COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.6.2022
COM(2022) 305 final
2022/0196(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2022) 257 final} - {SWD(2022) 169 final} - {SWD(2022) 170 final} - {SWD(2022) 171 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Les pesticides sont des mélanges d’une ou de plusieurs substances actives formulées et de coformulants qui sont largement utilisés pour protéger les végétaux en repoussant, atténuant ou détruisant les organismes nuisibles. Ils sont principalement utilisés dans l’agriculture, mais aussi dans la sylviculture, les espaces verts urbains et le long des réseaux de transport tels que les routes et les chemins de fer. Étant donné qu’ils peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine, les pesticides sont strictement réglementés au niveau de l’Union européenne. Aux fins de la présente proposition, le terme «pesticides» sera utilisé comme synonyme du terme «produits phytopharmaceutiques».
La directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable a été adoptée en 2009 dans le cadre des actions de suivi de la
stratégie thématique de la Commission concernant l’utilisation durable des pesticides
. Les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions nationales transposant la directive dans leur droit interne au plus tard le 26 novembre 2011. La Commission a estimé qu’il convenait de procéder à une évaluation de la directive qui tienne également compte des problèmes liés à sa mise en œuvre, à son application et à son exécution dans les États membres. Ce travail a été réalisé sous la forme d’une évaluation combinée à une analyse d’impact. Au terme de ce travail, la Commission espérait présenter une nouvelle proposition législative de révision de la directive au plus tard au premier trimestre 2022, comme le prévoit la stratégie «De la ferme à la table».
Il existe actuellement des faiblesses dans la mise en œuvre, l’application et l’exécution de la directive. Ces faiblesses ont été mises en évidence dans le cadre des audits et des visites d’enquête de la Commission dans les États membres ainsi que par différents rapports:
i)un rapport sur la mise en œuvre de la directive de la Commission;
ii)une étude du service de recherche du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive; et
iii)un récent rapport de la Cour des comptes européenne sur les produits phytopharmaceutiques. En outre, les préoccupations croissantes de la société concernant l’utilisation des pesticides se traduisent par de nombreuses pétitions, deux initiatives citoyennes européennes et des questions de députés européens sur ce sujet.
Les avis reçus au cours de la consultation publique sur la feuille de route de l’évaluation et l’analyse d’impact initiale de la Commission ont mis en évidence de graves lacunes dans la mise en œuvre de la directive dans certains États membres. Ces avis ont également incité la Commission à appliquer des règles plus strictes, par exemple sous la forme d’un règlement au niveau de l’Union, afin d’accroître la cohérence et d’introduire des politiques plus efficaces dans les différents États membres. L’harmonisation des politiques nationales relatives à l’utilisation des pesticides pourrait contribuer à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et à réduire les distorsions des échanges entre les États membres.
La mise en place d’une production de denrées alimentaires sûre, durable, équitable, responsable sur le plan du climat et abordable, respectueuse des principes de durabilité, de l’environnement, et préservant la biodiversité et les écosystèmes, dans le respect de la sécurité alimentaire, tient fortement à cœur les citoyens et figure parmi les 49 propositions incluses dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe, publié le 9 mai 2022. Les citoyens demandent également à l’Union de protéger et de restaurer la biodiversité, les paysages et les océans, et d’éliminer la pollution ainsi que de prendre des mesures décisives pour promouvoir et garantir une agriculture plus écologique et respectueuse du climat.
Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la stratégie «De la ferme à la table» de la Commission souligne la nécessité de passer à un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement. Cette stratégie souligne également l’importance de renforcer la position des agriculteurs (qui sont essentiels pour gérer cette transition) dans la chaîne de valeur. Elle propose deux objectifs spécifiques, à savoir réduire l’utilisation des pesticides chimiques et les risques qui y sont associés et réduire l’utilisation des pesticides plus dangereux d’ici à 2030. La réglementation de l’Union européenne dans ce domaine est un outil essentiel pour atteindre les objectifs définis dans la stratégie «De la ferme à la table» et devrait par conséquent être renforcée.
Comme expliqué dans l’analyse d’impact jointe à la présente proposition, et compte tenu de l’évaluation qui l’accompagne, la proposition poursuit les quatre objectifs suivants.
●Le premier objectif est:
i)de réduire l’utilisation des pesticides chimiques, en particulier ceux contenant des substances actives plus dangereuses, et les risques qui y sont associés;
ii)de renforcer l’application et l’exécution de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures; et
iii)d’accroître l’utilisation de solutions de substitution moins dangereuses et non chimiques aux pesticides chimiques pour la lutte contre les ennemis des cultures.
●Le deuxième objectif est d’améliorer la disponibilité des données de surveillance, notamment:
i)sur l’application et l’utilisation des pesticides, ainsi que sur les risques qui y sont associés; et
ii)sur la surveillance de la santé et de l’environnement. Cela permettra de disposer d’un meilleur cadre pour mesurer les progrès accomplis.
●Le troisième objectif est d’améliorer la mise en œuvre, l’application et l’exécution des dispositions juridiques dans l’ensemble des États membres afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des politiques.
●Le quatrième objectif est de promouvoir l’adoption de nouvelles technologies, telles que l’agriculture de précision, qui fait appel à des données et services spatiaux (y compris les techniques de localisation géospatiale), dans le but de réduire l’utilisation et le risque globaux des pesticides.
L’évaluation récente de la directive a confirmé les difficultés constatées de longue date dans sa mise en œuvre, son application et son exécution. Compte tenu de ces difficultés, la proposition jointe de règlement relatif à une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable (ci-après le «règlement») vise:
i)à remplacer la directive dans la réglementation de l’utilisation des pesticides;
ii)à mieux s’aligner sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie «De la ferme à la table».
La proposition vise à réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement:
i)en réalisant les objectifs en matière de réduction des pesticides fixés dans la stratégie «De la ferme à la table»; et
ii)en promouvant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et aux solutions de substitution aux pesticides chimiques.
Un règlement est approprié à la fois pour que le niveau d’ambition de la stratégie «De la ferme à la table» soit atteint et pour remédier aux problèmes constatés dans la mise en œuvre de la directive en prévoyant des règles claires et uniformes.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition est cohérente avec l’objectif du pacte vert pour l’Europe au titre duquel toutes les politiques de l’Union doivent contribuer à préserver et à restaurer le capital naturel de l’Europe. Elle est également cohérente avec les objectifs suivants:
i)réduire l’utilisation des pesticides chimiques et les risques qui y sont associés;
ii)réduire l’utilisation des pesticides plus dangereux.
Ces objectifs sont énoncés dans les documents suivants:
i)la stratégie «De la ferme à la table»;
ii)la stratégie en faveur de la biodiversité;
iii)le plan d’action «zéro pollution»; et
iv)la stratégie pour la protection des sols.
Cet objectif est également cohérent avec la réalisation des objectifs de l’initiative européenne sur les pollinisateurs, la stratégie de l’UE pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et le cadre stratégique de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027.
La proposition est également cohérente avec les objectifs de la Commission européenne d’affecter au moins 25 % des terres agricoles de l’Union à l’agriculture biologique et d’augmenter nettement la part de l’aquaculture biologique d’ici à 2030. La proposition complète également d’autres initiatives en cours. Par exemple, le règlement xxx/xxx relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles du secteur agricole [référence à l’acte adopté à insérer] permettra à la Commission de publier davantage de données sur la vente et l’utilisation de pesticides ventilées par substance active. Dans le cadre du plan d’action «De la ferme à la table», la Commission a élaboré quatre projets de règlement concernant les exigences en matière de données, les critères d’approbation et les principes d’évaluation applicables aux substances actives qui sont des micro-organismes et les produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes, dans le but de faciliter l’accès au marché des produits de substitution aux pesticides chimiques. Ces textes seront adoptés et deviendront applicables à l’automne 2022. L’objectif est de fournir aux agriculteurs les outils leur permettant de remplacer les produits phytopharmaceutiques chimiques. Grâce à la simplification de la mise sur le marché de ces produits phytosanitaires biologiques, les agriculteurs, dont les producteurs de cultures biologiques, disposeront d’un plus grand éventail de solutions de remplacement pour une protection durable des cultures.
La proposition concerne également les régions ultrapériphériques de l’Union, énumérées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), situées dans l’Atlantique, les Caraïbes et l’océan Indien. En raison de contraintes permanentes telles que leur éloignement du continent européen, leur insularité, leur dépendance à l’égard de quelques produits et leur forte exposition au changement climatique, elles ont droit à des mesures spécifiques pour soutenir leur développement socio-économique. Comme le prévoit également la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, il convient d’accorder une attention particulière à la protection et à la restauration des écosystèmes des régions ultrapériphériques, compte tenu de la richesse exceptionnelle de leur biodiversité.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Politique agricole commune (PAC)
Dans le cadre de la nouvelle PAC (qui doit être mise en œuvre à partir du 1er janvier 2023), les États membres recevront de l’aide: i) pour financer des actions conformes aux objectifs de réduction des pesticides fixés dans la stratégie «De la ferme à la table»; et ii) pour promouvoir des pratiques agricoles durables. Les éléments pertinents de la directive sont déjà inclus dans le système de conditionnalité de la PAC. La nouvelle PAC comprend également divers instruments destinés à promouvoir l’agriculture de précision. Les États membres peuvent utiliser les programmes écologiques et les engagements en matière de gestion de l’environnement, du climat et d’autres engagements en matière de gestion afin de soutenir la mise en œuvre de pratiques agricoles de précision. En outre, la PAC prévoit la possibilité de financer des investissements, par exemple dans des machines, et des outils de gestion des risques ainsi qu’un soutien au renforcement des connaissances techniques, comme la formation, le conseil, la coopération et l’échange de connaissances. Plus précisément, en s’appuyant sur les services de conseil agricole de la PAC, les États membres donneront des conseils aux agriculteurs sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, l’innovation, les technologies numériques, la diminution de l’exposition aux pesticides et la gestion durable des nutriments. Le renforcement des capacités pour l’utilisation et le déploiement efficace des technologies numériques par les agriculteurs peut également être favorisé par un soutien, par la coopération et par le partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI-AGRI). En outre, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliqueront comment ils utiliseront les instruments de la PAC pour répondre aux besoins et atteindre les objectifs pertinents.
Politique dans les domaines de l’environnement et des produits chimiques
La proposition interagit avec un certain nombre de politiques et d’actes législatifs dans le domaine de l’environnement, par exemple:
i)les objectifs planifiés en matière de restauration de la nature;
ii)l’initiative sur les pollinisateurs pour lutter contre le déclin des pollinisateurs dans l’Union et contribuer aux efforts mondiaux de conservation;
iii)les listes de polluants et de normes réglementaires figurant dans la directive sur les normes de qualité environnementale, la directive sur les eaux souterraines et la directive sur l’eau potable.
La proposition est essentielle pour atteindre les objectifs fixés par la législation de l’Union sur l’eau, notamment la directive-cadre sur l’eau. Elle est également liée aux exigences en matière de conservation de la nature des directives «Habitats» et «Oiseaux».
Politique de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail
La proposition complète les dispositions de l’acquis de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier la directive-cadre 89/391/CEE, la directive 98/24/CE, la directive 2004/37/CE, la directive 2009/104/CE et la directive 89/656/CEE. Elle est conforme au cadre stratégique de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027, qui attire particulièrement l’attention sur la nécessité de renforcer la formation afin d’accroître les compétences des agriculteurs et leur sensibilisation aux règles en matière de santé et de sécurité dans les exploitations agricoles, y compris l’utilisation sûre des substances chimiques, en particulier des produits phytopharmaceutiques.
Initiative pour un système alimentaire durable de l’Union
Cette proposition est complémentaire de l’initiative législative prévue sur un cadre pour un système alimentaire durable, qui vise à promouvoir la cohérence des politiques menées à l’échelle de l’Union et des États membres, à intégrer la durabilité dans toutes les politiques liées à l’alimentation et à renforcer la résilience du système alimentaire de l’Union. L’initiative envisagée repose sur une approche horizontale qui introduira des objectifs en matière de durabilité, des définitions communes, des principes généraux ainsi que des exigences pour un système alimentaire durable de l’Union, tout en réglant la question des responsabilités de tous les acteurs du système alimentaire. Combiné à l’étiquetage des performances en matière de durabilité des produits alimentaires et à des mesures d’incitation ciblées, le cadre permettra aux opérateurs de tirer parti des pratiques en matière de durabilité et de faire en sorte que les denrées alimentaires sur le marché de l’Union et les opérations liées aux denrées alimentaires deviennent de plus en plus durables. Les dispositions du présent règlement feront office de lex specialis par rapport aux exigences fixées par l’initiative envisagée dans la mesure où les dispositions du présent règlement comprennent des dispositions plus spécifiques ayant le même objectif, la même nature et le même effet que celles qui doivent être fixées dans l’initiative envisagée.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de l’action menée dans ce domaine est l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, qui habilite l’Union européenne à prendre des mesures pour préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement et protéger la santé humaine. L’action menée par l’Union dans ce domaine est justifiée par les enjeux environnementaux et de santé publique.
•Subsidiarité
La directive a instauré un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. L’incohérence persistante des mesures prises dans les États membres, combinée à une mise en œuvre variable/incomplète de la directive (telle que décrite dans l’évaluation accompagnant la présente proposition), entraînerait des niveaux différents de protection de la santé et de l’environnement. Il en résulterait une divergence des conditions applicables aux principaux utilisateurs de pesticides, ce qui est contraire aux objectifs des traités. La menace que l’utilisation de pesticides fait peser sur la biodiversité et les écosystèmes dépasse les frontières et nécessite une action forte à l’échelle de l’Union. Les variations actuelles des niveaux d’action dans les différents États membres empêchent de créer des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur.
Une coordination de l’action à l’échelle de l’Union peut compléter et renforcer efficacement les actions menées à l’échelon national et local en faveur d’une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. L’Union dispose également d’autres instruments clés au titre des politiques en matière d’agriculture et d’alimentation qui présentent des synergies avec les mesures énoncées dans la proposition. Associée à des mesures d’incitation et à d’éventuelles mesures d’atténuation des risques, une action renforcée à l’échelle de l’Union en ce qui concerne les pesticides (y compris en association avec des politiques connexes telles que la PAC) peut:
i)contribuer à réduire les variations actuelles des approches nationales; et
ii)contribuer à une approche plus homogène dans l’avenir.
Ces objectifs ne peuvent pas être fixés par les États membres de manière isolée: en raison de l’ampleur de l’action requise, ces objectifs pourront être mieux réalisés au niveau de l’Union. Une action uniforme de l’Union est par conséquent justifiée et nécessaire.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité, car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour:
i)garantir un niveau d’ambition approprié; et
ii)améliorer l’efficience et l’efficacité des politiques.
Elle y parvient en tenant compte des résultats de l’évaluation qui l’accompagne. La proposition prévoit à la fois une amélioration des données et un meilleur suivi/une meilleure mise en œuvre des mesures visant à réduire l’utilisation des pesticides et les risques qui y sont associés.
En ce qui concerne les objectifs des États membres, la proposition évite de fixer des objectifs obligatoires uniformes pour les États membres. En effet, la valeur de référence actuelle de l’utilisation des pesticides varie considérablement d’un État membre à l’autre. La proportionnalité du processus de fixation des objectifs a été assurée en prévoyant une formule législative qui permet de tenir compte des différences de progrès et d’intensité d’utilisation des pesticides entre les États membres.
•Choix de l’instrument
Les données disponibles sur les lacunes constatées dans la mise en œuvre de la directive dans les États membres montrent que l’approche adoptée antérieurement qui consistait à laisser aux États membre le soin de fixer les modalités d’application lors de la transposition d’une directive n’a pas fonctionné dans la mesure envisagée par la proposition de directive initiale. Les résultats de l’évaluation de la directive confirment que la mise en œuvre, l’application et l’exécution de la directive sont divergentes et inégales dans les États membres. Ces résultats ont été confirmés par un indice de contrôle de la conformité de la Commission décrit dans l’évaluation. La Cour des comptes européenne a également constaté qu’il était nécessaire de fixer des critères plus clairs et des exigences plus spécifiques en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures afin de garantir son application et d’évaluer sa conformité. Étant donné que la lutte contre les ennemis des cultures comporte de nombreuses variables agricoles complexes, des règles claires et uniformes devraient simplifier sa conformité et améliorer son application. L’application cohérente de la politique dans les États membres est mieux assurée au moyen d’un règlement que d’une directive. En outre, un règlement faciliterait la mise en place de conditions de concurrence plus équitables entre les utilisateurs de pesticides, car l’existence de règles différentes sur l’utilisation des pesticides dans les États membres tend à créer une concurrence déloyale et à compromettre le bon fonctionnement du marché unique.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Il ressort de l’évaluation qui accompagne la proposition que la cohérence interne et externe de la directive avec les autres politiques et instruments de l’Union est généralement bonne, sans incohérences ni chevauchements majeurs. Les objectifs de la directive étaient, et sont toujours, très pertinents pour s’attaquer aux risques que l’utilisation des pesticides fait peser sur l’environnement et la santé humaine. La directive n’a toutefois été que modérément efficace. Les faiblesses constatées par la Commission et d’autres acteurs concernent la mise en œuvre et l’application de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, ainsi que l’efficacité limitée des plans d’action nationaux (PAN) des États membres. De nombreux États membres ne fixent pas d’objectifs quantitatifs ou d’indicateurs dans leurs PAN afin de promouvoir une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ou de mieux protéger la santé humaine et l’environnement. Il n’y a pas non plus de système de surveillance efficace, ce qui s’est traduit par des données limitées sur l’utilisation des pesticides. Par conséquent, il a été difficile d’arriver à une conclusion sur la mesure dans laquelle la directive a permis de protéger la santé humaine et l’environnement des effets néfastes des pesticides. Les mesures précédemment instaurées dans le cadre de la PAC n’ont pas permis d’encourager les agriculteurs à parvenir à une utilisation des pesticides plus compatible avec le développement durable.
Le 26 novembre 2021, le comité d’examen de la réglementation de la Commission a rendu un avis négatif sur le projet d’analyse d’impact de la Commission portant sur la proposition. Le projet d’analyse d’impact se présentait sous la forme d’un document de travail des services de la Commission. Le comité d’examen de la réglementation a demandé que le document soit révisé de façon:
i)à être plus clair sur les données et les éléments de preuve disponibles dans le cadre de l’initiative;
ii)à fournir une analyse ou un exposé plus solide des objectifs en matière de réduction de l’utilisation des pesticides et des risques qui y sont associés;
iii)à être plus clair sur la disponibilité et le caractère abordable des techniques agricoles de précision et des solutions de substitution moins dangereuses aux pesticides chimiques; et
iv)à déterminer et à mieux analyser les incidences et les compromis de l’initiative pour l’environnement, la santé et l’économie.
Le 26 janvier 2022, le comité d’examen de la réglementation a rendu un deuxième avis, cette fois positif malgré quelques réserves, sur la révision de ce document de travail des services de la Commission. Après ce deuxième avis, le document a été de nouveau modifié pour répondre aux réserves du comité d’examen de la réglementation, de sorte que le document:
●explique clairement à la fois le manque d’éléments de preuve sur les ventes et l’utilisation des pesticides et les limites correspondantes que ce manque d’éléments de preuve impose pour la définition du problème, la formulation des options et l’analyse d’impact;
●justifie mieux le choix des deux objectifs contraignants de réduction de 50 % et la manière dont ils sont liés l’un à l’autre;
●précise le niveau de progrès nécessaire dans les différents États membres pour qu’ils se conforment aux deux objectifs contraignants de réduction de l’Union, ainsi que la manière dont les progrès seront mesurés, attribués ou donneront lieu à une répartition équitable de la charge;
●explicite les initiatives d’accompagnement incluses dans le scénario de référence retenu pour l’analyse d’impact; et
●définisse une base et un calendrier plus crédibles pour l’évaluation future de l’initiative.
