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Document 52022PC0135

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et le règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel

    COM/2022/135 final

    Bruxelles, le 23.3.2022

    COM(2022) 135 final

    2022/0090(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et le règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    a)Sécurité de l’approvisionnement

    Les menaces potentielles qui pèsent sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union européenne, principalement liées à sa dépendance à l’égard de l’énergie primaire provenant de pays tiers, ont déjà déclenché des préparatifs pour résoudre d’autres problèmes. Avec la mise en place du pacte vert pour l’Europe en particulier, la modernisation et l’extension des infrastructures GNL et la diversification des sources et des voies d’acheminement du gaz par gazoduc, l’Union a déjà pris des mesures importantes pour protéger les ménages et les entreprises contre les chocs d’approvisionnement.

    Les tensions internationales ont mis en évidence la nécessité de faire progresser les plans et les actions en cours dans le but d’accroître notre indépendance à l’égard des pays tiers. L’accélération de la transition écologique permettra de réduire les émissions, d’atténuer la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles et de se prémunir contre les hausses de prix. Toutefois, la situation géopolitique actuelle exige des mesures supplémentaires à court terme pour remédier aux déséquilibres du marché de l’énergie et pour garantir l’approvisionnement dans les années à venir. Des ruptures de l’approvisionnement en gaz par gazoduc pouvant survenir à tout moment, des mesures faisant office de police d’assurance sont instaurées concernant le niveau de remplissage des installations de stockage de l’UE. Des installations de stockage bien remplies sont autant d’approvisionnements plus sûrs pour l’hiver 2022/2023.

    b) Rôle du stockage et problèmes actuels

    Le stockage du gaz contribue à la sécurité de l’approvisionnement en permettant un approvisionnement supplémentaire en cas de forte demande ou de perturbations de l’offre; les stocks fournissent 25 à 30 % du gaz consommé durant l’hiver. Pendant la saison de chauffage, le stockage réduit la nécessité d’importer du gaz supplémentaire. Le stockage contribue à l’absorption des chocs d’approvisionnement.

    Au cours des six derniers mois, les déséquilibres du marché du gaz ont entraîné une forte hausse des prix du gaz. Le niveau de remplissage des installations de stockage dans l’UE pendant l’hiver était largement inférieur au niveau des années précédentes (10 % de moins en points de pourcentage en janvier). Les incertitudes quant à la sécurité de l’approvisionnement et à la volatilité des prix s’en sont trouvées amplifiées. La présente proposition vise à résoudre les trois problèmes plus spécifiques suivants:

    L’écart entre les prix du gaz pratiqués en été et en hiver est important afin que le stockage de gaz soit attrayant. Compte tenu de l’évolution géopolitique actuelle et des prix élevés de l’énergie, l’écart prévisible entre l’été et l’hiver ne peut être estimé que de manière très peu fiable. La situation devrait être particulièrement problématique avant l’hiver prochain, étant donné que les prix pourraient être plus élevés en été qu’en hiver. Il devrait s’ensuivre une situation dans laquelle le stockage ne serait plus attrayant pour les acteurs du marché, le remplissage devant être assuré par des interventions publiques, y compris un soutien financier visant à encourager l’utilisation du stockage.

    La Commission et le groupe de coordination pour le gaz ont procédé à une analyse renforcée de la préparation aux risques à l’échelle de l’UE en février 2022. Cette analyse a montré que si l’hiver 2021/2022 avait finalement été sans risque, les volumes de gaz qui seront accumulés dans les installations de stockage en amont du prochain hiver 2022/2023 pourraient être insuffisants. L’optimisation des capacités de stockage tout au long de la saison de remplissage nécessiterait une injection immédiate dès le début de cette saison (avril 2022). De telles mesures précoces permettraient de réduire les risques de goulets d’étranglement durant le remplissage des installations de stockage lors d’éventuelles perturbations venant de l’Est qui nécessiteraient de transporter le gaz vers les sites de stockage en empruntant d’autres voies d’acheminement.

    En 2021/2022, les niveaux de stockage de gaz se sont révélés particulièrement bas sur les sites appartenant à des entités de pays tiers, ce qui explique presque pour moitié la faiblesse inhabituelle des volumes stockés cette année. Les installations de stockage sont des infrastructures stratégiques et critiques pour la sécurité de l’approvisionnement de l’Union et de ses États membres. Le contrôle et l’utilisation des installations de stockage par des entités de pays tiers sont susceptibles de mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement, nuisant ainsi à d’autres intérêts essentiels de sécurité, et de compromettre davantage l’autonomie stratégique de l’UE.

    c) Objectifs de la proposition

    La présente proposition vise à faire face aux risques très importants pour la sécurité de l’approvisionnement et l’économie de l’Union résultant de l’évolution radicale de la situation géopolitique. La proposition vise notamment à faire en sorte que les capacités de stockage dans l’Union, essentielles pour assurer la sécurité de l’approvisionnement, ne restent pas inutilisées, et qu’elles puissent être partagées dans l’ensemble de l’Union, dans un esprit de solidarité.

    À cette fin, l’imposition d’un niveau minimal obligatoire de gaz dans les installations de stockage renforcera la sécurité de l’approvisionnement en prévision de l’hiver 2022/2023 et pour les périodes hivernales suivantes. Grâce à la certification obligatoire des gestionnaires de système de stockage, les risques potentiels en matière de sécurité d’approvisionnement résultant de l’influence sur les infrastructures de stockage critiques pourront être exclus. Enfin, l’utilisation du stockage sera encouragée en autorisant que les utilisateurs de stockage soient exemptés des tarifs de transport aux points d’entrée ou de sortie des installations de stockage.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La présente proposition modifie deux règlements existants, à savoir le règlement (UE) 2017/1938 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et le règlement (CE) nº 715/2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Elle s’appuie sur le cadre existant pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz et les règles du marché intérieur du gaz, en ajoutant des mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel dans l’Union dans le contexte de la grave crise énergétique causée par les récentes évolutions géopolitiques.

    Les règles proposées concernant les objectifs de remplissage obligatoires pour les installations de stockage sont liées à une proposition relative à l’utilisation du stockage qui figurait à l’article 67 de la proposition de règlement de la Commission sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène du 15 décembre 2021 1 . Cet article proposait d’insérer un nouvel article 7 ter dans le règlement (UE) 2017/1938 afin d’inciter les États membres à utiliser certaines mesures liées au stockage pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement, sans instaurer d’obligation de stockage. Toutefois, étant donné que la situation géopolitique a évolué considérablement depuis décembre 2021, des mesures renforcées visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement sont devenues essentielles. En concertation avec le groupe de coordination pour le gaz, la Commission a procédé à une analyse des risques spécifique qui a montré l’urgence de mettre en place des règles plus strictes pour garantir une meilleure utilisation des installations de stockage dans l’Union.

    Une négociation rapide de la proposition globale de règlement sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène du 15 décembre 2021 est essentielle pour le pacte vert et pour réduire la dépendance de l’Europe à l’égard du gaz fossile. Pour éviter de perturber le processus de négociation relatif à la proposition du 15 décembre 2021, la proposition de règles visant à améliorer les niveaux de remplissage des installations de stockage est présentée sous la forme d’un règlement distinct, qui se limite à trois modifications bien ciblées (obligation de remplissage des installations de stockage, certification de stockage et rabais tarifaire). Cette proposition étant brève et bien ciblée, le Conseil et le Parlement devraient pouvoir l’adopter dans un délai très court, vu l’urgence d’instaurer de nouvelles règles visant à garantir le remplissage des installations de stockage alors que les prix de l’énergie flambent.

    Afin d’éviter un conflit juridique entre l’article 67 de la proposition de règlement sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène du 15 décembre 2021 et la présente proposition, la validité du règlement proposé prend fin à l’entrée en vigueur de la refonte du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène, fondée sur la proposition de la Commission du 15 décembre 2021.

    Les dispositions relatives au remplissage des installations de stockage figurant dans la présente proposition devraient être adoptées dès que possible afin de garantir leur effectivité avant le début de la saison de chauffage en octobre 2022. Elles pourraient être facilement intégrées à un stade ultérieur dans le règlement sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition est cohérente avec un ensemble plus large d’initiatives visant à renforcer la résilience énergétique de l’Union et à se préparer à d’éventuelles situations d’urgence, notamment les propositions «Ajustement à l’objectif 55» présentées par la Commission, en particulier la révision du troisième paquet «Énergie» concernant le gaz [directive 2009/73/UE et règlement (CE) nº 715/2009], visant à réglementer des marchés concurrentiels du gaz décarbonés et à créer un secteur de l’énergie durable à long terme, dans l’intérêt des consommateurs européens.

