COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 3.11.2023
COM(2023) 696 final
ANNEXE
à la
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE
(SEQE Transport maritime et installations fixes)
ANNEXE
PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N° [...]
du [...]
modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires doit être intégré dans l’accord EEE.
(2)La directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union doit être intégrée dans l’accord EEE.
(3)La décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne le nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030 doit être intégrée dans l’accord EEE.
(4)La décision (UE) 2023/1575 de la Commission du 27 juillet 2023 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2024 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne doit être intégrée dans l’accord EEE.
(5)La quantité totale de quotas à délivrer pour l’année 2027 dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs doit être publiée par la Commission au plus tard le 1er janvier 2025 et, comme pour le système actuel d’échange de quotas d’émission, le plafond fixé correspondra à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’EEE. Les États de l’AELE membres de l’EEE devront fournir les données sous-jacentes et seront consultés au cours du processus d’élaboration de la décision pertinente de la Commission.
(6)L’intégration de la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil est sans préjudice de l’évaluation du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat réalisée par les États de l'AELE dans le cadre du champ d’application de l’accord EEE.
(7)Sur la base de l’union régionale entre le Liechtenstein et la Suisse et conformément au traité bilatéral relatif aux taxes environnementales, une taxe sur le CO2 est appliquée au Liechtenstein et administrée, pour ce qui est notamment de la perception, de la surveillance et des déclarations, par des autorités et des entités suisses. Par conséquent, pour le Liechtenstein, en ce qui concerne le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, il est opportun, de prévoir un réexamen de la date de fin de la dérogation au titre de l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, une exemption des règles administratives y afférentes jusqu'à cette date et les adaptations correspondantes des données relatives aux sources d'émission.
(8)Les chiffres, publiés dans la décision (UE) 2023/1575, relatifs à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2024 et à la réduction annuelle des quotas à délivrer résultant de l’application du facteur de réduction linéaire couvrent les États de l’AELE, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2023/959.
(9)Il convient dès lors de modifier l’annexe XX de l’accord EEE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe XX de l’accord EEE est modifiée comme suit:
1.Le point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil) est modifié comme suit:
i)le tiret suivant est ajouté:
«-32023 L 0959: directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).»;
ii)l'adaptation d) est remplacée par l’adaptation suivante:
«d)L’article 3 quinquies, paragraphe 4, l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, quatrième phrase, l’article 10, paragraphe 3, l’article 30 quinquies, paragraphe 6, et l’article 30 sexies, paragraphe 3, point h), premier alinéa, ne s’appliquent pas aux États de l’AELE.»;
iii)dans l’adaptation e), les termes “Les alinéas suivants sont insérés à l’article 9” sont remplacés par “Les alinéas suivants sont ajoutés après l’article 9, premier alinéa”;
iv)l’adaptation j) est supprimée et les adaptations f) à i) deviennent les adaptations g) à j);
v)l’adaptation suivante est insérée après l’adaptation e):
«f)À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa:
“En ce qui concerne les États de l’AELE, les chiffres pris en compte pour le calcul de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’EEE à partir de 2024 en application du présent article figurent dans la partie B de l’appendice.”»;
vi)les adaptations t) et u) deviennent les adaptations z) et za), les adaptations l) à s) deviennent les adaptations o) à v) et l'adaptation k) devient l'adaptation l);
vii)l'adaptation suivante est ajoutée après l’adaptation j):
«k)À l’article 10 bis, paragraphe 1, les termes “ou d'obligations équivalentes, conformément au droit national des États de l’AELE,” sont insérés après “de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil”»;
viii)les adaptations suivantes sont ajoutées après l’adaptation l):
«m)À l’article 12, paragraphe 3-quinquies, l’alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa:
“Les décisions concernant les États de l’AELE sont prises par le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures prévues dans l’accord EEE.”;
n)L'alinéa suivant est inséré après l’article 12, paragraphe 3-quater:
“Les décisions relatives aux demandes présentées par deux États de l’AELE sont prises par le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures prévues dans l’accord EEE.”»;
ix)Le texte de l’adaptation o) est remplacé par le texte suivant:
«À l’article 16, paragraphe 3, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:
“Les États de l’AELE prévoient des amendes sur les émissions excédentaires équivalentes à celles en vigueur dans les États membres de l’Union européenne.”»;
x)le texte de l’adaptation s) est remplacé par le texte suivant:
«L’alinéa suivant est ajouté à l’article 18 ter, paragraphe 1:
“Pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la directive, les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE peuvent demander l’assistance de l’AESM ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.”»;
