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Document 52023AP0318

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte) (COM(2022)0542 — C9-0364/2022 — 2022/0347(COD))

JO C, C/2024/1789, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1789/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1789/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2024/1789

22.3.2024

P9_TA(2023)0318

La qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte) (COM(2022)0542 — C9-0364/2022 — 2022/0347(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(C/2024/1789)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

En décembre 2019, la Commission européenne a présenté, dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (40), une feuille de route ambitieuse visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, mais aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union et à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et les incidences liés à l’environnement. En ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l’air, le pacte vert pour l’Europe marque l’engagement d’améliorer encore la qualité de l’air et d’aligner plus étroitement les normes de l’Union en la matière sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Un renforcement des dispositions relatives à la surveillance, à la modélisation et à la planification de la qualité de l’air y est également annoncé.

(2)

En décembre 2019, la Commission européenne a présenté, dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (40), une feuille de route ambitieuse visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, mais aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union et à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et les incidences liés à l’environnement. En ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l’air, la Commission s’est engagée à améliorer encore la qualité de l’air et à aligner plus étroitement les normes de l’Union en la matière sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Un renforcement des dispositions relatives à la surveillance, à la modélisation et à la planification de la qualité de l’air y est également annoncé.

Amendement 293

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Le plan d’action «zéro pollution» expose également une vision pour 2050, qui doit être l’année où la pollution atmosphérique est ramenée à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels. Dans cette optique, il convient de suivre une approche par étapes pour la définition des normes actuelles et futures de l’Union en matière de qualité de l’air, qui soit axée sur l’établissement de normes intermédiaires de qualité de l’air pour l’année 2030 et au-delà et sur l’élaboration d’une perspective d’alignement sur les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air d’ici à 2050 au plus tard, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des toutes dernières connaissances scientifiques. Compte tenu des liens existant entre la réduction de la pollution et la décarbonation, l’objectif à long terme visant à réaliser l’ambition «zéro pollution» devrait être poursuivi parallèlement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (42).

(4)

Le plan d’action «zéro pollution» expose également une vision pour 2050, qui doit être l’année où la pollution atmosphérique est ramenée à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels. Dans cette optique, il convient de suivre une approche ambitieuse pour la définition des normes actuelles et futures de l’Union en matière de qualité de l’air, qui soit axée sur l’établissement de normes de qualité de l’air pour l’année 2035, y compris des normes intermédiaires de qualité de l’air pour l’année 2030 , puis à intervalles réguliers par la suite, et sur l’élaboration d’une perspective d’alignement complet et permanent sur les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air les plus récentes, afin d’atteindre l’objectif «zéro pollution» d’ici à 2050 au plus tard, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des toutes dernières données scientifiques. Compte tenu des liens existant entre la réduction de la pollution et la décarbonation, l’objectif à long terme visant à réaliser l’ambition «zéro pollution» devrait être poursuivi parallèlement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (42).

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

En septembre 2021, l’OMS a publié de nouvelles lignes directrices concernant la qualité de l’air, fondées sur une synthèse globale des données scientifiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Dans les conclusions de ces lignes directrices, l’OMS souligne en particulier l’importance d’abaisser les concentrations de polluants à tous les niveaux et montre les avantages qu’auraient de telles mesures pour la santé publique et l’environnement. La présente directive tient compte des connaissances scientifiques les plus récentes et de la nécessité d’aligner pleinement les normes de qualité de l’air de l’Union sur les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air les plus récentes, afin d’atteindre les objectifs généraux du plan d’action «zéro pollution».

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter)

Les avantages pour la société d’une réduction continue et optimisée de la pollution atmosphérique l’emportent largement sur les coûts associés. La Commission a estimé que les coûts annuels directs de la conformité aux différents scénarios stratégiques étudiés dans l’analyse d’impact qui accompagne la présente directive vont de 3,3  milliards d’EUR à 7 milliards d’EUR tandis que les avantages de celle-ci, traduits en termes monétaires, pour la santé et l’environnement vont de 36 milliards d’EUR à 130 milliards d’EUR en 2030, ce qui montre que les avantages d’une politique en faveur de la qualité de l’air l’emportent largement sur les coûts de sa mise en œuvre. Depuis 2000, les émissions de polluants atmosphériques dans l’Union sont en baisse continue du fait de la législation de l’Union et des législations nationales.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour atteindre l’objectif «zéro pollution» en ce qui concerne la pollution atmosphérique, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient se fonder sur le «principe de précaution» et le «principe du pollueur-payeur» établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur le principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe. Ils devraient prendre en considération, entre autres: la contribution d’une meilleure qualité de l’air à la santé publique, à la qualité de l’environnement, au bien-être des citoyens, à la prospérité de la société, à l’emploi et à la compétitivité de l’économie; la transition énergétique, le renforcement de la sécurité énergétique et la lutte contre la précarité énergétique; la sécurité alimentaire et l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan financier; le développement de solutions de mobilité et de transport durables et intelligentes; l’effet de la modification des comportements; l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci, compte tenu de leur capacité économique, des circonstances nationales, telles que les spécificités des îles, et de la nécessité d’une convergence dans le temps; la nécessité de rendre la transition juste et socialement équitable au moyen de programmes d’éducation et de formation appropriés; les meilleures données scientifiques disponibles les plus récentes, en particulier les conclusions communiquées par l’OMS; la nécessité d’intégrer les risques liés à la pollution atmosphérique dans les décisions en matière d’investissement et de planification; le rapport coût-efficacité et la neutralité technologique dans la réduction des émissions de polluants atmosphériques; et les progrès accomplis au fil du temps sur le plan de l’intégrité environnementale et du niveau d’ambition.

(5)

Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour atteindre l’objectif «zéro pollution» en ce qui concerne la pollution atmosphérique, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient se fonder sur le «principe de précaution», le «principe du pollueur-payeur» et le «principe de la prévention et de la correction de la pollution à la source» établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur le principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe , ainsi que sur le respect du droit à un environnement propre, sain et durable . Ils devraient prendre en considération, entre autres: la contribution d’une meilleure qualité de l’air à la santé publique, à la qualité de l’environnement , à la résilience des écosystèmes , au bien-être des citoyens, à l’égalité et à la protection des populations sensibles et des groupes vulnérables, à la maîtrise des dépenses de santé, à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), à l’attribution d’un rôle à la société civile, à la prospérité de la société, à l’emploi et à la compétitivité de l’économie; la transition énergétique, le renforcement de la sécurité énergétique et la lutte contre la précarité énergétique; la sécurité alimentaire et l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan financier; le développement de solutions de mobilité et de transport durables et intelligentes et des infrastructures sur lesquelles elles reposent ; l’effet de la modification des comportements; l’effet des politiques budgétaires; l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci, compte tenu de leur capacité économique, des circonstances nationales, telles que les spécificités des îles, et de la nécessité d’une convergence dans le temps; la nécessité de rendre la transition juste et socialement équitable au moyen de programmes d’éducation et de formation appropriés , y compris pour les professionnels de la santé ; les meilleures données scientifiques disponibles les plus récentes, en particulier les conclusions communiquées par l’OMS; la nécessité d’intégrer les risques liés à la pollution atmosphérique dans les décisions en matière d’investissement et de planification; le rapport coût-efficacité , les meilleures solutions technologiques disponibles et la neutralité technologique dans la réduction des émissions de polluants atmosphériques; et les progrès accomplis au fil du temps sur le plan de l’intégrité environnementale et du niveau d’ambition , en vertu du principe de non-régression établi dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne .

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

La présente directive contribue à la réalisation des ODD, en particulier les ODD 3, 7, 10, 11 et 13.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Le «huitième programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030» adopté par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 (43) fixe l’objectif de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques qui protège la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes contre les risques et les incidences négatives liés à l’environnement et, à cette fin, précise qu’il est nécessaire d’améliorer encore les méthodes de suivi et d’assurer une meilleure information du public et un meilleur accès à la justice. Tel est le fil conducteur des objectifs fixés dans la présente directive.

(6)

Le «huitième programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030» adopté par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 (43) fixe , parmi ses objectifs prioritaires, celui de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques qui protège la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes contre les risques et les incidences négatives liés à l’environnement et, à cette fin, précise , notamment, qu’il est nécessaire d’améliorer encore les méthodes de suivi et la coordination transfrontière et d’assurer une meilleure information du public et un meilleur accès à la justice. Tel est le fil conducteur des objectifs fixés dans la présente directive.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

La Commission devrait réexaminer régulièrement les données scientifiques relatives aux polluants, à leurs effets sur la santé humaine et sur l’environnement ainsi qu’au développement technologique . Sur la base de cet examen, la Commission devrait évaluer si les normes de qualité de l’air applicables sont toujours appropriées pour atteindre les objectifs de la présente directive. Le premier réexamen devrait être effectué pour le 31 décembre 2028 au plus tard afin de déterminer si les normes de qualité de l’air doivent être mises à jour sur la base des toutes dernières données scientifiques.

(7)

La Commission devrait réexaminer régulièrement les données scientifiques relatives aux polluants, à leurs effets sur la santé humaine et sur l’environnement , aux inégalités en matière de santé, aux dépenses de santé directement et indirectement liées à la pollution atmosphérique, aux coûts environnementaux, ainsi qu’aux évolutions comportementales, budgétaires et technologiques . Sur la base de cet examen, la Commission devrait évaluer si les normes de qualité de l’air applicables sont toujours appropriées pour atteindre les objectifs de la présente directive. Le premier réexamen devrait être effectué pour le 31 décembre 2028 au plus tard afin de déterminer si les normes de qualité de l’air doivent être mises à jour sur la base des toutes dernières données scientifiques. La Commission devrait évaluer régulièrement la contribution de la législation de l’Union fixant des normes en matière d’émission pour les sources de pollution atmosphérique au respect des normes de qualité de l’air établies par la présente directive et, si nécessaire, proposer des mesures de l’Union supplémentaires.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Des applications de modélisation devraient être utilisées de manière à ce que les données ponctuelles puissent être interprétées en termes de répartition géographique de la concentration, afin de contribuer à la détection des infractions aux normes de qualité de l’air et de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air ainsi qu’au placement des points de prélèvement. Au-delà des exigences en matière de surveillance de la qualité de l’air définies dans la présente directive, à des fins de surveillance, les États membres sont encouragés à exploiter les produits d’information et les outils supplémentaires (par exemple, rapports réguliers d’évaluation et de contrôle de la qualité, applications en ligne) fournis par la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’Union, en particulier le service Copernicus de surveillance de l’atmosphère (CAMS).

(10)

Des applications de modélisation devraient être utilisées , le cas échéant, de manière à ce que les données ponctuelles puissent être interprétées en termes de répartition géographique de la concentration des polluants , afin de contribuer à la détection des infractions aux normes de qualité de l’air et de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air ainsi qu’au placement des points de prélèvement. Au-delà des exigences en matière de surveillance de la qualité de l’air définies dans la présente directive, à des fins de surveillance, les États membres sont encouragés à exploiter les produits d’information et les outils supplémentaires (par exemple, rapports réguliers d’évaluation et de contrôle de la qualité, applications en ligne) fournis par la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’Union, en particulier le service Copernicus de surveillance de l’atmosphère (CAMS).

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Il importe que les polluants émergents, tels que les particules ultrafines, le carbone noir et le carbone élémentaire, ainsi que l’ammoniac et le potentiel oxydant des particules, soient surveillés afin de faciliter la compréhension scientifique de leurs effets sur la santé et l’environnement, comme le recommande l’OMS.

(11)

Il importe que les polluants émergents, tels que les particules ultrafines, le carbone noir et le carbone élémentaire, ainsi que l’ammoniac et le potentiel oxydant des particules, soient surveillés afin de faciliter la compréhension scientifique de leurs effets sur la santé et l’environnement, comme le recommande l’OMS , et en vue d’établir des valeurs limites pour ces substances dans le cadre du premier réexamen de la présente directive, en 2028. Il convient que la Commission continue de suivre les évolutions scientifiques concernant chacun des autres polluants non couverts par la présente directive et qu’elle évalue la nécessité d’étendre auxdits polluants les dispositions prévues par celle-ci.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Il convient d’effectuer des mesures détaillées des particules fines dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale afin de mieux comprendre les incidences de ce polluant et d’élaborer les politiques appropriées. Ces mesures devraient être effectuées en cohérence avec le programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), institué par la convention de la commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, elle-même approuvée par la décision 81/462/CEE du Conseil du 11 juin 1981 (44), et par ses protocoles, y compris le protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, qui a été révisé en 2012.

(12)

Il convient d’effectuer des mesures détaillées des particules fines , du carbone noir, du mercure et de l’ammoniac dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale afin de mieux comprendre les contributions transfrontalières et les incidences de ces polluants et d’élaborer les politiques appropriées , y compris l’éventuelle introduction de valeurs limites, de valeurs cibles ou de niveaux critiques . Ces mesures devraient être effectuées en cohérence avec le programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), institué par la convention de la commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, elle-même approuvée par la décision 81/462/CEE du Conseil du 11 juin 1981 (44), et par ses protocoles, y compris le protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, qui a été révisé en 2012.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et de l’Union, en particulier en ce qui concerne les émissions provenant de l’agriculture, des industries, du transport et de la production d’énergie. Il convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des normes appropriées en matière de qualité de l’air ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de l’Organisation mondiale de la santé .

(15)

Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et de l’Union, en particulier en ce qui concerne les émissions provenant de l’agriculture, des industries, du transport , des systèmes de chauffage et de refroidissement et de la production d’énergie. La législation pertinente de l’Union en matière notamment d’émissions industrielles ou de normes européennes d’émissions des véhicules est déterminante pour réduire encore la pollution de l’air ambiant. Il convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des normes appropriées en matière de qualité de l’air ambiant , en s’appuyant sur les toutes dernières données scientifiques figurant dans les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air les plus récentes et en se conformant au plan d’action «zéro pollution» pour 2050 .

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)

Il convient que la Commission évalue, avant son adoption, la cohérence de tout projet de mesure ou de proposition législative concerné, y compris les propositions budgétaires, avec les normes de qualité de l’air prévues par la présente directive, qu’elle inclue cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions et qu’elle rende le résultat de cette évaluation public au moment de l’adoption. La Commission devrait s’efforcer de rendre ses projets de mesures et de propositions législatives conformes aux objectifs de la présente directive. La Commission devrait motiver toute non-conformité dans le cadre de l’évaluation de la cohérence.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quater)

Tous les polluants atmosphériques émis par le secteur des transports représentent un risque particulier pour la santé des personnes vivant dans les zones urbaines et près des plateformes de transit. Il convient donc que les États membres et les autorités régionales et locales compétentes envisagent de mettre en œuvre des plans de mobilité urbaine durable et d’investir dans des technologies et des mesures zéro émission permettant un transfert modal vers des systèmes de transport actifs, collectifs et durables, ainsi que la création d’espaces verts et de zones piétonnes dans les villes, dans le but de réduire la pollution atmosphérique et la congestion routière, en particulier dans les zones urbaines, en conformité avec la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir». Les États membres devraient également prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, en particulier une infrastructure de recharge électrique pour les véhicules utilitaires légers et lourds; ils devraient aussi procéder à des contrôles réguliers de la qualité des infrastructures de transport afin de recenser les zones nécessitant un désengorgement et une optimisation des infrastructures et prendre les mesures appropriées, avec l’appui financier de l’Union le cas échéant.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 15 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quinquies)

La pollution atmosphérique imputable au transport maritime est à elle seule à l’origine de plus de 50 000  décès prématurés par an dans l’Union  (1 bis) . Si le dioxyde de soufre constitue la pollution la plus nocive par les gaz d’échappement du transport maritime, il convient de ne pas oublier les oxydes d’azote. Les incidences du transport maritime sur l’environnement et sur les populations des zones côtières, du point de vue tant des dommages sur les écosystèmes que de la santé publique, pourraient être atténuées par une électrification à grande échelle du transport maritime urbain et de courte distance, ainsi que par l’imposition d’exigences zéro émission et la mise en place d’infrastructures à quai zéro émission. En outre, la couverture de l’ensemble de l’espace maritime de l’Union par des zones de contrôle des émissions d’oxydes de soufre et des émissions d’oxydes d’azote contribuerait fortement à réduire la pollution atmosphérique dans les ports et les villes portuaires, ainsi que dans les eaux de l’Union.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Les preuves scientifiques montrent que le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène, le monoxyde de carbone, l’arsenic, le cadmium, le nickel, certains hydrocarbures aromatiques polycycliques et l’ozone ont des incidences négatives considérables sur la santé humaine. Leurs effets sur la santé humaine et l’environnement s’exercent à travers les concentrations dans l’air ambiant.

(16)

Les preuves scientifiques montrent que le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène, le monoxyde de carbone, l’arsenic, le cadmium, le nickel, certains hydrocarbures aromatiques polycycliques et l’ozone sont à l’origine d’une série d’effets néfastes considérables sur la santé humaine qui peuvent entraîner des décès prématurés; elles montrent également qu’il n’existe aucun seuil identifiable en deçà duquel ces substances ne représentent pas de risque pour la santé humaine. Ces substances nuisent à la plupart des systèmes organiques et sont associées à de nombreuses affections invalidantes, comme l’asthme de l’enfant et de l’adulte, les pathologies cardiovasculaires, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la pneumonie, les accidents vasculaires cérébraux, les diabètes, le cancer du poumon, les troubles du développement cognitif et la démence . Leurs effets sur la santé humaine et l’environnement s’exercent à travers les concentrations dans l’air ambiant et à travers les dépôts .

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

La pollution atmosphérique a des effets sur le corps humain, tant à court terme qu’à long terme, qui nuisent à la santé. Bien que la pollution atmosphérique constitue un problème sanitaire mondial qui concerne l’ensemble des habitants de la planète, les risques ne sont pas répartis uniformément au sein de la population, et certaines catégories de personnes y sont plus exposées que d’autres. Les populations sensibles et les groupes vulnérables, comme les personnes souffrant de pathologies préexistantes spécifiques (maladies respiratoires ou cardiovasculaires, par exemple), les femmes enceintes, les nouveau-nés, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes ne bénéficiant pas d’un accès adéquat aux soins médicaux et les travailleurs qui sont exposés à des niveaux de pollution atmosphérique particulièrement élevés dans l’exercice de leur profession, apparaissent comme étant les plus menacés, comme le montrent des études qui établissent un lien entre la pollution atmosphérique et la diminution des performances cognitives chez les personnes âgées, et qui font supposer que la mauvaise qualité de l’air est particulièrement dangereuse pour les enfants. Il convient que ces groupes soient informés et protégés. La présente directive reconnaît les risques accrus de la pollution atmosphérique pour les populations sensibles et les groupes vulnérables, ainsi que les besoins spécifiques de ces populations et groupes en la matière, et elle vise à remédier aux inégalités en matière de santé qui résultent de la pollution atmosphérique.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter)

Si la pollution de l’air ambiant représente un risque environnemental majeur pour la santé qui touche l’ensemble de la population et tous les États membres, de plus en plus de données permettent d’établir des liens entre le statut socio-économique et la pollution atmosphérique, et démontrent notamment que la santé des personnes de niveau socio-économique inférieur a tendance à être davantage affectée par la pollution atmosphérique que la santé de la population générale, en raison de leur plus grande exposition et de leur plus grande vulnérabilité  (1 bis) . Les États membres devraient tenir compte de ces éléments lors de l’élaboration, de la mise en œuvre ou de la mise à jour de leurs plans relatifs à la qualité de l’air et de leurs feuilles de route sur la qualité de l’air afin de traiter efficacement la dimension sociale de la pollution atmosphérique et de réduire autant que possible les conséquences socio-économiques des mesures prises.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

L’exposition moyenne de la population aux polluants dont il est attesté qu’ils entraînent le plus d’effets sur la santé humaine, aux particules fines (PM2,5 ) et au dioxyde d’azote (NO2) devrait être réduite conformément aux recommandations de l’OMS. À cette fin, il convient d’instaurer une obligation de réduction de l’exposition moyenne à ces polluants, en plus des valeurs limites.

(18)

L’exposition moyenne de la population aux polluants dont il est attesté qu’ils entraînent le plus d’effets sur la santé humaine, aux particules fines (PM2,5 ) et au dioxyde d’azote (NO2) devrait être réduite conformément aux recommandations de l’OMS les plus récentes . À cette fin, il convient d’instaurer une obligation de réduction de l’exposition moyenne à ces polluants, en plus des valeurs limites. L’obligation de réduction de l’exposition moyenne devrait compléter ces valeurs limites, dont il est prouvé qu’elles constituent les normes dont l’application garantit la meilleure efficacité à ce jour, et non s’y substituer.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Le bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant (directives 2004/107/CE et 2008/50/CE) (45) a montré que les valeurs limites sont plus efficaces que les valeurs cibles pour faire baisser les concentrations de polluants. En vue de réduire au minimum les effets nocifs sur la santé humaine, en étant particulièrement attentif aux groupes vulnérables et aux populations sensibles, et sur l’environnement des valeurs limites devraient être fixées pour la concentration de dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote, de particules, de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. Le benzo(a)pyrène devrait être utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.

(19)

Le bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant (directives 2004/107/CE et 2008/50/CE) (45) a montré que les valeurs limites sont plus efficaces que d’autres types de normes de qualité de l’air, telles que les valeurs cibles, pour faire baisser les concentrations de polluants. En vue de réduire au minimum les effets nocifs sur la santé humaine, en étant particulièrement attentif aux groupes vulnérables et aux populations sensibles, et sur l’environnement des valeurs limites devraient être fixées pour la concentration de dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote, de particules, de plomb, de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant . Pour garantir une protection efficace contre les effets nocifs sur les écosystèmes, ces valeurs limites devraient être régulièrement mises à jour, en tenant compte des recommandations de l’OMS les plus récentes . Le benzo(a)pyrène devrait être utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.

Amendement 22

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

L’ozone est un polluant transfrontière qui se forme dans l’atmosphère à partir de polluants primaires visés par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (46). Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de qualité de l’air et des objectifs à long terme pour l’ozone fixés par la présente directive devraient être déterminés en fonction des valeurs cibles et des engagements de réduction des émissions prévus par la directive (UE) 2016/2284 et en mettant en œuvre des mesures efficaces au regard des coûts ainsi que les plans relatifs à la qualité de l’air.

