COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2023
COM(2023) 660 final
2023/0379(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La présente proposition fait partie d’un train de mesures visant à rationaliser les obligations d’information. Elle vise à rationaliser les procédures d’agrément et d’enregistrement et à alléger la charge pesant sur les entreprises de l’UE, en particulier les petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME», en l’occurrence les administrateurs et les utilisateurs d’indices de référence d’assez petite taille). Le cadre réglementaire qui s’applique à ces entreprises est à plusieurs niveaux. Différentes règles et obligations en matière d’information s’appliquent en fonction du type d’indice de référence fourni. Le règlement (UE) 2016/1011 (ci-après le «règlement sur les indices de référence») vise à répondre aux préoccupations relatives à l’exactitude et à l’intégrité des indices de référence indépendamment de leur taille et de leur caractère systémique. La question est de savoir si certaines des exigences imposées par le règlement sur les indices de référence sont proportionnées, en particulier pour les administrateurs qui proposent des indices servant de référence pour une faible valeur d’instruments, de contrats ou de fonds ou qui ne fournissent des indices qu’à un nombre limité d’utilisateurs d’indices de référence en vertu de contrats bilatéraux (indices sur mesure). Les acteurs du marché ont appelé à réviser le cadre établi par le règlement sur les indices de référence et à subordonner les exigences réglementaires à l’importance systémique d’un indice de référence ou à l’importance du rôle que joue un indice de référence pour le fonctionnement des marchés dans un État membre ou dans l’ensemble de l’UE.
Dans sa communication intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030»(), la Commission a souligné l’importance d’un système réglementaire qui garantisse que les objectifs sont atteints à un coût minimal. Elle s’est donc engagée à redoubler d’efforts pour rationaliser et simplifier les obligations d’information, l’objectif final étant de réduire de 25 % les charges administratives, sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants.
Les obligations d’information jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent de veiller à la mise en œuvre correcte de la législation et de suivre dûment cette mise en œuvre. Leurs coûts sont largement compensés par les avantages qu’elles procurent, en particulier lorsqu’il s’agit d’assurer et de contrôler le respect des principales mesures. Il importe toutefois de les rationaliser, afin de garantir qu’elles atteignent bien l’objectif pour lequel elles ont été conçues et de limiter la charge administrative qu’elles imposent. Les obligations d’information peuvent faire peser sur les parties prenantes, notamment les PME et les micro-entreprises, des contraintes disproportionnées, notamment au regard d’évolutions organisationnelles et technologiques qui justifient d’apporter des ajustements dans la manière dont elles ont été initialement conçues.
Il y a donc lieu, prioritairement, de rationaliser les obligations d’information et d’alléger la charge administrative qu’elles imposent.
La présente proposition législative vise à revoir le champ d’application du règlement sur les indices de référence et à remédier à ses lacunes, ainsi qu’à apporter des améliorations ciblées au fonctionnement de ce règlement.
·Contexte politique et juridique
Un indice de référence est un indice() qui sert de référence pour déterminer le prix d’un instrument ou d’un contrat financier ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement. Un large éventail d’indices de référence sont actuellement produits, notamment des indices de référence de taux d’intérêt tels que l’Euribor, des indices de référence d’actions, tels que les indices CAC 40, DAX ou S&P 500, et des indices de référence de matières premières, par exemple des indices de référence énergétiques tels que le West Texas Intermediate ou le Brent. Le règlement sur les indices de référence couvre plusieurs catégories d’actifs sous-jacents distinctes qui comprennent les actions (et les instruments assimilables à des actions, tels que les fonds cotés), les instruments à revenu fixe, les taux d’intérêt, de crédit ou de change, ainsi que diverses matières premières.
Les tableaux 1 à 3 illustrent la manière dont l’actuel règlement sur les indices de référence a organisé les principaux types d’indices de référence couvrant les principales catégories d’actifs autour de trois dimensions: 1) montant des actifs se référant à un indice de référence; 2) catégorie d’actifs sous-jacents; et 3) types de données sous-jacentes utilisés pour calculer l’indice de référence.
Tableau 1 – Législation existante: distinguer les indices de référence en fonction de l’importance de leur utilisation dans l’UE
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Catégorie
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Seuil quantitatif()
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Intervention nécessaire à un classement en tant que tel
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Effets juridiques
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Population actuelle
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Indices de référence d’importance critique
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-500 milliards d’EUR, ou
-400 milliards d’EUR + 2 critères qualitatifs énoncés à l’article 20, paragraphe 1, point c), ou
-l’indice de référence repose sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité situés dans un seul État membre et il est reconnu comme étant d’importance critique dans cet État membre.
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La Commission adopte des actes d’exécution conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement sur les indices de référence [acte d’exécution de la Commission()].
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Des règles supplémentaires (articles 20 à 23) s’appliquent, y compris l’administration obligatoire (l’autorité compétente a le pouvoir d’obliger l’administrateur à continuer de publier l’indice de référence) et la contribution obligatoire (si l’administrateur a notifié à l’autorité compétente l’intention d’un contributeur de cesser de fournir des données sous-jacentes, l’autorité compétente a le pouvoir d’exiger du contributeur qu’il continue à fournir des données sous-jacentes).
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EURIBOR, WIBOR, STIBOR, NIBOR
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Indices de référence d’importance significative.
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-L’indice de référence n’est pas d’importance critique
et satisfait à l’un des critères suivants:
-50 milliards d’EUR, ou
-il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés orientés par le marché pour l’indice de référence et, si ce dernier cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.
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L’autorité compétente chargée de la surveillance de l’administrateur décide de classer un indice de référence comme étant d’importance significative ou non.
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-Allègements ciblés des exigences énoncées au titre II du règlement sur les indices de référence sur la base du principe «appliquer ou expliquer» (voir article 25 du règlement sur les indices de référence).
-Les entités déjà surveillées n’ont besoin que d’un enregistrement pour administrer des indices de référence d’importance significative.
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En septembre 2022, selon les estimations, 50 indices de référence d’importance significative proposés par six administrateurs relevaient du règlement sur les indices de référence().
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Indices de référence d’importance non significative().
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Un indice de référence qui n’est pas considéré comme d’importance critique ou d’importance significative
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-Allègements supplémentaires des exigences énoncées au titre II du règlement sur les indices de référence sur la base du principe «appliquer ou expliquer» (voir article 26 du règlement sur les indices de référence).
-La gestion d’un indice de référence d’importance non significative nécessite uniquement un enregistrement.
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Tous les autres indices de référence.
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Tableau 2 – Législation existante: distinguer les indices de référence en fonction de la catégorie d’actifs sous-jacents
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Catégorie d’actifs sous-jacents
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Définition
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Intervention nécessaire à un classement en tant que tel
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Effets juridiques
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Indices de référence de taux d’intérêt
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«un indice de référence qui [...] est déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d’autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds»
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Aucune intervention n’est requise.
L’autorité compétente chargée de la surveillance de l’administrateur décide de classer un indice de référence en fonction de la catégorie d’actifs qu’il mesure.
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Les indices de référence de taux d’intérêt sont soumis à un régime spécifique défini à l’annexe I du règlement sur les indices de référence.
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Indices de référence de matières premières
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«un indice de référence dont l’actif sous-jacent [...] est une matière première [...], à l’exclusion des quotas d’émission [...]»
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Les indices de référence de matières premières, à l’exception
-des indices de référence de matières premières pour lesquels les contributeurs fournissant les données sous-jacentes sont en majorité des entités surveillées,
-des indices de référence de matières premières qui sont également des indices de référence fondés sur des données réglementées,
-des indices de référence de matières premières qui revêtent une importance critique et dont l’actif sous-jacent est l’or, l’argent ou le platine
sont soumis à un régime spécifique défini à l’annexe II du règlement sur les indices de référence.
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Autres
(inclut: actions, revenus fixes, créances, taux de change, etc.)
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[tout autre indice de référence]
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Soumis au régime général du règlement sur les indices de référence
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Tableau 3 – Législation existante: distinguer les indices de référence en fonction du type de données sous-jacentes
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Type de données sous-jacentes
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Définition
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Intervention nécessaire à un classement en tant que tel
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Effets juridiques
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Indice de référence fondé sur des données réglementées
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Un indice de référence déterminé par l’application d’une formule à partir:
a) de données sous-jacentes fournies entièrement à partir:
i) d’une plate-forme de négociation [...] ou d’une plate-forme de négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté une [décision d’équivalence] [...];
ii) d’un dispositif de publication agréé [...] ou d’un fournisseur de système consolidé de publication [...];
iii) d’un mécanisme de déclaration agréé […];
iv) d’une bourse d’échange d’électricité […];
v) d’une bourse d’échange de gaz naturel […];
vi) d’une plate-forme d’enchères;
vii) d’un prestataire de services auprès duquel l’administrateur de l’indice de référence a externalisé la collecte de données [...], pour autant que le prestataire reçoive les données entièrement d’une entité visée aux points i) à vi) du présent point;
b) des valeurs nettes d’inventaire de fonds d’investissement.
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Aucune intervention n’est requise.
L’autorité compétente chargée de la surveillance de l’administrateur décide de classer un indice de référence en fonction du type de données sous-jacentes utilisé.
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Les indices de référence fondés sur des données réglementées bénéficient d’allègements importants des exigences en matière de contrôle des données sous-jacentes, de signalement des infractions et de fourniture de données sous-jacentes (voir article 17).
Les indices de référence fondés sur des données réglementées ne peuvent pas être désignés comme indices de référence d’importance critique, même s’ils dépassent les seuils quantitatifs fixés à l’article 20.
