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Document 52021PC0769

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté l’Union, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (texte codifié)

COM/2021/769 final

Bruxelles, le 7.12.2021

COM(2021) 769 final

2021/0400(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté l’Union, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (texte codifié)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2.Le 1er avril 1987, la Commission a décidé 1 de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

3.Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs 2 en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4.L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international 3 . La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés 4 ; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5.La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 24 langues officielles, de la directive 96/53/CE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe V de la directive codifiée.

🡻 96/53 (adapté)

2021/0400 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans  l’Union , les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité  sur le fonctionnement de l’Union  européenne, et notamment son article  91 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 5 ,

vu l'avis du Comité des régions 6 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

🡻 96/53 considérant 2 (adapté)

(1)La directive  96/53/CE 7   du Conseil a été modifiée  à plusieurs reprises et  de façon substantielle   8  . Il convient,  dans un souci  de clarté et de rationali,  de procéder à la codification de ladite directive .

🡻 2002/7/ considérant 1 (adapté)

(2)La directive 96/53/CE a fixé, dans le cadre de la politique commune des transports, des  poids et  dimensions maximales harmonisées pour les véhicules routiers de transport de  passagers ou  de marchandises.

🡻 96/53 considérant 9 (adapté)

(3)Il est nécessaire d'expliciter la notion de «charge indivisible» afin de garantir l'application uniforme de la présente directive pour ce qui concerne les autorisations accordées pour des véhicules ou des ensembles de véhicules transportant ce type de chargement.

🡻 96/53 considérant 10 (adapté)

(4)La tonne est universellement utilisée et reconnue comme unité de mesure de poids de véhicules et elle est donc appliquée dans la présente directive, même s'il est admis que l'unité formelle de poids est le newton.

🡻 96/53 considérant 11 (adapté)

(5) En vue d'assurer le fonctionnement  du marché intérieur, le champ d'application de la présente directive devrait être étendu au transport national dans la mesure où il concerne des caractéristiques qui ont des effets importants sur les conditions de concurrence dans le secteur des transports, et notamment sur les valeurs relatives à la longueur et à la largeur maximales autorisées des véhicules et des ensembles de véhicules destinés au transport de  passagers ou  marchandises.

🡻 96/53 considérant 12 (adapté)

(6)En ce qui concerne les autres caractéristiques des véhicules, les États membres sont autorisés à appliquer sur leur territoire des valeurs différentes de celles prévues dans la présente directive uniquement pour les véhicules utilisés en trafic national.

🡻 2002/7/CE considérant 6

(7)Pour des raisons de sécurité routière, il importe que les autobus satisfassent aux critères de performance concernant leur manœuvrabilité.

🡻 96/53 considérant 13 (adapté)

(8)La longueur maximale des trains routiers utilisant des systèmes d'attelage extensibles atteint dans la pratique 18,75 m en position d'extension maximale; il convient d'autoriser la même longueur maximale pour les trains routiers utilisant des systèmes d'attelage rigides.

🡻 96/53 considérant 16 (adapté)

(9)En ce qui concerne l'autorisation de mise en circulation et l'utilisation de véhicules, le montage d'une suspension pneumatique ou d'une suspension équivalente doit être préféré à une suspension mécanique, afin d'éviter toute détérioration excessive du réseau routier et de garantir la manœuvrabilité; il convient d'éviter le dépassement de certaines charges maximales par essieu et le véhicule doit pouvoir effectuer un virage à 360° dans des limites acceptables pour la voie empruntée.

🡻 96/53 considérant 17 (adapté)

(10)Il est opportun que les États membres puissent autoriser la circulation sur leur territoire, en transport national de marchandises, de véhicules ou d'ensembles de véhicules dont les dimensions s'écartent de celles fixées par la présente directive, lorsque ces véhicules  effectuent  des opérations de transport qui sont définies par la présente directive comme n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le domaine des transports, à savoir des opérations effectuées par des véhicules spécialisés et des opérations effectuées selon une approche modulaire.

🡻 96/53 considérant 19 (adapté)

(11)Il convient que les véhicules ou les ensembles de véhicules construits en application de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts, selon des normes qui s'écartent de celles fixées par la présente directive, puissent effectuer des opérations de transport local pendant une période d'essai, destinée à permettre de tirer bénéfice du progrès technique.

🡻 96/53 considérant 23 (adapté)

(12)Pour faciliter le contrôle de la conformité à la présente directive, il est nécessaire de s'assurer que les véhicules sont munis d'une preuve de cette conformité.

