COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 23.8.2022
COM(2022) 415 final
2022/0244(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2023, et modifiant le règlement (UE) 2022/109 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (ci-après le «règlement de base de la PCP»), l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer doit rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). L’établissement annuel des possibilités de pêche sous forme de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.
Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique précise en outre des fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche. Ces fourchettes sont utilisées dans la présente proposition pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et, en particulier, pour atteindre et maintenir le RMD.
La présente proposition vise à fixer les possibilités de pêche des États membres pour 2023, en ce qui concerne les stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale. Elle a également pour objectif de réglementer la pêche récréative en mer dans la mesure nécessaire à la conservation des stocks halieutiques relevant du présent règlement. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition établit des quotas aux niveaux correspondant aux objectifs du règlement de base de la PCP.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est conforme aux objectifs et aux règles de la PCP et est cohérente avec la politique de l’Union en matière de développement durable.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.
La PCP est une politique commune. En application de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
La présente proposition de règlement du Conseil répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et à l’article 17 du règlement de base de la PCP, les États membres sont libres de les répartir entre régions ou opérateurs, selon les critères fixés dans lesdits articles. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socioéconomique qu’ils préfèrent en vue d’exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.
La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce type de règlement est adopté par le Conseil chaque année, et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement.
Il s’agit d’une proposition relative à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche sur la base de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Conformément à la communication de la Commission intitulée «Vers une pêche plus durable dans l’UE: état des lieux et orientations pour 2023» [COM(2022) 253 final], le conseil consultatif pour la mer Baltique a été consulté. Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a fourni l’avis scientifique sur lequel se fonde la proposition. Les premiers points de vue exprimés par les parties intéressées sur l’ensemble des stocks halieutiques concernés ont été pris en compte dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l’état des ressources vulnérables.
L’avis scientifique sur les limitations des captures et sur l’état des stocks a également fait l’objet de discussions avec les États membres au sein du forum régional BALTFISH qui s’est tenu en juin 2022.
•Obtention et utilisation d’expertise
Le CIEM, qui est un organisme scientifique, a été consulté.
Chaque année, l’Union demande au CIEM un avis scientifique sur l’état des stocks halieutiques importants. L’avis reçu concerne tous les stocks de la Baltique, et des TAC sont proposés pour ceux qui présentent la plus grande importance commerciale.
•Analyse d’impact
La proposition s’inscrit dans une logique à long terme consistant à ajuster et à maintenir le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme. Cette approche devrait progressivement permettre une stabilisation de la pression exercée par la pêche, une augmentation des quotas et, partant, un accroissement des revenus des pêcheurs et de leurs familles. L’augmentation des débarquements devrait se révéler bénéfique pour l’industrie de la pêche, les consommateurs et les secteurs de la transformation et de la vente au détail, ainsi que pour le reste des activités liées à la pêche commerciale et récréative. Dans ce contexte, et en particulier pour la mer Baltique, il est nécessaire de souligner le lien entre une pêche durable et un environnement marin sain. La stratégie en faveur de la biodiversité et les initiatives connexes, notamment le futur plan d’action en faveur de la pêche et de l’environnement marin, constituent des outils permettant d’atteindre cet objectif.
Jusqu’en 2019, les décisions prises sur les possibilités de pêche en mer Baltique ont permis de ramener la mortalité par pêche des stocks faisant l’objet d’un avis RMD à des niveaux correspondant aux fourchettes de RMD au moment de la fixation des TAC pour tous les stocks, à l’exception du hareng de la Baltique occidentale. Apparemment, ces décisions ont également permis de reconstituer les stocks et de rééquilibrer la capacité de pêche et les possibilités de pêche. En 2019, il est toutefois apparu que le cabillaud de la Baltique orientale était soumis à une forte pression. Le CIEM estime que ce stock restera très probablement épuisé dans les années à venir. En 2021, il est apparu qu’en réalité, le stock de cabillaud de la Baltique occidentale se situait également en dessous des niveaux durables (c’est-à-dire, en dessous du Blim) depuis plusieurs années. Le CIEM a aussi souligné que plusieurs populations de saumons étaient très faibles. Enfin, depuis 2020, la biomasse du hareng de la Baltique centrale est en dessous des niveaux sains (c’est-à-dire, inférieure à la Btrigger) et, en 2022, le hareng du golfe de Botnie a frôlé cette limite. Des progrès supplémentaires sont donc encore nécessaires pour reconstituer tous les stocks et les ramener au niveau RMD.
