COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.5.2022
COM(2022) 231 final
2022/0164(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Justification et objectifs de la proposition
Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après le «règlement FRR»), des événements géopolitiques et économiques sans précédent sont venus bouleverser la société et l’économie de l’Union. L’invasion de l’Ukraine par la Russie rend plus forte que jamais la nécessité d’une transition rapide vers une énergie propre conformément aux objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. L’Union importe 90 % du gaz qu’elle consomme, dont plus de 40 % sont fournis par la Russie. De même, 27 % des importations de pétrole et 46 % des importations de charbon de l’Union proviennent de Russie.
C’est dans ce contexte que les dirigeants européens ont demandé à la Commission européenne de présenter une réponse ciblée et efficace. Dans la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État ou de gouvernement européens ont expressément chargé la Commission de proposer pour la fin du mois de mai un plan REPowerEU, dont l’objectif clé est de réduire la dépendance énergétique de l’Union. Dans cette déclaration, ils sont en particulier convenus de défaire progressivement l’Union de sa dépendance à l’égard des importations de gaz, de pétrole et de charbon russes et ce, dès que possible. Les engagements pris dans la déclaration de Versailles ont ensuite été réitérés dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars, qui ont également souligné la persistance des prix élevés de l’énergie et leur incidence négative croissante sur les citoyens et les entreprises, encore aggravée par l'agression militaire russe contre l’Ukraine.
Avec le lancement de NextGenerationEU en 2020, l’économie européenne s’est dotée des outils nécessaires à une accélération de la transition écologique et numérique. Toutefois, cette double transition se déroule désormais dans un contexte mondial perturbé, marqué par de nouvelles incertitudes. Comme l’ont fait observer les dirigeants européens, il n'a jamais été aussi clair que le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union et la réduction de sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes sont indispensables à une reprise réussie et durable après la crise liée à la COVID.
Les prix élevés de l’énergie et les risques de distorsion de l’approvisionnement énergétique, exacerbés par des facteurs externes imprévus, menacent de détériorer les perspectives économiques et d’affaiblir la cohésion sociale et territoriale dans tous les États membres. Plus particulièrement, la volatilité des prix de l’énergie risque de nuire à la compétitivité des entreprises, en particulier de la base industrielle, et d’aggraver les inégalités et la précarité énergétique, notamment pour les ménages vulnérables et à revenus faibles ou moyens.
La facilité pour la reprise et la résilience (FRR) est la pierre angulaire de la stratégie de croissance tournée vers l’avenir que l’Union européenne a adoptée à la suite de la crise liée à la COVID, étant donné que les plans pour la reprise et la résilience (PRR) nationaux définissent le programme d’investissement et de réforme pour les années à venir. Bon nombre des mesures inscrites dans les PRR sont déjà censées améliorer considérablement la résilience de l’approvisionnement énergétique de l’Union, réduire la dépendance à l’égard des importations d’énergie et favoriser des transitions justes, sans laisser pour compte aucune région ni aucune personne. Les PRR contenant les investissements et réformes déjà prévus pour réaliser la transition verte et numérique restent essentiels. Dans le même temps, l'évolution récente de la situation géopolitique et économique impose un sens de l’urgence plus aigu et un niveau d'ambition accru pour garantir une reprise réussie après la crise liée à la COVID. Il est nécessaire d’accélérer et d’approfondir les réformes et les investissements dans ce domaine, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.
L’Union peut et doit s’affranchir progressivement de sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes bien avant 2030. À cet effet, REPowerEU vient compléter les actions adoptées en matière de sécurité de l'approvisionnement énergétique et du stockage de l’énergie par un ensemble de mesures visant à économiser l’énergie, à diversifier l’approvisionnement et à accélérer la transition de l’Europe vers une énergie propre. Les sources d’approvisionnement en gaz peuvent être diversifiées grâce à une augmentation du volume des importations de GNL et des importations par gazoduc en provenance de fournisseurs non russes, ainsi que par une hausse des niveaux de biométhane durable, c’est-à-dire de biométhane produit à partir de déchets organiques et de résidus agricoles et forestiers, et d’hydrogène renouvelable ou non fossile. Les économies d’énergie peuvent être réalisées au niveau des ménages, des bâtiments, des transports et de l’industrie, ainsi qu’au niveau du système électrique en renforçant l’efficacité énergétique. Afin d’accélérer la transition de l’Europe vers une énergie propre, la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique doit augmenter et des mesures doivent être prises pour remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures et aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences. Une combinaison d’investissements et de réformes peut soutenir ces trois ensembles d’interventions.
Dans ce contexte, les PRR offrent le parfait outil pour mettre en œuvre ces priorités de plus en plus urgentes. Avec la présente proposition, les PRR des États membres serviront de cadre stratégique pour les réformes et les investissements à mettre en œuvre en vue de garantir une action européenne conjointe pour des systèmes énergétiques plus résilients, plus sûrs et plus durables. Les projets plurinationaux et les mesures de nature transfrontière, en particulier ceux visant à assurer une meilleure connexion énergétique entre les États membres, renforçant ainsi la diversification de l’approvisionnement, sont particulièrement adaptés à la réalisation des objectifs REPowerEU. Dans ce contexte, la FRR peut utilement compléter les projets d’intérêt commun sélectionnés dans le cadre du règlement RTE-E. Les projets d’intérêt commun peuvent également bénéficier d’une aide au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).
Dans le même temps, les addenda aux PRR ne devraient pas perturber la mise en œuvre en cours de l’ambitieux programme de réformes et d’investissements contenu dans les décisions d’exécution du Conseil en vigueur. À cet égard, les nouvelles mesures proposées face à l’évolution de la situation géopolitique et socio-économique devraient être ciblées, s'ajouter au programme et être cohérentes avec celui-ci.
En conséquence, la présente proposition prévoit des modifications ciblées du règlement FRR afin d’atteindre les objectifs suivants:
–ajouter, dans les PRR, des chapitres spécifiques comprenant de nouvelles réformes et de nouveaux investissements pour réaliser les objectifs REPowerEU, et
–assurer des synergies et une complémentarité entre les mesures financées au titre de la FRR et les actions soutenues par d’autres fonds nationaux ou fonds de l’Union.
Les modifications apportées au règlement FRR devraient être complétées par des modifications législatives visant à établir des sources de financement supplémentaires pour contribuer au financement des nouveaux objectifs REPowerEU dans le cadre de la FRR. À cet effet, les recettes générées par la mise aux enchères d’une partie limitée des quotas du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) provenant de la réserve de stabilité du marché (RSM) devraient être affectées au financement des nouvelles mesures liées à REPowerUE. Les États membres devraient bénéficier d’une plus grande souplesse pour transférer les ressources qui leur sont allouées tant au titre du règlement portant dispositions communes [(UE) 2021/1060)] («RDC») qu’au titre du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC [(UE) 2021/2115].
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La présente proposition modifie le règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, le règlement (UE) 2021/1060 («règlement portant dispositions communes»), la décision (UE) 2015/1814 («décision relative à la réserve de stabilité du marché»), la directive 2003/87/CE («directive SEQE») et le règlement (UE) 2021/2115 relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.
La proposition s’appuie sur le cadre existant et entièrement opérationnel de la FRR pour apporter un soutien supplémentaire aux mesures nécessaires afin d’accélérer les efforts de l’Union visant à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes de manière à garantir une reprise réussie après la crise liée à la COVID, conformément aux objectifs généraux et spécifiques de la facilité.
