COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.9.2022
COM(2022) 445 final
2022/0265(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» créé par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision du Conseil arrêtant la position qui doit être prise par l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) se rapportant au chapitre 5 (Douanes et facilitation des échanges) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci‑après l’«accord») vise à contribuer à l’intégration économique progressive et à l’approfondissement de l’association politique entre l’Ukraine et l’Union européenne (ci-après les «parties»). L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2017.
2.2.Le comité d’association dans sa configuration «Commerce»
Le comité d’association est une instance créée par l’accord (article 464) qui, conformément à l’article 465, paragraphe 3, de celui‑ci, est habilitée à prendre des décisions dans les cas prévus par l’accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d’association. La décision n° 3/2014 du conseil d’association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier, entre autres, l’annexe XV du chapitre 5 de l’accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.
Comme indiqué à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, le comité d’association se réunit en configuration «Commerce» pour aborder toutes les questions concernant le commerce ou liées au commerce du titre IV de l’accord. Conformément à l’article 464, paragraphes 2 et 3, et comme indiqué à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité d’association et des sous-comités (ci-après le «règlement intérieur»), le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est composé de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de l’Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de l'Ukraine, doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce, assure la présidence du comité d'association dans sa configuration «Commerce», conformément à l'article 2 du présent règlement intérieur. Un représentant du Service européen pour l’action extérieure assiste également aux réunions.
Conformément à l’article 463, paragraphe 1 et à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord, et conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement intérieur, le comité d’association arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties, après accomplissement de leurs procédures internes respectives. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité d'association et authentifiée par les secrétaires du comité d'association.
3.L’acte envisagé et la position à prendre au nom de l’Union
La présente proposition de décision du Conseil établit la position de l’Union sur la décision à prendre au sein du comité d’association institué par l’accord en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) se rapportant au chapitre 5, relatif aux douanes et à la facilitation des échanges.
L’acte que le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé aura un effet contraignant conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.
L’actualisation de l’annexe XV est nécessaire pour tenir compte de l’évolution de l’acquis de l’Union dans le domaine douanier depuis le paraphe du texte négocié le 30 mars 2012, tout en tenant compte du rapprochement progressif de la législation de l’Ukraine. La proposition respecte les obligations des parties définies à l’article 463 et à l’annexe XV de l’accord.
La proposition s’inscrit dans la logique des autres politiques extérieures de l’Union et contribue à leur mise en œuvre, notamment la politique européenne de voisinage et la politique de coopération au développement à l’égard de l’Ukraine.
À ce stade, l’accord n’est pas soumis aux procédures du programme REFIT; il n’entraîne pas de coûts pour les PME de l’Union et ne soulève aucun problème du point de vue de l’environnement numérique.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité d’association est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. Conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» se réunit pour aborder toutes les questions concernant le commerce et liées au commerce du titre IV de l’accord.
En vertu de l’article 463, paragraphe 3, de l’accord, le conseil d’association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l’accord. Conformément à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.
L’acte que le comité d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant pour les parties, conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la position de l’Union à prendre au sein du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» doit être établie conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
La base juridique procédurale pour la décision proposée est donc l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé visent essentiellement à faciliter les échanges entre les parties en actualisant l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) se rapportant au chapitre 5 (Douanes et facilitation des échanges) du titre IV de l’accord, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce. En conséquence, l’acte envisagé relève du champ d’application de la politique commerciale commune visée à l’article 207 du TFUE.
La base juridique matérielle pour la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa,
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du comité d’association dans sa configuration «Commerce» modifiera l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne une fois qu'il sera adopté.
2022/0265 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» créé par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.
(2)Conformément à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.
(3)Conformément à l’article 1er de la décision n° 3/2014 du conseil d’association UE-Ukraine du 15 décembre 2014, le conseil d’association a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier, entre autres, l’annexe XV de l’accord.
(4)Lors de sa prochaine réunion, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter une décision concernant l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord.
(5)Étant donné que plusieurs actes de l’Union énumérés à l’annexe XV ont été modifiés ou abrogés depuis le paraphe du texte de l’accord le 30 mars 2012, il est nécessaire d’adapter l’annexe et de modifier certains délais afin de tenir compte des progrès déjà accomplis jusqu’à présent par l’Ukraine dans le processus de rapprochement avec l’acquis de l’Union.
(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», dès lors que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors de la prochaine réunion du comité d’association dans sa configuration «Commerce», telle que visée à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord, est fondée sur le projet de décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce» joint en annexe à la présente décision.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce», visée à l’article 1er, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le