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Document 52022AP0248

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD))

    JO C 32 du 27.1.2023, p. 320–398 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 32 du 27.1.2023, p. 301–379 (GA)

    27.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/320


    P9_TA(2022)0248

    Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ***I

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 22 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (COM(2021)0564 — C9-0328/2021 — 2021/0214(COD)) (1)

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2023/C 32/13)

    Amendement 1

    Proposition de règlement

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (1)

    Dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (31), la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette (l’absence d’émission après déduction des absorptions) de gaz à effet de serre d’ici 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transformation doit être juste et inclusive, en ne laissant personne de côté. Par ailleurs, dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» (32), la Commission a annoncé la promotion d’instruments et d’incitations permettant de mieux mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et d’éliminer complètement la «pollution gratuite» en vue de maximiser les synergies entre la décarbonation et l’ambition «zéro pollution».

    (1)

    Dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (31), la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette (l’absence d’émission après déduction des absorptions) de gaz à effet de serre d’ici 2050 au plus tard et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transformation doit être juste et inclusive, en ne laissant personne de côté. Par ailleurs, dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» (32), la Commission a annoncé la promotion d’instruments et d’incitations permettant de mieux mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et d’éliminer complètement la «pollution gratuite» en vue de maximiser les synergies entre la décarbonation et l’ambition «zéro pollution».

    Amendement 2

    Proposition de règlement

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    L’accord de Paris (33), adopté en décembre 2015 sous l’égide de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «CCNUCC»), est entré en vigueur en novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris se sont engagées, aux termes de son article 2, à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels.

    (2)

    L’accord de Paris (33), adopté en décembre 2015 sous l’égide de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «CCNUCC»), est entré en vigueur en novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris se sont engagées, aux termes de son article 2, à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels. Au titre du pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021, les parties ont également reconnu que le fait de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique et se sont engagées à renforcer les objectifs pour 2030 d’ici à la fin 2022 afin de combler le déficit d’ambition.

    Amendement 3

    Proposition de règlement

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (5)

    Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (35) a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050. Ce règlement établit également un engagement contraignant de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

    (5)

    Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (35) a inscrit dans la législation l’objectif de neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050 au plus tard . Ce règlement établit également un engagement contraignant de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

    Amendement 4

    Proposition de règlement

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre (36) constitue une base scientifique solide pour lutter contre le changement climatique et démontre qu’il est nécessaire d’intensifier l’action en faveur du climat. Ce rapport confirme que, pour réduire la probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes, il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter le changement climatique à un réchauffement planétaire de 1,5  oC .

    (6)

    Le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre (36) constitue une base scientifique solide pour lutter contre le changement climatique et démontre qu’il est nécessaire d’intensifier l’action en faveur du climat. Ce rapport confirme que les effets négatifs du changement climatique et la nécessité de prendre des mesures d’adaptation seront nettement plus importants si l’augmentation de la température moyenne de la planète est supérieure à 1,5  oC, et que, pour réduire la probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes, il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

    Amendement 5

    Proposition de règlement

    Considérant 7 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 bis)

    Environ 27 % des émissions mondiales de CO2 issues de la combustion de carburant peuvent actuellement être attribués aux échanges commerciaux internationaux et, même si l’Union a sensiblement réduit ses émissions internes de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre intrinsèques aux importations dans l’Union n’ont cessé d’augmenter, ce qui contrecarre son action pour réduire son empreinte mondiale en matière de gaz à effet de serre. L’Union a la responsabilité de continuer à jouer un rôle de premier plan dans l’action mondiale pour le climat, en coopération avec l’ensemble des autres économies à l’échelle mondiale, car seule une action de toutes les parties permettra d’atteindre les objectifs fixés dans l’accord de Paris.

    Amendement 6

    Proposition de règlement

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (8)

    Tant que les approches adoptées par un nombre significatif de partenaires internationaux de l’Union ne démontreront pas le même niveau d’ambition climatique, le risque de fuite de carbone sera présent. Il y a fuite de carbone lorsque, en raison de coûts liés aux politiques climatiques, des entreprises de certains secteurs ou sous-secteurs industriels transfèrent leur production vers d’autres pays ou lorsque les importations en provenance de ces pays remplacent des produits équivalents dont l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre était toutefois moindre. Ce phénomène pourrait entraîner une augmentation des émissions totales à l’échelle mondiale, compromettant ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il est impératif de concrétiser de toute urgence si l’on souhaite contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels.

    (8)

    Tant qu’un nombre significatif de partenaires internationaux de l’Union ne parvient pas au même niveau d’ambition climatique, et à mesure que l’Union augmente son ambition climatique, le risque de fuite de carbone pourrait être présent. Il y a fuite de carbone lorsque, en raison de coûts liés aux politiques climatiques, des entreprises de certains secteurs ou sous-secteurs industriels transfèrent leur production vers d’autres pays ou lorsque les importations en provenance de ces pays remplacent des produits équivalents dont l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre était toutefois moindre. Ce phénomène pourrait entraîner une augmentation des émissions totales à l’échelle mondiale tout en nuisant à l’efficacité des politiques de l’Union en matière de réduction des émissions , compromettant ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il est impératif de concrétiser de toute urgence si l’on souhaite contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels.

    Amendement 7

    Proposition de règlement

    Considérant 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (9)

    L’initiative relative à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)». En apportant une réponse au risque de fuite de carbone résultant de la fixation d’objectifs plus ambitieux pour l’Union en matière de climat, ce mécanisme sera un outil essentiel dans la panoplie d’instruments dont dispose l’Union pour atteindre l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 conformément à l’accord de Paris.

    (9)

    L’initiative relative à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55 (Fit for 55)». En prévenant le risque de fuite de carbone résultant de la fixation d’objectifs plus ambitieux pour l’Union en matière de climat, ce mécanisme sera un outil essentiel dans la panoplie d’instruments dont dispose l’Union pour atteindre l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus tard conformément à l’accord de Paris. Il peut également contribuer à mettre en place des conditions de concurrence équitables pour les coûts de la décarbonation, à augmenter la demande de produits et de processus à faible intensité de carbone et à éviter les distorsions de la concurrence tout en promouvant le commerce équitable.

    Amendement 8

    Proposition de règlement

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (10)

    Les mécanismes qui existent actuellement pour faire face au risque de fuite de carbone dans les secteurs ou sous-secteurs exposés à un tel risque sont l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et les mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes résultant de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, respectivement prévues à l’article 10 bis, paragraphe 6, et à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE. Toutefois, l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE affaiblit le signal de prix prévu par ce système pour les installations qui en bénéficient par rapport à la mise aux enchères intégrale et a donc une incidence sur l’incitation à investir dans une réduction supplémentaire des émissions.

    (10)

    Les mécanismes qui existent actuellement pour faire face au risque de fuite de carbone dans les secteurs ou sous-secteurs exposés à un tel risque sont l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et les mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes résultant de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, respectivement prévues à l’article 10 bis, paragraphe 6, et à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE. L’allocation de quotas à titre gratuit pour les entreprises les plus performantes a été, pour certains secteurs industriels, un instrument stratégique permettant de faire face au risque de fuite de carbone en l’absence de conditions de concurrence équitables. Toutefois, tant l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE que les compensations des coûts des émissions indirectes affaiblissent le signal de prix prévu par ce système pour les installations qui en bénéficient par rapport à la mise aux enchères intégrale et réduisent donc l’incitation à investir dans une réduction supplémentaire des émissions.

    Amendement 9

    Proposition de règlement

    Considérant 11 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (11 bis)

    Les installations couvertes par le SEQE de l’UE sont confrontées à une hausse du prix du carbone et les entreprises doivent bénéficier de visibilité à long terme, de prévisibilité et de sécurité juridique afin de pouvoir prendre leurs décisions en matière d’investissement. Il convient, par conséquent, de fixer une trajectoire claire d’intégration progressive des derniers secteurs et sous-secteurs qui font face au risque de fuite de carbone. Cela permettra de renforcer le nouveau cadre juridique de lutte contre les fuites de carbone, de disposer du temps nécessaire pour garantir une mise en œuvre sans heurt du MACF et de permettre aux installations et aux entreprises d’effectuer les investissements nécessaires dans les processus industriels de décarbonation dans un contexte juridique stable et prévisible.

    Amendement 10

    Proposition de règlement

    Considérant 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (12)

    Bien que l’objectif du MACF soit de prévenir le risque de fuite de carbone, le présent règlement encouragerait également les producteurs de pays tiers à recourir à des technologies plus efficaces en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de façon à réduire les émissions générées par unité de production.

    (12)

    Bien que l’objectif du MACF soit de prévenir le risque de fuite de carbone, le présent règlement encouragerait également les producteurs de pays tiers à recourir à des technologies plus efficaces en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de façon à réduire les émissions générées par unité de production. Pour cette raison, le MACF pourrait constituer une mesure efficace de réduction des émissions dans les pays tiers tout en garantissant des conditions de concurrences équitables pour l’industrie de l’Union.

    Amendement 11

    Proposition de règlement

    Considérant 13

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (13)

    En tant qu’instrument destiné à prévenir la fuite de carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le MACF devrait garantir que les produits importés sont soumis à un système réglementaire qui applique des coûts du carbone équivalents à ceux qui auraient été supportés dans le cadre du SEQE de l’UE. Le MACF est une mesure climatique qui devrait prévenir le risque de fuite de carbone et soutenir les objectifs plus ambitieux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique , tout en étant compatible avec les règles de l’OMC.

    (13)

    En tant qu’instrument destiné à prévenir la fuite de carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le MACF devrait garantir que les produits importés sont soumis à un système réglementaire qui applique des coûts du carbone équivalents à ceux qui auraient été supportés dans le cadre du SEQE de l’UE , ce qui se traduit par une tarification du carbone équivalente pour les importations et les produits de l’Union et par des conditions de concurrence équitables . Le MACF est une mesure climatique qui devrait soutenir la réduction des émissions dans l’Union, conformément au pacte vert pour l’Europe et au règlement (UE) 2021/1119, et prévenir le risque de fuite de carbone, tout en étant compatible avec les règles de l’OMC.

    Amendement 12

    Proposition de règlement

    Considérant 13 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (13 bis)

    La Commission devrait analyser les coûts administratifs supportés par le MACF, tout en veillant à ce que le personnel reçoive une formation adéquate pour s’acquitter de ses tâches.

    Amendement 13

    Proposition de règlement

    Considérant 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (15)

    Afin d’exclure du MACF les pays ou territoires tiers qui seront totalement intégrés ou liés au SEQE de l’UE en cas d’accords futurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE aux fins de la modification de la liste des pays figurant à l’annexe II. À l’inverse, il y a lieu d’exclure de la liste figurant à l’annexe II et de soumettre au MACF les pays ou territoires tiers qui ne facturent pas effectivement le prix du SEQE pour les marchandises exportées vers l’Union.

    (15)

    Afin d’exclure du MACF les pays ou territoires tiers qui seront totalement intégrés ou liés au SEQE de l’UE en cas d’accords futurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE aux fins de la modification de la liste des pays figurant à l’annexe II. À l’inverse, il y a lieu d’exclure de la liste figurant à l’annexe II et de soumettre au MACF les pays ou territoires tiers qui ne facturent pas effectivement le prix du SEQE pour les marchandises exportées vers l’Union. La Commission surveillera les pratiques de contournement auxquelles les pays tiers peuvent avoir recours et y remédiera.

    Amendement 14

    Proposition de règlement

    Considérant 15 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (15 bis)

    Afin de garantir que la transition écologique dans les régions ultrapériphériques s’effectue de pair avec la cohésion économique et sociale, une analyse d’impact portant sur les incidences économiques et sociales potentielles spécifiques à ces régions devrait être réalisée avant la fin de la période de transition. La Commission devrait garantir le respect de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et proposer des mesures appropriées pour les régions ultrapériphériques dans la mise en œuvre du MACF, en particulier en raison de l’existence de dispositifs douaniers et fiscaux spécifiquement applicables aux régions ultrapériphériques.

    Amendement 15

    Proposition de règlement

    Considérant 17

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (17)

    Les émissions de gaz à effet de serre soumises au MACF devraient correspondre aux émissions de gaz à effet de serre couvertes par l’annexe I du SEQE de l’UE dans la directive 2003/87/CE, à savoir le dioxyde de carbone (ci-après le «CO2») ainsi que, le cas échéant, le protoxyde d’azote (ci-après le «N2O») et les hydrocarbures perfluorés (ci-après les «PFC»). Le MACF devrait initialement s’appliquer aux émissions directes de gaz à effet de serre provenant de la production de marchandises jusqu’au moment de leur importation sur le territoire douanier de l’Union et, au terme d’une période transitoire et après une évaluation plus approfondie, devrait être étendu aux émissions indirectes, de façon à refléter le champ d’application du SEQE de l’UE.

    (17)

    Les émissions de gaz à effet de serre soumises au MACF devraient correspondre aux émissions de gaz à effet de serre couvertes par l’annexe I du SEQE de l’UE dans la directive 2003/87/CE, à savoir le dioxyde de carbone (ci-après le «CO2») ainsi que, le cas échéant, le protoxyde d’azote (ci-après le «N2O») et les hydrocarbures perfluorés (ci-après les «PFC»). Le MACF devrait refléter les futures révisions du SEQE de l’UE en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre réglementées. Le MACF devrait s’appliquer aux émissions directes de gaz à effet de serre provenant de la production de marchandises jusqu’au moment de leur importation sur le territoire douanier de l’Union ainsi qu’aux émissions indirectes, de façon à refléter le champ d’application du SEQE de l’UE. La cohérence entre le MACF et le SEQE de l’UE est essentielle pour respecter les principes de l’OMC.

    Amendement 16

    Proposition de règlement

    Considérant 19

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (19)

    Toutefois, tandis que le SEQE de l’UE fixe un plafond absolu pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités relevant de son champ d’application et permet d’échanger des quotas (le «système de plafonnement et d’échange»), le MACF ne devrait pas fixer de limites quantitatives aux importations, de manière à éviter les restrictions des flux commerciaux. En outre, si le SEQE de l’UE s’applique aux installations implantées dans l’Union, le MACF devrait s’appliquer à certaines marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union.

