320 451

Hongrie

129 868 485

Lettonie

56 013 268

Lituanie

60 274 987

Malte

5 710 418

Pologne

472 614 415

Portugal

126 276 741

Roumanie

304 642 069

Slovaquie

66 843 694

Slovénie

25 580 833

Les montants indiqués incluent les dotations par pays mises à la disposition de chaque État bénéficiaire conformément à l’article 9, paragraphe 5, et la part du fonds pour la société civile visée à l’article 7 en faveur de chaque État bénéficiaire.

Article 7

Dans le cadre du mécanisme financier de l’EEE, deux fonds sont disponibles. Ils contribuent à la réalisation des objectifs du mécanisme financier de l’EEE pour la période 2021-2028, définis à l’article 1er, ainsi qu’aux priorités thématiques visées à l’article 3. Les États de l’AELE peuvent participer à ces fonds en tant que partenaires.

Fonds pour la société civile

Un montant correspondant à 10 % des ressources totales du mécanisme est réservé à un fonds pour la société civile. La clé de répartition pour les États bénéficiaires est définie à l’article 6.

Un montant correspondant à 5 % du fonds est alloué à des initiatives transnationales.

Fonds pour le renforcement des capacités et la coopération avec les organisations et institutions internationales

Un montant correspondant à 2 % des ressources totales du mécanisme est réservé à un fonds pour le renforcement des capacités et la coopération avec les organisations et institutions internationales, notamment le Conseil de l’Europe, l’OCDE et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA). Ce fonds œuvre à la promotion des priorités thématiques dans les États bénéficiaires.

Article 8

(1)Coordination avec le mécanisme financier norvégien

La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme financier norvégien. En particulier, les États de l’AELE veillent à ce que les procédures et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers.

(2)Coordination avec la politique de cohésion de l’UE

Toute modification de la politique de cohésion de l’UE est dûment prise en compte.

Article 9

Les dispositions suivantes s’appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE.

(1)Coopération

Les objectifs du mécanisme financier de l’EEE visés à l’article 1er sont poursuivis dans le cadre d’une coopération étroite entre les États bénéficiaires et les États de l’AELE, dans le respect des valeurs et principes ainsi que des droits et obligations visés à l’article 1er, paragraphe 2.

(2)Principes de mise en œuvre

Le plus haut degré de transparence, d’obligation de rendre compte et d’efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, ainsi que le respect des principes de bonne gouvernance, de partenariat et de gouvernance à niveaux multiples, de développement durable, d’égalité de genre et de non-discrimination.

(3)Gestion des fonds

Les États de l’AELE administrent les deux fonds visés à l’article 7 et sont chargés de leur mise en œuvre, y compris de leur gestion et de leur contrôle.

(4)Comité du mécanisme financier

Les États de l’AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l’EEE. D’autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE, notamment des mesures de simplification visant à garantir l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre, seront introduites par les États de l’AELE après consultation des États bénéficiaires, qui peuvent bénéficier de l’assistance de la Commission européenne. Les États de l’AELE s’efforcent d’arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d’accord.

(5)Négociations des protocoles d’accord

Les États de l’AELE négocient avec chaque État bénéficiaire un protocole d’accord concernant la dotation de cet État, à l’exclusion des ressources affectées aux fonds visés à l’article 7 et au paragraphe 3 du présent article. Le protocole d’accord définit les programmes, la répartition des fonds entre les domaines de programmation, les structures de gestion et de contrôle et les conditions applicables.

(6)Mise en œuvre

(a)Sur la base des protocoles d’accord, les États bénéficiaires présentent des propositions de programmes spécifiques aux États de l’AELE, qui évaluent et approuvent les propositions et concluent des conventions de financement, assorties des conditions applicables, d’une évaluation des risques et de mesures d’atténuation, avec les États bénéficiaires pour chaque programme.

(b)La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires, qui prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir une mise en œuvre et une gestion de qualité.

(c)Les États de l’AELE peuvent réaliser des contrôles conformément à leurs exigences internes. Les États bénéficiaires leur fournissent toute l’assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet.

