Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0653

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité du commerce et du développement durable institué en vertu de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, en ce qui concerne l’adoption de la liste des experts et du règlement intérieur du groupe d’experts à convoquer pour examiner la question relative à l’interprétation ou à l’application des articles pertinents du chapitre 16

    COM/2022/653 final

    Bruxelles, le 28.11.2022

    COM(2022) 653 final

    2022/0389(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité du commerce et du développement durable institué en vertu de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, en ce qui concerne l’adoption de la liste des experts et du règlement intérieur du groupe d’experts à convoquer pour examiner la question relative à l’interprétation ou à l’application des articles pertinents du chapitre 16


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant les positions à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité du commerce et du développement durable institué en vertu de l’article 22.3 de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, dans la perspective de l’adoption envisagée

    a)de la liste des personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’expert au sein du groupe d’experts à convoquer pour examiner la question relative à l’interprétation ou à l’application des articles pertinents du chapitre 16 (Commerce et développement durable) de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique;

    b)du règlement intérieur du groupe d’experts.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.Accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique

    L’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après l’«accord») vise à libéraliser et à faciliter le commerce et l’investissement, à resserrer les liens économiques entre les parties et à promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue au développement durable.

    L’accord a été conclu par le Conseil de l’Union européenne le 20 décembre 2018, après sa ratification par le Parlement européen le 12 décembre 2018. L’accord est entré en vigueur le 1er février 2019.

    2.2.Comité du commerce et du développement durable

    L’article 22.3, paragraphe 1, de l’accord institue des comités spécialisés, dont celui sur le commerce et le développement durable, composés de représentants des deux parties. Toutes les décisions et recommandations du comité spécialisé sont prises par consensus et peuvent être adoptées soit lors d’une réunion présentielle, soit par écrit [article 22.3, paragraphe 3, point f)].

    2.3.Actes envisagés du comité du commerce et du développement durable

    Conformément à l’article 16.18, paragraphe 4, point d), le comité du commerce et du développement durable dresse une liste d’au moins dix personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’expert au sein du groupe d’experts à convoquer pour examiner la question relative à l’interprétation ou à l’application des articles pertinents du chapitre 16 (Commerce et développement durable) de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique.

    Cette liste comprend trois sous-listes: une sous-liste pour chaque partie et une sous-liste de personnes qui ne sont ressortissantes d’aucune des parties et pourraient présider le groupe.

    Un projet de liste de douze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’expert a été élaborée entre les parties.

    Cette liste satisfait aux exigences de l’article 16.18, paragraphe 4, point d), de l’accord, chaque sous-liste comptant au moins trois personnes. La sous-liste de l’Union européenne, celle du Japon et celle des présidents convenus conjointement comprennent chacune quatre personnes.

    En outre, conformément à l’article 16.18, paragraphe 2, le comité du commerce et du développement durable adopte le règlement intérieur du groupe d’experts.

    Un projet de règlement intérieur a été élaboré entre les parties.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    La position à prendre au nom de l’Union devrait viser à l’adoption de la liste des experts et du règlement intérieur. La position devrait être fondée sur le projet de décision du comité du commerce et du développement durable.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le comité du commerce et du développement durable est une instance créée par un accord, à savoir l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique.

    L’acte que le comité du commerce et du développement durable est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 16.8 et 22.3 de l’accord.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

    La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    2022/0389 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité du commerce et du développement durable institué en vertu de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, en ce qui concerne l’adoption de la liste des experts et du règlement intérieur du groupe d’experts à convoquer pour examiner la question relative à l’interprétation ou à l’application des articles pertinents du chapitre 16

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après l’«accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2018/1907 du Conseil du 20 décembre 2018 2 et est entré en vigueur le 1er février 2019.

    (2)L’article 16.18, paragraphe 4, point d), de l’accord prévoit que le comité du commerce et du développement durable dresse une liste d’au moins dix personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’expert au sein du groupe d’experts à convoquer pour examiner la question relative à l’interprétation ou à l’application des articles pertinents du chapitre 16.

    (3)L’article 16.18, paragraphe 2, prévoit que le comité du commerce et du développement durable adopte le règlement intérieur du groupe d’experts.

    (4)Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité du commerce et du développement durable, dans la mesure où la décision envisagée sera contraignante pour l’Union.

