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Document 52022PC0703

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l’ère numérique

COM/2022/703 final

Bruxelles, le 8.12.2022

COM(2022) 703 final

2022/0409(CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l’ère numérique

{SEC(2022) 433 final} - {SWD(2022) 393 final} - {SWD(2022) 394 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition fait partie du paquet législatif sur la TVA à l’ère numérique, lequel comprend également une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique 1 et une proposition de règlement d’exécution du Conseil modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information applicables à certains régimes de TVA 2 . Le contexte de cette initiative dans sa globalité est explicité de manière exhaustive dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE 3 .

Le présent exposé des motifs décrit les modifications qu’il est nécessaire d’apporter au règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA découlant des modifications apportées à la directive TVA.

La proposition de modification du règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil constitue un élément important du paquet. Le paquet sur la TVA à l’ère numérique modernise la manière dont les opérations transfrontières au sein du marché unique sont déclarées aux fins de la TVA afin de recourir à une technologie bien établie et de lutter contre la fraude à la TVA. La méthode actuelle de collecte de données agrégées au moyen d’états récapitulatifs 4 et d’échange de données par l’intermédiaire du système d’échange d’informations sur la TVA est utilisée depuis l’introduction du marché unique en 1993. Elle n’est plus adaptée à sa finalité compte tenu de l’ampleur des opérations transfrontières et du niveau de fraude à la TVA. La directive TVA modifiée remplace les états récapitulatifs par de nouvelles obligations de déclaration fondées sur les opérations. Pour compléter ces modifications, le règlement modifié prévoit les règles pratiques nécessaires concernant la manière dont ces données nouvellement collectées seront échangées entre les États membres, l’infrastructure informatique requise et les règles en matière de protection des données à caractère personnel qui régiront les nouveaux échanges. Ces informations sont nécessaires pour garantir la bonne mise en œuvre des nouvelles règles et la réduction de la fraude à la TVA au moyen des nouvelles mesures.

Conformément à la structure de l’initiative sur la TVA à l’ère numérique, il convient de prendre note des parties du paquet mentionnées ci-après.

Ce paquet de mesures vise trois grands objectifs:

(1)Moderniser les obligations de déclaration en matière de TVA 5 , en introduisant des obligations de déclaration numérique, qui normaliseront les informations que les assujettis doivent communiquer aux autorités fiscales pour chaque opération sous forme électronique. Il est également prévu d’imposer dans le même temps l’utilisation de la facturation électronique pour les opérations transfrontières;

(2)Relever les défis présentés par l’économie des plateformes 6 , en actualisant les règles de TVA applicables à cette économie afin de résoudre la question de l’égalité de traitement, en clarifiant les règles relatives au lieu de prestation applicables à ces opérations et en renforçant le rôle des plateformes dans la perception de la TVA lorsqu’elles facilitent la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers; et

(3)Faire en sorte de limiter le nombre d’enregistrements à la TVA dans l’UE et améliorer le fonctionnement de l’outil mis en œuvre pour déclarer et payer la TVA due sur les ventes à distance de biens 7 , en introduisant un système d’enregistrement à la TVA unique Il s’agit d’améliorer et d’étendre les systèmes existants de guichet unique (OSS)/de guichet unique pour les importations (IOSS) et d’autoliquidation afin de réduire au minimum les cas dans lesquels un assujetti est tenu de s’enregistrer dans un autre État membre.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition fait partie du paquet législatif sur la TVA à l’ère numérique. La cohérence du paquet dans sa globalité est explicitée de manière exhaustive dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE 8 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition fait partie du paquet législatif sur la TVA à l’ère numérique. La cohérence du paquet dans sa globalité est explicitée de manière exhaustive dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le présent règlement modifie le règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cet article dispose que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation de la réglementation des États membres dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

Les États membres sont responsables au premier chef de la gestion et de la perception de la TVA, ainsi que des contrôles menés en la matière. Toutefois, la fraude à la TVA est souvent liée à des opérations transfrontières au sein du marché unique ou implique des opérateurs établis dans des États membres autres que celui dans lequel la TVA est due. Elle a des effets négatifs sur le fonctionnement du marché unique et entraîne des pertes importantes pour le budget de l’Union.

Les instruments de coopération de l’UE qui permettent l’échange d’informations entre les administrations fiscales sont indispensables au contrôle adéquat des opérations transfrontières et à la lutte contre la fraude à la TVA.

Cette initiative est conforme au principe de subsidiarité, étant donné que les objectifs poursuivis ne peuvent pas être atteints par les États membres seuls. Par conséquent, il est nécessaire que la Commission, qui est chargée d’assurer le bon fonctionnement du marché unique et de promouvoir les intérêts généraux de l’Union européenne, propose des mesures pour améliorer la situation.

Cela ne peut se faire uniquement au niveau des États membres ou au moyen d’instruments non législatifs. Agir au niveau de l’UE en ce qui concerne les instruments de coopération administrative apporterait une valeur ajoutée par rapport à ce qui peut être réalisé au niveau national, ce qui nécessite des modifications du règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

Proportionnalité

La proposition est largement fondée sur le cadre juridique actuel de la coopération administrative dans le domaine de la TVA et n’y ajoute des éléments que lorsque le cadre doit être renforcé. Toutes les mesures proposées ont été conçues pour répondre aux nouvelles obligations de déclaration numérique et aux besoins des États membres. Si elles sont censées avoir des effets positifs sur la lutte contre la fraude à la TVA, les nouvelles dispositions ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires importants pour les entreprises et les administrations, à l’exception de certains développements informatiques pour les administrations fiscales. Même dans ces cas-là, les coûts de développement associés resteraient limités.

Un système électronique central d’information sur la TVA («système VIES central») serait mis en place. Il permettra aux États membres de transmettre les informations relatives à la TVA qu’ils stockent au niveau national, ce qui contribuera à lutter efficacement contre la fraude à la TVA. Le système VIES central serait en mesure d’agréger les informations par assujetti relatives aux opérations transfrontières entre entreprises (B2B) transmises par les États membres. Il permettra également de contrôler par recoupement les livraisons et prestations intracommunautaires déclarées avec les données relatives aux acquisitions intracommunautaires qui ont été transmises. Il permettra aussi de traiter les informations transmises par les États membres avec d’autres informations relatives à la TVA échangées au titre du règlement (UE) nº 904/2010, telles que les données relatives à la douane ou aux paiements, et ne conservera ces informations que pendant la période nécessaire aux autorités fiscales pour effectuer les contrôles en matière de TVA.

