COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.3.2022
COM(2022) 111 final
ANNEXE
de la proposition de DÉCISION DU CONSEIL
concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,
en vue de la modification des annexes III et IV dudit accord
DÉCISION Nº 1/2022 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE COUPLAGE DE LEURS SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
du ...
relative à la modification des ANNEXES III et IV de l’accord
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après l’«accord»), et notamment son article 9 et son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 9, paragraphe 2, les informations sensibles sont marquées selon leur niveau de sensibilité.
(2)L’annexe III de l’accord établit la manière dont il convient de marquer les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre de l’accord. Elle exige des parties qu’elles utilisent des niveaux de sensibilité afin d’identifier ces informations sensibles.
(3)L’annexe IV de l’accord définit les niveaux de sensibilité et établit le niveau général de sensibilité de l’information.
(4)Le marquage et le traitement approprié de l’information sont importants afin d’assurer le niveau de confidentialité de l'information nécessaire pour éviter tout préjudice résultant d'une divulgation non autorisée de celle-ci.
(5)En adoptant la note de sécurité C(2019) 1904, la Commission européenne a modifié les marquages de sécurité des informations sensibles non classifiées à usage interne de la Commission européenne. La Commission européenne a recommandé l’élaboration d'un accord avec les partenaires externes pour établir les instructions relatives au traitement de toutes les informations échangées entre eux.
(6)Afin d'assurer la cohérence de l’application des marquages de sécurité établis aux annexes III et IV de l’accord, le comité mixte peut modifier ces annexes conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit accord.
(7)Lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue le 26 novembre 2020, le comité mixte a approuvé les instructions de traitement conformément à l'annexe III de l’accord et telles que visées à l’article 8, paragraphe 2, de l'accord.
(8)Le groupe de travail mis en place par les décisions nº 1/2020 et nº 2/2020 du comité mixte a recommandé, conformément au mandat établi par ces décisions, de modifier les instructions de traitement afin d’assurer une application cohérente des marquages de sécurité,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes III et IV de l'accord sont remplacées par l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à [Bruxelles] [Berne], en langue anglaise, le [xx 2022].
Par le comité mixte,
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Le secrétaire pour l’Union européenne
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La présidente
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Le secrétaire pour la Suisse
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ANNEXE
ANNEXE III
NIVEAUX DE SENSIBILITÉ ET INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT
Les parties conviennent d'utiliser les niveaux de sensibilité suivants pour identifier les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre du présent accord.
À cette fin, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 2, du présent accord s'appliquent comme suit:
— SEQE Limité est la mention appliquée dans l’UE pour le niveau «SENSITIVE: ETS Joint Procurement»; en Suisse pour le niveau «LIMITED: ETS»
— SEQE Sensible est la mention appliquée dans l’UE et en Suisse pour le niveau «SENSITIVE: ETS»
— SEQE Critique est la mention appliquée dans l’UE et en Suisse pour le niveau «SPECIAL HANDLING: ETS Critical»
L'information qui est marquée «SPECIAL HANDLING: ETS Critical» est une information plus sensible que celle qui est marquée «SENSITIVE: ETS», qui est elle-même plus sensible que celle qui est marquée «SENSITIVE: ETS Joint Procurement» dans l’Union européenne ou «LIMITED: ETS», en Suisse.
Les parties acceptent d'élaborer des instructions de traitement basées sur la politique de classification des informations SEQE existante de l'Union et sur l'ordonnance concernant la protection des informations (OPrI) et la loi fédérale sur la protection des données (LPD) pour la Suisse. Ces instructions de traitement sont soumises au comité mixte pour approbation. Après approbation, toutes les informations sont traitées en fonction de leur niveau de sensibilité, conformément aux instructions de traitement.
Si les parties évaluent différemment un niveau, le niveau le plus élevé s’applique.
La législation de chaque partie inclut des exigences essentielles de sécurité équivalentes pour les étapes de traitement suivantes, tenant compte des niveaux de sensibilité du SEQE:
— Production de document
— Ressources
— Niveau de sensibilité
— Stockage
— Document électronique sur réseau
— Document électronique dans un environnement local
— Document physique
— Transmission par voie électronique
— Téléphone fixe et mobile
— Fax
— Courrier électronique
— Transmission des données
— Transmission physique
— Voie orale
— Remise en main propre
— Système postal
— Utilisation
— Traitement au moyen d'applications informatiques
— Impression
— Copie
— Retrait du lieu de conservation
— Gestion de l'information
— Évaluation régulière de la classification et des destinataires
— Archivage
— Suppression et destruction
ANNEXE IV
DÉFINITION DES NIVEAUX DE SENSIBILITÉ SEQE
A.1 — Niveau de confidentialité et d'intégrité
«La confidentialité» désigne le caractère secret d'une information ou de tout ou partie d'un système d'information (tels que les algorithmes, les programmes et la documentation) dont l'accès est limité aux seules personnes, entités et procédures autorisées.
