COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.9.2022
COM(2022) 421 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire d’un protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (2022-2026)
ANNEXE
Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (2022-2026)
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1er de l’accord sont applicables. De plus, on entend par:
(1)«accord»: l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche signé le 21 décembre 2013 entre l’Union européenne (ci-après dénommée l’«Union») et la République de Maurice;
(2)«reliquat du volume admissible des captures»: la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'exploite pas, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées au-delà des niveaux souhaités sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;
(3)«captures»: les espèces aquatiques marines prises par un engin de pêche déployé par un navire de pêche;
(4)«prises accessoires»: les prises accessoires au sens qu’il revêt dans le contexte de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et des règlements de 2013 sur la commercialisation agricole (produits contrôlés) de Maurice;
(5)«délégation»: la délégation de l'Union européenne à Maurice;
(6)«rejets»: les captures non conservées à bord;
(7)«dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: un objet artificiel ou naturel à la surface de l’eau sous lequel se regroupent diverses espèces de poissons qu’il attire, accroissant ainsi la capturabilité de ces espèces;
(8)«activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
(9)«autorisation de pêche»: une autorisation administrative délivrée par les autorités de Maurice à un opérateur et lui donnant le droit de pêcher dans les eaux de Maurice pendant une période définie; elle équivaut à l’autorisation de pêche définie par la législation de l’Union;
(10)«possibilités de pêche»: un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures admissibles de certaines espèces et/ou d'effort de pêche;
(11)«navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale de thonidés et espèces apparentées;
(12)«société mixte»: une société commerciale constituée à Maurice par des armateurs ou des entreprises nationales établis dans les parties pour l’exercice d’activités de pêche ou d’activités s’y rattachant;
(13)«débarquement»: le débarquement au sens qu’il revêt dans le contexte de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI);
(14)«observateur»: toute personne habilitée par une autorité nationale chargée, conformément aux dispositions de l'annexe, d'observer la mise en œuvre des règles s'appliquant à l'activité de pêche, ou d'observer cette activité à des fins scientifiques;
(15)«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;
(16)«protocole»: le présent protocole de mise en œuvre de l’accord, ainsi que son annexe et les appendices de cette dernière;
(17)«navire auxiliaires»: tout navire de l’Union apportant une assistance aux navires de pêche qui n’est pas équipé pour la capture de poisson et qui n’est pas utilisé pour des opérations de transbordement;
(18)«pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et aux principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la Conférence de la FAO de 1995; et
(19)«transbordement»: le transbordement au sens qu’il revêt dans le contexte de la CTOI.
Article 2
Objectif
1.L’objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union et Maurice. L’annexe et tout appendice à celle-ci font partie intégrante du présent protocole.
2.Les dispositions du présent protocole et de son annexe sont interprétées et appliquées dans le contexte de l’accord et d’une manière compatible avec celui-ci.
Article 3
Durée
Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de 4 ans à partir de la date de son application provisoire.
Article 4
Principes
1.Conformément à l'article 6 de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union (ci-après dénommés les «navires de l'Union») peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice pour autant qu'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée au titre du présent protocole et selon les modalités décrites au chapitre II de l'annexe.
2.Afin de poursuivre la mise en place d'une pêche responsable et durable, les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
3.Les parties s’engagent à promouvoir une pêche durable dans les eaux de Maurice. Conformément au principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans les eaux de Maurice, la législation mauricienne relative aux mesures techniques et de conservation est appliquée à toutes les flottes industrielles ayant les mêmes caractéristiques et ciblant les mêmes espèces.
4.Dans un souci de transparence et en tenant dûment compte des dispositions ayant trait à la confidentialité contenues dans tout autre accord, Maurice et l’Union partagent les informations relatives à tout accord autorisant des navires étrangers dans leurs eaux, y compris le nombre d’autorisations de pêche délivrées, les efforts de pêche déployés et les captures déclarées, et rendent ces informations publiques.
5.Les navires de l’Union pêchent le reliquat du volume admissible des captures déterminé conformément à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques pertinents disponibles et des informations pertinentes échangées entre les parties en ce qui concerne l’effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l’ensemble des flottes opérant dans les eaux de Maurice.
6.Les parties se conforment aux mesures de conservation et de gestion applicables, adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées, en particulier la CTOI, et en tenant dûment compte des évaluations scientifiques régionales.
7.Les parties s’engagent à mettre en œuvre le présent protocole conformément aux éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord de Cotonou»), ou inclus dans l’article équivalent de l’accord qui lui succéderait.
8.Les parties coopèrent en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Maurice grâce au soutien spécifique fourni conformément à l’article 7 du présent accord et aux dispositions pertinentes du présent protocole de mise en œuvre et, à cette fin, maintiennent un dialogue régulier.
9.Les parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post des mesures, des programmes et des actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent protocole.
10.L'emploi de marins à bord des navires de l'Union est régi par la Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail et toute autre convention pertinente, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail.
11.Les parties se consultent avant d’arrêter toute décision susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent protocole.
Article 5
Possibilités de pêche
1.Les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord pour les espèces hautement migratoires (telles qu'elles sont énumérées à l'annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer) s'établissent comme suit:
(a)40 navires à senne coulissante; et
(b)45 palangriers de surface.
2.Maurice autorise les navires auxiliaires de l’Union à assister dans leurs activités les navires de l’Union autorisés dans les eaux de Maurice, dans les limites et selon les termes des résolutions de la CTOI applicables aux navires auxiliaires.
3.Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des articles 11 et 12 du présent protocole.
Article 6
Contrepartie financière
1.La contrepartie financière totale visée à l'article 7 de l'accord est fixée, pour la période visée à l'article 3, à 2 900 000 EUR. En outre, une contrepartie financière est versée par les armateurs conformément aux dispositions de l’annexe.
2.Cette contrepartie financière totale comprend:
(a)un montant annuel de 275 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an pour l’accès aux eaux de Maurice;
(b)un montant spécifique de 275 000 EUR par an, destiné au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Maurice; et
(c)un montant supplémentaire de 175 000 EUR afin de soutenir la mise en place de la politique maritime et le développement de l’économie bleue, conformément aux objectifs énoncés à l’article 7, paragraphe 2, du présent protocole.
3.Le paragraphe 2 s'applique sous réserve des dispositions des articles 7, 11, 12 et 13 du présent protocole.
4.L'Union verse le montant visé au paragraphe 2, point a), au plus tard 90 jours après le début de l'application provisoire pour la première année et, pour chaque année suivante, au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire du présent protocole au cours de l'année concernée.
5.En ce qui concerne le montant visé au paragraphe 2, points b) et c), du présent article, les paiements pour la première année sont effectués après l’approbation par la commission mixte du programme pluriannuel visé à l’article 7, paragraphe 1. À partir de la deuxième année, les paiements sont effectués sur la base des recommandations de la commission mixte en fonction des résultats obtenus dans le cadre du programme de l’année précédente, visées à l’article 7, paragraphe 4.
6.Si le niveau annuel des captures de thon effectuées par les navires de l'Union dans les eaux de Maurice dépasse le tonnage annuel de référence visé au paragraphe 2, point a), le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d'accès est de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée.
7.Le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union dans les eaux de Maurice excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.
8.L’affectation de la contrepartie financière définie au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive de Maurice.
9.La contrepartie financière est versée sur un compte de l’État détenu par le comptable général. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, points b) et c), est mise à la disposition de l'entité mauricienne chargée de la mise en œuvre de la politique de la pêche et de la politique maritime. Les autorités de Maurice communiquent le numéro du compte bancaire à l'Union et le confirment chaque année.
10.Les modalités d'application concernant l'utilisation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c), sont convenues lors de la première réunion de la commission mixte dans le cadre du présent protocole. Ces modalités comprennent la définition des actions visées à l'article 7, paragraphe 2, l'indication des services compétents, les rapprochements budgétaires correspondants, les modalités de versement et les mécanismes d'établissement de rapports.