    (5)Conformément à l’article 22.3, paragraphe 3, de l’accord, les décisions du comité du commerce et du développement durable peuvent également être adoptées par écrit,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité du commerce et du développement durable institué en vertu de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, en ce qui concerne l’adoption de la liste des experts et du règlement intérieur du groupe d’experts à convoquer pour examiner la question relative à l’interprétation ou à l’application des articles pertinents du chapitre 16, est fondée sur le projet de décision du comité du commerce et du développement durable joint à la présente décision.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (2)    JO L 330 du 27.12.2018, p. 1.
    Top

    Bruxelles, le 28.11.2022

    COM(2022) 653 final

    ANNEXES

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité du commerce et du développement durable institué en vertu de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, en ce qui concerne l’adoption de la liste des experts et du règlement intérieur du groupe d’experts à convoquer pour examiner la question relative à l’interprétation ou à l’application des articles pertinents du chapitre 16



    ANNEXE

    Projet de DÉCISION nº …/2022  
    DU COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU TITRE DE L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON POUR UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

    du [date]

    concernant l’établissement de la liste des personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’expert et du règlement intérieur du groupe d’experts

    LE COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

    vu l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, et notamment son article 16.18, paragraphe 2, et paragraphe 4, point d),

    considérant ce qui suit:

    L’article 16.18, paragraphe 4, point d), de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique prévoit que le comité du commerce et du développement durable (ci-après le «comité») établisse une liste d’au moins dix personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’expert conformément audit article.

    L’article 16.18, paragraphe 2, de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique prévoit que le comité adopte le règlement intérieur du groupe d’experts.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’expert est établie telle qu’elle figure à l’annexe 1 de la présente décision.

    Article 2

    Le règlement intérieur du groupe d’experts est établi tel qu’il figure à l’annexe 2 de la présente décision.

    Article 3

    La liste des personnes et le règlement intérieur du groupe d’experts établis aux annexes 1 et 2 de la présente décision, conformément à l’article 16.18, paragraphe 2, et paragraphe 4, point d), de l’accord, sont valables à compter de la date d’adoption de la présente décision.


    LISTE DES EXPERTS
    VISÉE À L’ARTICLE 16.18, PARAGRAPHE 4, POINT d), DE L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON POUR UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

    Sous-liste pour l’Union européenne 

    1.Jorge CARDONA

    2.Karin LUKAS

    3.Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

    4.Geert VAN CALSTER

    Sous-liste pour le Japon 

    1.Shin-ichi AGO

    2.Yukari TAKAMURA

    3.Dai TAMADA

    4.Nobuyuki YAGI

    Sous-liste de personnes qui ne sont ressortissantes d’aucune des parties et pourraient présider le groupe

    1.Armand DE MESTRAL (Canada)

    2.Jennifer A. HILLMAN (États-Unis)

    3.Arthur Edmond APPLETON (États-Unis)

    4.Nathalie BERNASCONI (Suisse)


    RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’UN GROUPE D’EXPERTS

    Dans le cadre des procédures du groupe d’experts prévues au chapitre 16 (Commerce et développement durable) de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, les règles suivantes s’appliquent:

    I. Définitions

    1.Aux fins du présent règlement intérieur, on entend par:

    a)«personnel administratif», à l’égard d’un expert, les personnes placées sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l’exception des assistants;

    b)«conseiller», toute personne engagée par une partie pour la conseiller ou l’assister dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial, exception faite des représentants de cette partie;

    c)«accord», l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique;

    d)«assistant», une personne qui, en vertu du mandat d’un expert, effectue des recherches pour ce dernier ou l’assiste dans ses fonctions;

    e)«code de conduite», le code de conduite des arbitres visé à l’article 21.30 de l’accord et adopté par la décision nº 1/2019 du 10 avril 2019 du comité mixte de l’accord;

    f)«comité», le comité du commerce et du développement durable institué en vertu de l’article 22.3 de l’accord;

    g)«jour», un jour civil;

    h)«expert», un membre d’un groupe spécial;

    i)«groupe spécial», un groupe d’experts convoqué en vertu de l’article 16.18, paragraphe 1, de l’accord;

    j)«procédure», la procédure devant le groupe spécial;

    k)«représentant», en ce qui concerne une partie, un fonctionnaire ou toute autre personne travaillant pour un ministère, un organisme d’État ou une autre entité publique d’une partie et tout autre membre du personnel que la partie nomme pour la représenter dans le cadre de la procédure devant le groupe spécial;

    l)«partie qui sollicite», la partie dont émane la demande de convocation d’un groupe spécial en application de l’article 16.18, paragraphe 1, de l’accord; et

    m)«partie sollicitée», la partie qui reçoit de la partie qui sollicite une demande de convocation d’un groupe d’experts conformément à l’article 16.18, paragraphe 1, de l’accord.