De plus, en introduisant le concept de chapitres REPowerEU, la proposition encourage la coordination et les synergies entre les mesures soutenues au titre de la FRR et d’autres actions financées par d’autres sources, y compris des fonds nationaux. Ainsi, la FRR peut jouer le rôle de cadre stratégique pour les initiatives REPowerEU, maximisant ainsi la complémentarité, l’homogénéité et la cohérence des politiques et des mesures adoptées pour favoriser l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union et atténuer les coûts et incidences socio-économiques au cours de la transition.
Les ressources financières supplémentaires prévues dans la proposition visent à accélérer la réalisation des objectifs REPowerEU. La possibilité de transférer davantage à partir d’autres instruments de l’Union, tels que le Fonds de cohésion, vers la FRR afin d’atteindre les objectifs REPowerEU est justifiée par la grande convergence des objectifs de ces outils et de ceux de la présente proposition.
La proposition est cohérente avec les objectifs stratégiques poursuivis par les fonds de la politique de cohésion et par la politique agricole commune. Compte tenu de l’objectif REPowerEU consistant à décarboner l’économie plus rapidement, le type de projets devant faire l’objet d’un soutien au titre de la FRR concorde bien avec le type d’investissements envisagé dans le cadre des fonds de la politique de cohésion, par exemple en ce qui concerne les mesures d’efficacité énergétique. Il en va de même pour la politique agricole commune et pour l’importance donnée à l’énergie renouvelable, qui constitue une priorité essentielle de REPowerEU.
La proposition est en étroite adéquation avec les orientations stratégiques fournies dans le cadre du Semestre européen. Les États membres proposant une modification de leur PRR devront démontrer que les mesures répondent efficacement aux recommandations par pays émises dans ce contexte. Des rapports sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures et actions figurant dans les chapitres REPowerEU nationaux seront établis dans le cadre existant du Semestre européen, ainsi que le prévoit le règlement FRR.
Dans sa proposition COM(2021) 571 du 14 juillet 2021, la Commission propose de modifier la décision relative à la RSM afin de prolonger jusqu’en 2030 le doublement du taux d’admission et de la réserve minimale. L’objectif de la proposition est de faire en sorte que les objectifs à long terme de la RSM en matière de réduction de l’excédent et de garantie de la résilience du marché ne soient pas mis en péril. À court terme, cependant, la situation exceptionnelle observée sur les marchés de l’énergie en raison de l’invasion russe en Ukraine impose à l’Union de mobiliser toutes les ressources disponibles pour accélérer la transition à un système indépendant des combustibles fossiles russes. À cette fin, une partie des quotas actuellement détenus dans la RSM, correspondant à une valeur de marché de 20 milliards d’EUR, devrait être débloquée et allouée à la FRR afin d'appuyer la réalisation des objectifs REPowerEU. Les modifications proposées font partie d’un éventail plus large de mesures prises par l’Union en réaction à l’évolution du paysage socio-économique et géopolitique dans le contexte de REPowerEU, à savoir la proposition de règlement relatif au stockage du gaz, la proposition relative à l’organisation du marché de l’énergie, la plateforme pour les achats communs de gaz et la stratégie de l’UE en faveur de l’énergie solaire. Ces instruments sont complémentaires, étant donné que la présente proposition vise à encourager et à permettre la réalisation des actions REPowerEU au niveau national, tandis que ces autres mesures portent sur la dimension européenne de REPowerEU.
Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union et garantit complémentarité et synergies avec ces dernières.
En particulier, la proposition est cohérente avec un ensemble plus large d’initiatives visant à renforcer la résilience énergétique de l’Union, notamment avec les propositions de la Commission intitulées «Ajustement à l’objectif 55», telles que la révision du troisième paquet «Énergie» (directive 2009/73/UE et règlement 715/2009/UE), la révision de la directive sur les énergies renouvelables [directive (UE) 2018/2001] et la révision de la directive relative à l’efficacité énergétique (directive 2012/27/UE), qui devraient créer un système énergétique résilient et durable dans l’Union.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Conformément à l’article 175 (troisième alinéa) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement proposé vise à contribuer au renforcement de la cohésion, par des mesures qui permettent aux États membres de réduire leur dépendance énergétique à l’égard des sources extérieures de combustibles fossiles et d’accroître la sécurité de leur approvisionnement énergétique, en renforçant la production et la fourniture d’énergie durable au sein de l’Union et en mettant en commun les ressources entre les États membres et entre les régions. L’objectif général est de garantir un approvisionnement énergétique durable et sûr pour tous les États membres et tous les citoyens de l’Union, en tenant compte des fortes disparités nationales et régionales, tout en favorisant l’équité sociale et en assurant une transition juste et inclusive qui ne laisse pour compte aucune région ni aucune personne. La situation géopolitique actuelle a mis en évidence les différences considérables qui existent entre les États membres et les régions en ce qui concerne la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et, en particulier, de ceux importés de Russie. Par la présente initiative, l’Union œuvre aux côtés de tous les États membres et met en commun des fonds provenant de différentes sources de l’Union afin de répartir équitablement les ressources et de soutenir des actions axées sur les défis spécifiques auxquels chaque État membre est confronté dans le domaine de l’énergie.
Conformément à l’article 177, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement proposé, en accordant une souplesse accrue pour effectuer des transferts à partir des fonds de la politique de cohésion, a une incidence sur l’organisation des Fonds structurels.
Conformément à l’article 192, paragraphe 1, et à l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement proposé vise à apporter des modifications au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre appliqué dans l’Union afin de contribuer à garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union.
Conformément à l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement proposé établit des règles financières pour l’exécution du budget, en instaurant des règles relatives à l’ouverture de crédits en ce qui concerne les nouvelles recettes.
•Subsidiarité
L’objectif général de la proposition est de renforcer la cohésion par des mesures permettant aux États membres de favoriser l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement énergétique au niveau national et au niveau de l’Union. À cet effet, la proposition impose aux États membres qui soumettent ou modifient leur PRR la nouvelle obligation d’y inclure un chapitre REPowerEU, prévoyant des réformes et des investissements spécifiques qui répondent aux défis liés à l’énergie. Il est important de noter qu’il appartient aux États membres de décider s’ils souhaitent financer ces mesures au moyen de fonds de l’Union et/ou de fonds nationaux. La mise en œuvre de mesures appropriées visant à rendre l’Union plus résiliente et moins dépendante grâce à la diversification des chaînes d’approvisionnement en énergie relève de l’intérêt commun de toute l’Union. Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour coordonner une réponse puissante à l’aggravation des difficultés liées à l’énergie, marquée par des hausses inédites des prix de l’énergie qui risquent d’exacerber les divergences et les inégalités socio-économiques, ainsi qu’à l'évolution inquiétante de la situation géopolitique aux frontières de l’Union. De plus, certaines régions sont confrontées à des difficultés similaires dans le domaine de l’énergie, ce qui rend nécessaires des efforts transfrontières coordonnés, permettant de dégager de plus grandes synergies.
