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Document 52022IP0062

    Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D077486/02 — 2021/3057(RSP))

    JO C 347 du 9.9.2022, p. 48–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 347 du 9.9.2022, p. 48–48 (GA)

    9.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 347/48


    P9_TA(2022)0062

    Coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4)

    Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D077486/02 — 2021/3057(RSP))

    (2022/C 347/05)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D077486/02,

    vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

    vu le vote du 11 janvier 2022 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

    vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

    vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 8 juillet 2021 et publié le 16 août 2021 (3),

    vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) (4),

    vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

    vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

    A.

    considérant que, le 19 septembre 2018, BASF Agricultural solutions Belgium NV, dont le siège est en Belgique, succursale de BASF SE, dont le siège est en Allemagne, a présenté, au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (le «demandeur»), dont le siège est aux États-Unis, une demande en vue de la mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (ci-après le «coton génétiquement modifié»), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié ou consistant en ce coton et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

    B.

    considérant que le 8 juillet 2021, l’EFSA a adopté un avis favorable au regard de la demande d'autorisation de mise sur le marché du coton génétiquement modifié, qui a été publié le 16 août 2021;

    C.

    considérant que le coton génétiquement modifié a été mis au point pour conférer une tolérance au glyphosate et aux herbicides inhibiteurs de la HPPD (5); que les herbicides inhibiteurs de la HPPD incluent des herbicides tels que l’isoxaflutole, la mésotrione et la tembotrione;

    D.

    considérant que, bien que la consommation humaine d’huile de coton soit relativement limitée en Europe, cette huile se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, dont les sauces, la mayonnaise, les produits de boulangerie fine, les pâtes à tartiner et les pépites de chocolat; que le coton est intégré à l’alimentation des animaux principalement sous la forme de tourteaux/farine de graines de coton ou de graines de coton entières (6); que le coton est également consommé par l’homme sous la forme de farine de coton;

    Manque d’évaluation de l’herbicide complémentaire

    E.

    considérant que le règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission (7) impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes résistantes aux herbicides;

    F.

    considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides (8); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le coton génétiquement modifié soit exposé de manière répétée à des doses plus élevées de glyphosate et d’herbicides inhibiteurs de la HPPD, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

    G.

    considérant que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme; que plusieurs études scientifiques récentes validées par la communauté scientifique confirment le caractère carcinogène du glyphosate (9);

    H.

    considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles (10);

    I.

    considérant que l’isoxaflutole est, selon la classification et l’étiquetage harmonisés approuvés par l’Union, très toxique pour la vie aquatique et susceptible de nuire au fœtus (11); que seul l’isoxaflutole a été utilisé sur le coton génétiquement modifié aux fins de l’évaluation des risques; que, cependant, les herbicides inhibiteurs de la HPPD comprennent toute une gamme de produits, dont la mésotrione, qui selon l’EFSA pourraient avoir des propriétés perturbant le système endocrinien (12);

    J.

    considérant, selon une analyse scientifique indépendante (13), qu’en raison du mode d’action des principes actifs des herbicides complémentaires, l’application de tels herbicides entraînerait vraisemblablement une réaction au stress chez les plantes, ce qui aurait des répercussions sur l’expression génétique de celles-ci et sur leur composition même;

    K.

    considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites) peuvent être influencées par la modification génétique elle-même (14);

    Observations des autorités compétentes des États membres

    L.

    considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois (15); que ces observations critiques portent notamment sur le fait qu’il est impossible, au vu des preuves présentées, de tirer des conclusions concernant l’évaluation comparative du coton génétiquement modifié ou sa sûreté, que la culture du coton génétiquement modifié implique, dans les pays tiers, une exposition accrue des opérateurs au glyphosate, dont les conséquences pour la santé sont actuellement débattues mais pourraient être négatives, que les informations et les données relatives à la toxicologie sont insuffisantes et que le plan de surveillance n’associe pas les activités de surveillance aux objectifs de protection nécessaires;

    Respect des obligations internationales de l’Union

    M.

    considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement (16); que l’objectif de développement durable (ODD) 3.9 des Nations unies vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol (17); que l’autorisation d’importation du coton génétiquement modifié augmenterait la demande pour cette culture traitée au glyphosate et aux herbicides inhibiteurs de la HPPD, ce qui augmenterait l’exposition des travailleurs et de l’environnement dans les pays tiers; que le risque d’une exposition accrue des travailleurs et de l’environnement est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;

    N.

    considérant que, selon une étude publiée en 2020 et validée par la communauté scientifique, le Roundup, l’un des herbicides à base de glyphosate les plus utilisés au monde, peut entraîner une perte de biodiversité, rendant les écosystèmes plus vulnérables à la pollution et au changement climatique (18);

    O.