    En octobre 2021, la Commission européenne a présenté une communication afin d’adopter et de soutenir des mesures appropriées pour atténuer les conséquences de la hausse des prix de l’énergie. Cette communication prévoit également des mesures visant à garantir une énergie à prix abordable et un niveau de stockage suffisant, afin de rendre l’UE plus résiliente face aux chocs futurs.  

    À la suite des évolutions géopolitiques récentes, en mars 2022, la Commission a publié la communication intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable». Conformément à cette communication «REPowerEU», la Commission présentera une proposition législative visant à garantir un niveau de stockage annuel adéquat d’ici l’hiver prochain. La communication souligne non seulement la nécessité urgente de remplir les installations de stockage dans l’Union, mais précise également qu’il est possible d’utiliser les aides d’État pour soutenir financièrement le remplissage de ces installations 2 .

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La présente proposition modifie le règlement (UE) 2017/1938, dont la base juridique était l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle modifie également le règlement (CE) nº 715/2009, qui était, puisque le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’était pas en vigueur au moment de son adoption, fondé sur l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La présente proposition repose sur l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

    Les mesures prévues dans le cadre de la présente initiative sont pleinement conformes au principe de subsidiarité. En raison du risque que comporterait une possible interruption de l’approvisionnement en gaz et des effets considérables qu’elle produirait sur l’ensemble de l’Union, une action au niveau de l’UE est nécessaire.

    Compte tenu du caractère inédit de la crise de l’approvisionnement en gaz et de ses répercussions transfrontières, et du fait que les pays de l’UE sont connectés par un réseau gazier commun, une action au niveau de l’Union est justifiée car les États membres ne pourraient à eux seuls remédier de manière suffisamment efficace et de manière coordonnée aux graves difficultés économiques qui risqueraient de résulter de perturbations importantes de l’approvisionnement. Seule une action de l’UE motivée par un esprit de solidarité entre les États membres peut garantir une préparation efficace à une rupture de l’approvisionnement qui causerait un préjudice durable aux citoyens et à l’économie.

    Proportionnalité

    L’initiative est conforme au principe de proportionnalité. Compte tenu de la situation géopolitique sans précédent et de la menace considérable que l’éventualité de perturbations de l’approvisionnement en gaz fait peser sur les consommateurs et l’économie de l’UE, la nécessité urgente d’une action coordonnée est manifeste. Malgré l’urgence, la proposition tient compte du fait que les États membres auront besoin de temps pour mettre en place les mesures nécessaires pour assurer le remplissage des installations de stockage. La proposition prévoit donc un mécanisme de «mise en œuvre progressive», c’est-à-dire des règles moins strictes pour l’année 2022 que pour les années suivantes (par exemple, un objectif de remplissage plus bas, moins d’objectifs intermédiaires, l’obligation pour la Commission de tenir compte de la durée d’application limitée dans le cadre de son contrôle du respect des mesures). La proposition ne va donc pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs déjà établis dans l’instrument actuel. Les mesures proposées sont jugées proportionnées et s’appuient autant que possible sur les approches existantes. L’appui aux mesures de solidarité et l’exigence de remplissage des installations de stockage garantissent effectivement que les risques pesant sur la sécurité de l’approvisionnement seront réduits au minimum au niveau régional. Le niveau de remplissage requis a été choisi minutieusement. Ce choix a fait l’objet de discussions avec les parties prenantes dans le cadre du groupe de coordination pour le gaz et a résulté d’intenses consultations menées auprès d’experts du secteur et des États membres. Sur la base de ces consultations, le taux de remplissage de 90 % proposé constitue un niveau nécessaire et approprié pour garantir la sécurité de l’approvisionnement pendant l’hiver en cas de perturbations graves de l’approvisionnement, sans faire peser une charge excessive sur les États membres, les entreprises du secteur de l’énergie ou les citoyens.

    Choix de l’instrument

    La proposition visant à modifier deux règlements, à savoir le règlement (UE) 2017/1938 et le règlement (CE) nº 715/2009, l’instrument choisi est un règlement modificatif. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une révision complète de l’un ou l’autre règlement, une refonte n’est pas jugée appropriée.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    En raison du caractère urgent de la proposition, qui est présentée en réaction à une crise géopolitique inattendue et qui doit être adoptée d’urgence afin de garantir le remplissage des installations de stockage dans la perspective de la saison de chauffage, il a été nécessaire de limiter l’aspect formel des consultations des parties intéressées. Des consultations ciblées desdites parties ont néanmoins été menées, y compris par l’intermédiaire du groupe de coordination pour le gaz, ainsi que de nombreuses consultations bilatérales auprès des principaux acteurs, des experts du secteur et des États membres.

    La Commission a publié sa communication COM(2022) 108 final intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» le 8 mars 2022, qui a exposé l’essentiel de la présente proposition sur les mesures de remplissage des installations de stockage et a déjà permis l’organisation d’une consultation des parties intéressées au sujet des mesures proposées. Sur la base de ce document, toutes les parties concernées - par exemple, autorités, parties intéressées et citoyens - ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’approche législative de la Commission, comme indiqué dans la communication.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Outre le vaste exercice de consultation des parties intéressées, aucune expertise externe n’a été commandée en raison du caractère politiquement sensible et urgent de la proposition.

    Analyse d’impact

    Étant donné le caractère politiquement sensible et urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée mais il a été procédé à une analyse renforcée de la préparation aux risques à l’échelle de l’UE (voir ci-dessus) ainsi qu’à des consultations ciblées.

    Les mesures de remplissage des installations de stockage et les solutions de remplacement possibles ont fait l’objet d’une évaluation et d’intenses discussions avec les parties intéressées en amont de la proposition, notamment au sein du groupe de coordination pour le gaz 3 .

    Lors de la réunion du groupe de coordination pour le gaz du 23 février 2022, les participants ont souligné qu’il faudrait prendre des mesures dès que possible afin de reconstituer les stocks avant l’hiver prochain. Les interventions étaient axées sur les moyens de promouvoir le remplissage, en utilisant là où c’est possible les mécanismes du marché, sur le niveau de remplissage à atteindre, sur le mode de financement des installations de stockage, y compris d’éventuelles aides d’État, et sur les modalités de coordination entre les États membres.

    Lors de la réunion du groupe de coordination pour le gaz du 11 mars 2022, la Commission a présenté les mesures de stockage envisagées dans la présente proposition et décrites sommairement dans la communication REPowerEU. Le groupe a accueilli favorablement la communication et formulé des observations sur la date butoir fixée pour le remplissage des installations de stockage, sur le degré de flexibilité nécessaire pour atteindre l’objectif dans chaque État membre, sur les incitations possibles destinées aux opérateurs du marché et sur les moyens d’améliorer la coopération.

    Droits fondamentaux

    La mesure permettra d’apporter un soutien à certains des clients les plus vulnérables, en particulier à ceux qui sont déjà en situation de précarité énergétique.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    L’incidence sur le budget de l’UE associée à la présente proposition concerne les ressources humaines et d’autres dépenses administratives de la direction générale (DG) de l’énergie de la Commission européenne.

    La proposition expose une nouvelle architecture renforcée pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz, qui comporte de nouvelles obligations incombant aux États membres, et, en conséquence, un rôle accru pour la DG Énergie dans toute une série de domaines, à savoir:

    ·gestion et mise en œuvre globales du règlement (1 ETP),

    ·gestion du rôle renforcé du groupe de coordination pour le gaz (0,5 ETP),

    ·surveillance des taux de remplissage et définition des éléments de mise en œuvre technique, tels que les trajectoires de remplissage (y compris l’analyse économique et technique et la gestion des données) (1,5 ETP),

    ·mise en œuvre juridique des mesures prévues au nouvel article 6 quinquies, paragraphe 7 (moyenne annuelle estimée: 5 décisions d’avertissement; 2 décisions sur des mesures de dernier recours) (2 ETP),

    ·gestion de la plateforme GNL prévue au nouvel article 6 ter, paragraphe 1 (5 ETP),

    ·évaluation des notifications relatives au partage de la charge prévu à l’article 6 quater (1 ETP),

    ·avis sur la certification des gestionnaires de système de stockage (3 ETP),

    ·appui administratif (1 ETP).

    Aux fins de l’exercice des nouvelles responsabilités susmentionnées, il convient donc de renforcer les ressources humaines de la DG Énergie de 12 ETP supplémentaires à titre permanent ainsi que de 3 ETP temporaires affectés spécialement à la certification jusqu’à l’achèvement de ce processus.