    II. Désignation d’experts

    2.Le coprésident de la partie qui sollicite au sein du comité institué en application de l’article 16.13 de l’accord est chargé d’organiser le tirage au sort prévu à l’article 16.18, paragraphe 4, point c), de l’accord et informe le coprésident de la partie sollicitée, suffisamment à l’avance, de la date, de l’heure et du lieu du tirage au sort. Le coprésident de la partie sollicitée peut assister en personne au tirage au sort ou se faire représenter par une autre personne. Des représentants des deux parties peuvent également être présents. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

    3.Les parties informent par écrit de sa nomination chaque personne qui a été nommée pour faire office d’expert en application de l’article 16.18 de l’accord. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux parties dans les cinq jours suivant la date à laquelle elle a été informée de sa nomination.

    III. Code de conduite

    4.Le code de conduite s’applique mutatis mutandis aux experts faisant partie du groupe d’experts.

    IV. Réunion d’organisation

    5.À moins que les parties n’en conviennent autrement, les parties et le groupe spécial se réunissent dans les sept jours suivant la date d’établissement de ce dernier afin de s’entendre sur des questions que les parties ou le groupe spécial jugent appropriées, et notamment sur les points suivants:

    a)la rémunération et les frais dus aux experts, lesquels doivent répondre aux normes et critères de l’OMC;

    b)les dépenses relatives aux assistants ou au personnel administratif qu’un expert peut décider d’engager. Le montant total de la rémunération de l’assistant ou du personnel administratif de chaque expert ne dépasse pas 50 pour cent de la rémunération de cet expert, à moins que les parties n’en conviennent autrement; et

    c)le calendrier de la procédure, qui est établi sur la base du fuseau horaire de la partie sollicitée.

    Seuls les experts et les représentants des parties qui sont des fonctionnaires ou d’autres personnes travaillant pour un ministère, un organisme d’État ou une autre entité publique peuvent participer à cette réunion en personne ou par téléphone ou vidéoconférence.

    V. Notifications

    6.Tous les avis, demandes, mémoires ou autres documents transmis par:

    a)le groupe spécial sont envoyés simultanément aux deux parties;

    b)une partie à l’attention du groupe spécial sont envoyés simultanément en copie à l’autre partie; et

    c)une partie à l’attention de l’autre partie sont envoyés simultanément en copie au groupe spécial, s’il y a lieu.

    7.Toute notification mentionnée au paragraphe 6 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve du contraire, une telle notification est réputée reçue le jour même de son envoi.

    8.Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans un avis, une demande, un mémoire ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.

    9.Si le dernier jour fixé pour la remise d’un document tombe un jour férié au Japon ou dans l’Union européenne ou tout autre jour de fermeture officielle des bureaux des administrations publiques d’une partie, ou encore un jour où lesdits bureaux sont fermés pour des raisons de force majeure, le document est réputé reçu le jour ouvrable suivant. Lors de la réunion d’organisation visée au paragraphe 5, chaque partie communique la liste de ses jours fériés et de tout autre jour de fermeture officielle de ses bureaux. Chaque partie tient sa liste à jour pendant toute la durée de la procédure devant le groupe spécial.

    VI. Mémoires

    10.La partie qui sollicite remet son mémoire au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial. La partie sollicitée remet son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de réception du mémoire de la partie qui sollicite.

    VII. Demandes d’informations et de conseils

    11.Conformément à l’article 16.18, paragraphe 3, de l’accord, le groupe spécial devrait demander des informations et des conseils aux organisations ou organismes internationaux compétents pour les questions liées aux instruments de l’OIT ou aux accords multilatéraux sur l’environnement, s’il le juge approprié.

    12.Avant de demander des informations et des conseils aux entités visées au paragraphe 11, le groupe spécial donne aux parties la possibilité de formuler des observations sur la liste des entités et sur les demandes à leur adresser.

    13.Le groupe spécial communique toute information obtenue en application du paragraphe 11 aux parties, qui ont la possibilité de formuler des observations à cet égard.

    VIII. Fonctionnement du groupe spécial

    14.Le président du groupe spécial préside chaque réunion de celui-ci. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

    15.Sauf disposition contraire à l’article 16.18 de l’accord ou dans le présent règlement intérieur, le groupe spécial peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par liaisons informatiques.

    16.Lorsque survient une question de procédure qui n’est pas couverte par l’article 16.18 de l’accord, par le présent règlement intérieur ou par le code de conduite, le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

    17.Le groupe spécial peut, après avoir consulté les parties, modifier tout délai, à l’exception des délais fixés à l’article 16.18 de l’accord, ou procéder à toute autre adaptation d’ordre procédural ou administratif dans le cadre de la procédure. Lorsque le groupe spécial consulte les parties, il leur communique par écrit la modification ou l’adaptation proposée en la justifiant.