Les informations seront conservées dans le système VIES central pendant une période de cinq ans afin de laisser aux États membres un délai raisonnable pour effectuer des audits en matière de TVA. À l’issue de cette période, les données seront définitivement effacées.

Le système VIES central ne serait accessible qu’aux fonctionnaires autorisés désignés par leur État membre et aux fins du contrôle de l’application correcte de la législation en matière de TVA et de la lutte contre la fraude à la TVA. En ce qui concerne le stockage, le système VIES central garantirait le niveau approprié de sécurité, conformément aux règles régissant le traitement des données à caractère personnel par les institutions de l’UE.

L’échange d’informations entre les autorités fiscales nationales et le système VIES central se fera au moyen d’un réseau de communication commun sécurisé. Ce système favorise actuellement les échanges d’informations entre les autorités fiscales et douanières et fournit tous les éléments de sécurité nécessaires (y compris le chiffrement des informations).

La présente proposition continuera donc d’appliquer les garanties prévues par le règlement (UE) nº 904/2010 et le cadre européen relatif à la protection des données. L’objectif général de l’échange et de l’analyse de ces informations relatives à la TVA reste de garantir l’application correcte de la législation en matière de TVA et de lutter contre la fraude à la TVA. La lutte contre la fraude à la TVA constitue un objectif d’intérêt général important de l’UE et de ses États membres, tel que visé à l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement général sur la protection des données et à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725. Afin de contribuer à cet objectif essentiel et à l’efficacité des autorités fiscales pour atteindre cet objectif, les restrictions établies à l’article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 904/2010 s’appliqueront au système VIES central.

Les nouvelles dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour rendre les instruments de coopération administrative plus efficaces en ce qui concerne la vérification des opérations transfrontières et le renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA compte tenu des obligations de déclaration numérique et des autres modifications apportées au paquet sur la TVA à l’ère numérique.

Choix de l’instrument

Un règlement du Conseil est nécessaire pour modifier l’actuel règlement (UE) nº 904/2010.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une évaluation de l’utilisation du cadre existant de l’UE pour la coopération administrative et la lutte contre la fraude à la TVA prévu par le règlement (UE) nº 904/2010 a été réalisée en 2017 9 . Dans l’ensemble, les États membres ont un avis positif sur le cadre juridique et pratique mis en œuvre par le règlement (UE) nº 904/2010.

Des modifications du cadre juridique de la coopération administrative sont nécessaires à la suite des modifications apportées aux exigences en matière de déclaration pour les opérations transfrontières dans la directive TVA. L’introduction de nouvelles obligations de déclaration numérique augmente considérablement la quantité de données qui devront être échangées entre les États membres ainsi que la fréquence de ces échanges. Par conséquent, une nouvelle partie est introduite dans le règlement au titre du chapitre V Stockage et échange d’informations spécifiques permettant ces échanges au moyen d’un nouveau système électronique appelé système VIES central.

Consultation des parties intéressées

Des informations détaillées sur les consultations des parties intéressées sont fournies dans l’exposé des motifs de la proposition de modification de la directive TVA.

Deux ateliers Fiscalis ont été organisés pour recueillir les réactions des États membres sur l’adaptation du cadre de coopération administrative dans le domaine de la TVA afin de soutenir les nouvelles obligations de déclaration numérique. Le premier atelier, qui s’est tenu en novembre 2021, a permis de recueillir l’avis d’experts en matière de lutte contre la fraude à la TVA et de fonctionnaires de liaison Eurofisc. Le deuxième atelier, qui s’est tenu en avril 2022, s’est concentré sur les chefs des bureaux de liaison compétents des États membres. Dans les deux cas, les représentants des États membres ont souligné l’importance des nouvelles obligations de déclaration numérique lorsqu’elles s’accompagnent d’un système approprié d’échange d’informations sur la TVA. Il a été constaté qu’il était manifestement nécessaire de procéder à un recoupement automatique des données liées aux obligations de déclaration numérique, par exemple les opérations et acquisitions déclarées. Un large consensus s’est également dégagé sur le fait qu’un système central facilitant le traitement et l’analyse conjoints des informations serait l’approche privilégiée pour garantir une mise en œuvre uniforme des contrôles par recoupement et de l’interprétation des résultats.

Obtention et utilisation d’expertise

La présente proposition fait partie du paquet législatif sur la TVA à l’ère numérique. L’obtention et l’utilisation d’expertise pour ce paquet dans sa globalité sont expliquées de manière exhaustive dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE.

Analyse d’impact

La présente proposition fait partie du paquet législatif sur la TVA à l’ère numérique. L’analyse d’impact pour ce paquet dans sa globalité est explicitée dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition fait partie du paquet législatif sur la TVA à l’ère numérique. Des informations détaillées sur la réglementation affûtée et simplifiée sont fournies dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE.

Droits fondamentaux

La présente proposition devrait donner lieu à des échanges et au traitement conjoint d’informations en matière de TVA, qui pourraient contenir des données à caractère personnel. Toutefois, les données collectées dans le cadre des nouvelles obligations de déclaration numérique et échangées par la suite via le système VIES central se limiteraient aux opérations intracommunautaires entre entreprises et ne couvriraient pas les opérations entre entreprises et particuliers. Le principe de minimisation des données a également été appliqué. Par conséquent, les données collectées et échangées par la suite ne concernent qu’un sous-ensemble des informations contenues dans une facture. Cet ensemble minimal de données requis aux fins du contrôle de l’application correcte de la TVA et de la lutte contre la fraude à la TVA est précisé par la modification de l’article 264 de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE qui l’accompagne. Toutefois, la protection des données à caractère personnel et le respect des règlements (UE) 2016/679 10 et (UE) 2018/1725 demeurent une priorité, même lorsque les informations à traiter sont limitées. En conséquence, les dispositions suivantes sont proposées:

·les données contenues dans le système VIES central ne seront conservées que pendant cinq ans, ce qui correspond à la durée minimale nécessaire à l’analyse et aux enquêtes des autorités fiscales nationales habilitées à faire respecter les obligations en matière de TVA (conservation des données);

·les données contenues dans le système VIES central seront protégées conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 904/2010;

