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Document 52023PC0160

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020

COM/2023/160 final

Bruxelles, le 16.3.2023

COM(2023) 160 final

2023/0079(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 360 final} - {SWD(2023) 160 final} - {SWD(2023) 161 final} - {SWD(2023) 162 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les matières premières se trouvent au départ de toutes les chaînes de valeur industrielles. Le présent règlement a pour objet principal les matières premières non énergétiques et non agricoles qui sont importantes pour l’économie de l’UE et dont l’approvisionnement est soumis à un niveau élevé de risque. Ces matières premières critiques constituent souvent des intrants indispensables à un large éventail de secteurs stratégiques, dont les énergies renouvelables, l’industrie numérique, les secteurs spatial et de la défense et le secteur de la santé. Parallèlement, l’extraction et la transformation des matières premières critiques peuvent avoir des incidences négatives sur l’environnement, en fonction des méthodes et des procédés utilisés, ainsi que des incidences sociales.  

L’UE dépend presque exclusivement de ses importations pour de nombreuses matières premières critiques. Les fournisseurs de ces importations sont souvent fortement concentrés dans un petit nombre de pays tiers, tant à l'étape de l’extraction qu’à celle de la transformation. Par exemple, l’UE achète 97 % de son magnésium en Chine. Les terres rares lourdes, utilisées dans les aimants permanents, sont exclusivement raffinées en Chine. 63 % du cobalt mondial, utilisé dans les batteries, est extrait en République démocratique du Congo. La Chine en raffine 60 %. Cette concentration expose l’UE à des risques significatifs pour la sécurité de son approvisionnement. Il est déjà arrivé, par le passé, que des pays utilisent leur position de force, en tant que fournisseurs de matières premières critiques, à l’encontre de pays acheteurs, par exemple en imposant des restrictions à l’exportation.  

Étant donné la transition mondiale vers les énergies renouvelables et la numérisation de nos économies et de nos sociétés, la demande de certaines de ces matières premières critiques devrait rapidement augmenter au cours des décennies à venir. La demande mondiale en lithium, utilisé pour fabriquer les batteries destinées à la mobilité et au stockage de l’énergie, devrait ainsi être 89 fois plus élevée d’ici à 2050. La demande de l'UE en terres rares entrant dans la fabrication des aimants permanents utilisés dans les éoliennes ou les véhicules électriques devrait quant à elle se voir multipliée par six ou sept d’ici à 2050. La demande de l’UE en gallium, utilisé pour fabriquer des semi-conducteurs, devrait être multipliée par 17 d’ici à 2050. Le remplacement de certaines matières par d’autres et l’amélioration de leur efficacité d'utilisation et de leur circularité peuvent atténuer, jusqu'à un certain point, la hausse attendue de la demande, mais ces mesures ne parviendront pas à inverser la tendance. En l'état actuel des capacités et des prévisions les concernant, celles-ci risquent d'être insuffisantes pour répondre à plus de 50 % de la demande en cobalt anticipée, tandis que l'augmentation de la demande en terres rares devrait croître plus rapidement que les capacités 1 . Dans ce contexte, de nombreux pays ont adopté des politiques proactives visant à sécuriser leur approvisionnement en matières premières critiques, accroissant ainsi la concurrence autour des ressources. 

La perturbation des approvisionnements en biens essentiels à l'occasion de la crise de la COVID-19 et la crise énergétique occasionnée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont mis en évidence les dépendances structurelles de l’UE en matière d’approvisionnement ainsi que leurs effets potentiellement dommageables en temps de crise. Compte tenu de l’importance capitale des matières premières critiques pour les transitions écologique et numérique, ainsi que pour certaines applications dans les secteurs spatial et de la défense, une perturbation de leur approvisionnement entraînerait des effets négatifs importants pour l’industrie dans l’UE. Elle compromettrait le fonctionnement du marché unique et nuirait à la compétitivité de l’UE, tout en mettant en péril les emplois existants et la création de nouveaux emplois et en affectant les conditions de travail et les salaires. En outre, sans un approvisionnement sûr en matières premières critiques, l’Union ne sera pas en mesure d’atteindre son objectif d’un avenir écologique et numérique. 

L’initiative «matières premières» de 2008 et le plan d’action de 2020 sur les matières premières critiques fournissaient tous deux un cadre pour l’adoption d’initiatives visant à évaluer la criticité de différentes matières premières, la diversification internationale, la recherche et l’innovation et le développement de la capacité de production de matières premières critiques dans l’UE. Les mesures mises en place aident à rendre l’approvisionnement plus sûr. Par exemple, les partenariats stratégiques conclus avec des pays tiers, comme prévu dans le plan d’action, contribuent à diversifier les sources d’approvisionnement en matières premières en intégrant davantage les chaînes de valeur des matières premières de l’UE et celles des pays tiers riches en ressources. 

Toutefois, les actions non réglementaires n’ont pas suffi à garantir l’accès de l’UE à un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques. Actuellement, il n’existe aucun cadre réglementaire visant à réduire structurellement les risques de pénurie d’approvisionnement pour tous les types de matières premières critiques. Premièrement, en l’absence d’un cadre commun permettant de faire en sorte que les opérateurs économiques soient résilients et prêts à affronter les problèmes qui surviennent, l’industrie reste surexposée au risque de rupture d’approvisionnement. Deuxièmement, les possibilités qu’a l’UE d’augmenter ses capacités d’extraction, de transformation ou de recyclage demeurent sous-exploitées. Dans les États membres, les connaissances relatives aux gisements minéraux remontent souvent à une époque où les matières premières critiques n’étaient pas des ressources convoitées comme aujourd’hui. Un accès parfois difficile aux financements, des procédures d’autorisation longues et complexes et un manque d’acceptation de la part du public, ainsi que des considérations potentiellement préoccupantes en matière d'environnement, constituent des obstacles majeurs au développement de projets dans le secteur des matières premières critiques. Troisièmement, la législation relative à la gestion des déchets ne crée pas suffisamment d’incitations à améliorer la circularité des matières premières critiques ou à développer un marché des matières premières secondaires. Enfin, il n’y a pas suffisamment de mesures incitant à dénoncer et à limiter les incidences environnementales négatives des matières premières critiques mises sur le marché de l’UE. 

Dès lors, la présente proposition répond aux objectifs suivants:  

renforcer les différents stades de la chaîne de valeur européenne des matières premières critiques; 

diversifier les importations de matières premières critiques de l’UE, afin de réduire ses dépendances stratégiques;  

améliorer la capacité de l’UE à suivre et à atténuer les risques, présents et futurs, de ruptures de l’approvisionnement en matières premières critiques; 

permettre la libre circulation des matières premières critiques sur le marché unique tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement, en améliorant la circularité et la durabilité de ces matières. 

Cet exposé des motifs ne porte que sur la présente proposition de règlement. La vision stratégique globale définie pour renforcer l’approvisionnement de l’Europe en matières premières critiques, au moyen de mesures mises en œuvre tant au sein de l’UE que dans les pays tiers, est exposée dans la communication qui accompagne cette proposition. 

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est cohérente avec la stratégie relative au pacte vert pour l’Europe et avec la loi européenne sur le climat. Elle a pour but de contribuer à doter l’UE des capacités qui lui seront nécessaires pour atteindre ses objectifs en matière de production d’énergies renouvelables, pour développer des technologies de fabrication stratégiques telles que des semi-conducteurs ainsi que pour atteindre nos objectifs de neutralité climatique. 

Cette proposition fait suite à la déclaration de Versailles de 2022 adoptée par le Conseil européen, qui soulignait l’importance stratégique des matières premières critiques pour garantir l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et la souveraineté européenne. Elle est également cohérente avec la résolution du Parlement européen de novembre 2021 relative à une stratégie de l’UE pour les matières premières critiques ainsi qu’avec les conclusions de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Enfin, ce règlement concrétise l’engagement pris par la présidente von der Leyen dans son discours sur l’état de l’Union de 2022 de réduire la dépendance de l’UE à l’égard des matières premières critiques. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de sécuriser un approvisionnement intérieur diversifié et durable en ce qui concerne ces matières, en recensant des projets stratégiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement et en constituant des réserves stratégiques. Avant l’annonce d’un règlement européen sur les matières premières critiques, la communication sur le plan REPowerEU et la communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre avaient annoncé une proposition législative sur les matières premières critiques en mai 2022.  

Si cette proposition est axée sur le renforcement des capacités de l’UE à fournir des matières premières critiques, la communication qui l’accompagne explique la stratégie sous-jacente visant à sécuriser l’approvisionnement du secteur des matières premières critiques, qui inclut des mesures non réglementaires destinées à diversifier les approvisionnements externes provenant de pays tiers ainsi qu’à stimuler la recherche, l’innovation et les compétences. Le règlement est accompagné des résultats de l’évaluation de la criticité réalisée par la Commission, des fiches papier correspondantes relatives aux matières premières critiques et stratégiques (voir l’explication détaillée fournie à la page 15 pour plus de détails) ciblées par la présente proposition, ainsi que du dernier rapport de prospective en date. La proposition est présentée conjointement au règlement pour une industrie «zéro net», lequel, comme annoncé dans la communication sur un plan industriel du pacte vert pour l’ère de la neutralité carbone, soutiendra la production industrielle de technologies clés dans l’UE. 

La présente proposition est cohérente avec la communication de la Commission du mois de mai 2021 concernant la mise à jour de la stratégie industrielle de l’UE de 2020, qui recense les domaines dans lesquels il existe des dépendances stratégiques susceptibles d’entraîner des vulnérabilités. Les deux examens approfondis qui ont suivi ont fourni une analyse plus détaillée des origines des dépendances stratégiques et ont d’abord abordé les matières premières critiques dans leur ensemble (parmi d’autres questions), avant de s’intéresser aux terres rares et au magnésium. 

Bien qu’il n’y ait eu, avant le présent règlement, aucun cadre réglementaire visant à sécuriser l’approvisionnement en matières premières critiques, la présente proposition est cohérente avec les précédentes stratégies européennes relatives aux matières premières critiques. Premièrement, le règlement se fonde sur l’évaluation de la criticité, mise à jour tous les trois ans depuis l’initiative de 2008, qui a fourni des informations sur les matières premières critiques et les dépendances de l’UE à leur égard. Deuxièmement, il complète et renforce les initiatives qui ont fait suite au plan d’action de 2020. Il fournit également un cadre permettant de soutenir les projets réalisés tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques, en s’appuyant sur les travaux de l’alliance européenne pour les matières premières. La proposition s’appuie également sur les principes de l’Union européenne en faveur des matières premières durables, qui visent à harmoniser la compréhension des opérations d’extraction et de transformation durables entre les États membres. 

En outre, conformément au plan d’action de 2021 sur les synergies entre les industries civile, spatiale et de la défense, la Commission crée actuellement un observatoire européen des technologies critiques. Cet observatoire recensera, surveillera et évaluera les technologies critiques pour les secteurs civil, de la défense et de l’espace, leurs applications potentielles et les chaînes de valeur et d’approvisionnement qui s’y rapportent, y compris les vulnérabilités et dépendances stratégiques. 

La Commission a également réalisé une étude de prospective évaluant les futurs besoins de matières premières critiques de l’UE ainsi que les éventuels goulets d’étranglement des chaînes d’approvisionnement dans les secteurs et les technologies stratégiques clés. Le rapport issu de cette étude prévoit une augmentation sans précédent de la demande des matières clés nécessaires à une double transition réussie et aux programmes aérospatial et de défense européens.

La présente proposition est cohérente avec les autres dispositions législatives sur les matières premières critiques. Par exemple, elle est cohérente avec le règlement relatif aux minerais 2 , qui impose aux importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or (3TG) d’établir et de mettre en œuvre des politiques en matière de devoir de diligence traitant des incidences des conflits armés sur les droits de l’homme et des droits du travail tout au long de leur chaîne de valeur. 

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Compte tenu de la présence de matières premières critiques dans de nombreuses chaînes de valeur industrielles et des caractéristiques des différentes étapes de la chaîne de valeur des matières premières critiques, telles que l’extraction, la transformation ou le recyclage, plusieurs ensembles de politiques et d’actes législatifs européens sont pertinents. 

Premièrement, la législation environnementale de l’UE couvre les procédures visant à obtenir des autorisations pour les projets relatifs aux matières premières, y compris critiques, tout au long de la chaîne de valeur. Le règlement proposé s’appliquera sans préjudice de la législation en matière de protection de la nature, y compris de la directive 2011/92/UE 3 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement, de la directive 2010/75/UE 4 relative aux émissions industrielles, de la directive 92/43/CEE 5 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, de la directive 2009/147/CE 6 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 2000/60/CE 7 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 sur la politique dans le domaine de l’eau 8 . Cette proposition vise à rationaliser davantage les procédures nationales d’octroi d’autorisation et à les rendre plus prévisibles, afin de s’assurer que les projets respectent la législation de l’UE relative à la protection de la nature sans nuire à l’application effective de ses dispositions.   

Deuxièmement, le cadre de l’UE relatif aux déchets régit la collecte, la réduction, le recyclage et le traitement des déchets, y compris des flux de déchets contenant des matières premières critiques. La directive concernant les déchets de l’industrie extractive 9 impose à tout exploitant responsable de la gestion de déchets d’extraction (c’est-à-dire de déchets générés par les opérations de l’industrie extractive) d’obtenir une autorisation. La présente proposition complétera cette exigence en obligeant les exploitants (pour les installations de gestion de déchets actuellement en activité) à analyser les possibilités de valorisation des matières premières critiques dans les déchets d’extraction. La directive-cadre sur les déchets 10 concerne les déchets en général et impose aux États membres de prendre des mesures afin d’en éviter la production, en ciblant en particulier les produits contenant des matières premières critiques. La directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 11 établit des règles visant à encourager la préparation en vue du réemploi, du recyclage et d’autres formes de valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération de matières premières secondaires, y compris critiques. Il est actuellement procédé à un réexamen conjoint de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage 12 et de la directive 2005/64/CE 13 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, visant à réduire les déchets liés aux véhicules hors d’usage et à leurs composants et à accroître la circularité des véhicules conventionnels et électriques, qui contiennent d’importantes quantités de matières premières critiques. L’initiative législative qui résultera de ce réexamen viendra compléter les exigences horizontales en matière de recyclabilité incluses dans le présent règlement, en introduisant des exigences plus spécifiques visant à améliorer la recyclabilité des aimants permanents dans les véhicules, ce qui facilitera le traitement et le recyclage de leurs déchets. 

Troisièmement, la classification des dangers établie dans le règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges 14 et les mesures d’atténuation des risques énoncées dans le règlement (CE) nº 1907/2006 15 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) servent à garantir la sécurité des substances chimiques et des produits qui en contiennent dans l’UE, ce qui est particulièrement pertinent pour les matières premières critiques. À cet égard, la stratégie de l’UE pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques 16 établit les mesures nécessaires pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement dans le cadre d’une approche ambitieuse visant à parvenir à un environnement exempt de substances toxiques en ce qui concerne la sûreté chimique, conformément au pacte vert pour l’Europe. Ces mesures incluent la réduction des risques et le remplacement des substances chimiques les plus dangereuses dans les produits professionnels et de consommation. La stratégie reconnaît également la nécessité d’autoriser l’utilisation de ces substances chimiques les plus nocives lorsque cette utilisation s’avère essentielle pour la société. Ce principe s’appliquera également, dans de nombreux cas, aux utilisations des matières premières critiques.

Quatrièmement, la présence de matières premières critiques tout au long de nombreuses chaînes de valeur industrielles et les caractéristiques des différents stades de la chaîne de valeur des matières premières critiques nécessitent de disposer de capacités humaines, notamment en veillant à l’existence d’une main-d’œuvre adéquate et qualifiée pour soutenir l’industrie. Cela est notamment possible en protégeant les emplois ainsi qu’en créant de nouveaux emplois de qualité afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre dans le secteur à tous les stades des chaînes de valeur industrielles, ces emplois étant essentiels à une transition écologique équitable ainsi qu’à la sécurité et à l’approvisionnement en matières premières critiques, de même qu’à la compétitivité du secteur. Conformément aux objectifs du plan REPowerEU et du pacte vert pour l’Europe, la recommandation du Conseil du 16 juin 2022 17 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique fournit des orientations stratégiques complètes concernant la formulation de politiques visant à assurer la protection des emplois, y compris des conditions de travail et des salaires, et à soutenir la création d’emplois de qualité dans l’ensemble des écosystèmes et chaînes de valeur industriels, y compris grâce au perfectionnement et à la reconversion de la main-d’œuvre en fonction des besoins sur le marché du travail sectoriel, ainsi qu’à la consultation des partenaires sociaux dans le cadre d’un dialogue social.

Enfin, la présente initiative est également cohérente avec:

la directive 2007/2/CE 18 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), qui vise à garantir la compatibilité des infrastructures de données géographiques établies par les États membres et à permettre leur utilisation dans un contexte européen et transfrontalier; et  

le règlement (UE) 2020/852 19 (taxinomie) sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables.

En ce qui concerne les instruments internationaux, la présente proposition est cohérente avec: 

les obligations commerciales internationales de l’UE et la politique commerciale commune de l’UE. La communication jointe au présent règlement inclut des mesures visant à renforcer et à diversifier l’approvisionnement externe de l’UE en matières premières critiques originaires de sources internationales sans nuire aux règles commerciales et à la concurrence internationale; 

la politique arctique actualisée de l’UE, publiée en 2021, dont le but est de contribuer à préserver l’Arctique en tant que région de coopération pacifique, à combattre les effets du changement climatique et à soutenir le développement durable des régions arctiques au bénéfice des communautés arctiques, en particulier des peuples autochtones, et des futures générations; 

la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la stratégie «Global Gateway», notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de ses partenariats stratégiques avec des pays tiers. 

Le haut représentant jouera pleinement son rôle et coopérera en vue d’assurer la cohérence de l’action extérieure de l’UE et de ses autres politiques.

Le présent règlement assurera également la cohérence avec les autres propositions en cours: 

le règlement est cohérent avec le règlement relatif aux batteries 20 , qui comprend des dispositions spécifiques relatives aux matières premières critiques présentes dans les batteries mises sur le marché unique, tandis que le présent règlement vise à accroître la capacité de l’UE à fournir ces matières ainsi qu’à améliorer la transparence et la disponibilité des informations relatives à leur empreinte environnementale lorsqu’elles sont mises sur le marché unique de l’UE, en suivant une approche similaire au déploiement progressif des obligations relatives aux empreintes environnementales; 

le présent règlement complète la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité 21 . Cette proposition pourrait couvrir les entreprises qui utilisent des matières premières critiques, en veillant à ce qu’elles remédient aux incidences négatives de leurs propres activités et chaînes de valeur sur les droits de l’homme et sur l’environnement, mais elle ne développe pas l’obligation de fournir des informations sur l’empreinte environnementale des matières premières critiques. Lorsque cela est pertinent, le calcul de l’empreinte environnementale de chaque matière au titre du règlement relatif aux matières premières critiques pourrait contribuer à la mise en œuvre efficace d’une politique relative au devoir de diligence;     

en renforçant la résilience et la préparation de l’industrie européenne en ce qui concerne les matières premières critiques, le règlement complète l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence, qui permet à la Commission, en mode d’alerte ou d’urgence, d’activer des mesures ciblées lorsqu’apparaît une menace pour l’approvisionnement en certains biens stratégiques, qui peuvent inclure des matières premières critiques, ou une rupture de cet approvisionnement;  

le règlement veille également à ce que les fabricants des technologies clés soutenues dans le cadre du règlement sur les semi-conducteurs ou du règlement pour une industrie «zéro net» puissent compter sur un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques. 

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique du présent règlement est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui permet au Parlement européen et au Conseil d’adopter des mesures destinées à établir et assurer le bon fonctionnement du marché unique.  

Le règlement vise à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques pour l’UE. Sans de tels efforts, les tendances actuelles de l’offre et de la demande risquent d’engendrer un risque grave et structurel de pénuries d’approvisionnement concernant toute une série de matières premières critiques. Ces dernières étant essentielles au fonctionnement de nombreux secteurs stratégiques, ces risques de ruptures d’approvisionnement doivent être traités afin de maintenir la stabilité des marchés européens. L’apparition de ruptures d’approvisionnement, ainsi que des pénuries et de la volatilité des prix qui les accompagnent, conduirait probablement les États membres à entreprendre des efforts unilatéraux afin de remédier aux conséquences de ces ruptures. Bien que justifiés en principe, ces efforts risquent, en l’absence de coordination, de fausser la concurrence et de créer des restrictions à la libre circulation des marchandises au sein de l’UE.  

En introduisant des mesures coordonnées afin de réduire structurellement la probabilité de ruptures d’approvisionnement, y compris des mesures visant à renforcer l’approvisionnement intérieur, à surveiller le risque et à évaluer la préparation, la présente initiative contribuera à assurer le bon fonctionnement du marché unique: 

elle fixe des objectifs communs et formule une définition commune des matières premières critiques et stratégiques; 

elle établit une approche commune et cohérente visant à accroître les capacités européennes de production de matières premières critiques en fournissant un soutien aux projets stratégiques et en coordonnant ce soutien, ce qui contribuera à prévenir les distorsions de la concurrence et la fragmentation du marché que pourraient potentiellement entraîner des actions de soutien non coordonnées, ainsi qu’à préserver des conditions de concurrence équitables pour les entreprises du secteur des matières premières qui sont actives sur le marché intérieur; 

elle introduit des mesures de suivi des risques et de préparation aux risques, en veillant à ce que les entreprises aient accès à des informations similaires sur la surveillance des risques dans l’ensemble du marché intérieur et soient soumises à des mesures de préparation harmonisées; 

elle harmonise les exigences à respecter pour mettre sur le marché des produits comportant des aimants permanents (relatives à la recyclabilité des aimants et à leur contenu recyclé) et des produits contenant des matières premières critiques (relatives à la déclaration de leur empreinte environnementale), ce qui évitera les restrictions au sein de l’UE et contribuera à garantir la libre circulation des marchandises. 

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les États membres ne sont pas en mesure, à eux seuls, d’atteindre efficacement les objectifs du présent règlement. Premièrement, l’accroissement des capacités de production de matières premières critiques ne serait pas efficace au niveau national, en raison, par exemple, de l’absence d'occurrences géologiques précises dans certains États membres, de l’ampleur des investissements nécessaires et des économies d’échelle considérables requises pour être compétitif sur le marché mondial des matières premières. Deuxièmement, en l’absence de coordination et de coopération entre les États membres et la Commission afin de renforcer le suivi des risques pour la sécurité de l’approvisionnement et l’évaluation de la préparation aux risques, les probables duplications des efforts entraîneront des inefficacités. Le cadre proposé devrait permettre de répartir plus efficacement les tâches ainsi que de mettre en commun et de partager les informations pertinentes. 

Les mesures figurant dans le présent règlement ne seraient pas aussi efficaces si elles étaient mises en œuvre par les États membres agissant seuls, vu que les problèmes qu’elles ciblent concernent le marché unique dans son ensemble. Ces mesures ne sont pas limitées à un seul État membre ou sous-ensemble d’États membres, mais concernent la base industrielle de l’UE dans son intégralité. En outre, des approches mises en œuvre uniquement au niveau des États membres ne suffiraient probablement pas à répondre aux besoins des chaînes d’approvisionnement étroitement interconnectées que renferme le marché unique.  

Les autorités des États membres sont, et resteront, seules responsables de l’octroi d’autorisations pour les projets stratégiques, sous réserve des règles procédurales énoncées dans la présente proposition. Les États membres seront donc en mesure d’empêcher l’octroi d’un statut stratégique à un projet devant être mis en œuvre sur son territoire. 

Proportionnalité

Les mesures proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour sécuriser l’approvisionnement en matières premières critiques. Une action au niveau de l’Union comporte une valeur ajoutée démontrable en raison de l’ampleur, de l’urgence et de la portée des efforts nécessaires: 

les mesures relatives aux projets stratégiques ciblent les matières premières stratégiques afin de garantir que le règlement couvre les matières qui sont les plus nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par l’UE en matière de transitions écologique et numérique et d’amélioration de la résilience et de la sécurité; 

les mesures relatives à l’exploration sont proportionnées à la taille du territoire de chaque État membre, et les États membres conserveraient la possibilité de s’appuyer sur leurs propres politiques de prospection. Les programmes d’exploration nationaux sont toutefois nécessaires pour favoriser le développement de la chaîne de valeur des matières premières critiques; 

les mesures proposées incluent un réexamen et un échange réguliers avec les États membres, surtout en ce qui concerne les dispositions relatives au suivi et à la gouvernance;  

les mesures relatives au suivi laissent aux États membres la responsabilité de recenser et de surveiller les principaux opérateurs du marché. L’obligation imposée aux entreprises de fournir des informations est limitée, étant donné qu’elle ne concerne que les grandes entreprises actives dans l’extraction, le raffinage ou le recyclage de matières premières critiques; 

les mesures ciblant la préparation des entreprises aux risques sont circonscrites à un sous-ensemble de grandes entreprises produisant des technologies stratégiques contenant des matières premières stratégiques et se limitent à des audits internes de leurs chaînes d’approvisionnement; 

les mesures relatives à la durabilité n’imposent pas d’exigences allant au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager le développement du marché des matières premières secondaires ou pour accroître la transparence des informations sur l’empreinte environnementale des matières premières critiques, au moyen d’une approche progressive et fondée sur des éléments probants. 

Choix de l’instrument juridique

Un règlement est jugé être l’instrument le plus approprié, car il permet de définir des exigences directement applicables aux autorités nationales et aux opérateurs économiques concernés, ce qui contribuera à garantir que les exigences soient mises en œuvre en temps utile et de manière harmonisée, en améliorant ainsi la sécurité juridique.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a mené auprès de toutes les parties intéressées une vaste consultation, fondée sur une stratégie de consultation destinée à collecter des informations fiables en ayant recours à une série de méthodes, de parties consultées et d’outils. Le but de cette consultation des parties intéressées était de recueillir et d’évaluer tous les éléments probants pertinents, y compris des données et des informations sur les coûts, les bénéfices et l’impact potentiel sur la société d’une décision politique. La stratégie, conçue suivant une logique d’intervention, est axée sur les sources de problèmes requérant une action et les caractéristiques de la chaîne de valeur de l’UE des matières premières critiques.

La Commission a suivi la stratégie de consultation en menant plusieurs activités: une consultation ouverte en ligne organisée par la DG GROW entre le 30 septembre et le 25 novembre 2022, un appel à contributions pour une analyse d’impact organisé sur la même période ainsi qu’un questionnaire ciblé sur la «constitution de stocks de matières premières» et l’«octroi d’autorisations» dans les États membres, partagé avec le «groupe d’experts sur l’approvisionnement en matières premières». La Commission a reçu 259 réponses à la consultation publique et 52 répondants ont joint un document stratégique à leur réponse. La Commission a également recueilli 310 réponses à l’appel à contributions. Les résultats de la consultation publique sont résumés dans le rapport de synthèse factuel publié avec les réponses de l’appel à contributions sur le portail «Donnez votre avis».

Dans l’ensemble, les parties intéressées ont confirmé les avantages des initiatives lancées dans le cadre du plan d’action de 2020 sur les matières premières critiques afin de sécuriser l’approvisionnement en matières premières critiques, notamment au moyen des partenariats stratégiques sur les matières premières. Elles ont toutefois souligné que les capacités intérieures de l’UE et la résilience de l’industrie face au risque pour la sécurité de l’approvisionnement ne s’étaient pas suffisamment améliorées. La Commission a obtenu un large soutien pour son idée de proposer une initiative visant à assurer un accès sûr et durable aux matières premières critiques tout en améliorant la résilience et la préparation de l’Europe en remédiant aux vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement. En ce qui concerne les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement, les contributions reçues ont insisté sur un certain nombre de lacunes structurelles qui empêchaient les industries extractives de développer des projets dans l’UE. Pour répondre à ces problèmes, les parties intéressées ont souligné l’importance de mener des projets stratégiques aux stades de l’extraction, de la transformation et du recyclage afin de développer la chaîne de valeur de l’UE des matières premières critiques.

Dans leurs réponses, les entreprises se sont concentrées sur les coûts procéduraux et administratifs et ont réclamé des mesures afin de rationaliser les procédures d’autorisation et de faciliter l’accès au financement. Les organisations non gouvernementales (ONG) et les citoyens ont exprimé des inquiétudes concernant les incidences, sur l’environnement et la société, de projets d’extraction et de transformation dépourvus de garanties environnementales et sociales.

Les parties intéressées se sont accordées sur la nécessité d’établir des règles de concurrence équitables et durables pour la chaîne de valeur de l’UE des matières premières critiques. Les ONG ont souligné l’importance de réduire l’empreinte environnementale des matières premières de l’UE tout en promouvant une utilisation plus efficace des ressources et en concevant des activités moins nocives pour l’environnement. Les parties intéressées ont également réclamé une approche plus cohérente et plus coordonnée face aux défis inhérents à l’obtention de matières premières critiques, notamment en intensifiant les activités de suivi et de prospective et en adoptant davantage de mesures concertées en matière de préparation aux risques. Toutefois, les groupes de parties intéressées avaient des points de vue divergents quant à la forme de l’action nécessaire.

Dans l’ensemble, les parties intéressées se sont globalement accordées pour dire qu’une action des États membres au niveau national ne suffirait pas à remédier aux vulnérabilités de l’approvisionnement en matières premières critiques, compte tenu de leur complexité, de leur opacité et de leur dimension transnationale, et se sont dites favorables à une action au niveau de l’UE sur cette question.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet

Analyse d’impact

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la présente proposition réglementaire repose sur une analyse d’impact examinant le problème et les sous-problèmes liés au manque d’approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques que connaît l’UE. Cette analyse d’impact recense les options stratégiques envisageables pour traiter les sources de problèmes et évalue leurs incidences probables. L’analyse d’impact a été structurée de manière à tenir compte de la consultation menée par le groupe de pilotage interservices de la Commission sur les matières premières critiques.  