(21)

L’ozone est un polluant transfrontière qui se forme dans l’atmosphère à partir de polluants primaires , dont certains sont visés par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (46). L’ozone troposphérique a des effets néfastes sur la santé humaine, mais aussi sur la végétation et les écosystèmes, qui se traduisent par une diminution du rendement des cultures et de la croissance des forêts, ainsi que par une perte de biodiversité. Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de qualité de l’air et des objectifs à long terme pour l’ozone fixés par la présente directive devraient être déterminés en fonction des valeurs cibles et des engagements de réduction des émissions prévus par la directive (UE) 2016/2284 et en mettant en œuvre des mesures efficaces au regard des coûts , les feuilles de route sur la qualité de l’air ainsi que les plans relatifs à la qualité de l’air.

Amendement 23

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Les valeurs cibles et les objectifs à long terme pour l’ozone, destinés à garantir une protection efficace contre les effets nocifs de l’exposition à l’ozone sur la santé humaine ainsi que sur la végétation et les écosystèmes, devraient être mis à jour sur la base des toutes dernières recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

(22)

Les valeurs cibles et les objectifs à long terme pour l’ozone, destinés à garantir une protection efficace contre les effets nocifs de l’exposition à l’ozone sur la santé humaine ainsi que sur la végétation et les écosystèmes, devraient être mis à jour régulièrement sur la base des toutes dernières recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Amendement 24

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Il convient de fixer un seuil d’alerte pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5 ) ainsi que l’ozone et un seuil d’information pour l’ozone afin de protéger la population dans son ensemble et les groupes vulnérables et  sensibles , respectivement , contre les épisodes d’exposition de courte durée à des concentrations élevées d’ozone . Ces seuils devraient déclencher la diffusion d’informations auprès du public sur les risques liés à l’exposition, et l’application , le cas échéant, de mesures à court terme en vue de réduire les niveaux d’ozone de pollution lorsque le seuil d’alerte est dépassé.

(23)

Il convient de fixer un seuil d’alerte et un seuil d’information pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5 ) ainsi que l’ozone afin de protéger la population dans son ensemble, et en particulier les populations sensibles et les groupes vulnérables , contre les épisodes d’exposition de courte durée à des concentrations élevées de ces polluants . Ces seuils devraient déclencher la diffusion d’informations auprès du public sur les risques en matière de santé liés à l’exposition, et l’application de mesures à court terme en vue de réduire les niveaux de pollution lorsque le seuil d’alerte est dépassé. Des seuils d’alerte et d’information pour les autres polluants réglementés ne sont pas fixés, car les données relatives aux effets de ces polluants sur la santé concernent souvent uniquement les effets d’une exposition à long terme. Si des données scientifiques sur les effets d’une exposition à court terme à ces polluants apparaissent, il convient que la Commission évalue la nécessité de mettre en place des seuils d’alerte et d’information pour ces polluants.

Amendement 25

Proposition de directive

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Lorsque la qualité de l’air est déjà bonne, le niveau atteint devrait être préservé ou amélioré. Lorsque les normes en matière de qualité de l’air ambiant définies dans la présente directive risquent de ne pas être respectées ou n’ont pas été respectées, les États membres devraient  immédiatement prendre des mesures en vue de respecter les valeurs limites, les obligations de réduction de l’exposition moyenne et les niveaux critiques et , si possible, d’atteindre les valeurs cibles et les objectifs à long terme pour l’ozone.

(25)

Lorsque la qualité de l’air est déjà bonne, le niveau atteint devrait être préservé ou amélioré. Lorsque les normes en matière de qualité de l’air ambiant définies dans la présente directive risquent de ne pas être respectées ou n’ont pas été respectées, les États membres devraient prendre des mesures immédiates et prolongées en vue de respecter les valeurs limites, les obligations de réduction de l’exposition moyenne et les niveaux critiques et d’atteindre les valeurs cibles et les objectifs à long terme pour l’ozone.

Amendement 26

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Les contributions imputables à des sources naturelles peuvent être évaluées, mais pas contrôlées . Il convient par conséquent de prévoir la possibilité, lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air et des obligations de réduction de l’exposition moyenne, de déduire, dans les conditions prévues dans la présente directive, la part de la teneur en polluants de l’air ambiant imputable aux sources naturelles lorsqu’elle peut être déterminée avec suffisamment de certitude et lorsque les dépassements lui sont, fût-ce en partie, imputables. Les dépassements de valeurs limites de particules imputables au sablage ou au salage hivernal des routes peuvent également être déduits lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air, à condition que toute mesure utile ait été prise pour diminuer les concentrations.

(29)

Les contributions imputables à des sources naturelles peuvent être évaluées, mais peuvent être parfois difficiles à contrôler . Il convient par conséquent de prévoir la possibilité, lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air et des obligations de réduction de l’exposition moyenne, de déduire, dans les conditions prévues dans la présente directive, la part de la teneur en polluants de l’air ambiant imputable aux sources naturelles lorsqu’elle peut être déterminée avec suffisamment de certitude et lorsque les dépassements sont, fût-ce en partie, imputables à ces sources naturelles qui échappent au contrôle des États membres et qui n’auraient pas pu être anticipées, atténuées ou évitées . Les dépassements de valeurs limites de particules imputables au sablage ou au salage hivernal des routes peuvent également être déduits lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air, à condition que soit apportée la preuve que toutes les mesures utiles ont été prises pour diminuer les concentrations. La déduction de ces contributions lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air et des obligations de réduction de l’exposition moyenne ne devrait pas empêcher les États membres de prendre des mesures pour réduire les conséquences de ces contributions sur la santé.

Amendement 27

Proposition de directive

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis)

Il est indispensable d’assurer une surveillance systématique de la qualité de l’air à proximité des points noirs de pollution atmosphérique dans lesquels le niveau de pollution est fortement influencé par les émissions de sources fortement polluantes susceptibles d’exposer des individus et des groupes de personnes à des risques élevés d’effets néfastes pour leur santé. À cette fin, il convient que les États membres installent des points de prélèvement aux points noirs de pollution atmosphérique, tels que les ports ou les aéroports, dans le but de mieux comprendre l’incidence de ces sources sur la pollution atmosphérique et de prendre les mesures propres à réduire autant que possible leurs conséquences sur la santé humaine.

Amendement 28

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Pour les régions dans lesquelles les conditions sont particulièrement difficiles, il convient de pouvoir prolonger le délai fixé pour atteindre les valeurs limites relatives à la qualité de l’air lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent dans des zones et des agglomérations spécifiques, en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution. Toute prolongation du délai dans une zone ou agglomération donnée devrait être accompagnée d’un plan détaillé pour respecter les valeurs limites dans le nouveau délai fixé.

(30)

Pour les régions dans lesquelles les conditions sont particulièrement difficiles, il convient de pouvoir prolonger le délai fixé pour atteindre les valeurs limites relatives à la qualité de l’air lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent dans des zones spécifiques, en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution. Toute prolongation du délai dans une zone donnée devrait être accompagnée d’un plan détaillé pour respecter les valeurs limites dans le nouveau délai fixé.

Amendement 29

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis et mis à jour pour les zones dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs limites de qualité de l’air, les valeurs cibles pour l’ozone ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents avec les plans et programmes établis en application de la directive 2010/75/UE 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (48), de la directive (UE) 2016/2284 et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (49).

(31)

Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis et mis à jour pour les zones dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs limites de qualité de l’air, les valeurs cibles pour l’ozone ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents avec les plans et programmes établis en application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (48), de la directive (UE) 2016/2284 et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (49).

Amendement 30

Proposition de directive

Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis)

Ainsi que la Cour de justice l’a précisé dans sa jurisprudence  (1 bis) , les dispositions applicables aux plans relatifs à la qualité de l’air ne permettent pas de prolonger le délai de mise en conformité avec les normes de qualité de l’air. L’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air ne saurait permettre, à lui seul, de considérer qu’un État membre a néanmoins satisfait aux obligations qui s’imposent à lui de veiller à ce que les niveaux de polluants atmosphériques ne dépassent pas les normes de qualité de l’air établies par la présente directive.

Amendement 31

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)

Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient également être élaborés avant 2030 lorsqu’il existe un risque que les États membres n’atteignent pas les valeurs limites ou la valeur cible pour l’ozone à cette date, afin de garantir que les niveaux de polluants sont réduits en conséquence .

(32)

Afin d’harmoniser la législation de l’Union avec les toutes dernières données scientifiques et les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air les plus récentes, la présente directive fixe de nouvelles normes de qualité de l’air qui devront être respectées d’ici à 2030. Il convient que les États membres et les autorités compétentes élaborent, en prévision du délai de 2030 pour respecter les nouvelles valeurs limites fixées à l’annexe I, section 1, tableau 1, un type distinct de plan relatif à la qualité de l’air, appelé feuille de route sur la qualité de l’air, pour les zones dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs limites de qualité de l’air applicables fixées pour 2030. Il convient que la feuille de route sur la qualité de l’air prévoie des politiques et des mesures de court et de long terme aux fins du respect de ces valeurs limites d’ici à 2030 au plus tard. Par souci de clarté juridique, et nonobstant la terminologie spécifique employée, une feuille de route sur la qualité de l’air devrait être considérée comme un plan relatif à la qualité de l’air au sens de l’article 4, alinéa 1, point 36).

Amendement 32

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)

Les États membres devraient coopérer si, à la suite d’une pollution importante provenant d’un autre État membre, le niveau d’un polluant dépasse ou risque de dépasser une valeur limite, une valeur cible pour l’ozone, une obligation de réduction de l’exposition moyenne ou un seuil d’alerte. La nature transfrontière de certains polluants, tels que l’ozone ou les particules, peut exiger une coordination entre États membres voisins pour la conception et la mise en œuvre de plans relatifs à la qualité de l’air et de plans d’action à court terme ainsi que pour l’information du public. Le cas échéant, les États membres devraient poursuivre la coopération avec les pays tiers, l’accent étant mis notamment sur la participation rapide des pays candidats à l’adhésion. La Commission devrait être informée en temps utile de toute coopération de ce type et être invitée à soutenir ces efforts de coopération.

(34)

Les États membres devraient coopérer si, à la suite d’une pollution importante provenant d’un autre État membre, le niveau d’un polluant dépasse ou risque de dépasser une valeur limite, une valeur cible pour l’ozone, une obligation de réduction de l’exposition moyenne ou un seuil d’alerte. La nature transfrontière de certains polluants, tels que l’ozone ou les particules, devrait exiger une coordination rapide entre États membres voisins pour la conception et la mise en œuvre de plans relatifs à la qualité de l’air et de plans d’action à court terme ainsi que pour l’information du public dans les plus brefs délais . Le cas échéant, les États membres devraient poursuivre la coopération avec les pays tiers, l’accent étant mis notamment sur la participation rapide des pays candidats à l’adhésion. La Commission devrait être informée en temps utile de toute coopération de ce type et être invitée à soutenir ces efforts de coopération.

Amendement 33

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)

Il est nécessaire que les États membres et la Commission collectent, échangent et diffusent les informations sur la qualité de l’air afin de mieux comprendre les incidences de la pollution atmosphérique et d’établir des politiques appropriées. Le public devrait pouvoir accéder facilement à des informations actualisées sur les concentrations dans l’air ambiant de tous les polluants réglementés ainsi que sur les plans relatifs à la qualité de l’air et sur les plans d’action à court terme.

(35)

Il est nécessaire que les États membres et la Commission collectent, échangent et diffusent les informations sur la qualité de l’air afin de mieux comprendre les incidences de la pollution atmosphérique et d’établir des politiques appropriées. Le public devrait pouvoir accéder facilement à des informations actualisées sur les concentrations dans l’air ambiant de tous les polluants réglementés ainsi que sur les plans relatifs à la qualité de l’air , sur les feuilles de route sur la qualité de l’air et sur les plans d’action à court terme , et ce, d’une manière cohérente et aisément compréhensible .

Amendement 34

Proposition de directive

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)

L’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI) montre que plus de 40 % des adultes de l’Union ne possèdent pas les compétences numériques de base  (1 bis) . Il convient donc que les États membres veillent à ce que les informations devant être rendues publiques en vertu de la présente directive soient communiquées également, le cas échéant, par des canaux de communication non numériques.

Amendement 35

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En cas de dommages pour la santé humaine résultant d’une violation des articles 19, 20 et 21 de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées par ces violations puissent demander et obtenir une indemnisation au titre de ces dommages auprès de l’autorité compétente concernée. Les règles relatives à l’indemnisation, à l’accès à la justice et aux sanctions énoncées dans la présente directive ont pour objectif d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE. Elles visent ainsi à intégrer dans les politiques de l’Union un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte et concrétisent l’obligation de protéger le droit à la vie et le droit à l’intégrité de la personne consacrés aux articles 2 et  3 de la Charte. La présente directive contribue également au respect du droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la Charte, en ce qui concerne la protection de la santé humaine.

(40)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En cas de dommages pour la santé et le bien-être des personnes résultant d’une violation des articles  13,  19, 20 et 21 de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées par ces violations puissent demander et obtenir une indemnisation au titre de ces dommages auprès de l’autorité compétente concernée. La présente directive a pour objectif d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE. Elle vise ainsi à intégrer dans les politiques de l’Union un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte et concrétise l’obligation de protéger le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne , le droit au respect de la vie privée et le droit de bénéficier de soins médicaux consacrés aux articles 2 , 3, 7 et  35 de la Charte. La présente directive contribue également au respect du droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la Charte, en ce qui concerne la protection de la santé humaine. Elle reconnaît et protège en outre le droit à un environnement propre, sain et durable, consacré par la résolution 76/300 de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2022.

Amendement 36

Proposition de directive

Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 bis)

Les présomptions réfragables constituent un mécanisme courant visant à atténuer les difficultés rencontrées par les demandeurs en matière de preuve, tout en préservant les droits du défendeur. Les présomptions réfragables ne sont applicables que si certaines conditions sont remplies. Afin de préserver une juste répartition des risques et d’éviter un renversement de la charge de la preuve, il convient néanmoins que le demandeur soit tenu de présenter des éléments de preuve suffisamment pertinents, y compris des données scientifiques, qui permettent de présumer que la violation a causé la survenue du préjudice ou y a contribué. Au regard des difficultés rencontrées par les personnes lésées en matière de preuve, notamment dans les affaires complexes, la présomption réfragable garantira un juste équilibre entre les droits des personnes dont la santé a subi un dommage et les prérogatives des autorités compétentes. Il devrait être également possible d’utiliser des données scientifiques pertinentes comme éléments de preuve conformément au droit national. Lorsque de telles données scientifiques pertinentes ne sont pas disponibles, il devrait être possible d’utiliser d’autres éléments de preuve à l’appui de l’allégation conformément au droit national. Étant donné que les normes de qualité de l’air sont fixées à partir des connaissances scientifiques relatives aux effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé humaine, la pollution atmosphérique devient potentiellement dangereuse pour la santé et le bien-être de ceux qui y sont exposés lorsqu’elle dépasse les valeurs limites  (1 bis) .

Amendement 37

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La présente directive fixe un objectif «zéro pollution» pour la qualité de l’air, de sorte que la qualité de l’air au sein de l’Union soit progressivement améliorée pour atteindre des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et les écosystèmes naturels, tels qu’établis sur la base des données scientifiques, contribuant ainsi à un environnement exempt de substances toxiques d’ici à 2050 au plus tard.

1.   La présente directive fixe un objectif «zéro pollution» pour la qualité de l’air, de sorte que la qualité de l’air au sein de l’Union soit progressivement améliorée pour atteindre des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine, les écosystèmes naturels et la biodiversité , tels qu’établis sur la base des meilleures données scientifiques les plus récentes , contribuant ainsi à un environnement exempt de substances toxiques d’ici à 2050 au plus tard.

Amendement 295

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La présente directive fixe des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, niveaux critiques, seuils d’information, seuils d’alerte et objectifs à long terme intermédiaires («normes de qualité de l’air») qui doivent être atteints d’ici à 2030 , puis réexaminés régulièrement par la suite conformément à l’article 3.

2.   La présente directive fixe des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne et niveaux critiques, qui doivent être atteints le plus tôt possible et d’ici à  2030 au plus tard, ainsi que des valeurs limites devant être atteintes d’ici à  2035 , qui doivent être réexaminés régulièrement par la suite conformément à l’article 3. Elle fixe également des objectifs à long terme, des seuils d’information et des seuils d’alerte, qui font partie des normes de qualité de l’air.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 1 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   De plus, la présente directive contribue à réaliser les objectifs de l’Union relatifs à la réduction de la pollution, à la biodiversité et aux écosystèmes qui sont prévus dans le cadre du 8e programme d’action pour l’environnement, établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (55).

3.   De plus, la présente directive contribue à réaliser les objectifs de l’Union relatifs à la réduction de la pollution, à la biodiversité et aux écosystèmes qui sont prévus dans le cadre du 8e programme d’action pour l’environnement, établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (55) , et elle contribue à renforcer les synergies entre la politique de l’Union en matière de qualité de l’air et les autres politiques pertinentes de l’Union, en particulier les politiques en matière de climat, de transports et d’énergie .

Amendement 40

Proposition de directive

Article 2 — alinéa 1 — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.

des mesures de surveillance de la qualité de l’air ambiant, des tendances à long terme et des effets des mesures de l’Union et des mesures nationales sur la qualité de l’air ambiant;

3.

des mesures de surveillance de la qualité de l’air ambiant, des tendances à long terme et des effets des mesures de l’Union et des mesures nationales , ainsi que des mesures établies en coopération avec des pays tiers, sur la qualité de l’air ambiant;

Amendement 41

Proposition de directive

Article 2 — alinéa 1 — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

des mesures garantissant que les informations sur la qualité de l’air ambiant sont mises à la disposition du public;

4.

des mesures garantissant que les informations sur la qualité de l’air ambiant font l’objet d’une harmonisation dans toute l’Union et sont mises à la disposition du public;

Amendement 42

Proposition de directive

Article 2 — alinéa 1 — point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.

des mesures favorisant une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.

6.

des mesures favorisant une coopération accrue entre les États membres , les autorités régionales et locales, à l’échelle nationale et transfrontière, ainsi qu’avec les pays tiers frontaliers de l’Union, en vue de réduire la pollution atmosphérique.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard le 31 décembre 2028, et tous les 5 ans par la suite, ou plus souvent si de nouveaux éléments scientifiques substantiels en révèlent la nécessité, la Commission réexamine les données scientifiques relatives aux polluants atmosphériques et à leurs effets sur la santé humaine et l’environnement qui sont pertinentes pour la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er et présente un rapport contenant les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil.

1.   Au plus tard le 31 décembre 2028, et tous les 5 ans par la suite, ou plus souvent si de nouveaux éléments scientifiques substantiels en révèlent la nécessité, la Commission réexamine les données scientifiques relatives aux polluants atmosphériques et à leurs effets sur la santé humaine et l’environnement qui sont pertinentes pour la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er et présente un rapport contenant les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Le réexamen est effectué dans les meilleurs délais après la publication des lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air les plus récentes.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins des objectifs fixés à l’article 1er, la Commission évalue lors de son réexamen s’il y a lieu de réviser la présente directive pour faire en sorte que ses dispositions soient en adéquation avec les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l’air et avec les toutes dernières données scientifiques.

Aux fins des objectifs fixés à l’article 1er, la Commission évalue lors de son réexamen s’il y a lieu de réviser la présente directive pour faire en sorte que ses dispositions soient pleinement et de manière continue en adéquation avec les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la qualité de l’air les plus récentes, avec le réexamen effectué par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe le plus récent et avec les toutes dernières données scientifiques.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès de l’OMS et d’autres organisations compétentes,

a)

les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès des organes compétents de l’Union, de l’OMS et d’autres organisations scientifiques compétentes,

Amendement 46

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les évolutions technologiques ayant une incidence sur la qualité de l’air et son évaluation,

b)

les évolutions des comportements, des politiques budgétaires et des technologies ayant une incidence sur la qualité de l’air et son évaluation,

Amendement 47

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

l’état de la qualité de l’air et les effets associés sur la santé humaine et l’environnement dans les États membres,

c)

la qualité de l’air et les effets associés sur la santé humaine et l’environnement dans les États membres,

Amendement 48

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 3 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

les dépenses de santé et les coûts environnementaux directement et indirectement liés à la pollution atmosphérique, ainsi que les analyses coûts-avantages,

Amendement 49

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 3 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre des autres textes législatifs pertinents de l’Union, en particulier dans le domaine du climat, des transports et de l’énergie,

Amendement 50

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 3 — point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)

l’introduction par des États membres de normes de qualité de l’air plus strictes, conformément à l’article 193 du TFUE.

Amendement 51

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission apporte son concours au Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, et coopère avec lui, aux fins du suivi et du réexamen des données scientifiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lors du premier réexamen régulier prévu pour le 31 décembre 2028 au plus tard, la Commission propose, le cas échéant, des valeurs limites, des valeurs cibles ou des niveaux critiques pour les polluants atmosphériques mesurés par les supersites de surveillance visés à l’article 10, mais ne figurant pas actuellement à l’annexe I. Ces valeurs ou niveaux sont conformes aux données scientifiques les plus récentes relatives aux mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement. Dans le cadre du premier réexamen régulier, la Commission publie une évaluation de la possibilité de transformer la valeur cible pour l’ozone en valeur limite, et accompagne cette évaluation, le cas échéant, d’une proposition législative.

Amendement 53

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lorsque la Commission le juge approprié, à la suite du réexamen, elle présente une proposition visant à réviser les normes de qualité de l’air ou à prendre en compte d’autres polluants atmosphériques.