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Tout autre indice de référence
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Toute donnée sous-jacente qui ne peut être considérée comme une donnée réglementée
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Soumis au régime général du règlement sur les indices de référence
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Les marchés financiers sont des marchés mondiaux, et les indices de référence sont produits et utilisés à l’échelle internationale. Les banques européennes, les fonds d’investissement et les autres utilisateurs d’indices de référence() se réfèrent à des indices de référence de l’UE et de pays tiers à des fins diverses, que ce soit pour la couverture de leurs propres risques, y compris les risques d’intérêts, de crédit et de change, l’offre de produits destinés à couvrir le risque de leurs clients ou l’établissement d’un portefeuille d’investissement utilisant l’indice de référence comme modèle d’investissement ou comme indice de performance. Le règlement sur les indices de référence établit la liste des cas d’utilisation qu’il couvre comme suit:
(a)l’émission d’un instrument financier se référant à un indice ou à une combinaison d’indices;
(b)la détermination des sommes dues au titre d’un instrument financier ou d’un contrat financier par référence à un indice ou à une combinaison d’indices;
(c)le fait d’être partie à un contrat financier se référant à un indice ou à une combinaison d’indices;
(d)la fourniture d’un taux débiteur [...] calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à un indice ou à une combinaison d’indices [...];
(e)la mesure de la performance d’un fonds d’investissement au moyen d’un indice ou d’une combinaison d’indices [...].
Le règlement sur les indices de référence régit également l’utilisation d’un indice de référence dans l’UE(). Comme le souligne son considérant 6, le règlement sur les indices de référence a ainsi pour objectif de garantir le bon fonctionnement des marchés de l’UE et un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs en ce qui concerne les indices de référence au niveau de l’Union. En conséquence, l’article 29 du règlement sur les indices de référence régit l’utilisation des indices de référence dans l’Union.
Le règlement sur les indices de référence est entré en application le 1er janvier 2018, avec une période de transition allant jusqu’au 31 décembre 2019 pour les indices de référence existants et les indices de référence de pays tiers. La date limite pour les indices de référence de pays tiers a ensuite été reportée à deux reprises; en juillet 2023, la Commission a adopté un projet de règlement délégué au titre du règlement sur les indices de référence afin de prolonger de nouveau la période de transition jusqu’au 31 décembre 2025 pour les indices de référence de pays tiers utilisés par les entités surveillées de l’UE().
Le règlement sur les indices de référence est fondé sur les principes applicables aux indices de référence financiers de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (ci-après les «principes de l’OICV») et sur les principes applicables aux agences de suivi des prix du pétrole de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (ci-après les «principes de l’OICV sur les PRA»). Ces deux ensembles de principes ont été élaborés au niveau international en 2012-2013 en réponse à diverses révélations sur la manipulation d’indices de référence, et constituent un point focal important pour la réglementation des indices de référence dans le monde entier. Ces principes sont respectés par la plupart des administrateurs d’indices de référence professionnels, principalement sur la base d’une autocertification.
·Vue d’ensemble de la proposition
Conformément au double objectif consistant à rationaliser les obligations d’information et la charge réglementaire globale et à s’acquitter d’une mission de révision du règlement sur les indices de référence en ce qui concerne son champ d’application et ses règles relatives à l’utilisation d’indices de référence de pays tiers, la présente proposition vise à remédier aux deux lacunes suivantes:
(1)la proportionnalité insuffisante de l’actuel règlement sur les indices de référence, notamment parce que les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative sont soumis à une obligation d’enregistrement dès la première utilisation d’un indice de référence qu’ils proposent;
(2)les effets potentiellement dissuasifs de l’obligation de reconnaissance ou d’aval sur la volonté des administrateurs de pays tiers de proposer des indices de référence dans l’UE. Les administrateurs d’indices de référence de pays tiers, qui ne sont souvent pas soumis à une surveillance dans leur pays ou territoire d’origine, sont en effet confrontés à une charge de mise en conformité supplémentaire importante lorsqu’ils cherchent à accéder au marché de l’UE par la reconnaissance ou l’aval. Cela risque de réduire le nombre et la variété des indices de référence disponibles pour les utilisateurs d’indices de référence de l’UE.
Par ailleurs, il devrait toujours être possible d’atteindre les objectifs stratégiques du règlement sur les indices de référence en focalisant ce dernier sur les indices de référence d’importance critique, les indices de référence d’importance significative, les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Par conséquent, selon ce que prévoit la présente proposition, seuls les administrateurs de ces catégories d’indices de référence devraient rester soumis à l’obligation d’enregistrement ou d’agrément et à la majorité des exigences de fond.
Avantages de la rationalisation
La présente proposition recalibre le champ d’application du règlement sur les indices de référence. Si les règles de fond restent les mêmes, elles seront applicables à un nombre réduit d’acteurs du marché, sur la base d’une approche fondée sur l’importance systémique des indices de référence. En outre, la proposition prévoit des améliorations des règles de procédure, en clarifiant certains aspects qui, dans la pratique, étaient source d’insécurité juridique, en particulier pour les utilisateurs d’indices de référence.
La présente proposition réduira la charge liée à l’enregistrement et à la surveillance connexe des administrateurs d’indices de référence d’importance non significative. Ces administrateurs représentent la grande majorité (environ 90 %) du nombre total d’administrateurs, alors que l’utilisation de leurs indices de référence est moins importante sur le plan économique.
Le bilan du règlement sur les indices de référence montre en outre qu’en quatre ans d’application, une seule amende a été infligée par une autorité nationale compétente. Cette amende a été infligée en 2021 par la BaFin, l’autorité allemande de surveillance des services financiers, à propos des contrôles appliqués par une entité surveillée concernant sa contribution à un indice de référence d’importance critique(). En vertu de la présente proposition, l’activité de contribution à un indice de référence d’importance critique restera soumise à la même surveillance.
Pour les entités surveillées de l’UE qui utilisent des indices de référence, la présente proposition éliminerait les restrictions d’utilisation figurant dans le chapitre du règlement sur les indices de référence consacré aux pays tiers, qui ont été identifiées comme un obstacle à l’utilisation de la majorité des indices de référence de pays tiers(). La présente proposition vise également à rationaliser les charges actuelles en matière de conformité pour les utilisateurs d’indices de référence de l’UE, telles que la nécessité de vérifier individuellement le statut réglementaire des indices qu’ils souhaitent utiliser comme indices de référence en consultant des sites web et des registres publics. À l’heure actuelle, cette réduction de la charge découle du fait que l’utilisation d’indices de référence doit, par défaut, faire l’objet d’une approbation. Selon ce que prévoit la proposition, il suffirait de consulter le registre prévu à l’article 36 pour s’assurer qu’un indice de référence ne fait pas l’objet d’une communication au public interdisant son utilisation. Dans un souci de transparence totale, toutes les décisions pertinentes des autorités de surveillance devraient être rendues publiques et rassemblées dans le registre prévu à l’article 36 ainsi que dans la base de données prévue par le règlement sur le point d’accès unique européen (PAUE). En outre, lorsqu’une autorité compétente ou l’AEMF conclut qu’un administrateur d’indices de référence a manqué à ses obligations, une communication au public avertirait les utilisateurs d’indices de référence de l’UE qu’un indice de référence donné n’est pas propre à être utilisé dans l’Union, et toute utilisation ultérieure de cet indice de référence serait interdite.
Autres options stratégiques envisagées
D’autres options stratégiques auraient pu consister à recalibrer le champ d’application uniquement pour les indices de référence de pays tiers, ou à réduire les exigences de fond pour tous les administrateurs sans modifier le champ d’application du règlement. La première option a été écartée au motif qu’elle aurait faussé les conditions de concurrence au détriment des administrateurs établis dans l’Union; la seconde aurait pu réduire la charge pesant sur les administrateurs de l’UE, mais elle n’aurait pas correctement remédié à la charge administrative excessive qui pèse sur les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative de l’UE, ni au risque que les règles des pays tiers font peser sur l’accès des utilisateurs de l’UE aux indices de référence de pays tiers, et aurait pu mettre en péril l’objectif stratégique consistant à garantir des indices de référence sûrs et de haute qualité.
Enfin, en l’absence de modification du cadre réglementaire actuel, le règlement sur les indices de référence demeurerait applicable à tous les indices de référence utilisés par les acteurs des marchés financiers de l’UE, y compris les indices de référence de pays tiers. Comme indiqué dans le rapport de la Commission publié le 14 juillet 2023(), les règles relatives à l’utilisation des indices de référence de pays tiers continueraient à décourager l’offre d’indices de référence aux clients de l’UE à partir de pays tiers, ce qui pourrait se traduire par une offre limitée d’indices de référence appropriés et une augmentation potentielle des coûts pour les utilisateurs finaux de l’UE. En conséquence, les utilisateurs d’indices de référence de l’UE, tels que les banques et les entreprises d’investissement, risqueraient de perdre l’accès à une grande partie des indices mondiaux qu’ils utilisent comme indices de référence pour des instruments financiers ou comme taux de référence dans des contrats financiers, et ne seraient donc plus en mesure de proposer des produits d’investissement ou de couverture se référant à des indices de pays tiers, même très courants. Les investisseurs et les entreprises de l’UE devraient alors faire appel à des intermédiaires de pays tiers pour ces services de base et risqueraient de devoir payer une prime. L’offre réduite d’indices de référence de pays tiers dans l’UE pourrait alors se traduire par une concurrence limitée et un risque systémique potentiel.
Tableau 4 – Résumé de la réforme proposée
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Types d’indices de référence d’importance significative
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Indices de référence d’importance significative en droit – les indices de référence pour lesquels l’administrateur a conclu que l’indice est utilisé comme référence dans des instruments et contrats financiers, ou utilisé comme indice de performance, pour une valeur totale des actifs utilisant l’indice supérieure à 50 milliards d’EUR.
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Indices de référence d’importance significative par désignation – les indices de référence qui n’ont pas atteint le seuil de 50 milliards d’EUR mais qui jouent un rôle important dans le fonctionnement d’un ou de plusieurs marchés nationaux (de détail)().
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Qui procède à la désignation?
