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Document 52024PC0020

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l’adhésion de Niue à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part

COM/2024/20 final

Bruxelles, le 24.1.2024

COM(2024) 20 final

2024/0010(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’adhésion de Niue à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition ci-jointe de décision du Conseil constitue l’instrument juridique pour l’approbation, au nom de l’Union européenne (UE), de l’adhésion de Niue à l’accord de partenariat intérimaire entre l’Union européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’accords de partenariat économique (APE) avec les pays ACP.

Le 30 juillet 2009, l’UE a signé un APE intérimaire entre l’Union (la Communauté européenne à l’époque), d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part. L’APE intérimaire est appliqué à titre provisoire par la Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Fidji respectivement depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014.

L’article 80 de l’APE intérimaire prévoit la possibilité pour d’autres îles du Pacifique d’adhérer à l’accord. En conséquence, l’État indépendant du Samoa et les Îles Salomon ont adhéré à l’accord et l’appliquent à titre provisoire respectivement depuis le 31 décembre 2018 et le 17 mai 2020.

Le 26 mai 2023, Niue a présenté à la Commission une demande d’adhésion à l’APE intérimaire, accompagnée d’une offre d’accès au marché. La Commission a examiné l’offre et l’a jugé acceptable. Elle a donc conclu les négociations au nom de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition met en œuvre l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part [ci-après l’«accord de partenariat ACP-UE» ou accord de Cotonou, à remplacer par l’«accord UE-OEACP» (accord post-Cotonou)] 1 .

L’adhésion de Niue à l’APE intérimaire entre l’UE, les Fidji, la Papouasie - Nouvelle-Guinée, le Samoa et les Îles Salomon 2 , qui est un accord commercial asymétrique et compatible avec les règles de l’OMC, renforce le cadre juridique des relations commerciales de l’UE avec les pays partenaires et facilite les échanges commerciaux réciproques. En outre, Niue est intégrée dans le régime de règles et d’institutions communes établi par l’APE intérimaire.

Niue bénéficie du régime SPG standard qui lui accorde une élimination ou une réduction des droits pour environ 66 % de l’ensemble des lignes tarifaires de l’UE. Pour bénéficier pleinement de l’accès en franchise de droits et sans contingent au marché de l’UE, et pour profiter des opportunités plus vastes de l’accord, Niue devrait adhérer à l’APE intérimaire entre l’UE et les États du Pacifique (Fidji, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Samoa et Îles Salomon).

Dès l’adhésion, et dans l’attente de l’achèvement des procédures internes connexes par les parties du Pacifique à l’accord (Fidji, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Samoa et Îles Salomon), l’UE et Niue appliqueront à titre provisoire l’accord, sous réserve de se notifier par écrit l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, conformément à l’article 76, paragraphe 3, de l’accord.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’accord de partenariat économique contient des dispositions en matière de développement durable (article 3) en vertu desquelles les parties réaffirment que l’objectif de développement durable doit faire partie intégrante des dispositions de l’accord, conformément aux objectifs et principes fondamentaux définis dans l’accord de Cotonou et, en particulier, à leur engagement général en faveur de la réduction et, à terme, de l’éradication de la pauvreté en cohérence avec les objectifs de développement durable.

L’APE intérimaire est un accord commercial axé sur le développement, qui offre à Niue un accès asymétrique au marché et qui permet à ce pays de protéger les secteurs sensibles de la libéralisation, tout en prévoyant un grand nombre de garanties et une clause de protection de l’industrie naissante. Il contient également des dispositions sur les règles d’origine qui facilitent les exportations de Niue à destination de l’UE. Ces dispositions contribuent à l’objectif de cohérence des politiques au service du développement et sont conformes à l’article 208, paragraphe 2, du TFUE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La décision du Conseil proposée a pour base juridique le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu de l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La présente proposition est nécessaire à la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Union, tels qu’énoncés dans l’accord de partenariat ACP-UE, notamment pour conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l’OMC supprimant progressivement les obstacles aux échanges entre les parties et renforçant la coopération dans tous les domaines liés au commerce.

Choix de l’instrument

Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Analyse d’impact

Une évaluation de l’impact sur le développement durable (EID) des accords de partenariat économique ACP-UE a été réalisée entre 2003 et 2007. Le cahier des charges de ce projet a été publié par la Commission européenne en 2002 dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel, lequel a donné lieu à la conclusion d’un contrat-cadre d’une durée de cinq ans attribué à PwC France en août 2002. Une version provisoire du rapport final de l’EID a été présentée aux parties prenantes en Europe au cours de la réunion de dialogue avec la société civile de l’Union organisée par la Commission européenne le 23 mars 2007 à Bruxelles (Belgique). Aucune nouvelle EID n’a été réalisée car cette initiative concerne l’adhésion à un accord existant qui est déjà appliqué par les autres États insulaires du Pacifique dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles de Niue.