🡻 2015/719 considérant 1

(13)Il convient de mettre l'accent sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier celles de dioxyde de carbone (CO2), de renforcer la sécurité routière, d'adapter la législation pertinente aux évolutions technologiques et aux nouveaux besoins du marché et de faciliter les opérations de transport intermodal, tout en assurant une concurrence non faussée et en protégeant les infrastructures routières.

🡻 2015/719 considérant 2 (adapté)

(14)Les évolutions technologiques offrent la possibilité d'adjoindre des dispositifs aérodynamiques rétractables ou pliables à l'arrière des véhicules. Toutefois, cela entraînerait un dépassement des longueurs maximales. Une dérogation aux longueurs maximales  autorisées au titre de l’Annexe I de la présente directive  est nécessaire  afin de  permettre l'installation de tels dispositifs.

🡻 2015/719 considérant 3 (adapté)

(15)L'amélioration de l'aérodynamique de la cabine des véhicules à moteur permettrait des gains significatifs en matière de performances énergétiques des véhicules, éventuellement en conjonction avec les dispositifs aérodynamiques rétractables ou pliables adjoints à l'arrière des véhicules. Une dérogation aux longueurs maximales  fixées par l'annexe I de la présente directive  est également nécessaire. Cette dérogation ne devrait pas être utilisée afin d'augmenter la charge utile du véhicule.

🡻 2015/719 considérant 6

(16)Les systèmes de propulsion alternatifs, qui comprennent des systèmes de propulsion hybrides, sont ceux qui, aux fins de la propulsion mécanique, tirent leur énergie d'un carburant consommable et/ou d'une batterie ou d'un autre dispositif de stockage d'alimentation électrique ou mécanique. Leur utilisation pour les poids lourds ou pour les autobus peut conduire à un surpoids mais réduit la pollution. Ce surpoids ne devrait pas être comptabilisé dans la charge effective du véhicule, puisque cela pénaliserait le secteur du transport routier du point de vue économique. Néanmoins, ce surpoids ne devrait pas non plus entraîner l'augmentation de la charge utile du véhicule.

🡻 2015/719 considérant 7

(17)Les futurs véhicules à carburant de substitution (comportant des systèmes de propulsion plus lourds que ceux utilisés dans les véhicules à carburant conventionnel) pourraient aussi bénéficier d'une autorisation de poids supplémentaire. En conséquence, les carburants de substitution peuvent être inscrits sur la liste des carburants de substitution établie par la présente directive si leur utilisation nécessite le relèvement du poids autorisé.

🡻 2015/719 considérant 8 (adapté)

(18) Il convient de prévoir des  dérogations aux poids et dimensions maximaux autorisés pour les véhicules et les ensembles de véhicules fixés à  l'annexe I de la présente  directive. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir limiter, pour des raisons liées à la sécurité routière ou aux caractéristiques de l'infrastructure, la circulation de certains véhicules sur des parties spécifiques de leur réseau routier.

🡻 2015/719 considérant 9 (adapté)

(19)Dans le domaine de la conteneurisation, les conteneurs d'une longueur de 45 pieds sont de plus en plus utilisés. Ces conteneurs sont acheminés par tous les modes de transport. Un allongement de 15 centimètres de la longueur autorisée des véhicules transportant lesdits conteneurs pourrait faciliter les opérations de transport intermodal, sans risque ni préjudice pour l'infrastructure routière ni pour les autres utilisateurs de la route. La définition de la notion d'opération de transport intermodal donnée dans la présente directive ne préjuge en rien des travaux de révision de la directive 92/106/CEE du Conseil 9 .

🡻 2015/719 considérant 10

(20)Afin de continuer à promouvoir les opérations de transport intermodal et de prendre en compte le poids à vide des conteneurs ou des caisses mobiles d'une longueur maximale de 45 pieds, la circulation des véhicules à moteur à trois essieux avec semi-remorques à deux ou trois essieux devrait être permise pour un poids total autorisé de 44 tonnes. Les véhicules à moteur à deux essieux avec semi-remorques à trois essieux transportant des conteneurs ou des caisses mobiles d'une longueur maximale de 45 pieds devraient être autorisés dans les opérations de transport intermodal jusqu'à un poids total autorisé de 42 tonnes.

🡻 2015/719 considérant 12

(21)Les infractions liées aux véhicules en surcharge devraient faire l'objet de mesures appropriées au niveau des États membres afin d'éviter toute distorsion de la concurrence et de garantir la sécurité routière.

