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Document 52022PC0471

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte CE/Îles Féroé

COM/2022/471 final

Bruxelles, le 21.9.2022

COM(2022) 471 final

2022/0285(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte CE/Îles Féroé


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part 1 (ci-après dénommé l’«accord») Elle concerne en particulier l’article 31, paragraphe 3, de l’accord, qui dispose que le comité mixte adopte son règlement intérieur.

2.Contexte de la proposition

2.1.L'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part

L’accord vise à:

promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre l’Union européenne (ci-après dénommée l’«UE») et les îles Féroé et à favoriser ainsi, dans l’UE et dans les îles Féroé, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;

garantir, pour les échanges entre les parties contractantes, des conditions équitables de concurrence;

contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial 2 .

L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1997.

2.2.Le comité mixte

Le comité mixte CE/Îles Féroé (ci-après dénommé le «comité mixte»), institué en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de l’accord, est chargé de la gestion de l’accord, de sa bonne mise en œuvre, de la formulation de recommandations et de la prise de décisions concernant les relations commerciales entre l’Union européenne et les Îles Féroé. Conformément à l’article 31, paragraphe 3, de l’accord, le comité mixte est également chargé d’adopter son règlement intérieur.

2.3.L’acte envisagé du comité mixte

À l’heure actuelle, le comité mixte fonctionne selon un règlement intérieur obsolète, qui est antérieur à l’entrée en vigueur de l’accord. Par conséquent, le comité mixte doit adopter une décision par procédure écrite établissant son règlement intérieur (ci-après dénommé l’«acte envisagé») au cours du troisième trimestre de 2022.

L’acte envisagé a pour objet d’établir le règlement intérieur afin d’assurer la bonne mise en œuvre de la gestion de l’accord et de se conformer à l’obligation prévue à l’article 31, paragraphe 3, de l’accord.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La décision du Conseil proposée établit la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte concernant l’adoption du règlement intérieur du comité mixte.

Cette position est fondée sur le projet de décision du comité mixte qui est joint à la décision du Conseil proposée. Le projet de règlement intérieur du comité mixte est annexé au projet de décision du comité mixte. Le projet de règlement intérieur porte sur le rôle et le nom du comité mixte, sa composition et son président, son secrétariat, l’organisation des réunions, la composition des délégations, l’ordre du jour des réunions, l’invitation d’experts, les procès-verbaux, les décisions et les recommandations, la transparence, les langues, les dépenses, les groupes de travail et les modifications du règlement intérieur.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part. L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 31 de l’accord.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent uniquement sur la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité mixte complétera le cadre juridique de l’accord, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2022/0285 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte CE/Îles Féroé

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord entre l’Union européenne et ses États membre, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), a été conclu par l’Union en vertu de la décision 97/126/CE 3 du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 1997.

(2)L’article 31, paragraphes 1 et 2, de l’accord institue un comité mixte chargé, entre autres, d’assurer la bonne mise en œuvre de l’accord.

(3)L'article 31, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le comité mixte adopte son règlement intérieur.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte concernant l’adoption de son règlement intérieur sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.
(2)    Article 1er de l’accord.
(3)    Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).
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Bruxelles, le 21.9.2022

COM(2022) 471 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte CE/Îles Féroé


ANNEXE

PROJET DE
DÉCISION Nº 1/2022 DU COMITÉ MIXTE CE/ÎLES FÉROÉ

du xx xx 2022

portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE CE-ÎLES FÉROÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 31, paragraphes 1 et 2, de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), institue un comité mixte chargé, entre autres, d’assurer la bonne application de l’accord.

(2)Conformément à l’article 31, paragraphe 3, de l’accord, il convient que le comité mixte adopte son règlement intérieur.

(3)Il y a donc lieu d’adopter le règlement intérieur annexé à la présente décision afin de réglementer le fonctionnement du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier

Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu’il figure en annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le  xx xx 2022

   Par le comité mixte

   Le président

   Marco Düerkop

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE CE/ÎLES FÉROÉ

institué par l’article 31, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part

ARTICLE PREMIER

Rôle et nom du comité mixte

1.Le comité institué en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), est chargé de toutes les questions visées à l’article 31 de l’accord.

2.Le comité susmentionné est désigné, dans les documents du comité, y compris ses décisions et recommandations, par comité mixte CE/Îles Féroé (ci-après dénommé le «comité mixte»).

ARTICLE 2

Composition et présidence

1.Conformément à l’article 32 de l’accord, le comité mixte est composé de représentants de l’Union européenne et du gouvernement des Îles Féroé au niveau des hauts fonctionnaires ou de leurs représentants désignés.

2.Chaque partie assure à son tour la présidence du comité mixte. La partie qui assure la présidence est représentée par un haut responsable qui préside le comité mixte. Le président est réputé avoir l’autorisation de représenter la partie qui exerce la présidence jusqu’à la date à laquelle cette partie a notifié à l’autre partie un nouveau président.

3.Pour l’application du paragraphe 2, la présidence est transférée d’une partie à l’autre au début de chaque année civile et a une durée d’un an. La première présidence commence à la date d’adoption du présent règlement intérieur et prend fin le 31 décembre de la même année.

4.Les parties veillent à ce que la partie qui exerce la présidence du comité mixte soit également la partie qui organise le comité mixte annuel conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement intérieur au cours de l’année de la présidence.

ARTICLE 3

Secrétariat

1.Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire des Îles Féroé exercent conjointement les fonctions de secrétaire du comité mixte.