·les données contenues dans le système VIES central seront utilisées à des fins clairement définies et limitées, notamment pour établir correctement la TVA, contrôler l’application correcte de la TVA et lutter contre la fraude à la TVA, conformément à l’article 1er du règlement (UE) nº 904/2010. En particulier, les données seront utilisées pour réaliser des évaluations des risques afin de repérer dès que possible les fraudeurs potentiels et de mettre un terme aux réseaux frauduleux dont l’objectif est d’abuser du système de TVA en procédant à une fraude à la TVA;

·les utilisateurs qui peuvent accéder aux données dans le système VIES central seront limités au personnel autorisé des États membres, conformément au principe du besoin d’en connaître;

·le système VIES central sera hébergé, tenu à jour et géré techniquement par la Commission, qui dispose de la capacité opérationnelle et de l’expérience nécessaires pour garantir la mise en place de mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger les données à caractère personnel. Un acte d’exécution définira les tâches à accomplir par la Commission en ce qui concerne la gestion technique du système VIES central;

·un acte d’exécution définira les fonctions et responsabilités des États membres et de la Commission lorsqu’ils agissent en qualité de responsable du traitement et de sous-traitant au titre des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

En outre, ces mesures sont soumises à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire est expliquée en détail dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE.

La proposition entraînera des coûts limités pour les administrations nationales et le budget de l’UE pour la mise en place du système renforcé d’échange d’informations sur la TVA (VIES).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le comité permanent de la coopération administrative (SCAC), institué en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil, examinera toutes les questions possibles concernant la coopération administrative entre les États membres découlant des nouvelles règles en matière de taxation des échanges intra-UE. En particulier, un plan de mise en œuvre sera établi en collaboration avec les États membres au sein du SCAC, pour les changements informatiques nécessaires 11 une fois que la modification aura été adoptée par le Conseil.

 

En vertu de l’article 59 du règlement (UE) nº 904/2010, l’application du règlement est examinée tous les cinq ans. En outre, conformément à l’article 49, afin d’évaluer l’efficacité de la coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission toute information disponible concernant l’application du règlement, notamment les statistiques annuelles relatives à l’utilisation des instruments de coopération.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

1.mise en place d’un système central d’échange d’informations en matière de TVA

Une première série de modifications figurant dans la proposition porte sur le développement d’un nouveau système central d’échange d’informations en matière de TVA entre les administrations fiscales des États membres au niveau de l’UE, qui soit adapté aux particularités des obligations de déclaration numérique. La section 3 est ajoutée au chapitre V du règlement (UE) nº 904/2010 afin d’introduire le système VIES central avec les articles 24 octies à 24 quaterdecies comme suit:

·l’article 24 octies établit le système VIES central en déterminant que la Commission développe, tient à jour, héberge et gère techniquement le système central, tandis que chaque État membre développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique national pour transmettre automatiquement différentes catégories d’informations au système VIES central. La partie la plus essentielle des informations échangées par l’intermédiaire du système VIES central sera l’information collectée au moyen des obligations de déclaration numérique. Les autres informations concernent l’identification des assujettis. Enfin, il est explicitement mentionné que les États membres peuvent stocker les informations qu’ils doivent automatiquement transmettre au système VIES central dans le système électronique national qu’ils utilisent pour transmettre les informations aux fins de leur réutilisation dans le cadre des contrôles nationaux;

·l’article 24 nonies porte sur la qualité et la disponibilité des données. L’échange d’informations ne sera utile que si les données sont de qualité suffisante. À cette fin, les États membres procèdent à toutes les mises à jour nécessaires et adoptent des mesures pour garantir que les données du système VIES central sont tenues à jour, complètes et exactes. Pour que les informations soient à jour, des informations nouvelles ou mises à jour devraient être introduites dans le système sans délai. Cette mise à jour immédiate des informations est particulièrement importante pour les informations d’identification, qui sont intrinsèquement liées à la validation du numéro de TVA. En ce qui concerne les déclarations d’opérations intracommunautaires, recueillies au moyen des obligations de déclaration numérique, le délai acceptable pour les introduire dans le système VIES central est d’un jour à compter de l’obtention des informations par l’administration fiscale. Les contrôles par recoupement des informations déclarées par un fournisseur ou prestataire et son client ne peuvent avoir lieu qu’après que les informations ont été communiquées par les deux parties et que chaque autorité les a transmises au système VIES central. Cela signifie que le délai acceptable pour chaque étape devrait se limiter à quelques jours pour qu’une analyse soit possible à une fréquence suffisante. Les informations restent accessibles dans le système VIES central pendant cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations ont été transmises au système VIES central;

·l’article 24 decies vise à signaler les informations relatives à l’identification à la TVA comme non valides dans le système VIES central, dès lors que certaines conditions sont remplies. Cette disposition s’applique lorsque des personnes identifiées à la TVA ont cessé leur activité économique, ont déclaré de fausses données afin d’obtenir un numéro d’identification TVA ou n’ont pas communiqué de modifications de leurs données qui, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, auraient entraîné le refus ou la radiation du numéro d’identification TVA. Cette disposition revêt une importance capitale au regard de l’objectif de lutte efficace contre la fraude à la TVA. Il convient de souligner que cette disposition ne vise qu’à signaler que le numéro d’identification à la TVA est non valide dans un petit nombre de situations. Elle n’impose pas la date à laquelle les États membres doivent procéder à la radiation du numéro d’identification TVA;

·l’article 24 undecies décrit les capacités du système VIES central en ce qui concerne les informations qui lui sont transmises. L’article prévoit que le système VIES central doit être en mesure de stocker, de contrôler par recoupement, d’agréger et de traiter les informations reçues. En outre, le système VIES central doit être en mesure de rendre les informations (reçues, contrôlées par recoupement, agrégées et traitées) accessibles aux utilisateurs et systèmes autorisés. Le système VIES central devrait également être en mesure de traiter les informations conjointement avec toute information communiquée ou collectée conformément au règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil à des fins de contrôle et de lutte contre la fraude à la TVA. Un exemple notable est le nettoyage et l’enrichissement des données par leur traitement avec des données provenant d’autres systèmes, tels que le système Surveillance, qui contient des informations sur les importations exonérées de TVA au moyen des régimes douaniers 42/63. Cette capacité est nécessaire pour créer des synergies entre les différents systèmes d’information contenant des informations pertinentes en matière de TVA et pour maximiser l’effet des investissements dans ces systèmes;