    Par ailleurs, la mise en œuvre, la coordination et le suivi du présent règlement modificatif entre les États membres nécessiteront des crédits administratifs supplémentaires d’un montant de 150 000 EUR/an pour les missions et pour les réunions d’experts (notamment le groupe de coordination pour le gaz).

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    L’article 1er modifie le règlement (UE) 2017/1938.

    L’article 1er, paragraphe 1, a ajouté des définitions à l’article 2 du règlement (UE) 2017/1938, afin de définir les notions suivantes: «trajectoire de remplissage», «objectif de remplissage», «stockage stratégique» et «stock stratégique».

    L’article 1er, paragraphe 2, insère les nouveaux articles 6 bis à 6 quinquies.

    Article 6 bis. Cette nouvelle disposition imposera aux États membres de veiller à ce que les infrastructures de stockage sur leur territoire soient, en principe, remplies à au moins 90 % de leur capacité au niveau de l’État membre au plus tard le 1er novembre de chaque année, avec des objectifs intermédiaires pour chaque État membre en février, mai, juillet et septembre. Un objectif inférieur et une trajectoire de remplissage différente s’appliquent pour 2022, compte tenu du fait que les États membres disposent d’un délai limité pour mettre en œuvre le présent règlement. La Commission est chargée de veiller au respect des objectifs de remplissage au cas où les objectifs intermédiaires ne seraient pas atteints.

    L’article 6 ter définit les mesures que les États membres doivent prendre pour faire en sorte que les objectifs de remplissage obligatoires prévus par l’article 6 bis soient réalisés.

    Article 6 quater. Il est institué un mécanisme de partage de la charge car, bien que les États membres ne disposent pas tous d’installations de stockage sur leur territoire, tous bénéficieront du fait d’avoir un niveau de remplissage élevé garanti, du point de vue de la valeur d’assurance contre les risques liés à la sécurité de l’approvisionnement et des effets de modération des prix en hiver.

    Article 6 quinquies. Cette nouvelle disposition prévoit des instruments efficaces pour surveiller le respect des nouvelles obligations de remplissage et renforce le rôle du groupe de coordination pour le gaz, en le chargeant expressément de surveiller les performances des États membres dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement en gaz et de développer les meilleures pratiques sur cette base. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, qui ont été mis à jour, et les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, adoptés conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, doivent faire ressortir les progrès accomplis en ce qui concerne les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage, ainsi que les politiques et mesures planifiées pour les atteindre.

    L’article 2 modifie le règlement (UE) 715/2009.

    L’article 2, paragraphe 1, introduit un nouvel article 3 bis relatif à la certification des gestionnaires de système de stockage, en application duquel les États membres doivent certifier toutes les entreprises propriétaires d’un gestionnaire de système de stockage, y compris les gestionnaires de réseau de transport, afin que ces propriétaires ne mettent pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union ou dans un ou plusieurs États membres.

    L’article 2, paragraphe 2, ajoute un nouveau dernier paragraphe à l’article 13, qui prévoit l’application d’un rabais de 100 % sur les tarifs de transport fondés sur la capacité aux points d’entrée en provenance et de sortie à destination des installations de stockage.

    L’article 3 concerne l’entrée en vigueur.

    2022/0090 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et le règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

    vu l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen,

    vu l’avis du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Bien que des interruptions à court terme de l’approvisionnement en gaz se soient produites dans le passé, plusieurs facteurs distinguent la situation actuelle des crises antérieures en matière de sécurité d’approvisionnement. L’escalade du conflit armé en Ukraine depuis février 2022 a entraîné des hausses de prix sans précédent. Ces hausses de prix sont susceptibles de modifier fondamentalement les incitations à remplir les installations de stockage dans l’Union. Dans le contexte géopolitique actuel, d’autres ruptures d’approvisionnement en gaz ne peuvent plus être exclues. Cela pourrait nuire gravement aux citoyens et à l’économie de l’Union, étant donné que l’Union est encore largement dépendante d’approvisionnements externes en gaz qui peuvent être touchés par le conflit.

    (2)La nature et les conséquences de ces événements, qui sont de grande ampleur et concernent toute l’Union, nécessitent une réponse globale. Il convient à cet effet de donner la priorité aux mesures susceptibles de renforcer la sécurité d’approvisionnement à l’échelon de l’Union, en particulier pour les consommateurs protégés. Il est donc crucial que l’Union agisse de manière coordonnée afin d’éviter les risques potentiels résultant d’une éventuelle rupture de l’approvisionnement en gaz.

    (3)Le stockage du gaz contribue à la sécurité de l’approvisionnement en permettant un approvisionnement supplémentaire en cas de fortes perturbations de l’offre ou de la demande; des installations de stockage bien remplies sont autant d’approvisionnements sûrs. Les ruptures d’approvisionnement en gaz par gazoduc pouvant survenir à tout moment, il y a lieu d’instaurer des mesures concernant le niveau de remplissage des sites de stockage de l’Union afin d’assurer l’approvisionnement pour l’hiver 2022-2023.

    (4)Le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil 4 a créé des mécanismes de solidarité conçus pour faire face à des situations extrêmes où l’approvisionnement des clients protégés, élément essentiel de sécurité énergétique et priorité impérative, est menacé dans un État membre. En cas d’urgence à l’échelle de l’Union, une réaction immédiate devrait garantir que les États membres sont en mesure d’offrir une protection renforcée aux clients.

    (5)L’impact du conflit armé aux frontières de l’Union a cependant montré que les règles existantes en matière de sécurité ne sont pas adaptées à des changements soudains et majeurs de la situation géopolitique susceptibles d’induire des pénuries et des flambées de prix résultant moins d’une défaillance des infrastructures ou de conditions météorologiques extrêmes que, par exemple, d’événements intentionnels majeurs et d’interruptions plus longues ou soudaines de l’approvisionnement. Il est donc nécessaire de faire face à des risques soudainement très aggravés résultant des changements actuels de la situation géopolitique.

    (6)Sur la base de l’analyse de la Commission concernant les mesures adéquates pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz, entre autres l’analyse renforcée de la préparation aux risques réalisée à l’échelle de l’UE en février 2022 par la Commission et le groupe de coordination pour le gaz, il est approprié que les États membres veillent, en principe, à ce que les infrastructures de stockage sur leur territoire soient remplies à au moins 90 % de leur capacité au plus tard le 1er novembre, avec des objectifs intermédiaires pour chaque État membre en mai, juillet, septembre et février de l’année suivante. Cela est nécessaire pour garantir une protection adéquate des consommateurs européens contre les pénuries d’approvisionnement. Pour 2022, un objectif de remplissage moins élevé, 80 %, et un plus petit nombre d’objectifs intermédiaires (août, septembre et octobre) s’appliqueront, compte tenu du fait que le présent règlement ne deviendra applicable qu’après le début de la saison de remplissage et que les États membres disposeront d’un délai restreint pour sa mise en œuvre.

    (7)Une «trajectoire de remplissage» permettra un contrôle continu tout au long de la saison de remplissage (du 1er avril au 30 septembre). À partir de 2023, le stockage fera également l’objet d’un contrôle spécifique en février (le «point de contrôle de février») afin d’éviter un soutirage soudain de gaz du stockage au milieu de l’hiver, ce qui pourrait entraîner des difficultés en matière de sécurité d’approvisionnement avant la fin de l’hiver.

    (8)L’objectif et la trajectoire de remplissage pourront être ajustés par la Commission à partir de 2023, au moyen d’un acte délégué, compte tenu des simulations annuelles du REGRT pour le gaz et de l’analyse commune à réaliser par les groupes de risque régionaux définis dans le règlement (UE) 2017/1938. La décision de la Commission concernant la définition des «trajectoires de remplissage» sera prise après consultation du groupe de coordination pour le gaz.

    (9)Les États membres peuvent ne pas toujours être en mesure d’atteindre les objectifs de remplissage, en raison de problèmes techniques liés aux gazoducs alimentant le site de stockage ou aux installations d’injection. En pareil cas, il est approprié que les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour atteindre l’objectif à un stade ultérieur. L’objectif de remplissage devrait cependant être atteint dès que techniquement possible et au plus tard le 1er décembre afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement pendant la période hivernale.

    (10)En outre, les États membres peuvent ne pas être en mesure d’atteindre les objectifs de remplissage en cas de situation d’urgence à l’échelle de l’UE, c’est-à-dire en période de pénurie extrême de gaz. Les objectifs de remplissage ne devraient donc pas s’appliquer lorsque et aussi longtemps que la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l’Union en application de l’article 12 du règlement (UE) 2017/1938.

