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Document 52023PC0470

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique — EGF/2023/002 BE/Makro

COM/2023/470 final

Bruxelles, le 12.10.2023

COM(2023) 470 final

2023/0352(BUD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique — EGF/2023/002 BE/Makro


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.Les règles régissant les contributions financières du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) sont définies dans le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013 1 .

2.Le 3 juillet 2023, la Belgique a présenté la demande EGF/2023/002 BE/Makro en vue d’obtenir une contribution financière du FEM à la suite de licenciements survenus au sein de Makro Cash & Carry Belgium NV (ci-après «Makro») et en Belgique.

3.Au terme de l’évaluation de cette demande, la Commission a conclu, conformément à l’ensemble des dispositions applicables du règlement (UE) 2021/691, que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM étaient remplies.

SYNTHÈSE DE LA DEMANDE

Numéro de la demande FEM

EGF/2023/002 BE/Makro

État membre

Belgique

Régions concernées (niveau NUTS 2  2)

Provincie Antwerpen (BE21),

Provincie Oost-Vlaanderen (BE23), Provincie Vlaams-Brabant (BE25), Province du Hainaut (BE32), et

Province de Liège (BE33)

Date de dépôt de la demande

3 juillet 2023

Date d’accusé de réception de la demande

3 juillet 2023

Date de demande d’informations complémentaires

17 juillet 2023

Date limite pour la communication des informations complémentaires

8 août 2023

Date limite pour l’achèvement de l’évaluation

17 octobre 2023

Critère d’intervention

Article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/691


Entreprise principale concernée

Makro Cash & Carry Belgique


Nombre d’entreprises concernées

1

Secteur(s) d’activité économique

(division de la NACE Rév. 2) 3

Division 47 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles)

Période de référence (quatre mois):

10 janvier 2023 – 10 mai 2023

Nombre de licenciements intervenus durant la période de référence

1 431

Nombre total de bénéficiaires admissibles

1 431

Nombre total de bénéficiaires visés

421

Budget pour les services personnalisés (en EUR)

3 233 822

Budget pour la mise en œuvre du FEM 4 (en EUR)

0 093 500

Budget total (en EUR)

3 327 322

Contribution du FEM (85 %) (en EUR)

2 828 223

ÉVALUATION DE LA DEMANDE

Procédure

4.La Belgique a présenté la demande EGF/2023/002 BE/Makro le 3 juillet 2023, dans le délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle les critères d’intervention précisés à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/691 ont été remplis. La Commission a accusé réception de la demande et demandé des informations complémentaires à la Belgique le 17 juillet 2023. Ces informations complémentaires ont été fournies dans les 15 jours ouvrables qui ont suivi la demande. Le délai de 50 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète dont dispose la Commission pour achever son évaluation de la conformité de la demande avec les conditions d’octroi d’une contribution financière expire le 17 octobre 2023.

Admissibilité de la demande

Entreprises et bénéficiaires concernés

5.La demande concerne 1 431 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé au sein de Makro. L’entreprise était active dans le secteur économique classé dans la division 47 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2. Les licenciements ont lieu dans les régions NUTS 2 de Provincie Antwerpen (BE21), Provincie Oost-Vlaanderen (BE23), Provincie Vlaams-Brabant (BE25), Province du Hainaut (BE32) et Province de Liège (BE33).

Critères d’intervention

6.La Belgique a présenté la demande au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/691, qui exige la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation d’activité concerne des travailleurs licenciés chez des fournisseurs ou producteurs en aval et/ou des travailleurs indépendants.

7.La période de référence de quatre mois pour la demande s’étend du 10 janvier 2023 au 10 mai 2023.

8.Au cours de la période de référence, 1 431 travailleurs ont été licenciés au sein de Makro. 

Calcul des licenciements et de la cessation d’activité

9.Conformément à l’article 6, premier alinéa, point a), en liaison avec l’article 5, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/691, la cessation des activités des travailleurs licenciés au cours de la période de référence a été calculée à partir de la date de la résiliation de fait du contrat de travail ou de son expiration.

Bénéficiaires éligibles

10.Le nombre total de bénéficiaires éligibles s’élève à 1 431.

Description des événements ayant conduit aux licenciements et à la cessation d’activité

11.L’événement à l’origine de ces licenciements est la faillite de l’entreprise.

