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Document 52022PC0105

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

COM/2022/105 final

Strasbourg, le 8.3.2022

COM(2022) 105 final

2022/0066(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

{SEC(2022) 150 final} - {SWD(2022) 60 final} - {SWD(2022) 61 final} - {SWD(2022) 62 final} - {SWD(2022) 63 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation de la proposition

La présente proposition vise à lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’UE. Des mesures y sont donc proposées à cet effet dans les domaines suivants: la criminalisation des infractions concernées et les sanctions applicables à ces infractions; la protection des victimes et l’accès à la justice; le soutien aux victimes; la prévention; la coordination et la coopération.

La violence à l’égard des femmes est une violence fondée sur le genre exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche les femmes de manière disproportionnée. Elle inclut tous les actes de violence fondée sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris les menaces d’accomplissement de tels actes. Elle couvre les infractions telles que les violences sexuelles, y compris le viol, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés, la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, la traque furtive, le harcèlement sexuel, le féminicide, les discours de haine et les crimes à caractère sexuel, et diverses formes de violence en ligne («cyberviolence»), y compris la manipulation ou le partage non consentis de matériels intimes, la traque furtive en ligne et le cyberharcèlement. Cette violence trouve son origine dans les inégalités de genre, qui sont une manifestation des discriminations structurelles à l’égard des femmes. La violence domestique est une forme de violence à l’égard des femmes, car elle touche les femmes de manière disproportionnée. Elle se produit au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, entre partenaires intimes ou entre d’autres membres de la famille, y compris entre parents et enfants. Le nombre de femmes victimes de ces deux formes de violence est disproportionné, en raison des schémas sous-jacents de contrainte, de pouvoir ou de contrôle. Cela étant, toute personne peut potentiellement être victime de telles violences, quel que soit son sexe ou son genre. Les cas de violence domestique, en particulier, peuvent concerner tout un chacun, y compris les hommes, les jeunes ou les personnes âgées, les enfants et les personnes LGBTIQ 1 .

La violence à l’égard des femmes et la violence domestique relèvent du droit pénal, des violations des droits de l’homme et des différentes formes de discrimination. La lutte contre ces violences s’inscrit dans le cadre de l’action de la Commission européenne visant à protéger les valeurs fondamentales de l’Union et à garantir le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 2 .

La violence à l’égard des femmes et la violence domestique sont présentes dans l’ensemble de l’Union et, selon les estimations, elles touchent une femme sur trois dans l’UE. En ce qui concerne les types de violence plus spécifiques, en 2014, une femme sur dix a signalé avoir été victime de violences sexuelles, et une femme sur vingt avoir été violée. Plus d’une femme sur cinq ont subi des violences domestiques 3 . La cyberviolence est tout aussi répandue: en 2020, selon les estimations, une jeune femme sur deux a subi un acte de cyberviolence fondée sur le genre 4 . En général, les femmes sont plus fréquemment victimes de cyberviolence fondée sur le sexe ou le genre, en particulier de cyberviolence à caractère sexuel. Elles sont systématiquement ciblées en ligne par des groupes extrémistes de droite violents et des groupes terroristes dont le but est de propager la haine à leur égard. Le mouvement dit «incel» (involuntary celibate ou célibataire involontaire), par exemple, incite à la violence en ligne à l’égard des femmes et encourage de tels actes de violence qualifiés d’actes héroïques par leurs membres. La cyberviolence touche particulièrement les femmes qui participent activement à la vie publique, telles que les femmes politiques ou journalistes, ou les femmes qui défendent les droits de l’homme. Cela peut avoir pour effet de les réduire au silence, d’entraver leur participation à la société et de porter atteinte au principe de démocratie tel qu’il est consacré dans le traité sur l’Union européenne.

Les femmes sont également victimes de violence au travail: environ un tiers des femmes de l’UE qui ont déjà été confrontées au harcèlement sexuel l’ont été sur leur lieu de travail.

Dans ses orientations politiques, la présidente von der Leyen a souligné la nécessité de prévenir et de combattre la violence à l’égard des femmes, de protéger les victimes et de punir les auteurs de tels actes, cet objectif étant une priorité essentielle de la Commission. La «stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» 5 annonçait des mesures de l’UE visant à prévenir ces formes de violence, à protéger les victimes, à poursuivre les auteurs de ces violences et à mettre en œuvre des politiques globales et coordonnées dans ce domaine. Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux réaffirme la détermination de l’UE à lutter contre la violence fondée sur le genre et propose une législation à cet effet 6 .

Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises à la Commission de proposer une législation sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ainsi que sur la cyberviolence fondée sur le genre. Plus récemment, le Parlement européen a adopté deux rapports d’initiative législative fondés sur l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), demandant à la Commission 7 de présenter des propositions sur, respectivement, la lutte contre la violence et la cyberviolence fondées sur le genre 8 et l’ajout de la violence fondée sur le genre en tant que nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE 9 .

Objectifs de la proposition

La présente proposition vise à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique afin de garantir un niveau élevé de sécurité et la pleine jouissance des droits fondamentaux au sein de l’Union, y compris le droit à l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les femmes et les hommes. La proposition contribue ainsi à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice (titre V du TFUE). Pour atteindre ces objectifs, la proposition:

·renforce l’efficacité des instruments juridiques actuels de l’UE utilisés pour combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

·crée une convergence ascendante et comble les lacunes en matière de protection, d’accès à la justice, de soutien, de prévention, de coordination et de coopération; et

·aligne le droit de l’Union sur les normes internationales établies.

La proposition érige en infraction pénale certaines formes de violence qui affectent de manière disproportionnée les femmes et elle renforce les droits des victimes, en recourant aux bases juridiques existantes telles qu’exposées à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE. Elle garantit ainsi la poursuite effective de ces infractions et contribue à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, ainsi qu’à un meilleur soutien et à une meilleure protection des victimes. En renforçant la confiance dans les systèmes judiciaires d’autres États membres, elle favorisera la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions en matière pénale, et améliorera la coopération judiciaire en matière pénale.

La convention du Conseil de l’Europe de 2014 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul») 10 constitue un point de référence important pour la proposition. La convention d’Istanbul est le cadre international le plus complet pour aborder de manière exhaustive la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

La présente proposition vise à atteindre les objectifs de la convention dans le cadre des compétences de l’UE en complétant l’acquis existant de l’Union et la législation nationale des États membres dans les domaines couverts par la convention. Il apparaît nécessaire d’agir tant dans les États membres qui ont ratifié la convention d’Istanbul que dans ceux qui ne l’ont pas fait 11 . Les travaux préparatoires ont mis en évidence la nécessité d’agir dans les domaines de l’accès à la justice, notamment en ce qui concerne des règles minimales sur les définitions et les sanctions relatives à certaines infractions pénales, les droits et la protection des victimes dans le cadre des procédures pénales, l’aide spécialisée aux victimes, la prévention de ces violences et le resserrement de la coordination et de la coopération au niveau de l’UE et au niveau national. Les normes de l’UE en la matière sont disséminées entre plusieurs instruments juridiques et n’ont pas permis un suivi et une application efficaces. Si l’action au niveau national a été déclenchée dans une large mesure par la convention d’Istanbul, le suivi de la mise en œuvre de la convention 12 montre que des lacunes persistent. Compte tenu de la manière dont la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ont évolué au cours des dernières décennies, il est peu probable que l’on assiste à une diminution significative de ces types de criminalité en l’absence d’une action supplémentaire de l’UE.

En outre, la présente proposition prend en considération des phénomènes récents tels que la cyberviolence à l’égard des femmes, qui n’est pas spécifiquement abordée dans la convention d’Istanbul. L’utilisation de l’internet et des outils informatiques a amplifié le phénomène de la cyberviolence. Il s’agit souvent du prolongement de la violence déjà subie hors ligne par les victimes. Malgré le caractère très généralisé de la cyberviolence, la réglementation en la matière est restée extrêmement fragmentée jusqu’à ce jour, et d’importantes lacunes juridiques ont été constatées tant au niveau de l’UE qu’au niveau des États membres.

À l’heure actuelle, aucun texte législatif spécifique de l’UE ne traite de manière exhaustive les questions de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. La présente directive sera le premier acte abordant spécifiquement ce type de violence. Les mesures sont fondées sur les recommandations du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) 13 , l’organe d’experts indépendants chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention d’Istanbul. Elles tiennent également compte des recommandations formulées par des experts et organismes internationaux dans ce domaine, y compris sous les auspices des Nations unies, et de leurs réflexions sur les bonnes pratiques internationalement reconnues en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Les mesures ciblées relatives aux infractions pénales et aux droits des victimes établissent des règles minimales qui permettent aux États membres de fixer des normes plus élevées, tout en laissant aux États membres une certaine latitude leur permettant de tenir compte des situations propres à chacun d’eux.

En particulier, les actions ci-après sont proposées.

Ériger en infraction pénale certaines formes de violence touchant les femmes de manière disproportionnée, insuffisamment prises en compte au niveau national et relevant de la compétence de l’UE, sur le fondement des bases juridiques existantes. Cela concerne l’érection en infraction pénale du viol sur la base du défaut de consentement (sans qu’il y ait nécessairement recours à la force ou aux menaces, comme c’est le cas dans certains États membres), des mutilations génitales féminines et de certaines formes de cyberviolence.

Renforcer l’accès des victimes à la justice et les droits de ces dernières à bénéficier d’une protection appropriée répondant directement aux besoins spécifiques des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. L’objectif de ces mesures est notamment de:

veiller à ce que les autorités nationales disposent des moyens adéquats pour agir sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

veiller à ce que les autorités nationales traitent les victimes en tenant compte de la dimension de genre;

prévoir une évaluation des besoins particuliers aux fins d’une protection et d’un soutien adaptés aux besoins spécifiques des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique;

prévoir des garanties spécifiques pour les enfants victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique;

garantir une protection par des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances de protection;

veiller à ce que les victimes puissent effectivement demander à être indemnisées par les auteurs des infractions;

garantir la suppression des contenus en ligne relatifs à des infractions relevant de la cyberviolence, et la possibilité pour les utilisateurs concernés d’introduire un recours juridictionnel; et

veiller à la mise en place d’organismes publics chargés d’aider, de conseiller et de représenter les victimes dans les procédures judiciaires en matière de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique.

Apporter aux victimes un soutien adapté aux besoins spécifiques des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, en prévoyant notamment un soutien spécifique en cas de violences sexuelles et de mutilations génitales féminines, l’accès à des services nationaux d’assistance téléphonique, une meilleure accessibilité aux refuges et un soutien global aux victimes de harcèlement sexuel au travail. L’apport d’un soutien ciblé aux victimes ayant des besoins spécifiques et aux groupes à risque, notamment aux femmes fuyant des conflits armés, est également prévu.

Prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, notamment par des actions de sensibilisation, par la formation de professionnels susceptibles d’être en contact avec les victimes, et par un travail avec les auteurs des infractions.

Renforcer la coordination et la coopération au niveau national et au niveau de l’UE, en garantissant une approche interservices et en renforçant la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes et sur la violence domestique.

·Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Aucun texte législatif spécifique de l’UE ne traite spécifiquement les questions de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Cependant, il existe plusieurs instruments juridiques de l’UE qui portent sur les victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Soit ils établissent des règles générales applicables également à cette catégorie de victimes, soit ils fixent des règles spécifiques relatives à certaines formes de violence de cette nature. Les plus pertinents sont présentés ci-après.

Directive 2012/29/EU (la «directive sur les droits des victimes») 14 :

La directive sur les droits des victimes s’applique à toutes les victimes de la criminalité. Elle établit des normes minimales concernant les droits, la protection et le soutien des victimes de la criminalité dans l’UE. Elle fait également référence aux victimes de la violence fondée sur le genre, aux victimes de violences sexuelles et aux victimes de la violence domestique. Cependant, la directive ne prévoit pas de règles spécifiques adaptées aux victimes de ces types de criminalité. La présente proposition complète les règles de la directive sur les droits des victimes afin de répondre aux besoins spécifiques des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Outre les mesures plus spécifiques, couvertes par la présente proposition, les victimes continueront de bénéficier des dispositions générales de la directive sur les droits des victimes.

Directive 2011/99/UE (la «directive sur la décision de protection européenne») 15 et règlement (UE) n° 606/2013 (le «règlement sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection») 16 – réglementation de l’UE en matière de décisions de protection européenne:

Ces deux instruments permettent la reconnaissance transfrontière de décisions de protection émises en vertu du droit national. La présente initiative exige des États membres qu’ils prévoient des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances de protection dans le cadre de leur législation nationale, en tant que base pour la directive sur la décision de protection européenne et le règlement sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection.

Directive 2011/93/UE (la «directive sur les abus sexuels d’enfants») 17 et directive 2011/36/UE (la «directive sur la traite des êtres humains») 18 :

La directive sur les abus sexuels d’enfants et la directive sur la traite des êtres humains prévoient des mesures de prévention, de protection, de soutien et d’accès à la justice pour des catégories spécifiques de victimes, à savoir les victimes d’abus sexuels, de l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, ainsi que les victimes de la traite des êtres humains. Les normes plus spécifiques de ces directives concernant l’érection de ces violences en infractions pénales et les sanctions applicables dans de tels cas continueront de s’appliquer. La directive sur la traite des êtres humains lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Elle est actuellement en cours d’examen en vue d’une évaluation de la nécessité éventuelle de modifications futures, compte tenu de la criminalisation de certaines infractions au niveau de l’UE, ainsi que des sanctions qui s’y rapportent, introduites par la présente directive.

La directive sur les abus sexuels d’enfants continuera de s’appliquer en cas de tels abus. L’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être et que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Il est évident que la protection d’un cadre spécifique visant à ériger en infraction pénale le viol fondé sur la notion de consentement devrait également être étendue aux enfants, pour autant qu’ils soient en mesure d’exprimer un consentement valable. Cela est déterminé par l’âge de la majorité sexuelle, qui est réglementé au niveau des États membres et varie d’un État membre à l’autre. Étant donné que la directive sur les abus sexuels d’enfants fournit déjà un cadre spécifique pour tous les enfants, la présente proposition introduit les modifications nécessaires pour garantir la cohérence au moyen d’une modification ciblée de cette directive. Cette modification ajoute la pénétration en tant que circonstance aggravante supplémentaire, et la notion de défaut de consentement pour les enfants ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle. En parallère, la directive sur les abus sexuels d’enfants fait également l’objet d’une évaluation, qui pourrait déboucher sur une proposition de refonte en 2023. Cela fournira une occasion de garantir la cohérence globale avec la présente proposition du cadre spécifique visant à protéger les enfants contre toutes les formes d’abus et d’exploitation sexuels.

Les dispositions de la présente proposition relatives aux droits, à la protection et au soutien des victimes ainsi qu’à la prévention de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique (chapitres 3 à 5) s’appliqueront également aux victimes relevant de la directive sur les abus sexuels d’enfants et de la directive sur la traite des êtres humains, lorsque de tels actes sont également réputés relever de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique.

Directive 2004/80/CE du Conseil (la «directive sur l’indemnisation des victimes») 19 :

La directive sur l’indemnisation des victimes permet aux personnes qui ont été victimes de la criminalité intentionnelle violente de demander une indemnisation publique. La présente initiative renforce encore les droits des victimes d’accéder à une indemnisation en renforçant le droit à être indemnisé par l’auteur de l’infraction, y compris en établissant des règles minimales concernant l’octroi d’une telle indemnisation.

Les «directives sur l’égalité des genres» 20 prévoient que le harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement sexuel au travail et dans l’accès à des biens et services sont contraires au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Les directives imposent aux États membres d’interdire de tels comportements, de prévoir des voies de recours (y compris des indemnisations) et des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. La présente directive complète ces instruments en fixant des normes minimales en matière de soutien et d’accès à la justice pour les victimes de ces types de harcèlement.

Proposition de règlement relatif à un marché intérieur des services numériques [Législation sur les services numériques (Digital Services Act ou DSA)] 21 : avec la proposition de DSA, la Commission vise à protéger les droits fondamentaux en ligne et à lutter contre les risques courus dans l’espace en ligne, notamment en garantissant la sécurité des femmes face aux risques auxquels elles sont exposées dans cet espace. La proposition de DSA établit un cadre horizontal pour la surveillance réglementaire, la responsabilité et la transparence des fournisseurs de services en ligne. La présente proposition renforce l’efficacité de la DSA en ce qui concerne deux aspects essentiels:

la DSA prévoit des obligations de diligence raisonnable pour certains fournisseurs de services intermédiaires aux fins de la lutte contre les contenus illicites en ligne. Elle ne fournit pas de définition au niveau de l’UE de ce qui constitue ces contenus illicites. La présente proposition complète la proposition de DSA en prévoyant des règles minimales pour les infractions relevant de la cyberviolence.

la présente proposition garantit que les autorités judiciaires nationales ont le pouvoir d’émettre à destination des fournisseurs de services intermédiaires des injonctions d’agir contre certains types de contenus illicites réputés relever de la cyberviolence conformément à la présente proposition.

Proposition d’adhésion à la convention d’Istanbul

En 2016, la Commission a proposé l’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul 22 , et en 2017 la Commission et la présidence du Conseil ont signé la convention au nom de l’UE. À ce jour, le processus d’adhésion de l’UE n’est pas encore achevé, le Conseil n’ayant pas encore adopté la décision de conclusion définitive. La conclusion de l’adhésion de l’UE à la convention demeure une priorité pour la Commission. Les mesures figurant dans la présente proposition visent à atteindre les objectifs de la convention dans les domaines relevant de la compétence de l’UE, renforçant ainsi la protection accordée par la convention. Lorsque l’UE aura adhéré à la convention, la présente initiative constituera une mise en œuvre de la convention dans ces domaines.

La Commission a évalué tous les instruments juridiques de l’UE en rapport avec la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ainsi qu’avec les droits des victimes au regard des objectifs de la présente proposition. Elle a pris en considération les résultats de cette évaluation lors de l’élaboration de la présente proposition (voir annexe 8 du rapport d’analyse d’impact). Par conséquent, la présente proposition est cohérente par rapport aux dispositions pertinentes de la législation de l’UE en vigueur.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme aux objectifs du traité visant à garantir un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’UE, tels qu’ils sont énoncés au titre V du TFUE, et visant à garantir l’exercice des droits fondamentaux dans l’UE. Elle est également cohérente avec de nombreuses politiques de l’UE qui ont mis en évidence la nécessité de lutter contre la violence fondée sur le genre. Cet objectif occupe une place prédominante dans la stratégie globale de l’UE sur les droits de l’enfant 23 , , la stratégie de l’UE relative aux droits des victimes (2020-2025) 24 , , la stratégie en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025 25 , la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 26 et le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux 27 . Le plan d’action GAP III 28 fait de la lutte contre la violence fondée sur le genre l’une des priorités de l’action extérieure de l’UE.

La Commission a adopté une communication intitulée «Une Europe plus inclusive et plus protectrice: extension de la liste des infractions de l’UE aux discours de haine et aux crimes de haine» 29 pour obtenir une décision du Conseil visant à étendre la liste des infractions pénales de l’UE visée à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE pour y inclure les discours de haine et les crimes de haine. Les discours de haine et les crimes de haine sapent les fondements mêmes d’une société démocratique et pluraliste et les valeurs communes consacrées à l’article 2 du TUE. Le caractère particulièrement grave de ces comportements, compte tenu de leur incidence sur les valeurs et droits fondamentaux, ainsi que leur nature transfrontière, requièrent une action commune au niveau de l'Union En particulier, afin de faire face à la forte aggravation du phénomène de l’incitation publique à la violence et à la haine en ligne fondée sur le sexe ou le genre, notamment l’incitation à la haine ou à la violence mue par la misogynie, la présente directive fixe des règles minimales en ce qui concerne la définition des infractions relevant de ce type de cyberviolence et les sanctions applicables en la matière. À la suite de l’adoption de la décision du Conseil ajoutant les discours et les crimes de haine en tant que nouvelle base juridique à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, la Commission sera en mesure de proposer une législation supplémentaire visant à harmoniser les discours et les crimes de haine en ajoutant des motifs protégés.

·Conformité de la proposition avec le principe de cohérence climatique

Comme établi dans l’analyse d’impact, aucune incidence environnementale n’est attendue.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est fondée sur les bases juridiques combinées de l’article 82, paragraphe 2, et de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE.