Le 20 janvier 2023, l’analyse d’impact a reçu un avis défavorable du comité d’examen de la réglementation (CER). Le comité a recommandé:

de clarifier le contexte politique de l’initiative et de préciser comment les initiatives parallèles et les vides réglementaires seront affectés par l’initiative à venir;

de mieux expliquer l’ensemble d’objectifs généraux et spécifiques, leurs délais, leurs interactions et les modèles qui sont utilisés pour évaluer leur réalisation;

d’améliorer le scénario de base, la composition et le calendrier des options stratégiques; et

d’améliorer l’évaluation des incidences clés.

Le 16 février 2023, lorsque l’analyse d’impact révisée a été de nouveau soumise, le comité a rendu un avis favorable assorti de réserves.

L’analyse d’impact s’articule autour d’une série de piliers stratégiques qui traitent les sources de problèmes recensées et visent à la réalisation des objectifs de l’initiative. Elle définit trois options stratégiques pour chaque pilier, sur la base de la portée de celui-ci, du niveau de ressources, de l’efficacité et de la cohérence, ainsi que des synergies créées et des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Globalement, les options stratégiques vont de l’option n° 1 (la plus proche du scénario de statu quo) à l’option nº 3 (une approche plus vaste, incluant des mesures qui vont au-delà du cadre réglementaire existant, mais restent dans les limites de ce qui est techniquement réalisable).

L’option stratégique nº 1 prévoit un mécanisme destiné à fixer des objectifs pour les matières premières stratégiques. Elle comporte une structure de gouvernance placée sous l’égide d’un comité européen des matières premières critiques spécifique, soutenu par un réseau d’agences nationales et une capacité opérationnelle au sein de la Commission. Cette entité développerait les capacités de suivi, permettrait la coordination des stocks stratégiques de l’UE et veillerait à ce que les entreprises soient mieux préparées en cas de ruptures d’approvisionnement. L’option contient des éléments destinés à soutenir la chaîne de valeur, notamment en renforçant la coordination pendant la phase d’exploration, en intensifiant le soutien apporté aux projets nationaux relatifs aux matières premières critiques et en améliorant l’accès au financement. En ce qui concerne la circularité, l’option prévoit une recommandation ciblant le petit matériel électronique grand public et l’annonce de futures actions. Elle prévoit une action accrue de l’UE en ce qui concerne la définition de normes à l’échelle internationale, ainsi que des exigences minimales pour les systèmes de certification en ce qui concerne la durabilité des matières premières critiques et des obligations d’information sur l’empreinte environnementale des matières premières critiques mises sur le marché de l’UE. 

L’option stratégique nº 2 contient le même mécanisme de gouvernance que l’option nº 1, ainsi que des tâches concernant le suivi, les stocks stratégiques et la préparation aux risques. Elle va plus loin dans l’amélioration de la chaîne de valeur dans l’UE en établissant des obligations plus strictes en matière d’exploration et en mettant en œuvre des projets stratégiques tout au long de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques. Ces projets bénéficieraient d’une rationalisation des procédures d’autorisation et d’une coordination de l’accès au financement. Les mesures visant à stimuler la circularité incluent l’apport de modifications ciblées à la directive concernant les déchets de l’industrie extractive. Les mesures relatives aux normes incluent l’élaboration de publications supplémentaires en matière de normalisation pour les procédés industriels, et les mesures relatives à l’empreinte environnementale prévoient la définition progressive de seuils pour les matières premières critiques, pour autant qu’une évaluation spécifique écarte toute incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement.

L’option stratégique nº 3 développe la capacité extérieure en matière de gouvernance, ce qui permet de proposer des mesures ambitieuses en ce qui concerne les stocks stratégiques, le suivi et la préparation aux risques. Elle approfondit également la notion de projets stratégiques, lesquels bénéficieraient d’un soutien supplémentaire pour la réalisation des procédures d’autorisation grâce à des ressources consacrées à cet effet par les États membres et à un fonds européen spécifique pour les matières premières critiques. Elle contient les mêmes mesures sur la circularité, les normes et l’empreinte environnementale que l’option nº 2. 

Dans l’ensemble, l’option privilégiée est l’option stratégique nº 2, car elle bénéficie du soutien des parties intéressées et des États membres, n’augmente que légèrement la charge pour les institutions, a un coût inférieur aux autres options et contribue à atteindre les objectifs généraux et spécifiques. Elle apporte une valeur ajoutée évidente au fonctionnement du marché unique et produit des incidences économiques positives pour les producteurs de matières premières critiques et les secteurs en aval en renforçant la résilience de l’industrie et en stimulant le développement de la chaîne de valeur de l’UE des matières premières critiques. L’option stratégique nº 3 permettrait d’atteindre plus efficacement certains objectifs (particulièrement en ce qui concerne les piliers relatifs au suivi et à l’accès au financement), mais sa mise en œuvre serait impossible, compte tenu des contraintes budgétaires existantes. 

Différences avec l’option privilégiée dans l’analyse d’impact 

Le règlement contient des mesures qui n’ont pas été évaluées dans l’analyse d’impact, à savoir:  

des mesures relatives à l’achat commun de matières premières stratégiques. Ces mesures faisaient partie de l’option stratégique nº 3 sur les stocks stratégiques, mais ont ultérieurement été jugées réalisables dans le cadre de l’option stratégique nº 2, même sans cadre spécifique concernant la constitution de stocks. Des mesures relatives à la recyclabilité des aimants à base de terres rares et à leur contenu recyclé. Ces mesures n’ont pas été présentées en détail dans l’analyse d’impact, mais elles ciblent bien une composante à part entière du problème qui y est décrit, à savoir la source de problème expliquant comment la législation de l’UE relative aux déchets ne cible pas suffisamment la valorisation des matières premières critiques. La Commission a recueilli des éléments probants supplémentaires auprès des experts, des groupes de réflexion et de l’industrie afin de mieux comprendre les problèmes posés par les aimants en matière de circularité ainsi que les incidences potentielles des mesures. Il est également nécessaire d’inclure des dispositions relatives à la conformité et à la présomption de conformité afin de permettre l’élaboration des normes nécessaires; 

des mesures relatives à la coopération sur les partenariats stratégiques. La dimension internationale de l’analyse d’impact ayant été renforcée, comme suggéré par le comité d’examen de la réglementation, il a été jugé approprié d’ajouter une mesure mettant en évidence la nécessité d’une coopération et d’une complémentarité en ce qui concerne les partenariats stratégiques noués par l’UE avec des pays tiers en ce qui concerne les matières premières, y compris d’assurer la cohérence de ces partenariats avec la coopération bilatérale des États membres avec les pays en question, en complétant les actions annoncées dans la communication accompagnant la proposition de règlement;

des mesures relatives aux tests de résistance des chaînes de valeur étaient incluses dans l’option stratégique nº 3, mais sont présentes dans le règlement avec un champ d’application plus ciblé, axé uniquement sur les matières premières stratégiques. La Commission et les États membres devraient pouvoir se partager les tâches liées à leur mise en œuvre, en limitant ainsi la charge administrative. 

Ces nouvelles mesures ne sortent pas du cadre global des thèmes examinés dans l’analyse d’impact et ne modifient pas de manière significative la comparaison des options, ni l’option privilégiée. 

Le règlement proposé contient également des mesures qui ont été examinées dans l’analyse d’impact, mais qui seront mises en œuvre d’une manière différente. Ces mesures sont les suivantes:

la proposition prévoit l’inclusion directe dans le règlement des mesures relatives aux déchets d’extraction prévues dans l’analyse d’impact, au lieu d’une adoption au moyen d’une modification ciblée de la directive concernant les déchets de l’industrie extractive, afin de s’assurer qu’elles soient appliquées plus tôt et plus directement; 

elle fait figurer directement dans le règlement les mesures relatives à l’accroissement de la collecte de déchets électroniques et d’autres produits et composants riches en matières premières critiques, qui avaient été envisagées sous la forme d’une recommandation de la Commission dans l’analyse d’impact. Cette recommandation doit être annoncée dans la communication accompagnant la proposition de règlement, en même temps qu’une liste d’autres mesures relatives à la circularité, comme cela avait été prévu. L’objectif est de fournir ultérieurement des orientations aux États membres concernant la mise en œuvre des mesures requises au titre du règlement. 

Dans l’analyse d’impact, l’option privilégiée comprenait des mesures imposant que les allégations de durabilité soient fondées sur des systèmes de certification reconnus, mais mises en œuvre sans référence aux allégations de durabilité. Ces allégations feront l’objet d’une législation horizontale, comme annoncé dans l’initiative de la Commission sur les allégations écologiques. La proposition inclut une disposition permettant à la Commission de reconnaître des systèmes de certification pour la durabilité des projets relatifs aux matières premières critiques. La participation à l’un de ces systèmes fournira aux promoteurs de projets un moyen clair et efficace de prouver qu’ils remplissent le critère de durabilité requis pour faire reconnaître un projet comme étant un projet stratégique.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition ne prévoit pas de charge réglementaire supplémentaire importante. 

Les coûts administratifs que le règlement imposera directement aux entreprises sont limités. Ils concernent, en premier lieu, les obligations de déclaration imposées à un nombre limité de grandes entreprises actives dans la chaîne de valeur des matières premières critiques, tandis que la déclaration restera volontaire pour les autres entreprises. Les coûts supportés devraient être compensés pour ces entreprises, lesquelles bénéficieront, sous certaines conditions (par exemple, que leurs projets reçoivent la qualification de projet stratégique), de gains d’efficacité grâce à la rationalisation des obligations relatives aux autorisations. Un nombre limité de grandes entreprises fabriquant des technologies stratégiques à partir de matières premières stratégiques supporteront également des coûts liés à la réalisation d’un audit.

Les coûts relatifs aux études nécessaires pour calculer l’empreinte environnementale sous-jacente sont également des coûts administratifs qui sont pris en considération dans le règlement et qui devraient être compensés par d’autres initiatives.  

L’évaluation des coûts comprend également une estimation des coûts liés à la déclaration d'informations supplémentaires pour les sites d’extraction minière existants. Les connaissances tirées de ces informations au sujet des flux de déchets généreront probablement de nouvelles activités économiques grâce à la valorisation des déchets: ces coûts devraient donc être compensés.

Pour les États membres, les coûts risquent d’être plus élevés. Toutefois, le règlement générera également davantage de synergies tout en réduisant les chevauchements d’actions entre États membres. Cela devrait permettre de réaliser des économies en améliorant la coordination, en ce qui concerne par exemple le suivi et les stocks stratégiques. L’initiative ne prévoit aucun coût pour les citoyens. 

Droits fondamentaux

La proposition exige que les projets stratégiques bénéficiant d’un soutien soient mis en œuvre de manière durable. Une mise en œuvre durable signifie que les projets doivent non seulement être durables sur le plan environnemental, mais aussi respecter les droits de l’homme énoncés dans les instruments, les principes et les orientations internationaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition a des incidences sur le budget de la Commission. Plus précisément, et une fois qu’elle sera entrée pleinement en application, il faudra faire appel à jusqu'à 33 équivalents temps plein par an pour mettre en œuvre le règlement et les actes délégués correspondants au cours de la période 2024-2027 du cadre financier pluriannuel de l’UE. 

En plus des 3,2 millions d’EUR comptabilisés dans la rubrique 1 pour la réalisation d’une série d’études nécessaires à la mise en œuvre du règlement, des engagements relatifs aux lignes budgétaires existantes devraient être pris, pour un montant de 14 969 millions d’EUR dans la rubrique 7 («Dépenses administratives»). Ces nouveaux engagements seront couverts par les enveloppes budgétaires existantes des programmes concernés. Les incidences budgétaires découleront principalement des travaux prévus pour: 

élaborer les actes délégués et les actes d’exécution nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, y compris: 

les actes d’exécution relatifs aux demandes de projets stratégiques et aux rapports annuels consacrés à ceux-ci, aux programmes d’exploration générale, à la préparation des entreprises aux risques et à la détermination spécifique des produits en fin de vie et des flux de déchets qui contiennent des quantités importantes de matières premières critiques; et 

les actes délégués relatifs à la définition des matières premières critiques et stratégiques, au contenu recyclé des produits comportant des aimants permanents, aux codes douaniers des produits comportant des aimants permanents ainsi qu’aux règles de calcul et de vérification de l’empreinte environnementale et aux classes de performance liées à celle-ci;  

assurer le secrétariat du comité européen des matières premières critiques; 

gérer l’administration des études et contrats; 

accomplir des tâches de suivi, de collecte de données et d’évaluation des risques, notamment en ce qui concerne la surveillance du marché, la déclaration des matières premières critiques et stratégiques et l’évaluation de leur criticité; 

coordonner les informations communiquées par les États membres; 

assurer le respect par les États membres de leurs obligations relatives aux mesures de circularité, y compris les mesures relatives aux déchets d’extraction; 

évaluer l’adéquation de la méthode d’empreinte environnementale, élaborer des méthodes de calcul et surveiller l’application des mesures; 

faire appliquer les mesures relatives à la normalisation et préparer les demandes de normalisation; 

coordonner les activités d’exploration nationales; 

coordonner les informations des États membres relatives aux stocks stratégiques et l’élaboration des orientations, lorsque cela est possible; 

fournir un soutien continu aux projets stratégiques et élaborer des rapports réguliers à leur sujet, notamment en ce qui concerne les procédures d’autorisation, et apporter un soutien pour le processus de sélection. 

En ce qui concerne les besoins en personnel, la Commission a examiné attentivement les moyens de partager le travail entre les DG, de réaffecter le personnel dans la mesure du possible et d’externaliser le soutien scientifique et technique pour l’élaboration des actes délégués et des actes d’exécution ainsi que pour les tâches transversales. Il demeure toutefois évident que le niveau élevé d’ambition des mesures et l’importance accrue des matières premières critiques nécessitent d’adopter une approche structurée afin de renforcer la capacité d’action de l’UE à cet égard. 

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission évaluera la cohérence, les résultats, les incidences, la proportionnalité et la subsidiarité de la présente proposition cinq ans après son entrée en application. 

Les principales conclusions de cette évaluation seront présentées dans un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, qui sera rendu public. 

Aux fins de cette évaluation, le comité européen des matières premières critiques, les États membres et les autorités nationales compétentes fourniront des informations à la Commission, à la demande de cette dernière. Celles-ci incluront notamment des informations sur les progrès accomplis pour atteindre le niveau de capacité de l’UE visé à tous les stades de la chaîne de valeur, ainsi que sur l’efficacité des activités de suivi.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le chapitre 1 du règlement énonce les dispositions générales et contient les définitions. Le règlement dispose que l’objectif général est de garantir l’accès de l’UE à un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques en poursuivant quatre objectifs spécifiques: renforcer les capacités de l’UE aux différents stades de la chaîne de valeur, diversifier les importations de matières premières de l’UE, améliorer les capacités de suivi et d’atténuation des risques et assurer le bon fonctionnement du marché unique tout en améliorant la durabilité et la circularité des matières premières critiques. Il fixe des niveaux de référence qui serviront à suivre la progression des deux premiers objectifs décrits dans le présent document. 

Le chapitre II établit des listes des matières premières critiques et stratégiques, qui devront être réexaminées au moins tous les quatre ans, au moyen des méthodes énoncées dans les annexes I et II. Ces listes définissent le champ d’application des différentes mesures. 

La Commission évalue plus de 80 matières utilisées dans l’économie de l’UE afin de déterminer les risques de pénuries d’approvisionnement qu’elles présentent ainsi que leur importance économique, sur la base des données moyennes compilées pour la dernière période complète de cinq ans. Le risque pour la sécurité de l’approvisionnement est déterminé sur la base de la concentration de l’approvisionnement au niveau européen et mondial, de la dépendance de l’UE à l’égard de ses importations, des matières secondaires utilisées comme intrants et de la substituabilité technique. L’importance économique est calculée en prenant la part de l’utilisation dans les secteurs au niveau à 2 chiffres de la NACE et leur valeur ajoutée, en tenant compte de la substituabilité économique. Les matières premières qui dépassent les seuils définis constituent ce que l’on appelle des matières premières critiques.

Cette méthode, largement reconnue, permet de détecter les problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’économie de l’UE. Toutefois, une approche complémentaire est nécessaire afin d’adopter une perspective plus dynamique en ce qui concerne la demande mondiale attendue et les futures évolutions de l’approvisionnement. Cette approche devrait recenser les matières premières nécessaires pour mener à bien la double transition de l’UE et atteindre les objectifs européens dans les domaines de l’aérospatial et de la défense; elle devrait également analyser les futurs problèmes et les principales dépendances concernant l’approvisionnement en matières premières de ce type.

Toutes les matières premières examinées dans le cadre de l’évaluation de leur criticité sont cartographiées en fonction de leur utilisation dans les technologies qui favorisent la double transition écologique et numérique et les objectifs aérospatiaux et de défense ainsi que de leur importance pour ces technologies. Pour réaliser cette délimitation qualitative du champ d’application, l’analyse s’est fondée sur les études suivantes: «Materials dependencies for dual-use technologies relevant for Europe's defence sector» 22 (2019), «Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study» 23 , «Study on the resilience of critical supply chains for energy security and clean energy transition during and after the COVID-19 crisis» 24 (2020) et «Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study» 25 (2023). Cette analyse tient également compte des travaux des organisations internationales concernées telles que l’AIE 26 et l’OCDE 27 , ainsi que d’autres sources de données.

Si la matière première en question revêt une grande importance pour une technologie, d’autres facteurs sont pris en considération, sur la base d’une approche semi-quantitative exposée à l’annexe 1 du présent règlement. Pour déterminer le risque de déficit d’approvisionnement, et, le cas échéant, son ampleur, des projections de la demande à l’horizon 2030 et au-delà sont utilisées, pour autant qu’elles soient fiables et disponibles, et la demande attendue est comparée à l’approvisionnement actuel, tant pour l’UE qu’au niveau mondial. Pour évaluer la capacité de la production de la matière première à réagir aux signaux du marché, les réserves connues sont comparées au volume de production mondial actuel de la matière première. Ce volume de production mondial est également quantifié de manière logarithmique, étant donné que les volumes de production importants sont plus difficiles à accroître. C’est au regard de ces considérations qu’est proposée la liste de matières premières stratégiques présentée à l’annexe 1.

Le chapitre III établit le cadre destiné à renforcer la chaîne de valeur des matières premières stratégiques de l’UE en sélectionnant et en mettant en œuvre des projets stratégiques, qui seront admissibles à des procédures d’autorisation simplifiées et à un accès facilité aux possibilités de financement, lesquelles seront également améliorées grâce à une meilleure coordination.  

La section 1 énonce les règles régissant la sélection et la mise en œuvre des projets stratégiques, y compris les critères qu’un projet doit remplir pour être reconnu en tant que projet stratégique ainsi que les procédures à mettre en œuvre pour leur reconnaissance et leur mise en œuvre.

La section 2 établit des procédures d’autorisation rationalisées pour les projets dans le secteur des matières premières critiques et, en particulier, pour les projets stratégiques.

La section 3 vise à mettre en place des conditions favorisantes pour les projets stratégiques, y compris l’apport d’un soutien aux États membres afin d’accélérer la mise en œuvre des projets, la coordination des aides financières et la facilitation des accords d'achat de la production.

La section 4 énonce des dispositions destinées à l’élaboration de programmes d’exploration générale en Europe afin de faciliter le développement des projets d’exploration et d’extraction.

Le chapitre IV met en place un mécanisme destiné à assurer le coordonné des chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques et prévoit des mesures visant à atténuer les risques pour la sécurité de l’approvisionnement. Il établit un cadre qui servira à assurer le suivi systématique des risques pour la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques aux différents stades des chaînes de valeur. Il fixe également un cadre permettant d’atténuer les risques en coordonnant les stocks stratégiques de matières premières stratégiques, en imposant aux grands importateurs et fabricants d’effectuer des audits réguliers de leurs chaînes d’approvisionnement, et en facilitant les achats communs de matières premières stratégiques.  

Le chapitre V contient des dispositions visant à développer la circularité des marchés de matières premières critiques et à réduire l’empreinte environnementale des matières premières critiques. 

La section 1 établit des règles imposant aux États membres d’adopter et de mettre en œuvre des mesures en matière de circularité, en particulier concernant les flux de déchets qui présentent d’importantes possibilités de valorisation de matières premières critiques, et imposant aux États membres et aux exploitants de déchets d’extraction d’évaluer les possibilités de récupération de matières premières critiques sur les sites où se trouvent de tels déchets.  Elle améliore également la circularité des aimants permanents en exigeant des informations sur le type et la composition des aimants permanents intégrés dans des produits ainsi que sur leur teneur en matières premières critiques recyclées. Elle prévoit, à la suite d’une évaluation spécifique, l’introduction de seuils minimaux de contenu recyclé.

La section 2 définit les règles relatives à la reconnaissance, par la Commission, des systèmes de certification relatifs à la durabilité des matières premières critiques. Elle comporte également des dispositions relatives à la déclaration de l’empreinte environnementale des matières premières critiques mises sur le marché de l’UE.

La section 3 contient des règles relatives à la libre circulation, à la conformité et à la surveillance du marché pour les produits comportant des aimants permanents et les matières premières critiques dont l’empreinte environnementale doit être déclarée.

Le chapitre VI fournit le cadre de la coopération sur les partenariats stratégiques noués par l’UE avec des pays tiers en ce qui concerne les matières premières et vise à accroître les synergies entre les partenariats stratégiques et la coopération des États membres avec les pays tiers concernés.

Le chapitre VII établit un comité européen des matières premières critiques, composé de représentants de haut niveau des États membres et de la Commission, qui en assurera la présidence. Ce comité fournira des conseils à la Commission ainsi qu’une assistance en matière de coordination, de coopération et d’échange d’informations afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement. 

Les chapitres VIII et IX sont des chapitres contenant des articles sur les actes délégués et actes d’exécution ainsi que sur les modifications apportées à d’autres dispositions législatives. 

Le chapitre X contient des articles sur les sanctions, le suivi des progrès accomplis et la réalisation d’une évaluation du règlement. Il met également en place un mécanisme de déclaration commun pour les États membres, concernant différentes mesures, et contient un article garantissant la manipulation cohérente des informations confidentielles recueillies au titre du présent règlement. 

L’annexe I établit la liste des matières premières stratégiques et la méthode utilisée pour leur sélection. 

L’annexe II établit la liste des matières premières critiques et la méthode utilisée pour leur sélection. 

L’annexe III expose les éléments à prendre en considération au moment d’évaluer si un projet relatif aux matières premières satisfait aux critères établis pour la reconnaissance d’un projet stratégique. 

L’annexe IV précise les critères que doit remplir un système de certification reconnu. 

L’annexe V énonce les éléments à prendre en considération au moment de définir les règles de calcul et de vérification de l’empreinte environnementale des matières premières critiques.  

L’annexe VI fournit une liste des codes de la nomenclature combinée et des descriptions de produits correspondant aux produits couverts par les exigences de circularité des aimants permanents.  

2023/0079 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 28 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’accès aux matières premières est essentiel à l’économie de l’Union et au fonctionnement du marché intérieur. Il existe une série de matières premières non énergétiques et non agricoles qui sont jugées critiques, en raison de leur grande importance économique et du risque élevé de pénurie que présente leur approvisionnement, lié, bien souvent, à la forte concentration de l'offre dans un petit nombre de pays tiers. Compte tenu du rôle essentiel que jouent bon nombre de ces matières premières critiques dans les transitions écologique et numérique, et eu égard à leur utilisation dans certaines applications des secteurs spatial et de la défense, leur demande est amenée à croître de manière exponentielle dans les décennies à venir. Parallèlement, le risque de ruptures d’approvisionnement est en train de s’accroître, dans un contexte de montée des tensions géopolitiques et d’intensification de la concurrence autour des ressources. En outre, si elle n’est pas correctement gérée, cette hausse de la demande en matières premières critiques pourrait avoir des incidences négatives sur le plan social et environnemental. Au vu de ces tendances, il est nécessaire de prendre des mesures afin de garantir l’accès à un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques afin de préserver la résilience économique et l’autonomie stratégique ouverte de l’Union. 

(2)Compte tenu de la complexité et du caractère transnational des chaînes de valeur des matières premières critiques, l’adoption de mesures nationales non coordonnées afin de garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques risquerait grandement de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur. Il y a donc lieu, pour préserver le fonctionnement du marché intérieur, de créer un cadre commun de l’Union afin de relever collectivement ce défi essentiel.    

(3)Premièrement, pour garantir de manière effective l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques, ce cadre devrait comporter des mesures visant à réduire les risques croissants pour la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en renforçant les capacités de celle-ci à tous les stades de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques, y compris l’extraction, la transformation et le recyclage, de manière à ce qu’elles atteignent des niveaux de référence définis pour chaque matière première stratégique. Deuxièmement, étant donné que l’Union continuera de dépendre de ses importations, le cadre devrait inclure des mesures visant à accroître la diversification des approvisionnements externes en matières premières stratégiques. Troisièmement, il importe de prévoir des mesures destinées à renforcer la capacité de l’Union à suivre et atténuer les risques présents et futurs pour la sécurité de l’approvisionnement. Quatrièmement, le cadre devrait contenir des mesures visant à accroître la circularité et la durabilité des matières premières critiques consommées dans l’Union. 

(4)Pour garantir que les mesures énoncées dans le règlement ciblent les matières les plus importantes, il convient de constituer une liste de matières premières stratégiques et une liste des matières premières critiques. Ces listes devraient également servir à orienter et à coordonner les efforts entrepris par les États membres pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. La liste des matières premières stratégiques devrait inclure les matières premières qui revêtent une importance stratégique élevée, compte tenu de leur utilisation dans les technologies stratégiques qui sous-tendent les transitions écologique et numérique ou dans certaines applications du domaine spatial ou de la défense, les matières pour lesquelles on peut s'attendre à un écart notable entre l’offre mondiale et la demande prévue, ainsi que les matières dont la production peut assez difficilement être augmentée, en raison, par exemple, des longs délais de mise en route des nouveaux projets destinés à accroître les capacités d’approvisionnement. Afin de tenir compte des éventuels développements sur le plan technologique et économique, la liste des matières premières stratégiques devrait être réexaminée périodiquement et, au besoin, actualisée. Afin de garantir que les efforts déployés pour augmenter les capacités de l’Union tout au long de la chaîne de valeur, pour renforcer la capacité de l’Union à suivre et atténuer les risques pour la sécurité de l’approvisionnement et pour accroître la diversification de l’approvisionnement ciblent bien les matières pour lesquelles ils sont les plus nécessaires, les mesures envisagées ne devraient s’appliquer qu’à la liste des matières premières stratégiques.

(5) La liste des matières premières critiques devrait comprendre toutes les matières premières stratégiques, de même que toutes les autres matières premières qui revêtent une importance majeure pour l’ensemble de l'économie de l’Union et pour lesquelles il existe un risque élevé de rupture d’approvisionnement. Afin de tenir compte des éventuels développements sur le plan technologique et économique, la Commission devrait, dans la continuité de sa pratique actuelle, procéder périodiquement à une évaluation sur la base des données relatives à la production, aux échanges, aux applications, au recyclage et à la substitution d’un vaste éventail de matières premières, en vue d’actualiser les listes des matières premières critiques et stratégiques en tenant compte de l’évolution de leur importance économique et du risque lié à l'approvisionnement de ces matières. La liste des matières premières critiques devrait inclure toutes les matières premières qui atteignent ou dépassent les seuils fixés concernant l’importance économique et le risque pour la sécurité de l’approvisionnement, sans les classer en fonction de leur criticité. Cette évaluation devrait être fondée sur une moyenne des dernières données disponibles sur une période de cinq ans. Les mesures énoncées dans le présent règlement concernant la création d'un guichet unique pour l’octroi des autorisations, la planification, l’exploration, le suivi, la circularité et la durabilité devraient s’appliquer à toutes les matières premières critiques.  

(6)Afin de renforcer les capacités de l’Union tout au long de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques, des niveaux de référence devraient être définis afin d’orienter les efforts et de suivre les progrès accomplis. Le but devrait être d’accroître les capacités pour chaque matière première stratégique et à chaque stade de la chaîne de valeur, tout en s'efforçant d'atteindre les capacités globales visées en matière d’extraction, de transformation et de recyclage des matières premières stratégiques. Premièrement, l’Union devrait exploiter davantage ses propres ressources géologiques en matières premières stratégiques et renforcer ses capacités afin d'être en mesure d'extraire les matériaux nécessaires à la production d’au moins 10 % des matières premières stratégiques consommées dans l’Union. Dans la mesure où la capacité d’extraction dépend fortement de la disponibilité des ressources géologiques de l’Union, l’atteinte de ce niveau de référence sera fonction de cette disponibilité. Deuxièmement, afin de constituer une chaîne de valeur complète et d’éviter tout goulet d’étranglement aux étapes intermédiaires, l’Union devrait également accroître sa capacité de transformation tout au long de la chaîne de valeur et être en mesure de produire au moins 40 % de sa consommation annuelle de matières premières stratégiques. Troisièmement, dans les décennies à venir, une part croissante des matières premières stratégiques consommées par l'Union devrait pouvoir être couverte par des matières premières secondaires, ce qui améliorerait à la fois la sécurité et la durabilité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières. Par conséquent, la capacité de recyclage de l’Union devrait lui permettre de produire au moins 15 % de sa consommation annuelle de matières premières stratégiques. Ces niveaux de référence sont définis à l’horizon 2030, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie fixés au titre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 29 et aux objectifs numériques définis dans le cadre de la décennie numérique 30 , dont ils soutiennent la réalisation. En outre, des emplois de qualité, ce qui passera également par des mesures de perfectionnement des compétences et des transitions entre emplois, permettront de remédier aux risques sur le marché du travail sectoriel et contribueront à assurer la compétitivité de l’Union.