Le 31 mai 2022, le CIEM a publié son avis scientifique sur les stocks de la Baltique, à l’exception de l’avis sur le hareng de la Baltique occidentale, qui a été publié le 30 juin 2022. Le CIEM estime que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale, du cabillaud de la Baltique orientale et du cabillaud de la Baltique occidentale reste inférieure aux limites biologiques de sécurité. La biomasse du hareng de la Baltique centrale est encore en dessous des limites saines. Le cabillaud de la Baltique orientale et le saumon dans le golfe de Finlande font l’objet d’un avis de précaution. Les huit autres stocks font l’objet d’un avis RMD:
·le sprat, le hareng dans le golfe de Riga et la plie se situent à des niveaux sains;
·le hareng dans le golfe de Botnie a diminué et se situe juste au-dessus des niveaux sains;
·le cabillaud occidental, le hareng de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique centrale se situent en dessous des niveaux sains; et
·l’état des diverses populations de saumons du bassin principal présente de fortes différences.
Au vu de ce qui précède, il est proposé de reconduire: i) les possibilités de pêche pour le saumon dans le golfe de Finlande; ii) l’approche régionalisée adoptée à l’égard du saumon dans le bassin principal; et iii) les TAC de prises accessoires pour le hareng de la Baltique occidentale, ainsi que pour le cabillaud de la Baltique occidentale et le cabillaud de la Baltique orientale. La proposition augmenterait les possibilités de pêche de 14 % pour le hareng de la Baltique centrale, et de 25 % pour la plie. La proposition réduirait les possibilités de pêche de 28 % pour le hareng dans le golfe de Botnie, de 4 % pour le hareng dans le golfe de Riga et de 20 % pour le sprat.
L’incidence économique de la proposition pour 2023 sera donc une réduction des possibilités de pêche pour tous les États membres. Au total, la proposition aboutit à un volume de possibilités de pêche pour la mer Baltique d’environ 402 000 tonnes, soit une réduction de 15,6 % par rapport aux possibilités de pêche de 2022.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition demeure souple pour ce qui est de l’application des mécanismes d’échange des quotas déjà prévus par les règlements relatifs aux possibilités de pêche dans la mer Baltique au cours des années précédentes. Elle ne comporte aucune proposition de nouvelle règle ou de nouvelle procédure administrative à l’intention des autorités publiques (de l’Union ou nationales) susceptible d’alourdir la charge administrative.
Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel qui s’applique à l’année 2023, elle ne contient pas de clause de révision.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche sous forme de TAC et de quotas de pêche a été mis en place par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La proposition fixe pour 2023 les possibilités de pêche dont bénéficient les États membres en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
Le règlement (UE) 2016/1139 établissant le plan pluriannuel pour la mer Baltique (ci-après le «plan pluriannuel») est entré en vigueur le 20 juillet 2016. Ce plan pluriannuel prévoit que les possibilités de pêche doivent être fixées conformément à ses objectifs et respecter les fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche fournies dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, émanant notamment du CIEM ou d’un organisme scientifique indépendant similaire. Pour les stocks bénéficiant d’un avis RMD, l’article 4, paragraphe 3, du plan pluriannuel prévoit que le TAC ne doit, en principe, pas dépasser la mortalité par pêche déterminant le RMD (c’est-à-dire la «valeur FRMD» et la «fourchette inférieure de FRMD», respectivement). Toutefois, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du plan pluriannuel, le TAC peut toujours être fixé à des niveaux inférieurs aux fourchettes de FRMD. Dans les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, du plan pluriannuel, le TAC des stocks sains peut dépasser la valeur FRMD (la «fourchette supérieure de FRMD»). En ce qui concerne les stocks dont la biomasse est inférieure aux limites saines, à savoir le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel des mesures doivent être prises pour reconstituer le stock au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD («Btrigger»), l’article 5, paragraphe 1, du plan pluriannuel prévoit que des mesures correctives appropriées doivent être prises pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux sains En particulier, le TAC doit être fixé à un niveau réduit en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du plan pluriannuel, si la biomasse d’un stock est même inférieure aux limites biologiques de sécurité, à savoir le niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur au-dessous duquel il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction («Blim»), des mesures correctives supplémentaires doivent être adoptées. Les mesures correctives peuvent en particulier inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks dans les pêcheries. D’autres mesures correctives peuvent également être adoptées, mais elles devraient être liées, sur le plan fonctionnel, aux possibilités de pêche. Le choix des mesures devrait être effectué conformément à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de la situation.
Conformément au règlement de base de la PCP, les possibilités de pêche pour les stocks faisant l’objet d’un avis de précaution doivent être fixées à des niveaux garantissant au moins un degré comparable de conservation. Dans son considérant 8, le règlement de base de la PCP indique que les décisions de gestion relatives aux pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le RMD, en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu’il est très difficile d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés.