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Ces indices de référence sont automatiquement considérés comme d’importance significative (aucune désignation n’est nécessaire). Les administrateurs doivent adresser une notification à leur autorité nationale compétente lorsqu’ils atteignent le seuil.
L’AEMF et les autorités nationales compétentes peuvent émettre une communication indiquant qu’un indice de référence a dépassé le seuil susvisé, mais que son administrateur ne l’a pas notifié à son autorité compétente.
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Indices de référence de l’UE: l’autorité nationale compétente
L’AEMF est consultée avant la désignation et émet un avis sur la désignation envisagée par l’autorité compétente afin de garantir la cohérence des désignations nationales.
Indices de référence de pays tiers: l’AEMF, à la demande d’une autorité nationale compétente (article 24 du règlement sur les indices de référence)
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Obligations réglementaires
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·Pour les administrateurs situés dans l’UE: agrément ou enregistrement conformément à l’article 34 du règlement sur les indices de référence;
·pour les administrateurs de pays tiers: reconnaissance auprès de l’AEMF au titre de l’article 32 du règlement sur les indices de référence ou aval au titre de l’article 33 dudit règlement, sauf si une décision d’équivalence a été adoptée pour le pays tiers.
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Transparence pour les utilisateurs d’indices de référence
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Qui publie la désignation?
Il n’y a pas de désignation formelle.
Les autorités nationales compétentes et l’AEMF publient une communication lorsqu’un administrateur notifie son indice de référence comme étant d’importance significative ou lorsque l’autorité compétente concernée ou l’AEMF a des raisons claires et démontrables de considérer qu’un indice de référence revêt une importance significative.
Dans le registre de l’AEMF, les noms des indices de référence faisant l’objet des deux types de communications sont rendus publics, accompagnés d’un lien vers la communication en question.
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Qui publie la désignation?
La décision de désignation prise par une autorité nationale compétente est publiée conformément au droit national de cette autorité. La désignation est notifiée à l’AEMF, laquelle publie le nom de cet indice de référence ainsi qu’un lien vers la décision de désignation dans le registre prévu à l’article 36.
La décision de désignation de l’AEMF est publiée sur le site web de cette dernière. Le nom de l’indice de référence et un lien vers la décision de désignation sont inclus dans le registre prévu à l’article 36.
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Informations sur le statut réglementaire des administrateurs d’indices de référence d’importance significative
Le registre tenu par l’AEMF conformément à l’article 36() contient la liste:
-des administrateurs agréés ou enregistrés dans l’UE;
-des administrateurs de pays tiers reconnus ou avalisés dans l’UE;
-des indices de référence faisant l’objet d’une communication au public d’une autorité compétente ou de l’AEMF interdisant leur utilisation dans l’UE, accompagnés d’un lien vers ladite communication;
-ainsi qu’une liste des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui peuvent être utilisés dans l’UE.
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Selon ce que prévoit la proposition, le règlement se concentrerait sur les indices de référence d’importance critique, les indices de référence d’importance significative, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et les indices de référence «transition climatique» de l’Union, que l’administrateur soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers().
Afin de garantir la cohérence des désignations nationales, tout en maintenant une flexibilité adéquate, la présente proposition prévoit un système de coordination entre les désignations effectuées par les autorités nationales et l’AEMF. Ses principes essentiels sont les suivants:
·une autorité compétente ne peut désigner un indice de référence comme étant d’importance significative que si aucune autre autorité compétente ne l’a fait auparavant;
·avant la désignation, l’autorité compétente devrait inviter l’administrateur et, dans le cas de désignations transfrontières, l’autorité nationale compétente de l’État membre de l’administrateur à fournir toute information utile;
·avant la désignation, l’autorité compétente devrait consulter l’AEMF;
·l’AEMF devrait donner son avis sur l’application correcte des critères de désignation au niveau national et examiner si l’indice de référence pourrait être considéré comme d’importance significative dans d’autres États membres;
·lorsque plusieurs autorités peuvent désigner un indice de référence, elles devraient se mettre d’accord sur celle qui effectuera cette désignation;
·en l’absence d’accord, l’AEMF est habilitée à régler le différend.
Enfin, la présente proposition tient compte des spécificités des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Les fournisseurs d’indices de référence peuvent choisir volontairement de désigner des indices de référence comme étant des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris», mais cela entraîne l’application d’exigences spécifiques énoncées par le règlement sur les indices de référence. Par conséquent, les indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne peuvent être fournis que par des administrateurs d’indices de référence établis dans l’UE qui sont agréés ou enregistrés. En outre, la fourniture d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et «accord de Paris» de l’Union, quelle que soit leur taille, devrait être réglementée de la même manière que la fourniture d’indices de référence d’importance significative au titre du règlement sur les indices de référence.
·Incidences de la rationalisation
Les modifications proposées visent à rationaliser le règlement sur les indices de référence en partant du constat qu’à l’heure actuelle, la charge réglementaire pèse uniformément sur tous les administrateurs soumis au règlement, quelle que soit leur importance économique. Or, le sous-ensemble des administrateurs qui fournissent les indices de référence les plus importants sur le plan économique est limité. En particulier, les administrateurs d’indices de référence sont tenus de demander un enregistrement dès qu’un seul indice de référence est utilisé pour un instrument ou un contrat financier.
La proposition supprimerait l’obligation d’agrément ou d’enregistrement (administrateurs de l’UE) ou d’aval ou de reconnaissance (administrateurs de pays tiers) uniquement pour les administrateurs d’indices de référence d’importance non significative. Les volumes d’actifs de référence des indices de référence d’importance non significative sont faibles, de sorte que ces types d’indices de référence ne présentent aucun risque systémique. En conséquence, le respect obligatoire des exigences organisationnelles concernant i) la gouvernance et les conflits d’intérêts, ii) la fonction de supervision et la hiérarchie et le contrôle des données sous-jacentes, iii) l’établissement de codes de conduite en ce qui concerne les données sous-jacentes,iv) le signalement des infractions et v) la publication de déclarations sur la méthode employée et de déclarations d’indices de référence ne s’appliquerait plus aux administrateurs d’indices de référence d’importance non significative. Il convient toutefois de rappeler que les exigences prévues par le règlement (UE) nº 596/2014 (ci-après le «règlement relatif aux abus de marché») continueraient de s’appliquer(). Enfin, il convient également de reconnaître qu’il existe une pratique de marché bien établie selon laquelle les administrateurs d’indices de référence exercent leur activité conformément aux principes pertinents de l’OICV.
Encadré 1
Comparaison entre les indices de référence d’importance significative et les indices de référence d’importance non significative
Le registre de l’AEMF recense actuellement 73 administrateurs d’indices de référence de l’UE. Sur les indices de référence actuellement utilisés dans l’UE, un seul (l’Euribor) a été désigné comme indice de référence d’importance critique placé sous la surveillance de l’AEMF(). Trois d’entre eux – le taux interbancaire offert à Stockholm (STIBOR), le taux interbancaire offert en Norvège (NIBOR) et le taux interbancaire offert à Varsovie (WIBOR) – sont des indices de référence d’importance critique placés sous surveillance nationale(). Tous ces indices de référence d’importance critique sont des indices de référence de taux d’intérêt et chacun d’entre eux est administré par un administrateur différent de l’UE.
Une enquête informelle menée par l’AEMF auprès des autorités nationales de surveillance a révélé que, en septembre 2022, six administrateurs d’indices de référence sous surveillance européenne [trois dans l’UE et trois hors UE()] proposaient un ou plusieurs indices de référence d’importance significative(). Les 66 administrateurs restants ne fournissent que des indices de référence d’importance non significative.
Cette rationalisation se traduira par un meilleur ciblage des efforts de surveillance, qui se concentreront sur les catégories pertinentes d’indices de référence, à savoir les indices de référence d’importance critique ou d’importance significative, définis comme des indices de référence auxquels se réfèrent des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement représentant un montant total supérieur à 500 milliards d’EUR (importance critique) ou 50 milliards d’EUR (importance significative), ou les indices de référence qui, d’après une évaluation conduite au niveau national ou de l’UE, jouent un rôle important sur un marché (de détail) dans un État membre donné ou sur un marché couvrant plusieurs États membres.
La proposition devrait réduire le nombre d’entités de l’UE entrant dans le champ d’application du règlement sur les indices de référence. Sur les 73 administrateurs de l’UE actuellement soumis à une surveillance, 66 sortiraient du champ d’application du règlement, à moins qu’ils ne soient spécifiquement désignés comme étant d’importance significative. Cela correspond à une réduction pouvant aller jusqu’à 90 % de la population soumise au respect obligatoire des exigences. Pour en savoir plus sur les implications en matière de coûts, voir la section consacrée au programme REFIT ci-dessous.
·Implications pour les administrateurs de pays tiers
Garantir l’égalité de traitement des administrateurs, quel que soit l’endroit où ils se situent, constitue un principe directeur de la présente proposition. Par conséquent, le champ d’application du règlement sur les indices de référence devrait être identique tant en ce qui concerne les administrateurs de l’UE qu’en ce qui concerne les administrateurs de pays tiers.
Nous estimons le nombre d’administrateurs d’indices de référence de pays tiers à 273 environ(). En vertu des règles actuelles, à partir du 1er janvier 2026, tous devraient s’assurer l’accès au marché de l’Union par équivalence, reconnaissance ou aval pour que leurs indices de référence demeurent utilisables par les entités surveillées de l’UE. Actuellement, sur ces 273 administrateurs, deux sont couverts par une décision d’équivalence(), deux sont reconnus par une entité surveillée de l’UE() et dix autres sont reconnus par l’AEMF(). Les 259 administrateurs restants peuvent proposer leurs indices de référence sans restriction dans l’UE jusqu’au 1er janvier 2026, conformément à la période transitoire prévue à l’article 51, paragraphe 5, du règlement sur les indices de référence. Autrement dit, seulement 5 % environ des administrateurs de pays tiers ont utilisé avec succès l’un des trois «moyens d’accès» au marché de l’UE disponibles.