(7)Pour certaines matières premières, l’Union dépend presque totalement d’un seul pays pour son approvisionnement. De telles dépendances entraînent un risque élevé de ruptures d’approvisionnement. Afin de limiter ce risque et de renforcer la résilience économique de l’Union, des efforts devraient être entrepris afin que, d’ici à 2030, celle-ci ne dépende plus d’un unique pays tiers pour plus de 65 % de son approvisionnement concernant une matière première stratégique, quelle qu'elle soit, non transformée ou à une étape quelconque de sa transformation; les pays avec lesquels l’Union a noué un partenariat stratégique sur les matières premières, qui offre de plus grandes assurances quant aux risques de ruptures d'approvisionnement, devraient toutefois faire l'objet d'une considération particulière.

(8)Des mesures appropriées devraient être mises en place afin de soutenir les projets stratégiques en rapport avec l’extraction, la transformation ou le recyclage de matières premières stratégiques dans l’Union qui sont susceptibles de contribuer, en combinaison avec les efforts des États membres, à rapprocher les capacités des niveaux de référence fixés. D’autres mesures, notamment en matière d’exploration ou de circularité, devraient également contribuer à renforcer les différents stades de la chaîne de valeur et participer ainsi à l’atteinte des niveaux de référence. Afin de faire en sorte que les niveaux de référence soient atteints en temps utile, la Commission, avec l’aide du comité européen des matières premières critiques (ci-après le «comité»), devrait assurer le suivi et rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif. Dans le cas où les progrès communiqués seraient globalement insuffisants, la Commission devrait examiner la faisabilité et la proportionnalité de mesures supplémentaires. Une absence de progrès concernant une seule matière première stratégique, ou un groupe réduit de matières premières stratégiques, ne devrait, en principe, pas nécessiter d’efforts supplémentaires de la part de l’Union. 

(9)Afin de renforcer les capacités dans l’Union, la Commission devrait, avec le soutien du comité, identifier les projets stratégiques dans l’Union qui visent à devenir actifs dans les domaines de l’extraction, de la transformation ou du recyclage de matières premières stratégiques. Un soutien efficace aux projets stratégiques pourrait permettre d’améliorer l’accès des secteurs en aval aux matières, de créer des débouchés économiques tout au long de la chaîne de valeur, y compris pour les PME, et contribuer en outre à la création d’emplois. Dès lors, afin d’assurer le développement de projets stratégiques dans l’ensemble de l’Union, ces projets devraient bénéficier de procédures d’autorisation simplifiées et prévisibles ainsi que d’aides au financement.  Afin de cibler le soutien apporté et de garantir la valeur ajoutée des projets, ces derniers devraient, avant de bénéficier d’un tel soutien, être évalués sur la base d’un ensemble de critères. Les projets stratégiques menés dans l’Union devraient renforcer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques, présenter une faisabilité technique suffisante et être mis en œuvre dans des conditions durables sur le plan social et environnemental. Ils devraient également produire des avantages transfrontières au-delà de l’État membre concerné. Lorsque la Commission juge que ces critères sont remplis, elle devrait acter par une décision la reconnaissance du projet en tant que projet stratégique. Une reconnaissance rapide étant cruciale pour soutenir efficacement la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, le processus d’évaluation devrait rester léger et ne pas comporter de contraintes excessives.

(10)En vue de diversifier l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques, la Commission devrait, avec le soutien du comité, identifier les projets stratégiques dans des pays tiers qui visent à devenir actifs dans les domaines de l’extraction, de la transformation ou du recyclage de matières premières stratégiques. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace de ces projets stratégiques, ceux-ci devraient bénéficier d’un accès amélioré aux financements. Pour garantir la valeur ajoutée de ces projets, il y a lieu de les évaluer sur la base d’un ensemble de critères. Comme ceux menés dans l’Union, les projets stratégiques mis en œuvre dans des pays tiers devraient renforcer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques, présenter une faisabilité technique suffisante et être mis en œuvre dans des conditions durables. S’agissant des projets mis en œuvre dans des marchés émergents et des économies en développement, ils devraient être mutuellement avantageux pour l’Union et pour le pays tiers concerné et apporter une valeur ajoutée dans ce pays, mais aussi être compatibles avec la politique commerciale commune de l’Union. La valeur ajoutée des projets peut tenir à leur contribution à plusieurs stades de la chaîne de valeur, ou aux bénéfices plus larges sur le plan économique et social dérivés des projets, y compris la création d’emplois dans des conditions conformes aux normes internationales. Lorsque la Commission juge que ces critères sont remplis, elle devrait acter par une décision la reconnaissance du projet en tant que projet stratégique.

(11)Afin d’assurer la viabilité à long terme d'une production accrue de matières premières, les nouveaux projets menés dans ce secteur devraient être mis en œuvre de manière durable. À cette fin, les projets stratégiques bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement devraient être évalués à la lumière des instruments internationaux couvrant tous les aspects de la durabilité mis en exergue dans les principes de l’Union en faveur des matières premières durables 31 , dont la protection de l’environnement, les pratiques socialement responsables, y compris le respect des droits fondamentaux, et en particulier ceux des femmes, et les pratiques commerciales transparentes. Les projets devraient également garantir une coopération de bonne foi et un dialogue exhaustif et constructif avec les communautés locales, notamment les peuples autochtones. Afin de fournir aux promoteurs de projets un moyen clair et efficace de se conformer à ce critère, le respect de la législation pertinente de l’Union ainsi que des normes, orientations et principes internationaux applicables ou la participation à un système de certification reconnu au titre du présent règlement devraient être réputés suffisants.

(12)Tout promoteur d’un projet dans le secteur des matières premières stratégiques devrait avoir la possibilité de demander à la Commission sa reconnaissance en tant que projet stratégique. Cette demande devrait inclure plusieurs documents et justificatifs attestant le respect des critères prévus à cette fin. Afin de permettre une meilleure évaluation de la viabilité sociale, environnementale et économique, de la faisabilité du projet et du degré de fiabilité des estimations, le promoteur devrait également fournir une classification du projet conformément à la classification-cadre des Nations unies pour les ressources, étayée par des justificatifs pertinents, afin de permettre une validation objective. Un calendrier du projet devrait en outre être joint à la demande, afin d’estimer le moment auquel le projet sera en mesure de contribuer à l’atteinte des niveaux de référence fixés en ce qui concerne les capacités intérieures ou la diversification. L’acceptation des projets miniers par le public étant capitale pour leur bonne mise en œuvre, le promoteur devrait également fournir un plan contenant des mesures destinées à favoriser cette acceptation. Une attention particulière devrait être accordée aux partenaires sociaux, à la société civile et aux autres acteurs exerçant une supervision. Le promoteur devrait aussi fournir un plan d’affaires contenant des informations sur la viabilité financière du projet et un aperçu des financements et des accords d'achat de la production déjà obtenus, ainsi qu'une estimation des emplois qui pourront être créés et des besoins du projet en termes de main-d’œuvre qualifiée, en incluant dans ces chiffres le perfectionnement des compétences et la reconversion des travailleurs.

(13)Afin d’assurer un traitement efficace et efficient des demandes, la Commission devrait pouvoir privilégier le traitement des demandes relatives à des projets ciblant certaines étapes de la chaîne de valeur ou certaines matières premières stratégiques moins représentées, afin de pouvoir assurer une progression équilibrée de l’Union vers l’atteinte de l'ensemble des niveaux de référence définis dans le présent règlement en ce qui concerne les capacités de l’Union.

(14)La coopération de l’État membre sur le territoire duquel un projet stratégique sera mis en œuvre étant nécessaire pour garantir son bon déroulement, l’État membre devrait disposer d’un droit d’opposition et pouvoir ainsi empêcher qu’un projet obtienne le statut de projet stratégique contre sa volonté. Dans ce cas, l’État membre concerné devrait fournir une justification motivée de son refus, en s'appuyant sur les critères applicables. De même, l’Union ne devrait pas accorder le statut de projet stratégique aux projets qui seront mis en œuvre par un pays tiers contre la volonté de son gouvernement, et devrait donc s’abstenir de le faire lorsque le gouvernement d’un pays tiers s’y oppose.   

(15)Afin d’éviter toute utilisation abusive de la reconnaissance en tant que projet stratégique, la Commission devrait avoir la possibilité d’abroger sa décision initiale portant reconnaissance du caractère stratégique d'un projet si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou si la reconnaissance a été accordée sur la base d’une demande contenant des informations erronées. Toutefois, la Commission devrait auparavant consulter le comité et entendre le promoteur du projet.

(16)Compte tenu de leur importance pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques, les projets stratégiques devraient être considérés comme servant l’intérêt public. Assurer la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques revêt une importance capitale pour la réussite des transitions écologique et numérique, ainsi que pour la résilience des secteurs spatial et de la défense. Afin de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques dans l’Union, les États membres peuvent prévoir un soutien aux procédures nationales d’autorisation afin d’accélérer la mise en œuvre des projets stratégiques conformément au droit de l’Union.

(17)Les procédures nationales d’autorisation garantissent que les projets dans le secteur des matières premières sont sûrs, sécurisés et conformes aux exigences sociales, environnementales et de sécurité. La législation environnementale de l’Union établit des conditions communes régissant le déroulement et le contenu des procédures d’autorisation nationales, ce qui garantit un niveau élevé de protection de l’environnement et rend possible une exploitation durable du potentiel de l’Union tout au long de la chaîne de valeur des matières premières. L’obtention du statut de projet stratégique devrait donc être sans préjudice des éventuelles conditions d’autorisation applicables au projet concerné, notamment celles énoncées dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil 32 , la directive 92/43/CEE du Conseil 33 , la directive 2000/60/CE 34 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2010/75/UE 35 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2004/35/CE 36 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/147/CE 37 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/21/CE 38 du Parlement européen et du Conseil.  

(18)Parallèlement à cela, le caractère imprévisible, complexe et, dans certains cas, excessivement long des procédures nationales d’autorisation compromettent la sécurité d’investissement nécessaire à un véritable développement de projets dans le secteur des matières premières stratégiques. Dès lors, afin de garantir et d’accélérer la mise en œuvre effective des projets stratégiques, les États membres devraient appliquer à leur égard une procédure d’autorisation simplifiée et prévisible. À cet effet, les projets stratégiques devraient bénéficier d’un «statut prioritaire» au niveau national afin de garantir un traitement administratif rapide et un traitement d’urgence dans toutes les procédures judiciaires et de règlement des litiges les concernant. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de simplifier également l’octroi des autorisations pour les autres projets relatifs à la chaîne de valeur des matières premières critiques qui ne sont pas des projets stratégiques. 

(19)Étant donné leur rôle dans la sécurisation de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques et leur contribution à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et aux transitions écologique et numérique, les projets stratégiques devraient être considérés par l’autorité compétente en matière d’autorisation comme servant l'intérêt public. Les projets stratégiques qui ont une incidence négative sur l’environnement, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application de la directive 2000/60/CE, de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CE 39 , peuvent être autorisés lorsque l’autorité compétente chargée de l'octroi des autorisations conclut, sur la base d'une évaluation effectuée au cas par cas, que l’intérêt public que sert le projet l’emporte sur ses incidences, pour autant que toutes les conditions pertinentes énoncées dans ces directives soient remplies. Le cas échéant, l’évaluation au cas par cas devrait tenir compte des spécificités géologiques des sites d’extraction, qui limitent les décisions quant à l'emplacement des projets.

(20)Afin de réduire la complexité et d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure d'octroi des autorisations, les promoteurs de projets dans le secteur des matières premières critiques devraient pouvoir interagir avec une seule autorité nationale, qui soit chargée de faciliter et de coordonner la procédure d’autorisation tout entière et qui, dans le cas des projets stratégiques, rende une décision globale dans les délais applicables. À cet effet, les États membres devraient désigner une autorité nationale compétente unique. Lorsque l’organisation interne d’un État membre l'impose, les tâches de l’autorité nationale compétente devraient pouvoir être déléguées à une autre autorité, soumise aux mêmes conditions. Afin de lui permettre de s’acquitter efficacement de ses responsabilités, les États membres devraient fournir à leur autorité nationale compétente, ou à toute autorité agissant en son nom, un personnel et des ressources suffisants.

(21)En vue de garantir la clarté concernant l'autorisation d’un projet stratégique et de limiter l’efficacité d’éventuels recours en justice abusifs, sans empêcher pour autant un contrôle juridictionnel effectif, les États membres devraient veiller à ce que tout litige relatif au processus d’octroi des autorisations pour un projet stratégique soit résolu en temps utile. À cet effet, les autorités nationales compétentes devraient faire en sorte que les demandeurs et les promoteurs de projets aient accès à une procédure simple de règlement des litiges et que les projets stratégiques se voient accorder un traitement urgent dans toutes les procédures juridictionnelles et de résolution des litiges se rapportant à de tels projets. 

(22)Pour que les citoyens et les entreprises puissent directement tirer avantage du marché intérieur sans devoir faire face à un surcroît de charges administratives superflues, le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil 40 , qui a établi le portail numérique unique, prévoit des règles générales concernant la fourniture en ligne d’informations, de procédures et de services d’assistance utiles pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Les exigences et procédures en matière d’information couvertes par le présent règlement devraient être conformes aux exigences du règlement (UE) 2018/1724. En particulier, il convient de veiller à ce que les promoteurs de projets stratégiques puissent accéder à toute démarche ayant trait à une procédure d'octroi des autorisations et l’effectuer intégralement en ligne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1724. 

(23)Afin d’apporter aux promoteurs de projets et aux autres investisseurs la sécurité et la clarté nécessaires pour favoriser le développement de projets stratégiques, les États membres devraient veiller à ce que la procédure d’autorisation de tels projets n’excède pas un délai prédéfini. Pour les projets stratégiques qui ne portent que sur la transformation ou sur le recyclage des matières, la durée de la procédure d'octroi des autorisations ne devrait pas dépasser un an. Pour les projets stratégiques qui concernent l’extraction des matières, compte tenu de la complexité et de l’importance des incidences susceptibles de découler de tels projets, la durée de la procédure d'octroi des autorisations ne devrait pas dépasser deux ans. Afin de se conformer efficacement à ces délais, les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de suffisamment de ressources et de personnel. La Commission utilise l’instrument d’appui technique pour aider les États membres, à leur demande, à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes, visant notamment le renforcement des capacités administratives en lien avec les procédures d’autorisation nationales.

(24)Les évaluations et autorisations environnementales exigées au titre du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne l’eau, les habitats et les oiseaux, font partie intégrante de la procédure d’autorisation d’un projet relatif aux matières premières et constituent une protection essentielle afin que les incidences négatives sur l’environnement soient évitées ou réduites au minimum. Toutefois, pour garantir la prévisibilité et la rapidité des procédures d’autorisation des projets stratégiques, tous les moyens permettant de simplifier les évaluations et autorisations requises sans abaisser le niveau de protection de l’environnement devraient être mis en œuvre. À cet égard, il convient de veiller à ce que les évaluations nécessaires soient groupées afin d’éviter les chevauchements inutiles, et de veiller à ce que les promoteurs de projets et les autorités compétentes se mettent expressément d’accord sur la portée des évaluations groupées avant leur mise en œuvre, de manière à éviter les mesures de suivi inutiles. 

(25)Les conflits liés à l’utilisation des sols peuvent entraver la mise en œuvre de projets dans le secteur des matières premières critiques. Des plans bien conçus, incluant des plans d’aménagement du territoire et un zonage, qui tiennent compte des possibilités de mise en œuvre de projets relatifs aux matières premières critiques et dont les incidences potentielles sur l’environnement ont été évaluées, peuvent aider à trouver un équilibre entre les biens et les intérêts publics, en réduisant les risques de conflits et en accélérant le déploiement durable dans l’Union de projets dans le secteur des matières premières. Les autorités nationales, régionales et locales compétentes devraient donc envisager d’inclure des dispositions concernant les projets relatifs aux matières premières lorsqu’elles élaborent des plans de ce genre. 

(26)Au sein de l’Union, les projets dans le secteur des matières premières critiques sont souvent confrontés à des difficultés pour accéder à un financement. Les marchés des matières premières critiques se caractérisent souvent par une forte volatilité des prix, de longs délais de mise en œuvre, une forte concentration et un manque de transparence. En outre, financer ce secteur nécessite de disposer d’un niveau élevé d’expertise, ce qui est rarement le cas des institutions financières. Afin de surmonter ces obstacles et de contribuer à un approvisionnement stable et fiable en matières premières stratégiques, les États membres et la Commission devraient faciliter l’accès au financement et offrir un soutien administratif.

(27)Une chaîne de valeur solide en Europe ne peut être constituée sans des moyens financiers adéquats. La Commission travaillera avec les partenaires chargés de la mise en œuvre d’InvestEU afin de trouver des moyens de renforcer le soutien aux investissements, conformément aux objectifs communs définis dans le règlement (UE) 2021/523 41 et dans le présent règlement. La plateforme de conseil InvestEU peut contribuer à la constitution d’une réserve de projets viables.

(28)Afin de dépasser les limites liées à la fragmentation actuelle des efforts d’investissement publics et privés et de faciliter l’intégration et les retours sur investissement, la Commission, les États membres et les banques de développement devraient mieux coordonner et créer des synergies entre les programmes de financement existants au niveau de l’Union et au niveau national et assurer une coordination et une collaboration accrues avec l’industrie et les principales parties prenantes du secteur privé. À cette fin, il conviendrait de créer un sous-groupe spécifique du comité qui rassemblerait des experts des États membres et de la Commission ainsi que des institutions financières publiques pertinentes. Ce sous-groupe devrait être chargé d'examiner les besoins de financement des différents projets stratégiques et les possibilités de financement s’offrant à eux, afin d'indiquer aux promoteurs de projets les moyens les plus efficaces d’accéder aux possibilités de financement existantes. Lorsqu'il envisage et formule des recommandations au sujet du financement de projets stratégiques dans des pays tiers, le comité devrait tenir compte, en particulier, de la stratégie «Global Gateway» 42

(29)Les investissements privés réalisés par des entreprises, des investisseurs financiers et des acheteurs sont essentiels. Lorsque ces investissements ne suffisent pas à eux seuls, le déploiement effectif des projets tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques peut nécessiter un soutien public, par exemple sous forme de garanties, de prêts ou d’investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres. Ce soutien public peut constituer une aide d’État. Une telle aide doit avoir un effet incitatif et être nécessaire, appropriée et proportionnée. Les lignes directrices existantes concernant les aides d’État, qui ont récemment été révisées en profondeur conformément aux objectifs de la double transition, offrent de multiples possibilités pour soutenir les investissements tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques, sous réserve de certaines conditions.

(30)Le soutien public est utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à des situations d’investissement non optimales spécifiques, et les actions ne devraient pas causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée manifeste pour l’Union.

(31)La volatilité des prix de plusieurs matières premières stratégiques, exacerbée par le manque de possibilités de couvrir ces prix sur les marchés à terme, crée un obstacle tant pour les promoteurs de projets qui cherchent à trouver un financement pour leurs projets dans le secteur des matières premières stratégiques que pour les consommateurs en aval qui cherchent à obtenir des prix stables et prévisibles pour leurs principaux intrants. Afin de réduire les incertitudes quant à l'évolution des prix des matières premières stratégiques, il est nécessaire de prévoir la création d’un système permettant tant aux acquéreurs de la production intéressés qu’aux promoteurs de projets stratégiques de faire connaître leurs offres d’achat ou de vente, puis de les mettre en contact si leurs offres respectives sont potentiellement compatibles.

(32)Les connaissances et la cartographie actuelles des occurrences de matières premières dans l’Union datent d’une époque où assurer l’approvisionnement en matières premières critiques pour le développement de technologies stratégiques ne constituait pas une priorité. Afin d’obtenir et de mettre à jour les informations relatives aux occurrences de matières premières critiques, les États membres devraient élaborer des programmes nationaux d’exploration générale des matières premières critiques, qui devraient inclure des mesures telles qu’une cartographie des gisements minéraux, des campagnes géochimiques, des prospections géoscientifiques ainsi que le retraitement des ensembles de données géoscientifiques existants. Le recensement des occurrences minérales et l’évaluation de la viabilité technique et économique de leur extraction supposent un risque financier élevé. Pour réduire ce risque et faciliter le développement de projets d’extraction, les États membres devraient mettre à la disposition du public les informations obtenues dans le cadre de leurs programmes nationaux d’exploration respectifs, en utilisant, le cas échéant, le cadre de l’infrastructure d’information géographique établie par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 43

(33)Les données et les services spatiaux dérivés de l’observation de la Terre peuvent appuyer les efforts déployés en vue de constituer des chaînes de valeur des matières premières critiques durables, en fournissant un flux continu d’informations susceptibles d’être utiles aux activités telles que le suivi et la gestion des zones minières, l’évaluation des incidences environnementales et socioéconomiques ou l’exploration des ressources minérales. L’observation de la Terre peut également fournir des informations sur des zones reculées et inaccessibles, aussi les États membres devraient-ils en tenir compte, dans la mesure du possible, au moment d’élaborer et de mettre en œuvre leurs programmes nationaux d’exploration.

(34)Bien que le renforcement de la chaîne de valeur des matières premières critiques de l’Union soit nécessaire pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement, les chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques resteront mondiales et exposées à des facteurs externes. Les événements récents ou en cours, allant de la crise de la COVID-19 à l’agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine, ont mis en évidence la vulnérabilité de certaines chaînes d’approvisionnement de l’Union. Afin de veiller à ce que les États membres et les industries européennes soient en mesure d’anticiper les ruptures d’approvisionnement et préparés à en supporter les conséquences, des mesures devraient être élaborées en vue d’accroître les capacités de suivi, de coordonner les stocks stratégiques et de renforcer la préparation des entreprises.

(35)Les États membres ne sont pas sur un pied d'égalité en matière de connaissance et d’anticipation des risques, et ils n’ont pas tous mis en place des structures spécifiques de suivi des chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques, capables d’informer les entreprises des ruptures d’approvisionnement potentielles. De même, si certaines entreprises ont investi dans le suivi de leurs chaînes d’approvisionnement, d’autres n’ont pas la capacité de le faire. Dès lors, eu égard à la dimension internationale des chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques ainsi qu’à leur complexité, la Commission devrait élaborer un tableau de bord spécifique pour le suivi des matières premières critiques, qui évaluerait les risques liés à leur approvisionnement et garantirait l'accès des autorités publiques et des acteurs privés aux informations recueillies, ce qui améliorerait les synergies entre États membres. Afin de veiller à ce que les chaînes de valeur de l’Union soient suffisamment préparées à d’éventuelles ruptures d’approvisionnement, la Commission devrait réaliser des tests de résistance évaluant la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières stratégiques et leur exposition aux risques pour la sécurité d’approvisionnement. Les États membres devraient contribuer à cet exercice en confiant, dans la mesure du possible, ces tests de résistance à leurs services nationaux compétents en matière d’approvisionnement et d’information dans le domaine des matières premières critiques. Le comité devrait assurer la coordination de la réalisation des tests de résistance par la Commission et les États membres. S'il arrive qu'aucun État membre n’ait la capacité de réaliser le test de résistance requis pour une matière première stratégique donnée, la Commission devrait s’en charger elle-même. Lorsqu’elle met à la disposition du public les résultats de ces tests de résistance, la Commission devrait également suggérer les stratégies que les autorités publiques et les acteurs privés pourraient adopter pour atténuer les risques liés à l’approvisionnement, comme renforcer leurs stocks stratégiques ou diversifier davantage leur approvisionnement. Afin de collecter les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de suivi et à la réalisation des tests de résistance, la Commission devrait coordonner ses activités avec celles du sous-groupe permanent compétent du comité et les États membres devraient recenser et suivre les opérateurs du marché qui revêtent une importance cruciale pour le fonctionnement de la chaîne de valeur. Lorsqu’aucun membre du sous-groupe permanent n’a la capacité de réaliser le test de résistance requis pour une matière première stratégique donnée, la Commission devrait s’en charger elle-même.

(36)Les stocks stratégiques constituent un outil important pour atténuer les ruptures d’approvisionnement, notamment dans le domaine des matières premières. Bien que l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence proposé permette l’éventuel renforcement de ces stocks en cas d’activation du mode d’alerte pour le marché unique, les États membres et les entreprises ne sont pas obligés de renforcer ou de coordonner leurs stocks stratégiques en prévision d'une rupture d’approvisionnement. En outre, il n’existe aucun mécanisme de coordination, couvrant l’ensemble de l’Union européenne, qui permettrait l’élaboration d’une évaluation commune et d’une analyse des chevauchements et synergies potentiels. Dès lors, dans un premier temps, et compte tenu du manque actuel d’informations pertinentes, les États membres devraient fournir à la Commission des informations sur leurs stocks stratégiques, indiquant s’ils sont exploités par des autorités publiques ou par des opérateurs économiques au nom des États membres. Ces informations devraient inclure le niveau des stocks disponibles pour chaque matière première stratégique, les prévisions quant à l’évolution du niveau des stocks ainsi que les règles et procédures applicables à ces stocks. Toute demande devrait être proportionnée, tenir compte du coût et de l’effort nécessaires à la mise à disposition des données ainsi que des incidences de celle-ci sur la sécurité nationale, et fixer des délais appropriés pour la communication des informations demandées. Des informations sur les stocks des opérateurs économiques pourraient être ajoutées à l’analyse, bien que cela ne constitue pas une demande d’informations les concernant. La Commission devrait traiter ces données de manière sécurisée, et ne publier que des informations agrégées. Dans un deuxième temps, sur la base des informations obtenues, la Commission devrait élaborer un projet de niveau de référence pour ce qui devrait être considéré comme un niveau sûr de stocks de l’Union, en tenant compte de la consommation annuelle totale de l’Union des matières premières stratégiques concernées. Sur la base d’une comparaison entre les stocks existants et le niveau global des stocks stratégiques de matières premières stratégiques dans l’ensemble de l’Union, le comité devrait alors pouvoir, en accord avec la Commission, adresser des avis non contraignants aux États membres qui leur indiqueraient comment améliorer les convergences et les encourageraient à renforcer leurs stocks stratégiques. Ce faisant, le comité devrait tenir compte de la nécessité de maintenir des incitations au renforcement des stocks stratégiques adressées aux opérateurs privés utilisant des matières premières stratégiques.

(37)Afin d’améliorer la coordination, la Commission devrait veiller à effectuer les consultations nécessaires en amont de la participation des États membres aux enceintes internationales où ces stocks stratégiques sont susceptibles d'être examinés, en se servant notamment du sous-groupe permanent spécifique du comité. De même, en vue d’accroître la complémentarité entre la présente proposition et d’autres instruments horizontaux ou ciblés, la Commission devrait veiller à ce que les informations recueillies et agrégées soient transmises aux mécanismes de vigilance ou de gouvernance des crises, tels que le groupe consultatif de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence proposé, le groupe européen d’experts sur les semi-conducteurs du règlement proposé sur les semi-conducteurs, le conseil de l’HERA ou le conseil de gestion des crises sanitaires.

(38)Afin d’être suffisamment préparées aux ruptures d’approvisionnement, les grandes entreprises qui produisent des technologies stratégiques dans l’Union à partir de matières premières stratégiques devraient réaliser des audits de leurs chaînes d’approvisionnement et en transmettre les résultats à leur conseil d’administration. Cela garantira qu’elles tiennent compte des risques liés à l’approvisionnement en matières premières stratégiques et élaborent des stratégies d’atténuation appropriées afin d’être mieux préparées en cas de rupture d’approvisionnement. De même, les grandes entreprises concernées devraient soumettre régulièrement leurs chaînes d’approvisionnement en matières premières stratégiques à des tests de résistance, afin d'envisager tous les événements susceptibles d’affecter leur approvisionnement en cas de perturbations. Ces mesures permettront de mieux tenir compte des coûts afférents aux risques potentiels liés à l’approvisionnement.

(39)De nombreux marchés dans le secteur des matières premières stratégiques ne sont pas totalement transparents et connaissent une concentration accrue du côté de l’offre, ce qui renforce le pouvoir de négociation des vendeurs tout en accroissant les prix pour les acheteurs. Afin de contribuer à une réduction des prix pour les entreprises établies dans l’Union, la Commission devrait mettre en place un système capable d’agréger la demande des acquéreurs intéressés. Pour l'élaboration d'un tel système, la Commission devrait tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre d’efforts similaires, notamment en ce qui concerne les achats communs de gaz établis au titre du règlement (UE) 2022/276 du Conseil 44 . Les autorités des États membres devraient également pouvoir participer à ce système afin de renforcer leurs stocks stratégiques. Toutes les mesures adoptées dans le cadre de ce mécanisme devraient être compatibles avec le droit de la concurrence de l’Union.

(40)Les dispositions du présent règlement relatives au suivi et aux stocks stratégiques ne supposent pas l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires nationales et ne remplacent pas les mécanismes existants. Les incitations au suivi et à la préparation aux risques devraient être conformes aux instruments européens. Ainsi, les instruments tels que la proposition d’instrument du marché unique pour les situations d’urgence, visant à anticiper, atténuer et répondre aux crises affectant le fonctionnement du marché unique, ou le règlement (UE) 2022/2372 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union 45 pourraient toujours s’appliquer aux matières premières critiques et stratégiques en cas de crise ou de menace, dans la mesure où ces matières relèvent du champ d’application desdits instruments. La complémentarité et la cohérence entre le présent règlement et les instruments de crise devraient être assurées grâce à un échange d’informations.