Réglementation affûtée et simplification

L'approbation de l'adhésion de Niue à l'APE ne fait pas l'objet de procédures REFIT, n'entraîne pas de coûts pour les PME de l'Union et ne soulève aucun problème du point de vue de l'environnement numérique.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Niue bénéficiera d’un accès en franchise totale de droits et sans contingent au marché de l’UE pour tous les produits, en échange d’une ouverture progressive de son marché aux produits de l’UE. Il n’y aura aucune incidence budgétaire, étant donné que l’adhésion à l’accord poursuivra largement l’accès de Niue au marché de l’UE (régime SPG standard) selon les mêmes conditions de préférences.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Avantages de l’adhésion pour les opérateurs économiques

L’APE intérimaire établit les conditions permettant aux opérateurs économiques de l’UE de tirer pleinement parti des possibilités existant entre les économies respectives. Au cours de sa mise en œuvre, l’APE intérimaire exemptera largement les exportateurs de produits industriels de l’UE vers Niue du paiement de droits de douane. Il satisfait aux critères établis à l’article XXIV du GATT de 1994 (éliminer les droits de douane et autres réglementations commerciales restrictives en ce qui concerne la quasi-totalité des échanges entre les parties). L’offre se situe dans les limites du seuil de l’OMC, à savoir 78,9 % de libéralisation (en ce qui concerne les lignes tarifaires), ce qui correspond à 81 % en volume des exportations de l’UE sur 20 ans. Niue bénéficiera du maintien de son accès en franchise de droits et sans contingent au marché de l’UE.

L’APE établit par ailleurs un ensemble de règles en matière de développement durable, d'obstacles techniques au commerce (OTC), ainsi que de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), entre autres. En outre, les parties à l’APE intérimaire participent au comité «Commerce» institué par l’accord. La possibilité, pour l’Union, de recourir au mécanisme bilatéral de règlement des différends prévu dans le cadre de l’accord contribue à l’objectif de garantir un environnement transparent, non discriminatoire et prévisible pour les opérateurs de l’UE dans les pays du Pacifique.

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Niue participera au comité «Commerce», institué conformément à l’article 68 de l’APE intérimaire, qui traite de toutes les questions nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, y compris le suivi et l’examen de la mise en œuvre, la coordination et la consultation sur les questions relatives aux OTC et aux mesures sanitaires et phytosanitaires, l’identification et le réexamen des secteurs et produits prioritaires et des domaines de coopération prioritaires qui en résultent, et la formulation de recommandations en vue de modifications de l’accord. Le comité «Commerce» est composé de représentants des parties.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les articles 1er et 2 de la proposition contiennent des dispositions concernant l’approbation, au nom de l’Union, de l’adhésion de Niue à l’APE intérimaire et les notifications visant à exprimer le consentement de l’Union européenne à l’adhésion et à l’application provisoire de l’accord, conformément à son article 76, paragraphe 3.

L’article 3 précise que l’approbation de l’adhésion ne doit pas être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

L’article 4 fixe la date d’entrée en vigueur de la décision.

2024/0010 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’adhésion de Niue à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 3 ,

considérant ce qui suit:

1)Le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’accords de partenariat économique avec les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 4 .

2)L’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part 5 (ci-après l’«accord de partenariat intérimaire»), qui établit le cadre d’un accord de partenariat économique, a été signé à Londres le 30 juillet 2009. L’accord de partenariat intérimaire est appliqué à titre provisoire par la Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Fidji respectivement depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014.

3)L’article 80 de l’accord prévoit les modalités pour l’adhésion d’autres États insulaires du Pacifique. En conséquence, l’État indépendant du Samoa et les Îles Salomon ont adhéré à l’accord et l’appliquent à titre provisoire respectivement depuis le 31 décembre 2018 et le 17 mai 2020.

4)Le 26 mai 2023, Niue a présenté à l’Union une demande d’adhésion ainsi qu’une offre d’accès au marché.

5)La Commission a examiné l’offre de Niue et l’a jugée acceptable. En conséquence, la Commission a conclu les négociations avec Niue le 12 juin 2023.

6)Conformément à l’article 76, paragraphe 3, de l’accord, l’Union et Niue doivent appliquer l’accord à titre provisoire 10 jours après s’être mutuellement notifié par écrit l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

7)Il convient d’approuver l’adhésion de Niue à l’accord de partenariat intérimaire au nom de l’Union, sous réserve du dépôt par Niue de l’acte d’adhésion conformément à l’article 80, paragraphe 2, dudit l’accord

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.L’adhésion de Niue à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (ci-après l’«accord de partenariat intérimaire»), est approuvée au nom de l’Union, sous réserve du dépôt par Niue de l’acte d’adhésion conformément à l’article 80, paragraphe 2, de l’accord.

2.La Présidente de la Commission notifie, au nom de l’Union, aux autres parties contractantes à l’accord de partenariat intérimaire et à Niue l’approbation, par l’Union, de l’adhésion de Niue à l’accord de partenariat intérimaire.

3.Le texte de l’offre d’accès au marché de Niue est joint à la présente décision.

Article 2

1.Aux fins de l’application provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre l’Union et Niue, la présidente de la Commission procède, au nom de l’Union, à la notification visée à l’article 76, paragraphe 3, de l’accord de partenariat intérimaire.

2.L’Union et Niue appliquent provisoirement l’accord de partenariat intérimaire 10 jours après s’être mutuellement notifié par écrit l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet conformément au paragraphe 1.

Article 3

L’approbation de l’adhésion de Niue à l’accord de partenariat intérimaire ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 287 du 4.11.2010, p. 3. Accord modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l’accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(2)    Décision du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (JO L 272 du 16.10.2009, p. 1).
(3)    Le Parlement européen a donné son approbation le [date].    
(4)    Directives de négociation d’accords de partenariat économique avec les pays et régions ACP [9930/02 (DG E II) HH/sg].
(5)    Décision 2009/729/CE du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (JO L 272 du 16.10.2009, p. 1).
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