    (11)Les autorités compétentes surveillent en permanence le remplissage des installations de stockage souterrain afin de s’assurer que leurs trajectoires nationales de remplissage sont respectées. Les trajectoires nationales de remplissage sont définies avec une marge de deux points de pourcentage. Si le niveau de remplissage d’un État membre donné est inférieur de plus de 2 points de pourcentage à la trajectoire de remplissage, les autorités compétentes prennent immédiatement des mesures efficaces pour augmenter le niveau de remplissage. Les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz de ces mesures.

    (12)Un écart substantiel et durable par rapport aux trajectoires de remplissage peut compromettre l’atteinte de niveaux de stockage adéquats qui sont nécessaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement dans l’Union, dans un esprit de solidarité. En pareil cas, la Commission devrait donc être habilitée à prendre des mesures efficaces pour éviter des problèmes de sécurité d’approvisionnement du fait d’installations de stockage non remplies. Lorsqu’elle décide des mesures appropriées, la Commission devrait tenir compte des circonstances propres à l’État membre concerné, telles que la taille des installations de stockage par rapport à la consommation intérieure de gaz ou l’importance des installations de stockage pour la sécurité de l’approvisionnement dans la région. Le présent règlement devant entrer en vigueur après le début de la saison de remplissage en 2022, toute mesure prise par la Commission pour remédier à des écarts par rapport à la trajectoire de remplissage pour l’année 2022 devrait tenir compte du délai limité pour la mise en œuvre du présent règlement au niveau national. La Commission devrait veiller à ce que les mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la sécurité de l’approvisionnement, sans faire peser de charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires de réseau de stockage ou les citoyens.

    (13)Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que les objectifs de remplissage obligatoires soient atteints. Eu égard aux différents régimes réglementaires déjà en place dans de nombreux États membres en soutien au remplissage des stockages, aucun instrument spécifique n’est requis pour que la trajectoire de remplissage soit respectée et les objectifs de remplissage soient atteints; les États membres sont libres de choisir l’instrument le plus approprié dans leur système national, pour autant que les conditions énoncées à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3 soient satisfaites. Les États membres sont donc libres de choisir le ou les acteurs du marché qui auront l’obligation de veiller au remplissage des stockages. Ils peuvent également décider si des moyens réglementaires, telles que des mesures visant à obliger les détenteurs de capacité à libérer des capacités inutilisées, qui sont possibles dans le cadre des règles applicables du marché de l’UE, peuvent être suffisants pour atteindre les objectifs de remplissage, ou si des incitations financières, qui pourraient constituer des aides d’État, sont nécessaires. Les États membres devraient utiliser des instruments coordonnés, tels que des plateformes d’achat de GNL, avec d’autres États membres afin de maximiser l’utilisation du GNL pour remplir les installations de stockage, et de réduire les obstacles infrastructurels et réglementaires à l’utilisation partagée du GNL à cette même fin.

    (14)La communication COM(2022) 108 final de la Commission du 8 mars 2022, intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable», a clairement indiqué à cet égard que le droit de l’Union autorise les États membres à octroyer des aides d’État aux fournisseurs en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE afin de remplir les installations de stockage, par exemple sous forme de garanties («contrat bidirectionnel pour différence»).

    (15)Toutes les mesures prises pour garantir le remplissage des installations de stockage du gaz devraient être nécessaires, clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, et ne devraient pas fausser indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz, ni menacer la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union. En particulier, les mesures prises ne devraient pas aboutir au renforcement d’une position dominante ou à des bénéfices exceptionnels pour les entreprises qui contrôlent des installations de stockage ou qui ont réservé une capacité de stockage mais ne l’ont pas utilisée.

    (16)L’utilisation efficace des infrastructures existantes, y compris les capacités de transport transfrontalières, les installations de stockage et les installations GNL, constitue un facteur important pour garantir la sécurité d’approvisionnement dans un esprit de solidarité. Des frontières énergétiques ouvertes sont essentielles pour la sécurité d’approvisionnement, y compris lors de ruptures de l’approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l’Union. Dès lors, aucune mesure prise pour garantir le remplissage des installations de stockage du gaz ne devrait bloquer ni restreindre les capacités transfrontalières allouées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/459 de la Commission.

    (17)L’obligation de stockage imposera des charges financières aux acteurs concernés dans les États membres qui disposent d’installations de stockage du gaz sur leur territoire, tandis que le renforcement de la sécurité d’approvisionnement bénéficiera à tous les États membres, y compris ceux qui ne disposent pas d’installations de stockage. Afin de répartir, dans un esprit de solidarité, la charge que représente le fait de veiller à ce que les installations de stockage soient suffisamment remplies, les États membres non dotés de telles installations devraient se conformer à l’obligation de recourir au stockage dans d’autres États membres. En cas d’absence d’interconnexion avec d’autres États membres, de capacités de transport transfrontalier insuffisantes ou d’autres impossibilités techniques d’utiliser les installations de stockage d’autres États membres, cette obligation devrait être réduite en conséquence.

    (18)Cette obligation ne devrait cependant pas s’appliquer à des États membres qui mettent en place un autre mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres dotés d’installations de stockage. Ces autres mécanismes peuvent notamment prendre en considération des obligations légales équivalentes déjà existantes de stockage de combustibles de remplacement. Les États membres devraient notifier à la Commission ces autres mécanismes de partage de la charge.

    (19)Les mesures au moyen desquelles les États membres sans installations de stockage partagent la charge liée à l’obligation de stockage avec les États membres disposant de telles installations peuvent également avoir une incidence financière sur les acteurs du marché concernés. Les États membres sans installations de stockage peuvent donc prévoir des incitations financières ou des compensations pour les acteurs du marché en lien avec les pertes de recettes ou les coûts induits par les obligations qui leur incombent et qui ne peuvent être couvertes par des recettes. Si la mesure est financée par un prélèvement, ce prélèvement ne doit pas être appliqué aux points d’interconnexion transfrontaliers.

    (20)Un suivi et une communication d’informations efficaces sont essentiels, tant pour l’évaluation de la nature et de l’ampleur des risques liés à la sécurité d’approvisionnement que pour le choix des mesures appropriées pour faire face à ces risques. Les exploitants de sites de stockage devraient rendre compte des niveaux de remplissage aux autorités nationales compétents sur une base mensuelle au cours de la période de remplissage. Les propriétaires et les exploitants d’installations de stockage sont également encouragés à encoder régulièrement la capacité et le niveau de remplissage de chaque site de stockage sur une plateforme centrale.

    (21)Les autorités de régulation devraient jouer un rôle important dans le suivi de la sécurité d’approvisionnement – une des missions que leur attribue la législation sur le marché intérieur de l’énergie – et assurer un équilibre entre la sécurité et le coût des mesures pour les consommateurs. La Commission surveillera les niveaux de remplissage, conjointement avec les autorités compétentes des États membres.

    (22)Le rôle du groupe de coordination pour le gaz devrait être renforcé, avec un mandat explicite pour la surveillance de la performance des États membres dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement en gaz, et pour le développement de meilleures pratiques dans ce domaine sur cette base. La Commission fera donc régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz, qui assistera la Commission aux fins du suivi des objectifs de remplissage et du contrôle de leur réalisation.

    (23)L’Union considère que le système de stockage est très important pour elle, sa sécurité d’approvisionnement en énergie et ses autres intérêts essentiels de sécurité. Les installations de stockage sont de ce fait considérées comme des infrastructures critiques au sens de la directive 2008/114/CE du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection. Les États membres devraient tenir compte des dispositions du présent règlement dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat ainsi que dans les rapports d’avancement prévus par le règlement 2018/1999.

    (24)L’Union considère que des garanties supplémentaires sont nécessaires dans le système de stockage afin d’éviter toute menace pour l’ordre et la sécurité publics et pour le bien-être des citoyens de l’Union. Les États membres devraient veiller à ce que chaque gestionnaire de système de stockage, y compris ceux contrôlés par des gestionnaires de réseaux de transport, soit certifié au titre du présent règlement par l’autorité de régulation ou une autre autorité compétente désignée par l’État membre pour s’assurer que l’influence sur les gestionnaires de système de stockage ne menace pas la sécurité de l’approvisionnement en énergie ni aucun autre intérêt essentiel lié à l’énergie dans l’Union ou dans un ou plusieurs États membres. Aux fins de l’analyse des risques éventuels en matière de sécurité d’approvisionnement dans d’autres États membres, la coordination entre les États membres en ce qui concerne l’évaluation de la sécurité de l’approvisionnement est importante, ne devrait pas faire de discrimination entre les acteurs du marché et devrait respecter pleinement les principes du bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de remédier rapidement au danger que représentent de faibles niveaux de stockage, la certification devrait être une priorité et devrait être effectuée plus rapidement pour les grandes installations de stockage et celles dont le niveau de remplissage a toujours été bas au cours de la période récente, afin de pouvoir exclure tout problème potentiel de sécurité d’approvisionnement lié au contrôle exercé sur ces grandes installations de stockage.