(d)Afin de garantir le respect des obligations, les États de l’AELE peuvent, à la suite d’une évaluation et après avoir entendu l’État bénéficiaire, prendre des mesures appropriées et proportionnées, y compris la suspension des paiements et le recouvrement des fonds.

(e)Les partenariats sont utilisés, s’il y a lieu, pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la contribution financière afin d’assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et des États de l’AELE.

(f)Tout projet relevant des programmes dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d’une coopération entre, notamment, des entités basées dans les États bénéficiaires et dans les États de l’AELE, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

(7)Frais de gestion

Les frais de gestion des États de l’AELE sont couverts par le montant total visé à l’article 2 et sont précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 4 du présent article. Les frais de gestion des fonds visés à l’article 7 sont couverts par le montant alloué aux fonds.

(8)Rapports

Les États de l’AELE font rapport sur leur contribution à la réalisation des objectifs du mécanisme financier de l’EEE.

Article 10

Réexamen

Au terme de la période définie à l’article 2 et sans préjudice des droits et obligations découlant de l’accord EEE, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l’article 115 de l’accord EEE, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen.



ANNEXE AU PROTOCOLE 38 quinquies

Transition écologique

Entreprises et innovation vertes

Recherche et innovation

Éducation, formation et emploi des jeunes

Culture

Développement local, bonne gouvernance et inclusion

Intégration et autonomisation des Roms

Santé publique

Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes

Secteur de la justice, y compris la violence domestique et sexiste, l’accès à la justice, les services correctionnels, la grande criminalité organisée

Asile, migration et intégration

Coopération institutionnelle et renforcement des capacités

Les États bénéficiaires bénéficieront également de projets financés par:

le fonds pour la société civile

le fonds pour le renforcement des capacités et la coopération avec les organisations et institutions internationales

L’égalité de genre et la numérisation seront intégrées dans tous les domaines de programmation, dont ils feront partie.

(1)    Dans le présent protocole, les références aux articles s’entendent, sauf indication contraire, comme faites aux articles du présent protocole.
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Bruxelles, le 4.3.2024

COM(2024) 96 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande


ANNEXE II

ACCORD

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE NORVÈGE ET L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT UN MÉCANISME FINANCIER NORVÉGIEN POUR LA PÉRIODE ALLANT DE MAI 2021 À AVRIL 2028



Article premier

(1)Objectifs

Le Royaume de Norvège s’engage à contribuer à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’Espace économique européen et au renforcement de ses relations avec les États bénéficiaires, au moyen d’un mécanisme financier norvégien distinct, dans les priorités thématiques énumérées à l’article 3 1 .

(2)Valeurs et principes communs

Le mécanisme financier norvégien pour la période 2021-2028 repose sur les valeurs et principes communs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

Tous les programmes et activités financés par le mécanisme financier norvégien respectent ces valeurs et principes et s’abstiennent de soutenir des actions susceptibles de manquer à ceux-ci. Leur mise en œuvre se fait dans le respect des droits fondamentaux et des obligations inscrits dans les instruments et normes pertinents.

Article 2

Engagements

Le montant de la contribution financière prévue à l’article 1er s’élève à 1 380 000 000 EUR. Une contribution financière complémentaire de 83 000 000 EUR est également disponible pour des projets liés aux difficultés rencontrées à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Ces contributions sont mises à disposition pour engagement par tranches annuelles de 209 000 000 EUR entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2028 inclus.

Le montant total se compose des dotations par pays précisées à l’article 6 et des fonds prévus à l’article 7.

Article 3

(1)Priorités thématiques

Les dotations par pays sont mises à disposition pour promouvoir les priorités thématiques générales suivantes:

(a)transition écologique européenne,

(b)démocratie, état de droit et droits de l’homme,

(c)inclusion sociale et résilience.

Pour ces priorités thématiques, les domaines de programmation sont décrits dans l’annexe du présent accord. Le contenu de ces domaines de programmation sera examiné en consultation avec les États bénéficiaires.