·l’article 24 duodecies décrit les fonctionnaires et systèmes qui bénéficient d’un accès automatisé au système VIES central. Il s’agit notamment des fonctionnaires des États membres qui vérifient le respect des exigences en matière d’importation de biens en exonération de TVA, des fonctionnaires de liaison Eurofisc ainsi que de tout autre fonctionnaire expressément autorisé par l’autorité compétente de son État membre. Enfin, l’accès aux informations collectées et traitées est prévu pour les systèmes électroniques nationaux qui transmettent les informations au système VIES central. Cette disposition permet la mise en place d’un canal de communication sécurisé de machine à machine facilitant l’automatisation et réduisant le besoin d’intervention humaine;

·l’article 24 terdecies traite des coûts de développement et de tenue à jour du VIES central, étant donné qu’il dispose que les coûts liés à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du système VIES central sont supportés par le budget général de l’Union. Ces coûts comprennent, entre autres, les frais de la connexion sécurisée entre le système VIES central et les systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 octies, paragraphe 2, ainsi que les frais des services nécessaires pour exécuter les fonctionnalités énumérées à l’article 24 undecies. Par ailleurs, chaque État membre supporte les coûts et prend en charge toute adaptation de ses systèmes électroniques nationaux pour permettre l’échange d’informations au moyen du réseau CCN ou de tout autre réseau similaire;

·enfin, l’article 24 quaterdecies porte sur la sécurité et la conformité du système VIES central. Le premier alinéa dispose que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec l’article 55 du présent règlement. L’article 55 prévoit des obligations en matière de secret professionnel, de respect de la vie privée et de sécurité des informations stockées, traitées ou échangées en vertu du règlement. Le deuxième alinéa habilite la Commission à adopter, par voie d’actes d’exécution, les tâches qu’elle doit accomplir pour la gestion technique du système VIES central ainsi que les fonctions et responsabilités des États membres et de la Commission en tant que responsables du traitement et sous-traitant au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

2.Suppression progressive de l’ancien système d’échange d’informations sur la TVA

Une deuxième série de modifications figurant dans la proposition porte sur la suppression progressive de l’ancien système VIES. Le système VIES existant, couvert par la section 1 du chapitre V, doit être conservé pendant deux ans après la mise en place du système VIES central afin de faciliter le contrôle des opérations qui ont été déclarées au moyen d’états récapitulatifs, avant l’introduction des obligations de déclaration numérique. L’ancien système VIES permettra l’échange automatique d’informations fournies dans le cadre des anciennes obligations de déclaration pour cette période. Après la suppression progressive de l’ancien système VIES, les informations pourraient encore être échangées entre les États membres spontanément ou sur demande, au moyen d’instruments non automatisés de coopération administrative. La suppression progressive de l’ancien système VIES s’effectue comme suit:

·Les articles 17, 20, 21, 22 et 23 sont modifiés de manière à supprimer les références à l’ancien système VIES.

·L’article 31, qui traite de la communication aux assujettis d’informations sur la validité des numéros d’identification TVA ainsi que du nom et de l’adresse associés des autres personnes participant à des opérations intracommunautaires, est modifié. Après la modification, l’article fera référence aux informations conservées dans le système VIES central.

3.Autres changements

Une troisième série de modifications figurant dans la proposition prévoit les adaptations nécessaires en ce qui concerne l’échange d’informations relatives au nouveau régime particulier de transferts de biens propres introduit dans la directive 2006/112/CE.

En vertu de l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, les opérateurs de plateformes sont tenus de conserver les registres des opérations d’entreprise à particulier effectuées sur leurs plateformes. Afin de faciliter le fonctionnement du modèle de prestataire présumé mis en place dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers, cette disposition est étendue aux opérations d’entreprise à entreprise. Il est nécessaire d’introduire un format type pour le transfert de ces informations.

2022/0409 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l’ère numérique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 12 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 13 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil 14 détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l’application de la législation relative à la TVA coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission en vue d’assurer le respect de cette législation. Ces conditions comportent notamment des règles sur le stockage et l’échange d’informations, par voie électronique, susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA, de contrôler l’application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA.

(2)La directive (UE) XX/XXX du Conseil 15 [OP: veuillez insérer le numéro et l’année de la directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, adoptée le même jour que le présent règlement] a introduit dans la directive 2006/112/CE du Conseil 16 des obligations de déclaration numérique. Ces obligations imposent aux assujettis identifiés à la TVA de communiquer aux États membres des informations sur chaque livraison intracommunautaire de biens, sur chaque acquisition intracommunautaire de biens et sur chaque prestation de services imposable dans un État membre autre que celui dans lequel le fournisseur ou prestataire est établi. Les États membres doivent échanger et traiter ces informations sur les opérations intracommunautaires afin de contrôler l’application correcte de la TVA et de détecter les fraudes.

(3)La coopération existante entre les autorités fiscales des États membres repose sur l’échange d’informations agrégées entre les systèmes électroniques nationaux. L’introduction des obligations déclaratives numériques vise à améliorer la perception de l’impôt en fournissant des données opération par opération aux administrations fiscales en temps utile. Afin de mettre ces données à la disposition d’autres administrations fiscales de manière efficace et de faciliter la mise en œuvre commune d’analyses et de contrôles par recoupement, ainsi qu’une interprétation commune de ces analyses et contrôles, il est nécessaire de disposer d’un système central dans lequel les informations relatives à la TVA sont partagées.

(4)Afin de permettre aux États membres de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA, il convient de mettre en place un système électronique central d’échange d’informations sur la TVA («système VIES central») afin de partager les informations relatives à la TVA. Ce système devrait recevoir, des systèmes électroniques nationaux des États membres, des informations sur les opérations intracommunautaires déclarées par les fournisseurs et prestataires et les acquéreurs et preneurs respectifs dans différents États membres. Il devrait également recevoir des États membres les informations relatives à l’identification à la TVA des assujettis effectuant des opérations intracommunautaires. En outre, chaque fois que des données sont modifiées, les métadonnées permettant de suivre le moment de modification devraient également être téléchargées dans le système VIES central.

(5)Les informations relatives à l’identification à la TVA des assujettis effectuant des opérations intracommunautaires devraient être automatiquement mises à jour dans le système VIES central sans tarder à chaque fois qu’il y a un changement dans ces informations, sauf si les États membres conviennent que cette mise à jour n’est ni pertinente, ni essentielle, ni utile. Ces mises à jour sont nécessaires car la validité des numéros d’identification TVA des assujettis fait l’objet d’une vérification au titre de la condition à respecter pour exonérer des livraisons intracommunautaires prévue à l’article 138 de la directive 2006/112/CE. Afin de fournir aux administrations fiscales un niveau raisonnable d’assurance quant à la qualité et la fiabilité de ces informations, les informations sur les opérations intracommunautaires devraient être automatiquement mises à jour dans le système VIES central au plus tard un jour après que l’État membre les a reçues de l’assujetti.

