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Document 52023AP0127
Amendments adopted by the European Parliament on 9 May 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on methane emissions reduction in the energy sector and amending Regulation (EU) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 mai 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 mai 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD))
JO C, C/2023/1081, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1081/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Journal officiel |
FR Séries C |
C/2023/1081 |
15.12.2023 |
P9_TA(2023)0127
Réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie
Amendements (*1) du Parlement européen, adoptés le 9 mai 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 — C9-0467/2021 — 2021/0423(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2023/1081)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 32
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 34
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 36
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 37
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 40
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 44
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 48
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 49
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 51
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 52
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 54
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 57
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 58
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 59
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 61
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit des règles relatives au mesurage, à la déclaration et à la vérification précis des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ainsi qu’à la réduction de ces émissions, notamment par des enquêtes visant à détecter et réparer les fuites et des mesures destinées à limiter l’éventage et le torchage. Le présent règlement établit également des règles concernant des outils garantissant la transparence des émissions de méthane liées aux importations d’énergie fossile dans l’Union. |
1. Le présent règlement établit des règles relatives au mesurage, à la quantification, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification précis des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ainsi qu’à la réduction de ces émissions, notamment par des enquêtes visant à détecter et réparer les fuites , des obligations en matière de réparation et des mesures destinées à limiter l’éventage et le torchage. Le présent règlement établit également des règles concernant des outils garantissant la transparence des émissions de méthane liées aux importations d’énergie fossile dans l’Union. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent règlement s’applique aux émissions de méthane en dehors de l’Union en ce qui concerne les exigences en matière d’information imposées aux importateurs, la base de données pour la transparence sur le méthane et l’outil de surveillance des émetteurs de méthane. |
3. Le présent règlement s’applique aux émissions de méthane en dehors de l’Union en ce qui concerne les exigences imposées aux importateurs, la base de données pour la transparence sur le méthane et l’outil de surveillance des émetteurs de méthane. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 1 bis |
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Objectif de l’Union en matière de réduction des émissions de méthane |
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1. Pour atteindre l’objectif à long terme en matière de températures énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris, l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et l’objectif de l’engagement mondial concernant le méthane de réduire les émissions anthropiques mondiales de méthane d’au moins 30 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2020, la Commission propose, au plus tard le 31 décembre 2025 et sur la base d’une analyse d’impact, un objectif de réduction des émissions de méthane contraignant pour l’Union à l’horizon 2030, couvrant tous les secteurs émetteurs concernés. |
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2. Conformément au paragraphe 1, les États membres veillent conjointement à ce que les émissions de méthane provenant du secteur de l’énergie dans l’Union soient réduites à un niveau qui permette d’obtenir les avantages sociaux de l’atténuation des émissions de méthane à un moindre coût d’ici à 2030 au plus tard. |
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3. Les États membres fixent des objectifs nationaux de réduction des émissions de méthane dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément aux articles 3 à 5 et 9 à 14 du règlement (UE) 2018/1999. Si, sur la base de l’évaluation de la première mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission conclut que les contributions nationales des États membres ne suffisent pas à atteindre collectivement l’objectif de l’Union, elle propose des mesures et exerce ses compétences au niveau de l’Union afin que l’objectif visé au paragraphe 2 du présent article soit atteint collectivement. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 24 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 39 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs de transport ou de distribution ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de terminaux GNL ou d’autres entreprises soumises à la réglementation, y compris, le cas échéant, les gestionnaires de stockage souterrain de gaz, les autorités réglementaires tiennent compte des coûts supportés et des investissements réalisés pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace et ayant une structure comparable, qui est soumis à la réglementation. |
1. Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de terminaux GNL ou d’autres entreprises soumises à la réglementation, y compris, le cas échéant, les gestionnaires de stockage souterrain de gaz, les autorités réglementaires tiennent compte des coûts supplémentaires supportés et des investissements réalisés pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace et ayant une structure comparable, qui est soumis à la réglementation. Les coûts d’investissement unitaires visés au paragraphe 2 peuvent être utilisés par les autorités de régulation pour comparer les coûts supportés par les gestionnaires. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Tous les trois ans, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) établit et rend public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés au mesurage, à la déclaration et à la réduction des émissions de méthane pour des projets comparables. |
2. Tous les trois ans, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) établit et rend public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés au mesurage, à la surveillance, à la déclaration , à la vérification et à la réduction des émissions de méthane , y compris celles provenant de l’éventage et du torchage, pour des projets comparables. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres notifient à la Commission les noms et coordonnées des autorités compétentes au plus tard le… [ 3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils communiquent sans tarder à la Commission toute modification des noms ou coordonnées des autorités compétentes. |
Les États membres notifient à la Commission les noms et coordonnées des autorités compétentes au plus tard le… [ 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Ils communiquent sans tarder à la Commission toute modification des noms ou coordonnées des autorités compétentes. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission met à la disposition du public une liste des autorités compétentes et la met régulièrement à jour. |
2. La Commission met à la disposition du public une liste des autorités compétentes et la met régulièrement à jour dès réception d’une notification de changement de la part d’un État membre . |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s’acquitter des obligations énoncées dans le présent règlement. |
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un point de contact, disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires , y compris des ressources humaines, pour s’acquitter des obligations énoncées dans le présent règlement. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des exigences énoncées dans le présent règlement. |
1. Les autorités compétentes prennent , dans l’exercice de leurs fonctions, les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les exploitants et les exploitants de mines fournissent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des tâches des autorités compétentes prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de documents ou de registres. |
2. Les exploitants , les exploitants de mines et les importateurs, si ces derniers sont tenus de le faire en vertu de l’article 27, fournissent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des tâches des autorités compétentes prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de documents ou de registres. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission et, le cas échéant, avec les autorités de pays tiers, afin d’assurer le respect du présent règlement. La Commission peut mettre en place un réseau d’autorités compétentes afin de favoriser la coopération, en prenant les dispositions nécessaires pour l’échange d’informations et de meilleures pratiques et permettre les consultations. |
3. Les autorités compétentes coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission et, le cas échéant, avec les autorités de pays tiers, afin d’assurer le respect du présent règlement. La Commission met en place un réseau d’autorités compétentes afin de favoriser la coopération, en prenant les dispositions nécessaires pour l’échange d’informations et de meilleures pratiques et permettre les consultations. Les points de contact établis au sein des autorités compétentes concourent à ces activités. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les autorités compétentes effectuent des contrôles réguliers pour vérifier le respect par les importateurs de l’article 27, paragraphe 2 bis, si ces importateurs sont tenus de s’y conformer en vertu de l’article 27, au moyen de contrôles documentaires et de vérifications par des tiers indépendants, en association avec d’autres méthodes et technologies à leur disposition pour vérifier l’existence des émissions de méthane. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les autorités compétentes examinent et approuvent le plan visé à l’article 18, paragraphe 6, d’atténuation des émissions de méthane présenté par les exploitants. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque des rapports doivent être rendus publics conformément au présent règlement, les autorités compétentes les mettent gratuitement à la disposition du public, dans un format librement accessible, téléchargeable et modifiable, sur un site internet prévu à cet effet. |
