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Document 52022PC0445

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» créé par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord

COM/2022/445 final

Bruxelles, le 8.9.2022

COM(2022) 445 final

2022/0265(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» créé par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord 


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision du Conseil arrêtant la position qui doit être prise par l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) se rapportant au chapitre 5 (Douanes et facilitation des échanges) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part 1 .

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci‑après l’«accord») vise à contribuer à l’intégration économique progressive et à l’approfondissement de l’association politique entre l’Ukraine et l’Union européenne (ci-après les «parties»). L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2017 2 .

2.2.Le comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Le comité d’association est une instance créée par l’accord (article 464) qui, conformément à l’article 465, paragraphe 3, de celui‑ci, est habilitée à prendre des décisions dans les cas prévus par l’accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d’association. La décision n° 3/2014 du conseil d’association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 3 a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier, entre autres, l’annexe XV du chapitre 5 de l’accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

Comme indiqué à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, le comité d’association se réunit en configuration «Commerce» pour aborder toutes les questions concernant le commerce ou liées au commerce du titre IV de l’accord. Conformément à l’article 464, paragraphes 2 et 3, et comme indiqué à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités 4 (ci-après le «règlement intérieur»), le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est composé de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de l’Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de l'Ukraine, doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce, assure la présidence du comité d'association dans sa configuration «Commerce», conformément à l'article 2 du présent règlement intérieur. Un représentant du Service européen pour l’action extérieure assiste également aux réunions.

Conformément à l’article 463, paragraphe 1 et à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord, et conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement intérieur, le comité d’association arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties, après accomplissement de leurs procédures internes respectives. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité d'association et authentifiée par les secrétaires du comité d'association.

3.L’acte envisagé et la position à prendre au nom de l’Union

La présente proposition de décision du Conseil établit la position de l’Union sur la décision à prendre au sein du comité d’association institué par l’accord en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) se rapportant au chapitre 5, relatif aux douanes et à la facilitation des échanges.

L’acte que le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé aura un effet contraignant conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

L’actualisation de l’annexe XV est nécessaire pour tenir compte de l’évolution de l’acquis de l’Union dans le domaine douanier depuis le paraphe du texte négocié le 30 mars 2012, tout en tenant compte du rapprochement progressif de la législation de l’Ukraine. La proposition respecte les obligations des parties définies à l’article 463 et à l’annexe XV de l’accord.

La proposition s’inscrit dans la logique des autres politiques extérieures de l’Union et contribue à leur mise en œuvre, notamment la politique européenne de voisinage et la politique de coopération au développement à l’égard de l’Ukraine.

À ce stade, l’accord n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT; il n’entraîne pas de coûts pour les PME de l’Union et ne soulève aucun problème du point de vue de l’environnement numérique.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité d’association est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. Conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» se réunit pour aborder toutes les questions concernant le commerce et liées au commerce du titre IV de l’accord.

En vertu de l’article 463, paragraphe 3, de l’accord, le conseil d’association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l’accord. Conformément à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

L’acte que le comité d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant pour les parties, conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la position de l’Union à prendre au sein du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» doit être établie conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

La base juridique procédurale pour la décision proposée est donc l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé visent essentiellement à faciliter les échanges entre les parties en actualisant l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) se rapportant au chapitre 5 (Douanes et facilitation des échanges) du titre IV de l’accord, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce. En conséquence, l’acte envisagé relève du champ d’application de la politique commerciale commune visée à l’article 207 du TFUE.

La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa,

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité d’association dans sa configuration «Commerce» modifiera l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne une fois qu'il sera adopté.

2022/0265 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» créé par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017 6 .

(2)Conformément à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

(3)Conformément à l’article 1er de la décision n° 3/2014 du conseil d’association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 7 , le conseil d’association a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier, entre autres, l’annexe XV de l’accord.

(4)Lors de sa prochaine réunion, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter une décision concernant l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord.

(5)Étant donné que plusieurs actes de l’Union énumérés à l’annexe XV ont été modifiés ou abrogés depuis le paraphe du texte de l’accord le 30 mars 2012, il est nécessaire d’adapter l’annexe et de modifier certains délais afin de tenir compte des progrès déjà accomplis jusqu’à présent par l’Ukraine dans le processus de rapprochement avec l’acquis de l’Union.

