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Document 52022PC0111

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification des annexes III et IV dudit accord

COM/2022/111 final

Bruxelles, le 18.3.2022

COM(2022) 111 final

2022/0076(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification des annexes III et IV dudit accord

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification des annexes III et IV dudit accord.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après l’«accord») a pour objectif de coupler le système d'échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) avec le système suisse en permettant que les quotas délivrés dans un système puissent être transférés et utilisés à des fins de conformité dans l'autre système, augmentant ainsi les possibilités en matière d'atténuation du changement climatique. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

2.2.Comité mixte

Le comité mixte institué par l’article 12 de l’accord est chargé de la gestion de l’accord et veille à la bonne application de celui-ci. Il peut décider d'adopter de nouvelles annexes à l’accord ou de modifier les annexes existantes. Il peut également examiner les modifications qu'il est proposé d’apporter aux articles de l’accord, faciliter l'échange de vues sur la législation des parties et procéder à des réexamens de l’accord.

Le comité mixte est un organe bilatéral composé de représentants des parties (Union européenne et Suisse). Les décisions prises par le comité mixte sont approuvées par les deux parties.

L'article 13, paragraphe 2, de l’accord dispose que le comité mixte peut décider d’adopter une nouvelle annexe ou de modifier une annexe existante dudit accord. L’article 8, paragraphe 2, de l’accord établit les règles relatives au traitement des informations sensibles dont la divulgation non autorisée pourrait porter préjudice à différents degrés aux intérêts des parties à l’accord, y compris aux États membres de l’Union européenne. Ces informations nécessitent une protection contre une divulgation non autorisée, dans l'intérêt de la sécurité de l'une des parties. Elles portent un marquage de sensibilité attribué par les parties pour protéger les informations sensibles conformément aux exigences de sécurité, aux niveaux de sensibilité et aux instructions énumérés respectivement aux annexes III et IV.

Par la note de sécurité C(2019) 1904 intitulée «Marquage et traitement des informations sensibles non classifiées», la Commission européenne a introduit de nouveaux marquages de sécurité qui doivent être utilisés par ses services. Étant donné qu’un marquage n’est juridiquement contraignant qu’au sein de la Commission, il est recommandé de prendre les dispositions appropriées avec les tiers en dehors de la Commission lorsque des informations sensibles non classifiées doivent être échangées. L’accord, qui institue un comité mixte et définit les tâches de celui-ci, prévoit le cadre nécessaire et efficace à cet effet.

2.3.L’acte envisagé du comité mixte

Lors de sa cinquième réunion, qui se tiendra en 2022, ou plus tôt au moyen de la procédure écrite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité mixte 1 , le comité mixte adoptera une décision relative à la modification des annexes III et IV de l’accord (ci-après l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé vise à rétablir la compatibilité et la cohérence entre les règles juridiques et leur application pratique en vue de protéger les informations sensibles, en particulier contre toute divulgation non autorisée ou perte d'intégrité. En adoptant la note de sécurité C(2019) 1904, la Commission européenne a modifié les marquages de sécurité des informations sensibles non classifiées à usage interne de la Commission européenne.

À cette fin, il convient de modifier les annexes III et IV de l’accord afin de rétablir la compatibilité et la cohérence entre les règles juridiques et leur application pratique, et afin de protéger et de continuer à assurer des modalités de travail efficaces et efficientes de part et d’autre sans que les niveaux de sécurité risquent d’être compromis.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord, en vertu duquel: «Le comité mixte peut décider d'adopter une nouvelle annexe ou de modifier une annexe existante du présent accord». De plus, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord, les décisions prises par le comité mixte dans les cas prévus par présent accord lient les parties dès leur entrée en vigueur.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La décision du Conseil basée sur la présente proposition de la Commission détermine la position à prendre par l’Union européenne sur la décision du comité mixte visant à modifier les annexes III et IV de l’accord.

L’article 9, paragraphe 2, établit les niveaux de sensibilité des informations sensibles, qui, conformément à l’annexe III de l’accord, devront être utilisés par les parties pour identifier les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre de l’accord. L’annexe IV de l’accord définit les niveaux de confidentialité et d'intégrité SEQE.

