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Document 52023PC0696

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE (SEQE Transport maritime et installations fixes)

COM/2023/696 final

Bruxelles, le 3.11.2023

COM(2023) 696 final

2023/0392(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

(SEQE Transport maritime et installations fixes)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques de l'EEE l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, qui comprennent les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

2.2.Le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au secrétariat général de la Commission européenne 

2.3.L’acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE.

L’acte envisagé a pour objet d’intégrer dans l’accord EEE le règlement (UE) 2023/957 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires 1 , la directive (UE) 2023/959 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union 2 , la décision (UE) 2023/852 modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne le nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030 3 et la décision (UE) 2023/1575 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2024 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne 4 .

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE, qu’elle joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe prévoit une clause de réexamen spécifique relative à l’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE et, jusqu’à l’obtention des résultats de ce réexamen, les règles d’autorisation et de surveillance du chapitre IV bis ne s’appliqueront pas au Liechtenstein. Une telle dérogation va au-delà de ce qui peut être considéré comme une simple adaptation technique au sens du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil 5 . La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

Les circonstances spécifiques au Liechtenstein justifient cette adaptation, dès lors que ce dernier est lié à la Suisse par un traité bilatéral, en vertu duquel, premièrement, la taxe sur le CO2 est fixée au même niveau qu'en Suisse (actuellement 120 EUR par tonne de CO2) et, deuxièmement, cette taxe est entièrement administrée par les autorités suisses, y compris sa perception à la frontière entre le Liechtenstein et l’Autriche, et payée par les entités suisses. En effet, toutes les livraisons de carburant proviennent de Suisse et le stockage du carburant est effectué par des entités suisses. Par conséquent, un réexamen spécifique au Liechtenstein est prévu concernant la durée de la dérogation à la restitution de quotas dans le cadre du SEQE2, dans le cas où les taxes nationales sur le carbone seraient effectivement supérieures au prix des quotas dans le SEQE2 au moment de la prochaine décision du Comité mixte intégrant des modifications de la directive 2003/87/CE. Une telle décision devrait être adoptée à la suite du réexamen, prévu pour juillet 2026, de la directive 2003/87/CE dont les grandes lignes sont décrites à l’article 30. Avant l’entrée en vigueur de cette décision du Comité mixte, les dispositions en matière d’autorisation, de surveillance et de déclaration applicables aux entités réglementées ne s’appliqueraient pas au Liechtenstein.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 6 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

Étant donné que la décision du Comité mixte intègre dans l’accord EEE le règlement (UE) 2023/957, la directive (UE) 2023/959, la décision (UE) 2023/852 et la décision (UE) 2023/1575, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que les textes législatifs qui sont intégrés. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2023/0392 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

(SEQE Transport maritime et installations fixes)


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 7 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 8 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XX (Environnement) dudit accord.

(3)Il y a lieu d’intégrer le règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil 9 , la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil 10 , la décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil 11 et la décision (UE) 2023/1575 de la Commission 12 dans l’accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE en conséquence.

(5)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (JO L 130 du 16.5.2023, p. 105).
(2)    Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).
(3)    Décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne le nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030 (JO L 110 du 25.4.2023, p. 21.)
(4)    Décision (UE) 2023/1575 de la Commission du 27 juillet 2023 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2024 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (JO L 192 du 31.7.2023, p. 30).
(5)    Règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).
(6)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(7)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(8)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(9)    Règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires (JO L 130 du 16.5.2023, p. 105).
(10)    Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).
(11)    Décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne le nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030 (JO L 110 du 25.4.2023, p. 21)
(12)    Décision (UE) 2023/1575 de la Commission du 27 juillet 2023 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2024 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (JO L 192 du 31.7.2023, p. 30).
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Bruxelles, le 3.11.2023

COM(2023) 696 final

ANNEXE

à la

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE à l’égard d’une modification de l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE



























(SEQE Transport maritime et installations fixes)










ANNEXE

PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N° [...]

du [...]

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de prévoir l’inclusion des activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions d’autres gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires 1  doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)La directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union 2 doit être intégrée dans l’accord EEE.

(3)La décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne le nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030 3 doit être intégrée dans l’accord EEE.

(4)La décision (UE) 2023/1575 de la Commission du 27 juillet 2023 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2024 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne 4 doit être intégrée dans l’accord EEE.