    (25)Les autorités de régulation devraient refuser la certification lorsqu’une personne qui contrôle directement ou indirectement ou qui exerce un pouvoir quelconque sur le gestionnaire de système de stockage est susceptible de constituer un risque pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie ou pour tout intérêt essentiel de sécurité à l’échelle nationale, régionale ou de l’Union. Dans cette évaluation, les autorités de régulation devraient tenir compte des relations commerciales qui pourraient affecter négativement les mesures incitatives et l’aptitude de l’exploitant de l’installation de stockage à procéder au remplissage, ainsi que des obligations internationales de l’Union et de tout autre fait et circonstance pertinents. Afin de garantir l’application cohérente de ces règles dans toute l’Union, le respect des obligations internationales de l’Union ainsi que la solidarité et la sécurité énergétique au sein de l’Union, les autorités de régulation devraient tenir le plus grand compte de l’avis de la Commission aux fins de leurs décisions de certification. Lorsqu’une autorité de régulation refuse la certification, elle devrait avoir le pouvoir d’exiger de toute personne qu’elle se défasse de ses parts ou des droits qu’elle détient sur le gestionnaire du système de stockage et de fixer un délai pour cette opération, d’ordonner toute autre mesure appropriée pour garantir que cette ou ces personnes ne puissent exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le gestionnaire de système de stockage, et de décider des mesures compensatoires appropriées. Toute mesure prévue dans la décision de certification en ce qui concerne les risques pour la sécurité d’approvisionnement ou d’autres intérêts essentiels de sécurité devrait être nécessaire, clairement définie, transparente, proportionnée et non discriminatoire.

    (26)Si des entreprises doivent acheter davantage de gaz lorsque le prix du gaz est élevé, cela pourrait aggraver la hausse des prix. C’est pourquoi le présent règlement s’accompagne de la suppression des droits d’entrée et de sortie pour les capacités de transport à destination ou au départ d’installations de stockage, ce qui rend le stockage plus attrayant pour les acteurs du marché. Les autorités de régulation et de concurrence devraient également faire usage de leurs compétences pour exclure efficacement les augmentations indues des tarifs de stockage.

    (27)Vu les circonstances exceptionnelles liées à la situation présente et les incertitudes concernant l’évolution géopolitique, les États membres sont encouragés à atteindre les objectifs de remplissage le plus rapidement possible, et dans tous les cas au plus tard dans les délais fixés par le présent règlement.

    (28)Compte tenu du danger immédiat pour la sécurité d’approvisionnement lié au conflit armé en cours, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel. Afin de garantir la cohérence avec la proposition COM(2021) 804 final de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte), le présent règlement ne devrait s’appliquer que jusqu’à l’adoption et à l’entrée en vigueur d’un règlement sur les marchés intérieurs des gaz renouvelables et naturel et de l’hydrogène, à la suite de la proposition COM(2021) 804 final de la Commission, tenant compte des modifications introduites par le présent règlement,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (UE) 2017/1938

    Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit:

    (1)À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

    «27) “trajectoire de remplissage”: plusieurs objectifs intermédiaires pour chaque État membre, tels qu’énumérés aux annexes I bis et I ter;

    28) “objectif de remplissage”: un objectif contraignant pour le niveau de remplissage des installations de stockage de gaz naturel non liquéfié;

    29) “stockage stratégique”: le stockage de gaz naturel non liquéfié qui est soumis à une autorisation de déblocage délivrée par les autorités publiques, qui ne peut être vendu sur le marché mais uniquement débloqué en cas de pénurie de l’approvisionnement, de rupture d’approvisionnement ou d’urgence;

    30) “stock stratégique”: du gaz acheté, géré et stocké par des gestionnaires de réseau de transport uniquement aux fins de l’exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et aux fins de la sécurité de l’approvisionnement. Le gaz stocké en tant que stock stratégique n’est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l’article 13 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, ou en cas d’une urgence déclarée en application de l’article 11, et ne peut être vendu en aucun autre cas sur les marchés de gros du gaz.»  

     

    (2)Les articles 6 bis à 6 sexies suivants sont insérés:

    «Article 6 bis

    Objectif de remplissage et trajectoire de remplissage obligatoires

    (1)Chaque État membre veille à ce que l’objectif de remplissage fixé au paragraphe 2 pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage situées sur son territoire soit atteint au plus tard le 1er novembre de chaque année.

    (2)Pour 2022, l’objectif de remplissage est fixé à 80 % de la capacité de toutes les installations de stockage situées sur le territoire des États membres respectifs. L’objectif de remplissage est fixé à 90 % pour les années suivantes, sauf si la Commission en décide autrement en application du paragraphe 4.

    (3)Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires indiqués aux annexes I bis et I ter pour chaque État membre. Pour 2022, des objectifs intermédiaires ne seront fixés que pour août, septembre et octobre. À partir de 2023, les États membres veillent à ce que les objectifs intermédiaires pour février, mai, juillet et septembre soient atteints.

    (4)La Commission est habilitée, après consultation du groupe de coordination pour le gaz, à adopter un acte délégué modifiant l’annexe I ter afin de préciser l’objectif de remplissage et une trajectoire de remplissage à partir de 2023, conformément à l’article 19. Ledit acte délégué est adopté au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année pour laquelle le nouvel objectif de remplissage est fixé. L’objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage fixés par la Commission sont fondés sur une évaluation de la situation générale en matière de sécurité d’approvisionnement et de l’évolution de la demande et de l’offre de gaz dans l’Union et les différents États membres, et sont établis de manière à assurer la sécurité de l’approvisionnement tout en évitant une charge inutile pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires de système de stockage ou les citoyens.

    (5)Lorsqu’un État membre ne peut pas atteindre l’objectif de remplissage en raison de caractéristiques techniques propres à une ou plusieurs installations de stockage situées sur son territoire, telles que des taux d’injection exceptionnellement bas, il est autorisé à n’atteindre cet objectif que le 1er décembre. L’État membre en informe la Commission avant le 1er novembre, en indiquant les raisons de ce retard.

    (6)L’objectif de remplissage ne s’applique pas lorsque et aussi longtemps que la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l’Union en application de l’article 12.

    (7)Les autorités compétentes assurent chaque année une surveillance permanente de la trajectoire de remplissage et font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz. Si le niveau de remplissage d’un État membre donné est inférieur de plus de 2 points de pourcentage au niveau correspondant à la trajectoire de remplissage prévue à l’annexe I ter, les autorités compétentes prennent dans les meilleurs délais des mesures efficaces pour augmenter le niveau de remplissage. Les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz des mesures adoptées.

    (8)En cas d’écart substantiel et durable par rapport aux trajectoires de remplissage, les mesures suivantes sont prises:

    (a)après consultation du groupe de coordination pour le gaz et de l’État membre concerné, la Commission adresse un avertissement à l’État membre et recommande des mesures à adopter immédiatement;

    (b)si l’écart par rapport à la trajectoire n’est pas sensiblement réduit dans un délai d’un mois à compter de la date de l’avertissement, la Commission, après consultation du groupe de coordination pour le gaz et de l’État membre en question, prend, en dernier recours, une décision visant à obliger l’État membre à adopter des mesures qui font effectivement disparaître l’écart par rapport à la trajectoire, y compris, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures énumérées à l’article 6 ter, paragraphe 1, ou toute autre mesure visant à faire en sorte que l’objectif de remplissage obligatoire en vertu du présent article soit atteint;

    (c)lorsqu’elle statue sur des mesures appropriées en application du point b), la Commission devrait tenir compte de la situation spécifique de l’État membre concerné, telle que la taille des installations de stockage par rapport à la consommation nationale de gaz ou l’importance des installations de stockage pour la sécurité de l’approvisionnement dans la région. Toute mesure prise par la Commission pour remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage pour l’année 2022 tient compte de la brièveté du délai de mise en œuvre du présent article au niveau national, qui peut avoir contribué à l’écart par rapport à la trajectoire de remplissage pour 2022;

    (d)la Commission veille à ce que les mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la sécurité de l’approvisionnement, sans faire peser de charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires de système de stockage ou les citoyens.