(6)En outre, en ce qui concerne les informations relatives à l’identification à la TVA dans le système VIES central, les États membres devraient adopter des mesures pour faire en sorte que les données fournies par les assujettis aux fins de leur identification à la TVA conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soient jugées complètes et exactes par l’État membre concerné. En outre, les États membres devraient veiller à ce que le numéro d’identification TVA soit signalé comme non valide dans le système VIES central lorsqu’un assujetti ne respecte pas les obligations de communication de données ou lorsqu’il cesse son activité économique.

(7)Les informations relatives aux opérations intracommunautaires déclarées par les fournisseurs et prestataires et les acquéreurs et preneurs dans différents États membres devraient être introduites par chaque État membre dans le système VIES central sans tarder après que l’État membre les a reçues. Il est nécessaire de traiter rapidement les informations reçues, pour des raisons techniques liées au volume de données, ainsi que de détecter dès que possible les opérations suspectes et les éventuels cas de fraude à la TVA.

(8)Pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA et repérer les fraudeurs, il convient de conserver pendant cinq ans les informations relatives à l’identification à la TVA et les informations relative à la TVA portant sur les opérations intracommunautaires. Cette période constitue la période minimale nécessaire pour permettre aux États membres d’effectuer efficacement les contrôles et d’enquêter sur les cas présumés de fraude à la TVA ou de détecter ce type de fraude. Elle est également proportionnée compte tenu du volume considérable des informations relatives aux opérations intracommunautaires et du caractère sensible de ces informations en tant que données commerciales et à caractère personnel.

(9)Afin de détecter les anomalies en temps utile et d’améliorer ainsi la capacité de lutte contre la fraude à la TVA, le système VIES central devrait permettre de procéder automatiquement à des contrôles par recoupement des informations recueillies auprès du fournisseur ou du prestataire et de l’acquéreur ou du preneur au moyen des obligations déclaratives numériques introduites par la directive (UE) XX/XXX [OP: veuillez insérer le numéro et l’année de la directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique adoptée le même jour que le présent règlement 17 ]. Les résultats de ces contrôles par recoupement devraient être mis à la disposition des États membres en vue d’un suivi approprié.

(10)En outre, afin de permettre au système VIES central de maintenir les capacités du système d’échange d’informations sur la TVA existant prévu à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 904/2010, il devrait également permettre d’agréger des informations dans le but de fournir une vue d’ensemble des livraisons et prestations et des acquisitions déclarées par des assujettis situés dans les États membres. Afin de garantir que le système VIES central permette aux États membres de continuer à accéder aux informations des autres États membres, telles qu’elles sont actuellement structurées dans le cadre du système d’échange d’informations sur la TVA existant, le système VIES central devrait prendre en charge l’agrégation des données.

(11)Afin d’aider les autorités compétentes des États membres à établir correctement la TVA, à contrôler l’application correcte de la TVA, à lutter contre la fraude à la TVA et à exploiter les synergies entre les différents systèmes d’information contenant des informations pertinentes aux fins de la TVA, le système VIES central devrait procéder au traitement des informations reçues des États membres ainsi que de toute information communiquée ou collectée conformément au règlement (UE) nº 904/2010.

(12)L’accès aux informations contenues dans le système VIES central devrait être assuré en fonction du besoin d’en connaître. Ces informations ne devraient pas être utilisées à d’autres fins que le contrôle de l’application correcte de la TVA et la lutte contre la fraude à la TVA. Tous les utilisateurs devraient être liés par les règles de confidentialité énoncées dans le présent règlement.

(13)Pour lutter contre la fraude à la TVA, les fonctionnaires de liaison Eurofisc des États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) nº 904/2010 devraient disposer d'un accès aux informations relatives à la TVA portant sur les opérations intracommunautaires et de les analyser. Afin de contrôler l’application correcte de la législation en matière de TVA, les fonctionnaires des États membres qui vérifient si l’exonération de la TVA pour certains biens importés, prévue à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, s’applique, devraient également pouvoir avoir accès aux informations d’identification à la TVA stockées dans le système VIES central. En outre, pour les mêmes raisons, les autorités compétentes des États membres devraient sélectionner d’autres fonctionnaires qui ont besoin d’avoir un accès direct au système VIES central et leur accorder un tel accès si nécessaire. Enfin, les personnes dûment accréditées de la Commission devraient pouvoir accéder aux informations contenues dans le système VIES central, mais uniquement dans la mesure où cet accès est nécessaire au développement et à la maintenance de ce système.

(14)Pour enquêter sur les cas présumés de fraude à la TVA et détecter ce type de fraude, les systèmes d’information qui soutiennent le réseau Eurofisc dans la lutte contre la fraude à la TVA, y compris le système d’analyse des réseaux des transactions et le système électronique central concernant les informations sur les paiements («CESOP»), devraient avoir un accès direct au système VIES central.

(15)Le volume de données et la fréquence des transmissions de données au système VIES central rendent nécessaire l’automatisation des flux d’informations du système VIES central vers les systèmes nationaux. Dans le cadre de cette automatisation, il y a lieu également de prévoir un canal de communication de machine à machine efficace et sécurisé et de veiller à ce que l’accès aux données partagées ne nécessite plus d’intervention humaine. Les systèmes électroniques nationaux qui transmettent des informations au système VIES central devraient donc également avoir accès aux informations stockées dans ce système, y compris aux informations traitées et agrégées à des fins de contrôle de la TVA et de lutte contre la fraude à la TVA.

(16)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (UE) nº 904/2010, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les tâches à accomplir par la Commission pour la gestion technique du système VIES central, les modalités techniques concernant l’identification et l’accès des fonctionnaires et des systèmes électroniques au système VIES central, les modalités techniques et le format des informations transmises au système VIES central, ainsi que les fonctions et responsabilités des États membres et de la Commission lorsqu’ils agissent en qualité de responsable du traitement et de sous-traitant au titre des règlements (UE) 2016/679 18 et (UE) 2018/1725 19 du Parlement européen et du Conseil. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 20 .

