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Document 52022XC0930(02)
Communication from the commission Guidelines on the application of Union competition law to collective agreements regarding the working conditions of solo self-employed persons 2022/C 374/02
Communication de la Commission Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’Union aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés 2022/C 374/02
Communication de la Commission Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’Union aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés 2022/C 374/02
C/2022/6846
JO C 374 du 30.9.2022, p. 2–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 374/2 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’Union aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés
(2022/C 374/02)
1. Introduction
(1) |
Les présentes lignes directrices définissent les principes d’évaluation, à la lumière de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE»), des accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises et des pratiques concertées (collectivement dénommés «conventions») conclus à la suite de négociations collectives entre des travailleurs indépendants sans salariés et une ou plusieurs entreprises ( «la ou les contreparties»), concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés. |
(2) |
Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:
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(3) |
L’article 101 du TFUE interdit tous accords entre entreprises qui restreignent le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, notamment lorsqu’ils consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction. Les règles de l’Union relatives à la concurrence sont fondées sur l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne («traité UE»), qui dispose que l’Union établit un marché intérieur qui comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée (3). |
(4) |
L’article 3, paragraphe 3, du traité UE prévoit également que l’Union promeut «une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social». De même, aux termes de l’article 9 du TFUE, «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine». À cette fin, l’Union reconnaît le rôle important du dialogue social et de la négociation collective et s’engage, en vertu de l’article 152 du TFUE, à «facilite[r] le dialogue entre [les partenaires sociaux], dans le respect de leur autonomie». L’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît en outre le droit de négociation et d’actions collectives (4). |
(5) |
La Cour de justice de l’Union européenne (la «Cour») a tenu compte des objectifs de politique sociale de l’Union lorsqu’elle a jugé dans l’arrêt Albany, dans le cadre des négociations collectives entre partenaires sociaux, que certains effets restrictifs de la concurrence sont inhérents aux accords collectifs conclus entre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et destinées à améliorer les conditions de travail (5). Ainsi, les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux et destinés, par leur nature et leur objet, à améliorer les conditions de travail (dont les rémunérations), ne relèvent pas de l’article 101 du TFUE et n’enfreignent donc pas le droit de la concurrence de l’Union (l’«exception Albany») (6). |
(6) |
La situation des travailleurs indépendants est différente. L’interdiction visée à l’article 101 du TFUE s’applique aux «entreprises», une notion large qui couvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (7). Par conséquent, les travailleurs indépendants, même s’il s’agit de particuliers travaillant à leur compte, constituent, en principe, des entreprises, au sens de l’article 101 du TFUE, dès lors qu’ils offrent leurs services contre rémunération sur un marché donné et exercent leur activité en tant qu’opérateurs économiques indépendants (8). |
(7) |
La Cour a précisé à cet égard que l’exception Albany couvre également les faux indépendants, étant donné qu’ils sont considérés comme se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs (9). Dans ce contexte, la Cour a estimé qu’une personne doit être considérée comme faux indépendant si: a) elle agit sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment la liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu du travail, b) elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur, et c) pendant la durée de la relation de travail, elle est intégrée à l’entreprise dudit employeur et constitue une unité économique avec cette entreprise. Ces critères s’appliquent aux fins de l’application du droit de la concurrence de l’Union, indépendamment du fait que cette personne est qualifiée de travailleur indépendant en droit national à des fins fiscales, administratives ou organisationnelles et nécessitent une évaluation au cas par cas à la lumière des faits propres à chaque instance (10). Néanmoins, tant qu’une juridiction ou une autorité administrative n’a pas établi qu’un faux indépendant était un travailleur salarié, celui-ci n’a pas la certitude juridique que l’exception Albany s’appliquera. Lorsqu’une personne a été reconnue comme travailleur salarié, il n’y a pas de risque qu’elle enfreigne l’article 101 du TFUE en participant à des négociations et à des conventions collectives visant à améliorer les conditions de travail. |