(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», dès lors que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la prochaine réunion du comité d’association dans sa configuration «Commerce», telle que visée à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord, est fondée sur le projet de décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce» joint en annexe à la présente décision.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce», visée à l’article 1er, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2)    JO L 193 du 25.7.2017, p. 1.
(3)    JO L 158 du 24.6.2015, p. 4.
(4)    JO L 157 du 23.6.2015, p. 99.
(5)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(6)    JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(7)     JO L 158 du 24.6.2015, p. 4
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Bruxelles, le 8.9.2022

COM(2022) 445 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» créé par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord


ANNEXE

Décision n° .../ du comité d'association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce»

du xx.xx.2022

relative à l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) se rapportant au chapitre 5 de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l’Ukraine, d'autre part, et notamment son article 465, paragraphe 3, et son article 84,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé le 21 mars et le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)La décision n° 3/2014 du conseil d’association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 délègue au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir de modifier l’annexe XV de l’accord.

(3)Le préambule de l’accord affirme la volonté des parties de soutenir le processus de réforme en Ukraine au moyen d’un rapprochement des législations et en contribuant ainsi à la poursuite de l’intégration économique et à l’approfondissement de l’association politique.

(4)Conformément à l’article 84 de l’accord, l’Ukraine s’est engagée à procéder à un rapprochement progressif de la législation douanière de l’Union comme précisé à l’annexe XV (Rapprochement des législations douanières) de l’accord.

(5)L’acquis de l’Union figurant à l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord a considérablement évolué depuis la conclusion des négociations de l’accord. Cette évolution devrait être reflétée dans l’annexe XV en question.

(6)Aux fins de la présente décision, on entend par «rapprochement» l’obligation pour l’Ukraine d’intégrer dans son droit interne, et de mettre en œuvre de manière continue, les dispositions pertinentes du droit de l’Union conformément à l’article 84 de l’accord («Rapprochement de la législation douanière»).

(7)Aux fins de la présente décision, on entend par rapprochement devant être réalisé «en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires» l’obligation pour l’Ukraine d’intégrer dans son droit interne, et de mettre en œuvre de manière continue, les dispositions pertinentes du droit de l’Union dans toute la mesure du possible pour atteindre les objectifs fixés à l’article 76 de l’accord.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, est remplacée par l’annexe jointe à la présente décision.

Article 2

La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chaque version faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Le président

Les secrétaires

ANNEXE

ANNEXE XV

Rapprochement de la législation douanière

Code des douanes

Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union 1 .

Calendrier: le rapprochement avec les dispositions du règlement (UE) n° 952/2013, à l’exception de l’article 1er, de l’article 2, de l’article 4, de l’article 26, de l’article 42, paragraphe 3, de l’article 46, paragraphes 3, et 5 à 7, de l’article 49, de l’article 50, des articles 64 à 68, de l’article 88, point c), de l’article 112, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de l’article 114, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l’article 136, des articles 179 à 181, de l’article 204, de l’article 206, point b), des articles 208 et 209, de l’article 234 et des articles 278 à 288 est réalisé dans un délai de quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

Le rapprochement avec les articles 5 à 8, les articles 16 et 17, les articles 18 à 21, les articles 52 à 55, les articles 56 et 57, les articles 77 à 87, l’article 88, points a) et b), les articles 89 à 111, l’article 112, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 113, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 114, paragraphe 1, premier alinéa, les articles 115 à 126, les articles 133 à 135, les articles 137 et 138, les articles 182 à 187, l’article 203, paragraphes 3 et 4, l’article 205, les articles 211 à 213, les articles 218 et 219, les articles 222 à 225, les articles 254 et 255, les articles 261 et 262, les articles 263 à 276 et l’article 277 du règlement (UE) n° 952/2013 est réalisé en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires.

Transit commun et document administratif unique (DAU)

Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Calendrier: le rapprochement avec les dispositions des conventions mentionnées aux premier et deuxième paragraphes, notamment par une éventuelle adhésion de l’Ukraine, a lieu dans un délai de quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

Franchises douanières

Règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières

Calendrier: le rapprochement avec les titres I et II du règlement (CE) nº 1186/2009 a lieu dans un délai de quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

Protection des droits de propriété intellectuelle

Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Calendrier: le rapprochement avec les dispositions du règlement (UE) nº 608/2013, à l’exception de l’article 26, a lieu dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord. L’obligation de rapprochement avec le règlement (UE) n° 608/2013 ne crée pas en soi d’obligation pour l’Ukraine d’appliquer des mesures lorsqu’un droit de propriété intellectuelle n’est pas protégé par son droit matériel et sa réglementation en matière de propriété intellectuelle.

(1)    JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
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