12.En 1970, Makro Cash & Carry Belgium NV a ouvert des magasins destinés aux indépendants, aux professions libérales et aux professionnels de l’hôtellerie vendant des denrées alimentaires et des produits non alimentaires. En 2017, après une dizaine d’années de difficultés financières, l’entreprise a décidé d’ouvrir également l’accès de ses magasins Makro à la clientèle générale, tandis que l’accès à ses magasins Metro restait limité aux professionnels des services de restauration (hôtels, restaurants et traiteurs).

13.En dépit de cette décision, les pertes se sont élevées à 67 millions d’EUR pour l’exercice 2018/2019 et à 44 millions d’EUR pour l’exercice 2019/2020 5 .

14.Les ventes de Makro ont poursuivi leur déclin: 738 millions d’EUR pour l’exercice 2018/2019, 714 millions d’EUR pour l’exercice 2019/ 2020 et 646 millions d’EUR pour l’exercice 2020/2021 6 . Pendant la pandémie, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a cessé ses activités pendant plusieurs mois, ce qui a eu une incidence sur la chaîne de magasins de Makro pour les professionnels des services de restauration. La chaîne de magasins de Makro destinée à la clientèle générale a également été affectée, en raison des fermetures obligatoires des magasins non alimentaires et des rayons non alimentaires dans les supermarchés, qui ont entraîné une baisse des ventes et un recours accru au commerce électronique, tendance qui s’est poursuivie après la levée des mesures restrictives.

15.Le 1er septembre 2022, Makro a introduit une demande de réorganisation judiciaire par transfert d’entreprises sous autorité judiciaire auprès du tribunal des affaires d’Anvers. Une procédure d’appel d’offres a été lancée pour l’entreprise.

16.La chaîne de magasins de Makro destinée aux professionnels des services de restauration (sous la marque Metro) était composée de onze magasins, dont neuf ont été vendus à Sligro Food Group et un au grossiste en denrées alimentaires Van Zon, à la fin de l’année 2022. L’ensemble des 400 emplois dans les magasins de métro ont été sauvés, ainsi que 100 emplois au siège. Les employés du seul magasin qui n’a pas été racheté se sont vus proposer un emploi dans les locaux voisins de Sligro-ISPC à Anvers 7 .

17.La chaîne de magasins de Makro destinée à la clientèle générale (sous la marque Makro) était composée de 6 magasins. Les administrateurs judiciaires ont rejeté la seule offre présentée pour les magasins Makro au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’appel d’offres et qu’elle n’était pas solide 8 . Makro a été déclarée en faillite le 10 janvier 2023 9 et 1 431 travailleurs ont été licenciés.

Effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national

18.Les magasins Makro destinés à la clientèle générale se trouvaient en Flandre (quatre magasins) et en Wallonie (deux magasins). Les territoires concernés par les licenciements sont les provinces flamandes d’Antwerpen, Oost-Vlaanderen et Vlaams-Brabant ainsi que les provinces wallonnes du Hainaut et de Liège.

19.En raison des différences existant entre les marchés du travail flamand et wallon, l’incidence territoriale des licenciements n’est pas la même.

20.Le taux de chômage est passé de 8,5 % à 8,8 % en Wallonie et de 3,3 % à 3,1 % en Flandre, au premier trimestre de 2023, par rapport au quatrième trimestre de 2022. La variation d’une année sur l’autre montre une augmentation du chômage dans les deux régions (de 0,4 points de pourcentage en Wallonie et de 0,3 points de pourcentage en Flandre) 10 .

21.A l’échelle nationale, la moitié (50,5 %) des personnes qui étaient au chômage au premier trimestre 2022 est toujours sans emploi un an plus tard; 26 % sont sortis du marché du travail (inactifs) et seulement 24 % ont retrouvé un emploi. Il existe toutefois des disparités régionales: le pourcentage des personnes toujours au chômage un an plus tard est légèrement plus élevé en Wallonie (55,1 %) que la moyenne nationale, mais tombe à 36,4 % en Flandre 11 12 .

22.Au premier trimestre 2023, le taux d’emploi en Flandre était de 77,3 %, avec une variation de 0,7 points de pourcentage en glissement annuel. Le taux d’emploi en Wallonie était de 65 % (12,3 points de pourcentage de moins qu’en Flandre), avec une baisse de 0,9 points de pourcentage en glissement annuel 13 .