    (19)

    Toutefois, tandis que le SEQE de l’UE fixe un plafond absolu pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités relevant de son champ d’application et permet d’échanger des quotas (le «système de plafonnement et d’échange»), le MACF ne devrait pas fixer de limites quantitatives aux importations, de manière à éviter les restrictions et les perturbations des flux commerciaux. En outre, si le SEQE de l’UE s’applique aux installations implantées dans l’Union, le MACF devrait s’appliquer à certaines marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union pour garantir des conditions de concurrence équitables et prévenir le risque de fuite de carbone, tout en étant compatible avec les règles de l’OMC .

    Amendement 17

    Proposition de règlement

    Considérant 20

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (20)

    Le système du MACF présente certaines caractéristiques particulières par rapport au SEQE de l’UE, notamment en ce qui concerne le calcul du prix des certificats MACF, les possibilités d’échanger des certificats et la validité de ces certificats dans le temps. Ces spécificités sont dues à la nécessité de préserver l’efficacité du MACF en tant que mesure de prévention de la fuite de carbone dans le temps et de veiller à ce que la gestion du système ne soit pas excessivement lourde sur le plan des obligations imposées aux exploitants et au niveau des ressources requises de l’administration, tout en maintenant un degré de flexibilité équivalent à celui dont disposent les exploitants dans le cadre du SEQE de l’UE.

    (20)

    Le système du MACF présente certaines caractéristiques particulières par rapport au SEQE de l’UE, notamment en ce qui concerne le calcul du prix des certificats MACF, les possibilités d’échanger des certificats et la validité de ces certificats dans le temps. Ces spécificités sont dues à la nécessité de préserver l’efficacité du MACF en tant que mesure de prévention de la fuite de carbone dans le temps et de veiller à ce que la gestion du système ne soit pas excessivement lourde sur le plan des obligations imposées aux exploitants , en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), et au niveau des ressources requises de l’administration, tout en maintenant un degré de flexibilité équivalent à celui dont disposent les exploitants dans le cadre du SEQE de l’UE.

    Amendement 18

    Proposition de règlement

    Considérant 21

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (21)

    Pour que le MACF reste efficace en tant que mesure de lutte contre la fuite de carbone, il doit refléter étroitement le prix du SEQE de l’UE. Tandis que, sur le marché du SEQE de l’UE, le prix des quotas est déterminé par une mise aux enchères, le prix des certificats MACF devrait suivre raisonnablement le prix résultant de ces enchères sur la base de moyennes calculées chaque semaine. Ces prix moyens hebdomadaires reflètent étroitement les fluctuations de prix du SEQE de l’UE et laissent aux importateurs une marge raisonnable pour profiter des variations de prix du SEQE de l’UE, tout en garantissant que le système reste gérable pour les autorités administratives.

    (21)

    Pour que le MACF reste efficace en tant que mesure de lutte contre la fuite de carbone, et soit compatible avec les règles de l’OMC, il doit refléter étroitement le prix du SEQE de l’UE. Tandis que, sur le marché du SEQE de l’UE, le prix des quotas est déterminé par une mise aux enchères, le prix des certificats MACF devrait suivre raisonnablement le prix résultant de ces enchères sur la base de moyennes calculées chaque semaine. Ces prix moyens hebdomadaires reflètent étroitement les fluctuations de prix du SEQE de l’UE et laissent aux importateurs une marge raisonnable pour profiter des variations de prix du SEQE de l’UE, tout en garantissant que le système reste gérable pour les autorités administratives.

    Amendement 19

    Proposition de règlement

    Considérant 23

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (23)

    Le MACF s’appliquant aux importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union plutôt qu’aux installations, il y a lieu de prévoir certaines adaptations et simplifications pour le système du MACF. L’une de ces simplifications devrait consister en un système de déclaration permettant aux importateurs de déclarer les émissions intrinsèques totales vérifiées de gaz à effet de serre des marchandises importées au cours d’une année civile donnée. Il convient par ailleurs d’appliquer un calendrier différent de celui du cycle de mise en conformité au titre du SEQE de l’UE, afin d’éviter tout goulet d’étranglement susceptible de résulter des obligations incombant aux vérificateurs accrédités en vertu du présent règlement et du SEQE de l’UE.

    (23)

    Le MACF s’appliquant aux importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union plutôt qu’aux installations, il y a lieu de prévoir certaines adaptations et simplifications pour le système du MACF. L’une de ces simplifications devrait consister en un système de déclaration , simple et accessible, permettant aux importateurs de déclarer les émissions intrinsèques totales vérifiées de gaz à effet de serre des marchandises importées au cours d’une année civile donnée. Il convient par ailleurs d’appliquer un calendrier différent de celui du cycle de mise en conformité au titre du SEQE de l’UE, afin d’éviter tout goulet d’étranglement susceptible de résulter des obligations incombant aux vérificateurs accrédités en vertu du présent règlement et du SEQE de l’UE.

    Amendement 20

    Proposition de règlement

    Considérant 23 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (23 bis)

    Eu égard au caractère spécifique du MACF et à la nécessité d’une coordination étroite au niveau de l’Union, il convient d’établir une autorité du MACF pour mettre en œuvre et contrôler correctement le présent règlement.

    Amendement 21

    Proposition de règlement

    Considérant 24

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (24)

    En ce qui concerne les sanctions, les États membres devraient infliger des amendes en cas de violation du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Le montant de ces amendes devrait être identique à celui des amendes actuellement appliquées dans l’Union en cas d’infraction au SEQE de l’UE conformément à l’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE .

    (24)

    Le MACF devrait être soigneusement conçu et supervisé par l’autorité du MACF et les autorités douanières afin notamment de prévenir, de détecter et de sanctionner toute pratique de contournement, dont les abus ou les fraudes. L’autorité du MACF et les États membres devraient infliger , conformément à leur droit national, des sanctions administratives ou pénales en cas de violation du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Le montant des amendes pour les déclarants agréés qui ne restituent pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année précédente ou qui présentent à l’autorité du MACF des informations erronées concernant les émissions intrinsèques afin d’obtenir un traitement favorable devrait être équivalent à trois fois le prix moyen des certificats MACF de l’année précédente pour chaque certificat MACF que le déclarant agréé n’a pas restitué conformément à l’article 22 . Le paiement de la sanction ne devrait pas dispenser le déclarant agréé de l’obligation de restituer à l’autorité du MACF le nombre restant de certificats MACF.

    Amendement 22

    Proposition de règlement

    Considérant 26

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (26)

    La couverture de produits du MACF devrait refléter les activités couvertes par le SEQE de l’UE, étant donné que ce système est fondé sur des critères quantitatifs et qualitatifs liés à l’objectif environnemental de la directive 2003/87/CE et constitue le système réglementaire le plus complet de l’Union en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

    (26)

    La couverture de produits du MACF devrait refléter les activités couvertes par le SEQE de l’UE, étant donné que ce système est fondé sur des critères quantitatifs et qualitatifs liés à l’objectif environnemental de la directive 2003/87/CE et constitue le système réglementaire le plus complet de l’Union en matière d’émissions de gaz à effet de serre. La Commission devrait établir un calendrier pour l’inclusion progressive de toutes les marchandises relevant des secteurs couverts par la directive 2003/87/CE d’ici au 1er janvier 2030. La priorité devrait être accordée aux marchandises qui sont les plus exposées aux fuites de carbone et dont l’intensité de carbone est la plus élevée.

    Amendement 23

    Proposition de règlement

    Considérant 29

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (29)

    Il convient de sélectionner les marchandises relevant du champ d’application du présent règlement après une analyse approfondie de leur importance sur le plan des émissions cumulées de gaz à effet de serre et du risque de fuite de carbone dans les secteurs correspondants couverts par le SEQE de l’UE, tout en limitant la complexité et les charges administratives. En particulier, aux fins de la sélection proprement dite, il y a lieu de tenir compte des matières de base et produits de base couverts par le SEQE de l’UE afin de garantir que les importations de produits à forte intensité énergétique dans l’Union soient traitées de la même manière que les produits de l’Union en ce qui concerne la tarification du carbone dans le cadre du SEQE de l’UE, et d’atténuer les risques de fuite de carbone. D’autres critères utiles pour restreindre la sélection devraient être les suivants: premièrement, l’importance des secteurs sur le plan des émissions (le secteur est-il l’un des principaux émetteurs agrégés d’émissions de gaz à effet de serre?); deuxièmement, l’exposition du secteur à un risque important de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/CE; troisièmement, la nécessité de trouver un équilibre entre une large couverture des émissions de gaz à effet de serre et la limitation de la complexité et de l’effort administratif.

    (29)

    Il convient de sélectionner les marchandises relevant du champ d’application du présent règlement après une analyse approfondie de leur importance sur le plan des émissions cumulées de gaz à effet de serre et du risque de fuite de carbone dans les secteurs correspondants couverts par le SEQE de l’UE, tout en limitant la complexité et les charges administratives pour l’industrie, les entreprises et les PME de l’Union . En particulier, aux fins de la sélection proprement dite, il y a lieu de tenir compte des matières de base et produits de base couverts par le SEQE de l’UE afin de garantir que les importations de produits à forte intensité énergétique dans l’Union soient traitées de la même manière que les produits de l’Union en ce qui concerne la tarification du carbone dans le cadre du SEQE de l’UE, et d’atténuer les risques de fuite de carbone. D’autres critères utiles pour restreindre la sélection devraient être les suivants: premièrement, l’importance des secteurs sur le plan des émissions (le secteur est-il l’un des principaux émetteurs agrégés d’émissions de gaz à effet de serre?); deuxièmement, l’exposition du secteur à un risque important de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/CE; troisièmement, la nécessité de trouver un équilibre entre une large couverture des émissions de gaz à effet de serre et la limitation de la complexité et de l’effort administratif. Une attention particulière devrait également être portée au risque de distorsion du marché entre les divers secteurs couverts par le MACF.

    Amendement 24

    Proposition de règlement

    Considérant 30

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (30)

    Sur la base du premier critère, il est possible d’énumérer les secteurs industriels suivants eu égard à leurs émissions cumulées: la sidérurgie, le secteur du raffinage, le secteur cimentier, le secteur des produits chimiques organiques de base et le secteur des engrais.

    (30)

    Sur la base du premier critère, il est possible d’énumérer les secteurs industriels suivants eu égard à leurs émissions cumulées: la sidérurgie, le secteur du raffinage, le secteur cimentier, le secteur de l’aluminium, le secteur des produits chimiques organiques de base , le secteur de l’hydrogène, le secteur des polymères et le secteur des engrais.

    Amendement 25

    Proposition de règlement

    Considérant 32

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (32)

    En particulier, les produits chimiques organiques ne sont pas inclus dans le champ d’application du présent règlement en raison de limitations techniques qui ne permettent pas de définir clairement les émissions intrinsèques des marchandises importées. Pour ces marchandises, le critère de référence applicable dans le cadre du SEQE de l’UE est un paramètre de base qui ne permet pas d’attribuer sans ambiguïté les émissions intrinsèques aux différentes marchandises importées. Un processus d’attribution plus ciblé pour les produits chimiques organiques nécessitera davantage de données et d’analyses.

    supprimé

    Amendement 26

    Proposition de règlement

    Considérant 33

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (33)

    Des contraintes techniques similaires s’appliquent aux produits issus du raffinage, pour lesquels il n’est pas possible d’attribuer sans ambiguïté les émissions de gaz à effet de serre aux différents extrants. Dans le même temps, le critère de référence pertinent dans le cadre du SEQE de l’UE ne se rapporte pas directement à des produits spécifiques, tels que l’essence, le gazole ou le kérosène, mais à l’ensemble des produits issus du raffinage.

    (33)

    Certaines contraintes techniques s’appliquent aux produits issus du raffinage, pour lesquels il n’est pas possible d’attribuer sans ambiguïté les émissions de gaz à effet de serre aux différents extrants. Dans le même temps, le critère de référence pertinent dans le cadre du SEQE de l’UE ne se rapporte pas directement à des produits spécifiques, tels que l’essence, le gazole ou le kérosène, mais à l’ensemble des produits issus du raffinage. Afin d’étendre le champ d’application du présent règlement en temps opportun, la Commission devrait élaborer une méthode équitable pour calculer les émissions intrinsèques des produits issus du raffinage avant la fin de la phase de transition.

    Amendement 27

    Proposition de règlement

    Considérant 34

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (34)

    Toutefois, les produits en aluminium devraient être inclus dans le MACF, étant donné qu’ils sont fortement exposés à la fuite de carbone. En outre, dans plusieurs applications industrielles, ces produits sont en concurrence directe avec les produits sidérurgiques, du fait de leurs caractéristiques très proches de celles de ces derniers. L’inclusion de l’aluminium est par ailleurs indiquée étant donné que le champ d’application du MACF pourrait être étendu aux émissions indirectes à l’avenir .

    (34)

    Les produits en aluminium devraient être inclus dans le MACF, étant donné qu’ils sont fortement exposés à la fuite de carbone. En outre, dans plusieurs applications industrielles, ces produits sont en concurrence directe avec les produits sidérurgiques, du fait de leurs caractéristiques très proches de celles de ces derniers. L’inclusion de l’aluminium est par ailleurs indiquée étant donné que le champ d’application du MACF couvre également les émissions indirectes.

    Amendement 28

    Proposition de règlement

    Considérant 36

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (36)

    À l’inverse, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à certains produits dont la production n’entraîne pas d’émissions significatives, tels que les ferrailles (code NC 7204), les ferro-alliages (code NC 7202) et certains engrais (code NC 3105 60 00).

    (36)

    À l’inverse, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer , dans un premier temps, à certains produits dont la production n’entraîne pas d’émissions significatives, tels que les ferrailles (code NC 7204), les ferro-alliages (code NC 7202) et certains engrais (code NC 3105 60 00).

    Amendement 29

    Proposition de règlement

    Considérant 40

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (40)

    Il y a lieu de permettre à un déclarant agréé de demander une réduction du nombre de certificats MACF à restituer en fonction du prix du carbone déjà payé pour ces émissions dans d’autres juridictions.

    (40)

    Il y a lieu de permettre à un déclarant agréé de demander une réduction du nombre de certificats MACF à restituer en fonction du prix explicite du carbone déjà payé pour ces émissions dans d’autres juridictions.