Lorsque des rapports doivent être rendus publics conformément au présent règlement, les autorités compétentes les mettent gratuitement à la disposition du public, dans un format librement accessible, téléchargeable et modifiable, sur un site internet prévu à cet effet. Les données collectées garantissent la confidentialité des informations commercialement sensibles des entreprises. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités compétentes procèdent à des inspections périodiques pour vérifier que les exploitants ou les exploitants de mines respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. La première inspection est effectuée au plus tard le… [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
1. Les autorités compétentes procèdent à des inspections périodiques pour vérifier que les exploitants ou les exploitants de mines respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. La première inspection est effectuée au plus tard le… [18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Il convient de tenir compte des mécanismes de contrôle déjà mis en place avec les autorités compétentes. Les autorités compétentes identifient les bonnes pratiques. |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’une inspection a révélé une infraction grave aux exigences du présent règlement, les autorités compétentes publient un avis indiquant les mesures correctives à prendre par l’exploitant ou l’exploitant de mine, dans le cadre du rapport prévu au paragraphe 5. |
Lorsqu’une inspection a révélé une infraction aux exigences du présent règlement, les autorités compétentes publient un avis indiquant les mesures correctives à prendre par l’exploitant ou l’exploitant de mine , assorties de délais précis pour ces mesures , dans le cadre du rapport prévu au paragraphe 5. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Après la première inspection prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des programmes d’inspections de routine. L’intervalle entre les inspections est fondé sur une évaluation du risque environnemental et ne dépasse pas deux ans . Lorsqu’une inspection a révélé une infraction grave aux exigences du présent règlement, l’inspection suivante a lieu dans un délai d’un an . |
3. Après la première inspection prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des programmes d’inspections de routine. L’intervalle entre les inspections est fondé sur une évaluation du risque environnemental , y compris l’évaluation des incidences cumulées de toutes les émissions de méthane en tant que polluant, et ne dépasse pas 16 mois . Lorsqu’une inspection a révélé une infraction grave aux exigences du présent règlement, l’inspection suivante a lieu dans un délai maximal de neuf mois . |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 4 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 5 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À la suite de chaque inspection, les autorités compétentes établissent un rapport décrivant la base juridique de l’inspection, les étapes de la procédure suivie, les constatations pertinentes et les recommandations concernant les mesures à prendre par l’exploitant ou l’exploitant de mine. |
À la suite de chaque inspection, les autorités compétentes établissent un rapport décrivant la base juridique de l’inspection, les étapes de la procédure suivie, les constatations pertinentes et les recommandations concernant les mesures à prendre par l’exploitant ou l’exploitant de mine , y compris les délais de leur réalisation . |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les exploitants et les exploitants de mines prennent toutes les mesures nécessaires énoncées dans le rapport mentionné au paragraphe 5 dans le délai fixé par les autorités compétentes ou tout autre délai convenu avec celles-ci. |
6. Les exploitants et les exploitants de mines prennent sans retard toutes les mesures nécessaires énoncées dans le rapport mentionné au paragraphe 5 dans le délai fixé par les autorités compétentes ou tout autre délai convenu avec celles-ci. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Toute personne physique ou morale qui estime avoir subi un préjudice résultant d’une infraction aux exigences du présent règlement par des exploitants ou des exploitants de mines peut déposer une plainte par écrit auprès des autorités compétentes. |
1. Toute personne physique ou morale peut déposer une plainte par écrit auprès des autorités compétentes concernant une éventuelle violation des exigences du présent règlement par des exploitants ou des exploitants de mines . En outre, le portail e-justice européen sert de point de contact pour le dépôt de plaintes auprès des autorités compétentes concernées . |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les plaintes sont dûment étayées et contiennent des éléments de preuve suffisants de l’infraction alléguée et du préjudice en résultant . |
2. Les plaintes sont dûment étayées et contiennent des éléments de preuve suffisants de l’infraction alléguée. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’il apparaît que la plainte ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier la poursuite d’une enquête, les autorités compétentes informent le plaignant des raisons de leur décision de ne pas poursuivre une enquête. |
3. Lorsqu’il apparaît que la plainte ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier la poursuite d’une enquête, les autorités compétentes informent le plaignant dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser un mois des raisons de leur décision de ne pas poursuivre une enquête. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les vérificateurs évaluent la conformité des déclarations d’émissions qui leur sont soumises par les exploitants ou les exploitants de mines conformément au présent règlement. Ils évaluent la conformité des déclarations avec les exigences énoncées dans le présent règlement et examinent toutes les sources de données et méthodes utilisées afin d’en apprécier la fiabilité, la crédibilité et la précision, en particulier les points suivants: |
1. Les vérificateurs évaluent la conformité des déclarations d’émissions qui leur sont soumises par les exploitants , les exploitants de mines ou les importateurs, si ces derniers sont tenus de le faire en vertu de l’article 27, conformément au présent règlement. Ils évaluent la conformité des déclarations avec les exigences énoncées dans le présent règlement et examinent toutes les sources de données et méthodes utilisées afin d’en apprécier la fiabilité, la crédibilité et la précision, en particulier les points suivants: |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre des activités de vérification prévues au paragraphe 1, les vérificateurs utilisent les normes européennes ou internationales gratuites et accessibles au public relatives à la quantification des émissions de méthane, telles que rendues applicables par la Commission conformément au paragraphe 5. Jusqu’à la date à laquelle l’applicabilité de ces normes est déterminée par la Commission, les vérificateurs utilisent les normes européennes ou internationales existantes applicables à la quantification et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre. |
Dans le cadre des activités de vérification prévues au paragraphe 1, les vérificateurs utilisent les normes européennes ou internationales accessibles au public relatives à la quantification des émissions de méthane, telles que rendues applicables par la Commission conformément au présent règlement, et notamment au paragraphe 5. Jusqu’à la date à laquelle l’applicabilité de ces normes est déterminée par la Commission, les vérificateurs utilisent les normes européennes ou internationales existantes applicables à la quantification et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
En l’absence de normes européennes ou internationales, les exploitants ou les exploitants de mines fournissent aux vérificateurs des informations sur les normes ou méthodes utilisées par les exploitants, exploitants de mines ou importateurs aux fins des activités de vérification. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les vérificateurs peuvent effectuer des contrôles sur place afin de déterminer la fiabilité, la crédibilité et la précision des sources de données et des méthodes utilisées. |
Les vérificateurs effectuent des contrôles annoncés et inopinés sur place afin de déterminer la fiabilité, la crédibilité et la précision des sources de données et des méthodes utilisées. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les activités de vérification visées au paragraphe 1 du présent article et dans le présent paragraphe sont alignées sur les normes et méthodes européennes ou internationales en vigueur afin de limiter la charge pesant sur les exploitants, les exploitants de mines ou les importateurs, si ces derniers sont tenus de le faire en vertu de l’article 27, ainsi que sur les autorités compétentes, et tiennent dûment compte de la nature des activités de l’exploitant. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l’évaluation conclut que la déclaration d’émissions n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, les vérificateurs en informent l’exploitant ou l’exploitant de mine , lequel soumet sans tarder une déclaration d’émissions révisée au vérificateur. |
Si l’évaluation conclut que la déclaration d’émissions n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, les vérificateurs en informent l’exploitant , l’exploitant de mine ou l’importateur, si ce dernier est tenu de le faire en vertu de l’article 27 , lequel soumet sans tarder et dans un délai maximal de deux semaines, une déclaration d’émissions révisée au vérificateur. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les exploitants et les exploitants de mines fournissent aux vérificateurs toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des activités de vérification, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de documents ou de registres. |
4. Les exploitants , les exploitants de mines et les importateurs, si ces derniers sont tenus de le faire en vertu de l’article 27, fournissent aux vérificateurs toute l’assistance nécessaire pour permettre ou faciliter l’exécution des activités de vérification, notamment en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de documents ou de registres. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les coûts supportés dans le cadre des activités visées au présent article sont pris en compte conformément à l’article 3. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour autant que l’intérêt de l’Union soit protégé , l’Observatoire international des émissions de méthane se voit attribuer un rôle de vérification en ce qui concerne les données relatives aux émissions de méthane, notamment en ce qui concerne les tâches suivantes : |