En ce qui concerne les indices de référence d’importance significative, on estime qu’au moins six administrateurs de pays tiers fournissent au moins un indice de référence dépassant le seuil d’utilisation de 50 milliards d’EUR dans l’UE. Sur ces six, trois ont actuellement obtenu une reconnaissance ou un aval dans l’UE. Étant donné que la présente proposition prévoit la possibilité pour l’AEMF de désigner d’autres indices de référence de pays tiers comme étant d’importance significative, ces six administrateurs d’indices de référence d’importance significative de pays tiers devraient être considérés comme représentant la population minimale qui sera toujours soumise au régime applicable aux pays tiers.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La présente proposition fait partie d’un train de mesures visant à rationaliser les obligations d’information. Elle s’inscrit dans un processus continu d’examen approfondi des obligations d’information existantes, visant à déterminer si ces obligations restent pertinentes et à les rendre plus efficaces.
La présente proposition vise à réduire sensiblement le nombre d’indices de référence entrant dans le champ d’application du droit de l’Union et, par conséquent, la charge réglementaire pesant sur la majorité des administrateurs d’indices de référence et sur les utilisateurs. Dans le même temps, le fait de concentrer davantage les efforts de conformité et de surveillance sur les indices de référence les plus importants sur le plan économique garantira la réalisation des objectifs stratégiques sous-tendant le règlement sur les indices de référence.
En outre, cette réforme du règlement sur les indices de référence contribuera à la réalisation des objectifs généraux des politiques de l’UE en matière de services financiers visant à préserver la stabilité financière. La proposition contribuera également à la réalisation des objectifs du plan d’action pour l’union des marchés des capitaux, qui vise à approfondir les marchés des capitaux de l’UE et à rendre l’économie européenne et les entreprises européennes plus compétitives.
L’approche adoptée dans la présente proposition est à comparer à celle proposée par la Commission dans sa proposition sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)(). L’initiative relative aux notations ESG est fondée sur des principes et repose largement sur les recommandations publiées par l’OICV en novembre 2021. D’autres pays et territoires qui s’emploient à améliorer la transparence et l’intégrité des notations ESG fondent également leurs travaux sur les recommandations de l’OICV, ce qui devrait permettre un large alignement, au niveau mondial, du traitement réservé aux fournisseurs de ces notations. Sur cette base, la proposition relative aux notations ESG adopte une approche globale de la réglementation des activités de notation ESG, y compris un régime pour les pays tiers, mais diffère sensiblement du règlement sur les indices de référence en ce qu’elle ne prévoit pas de réglementer l’utilisation des notations ESG. En outre, le marché des notations ESG se trouve à un stade moins développé, et les utilisateurs des notations ESG sont moins soumis au pouvoir de marché de fournisseurs spécifiques. Il est également à noter que les utilisateurs de notations ESG sont principalement des investisseurs institutionnels qui peuvent compléter les données reçues par leur propre analyse, avant de décider d’une stratégie d’investissement spécifique. Pour cette raison, le régime en matière de notations ESG ne devrait pas entraîner de préjudice pour les utilisateurs de la même manière que le régime applicable aux pays tiers dans le règlement sur les indices de référence l’aurait fait en l’absence d’intervention législative.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission veille à ce que la législation de l’UE soit adaptée à sa finalité, cible les besoins des parties prenantes et atteigne ses objectifs tout en réduisant au minimum les contraintes qu’elle impose. Les présentes propositions, qui réduisent la complexité de charges déclaratives découlant du cadre législatif de l’UE, relèvent donc du programme REFIT.
Si certaines obligations d’information sont essentielles, il faut aussi qu’elles soient aussi efficaces que possible. Elles devraient éviter les chevauchements, éliminer les charges inutiles et faire appel autant que possible à des solutions numériques et interopérables.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Le règlement (UE) 2016/1011 a éliminé des obstacles aux échanges sur la base de l’article 114 du TFUE. Le législateur de l’Union peut donc se fonder sur la même base juridique pour adapter à présent le règlement (UE) 2016/1011, conformément au raisonnement suivi par la Cour dans son arrêt dans l’affaire C‑58/08, Vodafone e.a., EU:C:2010:321, point 34, dans lequel elle a déclaré que «[l]orsqu’un acte fondé sur l’article 95 CE a déjà éliminé tout obstacle aux échanges dans le domaine qu’il harmonise, le législateur communautaire ne saurait être privé de la possibilité d’adapter cet acte à toute modification des circonstances ou à toute évolution des connaissances eu égard à la tâche qui lui incombe de veiller à la protection des intérêts généraux reconnus par le traité [voir, en ce sens, arrêt British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, précité, points 77 et 78]».
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La présente proposition est conforme au principe de subsidiarité. La désignation des indices de référence pertinents pour un marché d’un État membre incombe à l’autorité compétente qui est la plus proche de ce marché. Par exemple, si un indice de référence particulier est le plus fréquemment utilisé par les opérateurs d’un marché (national) donné, il incombe à l’autorité compétente de cet État membre de désigner cet indice de référence comme étant d’importance significative, quel que soit le lieu où son administrateur est domicilié. Si cet indice de référence est administré dans un autre État membre, la coopération entre les autorités compétentes devrait en assurer une surveillance fluide. Au regard des risques pour la stabilité financière et de la complexité des procédures ainsi que des pertes qui pourraient survenir dans un contexte d’instabilité financière, ces coûts de surveillance sont considérés comme proportionnés. En outre, les mesures visant à éviter la fragmentation et l’insécurité juridique incluent le rôle de coordination et de médiation que doit jouer l’AEMF avant les désignations nationales, et les règles de maintien des droits acquis applicables aux administrateurs d’indices de référence déjà agréés ou déjà enregistrés auprès d’une autorité nationale compétente.
•Proportionnalité
La présente proposition introduit une approche rationalisée et plus proportionnée de la réglementation des indices de référence. Elle se limite aux modifications nécessaires à la mise en place d’un cadre efficace pour les acteurs du marché de l’UE. Elle ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre ses objectifs. Tenant compte du juste équilibre à trouver entre la préservation de la stabilité financière et de l’intégrité des marchés européens, d’une part, et le rapport coût-efficacité des mesures, d’autre part, elle est compatible avec le principe de proportionnalité.
Les modifications réglementaires proposées réduiront l’insécurité juridique pour les entités surveillées de l’UE et leur permettront d’utiliser l’éventail le plus large possible d’indices de référence de l’UE et de pays tiers. En outre, les compétences seront clairement réparties entre les autorités nationales concernées, l’AEMF et la Commission pour la désignation d’un indice de référence comme étant d’importance critique ou significative. La proposition définit également clairement les effets juridiques qu’entraînera la désignation d’un indice de référence comme étant d’importance critique ou d’importance significative pour son administrateur.
Par rapport à l’actuel règlement sur les indices de référence, la présente proposition renforce également la sécurité juridique en ce qui concerne le statut réglementaire des indices de référence qui sont désignés comme étant d’importance significative: les entités de désignation (autorités compétentes) sont tenues de communiquer clairement le statut réglementaire des indices de référence désignés. En outre, ces décisions seront facilement accessibles par l’intermédiaire du PAUE et dans le registre tenu par l’AEMF.
•Choix de l'instrument
L’acte proposé apporte des modifications au règlement existant en vertu de l’article 114 du TFUE et devrait donc également être un règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Ce réexamen ciblé a pour buts spécifiques:
–de faire en sorte que les utilisateurs d’indices de référence de l’UE puissent utiliser la gamme la plus large possible d’indices de référence de l’UE et de pays tiers et rester compétitifs sur les marchés mondiaux des capitaux; et
–de réduire la charge réglementaire pesant sur les administrateurs d’indices de référence de l’UE ayant une incidence économique limitée, tout en maintenant une surveillance adéquate des indices de référence d’importance critique et d’importance significative, des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union.
Les services de la Commission ont également collecté des données directement auprès des acteurs des marchés et organisé des réunions avec des parties prenantes au sujet de leur situation actuelle, de leurs préoccupations et de leurs idées pour améliorer et réformer le règlement sur les indices de référence, en particulier le chapitre consacré aux pays tiers. Ils ont également publié un appel à contributions sur quatre semaines et ont recueilli les avis des acteurs du marché.
•Consultation des États membres
Les services de la Commission ont consulté des experts des États membres sur la forme future du règlement sur les indices de référence lors des réunions du groupe d’experts du comité européen des valeurs mobilières qui se sont tenues respectivement le 22 juin 2023 et le 21 septembre 2023.
La plupart des États membres ont convenu que seuls les indices de référence importants devraient entrer dans le champ d’application du règlement et que les indices de référence dépassant un seuil d’utilisation de 50 milliards d’EUR devraient être automatiquement couverts. Dans le même temps, certains États membres ont soutenu qu’il était nécessaire de prévoir une marge d’appréciation nationale permettant de désigner certains indices comme étant d’importance significative même s’ils sont principalement utilisés dans un seul État membre ou si les seuils convenus au niveau de l’UE pour désigner un indice comme d’importance significative ne sont pas atteints. Lors d’une discussion ultérieure sur les grands axes d’un système national de désignation, la plupart des États membres ont indiqué qu’ils envisageraient de désigner un nombre limité d’indices de référence principalement fournis par des administrateurs situés sur leur territoire.
La plupart des États membres jugent approprié d’appliquer le seuil ou les critères de désignation de la même manière aux indices de référence administrés dans l’UE et hors UE.
Quelle que soit l’approche choisie pour déterminer le seuil de désignation d’un indice de référence comme étant d’importance significative, la plupart des États membres qui ont exprimé leur avis sur la question souhaitent maintenir les indices de référence de matières premières fournis par les agences de suivi des prix dans le champ d’application du règlement sur les indices de référence et appliquer les règles énoncées à l’annexe II dudit règlement à cette catégorie d’indices de référence.