    IX. Audiences

    18.Sur la base du calendrier fixé conformément au paragraphe 5, et après avoir consulté les parties et les autres experts, le président du groupe spécial fixe la date et l’heure de l’audience.

    19.À moins que les parties n’en conviennent autrement, les audiences se déroulent alternativement sur le territoire d’une partie et sur celui de l’autre, la première audience devant se tenir sur le territoire de la partie sollicitée. À moins que les parties n’en conviennent autrement, la partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu:

    (a)décide du lieu de l’audience et en informe le président du groupe spécial; et

    (a)est responsable de l’administration logistique de l’audience.

    20.À moins que les parties n’en conviennent autrement, et sans préjudice du paragraphe 49, les parties partagent les frais liés à l’administration logistique de l’audience.

    21.Le président du groupe spécial informe les parties en temps utile, par écrit, de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Ces informations sont rendues publiques par la partie sur le territoire de laquelle l’audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.

    22.En règle générale, il ne devrait y avoir qu’une seule audience. Si le différend soulève des questions d’une complexité exceptionnelle, le groupe spécial peut convoquer des audiences supplémentaires de sa propre initiative ou, à la demande de l’une des parties, après avoir consulté ces dernières. Les paragraphes 18 à 21 s’appliquent mutatis mutandis à toute audience supplémentaire.

    23.Les audiences du groupe spécial sont publiques, sauf si les parties en conviennent autrement ou si les communications et les arguments d’une partie comportent des informations confidentielles. Le public n’est pas autorisé à enregistrer l’audition, que ce soit sous forme audio ou visuelle. Les audiences à huis clos sont confidentielles conformément au paragraphe 39.

    24.Tous les experts sont présents pendant toute la durée de l’audience.

    25.À moins que les parties n’en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

    a)les représentants des parties;

    b)les conseillers;

    c)les assistants et le personnel administratif;

    d)les interprètes, les traducteurs et les sténographes du groupe spécial; et

    e)les représentants des organisations ou organismes internationaux pertinents, si le groupe spécial a décidé de solliciter leur avis conformément à l’article 16.18, paragraphe 3, de l’accord.

    26.Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie communique au groupe spécial la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que la liste des autres représentants et conseillers qui assisteront à l’audience.

    27.Le groupe spécial conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie qui sollicite et la partie sollicitée disposent de temps d’argumentation et de contre-argumentation identiques:

    Argumentation:

    a)argumentation de la partie qui sollicite; et

    b)argumentation de la partie sollicitée.

    Réfutation:

    a)réponse de la partie qui sollicite; et

    b)réplique de la partie sollicitée.

    28.Le groupe spécial peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment durant l’audience.

    29.Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l’audience soit établi et transmis aux parties dès que possible après l’audience. Les parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial peut prendre en considération.

    30.Dans les dix jours suivant la date de l’audience, chaque partie peut remettre un mémoire supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

    X. Délibérations

    31.Seuls les experts peuvent participer aux délibérations du groupe spécial.

    XI. Questions écrites

    32.Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux. Toute question adressée à l’une des parties est transmise en copie à l’autre partie.

    33.Chaque partie fournit à l’autre partie une copie de ses réponses aux questions du groupe spécial. Chaque partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie dans les cinq jours suivant la date de la réception de cette dernière.

    XII. Remplacement des experts

    34.Si l’un des experts du groupe spécial initial n’est pas en mesure de participer à la procédure devant le groupe spécial, se retire ou doit être remplacé conformément à l’article 16.18 de l’accord, le paragraphe 4 dudit article s’applique mutatis mutandis.

    35.Lorsqu’une partie considère qu’un expert ne respecte pas les exigences du code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, cette partie le notifie à l’autre partie dans les 15 jours suivant le moment où elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect, par l’expert, des exigences énoncées dans le code de conduite.

    36.Lorsqu’une partie considère qu’un expert autre que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite, les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouvel expert conformément au paragraphe 34.

    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer l’expert, une partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial, dont la décision est irrévocable.

    Si, à la suite d’une telle demande, le président constate que l’expert ne respecte pas les exigences du code de conduite, un nouvel expert est sélectionné conformément au paragraphe 34.

    37.Lorsqu’une partie considère que le président du groupe spécial ne respecte pas les exigences du code de conduite, les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouveau président conformément au paragraphe 34.