1. Dans le cadre de l’exécution de leurs obligations et de l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent règlement , les vérificateurs, les autorités compétentes et la Commission tiennent compte des informations mises à disposition du public par l’Observatoire international des émissions de méthane, en particulier en ce qui concerne: |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 100
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 101
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission peut soumettre à l’Observatoire international des émissions de méthane des données relatives aux émissions de méthane , telles que mises à sa disposition par les autorités compétentes conformément au présent règlement . |
2. La Commission soumet à l’Observatoire international des émissions de méthane des données relatives aux émissions de méthane. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les informations produites par l’Observatoire international des émissions de méthane sont mises à la disposition du public et de la Commission. |
supprimé |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le … [ 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants soumettent aux autorités compétentes, pour toutes les sources, une déclaration contenant les émissions de méthane au niveau de la source, estimées à l’aide de facteurs d’émission génériques mais spécifiques à la source. |
1. Au plus tard … [ dix mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ], les exploitants soumettent aux autorités compétentes, pour toutes les sources, une déclaration contenant la quantification des émissions de méthane au niveau de la source, estimées à l’aide au moins de facteurs d’émission génériques . Les exploitants peuvent choisir de soumettre dans le même temps une déclaration conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
2. Au plus tard le… [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants soumettent également aux autorités compétentes une déclaration contenant des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source pour les actifs exploités. Une déclaration à ce niveau peut nécessiter de prendre pour base un mesurage et un échantillonnage au niveau de la source afin d’établir les facteurs d’émission spécifiques utilisés pour estimer les émissions. |
2. Les exploitants et les entreprises établis dans l’Union soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant une quantification des émissions de méthane au niveau de la source: |
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Une déclaration à ce niveau peut nécessiter de prendre pour base un mesurage et un échantillonnage directs au niveau de la source afin d’établir les facteurs d’émission spécifiques utilisés pour quantifier les émissions. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le… [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, les exploitants soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source pour les actifs exploités visés au paragraphe 2 , complétée par des mesures des émissions de méthane au niveau du site, permettant ainsi l’évaluation et la vérification des estimations au niveau de la source agrégées par site. |
Les exploitants et les entreprises établis dans l’Union soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant la quantification des émissions de méthane au niveau de la source, complétée par des mesures des émissions de méthane au niveau du site, permettant ainsi l’évaluation et la vérification des estimations au niveau de la source agrégées par site: |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 108
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant de les soumettre aux autorités compétentes, les exploitants veillent à ce que les déclarations prévues au présent paragraphe soient évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9. |
Avant de les soumettre aux autorités compétentes, les exploitants et les entreprises veillent à ce que les déclarations prévues au présent paragraphe soient évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au plus tard le… [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les entreprises établies dans l’Union soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source pour les actifs non exploités. Une déclaration à ce niveau peut nécessiter de prendre pour base un mesurage et un échantillonnage au niveau de la source afin d’établir les facteurs d’émission spécifiques utilisés pour estimer les émissions. |
supprimé |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 5 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le… [48 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, les entreprises établies dans l’Union soumettent aux autorités compétentes une déclaration contenant des mesures directes des émissions de méthane au niveau de la source pour les actifs non exploités visés au paragraphe 4, complétée par des mesures des émissions de méthane au niveau du site, permettant ainsi l’évaluation et la vérification des estimations au niveau des sources agrégées par site. |
supprimé |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant de les soumettre aux autorités compétentes, les entreprises veillent à ce que les déclarations prévues au présent paragraphe soient évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9. |
supprimé |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 6 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 6 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, un modèle pour les déclarations prévues aux paragraphes 2 , 3, 4 et 5 . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 32, paragraphe 2. |
La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, un modèle pour les déclarations visées au présent article , en tenant compte des rapports d’inventaire nationaux déjà en place . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 32, paragraphe 2. Dans l’attente de l’adoption de ces actes d’exécution, les exploitants et les entreprises utilisent les derniers documents techniques d’orientation et modèles de déclaration de l’OGMP 2.0, pour les activités de l’amont, intermédiaires et de l’aval, selon le cas. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Pour les mesures au niveau du site prévues aux paragraphes 3 et 5 , il convient d’utiliser des techniques de quantification appropriées permettant de procéder à ces mesures . |
7. Pour les mesures au niveau du site prévues au paragraphe 3, il convient d’utiliser des techniques de quantification des émissions approuvées, mises au point par les organismes de normalisation européens ou internationaux compétents. En attendant que de telles normes soient établies, les exploitants et les entreprises, selon le cas, utilisent les documents d’orientation techniques de l’OGMP 2.0 et suivent les pratiques industrielles les plus récentes et les meilleures techniques disponibles pour mesurer les émissions de méthane . |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. En cas d’écarts significatifs entre les émissions quantifiées à l’aide de méthodes au niveau des sources et celles résultant du mesurage au niveau du site, un mesurage supplémentaire est effectué au cours de la même période de déclaration. |
8. En cas d’écarts importants entre les émissions au niveau des sources et celles mesurées au niveau du site, les rapports visés au paragraphe 3 indiquent les raisons de ces écarts. Lorsque les écarts ne sont pas dus à l’incertitude de la technique de quantification utilisée, les mesurages supplémentaires suivants sont effectués au cours de la même période de déclaration: |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 8 — point a (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 8 — point b (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 118
Proposition de règlement
Article 12– paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les mesures des émissions de méthane pour les infrastructures gazières doivent être effectuées conformément aux normes européennes (CEN) ou internationales (ISO) appropriées pour la quantification des émissions de méthane. |
9. Au plus tard le … [neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en établissant les spécifications applicables aux mesures directes et à la quantification des émissions de méthane. Ces spécifications s’appliquent aux demandes de normalisation émises par la Commission aux fins du présent article. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
11 bis. La surveillance et la déclaration portent sur le potentiel de réchauffement planétaire, qui est, sur une échelle de 100 ans, 29,8 fois plus élevé que le dioxyde de carbone et 82,5 fois plus élevé que le dioxyde de carbone sur une échelle de 20 ans (1 bis) . |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les exploitants prennent toutes les mesures dont ils disposent pour prévenir et réduire au minimum les émissions de méthane dans le cadre de leurs activités. |
1. Les exploitants prennent toutes les mesures d’atténuation appropriées dont ils disposent pour prévenir et réduire au minimum les émissions de méthane dans le cadre de leurs activités. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Au plus tard le … [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence de l’introduction d’une norme de performance ambitieuse en amont pour l’intensité des émissions de méthane du pétrole et du gaz importés ou extraits dans l’Union. La Commission évalue spécifiquement la fixation d’une norme d’intensité de méthane inférieure ou égale à 0,2 %. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 1 quater, la Commission procède à une analyse d’impact, qui évalue en particulier les incidences à la fois sur le climat et sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, dans le plein respect du règlement (UE) 2021/1119. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. Au plus tard le … [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en établissant la norme de performance visée au paragraphe 1 bis qui fixe, pour le secteur en amont, le niveau d’intensité des émissions de méthane à atteindre au plus tard le … [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et une méthode permettant de définir clairement une mesure fiable de l’intensité des émissions de méthane. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quinquies. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en fixant le niveau d’intensité des émissions à atteindre pour les secteurs intermédiaire et en aval. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le… [ 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants soumettent aux autorités compétentes un programme de détection et de réparation des fuites, qui détaille le contenu des enquêtes à effectuer conformément aux exigences du présent article. |
