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Document 52022PC0453

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union

COM/2022/453 final

Bruxelles, le 14.9.2022

COM(2022) 453 final

2022/0269(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La communauté internationale s’est engagée à éradiquer le travail forcé d’ici à 2030 (objectif de développement durable nº 8.7 des Nations unies) 1 . Toutefois, le recours au travail forcé reste répandu. L’Organisation internationale du travail (OIT) a estimé le nombre total de travailleurs forcés à 27,6 millions 2 .

En application de ses traités, l’Union européenne (UE) promeut le respect des droits de l’homme dans le monde, y compris les droits connexes des travailleurs, par exemple dans le cadre de son engagement à promouvoir le travail décent. Dans ce contexte, la lutte contre le travail forcé et la promotion de normes relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité constituent des priorités du programme de l’UE dans le domaine des droits de l’homme.

L’objectif de la présente proposition est d’interdire effectivement la mise sur le marché de l’UE, la mise à disposition sur le marché de l’UE ainsi que l’exportation à partir de l’Union de produits issus du travail forcé, y compris le travail forcé des enfants. Cette interdiction englobe les produits fabriqués dans l’UE ainsi que les produits importés. S’appuyant sur les normes internationales et complétant les initiatives horizontales et sectorielles existantes de l’UE, en particulier le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et les obligations de déclaration, la proposition prévoit une interdiction soutenue par un cadre solide et fondé sur les risques pour assurer le contrôle du respect des dispositions.

Cette initiative a été annoncée pour la première fois par la présidente von der Leyen dans son discours sur l’état de l’Union, le 15 septembre 2021 3 . Les éléments généraux de la présente proposition ont été définis le 23 février 2022 dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde 4 et dans la proposition de directive de la Commission sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité 5 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Tant dans la communication sur le travail décent dans le monde que dans la proposition de directive de la Commission sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, il a été annoncé que la Commission préparait une nouvelle initiative législative qui interdirait effectivement la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’UE de produits issus du travail forcé.

Les incidences du travail forcé sont couvertes par la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. En particulier, l’annexe de la proposition de directive inclut le travail forcé parmi les violations des droits et interdictions figurant dans les accords internationaux pertinents, tels que la convention (nº 29) sur le travail forcé de l’OIT, le protocole de 2014 relatif à la convention de 2014 sur le travail forcé, et la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé de l’OIT.

La proposition de directive de la Commission sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité aborde la question du comportement des entreprises et des processus de vigilance des entreprises relevant de son champ d’application mais ne prévoit pas de mesures visant spécifiquement à empêcher la mise sur le marché de l’UE et la mise à disposition sur le marché de l’UE de produits issus du travail forcé. La proposition met l’accent sur l’établissement d’un système s’inscrivant dans le droit des sociétés et la gouvernance d’entreprise afin de lutter contre les violations des droits de l’homme et les atteintes à l’environnement dans le cadre des activités mêmes des entreprises, des activités de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur. Les entreprises sont tenues de s’engager avec les partenaires commerciaux de leurs chaînes de valeur pour remédier à ces violations et atteintes. Le désengagement demeure le dernier recours lorsque les incidences négatives ne peuvent être atténuées. Bien qu’elle prévoie des sanctions en cas de non-respect des obligations de vigilance, elle n’impose pas aux États membres ou aux entreprises d’interdire la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché d’un quelconque produit.

L’article 5, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’UE 6 interdit explicitement le travail forcé. Cette interdiction est bien ancrée dans la législation actuelle de l’UE ainsi que dans les initiatives législatives à venir, et elle est prise en considération dans les initiatives internationales et européennes.

En juillet 2021, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont publié des orientations 7 visant à aider les entreprises de l’UE à prendre des mesures appropriées pour faire face au risque de travail forcé dans leurs activités et chaînes d’approvisionnement, sur la base de normes internationales. Ce document a servi de passerelle vers une législation ciblée sur le travail forcé. La présente proposition est conforme à l’approche adoptée dans ces orientations, laquelle sera prise en compte lors de l’examen des actions des opérateurs économiques.

Le travail forcé est une forme d’exploitation de main-d’œuvre, qui est punissable en vertu de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes 8 . En outre, la directive établit la responsabilité des personnes morales et prévoit des sanctions administratives et pénales, pour les formes d’exploitation visées dans ladite directive, lorsque l’infraction a été commise pour leur compte par toute personne exerçant un pouvoir de direction en leur sein ou lorsque l’infraction a été possible en raison d’un défaut de surveillance ou de contrôle. La présente proposition complétera ladite directive et n’empêchera pas les autorités compétentes, y compris celles chargées du contrôle du respect de la législation, de prendre des mesures relevant de leur compétence en ce qui concerne l’infraction présumée ou confirmée de traite des êtres humains en rapport avec le travail forcé et l’exploitation de main-d’œuvre.

La directive relative aux sanctions à l’encontre des employeurs 9 interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, y compris les victimes de la traite des êtres humains. La présente proposition complétera également cette directive.

La persistance du travail forcé témoigne de la nécessité de prendre des mesures supplémentaires, également à l’égard des produits, afin d’empêcher la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de produits issus du travail forcé.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2020-2024 10 prévoit comme priorité pour l’UE et ses États membres de promouvoir l’éradication du travail forcé et la mise en œuvre de normes internationales sur la conduite responsable des entreprises, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales, et le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence 11 . La présente proposition est conforme aux priorités de ce plan d’action. Elle complète également la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant 12 qui, conformément à l’article 32 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, engage cette dernière à adopter une approche de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants et à veiller à ce que celui-ci soit banni des chaînes d’approvisionnement des entreprises de l’UE.

La présente proposition n’a aucune incidence sur l’application d’autres exigences en matière de droits de l’homme. Elle complétera également l’environnement réglementaire de l’UE qui, à l’heure actuelle, ne prévoit pas d’interdiction de mise sur le marché de l’UE ou de mise à disposition sur le marché de l’UE de produits issus du travail forcé. Une coopération internationale avec les autorités de pays tiers sera mise en place de manière structurée dans le cadre des structures de dialogue existantes, tels que les dialogues sur les droits de l’homme engagés avec les pays tiers ou, si nécessaire, dans le cadre de structures spécifiques qui seront créées sur une base ad hoc. Le Haut représentant dans ses fonctions de vice-président de la Commission veillera à la cohérence avec les différents domaines de l’action extérieure au sein de la Commission.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est fondée sur les articles 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 114 du TFUE prévoit que le Parlement et le Conseil arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

L’objectif du règlement est d’éviter les obstacles à la libre circulation des marchandises et d’éliminer les distorsions de concurrence dans le marché intérieur qui résulteraient de divergences entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales concernant la mise sur le marché de l’UE et la mise à disposition sur le marché de l’UE de produits issus du travail forcé.

Une attention croissante est accordée à la persistance du problème du travail forcé et à la nécessité d’éviter la mise à disposition de produits issus du travail forcé. Plusieurs parlements et gouvernements des États membres ont annoncé la nécessité d’adopter une législation garantissant que les produits issus du travail forcé n’aboutissent pas in fine sur leurs marchés. Dans ce contexte, il existe un risque concret que les États membres adoptent des législations nationales interdisant, sur leur territoire, la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de biens issus du travail forcé. Ces lois sont susceptibles de diverger et une telle divergence pourrait donner lieu à des pratiques de contournement qui affecteraient la circulation des marchandises au sein du marché intérieur. En conséquence, une divergence entre les législations des États membres en ce qui concerne la mise sur le marché et la mise à disposition sur leur marché national de produits issus du travail forcé risque de créer des distorsions dans le marché intérieur et de créer des obstacles injustifiés à la libre circulation des marchandises.

En vertu de l’article 207 du TFUE, la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne la politique d’exportation. Étant donné que la présente proposition aura des effets directs et immédiats sur les échanges commerciaux, compte tenu de l’interdiction d’exportation des produits issus du travail forcé et de l’interdiction d’accès au marché de l’UE pour les produits dont il est avéré qu’ils sont issus du travail forcé, l’article 207 devrait constituer une base juridique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La mise en œuvre de la présente proposition, en particulier les enquêtes et les décisions visant à interdire les produits issus du travail forcé, relèvera de la compétence des autorités nationales des États membres. Les autorités douanières interviendront, principalement sur la base des décisions prises par les autorités compétentes des États membres, aux frontières extérieures de l’UE afin d’identifier les produits issus du travail forcé et d’empêcher que ceux-ci entrent sur le marché de l’UE ou le quittent. Toutefois, la législation des États membres dans ce domaine risque, à elle seule, de ne pas être suffisante et efficace, de sorte que les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints de manière adéquate par la seule législation des États membres. Une législation de l’UE et la coordination en matière de contrôle du respect des dispositions sont nécessaires pour les raisons suivantes:

le fonctionnement du marché de l’UE exige des dispositions communes dans ce domaine. Les divergences entre les législations des États membres risquent de créer des distorsions dans le marché intérieur et d’entraver de manière injustifiée la libre circulation des marchandises;

les efforts en matière de contrôle du respect des dispositions doivent être uniformes dans l’ensemble de l’UE. Si ce contrôle est moins rigoureux dans certaines parties de l’UE, les points faibles ainsi créés peuvent constituer une menace pour l’intérêt public et donner lieu à des conditions commerciales inéquitables;

Les risques liés au travail forcé dans les chaînes de valeur des entreprises ont souvent des effets transfrontières qui touchent plusieurs États membres de l’UE et/ou pays tiers. Cela souligne la nécessité d’une approche à l’échelle de l’UE qui soit en mesure de garantir la sécurité juridique ainsi que des conditions de concurrence équitables pour les entreprises opérant dans l’ensemble du marché intérieur et au-delà.

La proposition est donc nécessaire pour garantir un contrôle strict et uniforme du respect des dispositions dans ce domaine, pour prévenir les distorsions dans le fonctionnement du marché intérieur, ainsi que pour préserver les intérêts publics défendus dans ce cadre et garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises établies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE.

Proportionnalité

Étant donné que la présente proposition vise les produits issus du travail forcé, indépendamment du type ou de la provenance, tout opérateur économique mettant ces produits sur le marché de l’UE ou les mettant à disposition sur le marché de l’UE serait concerné. Néanmoins, un contrôle efficace du respect des dispositions exigera des autorités compétentes qu’elles concentrent leurs efforts là où les risques de travail forcé sont les plus prégnants et là où les effets seront probablement les plus importants. Cela signifie que l’accent sera probablement mis sur les grands opérateurs économiques à des stades précoces de la chaîne de valeur de l’UE (par exemple, les importateurs, les fabricants, les producteurs ou les fournisseurs de produits).

La proposition prévoit un ensemble commun de pouvoirs pour toutes les autorités compétentes des États membres, ce qui devrait contribuer à renforcer le contrôle du respect des dispositions. Les pouvoirs de contrôle en la matière relèveront des États membres. Il se peut que certains États membres doivent adapter leur code de procédure national afin de faire en sorte que leurs autorités chargées du contrôle du respect des dispositions puissent effectivement faire usage de leurs pouvoirs dans un contexte transfrontière pour coopérer et lutter contre les produits non conformes au sein de l’UE. Le niveau d’harmonisation choisi est nécessaire pour garantir une coopération harmonieuse et un échange de preuves fluide entre les autorités compétentes.

La proposition améliorera la coopération et la cohérence en matière de contrôle du respect des dispositions en établissant un réseau d’autorités compétentes, sans imposer de charge disproportionnée ou excessive aux autorités des États membres. En conséquence, la proposition ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

Choix de l’instrument

Un règlement est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer, de manière effective, la conformité et de contrôle du respect des dispositions. Une directive ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs, étant donné que des divergences de compétence peuvent persister après sa transposition, compromettant de la sorte le contrôle harmonisé du respect des dispositions.

La Commission publiera des lignes directrices afin d’aider les entreprises et les autorités chargées du contrôle du respect des dispositions dans les États membres, en fournissant des informations générales et contextuelles ainsi que des conseils sur la manière d’appliquer les dispositions de la proposition et de s’y conformer.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La consultation comprenait la publication de l’appel à contributions, la consultation ciblée, ainsi que d’autres activités de sensibilisation et des retours d’information ad hoc. La stratégie de consultation avait pour objectif de recueillir les contributions des parties intéressées concernées, tant de l’UE que de pays tiers. Parmi les principales parties intéressées consultées figuraient:

·des entreprises [y compris les micro, petites et moyennes entreprises41 (PME)] et leurs organisations représentatives, ainsi que d’autres opérateurs des chaînes d’approvisionnement susceptibles d’être concernés par le travail forcé;

·des organisations syndicales;

·les États membres de l’UE et certains pays tiers;

·des organisations internationales (notamment l’OIT et l’OCDE);

·des organisations de la société civile / organisations non gouvernementales (ONG).

La consultation ciblée s’est déroulée du 19 mai 2022 au 23 juin 2022. Elle s’est appuyée sur les contributions d’autorités compétentes des États membres et de parties intéressées concernées lors des réunions de plateformes et réseaux existants. L’initiative envisagée a été présentée lors de 14 réunions de ce type, notamment dans le cadre du réseau européen pour la conformité des produits, du dialogue avec la société civile mené par la DG TRADE, du groupe d’experts de la Commission sur le commerce et le développement durable, et lors d’échanges de vues avec les organisations européennes de partenaires sociaux. Des représentants des États membres et plus de 450 autres parties intéressées ont pris part à la consultation ciblée.

