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Document 52023AE2682
Opinion of the European Economic and Social Committee on (a) the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives (EU) 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU, 2014/65/EU and (EU) 2016/97 as regards the Union retail investor protection rules (COM(2023) 279 final — 2023/0167 (COD)) and (b) the proposal for a Regulation pf the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the modernisation of the key information document (COM(2023) 278 final — 2023/0166 (COD))
Avis du Comité économique et social européen sur a) la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 en ce qui concerne les règles de l’Union en matière de protection des investisseurs de détail [COM(2023) 279 final — 2023/0167 (COD)] et b) la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en ce qui concerne la modernisation du document d’informations clés [COM(2023) 278 final — 2023/0166 (COD)]
Avis du Comité économique et social européen sur a) la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 en ce qui concerne les règles de l’Union en matière de protection des investisseurs de détail [COM(2023) 279 final — 2023/0167 (COD)] et b) la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en ce qui concerne la modernisation du document d’informations clés [COM(2023) 278 final — 2023/0166 (COD)]
EESC 2023/02682
JO C, C/2024/881, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/881/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2024/881 |
6.2.2024 |
Avis du Comité économique et social européen sur a) la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 en ce qui concerne les règles de l’Union en matière de protection des investisseurs de détail
[COM(2023) 279 final — 2023/0167 (COD)]
et b) la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 en ce qui concerne la modernisation du document d’informations clés
[COM(2023) 278 final — 2023/0166 (COD)]
(C/2024/881)
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Rapporteur: |
Kęstutis KUPŠYS |
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Corapporteur: |
Wautier ROBYNS DE SCHNEIDAUER |
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Consultation |
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Base juridique |
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Compétence |
Section «Marché unique, production et consommation» |
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Adoption en section |
3.10.2023 |
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Adoption en session plénière |
25.10.2023 |
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Session plénière no |
582 |
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Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
208/2/11 |
I. RECOMMANDATIONS
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
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1. |
prend acte de la décision de la Commission de ne pas proposer d’interdire complètement les incitations; se félicite néanmoins que la Commission constate explicitement que des conflits d’intérêts risquent d’apparaître dans le modèle de vente et de distribution des produits d’investissement, alors que la plupart des consommateurs de l’Union européenne ne peuvent pas, dans une large mesure, disposer de services particuliers de conseil et de planification financiers, et qu’ils n’ont donc accès qu’à des conseillers dont l’activité se limite aux produits qu’ils vendent; |
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2. |
relève qu’il existe d’ores et déjà un désavantage en matière de conseil indépendant pour les consommateurs qui n’osent pas investir sur les marchés financiers car ils souhaitent recourir à des produits d’investissement qui leur procurent un rendement plus stable, alors que nombre de produits n’offrent pas de protection contre la perte du montant investi et que la très grande diversité des montants des commissions ainsi que le statut fiscal de leur investissement peuvent susciter la confusion chez les consommateurs; propose d’étendre à trois ans la période de pleine application avant que de procéder à un réexamen afin d’évaluer les résultats liés à la mise en œuvre sur les marchés; |
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3. |
déplore que l’adoption de valeurs de référence et de nouveaux avertissements à l’encontre d’investissements particulièrement risqués, en lieu et place de mesures plus structurelles touchant à la conception des produits, vienne accroître la complexité de ces derniers; recommande d’appliquer l’idée des «produits de base» qui inspire les comptes bancaires de base (1) et l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile (2) aux produits financiers (d’investissement) de détail les plus courants, tout en favorisant les améliorations, l’innovation et la concurrence pour ce qui est des caractéristiques de ces produits; |
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4. |
se félicite de la proposition de la Commission d’appliquer les exigences actuelles en matière de formation prévues par la directive sur la distribution d’assurances (DDA) (3) à la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID) (4), ainsi que de conférer un caractère juridique aux orientations édictées en la matière par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de définir pour les intermédiaires commerciaux des exigences minimales de formation, y compris pour ce qui est de la durabilité, dont il conviendrait d’augmenter encore le volume horaire; |