Les possibilités de pêche sont proposées conformément à l’article 16, paragraphe 1 (se référant au principe de stabilité relative), et à l’article 16, paragraphe 4 (se référant aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels) du règlement de base de la PCP.
Afin de déterminer les quotas de l’Union applicables aux stocks partagés avec la Fédération de Russie, les quantités respectives de ces stocks ont été déduites des TAC conseillés par le CIEM. Les TAC et quotas alloués aux États membres sont établis à l’annexe de la proposition.
En ce qui concerne le hareng de la Baltique occidentale, la taille du stock estimée par le CIEM a légèrement augmenté mais reste à seulement 59 % de la Blim. Le CIEM estime que la biomasse restera inférieure à la Blim au moins jusqu’en 2025, même en l’absence de toute pêche. Le recrutement est faible depuis de nombreuses années et se situe encore à un niveau historiquement bas. Étant donné qu’aucun scénario de capture ne ramènerait la biomasse au-dessus de la Blim dans un avenir proche, le CIEM réitère son avis préconisant un niveau de capture zéro pour la cinquième année consécutive. En 2021, le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée, sauf pour les pêcheries purement scientifiques et les pêcheries côtières artisanales, conformément à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 4, du plan pluriannuel. Le Conseil a également décidé de fixer un TAC pour les prises accessoires inévitables afin d’éviter l’arrêt de la pêche à cause de quotas limitants dans d’autres pêcheries. Étant donné que ces mesures correctives n’ont pas encore eu le temps d’améliorer l’état des stocks, la Commission propose de laisser fermée la pêche ciblée et de maintenir le niveau des TAC.
En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM n’est toujours pas en mesure de déterminer les valeurs des fourchettes de FRMD. Il a par conséquent émis un avis de précaution pour 2023. Pour la quatrième année consécutive, le CIEM préconise un niveau de capture zéro. Il estime que la taille du stock continue d’être inférieure à la Blim et que cet état perdurera à moyen terme, même en l’absence de toute pêche. En outre, le CIEM estime que la biomasse n’a guère augmenté en 2021 et que le recrutement reste historiquement bas. Compte tenu de l’état d’épuisement du stock, des mesures drastiques ont été adoptées depuis 2019. La pêche ciblée du cabillaud de la Baltique orientale a été fermée, sauf pour les pêcheries purement scientifiques, et le TAC est limité aux prises accessoires inévitables afin d’éviter l’arrêt de la pêche à cause de quotas limitants dans la plupart des autres pêcheries de la mer Baltique. D’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées sous la forme d’une fermeture de zones de frai couvrant la période de frai maximale et les zones de frai potentielles. Des exceptions s’appliquent à la pêche purement scientifique, à certaines pêcheries côtières artisanales utilisant des engins passifs et aux pêcheries pélagiques pour la consommation humaine dont les activités sont menées en dehors des principales zones de frai potentielles. En outre, la pêche récréative est interdite dans la principale aire de répartition depuis 2020, car les quantités capturées seraient importantes par rapport au TAC de prises accessoires. Étant donné que ces mesures correctives n’ont pas encore eu le temps d’améliorer l’état des stocks, la Commission propose de les maintenir et de ne pas changer le niveau des TAC.
En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, le CIEM avait estimé depuis plusieurs années que ce stock était fragile et que sa taille était inférieure à la Btrigger. Par conséquent, les possibilités de pêche ont été considérablement réduites et des mesures d’accompagnement ont été adoptées, telles que des fermetures de zones de frai et des restrictions applicables à la pêche récréative. Chaque année, il était prévu que le stock se reconstitue l’année suivante, mais cela n’a pas été le cas jusqu’à présent. En 2021, le CIEM a constaté des incohérences importantes dans ses évaluations antérieures; il a donc procédé à une évaluation plus approfondie. Cette évaluation a révélé qu’en réalité, l’état du stock était même inférieur à la Blim depuis l’essentiel des dix dernières années. Par conséquent, le CIEM a préconisé de réduire sensiblement le total des captures. Le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée, sauf pour les pêcheries purement scientifiques, et de limiter le TAC aux prises accessoires inévitables afin d’éviter l’arrêt de la pêche à cause de quotas limitants dans d’autres pêcheries. Les mesures correctives existantes liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été maintenues ou renforcées. La fermeture de zones de frai couvrant la période de frai maximale et les zones de frai potentielles a été maintenue, sauf pour les pêcheries purement scientifiques, certaines pêcheries côtières artisanales utilisant des engins passifs, les pêcheries pélagiques pour la consommation humaine dont les activités sont menées en dehors des principales zones de frai potentielles, et la pêche à la drague de mollusques bivalves dans certaines eaux peu profondes. La période de fermeture des zones de frai a en outre été prolongée pour couvrir la pêche récréative. En dehors de cette période, la limite de capture pour la pêche récréative a été réduite à un poisson par pêcheur et par jour.