(2)Besoins des États bénéficiaires

Les domaines de programmation sont choisis, concentrés et adaptés de manière à répondre aux besoins propres à chaque État bénéficiaire, en tenant compte de sa taille et du montant de la contribution. La procédure à suivre pour ce faire est définie à l’article 9, paragraphe 5.

Article 4

(1)Protocoles d’accord

Aux fins d’une concentration et d’une mise en œuvre efficiente, en conformité avec les objectifs généraux visés à l’article 1er, et compte tenu des politiques de l’UE et des recommandations par pays ainsi que des accords de partenariat conclus entre les États membres et la Commission européenne, le Royaume de Norvège négocie un protocole d’accord avec chaque État bénéficiaire, conformément à l’article 9, paragraphe 5.

(2)Consultations avec la Commission européenne

La Commission européenne est consultée à un niveau stratégique pendant les négociations relatives aux protocoles d’accord, dans le but de promouvoir la complémentarité et les synergies avec la politique de cohésion de l’UE.

Article 5

(1)Cofinancement

Pour ce qui est des programmes couverts par les dotations par pays pour lesquels les États bénéficiaires ont la responsabilité de mise en œuvre, la contribution du Royaume de Norvège n’excède pas 85 % du coût du programme, sauf décision contraire de ce pays.

(2)Aides d’État

Les règles applicables en matière d’aides d’État sont respectées.

(3)Responsabilité

La responsabilité du Royaume de Norvège dans les projets se limite à l’apport de ressources financières conformément au plan convenu. En conséquence, le Royaume de Norvège décline toute responsabilité à l’égard de tiers.

Article 6

Dotations par pays

Les dotations par pays sont mises à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, Croatie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie. Les fonds sont répartis comme suit:

État bénéficiaire

Fonds (EUR)

Bulgarie

127 197 491

Croatie

65 092 127

Chypre

8 613 472

Tchéquie

110 034 588

Estonie

35 081 761

Hongrie

124 271 436

Lettonie

53 529 539

Lituanie

57 575 226

Malte

5 462 877

Pologne

452 283 429

Roumanie

291 616 358

Slovaquie

63 904 256

Slovénie

24 437 440

Les montants indiqués incluent les dotations par pays mises à la disposition de chaque État bénéficiaire conformément à l’article 9, paragraphe 5, et la part du fonds pour la société civile visée à l’article 7 en faveur de chaque État bénéficiaire.

Article 7

Dans le cadre du mécanisme financier norvégien, trois fonds sont mis à disposition. Ils contribuent à la réalisation des objectifs du mécanisme financier norvégien pour la période 2021-2028, définis à l’article 1er, ainsi qu’aux priorités thématiques visées à l’article 3. Les entités norvégiennes peuvent participer à ces fonds en tant que partenaires.

(1)Fonds pour la société civile

Un montant correspondant à 10 % des ressources totales est réservé à un fonds pour la société civile. La clé de répartition pour les États bénéficiaires est définie à l’article 6.

Un montant correspondant à 5 % du fonds est alloué à des initiatives transnationales.

(2)Fonds pour le renforcement des capacités et la coopération avec les organisations et institutions internationales

Un montant correspondant à 2 % des ressources totales est réservé à un fonds pour le renforcement des capacités et la coopération avec les organisations et institutions internationales, notamment le Conseil de l’Europe, l’OCDE et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA). Ce fonds œuvre à la promotion des priorités thématiques dans les États bénéficiaires.

(3)Fonds pour le dialogue social et le travail décent

Un montant correspondant à 1 % des ressources totales est réservé à un fonds pour le dialogue social et le travail décent.

Article 8

(1)Coordination avec le mécanisme financier de l’EEE

La contribution financière prévue à l’article 1er est étroitement coordonnée avec la contribution fournie par les États de l’AELE dans le cadre du mécanisme financier de l’EEE. En particulier, le Royaume de Norvège veille à ce que les procédures et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers.