4.   Lorsque la Commission le juge approprié, à la suite du réexamen, elle présente une proposition visant à réviser les normes de qualité de l’air ou à prendre en compte d’autres polluants atmosphériques. Cette proposition est élaborée dans le respect du principe de non-régression.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

«normes de qualité de l’air»: les valeurs limites, les valeurs cibles, les obligations de réduction de l’exposition moyenne, les objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, les niveaux critiques, les seuils d’information et les seuils d’alerte;

Amendement 55

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

21)

«estimation objective»: une méthode d’évaluation permettant d’obtenir des informations quantitatives ou qualitatives sur le niveau de concentration ou le niveau de dépôt d’un polluant par avis d’experts, ce qui peut inclure l’utilisation d’outils statistiques, de la télédétection et de capteurs in situ;

supprimé

Amendement 56

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

23)

«lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général;

23)

«lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général , y compris les populations sensibles et groupes vulnérables urbains ;

Amendement 57

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

24)

«lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale»: des lieux situés dans des zones rurales à faible densité de population où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population rurale en général;

24)

«lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale»: des lieux situés dans des zones rurales à faible densité de population où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population rurale en général , y compris les populations sensibles et groupes vulnérables ruraux ;

Amendement 58

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

24 bis)

«point noir de pollution atmosphérique»: un lieu où le niveau de pollution est fortement influencé par les émissions de sources fortement polluantes telles que, mais non uniquement, des routes, autoroutes ou autres voies rapides encombrées et très empruntées situées à proximité, une source industrielle unique ou une zone industrielle comportant plusieurs sources de pollution, des ports, des aéroports, des installations de chauffage résidentiel fortement émettrices ou une combinaison de plusieurs de ces sources;

Amendement 59

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

26)

«valeur limite»: un niveau qui ne doit pas être dépassé et qui est fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement;

26)

«valeur limite»: un niveau qui est fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement , et qui est à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;

Amendement 60

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

28)

«indicateur d’exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble de l’unité territoriale au niveau NUTS  1 tel que décrit dans le règlement (CE) no 1059/2003, ou, si cette unité territoriale ne compte pas de zone urbaine, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale et qui reflète l’exposition de la populationet est utilisé afin de vérifier si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et l’objectif en matière de concentration relative à l’exposition moyenne ont été respectés pour cette unité territoriale;

28)

«indicateur d’exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble de l’unité territoriale au niveau NUTS  2 tel que décrit dans le règlement (CE) no 1059/2003, ou, si cette unité territoriale ne compte pas de zone urbaine, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale et qui reflète l’exposition de la population et est utilisé afin de vérifier si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et l’objectif en matière de concentration relative à l’exposition moyenne ont été respectés pour cette unité territoriale;

Amendement 61

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

29)

«obligation de réduction de l’exposition moyenne»: un pourcentage de réduction de l’exposition moyenne de la population, exprimé en tant qu’indicateur d’exposition moyenne, d’une unité territoriale au niveau NUTS  1 tel que décrit dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (57), fixé pour l’année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre sur une période donnée;

29)

«obligation de réduction de l’exposition moyenne»: un pourcentage de réduction de l’exposition moyenne de la population, exprimé en tant qu’indicateur d’exposition moyenne, d’une unité territoriale au niveau NUTS  2 tel que décrit dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (57), fixé pour l’année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre sur une période donnée et à ne pas dépasser une fois atteint ;

Amendement 62

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

30)

«objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne»: le niveau de l’indicateur d’exposition moyenne à atteindre afin de réduire l’impact négatif sur la santé humaine;

30)

«objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne»: le niveau de l’indicateur d’exposition moyenne fixé dans le but de réduire l’impact négatif sur la santé humaine , à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;

Amendement 63

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

35)

«contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

35)

«contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques que l’État membre concerné n’aurait pas pu prévenir ou atténuer par des mesures politiques ;

Amendement 296

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

35 bis)

«feuille de route sur la qualité de l’air»: un plan relatif à la qualité de l’air adopté avant la date limite fixée pour atteindre les nouvelles valeurs limites établies à l’annexe I, section 1, tableau 1, et les valeurs limites intermédiaires fixées à l’annexe I, section 1, tableau 1 bis, qui prévoit des politiques et des mesures à court et à long terme aux fins du respect de ces valeurs limites;

Amendement 65

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

36)

«plans relatifs à la qualité de l’air»: les plans énonçant des mesures visant à respecter les valeurs limites, les valeurs cibles pour l’ozone ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne;

36)

«plans relatifs à la qualité de l’air»: les plans énonçant des mesures visant à respecter les valeurs limites, les valeurs cibles pour l’ozone ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne , en cas de non-respect de ces valeurs ou obligations de réduction ;

Amendement 66

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

38)

«public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par des dépassements des normes de qualité de l’air, ou qui a un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre des obligations prévues par la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne ;

38)

«public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par des dépassements des normes de qualité de l’air, ou qui a un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre des obligations prévues par la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement;

Amendement 67

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1 — point 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

39)

«population sensible et groupes vulnérables»: les groupes de population qui sont plus vulnérables à l’exposition à la pollution atmosphérique que la population moyenne, parce qu’ils présentent une sensibilité plus élevée ou que leur seuil concernant les effets sur la santé est plus bas ou encore qu’ils ont une capacité réduite à se protéger.

39)

«population sensible et groupes vulnérables»: les groupes de population qui sont , de manière permanente ou temporaire, plus sensibles ou plus vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique que la population moyenne, parce qu’ils présentent des caractéristiques spécifiques qui accentuent les conséquences de l’exposition sur leur santé, qu’ils présentent une sensibilité plus élevée, que leur seuil concernant les effets sur la santé est plus bas ou encore qu’ils ont une capacité réduite à se protéger.

Amendement 68

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

d’agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires);

b)

d’agréer les dispositifs de mesure ( emplacements, méthodes, appareils, réseaux et laboratoires) et de garantir le fonctionnement et l’entretien en bonne et due forme du réseau de surveillance ;

Amendement 69

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

de garantir l’exactitude des mesures;

c)

de garantir l’exactitude des mesures , ainsi que la communication et le partage des données de mesures, y compris leur conformité aux objectifs de qualité des données fixés à l’annexe V ;

Amendement 70

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

de garantir la précision des applications de modélisation;

d)

de garantir la précision des applications de modélisation de la qualité de l’air ;

Amendement 71

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

de coopérer avec les autres États membres et la Commission;

g)

de coopérer avec les autres États membres , les pays tiers et la Commission;

Amendement 72

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 1 — point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

d’établir les plans relatifs à la qualité de l’air;

h)

d’établir les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air ;

Amendement 73

Proposition de directive

Article 5 — alinéa 1 — point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)

de fournir et de maintenir un indice de la qualité de l’air mis à jour toutes les heures ainsi que d’autres informations publiques pertinentes.

Amendement 74

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Dans toutes les zones où le niveau de polluants est inférieur au seuil d’évaluation établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des applications de modélisation , des mesures indicatives , des techniques d’estimation objective, ou une combinaison de ces options .

4.   Dans toutes les zones où le niveau de polluants est inférieur au seuil d’évaluation établi pour ces polluants, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser une combinaison d’applications de modélisation et de mesures indicatives.

Amendement 75

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Si la modélisation met en évidence le dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible pour l’ozone dans un endroit de la zone non couvert par des mesures fixes, des mesures fixes ou indicatives supplémentaires sont utilisées pendant au moins une année civile après l’enregistrement du dépassement afin d’évaluer le niveau de concentration du polluant concerné.

5.   Si la modélisation ou des mesures indicatives mettent en évidence le dépassement d’une valeur limite ou d’une valeur cible pour l’ozone dans un endroit de la zone non couvert par des mesures fixes, des mesures fixes supplémentaires sont installées dans les six mois suivant l’enregistrement du dépassement et sont utilisées pendant au moins une année civile afin d’évaluer le niveau de concentration du polluant concerné.

Amendement 76

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Outre la surveillance requise au titre de l’article 10, les États membres surveillent , le cas échéant, les niveaux de particules ultrafines conformément à l’annexe III, point D, et à l’annexe VII, section  3.

7.   Outre la surveillance requise au titre de l’article 10, les États membres surveillent les niveaux de particules ultrafines , de carbone noir, d’ammoniac et de mercure conformément à l’annexe III, point D, et à l’annexe VII, sections  3 , 3 bis, 3 ter et 3 quater .

Amendement 77

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’emplacement des points de prélèvement est représentatif de l’exposition des populations à risque et de l’exposition d’une ou de plusieurs populations sensibles et groupes vulnérables.

Amendement 78

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dans chaque zone où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation indiqué à l’annexe II, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe III, point  A , tableaux 3 et  4, et au point  C.

2.   Dans chaque zone où le niveau de polluants dépasse le seuil d’évaluation indiqué à l’annexe II, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe III, points  A et C.

Amendement 79

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

le nombre de mesures indicatives est identique au nombre de mesures fixes qui sont remplacées et les mesures indicatives ont une durée minimale de deux mois par année civile;

c)

le nombre de mesures indicatives est identique au nombre de mesures fixes qui sont remplacées et les mesures indicatives ont une durée minimale de deux mois par année civile , réparties de manière égale sur l’année civile ;

Amendement 80

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Chaque État membre, conformément à l’annexe IV, veille à ce que la répartition utilisée pour le calcul des indicateurs d’exposition moyenne aux PM2,5  et au NO2 reflète correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe III, point B.

5.   Chaque État membre, conformément à l’annexe IV, veille à ce que la répartition utilisée pour le calcul des indicateurs d’exposition moyenne aux PM2,5  et au dioxyde d’azote ( NO2) reflète correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe III, point B.

Amendement 81

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Les points de prélèvement où des dépassements d’une quelconque valeur limite spécifiée à l’annexe I, section 1, ont été enregistrés au cours des trois années précédentes ne sont pas déplacés, à moins qu’un déplacement ne s’avère nécessaire en raison de circonstances particulières, notamment en cas d’aménagement du territoire . Le déplacement des points de prélèvement se fait dans leur zone de représentativité spatiale et se fonde sur les résultats de la modélisation.

7.   Les points de prélèvement où des dépassements d’une quelconque valeur limite spécifiée à l’annexe I, section 1, ont été enregistrés au cours des trois années précédentes ne sont pas déplacés, à moins qu’un déplacement ne s’avère absolument nécessaire. Le déplacement des points de prélèvement se fait dans leur zone de représentativité spatiale , en assurant la continuité des mesures, et se fonde sur les résultats de la modélisation.

Amendement 82

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre établit au moins un supersite de surveillance pour 10  millions d’habitants en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine. Les États membres qui comptent moins de 10  millions d’habitants établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine.

Chaque État membre établit au moins un supersite de surveillance pour 2  millions d’habitants en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine. Les États membres qui comptent moins de 2  millions d’habitants établissent au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine.

Amendement 83

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les mesures effectuées sur tous les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine comprennent des mesures fixes ou indicatives de la répartition granulométrique des particules ultrafines et du potentiel d’oxydation des particules.

5.   Les mesures effectuées sur tous les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine comprennent des mesures fixes de la répartition granulométrique des particules ultrafines et du potentiel d’oxydation des particules.

Amendement 84

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 6 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

des mesures fixes des particules (PM10 et PM2,5 ), de l’oxyde d’azote (NO2), de l’ozone (O3), du carbone noir, de l’ammoniac (NH3) et des particules ultrafines;

a)

des mesures fixes des particules (PM10 et PM2,5 ), du dioxyde d’azote (NO2), du dioxyde de soufre (SO2), du monoxyde de carbone (CO), de l’ozone (O3), du carbone noir, de l’ammoniac (NH3) et des particules ultrafines;

Amendement 85

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 6 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des mesures fixes ou indicatives des particules fines (PM2,5 ) dans le but de fournir, au minimum, des informations sur leur concentration totale en masse et leurs concentrations évaluées par spéciation chimique en moyenne annuelle, conformément à l’annexe VII, section 1;

b)

des mesures fixes des particules fines (PM2,5 ) dans le but de fournir, au minimum, des informations sur leur concentration totale en masse et leurs concentrations évaluées par spéciation chimique en moyenne annuelle, conformément à l’annexe VII, section 1;

Amendement 86

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 6 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

des mesures fixes ou indicatives de l’arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 8, paragraphe 6, et du dépôt total d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 8, paragraphe 6, quels que soient les niveaux de concentration.

c)

des mesures fixes de l’arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 8, paragraphe 6, et du dépôt total d’arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel , de plomb, de benzène , de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 8, paragraphe 6, quels que soient les niveaux de concentration.

Amendement 87

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Des mesures du mercure bivalent particulaire et gazeux peuvent également être effectuées sur des supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et en des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale.

7.   Des mesures du mercure bivalent particulaire et gazeux sont également effectuées sur des supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et en des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale.

Amendement 88

Proposition de directive

Article 12 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites, à la valeur cible pour l’ozone et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne , mais supérieurs aux seuils d’évaluation

Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites, à la valeur cible pour l’ozone et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne

Amendement 89

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dans les zones où les niveaux d’ozone sont inférieurs à la valeur cible pour cette substance, les États membres, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone et les conditions météorologiques le permettent,  et pour autant que ces mesures n’entraînent pas de coûts disproportionnés, prennent les mesures nécessaires pour maintenir ces niveaux en deçà de la valeur cible pour l’ozone et s’efforcent d’atteindre les objectifs à long terme énoncés à l’annexe I, section 2.

2.   Dans les zones où les niveaux d’ozone sont inférieurs à la valeur cible pour cette substance, les États membres, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone et les conditions météorologiques le permettent, prennent les mesures nécessaires pour maintenir ces niveaux en deçà de la valeur cible pour l’ozone et pour atteindre les objectifs à long terme énoncés à l’annexe I, section 2. Une fois les objectifs à long terme atteints, les États membres maintiennent les niveaux d’ozone en deçà des objectifs à long terme.

Amendement 90

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Dans les unités territoriales de niveau NUTS 1 décrites dans le règlement (CE) no 1059/2003, lorsque les indicateurs d’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 sont inférieurs à la valeur respective des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne pour ces polluants tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 5, les États membres maintiennent le niveau de ces polluants en deçà des objectifs de concentration.

3.   Dans les unités territoriales de niveau NUTS 2 décrites dans le règlement (CE) no 1059/2003, lorsque les indicateurs d’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 sont inférieurs à la valeur respective des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne pour ces polluants tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 5, les États membres maintiennent le niveau de ces polluants en deçà des objectifs de concentration.

Amendement 91

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres s’efforcent d’atteindre et de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant, ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, conformément aux lignes directrices relatives à la qualité de l’air publiées par l’OMS et en deçà des seuils d’évaluation établis à l’annexe II.

4.   Les États membres s’efforcent d’atteindre et de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant, ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, conformément aux lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air les plus récentes et aux réexamens publiés par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et en deçà des seuils d’évaluation établis à l’annexe II , en accordant une attention particulière à la protection des populations sensibles et des groupes vulnérables .

Amendement 92

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres veillent à ce que les obligations de réduction de l’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 établies à l’annexe I, section I, section 5, point B, soient remplies dans l’ensemble de leurs unités territoriales de niveau NUTS  1 , en cas de dépassement des objectifs de concentration de l’exposition moyenne établis à l’annexe I, section 5, point C.

3.   Les États membres veillent à ce que les obligations de réduction de l’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2 établies à l’annexe I, section I, section 5, point B, soient remplies dans l’ensemble de leurs unités territoriales de niveau NUTS  2 , en cas de dépassement des objectifs de concentration de l’exposition moyenne établis à l’annexe I, section 5, point C.

Amendement 297

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, peut être reporté conformément à l’article 18.

6.   Le délai pour atteindre les valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 1, et les valeurs limites intermédiaires fixées à l’annexe I, section 1, tableau 1 bis, pour les polluants visés à l’article 18, paragraphe 1,  peut être reporté conformément à l’article 18.

Amendement 94

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux, et de dioxyde d’azote et de particules (PM10 et PM2,5 ) dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe I, section 4, point A.

1.   Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5 ) et d’ozone dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe I, section 4, point A.

Amendement 95

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Le seuil d’alerte et le seuil d’information pour l’ozone sont ceux fixés à l’annexe I, section 4, point B.

2.    Les seuils d’information pour les concentrations d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5 ) et d’ozone sont ceux fixés à l’annexe I, section 4, point B.

Amendement 96

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lorsque l’un des seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, point A, est dépassé, les États membres appliquent sans retard injustifié les mesures d’urgence indiquées dans les plans d’action à court terme élaborés en vertu de l’article 20.

Amendement 97

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque l’un des seuils d’alerte ou des seuils d’information indiqués à l’annexe I, section 4, est dépassé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public, au plus tard dans les heures suivant le dépassement, au moyen de divers médias et canaux de communication et en assurant un large accès du public à ces informations .

3.   Lorsque l’un des seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, est dépassé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public, au plus tard dans les heures suivant le dépassement, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, en communiquant des informations détaillées sur la gravité de ce dépassement et sur les effets qu’il peut avoir sur la santé, ainsi que des suggestions pour protéger la population, en particulier les populations sensibles et les groupes vulnérables. Les États membres utilisent divers médias et canaux de communication et assurent un large accès du public.

Amendement 98

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsque l’un des seuils d’information indiqués à l’annexe I, section 4, est dépassé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public, ainsi que les populations sensibles et les groupes vulnérables en particulier, au plus tard dans les heures suivant le dépassement, d’une manière accessible, cohérente et aisément compréhensible.

Amendement 99

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux dépassements effectifs ou prévus de tout seuil d’alerte ou seuil d’information soient communiquées au public dès que possible, conformément à l’annexe IX, points 2 et 3.

4.   Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux dépassements effectifs ou prévus de tout seuil d’alerte ou seuil d’information soient communiquées au public dès que possible d’une manière cohérente et aisément compréhensible , conformément à l’annexe IX, points 2 et 3.

Amendement 100

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les unités territoriales NUTS  1 dans lesquelles les dépassements du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne sont imputables aux contributions des sources naturelles.

b)

les unités territoriales NUTS  2 dans lesquelles les dépassements du niveau déterminé par les obligations de réduction de l’exposition moyenne sont imputables aux contributions des sources naturelles.

Amendement 101

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres transmettent à la Commission les listes de ces zones et unités territoriales NUTS 1 visées au paragraphe 1, ainsi que des informations sur les concentrations et les sources , ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles.

2.   Les États membres transmettent à la Commission les listes de ces zones et unités territoriales NUTS  2 visées au paragraphe 1, ainsi que les éléments suivants:

 

a)

des informations sur les concentrations et les sources;

 

b)

des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles et n’auraient pas pu être anticipés, évités ou atténués par l’État membre concerné, y compris, le cas échéant, des éléments prouvant l’incidence des perturbations des écosystèmes induites par le changement climatique qui ont entraîné ces dépassements;

 

c)

des informations sur la mise en œuvre des mesures pertinentes dans le cadre de la stratégie nationale en matière d’adaptation au changement climatique adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119.

Amendement 102

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque la Commission a été informée d’un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au paragraphe 2, ce dépassement n’est pas considéré comme un dépassement aux fins de la présente directive.

3.   Lorsque la Commission a été informée d’un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au paragraphe 2, elle examine les éléments de preuve et indique à l’État membre si ce dépassement peut ne pas être considéré comme un dépassement aux fins de la présente directive.

Amendement 103

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres peuvent, pour une année donnée , recenser les zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes.

1.   Les États membres peuvent, pour un mois donné , recenser les zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le salage hivernal des routes.

Amendement 298

Proposition de directive

Article 18 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules (PM10 et PM2,5 ) ou pour le dioxyde d’azote ne peuvent pas être respectées dans le délai indiqué à l’annexe I, section 1, tableau  1, en raison des caractéristiques de dispersion du site, des conditions orographiques, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre peut reporter ce délai, une fois et de cinq ans au maximum, pour la zone en cause, si les conditions suivantes sont remplies:

1.   Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules (PM10 et PM2,5 ) ou pour le dioxyde d’azote ne peuvent pas être respectées dans les délais indiqués à l’annexe I, section 1, tableaux 1 et  1 bis , en raison de caractéristiques exceptionnelles et inévitables de dispersion du site, des conditions orographiques, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre peut reporter ce délai, une fois et de cinq ans au maximum, pour la zone en cause, si les conditions suivantes sont remplies:

Amendement 105

Proposition de directive

Article 18 — paragraphe 1 — point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)

les niveaux de polluants dans l’air ambiant de la zone concernée sont en deçà des valeurs limites indiquées à l’annexe I, section 1, tableau 2;

Amendement 106

Proposition de directive

Article 18 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

un plan relatif à la qualité de l’air soit établi conformément à l’article 19, paragraphe  4 , et satisfait aux exigences énumérées à l’article 19, paragraphes 5 à 7, pour la zone à laquelle le report de délai s’appliquerait;

a)

une feuille de route sur la qualité de l’air soit établie conformément à l’article 19, paragraphe  -1 , et satisfait aux exigences énumérées à l’article 19, paragraphes 5 à 7, pour la zone à laquelle le report de délai s’appliquerait;

Amendement 107

Proposition de directive

Article 18 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le plan visé au point a) est complété par les informations relatives aux polluants concernés énumérées à l’annexe VIII, point B, et démontre comment il sera fait en sorte que les périodes de dépassement des valeurs limites soient aussi brèves que possible;

b)

la feuille de route visée au point a) est complétée par les informations relatives aux polluants concernés énumérées à l’annexe VIII, point B, ainsi que des projections annuelles de l’évolution des émissions et des concentrations dans la zone concernée jusqu’à la date de réalisation des objectifs, et démontre comment les valeurs limites seront atteintes avant l’expiration du nouveau délai de mise en conformité et comment il sera fait en sorte que les périodes de dépassement des valeurs limites soient aussi brèves que possible;

Amendement 108

Proposition de directive

Article 18 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

le plan relatif à la qualité de l’air visé au point a) décrit la manière dont le public, et notamment les populations sensibles et les groupes vulnérables, sera informé des conséquences du report sur la santé humaine et l’environnement;

c)

la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) décrit la manière dont le public, et notamment les populations sensibles et les groupes vulnérables, sera informé , d’une manière cohérente et aisément compréhensible, des conséquences du report sur la santé humaine et l’environnement;

Amendement 109

Proposition de directive

Article 18 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

le plan relatif à la qualité de l’air visé au point a) décrit comment un financement supplémentaire, y compris par l’intermédiaire des programmes de financement nationaux et de l’Union pertinents, sera mobilisé pour accélérer l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone à laquelle le report s’applique.

d)

la feuille de route sur la qualité de l’air visée au point a) décrit comment un financement supplémentaire, y compris par l’intermédiaire des programmes de financement nationaux et de l’Union pertinents , lorsque ce financement est prévu , sera mobilisé pour accélérer l’amélioration de la qualité de l’air dans la zone à laquelle le report s’applique.

Amendement 110

Proposition de directive

Article 18 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres notifient à la Commission les zones dans lesquelles ils estiment que le paragraphe 1 est applicable et transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si la raison invoquée pour reporter le délai et si les conditions énoncées dans ledit paragraphe sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures de l’Union.

Les États membres notifient à la Commission les zones dans lesquelles ils estiment que le paragraphe 1 est applicable et transmettent la feuille de route sur la qualité de l’air visée au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si la raison invoquée pour reporter le délai et si les conditions énoncées dans ledit paragraphe sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures de l’Union. Lorsque les projections annuelles fournies conformément au paragraphe 1, point b), démontrent que les mesures énoncées dans la feuille de route sur la qualité de l’air sont insuffisantes pour assurer le respect probable de la valeur limite du polluant concerné dans le nouveau délai, les États membres mettent à jour la feuille de route sur la qualité de l’air et révisent les mesures qu’elle contient afin de garantir le respect de la valeur limite dans ce délai.