    Amendement 30

    Proposition de règlement

    Considérant 45

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (45)

    Les caractéristiques physiques de l’électricité en tant que produit, en particulier l’impossibilité de suivre le flux réel des électrons, justifient une conception légèrement différente pour le MACF. Il convient d’utiliser de manière générale des valeurs par défaut, tout en permettant aux déclarants agréés de demander le calcul des obligations qui leur incombent au titre du MACF sur la base des émissions réelles. Le commerce de l’électricité diffère du commerce d’autres marchandises, notamment parce que l’électricité est acheminée sur des réseaux électriques interconnectés et est négociée sur des bourses de l’électricité et selon des modalités particulières. Le couplage des marchés est une forme d’échange de l’électricité fortement réglementée qui permet de regrouper les offres d’achat et de vente de toute l’Union.

    (45)

    Les caractéristiques physiques de l’électricité en tant que produit, en particulier l’impossibilité de suivre le flux réel des électrons, justifient une conception légèrement différente pour le MACF. Il convient de permettre aux déclarants agréés de demander le calcul des obligations qui leur incombent au titre du MACF sur la base des émissions réelles vérifiées . Les valeurs par défaut ne devraient être utilisées que si les données concernant les émissions réelles sont indisponibles. Le commerce de l’électricité diffère du commerce d’autres marchandises, notamment parce que l’électricité est acheminée sur des réseaux électriques interconnectés et est négociée sur des bourses de l’électricité et selon des modalités particulières. Le couplage des marchés est une forme d’échange de l’électricité fortement réglementée qui permet de regrouper les offres d’achat et de vente de toute l’Union.

    Amendement 31

    Proposition de règlement

    Considérant 46 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (46 bis)

    Afin de réduire le risque de fuite de carbone et de garantir des conditions de concurrence équitables pour l’industrie de l’Union, toutes les pratiques de contournement devraient être interdites. La Commission devrait évaluer le risque de pratiques de contournement dans tous les secteurs figurant à l’annexe I, en particulier la probabilité d’un transbordement, d’une configuration des échanges modifiée vers les produits en aval ainsi que la redistribution des ressources, l’absorption des coûts, la manipulation des données relatives aux émissions, l’étiquetage fautif des marchandises et les légères modifications du produit afin d’importer un produit sous un code de nomenclature combinée (NC) différent. La Commission devrait être habilitée à adopter, s’il y a lieu, des actes délégués pour renforcer les mesures de lutte contre le contournement.

    Amendement 32

    Proposition de règlement

    Considérant 49

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (49)

    Une fois que des pays tiers seront étroitement intégrés au marché de l’électricité de l’Union grâce au couplage des marchés, il conviendra de trouver des solutions techniques pour garantir l’application du MACF à l’électricité exportée de ces pays vers le territoire douanier de l’Union. S’il est impossible de trouver des solutions techniques, les pays tiers à l’égard desquels il y aura eu couplage des marchés devraient bénéficier d’une exemption limitée dans le temps du MACF, jusqu’en 2030 au plus tard, en ce qui concerne uniquement l’exportation d’électricité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Toutefois, ces pays tiers devraient élaborer une feuille de route et s’engager à mettre en œuvre un mécanisme de tarification du carbone prévoyant un prix équivalent à celui du SEQE de l’UE, ainsi que s’engager à parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050 et s’aligner sur la législation de l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat, de la concurrence et de l’énergie. Cette exemption sera levée à tout moment s’il existe des raisons de croire que le pays en question ne respecte pas ses engagements ou n’a pas adopté, d’ici à 2030, un SEQE équivalent au SEQE de l’UE.

    (49)

    Une fois que des pays tiers seront étroitement intégrés au marché de l’électricité de l’Union grâce au couplage des marchés, il conviendra de trouver des solutions techniques pour garantir l’application du MACF à l’électricité exportée de ces pays vers le territoire douanier de l’Union. S’il est impossible de trouver des solutions techniques, les pays tiers à l’égard desquels il y aura eu couplage des marchés devraient bénéficier d’une exemption limitée dans le temps du MACF, jusqu’en 2030 au plus tard, en ce qui concerne uniquement l’exportation d’électricité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Toutefois, ces pays tiers devraient élaborer une feuille de route et s’engager à mettre en œuvre un mécanisme explicite de tarification du carbone prévoyant un prix équivalent à celui du SEQE de l’UE, ainsi que s’engager à parvenir à la neutralité carbone en 2050 au plus tard et s’aligner sur la législation de l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat, de la concurrence et de l’énergie. Cette exemption sera levée à tout moment s’il existe des raisons de croire que le pays en question ne respecte pas ses engagements ou n’a pas adopté, d’ici à 2030, un SEQE équivalent au SEQE de l’UE.

    Amendement 34

    Proposition de règlement

    Considérant 51

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (51)

    Afin de faciliter et de garantir le bon fonctionnement du MACF, la Commission devrait aider les autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement à s’acquitter de leurs obligations.

    supprimé

    Amendement 35

    Proposition de règlement

    Considérant 51 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (51 bis)

    Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions de l’autorité du MACF aient accès aux modalités de recours nécessaires. Il conviendrait donc de mettre en place un mécanisme de recours approprié afin que les décisions de l’autorité du MACF puissent faire l’objet d’un recours devant une chambre de recours, dont les décisions soient susceptibles de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Amendement 36

    Proposition de règlement

    Considérant 52

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (52)

    La Commission devrait évaluer l’application du présent règlement avant la fin de la période transitoire et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport de la Commission devrait en particulier mettre l’accent sur les possibilités de renforcer les actions en faveur du climat en vue de la réalisation de l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait entamer la collecte des informations nécessaires pour éventuellement étendre le champ d’application aux émissions indirectes, ainsi qu’à d’autres biens et services exposés à un risque de fuite de carbone, et mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur les méthodes de l’empreinte environnementale (47).

    (52)

    La Commission devrait évaluer régulièrement l’application du présent règlement et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Les rapports de la Commission devraient en particulier mettre l’accent sur les possibilités de renforcer les actions en faveur du climat en vue de la réalisation de l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050. Dans le cadre de la première évaluation, la Commission devrait entamer la collecte des informations nécessaires pour éventuellement étendre le champ d’application de l’annexe I à d’autres biens et services exposés à un risque de fuite de carbone, tels que les produits en aval, et mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur les méthodes de l’empreinte environnementale (47). La Commission devrait axer ses évaluations ultérieures sur les incidences sur la compétitivité de l’industrie de l’Union et de l’industrie en aval, sur les incidences sur les PME, sur les éventuelles charges administratives disproportionnées, sur les éventuelles pratiques de contournement, sur la distorsion de la configuration des échanges et sur les possibilités de renforcer les actions en faveur du climat en vue d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 et accompagner ces évaluations, le cas échéant, de propositions législatives.

    Amendement 37

    Proposition de règlement

    Considérant 52 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (52 bis)

    Afin de permettre une réaction rapide et efficace à des circonstances imprévisibles, exceptionnelles et non provoquées qui ont des conséquences destructrices pour l’infrastructure économique et industrielle d’un ou de plusieurs pays tiers soumis au MACF, la Commission devrait présenter, le cas échéant, une proposition législative modifiant le présent règlement. Cette proposition législative devrait énoncer les mesures les plus appropriées à la lumière des circonstances auxquelles le ou les pays tiers sont confrontés, tout en préservant les objectifs du présent règlement. Ces mesures devraient être limitées dans le temps.

    Amendement 38

    Proposition de règlement

    Considérant 53 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (53 bis)

    Parallèlement au dialogue avec les pays tiers, la Commission devrait mener, à chaque étape suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, des échanges avec l’ensemble des parties intéressées des secteurs couverts par le présent règlement, y compris les représentants des entreprises, les syndicats et la société civile.

    Amendement 39

    Proposition de règlement

    Considérant 54 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (54 bis)

    La Commission devrait activement entreprendre la création d’un «club carbone» international afin de garantir un échange continu de bonne foi avec les partenaires commerciaux de l’Union. Ce forum international ouvert ne devrait pas être exclusif et pourrait relever d’une organisation multilatérale adaptée, comme l’OMC ou l’organe pertinent et ouvert de l’OCDE, par exemple. Il devrait viser à comparer et à coordonner les mesures de tarification du carbone ainsi que les mesures autres que la tarification du carbone qui ont des conséquences sur la réduction des émissions. Le «club carbone» devrait également encourager la comparabilité des mesures climatiques en garantissant la qualité du processus de suivi, d’information et de vérification en matière de climat entre ses membres. L’adhésion au club devrait être informelle, ouverte et volontaire pour les pays dont les ambitions climatiques sont élevées, conformément à l’accord de Paris. Étant donné que le MACF est une initiative inédite et a été conçu comme un outil coopératif visant à lutter contre les fuites de carbone, un club carbone offrira les moyens d’assurer le dialogue et la transparence entre l’Union et ses partenaires commerciaux.

    Amendement 40

    Proposition de règlement

    Considérant 55

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (55)

    Le MACF visant à encourager des procédés de production plus propres, l’Union est prête à collaborer avec les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en vue de la décarbonation de leurs industries manufacturières. En outre, l’Union devrait apporter aux pays moins développés l’assistance technique nécessaire pour faciliter leur adaptation aux nouvelles obligations établies par le présent règlement.

    (55)

    Le MACF visant à encourager des procédés de production plus propres, l’Union est prête à collaborer avec les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en vue de la décarbonation de leurs industries manufacturières. En outre, l’Union devrait apporter aux pays moins développés l’assistance technique nécessaire pour faciliter leur adaptation aux nouvelles obligations établies par le présent règlement. Alors que les recettes générées par la vente des certificats MACF seront inscrites au budget de l’Union en tant que recettes générales et ne devraient pas être affectées à une dépense spécifique du budget de l’Union, compte tenu du principe d’universalité régissant ce dernier, l’Union devrait financer les efforts déployés par les pays les moins avancés en vue de la décarbonation de leurs industries manufacturières au moyen d’un montant annuel correspondant au moins au niveau des recettes générées par la vente des certificats MACF. Ce financement devrait être assuré par l’intermédiaire du soutien financier apporté par l’Union au financement international de la lutte contre le changement climatique et des programmes géographiques pertinents ainsi que du programme thématique en faveur des défis mondiaux de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) . Les ajustements nécessaires à l’enveloppe budgétaire de l’instrument devraient être effectués dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle de l’Union jusqu’en 2027, puis intégrés au prochain cadre financier pluriannuel.

    Amendement 41

    Proposition de règlement

    Considérant 57 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (57 bis)

    La Commission devrait régulièrement surveiller toute modification des flux commerciaux en provenance des pays les moins avancés imputable au MACF afin d’évaluer l’efficacité du présent règlement, y compris sa contribution à la prévention des fuites de carbone et son incidence sur les flux commerciaux entre l’Union et les pays les moins avancés. La Commission devrait également assurer un suivi régulier de l’assistance technique fournie aux pays les moins avancés afin d’évaluer l’efficacité de sa contribution au processus de décarbonation dans ces pays.

    Amendement 42

    Proposition de règlement

    Considérant 59

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (59)

    Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (51). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (59)

    Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et des secteurs industriels concernés , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (51). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    Amendement 43

    Proposition de règlement

    Considérant 61

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (61)

    Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

    (61)

    Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières. Selon Europol, la fraude aux crédits carbone a causé un préjudice de plus de 5 milliards d’euros aux recettes publiques. Le MACF devrait donc mettre en place des mécanismes appropriés et efficaces pour éviter les pertes de recettes publiques.

    Amendement 44

    Proposition de règlement

    Considérant 61 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (61 bis)

    L’autorité du MACF devrait être financée de manière à garantir son fonctionnement viable et à permettre une bonne gestion financière. Les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement de l’autorité devraient être supportés par les recettes générales du budget de l’Union.

    Amendement 45

    Proposition de règlement

    Article 1 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le présent règlement établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises visées à l’annexe I lors de leur importation sur le territoire douanier de l’Union afin de prévenir le risque de fuite de carbone.

    1.   Le présent règlement établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises visées à l’annexe I lors de leur importation sur le territoire douanier de l’Union afin de réduire les émissions mondiales de carbone et de soutenir la mise en œuvre des objectifs de l’accord de Paris en prévenant tout risque potentiel de fuite de carbone hors de l’Union ainsi qu’afin d’encourager la réduction des émissions dans les pays tiers. À cet effet, le MACF vise à égaliser la tarification du carbone pour les produits importés et les produits de l’Union qui entrent dans le champ d’application du présent règlement.

    Amendement 46

    Proposition de règlement

    Article 1 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Le mécanisme remplacera progressivement les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone, notamment le mécanisme de délivrance de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive.

    3.   Le mécanisme doit remplacer progressivement les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone, notamment le mécanisme de délivrance de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive.

    Amendement 47

    Proposition de règlement

    Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     Au 1er janvier 2030 au plus tard, le présent règlement s’applique à tous les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE.

     

    La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant un calendrier pour l’inclusion progressive de toutes les marchandises relevant des secteurs couverts par la directive 2003/87/CE. Dans l’acte délégué, la Commission donne la priorité aux marchandises qui sont les plus exposées aux fuites de carbone et dont l’intensité de carbone est la plus élevée. Cet acte délégué est adopté au plus tard le 30 juin 2025.

     

    La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 28 afin de compléter l’annexe I en ajoutant toutes les marchandises relevant des secteurs couverts par le SEQE de l’UE.

     

    Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 afin de compléter l’annexe I en ajoutant des produits en aval des marchandises énumérées à l’annexe I. Ces produits en aval contiennent une part significative d’au moins une des marchandises énumérées à l’annexe I.

    Amendement 48

    Proposition de règlement

    Article 2 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de déterminer les conditions d’application du MACF aux marchandises visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions d’application du MACF aux marchandises visées au paragraphe 2.