Article 7
Appui sectoriel
1.Au plus tard 3 mois après la date du début de l’application provisoire du présent protocole, la commission mixte prévue dans l’accord (ci-après dénommée la «commission mixte»), convient d’un programme sectoriel pluriannuel et des modalités détaillées d’application, comprenant notamment:
(a)les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de parvenir, à terme, à une pêche durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Maurice dans le cadre de sa politique nationale maritime et de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec la promotion d'une pêche durable ou ayant une incidence sur celle-ci et notamment dans les domaines suivants:
–les mesures de soutien et de gestion des pêches, y compris la pêche artisanale et l’aquaculture;
–la gestion des questions sanitaires et la gestion de la qualité dans le secteur de la pêche, en vue également de soutenir les capacités au niveau national et à l’exportation;
–le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);
–la promotion des capacités scientifiques et de la coopération dans le domaine de la pêche, et notamment la collecte, le traitement, l’analyse et la communication des données relatives aux captures;
–le soutien aux mesures d’infrastructure et aux autres actions favorisant le développement du secteur national de la pêche.
En outre, le programme sectoriel pluriannuel contient notamment les éléments suivants:
–des mécanismes pour la planification, la gestion, la mise en œuvre et la notification des composantes et activités financières;
–les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus chaque année;
–des mécanismes et des actions visant à promouvoir les mesures mises en œuvre grâce à l’appui sectoriel et à renforcer leur visibilité.
(b)un programme annuel et pluriannuel aux fins de l'utilisation du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 6, paragraphe 2, points b) et c);
(c)En ce qui concerne la coopération dans le domaine de l’économie océanique, les parties:
–s’engagent à élaborer un cadre pour renforcer la coopération dans le domaine de l’économie océanique, comprenant notamment l’aquaculture, le développement durable des océans, la planification de l’espace maritime, l’énergie marine et l’environnement marin;
–coopèrent à la mise en place d'actions conjointes en vue de la réalisation de ces objectifs, notamment grâce à des outils et programmes de coopération existants; et
–conviennent d'entamer une action en établissant des points de contact et en procédant à des échanges d'informations et d'expertise dans ce domaine.
2.L’utilisation de la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, points b) et c), repose sur la validation, par la commission mixte, du programme annuel et pluriannuel et sur l’évaluation des résultats obtenus pour chaque programme annuel.
3.Toute modification du programme sectoriel annuel ou pluriannuel est approuvée par la commission mixte. Des modifications urgentes du programme sectoriel annuel peuvent être approuvées par la commission mixte au moyen d’un échange de lettres.
4.La commission mixte peut adopter des recommandations pour faciliter la mise en œuvre du programme d’appui sectoriel contribuant à la politique de la pêche de Maurice et l’établissement des rapports à son sujet.
5.Chaque année, Maurice présente un rapport annuel sur les actions mises en œuvre et les résultats obtenus avec l'appui sectoriel. Ce rapport fait l'objet d'un examen par la commission mixte. Le rapport annuel est constitué d’un rapport d’exécution financière et d’un rapport descriptif détaillant les actions mises en œuvre et leurs incidences, ainsi que les difficultés rencontrées et les mesures correctives prises. Maurice rend compte de la mise en œuvre globale de l’appui sectoriel pour la durée du présent protocole à l’expiration de celui-ci.
6.Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 6, paragraphe 2, points b) et c), se fait par tranches. Pour la première année d’application du présent protocole, la tranche est versée sur la base des programmes convenus. Pour les années d'application suivantes, les tranches sont versées sur la base d'une analyse des résultats obtenus au cours de la mise en œuvre de l'appui sectoriel et du programme annuel convenu.
7.Sur la base de l’évaluation de la commission mixte, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 6, paragraphe 2, points b) et c), peut être reporté ou révisé si les résultats obtenus ou l’exécution financière ne sont pas conformes au programme. Les paiements de la contrepartie financière se poursuivent après consultation entre les parties par l’intermédiaire de la commission mixte lorsque les conditions sont remplies.
8.Le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 6, paragraphe 2, points b) et c), n’est pas effectué au-delà d'une période de 6 mois après l'expiration du présent protocole. En tant que de besoin et après paiement de la contrepartie financière requise, les parties continuent de suivre la mise en œuvre de l’appui sectoriel après l’expiration du présent protocole. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les parties peuvent convenir d’un nouveau calendrier d’un commun accord.
9.Les parties s’engagent à garantir la promotion et la visibilité des activités menées au moyen de l’appui sectoriel.
10.Les institutions de l’Union, y compris la Cour des comptes de l’Union, peuvent procéder régulièrement à des audits sur l’utilisation de la contrepartie relative à l’appui sectoriel par Maurice, conformément à l’accord et au protocole actuel.
Article 8
Coopération scientifique pour une pêche durable
1.Au cours de la période d’application du présent protocole, Maurice s’efforce de surveiller l’état des ressources halieutiques dans ses eaux et encourage la coopération scientifique afin d’évaluer régulièrement l’état des stocks halieutiques dans ses eaux en collaboration avec les organismes scientifiques régionaux et sous-régionaux.
2.Les parties s’engagent à coopérer par l’intermédiaire d’un groupe de travail scientifique conjoint mis en place par la commission mixte, qui en définira également les objectifs et le mandat. Les tâches du groupe de travail comprendront l’acquisition, la validation, l’analyse et la transmission de données scientifiques. Le groupe de travail fera rapport à la commission mixte s’il y a lieu. Les parties procéderont également à un échange d’informations statistiques, biologiques, environnementales et en matière de conservation qui peuvent être nécessaires aux fins de la gestion et de la conservation des ressources biologiques marines.
3.Sur la base des travaux du groupe de travail scientifique conjoint, les parties peuvent convenir de mesures supplémentaires, en tenant compte notamment des recommandations et des résolutions de la CTOI et d’autres organismes compétents, afin de contribuer à la gestion durable des ressources halieutiques de Maurice couvertes par le présent protocole en ce qui concerne les activités des navires de l’Union.
Article 9
Coopération régionale
1.Les parties s’efforcent de coopérer régulièrement, dans le cadre de la CTOI et des autres organisations régionales concernées dont elles sont membres, afin de se consulter et, le cas échéant, de coordonner leurs décisions, ce qui peut comprendre la présentation à ces organisations de propositions conjointes.
2.Toute proposition de ce type est compatible avec le droit international, y compris les résolutions des Nations unies.
Article 10
Coopération économique et valorisation
1.Conformément à l’article 8 de l’accord, les parties coopèrent en matière économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. À cette fin, elles peuvent s’accorder sur la création d’un mécanisme de concertation, associant les opérateurs, destiné à améliorer l’environnement des affaires et à identifier les opportunités de coopération et d’investissement dans le secteur de la pêche dans le cadre de la stratégie nationale de Maurice de développement du secteur. Ce mécanisme de concertation pourrait prendre la forme de réunions régulières, et les propositions et recommandations seront examinées par la commission mixte.
2.Les parties reconnaissent qu’il est important que le secteur de la transformation du poisson de Maurice soit approvisionné régulièrement et conviennent que les captures et les prises accessoires des navires de l’Union devraient contribuer à l’approvisionnement du secteur mauricien de la transformation de façon durable et régulière.
3.Les parties encouragent les opérateurs ou groupes d’opérateurs à transborder, débarquer et transformer localement tout ou partie des ressources halieutiques qui sont capturées dans les eaux de Maurice. À cette fin, Maurice:
(a)fournit à l’Union une estimation des quantités souhaitables de produits de la pêche destinés au transbordement ou au débarquement aux fins des industries de transformation locales;
(b)met en place des mécanismes d’incitation conformément à la législation de Maurice afin d’encourager les opérateurs à cet égard.
En outre, les opérateurs offrent au secteur de la transformation de Maurice des possibilités raisonnables d’avoir un approvisionnement adéquat en thon, y compris les prises accessoires de thon provenant des navires de pêche de l’Union.
4.Chaque navire de l’Union débarquant du poisson à Maurice s’engage à débarquer 100 % des prises accessoires capturées dans les eaux de Maurice et conservées à bord au moment du débarquement, conformément à la législation sanitaire et autre législation applicable en la matière.
5.Le présent protocole contribue au développement des relations commerciales entre les parties et tient compte des développements dans le cadre de l’accord de partenariat économique. À cette fin, les parties discutent régulièrement des moyens de faciliter l’accès au marché européen des produits de la pêche originaires de Maurice.
