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Document 52022PC0403

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement

COM/2022/403 final

Bruxelles, le 22.8.2022

COM(2022) 403 final

2022/0239(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part 1 , en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part

L’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (ci-après dénommé l'«accord») vise à renforcer les relations bilatérales entre les parties, qui s’engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. L’accord est entré en vigueur le 1er novembre 2017.

2.2.Le comité mixte

L’article 56, paragraphe 1, de l’accord institue un comité mixte composé de représentants des deux parties. L’article 56, paragraphe 1, dispose que ses missions sont les suivantes:

(a)veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord;

(b)définir les priorités au regard des objectifs de l'accord;

(c)faire des recommandations pour promouvoir les objectifs de l’accord.

En vertu de l'article 56, paragraphe 2, de l'accord, le comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord. Les décisions sont prises par consentement mutuel entre les parties, après l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires pour établir une position en la matière par les deux parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures nécessaires à leur exécution.

En vertu de l’article 56, paragraphe 4, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement intérieur du comité mixte 2 , la présidence du comité mixte est exercée alternativement par le ministre des affaires étrangères de Mongolie et par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pendant une année civile. Ceux-ci peuvent déléguer à un haut fonctionnaire leur pouvoir de présider tout ou partie des réunions du comité mixte.

2.3.L’acte envisagé du comité mixte

Au cours de sa quatrième session ou, le cas échéant, par procédure écrite préalable conformément à l’article 8, paragraphe 3, de son règlement intérieur, il est proposé que le comité mixte adopte une décision concernant la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement, notamment l’adoption du mandat dudit groupe de travail (l'«acte envisagé»), conformément à l’article 56, paragraphe 4, de l’accord et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement intérieur.

L’acte envisagé a pour objet de créer un groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement chargé d’assister le comité mixte dans l’accomplissement de ses tâches. Ce groupe de travail présente des rapports détaillés de ses activités au comité mixte à chacune de ses réunions.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 56, paragraphe 2, de l'accord, qui prévoit ce qui suit: «Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte et le sous-comité institué par l'article 28 disposent d'un pouvoir de décision. Les décisions sont prises par consentement mutuel entre les parties, après l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires pour établir une position en la matière par les deux parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures nécessaires à leur exécution.»

3.Position à prendre au nom de l’Union

La présente proposition de décision du Conseil établit la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord en ce qui concerne la proposition visant à créer un groupe de travail sur la coopération au développement et à adopter son mandat. À la suite de la réunion du comité mixte du 3 décembre 2020, l’UE et la Mongolie ont fait part, dans le procès-verbal agréé, de leur intention d’œuvrer à la création d’un tel groupe de travail, une fois que les procédures internes respectives à cet effet auront été menées à bien.

La proposition est conforme aux principes de l’accord, selon lesquels il convient de promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions. En outre, son article 2 prévoit que les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Cela est également conforme à l’objectif déclaré du traité de favoriser le développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l'espèce

Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques étant donné qu’il sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 56, paragraphe 2, de l’accord, et qu’il permettra la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement, conformément à l’article 56, paragraphe 4, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l'espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la coopération au développement. En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l'article 209 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 209 du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

2022/0239 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2017/2270 du Conseil 4 et est entré en vigueur le 1er novembre 2017.

(2)En vertu de l'article 56, paragraphe 4, de l'accord, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.

(3)L’UE et la Mongolie ont toutes deux manifesté leur intérêt pour la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement qui permettrait de formaliser et d’approfondir la coopération entre les parties et qui apporterait également sa contribution au comité mixte.

(4)Le comité mixte, au cours de sa quatrième session ou, le cas échéant, par procédure écrite préalable conformément à l’article 8, paragraphe 3, de son règlement intérieur, doit adopter une décision relative à la création du groupe de travail sur la coopération au développement et à l’adoption du mandat dudit groupe de travail.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, dès lors que la décision sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la quatrième session du comité mixte ou, le cas échéant, par procédure écrite préalable, est fondée sur le projet d’acte du comité mixte figurant à l’annexe de la présente décision.

2. Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent approuver des modifications mineures apportées au projet d’acte du comité mixte, sans qu'une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2017/2270 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part (JO L 326 du 9.12.2017, p. 5).
(2)    Projet de règlement intérieur joint à la décision (UE) 2020/790 du Conseil du 9 juin 2020 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte et du sous-comité «Commerce et investissement» institués par l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives au règlement intérieur du comité mixte et au règlement intérieur du sous-comité sur le commerce et les investissements (JO L 193 du 17.6.2020, p. 5).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    JO L326 du 9.12.2017, p. 5.
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Bruxelles, le 22.8.2022

COM(2022) 403 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision relative à la création d’un groupe de travail sur la coopération au développement


ANNEXE

Décision du comité mixte UE-Mongolie instituant le groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement et portant adoption de son mandat

LE COMITÉ MIXTE UE-MONGOLIE,

vu l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part (ci-après l'«accord»), et notamment son article 56, paragraphe 4, et l'article 10, paragraphe 1, point 2, du règlement intérieur du comité mixte UE-Mongolie,

considérant ce qui suit:

(1)Afin d’assister le comité mixte UE-Mongolie dans l’accomplissement de ses tâches et, à cet égard, de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines relevant du champ d’application de l’accord, il convient de créer un groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement.