Au plus tard le… [ 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants soumettent aux autorités compétentes un programme de détection et de réparation des fuites, qui détaille le contenu des enquêtes et les activités à effectuer conformément aux exigences du présent article. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Sans préjudice du règlement (UE) no 1025/2012, l’Union veille à ce que les organisations de normalisation compétentes élaborent en temps utile des normes européennes contenant les spécifications techniques relatives aux enquêtes de détection et de réparation des fuites et aux activités menées aux fins du présent article. |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour compléter le présent règlement afin d’exiger le respect des spécifications techniques visées au premier alinéa, de mettre à jour les références à ces normes européennes et d’établir des spécifications techniques en ce qui concerne les enquêtes de détection et de réparation des fuites, le cas échéant. Jusqu’à ce que ces spécifications soient établies, les opérateurs utilisent des pratiques, des technologies, des procédés et un niveau d’expertise qui seraient attendus d’un prestataire de services de premier plan pour satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article et, sur demande, fournissent aux autorités compétentes et aux vérificateurs des informations sur les normes ou méthodes utilisées. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le… [ 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants effectuent une enquête sur tous les composants pertinents relevant de leur responsabilité conformément au programme de détection et de réparation des fuites prévu au paragraphe 1. |
Au plus tard le… [ 9 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les exploitants effectuent une enquête sur tous les composants pertinents relevant de leur responsabilité conformément au programme de détection et de réparation des fuites prévu au paragraphe 1. |
Amendements 128 et 270cp1
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par la suite, les enquêtes sur la détection et la réparation des fuites sont répétées tous les trois mois. |
Par la suite, les enquêtes sur la détection et la réparation des fuites sont effectuées selon les fréquences suivantes: |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point a (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 130
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point b (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 131
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point c (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’ils réalisent les enquêtes, les exploitants utilisent des dispositifs permettant de détecter des émissions de méthane d’au moins 500 ppm provenant de composants. |
3. Lorsqu’ils réalisent les enquêtes, les exploitants utilisent des dispositifs de détection avec les limites minimales de détection indiquées ci-après: |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 — point a (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 134
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 — point b (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 135
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 — point c (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 136
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les exploitants réparent ou remplacent tous les composants sur lesquels une émission de méthane d’au moins 500 ppm est constatée. |
Les exploitants réparent ou remplacent tous les composants présentant des fuites de méthane: |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La réparation ou le remplacement des composants visés au premier alinéa a lieu immédiatement après la détection, ou dès que possible après celle-ci , et au plus tard cinq jours après la détection à condition que les exploitants puissent démontrer que des considérations techniques ou de sécurité empêchent une action immédiate et qu’ils établissent un calendrier de réparation et de surveillance . |
La réparation ou le remplacement des composants visés au présent paragraphe a lieu immédiatement après la détection, ou dès que possible pour une première tentative , et au plus tard cinq jours après la détection . Les réparations ou les remplacements visés au présent paragraphe utilisent des technologies et des matériaux de pointe qui offrent une protection à long terme contre les fuites futures. |
|
Si les exploitants peuvent démontrer que la réparation visée au présent paragraphe n’est pas réussie ou possible dans un délai de cinq jours pour des raisons techniques ou de sécurité, ils fournissent aux autorités compétentes les preuves de ce retard et établissent un calendrier de réparation et de surveillance au plus tard cinq jours après la détection. Le programme de réparation et de surveillance visé au présent point doit être établi de manière à ce que les fuites constatées soient réparées dans les 30 jours suivant la détection. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les considérations techniques et de sécurité qui empêchent une action immédiate, telles que mentionnées au deuxième alinéa, tiennent uniquement compte de la sécurité du personnel et des individus se trouvant à proximité, des incidences environnementales, de la concentration en méthane de la fuite, de l’accessibilité du composant et de la disponibilité du composant de remplacement. Les considérations relatives aux incidences sur l’environnement peuvent inclure le cas où une réparation pourrait se traduire par un niveau d’émissions de méthane plus élevé que l’absence de réparation. |
Les considérations techniques et de sécurité visées aux deuxième et troisième alinéas tiennent uniquement compte de: |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3 — point a (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 140
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3 — point b (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 141
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3 — point c (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 142
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 3 — point d (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 143
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un arrêt du système est nécessaire pour que la réparation ou le remplacement puisse être entrepris, les exploitants réduisent au minimum les émissions dues à la fuite dans un délai d’un jour à compter de la détection de cette dernière et réparent la fuite avant la fin de la prochaine mise à l’arrêt du système programmée ou dans un délai d’un an, la première des deux dates étant retenue. |
Lorsque, en raison de l’application d’une ou de plusieurs des conditions énoncées aux points a) à d), un arrêt du système est nécessaire pour que la réparation ou le remplacement puisse être entrepris, les exploitants réduisent au minimum les émissions dues à la fuite dans un délai d’un jour à compter de la détection de cette dernière et réparent la fuite avant la fin de la prochaine mise à l’arrêt du système programmée ou dans un délai de un an, la première des deux dates étant retenue. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4 — alinéa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les exploitants établissent, tiennent à jour et mettent pleinement à la disposition des autorités compétentes un registre de toutes les décisions de retarder la réparation en vertu du présent article, y compris tous les éléments de preuve nécessaires justifiant chaque décision et les calendriers de réparation et de surveillance correspondants. Les exploitants consignent sans délai ces informations dans le registre. Les autorités compétentes peuvent exiger de l’exploitant qu’il modifie le calendrier de réparation en tenant compte des exigences du présent règlement. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 5 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Nonobstant le paragraphe 2, dès que possible après la réparation effectuée conformément au paragraphe 4, et au plus tard 15 jours après celle-ci, les exploitants contrôlent les composants sur lesquels des émissions supérieures ou égales à 500 ppm ont été constatées au cours de l’une quelconque des enquêtes précédentes , afin de garantir le succès de la réparation. |
Nonobstant le paragraphe 2, dès que possible après la réparation effectuée conformément au paragraphe 4, et au plus tard 30 jours après celle-ci, les exploitants contrôlent sans délai les composants sur lesquels des fuites de méthane ont été constatées, afin de garantir le succès de la réparation. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Nonobstant le paragraphe 2, les exploitants contrôlent les composants sur lesquels ont été constatées des émissions inférieures à 500 ppm, au plus tard trois mois après la détection de ces émissions, afin de vérifier si la quantité de méthane perdue a changé. |
supprimé |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 5 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un risque plus élevé pour la sécurité ou un risque plus élevé de pertes de méthane est identifié, les autorités compétentes peuvent recommander que les enquêtes sur les composants concernés soient plus fréquentes. |
supprimé |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 6 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des obligations en matière de déclarations prévues au paragraphe 7, les exploitants enregistrent toutes les fuites identifiées, quelle que soit leur taille, et les soumettent à un contrôle permanent afin de faire en sorte qu’elles soient réparées conformément au paragraphe 4. |
Sans préjudice des obligations en matière de déclarations prévues au paragraphe 7, les exploitants enregistrent toutes les fuites identifiées, quelle que soit leur taille, et les soumettent à un contrôle périodique et font en sorte qu’elles soient réparées conformément au paragraphe 4. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 7 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans un délai d’un mois après chaque enquête , les exploitants soumettent un rapport contenant les résultats de l’enquête ainsi qu’un calendrier de réparation et de suivi aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les actifs concernés sont situés. Le rapport contient au moins les éléments énumérés à l’annexe I. |
Chaque année , les exploitants soumettent un rapport contenant les résultats de toutes les enquêtes réalisées ainsi que de tous les calendriers de réparation et de suivi correspondants au cours de l’année précédente aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les actifs concernés sont situés. Le rapport contient au moins les éléments énumérés à l’annexe I. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 7 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes peuvent exiger de l’exploitant qu’il modifie le rapport ou le calendrier de réparation et de suivi en tenant compte des exigences du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services aient accès aux systèmes de certification, d’accréditation ou de qualification équivalents, y compris des programmes de formation appropriés, en ce qui concerne les enquêtes. |
9. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services et les exploitants aient accès aux systèmes de certification, d’accréditation ou de qualification équivalents, y compris des programmes de formation appropriés, en ce qui concerne les enquêtes. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’éventage n’est autorisé que dans les situations suivantes: |
2. L’éventage et le torchage ne sont autorisés que dans les situations suivantes: |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 154
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendements 155
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’éventage conformément au paragraphe 2, point b ), inclut les situations spécifiques suivantes dans lesquelles il ne peut pas être totalement éliminé: |
3. Outre les cas prévus au paragraphe 2, point a ), l’éventage et le torchage sont autorisés uniquement dans les situations spécifiques suivantes dans lesquelles l’un ou l’autre ne peut pas être totalement éliminé ou s’impose pour des raisons de sécurité : |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 157
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 158
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 159
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 160
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque l’éventage est autorisé en application des paragraphes 2 et 3 , les exploitants n’y ont recours que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable ou risque de compromettre la sécurité de l’exploitation ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour l’éventage plutôt que pour le torchage. |
4. Lorsque l’éventage est autorisé en application du paragraphe 2, les exploitants n’y ont recours que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable en raison d’un manque d’inflammabilité, d’une incapacité à maintenir une flamme ou de problèmes de sécurité, lorsque les conséquences environnementales ou climatiques des mesures d’atténuation sont plus lourdes que les avantages, ou lorsque le torchage risque de compromettre la sécurité de l’exploitation ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour l’éventage plutôt que pour le torchage. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsqu’un équipement sans émissions est disponible pour remplacer l’équipement d’éventage, il le remplace au plus tard le 31 décembre 2026, à condition que l’équipement sans éventage satisfasse aux normes établies conformément au paragraphe 5 ter; |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 15– paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le torchage n’est autorisé que si la réinjection du méthane, son utilisation sur site ou son expédition vers un marché ne sont pas réalisables pour des raisons autres qu’économiques. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour le torchage plutôt que pour la réinjection du méthane, son utilisation sur site ou son expédition vers un marché. |
5. Outre les conditions énoncées au paragraphe 2, le torchage n’est autorisé que si la réinjection du méthane, son utilisation sur site , son traitement du gaz ou son expédition vers un marché ne sont pas réalisables pour des raisons autres qu’économiques. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour le torchage plutôt que pour la réinjection du méthane, son utilisation sur site ou son expédition vers le marché. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Lorsqu’un site est construit, remplacé ou rénové, en tout ou en partie, les exploitants n’utilisent que des commandes et pompes pneumatiques à émission nulle sur ce site. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 ter. Au plus tard le… [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en incorporant et définissant l’applicabilité des normes technologiques pour les équipements d’éventage, les équipements à émission nulle et les équipements de torchage. La Commission est habilitée à réviser ces actes délégués pour les adapter au progrès technologique. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 5 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 quater. Lorsque la mise en œuvre du présent article nécessite une autorisation ou toute autre approbation administrative des autorités compétentes, ou lorsque l’indisponibilité des équipements d’éventage ou de torchage entraîne un retard exceptionnel des actions requises pour cette mise en œuvre, les exploitants fournissent aux autorités compétentes un calendrier détaillé pour cette mise en œuvre. Les exploitants procèdent à la mise en œuvre sans délai. Les autorités compétentes peuvent demander des modifications du calendrier. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 167
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une installation est construite, remplacée ou rénovée, ou lorsque de nouvelles torchères ou d’autres dispositifs de combustion sont installés, les exploitants n’installent que des dispositifs de combustion équipés d’un dispositif d’allumage automatique ou d’un pilote fonctionnant en continu et dont l’efficacité en matière de destruction et d’élimination des hydrocarbures est totale . |
1. Les exploitants équipent toutes les torchères qui utilisent des dispositifs de combustion d’un dispositif d’allumage automatique ou d’un pilote fonctionnant en continu et dont l’efficacité en matière de destruction et d’élimination des hydrocarbures est d’au moins 99 %, au plus tard le… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les exploitants veillent à ce que toutes les torchères ou autres dispositifs de combustion soient conformes aux exigences du paragraphe 1 au plus tard le… [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
supprimé |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les exploitants procèdent à des inspections hebdomadaires des torchères conformément aux éléments figurant à l’annexe III. |
3. Les exploitants procèdent à des inspections hebdomadaires des torchères conformément aux éléments figurant à l’annexe III. En lieu et place de ces inspections hebdomadaires, les exploitants peuvent utiliser des dispositifs de surveillance continue automatiques ou à distance, s’ils sont approuvés par les autorités compétentes, afin d’obtenir les éléments d’observation visés à l’annexe III, troisième alinéa, points i) et ii). Lorsqu’une irrégularité est détectée, les exploitants en recherchent la cause et y remédient dans les six heures, ou dans les 24 heures en cas d’intempéries ou dans d’autres conditions extrêmes. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le… [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de tous les puits inactifs sur leur territoire ou relevant de leur compétence, comprenant au moins les éléments énumérés à l’annexe IV. |
1. Au plus tard le… [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de tous les puits inactifs et puits bouchés de façon permanente et désaffectés sur leur territoire ou relevant de leur compétence, comprenant au moins les éléments énumérés à l’annexe IV. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des équipements permettant d’effectuer des mesures des émissions de méthane sont installés sur tous les puits inactifs. |
supprimé |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les déclarations contenant les mesures visées au paragraphe 2 sont soumises aux autorités compétentes au plus tard le… [ 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, et portent sur la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles. Avant qu’elles soient soumises aux autorités compétentes, les déclarations prévues au présent paragraphe sont évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9. |
3. Les déclarations contenant des informations sur la quantification des émissions de méthane dans l’air et dans l’eau, selon le cas, depuis tous les puits visés au paragraphe 1 sont soumises aux autorités compétentes au plus tard le… [ 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et au plus tard le 30 mars de chaque année par la suite, et portent sur la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles. |
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Lorsque les autorités compétentes reçoivent des éléments de preuve fiables prouvant qu’il n’y a pas eu d’émissions de méthane provenant d’un puits bouché de façon permanente et désaffecté au cours des cinq dernières années, l’obligation de déclaration visée au présent paragraphe ne s’applique pas à ce puits. |
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Avant qu’elles soient soumises aux autorités compétentes, les déclarations prévues au présent paragraphe sont évaluées par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément aux articles 8 et 9. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les autorités compétentes mettent les déclarations prévues au présent article à la disposition du public et de la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la présentation par les exploitants et conformément à l’article 5, paragraphe 4. |
4. Les autorités compétentes mettent les déclarations prévues au présent article à la disposition du public et de la Commission, dans un délai de trois mois à compter de leur présentation et conformément à l’article 5, paragraphe 4. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 18– paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres sont responsables du respect des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 , sauf lorsqu’une partie responsable peut être identifiée, auquel cas cette partie assume la responsabilité. |
5. Les États membres sont responsables du respect des obligations énoncées au paragraphe 2, sauf lorsqu’une partie responsable peut être identifiée, auquel cas cette partie assume la responsabilité. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 6 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan d’atténuation visant à assainir, réhabiliter et boucher définitivement les puits inactifs situés sur leur territoire. |
Au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres ou la partie compétente élaborent un plan d’atténuation visant à assainir, réhabiliter et boucher définitivement les puits inactifs situés sur leur territoire , et le mettent en œuvre au plus tard le … [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Lorsqu’ils recensent les puits inactifs, définitivement bouchés et désaffectés, les États membres procèdent à une évaluation solide et objective fondée sur les conclusions scientifiques les plus récentes, y compris les données de l’IMEO. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 178
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour les mines de charbon souterraines, les exploitants de mines procèdent en continu au mesurage et à la quantification des émissions de méthane d’air de ventilation sur tous les puits d’aérage d’évacuation utilisés par l’exploitant de la mine , à l’aide d’appareils dont le seuil de sensibilité à la concentration de méthane est d’au moins 100 ppm . Ils effectuent également des mesures mensuelles par échantillonnage. |