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5. |
se félicite des mesures visant à améliorer la publication d’informations sur les objectifs en matière de durabilité; recommande de faire en sorte d’améliorer la cohérence des indicateurs et des définitions touchant au caractère durable entre la taxinomie de l’Union européenne pour les activités durables («la taxinomie»), le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité et les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance; conseille de fournir aux concepteurs de produits des orientations sur la manière de mesurer et de publier les effets réels en matière de durabilité, en sus des seules dépenses d’investissement écologiques, lesquelles constituent souvent l’interprétation que donnent les consommateurs à la durabilité; recommande de faire des produits durables le choix par défaut, par la voie d’une clause d’exemption, plutôt qu’un choix délibéré, sans passer outre les résultats de l’évaluation des exigences et des besoins, le cas échéant, et sans contredire ceux du test d’adéquation; |
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6. |
accueille favorablement la proposition de la Commission d’harmoniser les obligations d’information, ce qui devrait constituer une première étape en vue d’une approche plus horizontale, centrée sur le consommateur, de l’ensemble de la législation relative aux services financiers de détail; regrette néanmoins que pour les produits fondés sur l’assurance, les règles en matière d’information continuent de relever d’un régime distinct au lieu d’être pleinement intégrées dans le cadre relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance; exhorte les colégislateurs à prendre la proposition comme point de départ lors de la prochaine législature et à harmoniser l’ensemble des règles relatives à la publication d’informations pour les produits fondés sur l’assurance avec celles concernant les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, en tenant dûment compte de leurs caractéristiques spécifiques, plutôt que de retenir une approche cloisonnée pour les produits d’assurance non packagés dans le cadre de la DDA, afin de simplifier la comparaison entre les produits en les classant à l’intention des consommateurs dans différentes catégories d’actifs, ainsi que d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs; recommande de mener un «contrôle de la compétitivité» exhaustif, qui tienne compte des conséquences de la participation accrue, telle qu’escomptée, des investisseurs de détail au financement des entreprises de l’économie réelle de l’Union européenne. |
II. NOTE EXPLICATIVE/ÉLABORATION
1. Incitations
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1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) partage le constat de la Commission selon lequel les modalités de la conception et de la distribution des produits d’investissement recèlent des lacunes, dont certaines sont liées au paiement d’incitations. Le CESE souscrit à l’idée qu’il convient de prévenir les conseils inappropriés et les conflits d’intérêts par la voie de règles adéquates et de leur application correcte, sans pour autant perdre de vue les effets perturbateurs qu’ont les interdictions de commissions qui frappent les distributeurs, notamment parce que nombre d’entre eux sont des petites et moyennes entreprises (PME). |
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1.2. |
Le CESE relève que l’analyse d’impact de la Commission, qui a fait l’objet d’un avis «positif assorti de recommandations» du comité d’examen de la réglementation, concluait que les données probantes disponibles plaident en faveur d’une interdiction complète des incitations et qu’il s’agit là du seul choix politique qui permette d’assurer l’accès à des conseils non biaisés; relève que la Commission a néanmoins choisi de retenir une approche en deux étapes pour éviter «des répercussions importantes et soudaines sur les systèmes de distribution existants», en mettant en place dans un premier temps de nouvelles restrictions en matière d’incitations et en prévoyant un réexamen législatif afin d’instaurer une interdiction complète si «le préjudice pour les consommateurs persiste». |
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1.3. |
Le CESE s’inquiète de la propension des particuliers qui ne disposent que d’un revenu disponible limité à payer à l’avance pour des conseils, tout spécialement parce que ce sont eux qui doivent le plus bénéficier d’une protection et d’une diversification, alors qu’il est plus probable que des investisseurs plus nantis sont en mesure de déterminer la valeur ajoutée qu’apportent de tels conseils. Il déplorerait que se produise le moindre effet non souhaité qui diviserait le marché entre des investisseurs plus avertis et la vaste majorité des investisseurs de détail, lesquels ne bénéficieraient que des services les plus élémentaires, du fait d’un intérêt excessif porté aux coûts plutôt qu’aux caractéristiques distinctives de services tels que la protection du capital ou la couverture des risques concernant la vie et la santé (5) (problèmes de santé, invalidité, décès, longévité, etc.). |
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1.4. |
Le CESE s’inquiète des effets d’un possible assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans certains États membres, des commissions facturées par les conseillers financiers, puisque les investisseurs individuels devraient supporter la totalité du prix des conseils, TVA incluse, en sus d’autres impôts éventuels sur les produits financiers, tels que la taxe sur les primes d’assurance. |