L’intervention de l’Union apportera une valeur ajoutée en établissant un cadre spécifique permettant de soutenir les États membres dans la conception et la mise en œuvre des réformes et des investissements indispensables dans le domaine de l’énergie. La coordination de ces actions en vue de garantir une réponse cohérente à l’échelle de l’Union, tout en proposant des mesures adaptées aux spécificités de chaque État membre, fournira également une valeur ajoutée.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite au minimum requis pour atteindre les objectifs précités au niveau européen et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. La marge d’appréciation laissée aux États membres pour décider des mesures REPowerEU qu’ils souhaitent soutenir au moyen du financement spécifique au titre de la FRR et le caractère consensuel de la coopération tout au long du processus constituent des garanties supplémentaires quant au respect du principe de proportionnalité et à l’instauration de la confiance mutuelle et de la coopération entre les États membres et la Commission.
•Choix de l’instrument
Afin de bénéficier du cadre déjà élaboré de la FRR, un règlement modifiant le règlement FRR, le règlement portant dispositions communes, le règlement établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune, la directive SEQE et la décision relative à la RSM constitue un instrument juridique approprié pour mettre en œuvre les objectifs REPowerEU.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Le 1er mars 2022, la Commission a adopté le premier rapport annuel concernant la mise en œuvre de la FRR. Le rapport montre que des progrès importants ont été accomplis et confirme que la mise en œuvre de la FRR est en bonne voie.
En ce qui concerne spécifiquement la transition verte, il est estimé qu’un montant total de 224,1 milliards d’EUR de dépenses est imputé à ce pilier de la FRR, ce qui équivaut à 50 % des dépenses totales prévues dans les 22 PRR adoptés jusqu’à la fin du mois de mars 2022. Quant aux domaines d’action spécifiques, 29 % des dépenses destinées à la transition verte (coût total estimé à 64,4 milliards d’EUR) sont consacrés à des mesures d’efficacité énergétique, 12 % supplémentaires (coût total estimé à 26,7 milliards d’EUR) sont consacrés à l’énergie propre (énergies renouvelables et réseaux), et les projets écologiques plurinationaux ou transfrontières représentent un coût total estimé à plus de 27 milliards d’EUR.
•Consultation des parties intéressées
Bien qu’aucune consultation formelle des parties prenantes n’ait été menée, REPowerEU a fait l’objet de discussions approfondies avec les États membres. Par exemple, le 6 avril 2022, la Commission a organisé une discussion sur ce sujet précis, dans le cadre du groupe d’experts informel sur la mise en œuvre de la FRR. Par la suite, la Commission a organisé une série de réunions bilatérales spécifiques avec chaque État membre afin de discuter des priorités nationales liées à REPowerEU.
•Analyse d'impact
En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.
•Droits fondamentaux
La proposition a un effet positif en matière de préservation et de développement des droits fondamentaux de l’Union, à supposer que les États membres demandent et reçoivent un appui dans des domaines qui y sont liés. Par exemple, les réformes et les investissements liés à des domaines tels que la lutte contre la précarité énergétique peuvent contribuer à préserver les droits fondamentaux de l’Union tels que le droit à l’intégrité de la personne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’enveloppe financière de la facilité est augmentée de 20 milliards d’EUR (en prix courants), qui seront financés par la mise aux enchères des quotas du SEQE. Ce montant sera mis à la disposition des États membres sous la forme d’un soutien financier non remboursable en gestion directe afin de soutenir exclusivement les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU. Le montant affecté au soutien non remboursable provient de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
En outre, les États membres auront la possibilité de transférer au profit de la FRR jusqu’à 12,5 % de leur dotation au titre de la politique de cohésion; en s’appuyant sur la possibilité de transfert de 5 % déjà disponible (plafonnée à 17,9 milliards d’EUR) et en ajoutant une possibilité de transfert de 7,5 % réservée exclusivement aux objectifs de REPowerEU (plafonnée à 26,9 milliards d’EUR). Les États membres auront également la possibilité de transférer au profit de la FRR jusqu’à 12,5 % de leur dotation initiale au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (jusqu’à 7,5 milliards d’euros) afin de soutenir les mesures incluses dans le chapitre REPowerEU.
Les transferts volontaires de crédits d’engagement à partir des fonds régis par le RDC et du Feader conduiront à des engagements à partir de 2022 pour les fonds du RDC et à partir de 2023 pour le Feader, et sont compatibles avec les plafonds du cadre financier pluriannuel 2021–2027 en ce qui concerne les crédits d’engagement pour les rubriques 2a et 3. Les paiements auront lieu entre 2023 et 2026, conformément aux délais de mise en œuvre de la FRR. L’incidence annuelle exacte dépendra des montants effectivement transférés par les États membres. La Commission tiendra compte des transferts dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, les paiements étant exécutés sous réserve de la disponibilité des fonds.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La proposition est fondée sur les modalités existantes de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports sur l’état d’avancement des réformes et investissements inclus dans les PRR, conformément au règlement FRR. Les mesures incluses dans le chapitre REPowerEU seront soumises aux mêmes modalités de suivi que les autres mesures relevant de la FRR, assorties d’un indicateur de performance supplémentaire conçu pour suivre les progrès accomplis par rapport aux objectifs de REPowerEU.
Afin de garantir des synergies et une complémentarité, il convient que le nouveau chapitre REPowerEU fournisse également des informations sur les actions poursuivant les objectifs de REPowerEU qui ne doivent pas être financées au titre de la FRR, mais au moyen de fonds nationaux ou d’autres fonds de l’Union. Ces actions feront l’objet d’un suivi dans le cadre existant du Semestre européen, comme le prévoit le règlement FRR, en totale complémentarité avec les plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie relevant du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. Cela permettrait aux États membres de fournir une vue d’ensemble complète de l’action programmée pour atteindre les objectifs REPowerEU, afin de garantir que chaque réforme et chaque investissement bénéficient du soutien de la source de financement la plus appropriée, compte tenu de son champ d’application, de ses modalités de mise en œuvre et de son calendrier. Cela permettrait notamment d’exploiter au mieux les complémentarités entre la FRR et les Fonds de cohésion, en ce qui concerne, par exemple, leur horizon respectif de mise en œuvre.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La présente proposition prévoit des modifications ciblées des actes juridiques de l’Union susmentionnés, visant à renforcer la contribution aux objectifs REPowerEU, notamment en incitant les États membres à présenter des addenda spécifiques à leur PRR national existant.
À cette fin, la proposition prévoit:
·de modifier le règlement FRR de manière à:
·introduire l’obligation pour les États membres modifiant leurs PRR de présenter également un chapitre REPowerEU spécifique, décrivant les mesures et les actions visant à atteindre les objectifs REPowerEU;
·introduire une dérogation à l’exigence relative aux objectifs numériques visée à l’article 19, paragraphe 3, point f), pour les nouvelles mesures incluses dans le chapitre REPowerEU [tout en maintenant l’exigence relative aux objectifs climatiques visée à l’article 19, paragraphe 3, point e)];
·introduire une exemption ciblée à l’obligation d’appliquer le principe consistant à ne pas causer de préjudice important énoncé à l’article 5, paragraphe 2, dans le cas des réformes et investissements améliorant les infrastructures énergétiques, afin de soutenir les besoins immédiats en matière de sécurité de l’approvisionnement en pétrole et en gaz, et, notamment, de diversifier les approvisionnements, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble;
·introduire un nouveau critère d’évaluation tenant compte des objectifs spécifiques de REPowerEU;
·introduire des obligations en matière de comptes rendus en ce qui concerne le chapitre REPowerEU;
·modifier la décision (UE) 2015/1814 de manière à prolonger jusqu’en 2030 le taux d’admission actuel de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché et à offrir une possibilité de libérer et de mettre aux enchères une partie des quotas qui y sont détenus et d’allouer les recettes obtenues à la FRR.