(17)La fraude à la TVA est un problème commun à tous les États membres. Les États membres seuls ne disposent pas des informations nécessaires pour garantir l’application correcte des règles de TVA et pour lutter contre la fraude à la TVA. Étant donné que l'objectif du règlement (UE) nº 904/2010, à savoir combattre la fraude à la TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature transfrontière du marché intérieur, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)Les assujettis facilitant des livraisons de biens ou des prestations de services par l’utilisation d’une interface électronique peuvent faire l’objet de demandes de présentation des registres émanant de l’État membre dans lequel ces livraisons ou prestations sont imposables conformément à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE. Afin de réduire la charge administrative et les coûts de conformité pour ces assujettis et de rationaliser la charge de travail, il convient que l’État membre d’identification coordonne autant que possible ces demandes. À cette fin, il est nécessaire d’établir un formulaire type pour la transmission électronique de ces informations aux États membres.

(19)Un nouveau régime de simplification du guichet unique («OSS») doit être introduit dans la directive 2006/112/CE pour les assujettis qui procèdent à des transferts transfrontières de certains biens propres. Il est donc nécessaire d’intégrer ce nouveau régime dans le cadre global des régimes particuliers du guichet unique de TVA énoncés au chapitre XI, section 3, du règlement (UE) nº 904/2010. Il devrait notamment inclure la communication d’informations entre l’État membre à partir duquel et vers lequel les biens sont transférés.

(20)Étant donné que le nouveau régime de guichet unique est un régime global et comprend les mouvements transfrontières de biens qui sont actuellement couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt conformément à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE, ce dernier a été supprimé de la directive 2006/112/CE. Il est nécessaire que cette modification de la directive 2006/112/CE soit reprise dans l’article 21 du règlement (UE) nº 904/2010.

(21)L’utilisation abusive de numéros d’identification TVA dans le cadre du guichet unique pour les importations («IOSS») a été signalée comme un risque potentiel par les parties prenantes. Afin de mieux garantir l’utilisation correcte et le processus de vérification des numéros d’identification TVA dans le cadre de l’IOSS, il est nécessaire d’élargir le champ d’application de l’article 47 nonies du règlement (UE) nº 904/2010 en accordant aux autorités douanières l’accès aux informations relatives à l’opérateur enregistré aux fins de l’IOSS, ce qui améliorera les capacités de gestion des risques et de contrôle de ces autorités douanières.

(22)Afin de renforcer les contrôles relatifs au régime IOSS, il est nécessaire d’ajouter à l’article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) nº 904/2010 la valeur totale des biens importés au titre du régime IOSS par numéro d’identification IOSS, par État membre de consommation.

(23)Les modalités techniques, y compris les messages électroniques communs, pour la présentation des registres par les assujettis facilitant les livraisons de biens ou les prestations de services par l’utilisation d’une interface électronique conformément à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE devraient être adoptées conformément à la procédure de comitologie prévue par le présent règlement.

(24)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8 de la charte. À cet égard, le présent règlement fixe des limites strictes en ce qui concerne le volume de données à caractère personnel qui seront mises à la disposition des autorités fiscales. Le traitement des informations relatives aux opérations intracommunautaires au titre du présent règlement ne devrait avoir lieu qu’aux fins du présent règlement.

(25)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [...].

(26)Étant donné que la mise en œuvre du système VIES central nécessitera de nouvelles évolutions technologiques, il est nécessaire de différer l’application des dispositions relatives au système VIES central afin de permettre aux États membres et à la Commission de développer ces technologies.

(27)L’accès automatisé aux informations sur les opérations intracommunautaires qui ont été déclarées au moyen d’états récapitulatifs a un effet direct sur l’efficacité des contrôles en matière de TVA. Par conséquent, le système actuel d’échange d’informations sur la TVA prévu à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 904/2010 devrait être maintenu pendant une certaine période de temps après la suppression de ces états récapitulatifs. Au-delà de cette période, les dispositions pertinentes du système actuel d’échange d’informations sur la TVA devraient être supprimées et les informations déclarées au moyen des états récapitulatifs devraient rester accessibles sur demande.

(28)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 904/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) nº 904/2010 applicables à partir du 1er janvier 2025

Le règlement (UE) nº 904/2010 est modifié comme suit:

(1)À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la TVA portant sur les biens et les services fournis ou les biens transférés en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations et, en ce qui concerne les biens et les services relevant des régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.».

(2)À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis, 369 bis, 369 terdecies et 369 quinvicies bis de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s'appliquent également aux fins du présent règlement.».

(3)À l’article 17, paragraphe 1, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d) les informations qu'il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies, 369 unvicies, 369 quinvicies quater, 369 quinvicies septies et 369 quinvicies octies de la directive 2006/112/CE;

e) les données concernant les numéros d'identification TVA visés à l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE qu'il a attribués et, par numéro d'identification TVA attribué par un État membre, la valeur totale des importations de biens exonérées au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), pour chaque mois, par État membre de consommation au sens de l’article 369 terdecies, paragraphe 4, de ladite directive;».

(4)L’article 47 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 47 ter

1.    Les États membres prévoient que les assujettis qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE fournissent à l’État membre d’identification, par voie électronique, les informations prévues à l’article 361 de ladite directive. Les assujettis qui se prévalent des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 3 et 5, de la directive 2006/112/CE fournissent à l’État membre d’identification, par voie électronique, les informations nécessaires à leur identification lorsqu’ils commencent leurs activités conformément aux articles 369 quater et 369 quinvicies quater de ladite directive. Toute modification apportée aux informations fournies en vertu de l'article 361, paragraphe 2, de l'article 369 quater et de l’article 369 quinvicies quater de la directive 2006/112/CE est également transmise par voie électronique.

2.    L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les informations ont été reçues de l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’identification informe de la même manière les autorités compétentes des autres États membres des numéros d’identification TVA visés auxdites sections 2, 3 et 5.

3.     Lorsqu’un assujetti se prévalant de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.».

(5)L’article 47 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 47 quinquies

1.    Les États membres prévoient que la déclaration de TVA dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365, 369 octies, 369 unvicies et 369 quinvicies octies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique.

2.    L'État membre d'identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre de consommation ou des États membres de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens au plus tard dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois durant lequel la déclaration devait être déposée.».

(6)À l’article 47 nonies , l’alinéa suivant est inséré:

«Aux fins du premier alinéa, les États membres accordent aux autorités compétentes l’accès aux informations visées à l’article 369 septdecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE.».