L’analyse d’impact finale a été produite sous la forme d’un document de travail des services de la Commission et a été révisée en fonction de ces avis, commentaires et points d’amélioration formulés par le comité d’examen de la réglementation.
•Consultation des parties intéressées
Une feuille de route d’évaluation et une analyse d’impact initiale sur cette proposition ont été publiées et ouvertes aux avis du public du 29 mai au 7 août 2020. Au total, 360 réponses ont été reçues. La consultation publique s’est déroulée du 18 janvier au 12 avril 2021 et a donné lieu à un total de 1 699 réponses. Les avis reçus représentaient un large éventail de points de vue, comme le souligne le rapport de synthèse de la consultation des parties intéressées (ce rapport de synthèse est annexé à l’analyse d’impact accompagnant la proposition). Les utilisateurs professionnels de pesticides ont insisté sur la nécessité de protéger le rendement et la qualité des cultures. D’autres parties intéressées ont insisté sur le besoin de promouvoir la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, d’accroître la disponibilité des solutions de substitution aux pesticides chimiques et de mieux évaluer les incidences de l’utilisation des pesticides chimiques sur la santé et l’environnement. La Commission a organisé des événements à distance avec les parties intéressées sur cette initiative les 19 janvier, 25 juin et 5 octobre 2021. Un certain nombre de questions ont été soulevées à ces occasions, parmi lesquelles:
i)les préoccupations des utilisateurs de pesticides quant à la possibilité de réduire le nombre de pesticides disponibles sur le marché;
ii)le soutien financier limité accordé dans le cadre de la PAC à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;
iii)la nécessité de protéger les revenus des agriculteurs;
iv)la promotion du rôle des nouvelles technologies;
v)la protection de la santé humaine et de l’environnement; et
vi)la nécessité de maintenir ou non l’interdiction de l’application aérienne de pesticides. La plupart des ONG ont souligné l’importance de réaliser les ambitions du pacte vert pour l’Europe et les objectifs qui y sont liés. La nécessité d’améliorer la mise en œuvre des PAN a également été soulignée lors de ces événements.
Des enquêtes, des ateliers et des études de cas ciblés ont également été réalisés dans le cadre:
i)d’une étude externe commandée par la Commission en appui à l’évaluation et à l’analyse d’impact; et
ii)d’une étude prospective complémentaire sur les scénarios anticipateurs d’une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Des comptes rendus détaillés des consultations des parties intéressées ont été publiés sur le site web de la Commission et sur le portail «Mieux légiférer». Les parties intéressées qui ont participé et contribué à ces consultations sont les suivantes:
i)les agriculteurs et les contractants appliquant des pesticides;
ii)les utilisateurs non agricoles de pesticides;
iii)les ONG actives dans les domaines de la santé et de l’environnement;
iv)les associations professionnelles représentant l’industrie et les acteurs économiques des secteurs concernés (les apiculteurs, l’industrie chimique, les entreprises commercialisant du matériel d’application des pesticides, l’industrie des semences, etc.);
v)les associations de consommateurs;
vi)les partenaires sociaux (organisations d’employeurs et de travailleurs);
vii)le grand public;
viii)les autorités compétentes nationales et régionales des États membres de l’Union et des pays tiers; et
ix)les experts scientifiques.
Il ressort des réponses aux différentes activités que les avis des parties intéressées étaient largement divisés en deux grands points de vue. Le premier groupe était d’avis que l’utilisation des pesticides devrait être réduite en conformité avec l’objectif de réduction des risques, d’une manière qui soit compatible avec les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Le second groupe était d’avis que l’utilisation des pesticides devrait être réduite de manière significative, voire complètement. La proposition a été élaborée comme une approche proportionnée et réaliste, mais toujours ambitieuse, pour répondre aux préoccupations de la société concernant l’utilisation des pesticides et les risques qui y sont associés. Il s’agit d’une approche:
i)qui permet toujours l’utilisation des pesticides lorsque cela est nécessaire et approprié et de manière sûre; et
ii)qui promeut des systèmes de formation et de conseil en ce qui concerne les techniques de substitution pour la lutte contre les ennemis des cultures et une meilleure mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
Comme précisé dans l’analyse d’impact, un certain nombre d’options ont été écartées sur la base des avis des parties intéressées. Le niveau d’ambition des options finalement retenues a également tenu compte des avis des parties intéressées.
•Initiatives citoyennes européennes
Deux initiatives citoyennes européennes portent sur l’utilisation des pesticides et préconisent des objectifs de réduction ambitieux. L’initiative «
Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques
», qui a récolté suffisamment de soutien, demandait à la Commission, dans son troisième objectif, de «fixer à l’échelle de l’UE des objectifs obligatoires de réduction de l’utilisation des pesticides en vue de parvenir à un avenir exempt de pesticides». Dans sa
réponse, adoptée le 12 décembre 2017
, la Commission a indiqué qu’elle réexaminerait la nécessité de fixer des objectifs obligatoires à l’échelle de l’UE pour les pesticides.
L’initiative «
Sauvons les abeilles et les agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain
» appelle la Commission à «proposer des actes juridiques visant à réduire progressivement de 80 % l’utilisation de pesticides de synthèse dans l’agriculture de l’UE d’ici à 2030, en commençant par supprimer les produits les plus dangereux, de manière à ne plus recourir à des pesticides de synthèse à l’horizon 2035». L’initiative a recueilli plus d’un million de déclarations de soutien au 30 septembre 2021, qui font actuellement l’objet d’une vérification par les autorités des États membres. Si l’initiative est validée et officiellement soumise, la Commission exposera les mesures qu’elle compte prendre, le cas échéant, dans une communication.
•Obtention et utilisation d’expertise
L’initiative a été soutenue par deux études externes commandées par la Commission, qui comprenaient une analyse documentaire approfondie, des ateliers, des études de cas et des enquêtes.
L’analyse d’impact s’est également appuyée sur des informations supplémentaires provenant d’un certain nombre d’autres études qui ont utilisé la modélisation économique pour évaluer l’incidence potentielle de la réalisation des objectifs de la stratégie «De la ferme à la table», notamment des objectifs de réduction de l’utilisation des pesticides et des risques qui y sont associés.
•Analyse d’impact
Le résumé de l’analyse d’impact est disponible
ici
. L’avis positif du comité d’examen de la réglementation est disponible
ici
.
L’objectif de la proposition, qui est de réduire l’utilisation des pesticides et les risques qui y sont associés afin de protéger la santé, la biodiversité et l’environnement, s’inscrit dans le cadre de l’ambition de la Commission de réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies. La proposition revêt notamment un intérêt aux fins de la réalisation des objectifs 3 (bonne santé et bien-être), 6 (eau propre et assainissement), 8 (travail décent et croissance économique), 11 (villes et communautés durables), 12 (consommation et production durables), 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre).
Conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, la proposition est également conforme au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». En vertu de ce principe, les activités ne devraient pas causer de préjudice important à l’un des six objectifs environnementaux, au sens de l’article 17, conformément à l’article 9 du règlement sur la taxonomie. Les six objectifs sont les suivants: l’atténuation du changement climatique; l’adaptation au changement climatique; l’utilisation durable et la protection des ressources hydrauliques et marines; la transition vers une économie circulaire; la prévention et la réduction de la pollution; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Les principales options suivantes ont été évaluées par rapport à un scénario de référence probable dans lequel la directive reste inchangée.
Option 1: les objectifs de l’Union de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides et de réduire de 50 % les risques associés aux pesticides d’ici à 2030 ne sont pas juridiquement contraignants. Les systèmes de conseil et d’orientation pour les utilisateurs de pesticides seraient améliorés. Les techniques agricoles de précision seraient encouragées afin de réduire l’utilisation des pesticides chimiques et les risques qui y sont associés.
Option 2: les objectifs de réduction de 50 % deviendraient juridiquement contraignants à l’échelle de l’Union. Les États membres fixeraient leurs propres objectifs de réduction nationaux en utilisant des critères établis. Ces objectifs nationaux seraient alors juridiquement contraignants (en vertu du droit interne) et soumis à des mécanismes de gouvernance liés à l’établissement régulier de rapports annuels par les États membres. L’utilisation des pesticides plus dangereux serait interdite dans les zones sensibles telles que les espaces verts urbains. Les utilisateurs professionnels de pesticides devraient tenir des registres électroniques sur l’utilisation des pesticides et sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures afin de contribuer à réduire l’utilisation des pesticides. Les autorités nationales collecteraient et analyseraient ces données afin de suivre les progrès accomplis et d’élaborer des mesures correctives au niveau national, le cas échéant. Des services de conseil indépendants conseilleraient les utilisateurs de pesticides au sujet des techniques de substitution et de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
L’option 3 serait analogue à l’option 2. Toutefois, dans le cadre de l’option 3, les objectifs de réduction de 50 % deviendraient juridiquement contraignants tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres. L’utilisation de tous les pesticides chimiques serait interdite dans les zones sensibles telles que les zones urbaines et les zones protégées conformément à la directive 2000/60/CE, les zones Natura 2000, etc.
L’option privilégiée est l’option 3, sauf pour les objectifs, pour lesquels l’option 2 est préférée. Dans ce cas, les objectifs de réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides et des risques qui y sont associés deviendraient juridiquement contraignants au niveau de l’Union, les États membres fixant leurs propres objectifs de réduction nationaux en droit interne. Les options ont été évaluées par rapport à un scénario de référence probable dans lequel la directive reste inchangée. L’interdiction d’utiliser tous les produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles maximisera les avantages sanitaires et environnementaux qui y sont associés.
L’option privilégiée est cohérente par rapport aux ambitions du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie «De la ferme à la table», de la stratégie en faveur de la biodiversité et du plan d’action «zéro pollution». Cette option privilégiée apportera une série d’avantages à la société, à la biodiversité et aux écosystèmes en réduisant les risques que fait peser l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement lié. La protection de la biodiversité contribuera également à réduire les émissions de CO2. Cette option est cohérente par rapport à l’objectif de neutralité carbone fixé à l’échelle de l’Union pour 2050 et par rapport à l’objectif intermédiaire de réduction des émissions de 55 % d’ici à 2030, énoncés respectivement à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la loi européenne sur le climat. En vertu de cette option privilégiée, les utilisateurs de pesticides seront mieux informés des solutions de substitution efficaces aux pesticides chimiques, ce qui leur permettra de réduire leur utilisation des pesticides et les dépenses qui y sont liées, tout en continuant à produire des produits alimentaires compétitifs sur le marché. Grâce à des données plus détaillées sur l’utilisation des pesticides et la lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans le cadre de cette option privilégiée, les autorités des États membres peuvent s’assurer que les mesures nationales profitent autant que possible aux agriculteurs, au public, aux autres parties intéressées et à l’environnement. L’option privilégiée garantit également un renforcement de la transparence et de la clarté des mesures prises par les États membres.
Conformément aux objectifs du pacte vert, à la stratégie «De la ferme à la table» et à la stratégie en faveur de la biodiversité, la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques vise non seulement à améliorer la santé publique, mais aussi à préserver la biodiversité et à protéger l’environnement, notamment lorsqu’il est question d’enjeux mondiaux, comme la protection des populations de pollinisateurs.
Dans le cadre de cette option privilégiée, les coûts de production par unité augmenteront en raison:
i)d’exigences de déclaration plus strictes et plus précises;
ii)de la réduction attendue des rendements due à une réduction de l’utilisation des pesticides; et
iii)de l’ajout de coûts supplémentaires pour les utilisateurs professionnels qui ne recourent pas actuellement aux services de conseillers.
Conformément à la proposition à l’examen, les États membres pourront fournir une aide au titre de la PAC pour couvrir les coûts supportés par les agriculteurs pour se conformer à toutes les exigences légales imposées par le règlement proposé pendant une période de 5 ans. Cette aide devrait empêcher que les prix des denrées alimentaires augmentent à cause des nouvelles obligations prévues par le règlement proposé. Bon nombre des dispositions contenues dans le règlement proposé se trouvaient déjà dans la directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et ne devraient donc pas avoir d’incidence sur les prix des denrées alimentaires ou les rendements des cultures. Les modifications apportées par le règlement proposé seront progressives, ce qui réduira encore leur incidence sur la sécurité alimentaire.
D’éventuelles mesures de compensation et d’atténuation des risques seraient également nécessaires pour contrer toute conséquence négative indésirable pour les pays tiers, notamment les pays en développement. Ces mesures de l’Union pourraient soutenir les travaux de la FAO visant:
i)à réduire les risques associés aux pesticides grâce à une approche saine de la gestion du cycle de vie;
ii)à aider les gouvernements et les parties intéressées des pays en développement à adopter des pratiques fondées sur les écosystèmes; et
iii)à améliorer la gestion des pesticides dans l’agriculture à l’échelle mondiale.
Parmi les PME concernées figureront:
i)les agriculteurs et autres PME qui utilisent et vendent des pesticides et du matériel d’application des pesticides;
ii)les manipulateurs de produits agricoles et de pesticides;
iii)les transformateurs et les intermédiaires du secteur alimentaire;
iv)les entrepreneurs agricoles; et
v)les conseillers agricoles.
Les PME supporteront des coûts et bénéficieront d’avantages différents selon l’option retenue. Les États membres peuvent appliquer des mesures d’incitation ou d’atténuation, y compris dans le cadre de la PAC, pour faire face à certains des effets de l’option. En outre, une application plus cohérente et uniforme des règles relatives à l’utilisation des pesticides permettra de réduire les distorsions du marché entre les utilisateurs de pesticides dans les États membres, qui appliquent actuellement les règles existantes à des degrés divers.
Les États membres devront supporter des coûts de contrôle et d’administration pour la mise en œuvre et l’exécution des règles actualisées, ainsi que pour la collecte et l’analyse des données de surveillance pertinentes. C’est particulièrement vrai pour tous les coûts initiaux de mise en place d’un système de collecte de données.
•Réglementation affûtée et simplification
Conformément à l’engagement de la Commission en faveur d’une meilleure réglementation, la proposition a été élaborée d’une manière inclusive, fondée sur la transparence et l’interaction continue avec les parties intéressées. L’évaluation n’a pas permis de cerner d’éventuelles simplifications législatives ou réductions de la charge réglementaire qui faciliteraient la réalisation des objectifs liés à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Les micro-entreprises ne sont pas exemptées de la proposition, étant donné l’importance d’une mise en œuvre uniforme des mesures visant à réduire à la fois l’utilisation des pesticides et les risques qu’ils représentent pour la santé humaine et l’environnement.
La proposition s’inscrit dans le cadre d’une politique de préparation au numérique en promouvant la tenue de registres électroniques et la publication en ligne des tendances en matière de progrès réalisés vers:
i)les objectifs en matière de réduction des pesticides;
ii)la mise en œuvre des PAN;
iii)l’établissement des rapports annuels sur les progrès réalisés et sur l’exécution;
iv)la réalisation des recommandations de la Commission; et
v)la mise en œuvre des réponses des États membres.
Les dispositions relatives à des services numériques rentables, centrés sur l’utilisateur et interopérables seront prises en considération dans les règles de mise en œuvre des registres électroniques qui seront créés à la suite de la proposition.
•Droits fondamentaux
La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle contribue en particulier à l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement, conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Une meilleure exécution des politiques visant à réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides et à protéger la santé pourrait également contribuer au droit fondamental à des «conditions de travail justes et équitables» (article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). En particulier, elle pourrait contribuer au droit à des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et la dignité des travailleurs.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
L’indicateur utilisé pour mesurer la réalisation des deux objectifs liés aux pesticides dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table» servira de base au suivi central annuel des progrès accomplis vers ces objectifs à l’échelle de l’Union et des États membres. Il convient de noter que les données indiquant si les objectifs pour 2030 en matière de réduction de l’utilisation des pesticides et des risques qui y sont associés ont été réalisés ne seront probablement disponibles qu’en 2032.
Les États membres devront assurer un suivi:
●de la mise en place et de l’utilisation de services de conseil indépendants;
●de la mise en œuvre des règles de lutte intégrée contre les ennemis des cultures au niveau des exploitations au moyen du registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques;
●de l’inspection du matériel d’application à usage professionnel au moyen de registres spécifiques;
●de la formation des utilisateurs professionnels, des distributeurs et des conseillers;
●de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au moyen d’un registre électronique.
Les États membres communiqueront chaque année à la Commission les informations recueillies dans le cadre de ce suivi. La Commission évaluera ces informations et les complétera par ses propres audits.
Pour compléter ce suivi annuel, la Commission propose d’évaluer formellement cette initiative au plus tôt sept ans après la mise en application de la proposition juridique envisagée.
En outre, les données de surveillance, telles que décrites ici et dans l’analyse d’impact jointe, peuvent également être utilisées directement pour assurer le suivi des objectifs globaux définis dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et du huitième programme d’action pour l’environnement, notamment: la stratégie «De la ferme à la table»; la stratégie en faveur de la biodiversité; et le cadre de surveillance et de prospective «zéro pollution».
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Le chapitre I contient l’objet, le champ d’application et les définitions.
Le chapitre II énonce les objectifs de l’Union consistant à réduire de 50 % l’utilisation des pesticides et les risques qui y sont associés, conformément à la stratégie «De la ferme à la table», auxquels les États membres doivent (collectivement) contribuer. Il prévoit que les États membres devraient adopter des objectifs contraignants en droit interne, qui peuvent s’écarter du niveau de 50 % des objectifs de l’Union dans le cadre d’une formule contraignante. Cette formule permet aux États membres de tenir compte des progrès historiques accomplis et de l’intensité d’utilisation des pesticides lorsqu’ils fixent les objectifs nationaux. Il est prévu que la Commission émette des recommandations pour fixer des objectifs croissants dans certains cas et qu’elle publie les tendances en matière de progrès réalisés vers la réalisation des objectifs de réduction de l’Union pour 2030.
Le chapitre III décrit les informations que les PAN devraient contenir ainsi que les exigences concernant:
i)les consultations publiques sur ces PAN; et
ii)la cohérence à assurer entre ces PAN et les plans stratégiques relevant de la PAC.
Ce chapitre présente également les informations à inclure sur les objectifs indicatifs pour les solutions de substitution aux pesticides chimiques. Il prévoit:
i)que les États membres rendent compte, dans les rapports annuels sur les progrès et sur l’exécution, de leurs tendances en matière de progrès réalisés vers les deux objectifs ainsi que d’autres données quantitatives; et
ii)que la Commission analyse ces rapports et formule des recommandations.
Le chapitre IV définit les exigences applicables aux utilisateurs professionnels dans la lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans les cas où les États membres ont ou non adopté des règles propres aux cultures. Il impose aux utilisateurs professionnels de tenir des registres sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de faire appel à des conseillers indépendants. Il prévoit l’adoption et la surveillance de règles propres aux cultures applicables à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui doivent être respectées par les utilisateurs professionnels. Il prévoit également la création d’un registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
Le chapitre V énonce l’obligation faite aux utilisateurs professionnels, aux distributeurs et aux conseillers de détenir un certificat de formation dans certaines circonstances. Il énonce également les exigences générales applicables à l’utilisation des pesticides et du matériel d’application. En outre, il contient des dispositions sur:
i)
l’utilisation des pesticides dans les zones sensibles;
ii)
la protection du milieu aquatique et de l’eau potable;
iii)
l’application aérienne;
iv)
le stockage, l’élimination et la manipulation; et
v)
les conseils relatifs à l’utilisation des pesticides.