·modifier la directive 2003/87/CE de manière à fixer les modalités de la mise aux enchères des quotas prélevés sur la réserve de stabilité du marché et du transfert au profit de la facilité pour la reprise et la résilience du montant de 20 milliards d’EUR correspondant aux recettes générées;
·modifier le règlement (UE) 2021/1060 de manière à prévoir la possibilité pour les États membres de transférer jusqu’à 7,5 % de leur dotation nationale au profit de la FRR, en plus de la possibilité de transfert de 5 % existante, afin de soutenir les réformes et les investissements figurant dans le chapitre REPowerEU;
·modifier le règlement (UE) 2021/2115 de manière à prévoir la possibilité pour les États membres de mettre en œuvre une partie du Feader par l’intermédiaire de la FRR, afin de soutenir les réformes et les investissements prévus dans le chapitre REPowerEU.
2022/0164 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3, son article 177, paragraphe 1, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
vu l’avis de la Cour des comptes,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience, des événements géopolitiques sans précédent et leurs conséquences socio-économiques directes et indirectes ont considérablement affecté la société et l’économie de l’Union. En particulier, il est devenu plus clair que jamais que la sécurité énergétique de l’Union est indispensable à une reprise réussie, durable et inclusive après la crise de la COVID-19, étant donné qu’il s’agit également d’un facteur de première importance pour la résilience de l’économie européenne.
(2)En raison des liens directs entre une reprise durable, le renforcement de la résilience de l’Union et de la sécurité énergétique de l’Union, et le rôle qu’elle joue en faveur d’une transition juste et inclusive, la facilité pour la reprise et la résilience est un instrument bien adapté pour contribuer à la réaction de l’Union face à ces nouveaux défis émergents.
(3)Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État et de gouvernement ont invité la Commission à proposer, pour la fin du mois de mai, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Ce processus doit être mis en œuvre bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans la loi européenne sur le climat. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/241 afin de renforcer sa capacité à soutenir les réformes et les investissements visant à diversifier l’approvisionnement énergétique, notamment pour ce qui est des combustibles fossiles, et, partant, à renforcer l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte. Il convient également de soutenir les réformes et les investissements visant à accroître l’efficacité énergétique des économies des États membres.
(4)Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l’Union et les États membres pour favoriser l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l’énergie soient prévus au titre d’un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience.
(5)Afin de maximiser la portée de la réaction de l’Union, il convient que tous les États membres présentant un plan pour la reprise et la résilience après l’entrée en vigueur du présent règlement soient tenus d’y inclure un chapitre REPowerEU. Il convient que cette exigence s’applique, en particulier, aux plans révisés soumis par les États membres à partir du 30 juin 2022 afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée.
(6)Il convient que le chapitre REPowerEU prévoie de nouvelles réformes et de nouveaux investissements contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU. En outre, il convient que ce chapitre contienne schéma des autres mesures, financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience, contribuant aux objectifs liés à l’énergie énoncés au considérant 3. Il convient que ce schéma englobe les mesures dont la mise en œuvre doit avoir lieu entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2026, période au cours de laquelle les objectifs fixés par le présent règlement doivent être atteints. En ce qui concerne les infrastructures de gaz naturel, les investissements et les réformes présentés dans les chapitres REPowerEU en vue de diversifier l’approvisionnement en recourant à des fournisseurs hors de Russie devraient être fondés sur les besoins actuellement recensés dans le cadre de l’évaluation menée et approuvée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), établi dans un esprit de solidarité en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, et tenir compte des mesures de préparation renforcées prises pour s’adapter aux nouvelles menaces géopolitiques. Enfin, il convient que les chapitres REPowerEU fournissent une explication et une quantification des effets de la combinaison des réformes et des investissements financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que des autres mesures financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience.
(7)Il convient qu’un critère d’évaluation approprié soit ajouté pour permettre à la Commission d’évaluer les réformes et investissements prévus dans le chapitre REPowerEU et de veiller à ce que ces réformes et investissements soient adaptés à la réalisation des objectifs spécifiques liés à REPowerEU. Pour que le plan pour la reprise et la résilience concerné puisse recevoir une évaluation positive de la part de la Commission, il convient d’exiger qu’une note A soit attribuée au titre de ce nouveau critère d’évaluation.
(8)Les investissements dans les infrastructures et les technologies ne sont pas à eux seuls suffisants pour réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Des ressources devraient être consacrées à la reconversion et au perfectionnement professionnels des travailleurs, afin de les doter de davantage de compétences vertes. Cela est conforme à l’objectif du Fonds social européen plus, qui vise à aider les États membres à se doter d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur. Compte tenu de ce qui précède, les ressources transférées du Fonds social européen plus devraient contribuer à soutenir les mesures de reconversion et de perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre. La Commission évaluera si les mesures incluses dans les chapitres REPowerEU contribuent de manière significative à soutenir une requalification des travailleurs afin de les doter de compétences vertes.
(9)Il convient que l’application de ce régime soit sans préjudice de toutes les autres exigences légales prévues par le règlement (UE) 2021/241, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement.
(10)Il y a lieu que le plan pour la reprise et la résilience, y compris le chapitre REPowerEU, contribue à relever efficacement l’ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris les recommandations par pays à adopter dans le cadre du cycle du Semestre 2022, qui portent notamment sur les défis énergétiques auxquels les États membres sont confrontés.
(11)Une transition efficace vers une énergie verte et une réduction de la dépendance énergétique impliquent des investissements numériques importants. À la lumière du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres expliquent comment les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, y compris celles figurant dans le chapitre REPowerEU, sont susceptibles de contribuer à la transition numérique ou de résoudre les difficultés entraînées par cette dernière, et si elles représentent un montant contribuant à l’objectif en faveur du numérique sur la base de la méthode d’étiquetage numérique. Cependant, compte tenu de l’urgence et de l’importance sans précédent des défis énergétiques auxquels l’Union est confrontée, il y a lieu que les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU ne soient pas pris en compte lors du calcul de la dotation totale du plan aux fins de l’application de l’exigence relative à l’objectif en faveur du numérique fixé par le règlement (UE) 2021/241.
(12)Conformément à l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres fournissent également une synthèse du processus de consultation des autorités locales et régionales et d'autres parties prenantes concernées, provenant notamment, le cas échéant, du secteur agricole, pour les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU. Il y a lieu que ces synthèses expliquent les résultats desdites consultations et indiquent la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU.
(13)L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est essentielle pour veiller à ce que les investissements et les réformes entrepris dans le cadre de la reprise après la pandémie soient mis en œuvre de manière durable. Il convient qu’il continue à s’appliquer aux réformes et aux investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation ciblée visant à préserver les préoccupations immédiates de l’UE en matière de sécurité énergétique. Compte tenu de l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques afin de ne plus dépendre des fournisseurs russes, il y a lieu que les réformes et les investissements prévus dans les chapitres REPowerEU qui visent à améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz ne soient pas tenus de respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et soient donc dispensés d’une telle évaluation.
(14)Il convient de continuer à inciter les États membres à demander des prêts, en clarifiant la procédure d’allocation des prêts. Conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres peuvent demander des prêts jusqu’au 31 août 2023. Il convient que l’intention de présenter une demande de prêt soit communiquée à la Commission 30 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement, afin que la redistribution des fonds restants puisse être effectuée de manière ordonnée.