(7)L’article 47 decies est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Afin d'obtenir les registres tenus par un assujetti ou un intermédiaire conformément aux articles 369, 369 duodecies, 369 quinvicies et 369 quinvicies duodecies de la directive 2006/112/CE, l'État membre de consommation ou l’État membre de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens présente d'abord une demande à l'État membre d'identification par voie électronique.»;

(b)les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.    L’État membre d’identification transmet sans tarder par voie électronique les registres obtenus à l’État membre de consommation ou à l’État membre de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens qui a présenté la demande.

5.    Lorsque l'État membre de consommation ou l’État membre de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens qui a présenté la demande ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d'obtenir ces registres.».

(8)À l’article 47 undecies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 4, si l'État membre de consommation ou l’État membre de départ ou d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens décide qu'une enquête administrative est requise, il consulte d'abord l'État membre d'identification à propos de la nécessité d'une telle enquête.».

(9)À l’article 47 terdecies, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)les modalités techniques, y compris un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 ter, paragraphe 1, à l'article 47 quater, paragraphe 1, et à l'article 47 quinquies, paragraphe 1, et le formulaire standard visé à l'article 47 decies, paragraphe 3, et à l’article 47 quaterdecies;».

(10)Le chapitre XI bis suivant est inséré:

«CHAPITRE XI BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TENUE DE REGISTRES POUR LES INTERFACES ÉLECTRONIQUES FACILITANT LA FOURNITURE DE BIENS OU LA PRESTATION DE SERVICES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 242 BIS DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE

Article 47 terdecies bis

1.    Pour obtenir les registres tenus par un assujetti conformément à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, l’État membre dans lequel ces livraisons ou prestations sont imposables présente d’abord par voie électronique une demande à l’État membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA.

2.    Lorsque l’État membre dans lequel un assujetti est identifié à la TVA reçoit une demande visée au paragraphe 1, cet État membre transmet sans tarder par voie électronique cette demande à l’assujetti.

3.    Les États membres prévoient que, sur demande, un assujetti transmet les registres demandés par voie électronique à l’État membre dans lequel il est identifié à la TVA. Les États membres acceptent que les registres soient transmis au moyen d'un formulaire type.

4.    L’État membre dans lequel cet assujetti est identifié à la TVA transmet sans tarder par voie électronique les registres obtenus à l’État membre requérant dans lequel ces livraisons ou prestations sont imposables.

5.    Lorsque l'État membre requérant dans lequel ces livraisons ou prestations sont imposables ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d'obtenir ces registres.

Article 47 terdecies ter

La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution:

(a)les modalités techniques du formulaire type visé à l’article 47 terdecies bis, paragraphe 3;

(b)les modalités techniques, notamment un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47  terdecies bis, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.».

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) nº 904/2010 applicables à partir du 1er janvier 2026

Le règlement (UE) nº 904/2021 est modifié comme suit:

(11)L’article 21 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point b);»;

ii)au point e), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA a été attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:».

Article 3

Modifications apportées au règlement (UE) nº 904/2010 applicables à partir du 1er janvier 2028

Le règlement (UE) nº 904/2021 est modifié comme suit:

(1)À l’article 2, paragraphe 1, les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:

«g)“livraison intracommunautaire de biens”, une livraison de biens dont les données doivent être communiquées conformément à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

h)“prestation intracommunautaire de services”, une prestation de services dont les données doivent être communiquées conformément à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;».

(2)À l’article 17, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2022/890 du Conseil*;

* Directive (UE) 2022/890 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (JO L 155 du 8.6.2022, p. 1).».

(3)Au chapitre V, la section 3 suivante est insérée après l’article 24 septies:

«SECTION 3
Système électronique central pour l’échange d’informations sur la TVA

Article 24 octies

1. La Commission développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique central d’échange d’informations sur la TVA («système VIES central») aux fins visées à l’article 1er.

2.Chaque État membre développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique national permettant de transmettre automatiquement les informations suivantes au système VIES central:

(a)les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, section 1, de la directive 2006/112/CE;

(b)les informations portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce numéro a été attribué;

(c)les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus;

(d)la date et l’heure auxquelles les données visées aux points a), b) et c) ont été modifiées.

Les informations visées au point a) sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.*

La Commission précise, au moyen d’un acte d’exécution, les modalités et le format des informations énumérées au présent paragraphe. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

3.Chaque État membre peut stocker les informations visées au paragraphe 2 du présent article et les informations visées à l’article 24 undecies, points b), c) et d), dans le système électronique national visé au paragraphe 2 du présent article.

Article 24 nonies

1.Les États membres veillent à ce que les informations disponibles dans le système VIES central soient à jour, complètes et exactes.

La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, les critères déterminant les modifications qui ne sont ni pertinentes, ni essentielles, ni utiles pour être transmises dans le système VIES central. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données fournies par les assujettis et les personnes morales non assujetties aux fins de l’identification à la TVA conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soient, selon leur évaluation, complètes et correctes avant leur transmission au système VIES central.

Les États membres mettent en œuvre des procédures pour vérifier ces données en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l’identification ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA.

3.Les États membres informent la Commission et les autres États membres des mesures mises en œuvre au niveau national pour assurer la qualité et la fiabilité des informations conformément au paragraphe 2.

4.Les États membres introduisent sans tarder les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, dans le système VIES central.

Les retards techniques acceptables sont définis en détail dans un acte d’exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

5.Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, point a), sont introduites dans le système VIES central au plus tard un jour après la collecte des informations transmises par l’assujetti aux autorités compétentes.

6.Les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, sont accessibles dans le système VIES central pendant cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations ont été transmises au système.

Article 24 decies

1.Les États membres mettent automatiquement à jour le système VIES central afin de veiller à ce que le numéro d’identification TVA visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soit signalé comme non valide dans le système VIES central dans les situations suivantes:

(a)lorsque les personnes identifiées aux fins de la TVA ont déclaré avoir cessé toute activité économique, visée à l’article 9 de la directive 2006/112/CE, ou lorsque l’autorité fiscale compétente considère qu’elles ont cessé cette activité;

(b)lorsque les personnes ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identification à la TVA et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification TVA;

(c)lorsque les personnes n’ont pas signalé les modifications de leurs données et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification TVA.

