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Document 52022PC0448

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne l’anchois commun

COM/2022/448 final

Bruxelles, le 9.9.2022

COM(2022) 448 final

2022/0268(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne l’anchois commun


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil 1 fixe, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de lUnion et, pour les navires de lUnion, dans certaines eaux nappartenant pas à lUnion. Ces possibilités de pêche sont modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles s’appliquent afin de tenir compte des derniers avis et avancées scientifiques.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine daction

Les mesures proposées sont conformes aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP).

Cohérence avec les autres politiques de lUnion

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité 

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 2 . Conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres doivent arrêter les modalités selon lesquelles les possibilités de pêche dont ils disposent peuvent être attribuées aux navires battant leur pavillon au regard de certains critères d’attribution des possibilités de pêche. Par conséquent, les États membres jouissent, lors de la répartition des totaux admissibles des captures (TAC) alloués, de la marge d’appréciation nécessaire en ce qui concerne le modèle socio-économique à choisir pour exploiter les possibilités de pêche dont ils disposent.

Choix de linstrument

Règlement du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties intéressées, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs, et les États membres au sujet de son approche pour les différentes propositions de possibilités de pêche sur la base de sa communication annuelle intitulée «Vers une pêche plus durable dans l’UE: état des lieux et orientations pour 2022».

Les réponses des parties prenantes à la communication annuelle susmentionnée exposent leurs points de vue sur l’évaluation, par la Commission, de l’état des ressources et de la façon de les gérer au mieux. La Commission a pris en considération les réponses lors de l’élaboration de la présente proposition.

Obtention et utilisation dexpertise

La Commission a consulté le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) sur la méthodologie à utiliser. Les avis scientifiques du CIEM reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d’experts et ses organes de décision et sont émis conformément à son accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Analyse dimpact

Le champ d’application du règlement (UE) 2022/109 du Conseil est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

L’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la division CIEM 9a est une espèce à courte durée de vie, caractérisée par d’importantes fluctuations interannuelles des stocks et dont la pêche dépend largement de la nouvelle classe d’âge. De ce fait, le CIEM fournit des avis scientifiques en juin pour la période de gestion allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Cela garantit que l’avis scientifique du CIEM repose sur la meilleure évaluation possible du recrutement annuel de cette espèce à brève durée de vie.

Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2022/1091 du Conseil 3 , fixe un TAC provisoire pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) 34.1.1 pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, dans l’attente de la publication de l’avis scientifique du CIEM pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, et permettant la poursuite de la pêche. Le TAC provisoire de 10 061 tonnes est calculé sur la base des captures du troisième trimestre de 2021.

À la suite de la publication de l’avis scientifique du CIEM 4 pour ce stock le 17 juin 2022, il convient de fixer le TAC définitif pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le TAC devrait être fixé à 15 777 tonnes, ce qui correspond à la quantité indiquée dans l’avis scientifique du CIEM.

2022/0268 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne l’anchois commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil 5 fixe, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de lUnion et, pour les navires de pêche de lUnion, dans certaines eaux nappartenant pas à lUnion.

(2)Le règlement (UE) 2022/109, modifié par le règlement (UE) 2022/1091 du Conseil 6 , fixe un total admissible des captures (TAC) provisoire pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones du Conseil international pour lexploration de la mer (CIEM) 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) 34.1.1 pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, dans l’attente de la publication de l’avis scientifique du CIEM pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, et permettant la poursuite de la pêche. À la suite de la publication de cet avis le 17 juin 2022, il convient de fixer le TAC définitif pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le TAC devrait être fixé à la quantité indiquée dans cet avis, soit 15 777 tonnes.

(3)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2022/109 en conséquence.

(4)Il convient que la limite de capture pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 s’applique à partir du 1er juillet 2022. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification du règlement (UE)
2022/109

Le règlement (UE) 2022/109 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de lUnion et, pour les navires de pêche de lUnion, dans certaines eaux nappartenant pas à lUnion (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).
(2)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3)    Règlement (UE) 2022/1091 du Conseil du 30 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 176 du 1.7.2022, p. 5).
(4)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.19447751  
(5)    Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de lUnion et, pour les navires de pêche de lUnion, dans certaines eaux nappartenant pas à lUnion (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).
(6)    Règlement (UE) 2022/1091 du Conseil du 30 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 176 du 1.7.2022, p. 5).
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Bruxelles, le 9.9.2022

COM(2022) 448 final

ANNEXE

de la

proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne l’anchois commun


ANNEXE

À l’annexe I A, partie A, du règlement (UE) 2022/109, le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Anchois commun

 

 

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Espagne

 

7 546

(1)

TAC de précaution

 

 

Portugal

8 231

(1)

Union

15 777

(1)

TAC

 

15 777

(1)

 

 

 

 

(1)

Ce quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.»

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