•Consultation des parties intéressées
La consultation ciblée sur le «régime applicable à l’utilisation d’indices de référence administrés dans un pays tiers» a été menée du 20 mai au 12 août 2022. 64 réponses au questionnaire en ligne ont été reçues. Un résumé détaillé des réponses reçues a été inclus dans le rapport de la Commission sur l’utilisation des indices de référence de pays tiers dans l’UE().
•Obtention et utilisation d'expertise
Les présentes propositions ont été définies à l’issue d’un processus de contrôle interne des obligations d’information et sont fondées sur l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la législation correspondante. Puisqu’il ne s’agit que d’une étape dans le processus d’évaluation continue des obligations d’information découlant de la législation de l’UE, l’examen des contraintes que celles-ci imposent et de leur incidence sur les parties prenantes se poursuivra.
•Analyse d’impact
Aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour la présente proposition car:
–la proposition répond à deux objectifs stratégiques spécifiques qui, dans une large mesure, prédéterminent l’option stratégique présentée dans la présente proposition;
–la proposition consiste en un recalibrage ciblé du champ d’application du règlement sur les indices de référence ainsi qu’en un renforcement de sa proportionnalité; elle ne modifie ni les règles de fond ni le mode de surveillance. Bien qu’elle maintienne la distinction entre les indices de référence d’importance non significative et les autres indices de référence, selon les mêmes lignes que l’actuel règlement, elle aligne plus étroitement le cadre réglementaire sur la réglementation des indices de référence dans d’autres pays ou territoires, qui repose généralement sur la désignation des indices les plus importants sur le plan économique.
–La présente proposition a également été étayée par une autre analyse d’impact réalisée en 2020() et par un rapport de la Commission présenté aux colégislateurs en 2023(), et il y a eu aussi deux consultations publiques(). L’intention de poursuivre cette initiative sans analyse d’impact propre a été annoncée dans un appel à contributions publié du 1er mars au 29 mars 2023().
•Réglementation affûtée et simplification
La présente proposition est une proposition REFIT, visant à simplifier la législation et à réduire les charges pesant sur les parties intéressées. Elle devrait se traduire par un allègement des coûts supportés par les fournisseurs d’indices de référence de l’UE qui ne fournissent pas d’indices de référence d’importance significative et par tous les utilisateurs européens d’indices de référence.
Bien qu’il n’ait pas été possible de produire des estimations précises(), la présente proposition devrait permettre aux administrateurs d’indices de référence, aux utilisateurs d’indices de référence et aux autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des administrateurs d’indices de référence de réaliser des économies.
–Dans tous les cas, les administrateurs d’indices de référence réaliseront des économies sur leurs coûts de conformité, en particulier ceux générés par les obligations d’information. Les administrateurs fournissant uniquement des indices de référence d’importance non significative réaliseront des économies à la fois sur le coût de mise en conformité nécessaire pour établir leur structure organisationnelle et s’assurer que leur fourniture d’indices de référence satisfait aux exigences détaillées du règlement sur les indices de référence plus strictes que les principes de l’OICV() et sur les frais de surveillance annuels(). En outre, les nouveaux entrants économiseront la taxe d’enregistrement initiale. Les administrateurs qui fournissent des indices de référence d’importance significative ou d’importance critique, des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris», eux, ne réaliseront probablement pas d’économies. Ils pourraient toutefois en réaliser aussi s’ils fournissent par ailleurs des indices de référence d’importance non significative.
–Les utilisateurs d’indices de référence devraient bénéficier de la disponibilité accrue d’indices de référence de l’UE et de pays tiers, d’un environnement réglementaire qui, grâce à la rationalisation des exigences réglementaires, sera plus ouvert à l’innovation et d’une concurrence accrue sur le marché des indices de référence. De toute évidence, la disponibilité continue d’indices de référence de pays tiers pourrait permettre de réaliser d’importantes économies de coûts. Un grand établissement de crédit a fourni une estimation chiffrant entre 100 et 150 millions d’EUR les recettes liées à la fourniture de services utilisant des indices de référence de pays tiers. Ces recettes seraient menacées si tout ou partie des indices de référence de pays tiers devenait inutilisable dans l’UE.
–Les autorités compétentes de l’UE connaîtront une importante réduction du nombre d’indices de référence et du nombre d’administrateurs d’indices de référence placés sous leur surveillance. Bien qu’on ne puisse pas partir du principe que les économies seront linéaires par rapport à la réduction de la population soumise à surveillance, puisque les administrateurs qui restent sous surveillance seront ceux responsables des indices de référence ayant la plus grande incidence économique, les coûts devraient connaître une diminution non négligeable et on devrait pouvoir concentrer la capacité de surveillance sur les indices de référence d’importance critique, les indices de référence d’importance significative, les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.
•Droits fondamentaux
La proposition protège les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la liberté d’entreprise (article 16). La présente initiative vise à faire en sorte que les utilisateurs d’indices de référence de l’UE puissent utiliser le plus large éventail possible d’indices de référence de l’UE et de pays tiers et créera un environnement de marché leur permettant de concurrencer leurs homologues de pays tiers. Elle contribuera donc à promouvoir la liberté d’entreprise. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement sur les indices de référence ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la protection des consommateurs, dès lors que le champ d’application du règlement révisé couvrira toujours les indices de référence d’importance critique et d’importance significative, qui sont les plus utilisés et les plus pertinents pour la protection des consommateurs et des investisseurs.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’initiative ne devrait pas avoir d’incidence financière sur le budget de l’Union. Les premières indications laissent entrevoir que le nombre d’indices de référence et d’administrateurs d’indices de référence placés sous la surveillance de l’AEMF diminuerait ou resterait constant, en fonction de l’exercice des pouvoirs de désignation. Autrement dit, en fonction de l’exercice des pouvoirs de désignation, l’AEMF aurait besoin de moins de personnel pour sa surveillance directe des administrateurs d’indices de référence.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Une évaluation est prévue cinq ans après la mise en œuvre de la mesure et conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Cette évaluation visera à apprécier, entre autres, le degré d’efficacité et d’efficience du règlement en termes de réalisation des objectifs poursuivis et à décider de la nécessité éventuelle de nouvelles mesures ou modifications.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Article 1er – Modifications apportées au règlement sur les indices de référence
L’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les indices de référence définit le champ d’application du règlement. Par son article 1er, point 1), la proposition modifie ce dernier afin de tenir compte de la nouvelle approche, par l’ajout d’un nouveau paragraphe 1 bis. Celui-ci définit le type d’indices de référence auxquels s’appliquent des titres spécifiques du règlement (UE) 2016/1011. Il s’agit des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence «accord de Paris» de l’Union et des indices de référence «transition climatique» de l’Union. Les administrateurs d’indices de référence qui ne sont pas considérés comme d’importance critique au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement entrent dans le champ d’application dès lors qu’ils proposent un ou plusieurs indices de référence désignés comme étant d’importance significative conformément au nouvel article 24. Les indices de référence d’importance non significative ne sont donc plus soumis aux exigences prévues aux titres II (Intégrité et fiabilité des indices de référence), III (Exigences applicables aux différents types d’indices de référence), IV (Transparence et protection des consommateurs) et VI (Agrément, enregistrement et surveillance des administrateurs) (nouveau paragraphe 3 à l’article 2).
À l’article 3, paragraphe 1, point 26), la définition de ce qui constitue un indice de référence d’importance significative est modifiée.
Afin de préserver l’intégrité de la désignation et de garantir leur surveillance efficace, les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union ou d’indices de référence «transition climatique» de l’Union (qui doivent obtenir un agrément ou un enregistrement dans l’UE pour fournir ces indices) restent inclus dans le champ d’application du règlement sur les indices de référence, quelle que soit leur importance.
Conformément au champ d’application adapté, les règles spéciales de «désignation par la négative» pour les indices de référence de taux de change et les indices de référence d’importance non significative sont superflues et peuvent être abrogées.
Indices de référence «accord de Paris» de l’Union et indices de référence «transition climatique» de l’Union
À l’article 19 bis, un nouveau paragraphe 4 est ajouté afin de préserver l’intégrité de la désignation et de garantir une surveillance efficace. Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union ou d’indices de référence «transition climatique» de l’Union, qui doivent obtenir un agrément ou un enregistrement dans l’UE pour fournir ces indices, restent inclus dans le champ d’application du règlement sur les indices de référence, quelle que soit leur importance.
Indices de référence d’importance significative
Les modifications apportées à l’article 24 constituent le noyau de la présente proposition. Le paragraphe 1 de l’article 24 régit la détermination de l’importance significative d’un indice de référence sur la base d’un simple seuil numérique, à savoir si l’indice de référence est utilisé comme référence pour des actifs dont la valeur cumulée dépasse 50 milliards d’EUR.
L’article 24, paragraphe 2, établit l’obligation, pour tous les administrateurs d’indices de référence utilisés par des entités surveillées dans l’UE, d’adresser une notification à la Commission lorsqu’un ou plusieurs des indices de référence qu’ils administrent dépassent un seuil d’utilisation de 50 milliards d’EUR. Cette obligation de notification s’applique aux administrateurs situés dans l’Union et aux administrateurs situés dans un pays tiers. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les indices de référence, le seuil d’utilisation devrait être calculé sur la base de l’utilisation de l’indice de référence dans l’UE.
Une fois la notification reçue, ces indices de référence sont considérés comme d’importance significative et doivent satisfaire aux exigences applicables aux indices de référence d’importance significative (article 24 bis, paragraphe 1).
Conformément à l’article 24, une autorité nationale compétente peut également prendre une décision indiquant qu’un indice de référence dont l’utilisation dans l’UE ne dépasse pas 50 milliards d’EUR remplit les conditions qualitatives d’importance significative énoncées à l’article 24, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne son État membre (ci-après la «désignation par l’ANC»). Ces désignations devraient rester limitées et faire l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente, exposant en des termes clairs les raisons pour lesquelles un indice de référence revêt une importance significative au sens dudit point b) dans cet État membre.