23.Les travailleurs plus âgés sont confrontés à davantage d’obstacles à l’emploi. Au premier trimestre de 2023, il y a une différence de 18,7 points de pourcentage entre le taux d’emploi de la tranche d’âge des 20-54 ans (76,4 %) et le taux d’emploi de la tranche d’âge des 55 ans et plus (56,8 %). Sur le marché du travail wallon, les demandeurs d’emploi inscrits qui sont âgés de cinquante ans ou plus représentaient environ 25 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi en mars 2023 14 . Deux travailleurs licenciés de Makro sur trois (65 %) ont plus de 50 ans.

Alors que la crise de la COVID-19 a accéléré la recherche de travailleurs plus qualifiés sur le marché du travail belge 15 , la main-d’œuvre de Makro est essentiellement composée de caissiers et de magasiniers. Pour ces travailleurs, la réinsertion professionnelle est plus difficile.

24.La Belgique n’a demandé le cofinancement du FEM que pour les anciens travailleurs de Makro en Wallonie. Les autorités régionales flamandes estiment qu’il n’est pas nécessaire de compléter l’aide mise à la disposition des anciens travailleurs de Makro en Flandre par un cofinancement du FEM, compte tenu de la situation sur le marché du travail régional.

Mise en œuvre du cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations

25.La Belgique a décrit la manière dont les recommandations formulées dans le cadre de qualité de l’UE pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en considération.

26.La Belgique a indiqué que le droit national du travail 16 relatif à la gestion active des restructurations exige des entreprises en cours de restructuration qu’elles créent une cellule pour l’emploi 17 , dont l’objectif est de fournir aux travailleurs licenciés dans le cadre de licenciements collectifs 30 heures de services de reclassement externe sur une période de trois mois (60 heures sur six mois pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus). Toutefois, cette exigence ne s’applique pas en cas de faillite.

27.La législation régionale wallonne 18 prévoit un soutien spécifique aux travailleurs licenciés, sous la forme d’une cellule de reconversion 19 par le Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle (Forem), à la demande des organisations représentatives des travailleurs. La cellule de reconversion ne constitue pas une obligation pour l’employeur, ni pour le Forem. La mise en œuvre des mesures cofinancées par le FEM sera gérée par l’intermédiaire d’une telle cellule de reconversion.

28.En ce qui concerne les actions mises en œuvre pour aider les travailleurs licenciés, la Belgique a indiqué que la cellule de reconversion avait été créée le 1er février 2023, peu de temps après les licenciements.

Complémentarité avec les actions financées par des fonds nationaux ou de l’Union

29.La Belgique a confirmé que les mesures décrites ci-dessous qui bénéficient d’une contribution financière du FEM ne recevront pas d’aide au titre d’autres instruments financiers de l’Union.

30.L’ensemble coordonné de services personnalisés complète les actions financées par d’autres fonds nationaux ou de l’UE.

Procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux et des collectivités locales et régionales

31.La Belgique a indiqué que l’ensemble coordonné de services personnalisés a été établi en consultation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/691.

32.Afin de préparer un ensemble solide de mesures adaptées pour soutenir les efforts déployés par les travailleurs de Makro pour reprendre le travail, le Forem, les syndicats (FGTB 20 et CSC 21 ) et d’autres partenaires se sont réunis le 27 janvier, le 2 mars et le 20 mars et le 5 mai 2023, afin de mieux comprendre les besoins de reconversion des travailleurs. Les conseillers sociaux qui ont accompagné les travailleurs après leur licenciement ont également été consultés. Ces réunions ont abouti à un ensemble coordonné de mesures du FEM qui est conforme à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/691.

Bénéficiaires visés et mesures proposées

Bénéficiaires visés

33.On estime à 421 le nombre de travailleurs licenciés qui devraient participer aux mesures. Conformément à l’article 8, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) 2021/691, la ventilation fournie de ces travailleurs par sexe, classe d’âge et niveau d’éducation est la suivante:

Catégorie

Nombre de bénéficiaires escomptés

Sexe:

Hommes:

189

(44,9 %)

Femmes:

232

(55,1 %)

Non binaires

0

(0,0 %)

Tranche d’âge:

Moins de 30 ans:

2

(0,5 %)

30-54 ans:

229

(54,4 %)

