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Document 52023PC0004

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision d’exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Cameroun

COM/2023/4 final

Bruxelles, le 5.1.2023

COM(2023) 4 final

2023/0003(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Cameroun


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 1 (règlement INN).

Contexte général

La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN et résulte de procédures d’analyse et de dialogue menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement INN prévoyant notamment que tous les pays doivent s’acquitter des obligations que le droit international leur impose en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation afin de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche INN.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Décision de la Commission du 17 février 2021 (JO C 59 du 19.2.2021, p. 1) notifiant à la République du Cameroun la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en application du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Commission Implementing Decision of 5 January 2023 2 identifying Cameroon as a non-cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant les procédures d’analyse et de dialogue, conformément aux dispositions du règlement INN.

Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d’impact

La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement INN.

Le règlement INN ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Le 17 février 2021, le Cameroun s’est vu notifier, par décision de la Commission, la possibilité d’être recensé par cette dernière en tant que pays non coopérant en application du règlement INN.

La Commission a entamé des démarches envers le Cameroun. Ces démarches incluaient notamment des mesures visant à fournir les raisons motivant son action, la possibilité pour le pays de répondre aux allégations et de les réfuter, le droit de demander et de fournir des informations supplémentaires, la possibilité de proposer un plan d’action destiné à améliorer la situation ainsi que l’octroi du temps suffisant pour répondre et d’un délai raisonnable pour remédier à la situation.

Le 5 janvier 2023, la Commission, par décision d’exécution, a recensé le Cameroun en tant que pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

La proposition ci-jointe de décision d’exécution du Conseil repose sur les conclusions qui ont confirmé que le Cameroun ne s’est pas acquitté des obligations que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

En conséquence, il est proposé au Conseil d’adopter la proposition de décision ci-jointe.

Base juridique

Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La forme de l’action est décrite dans le règlement INN et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

Choix des instruments

Instrument proposé: décision.

Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante:

d’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement INN ne prévoit pas de recours à d’autres options.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2023/0003 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Cameroun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 3 (ci-après le «règlement INN»), et notamment son article 33,

vu la proposition soumise par la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

INTRODUCTION

(1)Le règlement INN établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(2)Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence.

(3)Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2014/170/UE 4 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(4)Conformément à l’article 32 du règlement INN, par décision du 17 février 2021 (ci-après la «décision du 17 février 2021») 5 , la Commission a notifié à la République du Cameroun (ci-après le «Cameroun») la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant.

(5)Dans sa décision du 17 février 2021, la Commission a inclus des informations concernant les principaux motifs et éléments justifiant cet éventuel recensement.

(6)La décision notifiée au Cameroun était accompagnée d’une lettre l’invitant à mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées.

(7)Par sa décision du 17 février 2021, la Commission a engagé un processus de dialogue avec le Cameroun.

(8)La Commission a notamment invité le Cameroun à: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions figurant dans le plan d’action proposé par la Commission et ii) évaluer la mise en œuvre des actions figurant dans le plan d’action proposé par la Commission.

(9)Le Cameroun a eu la possibilité de répondre à la décision du 17 février 2021 ainsi qu’aux autres informations pertinentes communiquées par la Commission, ce qui lui a permis de fournir des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans la décision du 17 février 2021. Le Cameroun a été assuré de son droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires.

(10)La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations pertinentes. Les observations orales et écrites présentées par le Cameroun à la suite de la décision du 17 octobre 2021 ont été examinées et prises en compte. Le Cameroun a été tenu informé oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(11)Sur la base des informations qu’elle a réunies, cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 17 février 2021 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par le Cameroun. En outre, la Commission a conclu que les mesures proposées dans le plan d’action n’avaient pas été pleinement mises en œuvre.