Dans son avis de cette année, le CIEM indique qu’en 2022, le recrutement devrait être légèrement supérieur à celui des années précédentes. La biomasse du stock a toutefois encore diminué et se situe actuellement à 38 % de la Blim seulement. Toutefois, l’avis relatif aux captures permettant de fixer la valeur FRMD préconise d’augmenter le total des captures (comme en 2021, le CIEM n’est pas en mesure de fournir un avis relatif aux captures distinguant les captures commerciales des captures récréatives), et indique que la biomasse devrait être supérieure au Blim en 2024. Parallèlement, le CIEM souligne que ses prévisions à court terme sont beaucoup plus incertaines qu’à l’accoutumée, étant donné que le modèle d’évaluation ne tient pas compte de certains facteurs de mortalité inconnus (probablement importants). Par conséquent, le CIEM souligne que même si les captures respectent la valeur FRMD, il existe un risque élevé que la biomasse reste effectivement inférieure à la Blim en 2024. Au vu de la très petite taille du stock, des considérations du CIEM et des incertitudes récurrentes dans l’évaluation des stocks, la Commission propose d’adopter une approche prudente et de ne changer ni le niveau des TAC, ni les mesures correctives en vigueur.
En 2020, le CIEM a estimé que la biomasse du hareng de la Baltique centrale était tombée sous Btrigger. Elle a encore diminué en 2021 au point de se rapprocher du Blim. Les possibilités de pêche ont été considérablement réduites; la taille du stock a augmenté de nouveau, mais reste inférieure à Btrigger. Il n’y a plus eu de recrutement important depuis 2015 et le principal facteur justifiant les possibilités de pêche actuelles est l’abondance de la classe d’âge 2019. Les estimations relatives à cette classe d’âge présentent toutefois des fluctuations. En 2020, le CIEM a estimé que la classe d’âge 2019 était abondante, l’année dernière, qu’elle était inférieure à la moyenne, et cette année, qu’elle était supérieure à la moyenne. Sur cette base, le CIEM préconise d’augmenter sensiblement les possibilités de pêche, tout en soulignant que le stock repose sur une seule classe d’âge, dont l’abondance est incertaine. La Commission propose donc d’adopter une approche prudente et de fixer les possibilités de pêche au point le plus bas de la fourchette FRMD, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du plan pluriannuel.
L’évaluation du hareng dans le golfe de Botnie a présenté certaines incertitudes ces dernières années. La biomasse n’a cessé de diminuer depuis 2010. En 2019, le CIEM a dû revoir son avis à la baisse en raison d’un biais rétrospectif important, ce qui a donné lieu à l’émission d’un avis de précaution relevant de la catégorie de données 3 du CIEM. En 2021, après avoir mené plusieurs travaux approfondis, le CIEM a de nouveau revu son avis à la hausse, et a émis un avis RMD relevant de la catégorie de données 1 du CIEM. Il a estimé que la biomasse connaissait enfin une nouvelle augmentation, et a recommandé d’augmenter sensiblement les possibilités de pêche. Le CIEM estime à présent que la biomasse du stock est en réalité beaucoup plus réduite depuis quelques années, et qu’elle est tombée à un niveau légèrement supérieur à Btrigger. Le CIEM indique que cette évolution est probablement due à la diminution de la taille du hareng, un phénomène déjà observé depuis un certain temps par certains pêcheurs côtiers. Si le rapport poids/âge connaît un niveau bas depuis 15 ans, il a encore diminué en 2021. Le seul scénario de capture préconisé par le CIEM susceptible de maintenir le stock au-dessus de Btrigger en 2024 est le point le plus bas de la fourchette FRMD. Étant donné l’évolution négative du stock et afin d’éviter qu’il ne chute en dessous de Btrigger, la Commission propose de fixer les possibilités de pêche au point le plus bas de la fourchette FRMD.
L’avis du CIEM sur le hareng dans le golfe de Riga ne comporte pas de contraintes spécifiques, de sorte que le TAC proposé est la valeur FRMD.
Selon le CIEM, la biomasse du sprat est saine, mais la pression de pêche exercée par le passé a été supérieure à la valeur FRMD. En outre, le CIEM recommande de prendre en considération les interactions multiespèces étant donné que le sprat est un poisson fourrage important pour le cabillaud. Par conséquent, la Commission propose de fixer le TAC à un niveau correspondant à la fourchette inférieure de FRMD, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du plan pluriannuel.