    Article 6 ter

    Mise en œuvre de l’objectif de remplissage

    (1)Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris sous forme d’incitations financières ou de compensations pour les acteurs du marché, pour faire en sorte que les objectifs de remplissage obligatoires prévus à l’article 6 bis soient atteints. Ces mesures peuvent notamment comprendre:

    (a)des obligations, pour les fournisseurs de gaz, de stocker des volumes minimaux de gaz dans les installations de stockage;

    (b)des obligations, pour les propriétaires d’installations de stockage, de proposer leurs capacités à des acteurs du marché;

    (c)des obligations, pour les gestionnaires de réseau de transport, d’acheter et de gérer des stocks stratégiques de gaz exclusivement aux fins de l’exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et aux fins de la sécurité de l’approvisionnement en cas d’urgence;

    (d)l’utilisation d’instruments coordonnés, tels que des plateformes d’achat de GNL, avec d’autres États membres afin de maximiser l’utilisation du GNL et de réduire les obstacles à l’utilisation partagée du GNL, qu’ils soient liés aux infrastructures ou de nature réglementaire, pour remplir les installations de stockage;

    (e)des incitations financières pour les acteurs du marché ou une compensation pour les éventuelles pertes de recettes ou pour les coûts résultant des obligations imposées aux acteurs du marché qui ne peuvent pas être couverts par les recettes;

    (f)l’adoption d’instruments efficaces permettant d’obliger les détenteurs de capacités de stockage à utiliser ou à débloquer les capacités réservées non utilisées.

    (2)Les mesures adoptées en application du présent article sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de remplissage, clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. Elles ne faussent pas indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz ni ne compromettent la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’autres États membres ou de l’Union.

    (3)Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’utilisation efficace des infrastructures existantes aux niveaux national et régional, au bénéfice de la sécurité de l’approvisionnement. Ces mesures ne bloquent ou ne restreignent en aucun cas l’utilisation transfrontalière d’installations de stockage ou de GNL et ne limitent pas les capacités de transport transfrontalières allouées conformément au règlement (UE) 2017/459 de la Commission.

    Article 6 quater
    Partage de la charge

    (1)Les États membres sans installations de stockage veillent à ce que les acteurs du marché national mettent en place, avec les gestionnaires de système de stockage des États membres disposant d’installations de stockage, des accords prévoyant l’utilisation dans ces derniers États membres, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle de gaz de l’État membre sans installations de stockage. Dans les cas où la capacité de transport transfrontalière ou d’autres limitations techniques ne permettent pas d’atteindre 15 % de volume de stockage à l’extérieur du territoire national, seuls les volumes qu’il est techniquement possible de stocker le sont en dehors de l’État membre sans installations de stockage.

    (2)Les États membres sans installations de stockage peuvent, par dérogation au paragraphe 1, élaborer plutôt un mécanisme de partage de la charge conjointement avec un ou plusieurs États membres disposant d’installations de stockage. Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l’article 7 et tient compte des paramètres suivants:

    (a)le coût du soutien financier permettant d’atteindre les objectifs de remplissage, sans tenir compte des coûts liés aux obligations relatives au remplissage des stocks stratégiques;

    (b)les volumes de gaz nécessaires pour répondre à la demande des clients protégés conformément à l’article 6, paragraphe 1;

    (c)les limitations techniques, telles que la capacité de stockage disponible, la capacité technique transfrontalière ou les taux de soutirage. 

    (3)Le mécanisme élaboré conjointement est notifié à la Commission au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent article.

    (4)Les États membres sans installations de stockage peuvent prévoir d’octroyer des incitations ou une compensation financière aux acteurs du marché pour les pertes de recettes ou pour les coûts résultant des obligations imposées aux acteurs du marché qui ne peuvent pas être couverts par les recettes, aux fins de la mise en œuvre de l’obligation de stocker du gaz dans d’autres États membres en application du paragraphe 1 ou de la mise en œuvre du mécanisme élaboré conjointement conformément au paragraphe 2. Si la mesure est financée par un prélèvement, ce prélèvement n’est pas appliqué aux points d’interconnexion transfrontaliers.

    Article 6 quinquies

    Surveillance et contrôle de l’application

    (1)Les gestionnaires de système de stockage communiquent le niveau de remplissage à chacun des points de contrôle établis conformément aux annexes I bis et I ter aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont situés.

    (2)Les autorités compétentes des États membres contrôlent les niveaux de remplissage des installations de stockage situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquent les résultats à la Commission dans les meilleurs délais.

    (3)La Commission fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz en s’appuyant sur les informations fournies par les autorités compétentes des États membres.

    (4)Le groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission dans la surveillance des objectifs et des trajectoires de remplissage et élabore, à l’intention de la Commission, des orientations sur les mesures adéquates pour assurer le respect des dispositions du présent règlement dans le cas où les États membres n’atteignent pas les objectifs de la trajectoire de remplissage ou ne respectent pas les objectifs de remplissage.

    (5)Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre la trajectoire de remplissage et l’objectif de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage imposées aux acteurs du marché pour que cette trajectoire et cet objectif soient atteints, y compris en leur infligeant des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives.

    (6)Les États membres informent sans délai la Commission des mesures relatives au contrôle de l’application prises en vertu du présent règlement.

    (7)Lorsque des informations commercialement sensibles doivent être échangées, la Commission peut convoquer des réunions du groupe de coordination pour le gaz dans un format réservé aux États membres.

    (8)Les informations échangées se limitent à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect des exigences du présent règlement. La Commission, les autorités de régulation et les États membres préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues dans le cadre du présent règlement.

    Article 6 sexies

    Champ d’application

    Les dispositions des articles 6 bis à 6 quinquies ne s’appliquent pas aux parties des installations de GNL utilisées pour le stockage.»

    (3)Les annexes sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Modifications du règlement (CE) nº 715/2009

    (1)L’article 3 bis suivant est inséré:

    «Article 3 bis 

    Certification des gestionnaires de système de stockage

    (1)Les États membres veillent à ce que tous les gestionnaires de système de stockage, y compris ceux qui sont contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport, soient certifiés, au titre du présent article, par l’autorité de régulation ou par une autre autorité compétente désignée par l’État membre concerné, conformément à la procédure prévue au présent article. L’obligation de certifier les gestionnaires de système de stockage au titre du présent article s’applique également aux gestionnaires de système de stockage contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui ont déjà été certifiés conformément aux règles de dissociation prévues aux articles 9 à 11 de la directive 2009/73/CE.

    (2)En ce qui concerne les gestionnaires de système de stockage exploitant des installations de stockage dont les capacités sont supérieures à 3,5 TWh et dont le niveau de remplissage était en moyenne, le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022, inférieur à 30 % de leur capacité maximale, l’autorité de régulation ou l’autorité mentionnée au paragraphe 1 adopte un projet de décision sur la certification des gestionnaires de système de stockage dans un délai de 100 jours ouvrables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou de la réception d’une notification en application du paragraphe 8. En ce qui concerne tous les autres gestionnaires de système de stockage, un projet de décision est adopté dans un délai de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou de la réception d’une notification en application des paragraphes 7 ou 8. Lorsqu’elle examine le risque pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie, l’autorité de régulation ou l’autorité désignée mentionnée au paragraphe 1 tient compte de tout risque pour la sécurité d’approvisionnement au niveau national, régional ou à l’échelle de l’Union résultant, par exemple:

    (a)d’une relation de propriété, d’approvisionnement ou de toute autre relation commerciale susceptible d’avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire de l’installation de stockage à remplir l’installation de stockage;

    (b)des droits et obligations de l’Union découlant du droit international à l’égard d’un ou plusieurs pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement en énergie;

    (c)des droits et obligations de l’État membre ou des États membres concernés à l’égard d’un ou de plusieurs pays tiers découlant d’accords conclus avec eux, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l’Union; ou

    (d)de tout autre fait ou circonstance spécifique.

    (3)L’autorité de régulation ou l’autorité désignée mentionnée au paragraphe 1 refuse la certification s’il est démontré qu’une personne qui exerce un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire de système de stockage au sens de l’article 9 de la directive 2009/73/CE peut mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de tout État membre ou de l’Union. L’autorité de régulation ou l’autorité désignée mentionnée au paragraphe 1 peut choisir d’assortir la certification de conditions, pour garantir une atténuation suffisante des risques susceptibles d’avoir une incidence négative sur le remplissage des installations de stockage, tel que prévu par le présent règlement, et pour autant qu’une mise en œuvre et un suivi efficaces permettent en pratique d’appliquer ces conditions.