Article 11
Pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche
1.Lorsque l’Union cherche à évaluer de nouvelles possibilités de pêche pour des espèces autres que celles couvertes par l’article 5, elle peut chercher à convoquer la commission mixte pour examiner et déterminer les conditions qui pourraient être applicable à ces nouvelles activités de pêche, en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sur la base des résultats des campagnes de pêche exploratoire.
2.La commission mixte peut examiner et approuver la possibilité de campagnes de pêche exploratoire dans les eaux de Maurice afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À cet effet, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions, y compris la participation de scientifiques mauriciens à de telles campagnes, et tout autre paramètre approprié. Les autorisations de pêche exploratoire sont accordées pour une période de 6 mois et peuvent être reconduites avec l’accord des deux parties.
3.Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, Maurice peut attribuer de nouvelles possibilités de pêche, y compris pour les espèces non couvertes par l’article 5, à la flotte de l’Union, selon des modalités et conditions à convenir. La contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent protocole est ajustée en conséquence par la commission mixte. Les redevances et conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence.
Article 12
Adaptation des possibilités de pêche et révision du présent protocole
1.La commission mixte peut réviser et ajuster les possibilités de pêche visées à l'article 5 du présent protocole dans la mesure où les résolutions et les recommandations de la CTOI confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des thonidés et espèces apparentées dans l'océan Indien.
2.Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), est révisée proportionnellement et pro rata temporis par décision de la commission mixte. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 6, paragraphe 2, point a). L'ajustement des possibilités de pêche visées au présent article peut également se fonder sur les résultats de la pêche exploratoire menée conformément à l'article 11.
3.Trois mois avant la fin de la deuxième année suivant le début de l'application provisoire du présent protocole, et à condition que le niveau réel de captures déclaré par les navires de l'Union dans les eaux de Maurice dépasse le tonnage de référence, les parties peuvent réviser et ajuster le tonnage de référence. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), peut être adaptée pour le reste de la période de mise en œuvre.
4.La commission mixte peut, si nécessaire, examiner et modifier les dispositions du protocole, y compris les règles régissant l’exercice des activités de pêche, la mise en œuvre de l’appui sectoriel et d’autres règles relatives à la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe. En cas d’urgence, ces modifications peuvent être apportées par la commission mixte par échange de lettres.
Article 13
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1.La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l’initiative d’une des deux parties, dans les cas suivants:
(a)des circonstances, des phénomènes naturels ou autres que naturels, qui échappent au contrôle raisonnable des parties et qui sont de nature à empêcher la pêche dans les eaux de Maurice;
(b)un différend entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;
(c)le non-respect par l’une des parties des dispositions du présent protocole et de son annexe, notamment en ce qui concerne une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme et de l’élément fondamental visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord; ou inclus dans l’article équivalent de l’accord entre l’Union européenne et les pays ACP qui lui succéderait.
(d)le non-versement par l’Union du paiement prévu à l'article 6, paragraphe 2, point a), dans les délais impartis, pour des motifs non couverts par le point c) du présent paragraphe.
2.Avant de prendre toute décision de suspension, les parties se consultent de façon constructive afin de trouver une solution à l'amiable.
3.La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention par écrit au moins 3 mois avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet, et prend ensuite la forme d’une notification écrite adressée à l’autre partie. La réception de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les parties au sein de la commission mixte en vue de trouver dans un délai raisonnable une solution à l’amiable au différend qui les oppose.
4.Lorsque la suspension prend effet:
(a)tous les navires de l’Union quittent les eaux de Maurice dans les 24 heures; et
(b)aucun navire de l’Union ne prélève de poisson dans les eaux de Maurice.
5.Le montant de la contrepartie prévue à l’article 6, paragraphe 2, point a), est réduit proportionnellement à la période pendant laquelle la suspension prend effet.
6.En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable au différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 6 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du présent protocole a été suspendue.
Article 14
Droit applicable
1.Les activités des navires de l’Union dans les eaux de Maurice sont régies par le droit applicable de Maurice, sauf disposition contraire prévue dans l’accord ou le présent protocole, ainsi que par les résolutions applicables de la CTOI et les principes du droit international. Les autorités de Maurice notifient aux autorités de l’Union toute modification pertinente de ses dispositions législatives et réglementaires ayant une incidence sur les activités des navires de l’Union, au moins 3 mois avant leur application.
2.L’Union s’engage à prendre toutes les dispositions possibles et nécessaires pour assurer le respect par ses navires du présent protocole et de la législation de Maurice régissant les activités de pêche dans les eaux de Maurice.
3.Les autorités de l’Union notifient sans retard aux autorités de Maurice toute modification de la législation de l’Union susceptible d’avoir une incidence sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent protocole.
Article 15
Protection des données
1.Les deux parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre du protocole soient utilisées exclusivement pour la mise en œuvre du protocole et notamment à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches.
2.Les parties s’engagent à ce que:
–toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre du protocole, et
–toutes les données commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union soient traitées de manière confidentielle.
Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux de Maurice relèvent du domaine public.
3.Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Dans ce contexte, les données à caractère personnel échangées dans le cadre du présent protocole ne sont pas rendues publiques et se limitent à la mise en œuvre du protocole. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire pour lequel l’échange a été effectué.
4.La commission mixte peut établir d’autres clauses de sauvegarde et mesures juridiques en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées.
Article 16
Échanges de données par voie électronique
1.Maurice et l’Union s’engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour l’échange électronique de l’ensemble des informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole. La version électronique d'un document est en toutes circonstances considérée comme équivalente à sa version papier.
2.Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange des données relatives aux données de captures, les déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS), et l’obtention des licences sont définies dans l’annexe et ses appendices.
3.Les deux parties notifient immédiatement à l'autre partie toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que définis dans l’annexe du présent protocole.
Article 17
Dénonciation
1.Une partie peut dénoncer le présent protocole conformément à l’article 12 de l’accord.
2.Lorsqu’une partie est lésée par une violation alléguée d’une disposition du présent protocole, elle en informe l’autre partie par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la survenance de ladite violation alléguée. Les parties mettent tout en œuvre pour se consulter de bonne foi en vue de trouver un règlement à l’amiable.
3.En l’absence de règlement à l’amiable dans un délai de 3 mois à compter de la notification écrite à l’autre partie de la violation alléguée, celle-ci peut décider de dénoncer le présent protocole et le notifier à l’autre partie.
4.En cas de dénonciation du présent protocole, le paiement du montant de la contrepartie financière visée à l’article 6 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit pro rata temporis.
5.À l’expiration ou lors de la dénonciation du présent protocole conformément à l'article 12 de l'accord, les armateurs de l'Union demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l'accord ou du présent protocole ou aux lois de Maurice applicables intervenue avant l'expiration ou la dénonciation du présent protocole, ou de tout paiement restant dû au moment de l'expiration ou de la dénonciation.
Article 18
Application à titre provisoire
Le présent protocole s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature par les parties.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent protocole ainsi que son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LES EAUX DE MAURICE PAR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.Désignation de l'autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et nonobstant toute indication contraire, toute référence à l'Union européenne (ci-après dénommée l’«Union») ou à Maurice en tant qu'autorité compétente désigne:
(a)pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne à Maurice;
(b)pour Maurice: le ministère chargé du domaine de la pêche.
2.Application du présent protocole et de son annexe
Toutes les dispositions du présent protocole et de son annexe s'appliquent exclusivement au-delà de 15 milles marins à partir des lignes de base de Maurice.
Des informations concernant d'autres zones interdites à la navigation et à la pêche sont fournies à l'Union et toute modification ultérieure doit être communiquée au moins 2 mois avant son entrée en vigueur.
3.Compte bancaire pour les paiements effectués par les armateurs
Maurice communique à l'Union, avant le jour de l'application provisoire du présent protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires du Trésor public mauricien sur lesquels devraient être versés les redevances et montants financiers dus par les navires de l'Union dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.
CHAPITE II
PÉRIODE DE VALIDITÉ, DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE
Durée de validité de l'autorisation de pêche
1.Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'une année calendaire complète et sont renouvelables. Pour déterminer le début et la fin de la période de validité, on entend par «période annuelle»:
(a)lors de la première année d'application du présent protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année;
(b)lors de la dernière année d'application du présent protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du présent protocole.