L’article 83, paragraphe 1, du TFUE fournit la base juridique des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions liées à l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants et à la criminalité informatique.

Les termes «exploitation sexuelle» figurant à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE peuvent être compris comme le fait de profiter ou de tenter de profiter d'un état de vulnérabilité, d'un rapport de force inégal ou de rapports de confiance, y compris mais non exclusivement en vue de tirer un avantage pécuniaire, social ou politique d’un acte sexuel avec une autre personne. L’exploitation peut consister en l’exercice d’un pouvoir ou d’une domination sur une autre personne à des fins de satisfaction sexuelle, de gain financier ou d’avancement. Les infractions pénales que sont le viol et les mutilations génitales féminines présupposent ces éléments. Les mutilations génitales féminines constituent une forme d’exploitation visant à entretenir et à asseoir une domination sur les femmes et les filles et à exercer un contrôle social sur leur sexualité. Elle est parfois exercée dans le contexte d’un mariage d’enfant ou d’un mariage forcé, ou dans un contexte de violence domestique. Cela reflète le déséquilibre de pouvoir typique entre les femmes et les hommes dans de tels cas, qui est également courant dans le cas du viol.

Les termes «criminalité informatique» figurant à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE couvrent les infractions en rapport avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ou intrinsèquement liées à celles-ci. L’utilisation de ces technologies comme moyen d’attaque peut amplifier la gravité de l’infraction en ce qui concerne la quantité, la qualité, l’intensité, la durée des attaques ou la sélection des cibles, dans une mesure qui ne peut être atteinte par d’autres moyens. Les règles minimales relatives à la criminalité relevant de la cyberviolence à l’égard des femmes au titre de la présente proposition couvrent ces infractions, qui sont intrinsèquement liées à l’environnement en ligne et à l’utilisation de ces technologies.

L’article 82, paragraphe 2, du TFUE fournit la base juridique permettant d’établir des règles minimales concernant les droits des victimes de la criminalité dans la mesure nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de justice, ainsi que la coopération policière et judiciaire en matière pénale ayant une dimension transfrontière.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La violence à l’égard des femmes et la violence domestique sont très répandues dans l’UE, et la pandémie de COVID-19 a exacerbé la situation. Ces violences ont des répercussions sur des millions de personnes à travers l’UE, elles entraînent des violations des droits fondamentaux et engendrent des coûts considérables. Il en résulte un besoin spécifique de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sur une base commune au niveau de l’UE.

La cyberviolence à l’égard des femmes, y compris dans le contexte de la violence domestique, est apparue comme une nouvelle forme de ces violences, qui s’étend et s’amplifie au-delà des frontières des différents États membres grâce à l’internet. Compte tenu de la dimension transfrontière inhérente à la cyberviolence, l’action individuelle de chaque État membre ne suffira pas à résoudre ce problème.

Tous les États membres s’attaquent à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique dans leur législation et dans leurs politiques, mais à des degrés divers. La multitude des approches adoptées crée une insécurité juridique quant aux droits des victimes concernées dans l’ensemble de l’UE. La fragmentation est encore plus grande aux niveaux régional et local.

L’UE aide déjà les États membres à lutter contre ce type de violences, grâce à des financements, des mesures stratégiques et des instruments juridiques horizontaux dans ce domaine. Toutefois, une action législative ciblée au niveau de l’UE est nécessaire pour rendre les mesures existantes plus efficaces et pour renforcer encore les instruments de l’Union visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en établissant des règles minimales. Pour les États membres qui sont parties à la convention d’Istanbul, les mesures de l’UE soutiendraient la mise en œuvre de la convention. La présente proposition permettrait d’adopter des mesures supplémentaires et coordonnées dans l’ensemble de l’UE et de faire respecter les règles au niveau de l’UE. Il convient de garantir l’efficacité des obligations prévues par la présente proposition et de laisser une certaine latitude aux États membres pour leur permettre de tenir compte de leurs spécificités et besoins nationaux lors de la mise en œuvre des règles concernées; la proposition vise à parvenir à un équilibre entre ces deux éléments.

Afin de garantir une égalité de traitement des victimes dans l’ensemble de l’UE, l’initiative garantira une convergence ascendante en établissant des règles minimales sur les droits des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces règles visent à soutenir et à protéger les victimes de telles violences avant, pendant et après la procédure pénale, et à introduire des règles minimales concernant les définitions et les sanctions applicables aux comportements vis-à-vis desquels il existe des lacunes en matière de criminalisation des infractions. La proposition fixe le niveau minimal des peines maximales applicables aux infractions qui y sont énumérées. Elle laisse donc aux États membres le soin de fixer les sanctions minimales.

Proportionnalité

La présente proposition vise à lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique de manière globale. Cela signifie que des mesures variées sont prises, dans le but de prévenir de telles violences, d’apporter protection et soutien aux victimes et de garantir l’accès à la justice, en cas de violences de tous types, ainsi que de veiller à la coordination entre tous les acteurs concernés.

De nombreuses études (dont une étude approfondie du réseau européen d’experts juridiques dans les domaines de l’égalité des genres et de la non-discrimination 30 et une étude approfondie du département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelle du Parlement européen 31 ) montrent que seule une approche globale, ciblant toutes les composantes du problème dans un seul et même acte de l’Union imposant des règles minimales aux États membres, peut contribuer efficacement à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et à garantir une protection et un soutien plus efficaces et ciblés répondant aux besoins spécifiques des victimes de ce type de violences. Une action dispersée fondée sur une juxtaposition de différents morceaux d’actes législatifs de l’UE, visant chacun un objectif propre, ne permettrait pas d’obtenir de tels résultats.

La Commission a étudié plusieurs options stratégiques pour atteindre les objectifs de la présente proposition:

·la première option consiste principalement en des mesures de transposition dans le droit de l’Union des normes de la convention d’Istanbul dans des domaines relevant de la compétence de l’UE;

·une deuxième option, qui s’appuie sur les mesures exposées dans la première option et introduit des mesures plus complètes et détaillées pour garantir des normes minimales plus élevées, faciliter leur exécution et combler des lacunes supplémentaires, notamment en matière de cyberviolence, en tenant compte des recommandations formulées par le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans le cadre de son suivi de la convention. Cette option a elle-même été divisée en deux sous-options (2A et 2B), la sous-option 2B consistant en des obligations plus étendues en matière de harcèlement sexuel, d’accès à la justice, de protection des victimes et de collecte de données.

La présente proposition se fonde sur l’option 2A étant donné qu’elle prévoit l’ensemble de mesures le plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité. Ce choix repose sur une analyse préalable approfondie des effets des différentes options stratégiques sur les droits fondamentaux, ainsi que de ses conséquences sociales et économiques. Il se fonde également sur une analyse poussée de l’efficacité, de l’efficience et de la cohérence des options stratégiques. Dans l’ensemble, l’option 2A s’est révélée plus performante en ce qui concerne la contribution à ces domaines, et elle offre un avantage net plus élevé. La proposition devrait garantir une protection étendue des droits fondamentaux et améliorer la situation sociale des victimes et de la société dans son ensemble grâce à son ensemble exhaustif d’obligations.

Conformément au principe de proportionnalité et compte tenu de la nécessité d’une action de l’UE, la présente proposition établira des règles minimales renforçant les mesures prises par les États membres dans les domaines de la prévention, de la protection et du soutien des victimes, de l’accès à la justice et de la coordination. Elle renforcera la sécurité juridique et permettra une mise en œuvre plus efficace et une meilleure protection des victimes. Pour la première fois, une approche ciblée et coordonnée de l’UE pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est établie. Cette approche se fonde sur un ensemble de règles minimales qui apportent une valeur ajoutée aux règles nationales, européennes et internationales existantes, tout en laissant aux États membres une marge de manœuvre pour leur mise en œuvre.

Choix de l'instrument

Dans le cadre de la base juridique choisie pour la proposition, l’instrument approprié est une directive adoptée conformément à la procédure législative ordinaire. La présente proposition vise une simplification au bénéfice des professionnels et des victimes concernés, grâce à une compilation des règles pertinentes de l’UE rassemblées dans un instrument unique de manière transparente.

Une directive spécifique sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est préférée à une modification des instruments existants. Les règles de la présente directive s’appliqueront en complément des règles énoncées dans la directive sur les droits des victimes, le cadre juridique général de l’UE dans ce domaine. Certaines dispositions de la présente directive prévoient des mesures spécifiques complétant les règles générales, comme c’est le cas pour les victimes d’autres types spécifiques de criminalité, tels que les victimes de la traite des êtres humains, les victimes d’abus sexuels commis sur des enfants et les victimes du terrorisme.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Lors de l’élaboration du rapport d’analyse d’impact, la Commission a évalué les effets des dispositions pertinentes de la réglementation existante de l’UE en matière de prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, ainsi que de lutte contre celles-ci. Ce rapport était accompagné d’une cartographie des mesures stratégiques et législatives des États membres.

Les travaux préparatoires s’appuyaient également sur les rapports de suivi, élaborés précédemment, de la directive sur les droits des victimes 32 et de la directive sur la décision de protection européenne 33 . Ils ont été menés par la Commission en coordination avec les prochaines évaluations générales de la directive sur les droits des victimes, de la directive sur les abus sexuels des enfants et de la directive sur la traite des êtres humains.

Il ressort de cette analyse que la réglementation pertinente de l’UE confère des droits aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique de manière très sélective, ne couvrant pas ces types de violence à titre principal (voir ci-dessus l’interaction avec la réglementation existante de l’UE pour une vue d’ensemble de la situation actuelle). Les mesures de l’UE ne visent pas explicitement les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les obligations en la matière ne sont pas suffisamment spécifiques aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ou laissent un large pouvoir d’appréciation aux États membres. En outre, la réglementation pertinente de l’UE date d’il y a plus de dix ans en moyenne. Au cours de cette période, les besoins des victimes n’ont pas été suffisamment satisfaits et devraient être examinés en conséquence.

Consultation des parties intéressées

La Commission a mené de vastes consultations auprès des parties intéressées aux fins de la présente initiative législative, dans le but de recueillir des informations et une expertise actualisées et d’élaborer des mesures efficaces contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ainsi que cela est indiqué dans la stratégie sous-tendant l’initiative qui a été présentée auxdites parties intéressées. La Commission a également tenu compte des résultats pertinents de consultations précédentes. En 2016, elle a réalisé une enquête Eurobaromètre sur la violence fondée sur le genre auprès d’un échantillon de plus de 27 000 personnes provenant de l’ensemble des États membres 34 , qui lui a permis d’élaborer des options stratégiques et de les tester.

De nombreuses parties intéressées ont plaidé en faveur d’une action législative et non législative accrue de la part de l’UE en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Des précisions concernant les différentes consultations sont fournies dans la section suivante.

Une consultation publique ouverte intitulée «Protéger les victimes et punir les auteurs» a été menée sur le site web de la Commission consacré aux consultations publiques entre le 8 février et le 10 mai 2021. Les questions posées au public portaient sur divers aspects de la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, ainsi que de la lutte contre celles-ci. Elles concernaient notamment les mesures prises par les États membres en la matière, la nécessité d’une réglementation plus poussée et les options stratégiques privilégiées. Cette consultation a permis de tirer les conclusions suivantes:

Le fait que le public ne soit pas suffisamment sensibilisé à ce type de violence ou le considère comme relevant de la sphère privée constitue un problème. De même, il n’existe pas suffisamment de services et d’activités visant à autonomiser les victimes et à les encourager à s’exprimer. En ce qui concerne d’éventuelles mesures de prévention supplémentaires, la plupart des personnes interrogées estiment qu’il importe de lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables.

Selon 60 % des personnes interrogées, il est nécessaire d’améliorer les structures en place en vue d’informer les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique en ce qui concerne leurs droits, les services vers lesquels elles peuvent se tourner et le suivi de leurs plaintes. Pour ce qui est de l’actualité de ces informations et de leur accessibilité, les personnes interrogées estiment que les informations ne sont pas fournies suffisamment rapidement (43 %), qu’elles sont difficiles à trouver (42 %) et qu’elles sont peu cohérentes et réparties entre différentes sources (42 %).

73 % de ces personnes pensent de manière prépondérante que d’autres mesures visant à améliorer l’accès à la justice en matière de violence à l’égard des femmes et de violence domestique sont nécessaires, tant au niveau national qu’au niveau de l’UE.

La moitié des personnes interrogées (48 %) environ répondent par la négative à la question de savoir si les services d’aide généraux prennent systématiquement en compte les besoins des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les réponses à la question de savoir si les victimes obtiennent des informations sur les services d’aide en temps utile et dans une langue qu’elles comprennent font apparaître des points de vue divergents, une proportion plus élevée de personnes ne sachant cependant pas quoi répondre (41 %).

En ce qui concerne certaines formes spécifiques de violence à l’égard des femmes, la plupart des personnes interrogées estiment que les principales lacunes en matière de protection contre le harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement sexuel résultent du sentiment que ces types de harcèlement ne sont pas considérés comme réellement problématiques par le grand public (66 %), que les sanctions sont insuffisantes (66 %) et que les dispositions sont appliquées de manière inefficace (62 %).

La Commission a mené conjointement des consultations ciblées approfondies en vue de l’analyse d’impact et de l’analyse des lacunes caractérisant le cadre législatif existant.

Elle a consulté les États membres par écrit et lors d’un atelier. Les États membres ont indiqué qu’ils étaient ouverts à une action de l’UE en la matière et ont jugé que les mesures envisagées étaient pertinentes. Les consultations ciblées des organisations non gouvernementales et internationales ont révélé l’existence d’un soutien général en faveur des mesures les plus ambitieuses. Les organisations non gouvernementales, en particulier, ont insisté sur la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de protection en fixant des règles minimales au niveau de l’UE, d’améliorer la collecte de données et leur accessibilité en ce qui concerne les services spécialisés et de proposer des programmes de formation ciblés aux professionnels de différents secteurs. Les organisations internationales ont attiré l’attention sur la nécessité de prendre des mesures de prévention supplémentaires, telles qu’une intervention précoce, des programmes de prévention et des actions de formation destinées aux professionnels concernés.

Pour ce qui est des services de protection et d’aide, les organisations internationales ont fait état d’un manque de compréhension, fondée sur le genre, de la violence, qui peut conduire à une victimisation secondaire et répétée, à des intimidations et à des représailles. Selon elles, les approches fondées sur des guichets uniques auprès desquels chercher de l’aide constituent une bonne pratique. En ce qui concerne l’accès à la justice, elles ont mis en évidence des lacunes en matière d’accès à l’indemnisation par l’État ou l’auteur de l’infraction, liées notamment aux délais trop courts impartis aux fins de l’introduction d’une demande d’indemnisation et à des restrictions concernant les dommages moraux (pour certains types d’infractions).

Lors de l’atelier ciblé organisé avec les partenaires sociaux, les syndicats et les employeurs ont soutenu l’objectif consistant à lutter contre le harcèlement sexuel au travail et ont accueilli favorablement des mesures supplémentaires. Toutefois, les employeurs ont fait preuve de prudence quant aux obligations qui leur seraient imposées. Les partenaires sociaux, en particulier, ont souligné le caractère pertinent des évaluations des risques en matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Les syndicats et les employeurs ont insisté sur l’importance du rôle des partenaires sociaux dans ce domaine.

Obtention et utilisation d’expertise

Afin de faciliter les travaux préparatoires, la Commission a commandé une étude à une société de conseil externe. Elle a également chargé le réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres et de la non-discrimination de procéder à une analyse comparative des dispositions de droit pénal applicables à la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, y compris la violence domestique et la cyberviolence, au niveau national en Europe. En outre, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a actualisé son étude sur le coût de la violence à l’égard des femmes, qui datait de 2014. Ces documents ont été complétés par des informations substantielles provenant d’autres sources existantes, comme indiqué en annexe 1 du rapport d’analyse d’impact.

Analyse d’impact

Conformément aux exigences relatives à l’amélioration de la réglementation, un groupe de pilotage interservices de la Commission, présidé par le secrétariat général, a été créé en septembre 2020 dans le cadre de la préparation de la présente initiative. Ce groupe s’est réuni à quatre reprises entre septembre 2020 et octobre 2021 et a participé à plusieurs consultations écrites.

Le projet d’analyse d’impact examinait une série de mesures non législatives et législatives devant permettre d’atteindre les objectifs de l’initiative. Il évaluait l’efficacité, l’efficience et la cohérence de chaque option retenue, concluant que la combinaison des mesures de l’option privilégiée était la plus proportionnée et la plus cohérente au regard des objectifs généraux et spécifiques de cette initiative.

En ce qui concerne l’incidence escomptée de l’option privilégiée, l’analyse quantitative a mis en évidence des retombées économiques positives. La diminution de la prévalence de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, en particulier, pourrait avoir des retombées économiques de quelque 53,1 milliards d’euros, retombées qui pourraient atteindre 82,7 milliards d’euros environ à long terme. Le plus grand impact économique devrait découler de la réduction du coût des préjudices physiques et moraux causés aux victimes (réduction estimée entre 32,2 et 64,5 milliards d’euros). Sur le plan social, les retombées concerneraient différentes parties intéressées, à savoir les victimes, les témoins, les délinquants, les entreprises, les autorités nationales et la société au sens large. L’option privilégiée conduirait à une amélioration de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie des victimes (notamment grâce aux mesures de protection et d’aide). Elle permettrait de faire connaître les services de protection et d’aide aux victimes et aux témoins et d’améliorer l’accès à l’information en la matière. Les mesures relatives aux programmes d’intervention concernant les auteurs d’infractions devraient avoir une incidence positive sur l’attitude et le comportement de ces derniers. En ce qui concerne les employeurs, une connaissance et une meilleure compréhension des travailleurs victimes de harcèlement fondé sur le sexe au travail, ainsi que du soutien à apporter à ces derniers, permettraient de mettre en place un environnement de travail sûr et aurait une incidence positive en termes de productivité. Les autorités nationales tireraient profit de mesures visant à remédier aux incertitudes juridiques et de la collecte de données, qui permettraient d’élaborer de manière efficace des stratégies nationales visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et à lutter contre celles-ci. Une reconnaissance accrue des stéréotypes de genre et des normes au sein du grand public aurait une incidence positive sur la société dans son ensemble.

Le projet de rapport d’analyse d’impact a été soumis au comité d’examen de la réglementation de la Commission le 15 septembre 2021, qui l’a examiné le 13 octobre 2021. Ce comité ayant rendu un avis négatif, une version révisée du rapport a été présentée le 1er décembre 2021. Tout en prenant acte des efforts déployés en vue de l’amélioration du rapport à la suite des observations qu’il avait initialement émises, le comité a réitéré son avis négatif le 12 janvier 2022.

Le comité a estimé que le rapport 1) ne présentait pas suffisamment l’incidence de plusieurs actions au niveau de l’UE et des États membres selon le scénario de référence; 2) n’était pas suffisamment clair quant aux objectifs généraux et ne justifiait pas suffisamment la nécessité d’une approche globale; 3) ne présentait pas de manière suffisamment claire les mesures concrètes envisagées et les combinaisons de mesures spécifiques prises en compte dans les différentes options; 4) ne tenait pas suffisamment compte de l’ensemble d’options, tel que corrigé, dans l’analyse des coûts et des avantages qui avait été révisée, et demeurait obscur en ce qui concerne la comparaison des différentes options, y compris pour ce qui est des critères et de la méthode de notation utilisés; et 5) n’évaluait pas suffisamment la proportionnalité de l’option privilégiée, y compris l’approche lex specialis retenue.

La présente proposition repose sur une évaluation approfondie de certaines des questions soulevées. Les mesures prises afin de remédier aux lacunes constatées sont expliquées dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Follow-up to the second opinion of the Regulatory Scrutiny Board and additional information» (Suivi du deuxième avis du comité d’examen de la réglementation et informations supplémentaires) [SWD(2022) 61, ci-après le «document de travail des services de la Commission»]. Ce document explique notamment comment le scénario de référence tient compte des réalisations enregistrées à ce jour dans ce domaine d’action au niveau des États membres. Ce faisant, il répond également à la recommandation du comité de présenter une analyse plus complète des lacunes constatées en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention d’Istanbul par les États membres et l’absence de réponse à l’évolution découlant, notamment, des avancées constatées dans le domaine du numérique.