Plus de 54 ans:

190

(45,1 %)

Niveau d’éducation

Premier cycle du secondaire ou inférieur 22  

87

(20,7 %)

Deuxième cycle du secondaire 23 ou post-secondaire non supérieur 24

297

(70,5 %)

Enseignement supérieur 25

37

(8,8 %)

Mesures proposées

34.Conformément à l’article 8, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) 2021/691, l’ensemble coordonné personnalisé à fournir aux travailleurs licenciés comprend les mesures suivantes:

Services d’information, orientation professionnelle et aide au reclassement externe: les travailleurs se verront proposer des services d’orientation individuelle et de recherche d’emploi, ainsi que le soutien des travailleurs sociaux, tout au long de la période de mise en œuvre. Une attention particulière sera accordée aux personnes vulnérables en situation de détresse psychologique, d’endettement ou de handicap reconnu par des professionnels spécialisés dans l’aide à ces groupes.

Formation, reconversion et formation professionnelle: les travailleurs auront accès à l’offre de formation standard du Forem et de ses partenaires. En outre, après l’établissement de profils et de projets individuels avec le conseiller professionnel, ils se verront proposer une formation spécifique afin d’acquérir les compétences nécessaires.

Aide à la création d’entreprise: la mesure s’adresse aux travailleurs qui souhaitent devenir indépendants. Elle comprendra une phase de diagnostic et d’orientation, des actions de sensibilisation à l’esprit d’entreprise, des séances d’information sur le potentiel de création d’entreprise grâce à des diagnostics économiques territoriaux et à la mise en réseau avec des entrepreneurs appropriés et des accompagnants certifiés dans le domaine de la création d’entreprise.

Contribution à la création d’entreprise: les travailleurs qui créent une entreprise ou entament une activité indépendante recevront une contribution allant jusqu’à 15 000 EUR. La contribution sera versée en deux fois, sur la base de pièces justificatives prouvant le début et le développement de l’activité commerciale.

Mesures d’incitation et allocations: 1) Allocations de recherche d’emploi et de formation. Les travailleurs recevront 2 EUR par heure de participation effective à des activités de formation ou de recherche d’emploi. 2) Prime pour l’amélioration des compétences informatiques. Les travailleurs qui suivent le module d’accès à l’autonomie numérique recevront une somme forfaitaire de 400 EUR, sous réserve de leur participation active et de l’achèvement de la formation. La prime vise à réduire l’analphabétisme numérique en encourageant les anciens travailleurs de Makro à améliorer leurs compétences informatiques. 3) Prime pour l’amélioration des compétences linguistiques. Les travailleurs qui participent à un module de formation linguistique intensive organisé par Forem ou à un cours d’immersion linguistique dans une entreprise afin d’améliorer leurs compétences en néerlandais, en anglais ou en allemand dans le cadre d’une recherche d’emploi spécifique recevront une somme forfaitaire de 500 EUR. L’objectif de cette prime est d’encourager le développement de compétences linguistiques interdisciplinaires afin de faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs. 4) Allocation de reprise des études. Une allocation mensuelle de 350 EUR sera versée aux travailleurs qui entreprennent des études secondaires ou supérieures à temps plein pendant au moins un an, ou une formation qualifiante d’au moins 3 mois afin d’acquérir les compétences nécessaires pour des emplois qui sont demandés et pour lesquels le recrutement est difficile, liés à des fonctions critiques 26 ou en fort déséquilibre entre les hommes et les femmes. 5) Aide à la création d’entreprise. Les travailleurs qui créent leur entreprise recevront une allocation mensuelle de 350 EUR pendant un maximum de 12 mois.

35.La formation visant à acquérir l’autonomie numérique, la prime à l’amélioration des compétences informatiques mentionnées ci-dessus ainsi qu’un module sur l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources sont conformes aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/691. Le module sur l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources élaboré pour les anciens travailleurs de Swissport (EGF/2020/005 BE) 27 fait désormais partie de l’offre de formation standard du Forem cofinancée par le FSE +. Il n’est donc pas budgétisé dans la présente proposition. En outre, une économie efficace dans l’utilisation des ressources est au cœur de l’offre de formation du centre de formation «environnement» du Forem 28 .