(2)Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de son règlement intérieur, le comité mixte peut décider d'adopter des décisions par procédure écrite si les circonstances l’exigent.

(3)Il convient que la présente décision soit adoptée afin que le groupe de travail spécialisé devienne rapidement opérationnel,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement est institué. Le mandat du groupe de travail spécialisé figurant en annexe est adopté.

Fait à,

Par le comité mixte UE-Mongolie

Le/a président(e)



ANNEXE

Mandat du groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement créé en vertu de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part

Article premier
Composition, présidence et objectif

(1)Le groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement est composé de représentants de l’Union et de la Mongolie à un niveau approprié et est coprésidé par un représentant du service compétent de la Commission européenne et par un représentant du service compétent de la Mongolie.

(2)Ce groupe de travail spécialisé a pour objectif d’examiner et de discuter le portefeuille de la coopération au développement UE-Mongolie, en particulier l’évolution des projets et programmes en la matière ainsi que les questions et politiques sectorielles liées aux domaines prioritaires du programme indicatif pluriannuel en faveur de la Mongolie.

Article 2
Réunions

(1)Le groupe de travail spécialisé se réunit chaque année, de préférence avant la réunion du comité mixte. Sauf accord mutuel contraire, les réunions ont lieu en Mongolie, à une date fixée d'un commun accord. Si les parties en conviennent, des réunions supplémentaires de groupes de travail spécialisés sur la coopération au développement peuvent avoir lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties.

(2)Si les parties y consentent, les réunions peuvent avoir lieu par vidéoconférence.

Article 3
Délégations

(1)Les parties s’informent mutuellement de la composition prévue de sa délégation avant chaque réunion.

(2)Les coprésidents, en accord avec les parties, peuvent inviter des experts ou des représentants d'autres organes à la réunion en qualité d'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier. Les parties arrêtent les modalités et conditions de la participation de ces observateurs et représentants d'autres organes aux réunions.

Article 4
Information du public

(1)Les réunions du groupe de travail sur la coopération au développement ne sont pas publiques, sauf accord contraire des deux coprésidents. Lorsqu'une partie communique des informations désignées comme confidentielles au groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement, l'autre partie traite ces informations comme telles.

(2)Le groupe de travail sur la coopération au développement peut rendre des rapports et des déclarations publiques lorsqu'il le juge opportun.

Article 5
Secrétariat

Un représentant du service compétent de la Commission européenne et un représentant du service compétent de la Mongolie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du groupe de travail sur la coopération au développement.

Article 6
Ordres du jour des réunions

(1)Le projet d’ordre du jour est examiné conjointement et approuvé par les deux parties au moins trois semaines avant la date de chaque réunion.

(2)La version définitive de l’ordre du jour est approuvée par les coprésidents au début de la réunion.

Article 7
Procès-verbal

(1)Les conclusions des réunions sont approuvées par les coprésidents. Si aucune conclusion ne peut être tirée, la divergence de vues est communiquée au comité mixte.

(2)Les coprésidents (ou leurs représentants) présentent les principales conclusions au comité mixte.

(3)Les secrétaires rédigent conjointement un projet de procès-verbal, de préférence à la fin de la réunion ou au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date de la réunion.

(4)Après accord des deux parties, le procès-verbal est approuvé par procédure écrite.

Article 8
Décisions

(1)Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement intérieur du comité mixte, le groupe de travail sur la coopération au développement dispose d’un pouvoir de décision en tant que groupe de travail spécialisé. Il rend compte de ses activités au comité mixte après chaque réunion et peut formuler des recommandations à l’intention du comité mixte.

(2)Les décisions du groupe de travail sur la coopération au développement portent respectivement le titre de «décision du», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Chaque décision indique la date de son entrée en vigueur.

(3)Lorsque les circonstances l'exigent, le groupe de travail spécialisé peut adopter ses décisions par procédure écrite.

(4)Les décisions du groupe de travail spécialisé sont établies en deux exemplaires faisant foi, chacun signé par les coprésidents.

(5)Les parties peuvent publier les décisions du groupe de travail spécialisé dans leurs journaux officiels respectifs.

Article 9
Dépenses

(1)Chaque partie prend en charge les dépenses liées à sa participation aux réunions du groupe de travail spécialisé, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications. Chaque partie prend en charge ses dépenses relatives à l'interprétation en réunion et à la traduction.

(2)La partie qui organise la réunion prend en charge les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents.

Article 10
Modification du mandat

Le mandat peut être modifié d'un commun accord entre les parties. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement intérieur du comité mixte, le comité mixte peut également modifier le mandat du groupe de travail spécialisé.

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