D’une manière générale, toutes les parties intéressées ont convenu que le travail forcé était un problème complexe et qu’il fallait y remédier et y mettre fin. Toutefois, certaines d’entre elles ont indiqué que, dans l’UE, la lutte contre ce phénomène devait s’inscrire dans le cadre du droit pénal national des États membres. Tant les représentants des États membres que d’autres parties intéressées ont souligné que l’instrument envisagé par l’UE devait être compatible avec les règles de l’OMC et fondé sur des normes internationales, telles que la définition du travail forcé de l’OIT. Toutes les parties intéressées se sont interrogées sur l’absence d’une analyse d’impact spécifique.

La majorité des parties intéressées ont également souligné que le nouvel instrument devait être compatible et en étroite connexion avec la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, mais qu’il ne devait pas faire double emploi avec celle-ci, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des deux instruments et le contrôle du respect des dispositions qui y sont prévues.

De nombreuses parties intéressées ont déclaré qu’il convenait de mettre davantage l’accent sur la proportionnalité, indiquant qu’il fallait éviter de faire peser une charge supplémentaire sur les entreprises, en particulier les PME. Certaines parties intéressées ont également demandé des orientations, notamment pour les aider à identifier les risques. D’autres se sont interrogées sur la manière d’éviter des différences dans la mise en œuvre du nouvel instrument au sein des différents États membres.

L’appel à contributions relatif à la proposition a été publié 13 sur le portail «Mieux légiférer» (également connu sous le nom de «Donnez votre avis») afin de donner aux parties intéressées la possibilité de formuler des observations sur la nécessité d’agir et sur l’initiative envisagée, ainsi que d’apporter des contributions sur toute autre question à prendre en considération lors du développement de ce domaine d’action. Le public cible était constitué d’experts et de représentants des parties intéressées, telles que les associations d’entreprises, les importateurs et les fabricants, les consommateurs, les ONG, les syndicats, les entreprises de détail et les représentants nationaux, y compris les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles pertinentes.

L’appel à contributions a été ouvert aux commentaires et aux observations du public du 23 mai 2022 au 20 juin 2022. Au total, 107 réponses ont été reçues, dont 76 étaient accompagnées d’informations complémentaires ou d’un document de prise de position.

Les répondants étaient principalement des associations professionnelles (33 %), des représentants d’ONG (31 %) et des entreprises/organisations professionnelles (15 %). Venaient ensuite les syndicats, les citoyens, les pouvoirs publics et les établissements universitaires/de recherche.

Les parties intéressées de 22 pays et de cinq continents ont fait part de leurs commentaires. La plupart des réponses provenaient de parties intéressées établies en Belgique (33, y compris celles qui ont communiqué leurs observations par l’intermédiaire de leur représentation en Belgique), en Allemagne (19) et aux États-Unis (12).

En ce qui concerne le champ d’application de l’instrument, le principal point de désaccord concernait la question de savoir s’il devait être limité à chaque lot spécifique considéré de façon individuelle ou s’il devait également permettre un contrôle renforcé de produits, d’industries, de sites de production, de régions ou de pays spécifiques.

Les parties intéressées ont pour la majorité convenu qu’il y avait lieu d’utiliser la définition du travail forcé de l’OIT telle qu’établie dans la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi que les 11 indicateurs du travail forcé définis par l’OIT 14 . Les parties intéressées ont également souvent fait référence aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, au guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, ainsi qu’aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Elles ont souvent fait observer qu’elles respectaient déjà ces lignes directrices et ont demandé que la proposition soit conforme à ces dernières.

Des désaccords ont été observés quant aux éléments de preuve dont les autorités ont besoin pour retenir un lot au point d’entrée. Les parties intéressées de la société civile ont exprimé le souhait qu’une présomption réfragable soit instaurée pour les produits, industries, sites de production, régions et pays spécifiques qui connaissent une forte incidence de travail forcé. Les autorités nationales devraient également être autorisées à ouvrir des enquêtes si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des éléments de travail forcé au sein de la chaîne de valeur sont contenus dans les produits. En outre, un mécanisme de plainte devrait être mis en place pour permettre à la société civile et aux organisations syndicales de déposer des plaintes à des fins d’enquête. Le secteur privé préférerait une approche qui ne soit pas liée à un pays ou produit spécifique, dans le cadre de laquelle les enquêtes seraient ouvertes sur la base de soupçons raisonnables. Les observations divergeaient également en ce qui concerne la charge de la preuve, c’est-à-dire sur la question de savoir s’il appartiendrait à l’importateur de prouver que ses marchandises ne contiennent pas de traces de travail forcé ou s’il incomberait à l’autorité douanière de prouver que le travail forcé a été utilisé dans le processus de production des marchandises expédiées faisant l’objet de l’enquête. En tout état de cause, la plupart des parties intéressées conviennent que des processus concrets et des normes d’enquête devraient être mis en place dans un souci de prévisibilité et d’uniformité.

En ce qui concerne le contrôle du respect des dispositions, la plupart des parties intéressées ont convenu que des normes identiques devaient être instaurées pour tous les États membres et que le risque de fragmentation devait être évité. Il est donc nécessaire de fournir aux autorités nationales chargées du contrôle du respect des dispositions des lignes directrices claires ainsi que les ressources nécessaires pour contrôler et faire appliquer efficacement le règlement proposé (y compris aux fins de la formation et afin de veiller à ce que les autorités nationales disposent de suffisamment de personnel), et il importe que l’UE joue un rôle de coordination.

Les répondants du secteur privé ont souvent évoqué la nécessité d’assurer la cohérence avec les réglementations européennes et nationales en vigueur afin d’éviter la duplication des efforts fournis par les entreprises et la multiplication des formalités administratives. Il ressort en revanche d’autres contributions que la présente initiative complète les lacunes d’autres réglementations, par exemple l’exclusion des PME de la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

En ce qui concerne les PME, les points de vue divergent également. Les représentants de la société civile ont souligné que les PME ne devaient pas bénéficier d’exemptions ou de dispositions spéciales, comme cela a été le cas dans la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Étant donné que les PME constituent la majorité des entreprises de l’UE, leur pleine inclusion est essentielle pour que le nouvel instrument ait des effets significatifs. Par ailleurs, un nombre important de représentants d’associations professionnelles ou d’entreprises/organisations professionnelles ont plaidé en faveur d’un traitement spécial des PME, en demandant de prévoir pour ces entreprises des lignes directrices détaillées et des dispositions spécifiques ou même de les exclure de l’instrument. Le principal argument avancé à cet égard était que les petites entreprises disposent de moins de ressources pour exercer une vigilance approfondie et qu’elles ont moins de pouvoir de marché pour faire pression sur les fournisseurs afin que ceux-ci déploient des efforts supplémentaires ou donnent accès à leurs sites de production et à leurs salariés.

La nouvelle proposition devrait faire en sorte que les produits dont il a été constaté qu’ils étaient issus du travail forcé soient non seulement interdits sur le marché unique de l’UE, mais aussi qu’ils ne puissent pas être réacheminés vers des pays qui n’imposent pas d’interdiction ou qui n’ont pas la capacité d’enquêter et/ou de faire respecter les règles. Il est donc primordial de renforcer la coopération avec les autorités des pays tiers afin de garantir que les produits dont l’entrée sur leur marché est interdite n’aboutissent pas in fine sur le marché unique de l’UE, et inversement.

La valeur ajoutée d’une base de données a également été soulignée dans les commentaires reçus. Les parties intéressées ont proposé que les autorités publiques fournissent un registre des entités et produits sanctionnés et interdits. Une telle mesure aiderait les entreprises, en particulier les PME, car elles pourraient ainsi éviter de faire appel à des fournisseurs qui posent un problème. Un certain nombre de parties intéressées ont également demandé aux autorités douanières de communiquer ouvertement leurs données dans un souci de transparence. Les représentants d’organisations de la société civile ont demandé que les importateurs soient tenus de fournir une cartographie de tous leurs fournisseurs ainsi que des informations détaillées à leur sujet.

De nombreuses parties intéressées ont présenté les initiatives spécifiques à l’entreprise ou au secteur qu’elles ont mises en place pour lutter contre le travail forcé dans leurs chaînes de valeur, ainsi que les résultats qu’elles ont obtenus.

Analyse d’impact

Le problème à traiter – le travail forcé – est en contradiction directe avec le respect de la dignité humaine ainsi qu’avec l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme consacrées par l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’article 5, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’UE, et l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme.

Dans ce cadre, le travail forcé impose des mesures urgentes, de sorte qu’on ne peut se permettre de réaliser une analyse d’impact. Toutefois, les données recueillies dans le cadre des analyses d’impact d’autres initiatives, telles que la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et l’initiative sur les produits durables, ont alimenté la rédaction de la présente proposition. Pour cette raison et compte tenu de l’importance et du caractère urgent de l’initiative, une dérogation a été accordée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. L’analyse et les éléments qui l’étayent seront néanmoins présentés dans un document de travail des services de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente proposition.

Sur le plan des coûts, la proposition entraînera principalement des coûts liés au contrôle du respect des dispositions pour les autorités publiques et des coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques. La Commission devra également faire face à des coûts limités.

Les coûts de mise en conformité sont les coûts que les entreprises devront supporter pour s’assurer qu’elles ne mettent pas sur le marché de l’UE ou ne mettent pas à disposition sur le marché de l’UE des produits issus du travail forcé. Les coûts varieront selon qu’ils sont déjà couverts ou non par des dispositions relatives au devoir de vigilance (par exemple, la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité) ou selon que les entreprises ont déjà exercé ou non un devoir de vigilance sur une base volontaire.

S’agissant des coûts exposés par les États membres qui mettront en œuvre la proposition, ceux-ci dépendront de la structure administrative existante au niveau national (les autorités déjà en place exécutent-elles ou non des tâches similaires?), de la législation nationale déjà en place pour des questions connexes, et de l’éventuelle mise à jour des systèmes douaniers.

Réglementation affûtée et simplification

Tous les opérateurs économiques qui mettent des produits à disposition sur le marché de l’UE ou qui en exportent à partir de celui-ci devraient être concernés. Ce principe est indispensable pour interdire effectivement la mise à disposition sur le marché de l’UE de produits issus du travail forcé.

Les PME pourraient disposer de ressources et d’une expertise limitées pour mettre en œuvre des systèmes efficaces en matière de devoir de vigilance. Le retrait de produits du marché pourrait également entraîner des charges plus lourdes pour les PME que pour une grande entreprise.

Aussi plusieurs ajustements seront-ils nécessaires pour les PME. Une manière de répondre aux besoins et contraintes particuliers des PME pourrait théoriquement consister à exclure ces entreprises du champ d’application de la présente proposition. Il ne s’agit toutefois pas d’une option viable, étant donné que la proposition devra cibler essentiellement les produits soupçonnés d’avoir été fabriqués dans le cadre d’un travail forcé, quelle que soit la taille des opérateurs économiques concernés. Il ne peut être exclu a priori que les entités auxquelles les autorités sont susceptibles de s’adresser lorsqu’elles ouvrent une enquête sur le travail forcé soient, dans certains cas, des PME. L’exclusion des PME nuirait donc à l’efficacité de la proposition et créerait de l’incertitude. En outre, il importe de tenir compte du fait que, puisque les PME font généralement partie de chaînes de valeur, les politiques visant les grandes entreprises au sein de ces chaînes d’approvisionnement ont également une incidence sur les PME, lesquelles doivent disposer de procédures relatives au devoir de vigilance pour accéder au financement et répondre aux demandes des gros acheteurs/fournisseurs qui exercent un devoir de vigilance. Comme indiqué dans les recommandations de la Commission figurant dans le rapport annuel 2021/2022 sur les PME européennes42, il pourrait être plus approprié que la législation envisage des outils volontaires simplifiés et des mesures d’atténuation qui permettent aux PME de démontrer leurs engagements en matière de durabilité.

La Commission a évalué l’opportunité d’introduire un seuil pour le volume et/ou la valeur des produits, en dessous duquel les autorités n’ouvriraient pas d’enquêtes sur le travail forcé au titre de la présente proposition. Étant donné qu’il est plus probable que les PME mettent des quantités plus faibles à disposition sur le marché, une telle clause de minimis pourrait en principe permettre de prendre en considération leur situation et de les exclure dans une large mesure des enquêtes. Toutefois, l’établissement de seuils de minimis fausserait les conditions de concurrence dans le marché intérieur, créant ainsi des lacunes. Cela ne garantirait pas non plus que les PME sont d’office exclues du champ d’application de la présente proposition, étant donné que de petits opérateurs économiques pourraient assurément mettre à disposition des volumes considérables de produits sur le marché, en fonction du secteur.