Amendement 111

Proposition de directive

Article 19 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Plans relatifs à la qualité de l’air

Plans relatifs à la qualité de l’air et feuilles de route sur la qualité de l’air

Amendement 299

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- 1.     Si, à compter du … [trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], dans une zone ou une unité territoriale NUTS 2, les niveaux des polluants enregistrés pour l’année civile précédente sont supérieurs à toute valeur limite à atteindre au plus tard le 1er janvier 2035, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, ou toute valeur limite à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030 comme indiqué à l’annexe I, section 2, point B, les États membres établissent une feuille de route sur la qualité de l’air pour le polluant concerné dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement dudit polluant a été enregistré en vue d’atteindre les valeurs limites, les valeurs limites intermédiaires ou la valeur cible pour l’ozone à l’expiration des délais fixés.

Lorsque, pour le même polluant tel que visé au présent paragraphe, premier alinéa, un État membre est tenu d’établir une feuille de route sur la qualité de l’air conformément audit alinéa ainsi qu’un plan relatif à la qualité de l’air conformément au paragraphe 1 du présent article, il peut établir une feuille de route sur la qualité de l’air combinée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, et fournir des informations sur l’incidence attendue des mesures visant à atteindre le respect de chaque valeur limite qu’il vise, conformément à l’annexe VIII, point A, points 5 et 6. Cette feuille de route combinée prévoit les mesures appropriées pour atteindre toutes les valeurs limites correspondantes et pour que toutes les périodes de dépassement soient aussi courtes que possible.

Amendement 113

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, dans une zone donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite établie à l’annexe I, section 1, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour cette zone dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur limite a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur limite correspondante et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été signalé .

Lorsque, dans une zone donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite établie à l’annexe I, section 1, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour cette zone dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur limite a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air prévoient toutes les mesures appropriées et suffisantes pour atteindre la valeur limite correspondante et faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré .

Amendement 114

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des dépassements des valeurs limites persistent au cours de la troisième année civile suivant l’établissement du plan relatif à la qualité de l’air , les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

Lorsque des dépassements des valeurs limites persistent au cours de la troisième année civile suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré , les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient , y compris des informations détaillées actualisées concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre des directives visées à l’annexe VIII, point B, point 1, et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas une année civile à compter de la date à laquelle le plan relatif à la qualité de l’air a été mis à jour .

Amendement 115

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, dans une unité territoriale NUTS 1 donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent la valeur cible pour l’ozone fixée à l’annexe I, section 2, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales NUTS 1 dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur cible pour l’ozone a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur cible pour l’ozone et pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

Lorsque, dans une unité territoriale NUTS 2 donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent la valeur cible pour l’ozone fixée à l’annexe I, section 2, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales NUTS 2 dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement de la valeur cible pour l’ozone a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées et suffisantes pour atteindre la valeur cible pour l’ozone et pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré .

Amendement 116

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des dépassements de la valeur cible pour l’ozone persistent au cours de la cinquième année civile suivant l’établissement du plan relatif à la qualité de l’air dans l’unité territoriale NUTS 1 concernée, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

Lorsque des dépassements de la valeur cible pour l’ozone persistent au cours de la troisième année civile suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré dans l’unité territoriale NUTS  2 concernée, les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas deux années civiles à compter de la date à laquelle le plan relatif à la qualité de l’air a été mis à jour .

Amendement 117

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les unités territoriales NUTS 1 dans lesquelles la valeur cible pour l’ozone est dépassée, les États membres veillent à ce que le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique pertinent élaboré conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/2284 comprenne des mesures visant à remédier à ces dépassements.

Pour les unités territoriales NUTS 2 dans lesquelles la valeur cible pour l’ozone est dépassée, les États membres veillent à ce que le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique pertinent élaboré conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2016/2284 comprenne des mesures visant à remédier à ces dépassements.

Amendement 118

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, dans une unité territoriale NUTS  1 donnée, l’obligation de réduction de l’exposition moyenne prévue à l’annexe I, section 5, est dépassée, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales NUTS  1 dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air définissent des mesures appropriées pour respecter l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

Lorsque, dans une unité territoriale NUTS  2 donnée, l’obligation de réduction de l’exposition moyenne prévue à l’annexe I, section 5, est dépassée, les États membres établissent des plans relatifs à la qualité de l’air pour ces unités territoriales NUTS  2 dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne a été enregistré. Ces plans relatifs à la qualité de l’air définissent des mesures appropriées et suffisantes pour respecter l’obligation de réduction de l’exposition moyenne et pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré .

Amendement 119

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des dépassements de l’obligation de réduction de l’exposition moyenne persistent au cours de la cinquième  année civile suivant l’établissement du plan relatif à la qualité de l’air , les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.

Lorsque des dépassements de l’obligation de réduction de l’exposition moyenne persistent au cours de la troisième  année civile suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré , les États membres mettent à jour le plan relatif à la qualité de l’air et les mesures qu’il contient , y compris des informations détaillées actualisées concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre des directives visées à l’annexe VIII, point B, point 1, et prennent des mesures supplémentaires et plus efficaces au cours de l’année civile suivante pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas une année civile à compter de la date à laquelle le plan relatif à la qualité de l’air a été mis à jour .

Amendement 120

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Si, à compter du [insérer l’année 2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et jusqu’au 31 décembre 2029 dans une zone ou une unité territoriale NUTS 1, les niveaux de polluants sont supérieurs à toute valeur limite à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030, comme indiqué à l’annexe I, section 1, tableau 1, les États membres établissent un plan relatif à la qualité de l’air pour le polluant concerné dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement a été enregistré en vue d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible pour l’ozone à l’expiration du délai fixé.

supprimé

Lorsque, pour le même polluant, les États membres sont tenus d’établir un plan relatif à la qualité de l’air conformément au présent paragraphe ainsi qu’un plan relatif à la qualité de l’air conformément à l’article 19, paragraphe 1, ils peuvent établir un plan relatif à la qualité de l’air combiné conformément à l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, et fournir des informations sur l’incidence attendue des mesures visant à atteindre le respect de chaque valeur limite qu’il vise, conformément à l’annexe VIII, points 5 et 6. Ce plan combiné prévoit les mesures appropriées pour atteindre toutes les valeurs limites correspondantes et pour que toutes les périodes de dépassement soient aussi courtes que possible.

 

Amendement 121

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 5 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations suivantes:

Les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air contiennent au moins les informations suivantes:

Amendement 122

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

les informations visées à l’annexe VIII, point B, point 1, et notamment les mesures figurant dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (PNLPA);

Amendement 123

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

le cas échéant, des informations sur les mesures de lutte contre la pollution énumérées à l’annexe VIII, point B, point 2.

c)

des informations sur les mesures de lutte contre la pollution énumérées à l’annexe VIII, point B, point 2.

Amendement 124

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent inclure les mesures visées à l’article 20, paragraphe 2, ainsi que des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants dans leurs plans relatifs à la qualité de l’air.

Les États membres incluent les mesures visées à l’article 20, paragraphe 2, ainsi que des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants dans leurs plans relatifs à la qualité de l’air et leurs feuilles de route sur la qualité de l’air .

Amendement 125

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 5 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air, les États membres évaluent le risque de dépassement des seuils d’alerte respectifs pour chaque polluant concerné. Cette analyse est utilisée pour établir des plans d’action à court terme, le cas échéant.

Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air , les États membres évaluent le risque de dépassement des seuils d’alerte respectifs pour chaque polluant concerné. Cette analyse est utilisée pour établir des plans d’action à court terme, le cas échéant.

Amendement 126

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 5 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air sont élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants ou plusieurs normes de qualité de l’air, les États membres établissent, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants et toutes les normes de qualité de l’air concernés.

Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air sont élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants ou plusieurs normes de qualité de l’air, les États membres établissent, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air couvrant tous les polluants et toutes les normes de qualité de l’air concernés.

Amendement 127

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 5 — alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres assurent, dans la mesure du possible, la cohérence de leurs plans relatifs à la qualité de l’air avec les autres plans ayant des incidences significatives sur la qualité de l’air, y compris les plans requis au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (50), des directives (UE) 2016/2284 et 2002/49/CE et au titre de la législation relative au climat, à l’énergie, au transport et à l’agriculture.

Les États membres assurent, dans la mesure du possible, la cohérence de leurs plans relatifs à la qualité de l’air et de leurs feuilles de route sur la qualité de l’air avec les autres plans ayant des incidences significatives sur la qualité de l’air, y compris les plans requis au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (50), des directives (UE) 2016/2284 et 2002/49/CE et au titre de la législation relative au climat , à la protection de la biodiversité , à l’énergie, au transport et à l’agriculture.

Amendement 128

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     La Commission peut, à la demande d’un État membre, fournir une assistance et une expertise technique dans le cadre de l’instrument d’appui technique afin de soutenir les politiques et mesures en matière de qualité de l’air dans l’État membre concerné.

Amendement 129

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 6 — alinéa - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que, avant le début de la période prévue pour la réception des observations du public, le projet de plan relatif à la qualité de l’air ou le projet de feuille de route sur la qualité de l’air contenant les informations minimales requises à l’annexe VIII, points A et B, soit mis à la disposition du public sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits et, le cas échéant, par d’autres canaux de communication non numériques. Les États membres peuvent également mettre à la disposition du public sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits et, le cas échéant, par d’autres canaux de communication non numériques, les éléments suivants:

 

a)

des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer l’incidence prévue du plan relatif à la qualité de l’air ou de la feuille de route sur la qualité de l’air conformément à l’annexe VIII, point B bis, ainsi que les documents et informations de référence utilisés pour l’élaboration du projet de plan relatif à la qualité de l’air ou du projet de feuille de route sur la qualité de l’air;

 

b)

un résumé non technique des informations visées au présent paragraphe.

Amendement 130

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (59), et les autorités compétentes qui, en raison de leurs responsabilités dans le domaine de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air, sur les projets de plans relatifs à la qualité de l’air et sur toute mise à jour significative de ces plans avant leur finalisation.

Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (59), et les autorités compétentes qui, en raison de leurs responsabilités dans le domaine de la pollution atmosphérique et de la qualité de l’air, sont susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air , sur les projets de plans relatifs à la qualité de l’air et les projets de feuilles de route sur la qualité de l’air, et sur toute mise à jour significative de ces plans et de ces feuilles de route avant leur finalisation.

Amendement 131

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 6 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air, les États membres veillent à ce que les parties prenantes dont les activités contribuent à la situation de dépassement soient encouragées à proposer des mesures qu’elles sont capables de prendre pour contribuer à mettre un terme aux dépassements, et à ce que les organisations non gouvernementales telles que les organisations de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient autorisées à participer à ces consultations.

Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à l’élaboration, à la révision et à la mise à jour des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air. Lorsqu’ils élaborent des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air , les États membres veillent à ce que les parties prenantes dont les activités contribuent à la situation de dépassement soient encouragées à proposer des mesures qu’elles sont capables de prendre pour contribuer à mettre un terme aux dépassements, et à ce que les organisations non gouvernementales telles que les organisations de protection de l’environnement et de la santé , les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les autres organismes de santé concernés , y compris les professionnels de la santé et les organisations professionnelles concernées, soient encouragées à participer à ces consultations. Les États membres veillent à ce que les parties prenantes et les citoyens concernés soient dûment informés des sources et des polluants atmosphériques spécifiques qui réduisent la qualité de l’air, ainsi que des mesures appropriées d’atténuation de la pollution atmosphérique existantes et disponibles sur le marché.

Amendement 132

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Les plans relatifs à la qualité de l’air sont transmis à la Commission dans les deux mois suivant leur adoption.

7.   Les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air sont transmis à la Commission dans les deux mois suivant leur adoption.

Amendement 133

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un modèle présentant le format et la structure des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.

Amendement 134

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 7 ter(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter.     La Commission peut définir des orientations concernant l’élaboration, la mise en œuvre et la révision des plans relatifs à la qualité de l’air et, le cas échéant, des feuilles de route sur la qualité de l’air.

Amendement 135

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater.     La Commission facilite l’élaboration et la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air, le cas échéant, au moyen d’un échange de bonnes pratiques.

Amendement 136

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte l’ozone, les États membres peuvent ne pas établir de tels plans d’action à court terme en l’absence d’un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national.

Néanmoins, lorsqu’il y a un risque de dépassement du seuil d’alerte pour l’ozone, les États membres peuvent ne pas établir de tels plans d’action à court terme en l’absence d’un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national.

Amendement 137

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Afin d’informer les citoyens sur la mauvaise qualité de l’air et ses effets, les autorités compétentes exigent l’affichage permanent d’informations aisément compréhensibles sur les symptômes associés aux pics de pollution atmosphérique et sur les comportements permettant de réduire l’exposition à la pollution atmosphérique à proximité des communautés de populations sensibles et groupes vulnérables.

Amendement 138

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu’ils élaborent les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1, les États membres peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre de manière temporaire les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte. Selon la contribution des principales sources de pollution au dépassement auquel il convient de remédier, ces plans d’action à court terme peuvent comprendre des mesures ayant trait au transport, , aux travaux de construction, aux installations industrielles et à l’utilisation de produits et de chauffage domestique. Ces plans d’action envisageront également d’inclure des actions plus spécifiques visant à protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants.

2.   Lorsqu’ils élaborent les plans d’action à court terme visés au paragraphe 1, les États membres peuvent, selon le cas, prévoir des mesures efficaces visant à contrôler et, si nécessaire, à suspendre de manière temporaire les activités qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou du seuil d’alerte. Les États membres tiennent également compte de la liste de mesures figurant à l’annexe VIII bis dans leurs plans d’action à court terme et, selon la contribution des principales sources de pollution au dépassement auquel il convient de remédier, envisagent au moins d’inclure dans ces plans des mesures ayant trait au transport, aux travaux de construction, aux installations industrielles et à l’utilisation de produits et de chauffage domestique. Ces plans d’action envisageront également d’inclure des actions plus spécifiques visant à protéger les populations sensibles et les groupes vulnérables, notamment les enfants.

Amendement 139

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les États membres peuvent demander à la Commission de fournir une assistance et un soutien techniques pour l’élaboration des plans d’action à court terme.

Amendement 140

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lorsque les États membres ont établi un plan d’action à court terme, ils mettent à la disposition du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, à la fois les résultats de leurs investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d’action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans.

4.   Lorsque les États membres ont établi un plan d’action à court terme, ils mettent à la disposition du public et des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement et de la santé , les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables , les professionnels de la santé , les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, à la fois les résultats de leurs investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d’action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans.

Amendement 141

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Les États membres utilisent la modélisation et la prévision pour déterminer le risque de dépassement des niveaux de polluants d’un ou de plusieurs des seuils d’alerte et veillent à ce que les mesures d’urgence entrent en vigueur peu après qu’un risque de dépassement est prévu afin d’empêcher ce dépassement.

Amendement 142

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     La Commission peut établir des lignes directrices définissant les bonnes pratiques en matière d’établissement de plans d’action à court terme, y compris des exemples de bonnes pratiques en matière de protection des populations sensibles et des groupes vulnérables, notamment des enfants. Ces exemples sont mis à jour régulièrement. La Commission encourage l’échange de bonnes pratiques entre les États membres par l’intermédiaire du Forum européen «Air pur».

Amendement 143

Proposition de directive

Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres concernés travaillent en collaboration pour déterminer les sources de la pollution atmosphérique et les mesures à prendre pour y remédier et conçoivent des activités conjointes telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air communs ou coordonnés, conformément à l’article 19, afin de mettre fin à ce dépassement.

Les États membres concernés travaillent en collaboration à l’échelle nationale, régionale et locale, y compris en constituant des équipes mixtes d’experts, pour déterminer les sources de la pollution atmosphérique , la part de pollution émise par chaque pays et les mesures à prendre individuellement et conjointement pour y remédier et conçoivent des activités conjointes telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air communs ou coordonnés, conformément à l’article 19, afin de mettre fin à ce dépassement.

Amendement 144

Proposition de directive

Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres concernés informent la Commission sans retard injustifié de la situation et des mesures prises.

Amendement 145

Proposition de directive

Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres se répondent les uns aux autres en temps utile et au plus tard trois mois après avoir été informés par un autre État membre conformément au premier alinéa.

Les États membres se répondent les uns aux autres en temps utile et au plus tard deux mois après avoir été informés par un autre État membre conformément au premier alinéa.

Amendement 146

Proposition de directive

Article 21 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission est informée et invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés au paragraphe 1 du présent article. Le cas échéant, la Commission examine, compte tenu des rapports établis en application de l’article 11 de la directive (UE) 2016/2284, si d’autres actions doivent être menées au niveau de l’Union pour réduire les émissions de précurseurs responsables de la pollution transfrontalière.

2.   La Commission est informée et invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés au paragraphe 1 du présent article , et à superviser ces efforts. La Commission peut également, en coopération avec les États membres concernés, établir des plans de travail pour la mise en œuvre des mesures proposées . Le cas échéant, la Commission examine, compte tenu des rapports établis en application de l’article 11 de la directive (UE) 2016/2284, si d’autres actions doivent être menées au niveau de l’Union pour réduire les émissions de précurseurs responsables de la pollution transfrontalière.

Amendement 147

Proposition de directive

Article 21 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsqu’un État membre engage des poursuites pour violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, telles que visées à l’article 29, ayant causé une pollution atmosphérique dans un autre État membre, les États membres coopèrent de manière efficace.

Amendement 148

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile:

1.   Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement et de la santé , les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et des groupes vulnérables, les professionnels de la santé et les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile:

Amendement 149

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

de la qualité de l’air conformément à l’annexe IX , points 1 à 3 ;

a)

de la qualité de l’air conformément à l’annexe IX;

Amendement 150

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

de tout manque observé de données provenant des points de prélèvement, notamment en ce qui concerne les données visées à l’annexe IX, point 1, points a) et b);

Amendement 151

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

des plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 19;

c)

des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air visés à l’article 19;

Amendement 152

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

des plans d’action à court terme prévus à l’article 20;

d)

des plans d’action à court terme élaborés conformément à l’article 20;

Amendement 153

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

des éléments essentiels des sources de pollution atmosphérique et des polluants atmosphériques affectant la qualité de l’air dans un État membre concerné;

Amendement 154

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)

de la documentation transmise à la Commission en ce qui concerne les dépassements causés par des sources naturelles visées à l’article 16, paragraphe 2;

Amendement 155

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d quater)

de la documentation relative à la sélection des sites visée à l’annexe IV, point D;

Amendement 156

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

des effets des dépassements des valeurs limites, des valeurs cibles pour l’ozone, des obligations de réduction de l’exposition moyenne, des seuils d’information et des seuils d’alerte dans une brève évaluation; cette évaluation comprend, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur des polluants couverts par l’article 10 et l’annexe VII.

e)

des effets des dépassements des valeurs limites, des valeurs cibles pour l’ozone, des obligations de réduction de l’exposition moyenne et des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne , des seuils d’information et des seuils d’alerte dans une brève évaluation; cette évaluation comprend, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur des polluants couverts par l’article 10 et l’annexe VII.

Amendement 157

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres établissent un indice de qualité de l’air qui couvre l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5 ) et l’ozone, qu’ils mettent à disposition au moyen d’une source publique mise à jour toutes les heures. L’indice de qualité de l’air tient compte des recommandations de l’OMS et s’appuie sur les indices de qualité de l’air à l’échelle européenne fournis par l’Agence européenne pour l’environnement.

2.   Les États membres établissent un indice de qualité de l’air qui couvre l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5 ) et l’ozone, qu’ils mettent à disposition , d’une manière cohérente et aisément compréhensible, au moyen d’une source publique mise à jour toutes les heures , et veillent à ce que des données en temps réel suffisantes soient disponibles dans l’ensemble des stations . L’indice de qualité de l’air est comparable dans tous les États membres, suit les recommandations les plus récentes de l’OMS et repose sur les indices de qualité de l’air à l’échelle européenne fournis par l’Agence européenne pour l’environnement. L’indice de qualité de l’air est accompagné d’informations sur les risques en matière de santé liés à chaque polluant, y compris d’informations adaptées aux populations sensibles et aux groupes vulnérables.

Amendement 158

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Au plus tard le … [12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 afin de compléter la présente directive en précisant les modalités de calcul et de présentation de l’indice de qualité de l’air, ainsi que le format et la structure des informations fournies au public.

Amendement 159

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Les États membres encouragent l’affichage d’informations sur les symptômes associés aux pics de pollution atmosphérique et sur les comportements à adopter pour réduire l’exposition à la pollution atmosphérique et pour se protéger contre celle-ci, dans les bâtiments fréquentés par des populations sensibles et des groupes vulnérables, tels que les établissements de soins de santé.

Amendement 160

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres informent le public de l’autorité ou organisme compétent désigné pour effectuer les tâches visées à l’article 5.

3.   Les États membres informent le public de l’autorité ou organisme compétent désigné pour effectuer les tâches visées à l’article 5 et de l’autorité ou organisme compétent qui exploite les points de prélèvement établis conformément à l’article 9 et à l’annexe IV .

Amendement 161

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les informations visées au présent article sont mises gratuitement à disposition du public à l’aide d’un média d’accès facile et de canaux de communication, conformément à la directive 2007/2/CE (60) et à la directive (EU)2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (61).

4.   Les informations visées au présent article sont mises gratuitement à disposition du public à l’aide d’un média d’accès facile et de canaux de communication, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, conformément à la directive 2007/2/CE (60) et à la directive (EU) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (61) , et il est veillé à ce que le public bénéficie d’un large accès à ces informations .

Amendement 162

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   aux fins d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites, des valeurs cibles pour l’ozone, des obligations de réduction de l’exposition moyenne et des niveaux critiques, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission, au plus tard quatre mois après la fin de chaque année, et comprennent:

2.   aux fins d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites, des valeurs cibles pour l’ozone, des obligations de réduction de l’exposition moyenne , des objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne et des niveaux critiques, les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission, au plus tard quatre mois après la fin de chaque année, et comprennent:

Amendement 163

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les modifications apportées au cours de l’année en question à la liste et à la délimitation des zones établies en vertu de l’article 6 ou de toute zone territoriale NUTS  1 ;

a)

les modifications apportées au cours de l’année en question à la liste et à la délimitation des zones établies en vertu de l’article 6 ou de toute zone territoriale NUTS  2 ;

Amendement 164

Proposition de directive

Article 23 — paragraphe 2 — point b — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la liste des zones et des unités territoriales NUTS  1 et les niveaux de polluants évalués. Pour les zones dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites ou aux niveaux critiques, et pour les unités territoriales NUTS 1 dans lesquelles les niveaux d’un ou plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs cibles ou aux obligations de réduction de l’exposition moyenne:

b)

la liste des zones et des unités territoriales NUTS  2 et les niveaux de polluants évalués. Pour les zones dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites ou aux niveaux critiques, et pour les unités territoriales NUTS  2 dans lesquelles les niveaux d’un ou plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs cibles, aux obligations de réduction de l’exposition moyenne ou aux objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne :

Amendement 165

Proposition de directive

Article 25 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 24 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive .