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1.5. |
Sachant que la proposition de la Commission n’interdit pas complètement le paiement d’incitations, il convient de prendre des mesures robustes d’atténuation pour faire en sorte que les commissions excessives et injustifiées baissent significativement au cours des prochaines années. Le CESE nourrit des doutes quant au caractère approprié et efficace du dispositif d’une «voie moyenne» mis en place par la proposition de la Commission, qui permettrait de continuer à autoriser les incitations dans certains cas et de les interdire dans d’autres selon la nature de l’investissement acquis, ce qui soulève des questions sur le rapport coût/bénéfice de la réforme et sur l’équité des conditions de concurrence entre les opérateurs. Le CESE recommande de mieux prendre en compte et considérer l’incidence que des restrictions touchant les incitations produisent sur certains secteurs spécifiques, tels que celui de l’assurance. |
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1.6. |
Le CESE attire l’attention sur les effets que pourraient entraîner les propositions en favorisant les fonds indiciels cotés. Une telle situation pourrait entraîner des inégalités entre entreprises selon qu’elles sont ou non cotées en bourse, sachant qu’il sera plus probable que de tels instruments d’investissement incluent notamment celles qui sont reprises dans les indices, plutôt que des PME. Du point de vue des transitions numérique et écologique, l’économie de l’Union européenne ne peut se permettre de voir des flux d’investissements quitter l’Union, ce qui entraînerait des conséquences désastreuses pour l’emploi et les entreprises. |
2. Retour sur investissement
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2.1. |
Au sein du CESE, les avis divergent quant à la capacité de la notion de retour sur investissement, et en particulier des critères paneuropéens de référence pour la diversité des marchés nationaux, à faire baisser en définitive les prix et quant à la charge de la preuve en faveur d’une interdiction complète, qui continue de ressortir à la Commission européenne. Pour garantir et démontrer aux consommateurs qu’ils obtiennent un retour sur investissement, et pour permettre aux législateurs de procéder à une évaluation fondée sur des données probantes dans le cadre de la clause de réexamen, lequel est susceptible de déboucher sur une interdiction complète des incitations, il est essentiel qu’il soit fait rapport des coûts et des valeurs de référence aux autorités de surveillance et que le grand public puisse y accéder aisément, et que cette information des autorités de surveillance commence dès que possible afin de définir un scénario de référence (6). |
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2.2. |
Alors que l’analyse d’impact de la Commission a d’ores et déjà constaté que seule une interdiction complète éliminera définitivement le préjudice subi par les consommateurs, le CESE propose de prolonger la période prévue pour le réexamen afin de la porter à une période suffisamment représentative de trois années de pleine application, après quoi la Commission devrait prendre une décision définitive et déterminer si le préjudice subi par les consommateurs a été suffisamment éliminé ou s’il serait dans leur meilleur intérêt que d’imposer de nouvelles restrictions aux incitations et à d’autres coûts. |
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2.3. |
Pour pallier d’éventuels désavantages jusqu’au réexamen, le CESE fait valoir que des réseaux alternatifs de conseil peuvent dans une certaine mesure contribuer à aider les consommateurs à faire des choix d’investissement, ce qui favoriserait une obtention plus rapide du retour sur investissement. Les associations de consommateurs peuvent également jouer un rôle important, pour autant qu’elles soient bien armées sur le plan financier et technique. Outre leurs activités de conseil, leurs travaux pourraient bénéficier d’une amplification efficace au moyen des médias de masse et des médias sociaux («Les dix commandements des acheteurs de produits financiers», des messages simples et courts tels que «N’achetez pas ce que vous ne comprenez pas», «Les grandes promesses s’accompagnent de grands risques», «Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier», etc.). Lorsqu’elles sont puissantes, les organisations de consommateurs peuvent contribuer à discipliner les concepteurs et les distributeurs de produits financiers. Par conséquent, le CESE demande à la Commission de présenter des mesures sur la manière de renforcer le réseau de tels services alternatifs de conseil, en tenant compte des bonnes pratiques (7) d’ores et déjà à l’œuvre au sein des États membres. |
3. Produits de base
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3.1. |
Le CESE se félicite des modifications limitées apportées pour favoriser des produits qui sont rentables et simples, conformément à la recommandation de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) visant à renforcer ces mêmes qualités pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance. Le CESE recommande aux colégislateurs d’orienter plus avant l’AEMF dans sa mission de préciser «le concept de produit financier particulièrement risqué», au regard notamment de l’expérience engrangée en matière d’avertissements sur la complexité caractérisés par l’hétérogénéité des dispositions nationales, laquelle a inspiré le dispositif antérieur défini pour les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et visant à avertir les investisseurs de détail du fait que le produit peut être difficile à comprendre. |