Par conséquent, plutôt que d’envisager une exclusion nette des PME ou la fixation d’un seuil de minimis, il conviendrait de tenir compte de leur situation dans la conception de la mesure, y compris en ce qui concerne le cadre de contrôle du respect des dispositions fondé sur les risques et les outils de soutien. Il s’agit notamment des éléments suivants:

Conception de la mesure: lorsqu’elles décideront des délais applicables pour la communication des informations, les autorités compétentes tiendront compte de la taille et des ressources des opérateurs économiques concernés, sachant que des entreprises de plus petite taille ne disposeront pas d’autant de ressources que les grandes entreprises lorsqu’il s’agira d’avoir une vue d’ensemble de la chaîne de valeur et de réaliser une cartographie.

Cadre de contrôle du respect des dispositions fondé sur les risques: les autorités compétentes devraient concentrer leurs efforts en matière de contrôle du respect des dispositions là où ceux-ci sont susceptibles d’avoir un effet maximal, à savoir sur les opérateurs économiques intervenant dans les étapes de la chaîne de valeur au plus près possible du point présentant un risque probable de travail forcé. Elles devraient également tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques et de la quantité de produits concernés, ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé.

Outils de soutien: l’expérience ayant montré l’avantage que présentent, pour les PME, des outils de soutien comme des lignes directrices ou des modèles qui supposent des coûts moindres, la Commission publiera des orientations qui tiendront compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La fiche financière législative jointe à la présente proposition décrit les implications de cette dernière sur le plan des ressources budgétaires, humaines et administratives.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission suivra activement la mise en œuvre du règlement proposé et veillera à ce que celui-ci atteigne ses objectifs. Le suivi portera en particulier sur la prévention efficace de la mise à disposition sur le marché de l’UE ou de l’exportation depuis l’UE de produits issus du travail forcé et sur la garantie d’une coopération efficace entre les autorités compétentes. Il sera également tenu compte de l’incidence sur les entreprises et en particulier sur les PME.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le chapitre I contient les dispositions générales: l’objet (article 1er), les définitions (article 2) et l’interdiction des produits issus du travail forcé, en particulier de leur mise à disposition sur le marché de l’UE et de leur exportation (article 3).

Le chapitre II détaille les enquêtes et les décisions des autorités compétentes. Les États membres seront tenus de désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations découlant de la présente proposition (article 12). Lors de la phase préliminaire des enquêtes, les autorités compétentes seront tenues de suivre une approche fondée sur les risques et, en particulier, d’évaluer le risque de violation de l’interdiction susmentionnée (article 4). Si l’autorité compétente constate qu’il existe une suspicion étayée d’une telle violation, elle sera tenue d’enquêter sur les produits et les opérateurs économiques concernés (article 5). Le chapitre précise également les décisions des autorités compétentes (article 6), leur contenu (article 7), leur réexamen (article 8) et leur reconnaissance (article 14). Les autorités compétentes auront des obligations en matière d’information de la Commission et des autorités compétentes des autres États membres (article 9) et des obligations en matière de coopération administrative et de communication réciproque (article 13). Ce chapitre contient également des dispositions relatives à la communication d’informations sur les violations alléguées (article 10) et à la base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé (article 11).

Le chapitre III concerne les dispositions relatives aux produits entrant sur le marché de l’UE ou quittant celui-ci. Des dispositions spécifiques en matière de contrôles douaniers sont nécessaires, étant donné que le règlement (UE) 2019/1020 n’est pas adapté à l’objectif poursuivi en l’espèce et que les autorités douanières ne peuvent pas agir en tant que première ligne de défense, comme elles le font habituellement en vertu du règlement (UE) 2019/1020. Par conséquent, elles s’appuieront sur les décisions des autorités compétentes. En outre, les autorités douanières doivent disposer d’informations spécifiques sur les personnes physiques et morales intervenant dans le processus de fabrication, ainsi que sur le produit lui-même, afin qu’elles puissent stopper efficacement les produits issus du travail forcé qui entrent sur le marché de l’UE ou quittent celui-ci, conformément aux décisions des autorités compétentes.

Par conséquent, le chapitre III comprend des dispositions relatives aux contrôles douaniers (article 15), aux informations que l’opérateur économique doit mettre à la disposition des autorités douanières (article 16), à la suspension de la mise en libre pratique ou de l’exportation de produits susceptibles d’enfreindre l’interdiction (article 17), à leur mise en libre pratique ou à leur exportation en l’absence de violation (article 18), au refus de leur mise en libre pratique ou de leur exportation (article 19) et à la mise hors circuit des produits dont la mise en libre pratique ou l’exportation a été refusée (article 20), ainsi que des dispositions relatives à l’échange d’informations et à la coopération entre les autorités compétentes et les autorités douanières (article 21).

Le chapitre IV contient des dispositions sur les systèmes d’information (article 22), sur les lignes directrices que la Commission devra publier pour aider les autorités compétentes à mettre en œuvre la présente proposition de règlement et les opérateurs économiques à s’y conformer, ainsi que des dispositions garantissant la clarté des tâches et la cohérence des actions entre les autorités compétentes (article 23) et des dispositions portant sur la mise en place, la composition et les missions du réseau européen des produits issus du travail forcé, qui servira de plateforme de coordination et de coopération structurées entre les autorités compétentes et la Commission (article 24).

Le chapitre V énonce les dispositions finales qui concernent les aspects suivants: confidentialité (article 25), coopération internationale (article 26), actes délégués (article 27), procédure d’urgence (article 28), procédure de comité (article 29), sanctions (article 30) et entrée en vigueur et date d’application de la présente proposition de règlement (article 31).

2022/0269 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 15 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Comme il est reconnu dans le préambule du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé (ci-après la «convention nº 29») de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), le travail forcé constitue une sérieuse atteinte à la dignité humaine et une grave violation des droits fondamentaux de l’homme. L’OIT a déclaré que l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire était un principe découlant des droits fondamentaux et classe la convention nº 29, le protocole de 2014 relatif à la convention nº 29 ainsi que la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé (ci-après la «convention nº 105») parmi ses conventions fondamentales 16 . Le travail forcé recouvre un large éventail de pratiques de travail coercitives, dans le cadre desquelles un travail ou un service est exigé d’un individu pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré 17 .

(2)Le recours au travail forcé est répandu dans le monde. Selon les estimations, environ 27,6 millions de personnes étaient en situation de travail forcé en 2021 18 . Les groupes vulnérables et marginalisés au sein d’une société sont particulièrement susceptibles d’y être exposés. Même lorsqu’il n’est pas imposé par un État, le travail forcé est souvent la conséquence d’une gouvernance défaillante chez certains opérateurs économiques.

(3)L’éradication du travail forcé est une priorité pour l’Union. Le respect de la dignité humaine ainsi que l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme sont consacrés par l’article 21 du traité sur l’Union européenne. L’article 5, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme disposent que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété de façon constante l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme comme obligeant les États membres à criminaliser et à réprimer effectivement tout acte maintenant une personne dans les situations décrites à l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme 19 .

(4)Tous les États membres ont ratifié les conventions fondamentales de l’OIT sur le travail forcé et le travail des enfants 20 . Ils sont donc juridiquement tenus de prévenir et d’éliminer le recours au travail forcé et de faire régulièrement rapport à l’OIT.

(5)Par ses politiques et ses initiatives législatives, l’Union s’efforce d’éradiquer le recours au travail forcé. Elle promeut le devoir de vigilance (aussi appelé «devoir de diligence») conformément aux lignes directrices et principes internationaux établis par les organisations internationales, parmi lesquelles l’OIT, l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE») et les Nations unies (ci-après l’«ONU»), afin de garantir que le travail forcé est exclu des chaînes de valeur des entreprises établies dans l’Union.

(6)Dans sa politique commerciale, l’Union soutient la lutte contre le travail forcé dans le cadre de ses relations commerciales, tant unilatérales que bilatérales. Les chapitres sur le commerce et le développement durable des accords commerciaux de l’Union contiennent un engagement à ratifier et à mettre effectivement en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT, dont font partie les conventions nº 29 et nº 105. Qui plus est, les préférences commerciales unilatérales au titre du système de préférences générales de l’Union pourraient être retirées en cas de violations graves et systématiques des conventions nº 29 ou nº 105.

(7)La directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains 21 (directive 2011/36/UE) harmonise la définition de la traite des êtres humains, y compris le travail ou les services forcés, et fixe des sanctions minimales. Toute réglementation concernant l’interdiction de mettre sur le marché de l’Union et de mettre à disposition sur le marché de l’Union des produits issus du travail forcé, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, ou d’exporter de tels produits, ou concernant l’obligation de garantir que les produits concernés sont retirés du marché de l’Union (ci-après l’«interdiction») devrait être sans préjudice de ladite directive, en particulier de la compétence des autorités judiciaires et des autorités chargées du contrôle du respect de la législation pour enquêter et poursuivre des infractions liées à la traite des êtres humains, y compris l’exploitation par le travail.

(8)[En particulier, la directive 20XX/XX/UE sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité établit des obligations horizontales à cet égard consistant à recenser, prévenir, atténuer et prendre en considération les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme, y compris le travail forcé, et sur l’environnement, dans les propres activités des entreprises, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme et de droits des travailleurs et aux conventions environnementales. Ces obligations s’appliquent aux grandes entreprises qui dépassent un certain seuil concernant le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net, ainsi qu’aux petites entreprises des secteurs à fort impact, au-delà d’un certain seuil pour le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net 22 .]

(9)De plus, le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil 23 fixe, pour les importateurs de l’Union qui importent des minerais et qui relèvent de son champ d’application, des obligations liées au devoir de diligence qui sont cohérentes avec l’annexe II du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et avec les recommandations relatives au devoir de diligence qui y sont énoncées. [Le règlement (UE) nº XX/20XX relatif aux batteries et aux déchets de batterie impose aux opérateurs économiques un devoir de diligence dans leurs chaînes d’approvisionnement, y compris à l’égard des droits des travailleurs 24 ]. [Le règlement (UE) XX/20XX relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts 25 impose une obligation de diligence raisonnée en ce qui concerne le caractère légal et la condition «zéro déforestation» des produits et marchandises relevant de son champ d’application, y compris en ce qui concerne les droits de l’homme.]

(10)L’article [XX] de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil fait obligation aux États membres de veiller à ce que certains opérateurs économiques publient chaque année des déclarations non financières dans lesquelles ils rendent compte de l’incidence de leur activité sur les questions environnementales, sur les questions sociales et de personnel et sur le respect des droits de l'homme, y compris en ce qui concerne le travail forcé et la lutte contre la corruption 26 . [En outre, la directive 20XX/XX/UE sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises fixe, pour les entreprises relevant de son champ d’application, des obligations d’information détaillées concernant le respect des droits de l’homme, y compris dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les informations que les entreprises publient sur les droits de l’homme devraient inclure, le cas échéant, des informations sur le recours au travail forcé dans leurs chaînes de valeur 27 .]

(11)En juillet 2021, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont publié des orientations visant à aider les entreprises de l’Union à prendre des mesures appropriées pour faire face au risque de travail forcé dans leurs activités et dans leurs chaînes d’approvisionnement 28 .

(12)Comme le reconnaît la Commission dans sa communication sur le travail décent dans le monde 29 , malgré les politiques et le cadre législatif en place actuellement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif consistant à éliminer les produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et contribuer ainsi davantage à la lutte contre le travail forcé dans le monde.

(13)Dans ses résolutions, le Parlement européen a fermement condamné le travail forcé et a demandé l’interdiction des produits issus du travail forcé 30 . Le fait que des produits issus du travail forcé puissent être disponibles sur le marché de l’Union ou exportés vers des pays tiers sans qu’il existe de mécanisme efficace pour interdire ou retirer ces produits constitue donc un problème de moralité publique.

(14)Afin de compléter le cadre législatif et stratégique de l’Union en matière de travail forcé, il convient d’interdire la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits issus du travail forcé ou l’exportation de ces produits, qu'ils aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et de veiller à ce que les produits en question soient retirés du marché de l’Union.

(15)À l’heure actuelle, il n’existe pas de législation de l’Union habilitant les autorités des États membres à retenir un produit, le saisir ou en ordonner le retrait de façon directe sur la base de la constatation que celui-ci a été fabriqué, en tout ou partie, moyennant le recours au travail forcé.

(16)Pour être efficace, l’interdiction devrait s’appliquer aux produits pour lesquels il y a eu recours au travail forcé à n’importe quel stade de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction, y compris l’ouvraison ou la transformation liée aux produits. L’interdiction devrait s’appliquer à tous les produits, quel que soit leur type, y compris à leurs composants, et devrait s’appliquer aux produits indépendamment du secteur concerné et de l’origine des produits, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, et qu’ils aient été mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou bien exportés.

(17)Cette interdiction devrait contribuer aux efforts internationaux visant à l’éradication du travail forcé. La définition du «travail forcé» devrait donc être alignée sur celle établie dans la convention nº 29 de l’OIT. La définition du «travail forcé imposé par des autorités étatiques» devrait être alignée sur la convention nº 105 de l’OIT, qui interdit spécifiquement le recours au travail forcé en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques, à des fins de développement économique, en tant que mesure de discipline du travail, en tant que punition pour avoir participé à des grèves ou en tant que mesure de discrimination raciale, religieuse ou autre 31 .