(2)Coordination avec la politique de cohésion de l’UE

Toute modification de la politique de cohésion de l’UE est dûment prise en compte.

Article 9

Les dispositions suivantes s’appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien.

(1)Coopération

Les objectifs du mécanisme financier norvégien visés à l’article 1er sont poursuivis dans le cadre d’une coopération étroite entre les États bénéficiaires et le Royaume de Norvège, dans le respect des valeurs et principes ainsi que des droits et obligations visés à l’article 1er, paragraphe 2.

(2)Principes de mise en œuvre

Le plus haut degré de transparence, d’obligation de rendre compte et d’efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, ainsi que le respect des principes de bonne gouvernance, de partenariat et de gouvernance à niveaux multiples, de développement durable, d’égalité de genre et de non-discrimination.

(3)Gestion des fonds

Le Royaume de Norvège administre les trois fonds visés à l’article 7 et est chargé de leur mise en œuvre, y compris de leur gestion et de leur contrôle.

(4)Gestion par le Royaume de Norvège

Le Royaume de Norvège, ou un organisme désigné par ce dernier, est chargé de la gestion globale du mécanisme financier norvégien. D’autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien, notamment des mesures de simplification visant à garantir l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre, seront établies par le Royaume de Norvège après consultation des États bénéficiaires, qui peuvent bénéficier de l’assistance de la Commission européenne. Le Royaume de Norvège s’efforce d’arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d’accord.

(5)Négociations des protocoles d’accord

Le Royaume de Norvège négocie avec chaque État bénéficiaire un protocole d’accord concernant la dotation de cet État, à l’exclusion des fonds visés à l’article 7 et au paragraphe 3 du présent article. Le protocole d’accord définit les programmes, la répartition des fonds entre les domaines de programmation, les structures de gestion et de contrôle et les conditions applicables.

(6)Mise en œuvre

(a)Sur la base des protocoles d’accord, les États bénéficiaires présentent des propositions de programmes spécifiques au Royaume de Norvège, qui évalue et approuve les propositions et conclut des conventions de financement, assorties des conditions applicables, d’une évaluation des risques et de mesures d’atténuation, avec les États bénéficiaires pour chaque programme.

(b)La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires, qui prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir une mise en œuvre et une gestion de qualité.

(c)Le Royaume de Norvège peut réaliser des contrôles conformément à ses exigences internes. Les États bénéficiaires lui fournissent toute l’assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet.

(d)Afin de garantir le respect des obligations, le Royaume de Norvège peut, à la suite d’une évaluation et après avoir entendu l’État bénéficiaire, prendre des mesures appropriées et proportionnées, y compris la suspension des paiements et le recouvrement des fonds.

(e)Les partenariats sont utilisés, s’il y a lieu, pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la contribution financière afin d’assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et du Royaume de Norvège.

(f)Tout projet relevant des programmes dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d’une coopération entre, notamment, des entités basées dans les États bénéficiaires et dans le Royaume de Norvège, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.

(7)Frais de gestion

Les frais de gestion du Royaume de Norvège sont couverts par le montant total visé à l’article 2 et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 4 du présent article. Les frais de gestion des fonds visés à l’article 7 sont couverts par le montant alloué aux fonds.

(8)Rapports

Le Royaume de Norvège fait rapport sur sa contribution aux objectifs du mécanisme financier norvégien.

Article 10

(1)Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

(2)Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

(3)Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

Article 11

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.

Fait à Bruxelles, le …

Pour l’Union européenne

Pour le Royaume de Norvège



ANNEXE

Transition écologique

Entreprises et innovation vertes

Recherche et innovation

Éducation, formation et emploi des jeunes

Culture

Développement local, bonne gouvernance et inclusion

Intégration et autonomisation des Roms

Santé publique

Prévention des catastrophes et préparation aux catastrophes

Secteur de la justice, y compris la violence domestique et sexiste, l’accès à la justice, les services correctionnels, la grande criminalité organisée

Asile, migration et intégration

Coopération institutionnelle et renforcement des capacités

Les États bénéficiaires bénéficieront également de projets financés par:

le fonds pour la société civile

le fonds pour le renforcement des capacités et la coopération avec les organisations et institutions internationales

le fonds pour le dialogue social et le travail décent

L’égalité de genre et la numérisation seront intégrées dans tous les domaines de programmation concernés, dont ils feront partie.