«L'intégrité» désigne la garantie que le système d'information et l'information traitée ne peuvent être modifiés que par une action volontaire et légitime et que le système produira le résultat attendu, complet et exact.
Pour chaque information SEQE qui est considérée comme sensible, l'aspect relatif à la confidentialité doit être pris en compte du point de vue de l'incidence potentielle au niveau de l'entreprise lorsque cette information est divulguée, et l'aspect relatif à l'intégrité doit être pris en compte du point de vue de l'incidence au niveau de l'entreprise lorsque cette information est involontairement modifiée, ou partiellement ou totalement détruite.
Le niveau de confidentialité de l'information et le niveau d'intégrité d'un système d'information sont évalués selon une évaluation fondée sur les critères définis dans la section A.2. Ces évaluations permettent d'évaluer le niveau général de sensibilité de l'information au moyen de la grille fournie à la section A.3.
A.2 — Niveau de confidentialité et d'intégrité
A.2.1 — «Niveau faible»
Le niveau faible est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d'intégrité causeraient un préjudice modéré aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:
— peser modérément sur les relations politiques ou diplomatiques,
— ternir au niveau local l'image ou la réputation des parties ou d'autres institutions,
— causer de l'embarras à des particuliers,
— influer sur le moral/la productivité du personnel,
— entraîner une perte financière limitée ou faciliter, dans une mesure modérée, un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises,
— perturber modérément l'élaboration ou l'application efficace des politiques des parties,
— perturber modérément la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
A.2.2 — «Niveau moyen»
Le niveau moyen est donné à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d'intégrité causeraient un préjudice aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:
— causer des difficultés dans les relations politiques ou diplomatiques,
— porter atteinte à l'image ou à la réputation des parties ou autres institutions,
— causer des difficultés à des particuliers,
— entraîner une baisse consécutive du moral/de la productivité du personnel,
— gêner les parties ou autres institutions dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d'autres,
— causer des pertes financières ou de faciliter l'obtention de gains ou d'avantages indus par des personnes ou des sociétés,
— nuire à une enquête sur un crime,
— enfreindre les obligations juridiques ou contractuelles relatives à la confidentialité de l'information,
— perturber l'élaboration ou l'application des politiques des parties,
— perturber la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
A.2.3 — «Niveau élevé»
Le niveau élevé est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d'intégrité causeraient un préjudice catastrophique et/ou inacceptable aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:
— influer négativement sur les relations diplomatiques,
— causer de grandes difficultés aux particuliers,
— rendre plus difficile le maintien de l'efficacité opérationnelle ou de la sécurité des parties ou autres forces contributrices,
— causer des pertes financières ou de faciliter l'obtention de gains ou d'avantages indus par des personnes ou des sociétés,
— violer des engagements pris en bonne et due forme de préserver la confidentialité d'informations fournies par des tiers,
— enfreindre les restrictions légales à la divulgation d'informations,
— nuire aux enquêtes relatives à des infractions ou faciliter la commission de ces infractions,
— désavantager les parties dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d'autres,
— entraver l'élaboration ou l'application efficaces des politiques des parties,
— compromettre la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
A.3 — Appréciation du niveau de sensibilité SEQE des informations
En se fondant sur les niveaux de confidentialité et d'intégrité en vertu de la section A.2 et conformément aux niveaux de sensibilité en vertu de l’annexe III du présent accord, le niveau général de sensibilité des informations est établi à l'aide du tableau de correspondance suivant:
|
Niveau de confidentialité
Niveau d’intégrité
|
|
Faible
|
Moyen
|
Élevé
|
|
Faible
|
|
Marquage UE:
SENSITIVE: ETS Joint Procurement
Marquage CH:
LIMITED: ETS
|
SENSITIVE: ETS
[ou
(*)
Marquage UE:
SENSITIVE: ETS Joint Procurement
Marquage CH:
LIMITED: ETS
]
|
SPECIAL HANDLING: ETS Critical
|
|
Moyen
|
|
SENSITIVE: ETS
[ou
(*)
Marquage UE:
SENSITIVE: ETS Joint Procurement
Marquage CH:
LIMITED: ETS
]
|
SENSITIVE: ETS
(ou
(*)
SPECIAL HANDLING: ETS Critical
]
|
SPECIAL HANDLING: ETS Critical
|
|
Élevé
|
|
SPECIAL HANDLING:
ETS Critical
|
SPECIAL HANDLING: ETS Critical
|
SPECIAL HANDLING: ETS Critical
|
|
|
(*)
Variation possible à évaluer au cas par cas.
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