(18)Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) peuvent avoir des ressources et des capacités limitées pour garantir que les produits qu’elles mettent sur le marché de l’Union ou mettent à disposition sur le marché de l’Union ne font pas intervenir de travail forcé. La Commission devrait donc publier des lignes directrices sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé qui tiennent compte également de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques. En outre, la Commission devrait publier des lignes directrices sur les indicateurs de risque de travail forcé et sur les informations publiquement accessibles afin d’aider les PME et les autres opérateurs économiques à se conformer aux exigences de l’interdiction.

(19)Les autorités compétentes des États membres devraient surveiller le marché de manière à déceler toute violation de l’interdiction. En désignant ces autorités compétentes, les États membres devraient veiller à ce que celles-ci disposent de ressources suffisantes et à ce que leur personnel ait les compétences et les connaissances nécessaires, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme, la gestion de la chaîne de valeur et les procédures liées au devoir de vigilance. Les autorités compétentes devraient assurer une coordination étroite, au niveau national, avec les inspections du travail, les autorités judiciaires et les autorités chargées du contrôle du respect de la législation, y compris celles qui sont responsables de la lutte contre la traite des êtres humains, de manière à éviter de compromettre les résultats des enquêtes menées par ces autorités.

(20)Afin d’accroître l’efficacité de l’interdiction, les autorités compétentes devraient accorder un délai raisonnable aux opérateurs économiques afin de leur permettre de déceler, de réduire, de prévenir et d’éliminer tout risque de recours au travail forcé.

(21)Pour déceler d’éventuelles violations de l’interdiction, les autorités compétentes devraient suivre une approche fondée sur les risques et évaluer toutes les informations dont elles disposent. Les autorités compétentes devraient ouvrir une enquête lorsque, sur la base de l’évaluation qu’elles ont faite de toutes les informations disponibles, elles constatent qu’il existe une suspicion étayée de violation de l’interdiction.

(22)Avant d’ouvrir une enquête, les autorités compétentes devraient demander aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation des informations sur les mesures qu'ils ont prises en vue de réduire, de prévenir ou d’éliminer tout risque de recours au travail forcé dans leurs activités et dans leurs chaînes de valeur en ce qui concerne les produits soumis à évaluation. Grâce à l’exercice de ce devoir de vigilance, l’opérateur économique devrait être moins exposé au risque de travail forcé dans ses activités et dans ses chaînes de valeur. Un devoir de vigilance correctement exercé signifie que tout problème lié au travail forcé dans la chaîne de valeur aura été décelé et traité conformément à la législation pertinente de l’Union et aux normes internationales. Il s’ensuit qu’il n’y aurait pas lieu d’ouvrir une enquête lorsque l’autorité compétente estime qu’il n’existe pas de suspicion étayée de violation de l’interdiction du fait, par exemple, que la législation applicable, les lignes directrices, les recommandations ou tout autre devoir de vigilance en matière de travail forcé sont appliqués d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.

(23)Afin de garantir la coopération entre les autorités compétentes désignées en vertu de la présente législation ou d’autres législations pertinentes ainsi que la cohérence de leurs actions et décisions, les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement devraient, si nécessaire, demander aux autres autorités concernées des informations sur la question de savoir si les opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation sont soumis à un devoir de vigilance en matière de travail forcé et s’ils s’y conforment, dans le respect de la législation de l’Union applicable ou des réglementations nationales établissant un devoir de vigilance et de transparence en matière de travail forcé.

(24)Au cours de la phase préliminaire d’enquête, les autorités compétentes devraient se concentrer sur les opérateurs économiques intervenant dans les étapes de la chaîne de valeur pour lesquelles il existe un risque élevé de travail forcé en ce qui concerne les produits faisant l’objet de l’enquête, en tenant également compte de la taille des opérateurs et de leurs ressources économiques, de la quantité de produits concernés et de l’ampleur du travail forcé présumé.

(25)Lorsqu’elles demandent des informations au cours de l’enquête, les autorités compétentes devraient se concentrer en priorité, dans la mesure du possible et dans le souci d’une conduite efficace de l’enquête, sur les opérateurs économiques soumis à l’enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne de valeur au plus près possible du point présentant un risque probable de travail forcé, et tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, de la quantité de produits concernés ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé.

(26)Les autorités compétentes devraient avoir la charge d’établir qu’il y a eu recours au travail forcé à un stade quelconque de la production, de la fabrication, de la récolte ou de l’extraction d’un produit, y compris l’ouvraison ou la transformation liée au produit, sur la base de l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, notamment au cours de sa phase préliminaire. Aux fins de leur droit à un procès équitable, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité, tout au long de l’enquête, de fournir aux autorités compétentes des informations pour leur défense.

(27)Dans le cas où elles établissent que des opérateurs économiques ont enfreint l’interdiction, les autorités compétentes devraient interdire dans les plus brefs délais la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits ainsi que leur exportation à partir de l’Union, et exiger des opérateurs économiques qui ont fait l’objet d’une enquête qu’ils retirent du marché de l’Union les produits concernés déjà mis à disposition et fassent en sorte que ceux-ci soient détruits, rendus inutilisables ou mis hors circuit d’une autre manière suivant le droit national conforme au droit de l’Union, y compris la législation de l’Union sur la gestion des déchets.

(28)Dans cette décision, les autorités compétentes devraient indiquer les conclusions de l’enquête et les informations sur lesquelles elles se sont fondées, fixer un délai raisonnable aux opérateurs économiques pour se conformer à la décision, ainsi que communiquer des informations permettant d’identifier le produit auquel s’applique la décision. La Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution nécessaires pour préciser les éléments d’information devant figurer dans ces décisions.

(29)Les autorités compétentes devraient tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés lorsqu’elles leur fixent un délai raisonnable pour se conformer à la décision.

(30)Si les opérateurs économiques ne se conforment pas à la décision des autorités compétentes avant l’expiration du délai fixé, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les produits concernés ne puissent ni être mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ni être exportés, ou à ce qu’ils soient retirés du marché de l’Union, et faire en sorte que tout produit encore en possession des opérateurs économiques concernés soit détruit, rendu inutilisable ou mis hors circuit d’une autre manière, suivant le droit national conforme au droit de l’Union, y compris la législation de l’Union sur la gestion des déchets, aux frais des opérateurs économiques.

(31)Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de demander un réexamen des décisions par les autorités compétentes dès lors qu’ils ont fourni de nouvelles informations démontrant qu’il ne peut être conclu que les produits concernés sont issus du travail forcé. Les autorités compétentes devraient retirer leur décision lorsqu’elles constatent, sur la base de ces nouvelles informations, qu’il n’est pas possible d’établir que les produits sont issus du travail forcé.

(32)Toute personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique, devrait être autorisée à communiquer des informations aux autorités compétentes lorsqu’elle considère que des produits issus du travail forcé sont mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union et devrait être informée du résultat de l’évaluation des informations qu’elle a communiquées.

(33)La Commission devrait publier des lignes directrices afin de faciliter la mise en œuvre de l’interdiction par les opérateurs économiques et les autorités compétentes. Ces lignes directrices devraient comprendre des orientations sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé et des informations complémentaires à l’intention des autorités compétentes en vue de la mise en œuvre de l’interdiction. Les orientations sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé devraient s’appuyer sur les orientations sur le devoir de vigilance pour les entreprises de l’UE face au risque de travail forcé dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement (Guidance on due diligence for Union businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains) que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont publiées en juillet 2021. Les lignes directrices devraient être cohérentes avec les autres lignes directrices de la Commission dans ce domaine et les lignes directrices pertinentes des organisations internationales. Les rapports des organisations internationales, en particulier de l’OIT, ainsi que d’autres sources d’information indépendantes et vérifiables devraient être pris en considération pour déterminer les indicateurs de risque.

(34)Les décisions des autorités compétentes établissant une violation de l’interdiction devraient être communiquées aux autorités douanières, qui devraient s’efforcer d’identifier le produit concerné parmi les produits déclarés pour la mise en libre pratique ou l’exportation. Les autorités compétentes devraient être chargées de contrôler le respect global de l’interdiction en ce qui concerne le marché intérieur et les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. Étant donné que le travail forcé fait partie du processus de fabrication et ne laisse aucune trace sur le produit, que le règlement (UE) 2019/1020 ne régit que les produits manufacturés et que son champ d’application se limite à la mise en libre pratique, les autorités douanières ne seraient pas en mesure d’agir de manière autonome au titre du règlement (UE) 2019/1020 aux fins de l’application et du contrôle du respect de l’interdiction. L’organisation spécifique des contrôles dans chaque État membre devrait être sans préjudice du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 32 et de ses dispositions générales relatives aux pouvoirs de contrôle et de surveillance des autorités douanières.

(35)Les informations actuellement mises à la disposition des autorités douanières par les opérateurs économiques comprennent uniquement des informations générales sur les produits et ne contiennent ni renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs des produits, ni indications spécifiques au sujet des produits. Afin que les autorités douanières puissent identifier les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci qui sont susceptibles de violer les dispositions du règlement et qui devraient donc être stoppés aux frontières extérieures de l’UE, les opérateurs économiques devraient soumettre aux autorités douanières des informations permettant d’établir un lien entre une décision des autorités compétentes et le produit concerné. Ces informations devraient inclure des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, ainsi que toute autre indication concernant le produit lui-même. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués déterminant les produits pour lesquels ces informations devraient être fournies, au moyen, entre autres, de la base de données établie en vertu du présent règlement ainsi que des informations et décisions des autorités compétentes encodées dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 (ci-après l’«ICSMS»). De plus, la Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution nécessaires pour préciser les éléments d’information que les opérateurs économiques doivent mettre à la disposition des autorités douanières. Ces informations devraient comprendre la description, le nom ou la marque du produit, les exigences spécifiques prévues par le droit de l’Union pour l’identification du produit (telles qu’un numéro de type, de référence, de modèle, de lot ou de série, apposé sur le produit ou figurant sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou l’identifiant unique du passeport numérique du produit), ainsi que des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, y compris, pour chacun d’entre eux, le nom, la raison sociale ou la marque déposée, les coordonnées, le numéro d’identification unique dans le pays où ils sont établis et, s’il est disponible, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI). Il est prévu, dans le cadre du réexamen du code des douanes de l’Union, de préciser dans la législation douanière les informations que les opérateurs économiques doivent mettre à la disposition des douanes, afin de leur permettre de contrôler le respect du présent règlement et, plus généralement, afin de renforcer la transparence de la chaîne d’approvisionnement.

(36)Les autorités douanières qui identifient un produit susceptible d’être couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction, communiquée par les autorités compétentes, devraient suspendre la mise en libre pratique de ce produit et en informer immédiatement les autorités compétentes. Les autorités compétentes devraient parvenir, dans un délai raisonnable, à une conclusion sur le cas qui leur a été notifié par les autorités douanières, en confirmant ou en infirmant que le produit en question est couvert par une décision. Si cela est nécessaire, les autorités compétentes devraient être autorisées à exiger le maintien de la suspension de la mise en libre pratique. Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une conclusion dans le délai imparti, les autorités douanières devraient mettre en libre pratique les produits concernés dès lors que toutes les autres exigences et formalités applicables ont été remplies. En règle générale, la mise en libre pratique ou l’exportation ne devraient pas être considérées comme une preuve de conformité avec le droit de l’Union, étant donné que ces régimes ne vont pas nécessairement de pair avec un contrôle complet d’une telle conformité.

(37)Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit est couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction, elles devraient en informer immédiatement les autorités douanières, qui devraient alors refuser sa mise en libre pratique ou son exportation. Le produit devrait être détruit, rendu inutilisable ou mis hors circuit d’une autre manière suivant le droit national conforme au droit de l’Union, y compris la législation sur la gestion des déchets, laquelle exclut toute réexportation dans le cas de marchandises non Union.

(38)Les conditions applicables aux produits pendant la suspension de leur mise en libre pratique ou de leur exportation, y compris leur stockage ou leur destruction et leur mise hors circuit en cas de refus de mise en libre pratique, devraient être déterminées par les autorités douanières, le cas échéant en application du règlement (UE) nº 952/2013. Si des produits entrant sur le marché de l’Union nécessitent une transformation ultérieure, ils doivent être placés sous le régime douanier approprié permettant une telle transformation conformément aux articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) nº 952/2013.

(39)Un contrôle uniforme du respect de l’interdiction en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci n’est possible que moyennant une coopération et un échange systématiques d’informations entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission.

(40)Pour la collecte, le traitement et le stockage d’informations, sous une forme structurée, concernant des questions liées au contrôle du respect de l’interdiction, les autorités compétentes devraient utiliser l’ICSMS. La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières devraient avoir accès à ce système pour exécuter leurs tâches respectives aux fins du présent règlement.