Le chapitre VI énonce les exigences applicables à la vente des produits phytopharmaceutiques. Il décrit également le type d’informations sur les pesticides qui doivent être fournies aux acheteurs au moment de la vente.
Le chapitre VII impose aux États membres de mettre en place un système de formation et de certification des utilisateurs professionnels, des conseillers et des distributeurs. Il prévoit la création d’un système de conseil indépendant. Il exige des États membres qu’ils sensibilisent le public aux questions liées aux pesticides et qu’ils publient des informations essentielles en ligne. Il impose également aux États membres de recueillir des informations sur les cas d’empoisonnement aigu et chronique dus aux pesticides.
Le chapitre VIII porte sur le matériel d’application des pesticides. Il énonce les exigences applicables à l’inspection du matériel d’application à usage professionnel. Il prévoit un ou plusieurs registres électroniques pour enregistrer les informations sur tout le matériel d’application à usage professionnel. Il énonce les exigences de notification applicables au transfert de propriété ou à la mise hors service. Il impose des inspections tous les trois ans, avec la possibilité de déroger à ces exigences d’inspection pour certains types de matériel d’application.
Le chapitre IX décrit la méthode de calcul des indicateurs de risque harmonisés et de calcul des progrès accomplis vers les objectifs de réduction pour 2030.
Le chapitre X établit les dispositions administratives et financières applicables:
i)à la notification des autorités compétentes concernées à la Commission;
ii)aux sanctions; et
iii)aux redevances et aux droits.
Le chapitre XI prévoit les conditions d’adoption des actes délégués et d’exécution du règlement.
Le chapitre XII abroge la directive et fixe les dates d’entrée en vigueur et de mise en application du règlement.
2022/0196 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le traité exige qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement soit assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union, et prévoit que la politique de l’Union en matière d’environnement vise un niveau élevé de protection.
(2)La directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil a instauré un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en réduisant les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement. L’évaluation de cette directive a révélé qu’elle n’a pas atteint ses objectifs généraux et que les États membres ne l’ont pas mise en œuvre de manière satisfaisante. Cette conclusion a été confirmée dans les rapports de la Commission au Parlement européen et au Conseil en 2017 et en 2020.
(3)Dans sa résolution du 12 février 2019 sur la mise en œuvre de la directive 2009/128/CE sur l’utilisation durable des pesticides, le Parlement européen a indiqué que l’Union devait agir sans attendre pour passer à une utilisation plus durable des pesticides et a invité la Commission à proposer un objectif ambitieux et contraignant à l’échelle de l’Union en matière de réduction de l’utilisation des pesticides. Le Parlement européen a réitéré sa demande d’objectifs de réduction contraignants dans sa résolution du 20 octobre 2021 sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement.
(4)En 2018, une étude du Service de recherche du Parlement européen (EPRS) a constaté des progrès dans de nombreux États membres, mais une réalisation globale limitée des objectifs de la directive 2009/128/CE. Dans un rapport spécial publié en 2020 sur l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, la Cour des comptes européenne (CCE) a constaté que les progrès étaient limités en matière de mesure et de réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et a mis en évidence les faiblesses du cadre actuel de l’Union. Dans son rapport d’information sur l’évaluation de la directive 2009/128/CE, le Comité économique et social européen estime également qu’il est tout à fait nécessaire de réévaluer les exigences, objectifs, conditions et délais fixés dans les plans d’action nationaux.
(5)Afin d’assurer la pleine réalisation des objectifs du cadre juridique de l’Union sur une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable, il est nécessaire d’adapter ce cadre en établissant des règles plus claires et directement applicables pour les opérateurs. En outre, un certain nombre de règles devraient être précisées, notamment les règles relatives à l’application de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les restrictions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et les inspections du matériel utilisé pour appliquer les produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, il convient d’abroger la directive 2009/128/CE et de la remplacer par un règlement.
(6)Les règles concernant les produits biocides sont définies dans le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, et une évaluation de ce règlement est prévue. Par conséquent, il n’est pas approprié d’établir de nouvelles règles sur l’utilisation des produits biocides dans le présent règlement.
(7)La communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» présente une feuille de route exposant des mesures clés, y compris législatives, visant à réduire de manière significative l’utilisation des pesticides chimiques et les risques qui y sont associés. Dans la stratégie «De la ferme à la table», la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et le plan d’action «zéro pollution», la Commission s’est engagée à prendre des mesures pour réduire de 50 % l’utilisation des pesticides chimiques en général et les risques qui y sont associés d’ici à 2030 et pour réduire de 50 % l’utilisation des pesticides plus dangereux [produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives approuvées comme substances dont la substitution est envisagée conformément à l’article 24 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et inscrites dans la partie E de l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission, ou contenant une ou plusieurs substances actives inscrites dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission] d’ici à 2030. Une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable est également complémentaire de la promotion de l’agriculture biologique et de la réalisation de l’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» consistant à affecter au moins 25 % des terres agricoles de l’Union à l’agriculture biologique d’ici à 2030. Elle concourt aux objectifs du cadre stratégique de l’UE en matière de santé et de sécurité au travail et contribue ainsi à la mise en œuvre du principe 10 du socle européen des droits sociaux relatif à un environnement de travail sain, sûr et adapté.
(8)Deux initiatives citoyennes européennes portent sur l’utilisation des pesticides et préconisent des objectifs de réduction ambitieux. L’initiative «
Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques
», soumise à la Commission le 6 octobre 2017, demandait à la Commission, dans son troisième objectif, de «fixer à l’échelle de l’UE des objectifs obligatoires de réduction de l’utilisation des pesticides en vue de parvenir à un avenir exempt de pesticides». Dans sa
réponse, adoptée le 12 décembre 2017
, la Commission a indiqué qu’elle réexaminerait la nécessité de fixer des objectifs obligatoires à l’échelle de l’UE pour les pesticides.Plus récemment, l’initiative «
Sauvons les abeilles et les agriculteurs! Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain
» a appelé la Commission à «proposer des actes juridiques visant à réduire progressivement de 80 % l’utilisation de pesticides de synthèse dans l’agriculture de l’UE d’ici à 2030, en commençant par supprimer les produits les plus dangereux, de manière à ne plus recourir à des pesticides de synthèse à l’horizon 2035». l’initiative a recueilli plus d’un million de déclarations de soutien au 30 septembre 2021, qui font actuellement l’objet d’une vérification par les autorités des États membres.
(9)Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe, publié le 9 mai 2022, en ce qui concerne les propositions relatives à l’agriculture, à la production de denrées alimentaires, à la biodiversité et aux écosystèmes, et à la pollution, les citoyens appellent notamment l’Union à réduire considérablement le recours aux pesticides et aux engrais chimiques, conformément aux objectifs existants, tout en continuant d’assurer la sécurité alimentaire et de soutenir la recherche visant à mettre au point des alternatives plus durables et fondées sur la nature. Les citoyens demandent plus de recherche et d’innovations, y compris des solutions technologiques en matière de production durable, de résistance des plantes et d’agriculture de précision, plus de communication, de systèmes de conseil et de formation pour et par les agriculteurs, et invitent l’Union à protéger les insectes, notamment les insectes indigènes et pollinisateurs.
(10)Dans ses conclusions du 19 octobre 2020, le Conseil de l’Union européenne, prenant note des objectifs en matière de réduction de l’utilisation des pesticides fixés par la Commission dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table», a fait remarquer que la réalisation de ces objectifs nécessitera des efforts de la part des États membres et de l’ensemble des parties intéressées ainsi qu’une coopération, une consultation et une collaboration intenses. Le Conseil a également demandé à la Commission de veiller à ce que ces objectifs soient des objectifs de l’Union auxquels tous les États membres doivent contribuer par une action à l’échelon national. Dans ses conclusions, le Conseil demande que ces objectifs soient fixés en tenant compte des succès déjà obtenus ainsi que des différentes situations de départ, circonstances et conditions dans les États membres.
(11)Les agents de lutte biologique constituent une solution de substitution compatible avec le développement durable à l’utilisation des produits chimiques pour lutter contre les organismes nuisibles. Comme indiqué dans la décision (UE) 2021/1102 du Conseil, les agents de lutte biologique ont une importance croissante dans l’agriculture et la sylviculture durables, et ont un rôle déterminant à jouer dans la réussite de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’agriculture biologique. L’accès aux agents de lutte biologique facilite l’abandon des produits phytopharmaceutiques chimiques. Il convient d’encourager les agriculteurs à se tourner vers des méthodes agricoles à faible niveau d’intrants, notamment l’agriculture biologique. Par conséquent, il y a lieu de définir le concept de protection biologique pour permettre aux États membres de fixer des objectifs indicatifs en vue d’augmenter le pourcentage de cultures sur lesquelles des agents de lutte biologique sont utilisés.
(12)L’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» est de réaliser des progrès substantiels dans la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques d’une manière économiquement viable. Pour réaliser cet objectif, il est nécessaire de fixer, à l’échelle de l’Union et des États membres, des objectifs quantifiés en matière de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux, de manière à contrôler les progrès. Il convient que les objectifs nationaux soient fixés en droit interne pour que des progrès adéquats soient réalisés et pour qu’il soit rendu compte de ces progrès. Ces objectifs nationaux contraignants devraient également être réalisés par les États membres en 2030 au plus tard. La réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques devrait réduire de manière significative les risques pour la santé et la sécurité au travail auxquels sont exposés les utilisateurs professionnels.
(13)Compte tenu des différents niveaux de progrès historiques et des différences d’intensité d’utilisation des pesticides d’un État membre à l’autre, il est nécessaire d’accorder aux États membres une certaine souplesse lorsqu’ils fixent leurs propres objectifs nationaux contraignants («objectifs de réduction nationaux pour 2030»). L’intensité d’utilisation est mieux mesurée en divisant la quantité totale de substances actives mise sur le marché, et donc utilisée, sous forme de produits phytopharmaceutiques dans un État membre donné par la surface sur laquelle les substances actives ont été appliquées. L’intensité d’utilisation des pesticides chimiques, et en particulier des pesticides les plus dangereux, est liée à une dépendance accrue à l’égard des pesticides chimiques, à des risques accrus pour la santé humaine et l’environnement et à des pratiques agricoles moins durables. Il convient donc d’autoriser les États membres à tenir compte, lors de la fixation de leurs objectifs de réduction nationaux pour 2030, d’une intensité d’utilisation des pesticides chimiques inférieure à la moyenne de l’Union. Il convient également d’exiger d’eux qu’ils tiennent compte, lors de la fixation de leurs objectifs de réduction nationaux pour 2030, d’une intensité d’utilisation des pesticides chimiques supérieure à la moyenne de l’Union. Afin de reconnaître les efforts passés des États membres, ceux-ci devraient en outre être autorisés à prendre en considération les progrès historiques antérieurs à l’adoption de la stratégie «De la ferme à la table» lors de la fixation des objectifs de réduction nationaux pour 2030. À l’inverse, lorsque les États membres ont augmenté ou réduit de manière limitée leur utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui y sont associés, ils devraient désormais contribuer davantage à la réalisation des objectifs de réduction de l’Union pour 2030, tout en tenant compte également de leur intensité d’utilisation des pesticides. Afin de garantir un effort équitable et collectif en vue de la réalisation des objectifs à l’échelle de l’Union et un niveau d’ambition adéquat, il convient de fixer des limites minimales pour les objectifs de réduction nationaux pour 2030. Les régions ultrapériphériques de l’UE, énumérées à l’article 349 du traité, sont situées dans l’Atlantique, les Caraïbes et l’océan Indien. En raison de contraintes permanentes telles que l’éloignement du continent européen, l’insularité et la forte exposition au changement climatique, il convient d’autoriser les États membres à tenir compte des besoins spécifiques de ces régions en ce qui concerne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des mesures adaptées aux conditions climatiques et aux cultures spécifiques. Afin de veiller au déploiement d’efforts équitables et collectifs en vue d’atteindre les objectifs à l’échelle de l’Union, lorsqu’un État membre atteint son objectif national de réduction pour 2030 avant l’année 2030, il ne devrait pas lui être demandé de fournir des efforts de réduction supplémentaires, mais cet État devrait suivre attentivement les fluctuations annuelles de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des risques y associés, et de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques plus dangereux, afin de veiller à ce que des progrès soient accomplis vers la réalisation de l’objectif national de réduction pour 2030 pertinent. Dans un souci de transparence, les réponses des États membres à toute recommandation de la Commission concernant le niveau d’ambition des objectifs nationaux et les progrès annuels accomplis vers leur réalisation devraient être accessibles au public.
(14)Les États membres devraient élaborer et publier des plans d’action nationaux. Pour que les plans d’action nationaux des États membres soient efficaces, il convient qu’ils contiennent des objectifs quantitatifs, des références aux objectifs de réduction nationaux contraignants pour 2030 tels qu’ils sont définis en droit interne, ainsi que des objectifs indicatifs connexes définis dans les plans d’action nationaux, des mesures, des calendriers et des indicateurs en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement. Cela permettra d’adopter une approche structurée pour la fixation d’objectifs quantitatifs, avec une référence claire aux objectifs de réduction nationaux pour 2030. Afin de contrôler le respect des dispositions du présent règlement, les États membres devraient également être tenus de rendre compte chaque année des objectifs et des données quantitatives précises concernant le respect des dispositions relatives à l’utilisation, à la formation, au matériel d’application et à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
(15)Afin d’atteindre les objectifs de réduction à l’échelle de l’Union («objectifs de réduction de l’Union pour 2030») ainsi que les objectifs de réduction nationaux pour 2030, il est nécessaire d’accroître la disponibilité et l’utilisation des agents de lutte biologique et d’autres solutions non chimiques. La disponibilité de ces solutions de substitution incitera à l’adoption de pratiques de lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, comme l’agriculture biologique.
(16)La mise en œuvre de politiques et de mesures dans les domaines de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable a une incidence sur l’environnement, la santé publique et les conditions de travail. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que le public et les partenaires sociaux aient la possibilité de participer à l’élaboration des plans d’action nationaux des États membres et d’être consultés à ce sujet, conformément, le cas échéant, à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil.
(17)Afin d’assurer la cohérence et la complémentarité avec la législation connexe, les plans d’action nationaux des États membres devraient tenir compte de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 92/43/CEE du Conseil, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 91/676/CEE du Conseil, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil et du règlement xxx/xxx concernant la restauration de la nature [référence de l’acte adopté à insérer] et devraient être cohérents avec les plans stratégiques relevant de la politique agricole commune (PAC) établis conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil.
(18)Les instruments économiques, y compris ceux relevant de la PAC qui apportent un soutien aux agriculteurs, peuvent jouer un rôle crucial dans la réalisation des objectifs relatifs à une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et, en particulier, à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques. Les États membres doivent montrer dans leurs plans stratégiques nationaux relevant de la PAC que leur mise en œuvre de la PAC contribue et soutient les autres actes législatifs applicables de l’Union et leurs objectifs, y compris les objectifs du présent règlement.
(19)Dans un souci de transparence et afin d’encourager des progrès plus importants, il est nécessaire de mesurer les progrès accomplis par les États membres par rapport à la réalisation des objectifs de réduction nationaux pour 2030 et des autres objectifs indicatifs de réduction nationaux. Cette mesure devrait être faite sur une base annuelle au moyen de rapports annuels sur les progrès et l’exécution. Afin de contrôler le niveau de conformité avec le présent règlement d’une manière rationalisée et facilement comparable, les États membres devraient également inclure des données quantitatives relatives à l’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’utilisation, la formation, le matériel d’application et la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Afin que la Commission encourage les progrès accomplis vers les objectifs de réduction nationaux pour 2030 et les autres objectifs indicatifs de réduction nationaux, y compris toute mesure à l’appui de cette réalisation, la Commission devrait analyser ces progrès et ces mesures tous les deux ans.
(20)Une approche de la lutte contre les ennemis des cultures qui suit la lutte intégrée contre les ennemis des cultures en assurant une prise en considération attentive de tous les moyens disponibles qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles, tout en maintenant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques à des niveaux qui sont justifiés sur le plan économique et environnemental et en réduisant au minimum les risques pour la santé humaine et l’environnement, est nécessaire pour protéger la santé humaine et l’environnement. La «lutte intégrée contre les ennemis des cultures» met l’accent sur la croissance de cultures saines en perturbant le moins possible les agro-écosystèmes, encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures et n’utilise la lutte chimique que lorsque tous les autres moyens de lutte sont épuisés. Pour que la lutte intégrée contre les ennemis des cultures soit mise en œuvre de manière cohérente sur le terrain, il est nécessaire de fixer des règles claires dans le présent règlement. Afin de se conformer à l’obligation d’adopter la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, tout utilisateur professionnel devrait envisager et mettre en œuvre toutes les méthodes et pratiques qui permettent d’éviter l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Les produits phytopharmaceutiques chimiques ne devraient être utilisés que lorsque tous les autres moyens de lutte ont été épuisés. Afin d’assurer et de contrôler le respect de cette exigence, il est important que les utilisateurs professionnels tiennent un registre des raisons pour lesquelles ils appliquent des produits phytopharmaceutiques ou des raisons de toute autre action menée conformément à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, ainsi que des conseils qu’ils ont reçus de conseillers indépendants pour mettre en œuvre la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ces registres sont également requis pour les applications aériennes.
(21)Afin d’éviter les doubles emplois inutiles, la Commission devrait établir un modèle permettant aux États membres d’intégrer les registres tenus par les utilisateurs professionnels des mesures prises dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures à ceux tenus en vertu de l’article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009.
(22)Afin de faciliter le respect de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, il est nécessaire de fixer des règles propres aux cultures qu’un utilisateur professionnel doit suivre en fonction de la culture spécifique et de la région dans laquelle il exerce ses activités. Ces règles devraient convertir les exigences de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures en critères vérifiables qui s’appliquent à la culture spécifique. Pour garantir la conformité des règles propres aux cultures avec les exigences applicables à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, il convient d’établir des règles déterminant leur contenu et la Commission devrait vérifier leur élaboration, leur exécution et leur application sur le terrain.
(23)Afin de vérifier si les utilisateurs professionnels se conforment aux règles de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, il convient de tenir un registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans le but de vérifier le respect des règles relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures énoncées dans le présent règlement et de soutenir l’élaboration de la politique de l’Union. L’accès au registre devrait également être accordé aux autorités statistiques nationales en vue du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles conformément au chapitre V du règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil. Ce registre devrait enregistrer toute mesure ou intervention préventive et les raisons de cette mesure ou intervention préventive. Les autorités compétentes disposeront ainsi des informations nécessaires pour vérifier si un utilisateur professionnel a mené un processus de décision, conformément à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, avant de déterminer la mesure ou l’intervention préventive spécifique. Le registre devrait également contenir des données concernant les conseils requis annuellement à l’appui de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, afin de vérifier si cette planification stratégique à long terme en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures a bien lieu.
(24)Il est nécessaire, pour veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques et le matériel d’application connexe soient utilisés de manière à protéger la santé humaine et l’environnement, de prévoir des exigences générales applicables aux utilisateurs professionnels en ce qui concerne la formation requise pour utiliser certains produits phytopharmaceutiques ou matériels d’application, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux et la nécessité de se conformer aux exigences d’inspection du matériel d’application à usage professionnel.