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3.2. |
Les produits de base, tels que ceux prévus par la directive sur les comptes bancaires de base et par le concept de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile, procurent une valeur ajoutée qui va plus loin qu’assurer l’équité de l’accès à des produits comparables de services financiers. Ces produits procurent également une valeur de référence pour le retour sur investissement qui incite les autres produits à afficher de meilleures performances, en contraignant les participants au marché financier à justifier les coûts plus élevés et la structure des frais des produits concurrents. En ce qui concerne tout spécialement les produits d’investissement fondés sur l’assurance, le CESE recommande que les produits de base tiennent compte des besoins spécifiques des preneurs d’assurance vie, y compris en matière de sécurité de leur investissement, de protection du capital et de couverture de la vie et de la santé. |
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3.3. |
Le CESE convient avec les associations de consommateurs qu’«agir en consommateur» n’est pas un emploi à plein temps et que les consommateurs sont de plus en plus confrontés à des choix à faire pour acheter divers services et produits qui sont apparus sur les marchés. Toutefois, les effets de la surcharge d’information et de la rationalité limitée inhibent la propension à passer d’un fournisseur à l’autre; le CESE fait valoir que cette situation limite les possibilités de discipliner les opérateurs du marché et dissuade de nouveaux entrants à investir ce dernier. |
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3.4. |
Le CESE considère qu’à la manière des lanceurs d’alertes et des observateurs critiques que sont les organisations de consommateurs, les autorités de surveillance chargées des marchés et des services financiers peuvent et doivent signaler les déficiences du marché. Les autorités devraient s’en tenir au mandat que leur confère la loi, tel que le définissent les règles prudentielles et celles de commercialisation, et se garder de l’outrepasser pour définir des aspects opérationnels comme la conception de services financiers et la définition de leurs prix, ce qui reviendrait de leur part à en fixer les prix et à interférer avec la concurrence, alors que leur mission première est d’assurer la stabilité des institutions financières et le traitement équitable des consommateurs et des bénéficiaires de services financiers. |
4. Éducation financière et formation professionnelle
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4.1. |
La formation des agents de placement et des intermédiaires commerciaux (autrement dit des «conseillers financiers»), également en matière de durabilité, est essentielle. Aussi le CESE se félicite-t-il de la proposition de la Commission concernant les exigences en matière de formation, et il recommande d’augmenter le nombre minimal d’heures de formation dispensées chaque année. Il est à l’avantage des consommateurs que les travailleurs du secteur financier soient correctement formés, qu’ils disposent de suffisamment de temps pour se former et pour comprendre les besoins de leur client en matière d’investissement, également pour ce qui est des questions de durabilité, et que leur employeur ne les soumette pas à des pressions excessives afin de réaliser des objectifs de vente de produits financiers. |
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4.2. |
Le CESE serait également favorable à des visées plus concrètes afin de mettre en évidence les bonnes pratiques et d’assigner des objectifs aux organismes nationaux compétents, ainsi que de rendre compte des mesures prises tant par l’intermédiaire des principaux canaux de communication (les familles, les écoles, les médias, des partenariats avec des organisations de la société civile) que de manière ciblée, en prêtant attention aux groupes les plus vulnérables tels que ceux qui ne disposent pas de sources stables ou fiables de revenus et les migrants, ainsi que les personnes sur le point de prendre des décisions mettant en jeu l’épargne de toute leur vie. |
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4.3. |
Le CESE souligne que même la meilleure éducation financière ne change rien à la situation d’asymétrie de l’information dans laquelle se trouve le consommateur par rapport à un conseiller financier, alors qu’il devrait pouvoir être en mesure de comparer aisément les distributeurs, de la même manière qu’il s’enquiert d’un autre avis sur ses problèmes de santé, en l’absence d’un avis véritablement indépendant et impartial. |
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4.4. |
Pour accélérer les progrès, le CESE demande aux États membres d’améliorer l’accès et le recours à des services plus larges de planification financière, en faisant appel à des planificateurs financiers indépendants réglementés, au moyen par exemple d’incitations fiscales, tout en veillant à des conditions de concurrence équitables, sachant qu’une bonne planification financière rendra les consommateurs plus résilients sur le plan financier, en particulier après leur départ à la retraite. |
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4.5. |