Les autorités compétentes devraient rendre publiques les décisions de désignation et l’AEMF devrait compiler toutes les décisions de désignation qu’elles adoptent, de façon à permettre aux utilisateurs de vérifier facilement le statut de désignation des indices de référence qu’ils comptent utiliser. Les entités surveillées devraient être tenues de consulter régulièrement ces sources afin de vérifier le statut de désignation de tout indice de référence qu’elles comptent utiliser.
Un système parallèle de désignation d’indices de référence de pays tiers comme étant d’importance significative sur la base de critères qualitatifs est établi à l’article 24, paragraphe 6. Dans ce cas, la responsabilité est confiée à l’AEMF, agissant à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes. Les critères qualitatifs sont similaires à ceux utilisés pour la désignation des indices de référence de l’UE, de même que les mesures visant à garantir la transparence des désignations.
L’article 2 prévoit l’entrée en vigueur du règlement le vingtième jour suivant la date de publication. L’entrée en application de cet acte est reportée au 1er janvier 2026.
2023/0379 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Les obligations d’information jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent de veiller à la mise en œuvre correcte de la législation et de contrôler dûment cette mise en œuvre. Toutefois, il importe de rationaliser ces obligations afin de garantir qu’elles remplissent l’objectif auquel elles étaient destinées et de limiter la charge administrative.
(2)En vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, tous les administrateurs d’indices de référence, indépendamment de l’importance systémique de ces indices ou du nombre d’instruments ou de contrats financiers utilisant ces indices comme taux de référence ou comme indices de performance, doivent respecter un certain nombre d’exigences très détaillées, et notamment des exigences relatives à leur organisation, à leur gouvernance et aux conflits d’intérêts, à leur fonction de supervision, aux données sous-jacentes, aux codes de conduite, au signalement des infractions et à la publication de déclarations sur la méthode employée et de déclarations d’indices de référence. Ces exigences très détaillées font peser une charge réglementaire disproportionnée sur les administrateurs d’indices de référence d’assez petite taille dans l’Union, eu égard aux objectifs du règlement (UE) 2016/1011, qui sont de préserver la stabilité financière et d’éviter les conséquences économiques négatives résultant du manque de fiabilité des indices de référence. Il est donc nécessaire de réduire cette charge réglementaire en se concentrant sur les indices de référence présentant la plus grande importance économique pour le marché de l’Union, c’est-à-dire les indices de référence d’importance significative et les indices de référence d’importance critique, et sur les indices de référence qui contribuent à la promotion des politiques clés de l’Union, à savoir les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. C’est pourquoi le champ d’application des titres II, III, IV et VI du règlement (UE) 2016/1011 devrait être réduit à ces indices de référence spécifiques.
(3)En vertu de l’article 18 bis du règlement (UE) 2016/1011, la Commission peut exclure certains indices de référence de taux de change au comptant du champ d’application dudit règlement afin de garantir qu’ils peuvent être utilisés en continu dans l’Union. Compte tenu de la nécessité de revoir le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 pour le concentrer davantage sur les indices de référence d’importance critique, les indices de référence d’importance significative, les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, il n’est plus nécessaire de prévoir un régime d’exemption spécifique pour les indices de référence de taux de change au comptant.
(4)En vertu de l’article 19 quinquies du règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs d’indices de référence d’importance significative étaient tenus de s’efforcer de fournir un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union au plus tard pour le 1er janvier 2022. Cette date étant passée, il convient de supprimer cette disposition.
(5)Les critères permettant d’évaluer si un indice de référence constitue un indice de référence d’importance significative sont actuellement énoncés à l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011. Les indices de référence seront considérés comme d’importance significative notamment lorsqu’ils atteignent le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
(6)Les administrateurs d’indices de référence sont les mieux placés pour suivre l’utilisation dans l’Union des indices de référence qu’ils fournissent. Il devrait donc leur appartenir de notifier aux autorités compétentes concernées ou à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), selon le lieu où ils sont situés, que l’utilisation globale d’un de leurs indices de référence a dépassé le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011. Afin de disposer de suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences applicables aux indices de référence d’importance significative, les administrateurs d’indices de référence devraient disposer d’un délai de 60 jours ouvrables suivant la présentation d’une telle notification pour se conformer à ces exigences. En outre, les administrateurs d’indices de référence devraient fournir aux autorités compétentes concernées ou à l’AEMF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer l’utilisation globale de l’indice de référence concerné dans l’Union. Lorsqu’un administrateur d’indices de référence omet ou refuse de notifier que l’utilisation de l’un de ses indices de référence a dépassé le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011, et lorsque les autorités compétentes ont des raisons claires et démontrables de considérer que le seuil a été dépassé, les autorités compétentes concernées ou l’AEMF, selon le cas, devraient pouvoir déclarer que le seuil a été dépassé, après avoir donné à l’administrateur la possibilité d’être entendu. Cette déclaration devrait déclencher, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué lui-même la notification. Cette disposition devrait s’appliquer sans préjudice de la capacité de l’AEMF ou des autorités compétentes d’imposer des sanctions administratives aux administrateurs qui ne notifient pas le dépassement du seuil applicable par l’un de leurs indices de référence.
(7)Les marchés, les prix et l’environnement réglementaire évoluent au fil du temps. Afin de tenir compte de ces évolutions, la Commission devrait être habilitée à préciser la méthode à utiliser par les administrateurs et les autorités compétentes pour calculer la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement se référant à un indice de référence.
(8)Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut exister des indices de référence dont l’utilisation globale est inférieure au seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 mais qui, en raison de la situation spécifique sur le marché d’un État membre, revêtent tout de même une importance telle pour cet État membre que tout manque de fiabilité aurait une incidence comparable à celle d’un indice de référence dont l’utilisation dépasse ce seuil. C’est pourquoi l’autorité compétente de cet État membre devrait pouvoir désigner un tel indice de référence, lorsqu’il est fourni par un administrateur de l’Union, comme étant d’importance significative sur la base d’un ensemble de critères qualitatifs. Pour les indices de référence fournis par un administrateur établi dans un pays tiers, c’est l’AEMF qui devrait, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative.
(9)Afin de garantir la cohérence et la coordination des désignations nationales d’indices de référence en tant qu’indices de référence d’importance significative, les autorités compétentes ayant l’intention de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative devraient consulter l’AEMF. Pour la même raison, une autorité compétente d’un État membre ayant l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un autre État membre devrait également consulter l’autorité compétente de cet autre État membre. En cas de désaccord entre les autorités compétentes quant à celle qui devrait désigner et surveiller un indice de référence, l’AEMF devrait trancher conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
(10)Afin de respecter le droit d’être entendu, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient, avant de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative, permettre à l’administrateur de cet indice de référence de fournir toute information pertinente au regard de sa désignation.
(11)Pour que la désignation d’un indice de référence en tant qu’indice de référence d’importance significative soit aussi transparente que possible, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient adopter une décision de désignation énonçant les raisons pour lesquelles cet indice de référence est considéré comme d’importance significative. Les autorités compétentes devraient publier la décision de désignation sur leur site internet et notifier cette décision à l’AEMF. Pour les mêmes raisons, l’AEMF, lorsqu’elle désigne un indice de référence comme étant d’importance significative à la demande d’une autorité compétente, devrait publier la décision de désignation sur son site internet et en informer l’autorité compétente à l’origine de la demande.
(12)Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union sont des catégories spécifiques d’indices de référence, définies par leur conformité aux règles régissant leur méthode d’établissement et les informations à publier par leur administrateur. Pour cette raison, et afin d’éviter des allégations susceptibles d’amener les utilisateurs à penser que ces indices de référence sont conformes aux normes qui y sont attachées, il est nécessaire de soumettre ces indices à un enregistrement ou à un agrément obligatoires, selon le cas, ainsi qu’à une surveillance.
(13)Afin de garantir le lancement rapide de la surveillance des indices de référence d’importance significative, les administrateurs d’indices de référence qui sont devenus d’importance significative soit en atteignant le seuil quantitatif applicable soit par désignation devraient être tenus de demander, dans un délai de 60 jours ouvrables, l’agrément ou l’enregistrement ou, dans le cas d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers, l’aval ou la reconnaissance.
(14)Afin d’atténuer les risques liés à l’utilisation d’indices de référence potentiellement non sûrs pour une utilisation dans l’Union et de mettre en garde les utilisateurs potentiels, les autorités compétentes et l’AEMF devraient pouvoir émettre un avertissement sous la forme d’une communication au public indiquant que l’administrateur d’un indice de référence d’importance significative ne respecte pas les exigences applicables, et notamment pas l’obligation d’être agréé, enregistré, avalisé ou reconnu, selon le cas. Une fois qu’un tel avertissement a été émis, les entités surveillées ne devraient plus être en mesure d’ajouter de nouvelles références à ces indices ou à une combinaison de ces indices. De même, afin de prévenir les risques liés à l’utilisation d’indices de référence prétendument conformes aux labels «transition climatique» de l’Union et «accord de Paris» de l’Union sans faire l’objet d’une surveillance adéquate, les entités surveillées ne devraient pas être en mesure d’ajouter de nouvelles références à un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou à un indice de référence «accord de Paris» de l’Union ni à une combinaison de ces indices de référence dans l’Union lorsque l’administrateur de ces indices n’est pas inscrit au registre des administrateurs et des indices de référence de l’AEMF.
(15)Afin d’éviter des perturbations potentiellement excessives du marché à la suite d’une interdiction d’utilisation d’un indice de référence, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient pouvoir autoriser la poursuite temporaire de l’utilisation de cet indice. Afin de garantir un niveau suffisant de transparence et de protection aux investisseurs finaux, les utilisateurs des indices de référence faisant l’objet d’une mise en garde sous la forme d’une communication au public devraient trouver un substitut approprié à de ces indices de référence dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication au public, ou veiller à ce que les clients soient dûment informés de l’absence d’indice de référence de substitution.