(5)La quantité totale de quotas à délivrer pour l’année 2027 dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs doit être publiée par la Commission au plus tard le 1er janvier 2025 et, comme pour le système actuel d’échange de quotas d’émission, le plafond fixé correspondra à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’EEE. Les États de l’AELE membres de l’EEE devront fournir les données sous-jacentes et seront consultés au cours du processus d’élaboration de la décision pertinente de la Commission.

(6)L’intégration de la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil est sans préjudice de l’évaluation du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat réalisée par les États de l'AELE dans le cadre du champ d’application de l’accord EEE.

(7)Sur la base de l’union régionale entre le Liechtenstein et la Suisse et conformément au traité bilatéral relatif aux taxes environnementales 5 , une taxe sur le CO2 est appliquée au Liechtenstein et administrée, pour ce qui est notamment de la perception, de la surveillance et des déclarations, par des autorités et des entités suisses. Par conséquent, pour le Liechtenstein, en ce qui concerne le nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, il est opportun, de prévoir un réexamen de la date de fin de la dérogation au titre de l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, une exemption des règles administratives y afférentes jusqu'à cette date et les adaptations correspondantes des données relatives aux sources d'émission.

(8)Les chiffres, publiés dans la décision (UE) 2023/1575, relatifs à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2024 et à la réduction annuelle des quotas à délivrer résultant de l’application du facteur de réduction linéaire couvrent les États de l’AELE, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2023/959.

(9)Il convient dès lors de modifier l’annexe XX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XX de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1.Le point 21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil) est modifié comme suit:

i)le tiret suivant est ajouté:

«-32023 L 0959: directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).»;

ii)l'adaptation d) est remplacée par l’adaptation suivante:

«d)L’article 3 quinquies, paragraphe 4, l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, quatrième phrase, l’article 10, paragraphe 3, l’article 30 quinquies, paragraphe 6, et l’article 30 sexies, paragraphe 3, point h), premier alinéa, ne s’appliquent pas aux États de l’AELE.»;

iii)dans l’adaptation e), les termes “Les alinéas suivants sont insérés à l’article 9” sont remplacés par “Les alinéas suivants sont ajoutés après l’article 9, premier alinéa”;

iv)l’adaptation j) est supprimée et les adaptations f) à i) deviennent les adaptations g) à j);

v)l’adaptation suivante est insérée après l’adaptation e):

«f)À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa:

“En ce qui concerne les États de l’AELE, les chiffres pris en compte pour le calcul de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’EEE à partir de 2024 en application du présent article figurent dans la partie B de l’appendice.”»;

vi)les adaptations t) et u) deviennent les adaptations z) et za), les adaptations l) à s) deviennent les adaptations o) à v) et l'adaptation k) devient l'adaptation l);

vii)l'adaptation suivante est ajoutée après l’adaptation j):

«k)À l’article 10 bis, paragraphe 1, les termes “ou d'obligations équivalentes, conformément au droit national des États de l’AELE,” sont insérés après “de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil”»;

viii)les adaptations suivantes sont ajoutées après l’adaptation l):

«m)À l’article 12, paragraphe 3-quinquies, l’alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa:

“Les décisions concernant les États de l’AELE sont prises par le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures prévues dans l’accord EEE.”;

n)L'alinéa suivant est inséré après l’article 12, paragraphe 3-quater:

“Les décisions relatives aux demandes présentées par deux États de l’AELE sont prises par le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures prévues dans l’accord EEE.”»;

ix)Le texte de l’adaptation o) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 16, paragraphe 3, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

“Les États de l’AELE prévoient des amendes sur les émissions excédentaires équivalentes à celles en vigueur dans les États membres de l’Union européenne.”»;

x)le texte de l’adaptation s) est remplacé par le texte suivant:

«L’alinéa suivant est ajouté à l’article 18 ter, paragraphe 1:

“Pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la directive, les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE peuvent demander l’assistance de l’AESM ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.”»;

xi)les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation v):

«w)La phrase suivante est ajoutée à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa:

“Dans le cas visé au présent alinéa, la part des quotas des États de l’AELE mise à la disposition du Fonds social pour le climat conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive, au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe n'est pas affectée.”;

x)En ce qui concerne les États de l’AELE, l’article 30 sexies, paragraphe 3, point a), est remplacé par le texte suivant:

