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Document 52023AP0400
P9_TA(2023)0400 – Common rules promoting the repair of goods – Amendments adopted by the European Parliament on 21 November 2023 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common rules promoting the repair of goods and amending Regulation (EU) 2017/2394, Directives (EU) 2019/771 and (EU) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2023)0400 — Règles communes visant à promouvoir la réparation des biens — Amendements du Parlement européen, adoptés le 21 novembre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
P9_TA(2023)0400 — Règles communes visant à promouvoir la réparation des biens — Amendements du Parlement européen, adoptés le 21 novembre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
JO C, C/2024/4233, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4233/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/4233 |
24.7.2024 |
P9_TA(2023)0400
Règles communes visant à promouvoir la réparation des biens
Amendements du Parlement européen, adoptés le 21 novembre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/4233)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 26 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 28 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 28 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 28 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La présente directive établit des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement. |
1. La présente directive établit des règles communes visant à renforcer le droit des consommateurs à la réparation des biens, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que, avant qu’un consommateur soit lié par un contrat de prestation de services de réparation, le réparateur lui fournisse, sur demande, le formulaire européen d’information sur la réparation figurant à l’annexe I , sur un support durable au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/771. |
1. Le réparateur peut fournir au consommateur le formulaire européen d’information sur la réparation figurant à l’annexe I de la présente directive sur un support durable au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/771. Dans ce cas, le producteur ou l’opérateur économique concerné conformément à l’article 5 de la présente directive fournit de manière claire au réparateur les informations dont il a besoin pour remplir le formulaire européen d’information sur la réparation. |
Amendement 35
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les réparateurs autres que ceux qui sont obligés de procéder à la réparation conformément à l’article 5 ne sont pas tenus de fournir le formulaire européen d’information sur la réparation s’ils n’ont pas l’intention de fournir le service de réparation. |
supprimé |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le réparateur peut demander au consommateur de payer les coûts qu’il doit supporter pour fournir les informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation. |
Lorsqu’un examen physique du produit, y compris une évaluation sur place, est nécessaire pour estimer le prix de la réparation, le réparateur peut demander au consommateur de payer les coûts nécessaires audit examen. |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que, à la demande du consommateur, le producteur répare , gratuitement ou moyennant un prix ou un autre type de contrepartie , les biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont établies dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, dans la mesure prévue par lesdites exigences . Le producteur n’est pas tenu de réparer lesdits biens lorsque la réparation est impossible . Il peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation. |
1. Les États membres veillent à ce que, à la demande du consommateur, le producteur répare les biens énumérés à l’annexe II , que des exigences de réparabilité soient établies ou non pour ces biens dans les actes juridiques de l’Union . Le producteur n’est pas tenu de réparer lesdits biens lorsque la réparation est juridiquement ou matériellement impossible . Le producteur ne rejette pas la demande du consommateur pour des motifs purement économiques tels que les coûts . Il peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation. Dans ce cas, le producteur fournit au réparateur toutes les informations utiles pour lui permettre de remplir ses obligations. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsque le producteur obligé de procéder à la réparation conformément au paragraphe 1 est établi en dehors de l’Union, son mandataire dans l’Union s’acquitte de son obligation. Lorsque le producteur n’a pas de mandataire dans l’Union, l’importateur du bien concerné s’acquitte de son obligation. En l’absence d’importateur, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du producteur . |
2. Lorsque le producteur obligé de procéder à la réparation conformément au paragraphe 1 est établi en dehors de l’Union, il désigne, par mandat écrit, un mandataire pour assurer le respect de la présente directive. Il veille à ce que son mandataire dispose des ressources et du mandat nécessaires afin de remplir les obligations énoncées dans la présente directive . |
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Lorsque le producteur n’a pas de mandataire dans l’Union, l’importateur du bien concerné s’acquitte de son obligation. En l’absence d’importateur, le prestataire de services d’exécution des commandes du bien concerné s’acquitte de l’obligation du producteur. En l’absence de prestataire de services d’exécution des commandes, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du producteur. |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les producteurs veillent à ce que les réparateurs indépendants aient accès aux pièces de rechange ainsi qu’aux informations et outils liés à la réparation conformément aux actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II . |