    Amendement 49

    Proposition de règlement

    Article 2 — paragraphe 7 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    le droit national de ce pays ou territoire tiers met en œuvre les principales dispositions de la législation de l’Union relative au marché de l’électricité, y compris en ce qui concerne le développement de sources d’énergie renouvelables et le couplage des marchés de l’électricité;

    b)

    le droit national de ce pays ou territoire tiers met en œuvre les principales dispositions de la législation de l’Union relative au marché de l’électricité, y compris en ce qui concerne le développement de sources d’énergie renouvelables et le couplage des marchés de l’électricité , et met en œuvre l’acquis de l’Union en matière de climat, d’environnement et de concurrence, en respectant pleinement les délais convenus ;

    Amendement 50

    Proposition de règlement

    Article 2 — paragraphe 7 — point e

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    e)

    le pays ou territoire tiers a, lors de la mise en œuvre de la feuille de route conformément au point c), démontré que des progrès substantiels ont été accomplis sur la voie de l’alignement de la législation nationale sur le droit de l’Union dans le domaine de l’action pour le climat sur la base de cette feuille de route, y compris pour ce qui est de la tarification du carbone à un niveau équivalent à celui de l’Union, au moins en ce qui concerne la production d’électricité. La mise en œuvre d’un système d’échange de quotas d’émission pour l’électricité, avec un prix équivalent à celui prévu dans le SEQE de l’UE, est achevée au plus tard le 1er janvier 2030 ;

    e)

    le pays ou territoire tiers a, lors de la mise en œuvre de la feuille de route conformément au point c), démontré que des progrès substantiels ont été accomplis sur la voie de l’alignement de la législation nationale sur le droit de l’Union dans le domaine de l’action pour le climat sur la base de cette feuille de route, y compris pour ce qui est de la tarification du carbone à un niveau équivalent à celui de l’Union, au moins en ce qui concerne la production d’électricité. La mise en œuvre d’un système d’échange de quotas d’émission pour l’électricité, avec un prix équivalent à celui prévu dans le SEQE de l’UE, est achevée au plus tard le 1er janvier 2028 ;

    Amendement 51

    Proposition de règlement

    Article 2 — paragraphe 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    8.   Un pays ou territoire tiers satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 7, points a) à f), est inscrit sur la liste de l’annexe II, section B, du présent règlement et présente deux rapports sur le respect des conditions conformément au paragraphe 7, points a) à f), l’un avant le 1er juillet 2025 et l’autre avant le 1er juillet 2029. Au plus tard le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2029, la Commission évalue, notamment sur la base de la feuille de route visée au paragraphe 7, point c), et des rapports reçus du pays ou territoire tiers, si ce pays ou territoire tiers continue de respecter les conditions énoncées au paragraphe 7.

    8.   Un pays ou territoire tiers satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 7, points a) à f), est inscrit sur la liste de l’annexe II, section B, du présent règlement et présente trois rapports complets sur le respect des conditions conformément au paragraphe 7, points a) à f), un avant le 1er juillet 2024 , un avant le 1er juillet 2027 et un autre avant le 1er juillet 2029. Au plus tard le 31 décembre  2024 , le 31 décembre 2027 et le 31 décembre 2029, la Commission évalue, notamment sur la base de la feuille de route visée au paragraphe 7, point c), et des rapports reçus du pays ou territoire tiers, si ce pays ou territoire tiers continue de respecter les conditions énoncées au paragraphe 7.

    Amendement 52

    Proposition de règlement

    Article 2 — paragraphe 9 — point b bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b bis)

    si la Commission dispose de preuves d’une augmentation des émissions dues à la production d’électricité dans le pays ou le territoire en raison de l’augmentation des exportations d’électricité vers l’Union.

    Amendement 53

    Proposition de règlement

    Article 2 — paragraphe 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    12.   L’Union peut conclure des accords avec des pays tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays dans le cadre de l’application de l’article 9.

    12.   L’Union peut conclure des accords avec des pays tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays dans le cadre de l’application de l’article 9. Ces accords ne conduisent pas à un traitement préférentiel injustifié des importations en provenance des pays tiers en ce qui concerne les certificats MACF à restituer et tiennent compte de tout mécanisme de tarification du carbone considéré comme une pratique de contournement au sens de l’article 27, paragraphe 2.

    Amendement 54

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    11)

    «autorité compétente» : l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11 du présent règlement;

    11)

    «autorité du MACF» : l’autorité mise en place conformément à l’article 11 du présent règlement;

    Amendement 55

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    15)

    «émissions directes»: les émissions résultant des processus de production des marchandises, sur lesquelles le producteur exerce un contrôle direct;

    15)

    «émissions directes»: les émissions résultant des processus de production des marchandises sur lesquelles le producteur exerce un contrôle direct , y compris les émissions résultant de la production du chauffage et du refroidissement consommés lors des processus de production ;

    Amendement 56

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    16)

    «émissions intrinsèques»: les émissions directes émises lors de la production de marchandises, calculées selon les méthodes établies à l’annexe III;

    16)

    «émissions intrinsèques»: les émissions directes et indirectes émises lors de la production de marchandises et l’électricité consommée lors des processus de production des marchandises , calculées selon les méthodes établies à l’annexe III;

    Amendement 57

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 18

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    18)

    «certificat MACF»: un certificat sous format électronique correspondant à une tonne d’émissions intrinsèques des marchandises;

    18)

    «certificat MACF»: un certificat , commun à tous les États membres, sous format électronique correspondant à une tonne d’émissions intrinsèques des marchandises;

    Amendement 58

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 22

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    22)

    «émissions réelles»: les émissions calculées à partir des données primaires provenant des processus de production des marchandises;

    22)

    «émissions réelles»: les émissions calculées et vérifiées à partir des données primaires provenant des processus de production des marchandises et de la production d’électricité consommée lors des processus de production des marchandises ;

    Amendement 59

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 23

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    23)

    «prix du carbone»: le montant monétaire payé dans un pays tiers sous la forme d’une taxe ou de quotas d’émission dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, calculé sur les gaz à effet de serre couverts par une telle mesure et émis lors de la production de marchandises;

    23)

    «prix du carbone»: le montant monétaire payé dans un pays tiers sous la forme d’une taxe , d’une redevance ou de quotas d’émission dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, calculé sur les gaz à effet de serre couverts par une telle mesure et émis lors de la production de marchandises;

    Amendement 60

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 28

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    28)

    «émissions indirectes»: les émissions résultant de la production de l’électricité , du chauffage et du refroidissement consommés lors des processus de production des marchandises.

    28)

    «émissions indirectes»: les émissions de gaz à effet de serre résultant des processus de production de l’électricité consommée lors des processus de production des marchandises;

    Amendement 61

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 28 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    28 bis)

    «pays le moins avancé»: un pays figurant sur la liste de ces pays établie par le Conseil économique et social des Nations unies;

    Amendement 62

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 28 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    28 ter)

    «facteur MACF»: un facteur qui réduit l’allocation de quotas à titre gratuit pour les installations qui produisent les marchandises couvertes par l’annexe I;

    Amendement 63

    Proposition de règlement

    Article 3 — alinéa 1 — point 28 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    28 quater)

    «produits en aval»: les produits fabriqués en utilisant les marchandises énumérées à l’annexe I;

    Amendement 64

    Proposition de règlement

    Article 4 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant qui est agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 17 («déclarant agréé»).

    Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant qui est agréé par l’autorité du MACF conformément à l’article 17 («déclarant agréé»).

     

    (L’appellation «autorité du MACF» s’applique à l’ensemble du texte. son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

    Amendement 65

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le déclarant, avant l’importation des marchandises visées à l’article 2, demande à l’autorité compétente du lieu où il est établi un agrément pour importer ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union.

    1.   Le déclarant, avant l’importation des marchandises visées à l’article 2, demande à l’autorité du MACF du lieu où il est établi un agrément pour importer ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union.

    Amendement 66

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 3 — point e

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    e)

    une déclaration sur l’honneur dans laquelle le déclarant atteste qu’il n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale et aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l’année de la demande, y compris qu’il n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à  son activité économique;

    e)

    une déclaration sur l’honneur dans laquelle le déclarant ou, le cas échéant, un membre du conseil d’administration du déclarant atteste qu’il n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale et aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l’année de la demande, y compris qu’il n’a pas commis d’infractions pénales liées à  l’activité économique du déclarant ;

    Amendement 67

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 3 — point f

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    f)

    les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du déclarant à remplir les obligations lui incombant en vertu du présent règlement et, si l’autorité compétente le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;

    f)

    les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du déclarant à remplir les obligations lui incombant en vertu du présent règlement et, si l’autorité du MACF le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;

    Amendement 68

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande.

    4.   Le demandeur peut à tout moment modifier ou retirer sa demande.

    Amendement 69

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Le déclarant agréé informe sans délai l’autorité compétente de toute modification des éléments fournis dans le cadre du paragraphe 3, intervenant après que la décision a été prise et pouvant influencer la décision prise conformément à l’article 17 ou le contenu de l’agrément accordé au titre de l’article 17.

    5.   Le déclarant agréé informe sans délai l’autorité du MACF de toute modification des éléments fournis dans le cadre du paragraphe 3, intervenant après que la décision a été prise et pouvant influencer la décision prise conformément à l’article 17 ou le contenu de l’agrément accordé au titre de l’article 17.

    Amendement 70

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la demande et les délais et procédures à respecter par l’autorité compétente lors du traitement des demandes d’agrément visées au paragraphe 1, ainsi que les règles d’identification par l’autorité compétente des déclarants pour l’importation d’électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la demande et les délais et procédures à respecter par l’autorité du MACF lors du traitement des demandes d’agrément visées au paragraphe 1, ainsi que les règles d’identification par l’autorité du MACF des déclarants pour l’importation d’électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    Amendement 71

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque déclarant agréé soumet une déclaration (ci-après la «déclaration MACF»), pour l’année civile précédant la déclaration, à l’autorité compétente .

    1.   Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque déclarant agréé soumet une déclaration (ci-après la «déclaration MACF»), pour l’année civile précédant la déclaration, à l’autorité du MACF .

    Amendement 72

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    c bis)

    une copie du rapport de vérification établi par le vérificateur accrédité conformément à l’article 8 et à l’annexe V.

    Amendement 73

    Proposition de règlement

    Article 7 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Le déclarant agréé conserve les informations visées au paragraphe 4, y compris le rapport du vérificateur, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise.

    5.   Le déclarant agréé conserve les informations visées au paragraphe 4, y compris le rapport du vérificateur, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise. Les informations conservées sont suffisamment détaillées pour permettre aux vérificateurs accrédités de vérifier les émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et pour permettre à l’autorité du MACF de réexaminer la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 1. Le déclarant agréé conserve ces informations pendant la période visée à l’article 19, paragraphe 1, au cours de laquelle l’autorité du MACF peut réexaminer la déclaration MACF.

    Amendement 74

    Proposition de règlement

    Article 7 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail et la vérification des données. Si nécessaire, ces actes prévoient que les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones, régions ou pays particuliers afin de tenir compte de facteurs objectifs spécifiques tels que la géographie, les ressources naturelles, les conditions du marché, les sources d’énergie prédominantes ou les processus industriels. Les actes d’exécution s’appuient sur la législation existante pour la vérification des émissions et des données d’activité des installations couvertes par la directive 2003/87/CE, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail et la vérification des données. Si nécessaire, ces actes prévoient que les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones, régions ou pays particuliers afin de tenir compte de facteurs objectifs spécifiques tels que la géographie, les ressources naturelles, les conditions du marché, les sources d’énergie prédominantes ou les processus industriels. Les actes d’exécution s’appuient sur la législation existante pour la vérification des émissions et des données d’activité des installations couvertes par la directive 2003/87/CE, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

    Amendement 75

    Proposition de règlement

    Article 7 — paragraphe 7 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    7 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition d’une méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes des marchandises simples et des marchandises complexes et des valeurs par défaut pertinentes, ainsi qu’une méthode de détermination du prix MACF des émissions intrinsèques indirectes.

    Amendement 76

    Proposition de règlement

    Article 8 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le déclarant agréé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF soumise conformément à l’article  6 soient vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification énoncés à l’annexe V.

    1.   Le déclarant agréé MACF veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF soumise conformément aux articles  6 et 35 ainsi que la méthode et les données et documents justificatifs soient vérifiés par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification énoncés à l’annexe V.

    Amendement 77

    Proposition de règlement

    Article 8 — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     L’autorité du MACF est autorisée à vérifier l’exactitude des informations fournies dans la déclaration MACF conformément au présent article.

    Amendement 78

    Proposition de règlement

    Article 8 — paragraphe 3 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution portant sur les principes de vérification visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la possibilité pour le vérificateur de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites et à l’obligation de fixer des seuils pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, ainsi qu’en ce qui concerne les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement quant aux principes de vérification visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la possibilité pour le vérificateur de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites et à l’obligation de fixer des seuils pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, ainsi qu’en ce qui concerne les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification. La possibilité pour le vérificateur accrédité de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites ne peut être utilisée que dans des circonstances dûment justifiées, lorsque l’installation présente un profil standard bien connu en matière de production et de technologie, permettant une estimation fiable des émissions intrinsèques. En tout état de cause, l’autorité du MACF est toujours autorisée à vérifier l’exactitude des informations fournies dans la déclaration MACF. Les dispositions prévues dans ces actes délégués doivent être équivalentes aux dispositions fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

    Amendement 79

    Proposition de règlement

    Article 8 — paragraphe 3 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    supprimé

    Amendement 80

    Proposition de règlement

    Article 9 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Prix du carbone payé dans un pays d’origine

    Prix explicite du carbone payé dans un pays d’origine

    Amendement 81

    Proposition de règlement

    Article 9 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Un déclarant agréé peut demander, dans sa déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées.

    1.   Un déclarant agréé peut demander, dans sa déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix explicite du carbone payé dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées. Cette réduction peut également être de 100 % lorsque le prix du carbone payé dans le pays d’origine est égal ou supérieur au prix du carbone dans l’Union.

    Amendement 82

    Proposition de règlement

    Article 9 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Le déclarant agréé conserve les documents, certifiés par une personne indépendante , nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans le pays d’origine des marchandises, ainsi que la preuve du paiement effectif de ce prix du carbone qui ne devrait pas avoir fait l’objet d’un rabais à l’exportation ou de toute autre forme de compensation à l’exportation.

    2.   Le déclarant agréé conserve les documents, certifiés par un vérificateur accrédité , nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix explicite du carbone dans le pays d’origine des marchandises, ainsi que la preuve du paiement effectif de ce prix du carbone qui ne devrait pas avoir fait l’objet d’un rabais à l’exportation ou de toute autre forme de compensation directe ou indirecte à l’exportation. Le nom et les coordonnées du vérificateur accrédité doivent figurer sur les documents. Le déclarant agréé transmet ces documents à l’autorité du MACF.