2.Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui est membre du secrétariat du comité mixte pour cette partie. Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de membre du secrétariat pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie un nouveau membre.

ARTICLE 4

Réunions

1.Le comité mixte se réunit une fois par an afin d’examiner le fonctionnement général du présent accord, à moins que le président et le représentant de l’autre partie au comité mixte n’en disposent autrement. En outre, le comité mixte se réunit chaque fois que des circonstances particulières l’exigent ou, en cas d’urgence, à la demande de l’une des parties.

2.Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues alternativement à Bruxelles et à Tórshavn, à moins que le président et le représentant de l’autre partie au comité mixte n’en décident autrement.

3.Les réunions sont convoquées par le président.

4.Les membres du comité peuvent se réunir en personne, par vidéoconférence ou par tout autre moyen.

ARTICLE 5

Délégations

Dans un délai raisonnable avant la tenue d’une réunion, le fonctionnaire faisant fonction de secrétaire du comité mixte pour chaque partie informe le fonctionnaire faisant fonction de secrétaire de l’autre partie de la composition prévue des délégations de l’Union européenne et des Îles Féroé, respectivement. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

ARTICLE 6

Ordre du jour des réunions

1.Au moins 14 jours avant la tenue de chaque réunion, un ordre du jour provisoire est établi par le secrétaire du comité mixte, sur la base d’une proposition faite par la partie qui organise la réunion, assorti d’un délai dans lequel l’autre partie est invitée à formuler des observations.

2.Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour par consensus.

ARTICLE 7

Invitation d’experts

Les parties du comité mixte peuvent, d’un commun accord, inviter des experts (c’est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du comité mixte afin d’obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

ARTICLE 8

Procès-verbal

1.Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la partie qui organise la réunion, dans un délai de 15 jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire du président et du représentant de l’autre partie au comité mixte. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l’autre partie.

2.Lorsque les présentes règles s’appliquent aux réunions de sous-comités, le procès-verbal de la réunion du sous-comité est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité mixte.

3.En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

(a)tous les documents soumis au comité mixte;

(b)toute déclaration dont le représentant d’une partie au comité mixte a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; ainsi que

(c)les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

4.Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité mixte qui ont été prises par procédure écrite, conformément à l’article 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité.

5.Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité mixte.

6.Le secrétaire modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet, tel qu’il a été révisé, est approuvé par les parties dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les parties. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont établis par le secrétariat et chacune des parties reçoit un exemplaire.

ARTICLE 9

Décisions et recommandations

1.Le comité mixte peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l’accord le prévoit. Le comité mixte adopte ses décisions et recommandations par consensus, comme le prévoient l’article 31, paragraphe 1, et l’article 32, paragraphe 2, de l’accord.

2.Entre les réunions, le comité mixte peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

3.Le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par le membre du secrétariat de la partie à l’origine de la proposition au membre du secrétariat de l’autre partie dans la langue de travail du comité mixte. L’autre partie dispose d’un délai d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l’autre partie n’exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du comité mixte. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité mixte, conformément à l’article 8, paragraphe 3.

4.Lorsque le comité mixte est habilité, en vertu de l’accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité mixte attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

5.Les décisions et recommandations adoptées par le comité mixte sont établies en deux exemplaires authentifiés par les parties et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

ARTICLE 10

Transparence

1.Les parties peuvent décider de se réunir en public.

2.Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et recommandations du comité mixte.

3.Tous les documents soumis par une partie sont à considérer comme confidentiels, à moins que le président et le représentant de l’autre partie au comité mixte n’en décident autrement.

4.L’ordre du jour provisoire des réunions du comité mixte est rendu public avant la tenue de celles-ci. Les procès-verbaux des réunions sont rendus publics après avoir été approuvés conformément à l’article 8.

5.La publication des documents visés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée conformément aux règles en vigueur de chaque partie sur la protection des données.

ARTICLE 11

Langues

1.La langue de travail du comité mixte est l’anglais.

2.Le comité mixte adopte les décisions relatives à la modification ou à l’interprétation de l’accord dans les langues des textes de l’accord faisant foi. Toutes les autres décisions du comité mixte, y compris la décision par laquelle est adopté le présent règlement intérieur, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1.

3.Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, si cela est requis en vertu du présent article, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

ARTICLE 12

Dépenses

1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2.Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.Les dépenses relatives à la fourniture des services d’interprétation à partir de la langue de travail du comité mixte et vers cette langue, lors des réunions, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

ARTICLE 13

Groupes de travail

1.Aux fins de l'exercice effectif de ses missions, le comité mixte peut créer, sous son autorité, des groupes de travail chargés de sujets spécifiques relevant de l'accord. Le comité mixte détermine la composition et les tâches de ces groupes de travail.

2.En vertu de l’article 33, paragraphe 3, de l’accord, le comité supervise les travaux de tous les groupes de travail institués en vertu de l’accord.

3.Le comité mixte est informé par écrit des points de contact désignés par les groupes de travail établis en vertu de l’accord. L’ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque groupe de travail concernant la mise en œuvre de l’accord est transmis simultanément au secrétariat du comité mixte.

4.Les groupes de travail font rapport au comité mixte sur les résultats et les conclusions de chacune de leurs réunions.

5.Le présent règlement intérieur s’applique mutatis mutandis aux groupes de travail institués en vertu de l’accord.

ARTICLE 14

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité mixte, conformément à l’article 9.

(1)    JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.
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