(41)Afin d’optimiser et d’alléger les procédures de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il est nécessaire de prévoir un transfert automatisé de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers. Il convient de distinguer trois types de transferts de données en fonction de leurs finalités respectives. Premièrement, les décisions établissant une violation de l’interdiction devraient être communiquées depuis l’ICSMS au système électronique de gestion des risques en matière douanière (CRMS) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 33 , sans préjudice de toute évolution future de l’environnement de gestion des risques en matière douanière, afin de permettre aux autorités douanières d’identifier les produits susceptibles d’être couverts par une décision. Les interfaces disponibles de l’environnement douanier devraient être utilisées pour ces premiers transferts de données. Deuxièmement, lorsque les autorités douanières identifient un tel produit, un système de gestion des dossiers sera nécessaire, entre autres, pour transférer la notification de la suspension, la conclusion des autorités compétentes et le résultat des mesures prises par les douanes. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait soutenir ces deuxièmes transferts de données entre l’ICSMS et les systèmes douaniers nationaux. Troisièmement, les systèmes douaniers contiennent des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union et quittant celui-ci qui seraient utiles aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions mais qui ne leur sont pas accessibles. Les informations pertinentes devraient donc être extraites et transmises à l’ICSMS. Les trois interconnexions devraient être hautement automatisées et faciles à utiliser, de manière à limiter toute charge supplémentaire pour les autorités douanières. La Commission devrait être habilitée à adopter, en coopération avec les autorités douanières et les autorités compétentes, les actes d’exécution nécessaires pour déterminer les règles de procédure, les modalités pratiques et les éléments de données à transférer entre l’ICSMS et les systèmes douaniers, ainsi que toute autre exigence accessoire.

(42)Afin de garantir un contrôle effectif du respect des dispositions, les décisions prises par une autorité compétente dans un État membre devraient être reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où elles concernent des produits ayant la même identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement que les produits pour lesquels un recours au travail forcé a été constaté.

(43)Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’interdiction, de traiter des données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué conformément aux dispositions du droit de l’Union relatives à la protection de telles données. Tout traitement de données à caractère personnel au titre de l’interdiction devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 34 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 35 .

(44)Afin de garantir un contrôle effectif du respect de l’interdiction, il est nécessaire de mettre en place un réseau dont l’objectif serait de garantir une coordination et une coopération structurées entre les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, les experts des autorités douanières, et la Commission. Ce réseau devrait également s’efforcer de rationaliser les pratiques des autorités compétentes au sein de l’Union qui facilitent la mise en œuvre, par les États membres, des activités conjointes visant à contrôler le respect des dispositions, y compris la réalisation d’enquêtes conjointes. Cette structure de soutien administratif devrait permettre la mutualisation des ressources et le maintien d’un système de communication et d’information entre les États membres et la Commission, et contribuer ainsi à renforcer le contrôle du respect de l’interdiction.

(45)Étant donné que le travail forcé est un problème mondial et que les chaînes de valeur mondiales sont interconnectées, il est nécessaire de promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre le travail forcé, ce qui permettrait aussi de mieux garantir l’application et le contrôle du respect de l’interdiction. La Commission devrait coopérer, lorsque cela est approprié, et échanger des informations avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales afin de renforcer la mise en œuvre effective de l’interdiction. La coopération internationale avec les autorités de pays tiers devrait se dérouler de manière organisée dans le cadre des structures de dialogue existantes, tels que les dialogues sur les droits de l’homme engagés avec les pays tiers ou, si nécessaire, dans le cadre de structures spécifiques qui seront créées sur une base ad hoc.

(46)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 36 .

(47)Il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(48)Afin de garantir que les autorités douanières reçoivent toutes les informations sur le produit dont elles ont besoin pour agir efficacement, y compris les informations permettant d’identifier le produit concerné, les renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE. Les autorités douanières doivent pouvoir obtenir rapidement des informations sur des produits spécifiques, identifiés dans les décisions des autorités compétentes, afin d’agir et de prendre des mesures de manière efficace et rapide. Dans de tels cas, les actes délégués devraient être adoptés dans le cadre d’une procédure d’urgence.

(49)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’interdiction, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(50)Afin que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées rapidement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

1.Le présent règlement établit des règles interdisant aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union, de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union des produits issus du travail forcé.

2.Le présent règlement ne s’applique pas au retrait des produits qui sont parvenus aux utilisateurs finals sur le marché de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)«travail forcé»: le travail forcé ou obligatoire tel que défini à l’article 2 de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930 de l’Organisation internationale du travail, y compris le travail forcé des enfants;

b)«travail forcé imposé par des autorités étatiques»: le recours au travail forcé tel que décrit à l’article 1er de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 de l’Organisation internationale du travail;

c)«devoir de vigilance en matière de travail forcé»: les efforts déployés par les opérateurs économiques pour mettre en œuvre des exigences obligatoires, des lignes directrices volontaires, des recommandations ou des pratiques visant à déceler, prévenir, réduire ou supprimer le recours au travail forcé en ce qui concerne les produits qui doivent être mis à disposition sur le marché de l’Union ou être exportés;

d)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; dans le cas où le produit est proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, la mise à disposition sur le marché est réputée avoir lieu lorsque l’offre de vente cible des utilisateurs dans l’Union;

e)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

f)«produit»: tout produit appréciable en argent et susceptible, en tant que tel, de faire l’objet de transactions commerciales, qu’il soit extrait, récolté, produit ou fabriqué, y compris l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement;

g)«produit issu du travail forcé»: un produit pour lequel il y a eu recours au travail forcé en tout ou partie à n’importe quel stade de son extraction, de sa récolte, de sa production ou de sa fabrication, y compris l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement;

h)«opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou association de personnes qui met sur le marché de l’Union ou met à disposition sur le marché de l’Union des produits ou qui exporte des produits;

i)«fabricant»: le fabricant du produit conformément à la législation de l’Union applicable à ce produit;

j)«producteur»: le producteur de produits agricoles tels que définis à l’article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de matières premières;

k)«fournisseur du produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes dans la chaîne d’approvisionnement qui extrait, récolte, produit ou fabrique un produit en tout ou partie, ou intervient dans l’ouvraison ou la transformation liée à un produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement, que ce soit en tant que fabricant ou dans toute autre circonstance;

l)«importateur»: toute personne physique ou morale ou association de personnes établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

m)«exportateur»: l’exportateur tel qu’il est défini à l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission 37 ;

n)«suspicion étayée»: une raison fondée, basée sur des informations objectives et vérifiables, pour les autorités compétentes de suspecter que des produits sont probablement issus du travail forcé;

o)«autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1, du règlement (UE) nº 952/2013;

p)«produits entrant sur le marché de l’Union»: les produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l’Union ou destinés à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union et placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique»;

q)«produits quittant le marché de l’Union»: les produits placés sous le régime douanier de l’«exportation»;

r)«mise en libre pratique»: le régime défini à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013;

s)«exportation»: le régime défini à l’article 269 du règlement (UE) nº 952/2013;

t)«système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes» ou (EU CSW-CERTEX): le système mis en place par l’article 4 du [règlement (UE) XX/20XX établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013, COM(2020) 673 final];

u)«environnements nationaux de guichet unique pour les douanes»: les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes tels que définis à l’article 2, point 9), du [règlement (UE) XX/20XX du Parlement européen et du Conseil 38 ]].

Article 3

Interdiction des produits issus du travail forcé

Les opérateurs économiques ne mettent pas sur le marché de l’Union ou ne mettent pas à disposition sur le marché de l’Union des produits issus du travail forcé, et n’exportent pas de tels produits.

Chapitre II

Enquêtes et décisions des autorités compétentes

Article 4

Phase préliminaire des enquêtes

1.Les autorités compétentes suivent une approche fondée sur les risques pour évaluer la probabilité que des opérateurs économiques aient violé les dispositions de l’article 3. Cette évaluation s’appuie sur toutes les informations pertinentes dont elles disposent, y compris les informations suivantes:

a)les communications présentées par des personnes physiques ou morales ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique en vertu de l’article 10;

b)les indicateurs de risque et d’autres informations conformément à l’article 23, points b) et c);

c)la base de données mentionnée à l’article 11;

d)les informations et décisions encodées dans le système d’information et de communication mentionné à l’article 22, paragraphe 1, y compris tous les cas où, par le passé, l’opérateur économique s’est conformé ou ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 3;

e)les informations demandées par l’autorité compétente à d’autres autorités concernées, s’il y a lieu, sur la question de savoir si les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation sont soumis au devoir de vigilance en matière de travail forcé et exercent ce devoir, conformément à la législation applicable de l’Union ou à la législation des États membres établissant des exigences liées au devoir de vigilance et de transparence en matière de travail forcé.

2.Dans leur évaluation de la probabilité que des opérateurs économiques aient violé les dispositions de l’article 3, les autorités compétentes se concentrent sur les opérateurs économiques intervenant dans les étapes de la chaîne de valeur au plus près possible du point présentant un risque probable de travail forcé et tiennent compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, de la quantité de produits concernés, ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé.

3.Avant d’ouvrir une enquête conformément à l’article 5, paragraphe 1, l’autorité compétente demande aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation des informations sur les mesures prises pour déceler, prévenir, réduire ou supprimer les risques de travail forcé dans leurs activités et leurs chaînes de valeur en ce qui concerne les produits soumis à évaluation, y compris sur la base de l’un des éléments suivants:

a)la législation applicable de l’Union ou la législation des États membres établissant des exigences liées au devoir de vigilance et de transparence en matière de travail forcé;

b)les lignes directrices publiées par la Commission conformément à l’article 23, point a);

c)les lignes directrices ou recommandations en matière de devoir de vigilance établies par les Nations unies, l’OIT, l’OCDE ou d’autres organisations internationales compétentes;

d)tout autre devoir de vigilance en matière de travail forcé.

4.Les opérateurs économiques répondent à la demande de l’autorité compétente visée au paragraphe 3 dans un délai de 15 jours ouvrables à compter du jour de réception de ladite demande. Les opérateurs économiques peuvent fournir aux autorités compétentes toute autre information qu’ils jugent utile aux fins du présent article.

5.Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément au paragraphe 4, les autorités compétentes concluent la phase préliminaire de leur enquête visant à déterminer s’il existe une suspicion étayée de violation de l’article 3 sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément au paragraphe 4.

6.Lorsque l’opérateur économique apporte la preuve qu’il exerce son devoir de vigilance sur la base des incidences décelées du travail forcé dans sa chaîne d’approvisionnement et qu’il adopte et met en place des mesures appropriées et efficaces pour supprimer le travail forcé dans un délai bref, l’autorité compétente en tient dûment compte.

7.Les autorités compétentes n’ouvrent pas d’enquête en vertu de l’article 5 et en informent les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation lorsque, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément au paragraphe 4, elles estiment qu’il n’existe pas de suspicion étayée de violation de l’article 3, du fait, par exemple, que la législation applicable, les lignes directrices, les recommandations ou tout autre devoir de vigilance en matière de travail forcé, tels que visés au paragraphe 3, sont mis en œuvre d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé.

Article 5

Enquêtes

1.Les autorités compétentes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 5, constatent qu’il existe une suspicion étayée de violation de l’article 3, procèdent à l’ouverture d’une enquête sur les produits et les opérateurs économiques concernés.

2.Les autorités compétentes qui ouvrent une enquête en vertu du paragraphe 1 notifient aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’enquête, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la décision d’ouverture de ladite enquête, les informations suivantes:

a)l’ouverture de l’enquête et ses conséquences éventuelles;

b)les produits faisant l’objet de l’enquête;

c)les motifs de l’ouverture de l’enquête, à moins que cela ne compromette l’issue de l’enquête;

d)la possibilité pour les opérateurs économiques de communiquer tout autre document ou information à l’autorité compétente et le délai dans lequel ces informations doivent être communiquées.

3.À la demande des autorités compétentes, les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête communiquent à ces autorités compétentes toute information pertinente et nécessaire aux fins de l’enquête, y compris les informations permettant d’identifier les produits visés par l’enquête, le fabricant ou le producteur de ces produits et les fournisseurs des produits. Lorsqu’elles demandent ces informations, les autorités compétentes, dans la mesure du possible:

a)se concentrent en priorité sur les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne de valeur au plus près possible du point présentant un risque probable de travail forcé; et

b)tiennent compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, de la quantité de produits concernés, ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé.

4.Les opérateurs économiques communiquent les informations dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la demande visée au paragraphe 3 ou présentent une demande motivée de prolongation de ce délai.

5.Lorsqu’elles décident des délais mentionnés au présent article, les autorités compétentes tiennent compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés.

6.Les autorités compétentes peuvent procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires, y compris des enquêtes dans les pays tiers, à condition que les opérateurs économiques concernés donnent leur consentement et que le gouvernement de l’État membre ou du pays tiers dans lequel les inspections doivent avoir lieu ait été officiellement informé et ne soulève aucune objection.

Article 6

Décisions des autorités compétentes

1.Les autorités compétentes évaluent l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis conformément aux articles 4 et 5 et, sur cette base, établissent s’il y a eu violation des dispositions de l’article 3, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elles ont ouvert l’enquête en vertu de l’article 5, paragraphe 1.

2.Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent établir qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 3 sur la base de toute autre donnée disponible lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des éléments de preuve conformément à l’article 5, paragraphes 3 ou 6.

3.Lorsque les autorités compétentes ne peuvent établir qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 3, elles prennent la décision de clore l’enquête et en informent l’opérateur économique.