(41)La plupart des matières premières critiques sont des métaux, lesquels peuvent en principe être recyclés à l’infini, malgré une détérioration de leurs qualités dans certains cas. Cette possibilité ouvre la voie à une transition vers une économie véritablement circulaire, dans le contexte de la transition écologique. Après une phase initiale de croissance rapide de la demande de matières premières critiques nécessaires aux nouvelles technologies, lors de laquelle l’extraction primaire et la transformation continueront de représenter la source prédominante, le recyclage devrait prendre de plus en plus d’ampleur et réduire le besoin d’extraction primaire et ses incidences associées. Aujourd’hui, toutefois, les taux de recyclage de la plupart des matières premières critiques sont faibles, et les systèmes et technologies de recyclage ne sont souvent pas adaptés aux spécificités de ces matières premières. Il est donc nécessaire d’agir sur les différents facteurs qui empêchent d’exploiter pleinement les possibilités qu'offre la circularité.

(42)Les États membres conservent d’importantes compétences dans le domaine de la circularité, par exemple en ce qui concerne les systèmes de collecte et de traitement des déchets. Ces compétences devraient être utilisées afin d’accroître les taux de collecte et de recyclage pour les flux de déchets offrant de grandes possibilités de valorisation de matières premières critiques, en se servant par exemple d’incitations financières telles que des rabais, des récompenses monétaires ou des systèmes de consigne. Les autorités des États membres devraient également jouer un rôle majeur, en tant qu’acquéreurs de matières premières critiques et de produits contenant de telles matières, et les programmes nationaux de recherche et d’innovation offrent des ressources considérables pour améliorer l’état des connaissances et de la technologie en ce qui concerne tant la circularité des matières premières critiques que leur utilisation efficace. Enfin, les États membres devraient encourager la valorisation des matières premières critiques dans les déchets d’extraction en améliorant la disponibilité des informations et en éliminant les obstacles juridiques, économiques et techniques. Une solution possible que pourraient envisager les États membres est la mise en place de mécanismes de partage des risques entre les exploitants et l’État membre, afin de favoriser la valorisation dans les installations de gestion de déchets fermées. 

(43)Bon nombre de régions de l’Union ont longuement pratiqué l’extraction de matières premières, et de grandes quantités de déchets d’extraction se trouvent donc dans des installations fermées; ces déchets, dont l’importance économique est un phénomène récent, n’ont généralement pas été analysés afin d’en connaître la teneur potentielle en matières premières critiques. La valorisation des matières premières critiques dans les installations de gestion des déchets d’extraction peut créer de la valeur économique et de l’emploi dans les régions au passé minier, qui sont souvent frappées de déclin sous l'effet de la désindustrialisation. Le manque d’attention accordée à la teneur des déchets en matières premières critiques, en particulier dans les installations de gestion de déchets fermées, et le manque d’informations à ce sujet constituent un obstacle majeur à l’exploitation accrue des matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction.

(44)La récupération des matières premières critiques dans les installations de gestion des déchets d’extraction devrait faire partie de la valorisation des installations en question. La directive 2006/21/CE fixe des exigences élevées en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine pour la gestion des déchets de l’industrie extractive. Si ces exigences élevées devraient être maintenues, il y a lieu d’établir des mesures supplémentaires afin de maximiser la valorisation des matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction.

(45)Les exploitants d’installations de gestion des déchets d’extraction, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, devraient procéder à une étude d’évaluation économique préliminaire concernant la valorisation des matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction présents sur le site et provenant de la génération de ces déchets. Conformément à la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 46 , la priorité devrait être d’éviter la génération de déchets contenant des matières premières critiques, en retirant ces dernières du volume extrait avant que celui-ci ne devienne un déchet. Lors de la réalisation de cette étude, les exploitants devraient rassembler les informations nécessaires, y compris les concentrations et les quantités de matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction, et évaluer différentes options en ce qui concerne les processus, les opérations ou les accords commerciaux susceptibles de permettre une valorisation économiquement viable des matières premières critiques. Cette obligation vient s’ajouter à celles établies dans la directive 2006/21/CE et les dispositions législatives nationales qui la transposent, et est directement applicable. Lors de sa mise en œuvre, les exploitants et les autorités compétentes devraient s’efforcer de réduire au minimum la charge administrative et de regrouper le plus possible les procédures.

(46)Afin de remédier au manque actuel d’informations sur les matières premières critiques qui se trouvent dans les installations de gestion des déchets d’extraction fermées, les États membres devraient créer une base de données contenant toutes les informations pertinentes pour encourager la valorisation, notamment les quantités et les concentrations de matières premières critiques dans les installations de gestion des déchets d’extraction, dans le respect des règles de concurrence de l’Union. Les informations devraient être mises à la disposition du public, dans un format numérique et facile à consulter, permettant l’accès à des informations techniques plus détaillées. Afin de faciliter un accès convivial aux informations, les États membres devraient, par exemple, fournir un point de contact de manière à permettre des échanges plus approfondis avec les promoteurs potentiels de projets de valorisation de matières premières critiques. La base de données devrait être conçue de manière à permettre aux promoteurs de projets potentiels de repérer aisément les installations offrant de grandes possibilités de valorisation économiquement viable des matières. Afin d'utiliser au mieux des ressources limitées, les États membres devraient suivre une approche par étapes et n'appliquer les mesures de collecte d’informations les plus contraignantes qu'aux installations les plus prometteuses. Les activités de collecte d’informations devraient viser à fournir des informations exactes et représentatives sur les installations de gestion des déchets d’extraction et à obtenir une idée la plus précise possible des possibilités de valorisation de matières premières critiques.

(47)Les aimants permanents sont utilisés dans une grande diversité de produits: si les éoliennes et les véhicules électriques sont les applications les plus importantes et qui connaissent la croissance la plus rapide, d’autres produits, dont les dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, les robots industriels, les moyens de transport légers, les générateurs de froid, les pompes à chaleur, les moteurs électriques, les pompes électriques industrielles, les lave-linge automatiques, les séchoirs, les fours à micro-ondes, les aspirateurs et les lave-vaisselle, en contiennent également des quantités importantes qui valent la peine d’être récupérées en vue de leur valorisation. La plupart des aimants permanents, surtout ceux des types les plus performants, contiennent des matières premières critiques, telles que du néodyme, du praséodyme, du dysprosium, du terbium, du bore, du samarium, du nickel ou du cobalt. Leur recyclage est possible, mais n'est actuellement réalisé qu'à petite échelle dans l’Union, ou alors dans le contexte de projets de recherche. Les aimants permanents devraient donc être un produit prioritaire pour le renforcement de la circularité. 

(48)Une condition préalable à un recyclage efficace des aimants est que les recycleurs aient accès aux informations nécessaires concernant la quantité, le type et la composition chimique des aimants présents dans un produit, sur leur emplacement et sur le revêtement, les colles et les additifs utilisés, ainsi qu’à des informations sur les moyens de retirer les aimants permanents du produit. En outre, pour que le recyclage des aimants se justifie sur le plan économique, il faudrait augmenter progressivement la teneur en matières recyclées des aimants permanents intégrés aux produits mis sur le marché de l’Union. Si, dans un premier temps, une transparence devrait être assurée quant au contenu recyclé, il conviendra ensuite de fixer une teneur minimale en matières recyclées après une évaluation spécifique du niveau approprié et des incidences prévisibles.

(49)Les matières premières critiques vendues sur le marché de l’Union sont souvent certifiées en ce qui concerne la durabilité de leur production et de leur chaîne d’approvisionnement. Cette certification peut être obtenue au moyen d’une grande diversité de systèmes de certification publics et privés, couvrant différents domaines et plus ou moins stricts, ce qui peut engendrer une confusion quant à la nature et à la véracité des allégations formulées au sujet de la durabilité relative des matières premières critiques mises sur le marché de l’Union sur la base d’une telle certification. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution reconnaissant les systèmes de certification qu’il y a lieu de considérer comme complets et fiables, de manière à fournir aux autorités et aux acteurs du marché une base commune pour évaluer la durabilité des matières premières critiques. Cette reconnaissance ne devrait être accordée qu’aux systèmes de certification qui couvrent un large éventail d’aspects liés à la durabilité, y compris la protection de l’environnement, aux droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs, et la transparence des entreprises, et qui contiennent des dispositions prévoyant une vérification et un contrôle de la conformité assurés par un tiers indépendant. Afin de garantir des procédures efficaces, les promoteurs de projets qui demandent leur reconnaissance en tant que projets stratégiques devraient être autorisés à invoquer leur participation à un système reconnu afin de démontrer que leur projet est mis en œuvre de manière durable.

(50)La production de matières premières critiques à différents stades de la chaîne de valeur a des incidences sur l’environnement, que ce soit sur le climat, sur l’eau, sur la faune ou sur la flore. En vue de limiter ces dommages et d’encourager la production de matières premières critiques plus durables, la Commission devrait être habilitée à concevoir un système permettant de calculer l’empreinte environnementale des matières premières critiques, incluant un processus de vérification, afin de garantir que les informations relatives à cette empreinte environnementale figurent clairement sur les matières premières critiques mises sur le marché de l’Union. Ce système devrait être établi en tenant compte de méthodes d’évaluation scientifiquement rigoureuses et de normes internationales applicables dans le domaine de l’analyse du cycle de vie. L’obligation de déclarer l’empreinte environnementale d’une matière ne devrait s’appliquer que lorsqu’il a été conclu, sur la base d’une évaluation spécifique, qu’elle contribuerait aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union en facilitant l’achat de matières premières critiques ayant une empreinte environnementale moindre et qu’elle n’affecterait pas de manière disproportionnée les flux commerciaux. Lorsque les méthodes de calcul pertinentes auront été adoptées, la Commission devrait définir des classes de performance pour les matières premières critiques, ce qui permettrait aux acheteurs potentiels de comparer aisément l’empreinte environnementale relative des matériaux disponibles et d’orienter le marché vers des matériaux plus durables. Les vendeurs de matières premières critiques devraient veiller à mettre la déclaration relative à l’empreinte environnementale à la disposition de leurs clients. Une plus grande transparence au sujet de l’empreinte relative des matières premières critiques mises sur le marché de l’Union pourrait également permettre l’adoption d’autres politiques au niveau de l’Union et des États membres, telles que des incitations ou des critères relatifs à la passation de marchés publics écologiques, favorisant ainsi la production de matières premières critiques ayant une incidence moindre sur l’environnement.

(51)Les méthodes de l’empreinte environnementale constituent une base pertinente pour l’élaboration des règles de calcul. Elles sont fondées sur des méthodes d’évaluation scientifiquement rigoureuses tenant compte de l'évolution de la situation au niveau international et couvrant les incidences sur l’environnement, y compris le changement climatique et les incidences relatives à l’eau, à l’air, aux sols, aux ressources, à l’utilisation des sols et à la toxicité.

(52)Il y a lieu de veiller à ce que les opérateurs responsables évaluent la conformité de leurs produits ou matériaux avec les exigences visant à améliorer la circularité des aimants permanents et celles relatives à la déclaration de l’empreinte environnementale des matières premières critiques avant de les mettre sur le marché, et à ce que ces obligations soient effectivement appliquées par les autorités nationales compétentes. Tel est le but des dispositions relatives à la conformité et à la surveillance du marché établies au titre du règlement (UE) 2019/1020 et du règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au REPD], et ces dispositions devraient donc également s’appliquer à ces exigences. En vue d’assurer une utilisation optimale des cadres existants, il convient de veiller à ce que, pour les produits soumis à une réception par type au titre du règlement (UE) 2018/858 ou du règlement (UE) nº 168/2013, la conformité soit assurée au moyen du système de réception par type existant.

(53)La Commission devrait, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1025/2012, demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes à l’appui des objectifs du présent règlement.

(54)L’Union a conclu des partenariats stratégiques couvrant les matières premières avec des pays tiers afin de mettre en œuvre le plan d’action de 2020 sur les matières premières critiques. Ces efforts devraient se poursuivre, afin de diversifier l’approvisionnement. Afin d'élaborer et de garantir un cadre cohérent pour la conclusion de futurs partenariats, les États membres et la Commission devraient notamment examiner, dans le cadre de leurs interactions au sein du comité, la question de savoir si les partenariats existants permettent d’atteindre les objectifs escomptés, les pays tiers devant être considérés comme prioritaires pour de nouveaux partenariats, le contenu et la cohérence de ces partenariats ainsi que les synergies potentielles entre les coopérations bilatérales mises en place entre les États membres et les pays tiers pertinents, et assurer une coordination sur ces questions. L’Union devrait chercher à nouer des partenariats bénéfiques avec les marchés émergents et les économies en développement, conformément à sa stratégie «Global Gateway», qui contribue à la diversification de sa chaîne d’approvisionnement en matières premières tout en apportant une valeur ajoutée à la production dans ces pays.

(55)Afin de soutenir l’exécution des tâches relatives à la mise en œuvre et au financement des projets stratégiques, aux programmes d’exploration et à la surveillance des capacités ou des stocks stratégiques ainsi que pour conseiller de manière adéquate la Commission, il y a lieu de créer un comité européen des matières premières critiques. Ce comité devrait se composer des États membres et de la Commission, tout en étant capable d’assurer la participation d’autres parties en tant qu’observateurs. Afin d’acquérir l’expertise nécessaire à l’exécution de certaines tâches, le comité devrait créer des sous-groupes permanents sur le financement, l’exploration, le suivi et les stocks stratégiques, qui devraient agir en réseau en rassemblant les différentes autorités nationales compétentes et, au besoin, consulter les entreprises du secteur de l'industrie, le monde universitaire, la société civile et d’autres parties prenantes pertinentes. Les conseils et avis du comité devraient être non contraignants et leur absence ne devrait pas empêcher la Commission d’exécuter ses missions au titre du présent règlement.

(56)L’absence de progrès dans l’atteinte des objectifs, y compris des niveaux de référence définis pour la capacité et la diversification, peut indiquer qu’il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires. La Commission devrait donc suivre les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

(57)Afin de limiter le plus possible la charge administrative imposée aux États membres, les différentes obligations de déclaration devraient être simplifiées et la Commission devrait élaborer un modèle permettant aux États membres de s’acquitter de leurs obligations de déclaration relatives aux projets, à l’exploration, au suivi ou aux stocks stratégiques au moyen d’un seul document régulièrement publié, qui peut être confidentiel ou restreint.

(58)Afin de garantir une coopération constructive et en toute confiance entre les autorités compétentes au niveau de l’Union et au niveau national, toutes les parties intervenant dans l’application du présent règlement devraient respecter la confidentialité des informations et des données obtenues dans le cadre de l’exécution de leurs tâches. La Commission et les autorités nationales compétentes, leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur contrôle, ainsi que les fonctionnaires et les agents d’autres autorités des États membres, ne devraient pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en vertu du présent règlement et qui relèvent du secret professionnel. Ce principe devrait également s’appliquer au comité européen des matières premières critiques. Les données devraient être traitées et stockées dans un environnement sécurisé.

(59)Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du TFUE, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer» 47 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(60)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: a) la spécification des modèles à utiliser pour les demandes de reconnaissance d’un projet stratégique, les rapports d’avancement des projets stratégiques, les programmes nationaux d’exploration et les déclarations des États membres relatives à l’exploration, au suivi, aux stocks stratégiques et à la circularité; b) la spécification des produits, composants et flux de déchets qui doivent être considérés comme présentant d’importantes possibilités de valorisation de matières premières critiques; et c) la détermination des critères de reconnaissance des systèmes relatifs à la durabilité des matières premières critiques, et des modalités de leur application. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 48 .

(61)Afin de garantir le respect des obligations imposées au titre du présent règlement, notamment des exigences en matière d’écoconception, les entreprises qui ne s’acquittent pas de leurs obligations, y compris en ce qui concerne la préparation aux risques, les rapports relatifs aux projets et les informations sur la recyclabilité, devraient faire l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement.

(62)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE, et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait soumettre au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et les progrès accomplis sur la voie de ses objectifs, y compris des niveaux de référence établis pour la capacité et la diversification. Ce rapport devrait également évaluer, à la lumière de la mise en œuvre des mesures relatives à la transparence de l’empreinte environnementale des matières premières critiques, la pertinence de fixer des seuils maximaux pour l’empreinte environnementale.

(63)Dans la mesure où l’une des mesures envisagées par le présent règlement constitue une aide d’État, les dispositions relatives à ces mesures sont sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité.

(64)Étant donné que les objectifs poursuivis par le présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre destiné à garantir l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
Dispositions générales

Article premier

Objet et objectifs

1.L'objectif du présent règlement est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre visant à garantir à l’Union un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques. 

2.Afin de réaliser l’objectif général visé au paragraphe 1, le présent règlement poursuit les objectifs suivants: 

(a)renforcer les différentes étapes de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques afin qu’à l’horizon 2030, les capacités de l’Union en ce qui concerne les matières premières stratégiques aient augmenté de manière significative de sorte qu’elles atteignent les niveaux de référence suivants:

i)la capacité d’extraction de l’Union permet d’extraire les minerais, minéraux ou concentrés nécessaires à une production satisfaisant au moins 10 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union, pour autant que les réserves de l’Union le permettent;

ii)la capacité de transformation de l’Union, y compris toutes les étapes de transformation intermédiaires, permet de produire des quantités satisfaisant au moins 40 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union;

iii)la capacité de recyclage de l’Union, y compris toutes les étapes de recyclage intermédiaires, permet de produire des quantités satisfaisant au moins 15 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union.

(b)diversifier les sources d’importation des matières premières stratégiques de l’Union en vue de faire en sorte qu’à l’horizon 2030, la consommation annuelle de l’Union de chaque type de matières premières stratégiques à une étape quelconque de la transformation puisse reposer sur les importations provenant de plusieurs pays tiers, sans qu’aucun de ces derniers ne représente plus de 65 % de la consommation annuelle de l’Union;

(c)améliorer la capacité de l’Union à opérer un suivi du risque pour la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques et à atténuer celui-ci;

(d)assurer la libre circulation des matières premières critiques et des produits mis sur le marché de l’Union qui en contiennent tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement grâce à l’amélioration de la circularité et de la durabilité de ces matières et de ces produits.

3.Lorsque, sur la base du rapport visé à l’article 42, la Commission conclut que l’Union ne sera vraisemblablement pas en mesure de respecter les objectifs énoncés au paragraphe 2, elle étudie la possibilité de proposer des mesures ou d’exercer ses compétences au niveau de l’Union pour faire en sorte que lesdits objectifs soient remplis, sous réserve des conditions de faisabilité et de proportionnalité. 

4.La Commission tient compte des objectifs et des niveaux de référence établis au paragraphe 2, point a) iii), en tant que priorités connexes de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, point a) i), du règlement XX/XXXX [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables] lors de l'élaboration des exigences en matière d'écoconception visant à améliorer les aspects suivants des produits: durabilité, réutilisabilité, réparabilité, utilisation des ressources ou utilisation efficace des ressources, possibilité de remanufacturage et de recyclage, contenu recyclé et possibilité de valoriser les matières.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«matière première»: une substance, à l’état transformé ou non, utilisée en tant qu’intrant dans la fabrication de produits intermédiaires ou finaux, à l’exclusion des substances principalement utilisées dans l’alimentation humaine et animale ou utilisées en tant que combustibles;

(2)«matières premières critiques»: les matières premières définies à l’article 4;

(3)«matières premières stratégiques»: les matières premières définies à l’article 3; 

(4)«chaîne de valeur des matières premières»: l’ensemble des activités et processus intervenant dans l’exploration, l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières;

(5)«exploration»: l’ensemble des activités visant à identifier et à recenser les propriétés d’occurrences minérales;

(6)«extraction»: l’extraction primaire de minerais, de minéraux et de produits végétaux à partir de leur source d’origine, y compris à partir d’une occurrence minérale souterraine ou subaquatique, d’eau de mer ou des arbres;

(7)«capacité d’extraction de l’Union»: le total des volumes annuels de production maximaux qui résultent des opérations d’extraction de minerais, de minéraux, de produits végétaux et de concentrés contenant des matières premières stratégiques qui sont réalisées dans l'Union, y compris les opérations de transformation qui sont généralement réalisées sur le lieu d’extraction ou à proximité de celui-ci;

(8)«réserves»: l’ensemble des occurrences minérales dont l’extraction est économiquement viable;

(9)«transformation»: l’ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques intervenant dans la transformation en métal pur, en alliage ou en une autre forme utilisable sur le plan économique d’une matière première issue de minerais, de minéraux, de produits végétaux ou de déchets;

(10)«capacité de transformation de l’Union»: le total des volumes annuels de production maximaux qui résultent des opérations de transformation de matières premières stratégiques qui sont réalisées dans l'Union, à l’exclusion de celles qui sont généralement réalisées sur le site d’extraction ou à proximité de celui-ci;

(11)«recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins;

(12)«capacité de recyclage de l’Union»: le total du volume annuel de production maximal qui résulte d’opérations de recyclage concernant des matières premières stratégiques qui sont réalisées dans l'Union, y compris le tri et le prétraitement des déchets et leur transformation en matières premières secondaires;

(13)«consommation annuelle de matières premières stratégiques»: le total des quantités de matières premières stratégiques consommées par les entreprises établies dans l’Union sous une forme transformée, à l’exclusion des matières premières stratégiques intégrées dans des produits intermédiaires ou finaux mis sur le marché de l’Union;

(14)«risque pour la sécurité de l’approvisionnement»: le risque pour la sécurité de l’approvisionnement tel que calculé conformément à l’annexe II; 

(15)«projet dans le secteur des matières premières»: tout projet de construction d’une installation ou tout projet d’extension d'envergure ou de réaffectation d’une installation existante relevant du domaine de l’extraction, de la transformation ou du recyclage de matières premières;

(16)«acquéreur de la production»: une entreprise qui a conclu un accord d'achat de la production (accord offtake) avec un promoteur de projet;

(17)«accord d'achat de la production» (accord offtake): tout accord contractuel conclu entre une entreprise et un promoteur de projet, aux termes duquel soit l’entreprise s'engage à acheter une partie des matières premières produites dans le cadre d’un projet du secteur des matières premières sur une période donnée, soit le promoteur du projet s'engage à garantir à l’entreprise la possibilité d'acheter lesdites matières premières;

(18)«promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet dans le secteur des matières premières;

(19)«procédure d’octroi des autorisations»: une procédure qui concerne l’ensemble des permis administratifs pertinents pour la planification, la construction et l’exploitation des projets stratégiques visés à l’article 5, y compris les permis de construction, d’utilisation de produits chimiques et de raccordement au réseau, ainsi que, le cas échéant, les évaluations et autorisations environnementales, et qui englobe toutes les demandes et procédures administratives, depuis la reconnaissance de la validité de la demande jusqu’à la notification, par l’autorité nationale compétente responsable visée à l’article 8, paragraphe 1, de la décision globale à l’issue de la procédure;

(20) «décision globale»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres, à l’exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d’un projet est autorisé à mettre en œuvre un projet dans le secteur des matières premières, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif;

(21)«exploration générale»: l’exploration au niveau national ou régional, à l’exclusion de l’exploration ciblée; 

(22)«exploration ciblée»: l’examen approfondi d’une occurrence minérale donnée;

(23)«gisements profonds»: les occurrences minérales situées plus profondément dans la croûte terrestre que les occurrences minérales exploitées de manière conventionnelle;

(24)«carte prédictive»: une carte indiquant les zones susceptibles de contenir des occurrences minérales d’une matière première donnée;

(25)«rupture d’approvisionnement»: la diminution significative et inattendue de la disponibilité d’une matière première ou l’augmentation significative du prix d’une matière première;

(26) «chaîne d’approvisionnement en matières premières»: l’ensemble des activités et processus de la chaîne de valeur des matières premières intervenant avant le moment où une matière première est utilisée en tant qu’intrant dans la fabrication de produits intermédiaires ou finaux;

(27)«stratégies d’atténuation»: les mesures élaborées par un opérateur économique en vue de limiter la probabilité d’une rupture de sa chaîne d’approvisionnement ou en vue d’atténuer le préjudice qu’une telle rupture peut engendrer pour son activité économique;

(28)«principaux opérateurs du marché»: les producteurs prenant part à l’extraction, à la transformation ou au recyclage de matières premières critiques, les négociants et distributeurs de matières premières critiques et les entreprises en aval qui consomment des quantités importantes de matières premières critiques;

(29)«stock stratégique»: une quantité d’une matière première donnée, stockée sous une forme quelconque par un exploitant public ou privé en vue d’être libérée en cas de rupture d’approvisionnement;

(30)«grande entreprise»: une entreprise employant plus de 500 salariés en moyenne et ayant réalisé, au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial;

(31)«technologies stratégiques»: les technologies nécessaires en vue des transitions écologique et numérique ainsi que pour des applications dans le secteur spatial et de la défense;

(32)«conseil d’administration»: l’organe d’administration ou de surveillance chargé de contrôler la gestion exécutive de l’entreprise ou, à défaut, la ou les personnes remplissant des fonctions équivalentes;

(33)«collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

(34)«traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

(35)«valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie;

(36)«déchets d’extraction»: les déchets d’extraction au sens de la directive 2006/21/CE;

(37)«installation de gestion des déchets d’extraction»: une installation de gestion des déchets au sens de la directive 2006/21/CE;

(38)«évaluation économique préliminaire»: une évaluation conceptuelle précoce de la viabilité économique potentielle d’un projet dans le secteur des matières premières en ce qui concerne la valorisation de matières premières critiques issues des déchets d’extraction;

(39)«dispositif d’imagerie par résonance magnétique»: un dispositif médical non invasif qui utilise les champs magnétiques en vue de l’obtention d’images anatomiques ou tout autre dispositif utilisant les champs magnétiques en vue de l’obtention d’images représentant l’intérieur d’un objet;

(40)«générateur d’énergie éolienne»: la partie d’une éolienne située sur terre ou en mer qui convertit l’énergie mécanique du rotor en énergie électrique;

(41)«robot industriel»: un robot manipulateur multifonctionnel reprogrammable, commandé automatiquement, programmable sur trois axes ou plus, qui peut être fixe ou mobile, et qui est destiné à être utilisé dans des applications d’automatisation industrielle;

(42) «véhicule à moteur»: tout véhicule ayant fait l’objet d'une réception par type et relevant des catégories M ou N au sens du règlement (UE) 2018/858;

(43)«moyen de transport léger»: tout véhicule à roues pouvant être alimenté par un moteur électrique uniquement ou par un moteur associé à la force motrice humaine, y compris les scooters électriques, les vélos électriques et les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type pour la catégorie L au sens du règlement (UE) nº 168/2013;

(44)«générateur de froid»: la partie d’un système de refroidissement qui génère une différence de température permettant d’extraire la chaleur du local ou du processus à refroidir au moyen d’un cycle à compression électrique de vapeur;

(45)«pompe à chaleur»: la partie d’un système de chauffage qui génère une différence de température permettant de fournir de la chaleur au local ou au processus à chauffer au moyen d’un cycle à compression électrique de vapeur;

(46)«moteur électrique»: un dispositif qui transforme la puissance électrique d’entrée en puissance mécanique de sortie et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 0,12 kW;

(47)«lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par le lave-linge, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;

(48)«sèche-linge»: un appareil qui sèche les textiles en les faisant tourner dans un tambour rotatif dans lequel passe de l'air chaud;

(49)«micro-ondes»: tout appareil destiné à être utilisé en vue de réchauffer des denrées alimentaires à l’aide d’énergie électromagnétique;

(50)«aspirateur»: un appareil qui retire les salissures d’une surface à nettoyer au moyen d’un flux d’air créé par une dépression développée dans l’unité;

(51)«lave-vaisselle»: une machine qui nettoie et rince la vaisselle;

(52)«aimant permanent»: un aimant qui conserve son magnétisme même lorsqu’il n’est plus exposé à un champ magnétique externe;

(53)«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

(54)«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des produits;

(55)«revêtement pour aimants»: une couche de matériau destinée en général à protéger les aimants de la corrosion;

(56)«récupération»: une manipulation manuelle, mécanique, chimique, thermique ou métallurgique visant à faire en sorte que les composants ou matériaux ciblés soient identifiables en tant que flux sortant distinct ou en tant que partie distincte d'un flux sortant;

(57)«recycleur»: toute personne physique ou morale qui effectue le recyclage dans une installation autorisée;

(58)«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

(59)«type de matière première critique»: une matière première critique mise sur le marché caractérisée par son stade de transformation, sa composition chimique, son origine géographique ou les méthodes de production utilisées;

(60)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

(61)«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences énoncées à l’article 27, 28 ou 34 ont été respectées;

(62)«partenariat stratégique»: un engagement conclu entre l’Union et un pays tiers, établi au moyen d’un instrument non contraignant définissant des actions concrètes d’intérêt mutuel et visant à renforcer la coopération en ce qui concerne la chaîne de valeur des matières premières.

Chapitre 2
Matières premières critiques et stratégiques

Article 3

Liste des matières premières stratégiques

1.Les matières premières recensées à l’annexe I, section 1, sont considérées comme des matières premières stratégiques.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 pour modifier l'annexe I, section 1, en vue d'actualiser la liste des matières premières stratégiques.

Les listes actualisées des matières premières stratégiques incluent, parmi toutes les matières premières évaluées, celles qui figurent aux premières places du point de vue de l’importance stratégique, du taux de croissance prévu de la demande et de la difficulté à augmenter la production. L’importance stratégique, le taux de croissance prévu de la demande et la difficulté à augmenter la production sont déterminés conformément à l’annexe I, section 2.