(8) |
Dans le même temps, certains travailleurs indépendants éprouvent des difficultés à influencer leurs conditions de travail. C’est particulièrement le cas pour les travailleurs indépendants sans salariés, qui travaillent seuls et dépendent principalement de leur propre travail personnel pour gagner leur vie. Même s’ils ne sont pas pleinement intégrés dans l’entreprise de leur commettant de la même manière que les travailleurs salariés, certains travailleurs indépendants sans salariés peuvent ne pas être totalement indépendants de celui-ci ou ne pas avoir un pouvoir de négociation suffisant. Les évolutions récentes du marché du travail ont contribué à cette situation, notamment la tendance à la sous-traitance et à l’externalisation des services aux entreprises et aux particuliers, ainsi que la numérisation des processus de production et l’essor de l’économie de plateforme en ligne (11). Les négociations collectives peuvent constituer un moyen important d’améliorer les conditions de travail de ces travailleurs indépendants sans salariés. |
(9) |
Dans ce contexte, les présentes lignes directrices précisent: a) que les conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants sans salariés se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE, et b) que la Commission n’interviendra pas contre les conventions collectives des travailleurs indépendants sans salariés qui connaissent un déséquilibre dans le pouvoir de négociation par rapport à leur(s) contrepartie(s). |
(10) |
Les présentes lignes directrices expliquent la façon dont la Commission appliquera le droit de la concurrence de l’Union, sans préjudice de l’application d’autres règles ou principes du droit de l’Union. Les présentes lignes directrices ne créent aucun droit social ni aucune obligation sociale et n’affectent ni les prérogatives des États membres en matière de politique sociale ni l’autonomie des partenaires sociaux. En particulier, elles n’affectent pas les compétences des États membres et/ou des partenaires sociaux en ce qui concerne l’organisation des négociations collectives dans le cadre du droit et/ou des pratiques nationaux des États membres. Elles sont également sans préjudice des définitions des termes «travailleur salarié» ou «travailleur indépendant» prévues par le droit national (12) et de la possibilité pour les travailleurs indépendants sans salariés de demander une requalification de leur statut d’emploi (ou pour les autorités/juridictions nationales d’évaluer ces cas) en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Elles se bornent à préciser les conditions dans lesquelles certains travailleurs indépendants sans salariés et leur(s) contrepartie(s) peuvent prendre part à des négociations et à des conventions collectives sans risquer d’enfreindre l’article 101 du TFUE. |
(11) |
Les présentes lignes directrices ne portent pas atteinte non plus à toute interprétation ultérieure de l’article 101 du TFUE par la Cour en ce qui concerne les conventions conclues dans le cadre de la négociation collective. Elles n’affectent pas l’application du droit de la concurrence de l’Union tel qu’établi à l’article 42 du TFUE ni de la législation pertinente de l’Union en ce qui concerne les secteurs de l’agriculture et de la pêche (13). En outre, elles s’appliquent sans préjudice de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, qui exempte de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE les accords qui: a) contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique b) réservent aux utilisateurs une partie équitable du produit qui en résulte c) contiennent uniquement des restrictions de concurrence indispensables, et d) ne donnent pas à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits ou services en cause, d’éliminer la concurrence (14). |
(12) |
Pour éviter toute ambiguïté, les conventions collectives négociées et conclues par des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du champ d’application des présentes lignes directrices n’enfreignent pas nécessairement l’article 101 du TFUE, mais nécessitent une appréciation au cas par cas, comme pour tout autre type d’accord entre entreprises. |
2. Champ d’application général
2.1. Types de conventions couvertes par les présentes lignes directrices
(13) |
Les présentes lignes directrices s’appliquent aux «conventions collectives» telles que définies au point (2), (c). |
(14) |
Sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des États membres de déterminer les canaux de représentation collective des travailleurs indépendants, les présentes lignes directrices s’appliquent à toutes les formes de négociations collectives menées conformément au droit et pratiques nationaux, allant des négociations par l’intermédiaire de partenaires sociaux ou d’autres associations à la négociation directe par un groupe de travailleurs indépendants sans salariés ou leurs représentants avec leur(s) contrepartie(s) ou les associations de ces contreparties. Elles couvrent également les cas où les travailleurs indépendants sans salariés souhaitent, à titre individuel ou en tant que groupe, être couverts par une convention collective existante conclue entre leur contrepartie et un groupe de travailleurs salariés/travailleurs indépendants sans salariés. |