4.Lorsque les autorités compétentes établissent qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 3, elles adoptent dans les plus brefs délais une décision contenant:

a)une interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union et de les exporter;

b)l’obligation, pour les opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête, de retirer du marché de l’Union les produits en cause qui ont déjà été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché;

c)l’obligation, pour les opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête, de mettre hors circuit les produits en cause suivant le droit national conforme au droit de l’Union.

5.Lorsqu’un opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision visée au paragraphe 4, les autorités compétentes font en sorte que toutes les exigences suivantes soient respectées:

a)la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché des produits concernés est interdite;

b)les produits déjà mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché sont retirés du marché de l’Union;

c)tout produit restant en possession de l’opérateur économique concerné est mis hors circuit suivant le droit national conforme au droit de l’Union, aux frais de l’opérateur économique.

6.Lorsque les opérateurs économiques apportent aux autorités compétentes la preuve qu’ils se sont conformés à la décision visée au paragraphe 4 et qu’ils ont éradiqué le travail forcé de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés, les autorités compétentes retirent leur décision pour l’avenir et en informent les opérateurs économiques.

Article 7

Contenu de la décision

1.La décision visée à l’article 6, paragraphe 4, contient l’ensemble des données suivantes:

a)les conclusions de l’enquête et les informations qui les sous-tendent;

b)un délai raisonnable pour que les opérateurs économiques se conforment à l’obligation, qui ne peut être inférieur à 30 jours ouvrables et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour retirer les produits en cause. Lorsqu’elle fixe ce délai, l’autorité compétente tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique;

c)toutes les informations pertinentes, et notamment des éléments permettant d’identifier le produit auquel la décision s’applique, y compris des éléments sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit;

d)lorsqu’elles sont disponibles et applicables, les informations requises en vertu de la législation douanière telle que définie à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013.

2.La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments d’information à inclure dans les décisions. Parmi ces éléments figurent au minimum les éléments d’information qui doivent être mis à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 16, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.

Article 8

Réexamen des décisions

1.Les autorités compétentes donnent aux opérateurs économiques concernés par une décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 4, la possibilité de demander un réexamen de cette décision dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite décision. Dans le cas de denrées périssables, d’animaux et de plantes, ce délai est de cinq jours ouvrables. La demande de réexamen contient des informations démontrant que les produits sont mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou destinés à être exportés conformément aux dispositions de l’article 3.

2.Une demande de réexamen d’une décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 4, contient de nouvelles informations qui n’ont pas été portées à l’attention de l’autorité compétente au cours de l’enquête. La demande de réexamen retarde l’exécution de la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 4, jusqu’à ce que l’autorité compétente statue sur la demande de réexamen.

3.L’autorité compétente statue sur la demande de réexamen dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas de denrées périssables, d’animaux et de plantes, ce délai est de cinq jours ouvrables.

4.Lorsqu’une autorité compétente estime qu’après avoir tenu compte des nouvelles informations fournies par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1, elle ne peut établir que les produits ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation de l’article 3, elle retire la décision qu’elle a adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 4.

5.Les opérateurs économiques qui ont été affectés par une décision d’une autorité compétente en vertu du présent règlement ont accès à un tribunal pour contrôler la légalité formelle et matérielle de la décision.

6.Le paragraphe 5 est sans préjudice de toute disposition du droit national exigeant que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

7.Les décisions adoptées par les autorités compétentes en vertu de l’article 6 et du présent article sont sans préjudice des décisions de nature judiciaire prises par les juridictions nationales des États membres à l’égard des mêmes opérateurs économiques ou produits.

Article 9

Obligations d’information des autorités compétentes

1.L’autorité compétente notifie dans les plus brefs délais à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres, au moyen du système d’information et de communication mentionné à l’article 22, paragraphe 1, les informations suivantes:

a)toute décision de ne pas ouvrir d’enquête à l’issue d’une phase préliminaire d’enquête, telle que visée à l’article 4, paragraphe 7;

b)toute décision d’ouvrir une enquête, telle que visée à l’article 5, paragraphe 1;

c)toute décision d’interdire la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché des produits ainsi que leur exportation, ainsi que d’ordonner le retrait des produits déjà mis sur le marché et leur mise hors circuit, telle que visée à l’article 6, paragraphe 4;

d)toute décision de clore l’enquête, telle que visée à l’article 6, paragraphe 3;

e)tout retrait de la décision, tel que visé à l’article 6, paragraphe 6;

f)toute demande de réexamen présentée par un opérateur économique, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1;

g)tout résultat du réexamen, tel que visé à l’article 8, paragraphe 4.

2.La Commission publie les décisions et les retraits visés au paragraphe 1, points c), d), e) et g), sur un site web spécifique.

Article 10

Communication d’informations concernant des violations de l’article 3

1.Les communications aux autorités compétentes, par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, d’informations sur des violations alléguées de l’article 3 contiennent des renseignements sur les opérateurs économiques ou les produits concernés et fournissent les motifs étayant l’allégation.

2.L’autorité compétente informe, dès que possible, la personne ou l’association visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation des informations communiquées.

3.La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil 39 s’applique aux signalements de toutes les violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations.

Article 11

Base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé

1.La Commission fait appel à des experts externes pour fournir une base de données indicative, non exhaustive, vérifiable et régulièrement mise à jour sur les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits spécifiques, y compris pour ce qui est du travail forcé imposé par des autorités étatiques. La base de données est fondée sur les lignes directrices visées à l’article 23, points a), b) et c), et sur des sources d’information externes pertinentes provenant, entre autres, d’organisations internationales et d’autorités de pays tiers.

2.La Commission veille à ce que la base de données soit mise à la disposition du public par les experts externes au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché de l’Union, mettent à disposition sur le marché de l’Union ou exportent des produits qui ne sont pas mentionnés dans la base de données visée au paragraphe 1 du présent article, ou qui proviennent de zones qui ne sont pas mentionnées dans cette base de données, sont également tenus de se conformer à l’article 3.

Article 12

Autorités compétentes

1.Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations établies dans le présent règlement. Les autorités compétentes des États membres sont chargées de veiller à la mise en œuvre effective et uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.

2.Dans le cas où les États membres ont désigné plusieurs autorités compétentes, ils délimitent clairement leurs fonctions respectives et mettent en place des mécanismes de communication et de coordination permettant à ces autorités de collaborer étroitement et d’exercer efficacement leurs fonctions.

3.Au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au moyen du système d’information et de communication mentionné à l’article 22, paragraphe 1, les informations suivantes:

a)les nom, adresse et coordonnées de l’autorité ou des autorités compétentes désignées;

b)les domaines de compétence de l’autorité ou des autorités compétentes désignées.

Les États membres mettent régulièrement à jour les informations mentionnées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.

4.La Commission met à la disposition du public, sur son site web, la liste des autorités compétentes désignées et la met régulièrement à jour, sur la base des dernières informations reçues des États membres.

5.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect du secret professionnel. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener les enquêtes, y compris des ressources budgétaires et autres suffisantes, et assurent une coordination étroite, au niveau national, avec les inspections du travail, les autorités judiciaires et les autorités chargées du contrôle du respect de la législation, y compris celles qui sont responsables de la lutte contre la traite des êtres humains.

6.Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer des sanctions conformément à l’article 30.

Article 13

Coopération administrative et communication entre les autorités compétentes

1.La Commission veille à une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres en facilitant et en coordonnant l’échange et la collecte d’informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’application du présent règlement.

2.Les autorités compétentes participent activement au réseau mentionné à l’article 24.

Article 14

Reconnaissance des décisions

1.Les décisions prises par une autorité compétente d’un État membre sont reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où elles concernent des produits ayant la même identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement que les produits pour lesquels un recours au travail forcé a été constaté.

2.Une autorité compétente qui a reçu, par l’intermédiaire du système d’information et de communication mentionné à l’article 22, paragraphe 1, une demande d’informations émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre en vue de vérifier tout élément de preuve fourni par un opérateur économique transmet ces informations dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

3.Lorsque deux ou plusieurs autorités compétentes ouvrent des enquêtes concernant les mêmes produits ou opérateurs économiques, l’autorité cheffe de file est celle qui a informé en premier lieu la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la décision d’ouvrir une enquête conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b).

4.Avant d’ouvrir une enquête conformément à l’article 5, une autorité compétente vérifie, dans le système d’information et de communication mentionné à l’article 22, paragraphe 1, s’il existe une autorité cheffe de file, telle que visée au paragraphe 3, qui enquête sur le même produit et le même opérateur économique.

5.Lorsqu’il existe une autorité cheffe de file, telle que visée au paragraphe 3, les autorités compétentes partagent avec celle-ci l’ensemble des éléments de preuve et des informations en leur possession afin de faciliter l’enquête et n’ouvrent pas d’enquête distincte.

6.L’autorité cheffe de file mène l’enquête et adopte une décision conformément à l’article 6 sur la base de l’évaluation de tous les éléments de preuve dont elle dispose.

Chapitre III

Produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci

Article 15

Contrôles

1.Les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci sont soumis aux contrôles et mesures prévus par le présent chapitre.

2.L’application du présent chapitre est sans préjudice d’autres dispositions législatives de l’Union régissant la mise en libre pratique ou l’exportation de produits, notamment les articles 46, 47, 134 et 267 du règlement (UE) nº 952/2013.

3.Si aucune demande de réexamen n’a été introduite dans les délais précisés à l’article 8, paragraphe 1, ou si la décision est définitive dans le cas d’une demande de réexamen visée à l’article 8, paragraphe 3, l’autorité compétente communique dans les plus brefs délais aux autorités douanières des États membres:

a)toute décision d’interdire la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union des produits et leur exportation, ainsi que d’ordonner le retrait des produits déjà mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union et leur mise hors circuit, telle que visée à l’article 6, paragraphe 4;

b)toute décision à l’issue du réexamen, telle que visée à l’article 8, paragraphe 3;

4.Les autorités douanières se fondent sur les décisions communiquées conformément au paragraphe 3 pour identifier les produits susceptibles de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article 3. À cette fin, ils effectuent des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013.

5.L’autorité compétente informe dans les plus brefs délais les autorités douanières des États membres du retrait de la décision, tel que visé à l’article 6, paragraphe 6.

Article 16

Informations à mettre à la disposition des autorités douanières

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 afin de compléter le présent règlement en identifiant les produits ou groupes de produits pour lesquels les informations visées au paragraphe 2 sont fournies aux autorités douanières, entre autres, à partir de la base de données mentionnée à l’article 11 ou des informations et décisions encodées dans le système d’information et de communication mentionné à l’article 22, paragraphe 1.

2.Les informations permettant d’identifier le produit, les informations sur le fabricant ou le producteur et les informations sur les fournisseurs du produit en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci qui ont été identifiés par la Commission conformément au paragraphe 1 sont communiquées aux autorités douanières, à moins que la fourniture de ces informations ne soit déjà requise en vertu de la législation douanière visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013.

3.La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les éléments d’information à mettre à la disposition des autorités douanières conformément au paragraphe 1.

4.Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.

5.Lorsqu’un produit spécifique a été identifié dans une décision visée à l’article 6, paragraphe 4, la procédure prévue à l’article 28 s’applique aux actes délégués adoptés conformément au présent article, afin que les autorités douanières soient en mesure d’agir immédiatement.

Article 17

Suspension

Lorsque les autorités douanières identifient un produit entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci qui est susceptible, conformément à une décision reçue en vertu de l’article 15, paragraphe 3, d’enfreindre les dispositions de l’article 3, elles suspendent la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit. Les autorités douanières notifient immédiatement la suspension aux autorités compétentes concernées et transmettent toute information utile leur permettant d’établir si le produit est couvert par une décision communiquée en vertu de l’article 15, paragraphe 3.

Article 18

Mise en libre pratique ou exportation

1.Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été suspendue conformément à l’article 17, ce produit est mis en libre pratique ou exporté lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu’une des conditions suivantes est satisfaite:

a)au terme d’un délai de quatre jours ouvrables à compter de la suspension, si les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension. Dans le cas de denrées périssables, d’animaux et de plantes, ce délai est de deux jours ouvrables;

b)les autorités compétentes ont informé les autorités douanières qu’elles autorisent la mise en libre pratique ou l’exportation conformément au présent règlement.

2.La mise en libre pratique ou l’exportation n’est pas considérée comme une preuve de la conformité avec le droit de l’Union et, en particulier, avec le présent règlement.

Article 19

Refus de mise en libre pratique ou d’exportation

1.Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit qui leur a été notifié conformément à l’article 17 est un produit issu du travail forcé en vertu d’une décision visée à l’article 6, paragraphe 4, elles exigent des autorités douanières qu’elles ne le mettent pas en libre pratique ni n’autorisent son exportation.

2.Les autorités compétentes introduisent immédiatement ces informations dans le système d’information et de communication mentionné à l’article 22, paragraphe 1, et le notifient aux autorités douanières. À la suite de cette notification, les autorités douanières n’autorisent pas la mise en libre pratique ou l’exportation de ce produit et incluent également la mention suivante dans le système informatique douanier et, si possible, sur la facture commerciale accompagnant le produit et sur tout autre document d’accompagnement pertinent:

«Produit issu du travail forcé — mise en libre pratique/exportation non autorisée — Règlement (UE) XX/20XX» [OP: veuillez indiquer la référence du présent règlement].