3.La Commission réexamine et, si nécessaire, actualise la liste des matières premières stratégiques avant le [OP: veuillez insérer: quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les quatre ans par la suite.

Article 4

Liste des matières premières critiques

1.Les matières premières recensées à l’annexe II, section 1, sont considérées comme des matières premières critiques.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 36 pour modifier l'annexe II, section 1, en vue d'actualiser la liste des matières premières critiques.

La liste actualisée des matières premières critiques inclut les matières premières stratégiques recensées à l’annexe I, section 1, ainsi que toute autre matière première atteignant ou dépassant les seuils relatifs à l’importance économique et au risque pour la sécurité de l’approvisionnement visés au paragraphe 3. L'importance économique et le risque pour la sécurité de l’approvisionnement sont calculés conformément à l’annexe II, section 2. 

3.Les seuils sont de 1 pour le risque pour la sécurité de l’approvisionnement et de 2,8 pour l’importance économique.

4.La Commission réexamine et, si nécessaire, actualise la liste des matières premières critiques avant le [OP: veuillez insérer: quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les quatre ans par la suite.

Chapitre 3
Renforcement de la chaîne de valeur des matières premières de l’Union

Section 1
Projets stratégiques

Article 5

Critères pour la reconnaissance des projets stratégiques

1.À la demande du promoteur de projet et conformément à la procédure établie à l’article 6, la Commission reconnaît en tant que projet stratégique les projets dans le secteur des matières premières qui répondent aux critères suivants:

(a)le projet est susceptible d'apporter une contribution significative à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques; 

(b)le projet est ou sera techniquement réalisable dans un délai raisonnable et le volume de production attendu du projet peut être estimé avec un niveau de confiance suffisant;

(c)il est prévu que le projet soit mis en œuvre de manière durable, notamment en ce qui concerne le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences sur l’environnement, le recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs, d’offre d’emplois de qualité et de dialogue constructif avec les communautés locales et les partenaires sociaux concernés, ainsi qu’en ce qui concerne l'adoption de pratiques commerciales assorties de politiques de conformité visant à prévenir et à réduire au minimum les risques d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique, y compris la corruption;

(d)en ce qui concerne les projets dans l’Union, l’établissement, la gestion ou la production du projet devraient apporter des avantages transfrontières au-delà des États membres concernés, y compris pour les secteurs en aval;

(e)en ce qui concerne les projets dans les pays tiers qui sont des marchés émergents ou des économies en développement, le projet devrait être mutuellement avantageux pour l’Union et le pays tiers concerné et apporter une valeur ajoutée dans le pays en question.

2.Le respect des critères de reconnaissance énoncés au paragraphe 1 est évalué par la Commission conformément aux éléments et aux justificatifs établis à l’annexe III.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 dans le but de modifier l’annexe III afin d’adapter la liste des éléments et des justificatifs dont il convient de tenir compte lors de l’évaluation du respect des critères de reconnaissance énoncés au paragraphe 1 de manière à prendre en considération les progrès techniques et scientifiques, les modifications de la législation de l’Union ou des instruments internationaux recensés à l'annexe III, point 4, ou l'adoption d’actes législatifs de l’Union ou d’instruments internationaux supplémentaires pertinents au regard du respect des critères visés au paragraphe 1, point c).

3.La reconnaissance d'un projet en tant que projet stratégique est sans incidence sur les exigences applicables au projet ou au promoteur de projet considéré en vertu du droit national, de l'Union ou international.

Article 6

Demande et reconnaissance

1.Les demandes de reconnaissance d’un projet dans le secteur des matières premières en tant que projet stratégique sont présentées à la Commission par le promoteur de projet. La demande comprend:  

(a)les justificatifs pertinents en lien avec le respect des critères définis à l’article 5, paragraphe 1;

(b)une classification du projet établie sur la base de la classification-cadre des Nations unies pour les ressources, étayée par les justificatifs appropriés; 

(c)un calendrier de mise en œuvre du projet, y compris un aperçu des permis requis pour le projet et l’état d’avancement de la procédure d’octroi des autorisations correspondante;

(d)un plan contenant des mesures visant à faciliter l’acceptation par le public, incluant, le cas échéant, la mise en place de canaux de communication récurrents avec les communautés et organisations locales, y compris les partenaires sociaux, l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information et la mise en place de mécanismes d’atténuation et de compensation; 

(e)des informations sur le contrôle des entreprises participant au projet, au sens de l’article 3, points 2 et 3, du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil;

(f)un plan d’affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet;

(g)une estimation du potentiel du projet en matière de création d’emplois de qualité ainsi qu’une estimation des besoins du projet en main-d’œuvre qualifiée et en reconversion et perfectionnement professionnels.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant le modèle que les promoteurs de projets doivent utiliser pour les demandes visées au paragraphe 1. Le modèle peut indiquer la manière dont les informations visées au paragraphe 1 doivent être formulées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.

3.Lorsque la Commission estime que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, elle donne au demandeur la possibilité de fournir en temps utile les informations supplémentaires requises.

 

4.Sur la base d’un processus équitable et transparent, le comité européen des matières premières critiques visé à l’article 34 (ci-après le «comité») émet, après examen, un avis sur le caractère complet de la demande et sur la question de savoir si le projet proposé remplit les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1.

5.Lorsque l’État membre dont le territoire est concerné par un projet envisagé s’oppose à l’octroi du statut de projet stratégique proposé, il en expose les raisons motivées au cours de l’examen visé au paragraphe 4. Le comité discute des raisons motivées présentées par un État membre pour justifier son objection. Si, à l’issue des débats, l’État membre maintient son objection, le projet n’est pas pris en considération aux fins de l’attribution du statut de projet stratégique.

En ce qui concerne les projets stratégiques dans des pays tiers, la Commission communique la demande reçue au pays tiers dont le territoire est concerné par le projet proposé. La Commission n’approuve pas la demande avant d’avoir reçu l’approbation explicite du pays tiers concerné.

6.La Commission, tenant compte de l’avis du comité visé au paragraphe 4, adopte la décision de reconnaissance du projet en tant que projet stratégique dans un délai de 60 jours et la notifie au demandeur.

La décision de la Commission est motivée, notamment, le cas échéant, lorsqu’elle diffère de l’avis du comité. La Commission communique ses raisons au comité ainsi qu’au promoteur du projet.

7.La Commission peut accorder une priorité de traitement aux demandes relatives à des projets se situant à des étapes spécifiques de la chaîne de valeur afin:

(a)de faire en sorte que toutes les matières premières stratégiques et toutes les étapes de la chaîne de valeur soient représentées de manière équilibrée dans l’ensemble des projets stratégiques;

(b)de veiller à ce que des progrès soient accomplis en vue d’atteindre l’ensemble des niveaux de référence énoncés à l’article 1, paragraphe 2, points a) et b).

8.Lorsque la Commission constate qu’un projet stratégique ne remplit plus les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, ou lorsque sa reconnaissance a été effectuée sur la base d'une demande contenant des informations erronées, elle peut, compte tenu de l’avis du comité et du promoteur de projet responsable, abroger la décision accordant au projet le statut de projet stratégique.

9.Les projets qui ne sont plus reconnus en tant que projets stratégiques perdent tous les droits inhérents à ce statut en vertu du présent règlement.

Article 7

Mise en œuvre de projets stratégiques

1.Les projets stratégiques sont réputés contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières stratégiques de l’Union. 

2.En ce qui concerne les incidences sur l’environnement visées à l'article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, point c) de la directive 92/43/CEE, à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, les projets stratégiques dans l’Union sont considérés comme servant l’intérêt public ou la santé et la sécurité publiques et peuvent être considérés revêtir un intérêt public supérieur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans lesdites directives soient remplies.

3.L’État membre dont le territoire est concerné par un projet stratégique prend des mesures pour contribuer à la mise en œuvre effective et en temps utile de ce dernier.

4.Le comité débat périodiquement de la mise en œuvre des projets stratégiques et, le cas échéant, des mesures que le promoteur du projet ou l’État membre dont le territoire est concerné par un projet stratégique pourraient prendre afin de faciliter davantage la mise en œuvre des projets stratégiques en question.

5.Tous les deux ans après la date de reconnaissance d’un projet en tant que projet stratégique, le promoteur du projet présente au comité un rapport portant au moins sur les points suivants:

(a)l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations;

(b)le cas échéant, les raisons des retards par rapport au calendrier visé à l’article 6, paragraphe 1, point c), et un plan visant à remédier à ces retards;

(c)l’état d’avancement du financement du projet, y compris des informations sur le soutien financier public.

6.À tout moment, le comité peut demander aux promoteurs de projets des informations supplémentaires pertinentes pour la mise en œuvre du projet stratégique.

7.Le promoteur de projet notifie à la Commission:

(a)les modifications apportées au projet qui ont une incidence sur le respect des critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1;

(b)les changements durables opérés dans le contrôle des entreprises participant au projet par comparaison avec les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, point e).

8.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant le modèle que les promoteurs de projets doivent utiliser pour les rapports visés au paragraphe 5. Le modèle peut indiquer la manière dont les informations visées au paragraphe 5 doivent être formulées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.

9.Le promoteur de projet met en place et actualise régulièrement un site web consacré au projet et présentant des informations pertinentes relatives au projet stratégique, y compris en ce qui concerne les incidences et les avantages environnementaux, sociaux et économiques associés au projet stratégique. Le site web est librement accessible au public et est disponible dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par la population locale.

Section 2
Procédure d’octroi des autorisations

Article 8

Guichet unique

1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer: 3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres désignent une autorité nationale compétente chargée de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi des autorisations pour les projets dans le secteur des matières premières critiques ainsi que de fournir des informations sur les éléments visés à l’article 17.

2.L’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 est le seul point de contact du promoteur de projet dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations conduisant à une décision globale sur un projet donné dans le secteur des matières premières critiques, et elle coordonne la présentation de l’ensemble des informations et des documents pertinents.

3.Pour chacun des projets dans le secteur des matières premières critiques, les responsabilités de l’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 ou les tâches liées à celles-ci peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par une autre autorité, à condition:

(a)que l’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 notifie cette délégation au promoteur de projet;

(b)que chaque projet dans le secteur des matières premières critiques relève d’une autorité unique;

(c)qu’une autorité unique coordonne la présentation de l’ensemble des documents et informations pertinents.

4.Les promoteurs de projets sont autorisés à présenter sous forme électronique tous les documents pertinents pour la procédure d’octroi des autorisations.

5.En ce qui concerne les projets dans le secteur des matières premières critiques, l’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 tient compte de toutes les études valables qui ont été effectuées et de tous les permis ou autorisations qui ont été accordés avant le début de la procédure d’octroi des autorisations conformément au présent article, et n’exige pas que ces études, permis ou autorisations soient fournis une nouvelle fois, sauf prescription contraire du droit de l’Union.

6.L’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 veille à ce que les demandeurs aient facilement accès à des informations et des procédures simples pour le règlement des litiges ayant trait à la procédure d’octroi des autorisations et à la délivrance de permis concernant des projets dans le secteur des matières premières critiques, y compris, le cas échéant, d’autres mécanismes de règlement des litiges.

7.Les États membres veillent à ce que l’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 dispose d’un personnel qualifié en nombre suffisant et d’assez de ressources financières, techniques et technologiques, y compris en vue de la reconversion et du perfectionnement professionnels des travailleurs, pour exécuter efficacement les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

8.Le comité:

(a)examine périodiquement la mise en œuvre de la présente section et diffuse les meilleures pratiques en vue d’accélérer la procédure d’octroi des autorisations pour les projets dans le secteur des matières premières critiques ainsi que d’améliorer l’acceptation de ceux-ci par le public;

(b)propose à la Commission, le cas échéant, des lignes directrices en vue de la mise en œuvre de la présente section, dont les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 1 doivent tenir compte.

Article 9

Statut prioritaire des projets stratégiques

1.Pour assurer un traitement administratif efficace des procédures d’octroi des autorisations relatives aux projets stratégiques dans l’Union, les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que les procédures en question soient exécutées le plus rapidement possible conformément au droit de l’Union et au droit national.

2.Sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l’Union, les projets stratégiques dans l’Union se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence dans les procédures d’octroi des autorisations.

3.L’ensemble des procédures de règlement des différends, litiges, appels et recours juridictionnels ayant trait à des procédures d’octroi des autorisations ou des permis en ce qui concerne des projets stratégiques dans l’Union devant des chambres, cours ou tribunaux nationaux, y compris la médiation ou l’arbitrage, lorsqu’ils existent en droit national, sont traitées comme étant urgentes, si et dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence et se déroulent dans le respect du droit de la défense des personnes ou des communautés locales généralement applicable. Les promoteurs de projets stratégiques prennent part à cette procédure d’urgence, le cas échéant. 

Article 10

Durée de la procédure d'octroi des autorisations

1.Pour les projets stratégiques dans l’Union, la procédure d’octroi des autorisations ne dépasse pas:

(a)24 mois pour des projets stratégiques dans le secteur de l’extraction;

(b)12 mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage.

2.En ce qui concerne les projets stratégiques dans l’Union pour lesquels la procédure d’octroi des autorisations avait débuté avant qu’ils n’obtiennent le statut de projet stratégique, la durée des étapes restantes de la procédure d’octroi des autorisations, une fois le statut stratégique obtenu, ne dépasse pas, par dérogation au paragraphe 1:

(a)21 mois pour des projets stratégiques dans le secteur de l’extraction; 

(b)9 mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage.

3.Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, l'emplacement ou la taille du projet proposé l’exigent, l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, peut prolonger, avant leur expiration et au cas par cas, d’une durée maximale de trois mois les délais visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), et d’une durée maximale d’un mois les délais visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b). Dans ce cas, l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, communique par écrit au promoteur de projet les raisons justifiant la prolongation ainsi que la date à laquelle la décision globale est attendue.

4.En ce qui concerne les projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage, en l’absence d'une décision globale de la part de l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, dans les délais applicables visés aux paragraphes 1 et 2, la demande d’octroi d’autorisations correspondante doit être considérée comme approuvée, sauf dans les cas où une évaluation des incidences sur l’environnement pour le projet en cause est requise conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil ou aux directives 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE ou 2012/18/UE ou dans les cas où il est nécessaire d’établir la nécessité d’une telle évaluation des incidences sur l’environnement, lorsque les évaluations pertinentes n’ont pas encore été réalisées.  

5.Au plus tard un mois après la réception d’une demande d’octroi d’autorisation relative à un projet stratégique, l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, valide la demande ou, dans le cas où le promoteur de projet n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement d’une demande, demande à ce dernier de présenter une demande complète dans un délai de quatorze jours à compter de la demande d’origine. 

La date à laquelle l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, reconnaît la validité de la demande marque la date de début de la procédure d’octroi des autorisations.

6.Au plus tard un mois après la date de la reconnaissance de la validité de la demande d’octroi d’autorisations, l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, établit, en étroite coopération avec le promoteur de projet et les autres autorités concernées, un calendrier détaillé pour la procédure d’octroi des autorisations. Le promoteur de projet ou l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, publie le calendrier sur le site web librement accessible visé à l’article 7, paragraphe 7.

7.Les échéances prévues au présent article sont sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.

Les délais fixés au présent article pour toute procédure d’octroi des autorisations sont sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.

Article 11

Évaluations et autorisations environnementales

1.Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement doit être réalisée pour un projet stratégique conformément aux articles 5 à 9 de la directive 2011/92/UE, le promoteur de projet concerné demande l’avis de l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

L’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, veille à ce que l’avis visé au premier alinéa soit rendu dès que possible et dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date à laquelle le promoteur de projet a présenté sa demande.

2.Dans le cas de projets stratégiques pour lesquels l’obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la directive 92/43/CEE du Conseil, des directives 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE ou 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, veille à ce qu’une procédure coordonnée ou conjointe répondant aux exigences de l’acte législatif de l’Union concerné soit appliquée.

Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, coordonne la réalisation des différentes évaluations des incidences sur l’environnement relatives à un projet particulier qui sont requises par la législation pertinente de l’Union.

Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, fournit une évaluation unique des incidences sur l’environnement pour un projet donné, conformément à la législation pertinente de l’Union.

3.L’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, veille à ce que les autorités concernées rendent la conclusion motivée visée à l’article 1, paragraphe 2, point g) iv), de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet stratégique dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 de ladite directive et de l’achèvement des consultations visées aux articles 6 et 7 de ladite directive.

4.Le délai prévu pour la consultation du public concerné par le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE ne dépasse pas 90 jours dans le cas des projets stratégiques.

5.Le paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable aux procédures d’octroi des autorisations qui ont débuté avant l’attribution du statut de projet stratégique aux projets stratégiques concernés.

Les paragraphes 2 à 4 du présent article ne sont applicables aux procédures d’octroi des autorisations qui ont débuté avant l’attribution du statut de projet stratégique aux projets stratégiques concernés que dans la mesure où les étapes visées par lesdits paragraphes n’ont pas encore été achevées.

Article 12

Planification

1.Les États membres veillent à ce que les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer les plans, y compris les plans de zonage, les documents de planification spatiale et les plans d’affectation des sols, incluent dans ceux-ci, le cas échéant, des dispositions relatives au développement de projets dans le secteur des matières premières critiques. La priorité est accordée aux surfaces artificielles et construites, aux sites industriels, aux friches industrielles et, le cas échéant, aux sites vierges ne pouvant être utilisés à des fins agricoles ou sylvicoles. 

2.Lorsque les plans comportant des dispositions relatives au développement de projets dans le secteur des matières premières critiques font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, ces évaluations sont combinées. Le cas échéant, cette évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées et détermine si le plan envisagé risque de détériorer l’état ou le potentiel visés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE ou s’il risque d’empêcher une masse d’eau d’atteindre un bon état ou de parvenir à un bon potentiel. Le cas échéant, les États membres sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer, visées à l’article 4 de la directive 2014/89/UE, qui font également l’objet de l’évaluation combinée.   

Article 13

Applicabilité des conventions CEE-ONU

1.Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des obligations relevant des articles 6 et 7 de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, et de celles relevant de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de la CEE-ONU, signée à Espoo le 25 février 1991.

2.Toutes les décisions adoptées en vertu de la présente section sont rendues publiques.

Section 3
Conditions favorisantes

Article 14

Accélération de la mise en œuvre

1.La Commission et les États membres entreprennent des activités visant à accélérer et à attirer les investissements privés dans les projets stratégiques. De telles activités peuvent, sans préjudice de l’article 107 et de l’article 108 du TFUE, inclure la fourniture et la coordination d’un soutien aux projets stratégiques confrontés à des difficultés d’accès au financement.

2.Les États membres peuvent apporter un soutien administratif aux projets stratégiques afin de faciliter la mise en œuvre rapide et efficace de ces derniers, notamment en fournissant:

(a)une assistance visant à garantir le respect des obligations applicables en matière d’administration et de rapports;

(b)une assistance destinée aux promoteurs de projets afin d’accroître encore l’acceptation du projet par le public.

Article 15

Coordination du financement

1.À la demande du promoteur d’un projet stratégique, le sous-groupe permanent visé à l’article 35, paragraphe 6, point a), étudie la manière dont le financement du projet peut être complété, en tenant compte du financement déjà obtenu et des éléments suivants au minimum:

(a)les sources de financement privées supplémentaires;

(b)le soutien provenant du Groupe Banque européenne d’investissement ou d’autres institutions financières internationales, y compris la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

(c)les instruments et les programmes existants des États membres, y compris ceux des banques et institutions nationales de développement;

(d)les programmes de financement pertinents de l’Union.

Article 16

Faciliter les accords d'achat de la production

1.La Commission met en place un système visant à faciliter la conclusion d’accords d’achat de la production liés à des projets stratégiques, dans le respect des règles de concurrence.

2.Le système visé au paragraphe 1 permet aux acquéreurs de la production potentiels de faire des offres indiquant:

(a)le volume et la qualité des matières premières stratégiques qu’ils ont l’intention d’acheter;

(b)le prix ou la fourchette de prix envisagés;

(c)la durée prévue de l’accord d’achat de la production.

3.Le système visé au paragraphe 1 permet aux promoteurs de projets stratégiques de faire des offres mentionnant:

(a)le volume et la qualité des matières premières stratégiques pour lesquelles ils cherchent à conclure des accords d’achat de la production;

(b)le prix ou la fourchette de prix envisagés auxquels ils sont disposés à vendre;

(c)la durée prévue de l’accord d’achat de la production.

4.Sur la base des offres reçues conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission met les promoteurs de projets stratégiques en rapport avec les acquéreurs de la production potentiels pertinents pour leur projet. 

Article 17

Accessibilité en ligne des informations administratives

Les États membres mettent à disposition, en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, les informations suivantes en ce qui concerne les procédures administratives applicables aux projets dans le secteur des matières premières critiques: 

(a)la procédure d'octroi des autorisations;

(b)le financement et les services d'investissement; 

(c)les possibilités de financement au niveau de l’Union ou des États membres;

(d)les services de soutien aux entreprises, notamment, entre autres, concernant la déclaration d’impôt sur les sociétés, la législation fiscale locale, le droit du travail. 

Section 4
Exploration

Article 18

Programmes d’exploration nationaux

1.Chaque État membre élabore un programme national d’exploration générale ciblant des matières premières critiques. Chaque État membre élabore le premier programme de ce type au plus tard le [OP, veuillez insérer: un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Les programmes nationaux sont réexaminés et, si nécessaire, actualisés au moins tous les cinq ans.

2.Les programmes nationaux d’exploration visés au paragraphe 1 incluent des mesures visant à accroître les informations disponibles sur les occurrences de matières premières critiques de l’Union, y compris les gisements profonds. Ils comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:

(a)une cartographie des minéraux à une échelle appropriée;

(b)les campagnes de géochimie, y compris pour établir la composition chimique des sols, des sédiments et des roches;

(c)les études géoscientifiques, telles que les études géophysiques;

(d)le traitement des données recueillies dans le cadre de l’exploration générale, y compris par l’élaboration de cartes prédictives;

(e)le retraitement des données géoscientifiques existantes afin de déceler la trace d’occurrences minérales non détectées contenant des matières premières critiques.

3.Les États membres communiquent à la Commission leurs programmes nationaux visés au paragraphe 1.

4.Dans le cadre du rapport visé à l’article 43, les États membres fournissent des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures figurant dans leurs programmes nationaux.

5.Les États membres publient sur un site web librement accessible les informations relatives aux occurrences minérales contenant des matières premières critiques qu’ils ont collectées à la suite des mesures prévues dans les programmes nationaux visés au paragraphe 1. Ces informations comprennent, le cas échéant, la classification des occurrences sur la base de la classification-cadre des Nations unies pour les ressources.

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant un modèle pour la publication des informations visées au premier alinéa. Le modèle peut indiquer la manière dont les informations visées au premier alinéa doivent être présentées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.

6.Compte tenu de la coopération existante en matière d’exploration générale, le sous-groupe permanent visé à l’article 35, paragraphe 6, point b), étudie les programmes nationaux visés au paragraphe 1 et leur mise en œuvre, notamment, au minimum, en ce qui concerne les points suivants:

(a)le potentiel de coopération, y compris en ce qui concerne l’exploration des occurrences minières transfrontières et les formations géologiques communes;

(b)les meilleures pratiques en lien avec les mesures énumérées au paragraphe 2;

(c)la possibilité de créer une base de données intégrée afin d'y verser les résultats des programmes nationaux visés au paragraphe 1.

Chapitre 4
Suivi et atténuation des risques

Article 19

Suivi et tests de résistance

1.La Commission opère un suivi du risque pour la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques. Ce suivi porte au minimum sur l’évolution des paramètres suivants:

(a)les flux commerciaux;

(b)l’offre et la demande;

(c)la concentration de l’offre;

(d)la production et la capacité de production mondiales et de l’Union à différents stades de la chaîne de valeur.

2.Les autorités nationales prenant part au sous-groupe permanent visé à l’article 35, paragraphe 6, point c), apportent un soutien à la Commission pour le suivi visé au paragraphe 1:

(a)en partageant toutes les informations dont ils disposent sur l’évolution des paramètres recensés au paragraphe 1, y compris les informations visées à l’article 20; 

(b)en collectant, en collaboration avec la Commission et les autres autorités participantes, des informations relatives à l’évolution des paramètres recensés au paragraphe 1, y compris les informations visées à l’article 20; 

(c)en fournissant une analyse des risques pour la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques à la lumière de l’évolution des paramètres énumérés au paragraphe 1.

3.La Commission, en collaboration avec les autorités nationales prenant part au sous-groupe permanent visé à l’article 35, paragraphe 6, point c), veille à ce qu’un test de résistance soit effectué au moins tous les trois ans pour chacune des chaînes d’approvisionnement en matières premières stratégiques. À cette fin, le sous-groupe permanent visé à l’article 35, paragraphe 6, point c), coordonne la mise en œuvre des tests de résistance pour les différentes matières premières stratégiques et en effectue la répartition entre les différentes autorités participantes.

Les tests de résistance visés au premier alinéa consistent à évaluer la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques pertinentes vis-à-vis des ruptures d’approvisionnement, en estimant les effets possibles des différents événements susceptibles d’en être la cause, en tenant compte au moins des éléments suivants:

(a)l’endroit où la matière première concernée est extraite, transformée ou recyclée;

(b)les capacités des opérateurs économiques tout au long de la chaîne de valeur ainsi que la structure du marché;

(c)les facteurs susceptibles d’influencer l’approvisionnement, y compris, entre autres, la situation géopolitique, la logistique, l’approvisionnement énergétique, la main-d’œuvre ou les catastrophes naturelles;

(d)la disponibilité de sources d’approvisionnement alternatives et de matières de substitution;

(e)les utilisateurs des matières premières concernées tout au long de la chaîne de valeur, et la part qu’ils représentent dans la demande, en accordant une attention particulière à la fabrication de technologies pertinentes pour les transitions écologique et numérique ainsi que pour les applications dans le secteur spatial et de la défense.

4.La Commission publie sur un site web librement accessible un tableau de bord de suivi, qu’elle actualise régulièrement et qui contient les éléments suivants:

(a)les informations disponibles relatives à l’évolution des paramètres visés au paragraphe 1;

(b)un calcul des risques pour la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques à la lumière des informations visées au point a);

(c)les résultats des tests de résistance visés au paragraphe 3;

(d)le cas échéant, des suggestions de stratégies d’atténuation appropriées visant à réduire le risque pour la sécurité de l’approvisionnement.

5.Lorsque, sur la base des informations recueillies conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission estime qu’il existe un risque clair de rupture de l’approvisionnement, elle alerte les États membres, le comité et les instances de gouvernance de l’Union chargées de la vigilance en matière de crises ou des mécanismes de gestion des crises dont les compétences couvrent les matières premières critiques ou stratégiques concernées. 

Article 20

Obligations d’information en matière de suivi

1.Dans le cadre du rapport visé à l’article 43, les États membres fournissent à la Commission des informations relatives à tout projet dans le secteur des matières premières, nouveau ou existant, mené sur leur territoire et pertinentes au regard de l’article 19, paragraphe 1, point d), y compris une classification des nouveaux projets conformément à la classification-cadre des Nations unies pour les ressources.

2.Les États membres recensent les principaux opérateurs du marché établis sur leur territoire tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques et:

(a)assurent le suivi de leurs activités au moyen d’enquêtes régulières et proportionnées en vue de recueillir les informations nécessaires aux fins des tâches de suivi visées à l’article 19;

(b)fournissent, dans le cadre du rapport visé à l’article 43, des informations sur les résultats de ces enquêtes;

(c)notifient sans délai à la Commission les événements majeurs susceptibles d’entraver le fonctionnement normal des activités des principaux opérateurs du marché.

3.Les États membres transmettent les données collectées en application du paragraphe 2, points a) et b), du présent article aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat aux fins de l’établissement de statistiques conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres désignent l’autorité nationale chargée de transmettre les données aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat.

 
Article 21

Déclaration des stocks stratégiques

1.Dans le cadre du rapport visé à l’article 43, les États membres communiquent à la Commission des informations sur l’état de leurs stocks stratégiques de matières premières stratégiques. 

2.Les informations visées au paragraphe 1 couvrent les stocks détenus par l’ensemble des autorités publiques, des entreprises publiques ou des opérateurs économiques qui ont été chargés, par un État membre, de constituer des stocks stratégiques pour le compte de ce dernier; ces informations incluent au moins:

(a)le niveau des stocks disponibles pour chaque matière première stratégique, exprimé à la fois en tonnes et en pourcentage de la consommation nationale annuelle des matières concernées, ainsi que la forme chimique et la pureté des matières stockées;

(b)l’évolution du niveau des stocks disponibles pour chaque matière première stratégique au cours des cinq années précédentes;

(c)toute règle ou procédure applicable à la libération, à l’attribution et à la distribution des stocks stratégiques.

3.Le rapport peut également contenir des informations relatives aux stocks stratégiques de matières premières critiques et d’autres matières premières.

Article 22

Coordination des stocks stratégiques

1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans par la suite, la Commission, sur la base des informations reçues conformément à l’article 21, paragraphe 1, communique au comité:

(a)une proposition de niveau de référence correspondant à un niveau sûr des stocks de l’Union pour chaque matière première stratégique, défini conformément au paragraphe 2;

(b)une comparaison du niveau global des stocks de l’Union pour chacune des matières premières stratégiques avec le niveau de référence proposé visé au point a);

(c)des informations sur l’accessibilité transfrontière des stocks stratégiques, à la lumière des règles ou des procédures relatives à la libération, l’attribution et la distribution de ces derniers.