(1)    Dans le présent accord, les références aux articles s’entendent, sauf indication contraire, comme faites aux articles du présent accord.
Top

Bruxelles, le 4.3.2024

COM(2024) 96 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande


ANNEXE III

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE



L’UNION EUROPÉENNE

et

L’ISLANDE

VU l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, signé le 22 juillet 1972, et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre l’Islande et la Communauté,

VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2014-2021, et notamment son article 1er,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:



ARTICLE PREMIER

1.Les dispositions particulières applicables aux importations dans lUnion européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires dIslande sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe. Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont définis à l’annexe du présent protocole. Ces contingents tarifaires s’appliquent à partir de la date à laquelle l’application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l’article 4, paragraphe 3, et jusqu’au 30 avril 2028.

2.À la fin de cette période, les parties contractantes établiront s’il est nécessaire de maintenir les dispositions particulières visées au paragraphe 1 et, au besoin, réexamineront les niveaux des contingents en tenant compte de tous les intérêts en jeu.

ARTICLE 2

1.Les contingents tarifaires sont ouverts à la date à laquelle l’application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l’article 4, paragraphe 3.

2.Les volumes des contingents tarifaires figurent à l’annexe du présent protocole. Le premier contingent tarifaire est mis à disposition à partir de la date d’application provisoire du présent protocole et jusqu’au 30 avril 2024. À partir du 1er mai 2024, les contingents tarifaires suivants sont attribués annuellement pour une période allant du 1er mai au 30 avril, et ce jusqu’à la fin de la période visée à l’article 1er du présent protocole.

3.Les volumes des contingents tarifaires portant sur la période allant du 1er mai 2021 à la date d’application provisoire du présent protocole sont attribués et mis à disposition de manière proportionnelle pendant le reste de la période visée à l’article 1er du présent protocole.

4.Si les contingents tarifaires visés à l’article 1er ne sont pas épuisés au cours de la période mentionnée à l’article 1er, et si un protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits n’est pas appliqué à titre provisoire, des importations en provenance d’Islande sont autorisées pour le reliquat du volume cumulé de ces contingents tarifaires pendant une période maximale de deux ans à compter de la fin de la période visée à l’article 1er, mais pas au-delà de l’application provisoire d’un protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits.

Article 3

Les règles d’origine applicables aux contingents tarifaires énumérés à l’annexe du présent protocole sont celles énoncées dans le protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande signé le 22 juillet 1972.

ARTICLE 4

1.Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

2.Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

3.Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

ARTICLE 5

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et islandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.

Fait à Bruxelles, le … 2024.

Pour l’Union européenne

Pour la République d’Islande



Annexe

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE

En plus des contingents tarifaires permanents à droit nul existants, l’Union européenne ouvre les contingents tarifaires annuels à droit nul suivants pour les produits originaires d’Islande précisés ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire 1

0303 51 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés 2

400 tonnes

0306 51 00

Langoustines (Nephrops norvegicus), même fumées, même décortiquées, y compris les langoustines non décortiquées cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

100 tonnes

0304 49 50

Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés

2 500 tonnes

1604 19 92

1604 20 90

Préparations de cabillaud et d’autres poissons

2 000 tonnes

0302 23 00

0302 24 00

0302 29

Frais ou réfrigérés

Soles (Solea spp.)

Turbots (Psetta maxima)

Cardines (Lepidorhombus spp.) et autres poissons plats, à l’exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons

5 500 tonnes

ex 0302 59 90

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

0302 82 00

Raies (Rajidae)

0302 89 50

Baudroies (Lophius spp.)