Article 20

Mesures concernant les produits dont la mise en libre pratique ou l’exportation a été refusée

Lorsque la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit a été refusée conformément à l’article 19, les autorités douanières prennent les mesures nécessaires pour que le produit concerné soit mis hors circuit suivant le droit national conforme au droit de l’Union. Les articles 197 et 198 du règlement (UE) nº 952/2013 s’appliquent en conséquence.

Article 21

Échange d’informations et coopération

1.Afin de permettre une approche fondée sur les risques pour les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci et de garantir que les contrôles sont efficaces et réalisés conformément aux exigences du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations relatives aux risques.

2.La coopération entre les autorités et l’échange d’informations sur les risques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, y compris par voie électronique, ont lieu entre les autorités suivantes:

(a)les autorités douanières, conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 952/2013;

(b)les autorités compétentes et les autorités douanières, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 952/2013.

Chapitre IV

Systèmes d’information, lignes directrices et contrôle coordonné du respect des dispositions

Article 22

Système d'information et de communication

1.Aux fins des chapitres II et III, les autorités compétentes utilisent le système d’information et de communication mentionné à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières ont accès à ce système aux fins du présent règlement.

2.Les décisions communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 3, sont introduites dans l’environnement pertinent de gestion des risques en matière douanière.

3.La Commission développe une interconnexion permettant la communication automatisée des décisions visées à l’article 15, paragraphe 3, à partir du système d’information et de communication visé au paragraphe 1 vers l’environnement visé au paragraphe 4. Cette interconnexion devient opérationnelle au plus tard deux ans après la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point b), en ce qui concerne cette interconnexion.

4.Les échanges de demandes et de notifications entre les autorités compétentes et les autorités douanières conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement, ainsi que des messages qui en découlent, ont lieu au moyen du système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

5.La Commission interconnecte les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système d’information et de communication visé au paragraphe 1 afin de permettre l’échange de demandes et de notifications entre les douanes et les autorités compétentes conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement. Cette interconnexion est fournie par l’intermédiaire du système [EU CSW-CERTEX conformément au règlement (UE) XX/20XX] 40 dans un délai de quatre ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point c). Les échanges visés au paragraphe 4 ont lieu par l’intermédiaire de cette interconnexion dès qu’elle devient opérationnelle.

6.La Commission peut extraire du système de surveillance mentionné à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement et les transmettre au système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29 afin de préciser les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre du présent article, y compris:

a)les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données, du système d’information et de communication visé aux paragraphes 1 et 4;

b)les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données, en ce qui concerne l’interconnexion visée au paragraphe 3;

c)les données à transmettre entre le système d’information et de communication visé au paragraphe 1 et les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes aux fins du paragraphe 5;

d)les données à transmettre, ainsi que les règles relatives à leur confidentialité et à la responsabilité du traitement de ces données, conformément au paragraphe 6.

Article 23

Lignes directrices

La Commission publie, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, des lignes directrices qui comprennent les éléments suivants:

a)des orientations sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé, qui tiennent compte de la législation applicable de l’Union établissant des exigences liées au devoir de vigilance dans ce domaine, des lignes directrices et des recommandations des organisations internationales, ainsi que de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques;

b)des informations sur les indicateurs de risque de travail forcé, qui sont fondées sur des informations indépendantes et vérifiables, y compris des rapports d’organisations internationales, en particulier de l’Organisation internationale du travail, de la société civile et des organisations professionnelles, ainsi que sur l’expérience tirée de la mise en œuvre de la législation de l’Union établissant des exigences liées au devoir de vigilance en matière de travail forcé;

c)une liste des sources d’information accessibles au public présentant un intérêt pour la mise en œuvre du présent règlement;

d)de plus amples informations pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement par les autorités compétentes;

e)des orientations pour la mise en œuvre pratique de l’article 16 et, s’il y a lieu, de toute autre disposition prévue au chapitre III du présent règlement.

Article 24

Réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé

1.Un réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé (ci-après le «réseau») est établi. Le réseau sert de plateforme pour une coordination et une coopération structurées entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et vise à rationaliser les pratiques liées au contrôle du respect du présent règlement au sein de l’Union afin de renforcer l’efficacité et la cohérence dudit contrôle.

2.Le réseau est composé de représentants de l’autorité compétente de chaque État membre, de représentants de la Commission et, s’il y a lieu, d’experts des autorités douanières.

3.Le réseau accomplit les tâches suivantes:

a)faciliter la définition de priorités communes pour les activités liées au contrôle du respect des dispositions, aux fins de l’échange d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques;

b)mener des enquêtes conjointes;

c)faciliter les activités de renforcement des capacités et contribuer à l’uniformisation des approches fondées sur les risques et des pratiques administratives aux fins de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres;

d)contribuer à l’élaboration d’orientations pour une application efficace et uniforme du présent règlement;

e)promouvoir et faciliter la collaboration afin d’étudier les possibilités d’utiliser les nouvelles technologies aux fins du contrôle du respect du présent règlement et de la traçabilité des produits;

f)promouvoir la coopération et l’échange d’expertise et de bonnes pratiques entre les autorités compétentes et les autorités douanières.

4.La Commission soutient et encourage la coopération entre les autorités chargées du contrôle du respect des dispositions par l’intermédiaire du réseau et participe aux réunions du réseau.

5.Le réseau arrête son règlement intérieur.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 25

Confidentialité

1.Les autorités compétentes n’utilisent les informations reçues au titre du présent règlement qu’aux fins de l’application dudit règlement.

2.Sur demande, la Commission, les États membres et les autorités compétentes traitent de manière confidentielle l’identité de ceux qui fournissent des informations ou les informations fournies. La demande de traitement confidentiel est accompagnée d’un résumé non confidentiel des informations fournies ou d’un exposé des raisons pour lesquelles ces informations ne peuvent être résumées de manière non confidentielle.

3.Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que la Commission divulgue des informations générales sous une forme résumée, à condition que ces informations générales ne contiennent pas de renseignements permettant d’identifier le fournisseur de ces informations. Cette divulgation d’informations générales sous une forme résumée tient compte de l’intérêt légitime des parties concernées à empêcher la divulgation d’informations confidentielles.

Article 26

Coopération internationale

1.Afin de faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect effectifs du présent règlement, la Commission peut, s’il y a lieu, coopérer, dialoguer et échanger des informations avec, entre autres, les autorités de pays tiers, les organisations internationales, les représentants de la société civile et les organisations professionnelles. La coopération internationale avec les autorités de pays tiers se déroule de manière structurée dans le cadre des structures de dialogue existantes avec les pays tiers ou, si nécessaire, de structures spécifiques qui seront créées sur une base ad hoc.

2.Aux fins du paragraphe 1, la coopération avec, entre autres, les organisations internationales, les représentants de la société civile, les organisations professionnelles et les autorités compétentes de pays tiers peut aboutir à ce que l’Union élabore des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des entreprises et des pays partenaires et les capacités disponibles localement pour lutter contre le travail forcé.

Article 27

Actes délégués et exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 41 .

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 28

Procédure d’urgence

1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur dans les plus brefs délais et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 29

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 30

Sanctions

1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de non-respect d’une décision visée à l’article 6, paragraphe 4, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national.

2.Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

3.Au plus tard le ... [OP: veuillez entrer la DATE correspondant à 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient ces dispositions à la Commission, si elles n’ont pas encore été notifiées, ainsi que toute modification ultérieure les affectant dans les plus brefs délais.

Article 31

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du [OP: DATE = 24 mois à compter de son entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Marché intérieur des biens et des services

[politique commerciale commune]

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 42

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

La communauté internationale s’est engagée à éradiquer le travail forcé d’ici à 2030 (objectif de développement durable nº 8.7 des Nations unies). Toutefois, le recours au travail forcé reste répandu. L’Organisation internationale du travail (OIT) a estimé le nombre total de travailleurs forcés à 27,6 millions.

L’objectif du présent règlement est d’interdire effectivement la mise sur le marché de l’Union, la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi que l’exportation à partir de l’Union de produits issus du travail forcé, y compris le travail forcé des enfants. Cette interdiction couvre à la fois les produits fabriqués dans l’Union, les produits importés et les produits exportés. S’appuyant sur des normes internationales et complétant les initiatives horizontales et sectorielles existantes de l’Union, en particulier le devoir de vigilance et les obligations en matière de transparence, le règlement combine une interdiction avec un cadre solide et fondé sur les risques pour assurer le contrôle du respect des dispositions.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº:

1. Éradiquer le travail forcé dans l’Union et contribuer à réduire le recours au travail forcé dans le monde.

2. Mettre en place des autorités compétentes au sein des États membres et les aider à résoudre les problèmes liés au travail forcé.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition devrait instaurer un cadre permettant d’identifier les produits issus du travail forcé et mis à disposition dans l’Union et de les interdire par la suite.

Ce cadre découragera fortement le recours au travail forcé en vue de produire, d’extraire, de récolter ou de fabriquer des produits et de les mettre à disposition dans l’Union. Il permettra également d’uniformiser les conditions de concurrence et de supprimer toute concurrence déloyale fondée sur des niveaux de prix inférieurs en raison du recours au travail forcé.

Étant donné que les opérateurs économiques devront s’attaquer aux problèmes du travail forcé dans leur chaîne d’approvisionnement afin de commercialiser ces produits en toute confiance dans l’Union, le nombre de victimes du travail forcé diminuera. En outre, l’acte proposé comprendra également des mesures visant à lutter contre le travail forcé soutenu par des États.

Grâce aux outils qui devront être mis en place aux fins de la présente proposition, les opérateurs économiques disposeront d’orientations et d’informations supplémentaires sur la manière d’éviter le travail forcé dans leur chaîne d’approvisionnement, et les consommateurs seront informés des produits pour lesquels le travail forcé a été utilisé.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Nombre d’enquêtes en phase préliminaire et nombre d’enquêtes effectuées.

Nombre de produits identifiés comme issus du travail forcé.

Volume de produits retirés du marché ou non admis à la libre circulation à la frontière.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La présente proposition de règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et sera applicable [24 mois] après cette date.

Pour préparer l’application du présent règlement, la Commission devra élaborer des lignes directrices à l’intention des autorités compétentes et des opérateurs économiques dans un délai de [18] mois à compter de l’entrée en vigueur (article 23).

La Commission fournira également une base de données sur les zones et produits présentant des risques de travail forcé, en faisant appel à des experts externes (article 11).

La Commission sera habilitée à adopter des actes d’exécution pour définir les règles de procédure et les modalités détaillées de mise en œuvre des systèmes d’information et de communication (article 22) et pour préciser les éléments d’information devant figurer dans les décisions des autorités compétentes (article 7).

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

L’ampleur du travail forcé dans le monde et l’importance du marché de l’Union pour les producteurs qui recourent au travail forcé constituent des raisons impérieuses d’agir au niveau de l’Union pour mettre un terme à la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union de ces produits de manière à contribuer à l’éradication de ce phénomène.

Une action relevant de la seule législation des États membres dans ce domaine risque de ne pas être suffisante et efficace pour atteindre les objectifs visés par la proposition. Une législation européenne et une coordination en matière de contrôle du respect de ses dispositions sont nécessaires pour les raisons suivantes:    

- le fonctionnement du marché de l’Union exigera des dispositions communes dans ce domaine;

- les efforts en contrôle du respect des dispositions doivent être uniformes dans l’ensemble de l’Union. Si ce contrôle est moins rigoureux dans certaines parties de l’Union, les points faibles ainsi créés peuvent constituer une menace pour l’intérêt public et donner lieu à des conditions commerciales inéquitables;

- les risques liés au travail forcé dans les chaînes de valeur des entreprises ont souvent des effets transfrontières qui touchent plusieurs États membres de l’Union et/ou pays tiers. Cela souligne la nécessité d’une approche à l’échelle de l’Union qui soit en mesure de garantir la sécurité juridique ainsi que des conditions de concurrence équitables pour les entreprises opérant dans l’ensemble du marché intérieur et au-delà.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

En interdisant la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits issus du travail forcé, l’Union contribuera de manière significative à l’éradication du travail forcé dans le monde. Cela profitera également aux victimes du travail forcé, étant donné que les opérateurs économiques s’attaqueront à ce phénomène en prenant les mesures appropriées pour verser des indemnisations, rectifier les contrats de travail, etc. conformément aux normes internationales en matière de devoir de vigilance.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Le règlement actuel est une nouvelle action de sorte que l’Union n’a pas d’expérience similaire. Toutefois, dans le cadre de son élaboration, nous avons tiré des enseignements de l’expérience acquise dans le contexte de mesures similaires adoptées par des organisations internationales et des pays partenaires, en particulier les États-Unis d’Amérique.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition constitue une priorité politique de la Commission européenne et répond à l’engagement visant à promouvoir le respect des droits de l’homme dans le monde. Elle complète d’autres propositions législatives de la Commission, telles que la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et la proposition de règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Elle s’appuie sur la logique d’autres actes législatifs en lien avec des produits, tels que le règlement relatif à la surveillance du marché. En outre, l’instrument d’information et de communication nécessaire au contrôle du respect du présent règlement repose sur le système créé pour le règlement relatif à la surveillance du marché.