Pour les première et dernière années du présent protocole, la redevance anticipée est calculée pro rata temporis.
Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche - navires éligibles
2.Seuls les navires de l’Union qui sont jugés éligibles par l’Union peuvent obtenir une autorisation de pêche pour pêcher dans les eaux de Maurice dans le cadre du présent protocole.
3.Pour être éligibles, les navires de l’Union remplissent les conditions suivantes:
(a)l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne sont pas interdits d’activité de pêche à Maurice;
(b)l’armateur, le capitaine et le navire lui-même respectent la législation de Maurice et s’acquittent de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les eaux de Maurice dans le cadre de l’accord;
(c)le navire est également inscrit dans le registre des navires autorisés de la CTOI et ne figure pas sur la liste des navires INN de la CTOI ou de toute autre organisation régionale de gestion des pêches (ORGP); et
(d)les autorisations de pêche visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire respecte le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil.
Demande d’autorisation de pêche
4.L'Union soumet par voie électronique aux autorités compétentes de Maurice une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire de l’Union dans le cadre de l'accord au moins 21 jours calendaires avant le début de la période de validité demandée. La transmission électronique des demandes d’autorisations de pêche et leur délivrance peuvent s’effectuer via le système électronique de gestion des autorisations de pêche (système LICENCE) mis à disposition par la Commission européenne.
5.Chaque demande d’autorisation de pêche contient les informations énumérées à l’appendice 1 et les documents suivants:
(a)la preuve du paiement de la redevance anticipée pour la période de validité de l'autorisation de pêche demandée, laquelle est non remboursable;
(b)une photographie numérique couleur récente du navire, de résolution adéquate, montrant une vue latérale détaillée du navire avec le nom et le numéro d'identification du navire bien visibles sur la coque;
(c)le certificat d’immatriculation du pavillon.
6.Les redevances anticipées sont versées sur un compte spécifique de l’État du comptable général de Maurice, dont les références seront fournies par Maurice. Les redevances anticipées comprennent toutes les redevances non opérationnelles.
7.Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du présent protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement contient uniquement les informations prévues à l’appendice 1 et la preuve du paiement de la redevance.
Délivrance de l'autorisation de pêche
8.Les autorités de Maurice délivrent les autorisations de pêche pour tous les navires autorisés et fournissent les autorisations originales signées aux armateurs, ou à leur agent, dans un délai de 21 jours calendaires à compter de la réception de la demande complète visée au point 5 par l’autorité compétente. Après la délivrance de l’autorisation de pêche, les autorités de Maurice téléchargent rapidement une copie de l’original signé dans le système LICENCE lorsque celui-ci est pleinement opérationnel.
9.Les navires de l’Union autorisés conservent l’original de l’autorisation de pêche à bord. Néanmoins, une version électronique de l'autorisation de pêche peut être utilisée pendant une période maximale de 60 jours calendaires après la date de délivrance de l'autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie est considérée comme équivalente à l'original. À l'issue de cette période de 60 jours, l'original de l'autorisation de pêche est détenu à bord à tout moment.
Transfert de l’autorisation de pêche
10.L’autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire spécifique et n’est pas transférable, sauf en cas de force majeure.
11.Lorsque le cas de force majeure est reconnu par les deux parties, sur demande de l'Union, une autorisation de pêche peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire ou d'un navire de remplacement de la même catégorie de pêche que le navire remplacé, sans paiement d'une nouvelle redevance anticipée. En pareil cas, le décompte des redevances pour les navires de l’Union visés au chapitre III, point 21, tient compte du total des captures des deux navires dans les eaux de Maurice.
12.En cas de transfert, l'autorisation de pêche à remplacer est restituée par l’armateur, ou son agent, à Maurice, et une autorisation de remplacement est immédiatement établie par Maurice. L'autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l’armateur, ou à son agent, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer.
13.L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation annulée aux autorités compétentes de Maurice. Dans ce cas, Maurice met à jour sans délai la liste des navires autorisés et la transmet à l’Union. La délégation de l’Union à Maurice est informée sans délai par les autorités compétentes de Maurice du transfert de la nouvelle autorisation de pêche.
Dysfonctionnement du système LICENCE
14.En cas de difficultés pour transmettre les informations dans le système LICENCE entre la Commission européenne et Maurice, les échanges électroniques d’autorisations de pêche se font par courrier électronique jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel.
Navires auxiliaires
15.Les autorités de Maurice autorisent les navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire assister par des navires auxiliaires autorisés. Les navires auxiliaires doivent battre pavillon d'un État membre de l'Union et ne doivent pas être équipés pour la capture du poisson, ni utilisés pour des transbordements.
16.Le soutien qu'ils fournissent ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.
17.Le nombre de navires auxiliaires de l’Union autorisés pour le nombre de senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés qui sont en service est conforme aux résolutions applicables de la CTOI. En outre, les exigences en matière de communication sont conformes aux obligations de la CTOI en la matière et aux autres dispositions législatives nationales applicables.
18.Les navires auxiliaires battant pavillon d’un État membre de l’Union sont soumis aux mêmes procédures régissant l’obtention et la transmission des demandes d’autorisation de pêche que celles établies dans le présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable.
Liste provisoire des navires autorisés
19.Dès réception des demandes d’autorisation de pêche, une liste provisoire des navires demandeurs peut être établie pour chaque catégorie de navires, y compris les navires auxiliaires, et peut être envoyée rapidement par courrier électronique à l’Union et à la délégation de l’Union à Maurice par l’autorité mauricienne compétente.
20.L'Union transmet la liste provisoire à l’armateur ou à son agent. En cas de fermeture des bureaux de l'Union, Maurice peut envoyer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son agent, et en remettre une copie à la délégation de l'Union à Maurice.
Documents de bord
21.Dans les eaux de Maurice ou dans un port de Maurice, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:
(a)l'autorisation de pêche;
(b)les documents délivrés par une autorité compétente de l'État du pavillon de ce navire de pêche, mentionnant:
–le certificat d'immatriculation du navire, y compris le numéro sous lequel le navire de pêche est immatriculé;
–des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;
(c)si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur ou la capacité de ses cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications; et
(d)le certificat de navigabilité du navire.
Paiement de la redevance anticipée
22.Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel comme indiqué ci-après. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de services, qui sont perçus lorsqu’il y a lieu.
23.Les redevances devant être payées par les armateurs sont calculées sur la base d’un taux de 80 EUR par tonne de poisson capturé.
24.La redevance anticipée annuelle à acquitter par les armateurs au moment de la demande d'une autorisation de pêche qui est délivrée par les autorités mauriciennes est la suivante:
(a)Thoniers à senne coulissante
9 360 EUR, soit l’équivalent de 117 tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les eaux de Maurice;
(b)Palangriers (de plus de 100 GT)
4 560 EUR, soit l’équivalent de 57 tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les eaux de Maurice;
(c)Palangriers (de moins de 100 GT)
2 400 EUR, soit l’équivalent de 30 tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les eaux de Maurice;
Navires auxiliaires
25.Les droits annuels applicables à tout navire auxiliaire autorisé s'élèvent à 5 000 EUR par navire.
CHAPITRE III
DÉCLARATION DES CAPTURES
Journal de pêche électronique — Enregistrement et communication du système de communication électronique (ERS)
Dispositions générales
1.Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Maurice de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans les eaux de Maurice.
2.Une fois le système ERS opérationnel, le capitaine d’un navire de l’Union exerçant des activités de pêche dans le cadre du présent protocole tient un journal de pêche électronique intégré dans un système ERS.
3.Un navire non équipé d’ERS n’est pas autorisé à entrer dans les eaux de Maurice pour y mener des activités de pêche. En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Maurice peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à obtention de la déclaration des captures manquante et prendre toute mesure à l'encontre de l’armateur conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, Maurice peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. Maurice informe l'Union sans délai de toute sanction appliquée dans ce contexte.
4.Le capitaine est responsable de l'exactitude des données enregistrées. Le journal de pêche est conforme aux résolutions et aux recommandations applicables de la CTOI et sa transmission suit la norme UN/FLUX visée dans l’appendice 3.