(25)L’utilisation des produits phytopharmaceutiques peut avoir des effets particulièrement négatifs dans certaines zones fréquemment utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, les communautés dans lesquelles les citoyens vivent et travaillent et les zones écologiquement sensibles, telles que les sites Natura 2000 protégés conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 92/43/CEE du Conseil. Si les produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans des zones fréquentées par le grand public, la possibilité d’une exposition humaine à ces produits phytopharmaceutiques est élevée. Par conséquent, afin de protéger la santé humaine et l’environnement, il convient d’interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Les dérogations à l’interdiction ne devraient être accordées que dans certaines conditions et au cas par cas.
(26)L’environnement aquatique et les réserves d’eau potable sont particulièrement sensibles aux produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, afin de protéger l’environnement aquatique, il convient d’interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à l’intérieur et autour des zones d’eaux de surface. Les États membres devraient avoir mis en place des mesures appropriées pour éviter la détérioration des eaux de surface et souterraines ainsi que des eaux côtières et marines et permettre de parvenir à un bon état des eaux de surface et souterraines, afin de protéger l’environnement aquatique et les réserves d’eau potable des effets des produits phytopharmaceutiques. En outre, il est important que les utilisateurs professionnels soient formés à la manière de réduire autant que possible ou de proscrire les applications de certains produits phytopharmaceutiques classés dans les catégories «nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme», «très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme» ou «toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme». Il importe également que les utilisateurs professionnels soient sensibilisés, lors de leur formation, à l’importance de donner la préférence aux produits phytopharmaceutiques à faible risque ou aux solutions de substitution non chimiques, à l’utilisation des technologies de réduction de la dérive et aux mesures d’atténuation des risques.
(27)L’agriculture de précision désigne les systèmes de gestion agricole qui adaptent soigneusement la gestion des cultures aux conditions locales, telles que celles que l’on trouve dans les parcelles agricoles. L’application des technologies existantes, y compris l’utilisation des données et services spatiaux de l’Union (Galileo et Copernicus), peut permettre de réduire considérablement l’utilisation des pesticides. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir un cadre législatif qui incite au développement de l’agriculture de précision. L’application de produits phytopharmaceutiques à partir d’un aéronef, y compris l’application par avion, par hélicoptère et par drone, est généralement moins précise que d’autres moyens d’application et peut, par conséquent, avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Par conséquent, l’application aérienne devrait faire l’objet d’une interdiction assortie de dérogations limitées accordées au cas par cas lorsqu’elle a des incidences négatives moindres sur la santé humaine et l’environnement que toute autre méthode d’application ou lorsqu’il n’existe pas d’autre méthode d’application viable. Il est également nécessaire d’enregistrer le nombre d’applications aériennes effectuées sur la base des autorisations accordées afin de disposer de données claires sur le nombre d’autorisations accordées ayant réellement donné lieu à des applications aériennes.
(28)Il est toutefois probable que certains aéronefs sans équipage à bord (dont les drones) permettront une application ciblée des produits phytopharmaceutiques. Ces aéronefs sans équipage à bord sont susceptibles de contribuer à réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques grâce à une application ciblée et, par conséquent, de contribuer à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement par rapport à l’utilisation de matériel d’application terrestre. Par conséquent, il convient de fixer dans le présent règlement des critères permettant d’exempter certains aéronefs sans équipage à bord de l’interdiction de l’application aérienne. Il convient également de reporter l’application de cette exemption de trois ans, compte tenu de l’état actuel de l’incertitude scientifique.
(29)La manipulation des produits phytopharmaceutiques, notamment leur stockage, leur dilution et leur mélange, le nettoyage du matériel d’application après utilisation, la récupération et l’élimination des mélanges restant dans les cuves et l’élimination des emballages vides et des restes de produits phytopharmaceutiques présentent des risques particuliers d’exposition de l’homme et de l’environnement. Par conséquent, il convient de prévoir des mesures spécifiques pour ces activités. Dans la mesure où l’utilisation, le stockage et l’élimination des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire à des exigences minimales en matière de santé et de sécurité au travail, ces exigences sont fixées, entre autres, par la directive 89/391/CEE du Conseil, la directive 89/656/CEE du Conseil, la directive 98/24/CE du Conseil, la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil.
(30)Étant donné l’importance des conseils sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques comme moyen de promouvoir leur utilisation de manière à protéger la santé humaine et l’environnement conformément à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, il est important que les conseillers soient formés de manière adéquate.
(31)La vente d’un produit phytopharmaceutique est un élément important de la chaîne de distribution, car elle permet aux distributeurs de fournir les informations nécessaires à son utilisation correcte. Des conseils spécifiques concernant les règles de sécurité en matière de santé humaine et d’environnement devraient être mis à la disposition de l’acheteur ou de l’utilisateur final au moment de la vente, afin de permettre de répondre aux questions qui faciliteront l’utilisation correcte du produit phytopharmaceutique concerné. Pour les utilisateurs non professionnels, des informations générales devraient être disponibles au point de vente sur l’utilisation, la manipulation et le stockage en toute sécurité des produits phytopharmaceutiques et sur l’élimination des emballages de ces produits, car ces utilisateurs n’ont généralement pas les mêmes connaissances pratiques que les utilisateurs professionnels.
(32)Il est essentiel que les États membres établissent et tiennent à jour des systèmes de formation tant initiale que continue à l’intention des distributeurs, conseillers et utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques ainsi que des systèmes de certification et qu’ils archivent ces formations, de manière à s’assurer que ces opérateurs soient parfaitement conscients des risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement et soient pleinement informés des mesures à prendre pour réduire ces risques autant que possible. La formation des conseillers devrait être plus étendue que celle des distributeurs et des utilisateurs professionnels, car ils doivent être en mesure de promouvoir la mise en œuvre correcte de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et des règles propres aux cultures. L’utilisation ou l’achat d’un produit phytopharmaceutique autorisé pour un usage professionnel doit être limité aux personnes en possession d’un certificat de formation. En outre, afin de garantir une utilisation des produits phytopharmaceutiques sans danger pour la santé humaine et l’environnement, les distributeurs devraient être tenus de fournir aux acheteurs professionnels et non professionnels de produits phytopharmaceutiques des informations spécifiques sur les produits sur le lieu de vente.
(33)Afin de garantir une approche planifiée des techniques de lutte contre les organismes nuisibles sur plusieurs périodes de végétation en vue de réduire autant que possible l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et de garantir une mise en œuvre correcte de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les utilisateurs professionnels devraient être tenus de consulter régulièrement des conseillers indépendants formés à la lutte contre les ennemis des cultures, de sorte que les produits phytopharmaceutiques ne soient utilisés qu’en dernier recours.
(34)Étant donné les risques possibles pour la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, il convient que le grand public soit mieux informé des répercussions globales de l’utilisation de ces produits, au moyen de programmes de sensibilisation, d’informations communiquées par les distributeurs et d’autres mesures appropriées.
(35)Afin de mieux comprendre l’évolution des cas d’empoisonnement aigu et chronique résultant de l’exposition de personnes à des produits phytopharmaceutiques, des informations sur cette évolution devraient être compilées par chaque État membre. La Commission devrait également suivre l’évolution générale à l’échelle de l’Union.
(36)Afin de réduire au minimum les effets néfastes des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement, il est nécessaire de prévoir des systèmes d’inspection technique régulière du matériel d’application à usage professionnel. Compte tenu de l’incidence potentiellement réduite du matériel d’application à usage professionnel, qui représente une très faible utilisation, il convient également de permettre aux États membres de fixer des exigences d’inspection moins strictes et de prévoir des intervalles d’inspection différents en ce qui concerne ces équipements. De plus, en raison du coût relativement faible de l’achat de matériel d’application portatif et de pulvérisateurs à dos neufs par rapport aux coûts d’inspection, il convient de prévoir la possibilité de dérogations nationales à l’inspection obligatoire de ce matériel, sous réserve de la réalisation d’une évaluation des risques que présente ce matériel pour la santé humaine et l’environnement. Cette évaluation devrait inclure une estimation de l’ampleur de l’utilisation du matériel. Pour garantir le respect des exigences en matière d’inspection, il est nécessaire d’exiger que chaque État membre établisse et tienne un registre du matériel d’application à usage professionnel. Comme une partie du matériel d’application ne dispose pas d’un identifiant unique, il est nécessaire de prévoir l’attribution d’un identifiant unique au matériel d’application qui n’en a pas afin de garantir l’identification physique de l’ensemble du matériel.
(37)Afin de surveiller les progrès accomplis en matière de réduction des risques et des effets néfastes de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement, il est nécessaire de continuer à utiliser le système d’indicateurs de risque harmonisés établi par la directive 2009/128/CE.
(38)Il convient d’utiliser les données statistiques sur les produits phytopharmaceutiques collectées conformément au règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil pour calculer ces indicateurs de risque harmonisés et les progrès réalisés vers les objectifs contraignants de l’Union et des États membres fondés sur la stratégie «De la ferme à la table». Étant donné que l’utilisation des pesticides fluctue d’une année à l’autre en fonction, notamment, des conditions météorologiques, une période de référence de trois ans est appropriée pour tenir compte de ces fluctuations. La période de référence pour le calcul des indicateurs de risque harmonisés 1 et 2 va de 2011 à 2013, car il s’agit de la première période triennale pour laquelle des données ont été reçues par la Commission au titre du règlement (CE) nº 1185/2009 et qui coïncide avec l’entrée en vigueur de la directive 2009/128/CE. La période de référence pour le calcul des progrès réalisés vers les objectifs de réduction de l’Union pour 2030 va de 2015 à 2017, car il s’agit des trois années les plus récentes pour lesquelles des données étaient disponibles au moment de l’annonce de la stratégie «De la ferme à la table». La période de référence pour le calcul d’un nouvel indicateur de risque harmonisé 2 bis va de 2022 à 2024, car il s’agira de la première période triennale pour laquelle des données sur les zones traitées dans le cadre de chaque autorisation d’urgence seront disponibles.
(39)Pour l’instant, les seules données statistiques solides disponibles à l’échelle de l’Union concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sont les statistiques sur les quantités de substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché, et les données sur le nombre d’autorisations accordées dans des situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009. Ces statistiques sont utilisées pour le calcul des indicateurs de risque harmonisés 1 et 2 au titre de la directive 2009/128/CE et pour le calcul des progrès réalisés vers les objectifs contraignants de l’Union et des États membres pour 2030 fondés sur la stratégie «De la ferme à la table». Le nouvel indicateur de risque harmonisé 2 bis sera calculé à l’aide des statistiques sur le nombre d’autorisations motivées par des situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire, les propriétés des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques faisant l’objet de ces autorisations et les surfaces traitées dans le cadre de ces autorisations, afin de mieux mesurer les risques découlant des autorisations accordées dans des situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire.
(40)Pour des raisons de transparence, et afin de garantir une mise en œuvre uniforme par tous les États membres, la méthode de calcul des progrès accomplis vers les deux objectifs de réduction de l’Union et des deux objectifs de réduction nationaux pour 2030, ainsi que la méthode de calcul des indicateurs de risque harmonisés à l’échelle de l’Union et des États membres, devraient figurer dans une annexe au présent règlement.
(41)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 reconnaît la nécessité de prendre des mesures urgentes pour protéger la biodiversité. Il existe des preuves d’une réduction généralisée des espèces, en particulier des insectes et des pollinisateurs, dans l’Union. La perte de biodiversité est due, entre autres, à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, alors que les actions entreprises par les États membres dans le cadre des instruments stratégiques actuels de l’Union n’ont pas encore permis d’arrêter cette tendance à la perte de biodiversité. Par conséquent, il est essentiel de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques soient utilisés de manière à atténuer le risque d’effets nocifs de ces produits sur la faune et la flore, grâce à un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la formation, l’inspection du matériel d’application à usage professionnel et la protection de l’environnement aquatique et des zones sensibles.
(42)Afin de faciliter la communication entre la Commission et les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent règlement à l’échelon national, les États membres devraient informer la Commission des autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement.
(43)Afin de faire respecter les obligations énoncées dans le présent règlement, les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables aux infractions au présent règlement et veiller à ce que ces règles soient appliquées. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Il est également important de prévoir la possibilité pour les États membres de compenser les coûts découlant de l’accomplissement de leurs obligations prévues par le présent règlement au moyen de redevances ou de droits, pour veiller à ce que les autorités compétentes disposent de ressources financières suffisantes.
(44)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques et les effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et atteindre les objectifs fixés dans la stratégie «De la ferme à la table» et dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent au contraire, en raison de l’ampleur de l’utilisation de ces produits et de la complexité et des effets des profils de risque qui leur sont associés, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(45)Les activités réalisées par les autorités compétentes, ou par d’autres organismes ou personnes physiques auxquels des tâches de contrôle officiel ont été déléguées, afin de vérifier le respect du présent règlement par les opérateurs, sont, à l’exception des tâches de contrôle liées au matériel utilisé pour appliquer les produits phytopharmaceutiques, régies par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, le présent règlement doit uniquement prévoir des contrôles et des audits en ce qui concerne l’inspection du matériel d’application à usage professionnel.
(46)Afin de tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les dispositions relatives aux obligations des utilisateurs professionnels et des conseillers en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, d’inspection du matériel d’application à usage professionnel, de calcul des indicateurs de risque harmonisés, de données à fournir dans les rapports annuels sur les progrès et sur l’exécution et dans le formulaire de notification concernant le matériel d’application, ainsi que des annexes II III, IV, V et VI. Pareillement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 pour compléter le présent règlement de manière à préciser les critères relatifs à certains facteurs concernant les aéronefs sans équipage à bord, dès lors que les progrès techniques et les évolutions scientifiques permettront de préciser ces critères. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.
(47)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement pour déterminer s’il atteint ses objectifs de manière efficace et efficiente, s’il est cohérent et reste pertinent et s’il apporte une valeur ajoutée au niveau de l’Union.
(48)Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle fixe des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement relatives aux données que les utilisateurs professionnels doivent consigner dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, au résumé et à l’analyse des informations contenues dans ce registre par les autorités compétentes et à la fourniture d’informations sur les cas d’empoisonnement aigu et chronique. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(49)La mise en œuvre du présent règlement par les États membres se traduira par des obligations nouvelles et renforcées pour les agriculteurs et les autres utilisateurs de pesticides. Certaines d’entre elles sont des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, que, conformément audit règlement, les agriculteurs doivent observer pour bénéficier des paiements au titre de la PAC, tandis que d’autres exigences, qui vont au-delà des exigences obligatoires de base, peuvent donner droit à des paiements supplémentaires au titre des régimes volontaires tels que les éco-régimes prévus l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115. L’article 31, paragraphe 5, points a) et b), et l’article 70, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2021/2115 prévoient que le financement de la PAC n’est disponible que pour les pratiques mises en œuvre dans le cadre d’un éco-régime ou d’un engagement agroenvironnemental et climatique allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies en vertu dudit règlement et des exigences minimales applicables à l’utilisation des fertilisants et des produits phytopharmaceutiques, au bien-être des animaux, ainsi que d’autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union. Étant donné que les agriculteurs et les autres utilisateurs doivent bénéficier d’un soutien financier dans leur transition vers une utilisation plus durable des pesticides, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/2115 afin de permettre le financement des exigences imposées conformément au présent règlement pendant une période transitoire. Cette possibilité exceptionnelle pour les États membres de fournir un financement supplémentaire pour les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement devrait s’appliquer à toute obligation imposée aux agriculteurs et aux autres utilisateurs par l’application du présent règlement, y compris aux pratiques agricoles obligatoires imposées par les règles propres aux cultures applicables à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. En outre, conformément à l’article 73, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115, les investissements réalisés par les agriculteurs pour se conformer aux nouvelles exigences imposées par le droit de l’Union peuvent donner droit une aide pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation. De même, il convient de prévoir une période de transition plus longue pour les investissements de mise en conformité avec les exigences imposées aux agriculteurs conformément au présent règlement. Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2021/2115 en conséquence.
(50)L’application du présent règlement devrait être différée afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs de se préparer aux exigences qu’il instaure,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement régit l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques en prévoyant la fixation, et la réalisation en 2030 au plus tard, d’objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés, en fixant des exigences relatives à l’utilisation, au stockage, à la vente et à l’élimination des produits phytopharmaceutiques et au matériel d’application, en prévoyant des actions de formation et de sensibilisation et en prévoyant la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants:
a)protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux;
b)exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les éléments nutritifs ou les biostimulants des végétaux, exerçant une action sur leur croissance;
c)assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions particulières de l’Union concernant les agents conservateurs;
d)détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux;
e)freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.
Ces produits sont dénommés «produits phytopharmaceutiques».