3. Pour l’ensemble des biens énumérés à l’annexe II de la présente directive, les producteurs veillent à ce que les réparateurs indépendants , les remanufactureurs, les reconditionneurs et les utilisateurs finaux aient accès à toutes les pièces de rechange et à toutes les informations et à tous les outils liés à la réparation , y compris aux outils de diagnostic, à un coût raisonnable et non discriminatoire, pendant une période correspondant au moins à la durée de vie attendue du produit. L’accès aux outils de diagnostic est accordé sous réserve des règles applicables en matière de protection des secrets d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943 . |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les producteurs mettent à disposition sur leur site web toutes les informations liées à la réparation, telles que les prix de réparation et les prix des pièces de rechange des biens énumérés à l’annexe II. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les producteurs ne font pas obstacle à la réparation par quelque technique contractuelle, matérielle ou logicielle que ce soit. Les producteurs n’empêchent pas les réparateurs indépendants d’utiliser des pièces de rechange originales ou de seconde main, des pièces de rechange compatibles et des pièces de rechange issues de l’impression 3D, lorsque celles-ci sont conformes aux exigences du droit national ou du droit de l’Union. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Les producteurs ne refusent pas d’entretenir ou de réparer un appareil qui a été acheté ou précédemment réparé en dehors de leurs réseaux de service ou de distribution agréés. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 pour modifier l’annexe II en actualisant la liste des actes juridiques de l’Union établissant des exigences de réparabilité à la lumière de l’évolution de la législation. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 pour modifier l’annexe II en ajoutant de nouveaux biens réparables à la liste à la lumière de l’évolution de la législation ou du marché . |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les producteurs informent les consommateurs de l’obligation de réparation qui leur incombe conformément à l’article 5 et à ce qu’ils fournissent des informations sur les services de réparation d’une manière facilement accessible, claire et compréhensible, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme en ligne visée à l’article 7. |
Les États membres veillent à ce que les producteurs ou les vendeurs informent les consommateurs de l’obligation de réparation qui leur incombe conformément à l’article 5 et à ce qu’ils fournissent des informations sur les services de réparation gratuitement et d’une manière facilement accessible, claire et compréhensible, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme en ligne visée à l’article 7 , via leurs sites web ou au point de vente . |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce qu’il existe, pour leur territoire, au moins une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de trouver des réparateurs . Cette plateforme : |
1. Les États membres veillent à ce qu’il existe, pour leur territoire, au moins une plateforme en ligne . Ils encouragent en particulier les initiatives privées visant à créer de telles plateformes en ligne. Ces plateformes en ligne permettent aux consommateurs de trouver facilement des réparateurs , y compris des initiatives de réparation participatives et des cafés de réparation, et : |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’au moins une plateforme détenue par des particuliers sur le territoire d’un État membre satisfait aux exigences énumérées au premier alinéa, l’obligation prévue audit alinéa est réputée respectée par l’État membre concerné. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L’enregistrement sur la plateforme en ligne est volontaire, que ce soit pour les réparateurs, pour les vendeurs de biens remis à neuf ou pour les acheteurs de biens défectueux destinés à être remis à neuf. Les États membres déterminent l’accès à la plateforme conformément au droit de l’Union. L’utilisation de la plateforme en ligne est gratuite pour les consommateurs. |
3. L’enregistrement sur la plateforme en ligne est volontaire, que ce soit pour les réparateurs, pour les initiatives de réparation participative, telles que les cafés de réparation, pour les vendeurs de biens remis à neuf ou pour les acheteurs de biens défectueux destinés à être remis à neuf. Les États membres déterminent l’accès à la plateforme conformément au droit de l’Union. L’utilisation de la plateforme en ligne est gratuite pour les consommateurs. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que les plateformes en ligne soient accessibles et à ce que les informations fournies soient à jour et présentées de manière conviviale. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les États membres communiquent à la Commission les liens vers les plateformes en ligne pour la réparation existant sur leur territoire au plus tard le … [12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], ainsi que le lien vers toute nouvelle plateforme en ligne pour la réparation dans les 14 jours ouvrés qui suivent son lancement. La Commission tient à la disposition du public une base de données facilement accessible et lisible par machine des plateformes en ligne pour la réparation enregistrées dans les États membres. |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Les États membres et la Commission prennent les mesures qui s’imposent pour informer les consommateurs, les opérateurs économiques pertinents et les vendeurs de la disponibilité de plateformes en ligne établies conformément au paragraphe 1 du présent article et veillent à ce que les consommateurs puissent y accéder facilement. |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quinquies. L’opérateur économique pertinent ou une plateforme en ligne permettant la conclusion de contrats à distance par les consommateurs communiquent aux consommateurs des informations sur la disponibilité, sur leur territoire, de plateformes en ligne établies conformément au paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Mesures de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) |
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1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour aider les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission à se conformer aux exigences et obligations énoncées dans la présente directive. Ces mesures comprennent au minimum: |
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Amendement 59
Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis |
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Mesures des États membres pour promouvoir la réparation |
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1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir la réparation. |