5.L’État du pavillon et Maurice s’assurent qu’ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS. Dans le cas contraire, la transmission s’effectue par courrier électronique.
6.L’État du pavillon assure la réception et l’enregistrement des données ERS dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant un délai d’au moins 36 mois à partir du début de la marée.
7.Le Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de l’État du pavillon assure la mise à disposition automatique quotidienne des journaux de pêche par ERS au CSP de Maurice durant la période de présence du navire dans les eaux de Maurice, même en cas de capture nulle.
Données des journaux de pêche électroniques
8.Le capitaine enregistre immédiatement la date et l’heure du point d’entrée dans les eaux de Maurice et du point de sortie des eaux de Maurice, une fois le système ERS opérationnel.
9.Le capitaine enregistre chaque jour les quantités estimées de chaque espèce, capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer, pour chaque opération de pêche. L’enregistrement des quantités estimées d’une espèce capturée ou rejetée en mer est réalisé quel que soit le poids concerné. En cas de présence sans action de pêche, la position du navire à midi (TUC) est enregistrée.
10.Les données du journal de pêche sont transmises automatiquement et quotidiennement au CSP de l’État du pavillon. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:
(a)les numéros d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI) ou du fichier de la flotte de l’Union (CFR) et le nom du navire;
(b)un numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
(c)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;
(d)la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;
(e)la date et l'heure des captures;
(f)la date et l’heure de départ du port et d’arrivée au port ou au point d’entrée dans les eaux de Maurice et de sortie des eaux de Maurice;
(g)le type d'engin et les spécifications techniques;
(h)les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
(i)les quantités rejetées estimées de chaque espèce, exprimées en kilogrammes équivalent poids vif, ou, le cas échéant, le nombre d’individus.
Défaillance technique ou panne affectant l'enregistrement à bord et la transmission par le navire de l’Union des rapports électroniques
11.Le CSP de l’État du pavillon et le CSP de Maurice s’informent sans délai de tout événement susceptible d’altérer la transmission des données ERS d’un ou de plusieurs navires de l’Union.
12.Si le CSP de Maurice ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire de l’Union, il en informe sans délai le CSP de l’État du pavillon. Ce dernier recherche dans les meilleurs délais les causes de l’absence de réception des données ERS et informe le CSP de Maurice du résultat de ces investigations.
13.Lorsqu’un dysfonctionnement survient dans la transmission entre le navire de l’Union et le CSP de l’État du pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l’opérateur du navire de l’Union ou, à défaut, à son représentant. Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l’État du pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié, ce chaque jour et au plus tard à 23 h 59 en temps universel coordonné (TUC).
14.En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l’opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire de l’Union n'est plus autorisé à pêcher dans les eaux de Maurice et doit quitter ces eaux ou faire escale dans un port de Maurice sous 24 heures. Le navire de l’Union n’est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans les eaux de Maurice qu’après que le CSP de son État du pavillon a constaté que l’ERS fonctionne à nouveau correctement.
15.Si l’absence de réception des données ERS par Maurice est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l’Union ou de Maurice, la partie en cause prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie.
16.Le CSP de l’État du pavillon envoie au CSP de Maurice toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l’ensemble des données ERS quotidiennes reçues par l’État du pavillon depuis la dernière transmission. La même procédure est appliquée sur demande de Maurice en cas d’opération de maintenance d’une durée supérieure à 24 heures qui affecte les systèmes sous contrôle de l’Union. Maurice informe ses services de contrôle compétents, afin que les navires de l’Union ne soient pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS. Le CSP de l’État du pavillon s’assure de l’introduction des données manquantes dans la base de données informatique visée au point 6 du présent chapitre.
17.L’État du pavillon et Maurice désignent chacun un correspondant ERS qui sert de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre de ces dispositions, se communiquent les coordonnées de leurs correspondants ERS, et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.
Suivi régulier des captures
18.L'Union communique à Maurice, avant la fin de chaque trimestre, les données de captures pour chaque navire de l'Union autorisé et toute autre information pertinente, correspondant au(x) trimestre(s) précédent(s).
19.Maurice fournit, sur une base trimestrielle, les données de capture des navires de l'Union autorisés obtenues au moyen des journaux de pêche ainsi que toute autre information pertinente.
20.Les parties analysent conjointement la cohérence des séries de données sur une base régulière et à la demande de l'une ou l'autre des parties. En particulier, Maurice analyse ces données agrégées et signale toute incohérence majeure avec les captures dans ses eaux déclarées dans le journal de pêche reçu. Les États du pavillon mènent des investigations sur les incohérences signalées et actualisent les données en tant que de besoin. Les cas d'incohérences persistants entre les sources de données sont soumis pour résolution à la commission mixte. Ces données agrégées sont considérées comme provisoires, jusqu'à la notification par l'Union du décompte annuel définitif visé au point 21.
Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface
21.L’Union fournit, au plus tard le 30 avril de chaque année, des données agrégées indiquant les quantités par navire de l’Union, par mois et par espèce, des captures réalisées dans les eaux de Maurice, au cours de l’année calendaire précédente, accompagnées d’un calcul des redevances dues pour chaque navire de l’Union.
22.Maurice notifie à l’Union la réception du décompte des redevances et dispose d’un délai de 45 jours pour contester les données fournies, sur la base de pièces justificatives. À partir de cette contestation, les parties disposent d’un délai d’un mois pour s’accorder sur les données. À défaut d’accord, les parties se concertent par correspondance ou visio-conférence dans les meilleurs délais, ou le cas échéant au sein de la commission mixte. Si Maurice ne présente pas d'objection dans un délai de 45 jours calendaires, le décompte final est considéré comme adopté.
23.L’Union communique immédiatement aux armateurs les comptes validés par les deux parties afin de procéder aux paiements nécessaires. Lorsque le montant figurant dans le décompte final est supérieur à la redevance anticipée visée au chapitre II, point 24, qui a été versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l’armateur verse le solde sur le compte approprié au plus tard le 31 juillet de l'année en cours (ou dans un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte). Lorsque le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire attendue, la somme résiduelle n'est pas remboursée à l’armateur. Maurice assure le suivi de ces paiements et signale à l’Union les retards et paiements incomplets éventuels. Dans le même temps, l’Union veille à ce que les paiements soient effectués dans le délai imparti.
24.Les décomptes validés servent de base au calcul pour le paiement par l’Union des tonnages de captures additionnelles en cas de dépassement du tonnage de référence pour une année complète, conformément à l’article 6, paragraphe 6, du protocole.
CHAPITRE IV
DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS
1.Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont contrôlées en présence d'inspecteurs de la pêche de Maurice.
2.Le capitaine d'un navire de l'Union qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier à Maurice, au moins 24 heures avant le débarquement ou le transbordement:
(a)les numéros d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI) ou du fichier de la flotte de l’Union (CFR) et le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder;
(b)le port de débarquement ou de transbordement;
(c)la date et l'heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;
(d)la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO); et
(e)en cas de transbordement, le nom et l'IRCS du navire receveur.
3.Pour les navires receveurs, au plus tard 24 heures avant le début ainsi qu'à la fin du transbordement, les capitaines des navires transporteurs de réception informent les autorités de Maurice des quantités de thonidés et d'espèces apparentées transbordées sur leurs navires et complètent et transmettent la déclaration de transbordement à l'autorité de Maurice dans les 24 heures.
4.L'opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par Maurice au capitaine, ou à son agent, dans un délai de 24 heures suivant la notification visée au deuxième alinéa. L'opération de transbordement doit être effectuée dans un port de Maurice autorisé à cet effet.
5.Le port de pêche désigné où les opérations de transbordement sont autorisées à Maurice est Port-Louis.
6.Le non-respect des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Maurice.
CHAPITRE V
CONTRÔLE ET INSPECTION
Entrée dans les eaux de Maurice et sortie de ces eaux
1.Toute entrée dans les eaux de Maurice ou sortie de ces eaux d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche doit être notifiée à Maurice dans un délai de 12 heures avant l’entrée ou la sortie. En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:
(a)la date, l'heure et le point de passage prévus;
(b)la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, si applicable, en nombre d'individus; et
(c)la présentation des produits.
2.La notification est effectuée par l’intermédiaire du système ERS ou, à défaut, par courrier électronique à une adresse électronique communiquée par Maurice. Maurice en accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.