Répondant aux observations formulées quant à l’absence d’objectifs clairs, le document de travail des services de la Commission précise que la proposition vise à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en tant qu’infractions pénales. Le texte de la proposition de directive expose en outre les principaux objectifs de celle-ci, expliquant que ces objectifs seront atteints en érigeant en infractions pénales certaines formes de violence à l’égard des femmes (parmi lesquelles le viol, les mutilations génitales féminines et les infractions liées à différentes formes de cyberviolence) et en renforçant la protection des victimes de violence, l’accès de ces dernières à la justice, l’aide qui leur est fournie, ainsi que la prévention de la violence et la coordination en la matière.

En ce qui concerne le choix de l’option stratégique, le document de travail des services de la Commission fournit des éléments de preuve fondés sur l’évaluation des actes pertinents de l’UE, la cartographie et l’analyse des lacunes présentées par les législations des États membres, qui expliquent plus en détail en quoi une approche globale – à savoir, une directive spécifique sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique – a été retenue en lieu et place d’une modification des instruments horizontaux existants.

Les méthodes de travail appliquées conformément aux règles de la Commission européenne pour une meilleure réglementation permettent au vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective d’approuver la poursuite d’une initiative ayant fait l’objet d’un second avis négatif du comité d’examen de la réglementation. Il importe également de souligner que les avis du comité d’examen de la réglementation consistent en une évaluation de la qualité de l’analyse d’impact, et non en une évaluation de la proposition législative connexe.

La Commission, se fondant également sur l’accord du vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective, a jugé opportun de poursuivre l’initiative en raison:

(1)de son importance politique pour la Commission, telle que mise en évidence dans les orientations politiques;

(2)de la nécessité d’agir de toute urgence afin de progresser sur la voie de la prévention de la violence à l’égard des femmes, de la violence domestique et de la cyberviolence fondée sur le genre, ainsi que de la lutte contre celles-ci, comme l’a également demandé le Parlement européen;

(3)des éclaircissements et éléments de preuve supplémentaires fournis, qui ont permis de remédier de manière satisfaisante aux lacunes constatées par le comité d’examen de la réglementation et qui ont été pris en considération dans la proposition législative adaptée.

La proposition de directive repose par conséquent sur une évaluation plus approfondie de certaines des questions soulevées par le comité.

Droits fondamentaux

La directive proposée renforcera la protection de plusieurs droits fondamentaux, à savoir, notamment:

le droit à la vie (article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – ci-après la «charte»)], le droit à l’intégrité (article 3 de la charte), l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 4 de la charte), le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la charte) et le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte), par exemple parce qu’elle prévoit des mesures visant à protéger les victimes, leur vie privée et leurs données à caractère personnel et à prévenir la violence en érigeant des délits en infractions pénales, en garantissant la protection des personnes en danger (sur la base d’une évaluation des risques et à la suite de mesures d’aide) et en apprenant aux professionnels concernés à reconnaître ce type de violence et à réagir de manière appropriée;

les droits de l’enfant (article 24 de la charte), par exemple en reconnaissant les enfants témoins comme des victimes directes des violences à l’égard des femmes et des violences domestiques, en prévoyant des mesures spécifiques visant à protéger et à aider les enfants et en garantissant un traitement dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

le droit de la victime à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47 de la charte), par exemple en garantissant des enquêtes et des poursuites plus efficaces en ce qui concerne les cas de violence à l’égard des femmes et de violence domestique (comme la poursuite d’office de certains délits et des poursuites menées dans l’intérêt public, en permettant aux victimes de procéder à des signalements en ligne et en élaborant des lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités judiciaires), ainsi qu’en garantissant le droit des victimes de demander une indemnisation intégrale à l’auteur de l’infraction et d’obtenir une décision dans le cadre d’une procédure unique;

la non-discrimination et l’égalité entre femmes et hommes (articles 21 et 23 de la charte), par exemple en traitant la violence à l’égard des femmes et la violence domestique comme une forme grave de discrimination entre les femmes et les hommes qui est interdite et en atténuant le risque de violences de ce type pour les personnes en situation de vulnérabilité et les groupes exposés à un risque accru, ainsi qu’en exigeant des activités ciblées de sensibilisation et d’information afin d’atteindre les groupes à risque et de leur permettre d’accéder plus facilement aux services d’aide;

le droit à une aide sociale et le droit à la protection de la santé (article 34 et 35 de la charte), par exemple en fournissant des services de soutien spécialisés aux victimes de violence sexuelle, notamment (tels qu’une assistance médicale immédiate, la collecte d’éléments de preuve médico-légaux en cas de viol, une assistance psychologique et des soins en traumatologie).

La proposition de directive tient dûment compte de la présomption d’innocence et des droits de la défense (article 48 de la charte) des suspects, ainsi que des principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (article 49 de la charte). En ce qui concerne le droit à la liberté d’expression (article 11 de la charte), les dispositions relatives au retrait ou au blocage de contenus illicites sont limitées à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif de la directive.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de directive devrait entraîner les coûts suivants pour le budget de l’UE:

mise au point et déploiement d’un outil de collecte de données – coût unique supporté par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (ci-après l’«EIGE»);

maintenance technique et exploitation de l’outil de collecte de données – coût récurrent supporté par l’EIGE;

élaboration et déploiement de ventilations de données et d’une méthodologie communes en collaboration avec les États membres – coût récurrent supporté par l’EIGE;

élaboration de lignes directrices en vue d’une harmonisation et d’une normalisation des statistiques sur la criminalité concernant la violence à l’égard des femmes et la violence domestique pour aider les États membres à collecter des données – coût récurrent supporté par l’EIGE.

Les coûts supportés par l’EIGE sont détaillés dans la fiche financière législative ci-jointe. Au total, l’EIGE aurait besoin des ressources financières et humaines suivantes pour pouvoir procéder à la collecte de données administratives:

coût de mise en place unique –  200 000 EUR;

coût annuel de maintenance et d’exploitation – 750 000 EUR;

personnel: un agent temporaire (équivalent temps plein) à partir de 2025 et deux agents contractuels (équivalent temps plein) à partir de 2025 (soit trois personnes au total).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les États membres seront tenus de transposer la directive deux ans après son entrée en vigueur. Ils devront communiquer leurs mesures nationales de transposition à la Commission. Ils devront en outre faire rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la directive sept ans après l’entrée en vigueur de celle-ci. Au terme de cette période, des rapports devront être présentés à intervalles réguliers sous la forme d’un questionnaire adressé aux États membres. Les exigences accrues en matière de collecte de données au titre de la présente proposition serviront de base au suivi et à l’évaluation de l’incidence de l’initiative au regard de ses objectifs spécifiques. Le suivi et l’évaluation de la proposition s’appuieront essentiellement sur les indicateurs harmonisés actuels qui ont été élaborés par l’EIGE. Ces travaux seront soutenus et complétés par les mesures d’harmonisation prévues concernant la collecte de données administratives ventilées (notamment auprès des services répressifs et des services judicaires, sociaux et sanitaires) et par l’obligation de mener régulièrement des enquêtes sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et de transmettre les données pertinentes à la Commission (Eurostat). Des précisions seront fournies dans un plan de suivi et de mise en œuvre élaboré par la Commission.

Présentation détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

Le chapitre 1 contient des dispositions générales, y compris l’objet (article premier) et l’attention particulière à accorder aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique qui sont exposées à un risque accru de violence (article 2). Le champ d’application de la présente proposition couvre les infractions pénales définies dans celle-ci, les actes de violence à l’égard des femmes ou les actes de violence domestique érigés en infractions pénales par le droit de l’Union ou le droit national (article 3). Dans ce chapitre sont également définis les termes clés utilisés dans la directive (article 4).

Le chapitre 2 contient des dispositions relatives à des règles minimales applicables à la définition des infractions pénales et des sanctions conformément à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE. Ces infractions concernent certaines formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique assimilables à l’exploitation sexuelle des femmes ou à la criminalité informatique. Même si ces infractions concernent les femmes de manière disproportionnée, la criminalisation au titre de ce chapitre s’applique à toutes les victimes, y compris aux hommes et aux personnes non binaires, sauf dans le cas du viol et des mutilations génitales féminines. Ces actes ne sont érigés en infractions pénales au niveau de l’UE que lorsqu’ils sont commis à l’encontre de femmes ou d’enfants sur le fondement juridique de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, qui mentionne seulement l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Ce chapitre comprend une harmonisation minimale des infractions de viol à l’encontre des femmes (article 5) et des mutilations génitales féminines (article 6). Compte tenu de la rapidité de la transformation numérique à laquelle nous assistons actuellement et de la hausse de la cyberviolence, il prévoit également des règles minimales concernant certaines infractions liées à la criminalité informatique: le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés (article 7), les infractions liées à la traque furtive en ligne (article 8), les infractions liées au cyberharcèlement (article 9) et l’incitation à la violence ou à la haine en ligne (article 10). L’article 11 porte sur l’incitation à commettre de telles infractions, la participation à celles-ci et la complicité, ainsi que les tentatives d’infractions. L’article 12 fixe le niveau minimal des peines maximales applicables aux infractions qui sont énumérées aux articles 5 à 11, et l’article 13 définit les circonstances aggravantes. Les règles en matière de compétence et de délais de prescription figurent aux articles 14 et 15.

Le chapitre 3 concerne la protection et l’accès à la justice des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ce chapitre s’applique à toutes les victimes d’infractions relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Bien que la présente proposition porte principalement sur les types de violence qui touchent les femmes de manière disproportionnée, elle n’exclut pas les hommes ou les personnes non binaires de la jouissance des droits conférés aux victimes de tels actes de violence, y compris de violence domestique.

Ce chapitre contient des règles relatives au signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique afin de garantir que ces infractions donnent lieu à des poursuites judiciaires (article 16). Il convient à cet effet de traiter rapidement ces signalements et d’encourager les victimes à signaler de telles infractions, par exemple en supprimant dans certains cas les contraintes imposées par les règles de confidentialité, en veillant à ce que les enfants puissent facilement signaler des infractions et à ce que les personnes sans papiers et celles dont le statut de résident est incertain ne craignent pas de signaler des actes de violence. Ce dernier aspect n’introduit en aucune manière, en vertu de la présente directive, un droit au statut de résident pour les personnes signalant des actes de violence. L’article 17 garantit que les infractions font effectivement l’objet d’enquêtes et de poursuites, qu’il existe une expertise et des ressources suffisantes et que les infractions assimilables à un viol sont poursuivies d’office. Ce chapitre introduit une évaluation des risques personnalisée en vue de l’identification des besoins des victimes en matière de protection et de soutien (articles 18 et 19). Cette évaluation doit être comprise comme faisant partie intégrante de l’évaluation personnalisée existante prévue par la directive sur les droits des victimes et doit être adaptée aux besoins spécifiques des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. L’article 20 expose des obligations visant à garantir que les victimes sont orientées vers des services d’aide appropriés, par exemple en veillant à ce que lesdits services établissent des contacts avec les victimes de manière proactive. Cet article vise également à garantir le respect des règles en matière de protection des données. Le chapitre 3 prévoit en outre que les États membres adoptent des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances de protection en vue de garantir une protection effective des victimes (article 21). En vertu de l’article 22, les questions éventuelles concernant le comportement sexuel passé de la victime ne sont pas prises en considération dans le cadre des enquêtes pénales et des procédures judiciaires, sans préjudice des droits de la défense. Ce chapitre prévoit de plus l’obligation de fournir aux services répressifs et aux autorités judiciaires des lignes directrices visant à garantir un traitement approprié des victimes tout au long de la procédure, ainsi que des cas de violence à l’égard des femmes et de violence domestique (article 23). Il prévoit par ailleurs que les organismes nationaux, tels que les organismes de promotion de l’égalité, sont compétents, par exemple, pour fournir une assistance et des conseils aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, qui constituent deux formes graves de discrimination à l’égard des femmes (article 24). Ces organismes ont également qualité pour agir au nom des victimes dans le cadre de procédures judiciaires lorsqu’ils le jugent approprié. L’article 25 garantit la suppression des contenus en ligne relatifs à des infractions relevant de la cyberviolence, ainsi que la possibilité pour les utilisateurs concernés d’introduire un recours juridictionnel. Le droit des victimes de demander une indemnisation à l’auteur de l’infraction est couvert par l’article 26.

Le chapitre 4 contient les dispositions concernant le soutien aux victimes, soutien qui doit leur être apporté avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure. L’article 27 définit les services spécifiques, l’organisation et les ressources spécifiques des services de soutien qui fournissent des services spécialisés aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Ce chapitre prévoit en outre un soutien spécifique et immédiat pour les victimes de viols et de violence sexuelle dans les centres d’aide d’urgence (article 28), ainsi qu’un soutien spécialisé pour les victimes de mutilations génitales féminines (article 29). Les États membres devraient également veiller à ce que les personnes victimes de harcèlement sexuel au travail puissent bénéficier de services de conseil externes, y compris de conseils sur le traitement adéquat de ces cas à l’intention des employeurs (article 30). Les États membres doivent mettre en place des permanences téléphoniques pour les victimes à l’échelle nationale et garantir leur bon fonctionnement grâce à un numéro harmonisé au niveau de l’UE (article 31). Des refuges ou d’autres hébergements provisoires doivent être mis à la disposition des victimes sans discrimination pour permettre un retour à une vie autonome à la suite de violences (article 32). En outre, les États membres doivent fournir une protection et un soutien appropriés aux enfants victimes, en respectant l’intérêt supérieur de ces derniers (article 33). Il s’agit notamment de fournir des lieux sûrs pour les enfants qui se rendent auprès de parents délinquants disposant d’un droit de visite (article 34). L’article 35 offre des garanties aux victimes qui appartiennent à des groupes à risque, parmi lesquelles un accès plus aisé pour les victimes souffrant d’un handicap.

Les dispositions du chapitre 5 mettent l’accent sur la prévention effective de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Elles comprennent l’obligation de mener des campagnes de sensibilisation et de mettre en place des programmes de recherche et d’éducation, ainsi que de diffuser largement des informations pertinentes (article 36). Les professionnels qui sont les plus susceptibles d’entrer en contact avec les victimes doivent recevoir une formation et des informations ciblées. L’objectif est de garantir que ces professionnels puissent réagir de manière appropriée et détecter les cas de violence et que les organisations responsables puissent coordonner leurs actions de manière efficace (article 37). L’article 38 prévoit des programmes d’intervention qui sont également ouverts, sur une base volontaire, aux personnes qui craignent de commettre de telles infractions.

Le chapitre 6 contient des règles relatives à la coordination des politiques nationales des États membres en matière de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, mais également des dispositions relatives à la coordination au niveau de l’UE. Afin de rationaliser les politiques nationales et de garantir une réaction efficace à ces types de violence à plusieurs niveaux, l’article 39 prévoit que les États membres désignent ou mettent en place un organe officiel chargé de la coordination et du suivi des politiques dans ce domaine. Cette disposition est complétée par l’obligation, conformément à l’article 40, d’assurer une coordination et une coopération efficaces entre les différentes agences concernées par l’aide aux victimes. Les organisations non gouvernementales sont des acteurs clés de l’aide aux victimes et de la prévention de la violence. En vertu de l’article 41, les États membres sont tenus de coopérer avec les organisations non gouvernementales et de les consulter sur les politiques pertinentes. Afin de garantir un traitement approprié de la cyberviolence, telle qu’elle est définie dans la présente proposition, les États membres sont tenus de faciliter l’adoption de mesures d’autorégulation par les fournisseurs de services intermédiaires (article 42). L’article 43 vise à faciliter la coopération entre les États membres afin de garantir l’échange de bonnes pratiques en vue d’une mise en œuvre aussi efficace que possible de la présente directive. La collecte de données et la recherche sont essentielles aux fins de l’élaboration de mesures appropriées dans le domaine de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Afin de garantir la disponibilité de données comparables au niveau de l’UE, l’article 44 fixe des règles en matière de collecte de données dans l’ensemble des États membres. Compte tenu de l’expertise de l’EIGE et des travaux en cours dans ce domaine, il vise à aider les États membres en ce qui concerne l’élaboration d’une méthodologie commune et la collecte de données.

Le chapitre 7 contient les dispositions finales de la présente directive. L’article 45 modifie, dans un souci de cohérence, la directive sur les abus sexuels des enfants, en ce qu’il introduit le délit de pénétration à caractère sexuel et précise que les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut être donné valablement par un enfant ayant atteint la majorité sexuelle incluent celles visées à l’article 5 de la présente proposition. L’article 46 concerne le niveau de protection et l’article 47 porte sur les obligations des États membres en matière de communication de données. L’article 48 précise les relations avec d’autres directives et contient des clauses de non-préjudice. Il indique que les dispositions s’appliquent en plus de celles de la directive sur les droits des victimes, de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains, de la directive sur les abus sexuels des enfants et de la [proposition de législation relative aux services numériques]. Cela signifie que les victimes devraient bénéficier de la protection offerte par l’ensemble des directives qui leur sont applicables. L’article 49 contient une clause de non-régression. L’article 50 contient des dispositions relatives à la transposition de la présente directive. L’article 51 fixe la date d’entrée en vigueur de la directive et l’article 52 précise quels en sont les destinataires.

2022/0066 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 35 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La présente directive vise à fournir un cadre global permettant de lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’ensemble de l’Union. Pour ce faire, elle renforce les mesures existantes et en introduit dans les domaines suivants: la définition des infractions pénales et des sanctions pertinentes, la protection des victimes et l’accès à la justice, le soutien aux victimes, la prévention, la coordination et la coopération.

(2)L’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales de l’Union et des droits fondamentaux consacrés, respectivement, par l’article 2 du traité sur l’Union européenne et par les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La violence à l’égard des femmes et la violence domestique menacent ces principes mêmes, en portant atteinte aux droits des femmes et des filles à l’égalité dans tous les domaines de la vie.

(3)La violence à l’égard des femmes et la violence domestique sont contraires à des droits fondamentaux tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie et à l’intégrité de la personne, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et les droits de l’enfant, tels que consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(4)La présente directive devrait s’appliquer aux comportements délictueux considérés comme constituant une violence à l’égard des femmes ou une violence domestique, tels qu’érigés en infractions pénales dans le droit de l’Union ou la législation nationale. Cela inclut les infractions pénales définies dans la présente directive, à savoir le viol, les mutilations génitales féminines, le partage non consenti de matériels intimes ou manipulés, la traque furtive en ligne, le cyberharcèlement, l’incitation à la violence ou à la haine en ligne et les actes délictueux couverts par d’autres instruments de l’Union, en particulier les directives 2011/36/UE 36 et 2011/93/UE 37 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les infractions pénales relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, certaines infractions pénales en droit national relèvent de la définition de violence à l’égard des femmes, notamment des crimes tels que les féminicides, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel, la traque furtive, le mariage précoce et forcé, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, et différentes formes de cyberviolence, comme le harcèlement sexuel en ligne, la cyberintimidation ou la réception non sollicitée de contenu sexuellement explicite. La violence domestique est une forme de violence qui peut être spécifiquement érigée en infraction pénale en droit national ou relever d’infractions pénales qui sont commises au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints.

(5)Les mesures prévues par la présente directive ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles, étant donné qu’elles sont touchées de manière disproportionnée par les formes de violence visées par la présente directive, à savoir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La présente directive reconnaît toutefois que d’autres personnes peuvent également être victimes de ces formes de violence et devraient bénéficier des mesures qu’elle prévoit. En conséquence, le terme «victime» devrait renvoyer à tout individu, quel que soit son sexe ou son genre.

(6)En raison de leur vulnérabilité, les enfants témoins de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique subissent une atteinte directe à leur intégrité émotionnelle, ce qui a des effets sur leur développement. En conséquence, ces enfants devraient être considérés comme des victimes et bénéficier de mesures de protection ciblées.

(7)La violence à l’égard des femmes est une manifestation persistante de discrimination structurelle à l’égard des femmes, résultant de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre infligée en premier lieu aux femmes et aux filles par les hommes. Elle trouve ses racines dans les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes, généralement désignés par le terme «genre».