2.La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, adopte un niveau de référence correspondant à un niveau sûr de stocks de matières premières stratégiques de l’Union, lequel:

(a)est exprimé en tant que quantité nécessaire pour couvrir un certain nombre de jours d’importations nettes journalières moyennes en cas de rupture d’approvisionnement, calculée sur la base du volume des importations effectuées au cours de l’année civile précédente;

(b)tient compte des stocks détenus par des exploitants privés, dans la mesure où des informations relatives à ces stocks sont disponibles;

(c)est proportionné au risque pour la sécurité de l’approvisionnement et à l’importance économique associés à la matière première stratégique concernée.

3.La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, peut émettre des avis à l’intention des États membres: 

(a)en vue d’augmenter le niveau des stocks stratégiques, compte tenu de la comparaison visée au paragraphe 1, point b), de la distribution relative des stocks existants entre les États membres et de la consommation des matières premières stratégiques par les opérateurs économiques sur leurs territoires respectifs;

(b)afin de modifier ou de coordonner les règles ou les procédures relatives à la libération, à l’attribution et à la distribution des stocks stratégiques afin d’améliorer l’accessibilité transfrontière, en particulier en cas de besoin pour la production de technologies stratégiques.

4.Lors de l’élaboration des avis visés au paragraphe 3, le comité accorde une importance particulière à la nécessité de continuer à inciter les exploitants privés, qui dépendent des matières premières stratégiques en tant qu’intrants, à constituer leurs propres stocks ou à prendre d’autres mesures pour gérer les risques pour la sécurité de l’approvisionnement auxquels ils sont exposés.

5.Dans le cadre du rapport visé à l’article 43, les États membres indiquent, le cas échéant, la manière dont ils ont mis en œuvre ou ont l’intention de mettre en œuvre les avis visés au paragraphe 3.

6.Tant qu’au moins deux États membres ne sont pas inclus au sein d’instances internationales ou multilatérales dans le domaine des stocks stratégiques de matières premières stratégiques, la Commission assure la coordination préalable directement entre les États membres concernés et la Commission ou par l’intermédiaire d’une réunion spécifique du comité.

7.Les données collectées sur les stocks disponibles de l’Union sont fournies par la Commission aux instances de gouvernance de l’Union chargées de la vigilance en matière de crise ou des mécanismes de gestion des crises pour les matières premières stratégiques concernées. 

Article 23

Préparation aux risques des entreprises 

1.Les États membres recensent les grandes entreprises présentes sur leur territoire qui fabriquent des technologies stratégiques utilisant des matières premières stratégiques. 

Les technologies stratégiques visées au premier alinéa comprennent, entre autres, les batteries destinées au stockage de l’énergie et à l’électromobilité, les équipements nécessaires à la production et à l’utilisation de l’hydrogène, les équipements liés à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, les moteurs de traction, les pompes à chaleur, la transmission et le stockage de données, les dispositifs électroniques mobiles, les équipements pour la fabrication additive, la robotique, les drones, les lance-roquettes, les satellites et les puces perfectionnées.

2.Tous les deux ans, les grandes entreprises recensées par les États membres conformément au paragraphe 1 procèdent à un audit de leur chaîne d’approvisionnement, qui inclut:

(a)une cartographie des endroits où les matières premières stratégiques qu’elles utilisent sont extraites, transformées ou recyclées;

(b)un test de résistance de leur chaîne d’approvisionnement en matières premières stratégiques, consistant à évaluer la vulnérabilité de celle-ci vis-à-vis de ruptures d’approvisionnement, en estimant les effets possibles des différents événements susceptibles d’en être la cause, en tenant compte au moins des éléments énumérés à l’article 19, paragraphe 3.

3.Les entreprises visées au paragraphe 1 présentent à leur conseil d’administration un rapport contenant les résultats de l’audit visé au paragraphe 2.

Article 24

Achats communs

1.La Commission met en place et gère un système destiné, d'une part, à agréger la demande des entreprises intéressées établies dans l’Union qui consomment des matières premières stratégiques et la demande des autorités des États membres qui sont chargées des stocks stratégiques, et, d'autre part, à solliciter des offres auprès des fournisseurs en vue de répondre à cette demande agrégée. Sont concernées aussi bien les matières premières stratégiques non transformées que les matières premières stratégiques transformées.

2.Lorsqu’elle met en place et gère le système visé au paragraphe 1, la Commission:

(a)détermine pour quelles matières premières stratégiques et à quel stade de transformation le système peut être utilisé, en tenant compte, pour les différentes matières premières stratégiques, du risque pour la sécurité de l’approvisionnement et de la nécessité de constituer des stocks stratégiques, sur la base des informations recueillies conformément aux articles 21 et 22;

(b)fixe les quantités minimales de matières à demander pour participer au système, sur la base du nombre escompté de participants intéressés et compte tenu de la nécessité de faire en sorte que le nombre de participants demeure gérable.

3.La participation au système visé au paragraphe est ouverte à toutes les entreprises intéressées établies dans l’Union ainsi qu'aux autorités des États membres et elle est transparente vis-à-vis d’elles. Les États membres ou toute entité nationale faisant l'objet des directives 2014/24 ou 2014/25 sur les marchés publics ne peuvent participer que dans les cas où cette participation est compatible avec lesdites directives.

4.Les entreprises de l’Union et les autorités des États membres qui participent au système visé au paragraphe 1 peuvent, de façon transparente, négocier conjointement l’achat, y compris les prix ou d’autres conditions générales de l’accord d’achat, ou recourir à des achats communs afin d’éviter les pénuries ou d’obtenir de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs. Les entreprises de l’Union et les autorités des États membres participantes respectent le droit de l’Union, notamment en matière de concurrence.

5.Une entité est exclue de la participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs en tant que fournisseur ou de la participation en tant que prestataire de services si:

(a)elle fait l’objet de mesures restrictives de l’Union adoptées en vertu de l’article 215 du TFUE;

(b)elle est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou si elle agit, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.

6.Par dérogation à l’article 176 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission peut conclure un contrat couvrant les services nécessaires avec une entité établie dans l’Union dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, entité qui agit en qualité de prestataire de services pour mettre en place et gérer le système visé au paragraphe 1. Le prestataire de services sélectionné ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts.

7.La Commission définit dans le contrat de services les tâches que doit accomplir le prestataire de services, dont la répartition de la demande, la répartition des droits d’accès en ce qui concerne l’approvisionnement, l’enregistrement et la vérification de tous les participants, la publication et l’établissement de rapports d’activités, ainsi que toute autre tâche nécessaire à la mise en place et à la gestion du système. Le contrat de services fixe en outre les modalités pratiques du fonctionnement du prestataire de services, y compris l’utilisation de l’outil informatique, les mesures de sécurité, la ou les devises, le système de paiement, et les responsabilités.

8.Le contrat de services conclu avec le prestataire de services réserve à la Commission le droit de soumettre celui-ci à des contrôles et à des audits. À cette fin, la Commission dispose d’un accès total aux informations en rapport avec le contrat qui sont détenues par le prestataire de services. Tous les serveurs et toutes les informations sont physiquement situés et détenus sur le territoire de l’Union.

9.Le contrat de services conclu avec le prestataire de services sélectionné détermine la propriété des informations obtenues par le prestataire de services et prévoit la possibilité de transférer ces informations à la Commission lors de la résiliation ou de l’expiration du contrat de services.

Chapitre 5 
Durabilité

Section 1
Circularité

Article 25

Mesures nationales en matière de circularité

1.Chaque État membre adopte et met en œuvre, au plus tard le [OP, veuillez insérer: 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des programmes nationaux comportant des mesures visant:

(a)à accroître la collecte des déchets présentant un potentiel élevé de valorisation de matières premières critiques et à garantir l'acheminement de ces déchets vers le système de recyclage approprié, afin de maximiser la quantité de matières recyclables de qualité disponibles en tant qu'intrants pour les installations de recyclage de matières premières critiques;

(b)à accroître le réemploi des produits et composants présentant un potentiel élevé de valorisation de matières premières critiques;

(c)à augmenter l’utilisation de matières premières critiques secondaires dans l’industrie manufacturière, y compris, le cas échéant, en tenant compte du contenu recyclé dans les critères d’attribution de marchés publics;

(d)à accroître la maturité des technologies de recyclage des matières premières critiques et à promouvoir l’utilisation efficace des matières et le remplacement des matières premières critiques dans les applications, en prévoyant au minimum des mesures de soutien à cet effet dans le cadre des programmes de recherche et d’innovation nationaux;

(e)à faire en sorte que la main-d’œuvre disponible soit dotée des compétences nécessaires pour favoriser la circularité de la chaîne de valeur des matières premières critiques.

2.Les programmes visés au paragraphe 1 ciblent en particulier les produits et les déchets qui ne sont soumis à aucune exigence spécifique en matière de collecte, de traitement, de recyclage ou de réemploi en vertu de la législation de l’Union. Pour les autres produits et déchets, les mesures sont mises en œuvre d’une manière compatible avec la législation existante de l’Union.

En ce qui concerne les points a) et b) du paragraphe 1, les programmes visés audit paragraphe peuvent prévoir, sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, l’introduction d’incitations financières, telles que des rabais, des récompenses monétaires ou des systèmes de consigne, afin d’encourager le réemploi des produits présentant un potentiel élevé de valorisation des matières premières critiques et la collecte des déchets issus de ces produits.

3.Chaque État membre adopte et met en œuvre, au plus tard le [OP, veuillez insérer: 4 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des mesures destinées à encourager la valorisation des matières premières critiques issues de déchets d’extraction, en particulier ceux des installations de gestion de déchets fermées qui sont recensées dans la base de données créée en application de l’article 26 comme contenant des matières premières critiques potentiellement valorisables sur le plan économique. 

4.Les mesures nationales visées aux paragraphes 1 et 2 sont conçues de manière à éviter les entraves aux échanges et les distorsions de concurrence, conformément au TFUE.

5.Lorsqu’ils communiquent à la Commission les données relatives aux quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques recyclés, conformément à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, les États membres dénombrent séparément, et déclarent, d'une part, les quantités de composants contenant un volume pertinent de matières premières critiques qui ont été récupérés à partir desdits déchets d’équipements et, d'autre part, les quantités de matières premières critiques récupérées à partir des déchets d’équipements électriques et électroniques. La Commission adopte des actes d’exécution qui précisent le format et les modalités de cette communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 3. La première période de communication correspond à la première année civile complète qui suit l’adoption desdits actes d’exécution.

6.Dans le cadre du rapport visé à l’article 43, les États membres fournissent des informations sur l’adoption des programmes nationaux visés au paragraphe 1 et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2.

7.La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une liste des produits, des composants et des flux de déchets qui sont au moins considérés comme présentant un potentiel élevé de valorisation des matières premières critiques au sens du paragraphe 1, points a) et b).

Pour établir cette liste, la Commission tient compte:

(a)de la quantité totale de matières premières critiques valorisables à partir de ces produits, composants et flux de déchets;

(b)de la mesure dans laquelle ces produits, composants et flux de déchets sont soumis à la législation de l’Union;

(c)des lacunes réglementaires;

(d)des difficultés particulières que posent la collecte de ces produits, composants et flux de déchets et le traitement des déchets qui en sont issus;

(e)des systèmes existants de collecte et de traitement des déchets dont ces produits, composants et flux de déchets relèvent.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 3.

Article 26

Valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction

1.Les exploitants qui sont tenus de présenter des plans de gestion des déchets conformément à l’article 5 de la directive 2006/21/CE fournissent à l’autorité compétente telle que définie à l’article 3 de ladite directive une étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues:

(a)des déchets d’extraction stockés dans l’installation; et

(b)des déchets d’extraction produits ou, lorsque cela est jugé plus efficace, du volume extrait avant que les déchets ne soient produits.

2.L’étude visée au paragraphe 1 comprend au minimum une estimation des quantités et des concentrations de matières premières critiques contenues dans les déchets d’extraction et dans le volume extrait, ainsi qu’une appréciation de leur valorisabilité technique et économique. 

3.Les exploitants des installations de gestion de déchets existantes soumettent l’étude visée au paragraphe 1 à l’autorité compétente telle que définie à l’article 3 de la directive 2006/21/CE, au plus tard le [OP, veuillez insérer: 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Les exploitants de nouvelles installations de gestion de déchets soumettent cette étude à l’autorité compétente lorsqu’ils présentent leurs plans de gestion des déchets conformément à l’article 5 de la directive 2006/21/CE.

4.Les États membres créent une base de données où sont recensées toutes les installations de gestion des déchets fermées se trouvant sur leur territoire, y compris les installations de gestion de déchets abandonnées. Cette base de données contient des informations concernant:

(a)l’emplacement, la superficie et le volume des déchets de l’installation de gestion de déchets;

(b)l’exploitant ou l’ancien exploitant de l’installation de gestion de déchets et, le cas échéant, son successeur légal;

(c)les quantités et concentrations approximatives de toutes les matières premières contenues dans les déchets d’extraction et, si possible, dans le gisement d’origine, conformément au paragraphe 6 du présent article;

(d)tout autre aspect jugé pertinent par l’État membre pour permettre la valorisation des matières premières critiques en provenance d’une installation de gestion de déchets.

5.La base de données visée au paragraphe 4 est créée au plus tard le [OP, veuillez insérer: 1 an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et la totalité des informations fournie au plus tard le [OP, veuillez insérer: 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La base de données est mise à disposition du public, sous forme numérique, et est actualisée au moins tous les deux ans afin d’intégrer les informations supplémentaires disponibles et de tenir compte des installations nouvellement fermées ou nouvellement recensées.

6.Afin de fournir les informations visées au paragraphe 4, point c), les États membres effectuent au minimum les activités suivantes:

(a)pour toutes les installations de gestion de déchets fermées, les États membres examinent de manière exhaustive les dossiers d’autorisation disponibles, au plus tard le [OP, veuillez insérer: 1 an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement];

(b)concernant les installations de gestion de déchets pour lesquelles les informations disponibles n’excluent pas a priori la présence de quantités de matières premières critiques susceptibles d’être valorisées sur le plan économique, les États membres procèdent en outre, au plus tard le [OP, veuillez insérer: 2 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], à un échantillonnage géochimique représentatif;

(c)concernant les installations de gestion de déchets où les activités décrites aux points a) et b) du présent paragraphe ont fait apparaître des quantités de matières premières critiques potentiellement valorisables sur le plan économique, les États membres procèdent en outre, au plus tard le [OP, veuillez insérer: 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], à une analyse plus détaillée faisant intervenir des techniques de diagraphie ou des techniques équivalentes, lorsque cela est écologiquement rationnel, conformément aux exigences environnementales applicables au niveau de l’Union et, s’il y a lieu, aux exigences de la directive 2006/21/CE.

7.Les activités décrites au paragraphe 6 sont menées dans les limites des régimes juridiques nationaux régissant les droits de propriété, la propriété foncière, les ressources minérales et les déchets, et de toute autre disposition applicable. Lorsque de tels facteurs empêchent le déroulement des activités, les autorités des États membres cherchent à obtenir la coopération de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation de gestion de déchets. Les résultats des activités décrites au paragraphe 6 sont mis à disposition dans la base de données. Dans la mesure du possible, les États membres incluent dans la base de données une classification des installations de gestion des déchets d’extraction fermées, établie sur la base de la classification-cadre des Nations Unies pour les ressources.

Article 27

Recyclabilité des aimants permanents

1.À partir du [OP, veuillez insérer: 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], toute personne physique ou morale qui met sur le marché des dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, des générateurs d’énergie éolienne, des robots industriels, des véhicules à moteur, des moyens de transport légers, des générateurs de froid, des pompes à chaleur, des moteurs électriques, y compris lorsqu’ils sont intégrés dans d’autres produits, des lave-linge automatiques, des sèche-linge à tambour, des micro-ondes, des aspirateurs ou des lave-vaisselle veille à ce que ces produits portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant:

(a)si un ou plusieurs aimants permanents sont intégrés dans ces produits;

(b)dans l’affirmative, si ces aimants relèvent d’un des types suivants:

i) néodyme-fer-bore;

ii) samarium-cobalt;

iii) aluminium-nickel-cobalt;

iv) ferrite.

2.La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format de l’inscription visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 3.

3.À partir du [OP, veuillez insérer: 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits énumérés au paragraphe 1 dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs aimants permanents des types visés au paragraphe 1, points b) i) à iii), veille à ce qu’un support de données soit présent à l’intérieur ou à la surface du produit.

4.Le support de données visé au paragraphe 3 est relié à un identifiant unique «produit», donnant accès aux éléments suivants:

(a)le nom, la raison sociale ou la marque déposée de la personne physique ou morale responsable ainsi que son adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électronique par lesquels elle peut être contactée;

(b)des informations sur le poids, l’emplacement et la composition chimique de chacun des aimants permanents intégrés dans le produit, ainsi que sur la présence et le type des revêtements pour aimants, des colles et des additifs utilisés;

(c)des informations permettant d’atteindre et de récupérer tous les aimants permanents intégrés dans le produit, qui comprennent au minimum l'ordre des étapes à suivre, les outils ou les techniques nécessaires pour atteindre et récupérer l’aimant permanent, sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.

5.Pour les produits dont les aimants permanents intégrés sont exclusivement contenus dans un ou plusieurs moteurs électriques incorporés dans le produit, les informations visées au paragraphe 4, point b), peuvent être remplacées par des informations sur l’emplacement de ces moteurs électriques, tandis que les informations visées au paragraphe 4, point c), peuvent être remplacées par des informations sur la manière d’atteindre et de récupérer les moteurs électriques, comprenant au minimum l'ordre des étapes à suivre, les outils ou les techniques nécessaires à cet effet.

6.Concernant les produits visés au paragraphe 3 pour lesquels un passeport de produit, tel que défini dans le règlement XX/XXXX [règlement sur l’écoconception pour des produits durables], est requis en vertu d’un autre acte législatif de l’Union, les informations visées au paragraphe 4 figurent dans ce passeport numérique.

7.Les informations visées au paragraphe 3 sont complètes, à jour et exactes et restent disponibles pendant une période au moins égale à la durée de vie normale du produit plus dix ans, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de la personne physique ou morale responsable.

Les informations visées au paragraphe 4 se rapportent au modèle de produit ou, lorsque les informations diffèrent entre les unités d’un même modèle, à un lot ou une unité spécifique. Les informations visées au paragraphe 4 peuvent être consultées par les recycleurs, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières.

8.L’article 9, paragraphe 1, points c) et d), ainsi que les articles 10 et 13 du règlement (UE) .../... [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], de même que les définitions correspondantes figurant à l’article 2 dudit règlement, s’appliquent.

Avant de mettre un produit visé au paragraphe 3 sur le marché, les personnes physiques ou morales veillent à ce que l’identifiant unique «produit» visé au paragraphe 4 soit versé dans le registre mentionné à [l’article 12, paragraphe 1] du règlement (UE).../... [écoconception pour des produits durables].

Aux fins du premier et du deuxième alinéa, dans le règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], à l’article 10, point b), les références à «l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4», ainsi qu’à l’article 10, point f), et à l’article 13, paragraphe 2, les références aux «actes délégués adoptés en vertu de l’article 4» s’entendent comme des références faites au présent règlement.

9.Lorsque des exigences en matière d’information se rapportant au recyclage des aimants permanents sont établies dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du règlement XX/XXXX [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables] ou dans d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pour l’un des produits énumérés au paragraphe 1, ces exigences s’appliquent en lieu et place des dispositions du présent article.

10.Les exigences du présent article ne s'appliquent pas aux produits principalement conçus pour des applications dans le secteur spatial et de la défense.

11.Les exigences du présent article s’appliquent à partir du [OP, veuillez insérer: 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] aux dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, aux véhicules à moteur et aux moyens de transport légers qui sont des véhicules réceptionnés par type de catégorie L.

12.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 afin de modifier l’annexe VI en vue de fournir ou de mettre à jour la liste des codes de la nomenclature combinée 49 et les descriptions des produits visés au paragraphe 1, dans le but de faciliter le travail des autorités douanières en ce qui concerne ces produits et les exigences énoncées au présent article et à l’article 28.

Article 28

Contenu recyclé des aimants permanents

1.À partir du [OP, veuillez insérer: 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2, la date la plus tardive étant retenue, toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits visés à l’article 27, paragraphe 1, dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs aimants permanents visés à l’article 27, paragraphe 1, points b) i) à iii), dont le poids total est supérieur à 0,2 kg, met à la disposition du public sur un site web librement accessible le pourcentage des matières suivantes contenues dans les aimants permanents intégrés au produit qui ont été valorisées à partir de déchets post-consommation: néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt.

2.Au plus tard le [OP, veuillez insérer: 2 ans après la date d’entrée en vigueur du présent], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 36 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives au calcul et à la vérification du pourcentage des matières suivantes contenues dans les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1 qui ont été valorisées à partir de déchets de fabrication ou de déchets post-consommation: néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt.

Les règles de calcul et de vérification spécifient la procédure d’évaluation de la conformité applicable parmi les modules établis à l’annexe II de la décision nº 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard aux produits concernés. Lorsqu’elle détermine la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission tient compte des critères suivants:

(a)l’adéquation du module au type de produit considéré et son caractère proportionné par rapport à l’intérêt public poursuivi;

(b)la disponibilité de tiers compétents et indépendants à même de prendre en charge d’éventuelles tâches d’évaluation de la conformité par un tiers;

(c)lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision nº 768/2008/CE.

3.Après le 31 décembre 2030, la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement en établissant le pourcentage minimal des matières suivantes valorisées à partir de déchets post-consommation que doivent contenir les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1: néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, bore, samarium, nickel et cobalt.

Les actes délégués visés au premier alinéa prévoient des périodes transitoires tenant compte de la difficulté d’adapter les produits concernés par la mesure afin de les rendre conformes aux règles.

Le pourcentage minimal visé au premier alinéa est fondé sur une évaluation préalable des incidences, compte tenu:

(a)de la disponibilité présente ou prévue de néodyme, de dysprosium, de praséodyme, de terbium, de bore, de samarium, de nickel et de cobalt valorisés à partir de déchets post-consommation;

(b)des informations recueillies conformément au paragraphe 1 et de la distribution relative de la part de contenu recyclé dans les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1 mis sur le marché;

(c)du progrès technique et scientifique, notamment les changements majeurs intervenus dans les technologies des aimants permanents qui ont une incidence sur le type de matières valorisées;

(d)de la contribution effective et potentielle aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union que permettrait l’établissement d’un pourcentage minimal;

(e)des incidences possibles sur le fonctionnement des produits comportant des aimants permanents;

(f)de la nécessité d’éviter des effets négatifs disproportionnés sur les prix des aimants permanents et des produits contenant des aimants permanents intégrés, qui doivent rester abordables.

4.Lorsque des exigences relatives au contenu recyclé des aimants permanents sont établies dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du règlement XX/XXXX [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables] ou dans d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pour l’un des produits énumérés au paragraphe 1, ces exigences s’appliquent en lieu et place des dispositions du présent article.

5.À partir de la date d’application de l’exigence prévue au paragraphe 1, lorsqu’elles proposent à la vente, y compris en cas de vente à distance, ou qu’elles exposent dans le cadre d’une activité commerciale les produits visés au paragraphe 1, les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché lesdits produits veillent à ce que leurs clients aient accès aux informations visées au paragraphe 1 avant d’être liés par un contrat de vente.

Les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché les produits visés au paragraphe 1 s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer une confusion chez les clients quant aux informations visées au paragraphe 1. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas aux produits principalement conçus pour des applications dans le secteur spatial et de la défense.

6.Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 6 deviennent applicables aux dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, aux véhicules à moteur et aux moyens de transport légers qui sont des véhicules réceptionnés par type de catégorie L, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2.

Section 2
Certification et empreinte environnementale

Article 29

Systèmes reconnus

1.Les gouvernements ou les organisations qui ont conçu et supervisent des systèmes de certification de la durabilité des matières premières critiques (les «propriétaires des systèmes») peuvent demander à la Commission de reconnaître leurs systèmes.

Les demandes visées au premier alinéa contiennent tout justificatif de nature à établir le respect des critères énoncés à l’annexe IV. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de préciser les informations minimales que doivent contenir les demandes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 3.

2.Lorsque la Commission détermine, sur la base des justificatifs fournis en application du paragraphe 1, qu’un système de certification satisfait aux critères énoncés à l’annexe IV, elle adopte un acte d’exécution portant reconnaissance de ce système. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 3.

3.La Commission vérifie périodiquement que les systèmes reconnus continuent de remplir les critères énoncés à l’annexe IV.

4.Les propriétaires de systèmes reconnus informent sans retard la Commission de toute modification ou mise à jour apportée aux systèmes en question. La Commission évalue si ces modifications ou mises à jour ont une incidence sur les conditions de reconnaissance des systèmes et prend les mesures appropriées.

5.S’il existe des preuves de manquements répétés ou substantiels, de la part d’opérateurs économiques appliquant un système reconnu, aux obligations de ce système, la Commission évalue, en concertation avec le propriétaire du système reconnu en question, si ces manquements témoignent de défaillances ayant une incidence sur les conditions de reconnaissance des systèmes et prend les mesures appropriées.

6.Lorsque la Commission constate que les défaillances dans un système reconnu ont une incidence sur les conditions de sa reconnaissance, elle peut accorder au propriétaire du système un délai approprié pour prendre des mesures correctives.

7.Si le propriétaire du système omet ou refuse de prendre les mesures correctives nécessaires, et si la Commission établit que les défaillances visées au paragraphe 6 font que le système ne remplit plus les critères énoncés à l’annexe IV, la Commission adopte un acte d’exécution portant révocation de la reconnaissance du système. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 3.

8.La Commission établit et tient à jour un registre des systèmes reconnus. Ce registre est mis à disposition du public sur un site web en libre accès.

Article 30

Déclaration relative à l’empreinte environnementale

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives au calcul et à la vérification de l’empreinte environnementale de différentes matières premières critiques, conformément à l’annexe V, compte tenu de méthodes d’évaluation scientifiquement fondées et des normes internationales pertinentes. Les règles de calcul et de vérification définissent la catégorie d’incidence la plus importante. La déclaration relative à l’empreinte porte uniquement sur cette catégorie d’incidence. 

2.La Commission peut adopter des règles de calcul et de vérification spécifiques à une matière première critique donnée si elle conclut, après avoir examiné les différentes catégories d’incidence environnementale pertinentes, que ladite matière a une empreinte environnementale significative et que, par conséquent, il est nécessaire et proportionné, en vue de contribuer aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union en favorisant l’approvisionnement en matières premières critiques ayant une empreinte environnementale moindre, de rendre obligatoire de déclarer l’empreinte environnementale de cette matière pour ce qui est de la catégorie d’incidence la plus importante lors de sa mise sur le marché.

3.Lorsqu’elle examine la nécessité d’imposer l’obligation prévue au paragraphe 2, la Commission vérifie:

(a)si et de quelle manière d’autres actes législatifs de l’Union applicables à la matière première critique en question permettent déjà de réaliser les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union;

(b)l’existence et l’adoption de normes et lignes directrices internationales pertinentes, ou la possibilité que de telles normes soient adoptées au niveau international, ainsi que de pratiques durables sur le marché, dont les systèmes volontaires reconnus conformément à l’article 29;

(c)l’efficacité des partenariats et projets stratégiques, des accords commerciaux et d’autres instruments internationaux, ainsi que des efforts de communication déployés par l’Union pour atteindre ses objectifs climatiques et environnementaux.

4.Avant de décider d’adopter un acte délégué en vertu du paragraphe 1, la Commission effectue une évaluation préalable des incidences. Cette évaluation:

(a)repose, entre autres, sur une consultation:

(i)de l’ensemble des parties prenantes concernées, telles que le secteur de l’industrie, notamment l’industrie en aval, les PME et, le cas échéant, le secteur de l’artisanat, les partenaires sociaux, les négociants, les détaillants, les importateurs, les groupes de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs;

(ii)des pays tiers dont les échanges avec l’Union sont susceptibles d’être considérablement affectés par cette obligation;

(iii)du comité;

(b)vise à assurer que l’élaboration, l’adoption ou l’application d’une telle mesure n’ait ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et ne soit pas plus restrictive qu’il n’est nécessaire pour réaliser les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, eu égard à la capacité des fournisseurs de pays tiers de se conformer à une telle déclaration sans que les flux commerciaux et les coûts des matières premières critiques ne s’en trouvent globalement altérés d’une manière disproportionnée;

(c)vise à examiner si la mesure est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union sans porter une atteinte disproportionnée à la capacité de l’industrie de l’Union d’obtenir les matières premières critiques en question.

5.Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des matières premières critiques pour lesquelles la Commission a adopté des règles de calcul et de vérification conformément au paragraphe 1 met à disposition une déclaration relative à leur empreinte environnementale.

L’exigence énoncée au premier alinéa s’applique à chaque type de matière première critique mis sur le marché et ne s’applique pas aux matières premières critiques incorporées dans des produits intermédiaires ou finaux. 

6.La déclaration de l’empreinte environnementale visée au paragraphe 5 comporte les informations suivantes:

(a)le nom, la raison sociale ou la marque déposée de la personne physique ou morale responsable ainsi que son adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électronique par lesquels elle peut être contactée;

(b)des informations sur le type de matière première critique concerné par la déclaration;

(c)des informations sur le pays et la région où la matière première critique a été extraite, transformée, raffinée et recyclée, selon le cas;

(d)l’empreinte environnementale de la matière première critique, déterminée conformément aux règles de vérification et de calcul applicables adoptées en vertu du paragraphe 1;

(e)la classe de performance liée à l’empreinte environnementale à laquelle correspond la matière première critique, établie conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu du paragraphe 7; 

(f)un lien internet permettant d’accéder à une version publique de l’étude étayant les résultats de la déclaration relative à l’empreinte environnementale.

7.La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 36 afin de compléter le présent règlement en établissant des classes de performance liées à l’empreinte environnementale pour les matières premières critiques à l’égard desquelles des règles de calcul et de vérification ont été adoptées en vertu du paragraphe 1, conformément à l’annexe V.