3.Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique ou de la fréquence d'envoi.
4.Tout navire de l'Union surpris en activité de pêche dans les eaux de Maurice sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.
5.Lorsqu’ils notifient leur entrée ou leur sortie, les navires de l’Union communiquent également leur position (latitude et longitude) au moment de la communication ainsi que le tonnage et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont effectuées par l’intermédiaire du système ERS, en utilisant les coordonnées fournies par les autorités compétentes de Maurice.
Inspection au port ou en mer
6.L'inspection au port ou en mer dans les eaux de Maurice des navires de pêche de l'Union est effectuée par des navires autorisés et des inspecteurs autorisés de Maurice clairement identifiables comme étant chargés des inspections et des contrôles des pêches.
7.Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par un nombre raisonnable d’inspecteurs autorisés des pêches, qui doivent prouver leur identité et leur qualité d'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection.
8.Le capitaine du navire de l’Union autorise les inspecteurs de Maurice à monter à bord et coopère avec eux durant la procédure d’inspection.
9.Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduisent l'inspection de manière à minimiser les incidences pour le navire, son activité de pêche, sa cargaison ou ses activités de débarquement et de transbordement.
10.Les images (photos ou vidéos) réalisées lors d’inspections sont destinées uniquement aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches. Ces images ne pourront pas être rendues publiques, sauf si la législation nationale en dispose autrement.
11.À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés de Maurice établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par les inspecteurs et par le capitaine du navire de l'Union.
12.La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense du propriétaire de l’Union durant la procédure d’infraction éventuelle. Si le capitaine du navire de l’Union refuse de signer ce document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. Les autorités de Maurice informent les autorités de l’Union des inspections effectuées dans les 24 heures suivant leur réalisation, ainsi que des infractions éventuellement détectées, et leur transmettent le rapport d’inspection dans un délai maximum de 7 jours. Le cas échéant, une copie de la notification d’infraction en découlant est envoyée à l’Union dans un délai maximal de 7 jours après le retour au port de l’inspecteur autorisé.
13.Les autorités de Maurice peuvent autoriser les autorités de l’Union à participer à des inspections en tant qu’observateur.
14.Sur la base d’une évaluation des risques, les parties peuvent convenir de mener des inspections conjointes sur les navires de l’Union, en particulier pendant les opérations de débarquement et de transbordement, afin de garantir le respect à la fois de la législation de l’Union et de celle de Maurice. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs déployés par les parties se conforment aux dispositions relatives à la conduite des inspections prévues respectivement dans les cadres législatifs de l’Union et de Maurice. Les parties, dans le cadre de leurs responsabilités en tant qu’États du pavillon et États côtiers, peuvent décider de coopérer pour mener des actions de suivi, conformément à leur législation applicable. En outre, à la demande de l’Union, les autorités de Maurice peuvent autoriser les inspecteurs des pêches des États membres de l’Union à mener des inspections sur les navires de l’Union battant leur pavillon dans les limites de leurs compétences en vertu de leur droit national.
Coopération et surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN
15.Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de pêche de l'Union signalent la présence dans les eaux de Maurice de tout navire sur lequel pèse une suspicion d’activités de pêche INN, en fournissant autant d'informations que possible au sujet de cette observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans retard aux autorités de Maurice et à l’autorité compétente de l’État membre du navire observé, laquelle les transmet immédiatement à l’Union ou à l’organisation qu’elle désigne.
16.Maurice transmet à l'Union tout rapport d'observation en sa possession relatif à des navires de pêche de l’Union pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux de Maurice.
CHAPITRE VI
SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)
Communication sécurisée des messages de position à Maurice
1.Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Maurice. Les CSP de l'État du pavillon, la Commission européenne et Maurice s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent dans les meilleurs délais de toute modification de ces adresses.
Messages de position des navires
2.Lorsqu'ils sont dans les eaux de Maurice, les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole doivent être équipés d'un système de suivi (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au CSP de leur État du pavillon.
Chaque message de position doit comporter:
(a)l’identification du navire;
(b)la position géographique la plus récente du navire de l'Union (exprimée en longitude et latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
(c)la date et l’heure, en temps universel coordonné (TUC), de la détermination de cette position; et
(d)la vitesse et le cap du navire.
3.Le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés et stockés en toute sécurité dans une base de données informatique, pendant une période d’au moins 3 ans par le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon.
4.Le capitaine d’un navire de l’Union veille en permanence à ce que le VMS installé à bord de son navire soit pleinement opérationnel, et assure la transmission effective des données visées au point 1) au CSP de son État du pavillon.
5.Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du VMS visant à en perturber le fonctionnement ou à falsifier les messages de position.
6.Le non-respect des dispositions relatives au VMS est considéré comme une infraction et soumis aux sanctions prévues par la législation de Maurice.
7.Le CSP de l’État du pavillon retransmet au CSP de Maurice, automatiquement et immédiatement, les messages de position reçus. Cependant, tout navire de l’Union opérant dans les eaux de Maurice doit être visible sur le système VMS à partir du moment de son entrée et jusqu’à sa sortie effective de cette zone, ou jusqu’à son arrivée dans un port de Maurice.
8.La transmission des données VMS utilise les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche.
9.La première position enregistrée après l'entrée dans les eaux de Maurice est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie des eaux de Maurice, qui est identifiée par le code «EXI».
10.Chaque message de position est transmis selon le format figurant à l'appendice 2 ou selon le format fondé sur la norme P 1000 du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT).
Transmission par le navire de l’Union en cas de panne du système VMS
11.Les navires de l'Union dont le VMS est défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans les eaux de Maurice. Lorsque le navire est déjà en activité dans les eaux de Maurice, en cas de panne, le VMS du navire est réparé à la fin de la sortie de pêche ou remplacé dans un délai de 15 jours calendaires. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans les eaux de Maurice.
12.Les navires qui pêchent dans les eaux de Maurice avec un VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique au CSP de l'État du pavillon, au moins toutes les 4 heures, en donnant toutes les informations obligatoires. Ces messages manuels sont enregistrés sans tarder par le CSP de l’État du pavillon dans la base de données informatique visée au point 3 du présent chapitre et retransmis au CSP de Maurice, selon les mêmes dispositions que les positions automatiques. Cette communication débute dès que le capitaine du navire de l’Union détecte ou est informé du dysfonctionnement du VMS. Les dispositions relatives aux procédures d’entrée et sortie s’appliquent dans ce cas.
Dysfonctionnement du système de communication
13.Maurice s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'Union de toute interruption ou de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue de trouver une solution technique dans les plus brefs délais. Les CSP de l’État du pavillon concerné et de Maurice examinent les raisons de cette interruption ou de ce dysfonctionnement. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.
14.Si l’absence de réception des données VMS par Maurice est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l’Union ou de Maurice, la partie concernée en informe dès que possible l’autre partie et prend rapidement toute mesure de nature à régler le problème dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie. Les données non reçues par le CSP de Maurice lui sont fournies dès que le problème est résolu. Dans le cas où le dysfonctionnement concernerait les systèmes électroniques sous le contrôle de l’Union, le CSP de l’État du pavillon communique au CSP de Maurice toutes les 24 heures, par courrier électronique, l’ensemble des messages de position reçus.
15.Les autorités de Maurice informent leurs services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données VMS.
Révision de la fréquence des messages de position
16.Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Maurice peut demander au CSP de l'État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon, avec copie à l'Union, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à 30 minutes, pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Maurice au CSP de l'État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et à l'Union. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai à Maurice les messages de position selon la nouvelle fréquence.
17.À la fin de la période d’enquête déterminée, le CSP de Maurice informe ensuite immédiatement le CSP de l’État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et l’Union de la fin de la procédure d’inspection et de toute action de suivi nécessaire.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS
1.Le non-respect de l'une ou l'autre des règles et dispositions du présent protocole, des mesures de conservation et de gestion des ressources vivantes ainsi que de la législation de Maurice en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de l'autorisation de pêche du navire conformément à la législation de Maurice.
Traitement des infractions
2.Toute infraction commise dans les eaux de Maurice par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément à l'accord doit être mentionnée dans un rapport d'inspection.