🡻 2015/719 considérant 13 (adapté)

(22)Afin d'assurer une concurrence non faussée entre les transporteurs et d'améliorer la détection des infractions, les États membres devraient prendre des mesures spécifiques pour identifier les véhicules ou les ensembles de véhicules en circulation susceptibles de présenter un dépassement des limites de poids autorisé et qui devraient donc être contrôlés. Cette identification peut être effectuée au moyen de mécanismes de pesage intégrés dans l'infrastructure routière ou au moyen de capteurs embarqués à bord des véhicules et transmettant à distance les données enregistrées aux autorités compétentes. Les données enregistrées par le dispositif embarqué devraient également être mises à la disposition du conducteur. Tous les ans, chaque État membre devrait effectuer un nombre approprié de contrôles du poids des véhicules. Le nombre de ces contrôles devrait être proportionné au nombre total de véhicules inspectés chaque année dans l'État membre concerné.

🡻 2015/719 considérant 15

(23)En vue de renforcer l'efficacité des contrôles du poids des véhicules ou des ensembles de véhicules à l'échelle internationale, et afin de faciliter le bon déroulement de ces contrôles, il importe que les autorités compétentes des États membres procèdent à des échanges d'informations. Le point de contact désigné conformément au règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil 10 devrait être utilisé pour ces échanges d'informations.

🡻 2015/719 considérant 14

(24)Afin d'assurer le respect de la présente directive, les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de la présente directive et veiller à leur mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, non discriminatoires, proportionnées et dissuasives.

🡻 2015/719 considérant 16

(25)Il convient que le Parlement européen et le Conseil soient régulièrement informés des contrôles de la circulation routière effectués par les autorités compétentes des États membres. Ces informations, fournies par les États membres, permettront à la Commission de s'assurer du respect par les transporteurs des règles prévues par la présente directive et de déterminer s'il convient d'élaborer de nouvelles mesures coercitives.

🡻 2015/719 considérant 19 (adapté)

(26)Aux fins de la mise à jour de la liste des carburants de substitution figurant dans la présente directive à la lumière des évolutions technologiques les plus récentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris  au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer" 11  .  En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation  des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil  reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués .

🡻 2015/719 considérant 17

(27)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 12 .

🡻 2015/719 considérant 18

(28)La Commission ne devrait pas adopter d'actes d'exécution relatifs aux prescriptions opérationnelles pour l'utilisation des dispositifs aérodynamiques ou aux spécifications détaillées concernant les équipements de pesage embarqués si le comité établi en vertu de la présente directive n'émet aucun avis sur le projet d'acte d'exécution présenté par la Commission.

🡻 2015/719 considérant 20

(29)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

🡻 96/53 considérant 24 (adapté)

(30)La présente directive  ne doit pas porter atteinte  aux obligations des États membres concernant les  délais  de transposition en droit  interne  des directives  indiqués à l'annexe IV, partie B ,

🡻 96/53

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive s'applique:

🡻 2015/719 Art. 1, pt 1 (adapté)

a)aux dimensions des véhicules à moteur des catégories M2 et M3 et de leurs remorques de catégorie 0 et des véhicules à moteur des catégories N2 et N3 et de leurs remorques de catégorie 03 et 04, tels qu'ils sont  classés  à  l'article 4 du règlement (UE) 2018/858  du Parlement européen et du Conseil 13 ;

🡻 96/53 (adapté)

b)aux poids et à certaines autres caractéristiques des véhicules  visés  au point a) et spécifiés à l'annexe I, point 2.

2. Tous les poids indiqués à l'annexe I ont valeur de normes de circulation et concernent donc les conditions de charge et non les normes de production, lesquelles  figurent dans le règlement (UE) no 1230/2012 14  .

🡻 2002/7 Art. 1, pt 1 b

3. La présente directive ne s'applique pas aux autobus articulés comportant plus d'une section articulée.

🡻 96/53 (adapté)

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)«véhicule à moteur»: tout véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;

2)«remorque»: tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur, à l'exclusion des semi-remorques, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises;

3)«semi-remorque»: tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur de manière telle qu'une partie de cette remorque repose sur le véhicule à moteur et qu'une partie substantielle de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises;

4)«ensemble de véhicules»:

a)soit un train routier constitué d'un véhicule à moteur attelé à une remorque;

b)soit un véhicule articulé constitué d'un véhicule à moteur couplé à une semi-remorque;