(16)En vertu de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011, la reconnaissance des administrateurs d’indices de référence situés dans un pays tiers sert de moyen temporaire d’accéder au marché de l’Union en attendant l’adoption d’une décision d’équivalence par la Commission. Toutefois, compte tenu du nombre très limité d’indices de référence de pays tiers couverts par des décisions d’équivalence, cette reconnaissance devrait devenir un moyen permanent d’accéder au marché de l’Union pour ces administrateurs d’indices de référence.
(17)Les indices de référence couverts par une décision d’équivalence sont considérés comme étant réglementés et surveillés de manière équivalente à ceux de l’Union. L’obligation de demander l’aval ou la reconnaissance ne devrait donc pas s’appliquer aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative situés dans un pays tiers qui bénéficient d’une décision d’équivalence.
(18)Dans un souci de transparence et afin de garantir la sécurité juridique, les autorités compétentes qui désignent un indice de référence comme étant d’importance significative devraient préciser les éventuelles restrictions d’utilisation qui s’appliquent lorsque l’administrateur d’un tel indice n’est pas agréé ou enregistré ou ne satisfait pas aux exigences d’aval ou de reconnaissance, selon le cas.
(19)Afin d’atténuer les risques liés à l’utilisation d’indices de référence d’importance significative insuffisamment surveillés, lorsque l’administrateur d’un indice de référence qui devient d’importance significative ne demande pas d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval dans le délai prescrit ou lorsqu’il se voit refuser ou retirer son agrément, son enregistrement, sa reconnaissance ou son aval, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, devrait publier une communication au public indiquant que les indices de référence d’importance significative fournis par cet administrateur ne se prêtent pas à une utilisation dans l’Union.
(20)Les utilisateurs d’indices de référence comptent sur la transparence en ce qui concerne le statut réglementaire des indices de référence qu’ils utilisent ou ont l’intention d’utiliser. C’est pourquoi l’AEMF devrait inscrire dans le registre des administrateurs et des indices de référence les indices de référence qui sont soumis aux exigences les plus détaillées prévues par le règlement (UE) 2016/1011, soit parce que leur utilisation dans l’Union est supérieure au seuil fixé pour les indices de référence d’importance significative, soit parce qu’ils sont désignés comme étant d’importance significative par une autorité de surveillance nationale ou par l’AEMF, soit parce qu’il s’agit d’indices de référence d’importance critique. Pour la même raison, l’AEMF devrait également inscrire dans ce registre les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union fournis par des administrateurs agréés ou enregistrés. Enfin, l’AEMF devrait également inscrire dans le registre les indices de référence dont une autorité compétente ou elle-même a interdit l’utilisation dans une communication au public. Afin de réduire davantage la charge pesant sur les utilisateurs, toutes ces informations devraient également être facilement accessibles par l’intermédiaire du point d’accès unique européen (PAUE).
(21)En vue d’assurer une transition sans heurts vers les règles introduites par le présent règlement et d’éviter aux administrateurs de devoir se soumettre plusieurs fois à une procédure d’enregistrement, d’agrément, de reconnaissance ou d’aval, les autorités compétentes et l’AEMF devraient prévoir des procédures moins contraignantes pour les administrateurs qui sont déjà agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus et qui demandent un nouvel agrément, un nouvel enregistrement, un nouvel aval ou une nouvelle reconnaissance dans un délai de deux ans à compter de la date d’application du présent règlement modificatif.
(22)Afin de donner aux autorités compétentes et à l’AEMF le temps nécessaire pour recueillir des informations sur d’éventuels indices de référence d’importance significative et adapter les infrastructures existantes au nouveau cadre proposé au titre du présent règlement modificatif, il convient de différer la date d’application du présent règlement.
(23)Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/1011 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2016/1011
Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit:
(1)L’article 2 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis.
Les titres II, III, IV et VI s’appliquent uniquement aux indices de référence d’importance critique, aux indices de référence d’importance significative, aux indices de référence “transition climatique” de l’Union et aux indices de référence “accord de Paris” de l’Union.»;
(b)au paragraphe 2, les points g) et i) sont supprimés.
(2)À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
(a)le point 22 bis) est supprimé;
(b)le point 27) est supprimé.
(3)L’article 5 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 5, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée;
(b)le paragraphe 6 est supprimé.
(4)L’article 11 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 5, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée;
(b)le paragraphe 6 est supprimé.
(5)L’article 13 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 3, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée;
(b)le paragraphe 4 est supprimé;
(6)L’article 16 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 5, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée;
(b)le paragraphe 6 est supprimé.
(7)Au titre III, le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:
«Indices de référence de taux d’intérêt».
(8)L’article 18 bis est supprimé.
(9)À l’article 19 bis, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
Les administrateurs qui ne sont pas agréés ni enregistrés conformément à l’article 34:
a) ne fournissent pas d’indices de référence “transition climatique” de l’Union ni d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union;
b) n’indiquent pas ni ne laissent entendre, dans le nom des indices de référence qu’ils mettent à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices, que ces indices de référence sont conformes aux exigences applicables à la fourniture d’indices de référence “transition climatique” de l’Union ou d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union.».
(10)L’article 19 quinquies est supprimé.
(11)L’article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Indices de référence d’importance significative
1.
Un indice de référence qui n’est pas un indice de référence d’importance critique est d’importance significative lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) l’indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 50 milliards d’EUR sur la base de l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice, le cas échéant, sur une période de six mois;
b) l’indice de référence a été désigné comme d’importance significative conformément à la procédure établie aux paragraphes 3, 4 et 5 ou à la procédure établie au paragraphe 6.
2.
Un administrateur adresse immédiatement une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé ou, s’il est situé dans un pays tiers, à l’AEMF, lorsqu’un ou plusieurs de ses indices de référence dépassent le seuil visé au paragraphe 1, point a). Après réception de cette notification, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, publie sur son site web une déclaration indiquant que ce ou ces indices de référence sont d’importance significative.
Sur demande, un administrateur fournit à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé ou, s’il est situé dans un pays tiers, à l’AEMF, des informations indiquant si le seuil visé au paragraphe 1, point a), a été effectivement dépassé.
Lorsqu’une autorité compétente ou, dans le cas d’un administrateur de pays tiers, l’AEMF, a des raisons claires et démontrables de considérer qu’un indice de référence dépasse le seuil visé au paragraphe 1, point a), elle peut publier une communication indiquant ce dépassement. Cette communication entraîne, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué la notification prévue au paragraphe 2. Au moins 10 jours ouvrables avant de publier une telle communication, l’autorité compétente ou l’AEMF informe l’administrateur de l’indice de référence concerné de ses conclusions et l’invite à présenter d’éventuelles observations.
3.
Une autorité compétente peut, après avoir consulté l’AEMF conformément au paragraphe 4 et en tenant compte de son avis, désigner comme d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a) il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;
b) si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans son État membre;
c) l’indice de référence n’a pas été désigné par une autorité compétente d’un autre État membre.
Lorsqu’une autorité compétente conclut qu’un indice de référence remplit les critères énoncés au premier alinéa, elle élabore un projet de décision visant à désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’administrateur concerné et, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’administrateur. Elle consulte également l’AEMF sur le projet de décision.
L’administrateur concerné et l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’administrateur disposent d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’autorité compétente de désignation pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’autorité compétente de désignation informe l’AEMF des observations et commentaires reçus et en tient dûment compte avant d’adopter une décision finale.
L’autorité compétente de désignation notifie sa décision à l’AEMF et la publie sur son site web dans les plus brefs délais, en précisant les motifs de la décision et les conséquences de la désignation.
4.
Lorsqu’elle est consultée par une autorité compétente sur la désignation envisagée d’un indice de référence comme étant d’importance significative conformément au paragraphe 3, premier alinéa, l’AEMF émet, dans un délai de trois mois, un avis qui tient compte des facteurs suivants, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné:
a) si l’autorité compétente consultante a suffisamment étayé son appréciation selon laquelle les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, sont remplies;
b) si, dans l’hypothèse où l’indice de référence cesserait d’être fourni ou serait fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne seraient pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans d’autres États membres que celui de l’autorité compétente consultante.
Aux fins du point b), l’AEMF tient dûment compte, le cas échéant, des informations fournies par l’autorité consultante conformément au paragraphe 3, troisième alinéa.
5.
Lorsque l’AEMF constate qu’un indice de référence remplit les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) à c), dans plusieurs États membres, elle en informe les autorités compétentes des États membres concernés, lesquelles conviennent entre elles de celle qui désignera l’indice de référence concerné comme étant d’importance significative.
En cas de désaccord sur la question visée au premier alinéa, les autorités compétentes en saisissent l’AEMF, laquelle règle ce différend conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.
6.
L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente, désigner comme d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers qui n’atteint pas le seuil fixé au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a) il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;
b) si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne sont pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.
Avant la décision de désignation et dans les plus brefs délais, l’AEMF informe l’administrateur de l’indice de référence de son intention et l’invite à lui fournir, dans un délai de 15 jours ouvrables, une déclaration motivée contenant toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence comme étant d’importance significative.
S’il y a lieu, l’AEMF invite, dès que possible, l’autorité compétente du pays ou territoire dans lequel l’administrateur est situé à fournir toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence.
L’AEMF motive toute décision de désignation, en tenant compte de l’existence ou non de preuves suffisantes de la satisfaction des conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné.
L’AEMF publie sa décision motivée sur son site web et en informe la ou les autorités compétentes demandeuses dans les meilleurs délais.
7.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 49 afin de préciser davantage la méthode de calcul à utiliser pour déterminer le seuil prévu au paragraphe 1, point a), du présent article à la lumière de l’évolution du marché, des prix et de la réglementation.».
