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Document 52022PC0345

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, concernant les invitations adressées à l’Ukraine à adhérer à ces conventions

COM/2022/345 final

Bruxelles, le 15.7.2022

COM(2022) 345 final

2022/0218(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, concernant les invitations adressées à l’Ukraine à adhérer à ces conventions


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises 1 et de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 2 (ci-après les «commissions mixtes UE-PTC»), en ce qui concerne l’adoption envisagée, par chacune de ces commissions mixtes, d’une décision visant à inviter l’Ukraine à adhérer, respectivement, à la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à la convention relative à un régime de transit commun (ci-après les «conventions»).

2.Contexte de la proposition

2.1.Les conventions

Les conventions visent à faciliter la circulation des marchandises entre l’Union européenne et d’autres pays, qui sont parties contractantes aux conventions. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988.

Les conventions mettent en place des mesures facilitant la circulation des marchandises entre l’Union européenne, la République d’Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la République de Serbie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

L’Union européenne est partie contractante aux conventions.

Les pays qui sont parties contractantes aux conventions, mais qui ne sont pas membres de l’Union, sont dénommés «pays de transit commun» (ci-après les «PTC»).

2.2.Les commissions mixtes UE-PTC envisagées

Les commissions mixtes UE-PTC sont responsables de l’administration et de la bonne exécution des conventions. Elles invitent, par voie de décision, des pays tiers à adhérer aux conventions.

Les décisions des commissions mixtes UE-PTC sont adoptées d’un commun accord entre les parties contractantes.

2.3.Les décisions des commissions mixtes UE-PTC

L’Ukraine a émis le souhait d’adhérer aux conventions lorsqu’elle aura satisfait aux exigences juridiques, structurelles et relatives aux technologies de l’information, qui sont des conditions préalables à l’adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la convention relative à un régime de transit commun, les commissions mixtes UE-PTC invitent par voie de décision un pays tiers au sens, respectivement, de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 1, point c), à adhérer aux conventions conformément à la procédure établie, respectivement, à l’article 11 bis et à l’article 15 bis.

Les commissions mixtes UE-PTC lancent cette procédure d’invitation lorsque le pays prouve qu’il est en mesure de se conformer aux modalités d’application des dispositions des conventions.

Mandatée par les groupes de travail UE-PTC sur le transit commun et la simplification des formalités dans les échanges, une équipe chargée du suivi a conclu le 24 juin 2022 que l’Ukraine était prête à adhérer aux conventions. L’équipe a principalement examiné l’adaptation des structures nécessaires à la gestion du régime et la mise en œuvre du nouveau système de transit informatisé (NSTI) permettant d’appliquer le régime de transit commun et a établi que les conditions d’invitation sont remplies, en dépit de la situation difficile en Ukraine.

Lors de leurs prochaines sessions ou par voie de procédure écrite, les commissions mixtes UE-PTC prévoient d’adopter le projet de décision nº 1/2022 de la commission mixte UE-PTC relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et le projet de décision nº 2/2022 de la commission mixte UE-PTC relative à un régime de transit commun afin d’inviter l’Ukraine à adhérer aux conventions.

Les décisions des commissions mixtes invitant l’Ukraine à adhérer à la convention deviendront contraignantes pour les parties contractantes conformément à l’article 2 desdites décisions, aux termes duquel: «La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption».

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à l’article 15, paragraphe 3, de la convention relative à un régime de transit commun, les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, à ce type de décisions.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position proposée est favorable à une procédure invitant l’Ukraine à adhérer aux conventions.

La communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil de 2001 relative à une stratégie de préparation des pays candidats à l’adhésion aux conventions CE-AELE de 1987 relatives à un régime de transit commun et à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, ainsi que la communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil de 2010 relative à une stratégie de préparation de certains pays limitrophes à l’adhésion aux deux conventions et les conclusions du Conseil du 14 avril 2011 confirmant l’approche adoptée dans ces deux communications, prévoient une aide à un certain nombre de pays dans leurs efforts visant à adhérer auxdites conventions.

L’adhésion aux conventions fait partie de l’accord d’association UE-Ukraine ainsi que de la stratégie de préadhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’accord d’association UE-Ukraine, elle conduira à un alignement de l’acquis de l’UE dans le domaine du transit douanier.

Le but est de faciliter les échanges entre l’Ukraine, l’Union européenne et d’autres pays de transit commun. Ces invitations devraient se traduire par des avantages substantiels et tangibles pour les opérateurs économiques et les administrations douanières en simplifiant les formalités douanières et de transit, en réduisant les coûts, en facilitant la circulation des marchandises et une possible augmentation des échanges.

Les invitations établies par les commissions mixtes UE-PTC sont conformes à l’avis de la Commission sur la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et à l’approbation de cet avis par le Conseil européen du 23 juin 2022 qui a accordé le statut de pays candidat à l’Ukraine. L’adhésion aux conventions concrétisera la perspective européenne de l’Ukraine.

L’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine rend encore plus urgente l’adhésion de l’Ukraine aux conventions afin de faciliter la circulation des marchandises par ses frontières de manière efficace, étant donné que certains axes de transport sont bloqués et que d’autres sont par conséquent encombrés.