“L’État de l’AELE concerné notifie cette taxe carbone nationale à l’Autorité de surveillance AELE au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº xx/2023 du xx [la présente décision], et documente le niveau de la taxe en renvoyant à l’instrument national pertinent pour ce qui est du taux de taxation actuel et des taux de taxation indiqués jusqu’en 2030; l’État de l’AELE concerné notifie à l’Autorité de surveillance AELE toute modification ultérieure de la taxe carbone nationale; l’Autorité de surveillance AELE communique, rapidement, et au plus tard un mois après, toute notification reçue d’un État de l’AELE à la Commission;”;

y)L'alinéa suivant est ajouté à l’article 30 sexies, paragraphe 3:

“En ce qui concerne le Liechtenstein, l’application de la date de fin de la dérogation, à savoir le 31 décembre 2030, sera réexaminée dans le cadre de la prochaine décision du Comité mixte concernant la directive 2003/87/CE à la suite du réexamen de la directive prévu pour juillet 2026, en tenant compte des règles pertinentes applicables au Liechtenstein en raison de son union régionale avec la Suisse et, en particulier, de la taxe sur le CO2 et de son administration, telle qu'elle est réglementée par le traité bilatéral relatif aux taxes environnementales, en vue de leur équivalence avec le système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs ainsi que, dans la mesure du possible, des résultats du réexamen, par la Commission, de la mise en œuvre du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE conformément à l’article 30 decies de ladite directive.    

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine décision du Comité mixte concernant la directive 2003/87/CE, les articles 30 ter et 30 septies de la directive 2003/87/CE ne s’appliquent pas au Liechtenstein. Toutes les données pertinentes aux fins de l'adaptation, pour le Liechtenstein, de la quantité de quotas allouée pour l'ensemble de l’Union dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE seront tirées des inventaires des émissions de gaz à effet de serre de la CCNUCC pour le Liechtenstein tant que les données de surveillance visées à l’article 30 septies de la directive ne seront pas disponibles.”»;

xii)le texte de la partie B de l'appendice de l'adaptation za) est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE B

Chiffres des États de l’AELE à prendre en compte pour le calcul et l’adaptation de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’EEE à délivrer de 2021 à 2030 conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE

Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de 2,2 % de 2021 à 2023, de 4,3 % de 2024 à 2027 et de 4,4 % à partir de 2028 a été appliqué.

Plafond d'émissions 2021/2030

Islande

Norvège

2021

1 432 642

16 304 948

2022

1 393 440

15 858 793

2023

1 354 238

15 412 638

2024

1 227 504

14 242 697

2025

1 148 901

13 331 215

2026

1 045 721

12 140 314

2027

967 476

11 235 954

2028

887 411

10 310 563

2029

807 347

9 385 171

2030

727 282

8 459 779

Ces chiffres ne comprennent pas les quotas correspondant à l’inclusion dans le champ d’application de la directive SEQE des émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de CO2 provenant des activités de transport maritime à partir du 1er janvier 2026 et des émissions des navires de ravitaillement en mer à partir du 1er janvier 2027, sur la base de leurs émissions au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.”»

2.Les tirets suivants sont ajoutés au point 21alj [décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil]:

«-32023 D 0852: décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 (JO L 110 du 25.4.2023, p. 21),

-32023 L 0959: directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).»

3.Le point suivant est inséré après le point 21apn [décision (UE) 2020/1722 de la Commission]:

«21apo. 32023 D 1575: décision (UE) 2023/1575 de la Commission du 27 juillet 2023 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2024 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (JO L 192 du 31.7.2023, p. 30).»

4.Le point 21aw [règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit:

i)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE»;

ii)le tiret suivant est ajouté:

«-32023 R 0957: règlement (UE) 2023/957 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 105).».

Article 2

Les textes du règlement (UE) 2023/957, de la directive (UE) 2023/959 et des décisions (UE) 2023/852 et (UE) 2023/1575 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, si celle-ci intervient plus tard 6 *.

[Elle est applicable à partir du 31 décembre 2023.]

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président/La présidente

   […]

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l’EEE

   […]

(1)    JO L 130 du 16.5.2023, p. 105.
(2)    JO L 130 du 16.5.2023, p. 134.
(3)    JO L 110 du 25.4.2023, p. 21.
(4)    JO L 192 du 31.7.2023, p. 30.
(5)    Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die Umweltabgaben im Fürstentum Liechtenstein, abgeschlossen am 29. Januar 2010 (LGBl. 2010 Nr. 12).
(6)    *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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