3.La notification de l'infraction ainsi que des sanctions applicables correspondantes qui peuvent être imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement au propriétaire du navire conformément aux procédures définies dans la législation de Maurice applicable. Une copie de la notification est envoyée à l'État membre de l’Union dont le navire bat le pavillon et à l'Union dans un délai de 24 heures.
Arrêt d'un navire de l’Union
4.Conformément à la législation de Maurice applicable en matière de pêche et aux conditions de l’autorisation, les autorités de Maurice peuvent exiger de tout navire de l’Union raisonnablement soupçonné d’avoir commis une infraction de cesser ses activités de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port mauricien.
5.Maurice notifie à l'Union et aux autorités de l'État du pavillon, dans un délai de 24 heures, toute interruption des activités et tout arrêt d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. La notification mentionne les motifs et inclut les preuves documentaires justifiant l'arrêt du navire, sous réserve des éventuelles exigences de confidentialité.
6.L’autorité de Maurice désigne un enquêteur et organise à la demande de l'Union, dans le délai d'un jour calendaire après la notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et un représentant de l’armateur peuvent assister à cette réunion d'information.
Sanction de l’infraction - procédure transactionnelle
7.En cas d’infraction de nature pénale, la sanction est fixée conformément à la législation applicable après condamnation devant une instance judiciaire à Maurice ou selon les dispositions de la législation en vigueur à Maurice.
8.Avant le lancement des procédures juridiques, une procédure transactionnelle est engagée entre les autorités de Maurice et le navire de l'Union afin de régler le problème à l'amiable dans la mesure où cela est juridiquement possible. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arrêt du navire. Tout accord conclu est définitif et contraignant pour toutes les parties concernées. Si la procédure transactionnelle, qui peut inclure un règlement amiable, échoue, l'affaire peut être portée devant une instance judiciaire à Maurice.
Procédure judiciaire - garantie bancaire
9.L’armateur de l’Union qui est raisonnablement soupçonné d’avoir commis une infraction à une clause du protocole ou à la législation applicable de Maurice peut déposer une garantie bancaire auprès d'une banque désignée par Maurice et dont le montant, fixé par Maurice, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.
10.La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l’armateur après le prononcé du jugement:
(a)intégralement, si aucune sanction n’est prononcée;
(b)à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.
11.Maurice informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 2 jours calendaires après le prononcé du jugement.
Libération du navire et de l’équipage
12.Lorsqu’un navire de l’Union ou son équipage a fait l’objet d’un arrêt en raison d’une infraction présumée à une clause du protocole ou à toute disposition de la législation applicable, et que cet arrêt s’est poursuivi jusqu’à l’achèvement du règlement amiable ou de la procédure pénale, le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port une fois que le règlement amiable ou la procédure pénale a été réglé.
CHAPITRE VIII
EMBARQUEMENT DE MARINS
Nombre de marins à embarquer
1.Au cours de leurs activités dans les eaux de Maurice, les senneurs à senne coulissante de l’Union s’efforcent d’embarquer 14 marins mauriciens qualifiés. Il convient que les marins soient désignés par l’agent du navire, en accord avec l’armateur, à partir des noms figurant sur une liste à établir, sur la base des lignes directrices pour l’engagement de marins mauriciens sur les navires de l’Union figurant à l’appendice 4, et transmise à l’Union par les autorités compétentes de Maurice.
2.Les autorités compétentes de Maurice communiquent chaque année aux armateurs, ou à leurs agents, la liste des marins qualifiés.
3.Si l'embarquement de marins mauriciens n'a pas lieu, les armateurs versent une somme forfaitaire équivalente au salaire des marins qui n'ont pas embarqué pour la durée de la campagne de pêche dans les eaux de Maurice. Si la campagne de pêche a une durée inférieure à un mois, les armateurs sont tenus de verser la somme qui correspond à un mois de salaire des marins.
Contrats des marins
4.Les amateurs agissent conformément aux principes de la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail et aux autres conventions pertinentes de l’OIT, notamment la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession et la garantie de conditions de travail et de vie décentes à bord des navires de pêche.
5.En cas d’embarquement de marins mauriciens, des contrats de travail sont établis entre l’armateur, ou son agent, et les marins, ou leurs représentants, en concertation avec les autorités compétentes de Maurice. Les contrats stipulent notamment la date et le port d'embarquement. Ces contrats garantissent aux marins mauriciens le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance maladie et accident, des droits à pension, des congés payés et une indemnisation de fin de contrat, ainsi que le salaire de base à verser en vertu des dispositions du présent chapitre. Une copie du contrat est remise aux signataires et aux autorités compétentes de Maurice.
Salaire des marins
6.Lorsque des marins mauriciens sont embarqués, leurs salaires sont à la charge des armateurs. Les conditions salariales de base accordées aux marins mauriciens sont fixées en se fondant soit sur les salaires prévus par la législation de Maurice, soit sur la norme minimale fixée par l’OIT pour les gens de mer, le montant le plus élevé étant retenu.
7.L'armateur garantit que les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale accordées aux marins mauriciens sont analogues à celles garanties aux marins des autres pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
8.Lorsqu’un marin mauricien n’est pas débarqué dans un port mauricien ou dans un autre port convenu à la fin de son contrat, l’armateur assure, à ses frais, l’hébergement provisoire et le rapatriement du marin sur le territoire de Maurice dans les meilleurs délais.
Obligations du marin
9.Le marin se présente au capitaine du navire de l’Union sur lequel il a été engagé la veille de la date d'embarquement stipulée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l'heure d'embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l'heure stipulées pour son embarquement, le contrat de ce marin est considéré comme nul et non avenu et l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation de l’engager. Dans ce cas, l’armateur n'est soumis à aucune pénalité financière ni à aucun paiement compensatoire.
CHAPITRE IX
OBSERVATEURS
Observation des activités de pêche
1.Les parties reconnaissent qu’il importe de se conformer aux obligations des résolutions pertinentes de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques, ainsi qu’à la législation et à la réglementation de Maurice en la matière, y compris les mécanismes d’observation électronique.
2.Les senneurs à senne coulissante de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche sont soumis à un mécanisme d’observation de leurs activités de pêche menées dans le cadre de l’accord et peuvent, à la demande des autorités de Maurice, embarquer un observateur dans le cadre d’un programme d’observation national ou régional selon les modalités prévues au présent chapitre.
3.Ledit mécanisme d'observation est conforme aux dispositions prévues dans les résolutions adoptées par la CTOI.
4.Les navires de l'Union d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT sont exemptés des dispositions du présent chapitre.
Navires et observateurs désignés
5.Les autorités de Maurice établissent la liste des navires de l’Union désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être embarqués. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont transmises à l'Union dès leur établissement et lorsqu'elles ont été mises à jour. Les navires de l'Union désignés pour recevoir un observateur doivent permettre à l'observateur d'embarquer. Lors de l'établissement desdites listes, Maurice tient compte de la présence d'un observateur embarqué, ou qui doit être embarqué, dans le cadre d'un mécanisme régional d'observation. Les rapports des observateurs relatifs aux observations effectuées dans les eaux de Maurice sont transmis à l'Albion Fisheries Research Centre.
6.Les autorités de Maurice communiquent aux armateurs concernés les noms des observateurs désignés pour être embarqués à bord de leur navire, au plus tard 15 jours calendaires avant la date d'embarquement prévue de l'observateur.
Salaire de l’observateur
7.Le salaire et les charges sociales de l'observateur désigné par Maurice sont à la charge des autorités de Maurice.
Conditions d’embarquement
8.Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son agent, et Maurice. Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. Dans le cadre d’un programme régional d’observateurs, l’observateur peut rester à bord pour une durée plus longue convenue d’un commun accord. Les autorités de Maurice informent l’agent du navire de l’Union de cette extension lorsqu’elles notifient le nom de l’observateur désigné.
9.Les conditions d’embarquement des observateurs sont arrêtées d’un commun accord entre les armateurs de navires et les autorités de Maurice après notification des observateurs désignés.
10.L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l’hébergement de l’observateur à bord tient compte de la structure technique du navire.
11.Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l’armateur.