8.La déclaration de l’empreinte environnementale est mise à disposition sur un site web en libre accès.

La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution établissant le format de la déclaration relative à l’empreinte environnementale visée au paragraphe 5. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 3.

9.Lorsqu’elles proposent des matières premières critiques à la vente, y compris en cas de vente à distance, ou qu’elles exposent de telles matières dans le cadre d’une activité commerciale, les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché lesdites matières premières critiques veillent à ce que leurs clients aient accès à la déclaration relative à l’empreinte environnementale avant d’être liés par un contrat de vente.

Les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché des matières premières critiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer une confusion chez les clients quant aux informations comprises dans la déclaration relative à l’empreinte environnementale. 

Section 3
Libre circulation, conformité et surveillance du marché

Article 31

Libre circulation

1.Que ce soit pour des raisons liées aux informations relatives au recyclage ou au contenu recyclé des aimants permanents ou pour des raisons liées aux informations relatives à l’empreinte environnementale des matières premières critiques régies par le présent règlement, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de produits contenant des aimants permanents ou de matières premières critiques qui sont conformes au présent règlement.

2.Les États membres ne font pas obstacle à la présentation de produits contenant des aimants permanents ou de matières premières critiques qui ne sont pas conformes au présent règlement lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations et autres manifestations de même type, à la condition qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ou matières ne sont pas conformes au présent règlement et qu’ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché avant d’avoir été mis en conformité.

Article 32

Conformité et surveillance du marché

1.Avant de mettre sur le marché un produit qui relève de l’article 27 ou 28, les personnes physiques ou morales responsables veillent à ce que la procédure d’évaluation de la conformité applicable ait été mise en œuvre et que la documentation technique requise ait été établie. Lorsque la conformité d’un produit aux exigences applicables est démontrée à l’issue de la procédure d’évaluation de la conformité, les personnes physiques ou morales responsables vérifient qu’une déclaration UE de conformité a été établie et que le marquage CE a été apposé.

2.La procédure d’évaluation de la conformité pour les produits soumis aux exigences de l’article 27 est la procédure décrite à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], sauf si ces produits sont également soumis aux exigences de l’article 28, auquel cas la procédure d’évaluation de la conformité applicable est la procédure prévue dans les règles de calcul et de vérification adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 2.

3.Le chapitre IX et les articles 37, 38 et 39 du règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables] ainsi que les définitions correspondantes à l’article 2 dudit règlement s’appliquent en ce qui concerne les exigences applicables aux produits mis sur le marché de l’Union prévues aux articles 27 et 28.

4.En ce qui concerne la surveillance du marché, les règles suivantes s’appliquent:

(a)le chapitre XII du règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables] ainsi que les définitions correspondantes figurant à l’article 2 dudit règlement s’appliquent en ce qui concerne les exigences applicables aux produits mis sur le marché de l’Union prévues aux articles 27, 28 ou 30;

(b)outre les exigences en matière d’écoconception fixées par le règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], les États membres tiennent compte des exigences prévues aux articles 27, 28 et 30 dans le cadre du plan d’action visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;

(c)l’article 60 et l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables] s’appliquent également pour ce qui est des exigences prévues aux articles 27, 28 et 30;

(d)indépendamment des exigences en matière d’écoconception fixées par le règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], la Commission inclut des informations liées aux exigences prévues aux articles 27, 28 et 30 dans le rapport visé à l’article 61, paragraphes 2 et 3, dudit règlement;

(e)lors de l’application de l’article 62 du règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], le groupe de coopération administrative («ADCO») visé à cet article et la Commission tiennent également compte des exigences prévues aux articles 27, 28 et 30.

5.Aux fins des paragraphes 3 et 4, les parties pertinentes du règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables] sont appliquées comme suit:

(a)dans le règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], à l’article 37, paragraphe 1, les références aux «exigences en matière d’écoconception prévues dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4», à l’article 63, paragraphe 1, les références aux «exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4» et, à l’article 63, paragraphe 5, les références aux «exigences énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4» s’entendent comme des références faites aux «exigences prévues aux articles 27 et 28 du présent règlement»;

(b)dans le règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], à l’article 37, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 1, les références au «produit relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4» s’entendent comme des références faites au «produit ou aux matières soumis aux exigences prévues aux articles 27 et 28 du présent règlement»;

(c)dans le règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], à l’article 41, les références aux «opérations d’évaluation de la conformité prévues dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4» et, à l’article 45, paragraphe 10, les références aux «tâches d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués pertinents adoptés en vertu de l’article 4» s’entendent comme des références faites aux «tâches d’évaluation de la conformité prévues dans les règles en matière de calcul et de vérification adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 2, du présent règlement»;

(d)dans le règlement (UE) 2023/xxx [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur l’écoconception pour des produits durables], à l’article 53, paragraphe 1, la référence aux «procédures d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués adoptés conformément à l’article 4» s’entend comme une référence faite aux «procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les règles en matière de calcul et de vérification adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 2, du présent règlement».

6.Le présent article ne s’applique pas aux produits qui relèvent de la réception par type en vertu du règlement (CE) 2018/858 et du règlement (CE) nº 168/2013.

Chapitre 6
Partenariats stratégiques

Article 33

Partenariats stratégiques

1.Le comité examine périodiquement:

(a)la mesure dans laquelle les partenariats stratégiques conclus par l’Union contribuent:

i)à améliorer la sécurité d’approvisionnement de l’Union;

ii)à parvenir au niveau de référence défini à l’article 1er, paragraphe 2, point b);

iii)à améliorer la coopération entre l’Union et les pays partenaires tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques;

(b)la cohérence des relations de coopération bilatérale entre les États membres et les pays tiers concernés avec les actions menées par l’Union dans le cadre de partenariats stratégiques, ainsi que les synergies potentielles;

(c)les pays tiers avec lesquels la conclusion de partenariats stratégiques devrait être envisagée en priorité, en fonction des critères suivants:

i)la contribution potentielle à la sécurité de l’approvisionnement, compte tenu des réserves et des capacités d’extraction, de transformation et de recyclage potentielles de matières premières critiques du pays tiers;

ii)le fait que le cadre réglementaire d’un pays tiers garantisse ou non le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences sur l’environnement, le recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs et de dialogue constructif avec les communautés locales, ainsi que l'adoption de pratiques commerciales transparentes et la prévention d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique et sur l’état de droit;

iii)l’existence d’accords de coopération entre le pays tiers et l’Union et, pour les marchés émergents et les économies en développement, les possibilités de déploiement de projets d’investissement dans le cadre de la stratégie «Global Gateway»;

iv)pour les marchés émergents et les économies en développement, la question de savoir si et de quelle manière un partenariat pourrait contribuer à la création de valeur au niveau local et être mutuellement avantageux pour le pays partenaire et pour l’Union.

2.Dans le contexte du paragraphe 1 et en ce qui concerne les marchés émergents et les économies en développement, le comité veille à ce qu’une coopération s’instaure avec d’autres instances de coordination pertinentes, notamment celles établies dans le cadre de la stratégie «Global Gateway».

3.Les États membres:

a)coordonnent leurs actions avec la Commission afin de veiller à ce que leurs relations de coopération bilatérale avec les pays tiers pertinents soient cohérentes avec les partenariats stratégiques non contraignants que l’Union noue avec des pays tiers, dont l’objet inclut au minimum la chaîne de valeur des matières premières critiques;

b)soutiennent la Commission dans la mise en œuvre des mesures de coopération définies dans les partenariats stratégiques.

Chapitre 7
Gouvernance

Article 34

Comité européen des matières premières critiques

1.Le comité européen des matières premières critiques est établi.

2.Le comité exécute les missions définies dans le présent règlement.

Article 35

Composition et fonctionnement du comité européen des matières premières critiques

1.Le comité est constitué de représentants des États membres et de la Commission. Il est présidé par la Commission.

2.Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau pour siéger au comité. Un État membre peut, si nécessaire, selon la fonction et l’expertise, désigner plusieurs représentants en rapport avec les différentes missions du comité. Chaque membre du comité dispose d’un suppléant.

3.Sur proposition de la Commission, le comité adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

4.Le comité se réunit à intervalles réguliers afin de permettre l’exécution efficace des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. En cas de besoin, le comité se réunit à la demande motivée de la Commission.

Le comité se réunit au moins: 

(a)tous les 3 mois pour l’évaluation des demandes portant sur des projets stratégiques conformément au chapitre 3, section 1;

(b)tous les 6 mois pour la réalisation du suivi conformément au chapitre 4;

(c)une fois par an pour examiner les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière d’exploration énoncées au chapitre 3, section 4, à la lumière, notamment, les mises à jour des listes de matières premières critiques ou stratégiques.

5.La Commission assiste le comité au moyen d’un secrétariat exécutif chargé d’assurer un soutien technique et logistique.

6.Le comité peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires, en vue de leur confier des questions et des missions spécifiques. 

Le comité crée au moins les sous-groupes permanents suivants:

(a)un sous-groupe chargé d’étudier et de coordonner le financement des projets stratégiques conformément à l’article 15; des représentants des banques et institutions nationales de développement, des institutions européennes de financement du développement, du Groupe Banque européenne d’investissement, d’autres institutions financières internationales, y compris la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et, s’il y a lieu, des institutions financières privées, sont invités en qualité d’observateurs;

(b)un sous-groupe réunissant des représentants des instituts ou services géologiques nationaux ou, à défaut, de l’autorité nationale chargée de l’exploration générale, afin qu’il contribue à la coordination des programmes nationaux d’exploration visés à l’article 18;

(c)un sous-groupe réunissant des représentants des services nationaux et des services d'information chargés de l’approvisionnement en matières premières critiques ou, à défaut de tels services, de l’autorité nationale compétente en la matière, et ayant pour objectif de contribuer aux tâches de suivi conformément à l’article 19;

(d)un sous-groupe réunissant des représentants des services d’urgence nationaux et des autorités nationales chargées de gérer les stocks stratégiques ou, à défaut, de l’autorité nationale compétente en la matière, et ayant pour objectif de contribuer aux tâches de suivi conformément à l’article 22.

7.Le comité invite des représentants du Parlement européen à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, y compris aux réunions des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 6.

Le comité peut, au besoin, inviter des experts, d’autres tiers ou des représentants de pays tiers à assister en qualité d’observateurs aux réunions des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 6 ou à fournir des contributions écrites.

Dans l’exercice de ses missions, le comité veille, le cas échéant, à assurer la coordination, la coopération et l’échange d’informations avec les structures pertinentes de réaction en cas de crise et de préparation aux crises établies en vertu du droit de l’Union.

8.Le comité prend les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles et commercialement sensibles.

9.Le comité s’efforce de parvenir à un consensus. 

Chapitre 8
Pouvoirs délégués et procédure de comité

Article 36

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 12, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphes 1 et 5, est conféré à la Commission pour une période de huit ans à compter du [OP, veuillez insérer: un mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 12, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphes 1 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». La consultation des experts des États membres a lieu après la consultation menée en application de l’article 14.

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphe 12, de l’article 28, paragraphe 2, et de l’article 30, paragraphes 1 et 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité de mise en œuvre du [OP: veuillez insérer la référence au présent acte]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Chapitre 9
Modifications

Article 38

Modification du règlement (UE) 2018/1724

Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:

(1)À l’annexe I, dans la première colonne, une nouvelle ligne «S. Projets dans le secteur des matières premières critiques» est ajoutée.

(2)À l’annexe I, à la ligne «S. Projets dans le secteur des matières premières critiques», les points suivants sont ajoutés dans la deuxième colonne:

«1. Informations sur la procédure d’octroi des autorisations

2. Informations sur les services de financement et d’investissement

3. Informations sur les possibilités de financement au niveau de l’Union ou des États membres

4. Informations sur les services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale, de droit du travail»

(3)À l’annexe II, dans la première colonne, une nouvelle ligne «Projets dans le secteur des matières premières critiques» est ajoutée.

(4)À l’annexe II, à la ligne «S. Projets dans le secteur des matières premières critiques», les points suivants sont ajoutés dans la deuxième colonne:

«Procédure d’obtention de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires pour planifier, construire et exploiter des projets de production de technologie “zéro net”, dont les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les autorisations de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures administratives»

(5)À l’annexe II, à la ligne «Projets dans le secteur des matières premières critiques», le point suivant est ajouté dans la troisième colonne:

«Tous les résultats liés aux procédures allant de la reconnaissance de la validité de la demande à la notification de la décision globale sur l’issue de la procédure par l’autorité nationale compétente»

(6)À l’annexe III, le point suivant est inséré:

«9. Autorités nationales compétentes telles que visées à l’article 8, paragraphe 1, du [OP: veuillez insérer la référence au présent règlement]».

Article 39

Modification du règlement (UE) 2019/1020

Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:

(1)À l’article 4, paragraphe 5, le texte «(UE) 2016/425 (35) et (UE) 2016/426 (36)» est remplacé par le texte suivant: «(UE) 2016/425 (*), (UE) 2016/426 (**) et [(UE) [...] [année d’adoption du présent règlement]/... (***)]»

(2)À l’annexe I, le point suivant est ajouté: «X [OP: veuillez insérer le numéro consécutif suivant] Règlement (UE).../... établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 [OP: veuillez insérer les références de publication du présent règlement], dans la mesure où il concerne les exigences prévues aux articles 27, 28 ou 30 dudit règlement.

Article 40

Modification du règlement (UE) 2018/858

L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:

Dans la partie I, l’entrée suivante est ajoutée dans le tableau:

[OP: veuillez insérer le numéro consécutif suivant dans la rubrique G]

Exigences relatives à la circularité des aimants permanents

Règlement (UE) XX/XXXX [OP: veuillez insérer les références de publication au JO du présent règlement]

X

X

X

X

X

X

X

X

Article 41

Modification du règlement (UE) nº 168/2013

L’annexe II du règlement (UE) nº 168/2013 est modifiée comme suit:

Dans la partie I, l’entrée suivante est ajoutée dans le tableau:

[OP: veuillez insérer le numéro consécutif suivant dans la rubrique C1]

Exigences relatives à la circularité des aimants permanents

Règlement (UE) XX/XXXX [OP: veuillez insérer les références de publication au JO du présent règlement]

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chapitre 10
Dispositions finales

Article 42

Suivi des progrès

1.La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, suit les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, et publie, au moins tous les trois ans, un rapport où elle expose en détail les progrès accomplis par l’Union dans la réalisation de ces objectifs.

Le premier rapport est établi au plus tard le [OP, veuillez insérer: 4 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

2.Le rapport visé au paragraphe 1 contient des informations quantitatives destinées à rendre compte de la mesure dans laquelle l’Union s’est rapprochée des niveaux de référence définis à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b).

Article 43

Rapports des États membres

1.Chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport qui contient les informations mentionnées à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphes 1 et 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 5, et à l’article 25, paragraphe 6. Le premier rapport est envoyé le [OP, veuillez insérer: un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

2.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant un modèle pour le rapport visé au paragraphe 1. Le modèle peut indiquer la manière dont les informations visées au paragraphe 1 doivent être présentées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.

3.Les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 1 sont traitées conformément à l’article 44.

Article 44

Traitement des informations confidentielles

1.Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par la législation de l’Union et la législation nationale applicables.

2.Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément aux dispositions de l’Union et nationales applicables.

3.Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.  

4.Si un État membre estime que la présentation d’informations agrégées dans le cadre de l’article 21 peut néanmoins être contraire à l’intérêt de sa sécurité nationale, il peut s’opposer à la présentation de ces données par la Commission au moyen d’un avis motivé.

5.La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous leur contrôle veillent à la confidentialité des informations obtenues dans l’exécution de leurs tâches et de leurs activités. Cette obligation s’applique également à l’ensemble des représentants des États membres, des observateurs, des experts et des autres participants qui assistent aux réunions du comité conformément à l’article 35.

Article 45

Sanctions

Au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du règlement, les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 46

Évaluation

1.Au plus tard le [OP, veuillez insérer: 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.Le rapport visé au paragraphe contient au minimum une évaluation de l’opportunité de fixer des seuils maximaux d’empreinte environnementale à l’égard des matières premières critiques pour lesquelles des règles de calcul et de vérification ont été adoptées.

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques (règlement européen sur les matières premières critiques)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

«Un pacte vert pour l’Europe»,

«Une Europe adaptée à l’ère du numérique».

«Une Europe plus forte sur la scène internationale»

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 50  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

L’objectif général du règlement européen sur les matières premières critiques est de garantir un accès sûr de l’UE aux matières premières critiques, tout en encourageant le développement de sources d’approvisionnement durables. Il s'agit, en définitive, de contribuer à la croissance économique et à un niveau de vie élevé dans l’UE, d'éviter les ruptures d’approvisionnement et les difficultés sur le marché unique européen et de renforcer la compétitivité des entreprises européennes, sans pour autant négliger le rôle joué par l’UE dans la promotion du développement durable et de la protection de l’environnement au niveau mondial.      

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº

   renforcer les différents stades de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques;

   diversifier les importations de matières premières dans l’Union;

   améliorer les capacités de l’UE à surveiller les risques de ruptures de l’approvisionnement en matières premières critiques et à les atténuer;

   assurer la libre circulation des matières premières critiques sur le marché de l’Union tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement, en améliorant leur circularité et leur durabilité.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le résultat attendu du règlement sur les matières premières critiques est l’approvisionnement sûr en matières premières critiques et le renforcement de la capacité de l’UE tout au long de sa chaîne de valeur des matières premières critiques. Le règlement sur les matières premières critiques encouragera le développement des sources d’approvisionnement durables pour la réalisation des ambitions stratégiques de l’UE, notamment les transitions écologique et numérique et le renforcement des investissements dans la défense.

La disponibilité de données supplémentaires et de programmes de cartographie et d’exploration des ressources minérales de l’UE accroîtra la compétitivité de la chaîne de valeur; munies d’informations supplémentaires, les entreprises bénéficieraient d’une réduction des risques aux premiers stades d’exploration, ce qui favoriserait ensuite les investissements plus bas dans la chaîne de valeur.

La désignation de projets stratégiques assortie de procédures d’autorisation rationalisées et d’un accès au financement amélioré permettra de renforcer la chaîne de valeur des matières premières critiques dans l’UE et dans les pays tiers, et, ainsi, de rendre plus sûr l’approvisionnement en matières premières critiques pour les utilisateurs en aval dans l’UE. Cela apportera une valeur ajoutée évidente au fonctionnement du marché unique et produira des incidences économiques positives pour les producteurs de matières premières critiques et les secteurs en aval en assurant la résilience de l’industrie et en permettant le développement de la chaîne de valeur de l’UE des matières premières critiques. Les incidences sociales sur l’emploi et la cohésion des régions de l’UE seront également positives.

Le règlement sur les matières premières critiques prévoira le développement des capacités de suivi et d’évaluation des risques avant les crises. Un système de gouvernance doté d’un comité des matières premières critiques spécifique, d’un réseau d’agences des États membres et d’une capacité interne au sein de la Commission soutiendra la chaîne de valeur de l’UE des matières premières critiques. Les entreprises bénéficieront directement de la publication régulière d’informations actualisées sur les risques liés à l’approvisionnement sous la forme d’un tableau de bord de suivi qui leur permettra d’adapter leurs stratégies d’atténuation. Les mesures de suivi et d’évaluation des risques, telles que les tests de résistance de l’UE, généreront une demande de la part des gouvernements et des entreprises, désireux d’acheter des matières premières critiques sûres.

La constitution de stocks stratégiques est liée à la coordination des stocks stratégiques nationaux de matières premières stratégiques. Cette coordination encouragera les États membres à renforcer leurs stocks stratégiques, en offrant un degré de sécurité supplémentaire aux entreprises dont la chaîne de valeur comprend des matières premières stratégiques. La dimension européenne de cette coordination permettra d’éviter les chevauchements et de créer des synergies entre les stocks stratégiques nationaux. La coordination des constitutions de stocks au niveau national avant toute crise garantira également une meilleure préparation aux crises en cas d’activation d’un mécanisme de cadre de vigilance ou de gouvernance des crises susceptible de couvrir les matières premières.

Afin d’assurer la préparation des entreprises aux risques, une catégorie spécifique de grandes entreprises concernées par les dispositions investira dans leur résilience et prendra en compte les coûts réels de la production de matières premières stratégiques en veillant à soumettre régulièrement ses chaînes d’approvisionnement à des audits et à des tests de résistance si elles contiennent un ensemble donné de matières premières stratégiques.

Des mesures relatives aux achats communs permettront aux autorités nationales ou aux opérateurs économiques de joindre leurs forces lors de l’achat de matières premières stratégiques.

Le développement d’une production plus durable de matières premières critiques est favorisé par les dispositions relatives à la circularité des marchés de matières premières critiques. La proposition énonce des règles, notamment relatives à la valorisation, à la collecte et au traitement des produits en fin de vie et des flux de déchets contenant des matières premières critiques, destinées à soutenir le développement de technologies et de marchés de recyclage et à promouvoir l’utilisation de matières premières critiques secondaires dans l’industrie manufacturière. Les actions cibleront également la valorisation de matières premières critiques dans les sites de déchets fermés et abandonnés. Des dispositions concernant la déclaration de l’empreinte environnementale des matières premières critiques mises sur le marché de l’Union et la communication d’autres informations sur ces matières sont également incluses.

Le règlement créera un comité européen des matières premières critiques qui réunira les plus grands experts disponibles au sein de la Commission européenne et des États membres afin d’analyser et de surveiller les marchés, d’évaluer les risques et de fournir des conseils en matière de stratégies d’atténuation, d’apporter une assistance en ce qui concerne les projets stratégiques et de coordonner la constitution de stocks stratégiques. Le comité discutera également des priorités et des objectifs des partenariats stratégiques noués avec des pays tiers concernant des matières premières et assurera la coordination de ces partenariats avec les partenariats similaires noués par les États membres.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

– La quantité de données et de cartes des ressources minérales de l’UE élaborées dans les États membres;

– le nombre de projets stratégiques financés dans l’UE et à l’étranger le long de la chaîne de valeur des matières premières critiques;

– le volume total des investissements des entreprises exerçant leurs activités dans l’UE dans les matières premières critiques, compte tenu du segment de la chaîne de valeur dans lequel elles opèrent;

– les données de suivi relatives à l’évolution des projets, à l’offre et à la demande et aux flux commerciaux de matières premières critiques;

– le volume des stocks stratégiques au niveau national;

– le volume et le pourcentage de matières premières critiques recyclées. Le volume de matières premières critiques secondaires utilisées dans les nouveaux procédés de production.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement devrait entrer pleinement en application le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, quelques actions devront être entreprises auparavant, afin de préparer la mise en œuvre du règlement. Le comité devrait être créé et les États membres devraient avoir désigné un point de contact pour ses réunions. Au moment de l’entrée en application du règlement, le comité devrait être pleinement opérationnel.

La collecte d’informations auprès de représentants des entreprises tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques devrait déjà avoir été entamée et les États membres devraient déjà avoir discuté et procédé à un suivi de la chaîne de valeur des matières premières critiques.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Aucun État membre n’est capable, à lui seul, de répondre efficacement aux risques croissants liés à l’approvisionnement en matières premières critiques, notamment en raison de l’absence d'occurrences géologiques dans certains États membres et des économies d’échelle conséquentes dans la chaîne de valeur des matières premières critiques. Les mesures figurant dans la présente initiative ne seraient pas aussi efficaces si elles étaient mises en œuvre par les États membres agissant seuls, vu que les problèmes qu’elles ciblent concernent le marché unique dans son ensemble. Ces mesures ne sont pas limitées à un seul État membre ou sous-ensemble d’États membres, mais concernent la base industrielle de l’UE et la chaîne de valeur des matières premières critiques à l’échelle de l’UE. En outre, des approches mises en œuvre uniquement au niveau des États membres ne permettraient probablement pas de répondre aux besoins des chaînes d’approvisionnement étroitement interconnectées que renferme le marché intérieur.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

Une action de l’UE est essentielle pour générer des économies d’échelle et pour limiter, voire éviter, la fragmentation des efforts et les inefficacités qui y sont associées. Conformément à cette logique, les actions proposées sont axées sur les domaines dans lesquels une action au niveau de l’Union comporte une valeur ajoutée démontrable en raison de l’ampleur, du rythme et de la portée des efforts nécessaires. Par exemple,

– des actions visant à mobiliser des investissements dans les projets dans le secteur des matières premières critiques tout au long de la chaîne de valeur pourraient s’avérer plus efficaces en étant conçues et coordonnées au niveau de l’Union, compte tenu de l’ampleur des investissements nécessaires et étant donné que les capacités ainsi obtenues devraient desservir le marché intérieur dans son ensemble;

– des actions visant à améliorer les capacités de suivi au niveau de l’Union seront plus efficaces qu’en l’absence de coordination. Ensemble, les États membres et la Commission seront plus à même d’anticiper les ruptures d’approvisionnement qu’avec un patchwork d’efforts nationaux. Le cadre proposé devrait permettre de répartir plus efficacement les tâches ainsi que de partager les informations pertinentes afin d’éviter la duplication des efforts.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’UE dépend aujourd’hui presque exclusivement d’importations pour la plupart de ces matières premières; surtout, les fournisseurs de ces importations sont fortement concentrés et les principaux fournisseurs sont souvent exposés à d’importants risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

Parfois, la part de marché d’un pays dépasse 90 %: c’est par exemple le cas de la Chine pour les terres rares légères, les terres rares lourdes, le gallium et le magnésium et de la Turquie pour le bore. Pour environ un tiers des minerais examinés lors de l’évaluation de la criticité, et la moitié des matières premières critiques, l’approvisionnement de l’UE est plus concentré que l’approvisionnement mondial (pour la bauxite, le borate ou le manganèse). Cette concentration augmente à mesure que l’on progresse sur la chaîne de valeur, le stade de la transformation étant encore plus concentré que celui de l’extraction pour certaines matières, telles que le lithium, le magnésium ou le germanium. La Chine contrôle 56 % de la capacité mondiale de lithium raffiné, 60 % pour le cobalt raffiné et 58 % pour le manganèse raffiné. Outre la concentration de l’approvisionnement dans un seul pays, certains acteurs ont élargi leur domination de la chaîne de valeur mondiale en prenant le contrôle d’activités et d’actifs économiques dans des pays tiers; c’est le cas de la Chine, qui contrôle des mines de cobalt au Congo (des actionnaires chinois contrôlent deux sociétés au Congo qui représentent ensemble 13,8 % de la production mondiale de cobalt).

Ce degré de concentration fait courir des risques géopolitiques à la sécurité de l’approvisionnement de l’UE.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des actions envisagées dans le règlement sur les matières premières critiques, les synergies continueront d’être développées avec les actions actuellement soutenues par l’Union et les États membres au moyen de programmes et d’actions de recherche et d’innovation dans les matières premières critiques et de développement de certaines parties de la chaîne d’approvisionnement. Ces programmes et actions incluent notamment le programme-cadre «Horizon Europe», dont le but est de soutenir les actions de recherche et d’innovation visant à introduire des solutions innovantes dans la chaîne de valeur des matières premières critiques.

De surcroît, pour le développement d’une chaîne de valeur des matières premières critiques durable en Europe, des sources potentielles de soutien au niveau européen et national pourraient être:

– l’utilisation de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) par les États membres afin de contribuer aux investissements nécessaires;

– le programme «Horizon Europe»;

– le Fonds pour l’innovation, afin de mener des actions soutenant les investissements dans le domaine des matières premières critiques, notamment en ce qui concerne le recyclage;

– les Fonds de développement régional et de cohésion et le Fonds pour une transition juste;

– le mécanisme de garantie au titre du FEDD+;

– l’IVCDCI (et, en particulier, le mécanisme de garantie au titre du FEDD+ et le mécanisme de financement mixte) et l’IAP (instrument d’aide de préadhésion);

– l’instrument d’appui technique;

– le programme du marché unique.

L’initiative proposée peut s’inscrire dans le contexte d’un certain nombre de politiques et de priorités européennes récemment annoncées:

– la stratégie industrielle;

– le plan de relance pour l’Europe;

– le plan REPowerEU;

– le pacte vert;

– la recherche et l’innovation dans le cadre de la proposition de programme Horizon Europe, en particulier de son pôle 4

«Numérique, industrie et espace» du pilier II, dans le but d’apporter des contributions concrètes à trois grandes politiques de l’UE:

«Une Europe adaptée à l’ère numérique»,

«Une économie au service des personnes» et

«Un pacte vert pour l’Europe».

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 51  

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes ou des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité UE, et recensées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

 

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le règlement prévoit la création d’un comité exerçant des fonctions consultatives. La Commission fera partie de ce comité. Le suivi, la coordination des stocks stratégiques ou la sélection de projets stratégiques seront effectués avec le soutien du comité.  

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le règlement introduit un nouveau cadre stratégique destiné à attirer les investissements et à développer la chaîne de valeur des matières premières critiques dans l’Union. Il introduit des règles harmonisées pour une approche coordonnée du suivi, de l’établissement de rapports et de l’évaluation des risques relatifs aux matières premières stratégiques.