5)«véhicule conditionné»: tout véhicule dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 millimètres;

6)«autobus»: tout véhicule qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de personnes et de leurs bagages. Il peut avoir un ou deux niveaux et peut aussi tracter une remorque à bagages;

7)«autobus articulé»: un autobus qui est composé de deux tronçons rigides reliés ente eux par une section articulée. Sur ce type de véhicule, les compartiments voyageurs situés dans chacun des deux tronçons rigides communiquent entre eux. La section articulée permet la libre circulation des voyageurs entre les tronçons rigides. La connexion et la disjonction entre les deux tronçons ne peuvent être faites qu'en atelier;

8)«dimensions maximales autorisées»: les dimensions maximales pour l'utilisation d'un véhicule prévues à l'annexe I;

9)«poids maximal autorisé»: le poids maximal pour l'utilisation en trafic international d'un véhicule chargé;

10)«poids maximal autorisé par essieu»: le poids maximal pour l'utilisation en trafic international d'un essieu ou d'un groupe d'essieux chargé;

11)«charge indivisible»: la charge qui ne peut, aux fins du transport par route, être divisée en deux ou plusieurs chargements sans frais ou risque de dommage inconsidéré et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masses, être transportée par un véhicule à moteur, une remorque, un train routier ou un véhicule articulé qui réponde à tous égards aux dispositions de la présente directive;

12-)«tonne»: le poids que représente la masse d'une tonne et qui correspond à 9,8 kilonewtons (kN);

🡻 2015/719 Art. 1, pt 2 a

13)«carburants de substitution» les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports; ils comprennent:

a)l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques;

b)l'hydrogène;

c)le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé — GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié — GNL);

d)le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

e)l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle;

14)«véhicule à carburant de substitution» un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution et qui a fait l'objet d'une réception conformément au cadre établi par le règlement (UE) 2018/858;

🡻 1242/2019 Art. 20, pt 1

15)«véhicule à émission nulle»: un véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil 15 ;

🡻 2015/719 Art. 1, pt 2 a (adapté)

16)«opération de transport intermodal»

a)les opérations de transports combinés définies à l'article 1er de la directive 92/106/CEE effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds; ou

b)des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union. La distance de 150 kilomètres peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé, s'il s'agit de:

i)véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2, sous a) ou b);

ii)véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2, sous c) ou d), dans les cas où de telles distances sont autorisées dans l'État membre concerné.

Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans un État membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée ou déchargée;

17)«chargeur» une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement ou sur le document de transport équivalent, par exemple un connaissement direct, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été conclu.

🡻 96/53

Toutes les dimensions maximales autorisées indiquées à l'annexe I sont mesurées conformément au règlement (UE) 2018/858, sans tolérance positive.

Article 3

1. Un État membre ne peut refuser ou interdire l'usage sur son territoire:

en trafic international, de véhicules immatriculés ou mis en circulation dans tout autre État membre pour des raisons concernant les poids et les dimensions,

🡻 2002/7 Art. 1, pt 2

en trafic national, de véhicules immatriculés ou mis en circulation dans tout autre État membre pour des raisons concernant les dimensions,

🡻 96/53 (adapté)

si ces véhicules sont conformes aux valeurs limites spécifiées à l'annexe I.

Cette disposition est applicable nonobstant le fait que:

a)les véhicules  visés au premier alinéa  ne sont pas conformes aux dispositions de la législation de cet État membre concernant certaines caractéristiques de poids et de dimensions non visées à l'annexe I;

b)l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les véhicules  visés au premier alinéa  sont immatriculés ou mis en circulation a autorisé des limites non visées à l'article 4, paragraphe 1, dépassant celles qui sont fixées à l'annexe I.

2. Toutefois, le paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), n'affecte pas le droit des États membres, compte dûment tenu du droit  de l'Union , d'exiger des véhicules immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire qu'ils soient conformes à leurs exigences nationales concernant des caractéristiques de poids et de dimensions qui ne sont pas visées à l'annexe I.

3. Dans le cas des véhicules conditionnés, les États membres peuvent exiger que ces véhicules soient accompagnés d'un document ou d'une plaque d'attestation ATP prévue par l'accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports.

Article 4

🡻 2002/7 Art. 1, pt 3 a

1. Les États membres n'autorisent pas la circulation normale sur leur territoire:

a)de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 4.2 et 4.4.

b)de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 et 1.7.