Le Comité approuve la prise en compte des «influenceurs» dans les règles en matière de communication publicitaire mais exprime sa préoccupation quant au rôle que peuvent jouer des influenceurs peu dignes de confiance dans la promotion de crypto-actifs et de produits non autorisés, en particulier lorsqu’ils ne proviennent pas de l’Espace économique européen. |
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4.6. |
Le CESE se félicite que des investisseurs expérimentés et bien informés se voient offrir la possibilité de s’exempter de leur classification par défaut en tant que clients «de détail», mais avertit de la nécessité de soumettre cette démarche à de solides garde-fous afin d’éviter que des consommateurs ne soient indûment encouragés à s’affranchir des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs qui sont conçues précisément à cet effet. Les consommateurs qui choisissent sciemment de s’exempter de la classification par défaut de client «de détail» devraient pouvoir continuer de bénéficier de garde-fous non seulement pour compenser leur déficit de connaissances ou d’expérience, mais aussi pour tenir compte de l’inégalité de leur pouvoir de négociation face à un prestataire ou une société de services d’investissement. Certains consommateurs pourraient surestimer ou exagérer leurs connaissances ou leur expérience en matière d’investissement afin de pouvoir accéder à des produits plus complexes ou assortis d’un profil de risque inadapté pour des consommateurs ordinaires placés dans une situation similaire. |
5. La durabilité comme choix par défaut
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5.1. |
Le CESE estime que dans de nombreux États membres, il se manifeste une forte préférence culturelle pour des produits sans fioritures, laquelle, étant donné que les produits financiers sont perçus comme complexes et qu’est recherché un équilibre entre sécurité, liquidité et performance, conduit à ce que de très larges montants de l’épargne des consommateurs sont parqués sur des comptes d’épargne ou des comptes bancaires ordinaires. Cette situation perpétue en revanche la dépendance constante des PME à l’égard des financements bancaires et le rôle dominant des banques dans l’allocation du crédit. Le rôle sociétal que joue l’industrie financière justifie des mesures politiques visant à faire en sorte que l’allocation du crédit concorde avec d’autres politiques de l’Union telles que le pacte vert et les stratégies en matière de finance durable. Il estime que les PME devraient pouvoir accéder à un soutien public et privé afin de bénéficier d’un accès plus aisé au financement par des investisseurs individuels armés d’une meilleure connaissance des instruments à leur disposition. |
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5.2. |
Le CESE se félicite des mesures dans la proposition de directive omnibus qui visent à améliorer la publication des objectifs de durabilité afin de compléter les dispositions du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité, et encourage la Commission à accélérer également le projet de label écologique de l’Union européenne pour les produits financiers de détail lancé en 2018 (8). Toutefois, le CESE s’inquiète que les mesures prévues actuellement par ledit règlement, telles que le ratio d’actifs verts, ne suffisent pas à fournir une image complète et détaillée des incidences de la société ou du fonds concerné sur les externalités visées par le règlement. Il est convaincu que les investisseurs de détail devraient pouvoir accéder aux données pertinentes, et lorsqu’ils le demandent, à celles granulaires sous-jacentes, par exemple au vu de notations en matière environnementale, sociale et de gouvernance («ESG»), pour pouvoir effectuer des choix objectifs d’investissement en fonction de l’évaluation de leurs exigences et de leurs besoins, notamment pour ce qui est de la durabilité, sans avoir à subir d’asymétries de l’information susceptibles de donner lieu à un écoblanchiment et à un préjudice pour le consommateur. Le CESE est conscient qu’une telle publication d’informations supplémentaires devrait faire l’objet d’orientations à l’intention des concepteurs de produits, de manière à en assurer la cohérence et le caractère comparable avec d’autres produits, tout en se conformant à l’exigence de solliciter les préférences d’un client en matière de durabilité posée par les actes délégués de la MiFID et de la DDA. |
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5.3. |
Le CESE recommande de faire des produits durables le choix par défaut, y compris lorsque la technologie financière entre en jeu, dans les limites des prescriptions de l’évaluation des exigences et des besoins, le cas échéant, sous réserve d’une analyse d’impact et en l’absence de conflit avec le principe consistant à offrir le produit qui sied le mieux aux besoins du client sur la base de conseils adéquats. Puisque les incitations ne seront pas complètement interdites, il convient de mettre en place des mesures d’atténuation afin d’aider les consommateurs à prendre de manière autonome de meilleures décisions d’investissement. Plutôt que d’obliger les consommateurs à demander un produit durable, de tels produits devraient devenir la norme et un consommateur devrait au contraire avoir la possibilité de faire un autre choix, sachant en particulier que deux tiers des consommateurs (9) souhaitent que leur argent soit investi de manière durable. Des initiatives de la société civile telles que «Fair Finance International» («Réseau international de la finance équitable») ou «MeinFairMögen» (10) (11) («Mon patrimoine équitable») peuvent aider les consommateurs à discerner les fournisseurs qui disposent d’un portefeuille de produits relativement durable. Un financement de l’Union européenne pourrait aider à porter les initiatives de la société civile mentionnées précédemment, ou à en créer de nouvelles, en dépassant le domaine des comptes courants et des banques pour aborder celui des compagnies d’assurance et des fonds de pension, à l’exemple de ce qui se fait avec succès aux Pays-Bas (12). |