La nécessité d’échanger des informations sensibles non classifiées dans le cadre de l’accord par le lien direct entre registres établi par l’accord implique de préserver le niveau de sécurité nécessaire afin de minimiser le risque de fraude, d'utilisation abusive ou d'activité criminelle concernant les registres, mais aussi de faire face à de tels incidents et de protéger l'intégrité du lien entre les registres, ainsi que les marchés liés. À cette fin, l’accord définit des niveaux de sensibilité et prévoit les règles correspondantes pour traiter les informations sensibles dans le cadre de l’accord. Il définit explicitement les marquages de sécurité à utiliser dans le cadre de l’accord, lesquels sont identiques à ceux utilisés avant l’adoption de la note de sécurité C(2019) 1904. Depuis l'adoption de la note de sécurité C(2019) 1904, les marquages de sécurité actuellement applicables au sein de la Commission européenne ne correspondent plus à ceux définis dans l’accord et la compatibilité entre les marquages devrait être rétablie. La note de sécurité C(2019) 1904 recommande de passer des accords avec les partenaires externes en conséquence.

La mise en place d'un marché international du carbone performant par le couplage ascendant des systèmes d’échange de quotas d’émission est un objectif stratégique à long terme de l'Union et de la communauté internationale, car il s’agit notamment pour elles d’un moyen d’atteindre les objectifs en matière de climat fixés par l’accord de Paris. À cet égard, l’article 25 de la directive établissant le système d’échange de quotas d'émission de l’Union (SEQE de l’UE) prévoit que le SEQE de l’UE peut être couplé à d’autres systèmes d’échange de quotas d’émission à condition qu’ils soient contraignants, compatibles et assortis de plafonds d’émission absolus, ce qui est le cas du système suisse. Après l’entrée en vigueur de l’accord le 1er janvier 2020, le rétablissement de la compatibilité et de la cohérence est une étape importante pour la mise en œuvre de l’accord.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte est un organe institué par l’article 12 de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’environnement.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte qui sera adopté par le comité mixte va modifier les annexes III et IV de l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, il convient de publier cet acte au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2022/0076 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification des annexes III et IV dudit accord

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé l’«accord») a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2018/219 du Conseil 3 et est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord, le comité mixte peut adopter des décisions qui, une fois entrées en vigueur, sont contraignantes pour les parties.

(3)En 2022, lors de sa cinquième réunion ou plus tôt au moyen de la procédure écrite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité mixte 4 , le comité mixte adoptera la décision relative à la modification des annexes III et IV de l’accord.

(4)Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision relative à la modification des annexes III et IV de l’accord sera contraignante pour l’Union.

(5)Il convient de rétablir la compatibilité et la cohérence entre les règles juridiques et leur application pratique en vue de protéger les informations sensibles, en particulier contre toute divulgation non autorisée ou perte d'intégrité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la cinquième réunion du comité mixte ou plus tôt au moyen de la procédure écrite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité mixte 5 , reposera sur le projet d’acte du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision nº 1/2019 du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur, disponible à l’adresse
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf et décision (UE) 2018/1279 du Conseil du 18 septembre 2018, JO L 239 du 24.9.2018, p.8.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.
(4)    Décision nº 1/2019 du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur, disponible à l’adresse
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf et décision (UE) 2018/1279 du Conseil du 18 septembre 2018, JO L 239 du 24.9.2018, p.8.
(5)    Décision nº 1/2019 du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur, disponible à l’adresse
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf et décision (UE) 2018/1279 du Conseil du 18 septembre 2018, JO L 239 du 24.9.2018, p.8.
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Bruxelles, le 18.3.2022

COM(2022) 111 final

ANNEXE

de la proposition de DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,

en vue de la modification des annexes III et IV dudit accord


DÉCISION Nº 1/2022 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE COUPLAGE DE LEURS SYSTÈMES D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
du ...

relative à la modification des
ANNEXES III et IV de l’accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 1 (ci-après l’«accord»), et notamment son article 9 et son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 9, paragraphe 2, les informations sensibles sont marquées selon leur niveau de sensibilité.

(2)L’annexe III de l’accord établit la manière dont il convient de marquer les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre de l’accord. Elle exige des parties qu’elles utilisent des niveaux de sensibilité afin d’identifier ces informations sensibles.