(12)En conséquence, la Commission a adopté la décision d’exécution du 5 janvier 2023 relative au recensement du Cameroun en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(13)Sur la base des procédures d’enquête et de dialogue menées par la Commission, y compris la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que sur la base des raisons qui sous-tendent la décision du 17 février 2021 et la décision d’exécution du 5 janvier 2023 relative au recensement du Cameroun en tant que pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, il y a lieu d’inscrire le Cameroun sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

1.PROCÉDURE CONCERNANT LE CAMEROUN

(14)Le 17 février 2021, la Commission a notifié au Cameroun, en application de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de le recenser en tant que pays tiers non coopérant et l’a invité à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 17 février 2021. Depuis cette décision, le Cameroun a fait connaître par écrit son point de vue et rencontré les services de la Commission en mode virtuel pour discuter des points concernés. La Commission a fourni par écrit au Cameroun les informations pertinentes. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par le Cameroun à la suite de la décision du 17 février 2021 ont été examinées et prises en compte, tandis que le Cameroun a été tenu informé oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé, dans la décision d’exécution du 5 janvier 2023 relative au recensement du Cameroun en tant que pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 17 février 2021 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par le Cameroun. En outre, la Commission a conclu que les mesures proposées dans un plan d’action n’avaient pas été pleinement mises en œuvre.

2.RECENSEMENT DU CAMEROUN EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(15)Dans la décision du 17 février 2021, la Commission a analysé les obligations du Cameroun et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a pris en compte les critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

(16)À la lumière des conclusions tirées dans la décision du 17 février 2021 et sur la base des informations utiles communiquées à ce sujet par le Cameroun, la Commission a examiné dans quelle mesure ce pays respectait le plan d’action suggéré ainsi que les mesures prises pour remédier à la situation.

(17)Les principales lacunes relevées par la Commission étaient liées à plusieurs manquements dans la mise en œuvre des obligations de droit international, concernant notamment l’adoption d’un cadre juridique adéquat et actualisé, l’absence de procédures claires et transparentes relatives à l’immatriculation des navires et à l’octroi des licences, et le défaut de surveillance efficace et adéquate des navires de pêche. Les lacunes constatées concernent, plus généralement, les conditions fixées par le droit international en matière d’immatriculation et de contrôle des navires de pêche. Il a également été constaté un défaut d’alignement sur les recommandations et les résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies (PAI-INN) 6 et les directives de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon 7 . Toutefois, le défaut de conformité avec des recommandations et résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et n’a pas servi de base au recensement.

(18)Dans la décision d’exécution du 5 janvier 2023, la Commission a donc recensé le Cameroun en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(19)En ce qui concerne les contraintes éventuelles du Cameroun en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement et les résultats d’ensemble du Cameroun à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement.

(20)Eu égard à la décision du 17 février 2021 et à la décision d’exécution du 5 janvier 2023 ainsi qu’au processus de dialogue mené entre le Cameroun et la Commission et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par le Cameroun à la lumière des obligations qui lui incombent en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91, 92, 94, 117 et 118 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

(21)Le Cameroun a, par conséquent, manqué aux obligations relatives aux mesures qu’il lui incombe de prendre en sa qualité d’État du pavillon, conformément au droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

3.ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(22)Compte tenu des conclusions tirées en ce qui concerne le Cameroun, il y a lieu d’ajouter ce pays, conformément à l’article 33 du règlement INN, à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d’exécution 2014/170/UE. Il convient donc de modifier la décision d’exécution 2014/170/UE en conséquence.

(23)L’inscription du Cameroun sur la liste des pays non coopérants dans la lutte contre la pêche INN comporte l’application des mesures prévues à l’article 38 du règlement INN. L’article 38, paragraphe 1, du règlement INN prévoit l’interdiction d’importer les produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon des pays tiers non coopérants. Dans le cas du Cameroun, il convient que cette interdiction porte sur tous les stocks et toutes les espèces définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que la non-adoption de mesures appropriées en ce qui concerne la pêche INN, qui a conduit au recensement du Cameroun en tant que pays tiers non coopérant, ne se limite pas uniquement à un stock ou à une espèce donnés.

(24)Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l’exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs respectueux des règles et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l’ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il est nécessaire que l’Union applique promptement les mesures visant le Cameroun en tant que pays non coopérant. Il convient en conséquence que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(25)Si le Cameroun apporte la preuve qu’il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retirera ce pays de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Il convient que toute décision de retrait prenne également en considération l’adoption, par le Cameroun, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Cameroun est ajouté à l’annexe de la décision d’exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO C 59 du 19.2.2021, p. 1.
(2)    À publier au JO début 2023.
(3)    JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(4)    Décision d’exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).
(5)    Décision de la Commission du 17 février 2021 notifiant à la République du Cameroun la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 59 du 19.2.2021, p. 1).
(6)    Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2001.
(7)    Directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon, mars 2014, extraites de: http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf
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