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Document 52022PC0566

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, en ce qui concerne la création du sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural

COM/2022/566 final

Bruxelles, le 31.10.2022

COM(2022) 566 final

2022/0352(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, en ce qui concerne la création du sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, en ce qui concerne la création du sous-comité APE pour le développement agricole et rural. À ce jour, aux termes de l’accord, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part

L’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après l’«accord»), vise les objectifs suivants:

a)contribuer à la réduction et à l’éradication ultérieure de la pauvreté par l’établissement d’un partenariat commercial cohérent avec l’objectif de développement durable, les objectifs de développement du Millénaire (ODM) et l’accord de Cotonou;

b)promouvoir une économie régionale en Afrique centrale plus compétitive et plus diversifiée, et une croissance plus soutenue;

c)promouvoir l’intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance dans la région Afrique centrale;

d)promouvoir l’intégration progressive de la partie Afrique centrale dans l’économie mondiale, en conformité avec ses choix politiques et ses priorités de développement;

e)améliorer les capacités de la partie Afrique centrale en matière de politique commerciale et sur les questions liées au commerce;

f)établir et mettre en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour le commerce et l’investissement dans la région Afrique centrale, en soutenant ainsi les conditions pour accroître les investissements et les initiatives du secteur privé, et pour augmenter la capacité d’offre de produits et services, la compétitivité et la croissance économique de la région;

g)renforcer les relations existantes entre les parties sur une base de solidarité et d’intérêt mutuel. À cet effet, en cohérence avec les obligations de l’OMC, l’accord améliorera les relations commerciales et économiques, soutiendra une nouvelle dynamique commerciale entre les parties au moyen de la libéralisation progressive et asymétrique des échanges entre elles et renforcera, élargira et approfondira la coopération dans tous les secteurs concernant le commerce;

h)promouvoir le développement du secteur privé et l’accroissement de l’emploi.

L’accord a été négocié entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad, d’autre part. À ce jour, aux termes de l’accord, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun. L’accord avec la partie Afrique centrale a été signé à Bruxelles le 22 janvier 2009 et s’applique à titre provisoire depuis le 4 août 2014.

2.2.Sous-comité pour l’agriculture et le développement rural

Conformément à l’article 5 du règlement intérieur du comité APE UE-Afrique centrale, adopté le 15 décembre 2016 par la décision n° 1/2016 du comité APE, ce dernier peut constituer, sous son autorité, des sous-comités chargés de traiter de sujets spécifiques relevant de l’accord.

La nécessité de créer ce sous-comité a été approuvée par une résolution adoptée lors de la première réunion du comité APE UE-Afrique centrale, qui s’est tenue les 11 et 12 mai 2015 à Bruxelles (Belgique) entre l’UE et le Cameroun.

Les 9 et 10 juin 2022, dans le cadre de la sixième réunion du comité APE entre l’UE et le Cameroun, les parties ont réaffirmé leur volonté de créer un sous-comité APE consacré aux questions agricoles et pastorales et ont mené une réflexion approfondie sur le contenu du projet de décision du comité APE instituant un tel sous-comité. Ledit projet a été validé par les parties, qui sont convenues d’adopter la décision dans les meilleurs délais, après examen par le service juridique et dans le respect des procédures internes de chaque partie.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La présente proposition de décision du Conseil établit la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la création du sous-comité pour l’agriculture et le développement rural institué par le comité APE UE-Afrique centrale.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité APE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part.

L’acte que le comité APE est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 92 de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité APE UE-Afrique centrale modifiera l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne une fois qu’il sera adopté.

2022/0352 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, en ce qui concerne la création du sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (ci-après l’«accord») 2 , a été signé à Bruxelles le 22 janvier 2009 en vertu de la décision 2009/152/CE du Conseil 3 , et s’applique à titre provisoire depuis le 4 août 2014.

(2)À ce jour, aux termes de l’accord, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun.

(3)En vertu de l’article 92 de l’accord est constitué un comité APE UE-Afrique centrale responsable de l’administration de tous les domaines couverts par ledit accord et de la réalisation de toutes les tâches qui y sont mentionnées.

(4)Conformément à l’article 5 du règlement intérieur du comité APE UE-Afrique centrale, adopté le 15 décembre 2016 par la décision n° 1/2016 du comité APE, pour l’exercice efficace de ses compétences, ce dernier peut constituer, sous son autorité, des sous-comités chargés de traiter de sujets spécifiques relevant de l’accord. Il s’ensuit que le comité APE UE-Afrique centrale peut créer un sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural aux fins de la réalisation des objectifs de l’accord.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la création du sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural, dès lors qu’elle produira des effets juridiques dans l’Union.