(8)La violence domestique est un problème social grave qui reste souvent dissimulé. Elle peut engendrer des traumatismes psychologiques et physiques importants aux conséquences lourdes car elle est généralement commise par une personne connue des victimes, en laquelle celles-ci devraient pouvoir avoir confiance. Cette violence peut revêtir diverses formes, notamment physique, sexuelle, psychologique et économique. La violence domestique peut survenir, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime.

(9)À la lumière des particularités de ces formes de criminalité, il y a lieu d’établir un ensemble complet de règles qui traite le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique de manière ciblée et réponde aux besoins spécifiques des victimes de ces types de violences. Les dispositions existantes au niveau tant de l’Union que des États membres se sont révélées insuffisantes pour combattre et prévenir de manière efficace la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Plus précisément, les directives 2011/36/UE et 2011/93/UE se concentrent sur des formes spécifiques de ces violences, tandis que la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil 38 fixe le cadre général pour les victimes de la criminalité. Bien que prévoyant des garanties pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, ce dernier ne vise pas à répondre à leurs besoins spécifiques.

(10)La présente directive soutient les engagements internationaux souscrits par les États membres pour combattre et prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en particulier la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) 39 et, lorsqu’il y a lieu, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la «convention d’Istanbul») 40 et la convention de l’Organisation internationale du travail concernant l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, signée le 21 juin 2019 à Genève.

(11)La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent être exacerbées lorsqu’elles sont conjuguées à une discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Plus précisément, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LBTIQ), les femmes handicapées et les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique sont davantage exposées au risque de subir des violences fondées sur le genre.

(12)Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique courent un risque accru d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée. Une attention particulière devrait donc être portée à ces risques et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes.

(13)Le viol est une des infractions pénales les plus graves qui portent atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne et il touche les femmes de manière disproportionnée. Il est fondé sur un déséquilibre des forces entre l’auteur de l’infraction et la victime, qui permet au premier d’exploiter sexuellement la victime à des fins telles que la satisfaction personnelle, le besoin d’asseoir sa domination, la reconnaissance sociale, l’avancement ou éventuellement l’appât du gain. Des nombreux États membres exigent encore qu’il y ait usage de la force, des menaces ou une contrainte pour caractériser un crime de viol. D’autres États membres s’appuient seulement sur la condition que la victime n’ait pas consenti à l’acte sexuel. Seule cette dernière approche permet la protection complète de l’intégrité sexuelle des victimes. En conséquence, il est nécessaire d’assurer un niveau égal de protection dans toute l’Union en définissant les éléments constitutifs du crime de viol de femme. .

(14)Le viol devrait explicitement couvrir tous les types de pénétration sexuelle, avec toute partie du corps ou avec un objet. L’absence de consentement devrait être un élément central et constitutif de la définition de viol, étant donné que fréquemment, le viol est perpétré sans violence physique ni usage de la force. Un consentement initial devrait pouvoir être retiré à tout moment durant l’acte, dans le respect de l’autonomie sexuelle de la victime, et ne devrait pas signifier automatiquement le consentement à de futurs actes. Une pénétration sexuelle sans consentement devrait être constitutive d’un viol même lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un époux ou d’un partenaire intime.

(15)En ce qui concerne les infractions considérées comme un viol, les auteurs qui ont déjà été condamnés pour des infractions de même nature devraient être tenus de participer à des programmes d’intervention pour atténuer le risque de récidive.

(16)Pour tenir compte des dommages irréparables et à vie causés aux victimes de mutilations génitales féminines, cette infraction devrait faire l’objet de dispositions spécifiques et adéquates dans les législations pénales. La mutilation génitale féminine est une pratique d’exploitation qui concerne les organes sexuels d’une fille ou d’une femme et qui est réalisée aux fins de préserver et d’asseoir la domination sur les femmes et les filles et d’exercer un contrôle social sur leur sexualité. Elle est parfois réalisée dans un contexte de mariage d’enfant forcé ou de violence domestique. La mutilation génitale féminine peut relever d’une pratique traditionnelle à laquelle certaines communautés soumettent leurs membres féminins. Elle devrait couvrir les actes réalisés à des fins non médicales. Le terme «excision» devrait faire référence à l’ablation, partielle ou totale, du clitoris et des labia majora. Le terme «infibulation» devrait concerner la fermeture des labia majora par la suture partielle des grandes lèvres de la vulve afin de rétrécir l’orifice du vagin. L’expression «toute autre mutilation» devrait renvoyer à toutes les autres altérations physiques des organes génitaux féminins.

(17)Il y a lieu d’harmoniser les définitions des infractions et les sanctions relatives à certaines formes de cyberviolence. La cyberviolence cible et touche tout particulièrement les femmes politiques, les journalistes femmes et les femmes qui défendent les droits de l’homme. Elle peut avoir pour effet de réduire les femmes au silence et d’empêcher leur participation à la vie de la société sur un pied d’égalité avec les hommes. La cyberviolence touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles dans les lieux d’enseignement, comme les écoles et les universités, et a des conséquences préjudiciables pour la poursuite de leur parcours éducatif et leur santé mentale, allant parfois, dans des cas extrêmes, jusqu’au suicide.

(18)L’utilisation des technologies de l’information et de la communication comporte le risque d’une amplification facile, rapide et généralisée de certaines formes de cyberviolence, avec pour effet de causer ou d’aggraver un dommage profond et durable pour la victime. La possibilité d’une telle amplification, qui est une condition préalable à la commission de plusieurs infractions relevant de la cyberviolence définies dans la présente directive, devrait être reflétée par l’élément consistant à rendre certains matériels accessibles, au moyen de technologies de l’information et de la communication, à une «multitude» d’utilisateurs finaux. Le terme «multitude» devrait s’entendre comme renvoyant au fait de toucher un nombre significatif d’utilisateurs finaux des technologies en question, ce qui permet un accès important à ces matériels et la poursuite potentielle de leur diffusion. Ce terme devrait être interprété et appliqué en tenant compte des circonstances pertinentes, notamment des technologies utilisées pour rendre les matériels accessibles et des moyens qu’elles offrent pour en amplifier la diffusion.

(19)En raison en particulier de sa tendance à permettre une diffusion et une manipulation aisées, rapides et larges, ainsi que de son caractère intime, le fait de rendre accessibles à une multitude d'utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication et sans le consentement des protagonistes, des images intimes ou des vidéos et des matériels montrant des activités sexuelles peut être très dommageable pour les victimes. L’infraction prévue par la présente directive devrait couvrir tous les types de matériels de ce type, tels que des images, des photographies et des vidéos, y compris des images sexualisées, des séquences audio et des séquences vidéo. Elle devrait concerner les situations dans lesquelles le fait de rendre accessibles des matériels à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, survient sans le consentement de la victime, que celle-ci ait consenti ou non à la création du matériel en question ou qu’elle ait ou non transmis celui-ci à une personne en particulier. L’infraction devrait aussi couvrir la production ou la manipulation non consenties, par exemple par l’édition d’images, de matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, dès lors que les matériels sont ensuite rendus accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen de technologies de l’information et de la communication, sans le consentement de la personne en question. Cette production ou cette manipulation devrait inclure la fabrication d’infox vidéos («deepfakes»), dans lesquelles le matériel présente une ressemblance avec une personne, des objets, des lieux ou d’autres entités ou événements existants, en montrant les activités sexuelles d’une autre personne, et pourrait donner faussement à croire qu’il est authentique ou véridique. Dans le but de protéger efficacement les victimes d’un tel comportement, le fait de menacer de se livrer à celui-ci devrait être couvert également.

(20)La traque furtive en ligne («cyber stalking») est une forme de violence moderne souvent commise contre des membres de la famille ou des personnes vivant au sein du même foyer, mais également pas des anciens partenaires ou des connaissances. Généralement, la technologie est détournée par l’auteur de l’infraction pour intensifier des comportements coercitifs et dominateurs, une manipulation et une surveillance, accroissant ainsi la peur de la victime, son anxiété et son éloignement progressif de ses amis et de sa famille. En conséquence, il conviendrait d’établir des règles minimales en matière de traque furtive en ligne. L’infraction de traque furtive en ligne devrait couvrir la surveillance constante de la victime, sans son consentement ou son autorisation légale, au moyen de technologies de l’information et de la communication. Elle peut être rendue possible par le traitement des données à caractère personnel des victimes, comme l’usurpation d’identité ou l’espionnage axé sur de telles données sur les divers médias sociaux ou plateformes de messagerie sur lesquels les victimes sont présentes, dans leurs courriels et leurs appels téléphoniques, par le vol de mots de passe ou le piratage de leurs équipements pour accéder à leurs espaces privés, par l’installation d’applications de géolocalisation, notamment de logiciels de prédation, ou par le vol de leurs équipements. En outre, la traque furtive devrait couvrir la surveillance de la victime, sans le consentement ou l’autorisation de celle-ci, par des dispositifs technologiques connectés par l’internet des objets, comme des appareils électroménagers intelligents.

(21)Des règles minimales concernant l’infraction de cyberharcèlement devraient être établies pour empêcher de lancer une attaque avec des tiers ou de participer à une telle attaque dirigée vers une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants. De telles attaques de grande ampleur, notamment des attaques en groupe, en ligne et coordonnées, peuvent se transformer en une agression hors ligne ou causer un préjudice psychologique important et, dans des cas extrêmes, mener au suicide de la victime. Elles visent souvent des personnalités (féminines) du monde politique, de la presse ou autrement connues, mais peuvent aussi survenir dans d’autres contextes, par exemple sur des campus ou dans des établissements scolaires. Des mesures devraient être prises pour lutter contre cette cyberviolence en particulier lorsque les attaques surviennent à grande échelle, par exemple sous la forme d’un harcèlement de masse causé par de très nombreuses personnes.

(22)L’utilisation accrue de l’internet et des médias sociaux a entraîné une forte augmentation de l’incitation publique à la violence et à la haine, y compris fondée sur le sexe ou le genre, au cours de ces dernières années. L’effet désinhibant des outils en ligne renforce la diffusion facile, rapide et généralisée des discours de haine dans le monde numérique, car l’anonymat présumé sur l’internet et le sentiment d’impunité réduisent l’inhibition qui empêcherait normalement de tenir de tels discours. Les femmes sont souvent la cible de discours de haine sexistes et misogynes en ligne, qui peuvent dégénérer en crimes haineux hors ligne. Il convient d’intervenir à un stade précoce. Le langage utilisé dans ce type d’incitation ne renvoie pas toujours directement au sexe ou au genre de la ou des personnes ciblées, mais la motivation partiale peut être déduite de la teneur générale ou du contexte de l’incitation.

(23)L’infraction d’incitation à la violence ou à la haine en ligne présuppose que l’incitation ne soit pas exprimée dans un contexte purement privé, mais publiquement, par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Elle devrait donc impliquer la diffusion au public, qu’il y a lieu d’entendre comme couvrant la mise à disposition, au moyen des technologies de l’information et de la communication, d’un élément de matériels donné incitant à la violence ou à la haine à un nombre potentiellement illimité de personnes, notamment le fait de rendre les matériels aisément accessibles aux utilisateurs en général, sans exiger une intervention supplémentaire du fournisseur de matériels, indépendamment de la question de savoir si ces personnes accèdent effectivement aux informations en question. En conséquence, lorsque l’accès aux matériels nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces matériels sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Lorsqu’elles évaluent si des matériels peuvent être considérés comme constituant une initiation à la haine ou à la violence, les autorités compétentes devraient tenir compte des droits fondamentaux à la liberté d’expression consacrés par l’article 11 de la charte.

(24)Les victimes devraient pouvoir signaler des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique facilement, sans faire l’objet d’une victimisation secondaire ou répétée. Pour ce faire, les États membres devraient prévoir la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication pour signaler ce type d’infractions. Les victimes de cyberviolence devraient pouvoir télécharger les matériels liés à leur signalement, comme des captures d’écran montrant le comportement violent allégué.

(25)Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes peuvent se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veillent à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, d’adresser un signalement aux autorités compétentes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une victime subisse des dommages physiques importants. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes touchant les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou des dommages physiques sur l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels concernés en contact avec des enfants victimes ou victimes potentielles, notamment les professionnels de la santé ou de l’éducation, ne devraient pas, eux non plus, être entravés par la confidentialité lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que des actes de violence graves visés par la présente directive ont été commis à l’égard de l’enfant ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité.

(26)Pour remédier au sous-signalement des cas lorsque la victime est un enfant, des procédures de signalement sûres et adaptées aux enfants devraient être mises en place. Cela peut comprendre l’interrogatoire par les autorités compétentes dans un langage simple et accessible.

(27)Les lenteurs dans le traitement des plaintes concernant des faits de violence à l’égard des femmes et de violence domestique peuvent comporter des risques particuliers pour les victimes, celles-ci étant susceptibles de se trouver encore en situation de danger immédiat car les auteurs d’infraction peuvent souvent être des membres de la famille proche ou des époux. En conséquence, les autorités compétentes devraient disposer d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant ces infractions.

(28)Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement besoin d’une protection immédiate ou d’un soutien spécifique, par exemple dans le cas de violences commises par un partenaire intime, situation dans laquelle le taux de récidive est généralement élevé. Par conséquent, il devrait être procédé à une évaluation individuelle des besoins de protection de la victime dès la première prise de contact de celle-ci avec les autorités compétentes ou dès qu’il est suspecté que la personne est victime de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela peut se faire avant que la victime ait formellement signalé une infraction ou de manière proactive si un tiers signale l’infraction.

(29)Lors de l’évaluation des besoins de protection et de soutien de la victime, la première préoccupation devrait être de préserver la sécurité de la victime et de fournir un soutien sur mesure, en tenant compte, entre autres, de la situation individuelle de la victime. Parmi les situations nécessitant une attention particulière pourraient figurer le fait que la victime est enceinte, ou ses relations ou sa dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction.

(30)Pour garantir une protection et un soutien complets aux victimes, l’ensemble des autorités compétentes et des organismes concernés, sans se limiter aux services répressifs ou aux autorités judiciaires, devraient prendre part à l’évaluation des risques pour les victimes et aux mesures de soutien appropriées sur la base de lignes directrices claires publiées par les États membres. Ces lignes directrices devraient indiquer les éléments à prendre en considération lors de l’évaluation du risque que présente l’auteur de l’infraction ou le suspect , notamment le fait que des suspects accusés d’infractions mineures sont tout aussi susceptibles d’être dangereux que ceux accusés d’infractions plus graves, en particulier dans les cas de violence domestique et de traque furtive.

(31)En raison de leur vulnérabilité à la victimisation secondaire et répétée, aux intimidations et aux représailles et du fait qu’ils subissent une atteinte à leur intégrité émotionnelle qui a des effets sur leur développement, les enfants d’une victime devraient bénéficier des mêmes mesures de protection que celles accordées à la victime. Les autres personnes dépendantes de la victime, comme les adultes handicapés ou les adultes à charge âgés dont la victime s’occupe, peuvent subir une atteinte similaire à leur intégrité émotionnelle et devraient donc se voir accorder les mêmes mesures de protection.

(32)Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ont souvent besoin d’un soutien spécifique. Pour veiller à ce qu’elles reçoivent effectivement des offres de soutien, les autorités compétentes devraient les orienter vers des services d’aide appropriés. Ce devrait en particulier être le cas lorsqu’une évaluation individuelle a relevé des besoins particuliers en matière de soutien. Dans ce cas, les services d’aide devraient pouvoir établir des contacts avec la victime même sans son consentement. Pour le traitement, par les autorités compétentes, des données à caractère personnel correspondantes, les États membres devraient veiller à ce que celui-ci soit basé sur la législation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), en liaison avec l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 41 . Cette législation devrait comporter des garanties appropriées en matière de données à caractère personnel qui respectent l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des individus. Lorsque les autorités compétentes transfèrent des données à caractère personnel de victimes vers des services d’aide à des fins d’orientation des victimes, elles devraient veiller à ce que les données transférées soient limitées à ce qui est nécessaire pour informer ces services des circonstances de l’espèce, afin que les victimes reçoivent un soutien et une protection appropriés.

(33)Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction et de protection afin de permettre la protection effective des victimes et des personnes à leur charge.

(34)Les États membres devraient veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction puissent être émises dans les situations de danger immédiat, comme lorsqu’un préjudice est imminent ou a déjà été commis et est susceptible d’être à nouveau infligé.

(35)Les ordonnances de protection peuvent inclure le fait d’interdire à l’auteur de l’infraction ou au suspect d’accéder à certains endroits; d’approcher la victime ou une personne à charge à moins d’une certaine distance ou de les contacter, y compris en recourant à l’utilisation d’interfaces en ligne, et de posséder des armes à feu ou des armes létales, si nécessaire.

(36)Afin de préserver l’effectivité des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances d’injonction et de protection, les violations de celles-ci devraient faire l’objet de sanctions. Ces sanctions peuvent être pénales ou d’une autre nature juridique et peuvent inclure des peines privatives de liberté, des amendes et toute autre sanction légale qui soit effective, proportionnée et dissuasive.

(37)La présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire. En conséquence, sans préjudice des droits de la défense, le recours à des questions, des demandes et des éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé de la victime ne devrait pas être autorisé dans le cadre des enquêtes pénales et des procédures judiciaires.

(38)Compte tenu de la complexité et de la gravité des infractions de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ainsi que des besoins spécifiques en matière de soutien des victimes, les États membres devraient prévoir que des mesures supplémentaires de soutien et de prévention de ces infractions soient appliquées par des organismes désignés. Compte tenu de leur expertise sur les questions liées à la discrimination fondée sur le sexe, les organismes nationaux pour l’égalité de traitement désignés conformément aux directives 2004/113/CE 42 , 2006/54/CE 43 et 2010/41/UE 44 du Parlement européen et du Conseil sont bien placés pour jouer ce rôle. Ces organismes devraient en outre avoir qualité pour agir au nom ou à l’appui de victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation et de retrait de contenus illicites en ligne, avec l’accord des victimes. Cela devrait inclure la possibilité d’agir au nom et à l’appui de plusieurs victimes. Pour permettre à ces organismes d’exercer effectivement leurs missions, les États membres devraient veiller à ce qu’ils disposent de ressources humaines et financières suffisantes.

(39)Certaines infractions visées par la présente directive comportent le risque accru d’une victimisation répétée, prolongée ou même continue. Ce risque survient en particulier en lien avec des infractions impliquant le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des matériels résultant de certaines infractions de cyberviolence, compte tenu de la facilité et de la rapidité avec lesquelles ces matériels peuvent être diffusés à grande échelle et des difficultés qui existent souvent lorsqu’il s’agit de les retirer. Généralement, ce risque perdure même après une condamnation. En conséquence, pour protéger les droits des victimes de ces infractions de manière effective, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures adéquates visant à faire retirer les matériels en question. Considérant le fait que le retrait à la source peut ne pas toujours être possible, par exemple en raison de difficultés légales ou pratiques liées à l’exécution ou au respect d’une ordonnance de retrait, les États membres devraient aussi être autorisés à prendre des mesures pour rendre l’accès à ces matériels impossible.

(40)Ces mesures devraient comprendre, en particulier, le fait d’habiliter les autorités judiciaires nationales à émettre des ordonnances contraignant les fournisseurs de services intermédiaires à retirer un ou plusieurs éléments spécifiques des matériels en question ou à en rendre l'accès impossible. Ces ordonnances devraient être émises sur demande suffisamment motivée et justifiée de la victime. Considérant la rapidité avec laquelle ces matériels peuvent se propager en ligne et la durée des procédures pénales à l’encontre des personnes suspectées d’avoir commis les infractions concernées, il est nécessaire, pour garantir la protection effective des droits des victimes, de prévoir la possibilité d’émettre ces ordonnances, à certaines conditions, au moyen de mesures de référé, avant même la clôture des procédures pénales.