36.Les actions proposées décrites ici constituent des mesures actives du marché du travail entrant dans le cadre des mesures éligibles prévues à l’article 7 du règlement (UE) 2021/691. Elles ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

37.En ce qui concerne les actions déjà mises en œuvre pour aider les travailleurs licenciés, la Belgique a indiqué que l’obligation légale de l’employeur de fournir des services de reclassement aux travailleurs licenciés ne s’appliquait pas en raison de la faillite de l’entreprise. Toutefois, le soutien aux travailleurs par l’intermédiaire de la cellule de reconversion a commencé trois semaines après les licenciements.

38.La Belgique a fourni les informations requises sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour l’entreprise concernée en vertu du droit national ou de conventions collectives. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691, la Belgique a confirmé qu’une contribution financière du FEM ne remplacera pas ces mesures.

Budget estimé

39.Le coût total estimé s’élève à 3 327 322 EUR; il correspond aux dépenses afférentes aux services personnalisés à concurrence de 3 233 822 EUR et aux dépenses afférentes aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’aux activités de contrôle et d’établissement de rapports, à concurrence de 93 500 EUR.

40.La contribution financière totale demandée au FEM s’élève à 2 828 223 EUR (soit 85 % du coût total).

41.Conformément à l’article 8, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/691, la Belgique a précisé que le préfinancement et le cofinancement nationaux sont assurés par la Wallonie.

Mesures

Nombre estimé de participants

Coût estimé par participant 
(en EUR) 29

Coût total estimé

(en EUR) 30  

Services personnalisés [mesures au titre de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/691]

Services d’information, orientation professionnelle et aide au reclassement externe
(
reconversion: accompagnement/orientation/mobilisation)

421

5 350

2 252 335

Formation, reconversion et formation professionnelle
(
formations et modules spécifiques)

421

944

397 367

Aide à la création d’entreprise
(
dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat) 

50

2 660

132 982

Contribution à la création d’entreprises
(
bourse de lancement)

12

10 000

120 000

Sous-total a):

Pourcentage de l’ensemble coordonné de services personnalisés

2 902 684

(89,76

 %)

Allocations et incitations [mesures au titre de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/691]

Mesures d’incitation et allocations
(
allocation de recherche d'emploi et de formation, prime numérique, prime langue, allocation de reprise d'études, allocation d'entrepreneuriat) 

421

787

331 138

Sous-total b):

Pourcentage de l’ensemble coordonné de services personnalisés:

331 138

(10,24 %)

Activités relevant de l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691.

1. Activités de préparation

0 31

2. Gestion

43 400

3. Information et publicité

15 000

4. Contrôle et rapport

35 100

Sous-total c):

Pourcentage du coût total:

93 500

(2,81 %)

Coût total (a + b + c):

3 327 322

Contribution du FEM (85 % du coût total)

2 828 223

42.Le coût des mesures indiquées dans le tableau ci-dessus en tant que mesures relevant de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/691 ne dépasse pas 35 % du coût total de l’ensemble coordonné de services personnalisés. La Belgique a confirmé que ces mesures étaient conditionnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation.

43.Conformément à l’article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2021/691, la Belgique a confirmé que les coûts d’investissement pour le travail indépendant, la création d’entreprise et la reprise d’entreprise par les salariés ne dépasseront pas 22 000 EUR par bénéficiaire.

Période d’éligibilité des dépenses

44.La Belgique a commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er février 2023. Les dépenses relatives aux mesures seront donc éligibles à une contribution financière du FEM à partir du 1er février 2023 et pendant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement.

45.La Belgique a commencé à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM le 1er janvier 2023. Les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, peuvent donc faire l’objet d’une contribution financière du FEM à partir du 10 janvier 2023 et pendant 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement.

Systèmes de gestion et de contrôle

46.La demande contient une description du système de gestion et de contrôle requis par l’article 23 du règlement (UE) 2021/691, qui précise les responsabilités des organismes concernés. La Belgique a indiqué à la Commission que la contribution financière serait gérée et contrôlée par les organismes qui gèrent et contrôlent le FSE+.

Engagements de l’État membre concerné

47.La Belgique a apporté toutes les assurances nécessaires concernant les aspects suivants:

les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux mesures proposées et leur réalisation,

les exigences fixées dans la législation nationale et dans celle de l’UE concernant les licenciements collectifs ont été respectées,

tout double financement sera évité,

la contribution financière du FEM sera conforme aux règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Proposition budgétaire

48.La dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 32 .