    (4)Lorsque l’autorité de régulation ou l’autorité désignée mentionnée au paragraphe 1 parvient à la conclusion que les risques liés à la sécurité d’approvisionnement ne peuvent pas être éliminés en imposant les conditions mentionnées au paragraphe 3 et refuse donc la certification, elle:

    (a)impose à toute personne qu’elle estime susceptible de mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de tout État membre ou de l’Union de se défaire des parts ou des droits qu’elle détient sur le gestionnaire de système de stockage et fixe un délai à cet égard;

    (b)ordonne, le cas échéant, toute autre mesure appropriée pour faire en sorte que cette ou ces personnes ne puissent exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le gestionnaire de système de stockage jusqu’à ce qu’elles se soient défaites de leurs parts ou droits, et

    (c)décide des mesures compensatoires appropriées.

    (5)L’autorité de régulation ou l’autorité mentionnée au paragraphe 1 notifie dans les meilleurs délais le projet de décision à la Commission, accompagné de toutes les informations pertinentes relatives à cette décision. La Commission rend son avis sur le projet de décision à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité désignée mentionnée au paragraphe 1 dans un délai de 50 jours ouvrables. L’autorité de régulation ou l’autorité désignée mentionnée au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l’avis de la Commission.

    (6)L’autorité de régulation ou l’autorité désignée mentionnée au paragraphe 1 adopte sa décision relative à la certification des gestionnaires de système de stockage au plus tard 25 jours ouvrables à compter de la réception de l’avis de la Commission.

    (7)Avant la mise en service d’une installation de stockage nouvellement construite, le gestionnaire de système de stockage est certifié conformément aux paragraphes 1 à 6. Le gestionnaire de système de stockage notifie à l’autorité de régulation ou à l’autorité mentionnée au paragraphe 1 son intention de mettre l’installation de stockage en service.

    (8)Les gestionnaires de système de stockage notifient à l’autorité de régulation ou à l’autorité mentionnée au paragraphe 1 toute transaction prévue qui nécessiterait une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences de certification énoncées aux paragraphes 1 et 2.

    (9)L’autorité de régulation ou l’autorité mentionnée au paragraphe 1 veille au respect constant, par les gestionnaires de système de stockage, des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet:

    (a)en cas de notification de la part du gestionnaire de système de stockage en application des paragraphes 7 ou 8;

    (b)de sa propre initiative, lorsqu’elle a connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur un gestionnaire de système de stockage risque d’entraîner un manquement aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2;

    (c)sur demande motivée de la Commission.

    (10)Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation des installations de stockage situées sur leur territoire. Ces installations de stockage ne peuvent cesser leurs activités qu’à la suite d’une évaluation effectuée par l’autorité de régulation ou l’autorité mentionnée au paragraphe 1, tenant compte d’un avis du REGRT pour le gaz, qui conclut que la cessation n’amoindrit pas la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau national ou de l’Union. Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n’est pas autorisée.

    (11)La Commission est habilitée à adopter un acte délégué détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent paragraphe, conformément à l’article 19.

    (12)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux parties des installations de GNL utilisées pour le stockage.»

    (2)À l’article 13, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3. Un rabais de 100 % est appliqué aux tarifs de transport fondés sur la capacité aux points d’entrée en provenance et de sortie à destination des installations de stockage, sauf dans le cas où une installation de stockage raccordée à plus d’un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d’interconnexion. La Commission réexamine cette réduction tarifaire 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Elle évalue si le niveau de réduction fixé au présent article est toujours adéquat compte tenu de l’obligation de stockage prévue à l’article 6 bis du règlement (UE) 2017/1938.»

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène, sur la base de la proposition de la Commission du 15 décembre 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président



    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et le règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel.

    1.1.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

    Pacte vert pour l’Europe – Énergie – Sécurité de l’approvisionnement énergétique

    1.2.La proposition/l’initiative porte sur: 

    une action nouvelle 

     une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 5  

     la prolongation d’une action existante 

     une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

    1.3.Objectif(s)

    1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

    La présente proposition vise à faire face aux risques très importants pour la sécurité de l’approvisionnement et l’économie de l’Union résultant de l’évolution radicale de la situation géopolitique. La proposition vise notamment à faire en sorte que les capacités de stockage dans l’Union, essentielles pour assurer la sécurité de l’approvisionnement, ne restent pas inutilisées, et qu’elles puissent être partagées dans l’ensemble de l’Union, dans un esprit de solidarité.

    À cette fin, l’imposition d’un niveau minimal obligatoire de gaz dans les installations de stockage renforcera la sécurité de l’approvisionnement en prévision de l’hiver 2022/2023 et pour les périodes hivernales suivantes. Grâce à la certification obligatoire des gestionnaires de système de stockage, les risques potentiels en matière de sécurité d’approvisionnement résultant de l’influence sur les infrastructures de stockage critiques pourront être exclus. Enfin, l’utilisation du stockage sera encouragée en autorisant que les utilisateurs de stockage soient exemptés des tarifs de transport aux points d’entrée ou de sortie des installations de stockage.

    1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

    Objectif spécifique nº 1:

    Niveaux de stockage de gaz dans l’UE suffisants en novembre 2022

    Objectif spécifique nº 2:

    Niveaux de stockage de gaz dans l’UE suffisants en novembre 2023 et au-delà

    Objectif spécifique nº 3:

    Certification des gestionnaires de système de stockage de l’UE dans un délai de 18 mois

    1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    Renforcement de l’autonomie stratégique de l’UE

    Renforcement de la sécurité énergétique de l’UE

    Stabilité/réduction de la volatilité sur les marchés du gaz

    1.3.4.Indicateurs de performance

    Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

    Taux de remplissage des installations de stockage en novembre à partir de 2022

    Nombre de gestionnaires de système de stockage de l’UE certifiés

    1.4.Justification(s) de la proposition/de l'initiative 

    1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    La proposition fait suite à la demande des chefs d’État et de gouvernement présentée à Versailles et devrait être mise en œuvre immédiatement, y compris par un accord avec les colégislateurs afin d’accélérer la procédure de codécision.

    1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

    Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

    1.4.3.Leçons tirées d'expériences similaires

    L’expérience de cette année montre que les installations de stockage de gaz doivent être correctement remplies au début de la saison de chauffage et que le soutirage de gaz doit être effectué de manière à ne pas mettre en péril la sécurité d’approvisionnement de l’UE. Cela est essentiel pour protéger les citoyens et les entreprises européens contre d’éventuelles ruptures d’approvisionnement, et pour assurer l’autonomie stratégique de l’UE.

    1.4.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    L’initiative s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, dont la sécurité d’approvisionnement est un pilier essentiel.

    1.4.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    La mise en œuvre de ce texte législatif nécessitera des ressources humaines supplémentaires ainsi que certaines dépenses administratives.

    1.5.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

     durée limitée

       en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

     durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2022 jusqu’en 2027,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 6   

     Gestion directe par la Commission

     dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives

     Gestion partagée avec les États membres

     Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

    à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

    à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

    aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

    à des organismes de droit public;

    à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

    à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    s.o.

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    La présente fiche financière législative comprend les dépenses de personnel et, éventuellement, les dépenses liées aux arrangements administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    Dans l’ensemble, l’initiative s’accompagne de dépenses de personnel et, éventuellement, d’arrangements administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

    Dans l’ensemble, l’initiative s’accompagne de dépenses de personnel et, éventuellement, d’arrangements administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

    Dans l’ensemble, l’initiative s’accompagne de dépenses de personnel et, éventuellement, d’arrangements administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

    ·Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de la dépense

    Participation

    Numéro  

    CD/CND 7 .

    de pays AELE 8

    de pays candidats 9

    de pays tiers

    au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    ·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de 
    la dépense

    Participation

    Numéro  

    CD/CND

    de pays AELE

    de pays candidats

    de pays tiers

    au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    s.o.

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Numéro

    s.o.