(41)Toute mesure visant ainsi à retirer des matériels ou à en rendre l’accès impossible, y compris en particulier ces ordonnances, est susceptible d’affecter les droits et intérêts de parties autres que les victimes, comme les personnes fournissant les matériels, les fournisseurs de services intermédiaires dont les services peuvent être utilisés et les utilisateurs finaux de ces services, ainsi que l’intérêt général. En conséquence, il convient de veiller à ce que ces ordonnances et autres mesures ne puissent être prises que de manière transparente et que des garanties adéquates soient prévues pour assurer qu’elles restent limitées à ce qui est nécessaire et proportionné, que la sécurité juridique est garantie, que toutes les parties touchées peuvent exercer leur droit à un recours juridictionnel effectif conformément au droit national et qu’un juste équilibre est ménagé entre les différents droits et intérêts impliqués, notamment les droits fondamentaux de toutes les parties concernées conformément à la charte. Une mise en balance attentive de l’ensemble des droits et intérêts en jeu, au cas par cas, est particulièrement importante dans les procédures de référé. Ces ordonnances devraient, en règle générale, être adressées au fournisseur de services intermédiaires spécifique qui est le mieux placé pour agir, en particulier de manière à limiter les éventuels effets négatifs possibles pour la liberté d’expression et d’information.

(42)Les dispositions de la présente directive relatives aux ordonnances et autres mesures visant à retirer les matériels concernés ou à en rendre l’accès impossible ne devraient pas avoir d’incidence sur les règles pertinentes contenues dans le règlement XX/YYYY [règlement DSA]. Plus précisément, ces ordonnances devraient respecter l’interdiction d’imposer des obligations générales en matière de surveillance ou de recherche active des faits, ainsi que les exigences spécifiques dudit règlement concernant les ordonnances de retrait de contenus illicites en ligne.

(43)Compte tenu de l’importance que peuvent revêtir, pour les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions pénales concernées, les matériels susceptibles de faire l’objet des ordonnances ou des autres mesures prises en vertu de la présente directive pour retirer les matériels ou en rendre l’accès impossible, les mesures nécessaires devraient être prises pour autoriser les autorités compétentes à obtenir ou à conserver ces matériels, lorsqu’il y a lieu. Ces mesures pourraient consister, par exemple, à demander aux fournisseurs de services intermédiaires concernés de transmettre les matériels aux autorités ou de conserver les matériels pendant une période limitée n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire. Toute mesure de ce type devrait garantir la sécurité des matériels, rester limitée à ce qui est raisonnable et respecter les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

(44)Afin d’éviter une victimisation secondaire, les victimes devraient pouvoir obtenir une indemnisation durant la procédure pénale. L’indemnisation par l’auteur de l’infraction devrait être complète et ne pas être limitée par un plafond maximal fixe. Elle devrait couvrir tous les préjudices et traumatismes subis par les victimes et les coûts supportés pour gérer les dommages, notamment les frais de thérapie, les effets sur la situation professionnelle de la victime, la perte de revenus, les dommages psychologiques et le préjudice moral lié à la violation de la dignité. Le montant de l’indemnisation devrait refléter le fait que les victimes de violence domestique peuvent devoir tout quitter pour se mettre en sécurité, ce qui implique un éventuel changement d’emploi, l’inscription des enfants dans de nouvelles écoles ou même la création d’une nouvelle identité. 

(45)Les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période suffisante après la fin de celle-ci, par exemple lorsque des soins médicaux restent nécessaires pour traiter les graves conséquences physiques ou psychologiques de la violence ou lorsque la sécurité de la victime est menacée en raison, notamment, des déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure.

(46)Les services d'aide spécialisés devraient apporter un soutien aux victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les stérilisations ou avortements forcés et le harcèlement sexuel, ainsi que de diverses formes de cyberviolence.

(47)L'aide spécialisée devrait offrir aux victimes un soutien adapté à leurs besoins spécifiques, qu’une plainte officielle ait ou non été déposée. Ces services devraient être fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. L'aide spécialisée peut être fournie par les autorités nationales, les organisations d'aide aux victimes ou d'autres organisations non gouvernementales. Celles-ci devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes et, lorsque les services sont fournis par des organisations non gouvernementales, les États membres devraient veiller à ce qu’elles reçoivent des fonds appropriés.

(48)Les victimes de violence domestique et de violence à l’égard des femmes ont généralement des besoins multiples en matière de protection et de soutien. Pour y répondre efficacement, les États membres devraient faire en sorte que ces services soient fournis dans les mêmes locaux ou veiller à ce qu’ils soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central. Pour pouvoir atteindre les victimes situées dans des zones reculées ou celles qui se trouvent dans l’incapacité physique de se rendre dans les centres d'aide, les États membres devraient également fournir un accès en ligne à ces services. Il s'agirait de créer un site web unique et actualisé permettant d'accéder à toutes les informations utiles ainsi qu'aux services d'aide et de protection disponibles (point d'accès unique en ligne). Ce site web devrait respecter les exigences en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées.

(49)Les services d'aide spécialisés, y compris les refuges et les centres d'aide aux victimes de viol, devraient être considérés comme essentiels en cas de crise et d’état d’urgence, notamment en cas de crise sanitaire. Ces services devraient continuer d’être proposés dans ces situations, dans lesquelles le nombre de cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes tend à augmenter.

(50)Le caractère traumatisant de la violence sexuelle, notamment du viol, exige une réponse particulièrement attentive de la part d’un personnel formé et spécialisé. Les victimes de ce type de violence ont besoin de soins médicaux et d’un soutien post-traumatique directs combinés à un examen médico-légal immédiat pour recueillir les éléments de preuves nécessaires aux poursuites. Les centres d'aide aux victimes de viol ou les centres d'aide d'urgence aux victimes de violence sexuelle devraient être disponibles en nombre suffisant et être répartis de manière adéquate sur le territoire de chaque État membre. De même, les victimes de mutilations génitales féminines, souvent des filles, ont généralement besoin d’un soutien ciblé. Les États membres devraient donc veiller à fournir un soutien spécifique, adapté à ces victimes.

(51)Le harcèlement au travail est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe par les directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE. Le harcèlement sexuel au travail ayant des conséquences négatives importantes tant pour les victimes que pour les employeurs, des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite, devraient être fournis à la fois aux victimes et aux employeurs par des services de conseil externes.

(52)Les États membres devraient veiller à ce que le numéro d'appel harmonisé de l’UE [116016] soit utilisé pour les services nationaux d'assistance téléphonique et faire une large publicité pour ce numéro public, gratuit et joignable 24 heures sur 24. Le soutien fourni devrait inclure des conseils en cas de crise et devrait permettre d’orienter les victimes vers les services en face-à-face, tels que les refuges, les centres de conseil ou les services de police.

(53)Les refuges jouent un rôle essentiel dans la protection des victimes contre les actes de violence. En plus d’être des lieux d'accueil sûrs, ils devraient apporter le soutien nécessaire pour aider les victimes à faire face aux problèmes interdépendants liés à leur santé, à leur situation financière et au bien-être de leurs enfants, le but ultime étant de les préparer à une vie autonome.

(54)Pour remédier efficacement aux conséquences négatives pour les enfants victimes, les mesures de soutien aux enfants devraient comprendre des conseils psychologiques adaptés à leur âge, ainsi que des soins pédiatriques si nécessaire, et être mises en œuvre dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les enfants pourraient avoir été victimes, ou témoins, d’actes de violence. Les droits de l’enfant, tels qu’ils sont énoncés à l’article 24 de la charte, devraient être une considération primordiale lors de l’apport d’un soutien aux enfants victimes.

(55)Pour garantir la sécurité des enfants lors d'éventuels contacts avec un auteur d’infraction ou un suspect titulaire de la responsabilité parentale et disposant d’un droit de visite, les États membres devraient veiller à mettre à disposition des lieux neutres surveillés, notamment les bureaux des services de protection de l’enfance ou d'aide sociale à l’enfance, afin que ces visites puissent s’y tenir dans le meilleur intérêt de l’enfant. Si nécessaire, les visites devraient avoir lieu en présence d’agents des services de protection de l’enfance ou d'aide sociale à l’enfance. S’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants devraient être logés en priorité avec le titulaire de la responsabilité parentale autre que l'auteur de l’infraction ou le suspect, tel que leur mère. Il devrait toujours être tenu compte du meilleur intérêt de l’enfant.

(56)Les victimes ayant des besoins spécifiques et les groupes exposés au risque de violence à l'égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papier, les femmes demandeuses de la protection internationale, les femmes qui fuient un conflit armé, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les femmes vivant dans des zones rurales, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées, devraient recevoir un soutien et une protection spécifiques.

(57)Les femmes handicapées sont touchées de manière disproportionnée par la violence à l'égard des femmes et la violence domestique et, en raison de leur handicap, ont souvent du mal d’accéder aux mesures de soutien et de protection. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce qu’elles puissent bénéficier pleinement des droits énoncés dans la présente directive, sur la base de l’égalité avec les autres, tout en prêtant l'attention voulue à leur vulnérabilité particulière et à leurs difficultés probables à obtenir de l’aide.

(58)Les États membres devraient veiller à ce que des mesures préventives, telles que l’organisation de campagnes de sensibilisation, soient prises pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. La prévention devrait également être intégrée dans l’enseignement formel et passer, notamment, par un renforcement de l’éducation à la sexualité, des compétences socio-émotionnelles et de l’empathie ainsi que par le développement de relations saines et respectueuses.

(59)Les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher que soient entretenus les stéréotypes de genre préjudiciables, en vue d’éradiquer l’idée de l’infériorité des femmes ou les rôles stéréotypés des femmes et des hommes. Il pourrait s'agir, notamment, de mesures visant à faire en sorte que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou l’honneur ne soient pas perçus comme justifiant les faits de violence à l'égard des femmes ou de violence domestique ou un traitement plus clément de ceux-ci. Étant donné que, dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à des rôles de genre qui façonnent la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes et influencent leurs choix d’études et de carrière, ainsi que leurs attentes quant à leur rôle de femme ou d’homme tout au long de leur vie, il est essentiel de s'attaquer aux stéréotypes de genre dès l'éducation et l'accueil de la petite enfance.

(60)Pour que les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien approprié, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation ainsi que des informations ciblées. Les formations devraient porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement devraient elles aussi recevoir une formation. Ces formations devraient également couvrir les évaluations concernant le harcèlement sexuel au travail et les risques pour la santé et la sécurité psychosociale qui y sont associés, visées par la directive 89/391/CEE du Parlement européen et du Conseil 45 . Les activités de formation devraient aussi porter sur le risque de violence émanant de tiers. La violence émanant de tiers fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail, mais qui n’est pas le fait d’un collègue. C’est par exemple le cas des infirmières harcelées sexuellement par un patient.

(61)Pour lutter contre le sous-signalement, les États membres devraient également associer les autorités répressives à l'élaboration des formations, notamment en ce qui concerne les stéréotypes de genre préjudiciables, ainsi qu’à la prévention des infractions, vu les contacts étroits qu’elles entretiennent généralement avec les groupes exposés au risque de violence et avec les victimes.

(62)Des programmes d’intervention devraient être mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque d’infractions (répétées) relevant de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Ces programmes devraient viser spécifiquement à apprendre aux auteurs d’infractions ou aux personnes qui risquent de passer à l’acte à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles et à résister aux schémas comportementaux violents. Ils devraient encourager les auteurs d’infractions à assumer la responsabilité de leurs actes et à réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances à l'égard des femmes.

(63)Afin que les victimes des infractions relevant de la cyberviolence couvertes par la présente directive puissent effectivement faire valoir leur droit à la suppression du matériel illégal lié à ces infractions, les États membres devraient encourager la coopération entre fournisseurs de services intermédiaires. Pour pouvoir détecter rapidement ce matériel illégal et le combattre efficacement et pour pouvoir apporter une assistance et un soutien adéquats aux victimes de ces infractions, les États membres devraient également faciliter la mise en place de mesures d'autorégulation volontaires ou l’utilisation de celles qui existent déjà, telles que des codes de conduite, notamment pour la détection des risques systémiques liés à la cyberviolence et la formation des salariés des fournisseurs de services intermédiaires concernés par la prévention de cette violence et par l’aide aux victimes.

(64)Il est impossible de formuler des politiques permettant de lutter de manière adéquate contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sans données ventilées complètes et comparables. Pour pouvoir suivre efficacement l’évolution de la situation sur leur territoire et combler les lacunes dans les données comparables, les États membres devraient réaliser des enquêtes périodiques selon la méthode harmonisée de la Commission (Eurostat) pour collecter des données, et transmettre celles-ci à la Commission (Eurostat).

(65)Les États membres devraient veiller à ce que les données collectées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour aider au suivi de la prévalence et des tendances de la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique et pour concevoir de nouvelles stratégies d'action dans ce domaine. Les données collectées partagées ne devraient inclure aucune donnée à caractère personnel.

(66)Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et aux directives 2016/680/UE 46 et 2002/58/CE 47 du Parlement européen et du Conseil. Tout traitement de données à caractère personnel par les institutions, organes ou organismes de l’Union devrait être effectué conformément aux règlements (UE) 2018/1725 48 , (UE) 2018/1727 49 et (UE) 2016/794 50 du Parlement européen et du Conseil ou à toutes autres règles de l’Union applicables en matière de protection des données.

(67)La directive 2011/93/UE couvre les infractions pénales relatives aux abus sexuels commis sur des enfants. Pour garantir la cohérence avec la présente directive en ce qui concerne l’infraction pénale du viol, cette directive devrait assurer le même niveau de protection aux enfants ayant atteint la majorité sexuelle et définir une infraction spécifique pour les enfants n'ayant pas atteint cette majorité. Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/93/UE en conséquence.

(68)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans l’UE sur la base de règles minimales communes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur et des effets des mesures envisagées, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(69)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.] OU [Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié[, par lettre du ...,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.]

(70)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(71)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [XX XX 2022],

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

La présente directive définit des règles visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et à lutter contre ces phénomènes. Elle établit des règles minimales concernant:

(a)la définition des infractions pénales et des sanctions dans les domaines de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants et de la criminalité informatique;

(b)les droits des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique avant, pendant ou après la procédure pénale;

(c)la protection des victimes et le soutien aux victimes.

Article 2

Victimes exposées à un risque accru de violence et risques spécifiques

1.Lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive, les États membres prennent en considération le risque accru de violence auquel sont exposées les victimes qui font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, afin de répondre à leurs besoins accrus en matière de protection et de soutien, conformément à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 7.

2.Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’application de la présente directive, une attention particulière soit accordée au risque d’intimidations, de représailles et de victimisation secondaire et répétée ainsi qu’à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes.

Article 3
Champ d’application

La présente directive s’applique aux infractions pénales suivantes:

(a)les infractions pénales visées au chapitre 2;

(b)les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique érigés en infractions pénales par d’autres instruments du droit de l’Union;

(c)tout autre acte de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique érigé en infraction pénale par le droit national.

Article 4
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(a)«violence à l’égard des femmes»: la violence fondée sur le genre qui vise une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille ou qui touche les femmes ou les filles de manière disproportionnée, y compris tous les actes de violence de ce type qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, ainsi que la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;

(b)«violence domestique»: tout acte de violence qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique et qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime;

(c)«victime»: toute personne, quel que soit son sexe ou son genre, sauf indication contraire, qui a subi un préjudice directement causé par des actes de violence visés par la présente directive, y compris les enfants témoins de tels actes de violence;

(d)«cyberviolence»: tout acte de violence visé par la présente directive qui est commis, facilité ou aggravé en tout ou en partie par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;

(e)«technologies de l’information et de la communication»: l’ensemble des outils et ressources technologiques utilisés pour stocker, créer, partager ou échanger des informations sous forme numérique, y compris les smartphones, les ordinateurs, les réseaux sociaux et les autres applications et services de médias;

(f)«fournisseurs de services intermédiaires»: les fournisseurs des services définis à l’article 2, point f), du règlement (UE) AAAA/XXX du Parlement européen et du Conseil 51 [règlement relatif à un marché unique des services numériques];

(g)«harcèlement sexuel au travail»: tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui survient à l’occasion de l’emploi, de la profession ou de l’activité non salariée, en lien avec ces situations ou du fait de celles-ci, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

(h)«enfant»: toute personne âgée de moins de 18 ans;

(i)«majorité sexuelle»: l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant;

(j)«personne à charge»: un enfant de la victime ou toute personne, autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, vivant dans le même ménage que la victime, à qui la victime fournit des soins et une aide.

 

CHAPITRE 2

INFRACTIONS LIÉES À L’EXPLOITATION SEXUELLE DES FEMMES ET DES ENFANTS ET À LA CRIMINALITÉ INFORMATIQUE

Article 5
Viol

1.Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

(a)le fait de se livrer avec une femme à tout acte non consenti de pénétration vaginale, anale ou orale à caractère sexuel avec toute partie du corps ou avec un objet;

(b)le fait de contraindre une femme à se livrer avec une autre personne à tout acte non consenti de pénétration vaginale, anale ou orale à caractère sexuel avec toute partie du corps ou avec un objet.

2.Les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée.

3.Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de la femme, son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement sexuel passé.

   

Article 6
Mutilations génitales féminines

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

(a)l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou d’une partie des labia majora, des labia minora ou du clitoris;

(b)le fait de contraindre une femme ou une fille à subir tout acte visé au point a) ou de lui fournir les moyens à cette fin.

Article 7
Partage non consenti de matériels intimes ou manipulés

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

(a)le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels intimes montrant des activités sexuelles d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;

(b)le fait de produire ou de manipuler puis de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux, au moyen des technologies de l’information et de la communication, des images, des vidéos ou d’autres matériels donnant l’impression qu’une autre personne se livre à des activités sexuelles, sans le consentement de cette personne;

(c)le fait de menacer de se livrer aux comportements visés aux points a) et b) afin de contraindre une autre personne à accomplir un acte déterminé, à y consentir ou à s’en abstenir.

Article 8
Traque furtive en ligne

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

(a)le fait d’adopter, de manière persistante, un comportement menaçant ou intimidant envers une autre personne, au moyen des technologies de l’information et de la communication, conduisant cette personne à craindre pour sa propre sécurité ou pour celle de personnes à sa charge;

(b)le fait de placer une autre personne sous surveillance continue sans son consentement ni aucune autorisation légale à cet effet, au moyen des technologies de l’information et de la communication, afin de suivre ou de surveiller les déplacements et les activités de cette personne;

(c)le fait de rendre accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels contenant les données à caractère personnel d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière, au moyen des technologies de l’information et de la communication, dans le but d’inciter ces utilisateurs finaux à causer un préjudice psychologique important ou un préjudice physique à cette personne.

Article 9
Cyberharcèlement

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

(a)le fait de lancer, avec des tiers, une attaque visant une autre personne, en rendant accessibles à une multitude d’utilisateurs finaux des matériels menaçants ou insultants, au moyen des technologies de l’information et de la communication, avec pour effet de causer un préjudice psychologique important à la personne visée;

(b)le fait de participer, avec des tiers, à une attaque visée au point a).

Article 10

Incitation à la violence ou à la haine en ligne

Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels incitant à la violence ou à la haine visant une personne, un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini sur la base du sexe ou du genre, en diffusant au public du matériel contenant ces incitations au moyen des technologies de l’information et de la communication soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales.

Article 11

Incitation, participation et complicité, et tentative

1.Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 5 à 9, d’y participer et de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

2.Les États membres veillent à ce que le fait de tenter de commettre l’une des infractions pénales visées aux articles 5 et 6 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 12
Sanctions

1.Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 5 à 11 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.Les États membres veillent à ce que l’infraction pénale visée à l’article 5 soit passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement, et d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13.

3.Les États membres veillent à ce que l’auteur de l’infraction pénale visée à l’article 5 qui a déjà été condamné pour des infractions de même nature participe obligatoirement à un programme d’intervention tel que visé à l’article 38.

4.Les États membres veillent à ce que l’infraction pénale visée à l’article 6 soit passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et d’au moins sept ans d’emprisonnement si l’infraction a été commise dans des circonstances aggravantes visées à l’article 13.

5.Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 8 et 10 soient passibles d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

6.Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 7 et 9 soient passibles d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

Article 13
Circonstances aggravantes

Pour autant que les circonstances suivantes ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 5 à 10, les États membres veillent à ce qu’elles puissent être considérées comme aggravantes en ce qui concerne ces infractions:

(a)l’infraction, ou une autre infraction pénale relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, a été commise de manière répétée;

(b)l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une situation de dépendance ou un état de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel, ou vivant en institution;

(c)l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant;

(d)l’infraction a été commise en présence d’un enfant;

(e)l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble;

(f)l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence extrême;

(g)l’infraction a été commise en utilisant une arme ou en menaçant de le faire;

(h)l’infraction a été commise en recourant à la force ou en menaçant de le faire, ou en recourant à la contrainte;

(i)l’infraction a entraîné la mort ou le suicide de la victime ou de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime;

(j)l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour des infractions de même nature;

(k)l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire;

(l)l’infraction a été commise par un membre de la famille de la victime ou par une personne cohabitant avec la victime;

(m)l’infraction a été commise en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence;

(n)l’infraction a été filmée, photographiée ou enregistrée sous une autre forme et rendue accessible par l’auteur de l’infraction;

(o)l’infraction a été commise en amenant la victime à prendre, à consommer ou à être sous l’influence de la drogue, de l’alcool ou d’autres substances inébriantes.