1. Pour les mines de charbon souterraines, les exploitants de mines procèdent en continu au mesurage direct des émissions de méthane à la source et à la quantification des émissions sur tous les puits d’aérage d’évacuation. Les exploitants de mines déclarent aux autorités compétentes les rejets de méthane par puits d’aérage et par an en kilotonnes (kt) de méthane , en utilisant des équipements et des méthodes qui permettent une précision de mesure avec une tolérance de 0,5 kt/an de méthane ou de 5 % de la quantité déclarée . Ils effectuent également des mesures mensuelles par échantillonnage. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les exploitants des stations de captage procèdent en continu au mesurage des volumes de méthane mis à l’évent et brûlé, quelles que soient les raisons de cet éventage et de ce torchage. |
2. Les exploitants des stations de captage procèdent en continu au mesurage direct des émissions à la source et à la quantification des rejets totaux de méthane mis à l’évent et brûlé, quelles que soient les raisons de cet éventage et de ce torchage. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En ce qui concerne le mesurage en continu prévu aux paragraphes 1 et 2, lorsqu’une partie de l’équipement de mesure ne fonctionne pas pendant une certaine période, il est possible d’utiliser les relevés effectués au cours des périodes de fonctionnement de l’équipement pour procéder, sur une base proportionnelle, à une estimation des données pour la période pendant laquelle l’équipement ne fonctionnait pas. |
En ce qui concerne le mesurage direct à la source en continu et la quantification en continu prévus aux paragraphes 1 et 2, lorsqu’une partie de l’équipement de mesure ne fonctionne pas pendant une certaine période, il est possible d’utiliser les relevés effectués au cours des périodes de fonctionnement de l’équipement pour procéder, sur une base proportionnelle, à une estimation des données pour la période pendant laquelle l’équipement ne fonctionnait pas. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 4 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’équipement servant au mesurage en continu prévu aux paragraphes 1 et 2 doit fonctionner pendant plus de 90 % de la période pendant laquelle il est utilisé pour surveiller une émission, à l’exclusion des temps d’arrêt nécessaires au réétalonnage. |
L’équipement servant au mesurage direct à la source en continu ou à la quantification en continu prévus aux paragraphes 1 et 2 doit fonctionner pendant plus de 90 % de la période pendant laquelle il est utilisé pour surveiller une émission, à l’exclusion des temps d’arrêt nécessaires au réétalonnage. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 20– paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les exploitants de mines évaluent les émissions de charbon en aval des opérations d’extraction en utilisant les facteurs d’émission en aval des opérations d’extraction du charbon, mis à jour chaque année, sur la base d’échantillons de charbon propres au gisement et conformément aux normes scientifiques appropriées. |
5. Le cas échéant, les exploitants de mines évaluent les émissions de charbon en aval des opérations d’extraction en utilisant les facteurs d’émission en aval des opérations d’extraction du charbon, mis à jour chaque année, sur la base d’échantillons de charbon propres au gisement et conformément aux normes scientifiques appropriées. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’éventage et le torchage du méthane des stations de captage sont interdits à partir du [1er janvier 2025], sauf en cas d’urgence , de dysfonctionnement ou lorsque cela est inévitable et strictement nécessaire à des fins d’entretien. Dans de tels cas, les exploitants de stations de captage n’ont recours à l’éventage que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable ou risque de compromettre la sécurité de l’exploitation ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 23, les exploitants de stations de captage démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour l’éventage plutôt que pour le torchage. |
1. Le torchage avec une efficacité de destruction et d’élimination inférieure à 99 % et l’éventage du méthane des systèmes de captage sont interdits à partir du 1er janvier 2025, sauf en cas d’urgence ou lorsque cela est inévitable et strictement nécessaire à des fins d’entretien. Dans de tels cas, les exploitants de stations de captage n’ont recours à l’éventage que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable ou risque de compromettre la sécurité de l’exploitation ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 23, les exploitants de stations de captage démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’opter pour l’éventage plutôt que pour le torchage. |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de 0,5 tonne de méthane/kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke est interdit à compter du 1er janvier 2027. |
2. L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de cinq tonnes de méthane/kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke, est interdit à compter du 1er janvier 2027 , sauf dans les cas où cela constituerait une menace directe pour la santé et la vie des mineurs au travail et augmenterait les risques pour la sécurité au travail dans les installations minières . |
|
L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de trois tonnes de méthane/kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke, est interdit à compter du 1er janvier 2031. |
|
Ces seuils s’appliquent par an, par mine et par exploitant, si une entité exploite plusieurs mines. |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres qui comptent mettre en place un système de mesures incitatives spécial pour réduire les émissions de méthane peuvent utiliser des outils tels que des redevances, des taxes ou des sanctions telles que visées à l’article 30 pour s’assurer que les exploitants des mines existantes respectent les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir du [1er janvier 2025], les exploitants de stations de captage notifient aux autorités compétentes tous les événements d’éventage et de torchage: |
À partir du 1er janvier 2025, les exploitants de stations de captage notifient aux autorités compétentes tous les événements d’éventage et de torchage dont l’efficacité de destruction et d’élimination est inférieure à 99 % : |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 188
Proposition de règlement
Article 24 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente section s’applique aux émissions de méthane suivantes provenant de mines de charbon souterraines désaffectées et fermées dans lesquelles la production de charbon a cessé: |
La présente section s’applique aux émissions de méthane suivantes provenant de mines de charbon fermées et désaffectées et de mines de charbon souterraines fermées dans lesquelles la production de charbon a cessé: |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le… [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de toutes les mines de charbon désaffectées et fermées sur leur territoire ou relevant de leur compétence, conforme à la méthodologie figurant à l’annexe VII, partie 1 et comprenant au moins les éléments qui y sont énumérés. |
1. Au plus tard le… [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres établissent et rendent public un inventaire de toutes les mines de charbon souterraines et désaffectées présentes sur leur territoire ou relevant de leur compétence, conforme à la méthodologie figurant à l’annexe VII, partie 1 et comprenant au moins les éléments qui y sont énumérés. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Lorsqu’ils recensent les mines fermées et les mines de charbon désaffectées, les États membres procèdent à une évaluation solide et objective fondée sur les conclusions scientifiques les plus récentes, y compris, lorsqu’elles sont disponibles, les données de l’IMEO. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le mesurage de la concentration de méthane est effectué conformément aux normes scientifiques appropriées et au moins une fois par heure sur tous les éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point vi), dont il a été constaté qu’ils émettaient du méthane. |
supprimé |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À compter du… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des équipements de mesure sont installés sur tous les éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point v), pour les mines de charbon fermées et les mines de charbon désaffectées dont l’exploitation a cessé depuis le… [50 ans avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
À compter du… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], des équipements de mesure sont installés sur tous les éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point v), dont il a été constaté qu’ils émettaient plus de 0,5 tonne de méthane par an sur la base de l’inventaire visé au paragraphe 1 du présent article pour les mines de charbon fermées et les mines de charbon désaffectées . |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les équipements assurent un mesurage direct à la source ou une quantification effectués conformément aux normes scientifiques appropriées, une fois par heure si possible, et d’une qualité suffisante pour permettre une estimation représentative des émissions annuelles de méthane de tous les éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point v), dont il a été constaté qu’ils émettaient du méthane. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le seuil de sensibilité de l’équipement de mesure utilisé pour les mesures prévues au paragraphe 2 doit être d’au moins 10 000 ppm. |
supprimé |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Si les rejets annuels de méthane observés sur un des éléments énumérés à l’annexe VII, partie 1, point v), sont inférieurs à 1 tonne de méthane pendant six années consécutives dans le cas des mines inondées ou douze années consécutives dans le cas des mines sèches, aucune autre surveillance ni déclaration n’est effectuée pour cet élément donné. |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les exploitants de mines sont responsables des exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les mines fermées. Les exploitants de mines sont responsables des exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les mines désaffectées. |
4. Les exploitants de mines , les exploitants d’actifs ou les États membres sont responsables des exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les mines fermées. Les exploitants de mines sont responsables des exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les mines désaffectées. |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur la base de l’inventaire prévu à l’article 25, les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan d’atténuation des émissions de méthane provenant des mines de charbon désaffectées. |