    DG: <…….>

    Année 
    N 10

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    • Crédits opérationnels

    Ligne budgétaire 11

    Engagements

    (1a)

    Paiements

    (2 a)

    Ligne budgétaire

    Engagements

    (1b)

    Paiements

    (2b)

    Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 12  

    Ligne budgétaire

    (3)

    TOTAL des crédits 
    pour la DG <…….>

    Engagements

    =1a+1b +3

    Paiements

    =2a+2b

    +3

     



    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    • TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE <….>
    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    =4+ 6

    Paiements

    =5+ 6

    Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

    • TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

    (6)

    TOTAL des crédits  
    pour les RUBRIQUES 1 à 6 
    du cadre financier pluriannuel 
    (Montant de référence)

    Engagements

    =4+ 6

    Paiements

    =5+ 6





    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    7

    «Dépenses administratives»

    Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    DG: ENER

     Ressources humaines

    2,355

    2,355

    2,355

    2,198

    2,041

    1,884

    -

    13,188

     Autres dépenses administratives

    0,080

    0,150

    0,150

    0,150

    0,150

    0,150

    -

    0,830

    TOTAL DG <…….>

    Crédits

    2,455

    2,505

    2,505

    2,384

    2,191

    2,304

    -

    14,018

    TOTAL des crédits 
    pour la RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel 

    (Total engagements = Total paiements)

    2,455

    2,505

    2,505

    2,384

    2,191

    2,304

    -

    14,018

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    N 13

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    TOTAL des crédits  
    pour les RUBRIQUES 1 à 7 
    du cadre financier pluriannuel 

    Engagements

    2,455

    2,505

    2,505

    2,384

    2,191

    2,304

    -

    14,018

    Paiements

    2,455

    2,505

    2,505

    2,384

    2,191

    2,304

    -

    14,018

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels s.o.

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type 14

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 15 ...

    - Réalisation

    - Réalisation

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique n° 1

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique n° 2

    TOTAUX

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

      La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    N 16

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    2,355

    2,355

    2,355

    2,198

    2,041

    1,884

    -

    13,188

    Autres dépenses administratives

    0,080

    0,150

    0,150

    0,150

    0,150

    0,150

    -

    0,830

    Sous-total RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    2,455

    2,505

    2,505

    2,384

    2,191

    2,304

    -

    14,018

    Hors RUBRIQUE 7 17  
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Autres dépenses
    de nature administrative

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Sous-total 
    hors RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    TOTAL

    2,455

    2,505

    2,505

    2,384

    2,191

    2,304

    -

    14,018

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

      La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année N+2

    Année N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

      Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    15

    15

    15

    14

    13

    12

    -

    20 01 02 03 (Délégations)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    01 01 01 01  (Recherche indirecte)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    01 01 01 11 (Recherche directe)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Autres lignes budgétaires (à spécifier)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 18

    20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    XX 01 xx yy zz   19

    - au siège

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    - en délégation

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    01 01 01 02 (AC, END, INT - recherche indirecte)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    01 01 01 12 (AC, END, INT - recherche directe)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Autres lignes budgétaires (à spécifier)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    TOTAL

    15

    15

    15

    14

    13

    12

    -

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    La proposition établit une nouvelle architecture renforcée en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz, comportant de nouvelles obligations pour les États membres et, en conséquence, un rôle renforcé pour la DG Énergie dans toute une série de domaines, à savoir:

    ·Gestion et mise en œuvre globales du règlement (1 ETP),

    ·Gestion du rôle renforcé du Groupe de coordination pour le gaz (0,5 ETP),

    ·Surveillance des taux de remplissage et définition des éléments de mise en œuvre technique, tels que les trajectoires de remplissage (y compris l’analyse économique et technique et la gestion des données) (1,5 ETP),

    ·Mise en œuvre juridique des mesures prévues au nouvel article 6 quinquies, paragraphe 7 (moyenne annuelle estimée: 5 décisions d’avertissement; 2 décisions sur des mesures de dernier recours.) (2 ETP),

    ·Gestion de la plateforme GNL prévue au nouvel article 6 ter, paragraphe 1 (5 ETP),

    ·Évaluation des notifications relatives au partage de la charge prévu à l’article 6 quater (1 ETP),

    ·Avis sur la certification des gestionnaires de système de stockage (3 ETP),

    ·Appui administratif (1 ETP).

    Personnel externe

    s.o.

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

    La proposition/l’initiative:

       peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

       nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

       nécessite une révision du CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    3.2.5.Participation de tiers au financement 

    La proposition/l’initiative:

       ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

       prévoit le cofinancement par des tiers estimé ci-après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année 
    N 20

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l'organisme de cofinancement 

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    TOTAL crédits cofinancés

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    3.3.Incidence estimée sur les recettes 

    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

    sur les ressources propres

    sur les autres recettes

    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l'exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l'initiative 21

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    s.o.

    Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

    s.o.

    (1)

       COM(2021) 804 final.

    (2)    COM(2022) 108 final, section 1.2: «Afin d’encourager le remplissage, les États membres peuvent accorder une aide aux fournisseurs au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, par exemple sous la forme de garanties (“contrat bidirectionnel pour différence”)».
    (3)     Registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (europa.eu) .
    (4)    Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).
    (5)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (6)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (7)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
    (8)    AELE: Association européenne de libre-échange.
    (9)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (10)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (11)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
    (12)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (13)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (14)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (15)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (16)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (17)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (18)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
    (19)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (20)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (21)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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    Bruxelles, le 23.3.2022

    COM(2022) 135 final

    ANNEXE

    du

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et le règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel











    ANNEXE I

    Les annexes du règlement (UE) 2017/1938 sont modifiées comme suit:

    1)    L’annexe I bis suivante est insérée:

    Annexe I bis:

    Objectifs indicatifs concernant la trajectoire de remplissage pour 2022

    Pays 

    Niveau du point de contrôle du 1er août 

    Niveau du point de contrôle du 1er septembre 

    Niveau du point de contrôle du 1er octobre

    Niveau de l’objectif du 1er novembre

    AT 

    57 %

    65 %

    72 %

    80 %

    BE 

    75 %

    77 %

    78 %

    80 %

    BG 

    59 %

    66 %

    73 %

    80 %

    CZ 

    62 %

    68 %

    74 %

    80 %

    DE 

    62 %

    68 %

    74 %

    80 %

    DK 

    68 %

    72 %

    76 %

    80 %

    ES 

    76 %

    77 %

    79 %

    80 %

    FR 

    60 %

    67 %

    73 %

    80 %

    HR

    58 %

    65 %

    73 %

    80 %

    HU 

    60 %

    67 %

    73 %

    80 %

    IT 

    66 %

    71 %

    75 %

    80 %

    LV 

    64 %

    69 %

    75 %

    80 %

    NL 

    60 %

    67 %

    73 %

    80 %

    PL 

    78 %

    79 %

    79 %

    80 %

    PT 

    80 %

    80 %

    80 %

    80 %

    RO 

    61 %

    67 %

    74 %

    80 %

    SE 

    54 %

    63 %

    71 %

    80 %

    SK 

    61 %

    67 %

    74 %

    80 %

    Moyenne UE 

    63 %

    68 %

    74 %

    80 %

    2)    L’annexe I ter suivante est insérée:

    Annexe I ter:

    Objectifs indicatifs concernant la trajectoire de remplissage après 2022

    Pays

    Point de contrôle du 1er février

    Point de contrôle du 1er mai 

    Point de contrôle du 1er juillet 

    Niveau du point de contrôle du 1er septembre 

    Objectif du 1er novembre

    AT 

    47 %

    39 %

    56 %

    73 %

    90 %

    BE 

    43 %

    37 %

    65 %

    82 %

    90 %

    BG 

    40 %

    24 %

    46 %

    73 %

    90 %

    CZ 

    39 %

    29 %

    49 %

    70 %

    90 %

    DE 

    47 %

    39 %

    56 %

    73 %

    90 %

    DK 

    42 %

    23 %

    45 %

    68 %

    90 %

    ES 

    66 %

    64 %

    72 %

    81 %

    90 %

    FR 

    30 %

    19 %

    43 %

    66 %

    90 %

    HR

    32 %

    23 %

    45 %

    68 %

    90 %

    HU 

    52 %

    46 %

    61 %

    75 %

    90 %

    IT 

    41 %

    33 %

    52 %

    74 %

    90 %

    LV 

    49 %

    36 %

    54 %

    72 %

    90 %

    NL 

    38 %

    27 %

    48 %

    69 %

    90 %

    PL 

    41 %

    33 %

    52 %

    71 %

    90 %

    PT 

    68 %

    72 %

    78 %

    84 %

    90 %

    RO 

    41 %

    33 %

    52 %

    71 %

    90 %

    SE 

    60 %

    55 %

    67 %

    78 %

    90 %

    SK 

    46 %

    37 %

    54 %

    72 %

    90 %

    Moyenne UE 

    43 %

    33 %

    52 %

    72 %

    90 %

    ANNEXE […]

    ANNEXE […]

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