Ces nouvelles règles nécessitent un mécanisme de contrôle de la cohérence pour l’application transfrontière des obligations au titre du présent règlement et la coordination des activités des autorités nationales et de la Commission par l’intermédiaire du comité.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le comité établi par le règlement a un rôle consultatif. Les risques sont atténués grâce à la participation de la Commission au comité et la fourniture par celle-ci du secrétariat du comité. La Commission participera aux réunions du comité, contribuera aux tâches confiées au comité et en assurera le suivi.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Sans objet 

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Sans objet 

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Nombre  

CD/CND 52

de pays AELE 53

de pays candidats et pays candidats potentiels 54

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

03.020101 

CD 

NON 

NON 

NON 

NON 

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la 
dépense

Participation

Nombre  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1

Marché unique, innovation et numérique 

DG: GROW

Année  
2024 

Année  
2025 

Année  
2026 

Année  
2027 

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

□ Crédits opérationnels

03.020101 55

Engagements

(1a)

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

Paiements

(2a)

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

03.0202

Engagements

(1b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiements

(2b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 56  

 

 

 

 

 

 

Ligne budgétaire

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL des crédits 
pour la DG GROW

Engagements

=1a+1b +3

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

Paiements

=2a+2b

+3

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

 



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

Paiements

= 5 + 6

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

 

 

3,2 

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

□ TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)

Engagements

= 4 + 6

Paiements

= 5 + 6





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année  
2024 

Année  
2025 

Année  
2026 

Année  
2027 

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: GROW 

□ Ressources humaines

1,392  

2,167  

3,912  

3,912 

  

  

  

11,383

□ Autres dépenses administratives

0,212 

0,212 

0,213 

0,213 

  

  

  

0,850 

TOTAL pour la DG GROW

1,604

2,379 

4,125 

4,125 

  

  

 

12,233

DG ENV

□ Ressources humaines

0,171

0,342

0,513

0,513

1,539

□ Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG ENV

0,171

0,342

0,513

0,513

1,539

DG INTPA

□ Ressources humaines

0,171

0,342

0,342

0,342

1,197

□ Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG INTPA

0,171

0,342

0,342

0,342

1,197

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

1,946

3,063 

4,980

4,980 

  

  

 

14,969 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année  
2024 

Année  
2025 

Année  
2026 

Année  
2027 

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

2,746 

3,863 

5,780

5,780

 

 

 

18,169

Paiements

2,746 

3,863 

5,780 

5,780 

 

 

 

18,169

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année  
2024 

Année  
2025 

Année  
2026 

Année  
2027 

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 57

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 58 ...

– Réalisation

– Réalisation

– Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

– Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année  
2024 

Année  
2025 

Année  
2026 

Année  
2027 

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,734

2,851

4,767  

4,767  

  

  

  

14,119

Autres dépenses administratives

0,212 

0,212 

0,213 

0,213 

  

  

  

0,850 

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,946

3,063

4,980

4,980

  

  

  

14,969

Hors RUBRIQUE 7 59  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total 
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

1,946

3,063

4,980

4,980

14,969

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année  
2024 

Année  
2025 

Année  
2026 

Année  
2027 

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

8

14 

22 

22 

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 60

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

4 

5 

11 

11 

 

 

 

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz   61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

12 

19 

33 

33 

 

 

 

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Mise en œuvre à grande échelle du règlement sur les matières premières critiques 

·5 ETP pour assurer les tâches de gestion et de coordination: 

o2 ETP travaillant sur la coordination des politiques et élaborant des actes délégués et d’exécution 

o2 ETP pour assurer le secrétariat de la structure de gouvernance 

o1 ETP pour l’administration des études et contrats 

·10 ETP pour l’exécution des tâches de suivi, de collecte de données et d’évaluation des risques, pouvant être répartis comme suit: 

o7 ETP pour la surveillance du marché et les rapports sur les matières premières stratégiques et critiques 

o2 ETP pour la coordination des informations provenant des États membres 

o1 ETP pour l’établissement et la mise à jour d’une base de données reprenant toutes les données et informations collectées en ce qui concerne le suivi, les projets, les États membres, etc. 

·11 ETP pour les mesures de politique publique, pouvant être répartis comme suit: 

o2 ETP pour assurer le respect par les États membres de leurs obligations relatives aux mesures de circularité, y compris les mesures relatives à la directive concernant les déchets de l’industrie extractive 

o2 ETP pour évaluer l’adéquation de l’empreinte environnementale, élaborer des méthodes de calcul et suivre l’application des mesures 

o2 ETP pour faire appliquer les mesures relatives à la normalisation et préparer les demandes de normalisation (notamment sur les terres rares) 

o2 ETP pour coordonner les activités d’exploration nationales 

o3 ETP pour coordonner les informations sur les constitutions de stocks au niveau national et l’élaboration d’orientations si possible 

·5 ETP pour soutenir les projets stratégiques, pouvant être répartis comme suit:  

o2 ETP pour aider le comité à sélectionner des projets stratégiques 

o1 ETP pour assurer le suivi des projets stratégiques, notamment en ce qui concerne les procédures d’autorisation 

o2 ETP pour soutenir les projets stratégiques en ce qui concerne l’accès à l’investissement 

·2 ETP pour soutenir les partenariats stratégiques 

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Les crédits opérationnels seront redéployés dans le cadre de l’enveloppe budgétaire existante du programme pour le marché unique.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

nécessite une révision du CFP.3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année  
2024 

Année  
2025 

Année  
2026 

Année  
2027 

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres;

sur les autres recettes.

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ….....

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Carrara, S. et al., Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023, doi:10.2760/386650, JRC132889.    
(2)    Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(3)    Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié) (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(4)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(5)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(6)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(7)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(8)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(9)    Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE – Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).
(10)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(11)    Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(12)    Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage – Déclarations de la Commission (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(13)    Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil.
(14)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(15)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(16)    COM/2020/667 final.
(17)    Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, 2022/C 243/04 (JO C 243 du 27.6.2022, p. 35).
(18)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(19)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (PE/20/2020/INIT).
(20)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 [COM(2020) 798 final].
(21)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71 final].
(22)    https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117729
(23)    https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881
(24)    https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b80d77b6-2a3b-11ec-bd8e-01aa75ed71a1
(25)    À confirmer
(26)    https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/mineral-requirements-for-clean-energy-transitions
(27)    https://www.oecd.org/fr/environnement/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm
(28)    JO C  du , p. .
(29)

   Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(30)    Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).
(31)    Commission européenne, Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, Principes de l’Union européenne en faveur des matières premières durables, Office des publications, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2873/27875.
(32)

   Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(33)

   Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(34)

   Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(35)

   Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(36)

   [1] Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(37)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(38)    Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE – Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).
(39)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(40)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(41)    Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 64 du 26.3.2021, p. 30).
(42)    Communication conjointe de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement – La stratégie «Global Gateway» [JOIN(2021) 30 final].
(43)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(44)    Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1).
(45)    Règlement (UE) 2022/2372 du Conseil du 24 octobre 2022 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union (JO L 314 du 6.12.2022, p. 64).
(46)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(47)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(48)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(49)    Nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87.
(50)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(51)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(52)    CD CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(53)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(54)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(55)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(56)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(57)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(58)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(59)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(60)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(61)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
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Bruxelles, le 16.3.2023

COM(2023) 160 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020

{SEC(2023) 360 final} - {SWD(2023) 160 final} - {SWD(2023) 161 final} - {SWD(2023) 162 final}


ANNEXE I

Matières premières stratégiques

Section 1
Liste des matières premières stratégiques

Les matières premières suivantes sont considérées comme stratégiques:

(a)le bismuth

(b)le bore de qualité métallurgique

(c)le cobalt

(d)le cuivre

(e)le gallium

(f)le germanium

(g)le lithium de qualité batterie

(h)le magnésium métal

(i)le manganèse de qualité batterie

(j)le graphite naturel de qualité batterie

(k)le nickel de qualité batterie

(l)les métaux du groupe platine

(m)les terres rares destinées à la production d’aimants (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm et Ce)

(n)le silicium métal

(o)le titane métal

(p)le tungstène

Section 2
Méthode de sélection des matières premières stratégiques

1.Le caractère stratégique d’une matière première est déterminé sur la base de son importance au regard des transitions écologique et numérique et des applications dans les secteurs spatial et de la défense, en tenant compte: 

(a)de la quantité de technologies stratégiques utilisant la matière première comme intrant;

(b)de la quantité de matière première nécessaire à la production des technologies stratégiques concernées;

(c)de la demande mondiale attendue concernant les technologies stratégiques concernées.

2.La croissance prévue de la demande (DF/C) est calculée comme suit:

où:

DF est la demande prévue d’une matière première pendant une année de référence, et

GS est la production annuelle mondiale d’une matière première pendant une période de référence.

3.La difficulté d’augmenter la production est déterminée en tenant compte, au minimum:

(a)de l’échelle de production (PS) actuelle d’une matière première pendant une période de référence, calculée comme suit:

où:

log10 est un logarithme décimal, et

GS est la production annuelle mondiale de la matière première pendant une période de référence;

(b)du ratio réserves/production (R/P) d’une matière première, calculé comme suit:

où:

R sont les réserves connues de ressources géologiques économiquement exploitables pour la matière première, et

GS est la production annuelle mondiale de la matière première pendant une période de référence.

ANNEXE II

Matières premières critiques

Section 1
Liste des matières premières critiques

Les matières premières suivantes sont considérées comme critiques:

(a)l’antimoine

(b)l’arsenic

(c)la bauxite

(d)la barytine

(e)le béryllium

(f)le bismuth

(g)le bore

(h)le cobalt

(i)le charbon à coke

(j)le cuivre

(k)le feldspath

(l)le spath fluor

(m)le gallium

(n)le germanium

(o)le hafnium

(p)l’hélium

(q)les terres rares lourdes

(r)les terres rares légères

(s)le lithium

(t)le magnésium

(u)le manganèse

(v)le graphite naturel

(w)le nickel de qualité batterie

(x)le niobium

(y)le phosphate naturel

(``)le phosphore

(aa)les métaux du groupe platine

(bb)le scandium

(cc)le silicium métal

(dd)le strontium

(ee)le tantale

(ff)le titane métal

(gg)le tungstène

(hh)le vanadium

Section 2
Calcul de l’importance économique et du risque pour la sécurité de l’approvisionnement

1.L’importance économique (EI) d’une matière première est calculée comme suit:

où:

As est la part de l’utilisation finale de la matière première dans un secteur de la NACE (niveau à 2 chiffres),

Qs est la valeur ajoutée du secteur concerné au niveau à deux chiffres de la NACE, et

SIEI est l’indice de substitution rapporté à l’importance économique.

2.L’indice de substitution d’une matière première rapporté à l’importance économique (SIEI) est calculé comme suit:

où:

«i» désigne une matière de substitution individuelle,

«a» désigne une application individuelle de la matière première,

SCP est le rapport coût/performance du substitut,

«Share» est la part des matières premières dans une application finale, et

«Sub-share» est la sous-part de chaque substitut dans chaque application.

3.Le risque pour la sécurité de l’approvisionnement (SR) d’une matière première est calculé comme suit:

où:

GS est la production annuelle mondiale d’une matière première pendant une période de référence,

«EU sourcing» correspond aux sources d’approvisionnement effectives de l’UE, à savoir la production intérieure de l’UE plus les importations de l’UE en provenance d'autres pays,

HHI est l’indice de Herfindahl-Hirschmann (utilisé comme un indicateur de concentration géographique),

WGI est l’indice de gouvernance mondiale mis à l’échelle (utilisé comme un indicateur de gouvernance nationale),

«t» est le paramètre commercial ajustant le WGI, déterminé en fonction des taxes à l’exportation (réduites, le cas échéant, en vertu d’un accord commercial en vigueur), des contingents d’exportation ou des interdictions d’exportation éventuellement imposés par un pays,

IR est la dépendance à l'égard des importations,

EoLRIR est le taux de recyclage des matières en fin de vie, c’est-à-dire le ratio entre les intrants constitués de matières secondaires (recyclées à partir de vieux métaux) et l’ensemble des intrants constitués de matières premières (primaires et secondaires),

SISR est l’indice de substitution rapporté au risque pour la sécurité de l’approvisionnement.

4.La dépendance à l'égard des importations de matières premières est calculée comme suit:

5.L’indice de Herfindahl-Hirschmann (HHI) d’une matière première est calculé comme suit:

où:

Sc est la part du pays c dans l’approvisionnement mondial (ou les sources d’approvisionnement de l’UE) de la matière première,

WGIc est l’indice de gouvernance mondiale mis à l’échelle du pays c,

tc est le paramètre commercial d’un pays ajustant le WGI, déterminé en fonction des taxes à l’exportation (réduites, le cas échéant, en vertu d'un accord commercial en vigueur), des contingents d’exportation ou des interdictions d’exportation éventuellement imposés par un pays.

6.L’indice de substitution d’une matière première rapporté au risque pour la sécurité de l’approvisionnement (SISR) est calculé comme suit:

où:

«i» désigne une matière de substitution individuelle,

«a» désigne une application individuelle de la matière candidate,

SP est la production de substitution, correspondant à la production mondiale du substitut et de la matière,

SCr est la criticité du substitut, établie en tenant compte du fait que le substitut est lui-même ou non une matière première critique,

SCo est la coproduction du substitut, établie en tenant compte du fait que le substitut est un produit primaire ou est extrait en tant que coproduit ou sous-produit,

«Share» est la part de matières candidates dans une application finale, et

«Sub-share» est la sous-part de chaque substitut dans chaque application.

7.Lorsque des changements structurels ou statistiques influent de manière horizontale sur l’évaluation de l’importance économique et du risque pour la sécurité de l’approvisionnement de l’ensemble des matières évaluées, les valeurs correspondantes sont corrigées pour tenir compte de ces changements.

Les calculs prennent pour base une moyenne des cinq dernières années pour lesquelles des données sont disponibles. La priorité, la qualité et la disponibilité des données sont prises en considération.

ANNEXE III

Évaluation des critères de reconnaissance des projets stratégiques

1.Pour évaluer si un projet dans l’Union remplit le critère visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), il est tenu compte:

(a)de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 1er, paragraphe 2, point a);

(b)de la contribution du projet au maintien ou au renforcement des capacités de l’Union, exprimée en proportion de la consommation annuelle de l’Union d’une matière première stratégique, compte tenu de l’augmentation attendue de la consommation de l’Union.

La contribution d’un projet à l'atteinte du niveau de référence visé pour ce qui est des capacités est évaluée sur la base du plan d'affaires du projet et des informations techniques fournies à l'appui de la demande, ainsi que du délai de commercialisation estimé du projet.

2.Pour évaluer si un projet dans un pays tiers remplit le critère visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), il est tenu compte:

(a)de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), ou au maintien de la résilience de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques;

(b)des assurances fournies par le cadre juridique ou autres conditions applicables quant au fait que les échanges commerciaux et les investissements liés au projet ne seront pas faussés, et en particulier de la conclusion par l’Union d'un partenariat stratégique tel que visé à l’article 33 ou d'un accord commercial avec le pays tiers concerné comportant un chapitre sur les matières premières, ainsi que de la cohérence de ce cadre et de ces conditions avec la politique commerciale commune de l’Union;

(c)de la mesure dans laquelle des entreprises ont conclu ou sont disposées à conclure des accords d’achat de la production avec le promoteur du projet en vue d’utiliser ou de transformer les matières premières stratégiques produites par les projets concernés dans l’Union;

(d)de l'adéquation du projet avec les objectifs de l’Union en matière de coopération au développement et de politique étrangère.

La contribution d’un projet aux niveaux de référence visés au point a) est évaluée en tenant compte du plan d'affaires du projet et des informations techniques fournies à l'appui de la demande, du délai de commercialisation estimé du projet ainsi que de la part de la production du produit qui est couverte par les accords d’achat de la production effectifs ou potentiels visés au point c). Les justificatifs fournis aux fins du point c) peuvent inclure des accords contractuels, des lettres d’intention ou des protocoles d’accord.

3.Pour évaluer si un projet remplit le critère visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), il est tenu compte:

(a)de la qualité des études de faisabilité menées sur le potentiel de développement du projet; et

(b)du fait que la technologie dont l’utilisation est prévue a été ou non démontrée dans l’environnement pertinent.

Les études de faisabilité visées au point a) sont conçues de manière à permettre:

(a)l'évaluation des chances de réussite du projet proposé à partir d'une analyse des aspects technologiques et environnementaux de celui-ci;

(b)la détection d'éventuels problèmes techniques susceptibles de se poser lors de la mise en œuvre du projet.

D’autres études peuvent être exigées afin de confirmer la faisabilité du projet.

4.Pour évaluer si un projet remplit le critère visé à l’article 5, paragraphe 1, point c), il est tenu compte de la conformité du projet aux actes législatifs de l’Union ou aux instruments internationaux suivants:

(a)la [OP veuillez insérer: référence à la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité], dans la mesure où elle s'applique au promoteur du projet;

(b)la [OP veuillez insérer: référence à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises], dans la mesure où elle s'applique au promoteur du projet;

(c)la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;

(d)le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, en particulier les lignes directrices relatives à la lutte contre la corruption;

(e)le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;

(f)le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif;

(g)les principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE;

(h)les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;

(i)les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Les promoteurs de projets peuvent également démontrer la conformité au critère visé à l’article 5, paragraphe 1, point c), comme suit:

(a)en fournissant des justificatifs du fait que le projet concerné est individuellement certifié dans le cadre d’un système reconnu tel que visé à l’article 29; ou

(b)en s’engageant à obtenir une certification pour le projet concerné dans le cadre d’un système reconnu tel que visé à l’article 29 et en fournissant suffisamment d'éléments de nature à démontrer que le projet, une fois mis en œuvre, pourra répondre aux critères d’une telle certification.

5.Pour évaluer si un projet dans l’Union remplit le critère visé à l’article 5, paragraphe 1, point d), il est tenu compte:

(a)du fait que des entreprises de différents États membres participent au projet;

(b)du fait que les acquéreurs potentiels de la production se trouvent également dans plusieurs États membres;

(c)des effets sur la disponibilité des matières premières stratégiques pour les utilisateurs en aval dans plusieurs États membres.

6.Pour évaluer si un projet dans un pays tiers remplit le critère visé à l’article 5, paragraphe 1, point e), il est tenu compte de la mesure dans laquelle le projet contribue, dans le pays tiers en question:

(a)à renforcer plus d’un stade de la chaîne de valeur des matières premières dans ce pays ou dans l’ensemble de la région;

(b)à encourager les investissements privés dans la chaîne de valeur nationale des matières premières;

(c)à produire des bénéfices économiques et sociaux plus larges, y compris la création d’emplois.

ANNEXE IV

Critères applicables aux systèmes de certification

Un système de certification reconnu satisfait aux critères suivants:

(a)il est ouvert, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les opérateurs économiques disposés et aptes à se conformer à ses exigences;

(b)les exigences à remplir pour obtenir une certification comprennent au minimum:

i)des exigences visant à garantir des pratiques durables sur le plan environnemental, y compris des exigences garantissant la gestion environnementale et l’atténuation des incidences sur l'environnement;

ii)des exigences visant à garantir des pratiques socialement responsables, y compris le respect des droits de l’homme et des travailleurs;

iii)des exigences visant à garantir l’intégrité des entreprises et la transparence de leurs activités, y compris des exigences relatives à la mise en place d'une gestion rationnelle des questions financières, environnementales et sociales;

(a)la vérification et le suivi de la conformité sont réalisés de manière objective, sur la base de normes, d’exigences et de procédures internationales, de l'Union ou nationales, et indépendante par rapport à l’opérateur économique concerné;

(b)le système comporte suffisamment d’exigences et de procédures pour garantir la compétence et l’indépendance des vérificateurs responsables.

ANNEXE V

Empreinte environnementale

1.Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a)«données d’activité»: les informations associées à certains processus lors de la modélisation des inventaires du cycle de vie (ICV). Les résultats agrégés de l’ICV des chaînes de production représentatives des activités d’un processus sont chacun multipliés par les données d’activité correspondantes et ensuite combinés pour déduire l’empreinte environnementale associée à ce processus;

(b)«nomenclature produit»: la liste des matières premières, sous-ensembles, ensembles intermédiaires, sous-composants et pièces ainsi que leurs quantités respectives nécessaires à la fabrication du produit faisant l’objet de l’étude;

(c)«données propres à une entreprise»: les données collectées ou mesurées directement dans une ou plusieurs installations (données spécifiques du site) qui sont représentatives des activités de l’entreprise. Synonyme de «données primaires»;

(d)«méthode d’évaluation de l’incidence»: le protocole permettant de transposer les données de l’inventaire du cycle de vie en contributions quantitatives à une incidence environnementale préoccupante;

(e)«catégorie d’incidence»: une classe d’utilisation des ressources ou d’incidence environnementale à laquelle se rapportent les données de l’inventaire du cycle de vie;

(f)«cycle de vie»: les phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale (ISO 14040:2006);

(g)«inventaire du cycle de vie (ICV)»: la combinaison de l’ensemble des échanges de flux élémentaires, de flux de déchets et de flux de produits dans un jeu de données d’ICV;

(h)«jeu de données d’inventaire du cycle de vie (ICV)»: un document ou fichier contenant des informations concernant le cycle de vie d’un produit donné ou d’une autre référence particulière (par ex., site, processus), englobant des métadonnées descriptives et des données quantitatives d’inventaire du cycle de vie. Un jeu de données d’ICV pourrait être un jeu de données relatives à un processus élémentaire, partiellement agrégé, ou un jeu de données agrégé;

(i)«données secondaires»: des données ne provenant pas d'un processus spécifique dans la chaîne d'approvisionnement de l’entreprise réalisant une étude de l’empreinte environnementale. Il s’agit de données qui ne sont pas directement collectées, mesurées ou estimées par l’entreprise, mais qui proviennent d’une base de données ICV émanant d’un tiers ou d’autres sources. Les données secondaires comprennent des données moyennes du secteur industriel (par exemple, tirées de données publiées relatives à la production, de statistiques gouvernementales et d’associations sectorielles), d’études bibliographiques, d’études techniques et de brevets, et peuvent également se fonder sur des données financières, et comporter des données représentatives ainsi que d’autres données génériques. Les données primaires qui passent par une étape d’agrégation horizontale sont considérées comme des données secondaires;

(j)«frontière du système»: les aspects inclus ou exclus de l’étude du cycle de vie.

En outre, les règles pour le calcul de l’empreinte environnementale d’une matière première critique doivent inclure toutes les définitions nécessaires à leur interprétation.

2.Champ d’application

La présente annexe fournit les éléments essentiels concernant la manière de calculer l’empreinte environnementale des matières premières critiques.

Les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques doivent être établies sur la base des éléments essentiels compris dans la présente annexe, en tenant compte de méthodes d’évaluation scientifiquement rigoureuses et des normes internationales pertinentes dans le domaine de l’analyse du cycle de vie.

Le calcul de l’empreinte environnementale d’une matière première critique doit se fonder sur la nomenclature produit, l’énergie, les procédés de fabrication et les matières auxiliaires utilisées dans les installations qui interviennent dans la production des matières premières critiques.

Lorsqu'elle établit les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques, la Commission veille à assurer une cohérence avec les règles de calcul de l’empreinte environnementale des produits qui utilisent les matières premières critiques en question.

3.Unité déclarée

L’unité déclarée correspond à 1 kg du type de matières premières critiques considéré.

Les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques peuvent préciser une unité déclarée plus ou moins élevée, exprimée en kg, si cela est nécessaire compte tenu de la nature ou de l’utilisation de la matière première critique concernée.

Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants collectées par le fabricant pour quantifier l’empreinte carbone doivent être prises en compte pour cette unité déclarée.

4.Frontières du système

L’extraction, la concentration et le raffinage sont les trois étapes du cycle de vie à inclure dans les frontières du système des matières premières critiques primaires, avec les processus suivants (s’ils sont pertinents pour la matière première concernée):

(a)les processus en amont, y compris l’extraction du minerai pour la production des matières premières, la production et la fourniture (transport) de produits chimiques et de matières auxiliaires, la production et la fourniture (transport) de combustibles, la production et la fourniture d’électricité, et le transport des matières dans des véhicules n'appartenant pas à l’organisation;

(b)le transport du minerai, des concentrés et des matières premières dans des véhicules appartenant à l’organisation ou exploités par elle;

(c)le stockage du minerai, des concentrés et des matières premières;

(d)le concassage et le nettoyage du minerai;

(e)la production de concentrés de matières premières;

(f)l’extraction des métaux (par des moyens chimiques, physiques ou biologiques);

(g)la fusion;

(h)la conversion en métal;

(i)le nettoyage des mâchefers;

(j)l’affinage des métaux;

(k)l’électrolyse des métaux;

(l)la coulée ou le conditionnement des métaux;

(m)le traitement des matériaux usés et des mâchefers;

(n)tous les processus auxiliaires connexes, tels que le traitement des eaux usées (sur site, y compris en ce qui concerne les eaux de procédé, les eaux de refroidissement et les eaux de ruissellement), les systèmes de réduction des gaz (dont les gaz résiduaires primaires et secondaires), les chaudières (y compris le prétraitement des eaux d’alimentation) et la logistique interne.

Les frontières du système des matières premières critiques secondaires (correspondant à l'étape du recyclage dans le cycle de vie), comprennent les processus suivants (s’ils sont pertinents pour la matière première recyclée concernée):

(a)les processus en amont, y compris la génération des matières premières constituant la charge (ferrailles et concentrés de cuivre de première fusion), la production et la fourniture (transport) de produits chimiques et de matières auxiliaires, la production et la fourniture (transport) de combustibles, la production et la fourniture d’électricité, et le transport des matières dans des véhicules n'appartenant pas à l’organisation;

(b)le transport des concentrés et des ferrailles dans des véhicules appartenant à l’organisation ou exploités par elle;

(c)le stockage des ferrailles, des concentrés et des matières premières;

(d)le prétraitement des matières secondaires;

(e)la fusion;

(f)la conversion en métal;

(g)l’affinage des métaux;

(h)l’électrolyse des métaux;

(i)la coulée ou le conditionnement des métaux;

(j)le traitement des matériaux usés;

(k)tous les processus auxiliaires connexes, tels que le traitement des eaux usées (sur site, y compris en ce qui concerne les eaux de procédé, les eaux de refroidissement et les eaux de ruissellement), les systèmes de réduction des gaz (dont les gaz résiduaires primaires et secondaires), les chaudières (y compris le prétraitement des eaux d’alimentation) et la logistique interne.

L’utilisation et la fin de vie sont exclues des calculs de l’empreinte environnementale, étant donné que l’opérateur économique responsable n'a pas de prise directe sur ces étapes. D’autres processus peuvent être exclus lorsque leur contribution à l’empreinte environnementale de la matière première critique considérée est négligeable.

5.Catégories d’incidence

Les règles de calcul précisent la catégorie d’incidence qui doit être incluse dans le calcul de l’empreinte environnementale. Le choix est opéré sur la base d'une analyse des points névralgiques effectuée conformément à des méthodes scientifiquement rigoureuses élaborées au niveau international, en tenant compte:

(a)de l’importance relative des différentes incidences, y compris leur importance relative pour la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union;

(b)des besoins des entreprises en aval qui souhaitent communiquer sur l’empreinte environnementale des matières premières critiques qu’elles utilisent.

6.Utilisation de jeux de données propres à l’entreprise et de jeux de données secondaires

Les règles de calcul précisent s’il y a lieu de faire usage de jeux de données propres à l’entreprise ou de jeux de données secondaires pour l’ensemble des processus et des matières pertinents.

L’utilisation de données propres à l’entreprise est requise au moins pour les processus sur lesquels l’exploitant responsable a une prise directe et qui contribuent le plus aux catégories d’incidence pertinentes.

Les données d’activité propres à l’entreprise doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale. Les règles de calcul devraient préciser si un échantillonnage est autorisé, conformément aux critères fixés dans des méthodes scientifiquement rigoureuses élaborées au niveau international.

En cas de modification de la nomenclature produit ou du bouquet énergétique destinés à la production d’un type de matière première critique, il faut procéder à un nouveau calcul de l’empreinte environnementale.

Les règles de calcul qui seront établies au moyen d’un acte délégué devront inclure la modélisation détaillée des étapes suivantes du cycle de vie:

(a)l’étape d’extraction, de concentration et de raffinage de la matière première primaire;

(b)létape d’acquisition et de transformation de la matière première secondaire.

7.Méthodes d’évaluation de l’incidence

L’empreinte environnementale est calculée au moyen de méthodes d’évaluation de l’incidence scientifiquement rigoureuses et tenant compte de l'évolution, sur le plan international, des catégories d’incidence pertinentes liée au changement climatique, à l’eau, à l’air, aux sols, aux ressources, à l’utilisation des terres et à la toxicité.

Les résultats doivent être fournis sous la forme de résultats caractérisés (sans normalisation ni pondération).

8.Classes de performance liées à l’empreinte environnementale

En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte environnementale des matières premières critiques mises sur le marché intérieur, un certain nombre de classes de performance sont définies, la catégorie A correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché. La détermination du seuil pour chacune des classes de performance ainsi que l’amplitude de ces dernières seront fondées sur la distribution des performances des matières premières critiques pertinentes mises sur le marché au cours des trois années précédentes, sur les améliorations technologiques attendues, et sur d’autres facteurs techniques à définir.

Tous les trois ans, la Commission réexaminera le nombre de classes de performance ainsi que les seuils qui les séparent pour faire en sorte que l’ensemble reste représentatif de la réalité du marché et de l’évolution de ce dernier.

9.Évaluation de la conformité

Les règles de calcul et de vérification spécifient la procédure d’évaluation de la conformité applicable parmi les modules établis à l’annexe II de la décision nº 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard aux matières concernées.

Lorsqu’elle détermine la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission tient compte des critères suivants:

(a)l’adéquation du module au type de matière considéré et son caractère proportionné par rapport à l’intérêt public poursuivi;

(b)la disponibilité de tiers compétents et indépendants à même de prendre en charge d’éventuelles tâches d’évaluation de la conformité par un tiers;

(c)lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision nº 768/2008/CE.



ANNEXE VI

Produits pertinents tels que visés à l’article 26, paragraphe 1

Le tableau ci-dessous énumère les produits classés conformément à la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87.

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