(15) |
Les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés couvrent des aspects tels que la rémunération, les récompenses et les primes, l’horaire et les modalités de travail, les vacances, les congés, les espaces physiques où se déroule le travail, la santé et la sécurité, l’assurance et la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles les travailleurs indépendants sans salariés ont le droit de cesser de fournir leurs services ou dans lesquelles la contrepartie a le droit de cesser d’utiliser leurs services. |
(16) |
La négociation et la conclusion de conventions collectives présupposent un certain degré de coordination entre les multiples parties de chaque côté de la négociation avant la négociation et la conclusion de la convention collective. Cette coordination peut prendre la forme d’une convention ou d’un échange d’informations entre les parties de chaque côté de la négociation afin de décider d’une approche commune du sujet (les conditions de travail) et/ou de la forme de négociation (par exemple, multilatérale ou par la nomination de représentants). Dans la mesure où une telle coordination est nécessaire et proportionnée pour la négociation ou la conclusion de la convention collective, elle sera traitée, aux fins des présentes lignes directrices, de la même manière que la convention collective à laquelle elle est liée (ou aurait été liée en cas d’échec des négociations) (15). |
(17) |
Les présentes lignes directrices ne couvrent pas les décisions par des associations ou les accords ou pratiques concertées entre entreprises en dehors du contexte des négociations (ou de la préparation des négociations) entre des travailleurs indépendants sans salariés et leurs contreparties qui ont pour but d’améliorer les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés. En particulier, elles ne couvrent pas les conventions qui vont au-delà de la réglementation des conditions de travail et déterminent les conditions (en particulier, les prix) auxquelles les services sont offerts par les indépendants sans salariés ou par la ou les contrepartie(s) aux consommateurs (16) ou qui limitent la liberté des entreprises d’engager les prestataires de services dont ils ont besoin.
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2.2. Personnes couvertes par les présentes lignes directrices
(18) |
Les présentes lignes directrices couvrent les conventions collectives relatives aux conditions de travail des «travailleurs indépendants sans salariés» tels que définis au point (2) (a). Les travailleurs indépendants sans salariés peuvent utiliser certains biens ou actifs afin de fournir leurs services. À titre d’exemple, un agent de nettoyage utilise des accessoires de nettoyage et un musicien joue d’un instrument de musique. Dans ces cas, les biens sont utilisés comme moyens auxiliaires nécessaires à la fourniture du service final de sorte qu’on pourrait partir du principe que les travailleurs indépendants sans salariés font appel à leur travail personnel. Par opposition, les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux situations dans lesquelles l’activité économique du travailleur indépendant sans salariés consiste uniquement à partager ou à exploiter des biens ou des actifs ou à revendre des biens ou des services. À titre d’exemple, lorsqu’un travailleur indépendant sans salariés loue un logement ou revend des pièces détachées automobiles, ces activités sont liées à l’exploitation d’actifs et à la revente de biens, et non à la fourniture d’un travail personnel. |
(19) |
La section 3 des présentes lignes directrices expose les catégories de conventions collectives auxquelles prennent part des travailleurs indépendants sans salariés que la Commission considère comme ne relevant pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE. La section 4 des présentes lignes directrices présente les catégories de conventions collectives pour lesquelles la Commission n’interviendra pas. Nonobstant le fait qu’un travailleur indépendant sans salariés ou une convention collective relève des catégories définies aux sections 3 ou 4 des présentes lignes directrices, les principes généraux définissant le champ d’application des présentes lignes directrices, énoncés dans la présente section, restent applicables. Les critères énoncés aux sections 3 et 4 doivent être remplis au moment où les travailleurs indépendants sans salariés négocient et concluent collectivement une convention avec leur(s) contrepartie(s). |
3. Conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants sans salariés comparables à des travailleurs salariés ne relevant pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE
(20) |
Lorsque les travailleurs indépendants sans salariés se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés, il y aura lieu de considérer que les conventions collectives qu’ils concluent ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE, peu importe que les personnes remplissent aussi ou non les critères pour être considérées comme de faux indépendants [voir le point (7) des présentes lignes directrices] (18). |