(3)L’annexe IV de l’accord définit les niveaux de sensibilité et établit le niveau général de sensibilité de l’information.

(4)Le marquage et le traitement approprié de l’information sont importants afin d’assurer le niveau de confidentialité de l'information nécessaire pour éviter tout préjudice résultant d'une divulgation non autorisée de celle-ci.

(5)En adoptant la note de sécurité C(2019) 1904, la Commission européenne a modifié les marquages de sécurité des informations sensibles non classifiées à usage interne de la Commission européenne. La Commission européenne a recommandé l’élaboration d'un accord avec les partenaires externes pour établir les instructions relatives au traitement de toutes les informations échangées entre eux.

(6)Afin d'assurer la cohérence de l’application des marquages de sécurité établis aux annexes III et IV de l’accord, le comité mixte peut modifier ces annexes conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit accord.

(7)Lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue le 26 novembre 2020, le comité mixte a approuvé les instructions de traitement conformément à l'annexe III de l’accord et telles que visées à l’article 8, paragraphe 2, de l'accord.

(8)Le groupe de travail mis en place par les décisions nº 1/2020 et nº 2/2020 du comité mixte a recommandé, conformément au mandat établi par ces décisions, de modifier les instructions de traitement afin d’assurer une application cohérente des marquages de sécurité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes III et IV de l'accord sont remplacées par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à [Bruxelles] [Berne], en langue anglaise, le [xx 2022].

Par le comité mixte,

Le secrétaire pour l’Union européenne

La présidente

Le secrétaire pour la Suisse

ANNEXE

ANNEXE III

NIVEAUX DE SENSIBILITÉ ET INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT

Les parties conviennent d'utiliser les niveaux de sensibilité suivants pour identifier les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre du présent accord.

À cette fin, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 2, du présent accord s'appliquent comme suit:

— SEQE Limité est la mention appliquée dans l’UE pour le niveau «SENSITIVE: ETS Joint Procurement»; en Suisse pour le niveau «LIMITED: ETS»

— SEQE Sensible est la mention appliquée dans l’UE et en Suisse pour le niveau «SENSITIVE: ETS»

— SEQE Critique est la mention appliquée dans l’UE et en Suisse pour le niveau «SPECIAL HANDLING: ETS Critical»

L'information qui est marquée «SPECIAL HANDLING: ETS Critical» est une information plus sensible que celle qui est marquée «SENSITIVE: ETS», qui est elle-même plus sensible que celle qui est marquée «SENSITIVE: ETS Joint Procurement» dans l’Union européenne ou «LIMITED: ETS», en Suisse.

Les parties acceptent d'élaborer des instructions de traitement basées sur la politique de classification des informations SEQE existante de l'Union et sur l'ordonnance concernant la protection des informations (OPrI) et la loi fédérale sur la protection des données (LPD) pour la Suisse. Ces instructions de traitement sont soumises au comité mixte pour approbation. Après approbation, toutes les informations sont traitées en fonction de leur niveau de sensibilité, conformément aux instructions de traitement.

Si les parties évaluent différemment un niveau, le niveau le plus élevé s’applique.

La législation de chaque partie inclut des exigences essentielles de sécurité équivalentes pour les étapes de traitement suivantes, tenant compte des niveaux de sensibilité du SEQE:

— Production de document

— Ressources

— Niveau de sensibilité

— Stockage

— Document électronique sur réseau

— Document électronique dans un environnement local

— Document physique

— Transmission par voie électronique

— Téléphone fixe et mobile

— Fax

— Courrier électronique

— Transmission des données

— Transmission physique

— Voie orale

— Remise en main propre

— Système postal

— Utilisation

— Traitement au moyen d'applications informatiques

— Impression

— Copie

— Retrait du lieu de conservation

— Gestion de l'information

— Évaluation régulière de la classification et des destinataires

— Archivage

— Suppression et destruction



ANNEXE IV

DÉFINITION DES NIVEAUX DE SENSIBILITÉ SEQE

A.1 — Niveau de confidentialité et d'intégrité

«La confidentialité» désigne le caractère secret d'une information ou de tout ou partie d'un système d'information (tels que les algorithmes, les programmes et la documentation) dont l'accès est limité aux seules personnes, entités et procédures autorisées.