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«produit phytopharmaceutique chimique»: un produit phytopharmaceutique contenant une substance active chimique excluant les produits végétaux utilisant des moyens naturels d’origine biologique ou des substances identiques à ceux-ci, tels les micro-organismes, les substances sémiochimiques, les extraits de produits végétaux au sens de l’article 3, point 6, du règlement (CE) nº 1107/2009 ou les macro-organismes invertébrés;
2)«produit phytopharmaceutique à faible risque»: un produit phytopharmaceutique autorisé conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1107/2009;
3)«substance active chimique»: une substance active autre qu’un micro-organisme, qu’une substance sémiochimique ou qu’un extrait d’un produit végétal au sens de l’article 3, point 6), du règlement (CE) nº 1107/2009;
4)«biodiversité»: la biodiversité au sens de l’article 3, point 29), du règlement (CE) nº 1107/2009;
5)«produit phytopharmaceutique plus dangereux»: un produit phytopharmaceutique qui contient une ou plusieurs substances actives approuvées comme substances dont on envisage la substitution conformément à l’article 24 du règlement (CE) nº 1107/2009 et inscrites dans la partie E de l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 ou qui contient une ou plusieurs substances actives inscrites dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408;
6)«superficie agricole utilisée»: la superficie utilisée au sens de l’article 2, point e, du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil;
7)«utilisateur professionnel»: toute personne qui utilise un produit phytopharmaceutique au cours de ses activités professionnelles;
8)«distributeur»: toute personne qui met un produit phytopharmaceutique à disposition sur le marché, notamment un grossiste, un fournisseur ou un détaillant;
9)«conseiller»: toute personne qui fournit des conseils sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et l’utilisation sûre des produits phytopharmaceutiques, à titre professionnel ou dans le cadre d’un service commercial, notamment des services de conseil privés et publics;
10)«matériel d’application»: tout équipement dont l’utilisation pour l’application d’un produit phytopharmaceutique est raisonnablement prévisible au moment de la fabrication et les accessoires qui sont essentiels au bon fonctionnement de cet équipement, à l’exception de l’équipement conçu pour l’ensemencement ou la plantation de matériels de multiplication traités avec des produits phytopharmaceutiques;
11)«matériel d’application à usage professionnel»: l’un des équipements suivants:
a)le matériel d’application utilisé par un utilisateur professionnel pour l’application de produits phytopharmaceutiques;
b)le matériel d’application muni de pulvérisateurs à rampe horizontale ou verticale ou de pulvérisateurs à pression à jet porté, qu’il soit ou non utilisé pour l’application de produits phytopharmaceutiques;
12)«application aérienne»: l’application d’un produit phytopharmaceutique par aéronef;
13)«aéronef sans équipage à bord» : tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord;
14)«produit phytopharmaceutique autorisé pour un usage professionnel»: un produit phytopharmaceutique qui a été autorisé uniquement pour les utilisateurs professionnels conformément à l’article 31 du règlement (CE) nº 1107/2009;
15)«lutte intégrée contre les ennemis des cultures»: la prise en considération attentive de tous les moyens disponibles qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles, tout en maintenant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques à des niveaux qui sont justifiés sur le plan économique et environnemental et qui réduisent au minimum les risques pour la santé humaine et l’environnement;
16)«zone sensible»: l’une des zones suivantes:
a)une zone utilisée par le grand public, telle qu’un parc ou jardin public, un terrain de jeu ou de sport, ou un sentier public;
b)une zone utilisée principalement par un groupe vulnérable au sens de l’article 3, point 14), du règlement (CE) nº 1107/2009;
c)un établissement humain (communauté où vivent et travaillent des personnes), défini comme le niveau 1 (territoires artificialisés) actualisé du système CORINE (coordination de l’information sur l’environnement) Land Cover, système géré par l’Agence européenne pour l’environnement, ce qui exclut le niveau 2–1.2 (zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication) et le niveau 2–1.3 (mines, décharges et chantiers);
d)une zone urbaine traversée par un cours d’eau ou dotée d’un ouvrage hydraulique;
e)une zone non productive au sens des normes de l’UE relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE), dont la norme BCAE 8 mentionnée à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;
f)une zone écologiquement sensible, c’est-à-dire l’une des zones suivantes:
i)toute zone protégée en vertu de la directive 2000/60/CE, y compris les éventuelles zones de sauvegarde ainsi que les modifications de ces zones en conséquence des résultats de l’évaluation des risques pour les points de captage d’eau potable au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil;
ii)les sites d’importance communautaire figurant sur la liste visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE et les zones spéciales de conservation désignées conformément à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, les zones de protection spéciale classées conformément à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et toute autre zone protégée nationale, régionale ou locale signalée par les États membres à l’inventaire des zones protégées désignées à l’échelle nationale (CDDA);
iii)toute zone pour laquelle la surveillance des espèces de pollinisateurs effectuée conformément à l’article 17, paragraphe 1, point f), du règlement xxx/xxx [référence à l’acte adopté à insérer] établit qu’elle assure la subsistance d’une ou de plusieurs espèces de pollinisateurs que les listes rouges européennes classent parmi les espèces menacées d’extinction;
17)«organisme de quarantaine»: un organisme de quarantaine au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil;
18)«espèce exotique envahissante»: une espèce exotique envahissante au sens de l’article 3, point 2, du règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil;
19)«eaux de surface»: une masse d’eaux de surface au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2000/60/CE;
20)«eaux souterraines»: une masse d’eaux souterraines au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2000/60/CE;
21)«indicateur de risque»: une mesure indiquant l’évolution relative des risques pour la santé humaine ou l’environnement associés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, et calculée conformément à la méthode exposée à l’annexe VI;
22)«méthodes non chimiques»: les méthodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques;
23)«protection biologique»: la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux à l’aide de moyens naturels d’origine biologique ou de substances identiques à ceux-ci, tels les micro-organismes, les substances sémiochimiques, les extraits de produits végétaux au sens de l’article 3, point 6, du règlement (CE) nº 1107/2009 ou les macro-organismes invertébrés.
CHAPITRE II
OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CHIMIQUES
Article 4
Objectifs 2030 de l’Union en matière de réduction des produits phytopharmaceutiques chimiques
1.Chaque État membre contribue, en adoptant et en atteignant des objectifs nationaux conformément à l’article 5, à réduire de 50 % à l’échelle de l’Union, en 2030 au plus tard, tant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui y sont associés (ci-après l’«objectif de réduction 1 de l’Union pour 2030») que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux (ci-après l’«objectif de réduction 2 de l’Union pour 2030») par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 (collectivement dénommés ci-après les «objectifs de réduction de l’Union pour 2030»).
2.Les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de réduction de l’Union pour 2030 sont calculés chaque année par la Commission conformément à la méthode exposée à l’annexe I.
Article 5
Objectifs de réduction des États membres pour 2030 en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques chimiques
1.Chaque État membre inscrit, le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 6 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, des objectifs nationaux dans sa législation nationale afin de parvenir, en 2030 au plus tard, à une réduction conforme aux objectifs fixés au présent article, par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017, à savoir:
a)une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés telle que définie à l’annexe I («objectif de réduction 1 national pour 2030»);
b)une réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques plus dangereux telle que définie à l’annexe I («objectif de réduction 2 national pour 2030»).
Aux fins du présent règlement, les deux objectifs de réduction nationaux énumérés au premier alinéa, points a) et b), sont collectivement dénommés les «objectifs de réduction nationaux pour 2030».
2.Les progrès accomplis par chaque État membre vers la réalisation des objectifs de réduction nationaux pour 2030 sont calculés annuellement par la Commission conformément à la méthode exposée à l’annexe I.
3.Chaque État membre atteint les objectifs visés au paragraphe 1 en 2030 au plus tard. Un État membre qui atteint le niveau de l’un de ses objectifs nationaux de réduction pour 2030 n’est pas tenu d’entreprendre des efforts de réduction supplémentaires. Il suit les fluctuations annuelles afin de maintenir les progrès réalisés par rapport à cet objectif national de réduction pour 2030.
4.Sous réserve des paragraphes 5 à 8, les objectifs de réduction nationaux pour 2030 sont fixés à un niveau permettant de parvenir en 2030 à une réduction d’au moins 50 % par rapport à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 dans l’État membre concerné.
5.Un État membre peut ramener son objectif national relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et aux risques qui y sont associés visé au paragraphe 4 à un pourcentage équidistant du chiffre relatif à l’intensité visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et du chiffre relatif à l’utilisation et au risque visé au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque ce pourcentage est supérieur à 50 %, l’État membre porte son objectif national à ce pourcentage.
Le chiffre relatif à l’intensité est le suivant:
a)35 % lorsque l’intensité pondérée d’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques y associés d’un État membre correspondant à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 est inférieure à 70 % de la moyenne de l’Union;
b)50 % lorsque l’intensité pondérée d’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques y associés d’un État membre correspondant à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 se situe entre 70 % et 140 % de la moyenne de l’Union;
c)65 % lorsque l’intensité pondérée d’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques y associés d’un État membre correspondant à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 est supérieure à 140 % de la moyenne de l’Union.
Le chiffre relatif à l’utilisation et au risque est le suivant:
a)lorsque, sur la base de la différence entre la moyenne des années 2011, 2012 et 2013 et la moyenne des années 2015, 2016 et 2017, un État membre est parvenu à une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés supérieure à la réduction moyenne de l’Union, le chiffre qui est fixé en soustrayant de 50 % la différence entre la réduction à laquelle il est parvenu et la réduction moyenne de l’Union;
b)lorsque, sur la base de la différence entre la moyenne des années 2011, 2012 et 2013 et la moyenne des années 2015, 2016 et 2017, un État membre a augmenté l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui y sont associés ou est parvenu à une réduction inférieure à la réduction moyenne de l’Union, le chiffre qui est fixé en ajoutant à 50 % la différence entre la réduction ou, selon le cas, l’augmentation réalisée et la réduction moyenne de l’Union, mais sans dépasser 70 %.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «intensité pondérée de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés» une valeur correspondant aux kilogrammes de substances actives chimiques présentes dans les produits phytopharmaceutiques vendus par an dans un État membre, pondérée en fonction de leurs pondérations liées au danger, comme indiqué à la ligne iii) du tableau de l’annexe I, divisée par le nombre d’hectares de superficie agricole utilisée dans cet État membre.
6.Un État membre peut ramener son objectif national relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux visé au paragraphe 4 à un pourcentage équidistant du chiffre relatif à l’intensité visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et du chiffre relatif à l’utilisation visé au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque ce pourcentage est supérieur à 50 %, l’État membre porte son objectif national à ce pourcentage.
Le chiffre relatif à l’intensité est le suivant:
a)35 % lorsque l’intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux d’un État membre correspondant à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 est inférieure à 70 % de la moyenne de l’Union;
b)50 % lorsque l’intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux d’un État membre correspondant à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 se situe entre 70 % et 140 % de la moyenne de l’Union;
c)65 % lorsque l’intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux d’un État membre correspondant à la moyenne des années 2015, 2016 et 2017 est supérieure à 140 % de la moyenne de l’Union.
Le chiffre relatif à l’utilisation est le suivant:
a)lorsque, sur la base de la différence entre la moyenne des années 2011, 2012 et 2013 et la moyenne des années 2015, 2016 et 2017, un État membre est parvenu à une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux supérieure à la réduction moyenne de l’Union, le chiffre qui est fixé en soustrayant de 50 % la différence entre la réduction à laquelle il est parvenu et la réduction moyenne de l’Union;
b)lorsque, sur la base de la différence entre la moyenne des années 2011, 2012 et 2013 et la moyenne des années 2015, 2016 et 2017, un État membre a augmenté l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et les risques qui y sont associés ou est parvenu à une réduction inférieure à la réduction moyenne de l’Union, le chiffre qui est fixé en ajoutant à 50 % la différence entre la réduction ou, selon le cas, l’augmentation réalisée et la réduction moyenne de l’Union, mais sans dépasser 70 %.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «intensité d’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux» une valeur correspondant aux kilogrammes de substances actives chimiques présentes dans les produits phytopharmaceutiques plus dangereux vendus par an dans l’État membre concerné, divisée par le nombre d’hectares de superficie agricole utilisée dans cet État membre.
7.Les États membres ayant des régions ultrapériphériques énumérées à l’article 349 du traité peuvent tenir compte des besoins spécifiques de ces régions en ce qui concerne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques lors de l’adoption des objectifs de réduction nationaux pour 2030, en raison des conditions climatiques et cultures particulières dans ces régions.
8.L’application des paragraphes 5, 6 et 7 ne peut en aucun cas aboutir à ce que l’un des objectifs de réduction nationaux pour 2030 soit inférieur à 35 %.
9.Chaque État membre communique, le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 7 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, ses objectifs de réduction nationaux pour 2030 à la Commission.
10.Si un État membre n’adopte pas un objectif de réduction national pour 2030 le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 6 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, cet objectif est réputé correspondre à une réduction de 50 % ou, si le pourcentage dépasse 50 % conformément au paragraphe 5 ou 6, de ce pourcentage plus élevé.
Article 6
Évaluation initiale des objectifs nationaux par la Commission
1.La Commission évalue les objectifs de réduction nationaux pour 2030 qui lui ont été communiqués conformément à l’article 5, paragraphe 9, ainsi que les informations expliquant tout abaissement des objectifs opéré conformément à l’article 5, paragraphe 5, ou à l’article 5, paragraphe 6.
2.Lorsqu’elle conclut, sur la base des informations mises à sa disposition, que les objectifs de réduction nationaux pour 2030 communiqués par un État membre doivent être fixés à un niveau plus ambitieux, la Commission recommande à l’État membre, le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 1 an après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, d’augmenter le niveau de ses objectifs de réduction nationaux pour 2030. La Commission rend cette recommandation publique.
3.Lorsqu’un État membre adapte ses objectifs de réduction nationaux pour 2030 conformément à la recommandation de la Commission, il modifie les objectifs nationaux inscrits dans sa législation nationale conformément à l’article 5 et inclut les objectifs adaptés, ainsi que la recommandation de la Commission, dans son plan d’action national.
4.Lorsqu’un État membre décide de ne pas adapter ses objectifs de réduction nationaux pour 2030 comme le recommande la Commission, il inclut les justifications de cette décision, ainsi que le texte de la recommandation, dans son plan d’action national.
5.Les États membres qui ont reçu une recommandation de la Commission visée au paragraphe 2 communiquent à la Commission les objectifs adaptés ou, selon le cas, la justification de leur décision de ne pas adapter les objectifs, le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 18 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard.
6.Après avoir évalué les niveaux des objectifs de réduction nationaux pour 2030 de tous les États membres, fixés conformément à l’article 5, la Commission vérifie si leur moyenne est au moins égale à 50 % afin d’atteindre l’objectif de réduction de l’Union pour 2030 correspondant.
7.Si la moyenne des objectifs de réduction nationaux pour 2030 de tous les États membres est inférieure à 50 %, la Commission recommande à un ou plusieurs États membres d’augmenter le niveau de leurs objectifs de réduction nationaux pour 2030 afin que les objectifs de réduction de l’Union pour 2030 soient atteints. La Commission rend cette recommandation publique.
8.Dans le mois qui suit la réception de la recommandation visée au paragraphe 7, l’État membre concerné prend l’une des mesures suivantes:
a)il adapte ses objectifs de réduction nationaux pour 2030 conformément à la recommandation de la Commission, modifie les objectifs nationaux fixés dans sa législation nationale conformément à l’article 5 et inclut les objectifs adaptés, ainsi que la recommandation de la Commission, dans son plan d’action national;
b)il fournit les justifications de sa décision de ne pas adapter ses objectifs de réduction nationaux pour 2030 comme le recommande la Commission et inclut les justifications de cette décision, ainsi que la recommandation de la Commission, dans son plan d’action national.
Article 7
Publication par la Commission de l’état d’avancement vers les objectifs de réduction nationaux et de l’Union pour 2030
1.Au plus tard le 31 août de chaque année civile, la Commission publie sur un site web les tendances moyennes en ce qui concerne les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de réduction de l’Union pour 2030. Ces tendances sont calculées comme étant la différence entre la moyenne des années 2015-2017 et l’année se terminant vingt mois avant la publication. Les tendances sont calculées conformément à la méthode exposée à l’annexe I.
2.La Commission met à jour le site web mentionné au paragraphe 1 au moins une fois par an.
3.Au plus tard le 31 août de chaque année civile, la Commission publie, pour chaque État membre, des informations sur les tendances en ce qui concerne les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de réduction nationaux pour 2030. Ces tendances sont calculées comme étant la différence entre la moyenne des années 2015-2017 et l’année se terminant vingt mois avant la publication. Les tendances sont calculées conformément à la méthode exposée à l’annexe I, sur le site web visé au paragraphe 1.
CHAPITRE III
PLANS D’ACTION NATIONAUX
Article 8
Plans d’action nationaux
1.Le …[Office des publications, veuillez insérer la date: 18 mois après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, chaque État membre élabore et publie sur un site web un plan d’action national contenant les informations suivantes:
a)les objectifs de réduction nationaux pour 2030 adoptés conformément au chapitre II;
b)les informations relatives aux objectifs de réduction nationaux pour 2030 mentionnées à l’article 9;
c)la description détaillée des progrès prévus en ce qui concerne les éléments nécessaires à l’application du présent règlement, énumérés à l’annexe II, partie 2;
d)un lien vers les parties des plans stratégiques relevant de la PAC, établis conformément au règlement (UE) 2021/2115, qui dressent des plans d’extension de la superficie agricole utilisée consacrée à l’agriculture biologique et décrivent la manière dont les plans contribueront à la réalisation de l’objectif énoncé dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» consistant à affecter 25 % de la superficie agricole utilisée à l’agriculture biologique à l’horizon 2030;
e)une liste du matériel d’application à usage professionnel auquel l’État membre applique des exigences différentes en matière d’inspection conformément à l’article 32, paragraphe 1;
f)des informations sur les quantités annuelles estimées de produits phytopharmaceutiques utilisés illégalement ou saisis dans le cadre d’opérations de lutte contre la fraude au cours des trois années précédentes et sur toute mesure prévue à cet égard;
g)les mesures nationales visant à encourager l’utilisation de méthodes non chimiques par les utilisateurs professionnels au moyen d’incitations financières, conformément à la législation de l’Union en matière d’aides d’État;
h)les mesures prévues et adoptées pour soutenir, ou assurer au moyen d’exigences contraignantes établies par la législation nationale, l’innovation ainsi que la mise au point et l’utilisation de méthodes non chimiques de lutte contre les ennemis des cultures;
i)les autres mesures prévues et adoptées pour soutenir, ou assurer au moyen d’exigences contraignantes établies par la législation nationale, l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques conformément aux principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris ceux énoncés dans les règles propres à une culture prévues à l’article 15, paragraphe 1.
Chaque État membre notifie sans délai à la Commission la première publication de son plan d’action national.
Chaque État membre évalue son plan d’action national au moins tous les trois ans à compter de la première publication. Un État membre peut modifier son plan d’action national à la suite de l’évaluation. Les États membres publient les versions modifiées de leurs plans d’action nationaux et fournissent les plans d’action nationaux modifiés à la Commission dans les plus brefs délais.
Les versions actualisées des plans d’action nationaux publiées jusque, et y compris, en 2030 contiennent les informations énumérées au premier alinéa, points a) et b).
Les versions actualisées des plans d’action nationaux publiées après 2030 contiennent les informations énumérées au premier alinéa, points c) à i).
2.Chaque État membre procède à une consultation publique avant l’adoption ou la modification de son plan d’action national, conformément aux exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil.
3.Les plans d’action nationaux contiennent un résumé du déroulement de la consultation publique réalisée avant leur adoption et la liste des autorités responsables de leur exécution.
4.Les plans d’action nationaux sont compatibles avec les plans établis par les États membres conformément aux directives 91/676/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/50/CE, 2009/147/CE et (UE) 2016/2284 et au règlement xxx/xxx relatif à la restauration de la nature [référence à l’acte adopté à insérer], sont compatibles avec les plans stratégiques relevant de la PAC dressés conformément au règlement (UE) 2021/2115 et contiennent des explications sur la compatibilité du plan d’action national avec ces plans.
5.Les États membres ayant des régions ultrapériphériques peuvent prévoir des mesures adaptées à ces régions dans leurs plans d’action nationaux en tenant compte des besoins particuliers liés aux conditions climatiques et aux cultures spécifiques dans ces régions.
Article 9
Informations sur les objectifs de réduction nationaux pour 2030 dans les plans d’action nationaux
1.Les plans d’action nationaux publiés jusque, et y compris, en 2030 contiennent toutes les informations suivantes relatives aux objectifs de réduction nationaux pour 2030:
a)une liste mentionnant au moins les cinq substances actives qui influencent le plus fortement la tendance à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés ainsi que de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux, telles que déterminées par application de la méthode décrite à l’annexe I, au cours des trois années précédant l’adoption du plan d’action national;
b)une liste des cultures sur lesquelles chacune des substances actives visées au point a) est le plus largement utilisée et le nombre d’hectares de chaque culture traitée;
c)une liste des ennemis des cultures contre lesquels les substances actives visées au point a) sont utilisées sur les cultures visées au point b);
d)pour chacun des ennemis des cultures visés au point c), une liste des méthodes non chimiques utilisées ou susceptibles d’être disponibles à l’horizon 2030.
2.Pour chaque méthode non chimique énumérée conformément au paragraphe 1, point d), les plans d’action nationaux comportent tous les éléments suivants:
a)l’ampleur estimée de son utilisation, sur la base des données sur la vente de produits phytopharmaceutiques, d’enquêtes et d’avis d’experts, au cours des trois années civiles précédant l’adoption du plan d’action national, ainsi qu’un objectif indicatif national d’augmentation de son utilisation à l’horizon 2030 et une liste des obstacles éventuels à cette augmentation;
b)une liste des mesures à prendre et des autres actions à mener par l’État membre et par d’autres acteurs pour aplanir les éventuels obstacles visés au point a), assortie d’un calendrier détaillé des mesures intermédiaires et des autorités responsables de chacune des mesures à prendre par l’État membre.