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5.4. |
Le CESE appelle de ses vœux des initiatives spécifiques visant à ne plus mesurer la durabilité théorique d’un produit financier, mais plutôt l’incidence réelle de celui-ci sur le plan de la durabilité. Il relève que pour de nombreux investisseurs de détail, la durabilité se définit du point de vue de l’incidence, laquelle est par définition limitée, étant donné que la plupart des consommateurs opèrent dans le cadre d’instruments du marché secondaire qui ne fournissent pas d’investissements supplémentaires en faveur des transitions écologique et numérique; aussi le CESE recommande-t-il, pour accroître la cohérence des préférences des investisseurs de détail en matière de durabilité, d’encourager ceux-ci à participer plus activement aux marchés primaires (introductions en bourse), grâce également à une meilleure information sur le «caractère additionnel» de leurs investissements. |
6. Autres considérations
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6.1. |
La politique horizontale de la Commission en matière d’opérations de détail, dont la stratégie actuelle est un axe essentiel, même s’il n’en est pas le seul, devrait s’attaquer aux incohérences, aux lacunes et aux chevauchements qui se manifestent au sein de la réglementation en matière de finance et de publication d’informations, un objectif qui n’a constitué que trop longtemps une réflexion secondaire dans le cadre de l’approche cloisonnée de la législation de l’Union européenne sur les produits financiers. |
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6.2. |
Par conséquent, le CESE approuve la Commission lorsqu’elle s’emploie à harmoniser l’information et la protection des consommateurs et pour ce faire, à rassembler autant de produits d’investissement destinés au marché de détail que possible dans le champ d’application du règlement sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, de la MiFID et de la DDA; toutefois, il aurait préféré un texte législatif horizontal sur la publication d’informations, plutôt que de soumettre d’autres instruments financiers aux règles de publication du règlement sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, ce qui ne fait que créer une nouvelle configuration de la même mosaïque. Le CESE voit dans cette démarche une possible solution à explorer lors de la prochaine législature. Il se félicite par ailleurs qu’aient été introduits le critère consistant à agir «au mieux des intérêts» du client (article 24 de la MiFID et article 29 ter de la DDA) ainsi qu’une exigence de communication préalable des informations sur les coûts, ce qui pourrait être de nature à rendre le processus de vente plus transparent, à susciter la confiance et à améliorer la comparabilité, donnant ainsi plus de valeur aux conseils financiers, qu’ils soient dispensés en personne ou en ligne. |
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6.3. |
Le CESE félicite également la Commission d’avoir décidé de conforter les efforts déployés jusqu’à présent et d’harmoniser le document d’informations clés entre les différentes classes d’actifs, mais il regrette toutefois qu’elle n’ait pas envisagé la possibilité d’intégrer les produits liés à l’assurance à la législation sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance — en tenant dûment compte des spécificités des garanties d’assurance, alors qu’une telle démarche aurait permis d’améliorer les possibilités de comparaison dans la myriade des divers produits proposés. La solution pragmatique consistant à placer de nouveaux groupes de produits dans le cadre applicable aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance tout en conservant des règles distinctes pour certains produits fondés sur l’assurance, au lieu de proposer un nouvel instrument législatif horizontal sur la publication d’informations sur les produits financiers de détail, ne fait que perpétuer l’approche différenciée, quand bien même celle-ci serait susceptible de produire des résultats très similaires. Cette solution pourrait empêcher à l’avenir de procéder à des ajouts ou à des modifications du cadre de la publication d’information sur les produits, puisque celui-ci n’est pas défini par un instrument juridique unique. |
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6.4. |
Notamment pour ce qui est des informations fournies sous forme numérique, le CESE approuve l’approche de la Commission, qui s’est fait trop longtemps attendre, consistant à donner la «priorité au numérique», mais il signale que les informations fournies sur un «support physique» ont fait leurs preuves et sont ancrées dans la législation pour s’assurer que les informations essentielles sont communiquées au consommateur. Le CESE avertit de la nécessité de tester au niveau technique la publication d’informations numériques du point de vue du comportement des consommateurs, afin de s’assurer que les informations importantes n’échappent pas à leur attention et qu’elles sont comprises lorsque les consommateurs nouent une relation contractuelle, et qu’elles ne sont pas (soigneusement) dissimulées au sein des publications numériques. |