(21) |
La Cour a jugé qu’une convention collective qui couvre les prestataires de services indépendants peut être considérée comme le résultat d’un dialogue social dans l’hypothèse où les prestataires de services se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés (19) et a confirmé qu’«il n’est pas toujours aisé de déterminer dans l’économie actuelle le statut d’entreprise de certains entrepreneurs indépendants» (20). La Cour a également jugé qu’«un prestataire de services est susceptible de perdre sa qualité d’opérateur économique indépendant, et donc d’entreprise, lorsqu’il ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais dépend entièrement de son commettant, du fait qu’il ne supporte aucun des risques financiers et commerciaux résultant de l’activité de ce dernier et opère comme auxiliaire intégré à l’entreprise dudit commettant» (21). |
(22) |
Sur la base de ces critères et compte tenu de l’évolution des marchés du travail de l’Union et des marchés du travail nationaux (en ce qui concerne la législation et la jurisprudence), la Commission considère, aux fins des présentes lignes directrices, que les catégories de travailleurs indépendants sans salariés visées aux sections 3.1, 3.2 et 3.3 des présentes lignes directrices se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés et que les conventions collectives négociées et conclues par ces personnes ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE (22): |
3.1. Travailleurs indépendants sans salariés économiquement dépendants
(23) |
Les travailleurs indépendants sans salariés qui fournissent leurs services exclusivement ou principalement à une contrepartie sont susceptibles de se trouver dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de cette contrepartie. En général, ces travailleurs indépendants sans salariés ne déterminent pas leur comportement sur le marché de manière indépendante et dépendent largement de leur contrepartie, faisant partie intégrante de son activité et constituant dès lors une unité économique avec cette contrepartie. Ces travailleurs indépendants sont en outre davantage susceptibles de recevoir des instructions sur la manière dont leur travail doit être effectué. La question des travailleurs indépendants économiquement dépendants a été reconnue par un certain nombre de législations nationales qui accordent à ces travailleurs indépendants sans salariés le droit de négocier des conventions collectives, à condition qu’ils remplissent les critères fixés par les mesures nationales respectives (23). |
(24) |
La Commission considère qu’un travailleur indépendant sans salariés se trouve dans une situation de dépendance économique dès lors qu’il tire en moyenne au moins 50 % du total de ses revenus professionnels d’une seule contrepartie, sur une période d’un ou de deux ans (24). |
(25) |
Les conventions collectives relatives aux conditions de travail conclues entre des indépendants sans salariés qui se trouvent dans une situation de dépendance économique et leur contrepartie dont ils dépendent économiquement ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE.
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3.2. Travailleurs indépendants sans salariés travaillant «côte à côte» avec des travailleurs salariés
(26) |
Les travailleurs indépendants sans salariés qui accomplissent des tâches identiques ou similaires «côte à côte» avec des travailleurs salariés pour la même contrepartie se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés. Ces travailleurs indépendants sans salariés fournissent leurs services sous la direction de leur contrepartie et ne supportent pas les risques commerciaux de l’activité de la contrepartie ou ne jouissent pas d’une indépendance suffisante dans l’exercice de l’activité économique concernée. Il appartient aux autorités ou juridictions nationales compétentes de décider si la relation contractuelle des travailleurs indépendants qui prestent leurs services côte à côte avec des travailleurs salariés doit être requalifiée en relation de travail. Toutefois, les travailleurs indépendants sans salariés devraient toujours pouvoir conclure des conventions collectives en vue d’améliorer leurs conditions de travail dans les cas où ils n’ont pas été requalifiés comme travailleurs salariés. Cette réalité a été reconnue par la pratique dans plusieurs États membres où les conventions collectives (ou certaines dispositions de telles conventions) couvrent les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants actifs dans le même secteur (25). |
(27) |
Par conséquent, les conventions collectives régissant les conditions de travail entre une contrepartie et des travailleurs indépendants sans salariés qui effectuent des tâches identiques ou similaires «côte à côte» avec des travailleurs salariés pour la même contrepartie ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE. Il en va de même pour les conventions collectives qui, conformément au droit et/ou aux pratiques nationaux des États membres, couvrent à la fois les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants sans salariés.