3.En ce qui concerne au moins les cinq cultures qui ont influencé le plus fortement l’évolution de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques et des risques qui y sont associés ainsi que l’évolution de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques plus dangereux, telles que déterminées par application de la méthode décrite à l’annexe I, au cours des trois années précédant l’adoption du plan d’action national, celui-ci mentionne tous les éléments suivants:
a)le pourcentage de tous les produits phytopharmaceutiques utilisés sur ces cultures qui relevaient de la protection biologique au cours des trois années civiles précédant l’adoption du plan d’action national, ainsi que les objectifs indicatifs nationaux d’augmentation de ce pourcentage à l’horizon 2030, une liste des obstacles éventuels à la réalisation de ce pourcentage accru;
b)une liste des mesures à prendre et des autres actions à mener par l’État membre et par d’autres acteurs pour aplanir les éventuels obstacles visés au point a), assortie d’un calendrier détaillé des mesures intermédiaires et des autorités responsables de chacune des mesures à prendre par l’État membre.
4.Les plans d’action nationaux comportent également des objectifs indicatifs nationaux d’augmentation du pourcentage des ventes totales de produits phytopharmaceutiques non chimiques par rapport à une période de référence de trois années civiles précédant l’adoption du plan d’action national.
Article 10
Rapports annuels sur les progrès réalisés vers les objectifs et sur l’exécution du présent règlement
1.Au plus tard le 31 août de chaque année, mais au plus tôt le [Office des publications, veuillez insérer la date: 30 mois après la date de mise en application du présent règlement], chaque État membre présente à la Commission un rapport annuel sur les progrès réalisés vers les objectifs et sur l’exécution du présent règlement (ci-après le «rapport annuel sur les progrès et l’exécution») contenant les informations énumérées à l’annexe II.
2.Le rapport annuel sur les progrès et l’exécution comprend:
a)toutes les tendances en matière de progrès réalisés vers les objectifs de réduction nationaux pour 2030, conformément à l’annexe II, partie 1, calculées conformément à la méthode exposée à l’annexe I et exprimant la différence entre la moyenne des années 2015-2017 et l’année se terminant vingt mois avant la publication;
b)toutes les tendances en matière de progrès réalisés vers les objectifs indicatifs nationaux énoncés à l’article 9, paragraphe 2, point a), à l’article 9, paragraphe 3, point a), et à l’article 9, paragraphe 4, calculées chaque année comme étant la différence entre l’importance de l’utilisation au cours des trois années civiles précédant l’adoption du plan d’action national conformément à l’article 9, paragraphe 1, et l’année civile se terminant vingt mois avant la publication du rapport annuel sur les progrès et l’exécution correspondant;
c)toutes les autres données quantitatives relatives à l’exécution du présent règlement, comme indiqué à l’annexe II, partie 2;
d)le résultat de l’évaluation des résultats de chaque indicateur de risque harmonisé effectuée conformément à l’article 36, paragraphe 1;
e)toutes les tendances en matière de progrès réalisés vers une augmentation de la superficie agricole utilisée consacrée à l’agriculture biologique, comme prévu à l’article 8, paragraphe 1, point d).
3.Chaque État membre publie ses rapports annuels sur les progrès et l’exécution sur un site web et en informe la Commission.
4.La Commission peut demander à un État membre d’étoffer son rapport annuel sur les progrès et l’exécution.
L’État membre concerné répond à la demande de la Commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et publie sa réponse sur le site web visé au paragraphe 3.
5.La Commission publie les rapports annuels sur les progrès et l’exécution des États membres sur un site web.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier l’annexe II de manière à tenir compte des données relatives à une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable.
Article 11
Analyse par la Commission des rapports annuels sur les progrès et l’exécution
1.Le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 2 ans après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, puis tous les deux ans jusqu’en 2030, la Commission publie sur un site web une analyse des éléments suivants:
a)les tendances en matière de progrès réalisés vers les objectifs de réduction de l’Union pour 2030;
b)les progrès réalisés par les États membres vers les objectifs de réduction nationaux pour 2030.
2.À partir du …[Office des publications, veuillez insérer la date: 4 ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission inclut dans l’analyse visée au paragraphe 1 une analyse des informations à fournir par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, points a), b) et c).
3.À la suite de l’analyse visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser une recommandation à tout État membre pour l’inviter à prendre l’une des mesures suivantes:
a)adopter des mesures supplémentaires;
b)élever le niveau de l’un ou l’autre des objectifs indicatifs nationaux fixés conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), à l’article 9, paragraphe 3, point a), et à l’article 9, paragraphe 4.
4.Tout État membre qui a reçu une recommandation de la Commission l’invitant à adopter des mesures supplémentaires conformément au paragraphe 3 fournit l’un des éléments d’information suivants dans son rapport annuel ultérieur sur les progrès et l’exécution:
a)une description des mesures prises en réponse à la recommandation;
b)les raisons de ne pas donner suite à la recommandation de la Commission.
5.Tout État membre qui a reçu une recommandation de la Commission conformément au paragraphe 3, point b) en vue d’élever le niveau d’un objectif indicatif national énoncé à l’article 9, paragraphe 2, point a), à l’article 9, paragraphe 3, point a), ou à l’article 9, paragraphe 4, prend l’une des mesures suivantes:
a)il adapte le niveau de l’objectif visé conformément à la recommandation en modifiant son plan d’action national dans un délai de six mois à compter de la réception de la recommandation;
b)il indique les raisons de ne pas suivre la recommandation de la Commission dans son rapport annuel ultérieur sur les progrès et l’exécution.
6.Lorsque, sur la base de son analyse des rapports annuels sur les progrès et l’exécution, la Commission conclut que les progrès accomplis sont insuffisants pour que les objectifs de réduction de l’Union pour 2030 soient atteints collectivement, elle propose des mesures et exerce ses autres compétences à l’échelon de l’Union pour assurer la réalisation collective de ces objectifs. Ces mesures tiennent compte du niveau d’ambition des contributions des États membres aux objectifs de réduction de l’Union pour 2030 fixé dans les objectifs de réduction nationaux pour 2030 qu’ils ont adoptés.
7.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les rapports annuels sur les progrès et l’exécution le … [Office des publications, veuillez insérer la date: 5 ans après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard.
CHAPITRE IV
LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES
Article 12
Lutte intégrée contre les ennemis des cultures
1.Les utilisateurs professionnels appliquent la lutte intégrée contre les ennemis des cultures comme suit:
a)en appliquant l’article 13 lorsqu’aucune règle propre à une culture n’a été adoptée pour la culture et la zone concernées conformément à l’article 15 par l’État membre dans lequel ils exercent leurs activités;
b)en appliquant les règles propres à une culture, adoptées par l’État membre dans lequel ils exercent leurs activités, à la culture et à la zone concernées, conformément à l’article 15 et à l’article 13, paragraphe 8.
2.Les conseillers fournissent des conseils compatibles avec les règles propres à une culture applicables et avec la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
Article 13
Obligations incombant aux utilisateurs professionnels et aux conseillers en ce qui concerne la lutte intégrée contre les ennemis des cultures
1.Les utilisateurs professionnels prennent d’abord des mesures qui ne nécessitent pas l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques pour la prévention ou la suppression d’organismes nuisibles avant de recourir à l’application de produits phytopharmaceutiques chimiques.
2.Les informations enregistrées par un utilisateur professionnel visées à l’article 14, paragraphe 1, démontrent qu’il a envisagé toutes les possibilités suivantes:
–la rotation des cultures,
–l’utilisation de techniques de culture modernes, dont la technique du faux semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, les cultures associées, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct,
–l’utilisation de cultivars résistants ou tolérants et de semences et plants certifiés ou de haute qualité,
–l’utilisation de pratiques de fertilisation équilibrée, de chaulage et d’irrigation ou de drainage,
–la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d’hygiène, dont le nettoyage régulier des machines et du matériel,
–la protection et le renforcement des organismes utiles importants, y compris par des mesures de protection des végétaux bénéfiques ou l’utilisation d’infrastructures écologiques à l’intérieur et à l’extérieur des sites de production,
–l’exclusion des ennemis des cultures par l’utilisation de structures protégées, de filets et d’autres barrières physiques.
Lorsqu’un utilisateur professionnel n’a pas appliqué une mesure énumérée au premier alinéa du présent paragraphe, les informations enregistrées visées à l’article 14, paragraphe 1, en mentionnent les raisons.
3.Les utilisateurs professionnels surveillent les organismes nuisibles au moyen de méthodes et d’outils appropriés. Ces méthodes et outils comprennent au moins l’un des éléments suivants:
a)des observations sur le terrain;
b)des systèmes d’alerte, de prévision et de diagnostic précoce s’appuyant sur des bases scientifiques solides, dans la mesure du possible;
c)le recours aux conseils de conseillers qualifiés sur le plan professionnel.
4.Les utilisateurs professionnels ont recours à des méthodes de protection biologique, à des méthodes physiques et à d’autres méthodes non chimiques. Les utilisateurs professionnels ne peuvent utiliser des méthodes chimiques que si elles sont nécessaires pour atteindre des niveaux acceptables de protection contre les organismes nuisibles, après avoir épuisé toutes les autres méthodes non chimiques visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)les résultats de la surveillance des organismes nuisibles montrent, sur la base des observations enregistrées, que des mesures phytosanitaires chimiques doivent être appliquées en temps utile en raison de la présence d’un nombre suffisamment élevé d’organismes nuisibles;
b)lorsque c’est justifié par un système d’aide à la décision ou par un conseiller qui remplit les conditions énoncées à l’article 23, l’utilisateur professionnel décide, au moyen d’une décision enregistrée, d’utiliser des produits phytopharmaceutiques chimiques pour des raisons préventives.
5.Les utilisateurs professionnels appliquent des produits phytopharmaceutiques qui sont aussi spécifiques que possible pour lutter contre les organismes nuisibles et qui ont le moins d’effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non ciblés et l’environnement.
6.Les utilisateurs professionnels maintiennent l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques et d’autres formes d’intervention à des niveaux qui ne dépassent pas ce qui est absolument nécessaire pour lutter contre les organismes nuisibles et qui n’augmentent pas le risque de développement d’une résistance dans les populations d’organismes nuisibles. Dans la mesure du possible, les utilisateurs professionnels utilisent les mesures suivantes:
a)réduction du taux d’application;
b)réduction du nombre d’applications;
c)applications partielles;
d)application localisée.
7.Lorsque le risque de résistance à une mesure phytosanitaire est connu et lorsque le niveau d’organismes nuisibles nécessite de soumettre les cultures à cette mesure de manière répétée, les utilisateurs professionnels appliquent les stratégies antirésistance disponibles pour maintenir l’efficacité de cette mesure.
Lorsqu’une mesure phytosanitaire implique une utilisation répétée de produits phytopharmaceutiques, les utilisateurs professionnels utilisent des produits phytopharmaceutiques ayant des modes d’action différents.
8.Les utilisateurs professionnels accomplissent toutes les actions suivantes:
a) ils vérifient et documentent le degré de réussite des mesures phytosanitaires appliquées sur la base des informations enregistrées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et les autres interventions, ainsi que de la surveillance des organismes nuisibles;
b)ils utilisent les informations obtenues lors de l’exécution des actions visées au point a) dans le cadre du processus décisionnel concernant les interventions futures.
9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier le présent article de manière à tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques.
Article 14
Enregistrements des mesures préventives et des interventions des utilisateurs professionnels en matière de protection des cultures, et des conseils sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
1.Lorsqu’un utilisateur professionnel prend une mesure préventive ou effectue une intervention, il consigne les informations suivantes dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l’article 16 qui concernent la zone dans laquelle il exerce ses activités:
a)toute mesure préventive ou intervention et la raison de cette mesure préventive ou intervention, y compris l’identification et l’évaluation du niveau des organismes nuisibles, lorsqu’aucune règle propre à une culture n’a été adoptée pour la culture et la zone concernées par l’État membre dans lequel l’utilisateur professionnel exerce ses activités;
b)toute mesure préventive ou intervention et la raison de cette mesure préventive ou intervention, y compris l’identification et l’évaluation du niveau des organismes nuisibles, effectuée avec une référence à des critères mesurables énoncés dans les règles propres à une culture applicables lorsque des règles propres à une culture ont été adoptées pour la culture et la zone concernées par l’État membre dans lequel l’utilisateur professionnel exerce ses activités.
2.Tout utilisateur professionnel enregistre électroniquement, dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l’article 16, le nom de son conseiller ainsi que les dates et le contenu des conseils qu’il a reçus de lui conformément à l’article 26, paragraphe 3. L’utilisateur professionnel met ces enregistrements à la disposition de l’autorité compétente visée à l’article 15, paragraphe 2, sur demande.
3.Tout utilisateur professionnel enregistre électroniquement chaque application d’un produit phytopharmaceutique au titre de l’article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visé à l’article 16. Tout utilisateur professionnel effectue également un enregistrement électronique précisant si l’application a été effectuée au moyen d’un matériel aérien ou terrestre. Dans le cas d’une application aérienne, l’utilisateur professionnel précise le type de matériel utilisé.
4.Afin d’uniformiser la structure des informations que les utilisateurs professionnels doivent enregistrer dans le registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter un modèle d’enregistrement. Tout modèle de ce type comprend des champs pour la saisie des informations qui doivent être enregistrées conformément à l’article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 et nécessite l’utilisation d’un identifiant reconnaissable. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.
Article 15
Lutte intégrée contre les ennemis des cultures au moyen de règles propres à une culture
1.Les États membres adoptent des exigences agronomiques fondées sur les contrôles de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui doivent être respectées lors de la culture ou du stockage d’une culture particulière et qui sont conçues pour faire en sorte qu’il ne soit recouru à la protection chimique des cultures qu’après épuisement de toutes les autres méthodes non chimiques et lorsqu’un seuil d’intervention est atteint (ci-après les «règles propres à une culture»). Les règles propres à une culture appliquent les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, énoncés à l’article 13, à la culture concernée et sont établies dans un acte juridique contraignant.
2.Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de veiller à ce que les règles propres à une culture reposent sur des bases scientifiquement solides et soient conformes au présent article.
3.Chaque État membre établit, le … [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant de 24 mois la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, des règles propres à une culture, qui sont efficaces et applicables, pour les cultures couvrant une surface qui représente au moins 90 % de sa superficie agricole utilisée (à l’exception des jardins potagers). Les États membres déterminent le champ d’application géographique de ces règles en tenant compte des conditions agronomiques pertinentes, y compris le type de sol et de cultures ainsi que les conditions climatiques existantes.
4.Au moins neuf mois avant la date de mise en application d’une règle propre à une culture par la législation nationale, l’État membre accomplit toutes les étapes suivantes:
a)il publie un projet pour consultation publique;
b)il prend en considération, de manière transparente, les commentaires sur le projet reçus de parties intéressées et de citoyens;
c)il présente à la Commission le projet qu’il a élaboré en tenant compte des commentaires visés au point b).
5.Lorsqu’un projet lui est notifié conformément au paragraphe 4, point c), la Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, s’opposer à son adoption par un État membre, si elle estime que le projet ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 6. Si la Commission a des objections au projet, l’État membre ne l’adopte pas avant d’avoir modifié le texte de manière à remédier aux lacunes relevées dans les objections de la Commission. L’absence de réaction de la Commission conformément au présent paragraphe à un projet de règle propre à une culture ne prive pas la Commission de la possibilité de prendre des mesures ou décisions en vertu d’autres actes de l’Union.
6.Les règles propres à une culture transposent les exigences en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures énoncées à l’article 13 en critères vérifiables, notamment en précisant les éléments suivants:
a)les organismes nuisibles à la culture concernée les plus importants du point de vue économique;
b)les interventions non chimiques, y compris la lutte par des procédés culturaux, les méthodes de lutte physique et la protection biologique, qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire;
c)les produits phytopharmaceutiques à faible risque ou les méthodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire;
d)les produits phytopharmaceutiques chimiques qui ne sont pas des produits phytopharmaceutiques à faible risque et qui sont efficaces contre les organismes nuisibles visés au point a) et les conditions ou critères qualitatifs auxquels ces interventions doivent satisfaire;
e)les conditions ou critères quantitatifs en conformité desquels les produits phytopharmaceutiques chimiques peuvent être utilisés après épuisement de tous les autres moyens de protection ne nécessitant pas l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques;
f)les conditions ou critères mesurables en conformité desquels des produits phytopharmaceutiques plus dangereux peuvent être utilisés après épuisement de tous les autres moyens de protection ne nécessitant pas l’utilisation de produits phytopharmaceutiques chimiques;
g)l’obligation d’enregistrer des observations démontrant que le seuil applicable a été atteint.
7.Chaque État membre évalue chaque année ses règles propres à une culture et les met à jour si nécessaire, y compris lorsque c’est nécessaire pour tenir compte de l’évolution de la disponibilité de moyens de lutte contre les organismes nuisibles.
8.Tout État membre qui prévoit de mettre à jour une règle propre à une culture doit, au moins six mois avant que la mise à jour ne devienne applicable au titre du droit national:
a)publier un projet des règles mises à jour pour consultation publique;
b)prendre en considération, de manière transparente, les commentaires sur le projet reçus de parties intéressées et de citoyens;
c)présenter à la Commission le projet qu’il a élaboré en tenant compte des commentaires visés au point b).
9.Lorsqu’un projet lui est notifié conformément au paragraphe 8, la Commission peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de mise à jour de la règle propre à une culture, s’opposer à son adoption par un État membre, si elle estime que le projet ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 6. Si la Commission a des objections au projet, l’État membre ne met pas à jour la règle propre à une culture avant d’avoir modifié le texte pour remédier aux lacunes relevées dans les objections de la Commission. L’absence de réaction de la Commission conformément au présent paragraphe à un projet de règle propre à une culture ne prive pas la Commission de la possibilité de prendre des mesures ou décisions en vertu d’autres actes de l’Union.
10.Tout État membre dont certaines régions présentent des différences climatiques ou agronomiques importantes adopte des règles propres à une culture pour chacune de ces régions.
11.Chaque État membre publie toutes ses règles propres à une culture sur un site web unique.
12.La Commission publie sur un site web des liens vers les sites web des États membres visés au paragraphe 11.
13.La Commission présente, le … [Office des publications, veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant de 7 ans la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’adoption et l’application des règles propres à une culture dans les États membres et sur la conformité de ces règles avec l’article 15.
Article 16
Registre électronique de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
1.Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées de créer et de tenir un ou des registres électroniques de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Le ou les registres électroniques de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contiennent toutes les informations suivantes pendant une période d’au moins 3 ans à compter de leur date d’enregistrement:
a)toute mesure ou intervention préventive et les raisons de cette mesure préventive ou intervention consignées conformément à l’article 14, paragraphe 1;
b)le nom du conseiller ainsi que les dates et le contenu des conseils, consignés conformément à l’article 14, paragraphe 2;
c)un enregistrement électronique de chaque application d’un produit phytopharmaceutique au titre de l’article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009 et un rapport sur toute application aérienne effectuée conformément à l’article 20, comme le requiert l’article 14, paragraphe 3.
2.Le ou les registres visés au paragraphe 1 sont accessibles aux utilisateurs professionnels afin que ceux-ci puissent procéder aux enregistrements électroniques conformément à l’article 14.
3.Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 vérifient si les utilisateurs professionnels observent les dispositions de l’article 14.
4.Une fois par an, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 présentent à la Commission un résumé et une analyse des informations recueillies en vertu de l’article 14 et de toute donnée supplémentaire sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques collectée conformément à l’article 67 du règlement (CE) nº 1107/2009.