(6)La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la création du sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural, devrait être fondée sur le projet de décision joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité APE institué par l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, en ce qui concerne la création du sous-comité pour l’agriculture et le développement rural, est fondée sur le projet de décision du comité APE joint à la présente décision.

Des changements mineurs au projet de décision, qui n’apportent aucune modification substantielle, sont autorisés sans nouvelle décision du Conseil.

Article 2

Après son adoption, la décision du comité APE est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le Président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)    JO L 57 du 28.2.2009, p. 1.
(3)    Décision 2009/152/CE du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part (JO L 57 du 28.2.2009, p. 1).
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Bruxelles, le 31.10.2022

COM(2022) 566 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, concernant la création du sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural


ANNEXE

Projet de
DÉCISION Nº … /2022 DU COMITÉ APE

institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, concernant la création du sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural

LE COMITÉ APE,

vu l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (ci-après «l’accord»), et notamment son article 92, qui prévoit que le comité APE est responsable de l'administration de tous les domaines couverts par ledit accord et de la réalisation de toutes les tâches qui y sont mentionnées,

vu la décision n° 1/2016 du comité APE du 15 décembre 2016 concernant l'adoption de son règlement intérieur, et notamment son article 5, qui prévoit que le comité APE peut constituer, sous son autorité, des sous-comités chargés de traiter de sujets spécifiques relevant de l'accord,

considérant qu’il est nécessaire de créer un sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural,

ADOPTE LA DÉCISION SUIVANTE:

Article premier

1.Le sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural aux fins du partenariat entre la Communauté européenne et la partie Afrique centrale est constitué afin d’exécuter les tâches définies à l’article 2 ci-dessous.

2.L’objectif principal du sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural est de faciliter les échanges sur les questions liées à l’agriculture, au pastoralisme et au développement rural.

Article 2

Le sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural est chargé d’étudier des documents en vue de l’élaboration d’avis, d’élaborer et d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur les questions liées à l’agriculture, au pastoralisme et au développement rural. Il met les parties en mesure d’échanger leurs expériences, leurs informations et leurs bonnes pratiques et de se consulter sur toutes les questions liées aux objectifs généraux et spécifiques définis à l’article 2 du titre I de l’accord et relevant de ses attributions, comme décrit ci-après.

1.Le sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural est chargé, sous l’autorité du comité APE:

a)d’assurer le suivi de tous les aspects des titres II, III et V de l’accord relatifs au commerce des produits agricoles et animaux, aux questions sanitaires et phytosanitaires, à la sécurité alimentaire et au développement rural, ainsi qu’aux questions de propriété intellectuelle et de développement durable, lorsqu’elles s’appliquent aux produits agricoles et animaux;

b)d’instaurer un dialogue stratégique sur l’agriculture, l’élevage et le développement rural dans les domaines suivants:

i)production, consommation, promotion des échanges et évolution à cet égard des marchés des produits agricoles et animaux;

ii)promotion des investissements dans les secteurs agricole et pastoral, y compris les activités à petite échelle;

iii)politiques, législations et réglementations en matière d’agriculture et de développement rural, y compris les politiques relatives aux indications géographiques et à l’agriculture biologique;

iv)nouvelles technologies, recherche et innovation, transfert de connaissances vers les secteurs agricoles, et actions nécessaires pour promouvoir la transition vers des systèmes alimentaires durables.

2.Le sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural est également chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité APE dans la mesure où celles-ci concernent le domaine de compétence défini au premier alinéa.

3.Le sous-comité APE soumet ses avis au comité APE.

Article 3

Le sous-comité APE pour l’agriculture et le développement rural est composé, d’une part, de représentants de la Commission européenne et, d’autre part, de représentants de la partie Afrique centrale. Les parties représentées peuvent décider conjointement d’inviter d’autres participants, en particulier des représentants des parties prenantes concernées par le domaine de compétence du sous-comité.

Article 4

Le sous-comité APE se réunit physiquement ou sous toute autre forme appropriée établie d’un commun accord entre les parties. L’ordre du jour et la fréquence des réunions du sous-comité sont déterminés par consensus entre les parties représentées.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bruxelles, le _____ 2022.

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