Les situations énumérées dans le présent paragraphe sont prévues sans préjudice de toute réglementation nationale prévoyant des situations supplémentaires.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), l’autorité compétente considère qu’une activité économique a cessé au moins dans les situations suivantes:

(a)en dépit de l’obligation qui lui incombe, la personne identifiée à la TVA n’a pas déposé de déclaration de TVA pendant un an après l’expiration du délai de dépôt de la première déclaration manquante;

(b)en dépit de l’obligation qui lui incombe, la personne identifiée à la TVA n’a pas transmis les données relatives à la livraison intracommunautaire de biens ou à la prestation intracommunautaire de services pendant six mois après l’expiration du délai de transmission de ces données.

Les situations énumérées dans le présent paragraphe sont prévues sans préjudice de toute réglementation nationale prévoyant des situations supplémentaires.

Article 24 undecies

Le système VIES central remplit les fonctions suivantes en ce qui concerne les informations reçues conformément à l’article 24 octies, paragraphe 2, du présent règlement:

(a)stocker les informations visées aux points b), c) et d) du présent article et à l’article 24 octies, paragraphe 2, du présent règlement;

(b)contrôler par recoupement les informations sur les livraisons et prestations et les acquisitions intracommunautaires recueillies conformément au titre XI, chapitre 6, section 1, de la directive 2006/112/CE;

(c)agréger les informations relatives aux personnes auxquelles un numéro d’identification TVA a été attribué et collectées conformément à l’article 213 de la directive 2006/112/CE et mettre les informations suivantes à la disposition des fonctionnaires ou des systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies:

i)la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA attribué par un État membre effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans chaque autre État membre;

ii)les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point i);

iii) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point i) effectuées par chacune des personnes visées au point ii) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA a été attribué par un État membre;

iv)la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point i) effectuées par chacune des personnes visées au point ii) pour chaque personne titulaire d'un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre;

(d)traiter les informations, ainsi que toute information communiquée ou collectée en application du présent règlement;

(e)rendre accessibles aux fonctionnaires ou aux systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, et aux points b), c) et d) du présent article.

Article 24 duodecies

1.Chaque État membre accorde un accès automatisé au système VIES central:

(a)aux fonctionnaires autorisés par l’autorité compétente de cet État membre à accéder directement aux informations dans le système VIES central;

(b)aux fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1, qui disposent d’un identifiant d’utilisateur personnel pour le système VIES central et lorsque cet accès est lié à une enquête qui porte sur des cas présumés de fraude à la TVA ou vise à repérer une fraude à la TVA;

(c)aux fonctionnaires de cet État membre qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE.

2. Chaque État membre accorde un accès automatisé au système VIES central:

(a)aux systèmes électroniques nationaux de l’État membre concerné qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE;

(b)aux systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 octies, paragraphe 2, aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement;

(c)au système électronique central concernant les informations sur les paiements visé à l’article 24 bis («CESOP»);

(d)aux systèmes électroniques permettant l’échange, le traitement et l’analyse rapides d’informations ciblées sur la fraude transfrontière par Eurofisc.

3.    La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, ce qui suit:

(a)les modalités pratiques d’identification des fonctionnaires et des systèmes électroniques visés aux paragraphes 1 et 2;

(b)les modalités techniques concernant l’accès des fonctionnaires et des systèmes électroniques visés aux paragraphes 1 et 2 aux informations visées à l’article 24 undecies, points a) à d).

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

Article 24 terdecies

1.    Les coûts relatifs à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du système VIES central sont supportés par le budget général de l’Union. Ces coûts comprennent les frais de la connexion sécurisée entre le système VIES central et les systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 octies, paragraphe 2, ainsi que les frais des services nécessaires pour exécuter les fonctionnalités énumérées à l’article 24 undecies.

2.    Chaque État membre supporte les coûts et prend en charge toute adaptation de son système électronique national visé à l’article 24 octies, paragraphe 2, nécessaire pour permettre l’échange d’informations au moyen du réseau CCN ou de tout autre réseau sécurisé similaire.

Article 24 quaterdecies

La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, ce qui suit:

(a)les tâches à accomplir par la Commission pour la gestion technique du système VIES central;

(b)les fonctions et responsabilités des États membres en tant que responsables du traitement et de la Commission en tant que sous-traitant au titre du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).

± Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).».

Article 4

Modifications apportées au règlement (UE) nº 904/2010 applicables à partir du 1er janvier 2030

Le règlement (UE) nº 904/2010 est modifié comme suit:

(1)À l'article 17, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés;

(2)L’article 20 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est supprimé;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque des informations sont à corriger ou à ajouter dans le système électronique en application de l’article 19, ces informations doivent y être introduites au plus tard dans le mois qui suit la période au cours de laquelle elles ont été collectées.».

(3)L’article 21 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

c)les paragraphes 1 bis et 2 sont supprimés.

(4)Les articles 22 et 23 sont supprimés.

(5)À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l'article 24 octies, paragraphe 2.».

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2025.

L'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2026.

L'article 3 est applicable à partir du 1er janvier 2028.

L'article 4 est applicable à partir du 1er janvier 2030.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Veuillez indiquer la référence lorsqu’elle sera disponible.
(2)    Veuillez indiquer la référence lorsqu’elle sera disponible.
(3)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(4)    Un état récapitulatif est un formulaire simple, présenté mensuellement/trimestriellement par les opérateurs économiques, en plus de leur déclaration de TVA, pour déclarer les biens livrés et les services fournis à des opérateurs dans d’autres États membres, comportant le numéro de TVA des clients et la valeur totale des opérations par client au cours d’une période donnée.
(5)    Les obligations de déclaration en matière de TVA portent sur l’obligation pour les entreprises enregistrées à la TVA d’effectuer des déclarations périodiques de leurs opérations auprès de l’autorité fiscale afin de permettre le contrôle de la perception de la TVA.
(6)    À cet égard, le terme «économie des plateformes» se rapporte à des prestations de services effectuées par l’intermédiaire d’une plateforme.
(7)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_fr
(8)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(9)    Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 428 final.
(10)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(11)    Les choix stratégiques concernant le développement et les acquisitions informatiques seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.
(12)    JO C du , p. .
(13)    JO C du , p. .
(14)    Règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
(15)    Directive (UE) XXX/XXXX du Conseil du........ (JO L du jj/mm/aa, p. X). [OP Veuillez insérer la référence complète]
(16)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(17)    Directive (UE) XXX/XXXX du Conseil du........ (JO L du jj/mm/aa, p. X).
(18)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(19)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(20)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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