Sur la base de l’inventaire prévu à l’article 25, les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan d’atténuation des émissions de méthane provenant des mines de charbon souterraines fermées et désaffectées. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le plan d’atténuation est soumis aux autorités compétentes au plus tard le… [ 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et comprend au moins les éléments figurant à l’annexe VII, partie 4. |
Le plan d’atténuation est soumis aux autorités compétentes au plus tard le… [ 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et comprend au moins les éléments figurant à l’annexe VII, partie 4. Les États membres le mettent en œuvre au plus tard le … [2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’éventage et le torchage à partir des équipements visés à l’article 25, paragraphe 2, sont interdits à partir du 1er janvier 2030, à moins que l’utilisation ou l’atténuation ne soit pas techniquement possible ou comporte des risques pour la sécurité de l’environnement, des opérations ou du personnel. Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 25, les exploitants de mines ou les États membres démontrent la nécessité d’opter pour l’éventage ou le torchage plutôt que pour l’utilisation ou l’atténuation. |
2. L’éventage et le torchage à partir des équipements visés à l’article 25, paragraphe 2, sont interdits à partir du 1er janvier 2030, à moins que l’utilisation ou l’atténuation ne soit pas techniquement possible ou comporte des risques pour la sécurité de l’environnement, la sécurité humaine, y compris celle du personnel , ou la santé publique . Dans ce cas, conformément aux obligations de déclaration qui leur incombent au titre de l’article 25, les exploitants de mines ou les États membres démontrent la nécessité d’opter pour l’éventage ou le torchage plutôt que pour l’utilisation ou l’atténuation. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Pour les mines de charbon fermées: |
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Amendement 201
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour compléter le présent règlement en modifiant ou en complétant les informations à fournir par les importateurs. |
La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte délégué conformément à l’article 31 pour compléter le présent règlement en modifiant ou en complétant les informations à fournir par les importateurs. |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. À compter du 1er janvier 2026, les importateurs de charbon, de pétrole et de gaz prouvent que les exportateurs de charbon, de pétrole et de gaz vers l’Union respectent les exigences en matière de mesurage, de surveillance, de déclaration et de vérification, de détection et de réparation des fuites, d’éventage et de torchage établies aux chapitres 3 et 4 du présent règlement ou, sinon, satisfont aux exigences relatives aux dérogations énoncées au paragraphe 2 ter du présent article. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les importateurs qui prouvent la mise en œuvre de mesures jugées comparables en termes d’efficacité ou qui fournissent des garanties d’origine de pays réputés avoir une équivalence réglementaire font l’objet d’une dérogation au paragraphe 2 bis, conformément au paragraphe 2 quater. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Lorsque les importateurs invoquent une dérogation prévue au paragraphe 2 ter, ils en informent la Commission et fournissent toutes les informations requises. La Commission évalue l’applicabilité d’une dérogation en tenant compte: |
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Amendement 205
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quinquies. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte délégué conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités et les procédures applicables aux importateurs qui invoquent une dérogation au titre du paragraphe 2 quater, ainsi que les exigences spécifiques permettant de prouver l’efficacité comparable et l’équivalence réglementaire visées au paragraphe 2 ter, y compris en définissant le rôle nécessaire de l’IMEO pour assurer le contrôle de la qualité. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 sexies. Les États membres veillent à ce que les importateurs qui mettent sur le marché du charbon, du pétrole ou du gaz respectent, sur leur territoire, les dispositions du présent article. Les États membres prévoient des sanctions progressives en cas d’infraction, y compris la suspension, visée à l’article 30, de l’autorisation de mise sur le marché de pétrole, de gaz ou de charbon, en tenant compte de la nécessité de décourager efficacement les infractions. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 septies. Lorsqu’un importateur n’est pas en mesure de communiquer les informations visées aux paragraphes 1, 2 bis et 2 ter, mais est en mesure de prouver aux autorités compétentes des État membres d’importation qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations, les États membres peuvent envisager de réduire les sanctions visées au paragraphe 2 sexies, voire de ne pas en imposer. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 31 décembre 2025, ou plus tôt si elle estime que des éléments de preuve suffisants sont disponibles, la Commission examine l’application du présent article, en s’intéressant notamment: |
Au plus tard le 31 décembre 2025, ou plus tôt si elle estime que des éléments de preuve suffisants sont disponibles, la Commission propose des modifications au présent règlement afin de renforcer les exigences applicables aux importateurs en vue de mettre en application des normes de performance en amont pour les émissions de méthane de toutes les importations de pétrole ou de gaz fossile équivalant à l’intensité des émissions de méthane visée à l’article 13, ainsi qu’une norme équivalente pour les importations de charbon. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 213
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le cas échéant et sur la base des éléments de preuve nécessaires pour assurer le plein respect des obligations internationales applicables incombant à l’Union, la Commission propose des modifications du présent règlement afin de renforcer les exigences applicables aux importateurs destinées à garantir un niveau d’efficacité comparable en ce qui concerne le mesurage, la déclaration, la vérification et l’atténuation des émissions de méthane du secteur de l’énergie . |
Le cas échéant et sur la base des éléments de preuve nécessaires pour assurer le plein respect des obligations internationales applicables incombant à l’Union, en particulier de son objectif de température à long terme énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord de Paris, la Commission propose des modifications du présent article conformément à l’article 33 afin de renforcer les exigences applicables aux importateurs . |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit et tient à jour une base de données pour la transparence sur le méthane contenant les informations qui lui sont transmises en application de l’article 27 et de l’article 12, paragraphe 11, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 18, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 7, de l’article 23, paragraphe 2 et de l’article 25, paragraphe 5. |
1. Au plus tard le… [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit et tient à jour une base de données pour la transparence sur le méthane , organisée par pays, entreprises et quantités de gaz, de charbon et de pétrole importées, contenant les informations qui lui sont transmises en application de l’article 27 et de l’article 12, paragraphe 11, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 18, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 7, de l’article 23, paragraphe 2 et de l’article 25, paragraphe 5. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 2 — point b — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 216
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 2 — point b — sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 217
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Cet outil alimente les dialogues bilatéraux de la Commission concernant les politiques et mesures en matière d’émissions de méthane. Lorsque l’outil identifie une nouvelle source d’émission majeure, la Commission alerte le pays concerné afin de promouvoir des actions de sensibilisation et des mesures correctives. |
2. Cet outil alimente les dialogues bilatéraux de la Commission concernant les politiques et mesures en matière d’émissions de méthane. Lorsque l’outil identifie une nouvelle source d’émission majeure, la Commission alerte le pays concerné afin de promouvoir la sensibilisation et, si nécessaire, offre un soutien technique pour garantir des mesures correctives rapides . |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. |
1. Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci , y compris le principe du pollueur-payeur . |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comporter : |
Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et comportent : |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 221
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Outre les sanctions prévues aux points a) et b) du présent alinéa, les États membres envisagent la suspension de l’autorisation de mise sur le marché de pétrole, de gaz ou de charbon en cas d’infractions graves ou répétées du présent règlement, en tenant compte de la sécurité de l’approvisionnement énergétique. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 223
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3 — point l bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 224
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3 — point l ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 225
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5 quinquies), sont remplies, les États membres envisagent de diminuer les sanctions ou de ne pas en imposer aux exploitants pendant la période de mise en œuvre jugée nécessaire par les autorités compétentes. |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Le paragraphe 3, points l), l bis) et l ter), ne s’applique pas aux importateurs lorsqu’ils ne fournissent pas les informations visées à l’annexe VIII mais sont en mesure de prouver aux autorités compétentes des États membres importateurs que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour les obtenir. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 30– paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres publient chaque année des informations sur le type et l’ampleur des sanctions imposées en vertu du présent règlement, les infractions et les exploitants auxquels les sanctions ont été infligées. |
