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Document 52023DC0326

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires

COM/2023/326 final

Bruxelles, le 22.6.2023

COM(2023) 326 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires


RAPPORT DE LA COMMISSION

AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires

1. INTRODUCTION

Le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires 1 (le «règlement relatif au recyclage des navires») établit des règles visant à prévenir, limiter, réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, éliminer les accidents, les blessures et les autres effets dommageables sur la santé humaine et l’environnement liés au recyclage de navires. À cette fin, le règlement relatif au recyclage des navires exige qu’un inventaire des matières dangereuses soit conservé à bord des navires, à compter de différentes dates fixées à l’article 32 du règlement et en fonction du statut du navire.

Le règlement relatif au recyclage des navires habilite la Commission à adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 8, aux fins de «l’actualisation de la liste des informations à faire figurer dans l’inventaire des matières dangereuses conformément aux annexes I et II afin de veiller à ce que les listes comprennent au minimum les substances énumérées aux appendices 1 et 2 de la convention de Hong Kong». L’article 5, paragraphe 8, dispose par ailleurs que «[l]a Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque substance à ajouter à l’annexe I ou II ou à en retirer».

2. BASE JURIDIQUE

Le présent rapport est requis au titre de l’article 24, paragraphe 2, du règlement relatif au recyclage des navires. En vertu de cet article, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission est également tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Conformément à l’article 24, paragraphe 2, la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

3. EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

Le premier rapport a été publié le 22 mars 2018 2 . Durant la période couverte par le présent rapport, la Commission n’a exercé aucune délégation de pouvoir conformément à l’article 5, paragraphe 8. En effet, la convention de Hong Kong, à laquelle l’UE est partie et que le règlement relatif au recyclage des navires met en œuvre dans l’ordre juridique de l’Union, n’est pas encore entrée en vigueur. Il n’est donc pas encore possible d’en réexaminer le contenu ou d’inscrire des substances supplémentaires à ses appendices. Étant donné que toutes les substances inscrites aux appendices de la convention de Hong Kong figurent actuellement dans les annexes du règlement relatif au recyclage des navires, il n’est pas nécessaire d’adopter des actes délégués.

(1)

JO L 330 du 10.12.2013, p. 1. 

(2)

COM(2018) 145 final.

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