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3.3. Travailleurs indépendants sans salariés travaillant par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques
(28) |
L’émergence de l’économie de plateforme en ligne et la fourniture de main-d’œuvre par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques ont créé une nouvelle réalité pour certains travailleurs indépendants sans salariés qui se retrouvent ainsi dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés vis-à-vis des plateformes de travail numériques par lesquelles ou auxquelles ils fournissent leur main-d’œuvre. Les travailleurs indépendants sans salariés peuvent être dépendants des plateformes numériques, en particulier afin d’atteindre les clients, et peuvent souvent se voir offrir des propositions de travail «à prendre ou à laisser», avec peu ou pas de possibilités de négociation de leurs conditions de travail, notamment leur rémunération. Les plateformes de travail numériques sont généralement en mesure d’imposer unilatéralement les termes et conditions de la relation, sans information ni consultation préalable des travailleurs indépendants sans salariés. |
(29) |
Les récentes évolutions des jurisprudences et législations nationales fournissent des indications supplémentaires sur la comparabilité de ces indépendants avec les travailleurs salariés. Dans le cadre d’affaires concernant la requalification du statut d’emploi, les autorités/juridictions nationales reconnaissent de plus en plus la dépendance des prestataires de services envers certains types de plateformes, voire l’existence d’une relation de travail (26). Dans le même ordre d’idées, certains États membres ont adopté une législation (27) établissant une présomption de relation d’emploi ou le droit à la négociation collective pour les prestataires de services à des plateformes numériques ou par l’intermédiaire de celles-ci. |
(30) |
Le terme «plateforme de travail numérique» est défini au point (2) (d). Les plateformes de travail numériques diffèrent des autres plateformes en ligne en ce qu’elles organisent le travail effectué par des particuliers à la demande, ponctuelle ou répétée, du bénéficiaire d’un service fourni par la plateforme. Organiser le travail exécuté par des individus devrait au minimum impliquer de jouer un rôle important dans le rapprochement de la demande d’un service et de l’offre de travail d’un individu qui a une relation contractuelle avec la plateforme de travail numérique et qui est disponible pour exécuter une tâche spécifique, et peut inclure d’autres activités telles que le traitement des paiements. Les plateformes en ligne qui n’organisent pas le travail exécuté par des individus mais qui se bornent à fournir aux prestataires de services les moyens d’atteindre l’utilisateur final, par exemple en leur permettant de publier des offres ou des demandes de services ou en agrégeant et en affichant les prestataires de services disponibles dans un domaine spécifique, sans intervenir d’aucune autre manière, ne devraient pas être considérées comme des plateformes de travail numériques. À titre d’exemple, une plateforme qui se limite à regrouper des plombiers et à publier leurs coordonnées dans une zone spécifique, permettant ainsi aux clients de prendre contact avec les plombiers afin d’utiliser leurs services à la demande, n’est pas considérée comme une plateforme de travail numérique, car elle n’organise pas le travail des prestataires de services. La définition des plateformes de travail numériques devrait être limitée aux fournisseurs d’un service pour qui l’organisation du travail exécuté par l’individu, tel que le transport de personnes ou de marchandises ou le nettoyage, constitue un élément nécessaire et essentiel et non un simple élément mineur et purement accessoire. |
(31) |
À la lumière de ces considérations, les conventions collectives conclues entre des indépendants sans salariés et des plateformes de travail numériques en ce qui concerne les conditions de travail ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE.
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4. Priorités d’application suivies par la commission
(32) |
Dans certains cas, les travailleurs indépendants sans salariés qui ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés peuvent néanmoins se trouver dans une faible position de négociation vis-à-vis de leur(s) contrepartie(s) et donc éprouver des difficultés à influencer leurs conditions de travail. Dès lors, même si l’on ne peut supposer que leurs conventions collectives ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 du TFUE, ces travailleurs indépendants sans salariés peuvent, en fait, être confrontés à des difficultés similaires à celles rencontrées par les travailleurs indépendants sans salariés des catégories visées aux sections 3.1, 3.2 et 3.3 des présentes lignes directrices. Pour cette raison, la Commission n’interviendra pas en ce qui concerne les catégories de conventions collectives suivantes: |
4.1. Conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants sans salariés avec une ou des contreparties jouissant d’un certain niveau de puissance économique
(33) |
Il se peut que les travailleurs indépendants sans salariés qui traitent avec une ou des contreparties jouissant d’un certain niveau de puissance économique, et donc de puissance d’achat, aient un pouvoir de négociation insuffisant pour influencer leurs conditions de travail. Dans ce cas, les conventions collectives peuvent être un moyen légitime de corriger le déséquilibre du pouvoir de négociation entre les deux parties. |
(34) |
La Commission n’interviendra donc pas en ce qui concerne les conventions collectives relatives aux conditions de travail conclues entre les indépendants sans salariés et leur(s) contrepartie(s) dans le cas d’un tel déséquilibre du pouvoir de négociation (28). Un tel déséquilibre du pouvoir de négociation doit se présumer dans l’un des deux cas suivants:
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(35) |
Un déséquilibre du pouvoir de négociation peut également exister dans d’autres cas, en fonction des circonstances propres à chaque cas.