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6.5. |
Le CESE exprime ses réserves quant aux incidences de la stratégie en matière d’investissements de détail, sachant que les caractéristiques essentielles des mesures qu’elle propose doivent être déterminées à un niveau subalterne, lequel ne relève pas directement de la procédure législative de l’Union européenne et ne donne donc pas au CESE la possibilité d’exprimer officiellement les points de vue de la société civile organisée, après avoir étudié les résultats d’une série suffisante de tests auprès des consommateurs. |
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6.6. |
Le CESE relève également que l’évaluation d’impact ne prévoit pas de «contrôle de la compétitivité» pour analyser les différentes options pour l’action politique, en dépit de l’engagement pris précédemment par la présidente de la Commission de prévoir systématiquement un tel contrôle. Ce contrôle de la compétitivité devrait suivre une approche globale et ne pas traiter uniquement de la question de la compétitivité des participants au marché financier de l’Union européenne, mais aussi des conséquences d’une participation accrue des investisseurs de détail au financement des entreprises de l’économie réelle de l’Union. |
III. PROPOSITIONS D’AMENDEMENT DE LA DIRECTIVE — COM(2023) 279 FINAL — 2023/0167 (COD) (13)
Amendement 1
lié à la recommandation 2
Article 1er, point 13), insérant l’article 24 bis dans la directive 2014/65/UE (MiFID)
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Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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[…]
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[…]
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Exposé des motifs
Afin de s’assurer que l’évaluation finale de la Commission repose sur des tendances et des données suffisantes du marché, nous proposons de prolonger la période de réexamen dans le cadre de la transposition, pour la porter à trois ans de pleine application de la directive au lieu de trois ans après son entrée en vigueur.
Amendement 2
lié à la recommandation 2
Article 2, point 21) (14), insérant l’article 29 bis dans la directive (UE) 2016/97 (DDA)
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Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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[…]
|
[…]
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Exposé des motifs
Afin de s’assurer que l’évaluation finale de la Commission repose sur des tendances et des données suffisantes du marché, nous proposons de prolonger la période de réexamen dans le cadre de la transposition, pour la porter à trois ans de pleine application de la directive au lieu de trois ans après son entrée en vigueur.
Amendement 3
lié à la recommandation 3
Considérant 36 bis
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Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
L’«alerte de compréhension» en vigueur est remplacée par une mise en garde sur les risques qui s’appliquera aux «produits particulièrement risqués», dont la définition est entièrement reléguée à la législation déléguée, ce qui signifie que les colégislateurs et le CESE n’ont aucune influence sur cette définition. Puisque le règlement en vigueur relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournit en son considérant 18 des orientations suffisantes pour déterminer le moment où s’applique l’«alerte de compréhension», il est proposé ici d’en reprendre les formulations dans le nouveau règlement.
Amendement 4
lié à la recommandation 4
Article 1er, point 13), insérant l’article 24 quinquies dans la directive 2014/65/UE (MiFID)
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Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Exposé des motifs
Pour pouvoir assurer un retour sur investissement, les investisseurs de détail qui choisissent de demander des conseils financiers devraient bénéficier de l’expertise de travailleurs du secteur financier correctement formés. En matière de formation, les exigences posées actuellement sont très modestes par rapport d’une part à d’autres professions et d’autre part aux droits normaux des travailleurs à cet égard. Aussi est-il proposé, compte tenu des nouvelles compétences qu’il conviendra d’acquérir, telles que celles touchant à la finance durable, d’étoffer les exigences en matière de formation.
Amendement 5
lié à la recommandation 4
Article 2, point 5) (15), point b) i), modifiant l’article 10 de la directive (UE) 2016/97 (DDA)
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Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Exposé des motifs
Pour pouvoir assurer un retour sur investissement, les investisseurs de détail qui choisissent de demander des conseils financiers devraient bénéficier de l’expertise de travailleurs du secteur financier correctement formés. En matière de formation, les exigences posées actuellement sont très modestes par rapport d’une part à d’autres professions et d’autre part aux droits normaux des travailleurs à cet égard. Aussi est-il proposé, compte tenu des nouvelles compétences qu’il conviendra d’acquérir, telles que celles touchant à la finance durable, d’étoffer les exigences en matière de formation.