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article  22, paragraphe 2 bis, à l’article  24 et à l’article 29, paragraphe 3 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du… [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 166

Proposition de directive

Article 25 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article  22, paragraphe 2 bis, à l’article 24 et à l’article 29, paragraphe 3 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 167

Proposition de directive

Article 25 — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article  22, paragraphe 2 bis, de l’article  24 et de l’article 29, paragraphe 3 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 168

Proposition de directive

Article 27 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions d’un État membre concernant les plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 19 ou des plans d’action à court terme visés à l’article 20, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

Les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes ou omissions des États membres, y compris, mais sans s’y limiter, des dispositions concernant la classification des zones au titre de l’article 7, la conception du réseau, l’implantation et le déplacement des points de prélèvement au titre de l’article 9, des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air visés à l’article 19 ou des plans d’action à court terme visés à l’article 20, dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

Amendement 169

Proposition de directive

Article 27 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’intérêt de toute organisation non gouvernementale qui est un membre du public concerné est réputé suffisant pour agir aux fins du paragraphe 1, point a). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

L’intérêt de toute personne physique qui est touchée ou qui risque d’être touchée par des dépassements des normes de qualité de l’air, ou qui a un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre des obligations prévues par la présente directive, et de toute organisation non gouvernementale, qui sont des membres du public concerné, est réputé suffisant pour agir aux fins du paragraphe 1, point a). De telles personnes physiques et organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

Amendement 170

Proposition de directive

Article 27 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La qualité pour participer à la procédure de recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu à l’article 19 ou à l’article 20 .

2.   La qualité pour participer à la procédure de recours n’est pas subordonnée au rôle que le membre du public concerné a pu jouer lors d’une phase de participation au processus décisionnel prévu par la présente directive .

Amendement 171

Proposition de directive

Article 28 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques qui subissent des dommages à la santé humaine causés par une violation de l’article 19, paragraphes 1 à 4, de l’article 20, paragraphes 1 et 2, de l’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 21, paragraphe 3, de la présente directive par les autorités compétentes aient droit à une indemnisation conformément au présent article.

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes physiques qui subissent des dommages à la santé humaine causés par une violation de la présente directive, y compris, mais sans s’y limiter, de l’article 13, de l’article 19, paragraphes 1 à 4, de l’article 20, paragraphes 1 et 2, de l’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 21, paragraphe 3, de la présente directive du fait d’une omission, d’une décision, d’un acte ou d’un retard de la part des autorités compétentes aient droit à une indemnisation conformément au présent article.

Amendement 172

Proposition de directive

Article 28 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne soient autorisées à représenter les personnes physiques visées au paragraphe 1 et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les exigences énoncées à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/1828 s’appliquent mutatis mutandis à ces actions collectives.

2.   Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement soient autorisées à représenter les personnes physiques visées au paragraphe 1 et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les exigences énoncées à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/1828 s’appliquent mutatis mutandis à ces actions collectives.

Amendement 173

Proposition de directive

Article 28 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une demande d’indemnisation est étayée par des éléments de preuve montrant que la violation visée au paragraphe 1 est l’explication la plus plausible de la survenance du dommage subi par cette personne, le lien de causalité entre la violation et la survenance du dommage est présumé.

Lorsqu’une demande d’indemnisation est étayée par des éléments de preuve , y compris des données scientifiques pertinentes, permettant de présumer que la violation visée au paragraphe 1 a entraîné la survenance du dommage subi par cette personne ou a contribué à cette dernière , le lien de causalité entre la violation et la survenance du dommage est présumé.

Amendement 174

Proposition de directive

Article 28 — paragraphe 4 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque le requérant a communiqué des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer une demande d’indemnisation conformément au paragraphe 1, et a raisonnablement démontré que des éléments de preuve supplémentaires étaient détenus par l’autorité publique défenderesse ou un tiers, les États membres veillent à ce que le tribunal ou l’autorité administrative puisse, à la demande du requérant, ordonner que ces éléments de preuve soient produits par l’autorité publique défenderesse ou le tiers conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité et de proportionnalité.

Amendement 175

Proposition de directive

Article 28 — paragraphe 4 — alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La présomption de violation de la présente directive par l’autorité publique défenderesse intervient lorsque cette dernière n’a pas respecté l’obligation qui lui impose de produire les éléments de preuve pertinents demandés à sa disposition conformément au présent paragraphe.

Amendement 176

Proposition de directive

Article 28 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Aux fins du présent article, les «données scientifiques pertinentes» désignent les données statistiques, épidémiologiques et autres démontrant un lien de causalité solide sur le plan statistique entre certains types de pollution et certains états de santé.

Amendement 177

Proposition de directive

Article 28 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1 ne soient pas inférieurs à cinq  ans. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation visée au paragraphe 1.».

6.   Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1 ne soient pas inférieurs à dix  ans. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation visée au paragraphe 1.

Amendement 178

Proposition de directive

Article 29 — paragraphe 3 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

les avantages économiques réels ou estimés tirés de cette violation;

Amendement 179

Proposition de directive

Article 29 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

la population, y compris les groupes sensibles et vulnérables, ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

c)

la population, y compris les groupes sensibles et vulnérables, ou l’environnement touché par la violation , et le préjudice causé , compte tenu de l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

Amendement 180

Proposition de directive

Article 29 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

le caractère répétitif ou singulier de la violation.

d)

le caractère répétitif ou singulier de la violation , y compris toute réception antérieure d’un avertissement ou d’une sanction administrative ou pénale .

Amendement 181

Proposition de directive

Article 29 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 25 afin de compléter la présente directive en établissant des critères communs pour la détermination du montant des sanctions visées au paragraphe 1 du présent article.

Amendement 182

Proposition de directive

Article 29 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Les États membres veillent à ce que les recettes provenant des sanctions visées au paragraphe 1 du présent article soient utilisées en priorité pour financer des mesures en matière d’amélioration de la qualité de l’air. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’utilisation de ces recettes. Sans préjudice de l’article 28, les recettes tirées des sanctions ne sont pas utilisées aux fins dudit article.

Amendement 183

Proposition de directive

Article 31 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1, 2 et 3, à l’article 4, points 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, points 24 à 30, points 36, 37, 38 et 39, aux articles 5 à 12, à l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, à l’article 15, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, aux articles 17 à  21, à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 4, aux articles 23 à 29, et aux annexes I à IX au plus tard le [insérer la date: deux ans après l’entrée en vigueur] au plus tard .

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1, 2 et 3, à l’article 4, points 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, points 24 à 30, points 36, 37, 38 et 39, aux articles 5 à 12, à l’article 13, paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, à l’article 15, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, aux articles 17 , 18, 20 et  21, à l’article 22, paragraphes 1, 2 et 4, aux articles 23 à 29, et aux annexes I à IX au plus tard le [insérer la date: 18 mois après l’entrée en vigueur].

Amendement 184

Proposition de directive

Article 31 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 19 au plus tard le … [trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Amendements 300 et 330

Proposition de directive

Annexe I — section 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau 1 — Valeurs limites pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 1er janvier 2030

Tableau 1 — Valeurs limites pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 1er janvier  2035

Amendement 185

Proposition de directive

Annexe I — section 1 — tableau 1

Texte proposé par la Commission

Période de calcul de la moyenne

Valeur limite

PM2,5

1 journée

25  μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Année civile

10  μg/m3

PM10

1 journée

45 μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Année civile

20  μg/m3

Dioxyde d’azote (NO2)

1 heure

200 μg/m3

à ne pas dépasser plus d’une fois par année civile

1 journée

50  μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Année civile

20  μg/m3

Anhydride sulfureux (SO2)

1 heure

350  μg/m3

à ne pas dépasser plus d’une fois par année civile

1 journée

50  μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Année civile

20 μg/m3

Benzène

Année civile

3,4  μg/m3

Monoxyde de carbone (CO)

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (2)

10 μg/m3

1 journée

4 mg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Plomb (Pb)

Année civile

0,5  μg/m3

Arsenic (As)

Année civile

6,0  ng/m3

Cadmium (Cd)

Année civile

5,0  ng/m3

Nickel (Ni)

Année civile

20 ng/m3

Benzo(a)pyrène

Année civile

1,0  ng/m3

Amendement

Période de calcul de la moyenne

Valeur limite

PM2,5

1 journée

15  μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Année civile

5  μg/m3

PM10

1 journée

45 μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Année civile

15  μg/m3

Dioxyde d’azote (NO2)

1 heure

200 μg/m3

à ne pas dépasser plus d’une fois par année civile

1 journée

25  μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Année civile

10  μg/m3

Anhydride sulfureux (SO2)

1 heure

200  μg/m3

à ne pas dépasser plus d’une fois par année civile

1 journée

40  μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Année civile

20 μg/m3

Benzène

Année civile

0,17  μg/m3

Monoxyde de carbone (CO)

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (3)

10 μg/m3

1 journée

4 mg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Plomb (Pb)

Année civile

0,15  μg/m3

Arsenic (As)

Année civile

6,0  μg/m3

Cadmium (Cd)

Année civile

5,0  ng/m3

Nickel (Ni)

Année civile

20 ng/m3

Benzo(a)pyrène

Année civile

1,0  ng/m3

Amendement 301

Proposition de directive

Annexe I — section 1 — tableau 1 bis (nouveau) — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Tableau 1 bis — Valeurs limites intermédiaires pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 1er janvier 2030

Amendement 302

Proposition de directive

Annexe I — section 1 — tableau 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Période de calcul de la moyenne

Valeur limite

PM2,5

1 journée

25 μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

année civile

10 μg/m3

PM10

1 journée

45 μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

année civile

20 μg/m3

Dioxyde d’azote (NO2)

1 heure

200 μg/m3

à ne pas dépasser plus d’une fois par année civile

1 journée

50 μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

année civile

20 μg/m3

Anhydride sulfureux (SO2)

1 heure

350 μg/m3

à ne pas dépasser plus d’une fois par année civile

1 journée

50 μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

année civile

20 μg/m3

Benzène

année civile

3,4 μg/m3

Monoxyde de carbone (CO)

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures  (4)

10 μg/m3

1 journée

4 mg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

Plomb (Pb)

année civile

0,5 μg/m3

arsenic (As)

année civile

6,0  ng/m3

cadmium (Cd)

année civile

5,0  ng/m3

nickel (Ni)

année civile

20 ng/m3

Benzo(a)pyrène

année civile

1,0  ng/m3

Amendement 186

Proposition de directive

Annexe I — section 2 — point B — tableau

Texte proposé par la Commission

B.   Valeurs cibles

Objectif

Période de calcul de la moyenne

Valeur cible

Protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (5)

120 μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 jours par année civile, moyenne calculée sur 3 ans (6)

Protection de l’environnement

De mai à juillet

AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure)

18 000  μg/m3 · h, moyenne calculée sur 5 ans (6)

Amendement

B.   Valeurs cibles

Objectif

Période de calcul de la moyenne

Valeur cible

Protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (7)

110 μg/m3

à ne pas dépasser plus de 18 jours par année civile, moyenne calculée sur 3 ans (8)

Protection de l’environnement

De mai à juillet

AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure)

18 000  μg/m3 · h, moyenne calculée sur 5 ans (8)

Amendement 187

Proposition de directive

Annexe I — section 2 — point C — tableau

Texte proposé par la Commission

C.   Objectifs à long terme pour l’ozone (O3)

Objectif

Période de calcul de la moyenne

Objectif à long terme

Protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile

100 μg/m3  (9)

Protection de la végétation

De mai à juillet

AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure)

6 000  μg/m3 · h

Amendement

Objectif

Période de calcul de la moyenne

Objectif à long terme

Protection de la santé humaine

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile

Ozone (période de pics)

100 μg/m3  (10)

60 μg/m3  (11)

Protection de la végétation

De mai à juillet

AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure)

6 000  μg/m3 · h

Amendement 188

Proposition de directive

Annexe I — section 4 — point A — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

A.

Seuils d’alerte pour les polluants autres que l’ozone

A.

Seuils d’alerte

Amendement 189

Proposition de directive

Annexe I — section 4 — point A — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

À mesurer sur 3 heures consécutives pour l’anhydride sulfureux et le dioxyde d’azote, et sur 3 jours consécutifs pour les particules PM10 et PM2,5 , dans des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou sur une zone entière, la plus petite surface étant retenue.

Les seuils d’alerte sont déclenchés lorsque les valeurs du tableau suivant sont dépassées pendant 3 heures consécutives pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et l’ozone , et pendant 3 jours consécutifs pour les particules PM10 et PM2,5 , dans des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou sur une zone entière, la plus petite surface étant retenue.

Amendement 190

Proposition de directive

Annexe I — section 4 — point A– tableau

Texte proposé par la Commission

Polluant

Seuil d’alerte

Anhydride sulfureux (SO2)

500  μg/m3

Dioxyde d’azote (NO2)

400  μg/m3

PM2,5

50 μg/m3

PM10

90 μg/m3

Amendement

Polluant

Seuil d’alerte

Anhydride sulfureux (SO2)

200  μg/m3

Dioxyde d’azote (NO2)

100  μg/m3

PM2,5

50 μg/m3

PM10

90 μg/m3

Ozone (O3)

240 μg/m3

Amendement 191

Proposition de directive

Annexe I — section 4 — point B — tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

B.

Seuils d’information et d’alerte pour l’ozone

B.

Seuils d’information

Amendement 192

Proposition de directive

Annexe I — section 4 — point B — alinéa - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les seuils d’information sont déclenchés lorsque les valeurs du tableau suivant sont dépassées pendant 24 heures pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les particules PM10 et PM2,5 , et pendant trois heures consécutives pour l’ozone.

Amendement 193

Proposition de directive

Annexe I — section 4 — point B — tableau

Texte proposé par la Commission

Objet

Période de calcul de la moyenne

Seuil

Information

1 heure

180 μg/m3

Alerte

1 heure  (12)

240 μg/m3

Amendement

Polluant

Seuil d’information

Anhydride sulfureux (SO2)

40 μg/m3

Dioxyde d’azote (NO2)

25 μg/m3

PM2,5

15 μg/m3

PM10

45 μg/m3

Ozone (O3)

180 μg/m3

Amendement 194

Proposition de directive

Annexe I — section 5 — point A — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’indicateur d’exposition moyenne (IEM), exprimé en μg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans des unités territoriales de niveau NUTS  1 sur l’ensemble du territoire d’un État membre. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur 3 années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement du polluant concerné , implantés en application de l’annexe III, point B, dans chaque unité territoriale de niveau NUTS  1 . L’IEM relatif à une année donnée correspond à la concentration moyenne de cette année et des 2 années précédentes.

L’indicateur d’exposition moyenne (IEM), exprimé en μg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées à tous les points de prélèvement implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans des unités territoriales de niveau NUTS  2 sur l’ensemble du territoire d’un État membre. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur 3 années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement du polluant concerné dans chaque unité territoriale de niveau NUTS  2 . L’IEM relatif à une année donnée correspond à la concentration moyenne de cette année et des 2 années précédentes.

Amendement 195

Proposition de directive

Annexe I — section 5 — point A — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les États membres constatent des dépassements imputables à des sources naturelles, les contributions de ces sources sont déduites avant le calcul de l’IEM.

Lorsque les États membres constatent des dépassements imputables à des sources naturelles qui n’auraient pas pu être atténués par le ou les États membres , les contributions de ces sources sont déduites avant le calcul de l’IEM.

Amendement 196

Proposition de directive

Annexe I — section 5 — point B — paragraphe 1 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

pour les PM2,5 , un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a 10  ans, sauf s’il est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour les PM2,5 défini au point C;

pour le PM2,5 , un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a 7  ans, sauf s’il est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour le PM2,5 défini au point C;

Amendement 197

Proposition de directive

Annexe I — section 5 — point B — alinéa 1 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

pour le NO2, un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a 10  ans, sauf s’il est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour le NO2 défini au point C.

pour le NO2, un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a 7  ans, sauf s’il est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour le NO2 défini au point C.

Amendement 303

Proposition de directive

Annexe II — section 1 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

SECTION 1 — SEUILS D’ÉVALUATION POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ

SECTION 1 — SEUILS D’ÉVALUATION POUR LES VALEURS LIMITE POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ HUMAINE DEVANT ÊTRE ATTEINTES AU 1ER JANVIER 2035

Amendement 198

Proposition de directive

Annexe II — section 1 — tableau

Texte proposé par la Commission

Polluant

Seuil d’évaluation (moyenne annuelle, sauf indication contraire)

PM2,5

5  μg/m3

PM10

15  μg/m3

Dioxyde d’azote (NO2)

10  μg/m3

Anhydride sulfureux (SO2)

40  μg/m3 (moyenne sur 24 heures) (13)

Benzène

1,7  μg/m3

Monoxyde de carbone (CO)

4 mg/m3 (moyenne sur 24 heures) (13)

Plomb (Pb)

0,25  μg/m3

Arsenic (As)

3,0  ng/m3

Cadmium (Cd)

2,5  ng/m3

Nickel (Ni)

10  ng/m3

Benzo(a)pyrène

0,12  ng/m3

Ozone (O3)

100  μg/m3 (moyenne maximale sur 8 heures)(1)

Amendement

Polluant

Seuil d’évaluation (moyenne annuelle, sauf indication contraire)

PM2,5

3,5  μg/m3

PM10

10,5  μg/m3

Dioxyde d’azote (NO2)

8  μg/m3

Anhydride sulfureux (SO2)

24  mg/m3 (moyenne sur 24 heures) (14)

Benzène

0,12 μg/m3

Monoxyde de carbone (CO)

4 mg/m3 (moyenne sur 24 heures) (14)

Plomb (Pb)

0,1  μg/m3

Arsenic (As)

0,46 ng/m3

Cadmium (Cd)

2,5  ng/m3

Nickel (Ni)

1,75  μg/m3

Benzo(a)pyrène

0,12  ng/m3

Ozone (O3)

77 μg/m3 (moyenne maximale sur 8 heures)(1) (14)

Amendement 304

Proposition de directive

Annexe II — section 1 bis (nouvelle) — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

SECTION 1 BIS — SEUILS D’ÉVALUATION POUR LES VALEURS LIMITE POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ HUMAINE DEVANT ÊTRE ATTEINTES AU 1ER JANVIER 2030

Amendement 305

Proposition de directive

Annexe II — section 1 bis (nouvelle) — tableau

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Polluant

Seuil d’évaluation (moyenne annuelle, sauf indication contraire)

PM2,5

5 μg/m3

PM10

15 μg/m3

Dioxide d’azote (NO2)

10 μg/m3

Anhydride sulfureux (SO2)

40 μg/m3 (moyenne sur 24 heures)  (15)

Benzène

1,7 μg/m3

Monoxyde de carbone (CO)

4 mg/m3 (moyenne sur 24 heures)  (15)

Plomb (Pb)

0,25 μg/m3

Arsenic (As)

3,0 ng/m3

Cadmium (Cd)

2,5  ng/m3

Nickel (Ni)

10 ng/m3

Benzo(a)pyrène

0,12  ng/m3

Ozone (O3)

100 μg/m3 (moyenne maximale sur 8 heures)  (15)

Amendement 199

Proposition de directive

Annexe III — section A — point 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau 1 — Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et le respect des seuils d’alerte, dans les zones où les mesures fixes constituent la seule source d’information (pour tous les polluants sauf l’ozone)

Tableau 1 — Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et le respect des seuils d’alerte et d’information , dans les zones où les mesures fixes constituent la seule source d’information (pour tous les polluants sauf l’ozone)

Amendement 200

Proposition de directive

Annexe III — section A — point 1 — tableau 1

Texte proposé par la Commission

Population de la zone (en milliers d’habitants)

Nombre minimal de points de prélèvement si les concentrations dépassent le seuil d’évaluation

NO2, SO2, CO, benzène

Somme des PM (16)

PM10 minimum

PM2,5 minimum

Pb, Cd, As, Ni dans les PM10

Benzo(a)pyrène dans les PM10

0 — 249

2

4

2

2

1

1

250 — 499

2

4

2

2

1

1

500 — 749

2

4

2

2

1

1

750 — 999

3

4

2

2

2

2

1 000  — 1 499

4

6

2

2

2

2

1 500  — 1 999

5

7

3

3

2

2

2 000  — 2 749

6

8

3

3

2

3

2 750  — 3 749

7

10

4

4

2

3

3 750  — 4 749

8

11

4

4

3

4

4 750  — 5 999

9

13

5

5

4

5

6 000 +

10

15

5

5

5

5

Amendement

Population de la zone (en milliers d’habitants)

Nombre minimal de points de prélèvement si les concentrations dépassent le seuil d’évaluation

NO2, SO2, CO, benzène

Somme des PM

PM10 minimum

PM2,5 minimum

Pb, Cd, As, Ni dans les PM10

Benzo(a)pyrène dans les PM10

0 — 249

2

4

2

2

1

1

250 — 499

2

4

2

2

1

1

500 — 749

2

4

2

2

1

1

750 — 999

3

4

2

2

2

2

1 000  — 1 499

4

6

2

2

2

2

1 500  — 1 999

5

7

3

3

2

2

2 000  — 2 749

6

8

3

3

2

3

2 750  — 3 749

7

10

4

4

2

3

3 750  — 4 749

8

11

4

4

3

4

4 750  — 5 999

9

13

5

5

4

5

6 000 +

10

15

5

5

5

5

Amendement 201

Proposition de directive

Annexe III — section A — point 1 — tableau 2

Texte proposé par la Commission

Population (en milliers d’habitants)

Nombre minimal de points de prélèvement si le nombre de points de prélèvement est réduit de 50 % au maximum  (17)

< 250

1

< 500

2

< 1 000

2

< 1 500

3

< 2 000

4

< 2 750

5

< 3 750

6

≥ 3 750

Un point de prélèvement supplémentaire par 2 millions d’habitants

Amendement

Population (en milliers d’habitants)

Nombre minimal de points de prélèvement si les concentrations dépassent le seuil d’évaluation  (18)

< 250

1

< 500

2

< 1 000

2

< 1 500

3

< 2 000

4

< 2 750

5

< 3 750

6

≥ 3 750

Un point de prélèvement supplémentaire par 2 millions d’habitants

Amendement 202

Proposition de directive

Annexe III — section A — point 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau 3 — Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et le respect des seuils d’alerte, dans les zones où une réduction de 50 % de ces mesures est applicable (pour tous les polluants sauf l’ozone)

Tableau 3 — Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et le respect des seuils d’information et d’alerte, dans les zones où une réduction de 50 % de ces mesures est applicable (pour tous les polluants sauf l’ozone)

Amendement 203

Proposition de directive

Annexe III — section A — point 1 — tableau 3

Texte proposé par la Commission

Population de la zone (en milliers d’habitants)

Nombre minimal de points de prélèvement si le nombre de points de prélèvement est réduit de 50 % au maximum

NO2, SO2, CO, benzène

Somme PM (19)

PM10 minimum

PM2,5 minimum

Pb, Cd, As, Ni dans les PM10

Benzo(a)pyrène dans les PM10

0 — 249

1

2

1

1

1

1

250 — 499

1

2

1

1

1

1

500 — 749

1

2

1

1

1

1

750 — 999

2

2

1

1

1

1

1 000  — 1 499

2

3

1

1

1

1

1 500  — 1 999

3

4

2

2

1

1

2 000  — 2 749

3

4

2

2

1

2

2 750  — 3 749

4

5

2

2

1

2

3 750  — 4 749

4

6

2

2

2

2

4 750  — 5 999

5

7

3

3

2

3

6 000 +

5

8

3

3

3

3

Amendement

Population de la zone (en milliers d’habitants)

Nombre minimal de points de prélèvement si le nombre de points de prélèvement est réduit de 50 % au maximum

NO2, SO2, CO, benzène

Somme PM

PM10 minimum

PM2,5 minimum

Pb, Cd, As, Ni dans les PM10

Benzo(a)pyrène dans les PM10

0 — 249

1

2

1

1

1

1

250 — 499

1

2

1

1

1

1

500 — 749

1

2

1

1

1

1

750 — 999

2

2

1

1

1

1

1 000  — 1 499

2

3

1

1

1

1

1 500  — 1 999

3

4

2

2

1

1

2 000  — 2 749

3

4

2

2

1

2

2 750  — 3 749

4

5

2

2

1

2

3 750  — 4 749

4

6

2

2

2

2

4 750  — 5 999

5

7

3

3

2

3

6 000 +

5

8

3

3

3

3

Amendement 204

Proposition de directive

Annexe III — section A — point 1 — alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour chaque zone, le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes indiqué dans les tableaux qui figurent au présent point comprend au moins un point de prélèvement dans un lieu caractéristique de la pollution de fond ainsi qu’un point de prélèvement à l’endroit où les concentrations les plus élevées se produisent , conformément au point B de l’annexe IV , à condition que cela n’augmente pas le nombre de points de prélèvement . Pour le dioxyde d’azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone, au moins un point de prélèvement vise à mesurer la contribution des émissions dues aux transports. Toutefois, dans les cas où un seul point de prélèvement est requis, celui-ci est implanté à l’endroit qui présente les concentrations les plus élevées auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée.