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2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent prendre par exemple la forme de bons de réparation, de fonds de réparation nationaux ou d’autres mesures et incitations. |
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3. Les États membres rendent compte à la Commission des mesures prises au titre du paragraphe 1. Au plus tard le … [12 mois à compter de la date de transposition de la présente directive], la Commission publie ces mesures. Les États membres rendent compte à la Commission des mesures applicables au plus tard le … [12 mois à compter de la date de transposition de la présente directive]. |
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4. Les États membres veillent à ce que les libertés fondamentales de prestation de services et d’établissement consacrées par les traités s’appliquent aux prestataires de services de réparation, y compris dans le respect de la directive (UE) 2018/958, le cas échéant. En outre, les États membres n’introduisent pas dans leur législation nationale des exigences injustifiées en matière de qualification pour les services de réparation professionnelle et n’effectuent pas de contrôles, d’inspections ou d’enquêtes qui sont injustifiés au regard de ces libertés fondamentales. |
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5. Les États membres veillent à ce que le prestataire d’une réparation soit responsable de tout défaut de conformité de la ou des pièces, aspects ou caractéristiques réparés du bien, qui existe au moment où le consommateur reçoit le bien réparé et qui apparaît dans un délai minimal d’au moins douze mois à compter de cette date. |
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6. Les États membres interdisent les pratiques qui empêchent les consommateurs d’exercer leur droit à la réparation; en particulier, sans toutefois s’y limiter: |
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Amendement 60
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les garanties commerciales de durabilité vendues en sus de la garantie légale de conformité au titre de la directive (UE) 2019/771 incluent toujours un droit à la réparation du produit couvert pendant la durée de la garantie. Les producteurs, lors de la promotion de la garantie commerciale, veillent à ce qu’un résumé des conditions de celle-ci soit fourni d’une manière claire et précise, de sorte que les consommateurs soient pleinement informés de leurs droits et ne soient pas induits en erreur. |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant: |
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Amendement 62
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du vendeur ou du producteur dans l’État membre ou les États membres concernés. |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 1 ter, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du vendeur ou du producteur ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros. |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres informent la Commission, au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. |
2. Les États membres informent la Commission, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Directive (UE) 2019/771
Article 7 – paragraphe 1 – point d
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Texte en vigueur |
Amendement |
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La directive (UE) 2019/771 est modifiée comme suit: |
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Amendement 66
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a (nouveau)
Directive (UE) 2019/771
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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À l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/771, la phrase suivante est ajoutée : |
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«Par dérogation à la première phrase du présent paragraphe , lorsque les coûts du remplacement sont égaux ou supérieurs aux coûts de la réparation, le vendeur répare les biens afin de les mettre en conformité.» |
«Par dérogation au premier alinéa , lorsque les coûts du remplacement sont égaux ou supérieurs aux coûts de la réparation, le vendeur répare les biens afin de les mettre en conformité , à moins que la réparation ne soit juridiquement ou matériellement impossible ou ne suppose un inconvénient majeur pour le consommateur .» |
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Amendement 67
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b (nouveau)
Directive (UE) 2019/771
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«3 bis. Lorsque le consommateur choisit la réparation comme moyen pour remédier au défaut de conformité, il peut aussi demander directement au producteur de remédier au défaut de conformité. La satisfaction de cette demande par le producteur est réputée décharger le vendeur de sa responsabilité au titre de l’article 10.» |
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Amendement 68
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c (nouveau)
Directive (UE) 2019/771
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte en vigueur |
Amendement |
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«4 bis. Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, la réparation a remédié au défaut de conformité, le vendeur ou le producteur est responsable de tout défaut de conformité existant au moment où le consommateur reçoit les biens réparés et qui devient apparent dans un délai d’un an à compter de ce moment, pour autant que les États membres aient maintenu ou introduit des délais de conformité du bien original conformément à l’article 10, paragraphe 1, 2 ou 3. Cette disposition ne s’applique pas si le vendeur a déjà correctement réparé les biens conformément à l’article 10. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques. Le présent paragraphe est sans préjudice d’autres délais au titre de l’article 10 et de réclamations ultérieures du consommateur.» |
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Amendement 69
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point a (nouveau)
Directive (UE) 2019/771
Article 14 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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1. Une réparation ou un remplacement est effectué(e) : |
« 1. Une réparation est effectuée : |