    considérant qu’une étude menée au Mexique en 2021 et validée par la communauté scientifique a démontré les effets physiologiques, métaboliques et écologiques de l’introgression transgénique (19) sur le coton sauvage, et notamment qu’en conditions naturelles, l’expression des gènes cp4-epsps (tolérants au glyphosate) du coton sauvage modifiait les niveaux de sécrétion du nectar extrafloral et, partant, son association avec différentes espèces de fourmis ainsi que le degré de dommages causés par les herbivores (20); que cette étude affirme que «Si nous voulons conserver, dans leur milieu naturel, le pool génétique primaire des espèces sauvages apparentées, nous devons travailler à identifier les processus écologiques et évolutionnaires affectés par l’existence et la permanence de ces transgènes au sein de leur population» et qu’«une fois ces gènes détectés, des stratégies d’atténuations destinées à réduire l’étendue des dommages peuvent être élaborées rapidement»; que la stratégie la plus efficace pour limiter l’introgression transgénique et les risques qui en découlent pour les populations sauvages et la biodiversité consisterait en premier lieu, suivant le principe de précaution, à éviter les cultures transgéniques;

    P.

    considérant que l’Union, en tant que partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), a le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de sa juridiction ou sous son contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États (21); que l’importation de coton génétiquement modifié ne devrait pas être autorisée puisque sa culture, et l’introgression transgénique qui en découle, pourrait perturber les fragiles interactions écologiques qui ont lieu dans les écosystèmes où le coton sauvage est présent;

    Q.

    considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à prendre en considération toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations qui incombent à l’Union en vertu des ODD des Nations unies, de l’accord de Paris sur le climat et de la CDB des Nations unies;

    Processus décisionnel non démocratique

    R.

    considérant que lors du vote intervenu le 11 janvier 2022 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

    S.

    considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique qu’elle continue d’adopter les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux;

    T.

    considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (3 résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement européen a déjà adopté 23 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que les raisons pour lesquelles certains États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques;

    U.

    considérant que, tout en reconnaissant elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

    V.

    considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (22);

    1.

    considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

    2.

    considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (23), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

    3.

    demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

    4.

    demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;

    5.

    se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’intention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité (24); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;

    6.

    prie l’EFSA de demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal;

    7.

    demande instamment à la Commission, une fois encore, de prendre en considération les obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB des Nations unies et les ODD des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire» (25);

    8.

    souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 (26), adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position; invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier;

    9.

    charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (3)  «Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the assessment of genetically modified cotton GHB811 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-ES-2018/154)» (Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés sur l’évaluation du coton génétiquement modifié GHB811 destiné à l’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-ES-2018/154)), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6781

    (4)  Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:

    résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);

    résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);

    résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);

    résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);

    résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);

    résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);

    résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);

    résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);

    résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);

    résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);

    résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0365);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0366);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0367);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0368);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0369);

    résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0080);

    résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0081);

    résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2 × DAS–44406–6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0334);

    résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, MIR162, MON810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0335);

    résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0336).

    résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0024).

    résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0025).

    (5)  Avis de l’EFSA, p. 1.

    (6)  «Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on assessment of genetically modified cotton GHB614 × T304-40 × GHB119 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014-122)» (Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés concernant l’évaluation du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119 à des fins d’alimentation humaine et animale, d’importation et de transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2014-122)), EFSA Journal 2018; 16(7):5349, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5349, p. 22.

    (7)  Règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 641/2004 et (CE) no 1981/2006 ( JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).

    (8)  Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence), Environmental Management, janvier 2016; 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 et Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» (Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années), Environmental Sciences Europe; 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

    (9)  Voir, par exemple, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,

    https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,

    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, et

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

    (10)  «EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate), EFSA journal 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302

    (11)  https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.114.433

    (12)  «EFSA Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mesotrione» (Conclusions de l’EFSA concernant l’examen collégial de l’évaluation des risques liés aux pesticides présentés par la substance active mésotrione), EFSA Journal 2016, 14(3):4419, p. 3, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5665

    (13)  «Testbiotech comment on Scientific Opinion on the assessment of genetically engineered cotton GHB881 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-ES-2018-154) by BASF» (Observations de Testbiotech relatives à l’avis scientifique de BASF sur l’évaluation du coton génétiquement modifié GHB881 destiné à l’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-ES-2018-154))

    https://www.testbiotech.org/content/testbiotech-comment-cotton-ghb881

    (14)  Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Réexamen des limites maximales actuelles pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

    (15)  Observations des États membres, accessibles via le registre de questions de l’EFSA: https://www.efsa.europa.eu/fr/register-of-questions

    (16)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

    (17)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

    (18)  https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/un-herbicide-demploi-courant-nocif-pour-la-biodiversite-320906

    (19)  L’introgression transgénique est l’intégration permanente, dans une population naturelle et par à la pollinisation croisée, de transgènes issus de cultures transgéniques.

    (20)  Vázquez-Barrios, V., Boege, K., Sosa-Fuentes, T.G., Rojas, P. et Wegier, A.,. «Ongoing ecological and evolutionary consequences by the presence of transgenes in a wild cotton population» (Les conséquences actuelles, sur le plan écologique et évolutionnaire, de la présence de transgènes dans une population de coton sauvage), Scientific Reports 11, 2021, 1959, https://doi.org/10.1038/s41598-021-81567-z

    (21)  Convention sur la diversité biologique, article 3: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03

    (22)  Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel, la Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution.

    (23)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (24)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

    (25)  Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 102.

    (26)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0364.


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