Pour chaque zone, le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes indiqué dans les tableaux qui figurent au présent point comprend au moins un point de prélèvement dans un lieu caractéristique de la pollution de fond ainsi qu’un point de prélèvement aux points noirs de pollution atmosphérique , conformément au point B de l’annexe IV. Pour le dioxyde d’azote, les particules, le benzène , l’anhydride sulfureux et le monoxyde de carbone, au moins un point de prélèvement vise à mesurer la contribution des émissions dues aux transports. Toutefois, dans les cas où un seul point de prélèvement est requis, celui-ci est implanté à l’endroit qui présente les concentrations les plus élevées auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée.

Amendement 205

Proposition de directive

Annexe III — section A — point 1 — alinéa 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour chaque zone, en ce qui concerne le dioxyde d’azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone, le nombre total de points de prélèvement implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine n’est pas plus de 2 fois supérieur ou inférieur au nombre de points de prélèvement situés dans des lieux où les concentrations sont les plus élevées . Le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 et le dioxyde d’azote dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sont conformes aux exigences établies au point B.

Pour chaque zone, en ce qui concerne le dioxyde d’azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone, le nombre total de points de prélèvement implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine n’est pas plus de 2 fois supérieur ou inférieur au nombre de points de prélèvement situés dans des points noirs de pollution atmosphérique . Le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 et le dioxyde d’azote dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et dans les points noirs de pollution atmosphérique sont conformes aux exigences établies au point B.

Amendement 206

Proposition de directive

Annexe III — section B

Texte proposé par la Commission

Amendement

B.

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes afin d’évaluer le respect des obligations de réduction de l’exposition moyenne aux PM2,5 et au NO2 pour la protection de la santé humaine

supprimé

Pour les PM2,5 et le NO2, un point de prélèvement pour chaque par région de niveau NUTS 1, tel que décrit dans le règlement (CE) no 1059/2003, et au moins un point de prélèvement par million d’habitants dans les zones urbaines comptant plus de 100 000  habitants sont établis à cette fin. Ces points de prélèvement peuvent coïncider avec les points de prélèvement visés au point A.

 

Amendement 207

Proposition de directive

Annexe III — section D — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

D.

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de particules ultrafines dans les lieux présentant des concentrations élevées

D.

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de particules ultrafines , de carbone noir, de mercure et d’ammoniac dans les lieux susceptibles de présenter des concentrations élevées

Amendement 208

Proposition de directive

Annexe III — section D — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les particules ultrafines sont surveillées dans des lieux préétablis, en plus des autres polluants atmosphériques . Les points de prélèvement visant à surveiller les particules ultrafines coïncident, le cas échéant, avec les points de prélèvement pour les particules ou le dioxyde d’azote visés au point A, et sont implantés conformément à l’annexe VII, section 3. À cette fin, au moins un point de prélèvement pour 5 millions  d’habitants est établi dans un lieu où des concentrations élevées de particules ultrafines sont susceptibles de se produire. Les États membres qui comptent moins de 5 millions  d’habitants établissent au moins un point de prélèvement fixe dans un lieu où des concentrations élevées de particules ultrafines sont susceptibles de se produire.

Les concentrations numériques de particules ultrafines et le carbone noir sont surveillés dans des lieux préétablis, en plus des autres polluants atmosphériques , aux mêmes endroits que les points de prélèvement pour les particules ou le dioxyde d’azote visés au point A de la présente annexe , et sont implantés conformément à l’annexe VII, section 3. Les points de prélèvement visant à surveiller l’ammoniac coïncident, le cas échéant, avec les points de prélèvement pour les particules visés au point A de la présente annexe, et sont implantés conformément à l’annexe VII, section 3. Les points de prélèvement visant à surveiller le mercure sont implantés conformément à l’annexe VII, section 3. À cette fin, au moins un point de prélèvement pour 1 million d’habitants est établi dans un lieu où des concentrations élevées de particules ultrafines sont susceptibles de se produire , au moins un point de prélèvement pour 1 million d’habitants est établi dans un lieu où des concentrations élevées de carbone noir sont susceptibles de se produire, au moins un point de prélèvement pour 1 million d’habitants est établi dans un lieu où des concentrations élevées de mercure sont susceptibles de se produire, et au moins un point de prélèvement pour 1 million d’habitants est établi dans un lieu où des concentrations élevées de NH3 sont susceptibles de se produire. Les États membres qui comptent moins de 1 million d’habitants établissent au moins un point de prélèvement fixe dans un lieu où des concentrations élevées de particules ultrafines sont susceptibles de se produire , un point de prélèvement dans un lieu où des concentrations élevées de carbone noir sont susceptibles de se produire, un point de prélèvement dans un lieu où des concentrations élevées de NH3 sont susceptibles de se produire, et un point de prélèvement dans un lieu où des concentrations élevées de mercure sont susceptibles de se produire .

Amendement 209

Proposition de directive

Annexe III — section D — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les supersites de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine ou rurale conformément à l’article 10 ne sont pas pris en compte aux fins du respect des exigences relatives au nombre minimal de points de prélèvement pour les particules ultrafines fixées au présent point.

Les supersites de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine ou rurale conformément à l’article 10 ne sont pas pris en compte aux fins du respect des exigences relatives au nombre minimal de points de prélèvement pour les particules ultrafines , le carbone noir et le NH3 fixées au présent point.

Amendement 210

Proposition de directive

Annexe IV — section A — alinéa 1 — point 2 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central.

c)

les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central ou lorsque des bandes cyclables sont présentes .

Amendement 211

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point a — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur tous les éléments suivants:

a)

Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements fiables sur tous les éléments suivants:

Amendement 212

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point a i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les niveaux de concentration dans les endroits à l’intérieur des zones qui présentent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites;

i)

les niveaux de concentration dans les endroits à l’intérieur des zones qui présentent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites , y compris à proximité de tous les points noirs de pollution atmosphérique ;

Amendement 213

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point a ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

les niveaux de concentration dans d’autres endroits à l’intérieur des zones qui sont représentatifs de l’exposition de la population en général, et

ii)

les niveaux de concentration dans d’autres endroits à l’intérieur des zones qui sont représentatifs de l’exposition de la population en général , tant dans des lieux urbains que ruraux caractéristiques de la pollution de fond , et

Amendement 214

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

les lieux destinés à être représentatifs de la pollution due à la circulation urbaine sont situés de manière à fournir des données sur les rues présentant les concentrations les plus élevées, compte tenu du volume de circulation (au moins 10 000  véhicules par jour ou un nombre correspondant à la densité de circulation la plus élevée de la zone), des conditions locales de dispersion et de l’utilisation spatiale des sols (par exemple, dans les rues de type «canyon»);

Amendement 215

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sont situés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent par rapport au point de prélèvement. Le niveau de pollution n’est pas dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d’une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés;

c)

les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sont situés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent par rapport au point de prélèvement dans la direction des vents dominants . Le niveau de pollution n’est pas dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d’une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés;

Amendement 216

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

les points noirs de pollution atmosphérique sont couverts par un nombre suffisant de points de prélèvement installés dans la direction des vents dominants par rapport à la source lorsqu’il existe une zone résidentielle proche ou une zone dans laquelle la population est susceptible d’être exposée directement ou indirectement pendant une période significative par rapport à la période de calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites ou cibles, y compris, mais pas exclusivement, les écoles, les hôpitaux, les résidences offrant des services et les espaces de bureaux;

Amendement 217

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

lorsque le but est de mesurer les niveaux de concentration dans les endroits visés aux points a) i) et a) ii), les points de prélèvement sont situés à proximité des lieux fréquentés par les catégories de population sensibles et vulnérables et les communautés à risque, comme les écoles, les terrains de jeu, les hôpitaux et les établissements pour personnes âgées;

Amendement 218

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

lorsque le but est de mesurer la contribution du chauffage domestique , un point de prélèvement au moins est installé dans l’axe des vents dominants par rapport à ces sources;

d)

lorsque le but est de mesurer la contribution du chauffage, un point de prélèvement au moins est installé dans l’axe des vents dominants par rapport à ces sources; les points de prélèvement sont situés de telle manière que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air sur une zone d’une surface d’au moins 250 m × 250 m;

Amendement 219

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

lorsque le but est d’évaluer les concentrations de fond rurales, le point de prélèvement n’est pas influencé par les zones urbaines ou par les sites industriels voisins, c’est-à-dire distants de moins de 5 kilomètres ;

e)

les points de prélèvement situés dans les lieux ruraux caractéristiques de la pollution de fond sont situés de manière à ce qu’ils ne soient pas influencés par les zones urbaines et que leur niveau de pollution soit influencé par la contribution intégrée de toutes les sources pertinentes ;

Amendement 220

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

lorsqu’il s’agit d’évaluer les contributions des sources industrielles, des ports ou des aéroports, un point de prélèvement au moins est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n’est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans l’axe des vents dominants. Les points de prélèvement sont placés de sorte que la mise en œuvre des MTD puisse être contrôlée;

f)

lorsqu’il s’agit d’évaluer les contributions des sources industrielles, des ports et des aéroports, un point de prélèvement au moins est installé sous le vent dans la direction des vents dominants par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n’est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans l’axe des vents dominants. Les points de prélèvement sont placés de sorte que la mise en œuvre des MTD puisse être contrôlée;

Amendement 221

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 2 — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les points de prélèvement où sont mesurés l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont , dans la mesure du possible, implantés au même endroit que les points de prélèvement pour les PM10.

i)

les points de prélèvement où sont mesurés l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les points de prélèvement pour les PM10.

Amendement 222

Proposition de directive

Annexe IV — section B — point 4 — tableau

Texte proposé par la Commission

Type de point de prélèvement

Objectifs de la mesure

Représentativité (20)

Critères de macro-implantation

Lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine pour les évaluations de l’ozone

Protection de la santé humaine:

évaluer l’exposition de la population urbaine à l’ozone, c’est-à-dire là où la densité de population et la concentration d’ozone sont relativement élevées et représentatives de l’exposition de la population en général

de 1 à 10 km2

Loin de l’influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service, etc.;

sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés;

lieux tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), larges avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.

Lieux périurbains pour les évaluations de l’ozone

Protection de la santé humaine et de la végétation:

évaluer l’exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de la zone urbaine qui présente les niveaux d’ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d’être exposées directement ou indirectement

de 10 à 100 km2

À une certaine distance de la zone d’émissions maximales, sous le vent dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d’ozone;

aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l’extrême périphérie d’une zone urbaine sont exposés à des niveaux d’ozone élevés;

le cas échéant, également quelques points de prélèvement périurbains situés au vent par rapport à la zone d’émissions maximales, afin de déterminer les concentrations de fond régionales.

Lieux ruraux pour les évaluations de l’ozone

Protection de la santé humaine et de la végétation:

évaluer l’exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle sous-régionale

Niveau sous-régional

(de 100 à 1 000  km2)

Les points de prélèvement peuvent être situés dans de petites localités et/ou à des endroits comprenant des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures;

représentatifs pour l’ozone, éloignés de l’influence des émissions locales à proximité immédiate telles que les sites industriels et les routes;

dans des espaces ouverts, mais pas aux sommets des montagnes les plus élevées.

Lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale pour les évaluations de l’ozone

Protection de la santé humaine et de la végétation:

évaluer l’exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle régionale ainsi que l’exposition de la population

Niveau régional/national/continental

(de 1 000  à 10 000  km2)

Points de prélèvement situés dans des endroits à faible densité de population, c’est-à-dire comprenant des écosystèmes naturels et des forêts, à une distance d’au moins 20 km des zones urbaines et industrielles et éloignés des émissions locales;

éviter les lieux sujets à un renforcement local des conditions d’inversion près du sol, ainsi que les sommets des montagnes les plus élevées;

les sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés.

Amendement

Type de point de prélèvement

Objectifs de la mesure

Représentativité (21)

Critères de macro-implantation

Lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine pour les évaluations de l’ozone

Protection de la santé humaine:

évaluer l’exposition de la population urbaine à l’ozone, c’est-à-dire là où la densité de population et la concentration d’ozone sont relativement élevées et représentatives de l’exposition de la population en général

de 1 à 10 km2

Loin de l’influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc.;

sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés;

lieux fréquentés par les catégories de population sensibles et vulnérables, comme les écoles, les terrains de jeux, les hôpitaux et les établissements pour personnes âgées;

lieux tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), larges avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives.

Lieux périurbains pour les évaluations de l’ozone

Protection de la santé humaine et de la végétation:

évaluer l’exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de la zone urbaine qui présente les niveaux d’ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d’être exposées directement ou indirectement

de 10 à 100 km2

À une certaine distance de la zone d’émissions maximales, sous le vent dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d’ozone;

dans des lieux fréquentés par les catégories de population sensibles et vulnérables, comme les écoles, les terrains de jeux, les hôpitaux et les établissements pour personnes âgées;

aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l’extrême périphérie d’une zone urbaine sont exposés à des niveaux d’ozone élevés;

le cas échéant, également quelques points de prélèvement périurbains situés au vent par rapport à la zone d’émissions maximales, afin de déterminer les concentrations de fond régionales.

Lieux ruraux pour les évaluations de l’ozone

Protection de la santé humaine et de la végétation:

évaluer l’exposition de la population, des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle sous-régionale

Niveau sous-régional

(de 100 à 1 000  km2)

Les points de prélèvement peuvent être situés dans de petites localités et/ou à des endroits comprenant des écosystèmes naturels, des forêts ou des cultures;

lieux fréquentés par les catégories de population sensibles et vulnérables, comme les écoles, les terrains de jeux, les hôpitaux et les établissements pour personnes âgées;

représentatifs pour l’ozone, éloignés de l’influence des émissions locales à proximité immédiate telles que les sites industriels et les routes;

dans des espaces ouverts, mais pas aux sommets des montagnes les plus élevées.

Lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale pour les évaluations de l’ozone

Protection de la santé humaine et de la végétation:

évaluer l’exposition des cultures et des écosystèmes naturels aux concentrations d’ozone à l’échelle régionale ainsi que l’exposition de la population

Niveau régional/national/continental

(de 1 000  à 10 000  km2)

Points de prélèvement situés dans des endroits à faible densité de population, c’est-à-dire comprenant des écosystèmes naturels et des forêts, à une distance d’au moins 20 km des zones urbaines et industrielles et éloignés des émissions locales;

éviter les lieux sujets à un renforcement local des conditions d’inversion près du sol, ainsi que les sommets des montagnes les plus élevées;

les sites côtiers soumis à des cycles prononcés de vents diurnes à caractère local sont déconseillés.

Amendement 223

Proposition de directive

Annexe IV — section C — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s’appliquent:

Les considérations suivantes s’appliquent:

Amendement 224

Proposition de directive

Annexe IV — section C — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

en règle générale, l’orifice d’entrée du point de prélèvement est situé entre 0,5  m (zone de respiration) et 4  m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu’à 8  m) peut être appropriée si le point de prélèvement est représentatif d’un vaste périmètre (un lieu caractéristique de la pollution de fond) ou dans d’autres circonstances particulières, toute dérogation étant dûment documentée;

b)

en règle générale, l’orifice d’entrée du point de prélèvement est situé entre 0,5  m (zone de respiration) et 3  m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu’à 6  m) peut être appropriée si le point de prélèvement est représentatif d’un vaste périmètre (un lieu caractéristique de la pollution de fond). La décision d’appliquer cette implantation plus élevée est dûment documentée;

Amendement 225

Proposition de directive

Annexe IV — section C — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

pour tous les polluants, les sondes de prélèvement sont distantes d’au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10  m de la bordure du trottoir; aux fins du présent point, on entend par «trottoir» la ligne de démarcation entre le trafic motorisé et les autres zones, et par «grand carrefour» un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l’origine d’émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route;

e)

pour tous les polluants, les sondes de prélèvement ne se trouvent pas à plus de 5  m de la bordure du trottoir; il y a lieu d’examiner si le fait d’implanter le point de prélèvement à une distance de moins de 25 m de la limite des grands carrefours ne risque pas d’entraîner une surestimation ou une sous-estimation des concentrations et de se traduire par la mesure d’un microenvironnement extrêmement restreint qui n’est pas représentatif des niveaux atteints le long de ce tronçon routier; aux fins du présent point, on entend par «trottoir» la ligne de démarcation entre le trafic motorisé et les autres zones, et par «grand carrefour» un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l’origine d’émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route;

Amendement 226

Proposition de directive

Annexe IV — section C — alinéa 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

pour les mesures de dépôts dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, les directives et critères EMEP sont appliqués dans la mesure du possible ;

f)

pour les mesures de dépôts dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale, les directives et critères EMEP sont appliqués;

Amendement 227

Proposition de directive

Annexe IV — section D — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Les autorités compétentes responsables de l’évaluation de la qualité de l’air pour toutes les zones documentent intégralement les procédures de sélection des sites et consignent les éléments qui étayent la conception du réseau et le choix de l’emplacement de tous les sites de surveillance. La conception du réseau de surveillance est étayée au minimum par une modélisation ou par des mesures indicatives.

1.

Les autorités compétentes responsables de l’évaluation de la qualité de l’air fournissent, pour toutes les zones , une évaluation fondée sur les données, documentent intégralement les procédures de sélection des sites, consignent les éléments qui étayent la conception du réseau et le choix de l’emplacement de tous les sites de surveillance et fournissent des justifications . La conception du réseau de surveillance est étayée au minimum par une modélisation présentant un degré d’incertitude suffisamment bas ou par des mesures indicatives.

Amendement 228

Proposition de directive

Annexe IV — section D — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Figurent dans la documentation une indication de l’emplacement des points de prélèvement à l’aide de coordonnées spatiales et de cartes détaillées, ainsi que des informations sur la représentativité géographique de tous les points de prélèvement.

2.

Figurent dans la documentation une indication de l’emplacement des points de prélèvement à l’aide de coordonnées spatiales, de cartes détaillées et de photographies , ainsi que des informations sur la représentativité géographique de tous les points de prélèvement.

Amendement 229

Proposition de directive

Annexe IV — section D — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.

La documentation rend compte de tout écart éventuel par rapport aux critères de micro-implantation, de ses raisons sous-jacentes et de son effet probable sur les niveaux mesurés.

3.

La documentation comprend des éléments expliquant les raisons de la conception du réseau et apportant la preuve du respect des exigences visées aux points B et C, et notamment:

 

a)

les raisons pour lesquelles les emplacements représentatifs des niveaux de pollution les plus élevés de la zone ou de l’agglomération pour chaque polluant ont été sélectionnés;

 

b)

les raisons pour lesquelles les emplacements représentatifs de l’exposition générale de la population ont été sélectionnés; et

 

c)

des éléments rendant compte de tout écart éventuel par rapport aux critères de micro-implantation, de ses raisons sous-jacentes et de son effet probable sur les niveaux mesurés.

Amendement 230

Proposition de directive

Annexe IV — section D — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

Lorsque des mesures indicatives, une modélisation ou une estimation objective , ou une combinaison de ces méthodes, sont utilisées dans une zone, la documentation comprend des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l’article 9, paragraphe 3, sont respectés.

4.

Lorsque des mesures indicatives ou une modélisation, ou une combinaison de ces méthodes, sont utilisées dans une zone, la documentation comprend des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l’article 9, paragraphe 3, sont respectés.

Amendement 231

Proposition de directive

Annexe IV — section D — point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.

Lorsqu’il est fait appel à des mesures indicatives, à une modélisation ou à une estimation objective , les autorités compétentes utilisent les données maillées déclarées au titre de la directive (UE) 2016/2284 et les informations relatives aux émissions communiquées au titre de la directive 2010/75/UE.