(12)L’article 24 bis suivant est inséré:
«Article 24 bis
Exigences applicables aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative
(1)Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’administrateur d’un indice de référence satisfaisant au critère énoncé au paragraphe 1, point a), dudit article demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé. Lorsqu’il est situé dans un pays tiers et à moins que l’indice de référence concerné ne fasse l’objet d’une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, l’administrateur effectue, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’une des demandes suivantes:
(a)reconnaissance auprès de l’AEMF conformément à la procédure établie à l’article 32;
(b)aval conformément à la procédure établie à l’article 33.
(2)Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, l’administrateur de l’indice de référence concerné, à moins d’être déjà agréé ou enregistré, demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente qui a procédé à la désignation conformément à l’article 34.
(3)Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur de l’indice de référence concerné, à moins que l’indice de référence concerné ne soit couvert par une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, effectue l’une des demandes suivantes:
(a) reconnaissance auprès de l’AEMF conformément à la procédure établie à l’article 32;
(b)aval conformément à la procédure établie à l’article 33.
(4)L’AEMF ou les autorités compétentes font usage des pouvoirs de surveillance et de sanction qui leur sont conférés en vertu du présent règlement afin de veiller à ce que les administrateurs concernés respectent leurs obligations.
(5)L’autorité compétente ou l’AEMF publie une communication au public indiquant qu’un indice de référence d’importance significative fourni par un administrateur n’est pas conforme au présent règlement et que les utilisateurs devraient s’abstenir de l’utiliser lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
(a)dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, ou de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur concerné n’a pas engagé de procédures pour se conformer au paragraphe 2 du présent article;
(b)les procédures d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval ont échoué;
(c)l’AEMF a retiré l’enregistrement de l’administrateur concerné conformément à l’article 31;
(d)l’AEMF a retiré ou suspendu la reconnaissance de l’administrateur concerné conformément à l’article 34, paragraphe 6;
(e)l’aval de l’administrateur concerné a été retiré;
(f)l’autorité compétente a retiré ou suspendu l’agrément ou l’enregistrement de l’administrateur concerné.
Les autorités compétentes notifient dans les meilleurs délais à l’AEMF toutes les communications au public. L’AEMF les publie immédiatement sur son site web. L’AEMF ou l’autorité compétente retire les communications au public sans retard injustifié dès que la raison de leur publication n’est plus valable.».
(13)Au titre III, le chapitre 6 est supprimé.
(14)L’article 29 est modifié comme suit:
(a)le titre est remplacé par le texte suivant:
«Utilisation des indices de référence d’importance significative, des indices de référence “transition climatique” de l’Union et des indices de référence “accord de Paris” de l’Union»;
(b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence d’importance significative ou à une combinaison de tels indices de référence dans l’Union lorsque cet indice de référence ou cette combinaison d’indices de référence fait l’objet d’une communication au public effectuée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5. Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence “transition climatique” de l’Union, à un indice de référence “accord de Paris” de l’Union ou à une combinaison de tels indices de référence dans l’Union lorsque l’administrateur de ces indices de référence n’est pas inscrit au registre prévu à l’article 36.
Les entités surveillées consultent régulièrement le point d’accès unique européen (PAUE) visé à l’article 28 bis, ou le registre de l’AEMF prévu à l’article 36, afin de vérifier le statut réglementaire des administrateurs d’indices de référence d’importance significative, d’indices de référence “transition climatique” de l’Union ou d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union qu’elles ont l’intention d’utiliser.
Par dérogation au premier alinéa, l’AEMF ou l’autorité compétente, selon le cas, peut autoriser l’utilisation d’un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public effectuée conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5, pour une période de six mois à compter de la publication de la communication au public, renouvelable une fois, lorsque cela est nécessaire pour éviter une perturbation grave du marché.»;
(c)le nouveau paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Une entité surveillée qui utilise, dans le cadre de contrats financiers ou d’instruments financiers existants, un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public au titre de l’article 24 bis, paragraphe 5, remplace cet indice de référence par un substitut approprié dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication, ou émet et publie une déclaration sur son site web informant les clients de l’absence de substitut approprié.».
(15)L’article 32 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est supprimé;
(b)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée à l’article 24 bis, paragraphes 1 et 3, respecte les exigences établies dans le présent règlement, à l’exception de l’article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L’administrateur situé dans un pays tiers peut satisfaire à cette condition en appliquant les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les agences de suivi des prix (PRA pour Price Reporting Agencies), selon le cas, à condition qu’une telle application soit équivalente au respect des dispositions du présent règlement, à l’exception de son article 11, paragraphe 4, et de ses articles 16, 20, 21 et 23.
Lorsqu’elle détermine si la condition énoncée au premier alinéa est remplie et évalue la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut tenir compte:
(a)d’une évaluation de l’administrateur situé dans un pays tiers par un auditeur externe indépendant;
(b)d’une certification fournie par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel cet administrateur est situé.
Lorsque, et dans la mesure où, un administrateur situé dans un pays tiers peut démontrer qu’un indice de référence qu’il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières qui ne repose pas sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées, il n’est pas tenu de se conformer aux exigences qui, conformément à l’article 17 et à l’article 19, paragraphe 1, ne sont pas applicables à la fourniture d’indices de référence fondés sur des données réglementées ou d’indices de référence de matières premières.
3.
Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir la reconnaissance dispose d’un représentant légal. Le représentant légal est une personne physique ou morale située dans l’Union et qui a été expressément désignée par cet administrateur pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal assure, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et, à cet égard, est responsable devant l’AEMF.»;
(c)au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée au paragraphe 2 présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences établies au paragraphe 2 concernant son ou ses indices de référence ayant été désignés conformément à l’article 24. Le cas échéant, l’administrateur demandeur indique l’autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers.
Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Lorsque la demande est incomplète, le demandeur fournit les informations supplémentaires requises par l’AEMF. Le délai prévu au présent alinéa court à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni ces informations supplémentaires.».
(16)L’article 34 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Toute personne physique ou morale située dans l’Union agissant ou ayant l’intention d’agir en tant qu’administrateur présente une demande à l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 40 de l’État membre dans lequel cette personne est située, afin d’obtenir:
(a)un agrément lorsqu’elle fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance critique, comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence “transition climatique” de l’Union ou comme indices de référence “accord de Paris” de l’Union;
(b)un enregistrement, s’il s’agit d’une entité surveillée, autre qu’un administrateur, qui fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence “transition climatique” de l’Union ou comme indices de référence “accord de Paris” de l’Union, pour autant que la discipline sectorielle qui s’applique à l’entité surveillée n’empêche pas l’activité de fourniture d’un indice de référence et qu’aucun des indices de référence fournis ne puisse être considéré comme un indice de référence d’importance critique.»;
(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La demande visée au paragraphe 1 est déposée dans les trente jours ouvrables suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par le demandeur comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement, ou dans les délais fixés à l’article 24 bis, paragraphes 2 et 3, selon le cas.».
(17)À l’article 36, paragraphe 1, les points e) à j) suivants sont ajoutés:
«e)
les indices de référence faisant l’objet d’une communication publiée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24, paragraphe 2, et les liens hypertextes renvoyant à ces communications;
f)
les indices de référence faisant l’objet d’une désignation par une autorité compétente notifiée à l’AEMF conformément à l’article 24, paragraphe 4, et les liens hypertextes vers ces désignations;
g)
les indices de référence faisant l’objet d’une désignation par l’AEMF et les liens hypertextes vers ces désignations;
h)
les indices de référence faisant l’objet d’une communication au public effectuée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5, et les liens hypertextes vers ces communications;
i)
la liste des indices de référence “transition climatique” de l’Union et des indices de référence “accord de Paris” de l’Union qui peuvent être utilisés dans l’Union;
j)
la liste des indices de référence d’importance critique.».
(18)À l’article 41, paragraphe 1, les points k) et l) suivants sont ajoutés:
«k)
désigner un indice de référence comme étant d’importance significative conformément à l’article 24, paragraphe 3;
l)
en cas de motifs raisonnables de soupçonner une infraction à l’une des exigences énoncées au chapitre 3 bis, exiger qu’un administrateur cesse, pendant une période maximale de 12 mois:
i)
de fournir des indices de référence “transition climatique” de l’Union ou des indices de référence “accord de Paris” de l’Union;
ii)
de faire référence aux indices de référence “transition climatique” de l’Union ou aux indices de référence “accord de Paris” de l’Union dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices;
iii)
de faire référence au respect des exigences applicables à la fourniture de tels indices de référence dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices.».
(19)L’article 42 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) toute infraction aux articles 4 à 16, aux articles 19 bis, 19 ter, 19 quater et 21, aux articles 23 à 29 ou à l’article 34 lorsque ces articles s’appliquent; et»;
(b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
au point g), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
pour les infractions aux articles 4 à 10, à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, aux articles 12 à 16, à l’article 21, aux articles 23 à 29 et à l’article 34, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 31 décembre 2023; ou»;
ii)
au point h), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
pour les infractions aux articles 4 à 10, à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, aux articles 12 à 16, à l’article 21, aux articles 23 à 29 et à l’article 34, soit 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 31 décembre 2023, soit 10 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; ou»;
(20)L’article 49 est modifié comme suit:
(a)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6 et à l’article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 31 décembre 2028. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 48 decies, paragraphe 10, à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 6 et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
(b)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 7, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 30, paragraphe 2 bis, de l’article 30, paragraphe 3 bis, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 48 decies, paragraphe 10, de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, de l’article 51, paragraphe 6 ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
(21)À l’article 51, le paragraphe 4 quater suivant est inséré:
«4 quater. Les autorités compétentes et l’AEMF veillent à ce que les administrateurs d’indices de référence qui étaient agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus le [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’application du présent règlement modificatif] puissent bénéficier d’une procédure simplifiée lorsqu’ils demandent l’agrément, l’enregistrement, la reconnaissance ou l’aval en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas, au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’application du présent règlement modificatif + deux ans].».
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président