5.Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 partagent les données recueillies en vertu du paragraphe 1, points a) et c), du présent article avec les autorités nationales compétentes chargées de l’application des directives 2000/60/CE et (UE) 2020/2184 pour recouper ces données, sous une forme anonymisée, avec les données de surveillance de l’environnement, des eaux souterraines et de la qualité de l’eau, de manière à améliorer l’identification, la mesure et la réduction des risques liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
6.Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 garantissent aux autorités statistiques nationales l’accès au(x) registre(s) visé(s) au paragraphe 1 pour le développement, la production et la diffusion de statistiques officielles.
7.Afin d’uniformiser la structure du résumé et de l’analyse visés au paragraphe 4, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter un modèle de résumé et d’analyse. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.
CHAPITRE V
UTILISATION, STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Article 17
Exigences générales pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de matériel d’application à usage professionnel
1.Un produit phytopharmaceutique autorisé pour un usage professionnel ne peut être utilisé que par un utilisateur professionnel qui:
a)détient un certificat de formation délivré à l’issue de cours destinés aux utilisateurs professionnels, conformément à l’article 25, ou une preuve d’inscription au registre électronique central pour avoir suivi de tels cours, conformément à l’article 25, paragraphe 5, et
b)fait appel aux services d’un conseiller indépendant conformément à l’article 26, paragraphe 3.
2.Seuls des utilisateurs professionnels sont autorisés à acheter et à utiliser des produits phytopharmaceutiques plus dangereux.
3.Le matériel d’application à usage professionnel ne peut être utilisé que par des utilisateurs professionnels titulaires d’un certificat de formation délivré à l’issue de cours destinés aux utilisateurs professionnels, conformément à l’article 25, ou qui détiennent une preuve d’inscription au registre électronique central pour avoir suivi de tels cours, conformément à l’article 25, paragraphe 5.
4.Dans les trois ans à compter de la date du premier achat, et tous les trois ans par la suite, l’utilisateur professionnel soumet son matériel d’application à usage professionnel à une inspection, conformément à l’article 31. Lorsque trois années se sont écoulées depuis la date du premier achat du matériel d’application à usage professionnel, l’utilisateur professionnel ne peut utiliser ce matériel pour l’application de produits phytopharmaceutiques que si celui-ci remplit l’une des conditions suivantes:
a)le matériel a passé l’inspection avec succès et les résultats ont été consignés dans le registre électronique du matériel d’application à usage professionnel, conformément à l’article 31, paragraphe 6;
b)le matériel fait l’objet d’une dérogation accordée en vertu de l’article 32, paragraphe 1 ou 3.
Au moment de soumettre le matériel à une inspection, le propriétaire du matériel ou son représentant fournit à l’autorité ou à l’organisme compétent qui procède à l’inspection les informations nécessaires à l’autorité compétente pour satisfaire aux obligations de tenue de registres qui lui incombe en vertu de l’article 30, paragraphe 1, point b).
5.L’utilisateur professionnel inspecte et emploie le matériel d’application conformément au manuel d’utilisation du fabricant.
Article 18
Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones sensibles
1.Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation dans toutes les zones sensibles et à moins de trois mètres de ces zones. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques.
2.Les États membres peuvent délimiter des zones tampons plus larges autour des zones sensibles.
3.Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser un utilisateur professionnel à utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible pendant une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)il y a un risque avéré, grave et exceptionnel de propagation d’organismes de quarantaine ou d’espèces exotiques envahissantes;
b)aucune autre technique de protection moins risquée qui permettrait de contenir la propagation d’organismes de quarantaine ou d’espèces exotiques envahissantes n’est techniquement réalisable.
4.Toute demande d’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible présentée par un utilisateur professionnel contient les informations nécessaires pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
5.L’autorité compétente visée au paragraphe 3 statue sur la demande d’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande.
6.L’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible contient toutes les informations suivantes:
a)les conditions relatives à un usage limité et contrôlé du produit par le demandeur;
b)l’obligation d’afficher des avertissements relatifs à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le périmètre de la zone à traiter, et la forme spécifique que cet affichage doit prendre;
c)des mesures d’atténuation des risques;
d)la durée de validité de l’autorisation.
7.Tout utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible affiche des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter, sous la forme spécifiée dans l’autorisation.
8.Lorsqu’une autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique dans une zone sensible est accordée, l’autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 rend publiques, avant le premier jour de validité de l’autorisation, les informations suivantes:
a)la localisation de la zone concernée par l’utilisation;
b)les preuves de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’application d’un produit phytopharmaceutique;
c)les dates de début et de fin de la période de validité de l’autorisation, qui ne dépasse pas 60 jours consécutifs;
d)les conditions météorologiques qui permettent une application sûre;
e)le nom du ou des produits phytopharmaceutiques;
f)le matériel d’application à utiliser et les mesures d’atténuation des risques à adopter.
Article 19
Mesures de protection de l’environnement aquatique et de l’eau potable
1.Tous les produits phytopharmaceutiques sont interdits d’utilisation sur toutes les eaux de surface et à moins de trois mètres de celles-ci. Cette zone tampon de trois mètres ne peut être réduite en ayant recours à d’autres techniques d’atténuation des risques.
2.Les États membres peuvent délimiter des zones tampons obligatoires plus étendues autour des eaux de surface.
3.Le … [Office des publications: veuillez insérer la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, les États membres disposent de mesures appropriées pour éviter la détérioration de l’état des eaux de surface, des eaux souterraines ainsi que des eaux côtières et marines, et permettre l’obtention d’un bon état des eaux de surface et des eaux souterraines, afin de protéger l’environnement aquatique et l’approvisionnement en eau potable contre l’incidence des produits phytopharmaceutiques, et d’atteindre, au minimum, les objectifs fixés dans les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE, 2008/56/CE et (UE) 2020/2184.
Article 20
Application aérienne de produits phytopharmaceutiques
1.L’application aérienne est interdite.
2.Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente désignée par un État membre peut autoriser une application aérienne par un utilisateur professionnel dans l’une des situations suivantes:
a)aucune méthode d’application de substitution à l’application aérienne n’est techniquement réalisable en raison de l’inaccessibilité du terrain;
b)l’application aérienne a une incidence moins néfaste sur la santé humaine et l’environnement que toute autre méthode d’application, soit parce que le matériel d’application aérienne peut être mis en œuvre sur le terrain concerné plus rapidement que le matériel terrestre et empêche une augmentation du nombre d’organismes nuisibles aux végétaux qui serait possible à cause du délai de déploiement plus long du matériel terrestre, soit parce qu’elle réduit au minimum l’érosion des sols dans les situations où des conditions météorologiques défavorables rendent le terrain impraticable pour des véhicules terrestres, et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i)le matériel d’application installé à bord de l’aéronef est inscrit au registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, paragraphe 1;
ii)l’aéronef est équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour appliquer avec précision les produits phytopharmaceutiques et réduire la dérive de pulvérisation;
iii)l’application aérienne du produit phytopharmaceutique est autorisée en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009.
3.Toute demande d’autorisation d’application aérienne présentée par un utilisateur professionnel contient les informations nécessaires pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies.
4.Lorsqu’une autorisation d’application aérienne est accordée, l’autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 rend publiques, avant la première date possible de l’application aérienne, les informations suivantes:
a)la localisation et la surface de la zone visée par l’application aérienne, indiquée sur une carte;
b)la période de validité de l’autorisation d’application aérienne, qui correspond à une période limitée aussi brève que possible qui ne dépasse pas 60 jours et dont les dates de début et de fin sont fixées avec précision;
c)les conditions météorologiques qui permettent une application sûre;
d)le nom du ou des produits phytopharmaceutiques;
e)le matériel d’application à utiliser et les mesures d’atténuation des risques à adopter.
5.
Un utilisateur professionnel qui a obtenu une autorisation d’application aérienne affiche, au moins deux jours avant la date de chaque application aérienne spécifique, des avertissements à ce sujet sur le périmètre de la zone à traiter.
Article 21
Utilisation de produits phytopharmaceutiques en application aérienne par certaines catégories d’aéronefs sans équipage à bord
1.Lorsque certaines catégories d’aéronefs sans équipage à bord remplissent les critères énoncés au paragraphe 2, un État membre peut exempter l’application aérienne par ces aéronefs sans équipage à bord de l’interdiction établie à l’article 20, paragraphe 1, avant toute application aérienne de produits phytopharmaceutiques.
2.Une application aérienne par un aéronef sans équipage à bord peut être exemptée par un État membre de l’interdiction établie à l’article 20, paragraphe 1, lorsque certains facteurs associés à l’utilisation d’un aéronef sans équipage à bord sont tels que les risques découlant de l’utilisation de cet aéronef sont inférieurs aux risques associés à d’autres matériels d’application aérienne ou terrestre. Ces facteurs incluent des critères relatifs:
a)aux spécifications techniques de l’aéronef sans équipage à bord, y compris en ce qui concerne la dérive de pulvérisation, le nombre et la taille des rotors, la charge utile, la largeur et le poids total de la rampe, la hauteur d’opération et la vitesse;
b)aux conditions météorologiques, y compris la vitesse du vent;
c)à la zone visée par l’application aérienne, y compris sa topographie;
d)à la disponibilité de produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est autorisée, dans l’État membre concerné, dans des préparations en contenant un très faible volume;
e)à l’éventuelle utilisation d’aéronefs sans équipage à bord, dans certains cas, dans le cadre d’une agriculture de précision assistée par la cinématique en temps réel;
f)au niveau de formation requis pour les pilotes d’aéronefs sans équipage à bord;
g)à l’éventuelle utilisation simultanée de plusieurs aéronefs sans équipage à bord dans la même zone.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour compléter le présent règlement de manière à préciser les critères relatifs aux facteurs énoncés au paragraphe 2, dès lors que les progrès techniques et les évolutions scientifiques le permettent.
Article 22
Stockage, élimination et manipulation
1.Le … [Office des publications: veuillez insérer la date de mise en application du présent règlement], les États membres disposent de mesures efficaces et des structures nécessaires pour faciliter, d’une manière qui ne compromette ni la santé humaine ni l’environnement, l’élimination en toute sécurité de tout produit phytopharmaceutique non utilisé, de toute solution diluée contenant des produits phytopharmaceutiques et de tout emballage.
2.Pour les utilisateurs professionnels, les mesures mentionnées au paragraphe 1 comprennent des exigences détaillées concernant:
a)le stockage et la manipulation en toute sécurité des produits phytopharmaceutiques, ainsi que la dilution et le mélange de ceux-ci avant application;
b)la manipulation des emballages et des restes de produits phytopharmaceutiques;
c)le nettoyage du matériel utilisé, après l’application;
d)l’élimination des produits phytopharmaceutiques périmés, de leurs restes et de leurs emballages.
3.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires concernant les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel afin d’éviter et, lorsque cela n’est pas possible, de limiter les manipulations dangereuses. Ces mesures peuvent comprendre des limitations portant sur les tailles d’emballage ou de conditionnement. Ces mesures peuvent prévoir que les utilisateurs non professionnels ne peuvent utiliser que des produits phytopharmaceutiques à faible risque et d’autres produits phytopharmaceutiques sous forme de préparations prêtes à l’emploi. Ces mesures peuvent également prévoir l’utilisation d’emballages ou de conteneurs dotés d’une fermeture sécurisée ou d’un système de verrouillage.
4.Les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs professionnels veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques soient stockés dans des installations de stockage propres à ces produits, construites de manière à empêcher les disséminations accidentelles.
Les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs professionnels veillent à ce que la localisation, la taille, la ventilation et les matériaux de construction des installations de stockage soient appropriés pour éviter les disséminations accidentelles et protéger la santé humaine et l’environnement.
Article 23
Conseils relatifs à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
Seul un conseiller titulaire d’un certificat de formation délivré à l’issue de cours pour conseillers, conformément à l’article 25, ou disposant d’une preuve d’inscription au registre central pour avoir suivi de tels cours, conformément à l’article 25, paragraphe 5, peut donner des conseils sur l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique à un utilisateur professionnel.
CHAPITRE VI
VENTE DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Article 24
Exigences relatives à la vente de produits phytopharmaceutiques
1.Un distributeur ne vend un produit phytopharmaceutique autorisé pour un usage professionnel à un acheteur ou à son représentant que lorsqu’il s’est assuré, au moment de la vente, que l’acheteur ou son représentant est un utilisateur professionnel et qu’il est titulaire d’un certificat de formation délivré à l’issue de cours destinés aux utilisateurs professionnels, conformément à l’article 25, ou qu’il détient une preuve d’inscription au registre électronique central pour avoir suivi de tels cours, conformément à l’article 25, paragraphe 5.
2.Si l’acheteur est une personne morale, le distributeur peut vendre un produit phytopharmaceutique autorisé pour un usage professionnel au représentant de l’acheteur du produit phytopharmaceutique lorsqu’il s’est assuré, au moment de la vente, que le représentant est titulaire d’un certificat de formation délivré à l’issue de cours destinés aux utilisateurs professionnels, conformément à l’article 25, ou qu’il détient une preuve d’inscription au registre électronique central pour avoir suivi de tels cours, conformément à l’article 25, paragraphe 5.
3.Le distributeur invite l’acheteur d’un produit phytopharmaceutique à lire l’étiquette avant utilisation et à utiliser le produit conformément aux consignes qui figurent sur l’étiquette, et informe l’acheteur de l’existence du site web visé à l’article 27.
4.Le distributeur fournit aux utilisateurs non professionnels des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment des informations sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à observer pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, et recommande des produits phytopharmaceutiques de substitution à faible risque ainsi que des moyens d’atténuer les risques lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
5.Chaque distributeur veille à disposer, dans ses effectifs, d’un nombre suffisant de personnes titulaires d’un certificat de formation délivré à l’issue de cours destinés aux distributeurs, conformément à l’article 25, ou qui détiennent une preuve d’inscription au registre électronique central pour avoir suivi de tels cours, conformément à l’article 25, paragraphe 5, disponibles au moment de la vente pour fournir aux acheteurs de produits phytopharmaceutiques, à ce moment, des réponses adéquates en ce qui concerne l’utilisation de ces produits, les risques connexes pour la santé et l’environnement, et les consignes de sécurité appropriées afin de gérer ces risques.
6.Le distributeur visé au paragraphe 5 informe l’acheteur d’un produit phytopharmaceutique des techniques de lutte moins dangereuses avant que ce dernier n’achète un produit phytopharmaceutique présentant un risque plus élevé pour la santé humaine et l’environnement.
CHAPITRE VII
FORMATION, INFORMATION ET SENSIBILISATION
Article 25
Formation et certification
1.Une autorité compétente désignée conformément au paragraphe 2 charge un ou plusieurs organismes de dispenser les formations suivantes:
a)la formation initiale et continue pour utilisateurs professionnels et distributeurs sur les sujets énumérés à l’annexe III;
b)la formation pratique pour utilisateurs professionnels sur l’utilisation du matériel d’application à usage professionnel;
c)la formation approfondie pour conseillers sur les sujets énumérés à l’annexe III, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
2.Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le système de formation et de certification pour toutes les formations visées au paragraphe 1, ainsi que de délivrer et de renouveler les certificats de formation, de mettre à jour le registre électronique central, de fournir une preuve d’inscription au registre électronique central et de veiller à ce que les tâches énumérées au paragraphe 1 soient effectuées par l’organisme de formation.
3.Les formations visées au paragraphe 1 pourraient s’inscrire dans des actions de formation menées par les États membres conformément à l’article 78 du règlement (UE) 2021/2115.
4.Un certificat de formation ou une inscription au registre électronique central contient les informations suivantes:
a)le nom de l’utilisateur professionnel, du distributeur ou du conseiller auquel la formation a été dispensée;
b)l’employeur de l’utilisateur professionnel, du distributeur ou du conseiller auquel la formation a été dispensée, lorsque cet employeur est une personne morale ou une personne physique agissant à titre professionnel;
c)le type de formation dispensée, lorsqu’un État membre propose différents types de formation à différentes catégories d’utilisateurs professionnels, de distributeurs ou de conseillers;
d)la date à laquelle une connaissance suffisante des sujets pertinents, énumérés à l’annexe III, a été démontrée;
e)le nom de l’organisme qui a dispensé la formation;
f)le nombre d’heures de formation;
g)la période de validité du certificat de formation ou de l’inscription au registre électronique central.
5.Toute autorité compétente désignée conformément au paragraphe 2 fournit une preuve d’inscription au registre électronique central à l’utilisateur professionnel, au distributeur ou au conseiller au moment où l’inscription est effectuée. Une telle preuve électronique indique la période de validité de l’inscription au registre électronique central.
6.Un certificat de formation ou une inscription au registre électronique central est valable dix ans dans le cas d’un distributeur ou d’un utilisateur professionnel, et cinq ans dans le cas d’un conseiller.
7.Sous réserve du paragraphe 6, un certificat de formation n’est délivré ou renouvelé et une inscription n’est enregistrée au registre électronique central ou renouvelée que si le titulaire du certificat ou la personne dont le nom a été inscrit au registre électronique central démontre avoir achevé avec succès une formation initiale ou continue ou une formation approfondie mentionnée au paragraphe 1, point a) ou c).
8.Nonobstant le paragraphe 6, un certificat de formation peut être délivré à une personne qui peut prouver qu’elle a suivi une formation préalable en présentant des qualifications formelles démontrant une connaissance plus étendue des sujets énumérés à l’annexe III que celle que la formation visée au paragraphe 1 permettrait d’acquérir.
9.Toute autorité compétente désignée conformément au paragraphe 2 ou tout organisme visé au paragraphe 1 retire un certificat de formation si celui-ci a été délivré ou renouvelé incorrectement, ou corrige une inscription au registre électronique central si celle-ci a été enregistrée de manière erronée.
10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier l’annexe III de manière à tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques.
Article 26
Système de conseil indépendant
1.Chaque État membre désigne une autorité compétente pour mettre en place, surveiller et suivre le fonctionnement d’un système de conseil indépendant pour les utilisateurs professionnels. Ce système peut avoir recours aux conseillers agricoles impartiaux visés à l’article 15 du règlement (UE) 2021/2115, qui doivent être régulièrement formés, et peut être financé au titre de l’article 78 dudit règlement.
2.L’autorité compétente visée au paragraphe 1 veille à ce que tout conseiller inscrit dans le système cité audit paragraphe (ci-après le «conseiller indépendant») soit exempt de tout conflit d’intérêts et, notamment, ne se trouve pas dans une situation susceptible d’influer, directement ou indirectement, sur sa capacité à remplir ses obligations professionnelles de manière impartiale.
3.Chaque utilisateur professionnel consulte, au moins une fois par an, un conseiller indépendant afin de recevoir les conseils stratégiques visés au paragraphe 4.
4.Un conseiller visé au paragraphe 3 fournit des conseils stratégiques sur les sujets suivants:
a)l’application des techniques de protection efficaces pour lutter contre les organismes nuisibles;
b)la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;
c)les techniques agricoles de précision, y compris l’utilisation de données et de services spatiaux;
d)l’utilisation de méthodes non chimiques;
e)lorsque des produits phytopharmaceutiques chimiques sont nécessaires, les mesures permettant effectivement de réduire au minimum les risques de ces produits pour la santé humaine et l’environnement, notamment pour la biodiversité, y compris les pollinisateurs, et en particulier les mesures et techniques d’atténuation des risques.
Article 27
Information et sensibilisation
1.Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de fournir des informations au public, notamment par l’intermédiaire de programmes de sensibilisation, en ce qui concerne les risques liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
2.L’autorité compétente évoquée au paragraphe 1 crée un ou des sites web réservés à la publication d’informations sur les risques associés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ces informations peuvent être fournies directement ou via des liens vers des sites web pertinents relevant d’autres organismes nationaux ou internationaux.