Article 14
Compétence

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 5 à 11 lorsque:

(a)l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire;

(b)l’infraction a été commise par l’un de leurs ressortissants.

2.Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’élargir sa compétence aux infractions pénales visées aux articles 5 à 11 qui ont été commises en dehors de son territoire dans l’une des situations suivantes:

(a)l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire;

(b)l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire.

3.Les États membres veillent à ce que leur compétence établie à l’égard des infractions pénales visées aux articles 7 à 10 couvre les cas dans lesquels l’infraction a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que le fournisseur de services intermédiaires soit basé ou non sur leur territoire.

4.Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), chaque État membre veille à ce que sa compétence ne soit pas subordonnée à la condition que les faits soient passibles de sanctions en tant qu’infraction pénale dans le pays où ils ont été commis.

5.Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’un signalement fait par la victime sur le lieu de l’infraction pénale ou d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

Article 15
Délais de prescription

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le procès et la décision judiciaire concernant les infractions pénales visées aux articles 5 à 11 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises.

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins vingt ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées à l’article 5.

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter du moment où l’infraction a été commise pour les infractions pénales visées à l’article 6.

4.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter du moment où l’infraction pénale a pris fin ou du moment où la victime a pris conscience de l’infraction pénale pour les infractions pénales visées aux articles 7 et 9.

5.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins sept ans à compter du moment où l’infraction pénale a pris fin ou du moment où la victime a pris conscience de l’infraction pénale pour les infractions pénales visées aux articles 8 et 10.

6.Si la victime est un enfant, le délai de prescription commence à courir au plus tôt lorsqu’elle atteint l’âge de 18 ans.

CHAPITRE 3

PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE

Article 16
Signalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique

1.Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte prévus à l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, d’une manière simple et accessible, les infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique. Ils prévoient notamment la possibilité de signaler les infractions pénales en ligne ou au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris la possibilité de présenter des preuves, en particulier en ce qui concerne le signalement d’infractions pénales relevant de la cyberviolence.  

2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique ont été commises, ou que de nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes.

3.Les États membres veillent à ce que les règles de confidentialité imposées par leur droit national aux professionnels concernés, tels que les professionnels de la santé, n’empêchent pas ces professionnels d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une personne subisse des dommages physiques importants parce qu’elle fait l’objet de l’une des infractions visées par la présente directive. Si la victime est un enfant, les professionnels concernés doivent être en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un acte de violence grave visé par la présente directive a été commis ou que de nouveaux actes de violence graves sont à craindre.

4.Lorsque des enfants signalent des infractions pénales relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité. Si l’infraction concerne le titulaire de la responsabilité parentale, les États membres devraient veiller à ce que le signalement ne soit pas subordonné au consentement de cette personne.

5.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui entrent en contact avec une victime signalant des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique aient l’interdiction de transférer aux autorités compétentes en matière de migration des données à caractère personnel relatives au statut de résident de la victime, au moins jusqu’à l’achèvement de la première évaluation personnalisée visée à l’article 18.

Article 17
Enquêtes et poursuites

1.Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique disposent d’une expertise suffisante et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces infractions, en particulier pour recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas de cyberviolence. 

2.Les États membres veillent à ce que les infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique qui ont été signalées soient traitées et transférées sans délai aux autorités compétentes à des fins de poursuites et d’enquête.

3.Les autorités compétentes procèdent rapidement et efficacement à l’enregistrement des allégations de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et aux enquêtes les concernant et veillent à ce qu’une plainte officielle soit déposée dans tous les cas.

4.Les autorités compétentes orientent rapidement les victimes vers les professionnels de la santé compétents ou vers les services d’aide visés aux articles 27, 28 et 29 afin de les aider à conserver des preuves, en particulier en cas de violence sexuelle, lorsque les victimes souhaitent engager des poursuites et recourir à ces services.

5.Les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions visées à l’article 5 ne dépendent pas d’un signalement ou d’une accusation émanant d’une victime ou de son représentant, et la procédure pénale se poursuit même si le signalement ou l’accusation a été retiré.

Article 18
Évaluation personnalisée destinée à identifier les besoins des victimes en matière de protection

1.Dans le cadre de l’évaluation personnalisée qui doit être effectuée conformément à l’article 22 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les victimes visées par la présente directive, les éléments supplémentaires indiqués aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient évalués.

2.Cette évaluation personnalisée est entamée dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes. Les autorités judiciaires compétentes vérifient, au plus tard lors de l’ouverture de la procédure pénale, qu’une évaluation a été effectuée. Si ce n’est pas le cas, elles remédient à la situation en procédant à une évaluation dans les meilleurs délais.

3.Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux risques émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect, y compris le risque de réitération de la violence, le risque de lésions corporelles, l’utilisation d’armes, la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime, la consommation abusive d’alcool ou de drogue par l’auteur de l’infraction ou le suspect, sa maltraitance des enfants, ses problèmes de santé mentale ou son comportement de traque furtive.

4.L’évaluation tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si elle fait l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée.

5.Les États membres veillent à ce que des mesures de protection adéquates soient prises sur la base de l’évaluation personnalisée, telles que:

(a)les mesures visées aux articles 23 et 24 de la directive 2012/29/UE;

(b)l’adoption d’ordonnances d’urgence d’interdiction et d’ordonnances d’injonction ou de protection conformément à l’article 21 de la présente directive;

(c)d’autres mesures visant à gérer le comportement de l’auteur de l’infraction ou du suspect, en particulier celles visées à l’article 38 de la présente directive.

6.L’évaluation personnalisée est réalisée en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec tous les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes et les refuges pour femmes, les services sociaux et les professionnels de la santé.

7.Les autorités compétentes mettent à jour l’évaluation personnalisée à intervalles réguliers pour faire en sorte que les mesures de protection soient adaptées à la situation actuelle de la victime. Elles examinent notamment si des mesures de protection, en particulier celles visées à l’article 21, doivent être adaptées ou adoptées.

8.Les personnes à la charge des victimes sont présumées avoir des besoins spécifiques en matière de protection sans subir l’évaluation visée aux paragraphes 1 à 6.

Article 19
Évaluation personnalisée des besoins des victimes en matière de soutien

1.Les États membres veillent à ce que, compte tenu de l’évaluation personnalisée visée à l’article 18, les autorités compétentes évaluent les besoins individuels de la victime et des personnes à sa charge en matière de soutien tel que prévu au chapitre 4.

2.Les dispositions de l’article 18, paragraphes 4 et 7, s’appliquent à l’évaluation personnalisée des besoins en matière de soutien visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 20
Orientation vers les services d’aide

1.Si les évaluations visées aux articles 18 et 19 ont mis en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres veillent à ce que les services d’aide prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien.

2.Les autorités compétentes répondent aux demandes de protection et de soutien en temps utile et de manière coordonnée.

3.Si nécessaire, elles doivent pouvoir orienter les enfants victimes, y compris les témoins, vers les services d’aide sans le consentement préalable du titulaire de la responsabilité parentale.

4.Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel pertinentes concernant la victime et sa situation soient transmises aux services d’aide compétents lorsque cela est nécessaire pour que la victime bénéficie d’un soutien et d’une protection appropriés. Cette transmission est confidentielle.

5.Les services d’aide conservent les données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour fournir le soutien; en tout état de cause, ils ne les conservent pas plus de douze mois après leur dernier contact avec la victime.

Article 21
Ordonnances d’urgence d’interdiction et ordonnances d’injonction et de protection

1.Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à sa charge, les autorités compétentes ordonnent à l’auteur de l’infraction ou à la personne soupçonnée d’avoir commis un acte de violence visé par la présente directive de quitter le domicile de la victime ou des personnes à sa charge pendant une période suffisante et lui interdisent d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de contacter la victime ou les personnes à sa charge de quelque manière que ce soit. Ces ordonnances ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime.

2.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent émettre des ordonnances d’injonction ou de protection pour fournir aux victimes ou aux personnes à leur charge une protection à long terme contre tout acte de violence visé par la présente directive, y compris en interdisant ou en limitant certains comportements dangereux de l’auteur de l’infraction ou du suspect.

3.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent les victimes de la possibilité de demander une ordonnance d’urgence d’interdiction et une ordonnance d’injonction ou de protection, ainsi que de la possibilité de demander la reconnaissance transfrontière des ordonnances de protection conformément à la directive 2011/99/UE ou au règlement (UE) nº 606/2013.

4.Toute violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction ou d’une ordonnance d’injonction et de protection fait l’objet de sanctions pénales ou d’autres sanctions légales effectives, proportionnées et dissuasives.

5.Le présent article n’oblige pas les États membres à modifier leurs systèmes nationaux en ce qui concerne la qualification des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances de protection comme relevant du droit pénal, civil ou administratif.

Article 22
Protection de la vie privée de la victime

Sans préjudice des droits de la défense, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des enquêtes pénales et des procédures judiciaires, les questions, les demandes et les preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime ou d’autres aspects connexes de la vie privée de la victime ne soient pas autorisées.

Article 23
Lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités judiciaires

Les États membres publient des lignes directrices à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales, y compris des procureurs et des juges, concernant les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Ces lignes directrices comprennent des orientations sur:

(a)la manière de garantir l’identification correcte de toutes les formes de violence de ce type;

(b)la manière d’effectuer les évaluations personnalisées visées aux articles 18 et 19;

(c)la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants;

(d)la manière de veiller à ce que les procédures soient menées de sorte à éviter une victimisation secondaire ou répétée;

(e)la manière de répondre aux besoins renforcés en matière de protection et de soutien des victimes faisant l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs;

(f)la manière d’éviter les stéréotypes de genre;

(g)la manière d’orienter les victimes vers les services d’aide, afin de garantir le traitement approprié des victimes et des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique.

Article 24
Rôle des organismes nationaux et des organismes de promotion de l’égalité

1.Les États membres désignent un ou plusieurs organismes et prennent les dispositions nécessaires pour que celui-ci ou ceux-ci accomplissent les tâches suivantes:

(a)fournir une assistance et des conseils indépendants aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;

(b)publier des rapports indépendants et formuler des recommandations sur toute question liée à ces formes de violence;

(c)échanger les informations disponibles avec les organismes européens correspondants, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

Ces organismes peuvent faire partie des organismes de promotion de l’égalité mis en place conformément aux directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE.

2.Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 puissent agir au nom ou à l’appui d’une ou de plusieurs victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans le cadre des procédures judiciaires, y compris en ce qui concerne la demande d’indemnisation visée à l’article 26 et le retrait de contenus en ligne visé à l’article 25, avec l’accord des victimes.

 

Article 25
Mesures visant à retirer certains matériels en ligne

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le retrait rapide des matériels visés à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), et aux articles 9 et 10. Ces mesures incluent notamment la possibilité, pour leurs autorités judiciaires compétentes, d’émettre, à la demande de la victime, des injonctions judiciaires contraignant les fournisseurs de services intermédiaires concernés à retirer ou à bloquer l’accès à ces matériels.

2.Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 puissent être émises dans le cadre d’une procédure en référé, même avant la clôture de toute procédure pénale concernant les infractions visées à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), à l’article 9 ou à l’article 10, lorsque l’autorité judiciaire saisie considère:

(a)que des preuves suffisantes lui ont été présentées pour justifier la conclusion selon laquelle le comportement visé à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), à l’article 9 ou à l’article 10 a probablement eu lieu à l’égard du demandeur et les matériels faisant l’objet de la demande constituent des matériels tels que visés à ces articles;

(b)que le retrait de ces matériels est nécessaire pour prévenir un préjudice important causé à la victime ou pour limiter ce préjudice;

(c)que les droits et les intérêts des autres parties concernées dans le cadre du retrait potentiel ne sont pas de nature à l’emporter sur ceux de la victime dans le cadre du retrait.

3.Les États membres veillent à ce que les injonctions visées aux paragraphes 1 et 2 soient valables pendant une durée appropriée ne dépassant pas un an, sous réserve d’un renouvellement pour une période appropriée supplémentaire, à la demande de la victime, lorsque l’autorité judiciaire saisie estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 continuent d’être remplies. Toutefois, les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est mis fin à une procédure pénale concernant une infraction visée à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), à l’article 9 ou à l’article 10 sans que l’existence d’une telle infraction ait été constatée, les injonctions soient invalidées et le fournisseur de services intermédiaires concerné en soit informé.

4.Les États membres veillent à ce que les injonctions et les autres mesures visées aux paragraphes 1 et 2 soient adoptées selon des procédures transparentes et fassent l’objet de garanties adéquates, notamment pour veiller à ce que ces injonctions et autres mesures soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné et à ce que les droits et les intérêts de toutes les parties concernées soient dûment pris en considération.

5.Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux des services concernés soient informés, le cas échéant par les fournisseurs de services intermédiaires concernés, des motifs du retrait des matériels ou du blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées aux paragraphes 1 et 2 et du fait qu’ils ont une possibilité de recours juridictionnel.

6.Les États membres veillent à ce que le retrait des matériels ou le blocage de l’accès aux matériels conformément aux injonctions ou autres mesures visées aux paragraphes 1 et 2 n’empêche pas les autorités compétentes d’obtenir ou de conserver les preuves nécessaires aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions visées à l’article 7, points a) et b), à l’article 8, point c), à l’article 9 ou à l’article 10.

Article 26
Indemnisation par l’auteur de l’infraction

1.Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit de demander à l’auteur de l’infraction une indemnisation totale pour le préjudice résultant de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique.

2.Les États membres veillent à ce que la victime puisse obtenir qu’il soit statué sur l’indemnisation dans le cadre de la procédure pénale.

3.L’indemnisation place la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’infraction n’avait pas été commise, compte tenu de la gravité des conséquences pour la victime. L’indemnisation n’est pas limitée par la fixation d’un plafond maximal.

4.Le montant de l’indemnisation couvre les coûts des services de soins de santé, des services d’aide et de la réadaptation, la perte de revenus et les autres coûts raisonnables qui ont résulté de l’infraction ou de la gestion de ses conséquences. Le montant de l’indemnisation octroyée compense également le préjudice physique, psychologique et moral.

5.Le délai de prescription pour l’introduction d’une demande d’indemnisation ne peut être inférieur à cinq ans à compter du moment où l’infraction a été commise.

En cas de violence sexuelle, le délai de prescription ne peut être inférieur à dix ans.

En ce qui concerne les infractions pénales visées à l’article 7, le délai de prescription pour l’introduction d’une demande d’indemnisation commence à courir lorsque la victime prend connaissance de l’infraction.

Le délai de prescription ne commence pas à courir tant que l’auteur de l’infraction et la victime partagent le même foyer. En outre, si la victime est un enfant, le délai de prescription ne commence pas à courir avant qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans.

Le délai de prescription est interrompu ou suspendu pour la durée de la procédure judiciaire en cours concernant l’infraction.

CHAPITRE 4

SOUTIEN AUX VICTIMES

Article 27
Soutien spécialisé aux victimes

1.Les États membres veillent à ce que les victimes d’actes de violence visés par la présente directive puissent bénéficier des services d’aide spécialisés visés à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/29/UE. Les services d’aide spécialisés fournissent:

(a)des conseils et des informations sur toute question juridique ou pratique pertinente résultant de l’infraction, y compris en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation, à la formation et à une assistance pour conserver ou trouver un emploi;

(b)des services d’orientation vers des examens médicaux et médico-légaux;

(c)un soutien aux victimes de cyberviolence, y compris des conseils concernant les recours juridictionnels et les recours visant à faire retirer des contenus en ligne liés à l’infraction.

2.Le soutien spécialisé visé au paragraphe 1 est offert en personne et est facilement accessible, y compris en ligne ou par d’autres moyens appropriés, tels que les technologies de l’information et de la communication, adaptés aux besoins des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique.

3.Les États membres veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour fournir les services visés au paragraphe 1, en particulier ceux visés au point c) dudit paragraphe, y compris lorsque ces services sont fournis par des organisations non gouvernementales.

4.Les États membres fournissent les services de protection et les services d’aide spécialisés nécessaires pour répondre de manière globale aux besoins multiples des victimes dans les mêmes locaux ou veillent à ce que ces services soient coordonnés par l’intermédiaire d’un point de contact central ou d’un accès en ligne unique à ces services. Cette offre combinée de services comprend au moins des soins médicaux et des services sociaux de première ligne, un soutien psychosocial, des services juridiques et des services de police.

5.Les États membres publient des lignes directrices et des protocoles à l’intention des professionnels de la santé et des services sociaux concernant l’identification des victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et la fourniture d’un soutien approprié à ces victimes, y compris leur orientation vers les services d’aide compétents. Ces lignes directrices et protocoles indiquent également comment répondre aux besoins spécifiques des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence de ce type parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs de discrimination.

6.Les États membres veillent à ce que les services d’aide spécialisés restent pleinement opérationnels pour les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique en temps de crise, par exemple en cas de crise sanitaire ou d’autres états d’urgence.

7.Les États membres veillent à ce que les victimes puissent bénéficier de services d’aide spécialisés avant, pendant et durant une période suffisante après la procédure pénale.

Article 28

Soutien spécialisé aux victimes de violence sexuelle

1.Les États membres mettent en place des centres d’aide d’urgence équipés de manière adéquate et facilement accessibles afin de fournir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres dispensent des examens médicaux et médico-légaux, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Si la victime est un enfant, ces services sont fournis d’une manière adaptée aux enfants.

2.Les services visés au paragraphe 1 sont disponibles gratuitement et accessibles tous les jours de la semaine. Ils peuvent faire partie des services visés à l’article 27.

3.Les États membres assurent une répartition géographique et une capacité suffisantes de ces services sur l’ensemble de leur territoire.

4.Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de violence sexuelle.

Article 29

Soutien spécialisé aux victimes de mutilations génitales féminines

1.Les États membres veillent à ce que les victimes de mutilations génitales féminines bénéficient d’un soutien efficace et adapté à leur âge, passant notamment par des soins gynécologiques, sexologiques, psychologiques et post-traumatiques et des conseils adaptés à leurs besoins spécifiques, après que l’infraction a été commise et aussi longtemps que nécessaire par la suite. Ce soutien englobe également la fourniture d’informations sur les unités des hôpitaux publics qui effectuent des interventions de chirurgie reconstructive du clitoris. Il peut être fourni par les centres d’aide d’urgence visés à l’article 28 ou par tout centre de santé spécialisé.

2.Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, et de l’article 28, paragraphe 2, s’appliquent à la fourniture d’un soutien aux victimes de mutilations génitales féminines.

Article 30

Soutien spécialisé aux victimes de harcèlement sexuel au travail

Les États membres veillent à ce que, en cas de harcèlement sexuel au travail, les victimes et les employeurs puissent bénéficier de services de conseil externes. Ces services comprennent des conseils sur le traitement adéquat de ces cas sur le lieu de travail, sur les voies de recours dont dispose l’employeur pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail et sur la possibilité d’une conciliation précoce, si la victime le souhaite.

Article 31
Permanences destinées aux victimes

1.Les États membres mettent en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir des conseils aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. Les conseils sont fournis de manière confidentielle ou dans le respect de l’anonymat. Les États membres veillent à ce que ce service soit également fourni au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication, y compris d’applications en ligne.

2.Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité des services visés au paragraphe 1 aux utilisateurs finaux handicapés, y compris par la fourniture d’un soutien dans un langage facile à comprendre. L’accessibilité de ces services doit être conforme aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services de communications électroniques énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil 52 .

3.Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, s’appliquent à la fourniture de permanences et d’un soutien au moyen des technologies de l’information et de la communication au titre du présent article.

