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Document 52022AP0232
Amendments adopted by the European Parliament on 8 June 2022 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD))
JO C 493 du 27.12.2022, p. 202–231
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 493 du 27.12.2022, p. 177–206
(GA)
27.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 493/202 |
P9_TA(2022)0232
Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (règlement sur la répartition de l'effort) ***I
Amendements (*) du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris (COM(2021)0555 — C9-0321/2021 — 2021/0200(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 493/23)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 16 et 55
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 16 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Titre
Texte en vigueur |
Amendement |
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Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013. |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 1
Règlement (UE) 2018/842
Article 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 2 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 27, 57cp et 75
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Règlement (UE) 2018/842
Article 4 — paragraphes 2 et 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«2. Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à son article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre: |
«2. Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à son article 10, paragraphe 2, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre: |
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3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2. |
3. Après une consultation étroite avec les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2. |
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En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005 et 2016 à 2018 communiqués par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions. |
En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005 et 2016 à 2018 communiqués par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions. |
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En ce qui concerne les années 2023 , 2024 et 2025 , la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées au deuxième alinéa. |
En ce qui concerne les années 2023 à 2030 , la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées au deuxième alinéa. |
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En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiqués par les États membres conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999. |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 4 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 4 bis |
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Contribution minimale à la réduction des émissions des gaz à effet de serre hors CO2 pour 2030 |
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1. Au plus tard en juillet 2023, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fixant un ou plusieurs objectifs à l’échelle de l’Union en matière de réduction des émissions autres que le CO2 relevant de l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement d’ici à 2030. L’objectif ou les objectifs spécifiques sont alignés sur les estimations des réductions d’émissions nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er du présent règlement et de l’objectif fixé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 et sont proposés après concertation étroite avec le conseil scientifique consultatif sur le changement climatique. |
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2. Au plus tard le 31 juillet 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation des réductions des émissions autres que les émissions de CO2 à l’échelle de l’Union prévues et mises en œuvre en vertu des législations et politiques nationales et de l’Union pertinentes, y compris les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999 et les plans stratégiques de la politique agricole commune conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) . Lorsque la Commission présente une proposition législative conformément au paragraphe 1 et estime que les réductions des émissions autres que les émissions de CO2 ne devraient pas atteindre l’objectif ou les objectifs visés audit paragraphe, la Commission formule des recommandations concernant des mesures d’atténuation supplémentaires et les États membres prennent les mesures appropriées. |
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3. Si la Commission conclut, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article ou dans son évaluation annuelle au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, que l’Union n’accomplit pas suffisamment de progrès dans la réalisation de la contribution minimale en ce qui concerne les émissions autres que le CO2 conformément à l’article 1er du présent règlement, elle présente, le cas échéant, des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil, qui peuvent comprendre des objectifs sectoriels ou des mesures sectorielles spécifiques, ou les deux, à cet effet.» |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 5 — paragraphes 1 et 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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1. En ce qui concerne les années 2021 à 2025 , un État membre peut prélever jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante. |
«1. En ce qui concerne les années 2021 à 2029 , un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.» |
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2. En ce qui concerne les années 2026 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante. |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 5 — paragraphe 3 — point a
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3 sexies (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 5 — paragraphe 3 — point b
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3 septies (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 5 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3 octies (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 5 — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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4. Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025 , et jusqu’à 10 % pour ce qui est des années 2026 à 2030 . L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030 . |
«4. Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2025 . |
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|
Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030. |
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Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du présent paragraphe, y compris du prix de transfert par tonne équivalent CO2.» |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3 nonies (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 5 — paragraphe 6
Texte en vigueur |
Amendement |
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Les États membres peuvent utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute action qu’ils engagent en application du présent paragraphe. |
«Les États membres utilisent les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute action qu’ils engagent en application du présent paragraphe et rendent ces informations publiques, sous une forme aisément accessible. Un État membre qui transfère des quotas d’émission annuels à un autre État membre publie le compte rendu du transfert et rend publique la rémunération reçue pour ces quotas.» |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3 decies (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 6 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revoir à la baisse les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement. |
«Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revenir sur leur décision de notification d’ici à 2023 et de revoir à la baisse les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2023 au plus tard, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.» |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 8
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 8 |
Article 8 |
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Mesures correctives |
Mesures correctives |
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1. Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 21 du règlement (UE) no 525 / 2013 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend: |
«1. Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 29 du règlement (UE) 2018 / 1999 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend: |
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1 bis. Si un État membre dépasse son quota annuel d’émissions pendant deux années consécutives ou plus, il entreprend une révision de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et de sa stratégie à long terme au titre du règlement (UE) 2018/1999. L’État membre achève cette révision dans un délai de six mois. La Commission émet des recommandations indiquant comment il convient de réviser le plan national intégré en matière d’énergie et de climat ou la stratégie nationale à long terme, ou les deux. L’État membre communique à la Commission les plans révisés, accompagnés d’une déclaration précisant en quoi la révision proposée permettra de remédier au non-respect du quota annuel d’émissions et la manière dont les recommandations de la Commission ont été prises en compte le cas échéant. Si aucune modification substantielle n’est apportée au plan national intégré en matière d’énergie et de climat ou à la stratégie à long terme, l’État membre publie une explication motivant sa décision. |