5.

Lorsqu’il est fait appel à des mesures indicatives ou à une modélisation, les autorités compétentes utilisent les données maillées déclarées au titre de la directive (UE) 2016/2284 et les informations relatives aux émissions communiquées au titre de la directive 2010/75/UE.

Amendement 232

Proposition de directive

Annexe IV — section D — point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.

Au moins tous les 5 ans, les critères de sélection, la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance, définis par les autorités compétentes compte tenu des exigences de la présente annexe, sont réexaminés afin de vérifier qu’ils restent valables et qu’ils continuent d’être les plus favorables. Ce réexamen est étayé au minimum par une modélisation ou par des mesures indicatives.

9.

Au moins tous les 5 ans, les critères de sélection, la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance, définis par les autorités compétentes compte tenu des exigences de la présente annexe, sont réexaminés afin de vérifier qu’ils restent valables et qu’ils continuent d’être les plus favorables. Ce réexamen est étayé au minimum par une modélisation ou par des mesures indicatives et détermine les mesures à prendre dans un délai conforme aux lignes directrices pour que la conception du réseau reste valide et optimale . Si ce réexamen révèle que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance ne sont plus valables (par exemple, si aucune station de surveillance fixe n’est implantée dans la zone correspondant aux niveaux maximaux modélisés), l’autorité compétente rectifie et met à jour la conception du réseau dans un délai d’un an.

Amendement 233

Proposition de directive

Annexe IV — section D — point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis.

Les autorités compétentes chargées de l’évaluation de la qualité de l’air procèdent à des contrôles et à l’entretien réguliers des stations de surveillance de la qualité de l’air ambiant et documentent ces contrôles et entretiens afin de s’assurer que celles-ci restent opérationnelles et de garantir la précision des mesures et la fiabilité des instruments.

Amendement 306

Proposition de directive

Annexe V — section A — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

A.

Incertitude des mesures et de la modélisation pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant

A.

Incertitude des mesures et de la modélisation pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant (pour les normes de qualité de l’air devait être atteintes au 1er janvier 2035)

Amendement 234

Proposition de directive

Annexe V — section A — point 1 — tableau

Texte proposé par la Commission

Polluants atmosphériques

Incertitude maximale des mesures fixes

Incertitude maximale des mesures indicatives (22)

Rapport maximal entre, d’une part, l’incertitude de la modélisation et de l’évaluation objective et, d’autre part, l’incertitude des mesures fixes

 

Valeur absolue

Valeur relative

Valeur absolue

Valeur relative

Rapport maximal

PM2,5

3,0  μg/m3

30  %

4,0  μg/m3

40 %

1,7

PM10

4,0  μg/m3

20 %

6,0  μg/m3

30 %

1,3

NO2 / NOx

6,0  μg/m3

30  %

8,0  μg/m3

40  %

1,4

Benzène

0,75  μg/m3

25 %

1,2  μg/m3

35  %

1,7

Plomb

0,125  μg/m3

25 %

0,175  μg/m3

35  %

1,7

Arsenic

2,4  ng/m3

40 %

3,0  ng/m3

50 %

1,1

Cadmium

2,0  ng/m3

40 %

2,5  ng/m3

50 %

1,1

Nickel

8,0  ng/m3

40 %

10,0  ng/m3

50 %

1,1

Benzo(a)pyrène

0,5  ng/m3

50 %

0,6  ng/m3

60 %

1,1

Amendement

Polluants atmosphériques

Incertitude maximale des mesures fixes

Incertitude maximale des mesures indicatives (23)

Rapport maximal entre, d’une part, l’incertitude de la modélisation et, d’autre part, l’incertitude des mesures fixes

 

Valeur absolue

Valeur relative

Valeur absolue

Valeur relative

Rapport maximal

PM2,5

1,25  μg/m3

25  %

2,0  μg/m3

40 %

1,7

PM10

3,0  μg/m3

20 %

4,5  μg/m3

30 %

1,3

NO2 / NOx

1,5  μg/m3

15  %

2,5  μg/m3

25  %

1,4

Benzène

0,0425  μg/m3

25 %

0,05  μg/m3

30  %

1,7

Plomb

0,0375  μg/m3

25 %

0,045  μg/m3

30  %

1,7

Arsenic

0,26  ng/m3

40 %

0,33  ng/m3

50 %

1,1

Cadmium

2,0  ng/m3

40 %

2,5  ng/m3

50 %

1,1

Nickel

1,0  ng/m3

40 %

1,25  ng/m3

50 %

1,1

Benzo(a)pyrène

0,125  ng/m3

50 %

0,15 ng/ m3

60 %

1,1

Amendement 235

Proposition de directive

Annexe V — section A — point 2 — tableau

Texte proposé par la Commission

Polluants atmosphériques

Incertitude maximale des mesures fixes

Incertitude maximale des mesures indicatives (24)

Rapport maximal entre, d’une part, l’incertitude de la modélisation et de l’évaluation objective et, d’autre part, l’incertitude des mesures fixes

 

Valeur absolue

Valeur relative

Valeur absolue

Valeur relative

Rapport maximal

PM2,5 (24 heures)

6,3  μg/m3

25 %

8,8  μg/m3

35 %

2,5

PM10 (24 heures)

11,3  μg/m3

25 %

22,5  μg/m3

50 %

2,2

NO2 (par jour)

7,5  μg/m3

15 %

12,5  μg/m3

25 %

3,2

NO2 (par heure)

30 μg/m3

15 %

50 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (par jour)

7,5  μg/m3

15 %

12,5  μg/m3

25 %

3,2

SO2 (par heure)

52,5  μg/m3

15 %

87,5  μg/m3

25 %

3,2

CO (24 heures)

0,6  mg/m3

15 %

1,0  mg/m3

25 %

3,2

CO (8 heures)

1,0  mg/m3

10 %

2,0  mg/m3

20 %

4,9

Ozone (période de pics): incertitude des valeurs sur 8 heures

10,5  μg/m3

15 %

17,5  μg/m3

25 %

1,7

Ozone (moyenne sur 8 heures)

18 μg/m3

15 %

30 μg/m3

25 %

2,2

Amendement

Polluants atmosphériques

Incertitude maximale des mesures fixes

Incertitude maximale des mesures indicatives (25)

Rapport maximal entre, d’une part, l’incertitude de la modélisation et, d’autre part, l’incertitude des mesures fixes

 

Valeur absolue

Valeur relative

Valeur absolue

Valeur relative

Rapport maximal

PM2,5 (24 heures)

3,75  μg/m3

25 %

5,25  μg/m3

35 %

2,5

PM10 (24 heures)

11,25  μg/m3

25 %

22,5  μg/m3

50 %

2,2

NO2 (par jour)

3,75  μg/m3

15 %

6,25  μg/m3

25 %

3,2

NO2 (par heure)

30 μg/m3

15 %

50 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (par jour)

6,0  μg/m3

15 %

10,0  μg/m3

25 %

3,2

SO2 (par heure)

30,0  μg/m3

15 %

50,0  μg/m3

25 %

3,2

CO (24 heures)

0,6  mg/m3

15 %

1,0  mg/m3

25 %

3,2

CO (8 heures)

1,0  mg/m3

10 %

2,0  mg/m3

20 %

4,9

Ozone (période de pics): incertitude des valeurs sur 8 heures

9,0  μg/m3

15 %

15,0  μg/m3

25 %

1,7

Ozone (moyenne sur 8 heures)

16,5 μg/m3

15 %

27,5 μg/m3

25 %

2,2

Amendement 236

Proposition de directive

Annexe V — section A — point 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les pourcentages d’incertitude indiqués dans les tableaux de la présente section s’appliquent à toutes les valeurs limites (et à la valeur cible pour l’ozone) qui sont calculées par simple calcul de la moyenne des mesures individuelles telles que la moyenne horaire, la moyenne journalière ou la moyenne annuelle, sans qu’il soit tenu compte de l’incertitude supplémentaire concernant le calcul du nombre de dépassements. L’incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage des valeurs limites appropriées (ou d’une valeur cible pour l’ozone). Le calcul de l’incertitude ne s’applique pas à l’AOT40 ni aux valeurs qui correspondent à plusieurs années, plusieurs stations (comme l’IEM) ou plusieurs composants. Il ne s’applique pas non plus aux seuils d’information, aux seuils d’alerte et aux niveaux critiques définis à des fins de protection de la végétation et des écosystèmes naturels.

Les pourcentages d’incertitude indiqués dans les tableaux de la présente section s’appliquent à toutes les valeurs limites (et à la valeur cible pour l’ozone) qui sont calculées par simple calcul de la moyenne des mesures individuelles telles que la moyenne horaire, la moyenne journalière ou la moyenne annuelle, sans qu’il soit tenu compte de l’incertitude supplémentaire concernant le calcul du nombre de dépassements. Des niveaux inférieurs à 5 pour les particules PM2,5 et à 10 pour le NO2 sont autorisés afin de disposer de pourcentages d’incertitude de 30 %. L’incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage des valeurs limites appropriées (ou d’une valeur cible pour l’ozone). Le calcul de l’incertitude ne s’applique pas à l’AOT40 ni aux valeurs qui correspondent à plusieurs années, plusieurs stations (comme l’IEM) ou plusieurs composants. Il ne s’applique pas non plus aux seuils d’information, aux seuils d’alerte et aux niveaux critiques définis à des fins de protection de la végétation et des écosystèmes naturels.

Amendement 237

Proposition de directive

Annexe V — section A — point 2 — alinéa 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un modèle de la qualité de l’air est utilisé pour l’évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur le calcul de l’objectif de qualité pour la modélisation.

Lorsqu’un modèle de la qualité de l’air est utilisé pour l’évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle , y compris la résolution spatiale du modèle et les données d’entrée spécifiques à la source, et des informations sur le calcul de l’objectif de qualité pour la modélisation.

Amendement 238

Proposition de directive

Annexe V — section A — point 2 — alinéa 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’incertitude de l’estimation objective n’excède pas l’incertitude des mesures indicatives dans des proportions supérieures au rapport maximal applicable et n’excède pas 85 %. L’incertitude de l’estimation objective est définie comme l’écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée, pour la valeur limite (ou une valeur cible pour l’ozone), sans qu’il soit tenu compte de la chronologie des événements.

supprimé

Amendement 307

Proposition de directive

Annexe V — section A bis (nouvelle) — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

A bis.

Incertitude des mesures et de la modélisation pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant (pour les normes de qualité de l’air devant être atteintes au 1er janvier 2030)

Amendement 308

Proposition de directive

Annexe V — section A bis (nouvelle) — point 1 — tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

Polluants atmosphériques

Incertitude maximale des mesures fixes

Incertitude maximale des mesures indicatives (1)  (26)

Rapport maximal entre, d’une part, l’incertitude de la modélisation et, d’autre part, l’incertitude des mesures fixes

 

Valeur absolue

Valeur relative

Valeur absolue

Valeur relative

Rapport maximal

PM2,5

3,0 μg/ m3

30 %

4,0 μg/m3

40 %

1,7

PM10

4,0 μg/ m3

20 %

6,0 μg/m3

30 %

1,3

NO2 / NOx

6,0 μg/ m3

30 %

8,0 μg/m3

40 %

1,4

Benzène

0,75 μg/ m3

25 %

1,2 μg/m3

35 %

1,7

Plomb

0,125 μg/ m3

25 %

0,175 μg/m3

35 %

1,7

Arsenic

2,4 ng/ m3

40 %

3,0 ng/m3

50 %

1,1

Cadmium

2,0 ng/ m3

40 %

2,5 ng/m3

50 %

1,1

Nickel

8,0 ng/ m3

40 %

10,0 ng/m3

50 %

1,1

Benzo(a)pyrène

0,5 ng m3

50 %

0,6 ng/m3

60 %

1,1

Amendement 309

Proposition de directive

Annexe V — section A bis (nouvelle) — point 2 — tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

Polluants atmosphériques

Incertitude maximale des mesures fixes

Incertitude maximale des mesures indicatives  (27)

Rapport maximal entre, d’une part, l’incertitude de la modélisation et, d’autre part, l’incertitude des mesures fixes

 

Valeur absolue

Valeur relative

Valeur absolue

Valeur relative

Rapport maximal

PM2,5 (24 heures)

6,3 μg/m3

25 %

8,8 μg/m3

35 %

2,5

PM10 (24 heures)

11,3 μg/m3

25 %

22,5 μg/m3

50 %

2,2

NO2 (par jour)

7,5 μg/m3

15 %

12,5 μg/m3

25 %

3,2

NO2 (par heure)

30 μg/m3

15 %

50 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (par jour)

7,5 μg/m3

15 %

12,5 μg/m3

25 %

3,2

SO2 (par heure)

52,5 μg/m3

15 %

87,5 μg/m3

25 %

3,2

CO (24 heures)

0,6  mg/m3

15 %

1,0  mg/m3

25 %

3,2

CO (8 heures)

1,0  mg/m3

10 %

2,0  mg/m3

20 %

4,9

Ozone (période de pics): incertitude des valeurs sur 8 heures

10,5 μg/m3

15 %

17,5 μg/m3

25 %

1,7

Ozone (moyenne sur 8 heures)

18 μg/m3

15 %

30 μg/m3

25 %

2,2

Amendement 239

Proposition de directive

Annexe V — section B — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour le reste, les mesures sont à répartir uniformément sur l’année civile (ou sur la période allant d’avril à septembre pour les mesures indicatives d’O3). Afin de se conformer à ces exigences et pour que les éventuelles pertes de données n’altèrent pas les résultats, les exigences minimales en matière de couverture des données doivent être respectées durant des périodes précises (trimestre, mois, jour de semaine) de l’année entière, en fonction du polluant et de la méthode/fréquence de mesure.

Pour le reste, les mesures sont à répartir uniformément sur l’année civile (ou sur la période allant d’avril à septembre pour les mesures indicatives d’O3). Afin de se conformer à ces exigences et pour que les éventuelles pertes de données n’altèrent pas les résultats, les exigences minimales en matière de couverture et de répartition des données doivent être respectées durant des périodes précises (trimestre, mois, jour de semaine) de l’année entière, en fonction du polluant et de la méthode/fréquence de mesure.

Amendement 240

Proposition de directive

Annexe V — section D — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations ci-après sont réunies pour les zones dans lesquelles il est fait recours à la modélisation ou l’estimation objective pour évaluer la qualité de l’air:

Les informations ci-après sont réunies pour les zones dans lesquelles il est fait recours à la modélisation pour évaluer la qualité de l’air:

Amendement 241

Proposition de directive

Annexe V — section D — alinéa 1 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

manque observé de données ou d’informations provenant de points de prélèvement spécifiques,

Amendement 242

Proposition de directive

Annexe V — section D — alinéa 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

pour les mesures provenant de stations transfrontières, estimation de la pollution transfrontière liée à un autre État membre ou à un pays tiers;

Amendement 243

Proposition de directive

Annexe V — section F — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

La Commission définit des orientations et des exigences claires concernant l’utilisation des modèles de la qualité de l’air en vue de parvenir à une harmonisation.

Amendement 244

Proposition de directive

Annexe VI — section B — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

La Commission peut demander aux États membres d’élaborer et de présenter un rapport apportant la démonstration de l’équivalence, conformément au point 1.

2.

La Commission demande aux États membres d’élaborer et de présenter un rapport apportant la démonstration de l’équivalence, conformément au point 1.

Amendement 245

Proposition de directive

Annexe VII — section 1 — point A — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces mesures sont essentiellement destinées à garantir la mise à disposition d’informations adéquates concernant les niveaux dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et rurale. Ces informations sont fondamentales pour estimer les niveaux de pollution dans les zones plus polluées (telles que les lieux marqués par la pollution de fond urbaine, la pollution due aux activités industrielles, la pollution due à la circulation), estimer la contribution éventuelle du transport à longue distance des polluants, étayer l’analyse de la répartition entre les sources de pollution et pour comprendre des polluants spécifiques tels que les particules. Ces informations sur la pollution de fond sont également fondamentales pour l’utilisation accrue de la modélisation dans les zones urbaines.

Ces mesures sont essentiellement destinées à garantir la mise à disposition d’informations adéquates concernant les niveaux dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et rurale. Ces informations sont fondamentales pour estimer les niveaux de pollution dans les zones plus polluées (telles que les lieux marqués par la pollution de fond urbaine, les points noirs de pollution atmosphérique, les lieux marqués par la pollution due aux activités industrielles, les lieux marqués par la pollution due à la circulation), estimer la contribution éventuelle du transport à longue distance des polluants, étayer l’analyse de la répartition entre les sources de pollution et pour comprendre des polluants spécifiques tels que les particules. Ces informations sur la pollution de fond sont également fondamentales pour l’utilisation accrue de la modélisation dans les zones urbaines.

Amendement 246

Proposition de directive

Annexe VII — section 1 — point C — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures sont effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et rurale conformément à l’annexe IV.

Les mesures sont effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine , des points noirs de pollution atmosphérique et des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale conformément à l’annexe IV.

Amendement 247

Proposition de directive

Annexe VII — section 2 — point B — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures des précurseurs de l’ozone portent au moins sur les oxydes d’azote (NO et NO2), et sur les composés organiques volatils (COV) appropriés. Le choix des composés spécifiques à mesurer ainsi que des autres composés présentant un intérêt dépendra de l’objectif recherché.

Les mesures des précurseurs de l’ozone portent au moins sur les oxydes d’azote (NO et NO2), sur le méthane (CH4) et sur les autres composés organiques volatils (COV) appropriés. Le choix des composés spécifiques à mesurer ainsi que des autres composés présentant un intérêt dépendra de l’objectif recherché.

Amendement 248

Proposition de directive

Annexe VII — section 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

SECTION 3 bis — MESURE DU CARBONE NOIR (CN)

 

A.

Objectifs

 

L’objectif de ces mesures est de veiller à ce que des informations adéquates soient disponibles aux endroits où s’observent de fortes concentrations de carbone noir qui sont principalement dues à des sources liées au transport aérien, fluvial ou routier (aéroports, ports, routes), à des sites industriels ou au chauffage domestique. Les informations doivent être de nature à permettre de juger des niveaux plus élevés de concentration de carbone noir provenant de ces sources.

 

B.

Substances

 

CN

 

C.

Implantation

 

Des points de prélèvement sont établis conformément aux annexes IV et V à un endroit où des concentrations élevées de CN sont susceptibles d’être enregistrées et dans la direction des vents dominants.

Amendement 249

Proposition de directive

Annexe VII — section 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

SECTION 3 ter — MESURE DE L’AMMONIAC (NH3)

 

A.

Objectifs

 

L’objectif de ces mesures est de veiller à ce que des informations adéquates soient disponibles aux endroits où s’observent de fortes concentrations de NH3 qui sont principalement dues à des sources liées à l’agriculture et à l’élevage (champs et prairies soumis à l’épandage d’engrais, étables et stockage de fumier). Les informations doivent être de nature à permettre de juger des niveaux plus élevés de concentration de NH3 provenant de ces sources.

 

B.

Substances

 

NH3

 

C.

Implantation

 

Des points de prélèvement sont établis conformément aux annexes IV et V à un endroit où des concentrations élevées de NH3 sont susceptibles d’être enregistrées et dans la direction des vents dominants.

Amendement 250

Proposition de directive

Annexe VII — section 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

SECTION 3 quater — MESURE DU MERCURE

 

A.

Objectifs

 

L’objectif de ces mesures est de veiller à ce que des informations adéquates soient disponibles aux endroits où s’observent de fortes concentrations de mercure qui sont principalement dues à des sources liées à la production d’énergie et à l’industrie. Les informations doivent être de nature à permettre de juger des niveaux plus élevés de concentration de mercure provenant de ces sources.

 

B.

SUBSTANCES

 

Mercure

 

C.

Implantation

 

Des points de prélèvement sont établis conformément aux annexes IV et V à un endroit où des concentrations élevées de mercure sont susceptibles d’être enregistrées et dans la direction des vents dominants.

Amendement 251

Proposition de directive

Annexe VIII — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant

Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant

Amendement 252

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 2 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

type de zone (zone urbaine, industrielle ou rurale) ou caractéristiques de l’unité territoriale NUTS 1 (y compris les zones urbaines, industrielles ou rurales);

a)

type de zone (zone urbaine, zone industrielle , point noir de pollution atmosphérique ou zone rurale) ou caractéristiques de l’unité territoriale NUTS  2 (y compris les zones urbaines, les zones industrielles , les points noirs de pollution atmosphérique ou les zones rurales);

Amendement 253

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 2 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

concentrations ou indicateur de l’exposition moyenne du polluant considéré observé(es) au moins cinq ans avant le dépassement;

(c)

concentrations ou indicateur de l’exposition moyenne du polluant considéré observé(es) au moins cinq ans avant le dépassement et comparaison avec les valeurs limites ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne et l’objectif de concentration en matière d’exposition moyenne ;

Amendement 254

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nom et adresse des autorités responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air.

Nom et adresse des autorités responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air .

Amendement 255

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.

Évaluation des incidences sur l’environnement et des effets sur la santé

 

a)

les concentrations et dépassements enregistrés au cours des années précédentes, avant le début de la mise en œuvre du plan relatif à la qualité de l’air, du plan relatif à la qualité de l’air mis à jour ou de la feuille de route sur la qualité de l’air;

 

b)

en cas de plan relatif à la qualité de l’air mis à jour, les concentrations et dépassements enregistrés depuis le début de la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan relatif à la qualité de l’air mis à jour;

 

c)

l’évaluation des incidences sur l’environnement et des effets sur la santé liés à l’exposition de la population aux concentrations mesurées, y compris l’évaluation de la mortalité et de la morbidité dues aux effets aigus et chroniques sur la santé, tant sur la population en général que sur les catégories de population sensibles et vulnérables;

 

d)

les méthodes utilisées pour évaluer les incidences sur l’environnement, l’exposition et les effets sur la santé.

 

Les États membres sont guidés, dans leur évaluation, par les fonctions de concentration-réponse (C-R) définies par l’OMS qui lient les concentrations de polluants dans l’air ambiant aux risques de mortalité ou à d’autres effets nocifs sur la santé (Health Risks of Air Pollution In Europe — projet HRAPIE) ainsi que les concentrations contrefactuelles susmentionnées dont les effets sur la santé sont estimés («seuils de coupure»).