(15)En outre, afin d’encourager un niveau élevé d’ambition en ce qui concerne les réformes et les investissements à inclure dans le chapitre REPowerEU, il convient de prévoir de nouvelles sources de financement spécifiques.
(16)S’il est nécessaire d’étendre le taux d’admission actuel de quotas à la réserve de stabilité du marché afin d’éviter à long terme une augmentation significative de l’excédent de quotas dans le cadre de l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sein de l’Union, la situation économique et géopolitique actuelle exige que l’Union mobilise les ressources disponibles pour diversifier rapidement l’approvisionnement énergétique de l’Union et réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030. Dans ce contexte, il convient de modifier la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil afin de prolonger le doublement du taux d’admission de 24 % de la réserve de stabilité du marché jusqu’en 2030, tout en permettant la libération et la monétisation à titre exceptionnel d’une partie des quotas de la réserve de stabilité du marché et en orientant les recettes vers des réformes et des investissements contribuant aux objectifs REPowerEU, dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience.
(17)Il convient de modifier le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil afin de prévoir la possibilité de transférer jusqu’à 7,5 % des ressources des programmes en gestion partagée régis par ledit règlement à la facilité en vue de la réalisation des objectifs REPowerEU, en plus de la possibilité de transfert existante qui peut aller jusqu’à 5 %. Une telle possibilité est justifiée par la nécessité de couvrir les objectifs de REPowerEU, en offrant aux États membres une plus grande souplesse pour répondre à ces besoins urgents. La facilité permet en outre un versement rapide des fonds, ce qui la rend particulièrement adaptée au financement de mesures urgentes liées à l’énergie. Il y a lieu que lesdits transferts soient justifiés par un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU.
(18)Il y a également lieu de modifier le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil afin de prévoir la possibilité de mettre en œuvre jusqu’à 12,5 % du Fonds européen agricole pour le développement rural au moyen de la facilité pour la reprise et la résilience. Une telle méthode de mise en œuvre est justifiée par la complémentarité et les synergies entre ces instruments en ce qui concerne les objectifs de réduction du recours aux engrais de synthèse ou d’augmentation de la production de biométhane durable ou d’énergies renouvelables, conformément aux objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 39 du TFUE. La mise en œuvre par l’intermédiaire de la facilité pour la reprise et la résilience devrait accélérer le versement de fonds aux bénéficiaires du secteur agricole, ce qui est essentiel compte tenu de l’urgence des objectifs liés à l’énergie.
(19)Les versements au titre de REPowerEU sont effectués conformément aux règles de la facilité pour la reprise et la résilience jusqu’à la fin de 2026. Les paiements relatifs aux ressources transférées à partir de fonds en gestion partagée sont subordonnés à la disponibilité des fonds approuvés dans le budget annuel de l’UE.
(20)Il convient qu’une demande de financement spécifique pour les mesures REPowerEU, y compris une dotation provenant de la réserve de stabilité du marché, des transferts à partir des fonds régis par le règlement (UE) 2021/1060 et alloués à partir du Fonds européen agricole pour le développement rural, présentée dans un plan, soit justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux réformes et investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU.
(21)Il convient que la Commission assure le suivi de la mise en œuvre des réformes et des investissements décrits dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU, tels qu’établis dans le règlement (UE) 2021/241.
(22)Les événements géopolitiques récents ont pesé sur les prix de l’énergie et des matériaux de construction et ont également provoqué des pénuries dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces évolutions peuvent avoir une incidence directe sur la capacité à mettre en œuvre certains investissements inclus dans les plans pour la reprise et la résilience. Dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que lesdites évolutions ne permettent plus d’atteindre un jalon ou une cible spécifique, en tout ou en partie, de telles situations peuvent être invoquées en tant que circonstances objectives au titre de l’article 21. Ces évolutions ne sauraient constituer des circonstances objectives pour la révision des réformes, ces dernières ne dépendant généralement pas des coûts. En outre, aucune demande de modification ne saurait compromettre la mise en œuvre globale des plans pour la reprise et la résilience.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2021/241 est modifié comme suit:
(1)À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Conformément aux six piliers visés à l'article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu'ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l'objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union par l'amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d'ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l'atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte et par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 énoncés à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999,et par le respect de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050 et de transition numérique, en augmentant la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et par la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union (“objectifs REPowerEU”), et en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l'intégration des économies de l'Union, au soutien à la création d'emplois de grande qualité, et en contribuant à l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d'une valeur ajoutée européenne.»
(2)L’article 14 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 3, le point suivant est inséré après le point b):
«b bis) le cas échéant, les réformes et les investissements conformément à l’article 21 quater, paragraphe 1;»;
(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l'État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l'article 11, y compris, le cas échéant, les recettes visées à l’article 21 bis et, le cas échéant, les ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 ter.»;
(c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Par dérogation au paragraphe 5, sous réserve de la disponibilité des ressources, dans des circonstances exceptionnelles, le montant du soutien sous forme de prêt peut être augmenté, compte tenu des besoins de l’État membre demandeur, ainsi que des demandes de soutien sous forme de prêt déjà présentées ou prévues par d’autres États membres, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Afin de faciliter l’application desdits principes, les États membres communiquent à la Commission, dans les 30 jours suivant [l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], s’ils ont l’intention de demander un soutien sous forme de prêt.»
(3)À l’article 18, paragraphe 4, point q), la phrase suivante est insérée:
«q) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d'autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience; la synthèse du processus de consultation explique notamment les résultats des consultations menées avec les autorités locales et régionales et les autres parties prenantes concernées à propos des réformes et des investissements inclus dans le chapitre REPowerEU et indique la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans le chapitre REPowerEU;»
(4)À l’article 19, paragraphe 3, le point suivant est inséré:
«d bis) si les réformes et les investissements visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, contribuent effectivement à la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union ou à la réduction de sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030.»
(5)À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Une fois que le Conseil a adopté une décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord avec l'État membre concerné qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier. Pour chaque État membre, l'engagement juridique n'excède pas la totalité de la contribution financière visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), pour 2021 et 2022, ni la contribution financière actualisée visée à l'article 11, paragraphe 2, pour 2023, ni le montant calculé au titre de l’article 21 bis, paragraphe 2.»
(6)Le chapitre suivant est inséré après le chapitre III:
«CHAPITRE III bis
REPowerEU
Article 21 bis
Nouvelles recettes
(1)Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants est disponible, conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d’accroître la résilience du système énergétique de l’Union par une diminution de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union. Ledit montant est mis à disposition sous la forme de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
(2)La part des ressources visées au paragraphe 1 disponible pour chaque État membre est calculée sur la base des indicateurs établis pour la contribution financière maximale, tels que définis dans la méthode figurant à l’annexe II pour 70 % du montant et dans la méthode établie à l’annexe III pour 30 % du montant.
(3)Le montant visé au paragraphe 1 est affecté exclusivement aux mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1.
(4)Les crédits d’engagement couvrant le montant visé au paragraphe 1 sont mis à disposition automatiquement à concurrence des montants respectifs visés audit paragraphe à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
(5)Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d’allocation d’un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements décrits à l’article 21 quater, paragraphe 1, et en indiquant leurs coûts estimés.
(6)La décision d’exécution du Conseil adoptée en vertu de l’article 20, paragraphe 1, sur proposition de la Commission fixe le montant des recettes visées à l’article 10 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE allouées à l’État membre à la suite de l’application du paragraphe 2, à verser par tranches, sous réserve des fonds disponibles, conformément à l’article 24 du présent règlement, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles définies pour la mise en œuvre des mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1.