xi)les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation v):
«w)La phrase suivante est ajoutée à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa:
“Dans le cas visé au présent alinéa, la part des quotas des États de l’AELE mise à la disposition du Fonds social pour le climat conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive, au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe n'est pas affectée.”;
x)En ce qui concerne les États de l’AELE, l’article 30 sexies, paragraphe 3, point a), est remplacé par le texte suivant:
“L’État de l’AELE concerné notifie cette taxe carbone nationale à l’Autorité de surveillance AELE au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº xx/2023 du xx [la présente décision], et documente le niveau de la taxe en renvoyant à l’instrument national pertinent pour ce qui est du taux de taxation actuel et des taux de taxation indiqués jusqu’en 2030; l’État de l’AELE concerné notifie à l’Autorité de surveillance AELE toute modification ultérieure de la taxe carbone nationale; l’Autorité de surveillance AELE communique, rapidement, et au plus tard un mois après, toute notification reçue d’un État de l’AELE à la Commission;”;
y)L'alinéa suivant est ajouté à l’article 30 sexies, paragraphe 3:
“En ce qui concerne le Liechtenstein, l’application de la date de fin de la dérogation, à savoir le 31 décembre 2030, sera réexaminée dans le cadre de la prochaine décision du Comité mixte concernant la directive 2003/87/CE à la suite du réexamen de la directive prévu pour juillet 2026, en tenant compte des règles pertinentes applicables au Liechtenstein en raison de son union régionale avec la Suisse et, en particulier, de la taxe sur le CO2 et de son administration, telle qu'elle est réglementée par le traité bilatéral relatif aux taxes environnementales, en vue de leur équivalence avec le système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs ainsi que, dans la mesure du possible, des résultats du réexamen, par la Commission, de la mise en œuvre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE conformément à l’article 30 decies de ladite directive.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine décision du Comité mixte concernant la directive 2003/87/CE, les articles 30 ter et 30 septies de la directive 2003/87/CE ne s’appliquent pas au Liechtenstein. Toutes les données pertinentes aux fins de l'adaptation, pour le Liechtenstein, de la quantité de quotas allouée pour l'ensemble de l’Union dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE seront tirées des inventaires des émissions de gaz à effet de serre de la CCNUCC pour le Liechtenstein tant que les données de surveillance visées à l’article 30 septies de la directive ne seront pas disponibles.”»;
xii)le texte de la partie B de l'appendice de l'adaptation za) est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE B
Chiffres des États de l’AELE à prendre en compte pour le calcul et l’adaptation de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’EEE à délivrer de 2021 à 2030 conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE
Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 2,2 % de 2021 à 2023, de 4,3 % de 2024 à 2027 et de 4,4 % à partir de 2028 a été appliqué.
|
Plafond d'émissions 2021/2030
|
Islande
|
Norvège
|
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2021
|
1 432 642
|
16 304 948
|
|
2022
|
1 393 440
|
15 858 793
|
|
2023
|
1 354 238
|
15 412 638
|
|
2024
|
1 227 504
|
14 242 697
|
|
2025
|
1 148 901
|
13 331 215
|
|
2026
|
1 045 721
|
12 140 314
|
|
2027
|
967 476
|
11 235 954
|
|
2028
|
887 411
|
10 310 563
|
|
2029
|
807 347
|
9 385 171
|
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2030
|
727 282
|
8 459 779
|
Ces chiffres ne comprennent pas les quotas correspondant à l’inclusion dans le champ d’application de la directive SEQE des émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de CO2 provenant des activités de transport maritime à partir du 1er janvier 2026 et des émissions des navires de ravitaillement en mer à partir du 1er janvier 2027, sur la base de leurs émissions au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.”»
2.Les tirets suivants sont ajoutés au point 21alj [décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil]:
«-32023 D 0852: décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 (JO L 110 du 25.4.2023, p. 21),
-32023 L 0959: directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).»
3.Le point suivant est inséré après le point 21apn [décision (UE) 2020/1722 de la Commission]:
«21apo. 32023 D 1575: décision (UE) 2023/1575 de la Commission du 27 juillet 2023 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2024 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (JO L 192 du 31.7.2023, p. 30).»
4.Le point 21aw [règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit:
i)le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE»;
ii)le tiret suivant est ajouté:
«-32023 R 0957: règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 105).».
Article 2
Les textes du règlement (UE) 2023/957, de la directive (UE) 2023/959 et des décisions (UE) 2023/852 et (UE) 2023/1575 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […], ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, si celle-ci intervient plus tard.
[Elle est applicable à partir du 31 décembre 2023.]
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le […].
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président/La présidente
[…]
Les secrétaires
du Comité mixte de l’EEE
[…]