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4.2. Conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants conformément à la législation nationale ou à la législation de l’Union
(36) |
Dans certains cas, le législateur national, poursuivant des objectifs sociaux, a agi dans le but de remédier à un déséquilibre du pouvoir de négociation auquel sont confrontées certaines catégories de travailleurs indépendants sans salariés soit a) en accordant à ces personnes le droit à la négociation collective, soit b) en excluant du champ d’application du droit national de la concurrence les conventions collectives conclues par des indépendants dans certaines professions. Lorsque de telles mesures législatives nationales poursuivent des objectifs sociaux, la Commission n’interviendra pas en ce qui concerne les conventions collectives relatives aux conditions de travail qui couvrent des catégories de travailleurs indépendants sans salariés auxquelles la législation nationale s’applique.
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(37) |
Dans le même ordre d’idées, la législation de l’Union peut reconnaître le droit de certains travailleurs indépendants sans salariés de recourir à des conventions collectives afin de corriger un déséquilibre dans le pouvoir de négociation avec leur(s) contrepartie(s). |
(38) |
C’est le cas de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil (30) (connue sous la dénomination « directive sur le droit d’auteur »), qui a établi le principe selon lequel les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants (31) ont droit à une rémunération appropriée et proportionnée lorsqu’ils concèdent une licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres et de tout autre objet protégé par le droit d’auteur et les droits voisins (32). Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle plus faible que leur(s) contrepartie(s) (33) et la directive (UE) 2019/790 prévoit la possibilité de renforcer leur position contractuelle afin de garantir une rémunération équitable dans les contrats d’exploitation de leur travail (34). La directive (UE) 2019/790 accorde aux États membres une certaine flexibilité pour mettre en œuvre ce principe en utilisant différents mécanismes (dont la négociation collective), pour autant qu’ils soient conformes au droit de l’Union (35). |
(39) |
Conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/790 mentionnées au point (38) des présentes lignes directrices, et sans préjudice des autres dispositions de cette directive, la Commission n’interviendra pas en ce qui concerne les conventions collectives conclues par des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants indépendants sans salariés avec leur(s) contrepartie(s) en vertu de mesures nationales qui ont été adoptées en application de cette directive. |
(40) |
Le point (39) des présentes lignes directrices ne s’applique pas aux négociations collectives conclues dans le cadre des activités des organismes de gestion collective ou des entités de gestion indépendantes (36), étant donné que ces activités restent soumises à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil (37), qui s’applique sans préjudice de l’application des règles de concurrence de l’Union (38).
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(1) Cette définition est sans préjudice de la définition de la «convention collective» utilisée dans les États membres dans le contexte du dialogue social.
(2) Le terme «plateforme de travail numérique» est défini conformément à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, COM(2021) 762 final (proposition de directive sur le travail via une plateforme). La Commission examinera la nécessité de mettre à jour la définition figurant dans les présentes lignes directrices, si la définition du même terme dans la version adoptée de la directive sur le travail via une plateforme diffère substantiellement de celle-ci.
(3) Titre VII, chapitre 1, section 1 du TFUE, et protocole no 27 du traité UE et du TFUE.
(4) L’amélioration des conditions de travail et une protection sociale adéquate constituent également des principes fondamentaux du socle européen des droits sociaux, en vertu duquel «les partenaires sociaux doivent être consultés sur la conception et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et de l’emploi, conformément aux pratiques nationales» et «doivent être encouragés à négocier et conclure des conventions collectives sur des sujets qui les concernent». Voir le socle européen des droits sociaux, point 8: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr.
(5) Arrêt du 21 septembre 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, EU:C:1999:430, point 59. Voir également l’arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 22; l’arrêt du 11 décembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union/Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, C-438/05, EU:C:2007:772, point 49; l'arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission des Communautés européennes, C-319/07, EU:C:2009:435, point 50.