3.Les sites web créés conformément au paragraphe 2 incluent des informations sur les sujets suivants:
a)les éventuels risques d’effets aigus ou chroniques sur la santé humaine et l’environnement découlant de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques;
b)la manière dont les éventuels risques visés au point a) peuvent être atténués;
c)les solutions de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques;
d)la procédure d’approbation des substances actives et la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques;
e)les autorisations accordées au titre de l’article 18 ou de l’article 20;
f)un lien vers le site web visé à l’article 7;
g)les droits des tiers à demander l’accès aux informations sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en s’adressant à l’autorité compétente concernée, conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1107/2009.
Article 28
Informations sur l’empoisonnement aigu et chronique
1.Chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de maintenir ou de mettre en place des systèmes pour recueillir et conserver les informations énumérées ci-après sur les cas d’empoisonnement aigu et chronique découlant de l’exposition de personnes aux produits phytopharmaceutiques:
a)le nom et le numéro d’autorisation du produit phytopharmaceutique et les substances actives impliquées dans le cas d’empoisonnement aigu ou chronique;
b)le nombre de personnes empoisonnées;
c)les symptômes d’empoisonnement;
d)la durée et la gravité des symptômes;
e)l’indication du fait qu’un cas confirmé d’empoisonnement aigu ou chronique découle:
i)de l’utilisation correcte d’un produit phytopharmaceutique;
ii)d’une mauvaise utilisation d’un produit phytopharmaceutique;
iii)de l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique qui n’a pas été autorisé; ou
iv)d’une ingestion ou exposition délibérée.
2.Le 31 août de chaque année au plus tard, chaque État membre soumet à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:
a)le nombre de cas d’empoisonnement aigu et chronique résultant de l’exposition de personnes à des produits phytopharmaceutiques au cours de l’année civile qui précède;
b)les informations visées au paragraphe 1 pour chacun des cas d’empoisonnement.
3.La Commission adopte des actes d’exécution dans le but de définir le format que doivent prendre les informations et données présentées conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.
CHAPITRE VIII
MATÉRIEL D’APPLICATION
Article 29
Registre électronique du matériel d’application à usage professionnel
1.Le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 9 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, tout propriétaire de matériel d’application à usage professionnel consigne le fait qu’il est propriétaire du matériel d’application au registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe V, à moins que l’État membre dans lequel le propriétaire utilise le matériel ait exempté ce matériel d’inspection conformément à l’article 32, paragraphe 3.
2.En cas de vente du matériel d’application à usage professionnel, le vendeur et l’acheteur inscrivent cette vente, dans les 30 jours qui la suivent, au registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe V, à moins que le matériel d’application à usage professionnel ait été exempté d’inspection dans le ou les États membres concernés conformément à l’article 32, paragraphe 3. Une obligation similaire d’inscrire un transfert de propriété au registre électronique s’applique en cas de tout autre changement de propriété de matériel d’application à usage professionnel qui n’a pas été exempté d’inspection dans le ou les États membres concernés conformément à l’article 32, paragraphe 3.
3.Si le matériel d’application à usage professionnel est mis hors service et n’est pas destiné à être réutilisé, son propriétaire consigne le fait que le matériel a été mis hors service dans le registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, dans les 30 jours suivant la mise hors service, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe V.
4.En cas de remise en service du matériel d’application à usage professionnel, son propriétaire inscrit la remise en service au registre électronique du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33, dans les 30 jours qui la suivent, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe V.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier l’annexe V de manière à tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques.
Article 30
Collecte d’informations et contrôles
1.Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:
a)créer et tenir à jour un registre électronique central pour enregistrer des informations sur l’ensemble du matériel d’application à usage professionnel au sein de l’État membre;
b)utiliser le registre électronique central afin de recevoir et de traiter les inscriptions des parties tierces relatives à la propriété, au transfert de propriété, à la vente, à la mise hors service et à la remise en service du matériel d’application à usage professionnel;
c)inspecter le matériel d’application, ou superviser son inspection, conformément à l’article 31, paragraphes 1, 2, 3 et 6;
d)délivrer les certificats d’inspection, ou superviser leur délivrance, conformément à l’article 31, paragraphe 7.
Lorsque l’autorité compétente désignée ne procède pas elle-même à l’inspection du matériel d’application à usage professionnel, elle désigne un ou plusieurs organismes chargés de le faire.
2.Chaque État membre effectue des contrôles officiels pour vérifier si les opérateurs observent les dispositions du présent règlement relatives au matériel d’application. Les États membres prennent des mesures de suivi appropriées pour remédier à toute insuffisance spécifique ou systémique constatée par les experts de la Commission lors des contrôles effectués conformément aux paragraphes 3 et 4. Ils fournissent l’assistance nécessaire pour que les experts de la Commission aient accès à tous les locaux ou parties de locaux et aux biens ainsi qu’aux informations utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris les systèmes informatiques.
3.Les experts de la Commission effectuent des contrôles, y compris des audits, dans chaque État membre pour vérifier l’application des règles relatives au matériel d’application prévues par le présent règlement. Les experts peuvent enquêter et recueillir des informations sur les contrôles officiels et les pratiques visant à faire appliquer les dispositions dans le domaine du matériel d’application.
4.La Commission:
a)élabore un projet de rapport sur les constatations et sur les recommandations destinées à remédier aux insuffisances constatées par ses experts lors de ces contrôles;
b)envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l’État membre dans lequel ces contrôles ont été effectués afin qu’il puisse le commenter;
c)tient compte des commentaires de l’État membre visés au point b) lorsqu’elle élabore le rapport final sur les constatations faites lors des contrôles effectués par ses experts dans l’État membre conformément au présent article;
d)met le rapport final visé au point c) et les commentaires des États membres visés au point b) à la disposition du public.
Article 31
Inspection du matériel d’application à usage professionnel
1.L’autorité compétente visée à l’article 30 ou un organisme désigné par elle inspecte le matériel d’application à usage professionnel tous les trois ans à partir de la date du premier achat. L’autorité compétente veille à ce que, au cours du cycle de trois ans, il y ait suffisamment de personnel, de matériel et d’autres ressources nécessaires à l’inspection de l’ensemble du matériel d’application devant être inspecté.
2.L’inspection mentionnée au paragraphe 1 sert à vérifier si le matériel d’application à usage professionnel est conforme aux exigences énumérées à l’annexe IV.
3.L’inspection est effectuée sur un site où le risque de pollution et de contamination de l’eau peut être évité. L’influence des conditions extérieures sur la reproductibilité des résultats de l’inspection, tels les effets du vent et de la pluie, est réduite au minimum par l’autorité ou l’organisme procédant à l’inspection.
4.Tout l’équipement nécessaire à une inspection et utilisé par l’inspecteur pour tester le matériel d’application doit être précis, en bon état, contrôlé et, si nécessaire, calibré à intervalles réguliers.
5.Le propriétaire du matériel d’application à usage professionnel veille à ce que le matériel d’application soit propre et sûr avant le début de l’inspection.
6.L’autorité compétente visée à l’article 30 enregistre les résultats de chaque inspection aboutissant à l’approbation du matériel d’application à usage professionnel dans le registre électronique central du matériel d’application à usage professionnel mentionné à l’article 33.
7.Un certificat d’inspection:
a)est délivré par l’autorité compétente visée à l’article 30 au propriétaire du matériel d’application à usage professionnel, dès lors que le matériel satisfait aux exigences énumérées à l’annexe IV; et
b)est inscrit par l’autorité compétente au registre électronique central du matériel d’application à usage professionnel visé à l’article 33.
8.L’enregistrement visé au paragraphe 6 est valable trois ans, à moins que l’État membre concerné ne prévoie d’autres intervalles d’inspection en vertu de l’article 32.
9.Chaque État membre reconnaît le certificat visé au paragraphe 7 ou l’enregistrement visé au paragraphe 6 se rapportant à du matériel d’application à usage professionnel enregistré dans un autre État membre.
10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier le présent article et l’annexe IV de manière à tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques.
11.Le matériel d’application à usage professionnel inspecté selon les normes d’inspection harmonisées élaborées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil est présumé conforme aux exigences énumérées à l’annexe IV.
Article 32
Dérogations accordées par les États membres en ce qui concerne l’inspection du matériel d’application à usage professionnel
1.Après avoir effectué l’évaluation des risques visée au paragraphe 2, un État membre peut fixer des exigences moins strictes en matière d’inspection et prévoir des intervalles d’inspection différents de ceux prévus à l’article 31 pour le matériel d’application à usage professionnel qui présente un très faible niveau d’utilisation, estimé dans le cadre de l’évaluation des risques mentionnée au paragraphe 2, et qui figure dans le plan d’action national prévu à l’article 8.
Le présent paragraphe ne s’applique pas au matériel d’application à usage professionnel suivant:
a)le matériel de pulvérisation monté sur des trains ou sur des aéronefs;
b)les pulvérisateurs à rampe horizontale d’une taille supérieure à 3 m, y compris les pulvérisateurs à rampe montés sur un équipement de semis d’une largeur supérieure à 3 m;
c)les pulvérisateurs à rampe verticale ou les pulvérisateurs pour cultures fruitières.
2.Avant de fixer des exigences d’inspection moins strictes et des intervalles d’inspection différents, comme le permet le paragraphe 1, un État membre procède à une évaluation des risques concernant les effets que cela peut avoir sur la santé humaine et l’environnement. L’autorité compétente visée à l’article 30 conserve une copie de l’évaluation des risques à des fins de contrôle par la Commission.
3.Un État membre peut exempter de l’inspection visée à l’article 31 le matériel d’application portatif ou les pulvérisateurs à dos, pour un usage professionnel, sur la base d’une évaluation des risques concernant les effets que cela peut avoir sur la santé humaine et l’environnement, qui comprend une estimation de leur niveau d’utilisation. L’autorité compétente visée à l’article 30 conserve une copie de l’évaluation des risques à des fins de contrôle par la Commission.
4.Le matériel d’application à usage professionnel qui a été exempté d’inspection conformément au paragraphe 3 n’est pas soumis à l’obligation d’inscription au registre électronique visé à l’article 29 ou aux exigences en matière d’enregistrement prévues à l’article 33.
Article 33
Registre électronique du matériel d’application à usage professionnel
1.Chaque autorité compétente désignée par un État membre en vertu de l’article 30 crée et tient à jour un registre électronique central pour enregistrer:
a)les informations saisies par des tiers conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b) i), et à l’article 29;
b)les résultats et certificats d’inspection visés à l’article 31, paragraphes 6 et 7, point b);
c)les autres informations énumérées au paragraphe 2 concernant le matériel d’application à usage professionnel, présent dans son État membre, qui n’a pas été exempté d’inspection en vertu de l’article 32, paragraphe 3.
2.Au moment de l’inspection, les autorités compétentes visées à l’article 30 enregistrent les informations suivantes:
a)le nom de l’organisme qui effectue l’inspection;
b)l’identifiant unique du matériel d’application, s’il est disponible;
c)la date de fabrication, si elle est disponible;
d)les nom et adresse du propriétaire actuel;
e)en cas de transferts de propriété, la date de chaque transfert ainsi que le nom et l’adresse des précédents propriétaires au cours des cinq dernières années;
f)la taille du réservoir;
g)la largeur de la rampe de pulvérisation horizontale, le cas échéant;
h)le ou les types de buses présentes sur le matériel d’application au moment de l’inspection;
i)dans le cas des pulvérisateurs à rampe, la présence ou non, sur le matériel d’application, d’un système de commande des sections et/ou des buses guidé par la localisation géospatiale;
j)pour le matériel de plus de trois ans, la date à laquelle chaque inspection a été effectuée, conformément à l’article 31;
k)des précisions sur le fait que le matériel d’application a été jugé conforme ou non lors de chaque inspection effectuée au titre de l’article 31;
l)les raisons de tout résultat de non-conformité lors d’une inspection.
3.Lorsque le matériel d’application ne porte pas d’identifiant unique tel que visé au paragraphe 2, point b), les autorités compétentes visées à l’article 30 lui octroient un identifiant unique.
CHAPITRE IX
MÉTHODE DE CALCUL DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION ET DES INDICATEURS DE RISQUE HARMONISÉS
Article 34
Méthode de calcul des progrès réalisés vers les deux objectifs de réduction nationaux et les deux objectifs de réduction de l’Union pour 2030
1.La méthode de calcul des progrès réalisés, jusqu’en 2030 inclus, vers les deux objectifs de réduction de l’Union pour 2030 et les deux objectifs de réduction nationaux pour 2030 est définie à l’annexe I. Cette méthode est fondée sur les données statistiques collectées conformément au règlement (CE) nº 1185/2009.
2.La Commission calcule les progrès réalisés vers les deux objectifs de réduction de l’Union et les deux objectifs de réduction nationaux pour 2030 chaque année jusqu’en 2030 inclus au moyen de la méthode exposée à l’annexe I et publie les résultats de ses calculs sur le site web visé à l’article 7.
Article 35
Méthode de calcul des indicateurs de risque harmonisés 1, 2 et 2 bis
1.La méthode de calcul des progrès accomplis en ce qui concerne les indicateurs de risque harmonisés 1, 2 et 2 bis, tant à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle des États membres, est expliquée à l’annexe VI. Cette méthode se fonde sur les données statistiques collectées conformément au règlement (CE) nº 1185/2009.
2.La Commission calcule annuellement les résultats des indicateurs de risque harmonisés 1, 2 et 2 bis à l’échelle de l’Union au moyen de la méthode exposée à l’annexe VI et publie les résultats de ses calculs sur le site web visé à l’article 7.
3.Chaque État membre calcule annuellement les résultats des indicateurs de risque harmonisés 1, 2 et 2 bis à l’échelle nationale au moyen de la méthode exposée à l’annexe VI.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 pour modifier le présent article et l’annexe VI de manière à tenir compte des progrès techniques, y compris en matière de disponibilité des données statistiques, et des évolutions scientifiques et agronomiques. Ces actes délégués peuvent modifier les indicateurs de risque harmonisés existants ou prévoir de nouveaux indicateurs de risque harmonisés, qui peuvent tenir compte des progrès réalisés par les États membres vers l’objectif consistant à affecter 25 % de leur superficie agricole utilisée à l’agriculture biologique à l’horizon 2030, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d).
5.Le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission achève une évaluation des indicateurs de risque harmonisés 1, 2 et 2 bis. Cette évaluation est fondée sur la recherche scientifique du Centre commun de recherche et sur une large consultation des parties intéressées, y compris les États membres, les experts scientifiques et les organisations de la société civile. L’évaluation comprend les méthodes à utiliser pour formuler de nouveaux indicateurs de risque harmonisés et modifier les indicateurs de risque harmonisés existants conformément au paragraphe 4.
6.Tenant compte des résultats de l’évaluation prévue au paragraphe 5 et au plus tard dix-huit mois après la publication des statistiques sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture pour la première période de référence visée à l’article 9 du règlement xxx/xxx [référence à l’acte adopté à insérer], la Commission, si elle le juge approprié, établit de nouveaux indicateurs de risque harmonisés ou modifie les indicateurs existants sur la base des données statistiques relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément au paragraphe 4 du présent article.
Article 36
Évaluation des États membres relative aux calculs des progrès réalisés et des indicateurs de risque harmonisés
1.Chaque fois que les calculs sont effectués, chaque État membre évalue les résultats des calculs a) des progrès réalisés vers chacun des deux objectifs nationaux de réduction pour 2030 visés à l’article 34 et b) des indicateurs de risque harmonisés à l’échelle de l’État membre visés à l’article 35.
2.Les évaluations des indicateurs de risque harmonisés à l’échelle des États membres, mentionnées à l’article 35:
a)recensent les cinq substances actives qui influencent le plus le résultat;
b)précisent les cultures ou situations dans lesquelles les substances mentionnées au point a) sont utilisées, et les ennemis des cultures qu’elles ciblent;
c)précisent quelles méthodes non chimiques sont disponibles pour lutter contre ces ennemis des cultures;
d)résument les mesures prises pour réduire l’utilisation des substances actives visées au point a), atténuer les risques qui y sont associés, et faciliter l’adoption de méthodes de substitution pour la lutte contre les ennemis des cultures.
3.Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des calculs des indicateurs de risque harmonisés à l’échelle des États membres, tels que spécifiés à l’annexe VI, et les évaluations associées effectuées en vertu du présent article, et publient ces informations ainsi que les autres indicateurs nationaux ou objectifs quantifiables visés au paragraphe 4 sur les sites web visés à l’article 27, paragraphe 2.
4.Outre les indicateurs de risque harmonisés spécifiés à l’annexe VI et les données énumérées à l’annexe II, les États membres peuvent également continuer à utiliser les indicateurs ou objectifs quantifiables nationaux existants, ou en élaborer de nouveaux, ainsi que d’autres données recueillies à l’échelon national ou régional, y compris les données futures sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, qui se rapportent aux indicateurs et aux objectifs mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Article 37
Informations sur les autorités compétentes désignées
Le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, chaque État membre informe la Commission au sujet des autorités compétentes désignées conformément au présent règlement.
Article 38
Sanctions
Les États membres définissent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 39
Redevances et droits
Les États membres peuvent recouvrer les coûts découlant de l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, au moyen de redevances ou de droits.
CHAPITRE XI
POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET PROCÉDURE DE COMITÉ
Article 40
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 10, et à l’article 35, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
3.La délégation des pouvoirs visée à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 10, et à l’article 35, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 6, de l’article 13, paragraphe 9, de l’article 21, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 10, de l’article 29, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphe 10, et de l’article 35, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 41
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3.Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42
Évaluation par la Commission
1.Le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à quatre ans après la date de mise en application du présent règlement] au plus tard, la Commission procède à une évaluation du présent règlement sur la base des éléments suivants:
a)les tendances en matière de progrès et les autres données quantitatives fournies dans les rapports annuels sur les progrès et l’exécution, conformément à l’article 10, paragraphe 2;
b)l’analyse des tendances et des données annuelles publiées par la Commission tous les deux ans, conformément à l’article 11;
c)le résumé des rapports annuels sur les progrès et l’exécution précédemment présentés par la Commission au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 11, paragraphe 7;
d)toute autre information nécessaire à l’élaboration de l’évaluation.
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de cette évaluation.
2.La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales constatations.
Article 43
Modifications du règlement (UE) 2021/2115
Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:
1)À l’article 31, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, lorsque, conformément au règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil*, des exigences sont imposées aux agriculteurs, une aide peut leur être accordée pour se conformer à ces exigences pendant une période maximale se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes – … [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou cinq ans à compter de la date à laquelle ces exigences deviennent obligatoires pour l’exploitation.
*Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil … concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115 (JO …).».
2)À l’article 70, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, lorsque, conformément au règlement (UE) …/…, des exigences sont imposées aux bénéficiaires, une aide peut leur être accordée pour se conformer à ces exigences pendant une période maximale se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes – … [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou cinq ans à compter de la date à laquelle ces exigences deviennent obligatoires pour l’exploitation.».
3)À l’article 73, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque, conformément au règlement (UE) …/… ++, des exigences sont imposées aux bénéficiaires, une aide peut leur être accordée pour se conformer à ces exigences pendant une période maximale se terminant à la plus tardive des deux dates suivantes – … [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ou cinq ans à compter de la date à laquelle ces exigences deviennent obligatoires pour l’exploitation.».
Article 44
Abrogation de la directive 2009/128/CE
1.La directive 2009/128/CE est abrogée.
2.Les références faites à la directive 2009/128/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 45
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de … mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Toutefois, l’article 21 s’applique à compter du [OP: prière d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président