«L'intégrité» désigne la garantie que le système d'information et l'information traitée ne peuvent être modifiés que par une action volontaire et légitime et que le système produira le résultat attendu, complet et exact.

Pour chaque information SEQE qui est considérée comme sensible, l'aspect relatif à la confidentialité doit être pris en compte du point de vue de l'incidence potentielle au niveau de l'entreprise lorsque cette information est divulguée, et l'aspect relatif à l'intégrité doit être pris en compte du point de vue de l'incidence au niveau de l'entreprise lorsque cette information est involontairement modifiée, ou partiellement ou totalement détruite.

Le niveau de confidentialité de l'information et le niveau d'intégrité d'un système d'information sont évalués selon une évaluation fondée sur les critères définis dans la section A.2. Ces évaluations permettent d'évaluer le niveau général de sensibilité de l'information au moyen de la grille fournie à la section A.3.

A.2 — Niveau de confidentialité et d'intégrité

A.2.1 — «Niveau faible»

Le niveau faible est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d'intégrité causeraient un préjudice modéré aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:

— peser modérément sur les relations politiques ou diplomatiques,

— ternir au niveau local l'image ou la réputation des parties ou d'autres institutions,

— causer de l'embarras à des particuliers,

— influer sur le moral/la productivité du personnel,

— entraîner une perte financière limitée ou faciliter, dans une mesure modérée, un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises,

— perturber modérément l'élaboration ou l'application efficace des politiques des parties,

— perturber modérément la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.2.2 — «Niveau moyen»

Le niveau moyen est donné à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d'intégrité causeraient un préjudice aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:

— causer des difficultés dans les relations politiques ou diplomatiques,

— porter atteinte à l'image ou à la réputation des parties ou autres institutions,

— causer des difficultés à des particuliers,

— entraîner une baisse consécutive du moral/de la productivité du personnel,

— gêner les parties ou autres institutions dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d'autres,

— causer des pertes financières ou de faciliter l'obtention de gains ou d'avantages indus par des personnes ou des sociétés,

— nuire à une enquête sur un crime,

— enfreindre les obligations juridiques ou contractuelles relatives à la confidentialité de l'information,

— perturber l'élaboration ou l'application des politiques des parties,

— perturber la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.2.3 — «Niveau élevé»

Le niveau élevé est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d'intégrité causeraient un préjudice catastrophique et/ou inacceptable aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:

— influer négativement sur les relations diplomatiques,

— causer de grandes difficultés aux particuliers,

— rendre plus difficile le maintien de l'efficacité opérationnelle ou de la sécurité des parties ou autres forces contributrices,

— causer des pertes financières ou de faciliter l'obtention de gains ou d'avantages indus par des personnes ou des sociétés,

— violer des engagements pris en bonne et due forme de préserver la confidentialité d'informations fournies par des tiers,

— enfreindre les restrictions légales à la divulgation d'informations,

— nuire aux enquêtes relatives à des infractions ou faciliter la commission de ces infractions,

— désavantager les parties dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d'autres,

— entraver l'élaboration ou l'application efficaces des politiques des parties,

— compromettre la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.3 — Appréciation du niveau de sensibilité SEQE des informations

En se fondant sur les niveaux de confidentialité et d'intégrité en vertu de la section A.2 et conformément aux niveaux de sensibilité en vertu de l’annexe III du présent accord, le niveau général de sensibilité des informations est établi à l'aide du tableau de correspondance suivant:

Niveau de confidentialité

Niveau d’intégrité

Faible

Moyen

Élevé

Faible

Marquage UE: 
SENSITIVE: ETS Joint Procurement 

Marquage CH: 
LIMITED: ETS

SENSITIVE: ETS 

[ou (*)

Marquage UE: 
SENSITIVE: ETS Joint Procurement 

Marquage CH: 
LIMITED: ETS

]

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Moyen

SENSITIVE: ETS 

[ou (*)  

Marquage UE: 
SENSITIVE: ETS Joint Procurement

Marquage CH:  
LIMITED: ETS

]

SENSITIVE: ETS 

(ou (*)   
SPECIAL HANDLING: ETS Critical

]

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Élevé

SPECIAL HANDLING: 
ETS Critical

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

(*)   

Variation possible à évaluer au cas par cas.

(1)    JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.
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