(6) Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 23; arrêt du 21 septembre 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, EU:C:1999:430, point 60; arrêt du 21 septembre 1999, Brentjens’ Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, C-115/97, EU:C:1999:434, point 57; arrêt du 21 septembre 1999, Maatschappij Drijvende Bokken BV/Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, C-219/97, EU:C:1999:437, point 47; arrêt du 12 septembre 2000, Pavel Pavlov e.a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, C-180/98, EU:C:2000:428, point 67; arrêt du 21 septembre 2000, Hendrik van der Woude/Stichting Beatrixoord, C 222/98, EU:C:2000:475, point 22; arrêt du 3 mars 2011, AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL, C-437/09, EU:C:2011:112, point 29.
(7) Arrêt du 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser/Macrotron GmbH, C-41/90, EU:C:1991:161, point 21; arrêt du 16 novembre 1995, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, Société Paternelle-Vie, Union des Assurances de Paris-Vie et Caisse d’Assurance et de Prévoyance Mutuelle des Agriculteurs/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, C-244/94, EU:C:1995:392, point 14; arrêt du 11 décembre 1997, Job Centre coop. arl., C-55/96, EU:C:1997:603, point 21.
(8) Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 27; arrêt du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência, C-1/12, EU:C:2013:127, points 36 et 37; arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA, C-217/05, EU:C:2006:784, point 45.
(9) Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, points 30, 31 et 42.
(10) Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, points 36 et 37.
(11) En outre, la crise de la COVID-19 a encore intensifié la vulnérabilité de nombreux travailleurs indépendants sans salariés, car leur perte de revenus a été exacerbée par la faiblesse ou l’absence de régimes nationaux de sécurité sociale et de mesures de soutien spécifiques. Voir Parlement européen, rapport du 13 octobre 2021 sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l’UE [2020/2261(INI)], Commission de la culture et de l’éducation, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0283_FR.html#title1.
(12) Selon une jurisprudence constante, la caractéristique essentielle d’une relation de travail est la circonstance qu’«une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération». Il convient de noter que la qualification d’une personne en tant que «travailleur salarié» ou «travailleur indépendant» doit être déterminée principalement au cas par cas conformément au droit national en tenant compte de la jurisprudence de la Cour. Voir l’arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 34; l’arrêt du 21 février 2013, L. N./Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, C-46/12, EU:C:2013:97, point 40; l’arrêt du 10 septembre 2014, Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli, C-270/13, EU:C:2014:2185, point 28; l’arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des magistrats italiens), C-658/18, EU:C:2020:572.
(13) Articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; articles 40 et 41 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.
(14) Communication de la Commission – Notice – Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97), point 34.
(15) Par exemple, les lignes directrices couvrent la coordination entre les contreparties pour décider d’une fourchette de rémunération dont elles peuvent discuter avec les travailleurs indépendants sans salariés dans le cadre de leurs négociations collectives. Cette coordination est couverte par les lignes directrices, dans la mesure où elle est nécessaire et proportionnée à la négociation ou à la conclusion d’une convention collective [point (16)] et ne constitue pas un accord anticoncurrentiel [point (17)]. Il peut y avoir un accord anticoncurrentiel, par exemple, lorsque les contreparties utilisent les informations échangées dans le cadre d’une telle coordination en tant que point focal afin de fixer unilatéralement la même rémunération pour leurs travailleurs indépendants sans salariés respectifs. Cette pratique n’est pas couverte par les présentes lignes directrices, car elle va au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné pour prendre part à des négociations collectives avec des travailleurs indépendants sans salariés.
(16) Article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(17) Une restriction de la concurrence peut également être établie si la convention collective réglementait d’autres questions allant au-delà des conditions de travail, telles que les heures d’ouverture pendant lesquelles les trois plateformes fourniraient leurs services.
(18) Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411; arrêt du 21 septembre 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, EU:C:1999:430.
(19) Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, points 31 et 42.
(20) Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 32.
(21) Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 33; arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA, C-217/05, EU:C:2006:784, points 43 et 44.
(22) Les catégories de travailleurs indépendants sans salariés visées aux sections 3 et 4 peuvent se chevaucher. Certains travailleurs indépendants sans salariés peuvent donc relever de plusieurs de ces catégories.