Le TAC pour la plie correspond à une combinaison de: i) l’avis RMD pour ce stock dans les sous-divisions 21 à 23; et ii) l’avis RMD pour ce stock dans les sous-divisions 24 à 32, qui a fait l’objet d’une révision à la hausse cette année avec l’émission d’un avis RMD relevant de la catégorie de données 2 du CIEM. Les deux stocks se développent bien, mais il convient de tenir compte des interactions multiespèces. Le cabillaud est une prise accessoire inévitable dans les pêcheries de plie, et les niveaux de prises accessoires peuvent être importants, en particulier tant que ne sont pas utilisés des engins de pêche plus sélectifs. La Commission propose de maintenir les possibilités de pêche pour les deux stocks de cabillaud de la Baltique à un niveau très bas. Par conséquent, la Commission propose de fixer le TAC pour la plie à un niveau correspondant à la fourchette inférieure de FRMD, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du plan pluriannuel.
Depuis de nombreuses années, le CIEM déclare que l’état des stocks de rivière du saumon en mer Baltique est très hétérogène, certains étant sains tandis que d’autres sont très faibles. En ce qui concerne le saumon du bassin principal, le CIEM a généralement rendu un avis RMD, alors que pour le saumon dans le golfe de Finlande, il s’agissait d’un avis fondé sur l’approche élaborée pour les stocks concernant lesquels on dispose de données limitées. À la suite d’une évaluation approfondie du stock, le CIEM a décidé d’appliquer cette approche au bassin principal en 2020 également. Après avoir mené des travaux supplémentaires, le CIEM a de nouveau rendu un avis RMD en 2021. Toutefois, cet avis a indiqué pour la première fois de mettre un terme à toutes les captures commerciales et récréatives dans le bassin principal, qui sont par nature des pêcheries mixtes capturant du saumon provenant de stocks de rivière sains et faibles, afin de protéger les stocks de rivière faibles. Cependant, le CIEM estime aussi que la poursuite de la pêche ciblée en vigueur dans les zones côtières du golfe de Botnie et de la mer d’Åland pendant la migration estivale du saumon constituerait encore une mesure de précaution. Par conséquent, le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée du saumon dans le bassin principal et de fixer un TAC de prises accessoires pour les prises accessoires inévitables, avec une dérogation pour les pêcheries purement scientifiques, tout en maintenant ouverte la pêche ciblée du saumon pendant la période estivale dans ces zones côtières du nord. Le Conseil a également adopté d’autres mesures correctives liées, sur le plan fonctionnel, aux possibilités de pêche. Il a été interdit de pêcher à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base. En outre, en ce qui concerne la pêche récréative, une limite de capture quotidienne fixée à un saumon ayant une nageoire amputée par pêcheur s’applique dans les zones concernées lorsque la pêche commerciale ciblée est fermée. Pour le saumon dans le golfe de Finlande, le Conseil a fixé le TAC conformément à l’avis de précaution du CIEM. En 2022, en raison de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le groupe de travail concerné du CIEM n’a pas été en mesure de se réunir. Le CIEM a ainsi décidé de reconduire son avis sur le saumon du bassin principal ainsi que son avis sur le saumon dans le golfe de Finlande. Sur cette base, la Commission propose de ne pas changer le niveau des deux TAC et de maintenir les mesures correctives en vigueur, et de préciser que les techniques de pêche récréative consistant en un pêcher-relâcher ne sont pas autorisées, étant donné que le CIEM estime que la mortalité après la remise à l’eau est trop élevée pour protéger les populations faibles.
Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a fixé des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, dans ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les stocks faisant l’objet de TAC de précaution ou de TAC analytiques, respectivement. L’article 2 dudit règlement dispose qu’au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne devraient pas s’appliquer, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité a été introduit pour tous les stocks couverts par l’obligation de débarquement par l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et empêcherait la réalisation des objectifs de la PCP, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP.
La Commission propose également de modifier le règlement (UE) 2022/109 du Conseil afin de fixer un TAC pour le tacaud norvégien, dont la campagne de pêche débute le 1er novembre 2022. Le niveau des TAC est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire) dans l’attente de la publication de l’avis du CIEM prévue pour début octobre 2022 et des consultations avec le Royaume-Uni.
2022/0244 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2023, et modifiant le règlement (UE) 2022/109 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d’autres organes consultatifs, ainsi que des avis des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques de compétence et des recommandations communes émanant des États membres.
(2)Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.