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Amendement 70
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point b (nouveau)
Directive (UE) 2019/771
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte en vigueur |
Amendement |
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«1 bis. Un remplacement est effectué: |
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Amendement 71
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point c (nouveau)
Directive (UE) 2019/771
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte en vigueur |
Amendement |
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«4 bis. Si un consommateur décide, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, que le producteur doit remédier au défaut de conformité au moyen d’une réparation, le producteur est considéré comme étant le vendeur aux fins du présent article.» |
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Amendement 72
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive (UE) 2019/771
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte en vigueur |
Amendement |
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«1 bis. La garantie commerciale est sans préjudice du droit du consommateur, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, de choisir la réparation par le producteur d’un bien qui présente un défaut de conformité. Toute condition prévue dans la garantie commerciale qui décourage le consommateur de faire usage de son droit au titre de l’article 13, paragraphe 3 bis, est réputée sans effet.» |
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Amendement 73
Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 bis |
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Rapport d’évaluation |
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1. Au plus tard [5 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission procède à une évaluation de la présente directive et apprécie sa contribution, en particulier en ce qui concerne les articles 5, 9 bis et 12, au bon fonctionnement du marché intérieur, à un niveau élevé de protection des consommateurs et à l’amélioration de la viabilité environnementale des produits, ainsi que son incidence sur les entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises. |
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En ce qui concerne l’article 7, elle évalue et apprécie l’efficacité des plateformes en ligne pour la réparation, sur la base des données communiquées par les différents États membres, qui comprennent des informations relatives au nombre de prestataires de services de réparation actifs, aux consommateurs et au nombre de transactions effectuées. |
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2. La Commission élabore un rapport sur ses principales conclusions et le présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. |
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3. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. L’article 5, paragraphes 1 et 2, et l’article 6 de la présente directive ne s’appliquent pas aux contrats de prestation de services de réparation conclus avant le [ 24 mois après l’entrée en vigueur]. |
1. L’article 5, paragraphes 1 et 2, et l’article 6 de la présente directive ne s’appliquent pas aux contrats de prestation de services de réparation conclus avant le [ 18 mois après l’entrée en vigueur]. |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’article 12 de la présente directive ne s’applique pas aux contrats de vente conclus avant le [ 24 mois après l’entrée en vigueur]. |
2. L’article 12 de la présente directive ne s’applique pas aux contrats de vente conclus avant le [ 18 mois après l’entrée en vigueur]. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [ 24 mois après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [ 18 mois après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres appliquent ces dispositions à partir du [ 24 mois après l’entrée en vigueur]. |
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du [ 18 mois après l’entrée en vigueur]. |
Amendement 78
Proposition de directive
Annexe I - Partie 2 - tableau – ligne 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Prix de la réparation ou, s’il n’est pas possible de le calculer, méthode de calcul applicable et prix maximal de la réparation |
Prix maximal attendu de la réparation ou, s’il n’est pas possible de le calculer, méthode de calcul applicable |
Amendement 79
Proposition de directive
Annexe I – partie 2 – tableau - ligne 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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le cas échéant, des informations supplémentaires fournies volontairement par le réparateur |
Amendement 80
Proposition de directive
Annexe II – rubrique
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION FIXANT DES EXIGENCES DE RÉPARABILITÉ |
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION FIXANT DES EXIGENCES DE RÉPARABILITÉ ET LISTE DES BIENS RÉPARABLES |
Amendement 81
Proposition de directive
Annexe II – point 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de directive
Annexe II – point 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0316/2023).
(12) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
(12) Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
(14) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(14) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(15) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(15) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(16) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(16) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(17) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte).
(17) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte).
(18) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(18) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(20) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(20) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(1a) Eurobaromètre Flash 388 de juin 2014 intitulé «L’attitude des Européens à l’égard de la gestion des déchets et de l’utilisation efficace des ressources».
(1a) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
(1b) Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).
(29) …
(29) …
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4233/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)