(23) Tel est le cas, par exemple, de l’Allemagne qui accorde un tel droit sous la section 12a de la loi sur les conventions collectives dans la version publiée le 25 août 1969 (Journal officiel fédéral I, p. 1323), modifiée pour la dernière fois par l’article 8 de la loi du 20 mai 2020 (Journal officiel fédéral I, p. 1055), ou de l’Espagne qui l’accorde en vertu de l’article 11 de la loi 20/2007 du 11 juillet 2007 sur le statut du travail indépendant, Journal officiel de l’État no 166 du 12 juillet 2007, pages 29964 à 29978, en se fondant l’une et l’autre sur un critère de dépendance économique.
(24) Cela vaut également lorsqu’un travailleur indépendant sans salariés fournit ses services à une contrepartie pendant moins d’un an.
(25) Voir par exemple l’article 14 de la convention collective dans le secteur des arts dramatiques et de la danse qui a été conclue aux Pays-Bas entre le Kunstenbond (syndicat des artistes) et la Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (association néerlandaise des arts de la scène) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, disponible à l’adresse suivante: https://napk.nl/wp-content/uploads/2022/03/Cao-TD-2022-2023-V1_ENG_v.2.pdf; Voir également l’article 2 de la convention collective des journalistes professionnels, conclue par la Gospodarska zbornica Slovenije (chambre du commerce et de l’industrie de Slovénie), le Svet RTV Slovenija (conseil de RTV Slovénie) et le Združenje radijskih postaj Slovenije ter (association des stations de radio slovènes) et le Sindikat novinarjev Slovenije (syndicat des journalistes slovènes), disponible à l’adresse suivante: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP49.
(26) Pour un aperçu détaillé de la jurisprudence dans neuf États membres de l’UE, ainsi qu’en Suisse et au Royaume-Uni, voir Hießl, C., «Case Law on the Classification of Platform Workers: Cross-European Comparative Analysis and Tentative Conclusions», Comparative Labour Law & Policy Journal, 2 mai 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3839603.
(27) Voir par exemple l’Espagne, avec le décret-loi royal 9/2021, du 11 mai 2021, modifiant le texte refondu du statut des travailleurs, approuvé par le décret-loi royal 2/2015, du 23 octobre 2015, visant à garantir les droits du travail des personnes engagées dans la distribution dans le domaine des plateformes numériques, Journal officiel de l’État no 113 du 12 mai 2021, pages 56733 à 56738, ou la Grèce, avec la loi 4808/2021 pour la protection du travail – Création d’une autorité indépendante «Inspection du travail» – Ratification de la convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail «Éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail» – Ratification de la convention n° 187 de l’Organisation internationale du travail sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail – Mise en œuvre de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et d’autres dispositions du ministère du travail et des affaires sociales et autres mesures d’urgence, Journal officiel Α’ 101/19-6-2021.
(28) Il n’y a pas lieu d’interpréter les présentes lignes directrices comme établissant une priorité d’application (positive) par la Commission en rapport avec les négociations et conventions collectives conclues entre les travailleurs indépendants sans salariés et leur(s) contrepartie(s) dans les cas où un tel déséquilibre du pouvoir de négociation n’existe pas.
(29) Calculés conformément au titre 1 de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(30) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
(31) Tous les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont couverts par l’article 18 de la directive (UE) 2019/790, à l’exception des auteurs de programmes d’ordinateur au sens de l’article 2 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16). Article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/790.
(32) Considérant (72) et article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/790. Voir également le considérant (73) de ladite directive, selon lequel la rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devrait être «appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l’auteur ou de l’artiste interprète ou exécutant à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre».
(33) Considérant (72) de la directive (UE) 2019/790.
(34) La négociation collective peut aussi être utilisée dans les cas prévus par l’article 19, paragraphe 5, l’article 20, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/790.
(35) Considérant (73) et article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/790. Le considérant (73) établit en particulier que «les États membres devraient être libres de mettre en œuvre le principe de rémunération appropriée et proportionnelle en recourant à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation collective et d’autres mécanismes, pour autant que de tels mécanismes soient conformes au droit de l’Union applicable».
(36) On entend par «organisme de gestion collective» tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux: a) il est détenu ou contrôlé par ses membres; b) il est à but non lucratif.
«Entité de gestion indépendante», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et: a) qui n’est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des titulaires de droits; et b) qui est à but lucratif; Article 3, points a) et b), de la directive 2014/26/UE (voir ci-dessous la note de bas de page n° 37).
(37) Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multi territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).
(38) Considérant (56) de la directive 2014/26/UE.