    Amendement 83

    Proposition de règlement

    Article 9 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne l’établissement de la méthode de calcul de la réduction du nombre de certificats MACF à restituer, la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen conformément au paragraphe 1, et les qualifications de la personne indépendante certifiant les informations ainsi que les éléments prouvant le prix du carbone payé et l’absence de rabais à l’exportation ou d’autres formes de compensation à l’exportation visés au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne l’établissement de la méthode de calcul de la réduction du nombre de certificats MACF à restituer, la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen conformément au paragraphe 1, et les qualifications du vérificateur accrédité certifiant les informations ainsi que les éléments prouvant le prix du carbone payé et l’absence de rabais à l’exportation ou d’autres formes de compensation directe ou indirecte à l’exportation visés au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    Amendement 84

    Proposition de règlement

    Article 10 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans une base de données centrale visée à l’article 14 , paragraphe 4 .

    1.   À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans un registre MACF visé à l’article 14.

    Amendement 85

    Proposition de règlement

    Article 10 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification prévue au paragraphe 5, point b), et pour permettre à  toute autorité compétente de réexaminer, conformément à l’article 19, paragraphe 1, la déclaration MACF faite par un déclarant agréé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 8.

    6.   Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification prévue au paragraphe 5, point b), et pour permettre à  l’autorité du MACF de réexaminer et de vérifier , conformément à l’article 19, paragraphe 1, la déclaration MACF faite par un déclarant agréé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 8.

    Amendement 86

    Proposition de règlement

    Article 10 — paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7.    L’exploitant peut communiquer à un déclarant agréé les informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques visées au paragraphe 5 . Le déclarant agréé a le droit d’utiliser ces informations pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 8.

    7.    Les informations relatives aux émissions intrinsèques vérifiées visées au paragraphe 5 sont accessibles au public par l’intermédiaire du registre MACF . Le déclarant agréé a le droit d’utiliser ces informations pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 8.

    Amendement 87

    Proposition de règlement

    Chapitre III — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Autorités compétentes

    L’autorité du MACF

    Amendement 88

    Proposition de règlement

    Article 11 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Autorités compétentes

    L’autorité du MACF

    Amendement 89

    Proposition de règlement

    Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de s’acquitter des obligations prévues au présent règlement et en informe la Commission .

    La Commission met en place l’autorité du MACF chargée de remplir les obligations prévues au présent règlement.

    Amendement 90

    Proposition de règlement

    Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.

    supprimé

    Amendement 91

    Proposition de règlement

    Article 11 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.     Les États membres exigent que les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.

    supprimé

    Amendement 92

    Proposition de règlement

    Article 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Article 12

    supprimé

    Commission

     

    La Commission assiste les autorités compétentes dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et coordonne leurs activités.

     

    Amendement 93

    Proposition de règlement

    Article 12 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 12 bis

     

    Décisions de l’autorité du MACF

     

    1.     L’autorité du MACF prend sans retard des décisions en vue de mettre en œuvre le présent règlement.

     

    2.     Une décision de l’autorité du MACF prend effet à partir de la date de sa notification à son destinataire.

     

    3.     Si l’autorité du MACF considère qu’elle ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre une décision, elle contacte le destinataire de la décision et précise de quelles informations complémentaires elle a besoin. Dans ce cas, le destinataire de la décision transmet sans retard les informations demandées à l’autorité du MACF.

     

    4.     Le destinataire de la décision informe sans retard l’autorité du MACF de toute modification concernant les informations fournies intervenant après que la décision a été prise. Dans ce cas, l’autorité du MACF réexamine sa décision à la lumière desdites informations et confirme ou modifie sa décision.

     

    5.     Lorsque l’autorité du MACF propose de prendre une décision au préjudice du destinataire de celle-ci, elle indique les motifs sur lesquels se fonde la décision proposée et mentionne dans celle-ci le droit de recours prévu à l’article 27 bis. Avant de prendre une telle décision, l’autorité du MACF donne au destinataire de la décision proposée la possibilité de lui exposer son point de vue dans un délai imparti. À l’expiration de celui-ci, l’autorité du MACF notifie la décision à son destinataire.

     

    6.     L’autorité du MACF peut à tout moment annuler, révoquer ou modifier sa décision sur demande motivée du destinataire de la décision ou de sa propre initiative, s’il y a lieu.

     

    7.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement en précisant d’autres dispositions détaillées ou règles de procédure supplémentaires concernant le présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à l’article 28.

    Amendement 94

    Proposition de règlement

    Article 13 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches est couverte par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournies. Elles peuvent être partagées avec les autorités douanières, la Commission et le Parquet européen et sont traitées conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil.

    Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité du MACF dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches est couverte par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité du MACF sans l’autorisation expresse de la personne ou de l’autorité qui les a fournies. Elles peuvent être partagées avec les autorités douanières, la Commission et le Parquet européen et sont traitées conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil.

    Amendement 95

    Proposition de règlement

    Article 14

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Article 14

    supprimé

    Registres nationaux et base de données centrale

     

    1.     L’autorité compétente de chaque État membre établit un registre national des déclarants agréés dans cet État membre sous la forme d’une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF de ces déclarants, et en assure la confidentialité conformément aux conditions énoncées à l’article 13.

     

    2.     La base de données visée au paragraphe 1 contient des comptes comportant des informations sur chaque déclarant agréé, notamment:

     

    a)

    le nom et les coordonnées du déclarant agréé;

     

    b)

    le numéro EORI du déclarant agréé;

     

    c)

    le numéro de compte MACF;

     

    d)

    le nombre, le prix de vente, la date d’achat, la date de restitution ou la date de rachat, ou celle de l’annulation par l’autorité compétente, des certificats MACF pour chaque déclarant agréé.

     

    3.     Les informations contenues dans la base de données visée au paragraphe 2 sont confidentielles.

     

    4.     La Commission établit une base de données centrale accessible au public contenant les noms, adresses et coordonnées des exploitants et l’emplacement des installations dans les pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 2. Un opérateur peut choisir de ne pas rendre publics ses nom, adresse et coordonnées.

     

    Amendement 96

    Proposition de règlement

    Article 14 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 14 bis

     

    Registre MACF

     

    1.     L’autorité du MACF établit un registre MACF en vue de l’exécution des procédures relatives aux certificats MACF, conformément aux articles 20, 21 et 22.

     

    2.     Le registre MACF contient une base de données électronique comportant des informations sur chaque déclarant agréé, notamment:

     

    a)

    le nom et les coordonnées;

     

    b)

    le numéro EORI:

     

    c)

    le numéro de compte MACF;

     

    d)

    le nombre, le prix et la date d’achat des certificats MACF détenus.

     

    3.     Le registre MACF contient également, dans une section distincte de la base de données, les noms et autres informations relatives aux exploitants et aux installations des pays tiers enregistrés conformément à l’article 10. Cette section de la base de données comprend en particulier, le cas échéant, les émissions vérifiées de l’installation.

     

    4.     Les informations contenues dans la base de données sont confidentielles, à l’exception des noms des déclarants agréés, ainsi que des exploitants, de l’emplacement et, le cas échéant, du nom des installations des pays tiers ainsi que leurs émissions vérifiées, qui sont accessibles au public dans un format interopérable.

     

    5.     La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’infrastructure et les procédures propres au registre MACF et aux bases de données électroniques qui contiennent les informations visées aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    Amendement 97

    Proposition de règlement

    Article 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Article 15

    supprimé

    Administrateur central

     

    1.     La Commission agit en tant qu’administrateur central pour tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés l’achat de certificats MACF, leur détention, leur restitution, leur rachat et leur annulation, ainsi que pour assurer la coordination des registres nationaux.

     

    2.     L’administrateur central effectue des contrôles fondés sur les risques en ce qui concerne les transactions enregistrées dans les registres nationaux au moyen d’un journal indépendant des transactions afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’irrégularité dans l’achat, la détention, la restitution, le rachat et l’annulation des certificats MACF.

     

    3.     Si des irrégularités sont constatées à la suite des contrôles effectués au titre du paragraphe 2, la Commission informe le ou les États membres concernés en vue d’une enquête plus approfondie afin de corriger les irrégularités constatées.

     

    Amendement 98

    Proposition de règlement

    Article 16 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Comptes dans les registres nationaux

    Comptes dans le registre MACF

    Amendement 99

    Proposition de règlement

    Article 16 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   L’autorité compétente attribue à chaque déclarant agréé un numéro de compte MACF unique.

    1.   L’autorité du MACF attribue à chaque déclarant agréé un numéro de compte MACF unique.

    Amendement 100

    Proposition de règlement

    Article 16 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Chaque déclarant agréé se voit accorder l’accès à son compte dans le registre.

    2.   Chaque déclarant agréé se voit accorder l’accès à son compte dans le registre MACF .

    Amendement 101

    Proposition de règlement

    Article 16 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   L’autorité compétente configure le compte dès que l’agrément visé à l’article 17, paragraphe 1, est accordé et en informe le déclarant agréé.

    3.   L’autorité du MACF configure le compte dès que l’agrément visé à l’article 17, paragraphe 1, est accordé et en informe le déclarant agréé.

    Amendement 102

    Proposition de règlement

    Article 16 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Si le déclarant agréé a cessé son activité économique ou que son agrément a été révoqué, l’autorité compétente clôture le compte de ce déclarant.

    4.   Si le déclarant agréé a cessé son activité économique ou que son agrément a été révoqué, l’autorité du MACF clôture le compte de ce déclarant.

    Amendement 103

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 1 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   L’autorité compétente accorde l’agrément à un déclarant qui introduit une demande d’agrément conformément à l’article 5, paragraphe 1, si les conditions suivantes sont remplies:

    1.   L’autorité du MACF accorde l’agrément à un déclarant qui introduit une demande d’agrément conformément à l’article 5, paragraphe 1, si les conditions suivantes sont remplies:

    Amendement 104

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Lorsque l’autorité compétente constate que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 3, l’agrément du déclarant est refusé.

    2.   Lorsque l’autorité du MACF constate que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 3, l’agrément du déclarant est refusé.

    Amendement 105

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.     Si l’autorité compétente refuse d’accorder l’agrément à un déclarant, le déclarant sollicitant l’agrément peut, avant de former un recours, contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

    supprimé

    Amendement 106

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 4 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Une décision de l’autorité compétente accordant l’agrément à un déclarant contient les informations suivantes:

    4.   Une décision de l’autorité du MACF accordant l’agrément à un déclarant contient les informations suivantes:

    Amendement 107

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 6 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    L’autorité compétente exige la constitution d’une garantie afin d’accorder l’agrément à un déclarant conformément au paragraphe 1, si le déclarant n’était pas établi au cours des deux exercices qui précèdent l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été introduite.

    L’autorité du MACF exige la constitution d’une garantie afin d’accorder l’agrément à un déclarant conformément au paragraphe 1, si le déclarant n’était pas établi au cours des deux exercices qui précèdent l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été introduite.

    Amendement 108

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 6 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant maximal, estimé par l’autorité compétente , de la valeur des certificats MACF que le déclarant agréé doit restituer, conformément à l’article 22.

    L’autorité du MACF fixe le montant de cette garantie au montant maximal, estimé par l’autorité du MACF , de la valeur des certificats MACF que le déclarant agréé doit restituer, conformément à l’article 22.

    Amendement 109

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7.   La garantie est fournie sous la forme d’une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou sous une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente. Lorsque l’autorité compétente constate que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le montant des obligations du MACF, elle exige du déclarant agréé, au choix de celui-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

    7.   La garantie est fournie sous la forme d’une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou sous une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente. Lorsque l’autorité du MACF constate que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le montant des obligations du MACF, elle exige du déclarant agréé, au choix de celui-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

    Amendement 110

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    8.   L’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant agréé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22.

    8.   L’autorité du MACF libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant agréé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22.

    Amendement 111

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 8 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    8 bis.     L’autorité du MACF peut vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par le demandeur conformément à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document à l’appui. L’autorité du MACF peut effectuer ces vérifications dans les locaux du demandeur.

    Amendement 112

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    9.   L’autorité compétente révoque l’agrément d’un déclarant qui ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1 ou qui ne coopère pas avec cette autorité .

    9.   L’autorité du MACF révoque l’agrément d’un déclarant qui ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, qui ne coopère pas avec elle ou qui a été reconnu coupable d’infractions répétées ou graves au présent règlement .

    Amendement 113

    Proposition de règlement

    Article 17 — paragraphe 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    9 bis.     La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques de l’application des critères visés au paragraphe 1 et des garanties visées au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    Amendement 114

    Proposition de règlement

    Article 18 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Toute personne accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est considérée comme un vérificateur accrédité au titre du présent règlement.

    1.   Toute personne morale accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est considérée comme un vérificateur accrédité au titre du présent règlement.

    Amendement 115

    Proposition de règlement

    Article 18 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.     Outre les dispositions du paragraphe 1, un organisme national d’accréditation peut, sur demande, accréditer une personne en tant que vérificateur au titre du présent règlement après avoir vérifié la documentation attestant sa capacité à appliquer les principes de vérification visés à l’annexe V pour s’acquitter des obligations de contrôle des émissions intrinsèques établies aux articles 8, 10 et 38.

    supprimé

    Amendement 116

    Proposition de règlement

    Article 18 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne l’accréditation visée au paragraphe 2 , en précisant les conditions applicables au contrôle et à la supervision des vérificateurs accrédités, au retrait de l’accréditation ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle et à l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne l’accréditation visée au paragraphe 1 , en précisant les conditions applicables au contrôle et à la supervision des vérificateurs accrédités, au retrait de l’accréditation ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle et à l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation.

    Amendement 117

    Proposition de règlement

    Article 19 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   L’autorité compétente peut réexaminer la déclaration MACF au cours de la période se terminant par la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être soumise. Le réexamen peut consister à vérifier les informations fournies dans la déclaration MACF sur la base des informations communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25, paragraphe 2, et de tout autre élément de preuve pertinent, ainsi que sur la base de tout audit jugé nécessaire, y compris dans les locaux du déclarant agréé.

    1.   L’autorité du MACF peut réexaminer la déclaration MACF au cours de la période se terminant par la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être soumise. Le réexamen peut consister à vérifier les informations fournies dans la déclaration MACF sur la base des informations communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25, paragraphe 2, et de tout autre élément de preuve pertinent, ainsi que sur la base de tout audit jugé nécessaire, y compris dans les locaux du déclarant agréé.