0302 89 90

0302 32 00

0303 39 85

ex 0303 59 90

ex 0303 69 90

0303 82 00

0303 89 90

0303 99 00

03 04 43 00

ex 0304 44 90

0304 46

0304 49 10

0304 49 90

0304 95 10

Autres poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa), congelés

Poissons plats, congelés

Maquereaux indo-pacifiques, congelés

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés

Raies (Rajidae), congelées

Poissons, n.d.a., congelés

Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, congelés

Filets de poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et Citharidae), frais ou réfrigérés

Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, frais ou réfrigérés

Filets de légines, frais ou réfrigérés

Filets de poissons d’eau douce, frais ou réfrigérés

Filets d’autres poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés

Surimi, congelé

0305 39 10

Filets de saumons, salés ou en saumure, mais non fumés

50 tonnes

0305 42 00

Harengs fumés

0305 69 50

Saumons, uniquement salés ou en saumure

0305 41 00

Saumons fumés, y compris les filets

0305 72 00

0305 79 00

0305 43 00

0305 49 80

1604 11 00

1604 20 10

1605 62 00

Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure

Nageoires de poissons et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), fumées

Autres poissons fumés

Bêches-de-mer, préparées ou conservées

Oursins, préparés ou conservés

1 950 tonnes

0302 22 00

0302 59 20

0304 49 10

0304 52 00

0304 89 10

0305 69 80

0304 82 90

0302 59 40

0305 53 90

0303 14 20

0303 14 90

0304 82 10

0302 14 00

0303 13 00

0304 41 00

0304 81 00

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa), frais ou réfrigérés

Merlans (Merlangius merlangus), frais ou réfrigérés

Filets de poissons d’eau douce, n.d.a., frais ou réfrigérés

Chair, même hachée, de salmonidés, fraîche ou réfrigérée

Filets de poissons d’eau douce, n.d.a., congelés

Autres poissons, uniquement salés ou en saumure

Filets de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus), congelés

Lingues (Molva spp.), fraîches ou réfrigérées

Poissons des familles des Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l’exclusion des morues, séchés

Truites (Oncorhynchus mykiss), avec tête et branchies, vidées, congelées

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus), congelées; filets de truites (Oncorhynchus mykiss), congelés, d’un poids > 400 grammes pièce

Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube, frais ou réfrigérés

Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), congelés

Filets de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus), frais ou réfrigérés

Filets de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus), congelés

2 500 tonnes

(1)    Des quantités sont ajoutées conformément à l’article 2, paragraphe 3, du présent protocole.
(2)    Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période allant du 15 février au 15 juin.
Top

Bruxelles, le 4.3.2024

COM(2024) 96 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période allant de mai 2021 à avril 2028, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande


ANNEXE IV

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE


L’UNION EUROPÉENNE

et

LE ROYAUME DE NORVÈGE

VU l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, ci-après dénommé l’«accord», et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre la Norvège et la Communauté,

VU le protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2014-2021, et notamment son article 1er,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:



ARTICLE PREMIER

(1)Les dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe.

(2)Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont définis à l’annexe du présent protocole. Ces contingents portent sur la période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2028. Leurs niveaux font l’objet d’un réexamen à la fin de cette période, tous les intérêts en jeu étant pris en considération.

ARTICLE 2

(1)Les contingents tarifaires sont ouverts à la date à laquelle l’application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l’article 5, paragraphe 3.

(2)Le premier contingent tarifaire est mis à disposition à partir de la date d’application provisoire du présent protocole jusqu’au 30 avril 2024. À partir du 1er mai 2024, les contingents tarifaires suivants sont attribués annuellement pour une période allant du 1er mai au 30 avril, et ce jusqu’à la fin de la période visée à l’article 1er du présent protocole.

(3)Les volumes des contingents tarifaires portant sur la période allant du 1er mai 2021 à la date d’application provisoire du présent protocole sont attribués et mis à disposition de manière proportionnelle pendant le reste de la période visée à l’article 1er du présent protocole.