Article 21 ter
Ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU
(1)Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées ou affectées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 81 bis du règlement (UE) 2021/2115. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l'État membre concerné.
(a)Les ressources peuvent être transférées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 aux mesures de soutien visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, du présent règlement, pour autant que l’État membre ait déjà demandé des transferts d’un Fonds donné jusqu’à concurrence du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas.
(b)Les ressources allouées au titre de l’article 81 bis du règlement (UE) 2021/2115 soutiennent les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du présent règlement en faveur d’investissements agricoles au profit des agriculteurs ou des groupements d’agriculteurs, en particulier pour contribuer à réduire l’utilisation d’engrais de synthèse, à accroître la production d’énergie renouvelable et de biométhane durable et à renforcer l’efficacité énergétique.
(2)Les paiements sont effectués conformément à l’article 24 du présent règlement et sous réserve des fonds disponibles.
(3)La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier.
Article 21 quater
Chapitre REPowerEU à intégrer dans les plans pour la reprise et la résilience
(1)Le plan pour la reprise et la résilience présenté à la Commission après [l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] comporte un chapitre REPowerEU. Le chapitre REPowerEU expose les grandes lignes des réformes et des investissements, assortis de leurs jalons et cibles, autres que les mesures visées au paragraphe 2, point a), qui ont pour but de contribuer aux objectifs REPowerEU de la manière suivante:
(a)améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en pétrole et en gaz, notamment pour permettre de diversifier l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble,
(b)renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments, décarboner l’industrie, augmenter la production et l’utilisation de biométhane durable et d’hydrogène renouvelable ou non fossile et accroître la part des énergies renouvelables,
(c)supprimer les goulets d’étranglement internes et transfrontières en matière de transport d’énergie et soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;
(d)soutenir les objectifs visés aux points a), b) et c) par une requalification accélérée de la main-d’œuvre vers des compétences vertes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matériaux et technologies clés liés à la transition verte.
(2)Le chapitre REPowerEU contient également:
(a)Le cas échéant, une description des réformes et des investissements prévus dans les décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées qui sont susceptibles de contribuer aux objectifs REPowerEU;
(b)une description des autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, accompagnée d’un calendrier correspondant, à mettre en œuvre du 1er février 2022 au 31 décembre 2026, sans soutien financier au titre de la facilité;
(c)une explication sur la manière dont la combinaison des mesures visées au paragraphe 1 et aux points a) et b) du présent paragraphe est cohérente, efficace et susceptible de contribuer aux objectifs REPowerEU, ainsi qu’une quantification des économies d’énergie.
(3)Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la dotation totale du plan au titre de l’article 18, paragraphe 4, point f), et de l’article 19, paragraphe 3, point f).
(4)Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 4, point d), et à l’article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ne s’applique pas aux réformes et investissements susceptibles de contribuer aux objectifs REPowerEU visés au paragraphe 1, point a), du présent article.
(5)Les dispositions du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux réformes et investissements du chapitre REPowerEU, sauf disposition contraire.
Article 21 quinquies
Suivi de la mise en œuvre des chapitres REPowerEU
(1)La Commission assure le suivi de la mise en œuvre des mesures décrites dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU.
(2)La Commission fournit des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du chapitre REPowerEU dans le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 31.»
(7)L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Le règlement (UE) 2021/1060 est modifié comme suit:
(1)À l'article 11, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«e) le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour un transfert conformément aux articles 26, 26 bis et 111, ainsi qu’une justification des transferts;»
(2)À l'article 22, paragraphe 3, point g), le point suivant est ajouté:
«i) un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré en application de l’article 26, 26 bis ou 27;»
(3)À l’article 26, paragraphe 1, le texte suivant est inséré après la fin du premier alinéa:
«Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et qu’un ou plusieurs programmes n’ont pas encore été adoptés, un transfert vers la facilité pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241 peut être demandé en notifiant une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9.»
(4)À l'article 26, paragraphe 1, le nouvel alinéa suivant est inséré:
«2. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 2, point d), et au paragraphe précédent, le comité de suivi est consulté sur la modification du programme, lorsque cette modification est strictement limitée à ce qui est nécessaire aux fins du transfert vers la facilité pour la reprise et la résilience.
3. Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et que le transfert est demandé dans le cadre de la présentation d’un programme, l’incohérence qui en découle n’est pas prise en compte lors de l’évaluation du programme conformément à l’article 23, paragraphe 1.»
(5)L'article suivant est inséré:
«Article 26 bis
Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience
(1)Les États membres qui présentent à la Commission un plan pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU conformément au règlement (UE) 2021/241 peuvent demander le transfert d’un montant maximal de 7,5 % de leur dotation nationale initiale de chaque fonds à la facilité pour la reprise et la résilience, à condition que l’État membre ait déjà demandé des transferts depuis ce fonds spécifique dans la limite du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas. Le transfert est demandé soit dans l’accord de partenariat, notamment par la notification d’une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9, soit dans une demande de modification d’un programme. Lorsque la demande de transfert concerne une modification de programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être transférées. Ces transferts s’ajoutent à la possibilité de transférer des ressources prévue à l’article 26 du présent règlement.
(2)Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/241 et sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
(3)Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et que le transfert est demandé avant l’approbation d’un ou de plusieurs programmes, l’incohérence qui en découle entre l’accord de partenariat et les programmes n’est pas prise en compte lors de l’évaluation du programme conformément à l’article 23, paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre concerné présente une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c, e) et h), qui constitue une demande de transfert au sens du présent article.
(4)Lorsqu’un programme doit être modifié aux fins des transferts prévus au présent article, par dérogation à l’article 24, paragraphes 2 et 4, la Commission adopte ou refuse la modification relative au transfert et les modifications du programme qui en découlent dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation du programme par l’État membre. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 2, point d), le comité de suivi est consulté sur la modification du programme. Les demandes de modification d’un programme indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.
(5)Les ressources du FTJ, y compris toutes ressources transférées du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ne sont pas transférables à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article.
(6)Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique pour des ressources transférées conformément au paragraphe 1, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes en application des dispositions de l’article 26, paragraphes 7, 8 et 9.»
(6)Les annexes II et V sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:
(1)L'article suivant est inséré:
«Article 81 bis
Utilisation du Feader par l’intermédiaire de la facilité pour la reprise et la résilience
(1)Les États membres qui présentent à la Commission un plan pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil peuvent affecter, dans la proposition de plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 118 ou dans la demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 119, jusqu’à 12,5 % de leur dotation initiale au titre du Feader à la facilité pour la reprise et la résilience.
(2)Les États membres déterminent le montant total de la contribution pour chaque année. En cas de demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC, ces montants concernent uniquement les années futures.
(3)Lorsqu’un plan stratégique relevant de la PAC doit être modifié aux fins des transferts prévus au présent article, par dérogation à l’article 119, paragraphe 6, la Commission adopte ou refuse la modification comprenant la dotation et les modifications du plan stratégique relevant de la PAC qui en découlent dans un délai d’un mois à compter de la date de soumission de la demande par l’État membre. La modification n’entrera pas en compte dans le nombre maximal de demandes de modification prévu à l’article 119, paragraphe 7.
(4)Les États membres peuvent réviser les plans stratégiques relevant de la PAC proposés aux fins de la dotation prévue au présent article, à tout moment avant leur approbation par la Commission.