    Amendement 118

    Proposition de règlement

    Article 19 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Lorsque l’autorité compétente a établi que le nombre déclaré de certificats MACF à restituer est incorrect ou qu’aucune déclaration MACF n’a été soumise ainsi que le prévoit le paragraphe 2, elle ajuste le nombre de certificats MACF dus par le déclarant agréé. L’autorité compétente notifie l’ajustement au déclarant agréé et lui demande de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois.

    3.   Lorsque l’autorité du MACF a établi que le nombre déclaré de certificats MACF à restituer est incorrect ou qu’aucune déclaration MACF n’a été soumise ainsi que le prévoit le paragraphe 2, elle ajuste le nombre de certificats MACF dus par le déclarant agréé. L’autorité du MACF notifie l’ajustement au déclarant agréé et lui demande de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois.

    Amendement 119

    Proposition de règlement

    Article 19 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.     Le destinataire de la notification visée au paragraphe 3 peut former un recours contre la notification. Le destinataire de la notification reçoit des informations sur la procédure à suivre en cas de recours.

    supprimé

    Amendement 120

    Proposition de règlement

    Article 19 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Lorsque des certificats MACF ont fait l’objet d’une restitution supérieure au nombre dû, l’autorité compétente rembourse sans délai au déclarant agréé la valeur des certificats MACF restitués en excès, calculée sur la base du prix moyen payé pour les certificats MACF par le déclarant agréé au cours de l’année d’importation .

    5.   Lorsque des certificats MACF ont fait l’objet d’une restitution supérieure au nombre dû, l’autorité du MACF rembourse sans délai au déclarant agréé la valeur des certificats MACF restitués en excès, calculée sur la base du prix moyen payé pour les certificats MACF par le déclarant agréé pour ces certificats au moment de l’achat .

    Amendement 121

    Proposition de règlement

    Article 20 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   L’autorité compétente de chaque État membre vend les certificats MACF aux déclarants agréés dans cet État membre au prix calculé conformément à l’article 21.

    1.   L’autorité du MACF vend les certificats MACF aux déclarants agréés au prix calculé conformément à l’article 21.

    Amendement 122

    Proposition de règlement

    Article 20 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   L’autorité compétente veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un code unique d’identification d’unité lors de sa création et enregistre le numéro unique d’identification d’unité, le prix et la date de vente du certificat dans le registre national , sur le compte du déclarant agréé qui l’achète.

    2.   L’autorité du MACF veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un code unique d’identification d’unité lors de sa création et enregistre le numéro unique d’identification d’unité, le prix et la date de vente du certificat dans le registre MACF , sur le compte du déclarant agréé qui l’achète.

    Amendement 123

    Proposition de règlement

    Article 21 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de définir plus précisément la méthode de calcul du prix moyen des certificats MACF et les modalités pratiques de publication du prix. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de mettre en œuvre la méthode de calcul du prix moyen des certificats MACF , prévue au paragraphe 1, et les modalités pratiques de publication du prix. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    Amendement 124

    Proposition de règlement

    Article 22 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Au plus tard le 31 mai de chaque année, le déclarant agréé restitue à l’autorité compétente le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8 pour l’année civile précédant la restitution.

    1.   Au plus tard le 31 mai de chaque année, le déclarant agréé restitue à l’autorité du MACF le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques calculées conformément à l’annexe III bis et déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8 pour l’année civile précédant la restitution.

    Amendement 125

    Proposition de règlement

    Article 22 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le déclarant agréé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre national . En outre, le déclarant agréé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre national à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 80 % des émissions intrinsèques, déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l’annexe III, de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le déclarant agréé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF . En outre, le déclarant agréé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 80 % des émissions intrinsèques, déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l’annexe III, de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile.

    Amendement 126

    Proposition de règlement

    Article 22 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Lorsque l’autorité compétente constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant agréé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, deuxième phrase, ladite autorité notifie l’ajustement et demande au déclarant agréé de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois.

    3.   Lorsque l’autorité du MACF constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant agréé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, deuxième phrase, ladite autorité notifie l’ajustement et demande au déclarant agréé de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois.

    Amendement 127

    Proposition de règlement

    Article 22 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.     Le destinataire de la notification visée au paragraphe 3 peut former un recours contre la notification. Le destinataire de la notification reçoit des informations sur la procédure à suivre en cas de recours.

    supprimé

    Amendement 128

    Proposition de règlement

    Article 23 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   L’autorité compétente de chaque État membre , à la demande d’un déclarant agréé dans cet État membre , procède au rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur le compte du déclarant dans le registre national après que les certificats ont été restitués conformément à l’article 22. La demande de rachat est présentée au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués.

    1.   L’autorité du MACF , à la demande d’un déclarant agréé, procède au rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur le compte du déclarant dans le registre MACF après que les certificats ont été restitués conformément à l’article 22. La demande de rachat est présentée au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués.

    Amendement 129

    Proposition de règlement

    Article 24 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité compétente de chaque État membre annule tout certificat MACF acheté au cours de l’année précédant l’année civile précédente et qui est resté sur les comptes du registre national des déclarants agréés dans cet État membre .

    Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité du MACF annule tout certificat MACF acheté au cours de l’année précédant l’année civile précédente et qui est resté sur les comptes du registre MACF des déclarants agréés et elle en informe les déclarants agréés concernés sans délai injustifié .

    Amendement 130

    Proposition de règlement

    Article 24 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 24 bis

     

    Recettes générées par la vente de certificats MACF

     

    1.     Les recettes générées par la vente de certificats MACF ne constituent pas des recettes affectées. Le présent règlement n’empêche pas que les recettes générées par la vente de certificats MACF soient définies comme des ressources propres conformément à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union en tant que recettes générales.

     

    2.     Pour que le MACF atteigne son objectif de réduction des émissions mondiales de carbone et contribue à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union et au respect de ses engagements internationaux, y compris l’accord de Paris, un soutien financier de l’Union est accordé pour soutenir l’atténuation du changement climatique ainsi que l’adaptation à celui-ci dans les pays les moins avancés, y compris les efforts déployés par ces pays en faveur de la décarbonation et de la transformation de leurs industries manufacturières, sans préjudice du paragraphe 1. Ce financement est mis à disposition par le biais du budget de l’Union pour contribuer au financement international de la lutte contre le changement climatique en facilitant l’adaptation des industries concernées aux nouvelles obligations établies par le présent règlement et s’accompagne d’une assistance technique, sous réserve de la mise en œuvre et de l’application complètes, dans le pays bénéficiaire, des droits sociaux et du travail internationalement reconnus, tels que les normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du travail.

     

    Le nouveau soutien financier du budget de l’Union devrait être fourni dans le cadre du programme géographique et thématique pertinent de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale établi par le règlement (UE) 2021/947 et d’un montant déterminé chaque année, qui devrait correspondre au moins au niveau des recettes générées par la vente de certificats MACF.

     

    3.     Pour garantir la transparence quant à l’utilisation des recettes générées par la vente de certificats MACF, la Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la manière dont le montant équivalent, en valeur financière, des recettes de l’année précédente a été utilisé et sur la manière dont cela a contribué à la décarbonation de l’industrie manufacturière dans les pays les moins avancés.

    Amendement 131

    Proposition de règlement

    Article 25

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Article 25

    supprimé

    Procédures à la frontière lors de l’importation de marchandises

     

    1.     Les autorités douanières n’autorisent l’importation de marchandises que si le déclarant est agréé par une autorité compétente au plus tard lors de la mise en libre pratique des marchandises.

     

    2.     Les autorités douanières communiquent périodiquement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé les informations relatives aux marchandises déclarées à l’importation, qui comprennent le numéro EORI et le numéro de compte MACF du déclarant, le code NC à 8 chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration et le régime douanier.

     

    3.     Les autorités douanières effectuent des contrôles des marchandises conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, portant notamment sur le code NC à 8 chiffres, la quantité et le pays d’origine des marchandises importées. La Commission inclut les risques liés au MACF dans la définition des critères et normes communs en matière de risque conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 952/2013.

     

    4.     Les autorités douanières peuvent communiquer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé. Les autorités compétentes des États membres traitent et échangent ces informations conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil.

     

    5.     La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les informations, le calendrier et les moyens de communication des informations conformément au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

     

    Amendement 132

    Proposition de règlement

    Article 25 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 25 bis

     

    Procédures à la frontière lors de l’importation de marchandises

     

    1.     Les autorités douanières s’assurent que le déclarant des marchandises est enregistré auprès de l’autorité du MACF lorsque les marchandises sont déclarées à l’importation et au plus tard lors de leur mise en libre pratique.

     

    2.     Les autorités douanières communiquent périodiquement à l’autorité du MACF les informations spécifiques relatives aux marchandises figurant à l’annexe I qui sont déclarées à l’importation. Ces informations comprennent au moins la quantité, le pays d’origine et le déclarant des marchandises. Les autorités douanières peuvent communiquer des informations confidentielles visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 à l’autorité du MACF aux fins du présent règlement.

     

    3.     Les marchandises importées sont considérées comme originaires de pays tiers conformément aux règles d’origine non préférentielle visées à l’article 59 du règlement (UE) no 952/2013.

     

    4.     La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, la périodicité et les informations visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

     

    5.     À compter de l’introduction d’une mesure au titre de l’article 26 bis ou 27 et après avoir informé les États membres en temps voulu, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. La Commission peut soumettre des importations à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union ou de sa propre initiative. L’enregistrement est instauré par une décision de la Commission qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne peut excéder neuf mois.

    Amendement 133

    Proposition de règlement

    Article 26

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Article 26

    supprimé

    Sanctions

     

    1.     Un déclarant agréé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année précédente est passible d’une amende identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, au cours de l’année d’importation des marchandises, pour chaque certificat MACF que le déclarant agréé aurait dû restituer.

     

    2.     Toute personne autre qu’un déclarant agréé qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans restituer les certificats MACF conformément au présent règlement est passible de l’amende visée au paragraphe 1 au cours de l’année d’introduction des marchandises, pour chaque certificat MACF que la personne aurait dû restituer.

     

    3.     Le paiement de l’amende ne dispense en aucun cas le déclarant agréé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé.

     

    4.     Si l’autorité compétente constate qu’un déclarant agréé n’a pas respecté l’obligation de restitution des certificats MACF ainsi que le prévoit le paragraphe 1, ou qu’une personne a introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ainsi que le prévoit le paragraphe 2, l’autorité compétente inflige l’amende et informe le déclarant agréé ou, dans la situation visée au paragraphe 2, la personne:

     

    a)

    de sa conclusion selon laquelle le déclarant agréé ou la personne ne respecte pas l’obligation de restitution des certificats MACF pour une année donnée;

     

    b)

    des motifs de sa conclusion;

     

    c)

    du montant de l’amende infligée au déclarant agréé ou à la personne;

     

    d)

    de la date à partir de laquelle l’amende est exigible;

     

    e)

    des mesures que, selon elle, le déclarant agréé ou la personne devrait prendre pour remplir l’obligation qui lui incombe en vertu du point a), en fonction des faits et des circonstances de l’espèce; et

     

    f)

    du droit du déclarant agréé ou de la personne de former un recours en vertu des règles nationales.

     

    5.     Les États membres peuvent appliquer des sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect de la législation MACF conformément à leurs règles nationales, en plus des sanctions visées au paragraphe 2. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

     

    Amendement 134

    Proposition de règlement

    Article 26 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 26 bis

     

    Sanctions

     

    1.     Un déclarant agréé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année précédente, ou qui présente à l’autorité des informations erronées concernant les émissions réelles afin d’obtenir un traitement favorable, est redevable du paiement d’une amende.

     

    2.     Le montant de l’amende équivaut à trois fois le prix moyen des certificats MACF de l’année précédente pour chaque certificat MACF que le déclarant agréé n’a pas restitué conformément à l’article 22. Le paiement de l’amende ne dispense pas le déclarant agréé de l’obligation de restituer à l’autorité du MACF le nombre restant de certificats MACF.

     

    3.     En cas d’infractions répétées, l’autorité du MACF peut décider de suspendre le compte MACF du déclarant agréé.

     

    4.     Outre l’amende visée au paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer, conformément au droit national, des sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect du MACF. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

     

    5.     Si l’autorité du MACF constate qu’un déclarant agréé ne s’est pas conformé à l’obligation de restitution des certificats MACF ou lui a présenté des informations erronées, elle inflige l’amende visée au paragraphe 2 et informe le déclarant agréé:

     

    a)

    de sa conclusion selon laquelle le déclarant agréé ne respecte pas l’obligation de restitution des certificats MACF pour une année donnée conformément à l’article 22 ou a présenté des informations erronées à l’autorité;

     

    b)

    des motifs de sa conclusion;

     

    c)

    du montant de l’amende infligée au déclarant agréé;

     

    d)

    de la date à partir de laquelle l’amende est exigible;

     

    e)

    des mesures que, selon elle, le déclarant agréé devrait prendre pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du point a), en fonction des faits et des circonstances de l’espèce; et

     

    f)

    du droit du déclarant agréé de former un recours selon les modalités prévues par le droit national.

    Amendement 135

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les pratiques de contournement incluent les situations dans lesquelles une modification de la configuration des échanges de marchandises relevant du champ d’application du présent règlement n’a pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire aux obligations prévues par le présent règlement et qui consistent à remplacer ces marchandises par des produits légèrement modifiés , qui ne figurent pas dans la liste des marchandises de l’annexe I, mais appartiennent à un secteur relevant du champ d’application du présent règlement.

    2.   Les pratiques de contournement sont les mesures qui ont pour objectif de se soustraire à l’une des obligations prévues par le présent règlement. Ces situations résultent d’une pratique, d’un procédé ou d’un travail qui n’a pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire aux obligations prévues par le présent règlement ou de les atténuer, et peuvent consister , de manière non exhaustive:

    Amendement 136

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 2 — point a (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    a)

    en des subventions directes ou indirectes, telles que des régimes fiscaux ou une tarification de l’énergie favorable, des rabais à l’exportation ou d’autres formes de compensation à l’exportation, pour les marchandises couvertes par le présent règlement, pour absorber tout ou partie du prix du CO2 payé dans le pays tiers;

    Amendement 137

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 2 — point b (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    b)

    à payer un prix du CO2 dans le pays tiers qui n’est pratiqué que pour les marchandises destinées à être exportées vers l’Union;

    Amendement 138

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 2 — point c (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    c)

    à remplacer ces marchandises par des produits légèrement modifiés, qui ne figurent pas dans la liste des marchandises de l’annexe I, mais appartiennent à un secteur relevant du champ d’application du présent règlement;

    Amendement 139

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 2 — point d (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    d)

    en l’externalisation de la production de produits en aval qui contiennent une ou plusieurs des marchandises énumérées à l’annexe I dans le but d’éviter le paiement du prix du CO2 dans l’Union;

    Amendement 140

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 2 — point e (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    e)

    en l’expédition du produit concerné via des pays tiers exemptés de toute obligation ou soumis à des obligations plus favorables; ou

    Amendement 141

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 2 — point f (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    f)

    en la réorganisation, par les exportateurs ou les producteurs, de la configuration de leurs ventes ou de leur production ou de leurs circuits de vente et de production, ou tout autre type de doubles pratiques de production ou de vente.