(3)Le règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks. L’objectif de la période transitoire jusqu’en 2020 était d’équilibrer la réalisation du RMD pour tous les stocks avec les éventuels effets socioéconomiques liés aux ajustements possibles des possibilités de pêche correspondantes.
(4)Par conséquent, conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, il y a lieu de fixer les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des conséquences biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
(5)Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après le «plan pluriannuel»). Le plan pluriannuel vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche doivent être fixées conformément aux règles prévues dans ces plans pluriannuels.
(6)Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139, les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement devaient être fixées de manière à atteindre le taux de mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD, exprimé en fourchettes, dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Par conséquent, les limites de captures applicables en 2023 aux stocks correspondants de la mer Baltique devraient être fixées conformément aux objectifs du plan pluriannuel.
(7)Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis annuel sur les stocks de la Baltique le 31 mai 2022, à l’exception de l’avis sur le hareng de la Baltique occidentale, qui a été publié le 30 juin 2022. Le CIEM indique que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions 20 à 24 a légèrement augmenté, mais qu’elle ne dépasse pas 59 % du niveau de référence critique de la biomasse du stock reproducteur, en dessous duquel il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction (Blim). En outre, le recrutement reste à des niveaux historiquement bas. Le CIEM a donc publié, pour la cinquième année consécutive, un avis préconisant un niveau de capture zéro pour le hareng de la Baltique occidentale. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées devraient être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. L’article 5, paragraphe 2, dudit règlement impose également l’adoption de nouvelles mesures correctives. Par conséquent, en 2022, la pêche ciblée du hareng de la Baltique occidentale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de hareng de la Baltique occidentale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants. Toutefois, la pêche ciblée du hareng de la Baltique occidentale a été autorisée pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil, et pour les petits pêcheurs côtiers utilisant certains engins passifs. Compte tenu de l’avis du CIEM et de la situation inchangée du stock, il convient de conserver le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel.
(8)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM a pu à nouveau fonder son avis de précaution sur une évaluation plus riche en données depuis 2019. Le CIEM estime que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale continue d’être inférieure au Blim et qu’elle n’a guère augmenté depuis 2021. Par conséquent, le CIEM a publié, pour la quatrième année consécutive, un avis préconisant un niveau de capture zéro pour le cabillaud de la Baltique orientale. Depuis 2019, des mesures de conservation strictes ont été adoptées dans l’Union. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, la pêche ciblée du cabillaud de la Baltique orientale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique orientale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants. En outre, d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées sous la forme de fermetures de zones de frai et d’interdiction de la pêche récréative dans l’aire principale de répartition. Compte tenu de l’avis du CIEM et de la situation inchangée du stock, il convient de conserver le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel.
(9)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les estimations scientifiques indiquent depuis plusieurs années que la biomasse du stock reproducteur était inférieure au niveau de référence critique, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises (Btrigger). Des mesures de gestion de plus en plus strictes ont donc été adoptées ces dernières années. En 2021, le CIEM a décidé de procéder à une évaluation plus approfondie, qui a révélé que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique occidentale était en fait le plus souvent inférieure au Blim depuis plus de dix ans. Par conséquent, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, la pêche ciblée du cabillaud de la Baltique occidentale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique occidentale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants. En outre, d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées sous la forme d’une prolongation de la période de fermeture des zones de frai, qui concerne également la pêche récréative, et d’un nouvel abaissement de la limite de capture quotidienne dans le cadre de la pêche récréative. Cette année, le CIEM a revu à la baisse ses estimations de la biomasse du stock et, malgré une légère augmentation l’année dernière, la biomasse est estimée à moins de 40 % du Blim. En raison d’une légère augmentation des estimations de recrutement et de facteurs de mortalité supplémentaires incertains, que le CIEM n’est actuellement pas en mesure d’inclure dans son modèle d’évaluation, l’avis relatif à la mortalité par pêche déterminant le RMD (FRMD) préconise d’augmenter le total des captures. Le CIEM souligne toutefois que ses prévisions à court terme sont très incertaines et qu’au vu du manque de clarté concernant les facteurs de mortalité supplémentaires, il serait probable à 66 % que la biomasse du stock reste inférieure au Blim en 2024 si les possibilités de pêche sont fixées à un niveau correspondant à la valeur FRMD. En outre, comme en 2021, le CIEM n’est pas en mesure de fournir un avis relatif aux captures distinguant les captures commerciales des captures récréatives Étant donné l’état du stock en baisse et les incertitudes en ce qui concerne l’avis relatif aux captures à un niveau correspondant à la valeur FRMD, il convient d’adopter une approche de précaution et de maintenir le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel.