||||
2. Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type . |
2. Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement et le conseil scientifique consultatif sur le changement climatique institué par l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 assistent la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives. |
||||
3. La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence . |
3. La Commission émet un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et revoit son plan de mesures correctives . Si l’État membre concerné ne donne pas suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit une justification à la Commission . |
||||
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3 bis. Les plans de mesures correctives et les avis de la Commission ainsi que les réponses et justifications des États membres visés aux paragraphes 1, 1 bis et 3 sont accessibles au public. |
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3 ter. Lorsqu’ils mettent à jour leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres font référence à leurs plans de mesures correctives conformément aux paragraphes 1 et 1 bis, ainsi qu’à tout avis émis par la Commission en vertu du présent article, le cas échéant.» |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 6
Règlement (UE) 2018/842
Article 9 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si, au cours de la période 2021-2025 visée à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées. |
«2. Si, au cours de la période 2021-2025 ou de la période 2026-2030 visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.» |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 7
Règlement (UE) 2018/842
Article 11 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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«Article 11 bis |
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Réserve supplémentaire |
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1. Si, d’ici à 2030, l’Union a réduit les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (**) , et compte tenu de la limite maximale de la contribution des absorptions nettes, une réserve supplémentaire est établie dans le registre de l’Union. |
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2. Les États membres qui décident de ne pas contribuer à la réserve supplémentaire et de ne pas en bénéficier notifient leur décision à la Commission au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. |
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||
3. La réserve supplémentaire est constituée des absorptions nettes que les États membres participants ont générées au cours de la période 2026-2030 et qui dépassent leurs objectifs respectifs prévus par le règlement (UE) 2018/841, après déduction des deux éléments suivants: |
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4. Si une réserve supplémentaire est constituée en application du paragraphe 1, un État membre participant peut en bénéficier si les conditions suivantes sont remplies: |
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5. Si un État membre remplit les conditions visées au paragraphe 4, il reçoit de la réserve supplémentaire une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9. |
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S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 4 du présent article dépasse la quantité allouée à la réserve supplémentaire conformément au paragraphe 3 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle. |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 15
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 15 |
Article 15 |
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Réexamen |
Réexamen |
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1. Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris. |
«1. Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et du règlement (UE) 2021/1119 . |
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2. La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires, et elle peut, le cas échéant, formuler des propositions. |
2. La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat visés aux articles 2 et 4 du règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires, et elle peut, le cas échéant, formuler des propositions. |
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Ces rapports tiennent compte des stratégies élaborées en application de l’article 4 du règlement (UE) no 525 / 2013 en vue de contribuer à la formulation d’une stratégie de l’Union à long terme. |
Ces rapports tiennent compte des stratégies élaborées en application de l’article 15 du règlement (UE) 2018 / 1999 en vue de contribuer à la formulation d’une stratégie de l’Union à long terme.» |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 7 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 15 bis |
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Alignement sur l’objectif de neutralité climatique de l’Union et des États membres |
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1. Au moment de l’adoption de l’acte législatif établissant l’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2040 conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui énonce: |
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2. Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport visé au paragraphe 1, la Commission présente des propositions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs couverts par le présent règlement. Ces propositions garantissent une répartition efficace et équitable des efforts de réduction des émissions dans l’ensemble de l’Union sur la base des trajectoires de réduction visées au paragraphe 1, point b).» |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 7 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 15 ter (nouveau)
Texte en vigueur |
Amendement |
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«Article 15 ter |
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Accès à la justice |
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1. Les États membres veillent à ce que, conformément à leur système juridique national, les membres du public concerné qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2, y compris les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements, aient accès à une procédure de recours devant un tribunal ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi afin de contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, actes et omissions: |
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Aux fins du présent paragraphe, un acte ou une omission qui ne respecte pas les obligations légales découlant des articles 4 ou 8 comprend un acte ou une omission concernant une politique ou une mesure adoptée aux fins de la mise en œuvre de ces obligations, lorsque cette politique ou mesure ne contribue pas suffisamment à cette mise en œuvre. |
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2. Les membres du public concerné sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1 lorsque: |
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Ce qui constitue un intérêt suffisant est déterminé par les États membres, en cohérence avec l’objectif de donner aux membres du public concerné un large accès à la justice et conformément à la convention d’Aarhus. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du présent paragraphe. |
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3. Les paragraphes 1 et 2 n’excluent pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif. |
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4. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public sous une forme accessible.» |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 7 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2018/842
Article 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 16 bis Avis scientifiques concernant les secteurs RRE/CARE Conformément au mandat qui lui a été confié en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1119, le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique est invité, de sa propre initiative, à fournir des avis scientifiques et à publier des rapports sur la trajectoire du présent règlement, les niveaux d’émissions annuels et les flexibilités, ainsi que sur leur cohérence avec les objectifs climatiques, notamment en vue d’éclairer toute révision ultérieure du présent règlement. La Commission tient dûment compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique ou justifie publiquement les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas pris en considération.» |
(*) Les références «cp» dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0163/2022).
(31) Communication de la Commission — Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019)0640 final du 11 décembre 2019.
(31) Communication de la Commission — Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019)0640 final du 11 décembre 2019.
(31 bis) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(32) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(32) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(33) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(33) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(34) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(34) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(1 bis) JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
(1 bis) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(1 bis) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(**) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).