    Amendement 142

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Un État membre ou toute partie peut, s’il est touché ou avantagé par les situations décrites au paragraphe 2, adresser une notification à la Commission s’il constate , sur une période de deux mois par rapport à la même période de l’année précédente, une baisse significative du volume des marchandises importées relevant du champ d’application du présent règlement et une augmentation du volume des importations de produits légèrement modifiés qui ne figurent pas dans la liste des marchandises de l’annexe I. La Commission surveille en permanence toute modification significative de la configuration des échanges de marchandises et de produits légèrement modifiés au niveau de l’Union .

    3.   Un État membre ou toute partie peut, s’il est touché ou avantagé par toute situation décrite au paragraphe 2, adresser une notification à la Commission s’il constate des pratiques de contournement. Une partie intéressée qui n’est pas directement touchée, telle qu’une organisation de défense de l’environnement ou une organisation non gouvernementale, mais qui obtient des éléments de preuve concrets de contournement du présent règlement , peut également adresser une notification à la Commission. La Commission surveille en permanence la situation en vue de déceler les pratiques de contournement, notamment grâce à la surveillance du marché et à l’utilisation de toute source d’information pertinente, y compris les observations et les signalements d’organisations de la société civile .

    Amendement 143

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   La notification visée au paragraphe 3 énonce les motifs sur lesquels elle se base et comprend les données et statistiques pertinentes concernant les marchandises et produits visés au paragraphe 2 .

    4.   La notification visée au paragraphe 3 énonce les motifs sur lesquels elle se base et comprend les données et statistiques pertinentes à l’appui de l’allégation concernant une pratique de contournement du présent règlement. La Commission ouvre une enquête sur une telle allégation exposée dans une notification d’un État membre, d’une partie touchée ou d’une autre partie intéressée, à condition que la notification réponde aux exigences visées au présent paragraphe, ou lorsque la Commission elle-même détermine qu’une telle enquête est nécessaire. Dans le cadre de l’enquête, la Commission peut être assistée par les autorités compétentes et les autorités douanières. La Commission conclut l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de la notification. La Commission informe toutes les autorités compétentes de l’ouverture d’une enquête.

    Amendement 144

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Lorsque la Commission, compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, y compris lorsqu’ils sont fournis par les autorités douanières des États membres, a des raisons suffisantes de penser que les circonstances visées au paragraphe 3 se produisent dans un ou plusieurs États membres, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le champ d’application du présent règlement en vue d’inclure des produits légèrement modifiés afin de lutter contre le contournement.

    5.   Lorsque la Commission, compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, y compris lorsqu’ils sont fournis par les autorités douanières des États membres, a des raisons suffisantes de penser que les circonstances visées au paragraphe  2 se produisent dans un ou plusieurs États membres, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le champ d’application du présent règlement en vue d’inclure des produits légèrement modifiés ou les produits en aval qui comprennent une ou plusieurs des marchandises énumérées à l’annexe I au-delà d’un seuil minimal afin de lutter contre le contournement.

    Amendement 145

    Proposition de règlement

    Article 27 — paragraphe 5 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    5 bis.     La Commission publie, dans un rapport annuel, tous les cas d’enquête sur un contournement ainsi que les résultats de ces enquêtes. Le rapport inclut également des informations relatives au statut des procédures de recours en cours contre des sanctions, ainsi que des informations consolidées sur l’intensité des émissions par pays d’origine pour les différentes marchandises énumérées à l’annexe I.

    Amendement 146

    Proposition de règlement

    Chapitre VI bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Chapitre VI bis

     

    Recours

    Amendement 147

    Proposition de règlement

    Article 27 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 27 bis

     

    Recours contre les décisions prises par l’autorité du MACF

     

    1.     Les décisions prises par l’autorité du MACF sont susceptibles d’un recours. Les décisions de l’autorité du MACF qui font grief à toute personne intéressée, y compris les décisions relatives à des sanctions, au contournement et aux valeurs d’émission réelles, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai de recours de deux mois.

     

    2.     Un recours formé conformément au paragraphe 1 a un effet suspensif.

     

    3.     Les produits faisant l’objet d’un recours sont soumiss à enregistrement conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5.

     

    4.     Toute partie à une procédure lésée par une décision peut former un recours contre cette décision . Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

     

    5.     Une chambre de recours est mise en place, qui se compose de trois membres titulaires, d’un président et de deux membres suppléants. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission nomment chacun un membre titulaire. Le Conseil nomme le président. Le Parlement européen et le Conseil nomment chacun un membre suppléant.

     

    6.     La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en définissant la composition, la nomination et le règlement intérieur de la chambre de recours, en vue d’assurer l’indépendance de ses membres, y compris pendant la période de transition. Pendant la période de transition, les fonctions de la chambre de recours sont exercées par la Commission.

    Amendement 148

    Proposition de règlement

    Article 27 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 27 ter

     

    Examen des recours

     

    1.     La chambre de recours examine la recevabilité d’un recours.

     

    2.     Dans le cadre de l’examen d’un recours, la chambre de recours invite les parties visées à l’article 27 bis, paragraphe 4, aussi souvent que nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, des observations sur les éléments présentés par les autres parties au recours ou sur les communications émanant de la chambre de recours.

     

    3.     À la suite de l’examen de la recevabilité d’un recours, la chambre de recours statue sur le fond du recours. La chambre de recours peut exercer toute compétence parmi celles de l’autorité du MACF ou renvoyer l’affaire à cette dernière pour suite à donner.

     

    4.     Si la chambre de recours renvoie l’affaire à l’autorité du MACF pour suite à donner, cette dernière est liée par les conclusions de la chambre de recours, pour autant que les faits en cause soient les mêmes.

     

    5.     Une décision de la chambre de recours ne prend effet qu’à compter de la date d’expiration d’un délai de deux mois suivant la communication de la décision ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celui-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.

    Amendement 149

    Proposition de règlement

    Article 27 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 27 quater

     

    Recours devant la Cour de justice

     

    1.     Une décision prise par la chambre de recours est susceptible d’un recours devant le Tribunal ou la Cour de justice, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

     

    2.     Si la chambre de recours s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal ou la Cour de justice conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

     

    3.     L’autorité du MACF est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.

    Amendement 150

    Proposition de règlement

    Article 28 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués tels que visés à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués tels que visés à l’article 2, paragraphes 1 bis, 6, 10 et 11, à l’article 7, paragraphe 7 bis, à l’article 8 , paragraphe 3, à l’article 12 bis, paragraphe 7, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 5 , à l’article 27 bis, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 6 , est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

    Amendement 151

    Proposition de règlement

    Article 28 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 1 bis, 6, 10 et 11, à  l’article 7, paragraphe 7 bis, à l’article 8, paragraphe 3 , à l’article 12 bis, paragraphe 7, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 5 , à l’article 27 bis, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 6 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

    Amendement 152

    Proposition de règlement

    Article 28 — paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 10 et 11, de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 27, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    7.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 1 bis, 6, 10 et 11, de l’article 7, paragraphe 7 bis, de l’article 8, paragraphe  3, de l’article 12 bis, paragraphe 7, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 5 , de l’article 27 bis, paragraphe 6, de l’article 31, paragraphe 2, et de l’article 35, paragraphe 6 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Amendement 153

    Proposition de règlement

    Article 30 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La Commission recueille les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement aux émissions indirectes et aux marchandises autres que celles énumérées à  l’annexe I et met au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale.

    1.   La Commission recueille , en consultation avec les parties prenantes concernées, les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application à d’autres secteurs et aux produits en aval visés à  l’article 2, paragraphe 1 bis, du présent règlement et de mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale.

    Amendement 260

    Proposition de règlement

    Article 30 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Avant la fin de la période de transition, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport contient , en particulier, l’évaluation des possibilités d’étendre le champ d’application des émissions intrinsèques aux émissions indirectes et à d’autres marchandises exposées au risque de fuite de carbone que celles déjà couvertes par le présent règlement, ainsi qu’une évaluation du système de gouvernance . Il contient également l’évaluation de la possibilité d’étendre le champ d’application aux émissions intrinsèques des services de transport ainsi qu’aux marchandises en aval de la chaîne de valeur et aux services susceptibles d’être exposés au risque de fuite de carbone à l’avenir .

    2.   Avant la fin de la période de transition, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le premier rapport se concentre , en particulier, sur les possibilités d’améliorer le présent règlement en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard, et évalue la possibilité d’étendre le champ d’application aux émissions intrinsèques des services de transport. Il évalue en outre les spécificités techniques du calcul des émissions intrinsèques pour les produits chimiques et polymères organiques, leurs chaînes de valeur et la capacité du mécanisme à tenir suffisamment compte du risque de fuite de carbone pour ces secteurs . Sur la base de ce rapport, la Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à adapter le facteur MACF visé à l’article 31 ou à différer l’entrée en vigueur de l’article 36, paragraphe 3, point d), en ce qui concerne ces marchandises .

    Amendement 157

    Proposition de règlement

    Article 30 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.    Le rapport de la Commission est , le cas échéant, accompagné d’une proposition législative .

    3.    Après 2028, la Commission surveille le fonctionnement du MACF et présente , tous les deux ans, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du MACF fondé sur les éléments énoncés au paragraphe 2 bis .

    Amendement 158

    Proposition de règlement

    Article 30 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     En cas de circonstances imprévisibles, exceptionnelles et non provoquées, échappant au contrôle d’un ou de plusieurs pays tiers soumis au MACF et ayant des conséquences destructrices pour l’infrastructure économique et industrielle des pays concernés, la Commission évalue la situation et présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative modifiant le présent règlement afin de définir les mesures provisoires nécessaires pour faire face à ces circonstances exceptionnelles.

    Amendement 261

    Proposition de règlement

    Article 31 — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication au sein de l’Union de marchandises énumérées à l’annexe I à partir de la date d’application du MACF, telle que visée à l’article 36, paragraphe 3.

     

    Par dérogation au premier alinéa, jusqu’à 2032, la fabrication de ces marchandises bénéficie d’une attribution de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur MACF réduisant l’attribution de quotas pour la fabrication de ces marchandises est appliqué. Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 et, sous réserve de l’application de l’article 36, paragraphe 3, point d), du présent règlement, à 93 % en 2027, à 84 % en 2028, à 69 % en 2029, à 50 % en 2030 et à 25 % en 2031, pour finalement atteindre 0 % en 2032.

     

    Conformément au calendrier établi à l’article 2, paragraphe 1 bis, le facteur MACF appliqué aux marchandises incluses dans le présent règlement après le … [date d’entrée en vigueur de ce dernier] est égal à 100 % la première année, 93 % la deuxième année, 84 % la troisième année, 69 % la quatrième année, 50 % la cinquième année, 25 % la sixième année, pour finalement atteindre 0 % après six ans.

     

    La réduction de l’attribution de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I, par rapport au nombre total de quotas gratuits demandés pour toutes les installations, calculé pour la période correspondante telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Le facteur MACF est appliqué.

    Amendement 262

    Proposition de règlement

    Article 31 — paragraphe 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 ter.     Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, par dérogation au paragraphe 1, point a), premier et deuxième alinéas, la production dans l’Union de marchandises visées à l’annexe I du présent règlement continue de bénéficier d’une attribution de quotas à titre gratuit, à condition que ces marchandises soient produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE.

     

    Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil comprenant une évaluation détaillée des effets du SEQE de l’UE et du MACF sur la production, dans l’Union, des marchandises visées à l’annexe I du présent règlement qui sont produites pour être exportées vers des pays tiers et sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une évaluation de la compatibilité avec les règles de l’OMC de la dérogation prévue au premier alinéa.

     

    La Commission accompagne, le cas échéant, ce rapport d’une proposition législative établissant une protection contre le risque de fuite de carbone qui égalise la tarification du carbone pour la production dans l’Union des marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE, dans le respect des règles de l’OMC, au plus tard le 31 décembre 2026, en évaluant notamment les mécanismes potentiels d’ajustement à l’exportation pour les installations faisant partie des 10 % d’installations les plus efficaces, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, à la lumière des règles de l’OMC ou de toute autre proposition qu’elle juge appropriée.

    Amendement 160

    Proposition de règlement

    Article 31 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant une méthode de calcul de la réduction visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant une méthode de calcul de la réduction visée au paragraphe 1.

    Amendement 161

    Proposition de règlement

    Article 31 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     Chaque année à partir de 2025, dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, la Commission évalue l’efficacité du MACF dans la lutte contre le risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier l’évolution des exportations de l’Union dans les secteurs relevant du MACF et l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques de ces produits sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers ces pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à traiter ce risque de transfert des émissions de carbone d’une manière qui soit conforme aux règles de l’OMC et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.

    Amendement 162

    Proposition de règlement

    Article 33 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Les autorités douanières communiquent à l’autorité compétente de l’État membre d’importation , au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent le numéro EORI du déclarant, le code NC à 8 chiffres, la quantité, le pays d’origine et le déclarant des marchandises, la date de la déclaration et le régime douanier.

    3.   Les autorités douanières communiquent à l’autorité du MACF , au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent le numéro EORI du déclarant, le code NC à 8 chiffres, la quantité, le pays d’origine et le déclarant des marchandises, la date de la déclaration et le régime douanier.

    Amendement 163

    Proposition de règlement

    Article 35 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Chaque déclarant soumet, pour chaque trimestre d’une année civile, un rapport (ci-après le «rapport MACF») contenant des informations sur les marchandises importées au cours de ce trimestre, à l’autorité compétente de l’État membre d’importation ou, si les marchandises ont été importées dans plus d’un État membre, à l’autorité compétente de l’État membre de son choix , au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.