(10)En 2020, le CIEM a estimé que la biomasse du hareng de la Baltique centrale était tombée sous Btrigger et, en 2021, qu’elle s’était rapprochée du Blim. Cette année, le CIEM estime que la biomasse a augmenté mais qu’elle reste inférieure à Btrigger. Le stock dépend uniquement de la classe d’âge 2019, et les estimations relatives à son abondance ont considérablement varié depuis 2020. Par conséquent, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139.
(11)La biomasse du hareng dans le golfe de Botnie n’a cessé de diminuer depuis 2010. En 2019, le CIEM a décidé de rendre un avis fondé sur l’approche élaborée pour les stocks concernant lesquels on dispose de données limitées, en raison d’un biais rétrospectif important dans l’évaluation du stock. À la suite d’une analyse approfondie, le CIEM a de nouveau été en mesure de rendre un avis RMD en 2021. L’avis actualisé pour 2021 préconisait d’augmenter sensiblement les possibilités de pêche pour 2021, sur la base d’estimations selon lesquelles la biomasse connaissait finalement une hausse. L’avis du CIEM pour 2022 recommandait de réduire légèrement les possibilités de pêche. Toutefois, dans son avis pour 2023, le CIEM a fortement revu à la baisse la biomasse du stock. Selon le CIEM, cette réduction de la biomasse est très probablement imputable à la diminution continue de la taille du hareng. Le CIEM estime que la biomasse du stock est actuellement légèrement supérieure à Btrigger. Le seul scénario de capture préconisé par le CIEM susceptible de maintenir le stock au-dessus de Btrigger en 2024 est le point le plus bas de la fourchette FRMD. Étant donné l’évolution négative du stock et afin d’éviter qu’il ne chute en dessous de Btrigger, il convient de fixer les possibilités de pêche au point le plus bas de la fourchette FRMD.
(12)D’après l’avis du CIEM relatif à la plie, le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans les pêcheries de plie. Selon l’avis du CIEM relatif au sprat, le sprat est capturé dans une pêcherie mixte avec le hareng et constitue une espèce proie pour le cabillaud. Il convient de tenir compte de ces interactions multiespèces et de fixer les possibilités de pêche pour la plie et le sprat à des niveaux correspondant à la fourchette inférieure de FRMD, respectivement.
(13)En ce qui concerne le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31, le CIEM déclare depuis plusieurs années que l’état des stocks de rivière est très hétérogène. En 2021, à la suite d’une analyse approfondie, le CIEM a préconisé de mettre un terme à toutes les captures commerciales et récréatives dans le bassin principal, qui sont par nature des pêcheries mixtes capturant du saumon provenant de stocks de rivière sains et faibles, afin de protéger les stocks de rivière faibles. Le CIEM a toutefois estimé que la pêche ciblée existante dans les zones côtières du golfe de Botnie et de la mer d’Åland pourrait se poursuivre pendant la migration estivale du saumon. Par conséquent, un TAC spécifique a été fixé pour les prises accessoires de saumon dans ces zones, accompagné d’une dérogation pour: i) les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques qui sont réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241; et ii) les pêcheries côtières situées au nord de la latitude 59° 30′ N au cours de la période allant du 1er mai au 31 août. D’autres mesures correctives liées, sur le plan fonctionnel, aux possibilités de pêche ont également été adoptées sous la forme restrictions applicables à l’utilisation des palangres et d’une limite de capture quotidienne dans le cadre de la pêche récréative. En 2022, le CIEM a reconduit son avis de 2021. Par conséquent, il convient de maintenir le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel, et de préciser que les techniques de pêche récréative consistant en un pêcher-relâcher ne sont pas autorisées.
(14)Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière, une flexibilité interzones limitée pour le saumon entre les sous-divisions CIEM 22 à 31 et la sous-division CIEM 32 a été introduite en 2019. Compte tenu de la situation inchangée des possibilités de pêche pour ces deux stocks, il convient de maintenir la flexibilité en vigueur.
(15)L’interdiction de la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base et la limitation des prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon ont contribué en grande partie à réduire substantiellement les déclarations erronées de captures de saumon, en particulier celles déclarées comme captures de truite de mer, qui étaient auparavant très importantes. Il convient donc de conserver la disposition correspondante afin de maintenir un faible niveau de déclaration erronée.
(16)Il convient que les mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud et du saumon, ainsi que les mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon, soient sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.
(17)L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34 portant respectivement sur les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et sur la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Par conséquent, il convient que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu’il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.
(18)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a fixé des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité dans ses articles 3 et 4, respectivement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 du règlement (CE) nº 847/96, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 a introduit le mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il y a lieu d’expliciter le fait que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n’est pas utilisée.