4.[Les États membres veillent à ce que le service visé au paragraphe 1 destiné aux victimes de violence à l’égard des femmes soit exploité sous le numéro harmonisé «116 016» au niveau de l’Union et à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation de ce numéro.]

Article 32
Refuges et autres hébergements provisoires

1.Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés prévus à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2012/29/UE répondent aux besoins spécifiques des femmes victimes de violence domestique et de violence sexuelle. Ils les aident à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome.

2.Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont équipés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants victimes.

3.Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés sont accessibles aux victimes indépendamment de leur nationalité, de leur citoyenneté, de leur lieu de résidence et de leur statut de résident.

4.Les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 et 6, s’appliquent aux refuges et autres hébergements provisoires appropriés.

Article 33
Soutien aux enfants victimes 

1.Les États membres veillent à ce que les enfants reçoivent un soutien spécifique adéquat dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser qu’ils pourraient avoir subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ou en avoir été témoins. Le soutien apporté aux enfants est spécialisé et adapté à l’âge et respecte l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.Les enfants victimes reçoivent des soins médicaux et un soutien émotionnel, psychosocial, psychologique et éducatif adaptés à leur âge, ainsi que tout autre soutien approprié adapté en particulier aux situations de violence domestique.

3.Lorsqu’il est nécessaire de prévoir un hébergement provisoire, les enfants sont placés en priorité avec d’autres membres de leur famille, en particulier avec un parent non violent, dans un logement permanent ou temporaire, équipé de services d’aide. Le placement dans un refuge constitue une solution de dernier recours.

Article 34
Sécurité des enfants

Les États membres établissent et gèrent des lieux sûrs permettant des contacts en toute sécurité entre un enfant et un titulaire de responsabilités parentales auteur d’infraction ou soupçonné de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, dans la mesure où ce dernier dispose d’un droit de visite. Les États membres veillent à ce qu’une surveillance soit assurée par des professionnels formés, selon les besoins, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 35

Soutien ciblé aux victimes ayant des besoins spécifiques et aux groupes à risque

1.Les États membres veillent à ce qu’un soutien spécifique soit apporté aux victimes exposées à un risque accru de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, telles que les femmes handicapées, les femmes vivant dans des zones rurales, les femmes dont le statut de résident ou le titre de séjour dépend de celui d’une autre personne, les migrantes sans papiers, les femmes demandant une protection internationale, les femmes fuyant les conflits armés, les femmes sans domicile fixe, les femmes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les travailleuses du sexe, les détenues ou les femmes âgées.

2.Les services d’aide visés aux articles 27 à 32 doivent disposer de capacités suffisantes pour venir en aide aux victimes handicapées, compte tenu de leurs besoins spécifiques, y compris en matière d’assistance personnelle.

3.Les ressortissants de pays tiers victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, y compris les demandeurs de protection internationale, les personnes sans papiers et les personnes faisant l’objet de procédures de retour qui se trouvent en rétention doivent pouvoir bénéficier des services d’aide. Les États membres veillent à ce que les victimes qui en font la demande puissent être retenues séparément des personnes de l’autre sexe dans les centres de rétention destinés aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures de retour, ou être hébergées séparément dans les centres d’accueil pour demandeurs de protection internationale.

4.Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de signaler au personnel compétent les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique dans les centres d’accueil et de rétention et à ce que des protocoles soient en place pour traiter ces signalements de manière adéquate et rapide, conformément aux exigences énoncées aux articles 18, 19 et 20.

CHAPITRE 5

PRÉVENTION

Article 36
Mesures préventives

1.Les États membres prennent des mesures appropriées pour prévenir la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

2.Les mesures préventives comprennent des campagnes de sensibilisation et des programmes de recherche et d’éducation, élaborés lorsque cela se justifie en coopération avec les organisations de la société civile concernées, les partenaires sociaux, les communautés touchées et d’autres parties prenantes.

3.Les États membres mettent à la disposition du grand public des informations sur les mesures préventives, les droits des victimes, l’accès à la justice et à un avocat, ainsi que sur les mesures de protection et de soutien disponibles.

4.Des actions ciblées s’adressent aux groupes à risque, y compris aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, et aux personnes handicapées, en tenant compte des barrières linguistiques et des différents degrés d’alphabétisation et de capacités. Les informations destinées aux enfants sont formulées d’une manière qui leur est adaptée.

5.Les mesures préventives visent en particulier à lutter contre les stéréotypes de genre préjudiciables, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, à encourager tout le monde, y compris les hommes et les garçons, à se comporter en modèles à suivre pour soutenir les changements de comportement correspondants au sein de la société dans son ensemble conformément aux objectifs de la présente directive.

6.Les mesures préventives visant à développer et/ou renforcer la sensibilité en ce qui concerne les pratiques préjudiciables des mutilations génitales féminines.

7.Les mesures préventives portent également spécifiquement sur la cyberviolence. En particulier, les États membres veillent à ce que les mesures éducatives comprennent le développement de l’habileté numérique, y compris le développement de compétences critiques vis-à-vis du monde numérique, afin de permettre aux utilisateurs de détecter les cas de cyberviolence et d’y réagir, de trouver un soutien et d’empêcher que des actes de cyberviolence soient commis. Les États membres encouragent la coopération pluridisciplinaire et la coopération entre les parties prenantes, y compris les services intermédiaires et les autorités compétentes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de lutte contre la cyberviolence.

8.Les États membres veillent à ce que le harcèlement sexuel au travail soit abordé dans les politiques nationales pertinentes. Ces politiques nationales recensent et mettent en place les actions ciblées visées au paragraphe 2 dans les secteurs où les travailleurs sont les plus exposés.

Article 37
Formation et information des professionnels

1.Les États membres veillent à ce que les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec les victimes, y compris les services répressifs, le personnel des tribunaux, les juges et les procureurs, les avocats, les prestataires de services d’aide aux victimes et de justice réparatrice, les professionnels de la santé, les services sociaux, le personnel éducatif et les autres professionnels concernés, reçoivent à la fois une formation générale et spécialisée et des informations ciblées à un niveau adapté à leurs contacts avec les victimes, afin de leur permettre de détecter les cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, de les prévenir et d’y réagir, ainsi que de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre et, le cas échéant, du fait qu’il s’agit d’enfants.

2.Les professionnels de la santé concernés, y compris les pédiatres et les sages-femmes, reçoivent une formation ciblée afin de leur permettre d’identifier et de traiter, en tenant compte de la culture, les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles des mutilations génitales féminines.

3.Les personnes exerçant des fonctions d’encadrement sur le lieu de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent une formation sur la manière de reconnaître le harcèlement sexuel au travail, de le prévenir et d’y réagir, y compris sur les évaluations des risques en matière de sécurité et de santé au travail, afin d’être en mesure d’apporter un soutien aux victimes de tels comportements et d’y réagir de manière adéquate. Ces personnes et les employeurs reçoivent des informations sur les effets de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique sur le travail et sur le risque de violence émanant de tiers.

4.Les activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent une formation sur la coopération interservices coordonnée afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations vers les services compétents dans les affaires de violence à l’égard des femmes et de violence domestique.

5.Sans porter atteinte à la liberté et au pluralisme des médias, les États membres encouragent et soutiennent la mise en place d’activités de formation des médias par les organisations de professionnels des médias, les organismes d’autorégulation des médias et les représentants du secteur ou d’autres organisations indépendantes compétentes, afin de lutter contre les représentations stéréotypées des femmes et des hommes, les images sexistes des femmes et la tendance à rejeter la faute sur la victime dans les médias, dans le but de réduire le risque de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique.

6.Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles les victimes peuvent signaler les infractions reçoivent une formation appropriée pour faciliter le signalement de ces infractions et apporter une assistance dans ce contexte.

7.Les activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régulières et obligatoires, y compris en ce qui concerne la cyberviolence, et s’appuient sur les spécificités de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Elles comprennent une formation sur la manière d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de soutien des victimes qui sont exposées à un risque accru de violence parce qu’elles font l’objet d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs, ainsi que sur la manière de répondre à ces besoins.

8.Les mesures visées aux paragraphes 1 à 6 sont mises en œuvre sans porter atteinte à l’indépendance de la justice, à l’auto-organisation des professions réglementées et aux différences au sein de l’Union en ce qui concerne l’organisation du pouvoir judiciaire.

Article 38
Programmes d’intervention 

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des programmes d’intervention ciblés et efficaces soient mis en place pour prévenir et réduire autant que possible le risque que des infractions relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique soient commises, ou que les auteurs de telles infractions récidivent.

2.Les programmes d’intervention sont également ouverts aux personnes qui craignent de commettre une infraction relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique.

CHAPITRE 6

COORDINATION ET COOPÉRATION

Article 39
Politiques coordonnées et organe de coordination  

1.Les États membres adoptent et mettent en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et lutter contre celles-ci.

2.Les États membres désignent ou établissent un organe officiel chargé de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures destinées à prévenir toutes les formes de violence visées par la présente directive et à lutter contre celles-ci.

3.Cet organe coordonne la collecte de données visée à l’article 44 et en analyse et en diffuse les résultats.

4.Il est chargé de coordonner les politiques aux niveaux central, régional et local.

Article 40
Coordination et coopération interservices

1.Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés pour assurer une coordination et une coopération efficaces, au niveau national, entre les autorités, agences et organismes compétents, y compris les autorités locales et régionales, les services répressifs, le pouvoir judiciaire, les procureurs, les prestataires de services d’aide ainsi que les organisations non gouvernementales, les services sociaux, y compris les services de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance, les prestataires de services éducatifs et de soins de santé, les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, et les autres organisations et entités concernées.

2.Ces mécanismes concernent en particulier les évaluations personnalisées visées aux articles 18 et 19, la mise en place des mesures de protection et de soutien visées à l’article 21 et au chapitre 4, les lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités judiciaires visées à l’article 23, ainsi que les formations destinées aux professionnels visées à l’article 37.

Article 41
Coopération avec les organisations non gouvernementales 

Les États membres coopèrent avec les organisations de la société civile et les consultent, y compris les organisations non gouvernementales qui s’occupent des victimes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, en particulier en apportant un soutien aux victimes, concernant les actions destinées à déterminer les politiques à suivre, les campagnes d’information et de sensibilisation, les programmes de recherche et d’éducation et les actions de formation, ainsi qu’aux fins du suivi et de l’évaluation des effets des mesures de soutien aux victimes et de protection de ces dernières.

Article 42
Coopération entre les fournisseurs de services intermédiaires

Les États membres facilitent l’adoption de mesures d’autorégulation par les fournisseurs de services intermédiaires en lien avec la présente directive, en particulier pour renforcer les mécanismes internes de lutte contre les matériels en ligne visés à l’article 25, paragraphe 1, et pour améliorer la formation de leurs salariés concernés en matière de prévention et d’aide ainsi que de soutien aux victimes des infractions qui y sont visées.

Article 43
Coopération au niveau de l’Union 

Les États membres prennent des mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux en vue d’améliorer la mise en œuvre de la présente directive. Cette coopération vise au moins à ce qu’ils:

(a)échangent des bonnes pratiques et se consultent sur des cas particuliers, y compris par l’intermédiaire d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen en matière pénale;

(b)échangent des informations et des bonnes pratiques avec les agences compétentes de l’Union;

(c)fournissent une assistance aux réseaux de l’Union s’occupant de questions directement liées à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique.

Article 44
Collecte de données et recherche 

1.Les États membres mettent en place un système de collecte, de développement, de production et de diffusion de statistiques sur la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, y compris les formes de violence visées aux articles 5 à 10.

2.Les statistiques comprennent les données suivantes, ventilées par sexe, âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction et type d’infraction:

(a)le nombre de victimes ayant subi des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique au cours des douze derniers mois, des cinq dernières années et de leur vie;

(b)le nombre annuel de ces victimes, d’infractions signalées et de personnes poursuivies et condamnées pour de telles formes de violence, obtenu auprès de sources administratives nationales.

3.Les États membres mènent tous les cinq ans une enquête auprès de la population en utilisant la méthodologie harmonisée de la Commission (Eurostat) pour recueillir les données visées au paragraphe 2, point a), et, sur cette base, évaluer la prévalence et les tendances de toutes les formes de violence visées par la présente directive.

Les États membres transmettent ces données à la Commission (Eurostat) au plus tard [trois ans après l’entrée en vigueur de la directive].

4.Afin de garantir la comparabilité des données administratives dans l’ensemble de l’Union, les États membres recueillent les données administratives sur la base de ventilations communes élaborées en coopération avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et conformément à la méthodologie mise au point par celui-ci conformément au paragraphe 5. Ils transmettent ces données chaque année à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les données transmises ne contiennent pas de données à caractère personnel.

5.L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes aide les États membres à recueillir les données visées au paragraphe 2, point b), y compris en établissant des normes communes concernant les unités de comptage, les règles de comptage, les ventilations communes, la communication des données et la classification des infractions pénales.

6.Les États membres mettent les statistiques collectées à la disposition du public. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.

7.Les États membres soutiennent la recherche sur les causes profondes, les effets et les incidences des formes de violence visées par la présente directive, ainsi que sur les taux de condamnation pour ces formes de violence.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 45

Modification de la directive 2011/93/UE

À l’article 3 de la directive 2011/93/UE, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.    Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles d’une peine maximale d’au moins douze ans d’emprisonnement:

a)    le fait de se livrer avec un enfant n’ayant pas atteint la majorité sexuelle à tout acte de pénétration vaginale, anale ou orale à caractère sexuel avec toute partie du corps ou avec un objet;

b)    le fait de contraindre un enfant n’ayant pas atteint la majorité sexuelle à se livrer avec une autre personne à tout acte de pénétration vaginale, anale ou orale à caractère sexuel avec toute partie du corps ou avec un objet.

8.    Lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle et n’a pas consenti à l’acte, les États membres veillent à ce que le comportement visé au paragraphe 7 soit passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement.

9.    Aux fins du paragraphe 8, les États membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que l’enfant ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où l’enfant n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de circonstances visées au paragraphe 5, telles que son état physique ou mental, par exemple parce qu’il est inconscient, ivre, endormi, malade ou blessé physiquement.

Le consentement peut être retiré à tout moment au cours de l’acte. L’absence de consentement ne peut être réfutée exclusivement par le silence de l’enfant, son absence de résistance verbale ou physique ou son comportement sexuel passé.»

Article 46
Niveau de protection 

La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent introduire ou maintenir des dispositions prévoyant des normes plus élevées, y compris des normes offrant aux victimes un niveau de protection et de soutien plus élevé.

Article 47
Rapports

1.Au plus tard le [sept ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant l’application de la présente directive nécessaires à l’établissement par la Commission d’un rapport sur l’application de la présente directive.

2.Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l’application de la présente directive.

Article 48
Relations avec d’autres actes de l’Union

1.La présente directive ne porte pas atteinte à l’application des actes juridiques suivants:

(a)la directive 2011/36/UE;

(b)la directive 2011/93/UE;

(c)la directive 2011/99/UE;

(d)la directive 2012/29/UE;

(e)le règlement (UE) nº 606/2013;

(f)[le règlement (UE) / relatif à un marché unique des services numériques].

2.Les mesures spécifiques de prévention, de protection des victimes et de soutien à ces dernières prévues par la présente directive s’appliquent en plus des mesures prévues par les directives 2011/36/UE, 2011/93/UE et 2012/29/UE.

Article 49
Clause de non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme réduisant les droits et les garanties procédurales prévus par la législation de tout État membre assurant un niveau de protection plus élevé, ni comme limitant ces droits et garanties procédurales ou y dérogeant. Les États membres assurant un niveau de protection plus élevé ne le réduisent pas au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.

Article 50
Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [deux ans après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 51
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 52
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de linitiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Domaine(s) politique(s): Justice et affaires intérieures

Activité(s): Égalité

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 53  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

La proposition de directive obligera tous les États membres à collecter des données administratives sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (nombre annuel de femmes victimes de la violence à l’égard des femmes, de femmes victimes de violences domestiques, d’infractions signalées, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour toute forme de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique) sur la base de ventilations communes par sexe, âge de la victime et de l’auteur de l’infraction, relation entre la victime et l’auteur de l’infraction, type d’infraction et autres variables pertinentes.

Une méthodologie commune sera élaborée pour la collecte de données, et un soutien sera apporté par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), qui recueillera les données sur une base annuelle (voir point 1.4.2). La tâche consistant à collecter les données administratives élargira les activités de collecte de données que l’EIGE mène déjà sur une base volontaire avec certains États membres (voir point 1.5.2). Cet élargissement des tâches permettra à l’UE de garantir la comparabilité des données nationales, de contrôler la mise en œuvre de la directive et d’obtenir des informations statistiques complètes sur l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

La proposition chargera l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE):

1) de procéder à des ventilations communes et d’élaborer une méthodologie commune en coopération avec les États membres afin de garantir la comparabilité des données administratives dans l’ensemble de l’Union;

2) de soutenir les États membres dans la collecte des données en établissant des normes communes concernant les unités de comptage, les règles de comptage, les ventilations communes, la communication des données et la classification des infractions. La collaboration et les échanges des pratiques utilisées pourront par ailleurs être encouragées dans ce cadre.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition devrait accroître l’efficacité de la collecte de données administratives comparables dans l’ensemble de l’Union sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique.

Depuis 2012, l’EIGE aide les États membres à renforcer leurs procédures de collecte de données administratives et à élaborer des statistiques sur différentes formes de violence à l’égard des femmes. L’analyse des données disponibles dans chaque État membre a révélé des difficultés en matière de collecte de données dues aux contextes juridiques, aux pratiques institutionnelles et à des limitations techniques très importantes.

Il n’existe pas de méthode standard et systématique de collecte de données sur les actes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique dans l’ensemble de l’UE, en particulier en ce qui concerne les types d’infractions pénales couvertes et la relation entre les victimes et les auteurs des infractions. D’un État membre à l’autre, il existe de grandes disparités en ce qui concerne les méthodes utilisées pour collecter les données, la qualité des données recueillies et la manière dont elles sont stockées, partagées entre les autorités compétentes (services répressifs, judiciaires, sanitaires, sociaux, etc.) et au niveau international, et mises à la disposition du public. Les différences dans les pratiques adoptées et l’absence de principes d’enregistrement obligatoire entravent l’enregistrement méthodique des données relatives aux victimes et aux auteurs des infractions, notamment en ce qui concerne leur sexe et la relation entre ces victimes et les auteurs des infractions. En conséquence, les données disponibles sont encore loin d’être complètes et comparables, ce qui sape les efforts déployés pour analyser les tendances en matière de criminalité et évaluer l’efficacité des mesures en place.