    1.   Chaque déclarant soumet, pour chaque trimestre d’une année civile, un rapport (ci-après le «rapport MACF») contenant des informations sur les marchandises importées au cours de ce trimestre, à l’autorité du MACF , au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.

    Amendement 164

    Proposition de règlement

    Article 35 — paragraphe 2 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    les émissions intrinsèques indirectes réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises autres que l’électricité, calculées conformément à une méthode établie dans un acte d’exécution visé au paragraphe 6;

    c)

    les émissions intrinsèques indirectes réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises autres que l’électricité, calculées conformément à une méthode établie dans un acte délégué visé au paragraphe 6;

    Amendement 165

    Proposition de règlement

    Article 35 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   L’autorité compétente communique les informations visées au paragraphe 2 à la Commission au plus tard deux mois après la fin du trimestre couvert par un rapport.

    3.   L’autorité du MACF communique les informations visées au paragraphe 2 à la Commission au plus tard deux mois après la fin du trimestre couvert par un rapport.

    Amendement 166

    Proposition de règlement

    Article 35 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   L’autorité compétente impose une amende proportionnée et dissuasive aux déclarants qui ne présentent pas de rapport MACF.

    4.   L’autorité du MACF impose une amende proportionnée et dissuasive aux déclarants qui ne présentent pas de rapport MACF.

    Amendement 167

    Proposition de règlement

    Article 35 — paragraphe 5 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Si l’autorité compétente constate qu’un déclarant ne s’est pas conformé à l’obligation de soumettre un rapport MACF conformément au paragraphe 1, elle inflige l’amende et informe le déclarant:

    5.   Si l’autorité du MACF constate qu’un déclarant ne s’est pas conformé à l’obligation de soumettre un rapport MACF conformément au paragraphe 1, elle inflige l’amende et informe le déclarant:

    Amendement 168

    Proposition de règlement

    Article 35 — paragraphe 5 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    de sa conclusion selon laquelle le déclarant n’a pas respecté l’obligation de soumettre un rapport pour un trimestre donné;

    (Ne concerne pas la version française.)

    Amendement 169

    Proposition de règlement

    Article 35 — paragraphe 5 — point e

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    e)

    des mesures que, selon elle, le déclarant devrait prendre pour remplir l’obligation qui lui incombe en vertu du point a), en fonction des faits et des circonstances de l’espèce; et

    (Ne concerne pas la version française.)

    Amendement 170

    Proposition de règlement

    Article 35 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution concernant les informations à déclarer, les procédures de communication des informations visées au paragraphe 3 et la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen. La Commission est également habilitée à adopter des actes d’exécution pour définir plus précisément les éléments nécessaires de la méthode de calcul établie à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données, y compris le niveau de détail et la vérification de ces données. La Commission est en outre habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’élaborer une méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes des marchandises importées.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution concernant les informations à déclarer, les procédures de communication des informations visées au paragraphe 3 et la conversion en euros du prix du carbone payé en devises au taux de change annuel moyen. La Commission est également habilitée à adopter des actes d’exécution pour définir plus précisément les éléments nécessaires de la méthode de calcul établie à l’annexe III, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données, y compris le niveau de détail et la vérification de ces données. La Commission est en outre habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le présent règlement afin d’élaborer une méthode de calcul des émissions intrinsèques indirectes des marchandises importées.

    Amendements 198, 216 et 263

    Proposition de règlement

    Article 36 — paragraphe 3 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    Les articles 32 à 34 sont applicables jusqu’au 31 décembre  2025 .

    a)

    Les articles 32 à 34 sont applicables jusqu’au 31 décembre  2026 .

    Amendements 199 et 217

    Proposition de règlement

    Article 36 — paragraphe 3 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    L’article 35 est applicable jusqu’au 28 février  2026 .

    b)

    L’article 35 est applicable jusqu’au 28 février  2027 .

    Amendement 264

    Proposition de règlement

    Article 36 — paragraphe 3 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    Les articles 5 et 17 sont applicables à partir du 1er septembre  2025 .

    c)

    Les articles 5 et 17 sont applicables à partir du 1er septembre 2026 .

    Amendements 200, 218 et 265

    Proposition de règlement

    Article 36 — paragraphe 3 — point d

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    d)

    Les articles 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 sont applicables à partir du 1er janvier  2026 .

    d)

    Les articles 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 sont applicables à partir du 1er janvier  2027 .

    Amendement 175

    Proposition de règlement

    Annexe I

    Texte proposé par la Commission

    Liste des marchandises et des gaz à effet de serre

    1.

    Aux fins de l’identification des marchandises, le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées dans les secteurs suivants qui relèvent actuellement des codes de la nomenclature combinée (NC) indiqués ci-dessous et correspondant à ceux du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1).

    2.

    Aux fins du présent règlement, les gaz à effet de serre liés aux marchandises relevant des secteurs indiqués ci-dessous sont ceux énumérés ci-dessous pour chaque type de marchandises.

    Ciment

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    2523 10 00  — Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

    Dioxyde de carbone

    2523 21 00  — Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

    Dioxyde de carbone

    2523 29 00  — autres ciments Portland

    Dioxyde de carbone

    2523 90 00  — autres ciments hydrauliques

    Dioxyde de carbone

    Électricité

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    2716 00 00  — Énergie électrique

    Dioxyde de carbone

    Engrais

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    2808 00 00  — Acide nitrique; acides sulfonitriques

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    2814  — Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

    Dioxyde de carbone

    2834 21 00  — Nitrates de potassium

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    3102  — Engrais minéraux ou chimiques azotés

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    3105  — Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

    Excepté: 3105 60 00  — Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    Fonte, fer et acier

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    72 — Fonte, fer et acier

    Excepté:

    7202  — Ferro-alliages

    7204  — Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7301  — Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7302  — Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

    Dioxyde de carbone

    7303 00  — Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

    Dioxyde de carbone

    7304  — Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7305  — Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4  mm, en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7306  — Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7307  — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

    Dioxyde de carbone

    7308  — Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    Dioxyde de carbone

    7309  — Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    Dioxyde de carbone

    7310  — Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    Dioxyde de carbone

    7311  — Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

    Dioxyde de carbone

    Aluminium

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    7601  — Aluminium sous forme brute

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7603  — Poudres et paillettes d’aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7604  — Barres et profilés en aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7605  — Fils en aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7606  — Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2  mm

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7607  — Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2  mm (support non compris)

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7608  — Tubes et tuyaux en aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7609 00 00  — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    Amendement

    Liste des marchandises et des gaz à effet de serre

    1.

    Aux fins de l’identification des marchandises, le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées dans les secteurs suivants qui relèvent actuellement des codes de la nomenclature combinée (NC) indiqués ci-dessous et correspondant à ceux du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1).

    2.

    Aux fins du présent règlement, les gaz à effet de serre liés aux marchandises relevant des secteurs indiqués ci-dessous sont ceux énumérés ci-dessous pour chaque type de marchandises.

    Ciment

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    2523 30 00  — Ciments alumineux

    Dioxyde de carbone

    2523 10 00  — Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

    Dioxyde de carbone

    2523 21 00  — Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

    Dioxyde de carbone

    2523 29 00  — autres ciments Portland

    Dioxyde de carbone

    2523 90 00  — autres ciments hydrauliques

    Dioxyde de carbone

    Électricité

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    2716 00 00  — Énergie électrique

    Dioxyde de carbone

    Engrais

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    2808 00 00  — Acide nitrique; acides sulfonitriques

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    2814  — Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

    Dioxyde de carbone

    2834 21 00  — Nitrates de potassium

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    3102  — Engrais minéraux ou chimiques azotés

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    3105  — Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

    Excepté: 3105 60 00  — Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    Fonte, fer et acier

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    72 — Fonte, fer et acier

    Excepté:

    7202  — Ferro-alliages

    7204  — Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7301  — Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7302  — Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

    Dioxyde de carbone

    7303 00  — Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

    Dioxyde de carbone

    7304  — Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7305  — Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4  mm, en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7306  — Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

    Dioxyde de carbone

    7307  — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

    Dioxyde de carbone

    7308  — Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    Dioxyde de carbone

    7309  — Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    Dioxyde de carbone

    7310  — Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    Dioxyde de carbone

    7311  — Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

    Dioxyde de carbone

    Aluminium

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    7601  — Aluminium sous forme brute

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7603  — Poudres et paillettes d’aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7604  — Barres et profilés en aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7605  — Fils en aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7606  — Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2  mm

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7607  — Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2  mm (support non compris)

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7608  — Tubes et tuyaux en aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    7609 00 00  — Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

    Substances chimiques

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    29 — Produits chimiques organiques

    Dioxyde de carbone

    280410000  — Hydrogène

    Dioxyde de carbone

    281410000  — Ammoniac anhydre

    Dioxyde de carbone

    2814 20 00  — Ammoniac en solution aqueuse

    Dioxyde de carbone

    Polymères

    Code NC

    Gaz à effet de serre

    39 — Matières plastiques et ouvrages en ces matières

    Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

    Amendement 176

    Proposition de règlement

    Annexe III — point 2 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.

    Détermination des émissions intrinsèques directes réelles pour les marchandises simples

    2.

    Détermination des émissions intrinsèques réelles pour les marchandises simples

    Amendement 177

    Proposition de règlement

    Annexe III — point 2 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, seules les émissions directes sont prises en compte. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée:

    Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, tant les émissions directes que les émissions indirectes sont prises en compte. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée:

    Amendement 178

    Proposition de règlement

    Annexe III — point 2 — alinéa 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions directes de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 6. Les émissions attribuées sont calculées au moyen de l’équation suivante:

    AttrEmg = DirEm

    Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 6. Les émissions attribuées sont calculées au moyen de l’équation suivante:

    Attrg = DirEm + Emel – Emel, exp

    Amendement 179

    Proposition de règlement

    Annexe III — point 3 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.

    Détermination des émissions intrinsèques directes réelles pour les marchandises complexes

    3.

    Détermination des émissions intrinsèques réelles pour les marchandises complexes

    Amendement 180

    Proposition de règlement

    Annexe III — point 4 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles, les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. La Commission publie des orientations concernant l’approche adoptée afin de procéder à une correction pour les gaz résiduaires ou les gaz à effet de serre utilisés comme matières entrantes dans un procédé, avant de collecter les données nécessaires pour déterminer les valeurs par défaut pertinentes pour chaque type de marchandises énumérées à l’annexe I. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Elles sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers.

    Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles du pays dans lequel les émissions réelles ont eu lieu sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles , ou lorsque l’utilisation de données réelles conduirait à des valeurs par défaut faibles favorisant un comportement de resquilleur , les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. La Commission publie des orientations concernant l’approche adoptée afin de procéder à une correction pour les gaz résiduaires ou les gaz à effet de serre utilisés comme matières entrantes dans un procédé, avant de collecter les données nécessaires pour déterminer les valeurs par défaut pertinentes pour chaque type de marchandises énumérées à l’annexe I. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Les meilleures données disponibles se fondent, dans la mesure du possible, sur des informations fiables et accessibles au public sur le type de technologie et de processus utilisés, la conception des installations, l’origine des matières entrantes et des marchandises simples utilisées dans le processus de production, la source d’énergie et d’autres données. Les valeurs par défaut sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution , conformément à l’article 7, paragraphe 6, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers.

    Amendement 181

    Proposition de règlement

    Annexe III — point 4 — sous-point 4.1 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate par le déclarant agréé, des valeurs par défaut sont utilisées. Ces valeurs sont fixées à l’intensité moyenne des émissions de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration, qui est déterminée dans les actes d’exécution du présent règlement. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des 10  % d’installations de l’Union les moins performantes pour ce type de marchandises.

    Lorsque les émissions réelles ne peuvent pas être déterminées de manière adéquate par le déclarant agréé, des valeurs par défaut sont utilisées. Ces valeurs sont fixées à l’intensité moyenne des émissions des 10 % d’installations les moins performantes de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration, qui est déterminée dans les actes d’exécution du présent règlement. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des 5  % d’installations de l’Union les moins performantes pour ce type de marchandises. En aucun cas, les valeurs par défaut ne doivent être inférieures aux émissions intrinsèques probables et l’exportateur ne bénéficie pas de l’absence de données fiables sur les émissions réelles de sorte que les valeurs par défaut sont utilisées.

    Amendement 182

    Proposition de règlement

    Annexe III — point 4 — sous-point 4.2.1 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les valeurs par défaut spécifiques sont fondées sur les meilleures données dont dispose la Commission pour déterminer le facteur d’émission de CO2 moyen, en tonnes de CO2 par mégawattheure, des sources de fixation des prix dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers.

    Les valeurs par défaut spécifiques sont fondées sur les 10 % d’installations produisant de l’électricité les moins performantes dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers.

    Amendement 183

    Proposition de règlement

    Annexe III bis (nouvelle)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    Annexe III bis

    Méthode de calcul de la réduction des certificats MACF due à l’attribution de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE

    Image 1C0322023FR39910120220623FR0015.000139923991P9_TC1-COD(2022)0166Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1033.)C0322023FR40010120220623FR0016.000140024001P9_TC1-COD(2022)0090Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1032.)C0322023FR40110120220623FR0017.000140124011P9_TC1-COD(2022)0031Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1034.)C0322023FR40210120220623FR0018.000140224021P9_TC1-COD(2022)0030Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 juin 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/954 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/1035.)

    Amendement 184

    Proposition de règlement

    Annexe V — point 1 — alinéa 1 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (c)

    les visites d’installation effectuées par le vérificateur sont obligatoires, sauf si des critères spécifiques conduisant à renoncer à la visite de l’installation sont remplis;

    c)

    les visites d’installation effectuées par le vérificateur sont obligatoires, sauf si des critères spécifiques conduisant à renoncer à la visite de l’installation , tel que prévu à l’article 8, paragraphe 3, sont remplis;


    (1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0160/2022).

    (31)  Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019)0640 final].

    (32)  Communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous» [COM(2021)0400].

    (31)  Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019)0640 final].

    (32)  Communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous» [COM(2021)0400].

    (33)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    (33)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

    (35)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (35)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (36)  GIEC, 2018: Réchauffement planétaire de 1,5 oC. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor et T. Waterfield (éds)].

    (36)  GIEC, 2018: Réchauffement planétaire de 1,5 oC. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté [V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor et T. Waterfield (éds)].

    (47)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

    (47)  Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

    (1 bis)   Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

    (51)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

    (51)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

    (1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


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