COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.8.2022
COM(2022) 403 final
2022/0239(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part
L’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (ci-après dénommé l'«accord») vise à renforcer les relations bilatérales entre les parties, qui s’engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. L’accord est entré en vigueur le 1er novembre 2017.
2.2.Le comité mixte
L’article 56, paragraphe 1, de l’accord institue un comité mixte composé de représentants des deux parties. L’article 56, paragraphe 1, dispose que ses missions sont les suivantes:
(a)veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord;
(b)définir les priorités au regard des objectifs de l'accord;
(c)faire des recommandations pour promouvoir les objectifs de l’accord.
En vertu de l'article 56, paragraphe 2, de l'accord, le comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord. Les décisions sont prises par consentement mutuel entre les parties, après l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires pour établir une position en la matière par les deux parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures nécessaires à leur exécution.
En vertu de l’article 56, paragraphe 4, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement intérieur du comité mixte, la présidence du comité mixte est exercée alternativement par le ministre des affaires étrangères de Mongolie et par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pendant une année civile. Ceux-ci peuvent déléguer à un haut fonctionnaire leur pouvoir de présider tout ou partie des réunions du comité mixte.
2.3.L’acte envisagé du comité mixte
Au cours de sa quatrième session ou, le cas échéant, par procédure écrite préalable conformément à l’article 8, paragraphe 3, de son règlement intérieur, il est proposé que le comité mixte adopte une décision concernant la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement, notamment l’adoption du mandat dudit groupe de travail (l'«acte envisagé»), conformément à l’article 56, paragraphe 4, de l’accord et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement intérieur.
L’acte envisagé a pour objet de créer un groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement chargé d’assister le comité mixte dans l’accomplissement de ses tâches. Ce groupe de travail présente des rapports détaillés de ses activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 56, paragraphe 2, de l'accord, qui prévoit ce qui suit: «Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte et le sous-comité institué par l'article 28 disposent d'un pouvoir de décision. Les décisions sont prises par consentement mutuel entre les parties, après l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires pour établir une position en la matière par les deux parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures nécessaires à leur exécution.»
3.Position à prendre au nom de l’Union
La présente proposition de décision du Conseil établit la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord en ce qui concerne la proposition visant à créer un groupe de travail sur la coopération au développement et à adopter son mandat. À la suite de la réunion du comité mixte du 3 décembre 2020, l’UE et la Mongolie ont fait part, dans le procès-verbal agréé, de leur intention d’œuvrer à la création d’un tel groupe de travail, une fois que les procédures internes respectives à cet effet auront été menées à bien.
La proposition est conforme aux principes de l’accord, selon lesquels il convient de promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions. En outre, son article 2 prévoit que les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Cela est également conforme à l’objectif déclaré du traité de favoriser le développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l'espèce
Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part.
L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques étant donné qu’il sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 56, paragraphe 2, de l’accord, et qu’il permettra la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement, conformément à l’article 56, paragraphe 4, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l'espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la coopération au développement. En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l'article 209 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 209 du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
2022/0239 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2017/2270 du Conseil et est entré en vigueur le 1er novembre 2017.
(2)En vertu de l'article 56, paragraphe 4, de l'accord, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
(3)L’UE et la Mongolie ont toutes deux manifesté leur intérêt pour la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement qui permettrait de formaliser et d’approfondir la coopération entre les parties et qui apporterait également sa contribution au comité mixte.
(4)Le comité mixte, au cours de sa quatrième session ou, le cas échéant, par procédure écrite préalable conformément à l’article 8, paragraphe 3, de son règlement intérieur, doit adopter une décision relative à la création du groupe de travail sur la coopération au développement et à l’adoption du mandat dudit groupe de travail.
(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, dès lors que la décision sera contraignante pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la quatrième session du comité mixte ou, le cas échéant, par procédure écrite préalable, est fondée sur le projet d’acte du comité mixte figurant à l’annexe de la présente décision.
2. Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent approuver des modifications mineures apportées au projet d’acte du comité mixte, sans qu'une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président