    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, une partie peut demander que la question soit soumise aux deux autres experts. Les experts décident, au plus tard dix jours après la date à laquelle la demande leur est soumise, s’il y a lieu de remplacer le président du groupe spécial. La décision des experts quant à la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

    Si les experts décident que le président ne respecte pas les exigences du code de conduite, un nouveau président est sélectionné conformément au paragraphe 34.

    38.La procédure est suspendue pendant le déroulement des opérations prévues aux paragraphes 34 à 37.

    XIII. Confidentialité

    39.Le groupe spécial et les parties traitent comme confidentielle toute information qu’une partie soumet au groupe spécial en la qualifiant comme telle. Lorsqu’une partie remet au groupe spécial une version confidentielle d’un mémoire, elle fournit également, à la demande de l’autre partie et dans les vingt jours suivant la date de la demande, une version non confidentielle du document susceptible d’être rendue publique. Aucune disposition du présent règlement intérieur n’empêche une partie de rendre publics ses propres mémoires dans la mesure où elle ne divulgue pas d’informations désignées comme confidentielles par l’autre partie. Le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque les mémoires et argumentations d’une partie comportent des informations confidentielles. Le groupe spécial et les parties préservent le caractère confidentiel de l’audience du groupe spécial lorsque celle-ci se tient à huis clos.

    XIV. Contacts ex parte

    40.Le groupe spécial s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.

    41.Les experts ne peuvent discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres experts.

    XV. Communications d’amicus curiae

    42.À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de la part de toute personne physique d’une partie ou de toute personne morale constituée par une partie, qui est indépendante des pouvoirs publics des parties, à condition que lesdites communications soient reçues dans les dix jours suivant la date de constitution du groupe spécial.

    43.Les communications doivent être concises et ne dépasser en aucun cas quinze pages en double interligne; elles doivent porter directement sur une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial. Les communications contiennent une description de la personne qui les présente, laquelle mentionne notamment:

    a)s’il s’agit d’une personne physique, sa nationalité; et

    b)s’il s’agit d’une personne morale, son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l’origine de son financement.

    Toute personne précise dans sa communication l’intérêt qu’elle a à intervenir dans la procédure. Les communications sont rédigées dans les langues choisies par les parties conformément aux paragraphes 45 et 46 du présent règlement intérieur.

    44.Le groupe spécial dresse, dans son rapport, l’inventaire de toutes les communications reçues en application des paragraphes 42 et 43. Le groupe spécial n’est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans ces communications. Les communications sont soumises aux parties afin de recueillir leurs observations. Le groupe spécial prend en considération les observations des parties qui lui ont été transmises dans les 30 jours.

    XVI. Questions linguistiques et de traduction

    45.Durant les consultations prévues à l’article 16.17 de l’accord, et au plus tard lors de la réunion d’organisation visée au paragraphe 5, les parties s’efforcent de s’entendre sur le choix d’une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial. Chaque partie notifie à l’autre partie, au plus tard 90 jours après l’adoption du présent règlement intérieur par le comité conformément à l’article 16.18, paragraphe 2, de l’accord, la liste des langues ayant sa préférence. La liste comprend au moins une langue de travail de l’OMC.

    46.Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie communique ses mémoires dans la langue de son choix, accompagnée d’une traduction dans l’une des langues de travail de l’OMC notifiées par l’autre partie conformément au paragraphe 45, s’il y a lieu. La partie à laquelle incombe l’organisation de l’audience prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l’interprétation des plaidoiries dans la même langue de travail de l’OMC, s’il y a lieu.

    47.Le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont établis dans la langue de travail commune. Si les parties ne se sont pas mises d’accord sur une langue de travail commune, le rapport intérimaire et le rapport final du groupe spécial sont établis dans les langues de travail de l’OMC visées au paragraphe 46.

    48.Toute partie peut présenter des observations sur l’exactitude de la traduction de tout document rédigé conformément au présent règlement intérieur.

    49.S’il est nécessaire de prévoir la traduction de mémoires ou l’interprétation de plaidoiries d’une partie dans la langue de travail de l’OMC retenue, cette partie prend en charge les coûts y afférents.

    XVII Rapports du groupe spécial

    50.Le groupe spécial présente un rapport intermédiaire et un rapport final aux parties conformément à l’article 16.18, paragraphe 5, de l’accord. Le rapport final est rendu public. Le groupe spécial ne devrait pas divulguer son rapport avant qu’il ne soit publié par les parties.

    XVIII Révision

    51.Le présent règlement intérieur peut être révisé au moyen d’un accord entre les parties.

    Top