En ce qui concerne le travail des autorités douanières et les procédures douanières, les systèmes déjà en place pour ces autorités seront adaptés afin de permettre la mise en œuvre du présent règlement.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Étant donné que tous les produits mis à disposition sur le marché de l’Union entrent dans le champ d’application du règlement et compte tenu du caractère inédit des activités, des ressources humaines et administratives supplémentaires seront nécessaires, de même que des crédits opérationnels.

Les dispositions suivantes entraîneront des coûts annuels pour la Commission:

   les lignes directrices et la base de données sur les zones ou produits présentant un risque de travail forcé (articles 11 et 23);

   le réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé (article 24) et le comité (article 27);

   le système d’information et de communication (article 22).

La proposition aura une durée illimitée. La Commission assurera le secrétariat du réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé, de sorte que des ressources humaines permanentes seront nécessaires. En ce qui concerne le système d’information et de communication, un nouveau module devra être mis en place pour le système d’information et de communication existant prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020, et des adaptations devront être apportées aux systèmes d’information pour les douanes. Les lignes directrices et la base de données (qui sera alimentée par des contributions externes) nécessiteront également une administration de la part de la Commission. Toutes les tâches devraient requérir davantage de ressources humaines au cours des deux premières années de mise en œuvre.

Il est estimé, à titre préliminaire, que ces dispositions exigeront des ressources humaines dont le volume est exprimé ci-dessous en équivalents temps plein (ETP). Les ETP seraient répartis entre la DG GROW, la DG TRADE et la DG TAXUD, et seraient constitués de personnel AD et AST.

Première année après l’adoption

Deuxième année après l’adoption

Années ultérieures

Lignes directrices et base de données

3

3

3

Réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé, comité

6

3

3

Système d’information et de communication

4

3

2

En outre, la proposition entraînera d’autres dépenses administratives. Il s’agit principalement des coûts liés au système d’information et de communication, mais aussi des coûts administratifs relatifs à l’hébergement de la base de données, à la publication de lignes directrices et à l’organisation des réunions du réseau et du comité. Ces coûts sont estimés à 4,3 millions d’EUR.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2024 jusqu’en [2025],

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 43   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les règles standard de suivi des dépenses de la Commission s’appliquent.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le mode de gestion utilisé pour cette initiative est la gestion directe par la Commission, la mise en œuvre étant confiée à ses services pour les motifs suivants:

- le contenu stratégique élevé, par exemple lors de l’élaboration des lignes directrices;

- les systèmes d’information et de communication nécessaires à la mise en œuvre de la présente législation sont déjà sous le contrôle des services de la Commission.

La Commission sera assistée par un comité composé des représentants des États membres. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les risques opérationnels concernent les systèmes d’information et de communication et la possibilité qu’ils ne permettent pas d’assurer efficacement la coopération entre les autorités compétentes, d’une part, et entre celles-ci et les autorités douanières, d’autre part.

Les risques opérationnels liés à la base de données portent sur la mesure dans laquelle celle-ci sera opérationnelle et fournira des informations utiles aux autorités compétentes.

Orientations:

Il s’agit notamment d’expliquer comment les causes profondes des taux d’erreur élevés observés dans le(s) programme(s) précédent(s) sont traitées maintenant, par exemple par la simplification des modalités précédemment complexes qui étaient susceptibles de donner lieu à des erreurs et/ou par l’intensification des contrôles (ex ante et/ou ex post) pour les activités intrinsèquement à haut risque.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Les coûts des contrôles sont négligeables par rapport aux crédits affectés à la mise en application de la législation.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les mesures mises en œuvre par la Commission seront soumises aux contrôles ex ante et ex post prévus par le règlement financier. Les conventions et contrats finançant la mise en œuvre du présent règlement autoriseront expressément la Commission, y compris l’OLAF, et la Cour des comptes à réaliser des audits, des vérifications sur place et des inspections.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro

CD/CND 44

de pays AELE 45

de pays candidats 46

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1

03.010101 – Dépenses d’appui pour le programme en faveur du marché unique

CND

OUI

OUI 47

OUI6

NON

1

03.020101 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

CD

OUI

À DÉFINIR6

À DÉFINIR6

NON

1

03.020107 – Surveillance du marché

CD

OUI

À DÉFINIR6

À DÉFINIR6

NON

6

14.200402 – Relations commerciales extérieures et aide au commerce

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

1

Marché unique, innovation et numérique

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: GROW

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Années suivantes

TOTAL

□ Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 03 02 01 01 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

Engagements

(1a)

0,602

0,612

0,425

0,375

0,000

2,014

Paiements

(2a)

0,301

0,607

0,519

0,400

0,187

2,014

Ligne budgétaire 03 02 01 07 – Surveillance du marché

Engagements

(1b)

0,182

0,182

0,075

0,075

0,000

0,514

Paiements

(2b)

0,050

0,134

0,155

0,100

0,075

0,514

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 48

Ligne budgétaire 03.010101 – Dépenses d’appui pour le programme en faveur du marché unique

(3)

0

0

0,062

0,062

0,000

0,124

TOTAL des crédits 
pour la DG GROW 49

Engagements

=1 a+1 b +3

0,784

0,794

0,562

0,512

0,000

2,652

Paiements

=2a+2b

+3

0,351

0,741

0,736

0,562

0,150

2,652



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,784

0,794

0,500

0,450

0,000

2,528

Paiements

(5)

0,351

0,741

0,674

0,500

0,262

2,528

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,062

0,062

0,000

0,124

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,784

0,794

0,562

0,512

0,000

2,652

Paiements

=5+ 6

0,351

0,741

0,736

0,562

0,262

2,652

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

6

Le voisinage et le monde



DG: TRADE

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Années suivantes

TOTAL

□ Crédits opérationnels

Ligne budgétaire – 14.200402 – Relations commerciales extérieures et aide au commerce 50

Engagements

(1a)

0 750

0 300

0 300

0 300

0,000

1,650

Paiements

(2a)

0,200

0,600

0,300

0,300

0,250

1,650

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 51

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG TRADE

Engagements

=1 a+1 b +3

0 750

0 300

0 300

0 300

0,000

1,650

Paiements

=2a+2b

+3

0,200

0,600

0,300

0,300

0,250

1,650





TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0 750

0 300

0 300

0 300

0,000

1,650

Paiements

(5)

0,200

0,600

0,300

0,300

0,250

1,650

□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 6 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0 750

0 300

0 300

0 300

0,000

1,650

Paiements

=5+ 6

0,200

0,600

0,300

0,300

0,250

1,650

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

1,534

1,094

0,800

0,750

0,000

4,178

Paiements

(5)

0,551

1,341

0,974

0,800

0,512

4,178

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,062

0,062

0,000

0,124

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel 
  (montant de référence)

Engagements

=4+ 6

1,534

1,094

0,862

0,812

0,000

4,302

Paiements

=5+ 6

0,551

1,341

1,036

0,862

0,512

4,302





Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

DG: GROW

□ Ressources humaines

0,883

0,484

0,327

0,327

2,021

□ Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG GROW

Crédits

0,883

0,484

0,327

0,327

2,021

Année 
 2024

Année 
 2025

Année 
 2026

Année 
 2027

TOTAL

DG: TAXUD

Ressources humaines

0,242

0,242

0,242

0,242

0,968

Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG TAXUD

Crédits

0,242

0,242

0,242

0,242

0,968

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

DG: TRADE

□ Ressources humaines

0,484

0,399

0,399

0,399

1,681

□ Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG TRADE

Crédits

0,484

0,399

0,399

0,399

1,681

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

1,609

1,125

0,968

0,968

4,670

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
 2024

Année 
 2025

Année 
 2026

Année 
 2027

Années suivantes

TOTAL

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

3,143

2,219

1,830

1,780

0,000

8,972

Paiements

2,160

2,466

2,004

1,830

0,512

8,972

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 52

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 53

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,609

1,125

0,968

0,968

4,670

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,609

1,125

0,968

0,968

4,670

Hors RUBRIQUE 7 54  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

 0,000

0,000

0,062

0,062

0,124

Sous-total
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

 0,000

0,000

0,062

0,062

0,124

TOTAL

1,609

1,125

1,030

1,030

4,794

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2024

Année 
2025

Année

2026

Année 2027

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

7

5

4

4

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

6

4

4

4

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 55

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

13

9

8

8

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Les fonctionnaires et agents temporaires rédigeront des lignes directrices à l’intention des opérateurs économiques et des autorités compétentes, organiseront des réunions et assureront la coordination avec les services de la Commission en vue de la mise en application du règlement proposé. Ils prépareront également les réunions du réseau et veilleront à la facilitation et à la coopération entre les autorités compétentes, géreront l’ICSMS et le site web et veilleront à ce qu’il soit répondu, le cas échéant, aux questions de toutes les parties prenantes.

Personnel externe

Le personnel externe fournira une assistance supplémentaire aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, il exécutera des tâches qui ne relèvent pas des compétences des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi que d’autres tâches exceptionnelles qui pourraient se présenter, y compris des tâches spécialisées.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Le redéploiement sera envisagé en premier lieu dans le cadre du programme en faveur du marché unique.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 56

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement

TOTAL crédits cofinancés



Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres;

   sur les autres recettes.

Veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 57

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)     https://www.unodc.org/roseap/en/sustainable-development-goals.html.
(2)    Les estimations mondiales 2021 de l’esclavage moderne (en anglais) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf .
(3)     État de l’Union 2021, Commission européenne (europa.eu) .
(4)     Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le travail décent dans le monde pour une transition juste à l’échelle mondiale et une reprise durable [COM(2022) 66 final du 23.2.2022].
(5)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71 final du 23.2.2022].
(6)    Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391).
(7)     Guidance on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains (Orientations sur le devoir de vigilance pour les entreprises de l’UE face au risque de travail forcé dans leurs activités et chaînes d’approvisionnement).
(8)    Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(9)    Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).
(10)    https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf
(11)    Pour la liste des documents d’orientation sectoriels, voir http://mneguidelines.oecd.org/sectors/.
(12)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant [COM(2021) 142 final, du 24.3.2021].
(13)    Interdire efficacement la mise sur le marché des produits fabriqués, extraits ou récoltés dans le cadre du travail forcé (europa.eu).
(14)    https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.htm
(15)    JO C , , p. .
(16)     https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm .
(17)    Définition du travail forcé conformément à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1920 de l’OIT Qu’est-ce que le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite des êtres humains (Travail forcé, esclavage moderne et traite des êtres humains) (ilo.org) .
(18)    The Global Estimates of Modern Slavery 2021 (Les estimations mondiales de l’esclavage moderne, 2021), ,https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf .
(19)    Voir par exemple arrêt Siliadin/France, points 89 et 102, ou arrêt Chowdury et autres/Grèce, point 105.
(20)     https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf .
(21)    Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(22)    Directive 20XX/XX/UE du Parlement européen et du conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (JO XX du XX.XX.20XX, p. XX).
(23)    Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(24)    Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 20XX/XX (JO XX du XX.XX.20XX, p. XX).
(25)    Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) XXX/20XX (JO XX du XX.XX.20XX, p. XX).
(26)    Directive 2013/34/UE, pour ce qui est de la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.
(27)    Directive 20XX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO XX du XX.XX.20XX, p. XX).
(28)     Guidance on due diligence for EU businesses to address the risk of forced labour in their operations and supply chains (Orientations sur le devoir de vigilance pour les entreprises de l’UE face au risque de travail forcé dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement).
(29)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le travail décent dans le monde pour une transition juste à l’échelle mondiale et une reprise durable [COM(2022) 66 final].
(30)    Voir les résolutions: PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (europa.eu) , Textes adoptés — Le travail forcé et la situation des Ouïgours dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang — jeudi 17 décembre 2020 (europa.eu) , Textes adoptés — Le travail forcé dans l’usine de Linglong et les manifestations environnementales en Serbie — jeudi 16 décembre 2021 (europa.eu) .
(31)     Qu’est-ce que le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite des êtres humains (Travail forcé, esclavage moderne et traite des êtres humains) (ilo.org) et les conventions nº 29 et nº 105 de l’OIT qui y sont mentionnées.
(32)    Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(33)    Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(34)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(35)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(36)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(37)

   Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(38)    Règlement (UE) XX/20XX du Parlement européen et du Conseil du ....... (JO, .......).
(39)    Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(40)    Établi par le règlement relatif à l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU SWE-C).
(41)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(42)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(43)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(44)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(45)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(46)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(47)    Négociations en vue de la participation de pays candidats et de pays tiers au programme en faveur du marché unique en cours
(48)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(49)

   Les crédits opérationnels de la DG GROW couvrent également les coûts de 1,5 million d’EUR pour la période 2024-2027 exposés par la DG TAXUD pour l’intégration au système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX), ainsi qu’au système commun de gestion des risques (CRMS 2).

(50)    Cette ligne budgétaire couvrira les coûts de développement des indicateurs de risques et de la base de données.
(51)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(52)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(53)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…»
(54)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(55)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(56)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(57)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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