L’amélioration de l’efficacité des processus de collecte de données administratives comparables pourrait changer la donne et combler le manque actuel d’éléments permettant de démontrer l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. À l’heure actuelle, aucune note n’est attribuée à l’UE dans le cadre de l’indice d’égalité de genre (IEG) dans le domaine de la violence, en raison de l’absence de données comparables à l’échelle de l’UE. En conséquence, la violence à l’égard des femmes, l’une des principales formes de discrimination fondée sur le genre, est seulement considérée comme un domaine parmi d’autres dans le GEI. La collecte de données administratives comparables dans l’ensemble de l’UE peut permettre des mesures systématiques en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ainsi que leurs différentes incidences sur la vie des victimes. Seule une collecte de données quantitatives et qualitatives sur les causes, les formes et les incidences de la violence à l’égard des femmes permettra aux États membres de concevoir des mesures pleinement efficaces pour protéger et soutenir les victimes. Une meilleure protection des droits fondamentaux des victimes de violences est donc au cœur de cet effort, et les victimes seront les principaux bénéficiaires de cette amélioration majeure à l’échelle de l’UE.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

1. Élaboration/déploiement de ventilations et de méthodes communes visant à garantir la comparabilité des données administratives dans l’ensemble de l’Union, en coopération avec les États membres;

2. Élaboration et déploiement d’un outil de collecte de données, accompagnés de lignes directrices définies par l’EIGE et approuvées par les États membres, en parfaite conformité avec la directive;

3. Élaboration de lignes directrices pour l’harmonisation et la normalisation des statistiques sur la criminalité concernant la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en coopération avec les parties prenantes concernées telles qu’Eurostat et l’ONUDC;

4. Nombre d’États membres bénéficiant d’un soutien pour la collecte des données grâce à la définition de normes communes sur les unités de comptage, les règles de comptage, les ventilations communes, la communication des données et la classification des infractions;

5. Nombre d’États membres en mesure de communiquer chaque année des données sur toutes les formes de violence figurant dans la directive (disponibilité des données);

6. Nombre d’États membres en mesure de communiquer chaque année des données dans le plein respect des exigences de la directive en matière de fourniture de données (comparabilité des données);

7. Nombre d’États membres se conformant aux normes de l’Union européenne en matière de communication de métadonnées statistiques chaque année;

8. Nombre de visites du portail des données.

1.5.Justification(s) de la proposition/de linitiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les principales actions devant être entreprises à la suite de l’entrée en vigueur de la proposition sont les suivantes:

- Capacité établie au niveau de l’EIGE (ressources humaines et financières garanties), en 2025/2026 54 ;

- Mise en place d’un système de coordination pour la collecte des données au niveau de l’UE (EIGE en tant qu’organe de coordination, réseau de chercheurs et fournisseurs de données au niveau des EM), en 2025-2026;

- Recensement des besoins et lancement des procédures de passation de marchés par l’EIGE, en 2025/2026;

- Procédures opérationnelles normalisées convenues pour la gestion des données, notamment collecte, saisie et validation des données, appui à la normalisation des données administratives relatives à la violence à l’égard des femmes, en 2025-2026;

- Outil de collecte de données conçu, testé et hébergé sur une plateforme en ligne appropriée créée et gérée par l’EIGE, en 2026;

- Plateforme web pour la soumission des données par transfert sécurisé, en 2027;

- Maintenance et dépannage de la plateforme web, à partir de 2027;

- Publication et diffusion régulières des statistiques collectées par l’intermédiaire de la base de données statistiques sur le genre de l’EIGE, sur une base régulière à partir de 2027.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

L’obligation de collecte de données administratives est le seul moyen de permettre la collecte de ce type de données dans l’ensemble de l’UE sur une base normalisée. Étant donné qu’actuellement les États membres appliquent des méthodes différentes pour la collecte des données administratives dans ce domaine d’action, la disponibilité de données comparables en Europe reste limitée.

La participation de l’EIGE est la solution la plus indiquée pour structurer la collecte de données, étant donné que cette tâche s’appuie sur les travaux déjà entrepris par l’EIGE sur une base volontaire avec un nombre limité d’États membres et de données. Elle constitue le prolongement de la tâche définie à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement portant création de l’EIGE [Règlement (CE) n° 1922/2006], qui prévoit que l’Institut «collecte, analyse et diffuse des informations objectives, comparables et fiables sur l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris les résultats de recherches et des meilleures pratiques que lui communiquent les États membres» et «met au point des méthodes visant à augmenter l’objectivité, la comparabilité et la fiabilité des données au niveau européen en élaborant des critères permettant d’améliorer la cohérence de l’information et tient compte des questions liées à l’égalité entre les hommes et les femmes lorsqu’il collecte des données». En conséquence, la collecte de données actuelle sera obligatoire et régulière, et son champ d’application sera élargi à tous les États membres.

La tâche élargie serait pleinement alignée sur les règles et politiques d’Eurostat: l’amélioration des systèmes de collecte de données administratives est conforme à la stratégie de l’Union européenne en faveur de la modernisation des statistiques sociales, notamment par le remaniement d’une méthode de production dans laquelle les statistiques sont produites dans le cadre d’un modèle intégré.

La collecte de données est essentielle au suivi de la mise en œuvre de la future directive, qui devrait être effectué à intervalles réguliers après son entrée en vigueur. Les parties prenantes actives dans le domaine de la collecte de données (le Conseil de l’Europe, la FRA, ainsi que le Parlement européen) exhortent la Commission à permettre la création, de cette manière, de données plus fiables sur le sujet.

1.5.3.Leçons tirées dexpériences similaires

Si l’incidence sur les systèmes nationaux d’enregistrement des données était limitée jusqu’ici, les travaux menés par l’EIGE depuis 2017 avec certains États membres sur une base volontaire ont apporté des améliorations considérables. Leur travail d’évaluation de la capacité statistique des États membres à fournir des données sur trois grandes formes de violence à l’égard des femmes (violence exercée par un partenaire intime, viol et féminicide) a notamment servi à:

- sensibiliser à l’importance de la collecte et de l’analyse des données relatives à ces formes de violence;

- améliorer la collecte et l’analyse des données dans certains États membres (Allemagne, Grèce);

- développer de nouvelles bases de données consacrées à la collecte de données spécifiques sur la violence domestique et à l’intégration de différents systèmes (collecte de données administratives auprès des procureurs, du pouvoir judiciaire, de la police) qui, actuellement, forment un ensemble hétérogène. Cela a conduit à la mise en place de systèmes intégrés dans certains États membres (Portugal, Grèce).

Les travaux menés actuellement sur une base volontaire ont également mis en évidence les besoins ci-après et les principaux domaines où des améliorations sont nécessaires, à savoir:

- la nécessité de partager les bonnes pratiques et de discuter avec les fournisseurs nationaux de données, afin d’améliorer leurs systèmes de collecte de données;

- la nécessité de travailler en partenariat avec d’autres agences afin d’aligner les exigences en matière de collecte de données, notamment Eurostat, le Conseil de l’Europe (GREVIO), l’ONUDC;

- l’importance de disposer de définitions et de notions claires, exemptes de stéréotypes de genre, pour mettre en lumière ces formes de violences, qui demeurent invisibles et pour lesquelles les signalements et les enregistrements restent en-deçà de la réalité;

- la nécessité de renforcer les capacités des fournisseurs nationaux de données et de les former;

- l’importance de la collecte de données pour évaluer avec précision les risques de victimisation répétée et pour établir de meilleures mesures de prévention.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La collecte de données administratives sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est essentielle à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et constitue un élément crucial de la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025. Elle permet de contrôler à l’échelle de l’Union la fréquence des infractions pénales qui relèvent de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique. Elle étend les connaissances sur l’ampleur du problème et devrait permettre de suivre les évolutions dans ce domaine et d’élaborer des politiques permettant de lutter efficacement contre ces violences.

Cet objectif est explicitement mentionné dans la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant (2021-2024), la stratégie de l’UE relative aux droits des victimes (2020-2025), la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025, la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 et le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux. Le plan d’action GAP III fait également de la lutte contre la violence fondée sur le genre l’une des priorités de l’action extérieure de l’Union. La présente proposition est incluse dans le programme de travail de la Commission pour 2021 et occupe une place prédominante dans les orientations politiques et dans les discours sur l’état de l’Union de la présidente de 2021 et de 2022.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Les coûts liés à l’élaboration d’un cadre commun pour la collecte des données administratives devraient être pris en charge par le budget de l’Union et figurer dans le budget de l’agence concernée (l’EIGE). Dans le cadre du champ d’application de la présente proposition, l’augmentation de la contribution de l’UE à l’EIGE sera financée par le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV) pour la période 2025-2027. À partir de 2028 (voir section 1.6), ces coûts feront partie intégrante de la contribution de l’UE à l’EIGE qui sera adoptée par l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de linitiative

 durée limitée

   en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2025/2026 jusqu’en 2027,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 55   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par lintermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes quils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen dinvestissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé dun État membre qui sont chargés de la mise en œuvre dun partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de lexécution dactions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur lUnion européenne, identifiées dans lacte de base concerné.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de communication des données 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le suivi et l’évaluation du développement et du fonctionnement de la collecte de données sont essentiels et seront appliqués en suivant les principes énoncés dans l’approche commune sur les agences décentralisées.

L’EIGE doit envoyer chaque année à la Commission, au Parlement européen et au Conseil un document unique de programmation (DOCUP) incluant les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que la programmation des ressources. Le DOCUP expose les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance destinés à suivre la réalisation des objectifs et des résultats.

Une fois mise en place la vaste collecte de données administratives, l’EIGE soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport expliquant la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints.

Deux ans après le début des activités, et chaque année par la suite, l’EIGE soumet à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique des activités de collecte de données.

Cette activité fera l’objet d’une évaluation régulière dans le cadre des évaluations ultérieures de l’EIGE, qui sont menées conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 1922/2006.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Étant donné que la proposition a une incidence sur la contribution annuelle de l’UE à l’EIGE, le budget de l’Union sera exécuté en gestion indirecte.

Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l’agence est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient.

En ce qui concerne les contrôles ex post, l’agence est soumise à:

- un audit interne du service d’audit interne de la Commission;

- des rapports annuels de la Cour des comptes européenne, qui fournit une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

- une décharge annuelle par le Parlement européen;

- d’éventuelles enquêtes menées par l’OLAF qui permettent de s’assurer notamment du bon usage des ressources allouées aux agences;

- un niveau supplémentaire de contrôle et de responsabilité par le Médiateur européen.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Aucun risque spécifique n’a été recensé à ce stade.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Le rapport «coûts du contrôle/paiement des fonds concernés gérés» est présenté par la Commission. Le RAA de 2020 de la DG JUST fait état de 0,74 % pour ce rapport en ce qui concerne les entités chargées de la gestion indirecte et les agences décentralisées, y compris l’EIGE.

La Cour des comptes européenne (CCE) a confirmé la légalité et la régularité des opérations ainsi que la fiabilité des comptes annuels de l’EIGE pour 2020, qui présentent un taux d’erreur inférieur à 2 %. Rien n’indique que le taux d’erreur se détériorera dans les années à venir. La fiabilité des comptes de 2020 est également confirmée sur la base de la vérification effectuée par un auditeur externe indépendant.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les mesures liées à la lutte contre la fraude et les irrégularités sont décrites, entre autres, dans la stratégie antifraude de l’EIGE pour 2021-2023. L’EIGE prend part aux activités de prévention de la fraude de l’Office européen de lutte antifraude et est tenu d’informer sans délai la Commission des cas présumés de fraude et autres irrégularités financières.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD / CND 56

de pays AELE 57

de pays candidats 58

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Rubrique 2

07.100500 Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

CD

NON

NON

NON

NON

Rubrique 2

07.0603 — Daphné

CD

NON

Oui

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la 
dépense

Participation

Numéro  

CD / CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative nengendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

Rubrique 2: Cohésion, résilience et valeurs

Organisme: EIGE

Année 
N 59

Année 
N+1

Année 
N+2

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

Titre 1: Dépenses de personnel 60

Engagements

(1)

0,200

0,200

0,200

0,600

Paiements

(2)

0,200

0,200

0,200

0,600

Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

Engagements

(1a)

0,050

0,250

0,050

0,350

Paiements

(2a)

0,050

0,250

0,050

0,350

Titre 3: Dépenses opérationnelles

Engagements

(3a)

0,500 61

0,500 62

0,500 63

1,500

Paiements

(3b)

0,500

0,500

0,500

1,500

TOTAL des crédits 
pour l’EIGE

Engagements

=1+1a +3a

0,750

0,950

0,750

2,450

Paiements

=2+2a

+3b

0,750

0,950

0,750

2,450

 


Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

•Ressources humaines

•Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits 
sous la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 64

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits 
sous les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

Paiements

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’EIGE

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 65

Coût moyen

NON

Coût

NON

Coût

NON

Coût

NON

Coût

NON

Coût

NON

Coût

NON

Coût

Nombre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE Nº 1 66 Élaborer des ventilations et une méthodologie communes en coopération avec les États membres afin de garantir la comparabilité des données administratives dans l’ensemble de l’Union européenne

- Réalisation

Mise au point d’un outil de ventilation des données

0,071

0,071

0,071

0,071

0,071

- Réalisation

Mise au point d’une méthodologie pour la comparabilité des données

0,071

0,071

0,071

0,071

0,071

Sous-total objectif spécifique n° 1

0,142

0,142

0,142

OBJECTIF SPÉCIFIQUE Nº 2 Soutenir les États membres en vue de la collecte de données en établissant des normes communes concernant les unités de comptage, les règles de comptage, les ventilations communes, la communication des données et la classification des infractions

- Réalisation

Communication des données intégrée à la plateforme et mise en œuvre par les États membres

0,071

0,071

0,071

Procédures opérationnelles adoptées par tous les États membres de l’UE

0,071

0,071

0,071

Données pertinentes transmises à l’EIGE de manière sécurisée par les États membres

0,071

0,071

0,071

Données transmises de manière structurée et semi-automatisée

0,071

0,071

0,071

Données mises à la disposition du public sur le web, garantissant le respect du RGPD

0,074

0,074

0,074

Sous-total objectif spécifique n° 2

0,358

0,358

0,358

COÛT TOTAL

0,500

0,500

0,500

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’EIGE  

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 67

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

Agents temporaires (grades AD) 68

0,070

0,070

0,070

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels 69

0,130

0,130

0,130

Experts nationaux détachés

TOTAL

Besoins en personnel (ETP):

Année 
N 70

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

1

1

1

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

2

2

2

Experts nationaux détachés

TOTAL

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
N

Année 
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

Personnel externe (en équivalents temps plein ETP) 71

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 72

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

La présente proposition nécessitera une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. La source de redéploiement est le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV) — volet «Daphné» (07.0603) et doit augmenter la ligne budgétaire de l’EIGE (07.1005) pour la période 2025-2027.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 73 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 74

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 75

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer.
(2)    La violence à l’égard des femmes et la violence domestique peuvent porter atteinte à de nombreux droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces droits comprennent le droit à la dignité humaine (article 1er), le droit à la vie (article 2), l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 4), le droit à la non-discrimination, notamment la discrimination fondée sur le sexe (article 21) et le droit d’accès à la justice (article 47).
(3)    Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE. Les résultats en bref (2014). L’enquête de la FRA sur la violence à l’égard des femmes se fonde sur des entretiens en face à face avec 42 000 femmes de toute l’Union européenne. Il s’agit de l’enquête la plus complète au monde sur les actes de violence subis par les femmes.
(4)    Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Lutte contre la violence fondée sur le genre: cyberviolence, évaluation de la valeur ajoutée européenne, 2021.
(5)    COM/2020/152 final.
(6)    COM/2021/102 final.
(7)    Conformément à l’article 225 du TFUE.
(8)    Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence fondée sur le genre: cyberviolence [2020/2035(INL)].
(9)    Résolution du 16 septembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur l’identification de la violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE [2021/2035 (INL)].
(10)    Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (CETS N° 210) (COM/2016/111).
(11)    Les États membres qui n’ont pas ratifié la convention d’Istanbul sont les suivants: Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie et Tchéquie.
(12)    Voir l’analyse horizontale à mi-parcours des rapports d’évaluation de référence du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) à l’adresse suivante: https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/mid-term-horizontal-review-provides-a-panoramic-view-of-the-implementation-of-the-istanbul-convention.
(13)    Voir la note 9 supra.
(14)    Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
(15)    Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2).
(16)    Règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).
(17)    Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
(18)    Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(19)    Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15).
(20)    Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ( JO L 373 du 21.12.2004, p. 37 ); directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) ( JO L 204 du 26.7.2006, p. 23 ); directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil ( JO L 180 du 15.7.2010, p. 1 ).
(21)    Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE, COM (2020)825 final, 15 décembre 2020.
(22)    Commission européenne, Proposition de décision du Conseil portant signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, COM(2016)111 final du 4 mars 2016; Commission européenne, Proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, COM(2016) 109 final du 4 mars 2016.
(23)    Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant, COM(2021) 142 final, 24 mars 2021.
(24)    Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Stratégie de l’UE relative aux droits des victimes (2020‑2025), COM(2020) 258 final, 24 juin 2020.
(25)    Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Union de l'égalité: stratégie en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025, COM(2020) 698 final, 12 novembre 2020.
(26)    Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Union de l'égalité: stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030, COM(2021) 101 final, 3 mars 2021.
(27)    Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, COM(2021) 102 final, 4 mars 2021, 19 et 21. L’égalité des genres est également le deuxième principe du socle européen des droits sociaux, qui vise à garantir et à promouvoir l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris dans la lutte contre la violence fondée sur le genre.
(28)    Commission européenne, Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil. Plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes (GAP III) – un programme ambitieux pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans l’action extérieure de l’Union européenne, JOIN(2020) 17 final, 25 novembre 2020.
(29)

   Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Une Europe plus inclusive et    plus protectrice: extension de la liste des infractions de l’UE aux discours de haine et aux crimes de haine, 9.12.2021, COM(2021) 777 final.

(30)    Réseau européen d’experts juridiques dans les domaines de l’égalité des genres et de la non-discrimination. Criminalisation de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes dans les États européens, y compris de la violence facilitée par les TIC. Un rapport spécial, 2021, disponible à l’adresse suivante: https://www.equalitylaw.eu/downloads/5535-criminalisation-of-gender-based-violence-against-women-in-european-states-including-ict-facilitated-violence-1-97-mb (EELN 2021).
(31)     Combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en Europe – La valeur ajoutée de la convention d’Istanbul et les défis restant à relever, 2020, disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf.
(32)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil [COM(2020) 188 final du 11 mai 2020], disponible à l’adresse suivante: EUR-Lex - 52020DC0188 - FR - EUR-Lex (europa.eu) .
(33)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre    de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à    la décision de protection européenne (COM/2020/187 final), disponible à l’adresse suivante: EUR-Lex - 52020DC0187 - FR - EUR- Lex (europa.eu)
(34)    Eurobaromètre 449 de la Commission européenne de 2016 intitulé «Violence de genre», disponible à l’adresse suivante: ( https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2115 ). Voir également l’Eurobaromètre 428 de la Commission européenne de 2015 intitulé «Égalité de genre», disponible à l’adresse suivante: (https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2048), dans lequel la violence à l’égard des femmes (et, en particulier, les violences fondées sur le genre) est considérée comme l’un des deux domaines devant être traités de toute urgence par l’UE.
(35)    JO C du , p. .
(36)    Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(37)    Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
(38)    Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
(39)     Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  CEDEF, Assemblée générale des Nations unies, 1979.
(40)     Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), Conseil de l’Europe, 2011.
(41)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ( JO L 119 du 4.5.2016, p. 1 ).
(42)    Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ( JO L 373 du 21.12.2004, p. 37 ).
(43)    Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) ( JO L 204 du 26.7.2006, p. 23 ).
(44)    Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil ( JO L 180 du 15.7.2010, p. 1 ).
(45)    Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(46)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ( JO L 119 du 4.5.2016, p. 89 ).
(47)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(48)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE ( JO L 295 du 21.11.2018, p. 39 ).
(49)    Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil ( JO L 295 du 21.11.2018, p. 138 ).
(50)    Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI ( JO L 135 du 24.5.2016, p. 53 ).
(51)    Règlement (UE) AAAA/XXX du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques (JO L ).
(52)    Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services ( JO L 151 du 7.6.2019, p. 70 ).
(53)    Tel(le) que visé(e) à larticle 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(54)    L’année présumée de l’entrée en vigueur des obligations. En fonction de l’année exacte, il peut être nécessaire d’adapter les informations relatives aux années suivantes mentionnées dans la FFL.
(55)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(56)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés
(57)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(58)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(59)    L’activité est présumée commencer en 2025/2026 (en fonction de la date d’entrée en vigueur de la directive) et n’a pas de date de fin. L’estimation pour les années suivantes est la même, compte tenu du coefficient correcteur et de l’augmentation des salaires pour le titre 1 et de l’inflation pour les titres 2 et 3.
(60)    Les dépenses de personnel calculées par l’Agence (c’est-à-dire les coûts réels escomptés/pas le coût moyen standard).
(61)    Estimation fondée sur des projets similaires; en fonction des prix du marché.
(62)    Estimation fondée sur des projets similaires; en fonction des prix du marché.
(63)    Estimation fondée sur des projets similaires; en fonction des prix du marché.
(64)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(65)    Les réalisations consistent en des produits et des services à fournir (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(66)    Comme décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(67)    L’activité est présumée commencer en 2025/2026 (en fonction de la date d’entrée en vigueur de la directive) et n’a pas de date de fin.
(68)    Dépenses de personnel calculées par l’Agence (c’est-à-dire les coûts réels escomptés/pas le coût moyen standard).
(69)    Dépenses de personnel calculées par l’Agence (c’est-à-dire les coûts réels escomptés/pas le coût moyen standard).
(70)    L’activité est présumée commencer en 2025/2026 (en fonction de la date d’entrée en vigueur de la directive) et n’a pas de date de fin.
(71)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(72)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(73)    Voir les articles 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
(74)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(75)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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