Amendement 256

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 4 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

liste des principales sources d’émissions responsables de la pollution;

(a)

liste des principales sources d’émissions et, le cas échéant, des entités spécifiques responsables de la pollution;

Amendement 257

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 4 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);

(b)

quantité totale d’émissions provenant de ces sources et le cas échéant, des entités spécifiques (en tonnes/an);

Amendement 258

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 4 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

répartition par source en fonction des secteurs concernés qui contribuent au dépassement relevé dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.

(d)

répartition par source en fonction des secteurs concernés et, le cas échéant, par entités spécifiques qui contribuent au dépassement relevé dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.

Amendement 259

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.

Identification des mesures efficaces de réduction de la pollution

 

a)

informations relatives à toutes les mesures possibles de réduction de la pollution atmosphérique pouvant être adoptées au niveau local, régional ou national approprié afin de contribuer à atteindre les objectifs de qualité de l’air et à leur effet estimé sur la réduction de la pollution atmosphérique de chaque polluant atmosphérique, y compris, au minimum, les mesures de réduction de la pollution énumérées au point B;

 

b)

évaluation des possibilités de réduction des émissions et de l’incidence prévue sur la réduction des concentrations résultant de la mise en œuvre de chacune des mesures possibles de réduction de pollution identifiées, qu’il s’agisse d’incidences individuelles ou combinées, y compris la méthode d’analyse appliquée et les incertitudes connexes, conformément à la méthode visée au point B bis.

Amendement 260

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.

Scénario de référence

 

a)

description des mesures existantes de réduction de la pollution atmosphérique au niveau local, régional, national et international, y compris des informations actualisées sur l’état d’avancement et le calendrier de mise en œuvre;

 

b)

informations relatives à l’état d’avancement de la mise en œuvre des directives visées au point B, point 1, et notamment des mesures figurant dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (PNLPA);

 

c)

effets observés des mesures visées aux points a) et b) sur les facteurs responsables du dépassement (réductions des émissions obtenues et réductions des concentrations correspondantes);

 

d)

projection de l’évolution future de la qualité de l’air, tant pour les émissions que pour les concentrations, dans l’hypothèse où les mesures déjà adoptées ne seraient pas modifiées (scénario de référence), portant sur chaque année jusqu’à la date de réalisation des objectifs;

 

e)

estimation des effets sur la santé liés à l’exposition de la population à la pollution atmosphérique dans le scénario de référence;

 

f)

description de la méthode d’analyse appliquée pour obtenir les projections et les incertitudes connexes, conformément à la méthode visée au point B bis.

Amendement 261

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 5 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.

Incidence attendue des mesures visant à permettre le respect des valeurs limites dans un délai de trois ans à compter de l’adoption du plan relatif à la qualité de l’air

5.

Incidence attendue des mesures visant à permettre le respect des valeurs limites dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré

Amendement 262

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 5 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

année à partir de laquelle les valeurs limites des différents polluants atmosphériques relevant du plan relatif à la qualité de l’air devraient être respectées, compte tenu des mesures visées au point 6.

b)

trajectoire indicative en direction du respect des valeurs limites et année à partir de laquelle les valeurs limites des différents polluants atmosphériques relevant de la feuille de route sur la qualité de l’air ou du plan relatif à la qualité de l’air devraient être respectées, compte tenu des mesures visées au point 6

Amendement 263

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 5 — sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

pour les feuilles de route sur la qualité de l’air visées à l’article 19, paragraphe - 1, et les plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 19, paragraphe 1, afin que la période de dépassement soit la plus brève possible, les raisons détaillées expliquant la façon dans le plan définit les mesures visées au point 4 bis du présent point, y compris les éléments qui suivent:

 

 

i)

lorsque le début de la mise en œuvre d’une mesure intervient plus de six mois après la date d’adoption du plan relatif à la qualité de l’air ou de la feuille de route sur la qualité de l’ai, un exposé des raisons pour lesquelles il n’est pas possible de fixer une date de début antérieure;

 

 

ii)

lorsque l’analyse effectuée conformément au point 4 bis a permis d’identifier des mesures susceptibles d’améliorer davantage la qualité de l’air mais que celles-ci n’ont pas été retenues en vue d’une adoption, un exposé des raisons pour lesquelles l’adoption de ces mesures n’a pas été jugée réalisable.

Amendement 264

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 6 — sous-point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)

réexamen des mesures de réduction de la pollution visées au point 4 bis du présent point et de leur effet estimé sur la réduction de la pollution atmosphérique de chaque polluant atmosphérique, y compris, au minimum, les mesures énumérées au point B;

Amendement 265

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 6 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

liste et description de toutes les mesures prévues dans le plan relatif à la qualité de l’air, y compris l’identification de l’autorité compétente chargée de leur mise en œuvre;

(a)

liste et description de toutes les mesures prévues dans le plan relatif à la qualité de l’air ou dans la feuille de route sur la qualité de l’air, et justification de ces mesures en ce qui concerne la source du dépassement, leur efficacité, leur efficience et leur disponibilité en temps voulu , y compris l’identification de l’autorité compétente chargée de leur mise en œuvre;

Amendement 266

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 6 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

quantification de la réduction des émissions (en tonnes/an) de chaque mesure visée au point a);

(b)

quantification de la réduction des émissions (en tonnes/an) , par source et, dans la mesure du possible, par entité spécifique, de chaque mesure , individuelle et combinée, visée au point a);

Amendement 267

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 6 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

calendrier de mise en œuvre de chaque mesure et acteurs responsables ;

c)

calendrier de mise en œuvre de chaque mesure et identification, dans la mesure du possible, des entités spécifiques qui ont des obligations découlant des mesures figurant dans le plan relatif à la qualité de l’air ou la feuille de route sur la qualité de l’air, et description de ces obligations et de leurs incidences économiques et sociales ;

Amendement 268

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 6 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

estimation de la réduction de la concentration résultant de chaque mesure de la qualité de l’air , par rapport au dépassement concerné ;

d)

estimation de la réduction de la concentration par rapport au dépassement concerné , résultant de chaque mesure de la qualité de l’air , individuelle et combinée, visée au point a) ,

Amendement 269

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 7 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

liste et description de l’ensemble des mesures supplémentaires qui produisent leur plein effet sur les concentrations de polluants atmosphériques ambiants en trois ans ou plus.

d)

liste, description , justification et incidence socio-économique de l’ensemble des mesures supplémentaires qui produisent leur plein effet sur les concentrations de polluants atmosphériques ambiants en trois ans ou plus.

Amendement 270

Proposition de directive

Annexe VIII — section A — point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.

Annexe 2 bis: Résumé des mesures d’information et de consultation du public prises en vertu de l’article 19, paragraphe 6, et de leurs résultats, et éléments d’explication sur la manière dont ces résultats ont été pris en considération dans le plan final relatif à la qualité de l’air ou dans la feuille de route finale sur la qualité de l’air.

Amendement 271

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Information sur toutes les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en œuvre a été envisagée aux niveaux local, régional ou national pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, notamment:

2.

Lors de l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air, les États membres envisagent au minimum la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique suivantes aux niveaux local, régional ou national pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, notamment:

Amendement 272

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics environnementaux , concernant des véhicules routiers, carburants et combustibles et équipements de combustion en vue de réduire les émissions;

(c)

passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics écologiques , concernant des carburants et combustibles , des équipements de combustion en vue de réduire les émissions et des véhicules à émission nulle au sens de l’article 3, alinéa 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) ;

Amendement 273

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)

réduction des émissions au moyen de l’adoption de véhicules de transports collectifs et publics à émission nulle et à faibles émissions et/ou de véhicules équipés de solutions numériques modernes ayant une incidence sur la réduction des émissions;

Amendement 274

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter)

mesures visant à améliorer la qualité, l’efficacité, le caractère abordable et la connectivité des transports collectifs et publics;

Amendement 275

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c quater)

mesures liées à l’adoption et à la mise en place d’infrastructures pour carburants alternatifs;

Amendement 276

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la congestion de la circulation, adoption de tarifs de stationnement différenciés et autres incitations économiques; mise en place de régimes limitant l’accès des véhicules aux villes, notamment par l’instauration de zones à faibles émissions);

(d)

mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à l’urbanisme et à la gestion du trafic, y compris , au minimum:

 

 

i)

taxation en fonction de la congestion de la circulation, comme le péage et les redevances d’utilisation en fonction du nombre de kilomètres parcourus;

 

 

ii)

choix des matériaux routiers;

 

 

iii)

adoption de tarifs de stationnement applicables aux terrains publics et autres incitations économiques avec des tarifs différenciés pour les véhicules polluants et les véhicules à émission nulle ;

 

 

iv)

mise en place de régimes limitant l’accès des véhicules aux villes, notamment par l’instauration de zones à faibles émissions , conformément à la norme européenne la plus récente, et la mise en place de zones à émissions nulles ;

 

 

v)

mise en place de quartiers à faible circulation, de super-îlots et de quartiers sans voitures;

 

 

vi)

création de rues sans voitures;

 

 

vii)

mise en place de limitations de vitesse sévères;

 

 

viii)

modalités de livraison à émissions nulles sur le «dernier kilomètre» (pour les gaz d’échappement);

 

 

ix)

promotion des solutions de partage de véhicule et de covoiturage;

x)

mise en place de systèmes et de solutions numériques de transport intelligent dans le cadre de la réduction des émissions;

 

 

xi)

création de pôles multimodaux offrant des connexions entre plusieurs solutions de transport et installations de stationnement durables;

Amendement 277

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

mesures visant à encourager l’adoption de modes de transport moins polluants;

(e)

mesures visant à encourager un transfert modal vers des solutions de mobilité active et des modes de transport moins polluants (par exemple, la marche, le vélo, les transports publics ou le rail), comprenant au minimum les mesures suivantes:

 

 

i)

électrification des transports publics, développement du réseau de transports publics, réduction du coût des transports publics pour les citoyens et simplification de l’accès et de l’utilisation, par exemple grâce à des réservations numériques et interconnectées et des informations en temps réel sur la circulation ;

 

 

ii)

offre garantie d’une intermodalité fluide pour les déplacements domicile-travail entre zone rurale et zone urbaine, par exemple entre le rail et le vélo, et entre la voiture et les transports publics (systèmes de parcs relais);

 

 

iii)

promotion du vélo et de la marche, par exemple en élargissant l’espace destiné aux cyclistes et aux piétons, en privilégiant le vélo et la marche lors de la planification des infrastructures, en élargissant le réseau des itinéraires cyclables et en réorientant les mesures budgétaires et financières incitatives en faveur de la mobilité active et partagée, y compris les mesures incitant à recourir au vélo et à la marche pour les déplacements domicile-travail;

 

 

iv)

planification de villes compactes;

 

 

v)

mise en place de programmes de mise à la casse des véhicules les plus polluants;

Amendement 278

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g)

mesure destinée à garantir que la préférence est accordée aux carburants et combustibles à faibles émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et mobiles;

(g)

exigences relatives à l’utilisation des meilleures technologies disponibles pour éliminer ou, lorsqu’il n’est pas possible de les éliminer, réduire autant que possible les émissions provenant de petites, moyennes et grandes sources fixes et mobiles;

Amendement 279

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h bis)

mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique dans les points noirs de pollution atmosphérique, y compris dans les ports et les villes portuaires, et définition d’exigences spécifiques pour les navires et bateaux à quai et le trafic portuaire, tout en accélérant l’alimentation électrique à quai et l’électrification des navires et des machines portuaires;

Amendement 280

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h ter)

réduction des émissions provenant des transports routiers, maritimes et aériens grâce à l’utilisation de carburants alternatifs et au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, ainsi qu’à l’utilisation d’incitations économiques pour accélérer l’adoption de ces carburants;

Amendement 281

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point h quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h quater)

mesures visant à réduire les émissions dues à l’agriculture et à la sylviculture;

Amendement 282

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i)

mesures destinées à protéger la santé des enfants ou d’autres catégories de population sensibles.

(i)

mesures destinées à protéger la santé des enfants ou d’autres catégories de population sensibles et vulnérables .

Amendement 283

Proposition de directive

Annexe VIII — section B — point 2 — sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis)

mesures prises par les autorités de santé pour encourager les changements de comportement.

Amendement 284

Proposition de directive

Annexe VIII — section B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

B bis.

Orientations et exigences minimales applicables à l’analyse de l’incidence prévue des plans relatifs à la qualité de l’air ou des feuilles de route sur la qualité de l’air et des mesures de réduction de la pollution

 

1.

Les États membres recourent à des méthodes objectives et scientifiques pour évaluer les incidences prévues des plans relatifs à la qualité de l’air, des feuilles de route sur la qualité de l’air et des mesures de réduction de la pollution. Lorsqu’ils s’appuient sur les incidences prévues des mesures de réduction de la pollution pour parvenir au respect des objectifs de qualité de l’air, ces projections comportent un faible degré d’incertitude.

 

2.

Les plans relatifs à la qualité de l’air ou les feuilles de route sur la qualité de l’air contiennent suffisamment d’informations détaillées permettant d’étayer l’évaluation des incidences, y compris:

 

 

a)

un descriptif des méthodes utilisées pour prévoir l’évolution de la qualité de l’air;

 

 

b)

des éléments permettant de déterminer si les projections sont fondées sur des données objectives ou sur des hypothèses; lorsqu’elles reposent sur des hypothèses, une analyse de sensibilité permettant de définir les scénarios les plus optimistes, les plus probables et les plus pessimistes;

 

 

c)

les documents et informations de référence utilisés pour l’évaluation;

 

 

d)

une évaluation de l’incidence spécifique de chaque mesure de réduction de la pollution atmosphérique sur la réduction des émissions et la réduction des concentrations correspondantes, ainsi que les hypothèses pertinentes;

 

 

e)

une évaluation de l’incidence combinée des mesures de réduction de la pollution atmosphérique figurant dans le plan relatif à la qualité de l’air ou la feuille de route sur la qualité de l’air sur la réduction des émissions et la réduction des concentrations correspondantes, ainsi que les hypothèses pertinentes.

 

3.

L’évaluation des incidences tient compte de la marge d’incertitude des projections et de la marge de confiance en ce qui concerne des facteurs tels que les émissions réelles des véhicules ou des poêles, ou de l’incertitude quant à l’incidence des mesures volontaires visant à faire évoluer les comportements.

 

4.

Conformément à l’obligation de se conformer aux exigences dans les plus brefs délais, lors de la modélisation de scénarios futurs, les résultats sont présentés pour chaque année de la période envisagée lorsque les projections s’étendent sur plus de trois ans.

 

5.

L’évaluation comporte des scénarios de sensibilité qui définissent les intervalles de confiance supérieurs et inférieurs à la lumière des éventuelles variations des différentes hypothèses et un descriptif des scénarios les plus probables, les plus optimistes et les plus pessimistes.

Amendement 285

Proposition de directive

Annexe VIII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE VIII bis

 

MESURES D’URGENCE DONT L’INCLUSION DANS LES PLANS D’ACTION À COURT TERME REQUIS AU TITRE DE L’ARTICLE 20 POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉE

 

1.

Mesures à adopter à court terme pour lutter contre les sources contribuant au risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles ou des seuils d’alerte respectifs:

 

 

a)

restriction de la circulation des véhicules;

 

 

b)

transports publics à tarif réduit ou gratuits;

 

 

c)

mise en place de limites d’émission plus strictes;

 

 

d)

suspension des activités de chantiers de construction;

e)

nettoyage des rues;

f)

formules souples de travail;

 

 

g)

mise en place de restrictions de circulation à proximité des lieux fréquentés par les catégories de population sensibles et vulnérables.

 

3.

Mesures dynamiques à adopter pour fournir des informations spécifiques sur la pollution atmosphérique, la santé et la protection de la santé, tant au grand public qu’aux catégories de population sensibles et vulnérables, à l’aide de canaux de communication en ligne et hors ligne aisément accessibles, dès que les prévisions laissent entrevoir des dépassements des seuils d’information et d’alerte, des valeurs limites et des valeurs cibles.

Amendement 286

Proposition de directive

Annexe IX — point 1 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

les concentrations mesurées de tous les polluants, présentées selon les périodes appropriées indiquées à l’annexe I;

(b)

les concentrations mesurées de tous les polluants et leur comparaison par rapport aux concentrations maximales les plus récentes recommandées par l’OMS , présentées selon les périodes appropriées indiquées à l’annexe I;

Amendement 287

Proposition de directive

Annexe IX — point 1 — sous-point c — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

des informations sur les dépassements observés en ce qui concerne les valeurs limites et la valeur cible pour l’ozone ainsi que sur les manquements à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne, lesquelles comprennent au moins:

(c)

des informations sur les dépassements observés en ce qui concerne les valeurs limites, la valeur cible pour l’ozone et les seuils d’information et d’alerte ainsi que sur les manquements à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne, lesquelles comprennent au moins:

Amendement 288

Proposition de directive

Annexe IX — point 1 — sous-point d i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les effets de la pollution atmosphérique sur la santé de l’ensemble de la population,

i)

les effets de la pollution atmosphérique , et en particulier de chaque polluant mesuré au titre de la présente directive, sur la santé de l’ensemble de la population.

Amendement 289

Proposition de directive

Annexe IX — point 1 — sous-point d ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des groupes vulnérables,

ii)

les effets de la pollution atmosphérique , et en particulier de chaque polluant mesuré au titre de la présente directive, sur la santé des groupes vulnérables.

Amendement 290

Proposition de directive

Annexe IX — point 1 — sous-point d iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

les précautions recommandées à prendre,

iv)

les précautions recommandées à prendre , ventilées en précautions à prendre par la population en général et par les catégories de population sensibles et vulnérables, ainsi que les actions permettant de soulager les symptômes une fois qu’une exposition a eu lieu ,

Amendement 291

Proposition de directive

Annexe IX — point 2 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l’exposition à celle-ci: des indications relatives aux principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;

d)

des informations sur les mesures à court terme et les actions préventives destinées à réduire la pollution et/ou l’exposition à celle-ci: des indications relatives aux principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions et à limiter l’exposition ;


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0233/2023).

(40)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

(40)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

(42)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(42)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(43)  Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

(43)  Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

(44)  Décision 81/462/CEE du Conseil du 11 juin 1981 concernant la conclusion de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (JO L 171 du 27.6.1981, p. 11).

(44)  Décision 81/462/CEE du Conseil du 11 juin 1981 concernant la conclusion de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (JO L 171 du 27.6.1981, p. 11).

(1 bis)   Brandt, J., Silver, J. D. et Frohn, L. M., «Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System», CEEH, rapport scientifique no 3, 2011.

(1 bis)   «Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe», Agence européenne pour l’environnement, 2018.

(45)  Bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant du 28 novembre 2019 [SWD(2019) 427 final].

(45)  Bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant du 28 novembre 2019 [SWD(2019) 427 final].

(46)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(46)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(48)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(49)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(48)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(49)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(1 bis)   Arrêt de la Cour de justice du 10 novembre 2020, Commission européenne/République italienne, C-644/18, ECLI:EU:C:2020:895, point 154, et arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2014, ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, point 49.

(1 bis)   Indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI) 2022 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi).

(1 bis)   Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Fadeïeva/Russie, 55723/00, (CEDH, 9 juin 2005), point 87.

(55)  Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

(55)  Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

(57)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(57)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(50)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(50)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(59)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(59)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(60)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(61)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).»

(60)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(61)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).»

(2)  Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.

(3)  Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.

(4)   Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.

(5)  Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.

(6)  Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d’une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes:

pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine: des données valides sur 1 an,

pour la valeur cible relative à la protection de la végétation: des données valides sur 3 ans.

(7)  Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.

(8)  Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d’une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles sont les suivantes:

pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine: des données valides sur 1 an,

pour la valeur cible relative à la protection de la végétation: des données valides sur 3 ans.

(9)  99e percentile (soit 3 jours de dépassement par an)

(10)  99e percentile (soit 3 jours de dépassement par an)

(11)   Moyenne de la concentration moyenne quotidienne maximale d’O3 sur 8 heures au cours des six mois consécutifs où la concentration moyenne d’O3 a été la plus élevée.

(12)   Pour la mise en œuvre de l’article 20, le dépassement du seuil doit être mesuré sur, ou prévu pour, 3 heures consécutives.

(13)  99e percentile (soit 3 jours de dépassement par an)

(14)  99e percentile (soit 3 jours de dépassement par an)

(15)   99e percentile (soit 3 jours de dépassement par an)

(16)   Le nombre de points de prélèvement pour les PM 2,5 et le NO2 dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine est conforme aux exigences établies au point B.

(17)  Au moins un point de prélèvement dans les zones où la population est susceptible d’être exposée aux concentrations d’ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des points de prélèvement sont implantés dans des zones périurbaines.

(18)  Au moins un point de prélèvement dans les zones où la population est susceptible d’être exposée aux concentrations d’ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des points de prélèvement sont implantés dans des zones périurbaines.

(19)   Le nombre de points de prélèvement pour les PM2,5 et le NO2 dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine est conforme aux exigences établies au point B.

(20)  Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs d’emplacements similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate des points de prélèvement.

(21)  Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs d’emplacements similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate des points de prélèvement.

(22)  Lorsque des mesures indicatives sont utilisées à d’autres fins que l’évaluation de la conformité, telles que, mais pas uniquement: conception ou réexamen du réseau de surveillance, étalonnage et validation de modèle, l’incertitude peut être celle déterminée pour les applications de modélisation.

(23)  Lorsque des mesures indicatives sont utilisées à d’autres fins que l’évaluation de la conformité, telles que, mais pas uniquement: conception ou réexamen du réseau de surveillance, étalonnage et validation de modèle, l’incertitude peut être celle déterminée pour les applications de modélisation.

(24)  Lorsque des mesures indicatives sont utilisées à d’autres fins que l’évaluation de la conformité, telles que, mais pas uniquement: conception ou réexamen du réseau de surveillance, étalonnage et validation de modèle, l’incertitude peut être celle déterminée pour les applications de modélisation.

(25)  Lorsque des mesures indicatives sont utilisées à d’autres fins que l’évaluation de la conformité, telles que, mais pas uniquement: conception ou réexamen du réseau de surveillance, étalonnage et validation de modèle, l’incertitude peut être celle déterminée pour les applications de modélisation.

(26)   Lorsque des mesures indicatives sont utilisées à d’autres fins que l’évaluation de la conformité, telles que, mais pas uniquement: conception ou réexamen du réseau de surveillance, étalonnage et validation de modèle, l’incertitude peut être celle déterminée pour les applications de modélisation.

(27)   Lorsque des mesures indicatives sont utilisées à d’autres fins que l’évaluation de la conformité, telles que, mais pas uniquement: conception ou réexamen du réseau de surveillance, étalonnage et validation de modèle, l’incertitude peut être celle déterminée pour les applications de modélisation.

(1 bis)   Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1789/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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