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Document 52022PC0706

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (règlement sur les dépositaires centraux de titres — Liechtenstein)

COM/2022/706 final

Bruxelles, le 8.12.2022

COM(2022) 706 final

2022/0412(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

(règlement sur les dépositaires centraux de titres — Liechtenstein)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

2.2.Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE est chargé de la gestion de l’accord EEE. C’est une enceinte permettant l’échange de vues sur le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Secrétariat général de la Commission européenne 

2.3.Acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») concernant la modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE.

Le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 1 a été intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 18/2019 du 8 février 2019 2 , et est mentionné au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE.

L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE accorde au Liechtenstein une dérogation, par laquelle celui-ci peut autoriser les dépositaires centraux de titres (ci-après les «DCT») de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir lesdits services pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° 18/2019 du 8 février 2019.

L’acte envisagé a pour objet de prolonger, à la demande du Liechtenstein, la dérogation prévue au point 31bf, sous c), de l’annexe IX de l’accord EEE au-delà du 8 février 2024, pour une durée d’application qui ne devrait pas excéder sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE [prévue en février 2023]. L’acte envisagé permettrait donc aux DCT de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 909/2014 à des intermédiaires financiers établis au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein de continuer à fournir ces services pendant une période n’excédant pas sept ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte envisagé. Néanmoins, le projet de proposition précise également que l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE sera réexaminée si les articles 25 ou 69 du règlement (UE) n° 909/2014 sont modifiés au cours de cette période.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

2.4.Autres éléments

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Situation du Liechtenstein [adaptation 3 c)]

Le Liechtenstein et la Suisse sont liés par toute une série de traités, notamment le traité douanier de 1923 et le traité monétaire de 1980, en vertu duquel le Liechtenstein (qui utilise déjà le franc suisse en tant que monnaie officielle depuis 1921) est intégré dans la zone monétaire de la Suisse. Dans le secteur des services financiers, le traité monétaire prévoit l’applicabilité directe de certaines règles administratives et juridiques suisses (cf. annexes du traité monétaire). En conséquence, certains intermédiaires financiers (comme les banques, les sociétés d’investissement) doivent respecter les obligations de déclaration de la Banque nationale suisse (BNS) afin de lui permettre de conduire la politique monétaire. Historiquement, la zone économique et monétaire commune a contribué à établir des liens économiques solides entre les deux pays, qui ont persisté après l’adhésion du Liechtenstein à l’accord EEE.

Le marché financier du Liechtenstein est donc totalement intégré dans les infrastructures des marchés financiers suisses et en dépend largement. Toute perturbation de la structure actuelle peut entraîner des difficultés pour les acteurs du marché financier du Liechtenstein. C’est pourquoi l’adaptation 3 c) prévoit que les dépositaires centraux de titres de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement sur les DCT à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein peuvent être autorisés à continuer à fournir les services visés à l’article 25, paragraphe 2, pour une période ne dépassant pas sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur du projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe. Néanmoins, le projet de proposition précise également que l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE sera réexaminée si les articles 25 ou 69 du règlement (UE) n° 909/2014 sont modifiés au cours de cette période.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE, qu’elle joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Le projet, joint en annexe, de décision du Comité mixte de l’EEE permettrait donc aux DCT de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 909/2014 à des intermédiaires financiers établis au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein de continuer à fournir ces services pendant une période n’excédant pas sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Une telle dérogation va au-delà de ce qui peut être considéré comme une simple adaptation technique au sens du règlement n° 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

Comme l’acte envisagé concerne l’intégration du règlement (UE) n° 909/2014 dans l’accord EEE et, plus spécifiquement, la modification de l’adaptation c) figurant au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE, il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que le règlement (UE) n° 909/2014. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 114 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 114 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2022/0412 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

(règlement sur les dépositaires centraux de titres — Liechtenstein)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 4 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 5 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IX (Services financiers) dudit accord.

(3)Le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil 6 a été intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 18/2019 du 8 février 2019 7 et est mentionné au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE.

(4)L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE accorde au Liechtenstein une dérogation, par laquelle celui-ci peut autoriser les dépositaires centraux de titres de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir lesdits services pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° 18/2019 du 8 février 2019.

(5)Le 2 novembre 2022, le Liechtenstein a présenté une demande de prolongation de la dérogation mentionnée au considérant 4 au-delà du 8 février 2024, pour une période qui ne devrait pas dépasser sept ans.

(6)L’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE devrait donc être modifiée de manière que les dépositaires centraux de titres de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 909/2014 à des intermédiaires financiers établis au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein puissent continuer à fournir ces services pendant une période ne dépassant pas sept ans après la date d’entrée en vigueur du projet de décision joint en annexe. Néanmoins, le projet de proposition précise également que l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE sera réexaminée si les articles 25 ou 69 du règlement (UE) n° 909/2014 sont modifiés au cours de cette période.

(7)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision figurant en annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.
(2)    JO L 60 du 28.2.2019, p. 31.
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(5)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(6)    Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.
(7)    JO L 60 du 28.2.2019, p. 31.
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Bruxelles, le 8.12.2022

COM(2022) 706 final

ANNEXE

à la

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

























(règlement sur les dépositaires centraux de titres — Liechtenstein)


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

[…]

du […]

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 1 , a été intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 18/2019 du 8 février 2019 2 et est mentionné au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE.

(2)Les conditions de fourniture de services dans l’Espace économique européen par les dépositaires centraux de titres (DCT) établis dans un pays tiers sont régies par l’article 25 du règlement (UE) n° 909/2014.

(3)L’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE accorde au Liechtenstein une dérogation, par laquelle celui-ci peut autoriser les DCT de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 909/2014 à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir lesdits services pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° 18/2019 du 8 février 2019.

(4)L’adaptation c) devrait être modifiée afin que les DCT de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein soient autorisés à continuer à fournir ces services pendant une période ne dépassant pas sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Néanmoins, si les articles 25 ou 69 du règlement (UE) n° 909/2014 sont modifiés au cours de cette période, l’adaptation c) devrait être réexaminée en conséquence.

(5)Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte de l’adaptation c) au point 31bf de l’annexe IX de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«Le Liechtenstein peut autoriser les DCT de pays tiers fournissant déjà les services visés à l’article 25, paragraphe 2, à des intermédiaires financiers au Liechtenstein ou ayant déjà établi une filiale au Liechtenstein à continuer à fournir les services visés à l’article 25, paragraphe 2, pour une période ne dépassant pas sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° …/… du … [la présente décision].»

Article 2

Les parties contractantes réexaminent l’adaptation c) du point 31bf de l’annexe IX lorsqu’elles intègrent dans l’accord EEE tout acte modifiant ou remplaçant l’article 25 ou l’article 69 du règlement (UE) n°909/2014.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 3*.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président

   […]

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l’EEE

   […]

(1)    JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.
(2)    JO L 60 du 28.2.2019, p. 31.
(3) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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