(5)La dotation du Feader à exécuter au moyen de la facilité pour la reprise et la résilience, conformément au paragraphe 1, est intégralement prise en compte dans:
(a)le calcul de la dotation financière minimale visée à l’article 93, paragraphe 1, et, aux fins de l’article 93, paragraphe 3, elle est considérée comme une intervention visée à l’article 93, paragraphe 2. La totalité des dépenses réparties sera prise en compte pour le calcul visé à l’article 93, paragraphe 2;
(b)le calcul de la réduction de la dotation financière minimale pour les éco-régimes au sens de l’article 97, paragraphe 2, et, aux fins de l’article 97, paragraphe 3, elle est considérée comme une intervention visée aux articles 70, 72, 73 et 74.
(6)Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique pour des ressources affectées conformément au paragraphe 1, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées au Feader.
(a)À cette fin, l’État membre soumet une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, au plus tard quatre mois avant le délai fixé pour les engagements visé à l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier. Une telle modification n’entrera pas en compte dans le nombre maximal de demandes de modification prévu à l’article 119, paragraphe 7.
(b)Les ressources qui sont retransférées au Feader sont mises en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement à partir de la date de soumission de la demande de modification d’un programme conformément au point a) ci-dessus.
(c)Pour les ressources qui sont retransférées au Feader conformément au présent article, paragraphe 6, le délai de dégagement tel qu’il est défini à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 débute l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont pris.»
À l’article 112, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) le cas échéant, le transfert des dotations de l’État membre au titre du Feader aux fins de l’aide au titre d’InvestEU ou de la FRR conformément à l’article 81 ou à l’article 81 bis du présent règlement respectivement, au titre du règlement (UE) 2021/783 ou au titre du règlement (UE) 2021/817 conformément à l’article 99 du présent règlement;»
Article 4
(1)L’article suivant est inséré dans la directive 2003/87/CE:
«Article 10 quinquies
Facilité pour la reprise et la résilience
(1)Pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2026, les quotas libérés conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision (UE) 2015/1814 sont mis aux enchères jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d’EUR. Ces recettes sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement.
(2)La Commission veille à ce que les quotas destinés à la facilité pour la reprise et la résilience soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités définis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et conformément à l’article 24 du règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission
[1]
.
(3)La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères en application du présent article sur la plate-forme d’enchères, désigné en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission
[2]
et met à la disposition de la Commission les recettes tirées de la mise aux enchères.
(4)Le produit de la mise aux enchères de ces quotas constitue des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.»
Article 5
Modification de la décision (UE) 2015/1814
L'article 1er de la décision (UE) 2015/1814 est modifié comme suit:
Au paragraphe 5, premier alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation aux première et deuxième phrases, jusqu’au 31 décembre 2030, les pourcentages et les 100 millions de quotas visés dans ces phrases sont multipliés par deux.»
Au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2026, un certain nombre de quotas est prélevé de la réserve et mis aux enchères conformément à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE, jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d’EUR.»
Article 6
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un règlement portant sur les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Cohésion
Affaires économiques et financières
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
une action nouvelle
une nouvelle action à la suite d’un projet pilote/d’une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général/objectifs généraux
Le règlement proposé a pour objectif général de contribuer à l’élimination progressive de la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles bien avant 2030, en renforçant la résilience du système énergétique et en diversifiant les sources d’approvisionnement en gaz grâce à une augmentation des importations de GNL et des importations par gazoduc en provenance de fournisseurs non russes, et en stimulant l’utilisation du biométhane durable, c'est-à-dire produit à partir de déchets organiques et de résidus agricoles et forestiers, et de l’hydrogène renouvelable ou non fossile (ci-après les «objectifs REPowerEU»).
L’objectif est de renforcer la cohésion en garantissant un approvisionnement énergétique durable et sûr dans le contexte de la situation géopolitique actuelle, en tenant compte des écarts nationaux et régionaux.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique n°
L’objectif spécifique est d’utiliser la facilité pour la reprise et la résilience en tant que cadre stratégique permettant de financer des réformes et des investissements clés qui contribuent aux objectifs REPowerEU. Le régime actuel sera complété par des sources de financement supplémentaires spécifiques et prévoira une plus grande souplesse pour transférer les ressources allouées aux États membres dans le cadre d’autres programmes. L’objectif spécifique sera poursuivi en étroite coopération avec les États membres concernés.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les États membres auront la possibilité de renforcer leurs plans pour la reprise et la résilience, que ce soit pour refléter la contribution financière totale actualisée, ou pour ajouter des réformes et investissements nouveaux, qui nécessiteront un financement supplémentaire. Les possibilités existantes gagneront à être mieux calibrées par rapport aux objectifs de REPowerEU. Les modifications des plans pour la reprise et la résilience doivent garantir que les fonds encore disponibles au titre de la FRR sont utilisés de la manière la plus adéquate et la plus efficiente possible, par exemple pour faire progresser la transition vers les énergies renouvelables et diversifier l’approvisionnement énergétique.
1.4.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Indicateurs de réalisation:
le nombre de plans modifiés comprenant un chapitre REPowerEU approuvé par la Commission;
Indicateurs de résultats:
le nombre de mesures mises en œuvre dans les chapitres REPowerEU; contribution globale aux objectifs de REPowerEU, et en particulier à l’élimination progressive de la dépendance de l’Union à l’égard du gaz russe.
les indicateurs d’impact:
les objectifs REPowerEU poursuivis dans les différents chapitres, qui ont été atteints grâce, entre autres, au soutien financier reçu.
1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Avec le lancement de NextGenerationEU en 2020, l’économie européenne s’est dotée des outils nécessaires à une accélération des transitions écologique et numérique. Toutefois, cette double transition se déroule désormais dans un contexte mondial perturbé, marqué par de nouvelles incertitudes. Dans ce contexte, le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union est devenu vital pour une reprise réussie et durable après la crise liée à la COVID-19.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Les objectifs REPowerEU ne pourront être atteints que si l’Union peut permettre des investissements intelligents et rapides dans toute l’Europe. Les objectifs requièrent des capacités supplémentaires, des infrastructures supplémentaires et adaptées et des efforts coordonnés et soutenus pour repenser le système énergétique et les pratiques industrielles. L’intervention de l’Union apportera de la valeur en établissant un cadre spécifique permettant de soutenir financièrement les États membres dans la conception et la mise en œuvre des réformes et des investissements dans le domaine de l’énergie. La coordination de ces actions afin de veiller à une réponse cohérente à l’échelle de l’Union, tout en proposant des mesures adaptées aux spécificités de chaque État membre, apportera une valeur ajoutée.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
La facilité pour la reprise et la résilience est un cadre existant et opérationnel, qui peut désormais être utilisé pour apporter un soutien supplémentaire aux mesures nécessaires afin d’accélérer la réduction de la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles. Elle offre un cadre existant de suivi et de rapports dans lequel les États membres pourraient rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de REPowerEU, en totale coordination avec la mise en œuvre actuelle des plans nationaux existants et le Semestre européen.