(4)Si les contingents tarifaires visés à l’article 1er ne sont pas épuisés au cours de la période mentionnée audit article, et si un protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits n’est pas appliqué à titre provisoire, des importations en provenance de Norvège sont autorisées pour le reliquat du volume cumulé de ces contingents tarifaires pendant une période maximale de deux ans à compter de la fin de la période visée à l’article 1er, mais pas au-delà de l’application provisoire d’un protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits.

Article 3

(1)La Norvège prend les mesures nécessaires pour maintenir l’application du régime autorisant le libre transit des poissons et des produits de la pêche débarqués en Norvège par des navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

(2)Le régime s’applique pendant une période maximale de 2 ans à compter de la fin de la période visée à l’article 1er, mais pas au-delà de l’application provisoire d’un protocole ultérieur.


Article 4

Les règles d’origine applicables aux contingents tarifaires énumérés à l’annexe du présent protocole sont celles énoncées dans le protocole n° 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège signé le 14 mai 1973.

ARTICLE 5

(1)Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

(2)Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

(3)Dans l’attente de l’achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.

ARTICLE 6

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.

Fait à Bruxelles, le … 2024.

Pour l’Union européenne

Pour le Royaume de Norvège



Annexe

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE

En plus des contingents tarifaires permanents à droit nul existants, l’Union européenne ouvre les contingents tarifaires annuels à droit nul suivants pour les produits originaires de Norvège précisés ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire 1

0303 51 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés 2

25 000 tonnes

0303 55 90

Chinchards ([Trachurus spp. (à l’exclusion des chinchards d’Europe et du Chili)], congelés

5 000 tonnes

0303 59 90

Maquereaux indo-pacifiques (Rastrelliger spp.), thazards (Scomberomorus spp.), carangues (Caranx spp.), castagnoles argentées (Pampus spp.), balaous du Pacifique (Cololabis saira), comètes (Decapterus spp.), capelans (Mallotus villosus), thonines orientales (Euthynnus affinis), bonites (Sarda spp.), makaires, marlins et voiliers (Istiophoridae), congelés

0303 69 90

Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, (à l’exclusion des morues, églefin, lieus noirs, merlus, lieus blancs d’Alaska, merlans bleus, poissons de l’espèce Boreogadus saida, merlan poutassous, lieus, grenadiers bleus et lingues), congelés

0303 82 00

Raies (Rajidae), congelées

0303 89 90

Poissons, n.d.a., congelés

0304 86 00

Filets de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

65 000 tonnes

0304 99 23

Flancs et chair (même hachée) de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

ex 0304 49 90

Filets de harengs, frais ou réfrigérés

0304 59 50

Flancs de harengs, frais ou réfrigérés

0309 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

1 000 tonnes

1604 12 91

1604 12 99

Harengs, épicés et/ou au vinaigre, en saumure

28 000 tonnes (poids net égoutté)

1605 21 10

1605 21 90

1605 29 00

Préparations et conserves de crevettes, décortiquées et congelées

7 000 tonnes

1604 11 00

Préparations et conserves de saumons, entiers ou en morceaux, mais non hachés

1 250 tonnes

0305 41 00

Saumons fumés, y compris les filets de poissons, autres que les abats comestibles

2 500 tonnes

0306 16 99

0306 17 93

Crevettes de la famille Pandalidae, congelées

1 000 tonnes

0302 19 00

0302 22 00

0302 43 90

0302 59 20

0302 59 30

0302 81 15

0302 89 31

0302 91 00

0302 99 00

Poissons frais ou réfrigérés

5 100 tonnes

0303 19 00

0303 53 90

0303 89 31

0303 89 39

0303 91 90

0303 99 00

Poissons congelés

6 850 tonnes

0304 52 00

0304 73 00

0304 99 21

0304 99 99

Filets de poisson, frais, réfrigérés ou congelés

3 600 tonnes

(1)    Des quantités sont ajoutées conformément à l’article 2, paragraphe 3, du présent protocole.
(2)    Le bénéfice du contingent tarifaire n’est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période allant du 15 février au 15 juin.
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