(19)La biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale est inférieure au Blim, et seules les prises accessoires, les pêcheries scientifiques et, pour le hareng de la Baltique occidentale, certaines pêcheries côtières artisanales sont autorisées en 2023. Par conséquent, les États membres qui ont une part du quota du TAC concerné se sont engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour ces stocks en 2023 afin que les captures effectuées en 2023 ne dépassent pas le TAC fixé pour le cabillaud de la Baltique orientale, le hareng de la Baltique occidentale et le cabillaud de la Baltique occidentale. Par ailleurs, au sud de la latitude 59° 30′ N, les biomasses des stocks de rivière de saumon sont presque toutes inférieures au niveau de référence critique pour la production de saumoneaux (Rlim) et seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2023. Les États membres concernés ont par conséquent pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour les captures de saumon du bassin principal en 2023.
(20)Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil fixe les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien jusqu’au 31 octobre 2022 dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone 4, et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a. La campagne de pêche pour le tacaud norvégien s’étend du 1er novembre au 31 octobre. Afin de permettre le début de la pêche en date du 1er novembre 2022, sur la base de nouveaux avis scientifiques et à la suite de consultations avec le Royaume-Uni, il est nécessaire de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022. Ce TAC préliminaire devrait être fixé conformément à l’avis du CIEM publié le [7 octobre 2022]. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2022/109 en conséquence.
(21)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la mer Baltique soient applicables à partir du 1er janvier 2023. Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2022/109 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, il convient que le présent règlement s’applique au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, puisqu’il s’agit de la campagne de pêche du tacaud norvégien. Pour des raisons d’urgence découlant de la nécessité de poursuivre les activités de pêche durables et de commencer les pêcheries concernées à temps pour l’ouverture des campagnes de pêche, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2023, et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2022/109.
Article 2
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.
2.Il s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s’appliquent.
En outre, on entend par:
(1)«sous-division»: une sous-division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil;
(2)«total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an;
(3)«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
(4)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4
TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
(a)des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(b)des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;
(c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(d)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(e)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article sont recensés dans les tableaux de TAC correspondants figurant dans l’annexe du présent règlement.
Article 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
1.La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.
2.Par dérogation au paragraphe 1, cette interdiction ne s’applique pas aux cas suivants:
(a)aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;
(b)aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
(c)aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées.
3.La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.
4.Par dérogation au paragraphe 3, cette interdiction ne s’applique pas aux cas suivants:
(a)aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;
(b)aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;
(c)aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées;
(d)aux navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.
5.Les capitaines des navires de pêche visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre compétent.
Article 8
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26
1.Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum un spécimen de cabillaud peut être détenu par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 et 23 et dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base. Toutefois, pour la période allant du 15 janvier au 31 mars, la pêche récréative de cabillaud est interdite dans ces zones.
2.La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base, et dans les sous-divisions 25 et 26.
3.Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 9
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31
1.La pêche récréative du saumon, notamment la capture du saumon suivie d’un relâcher, est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.
2.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
(a)au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être capturé et détenu par pêcheur et par jour;
(b)tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers.
3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59° 30′ N est autorisée du 1er mai au 31 août dans les zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.
4.Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 10
Mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32
1.Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2023. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2.Il est interdit de pêcher à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.
3.Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 11
Flexibilité
1.Sauf disposition contraire énoncée dans l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
2.L’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 12
Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Modification du règlement (UE) 2022/109
Dans la partie B de l’annexe I A du règlement (UE) 2022/109, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:
«
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Espèce:
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Tacaud norvégien et prises accessoires associées
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Zone:
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3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la sous-zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a
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Trisopterus esmarkii
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(NOP/2A3A4.)
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Année
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2022
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2023
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TAC analytique
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Danemark
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49 478
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(1)(3)
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pro memoria (p.m.)
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(1)(6)
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L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas
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Allemagne
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9
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(1)(2)(3)
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p.m.
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(1)(2)(6)
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L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas
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Pays-Bas
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36
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(1)(2)(3)
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p.m.
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(1)(2)(6)
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Union
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49 524
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(1)(3)
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p.m.
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(1)(6)
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Royaume-Uni
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10 204
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|
p.m.
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Norvège
|
0
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(4)
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p.m.
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(4)
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Îles Féroé
|
0
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(5)
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p.m.
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(5)
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TAC
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59 728
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(1)
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Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
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(2)
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Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.
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(3)
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Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
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(4)
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Une grille de tri est utilisée.
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(5)
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Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.
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(6)
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Peut être pêché du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022.
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Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Toutefois, l’article 13 est applicable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président