Pour atteindre ses objectifs, elle doit encore être renforcée afin d’augmenter le financement et de fournir des incitations supplémentaires en faveur d’une adoption accrue des mesures REPowerEU dans les plans pour la reprise et la résilience.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
La proposition encourage la coordination et les synergies entre les mesures soutenues au titre de la FRR et d’autres actions financées par d’autres sources, y compris des fonds nationaux, en introduisant le concept de «chapitres REPowerEU» nationaux. La FRR peut ainsi faciliter et maximiser la complémentarité, l’homogénéité et la cohérence des politiques et des mesures adoptées pour favoriser l’indépendance et la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union. La proposition est en étroite adéquation avec les orientations stratégiques fournies dans le cadre du Semestre européen.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Les modifications apportées au règlement FRR sont complétées par des modifications législatives visant à générer des sources de financement supplémentaires pour contribuer au financement des nouveaux objectifs REPowerEU dans le cadre de la FRR. À cet effet, les recettes provenant de la mise aux enchères de certains des quotas du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) seront affectées au financement des nouvelles mesures liées à l’énergie. Les États membres bénéficieront également d’une plus grande souplesse pour transférer les ressources qui leur sont allouées tant au titre du règlement portant dispositions communes [(UE) 2021/1060)] qu’au titre du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC [(UE) 2021/2115].
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
durée limitée
–
en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
–
incidence financière de 2022 à 2023 pour les crédits d’engagement et de 2022 à 2026 pour les crédits de paiement.
durée illimitée
–mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
– à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
– à des organismes de droit public;
– à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;
– à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
La proposition est fondée sur les modalités existantes de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports sur l’état d’avancement des réformes et investissements figurant dans les plans pour la reprise et la résilience, conformément au règlement FRR. Les réformes et investissements figurant dans le chapitre REPowerEU seront soumis aux mêmes modalités de suivi que les autres mesures relevant de la FRR, avec des dispositions spécifiques destinées à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de REPowerEU.
Les nouveaux chapitres REPowerEU fourniraient également des informations sur les mesures à financer non pas au titre de la FRR, mais au moyen de fonds nationaux ou d’autres fonds de l’Union. Cela permettrait de disposer d’une vue d’ensemble complète et quantifiée de l’action envisagée pour atteindre les objectifs REPowerEU, afin de garantir que chaque réforme et chaque investissement s’appuie sur la source de financement la plus appropriée, compte tenu de son champ d’application, de ses modalités de mise en œuvre et du calendrier.
Les mesures financées par des sources autres que la FRR feront l’objet d’un suivi dans le cadre existant du Semestre européen.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
La FRR est un cadre juridique bien placé pour régir la réponse européenne aux nouveaux défis énergétiques émergents, compte tenu des liens directs entre une reprise durable et une Union résiliente et la sécurité énergétique de l’UE.
Le concept de chapitres REPowerEU introduit dans la proposition étend le bon fonctionnement du cadre de gestion et de contrôle de la FRR à d’autres réformes et investissements soutenant les objectifs de REPowerEU.
En outre, le chapitre REPowerEU garantit l’efficacité et la cohérence des mesures soutenues par la FRR avec d’autres mesures financées par d’autres sources.
Le système de contrôle général s’applique aux chapitres REPowerEU, ce qui signifie que les États membres devraient démontrer comment leurs systèmes de contrôle mis en place garantissent efficacement la complémentarité et la prévention du double financement.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
Comme dans le cadre du régime actuel de la FRR, le risque est lié à la mesure de la performance (non-réalisation de valeurs cibles/valeurs intermédiaires prédéfinies).
Les mesures qui seront mises en place pour atténuer ces risques sont les suivantes:
–un processus d’évaluation approfondi avant le décaissement de fonds pour la réalisation des valeurs intermédiaires/valeurs cibles par les États membres bénéficiaires;
–l’activation de la suspension et annulation des paiements en cas de non-réalisation des valeurs intermédiaires/valeurs cibles par les États membres bénéficiaires.
La facilité sera mise en œuvre en gestion directe par la Commission conformément au règlement financier.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
La contribution financière sera fournie à l’État sous la forme d’un financement non lié aux coûts tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
Des dispositions types en matière de prévention et de protection de la fraude et des irrégularités figurent dans l’actuel règlement FRR.
La DG ECFIN appliquera sa stratégie antifraude, en tenant compte de la proportionnalité et du rapport coût-bénéfices des mesures à mettre en œuvre.
Des processus de contrôle interne appropriés seront appliqués aux niveaux de la chaîne de gestion et conçus pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants: efficacité, efficience et économie des opérations; fiabilité de l’information; protection des actifs et de l’information; gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, et prévention, détection, correction et suivi des fraudes et des irrégularités.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Les États membres ont la possibilité de transférer jusqu’à 7,5 % de leur dotation au titre des instruments de cohésion (jusqu’à 26,9 milliards d’EUR) et 12,5 % de leur dotation au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (jusqu’à 7,5 milliards d’EUR) vers le Fonds pour la reprise et la résilience afin de financer des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Type de
dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
[06.00201] Facilité pour la reprise et la résilience — Appui non remboursable
|
CD
|
Non
|
Non
|
Non
|
Non
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Type de
dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
L’initiative sera principalement financée par des recettes affectées externes (voir point 3.3).
Les États membres ont la possibilité de transférer jusqu’à 7,5 % de leur dotation au titre des instruments de cohésion (jusqu’à 26,9 milliards d’EUR) et 12,5 % de leur dotation au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (jusqu’à 7,5 milliards d’EUR) vers le Fonds pour la reprise et la résilience afin de financer des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
|
|
DG: <…….>
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
□Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
1a
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
2 a
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
1b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
2b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
Pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1 a+1 b +3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
=2 a+2 b
+3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <….>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:
□ TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6
du cadre financier pluriannuel
(montant de référence)
|
Engagements
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’
annexe de la fiche financière législative
(annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
DG: <…….>
|
□Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DG <….>
|
Crédits
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
·
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année N+2
|
Année N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
□Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
·20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
|
|
|
|
|
|
|
·20 01 02 03 (délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
·01 01 01 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
· 01 01 01 11 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
·Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
·□Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
·
|
·20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
·20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
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·XX 01 xx yy zz
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·- au siège
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·- en délégation
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·01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
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· 01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)
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·Autres lignes budgétaires (à préciser)
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·TOTAL
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XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
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Personnel externe
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3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
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peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
Les États membres ont la possibilité de transférer jusqu’à 7,5 % de leur dotation au titre des instruments de cohésion (jusqu’à 26,9 milliards d’EUR) et 12,5 % de leur dotation au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (jusqu’à 7,5 milliards d’EUR) vers le Fonds pour la reprise et la résilience afin de financer des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU. Elle ne nécessite pas de révision des rubriques concernées du cadre financier pluriannuel.
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.
–
nécessite une révision du CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
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ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
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prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Total
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Préciser l’organisme de cofinancement
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TOTAL crédits cofinancés
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3.3.Incidence estimée sur les recettes
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La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
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La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
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sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
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Montants inscrits pour l’exercice en cours
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Incidence de la proposition/de l’initiative
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2023
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2024
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Article ………….
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p.m
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p.m
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p.m
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p.m
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Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
L’enveloppe financière de la facilité est augmentée de 20 milliards d’EUR (en prix courants). L’enveloppe (en crédits d’engagement et de paiement) sera financée par la mise aux enchères des quotas du SEQE. Le montant sera mis à la disposition des États membres et inscrit dans le chapitre REPowerEU. Le montant du soutien non remboursable représente des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, sous la forme d’une aide non remboursable en gestion directe, destinée à soutenir exclusivement les réformes et les investissements prévus au règlement. À ce stade, la répartition par année n’est pas connue.
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).