49.Au terme de l’examen de la demande eu égard aux conditions fixées à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/691, et compte tenu du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission propose de mobiliser le FEM pour un montant de 2 828 223 EUR, soit 85 % du coût total des mesures proposées, afin d’apporter une contribution financière en réponse à la demande.

50.La décision proposée de mobiliser le FEM sera prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil, en application de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) 2021/691 ainsi que du point 9 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres 33 .

Actes liés

51.En même temps que la présente proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement à la ligne budgétaire concernée d’un montant de 2 828 223 EUR.

52.En même temps que la présente proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission a adopté une décision relative à une contribution financière qui constitue une décision de financement au sens de l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 34 . Cette décision de financement entre en vigueur à la date à laquelle la Commission est informée de l’approbation du virement budgétaire par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/691.

2023/0352 (BUD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique — EGF/2023/002 BE/Makro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013 35 , et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa,

vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propre 36 , et notamment son point 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) vise à faire preuve de solidarité et à promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en cas de restructurations de grande ampleur et en les aidant à retrouver un emploi décent et durable dès que possible.

(2)La dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoient l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil 37 et l’article 16 du règlement (UE) 2021/691.

(3)Le 3 juillet 2023, la Belgique a présenté, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691, une demande d’intervention du FEM en ce qui concerne les licenciements survenus chez Makro Cash & Carry Belgium NV en Belgique. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691. Cette demande est considérée comme remplissant les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/691, sur la base de l’évaluation effectuée par la Commission dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du FEM 38 .

(4)Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière d’un montant de 2 828 223 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique.

(5)Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, il convient que la présente décision soit applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2023, un montant de 2 828 223 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du [date de son adoption] 39*

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
(2)    Règlement délégué (UE) 2019/1755 de la Commission du 8 août 2019 modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 270 du 24.10.2019, p. 1).
(3)    JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
(4)    Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691.
(5)     RTBF.be
(6)     MetroAG.de
(7)     Sligro-ISPC
(8)     Retaildetail.be
(9)    Moniteur Belge Nº15, du 16.1.2023, p. 6674
(10)     Statbel. Emploi et chômage (14.6.2023) .
(11)    Région Bruxelles-Capitale 61 %.
(12)     Statbel. Transitions sur le marché du travail (14.6.2023) .
(13)     Statbel. Emploi et chômage (14.6.2023) .
(14)    Le Forem, « Emploi du temps. la photo locale de la demande d’emploi». Mars 2023.
(15)    Bodart, V. & B. Van der Linden (2022), Crise du COVID-19. Rebond économique et difficultés de recrutement en Belgique. Regards économiques 168, UCLouvain.
(16)    Arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 9 mars 2006
(17)     Forem. Restructuration: cellules pour l’emploi .
(18)    Décret du gouvernement wallon du 29 janvier 2004, modifié par le décret du 30 avril 2009.
(19)     Forem. Restructuration: cellules de reconversion
(20)    Fédération générale du travail de Belgique.
(21)    Confédération des syndicats chrétiens.
(22)    CITE 0-2
(23)    CITE 3
(24)    CITE 4
(25)    CITE 5-8
(26)     Liste des emplois recherchés et difficiles à pourvoir ou liés à des fonctions critiques. «Métiers en tension de recrutement en Wallonie. Liste des métiers/fonctions critiques et en pénurie». Le Forem 2020 .
(27)    COM(2021212 final.
(28)     www.formation-environnement.be
(29)    Afin d’éviter les décimales, les coûts estimés par travailleur ont été arrondis. Cela n’a néanmoins aucune incidence sur le coût total de chaque mesure, qui reste identique à celui indiqué dans la demande introduite par la Belgique.
(30)    Le total diffère de la somme des rubriques en raison de l’arrondi.
(31)    Les activités de préparation sont financées par le budget de fonctionnement du Forem pour les reconversions collectives. Aucun cofinancement n’est demandé.
(32)    JO L 433 I, du 22.12.2020, p. 11.
(33)    JO L 433 I du 22.12.2020, p. 29.
(34)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(35)    JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
(36)    JO L 433 I du 22.12.2020, p. 29.
(37)    Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(38)    [COM(2023470 final].
(39) *    Date à insérer par le Parlement européen avant la publication au JO.
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