Tâches de l’observateur
12.L'observateur accomplit les tâches suivantes:
(a)collecter toute information caractérisant l’activité de pêche du navire, portant notamment sur:
–les engins de pêche utilisés;
–la position du navire durant ses opérations de pêche;
–les volumes ou, le cas échéant, le nombre et la taille des poissons capturés pour chaque espèce cible et chaque espèce associée, ainsi que le nombre de prises accessoires et accidentelles;
–l'estimation des captures retenues à bord et des rejets; et
–le cas échéant, la transformation, le transbordement, le stockage ou l’écoulement de tout poisson.
(b)procéder aux échantillonnages biologiques prévus dans le cadre des programmes scientifiques;
(c)surveiller l’incidence des activités de pêche sur les ressources et sur l’environnement; et
(d)communiquer quotidiennement ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique lorsque le navire opère dans les eaux de Maurice, y compris la quantité à bord de captures principales et accessoires et effectuer toute autre tâche réclamée par le CSP de Maurice.
13.Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et le bien-être général de l'observateur lorsqu’il est à bord.
14.L'observateur dispose de toutes les facilités à bord du navire nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il a accès à la passerelle et aux moyens de communication et équipements de navigation du navire, ainsi qu'aux documents se trouvant à bord et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.
15.Le capitaine autorise l'observateur à tout moment:
(a)à recevoir et à transmettre des messages et à communiquer avec les autorités à terre et avec d’autres navires au moyen de l’équipement de communication du navire;
(b)à prélever, mesurer, emporter hors du navire et conserver des échantillons ou des spécimens entiers de tout poisson;
(c)à stocker des échantillons et des spécimens entiers sur le navire, y compris des échantillons et spécimens entiers détenus dans les infrastructures de congélation du navire;
(d)à prendre des photographies ou procéder à des enregistrements des activités de pêche, y compris des poissons, engins, équipements, documents, cartes et registres, et à emporter hors du navire les photographies ou enregistrements que l'observateur peut avoir pris ou utilisés à bord du navire. Ces informations sont utilisées uniquement à des fins scientifiques sauf si elles ont été spécifiquement demandées par Maurice dans le cas où ces données pourraient être utilisées à l'appui d'une enquête judiciaire en cours.
Contribution financière au mécanisme d’observateurs
16.Chaque senneur à senne coulissante de l’Union contribue à un fonds spécial détenu par le comptable général pour assurer le mécanisme d’observateurs, dans le but de renforcer les capacités humaines afin d’assurer une meilleure couverture et une utilisation optimale des observateurs.
17.À cette fin, chaque senneur à senne coulissante contribuera à hauteur de 20 EUR par jour de pêche dans les eaux de Maurice.
Rapport de l’observateur
18.Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport d’activité sur ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l’observateur.
19.L'observateur remet son rapport à Maurice, qui en transmet une copie ainsi que les informations visées au point 12 du présent chapitre à l’Union dans un délai de 15 jours calendaires à compter du débarquement de l’observateur.
Obligations de l'observateur
20.Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:
(a)prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire de l’Union n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche;
(b)prend tout le soin nécessaire en ce qui concerne le matériel et les équipements présents à bord; et
(c)respecte la législation et les règles de confidentialité applicables et garantit le traitement confidentiel de l’ensemble des données et documents ayant trait au navire de l’Union et à ses activités, ainsi que des informations recueillies.
Appendices de la présente annexe
Appendice 1 – Informations requises dans la demande d’autorisation de pêche
Appendice 2 – Format du message de position
Appendice 3 – Utilisation de la norme UN/FLUX et du réseau UE/FLUX
Appendice 4 – Lignes directrices pour l’emploi des marins de Maurice à bord des senneurs à senne coulissante de l’Union
Appendice 1 – Informations requises dans la demande d’autorisation de pêche
Chaque demande d’autorisation de pêche contient les informations suivantes:
(1)Nom du demandeur
(2)Adresse du demandeur
(3)Nom de l’agent à Maurice
(4)Adresse de l’agent à Maurice
(5)Nom du navire
(6)Type de navire
(7)État du pavillon
(8)Port d'immatriculation
(9)Numéro d’immatriculation
(10)Marquage extérieur du navire de pêche
(11)Indicatif international d’appel radio
(12)Radiofréquence
(13)Numéro de téléphone satellite du navire
(14)Courrier électronique du navire
(15)Numéro OMI (le cas échéant)
(16)Longueur hors tout du navire
(17)Largeur du navire
(18)Modèle du moteur
(19)Puissance du moteur (kW)
(20)Jauge brute (GT)
(21)Équipage minimal
(22)Nom du capitaine
(23)Catégorie de pêche
(24)Espèces ciblées
(25)Date de début de la période demandée
(26)Date de fin de la période demandée
Appendice 2
Format du message de position
COMMUNICATION DU RAPPORT DU MESSAGE DE POSITION
|
Élément de données
|
Code
|
Obligatoire/Facultatif
|
Type de contenu
|
|
Début de l’enregistrement
|
SR
|
O
|
Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement
|
|
Destinataire
|
AD
|
O
|
Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays
|
|
De
|
FR
|
O
|
Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays
|
|
État du pavillon
|
FS
|
O
|
Donnée relative au message – État du pavillon
|
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Donnée relative au message – type de message [ENT, POS, EXI]
|
|
Indicatif d'appel radio
|
RC
|
O
|
Donnée relative au navire – indicatif international d'appel radio du navire
|
|
Numéro de référence interne de la partie contractante
|
IR
|
O
|
Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)
|
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
O
|
Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire
|
|
Latitude
|
LT
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS84)
|
|
Longitude
|
LG
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/O DDMM (WGS84)
|
|
Cap
|
CO
|
O
|
Cap du navire à l'échelle de 360°
|
|
Vitesse
|
SP
|
O
|
Vitesse du navire en dixièmes de nœuds
|
|
Date
|
DA
|
O
|
Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)
|
|
Heure
|
TI
|
O
|
Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)
|
|
Fin de l'enregistrement
|
ER
|
O
|
Donnée relative au système – indique la fin de l'enregistrement
|
|
O = élément de donnée obligatoire
F = élément de donnée facultatif
|
Appendice 3
Utilisation de la norme UN/FLUX et du réseau UE/FLUX
1.La norme UN/FLUX (United Nations Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange UE/FLUX peuvent être utilisés pour échanger les positions des navires et les journaux électroniques lorsqu’ils sont pleinement opérationnels.
2.Les modifications apportées à la norme UN/FLUX sont mises en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques fournies par la Commission européenne, le cas échéant par échange de lettres.
3.Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont au besoin définies dans un document de mise en œuvre préparé par la Commission européenne.
4.Des mesures transitoires peuvent être utilisées jusqu'au passage à la norme UN/FLUX pour chaque composante (positions, journal de pêche). Les autorités de Maurice déterminent la période nécessaire à cette transition en tenant compte des contraintes techniques éventuelles. Elles définissent la période d'essai prévue avant le passage à l'utilisation effective de la norme UN/FLUX. Une fois ces essais menés à bien, les parties arrêtent conjointement, dans les meilleurs délais, une date effective d'application, en commission mixte ou par échange de lettres.
Appendice 4
Lignes directrices pour l’emploi des marins de Maurice à bord des senneurs à senne coulissante de l’Union
Les autorités de Maurice veillent à ce que les marins mauriciens recrutés pour être employés sur des navires de l’Union répondent aux exigences suivantes:
(a)l’âge minimal des marins est de 18 ans;
(b)les marins ont un certificat médical valable délivré par un médecin dûment qualifié, attestant qu’ils sont médicalement aptes à exercer les fonctions qu’ils doivent exercer en mer;
(c)les marins ont les vaccinations requises en cours de validité correspondant au principe de précaution sanitaire dans la région;
(d)les marins sont qualifiés conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for seafarers — STCW) et titulaires d’une certification attestant entre autres qu’ils ont suivi une formation de base à la sécurité couvrant notamment:
–les techniques de survie des personnes et la sécurité personnelle;
–lutte contre les incendies et prévention des incendies;
–les premiers secours de base, etc;
(e)les marins devraient disposer des compétences et de l’expérience requises, attestées par l’autorité de Maurice compétente concernée, pour travailler sur des senneurs à senne coulissante, et en particulier être sensibilisés aux dangers liés aux opérations de pêche et savoir comment utiliser les équipements de pêche.