La Commission propose donc au Conseil une position favorable de l’Union en ce qui concerne l’adhésion de l’Ukraine aux conventions.

Les décisions proposées sont compatibles avec les politiques de l’Union européenne dans les domaines du commerce et des transports.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à l’article 15, paragraphe 3, de la convention relative à un régime de transit commun, la commission mixte UE-PTC invite par voie de décision un pays tiers, au sens, respectivement, de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 1, point c), à adhérer aux conventions.

4.1.2.Application au cas d’espèce

La commission mixte UE-PTC est une instance créée en vertu de l’article 10 de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et de l’article 14 de la convention relative à un régime de transit commun.

Les décisions que la commission mixte UE-PTC est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Elles seront contraignantes en vertu du droit international, conformément à l’article 15 de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à l’article 20 de la convention relative à un régime de transit commun.

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel des conventions.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application au cas d’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune.

La base juridique matérielle de la proposition de décision est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2022/0218 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, concernant les invitations adressées à l’Ukraine à adhérer à ces conventions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises 3 et la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 4 (ci-après les «conventions») ont été conclues le 20 mai 1987 entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988.

(2)L'Ukraine a émis le souhait d’adhérer aux conventions une fois qu’elle aura satisfait aux conditions applicables à son adhésion.

(3)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, la commission mixte UE-PTC établie par cette convention peut adopter, par voie de décision, les invitations à adresser à des pays tiers en vue de leur adhésion à cette convention.

(4)Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention relative à un régime de transit commun, la commission mixte UE-PTC établie par cette convention peut adopter, par voie de décision, les invitations à adresser à des pays tiers en vue de leur adhésion à cette convention.

(5)Il est approprié d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein des commissions mixtes établies par les conventions, étant donné que les décisions visant à inviter l’Ukraine à adhérer aux conventions seront contraignantes pour l’Union.

(6)Les conventions font partie de l’acquis de l’Union et s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de préadhésion de l’Ukraine. Les conventions garantiront l’efficacité des procédures de franchissement des frontières entre l’Ukraine et les parties aux conventions.

(7)Les invitations sont conformes à l’avis de la Commission sur la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et à l’approbation de cet avis par le Conseil européen du 23 juin 2022 qui a accordé le statut de pays candidat à l’Ukraine.

(8)La position de l’Union au sein des commissions mixtes établies par les conventions devrait dès lors être favorable à une invitation à adhérer auxdites conventions et fondée sur les projets de décisions reflétant cette position.

(9)Conformément aux conventions, un pays tiers invité devient partie contractante en déposant un instrument d’adhésion et l’adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.

(10)Afin de faciliter l’adhésion de l’Ukraine en temps voulu, il est nécessaire d’adopter la présente décision sans délai,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, concernant une invitation, adressée à l’Ukraine, à adhérer à cette convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte figurant à l’annexe I à la présente décision.

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative au transit commun, concernant une invitation, adressée à l’Ukraine, à adhérer à cette convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte figurant à l’annexe II à la présente décision.

Article 3

Après leur adoption, les décisions des commissions mixtes visées aux articles 1er et 2 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.
(2)    JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(3)    JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.
(4)    JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
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Bruxelles, le 15.7.2022

COM(2022) 345 final

ANNEXES

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, concernant les invitations adressées à l’Ukraine à adhérer à ces conventions


ANNEXE I

Proposition de décision nº 1/2022 de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

du [...] 2022 

concernant l’invitation, adressée à l’Ukraine, d’adhérer à cette convention  

LA COMMISSION MIXTE UE-PTC

vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises 1 , et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1) L’Ukraine a émis le souhait d’adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (ci-après la «convention») le [...].

2) L’échange de marchandises avec l’Ukraine serait facilité par une simplification des formalités applicables aux échanges de marchandises entre l’Ukraine et l’Union européenne, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Suisse, la Turquie, la Serbie et le Royaume-Uni.

3) En vue de réaliser cette facilitation, il convient d’inviter l’Ukraine à adhérer à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Ukraine est invitée à adhérer à la convention conformément à l’article 11 bis de la convention, à compter du [...].

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à […], le […] 2022.

   

Par la commission mixte UE-PTC

                           Le président

                           Matthias PETSCHKE

Annexe II

Proposition de décision nº 2/2022 de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

du [...] 2022

concernant l’invitation, adressée à l’Ukraine, d’adhérer à cette convention

LA COMMISSION MIXTE UE-PTC

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 2 , et notamment son article 15, paragraphe 3, point e),

considérant ce qui suit:

1) L’Ukraine a émis le souhait d’adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après la «convention») le [...].

2) La circulation de marchandises au départ ou à destination de l’Ukraine serait facilitée par un régime de transit commun pour les marchandises transportées entre l’Ukraine et l’Union européenne, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Suisse, la Turquie, la Serbie et le Royaume-Uni.

3) En vue de réaliser cette facilitation, il convient d’inviter l’Ukraine à adhérer à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Ukraine est invitée à adhérer à la convention conformément à l’article 15 bis de la convention, à compter du [...].

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à […], le […] 2022.

                           

Par la commission mixte UE-PTC

                           Le président

                           Matthias PETSCHKE

(1)    JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.
(2)    JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
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