5. Les États membres publient chaque année des informations sur le type et l’ampleur des sanctions imposées en vertu du présent règlement et conformément aux sanctions prévues dans la [directive modifiée relative à la protection de l’environnement par le droit pénal] , les infractions et les exploitants auxquels les sanctions ont été infligées. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 3 et à l’article 27, paragraphe 1 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement . |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 3 et de l’article 27, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est assistée par le comité de l’union de l’énergie institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999. |
1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques et le comité de l’union de l’énergie institués par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999. |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation du présent règlement et présente , le cas échéant, des propositions législatives visant à modifier le présent règlement . Les rapports sont rendus publics. |
1. Au plus tard le 1er janvier 2027 et tous les quatre ans par la suite , la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’évaluation du présent règlement . Les rapports de la Commission peuvent s’accompagner , le cas échéant, de propositions législatives. Les rapports sont rendus publics. |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 34 — alinéa 1
Règlement (UE) no 2019/942
Article 15– paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Tous les trois ans, l’ACER établit et rend public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés au mesurage, à la déclaration et à la réduction des émissions de méthane pour des projets comparables. Elle émet des recommandations sur les indicateurs et les valeurs de référence pour les coûts d’investissement unitaires aux fins du respect des obligations découlant du [présent règlement] en vertu de l’article 3 de [celui-ci]. |
5. Tous les trois ans, l’ACER établit et rend public un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires liés au mesurage, à la surveillance, à la déclaration , à la vérification et à la réduction , y compris l’éventage et le torchage, des émissions de méthane pour des projets comparables. Elle émet des recommandations sur les indicateurs et les valeurs de référence pour les coûts d’investissement unitaires aux fins du respect des obligations découlant du [présent règlement] en vertu de l’article 3 de [celui-ci]. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Annexe I — titre
Texte proposé par la Commission
Calendriers de réparation et de suivi des fuites détectées
Amendement
Partie 1 - Enquêtes sur la détection et la réparation des fuites |
||
Sans préjudice des enquêtes sur la détection et la réparation des fuites prévues à l’article 14, paragraphe 2, point c), pour tous les composants souterrains énumérés dans la présente annexe, des enquêtes sur la détection et la réparation des fuites sont effectuées aux fréquences minimum suivantes: |
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Bien |
Matériau |
Fréquence |
[…] |
[…] |
[…] |
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Amendement 234
Proposition de règlement
Annexe I — point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Partie 2 — Calendriers de réparation et de suivi |
Amendement 235
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 2 — point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 236
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 2 — point iv
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 237
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 2 — point v
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 238
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 5 — point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 239
Proposition de règlement
Annexe I — alinéa 5 — point iv
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 240
Proposition de règlement
Annexe II — alinéa 1 — point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 241
Proposition de règlement
Annexe II — alinéa 1 — point v
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 242
Proposition de règlement
Annexe II — alinéa 1 — point v bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de règlement
Annexe II — alinéa 1 — point ix
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 244
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En application de l’article 18, les inventaires des puits inactifs doivent comprendre au moins les informations suivantes: |
En application de l’article 18, les inventaires des puits inactifs ainsi que des puits bouchés de façon permanente et désaffectés doivent comprendre au moins les informations suivantes: |
Amendement 245
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 246
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 — point iv
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 247
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Conformément à l’article 18, en ce qui concerne les puits bouchés de façon permanente et désaffectés, les inventaires comprennent également: |
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Amendement 248
Proposition de règlement
Annexe IV — alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En application de l’article 18, les plans d’atténuation doivent comprendre au moins les informations suivantes: |
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Amendement 249
Proposition de règlement
Annexe VI — alinéa 1 — point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de règlement
Annexe VI — alinéa 1 — point iv
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 251
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 1 — alinéa 1 — point v — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 252
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 1 –alinéa 1 — point v — sous-point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 253
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 1 –alinéa 1 — point v — sous-point 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 254
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 1 –alinéa 1 — point v — sous-point 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 255
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 2 — alinéa 1 — point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 256
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 3 — alinéa 1 — point iii — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 257
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 3 –alinéa 1 — point iii — sous-point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 258
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 3 — alinéa 1 — point iii — sous-point 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 259
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 4 — alinéa 1 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 260
Proposition de règlement
Annexe VII — partie 4 — alinéa 1 — point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 261
Proposition de règlement
Annexe VIII — alinéa 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En application de l’article 27, les importateurs doivent fournir les informations suivantes: |
En application de l’article 27, les importateurs doivent fournir un rapport comprenant, pour chaque site à partir duquel une importation dans l’Union a lieu, y compris la production en amont de pétrole et de gaz fossile, la collecte, le traitement et le transport de gaz fossile et les terminaux de gaz naturel liquéfié, les informations suivantes: |
Amendement 262
Proposition de règlement
Annexe VIII — alinéa 2 — point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 263
Proposition de règlement
Annexe VIII — alinéa 2 — point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 264
Proposition de règlement
Annexe VIII — alinéa 2 — point iv
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 265
Proposition de règlement
Annexe VIII — alinéa 2 — point v
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 266
Proposition de règlement
Annexe VIII — alinéa 2 — point vi
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 267
Proposition de règlement
Annexe VIII — alinéa 2 — point vi bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(*1) Les références à «cp» dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme des références à la partie correspondante de ces amendements.
(1) La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0162/2023).
(1 bis) Selon le GIEC, sur une période de 100 ans, le méthane a un potentiel de réchauffement planétaire 29,8 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone et est 82,5 fois plus puissant sur une période de vingt ans. Sixième rapport d’évaluation du GIEC (AR6, tableau 7.15 à l’adresse https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf)
(1 bis) Agence européenne pour l’environnement, Air quality in Europe — 2020 report (La qualité de l’air en Europe — rapport 2020), p. 7.
(1 bis) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0436_FR.html — rapport Spyraki
(14) COM(2019) 640 final.
(15) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021).
(14) COM(2019) 640 final.
(15) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021).
(15 bis) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF (p. 67)
(16) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018 , p. 26 ).
(17) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010).
(16) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018).
(17) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010).
(1 bis) https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023 — février 2023
(1 bis) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement des institutions et organes de l'Union (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(1 ter) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(19) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003).
(19) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003).
(20) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008).
(20) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008).
(1 bis) https://www.iea.org/reports/flaring-emissions — septembre 2022
(1 ter) https://iea.blob.core.windows.net/assets/9414ec9a-bbba-4592-b005-4af05c894bdc/Theenergysecuritycasefortacklinggasflaringandmethaneleaks.pdf — juin 2022
(31) Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines (UNECE, 2019)
(31) Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines (UNECE, 2019)
(1 bis) Rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF
(1 ter) Rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF
(1 quater) Rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0459:FIN:EN:PDF
(34) COM(2020) 663 final
(34) COM(2020) 663 final
(1 bis) Sixième rapport d’évaluation du GIEC sur le potentiel de réchauffement de la planète — https://www.ercevolution.energy/ipcc-sixth-assessment-report/
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1081/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)