Amendement 6
lié à la recommandation 5
Article 1er, point 14), modifiant l’article 25 de la directive 2014/65/UE (MiFID)
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Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Exposé des motifs
Les modifications que la Commission a apportées à la directive déléguée MiFID II en matière de durabilité s’appliquent à compter du 22 novembre 2022, mais ne concernent que les obligations applicables en matière de gouvernance des produits. Afin de garantir le caractère effectif de ces modifications, celles-ci doivent s’accompagner d’une intégration bien plus marquée de la durabilité dans le processus de vente régi par la directive MiFID. Les consommateurs n’ont souvent aucune idée de la gamme sans cesse plus large de produits durables disponibles sur le marché et il convient de leur proposer de tels produits à titre de «choix par défaut», plutôt que de devoir le leur demander explicitement.
Amendement 7
lié à la recommandation 6
Article 2, point 15) (16), modifiant l’article 23 de la directive (UE) 2016/97 (DDA)
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Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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Exposé des motifs
Il s’agit d’aligner les garde-fous concernant les informations fournies sous forme numérique et l’organisation par niveaux des produits qui demeurent régis par la DDA sur les nouvelles dispositions du règlement révisé relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.
IV. PROPOSITIONS D’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT — COM(2023) 278 FINAL — 2023/0166 (COD) (17)
Amendement 1
lié à la recommandation 5
Article 1er, point 5), point d) g bis), du règlement (UE) 1286/2014
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Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement |
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[…] |
[…]
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Exposé des motifs
Comme l’ont montré de récentes enquêtes de journalistes d’investigation sur des investissements «non durables» dans le cadre de produits financiers vendus comme des produits «vert foncé» régis par l’article 9 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, il se présente, pour ce qui est des caractéristiques du produit en matière de durabilité, une très forte asymétrie de l’information entre les concepteurs et les distributeurs de produits, qui classent et écoulent ceux-ci, et le consommateur qui les achète. Afin de prévenir ces ventes abusives, les consommateurs doivent pouvoir vérifier le classement d’un produit comme relevant de l’article 8 ou de l’article 9 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il est donc proposé de modifier les exigences en matière d’information qui régissent ce type de produits.
Bruxelles, le 25 octobre 2023.
Le président du Comité économique et social européen
Oliver RÖPKE
(1) Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).
(2) Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).
(3) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(5) «Risques biométriques» au sens du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).
(6) Voir les recommandations en ce sens de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF): Sommaire des conclusions de la réunion du conseil des autorités de surveillance les 4 et 5 juillet 2023 (en anglais), page 5, point 9.
(7) https://www.verbraucherzentrale.de/beratung, https://www.verbraucherzentrale.de/ueber-uns, Testachats invest — Votre partenaire financier indépendant.
(8) Site internet de la Commission européenne, page consacrée au projet de label écologique de l’Union européenne pour les produits financiers de détail (en anglais).
(9) 2o Investing Initiative, A Large Majority of Retail Clients Want to Invest Sustainably («Une large majorité des clients de détail souhaitent investir de manière durable»), 2020, https://2degrees-investing.org/resource/retail-clients-sustainable-investment/
(10) https://fairfinanceguide.org/
(11) https://www.meinfairmoegen.de/
(12) https://eerlijkegeldwijzer.nl/pensioenwijzer/
(13) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 en ce qui concerne les règles de l’Union en matière de protection des investisseurs de détail [COM(2023) 279 final].
(14) La proposition de la Commission comporte, dans sa version en anglais, une erreur de numérotation à l’article 2. Après l’article 1er, point 25), et l’article 2, point 1), le paragraphe suivant est libellé comme l’article 2, point 26), alors que ce devrait être l’article 2, point 2). La version rectificative de la proposition en français ne comporte pas cette erreur. Par souci de clarté, la version française du présent amendement suit la numérotation correspondant au document rectificatif correctement numéroté.
(15) La proposition de la Commission comporte, dans sa version en anglais, une erreur de numérotation à l’article 2. Après l’article 1er, point 25), et l’article 2, point 1), le paragraphe suivant est libellé comme l’article 2, point 26), alors que ce devrait être l’article 2, point 2). La version rectificative de la proposition en français ne comporte pas cette erreur. Par souci de clarté, la version française du présent amendement suit la numérotation correspondant au document rectificatif correctement numéroté.
(16) La proposition de la Commission comporte, dans sa version en anglais, une erreur de numérotation à l’article 2. Après l’article 1er, point 25), et l’article 2, point 1), le paragraphe suivant est libellé comme l’article 2, point 26), alors que ce devrait être l’article 2, point 2). La version rectificative de la proposition en français ne comporte pas cette erreur. Par souci de clarté, la version française du présent amendement suit la numérotation correspondant au document rectificatif correctement numéroté.
(17) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 en ce qui concerne la modernisation du document d’informations clés [COM(2023) 278 final].
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/881/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)