2. Les États membres peuvent néanmoins autoriser la circulation sur leur territoire:

a)de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, point 1.3, points 2 et 3, et points 4.1 et 4.3.

b)de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, point 1.3, points 2 et 3, et points 4.1 et 4.3.

🡻 96/53 (adapté)

🡺1 2002/7 Art. 1, pt 3 b

3. Les véhicules ou ensembles de véhicules qui dépassent les dimensions maximales peuvent uniquement être admis à circuler sur la base d'autorisations spéciales délivrées sans discrimination par les autorités compétentes, ou sur la base de modalités non discriminatoires convenues cas par cas avec ces autorités lorsque ces véhicules ou ensembles de véhicules transportent ou sont prévus pour transporter des charges indivisibles.

4. Les États membres peuvent autoriser que 🡺1 les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont utilisés pour le transport et qui 🡸 effectuent certaines opérations de transport national n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports, circulent sur leur territoire en ayant des dimensions qui s'écartent de celles indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4 à 1.10, 4.2 et 4.4.

Les opérations de transport sont considérées comme n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports si l'une ou l'autre des conditions  suivantes  est remplie:

a)les opérations de transport sont effectuées, sur le territoire d'un État membre, par des véhicules ou des ensembles de véhicules spécialisés, dans des circonstances telles qu'elles ne sont normalement pas effectuées par des véhicules en provenance d'autres États membres, par exemple les opérations liées à l'exploitation des forêts et à l'industrie forestière;

b)l'État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou des ensembles de véhicules s'écartant des dimensions prévues à l'annexe I, autorise également l'utilisation de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques conformes aux dimensions de l'annexe I, combinés de telle manière que l'on puisse obtenir au moins la longueur de chargement autorisée dans ces État membre afin que tout opérateur puisse bénéficier de conditions égales de concurrence (approche modulaire).

🡻 96/53

5. Les États membres peuvent autoriser que les véhicules et ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire à une ou plusieurs exigences de la présente directive effectuent certaines opérations de transport local pendant une période d'essai. Les États membres en informent la Commission.

🡻 2015/719 Art. 1, pt 4

Article 5

Les véhicules articulés mis en circulation avant le 1er janvier 1991 qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l'annexe I, points 1.8 et 4.4, sont considérés comme étant conformes à ces spécifications aux fins de l'article 3, à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 15,50 mètres.

🡻 96/53 (adapté)

Article 6

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les véhicules visés à l'article 1er et conformes à la présente directive, sont munis d'une des preuves  suivantes :

a)une combinaison des deux plaques suivantes:

la «plaque  réglementaire  du constructeur», établie et apposée conformément au règlement (UE) no 19/2011 de la Commission 16 ,

la plaque relative aux dimensions conformes à l'annexe III de la présente directive, établie et apposée conformément au règlement (UE) no 19/2011;

b)une plaque unique établie et apposée conformément au règlement (UE) no 19/2011 et contenant les informations des deux plaques mentionnées au point a);

c)un document unique délivré par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation. Ce document doit porter les mêmes rubriques et les mêmes informations que celles qui figurent sur les plaques mentionnées au point a). Il sera conservé à un endroit facilement accessible au contrôle et suffisamment protégé.

2. Lorsque les caractéristiques du véhicule ne correspondent plus à celles indiquées sur la preuve de conformité, l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé prend les mesures nécessaires pour assurer que la preuve de conformité est modifiée.

3. Les plaques et documents visés au paragraphe 1 sont reconnus par les États membres comme la preuve de la conformité des véhicules prévue par la présente directive.

4. Les véhicules munis d'une preuve de conformité peuvent être soumis:

a)en ce qui concerne les normes communes concernant les poids, à des contrôles par sondage;

b)en ce qui concerne les normes communes concernant les dimensions, uniquement à des contrôles en cas de suspicion de non-conformité à la présente directive.

5. La colonne centrale de la preuve de conformité relative aux poids indique, le cas échéant, les normes  de l'Union  en matière de poids applicables au véhicule en question. Pour les véhicules visés à l'annexe I, point 2.2.2.  d) , la mention «44 tonnes» est inscrite entre parenthèses sous le poids maximal autorisé de l'ensemble de véhicules.

6. Chaque État membre peut décider, pour tout véhicule immatriculé ou mis en circulation sur son territoire, que les poids maximaux autorisés par sa législation nationale sont indiqués, dans la preuve de conformité, dans la colonne de gauche et que les poids techniquement admissibles sont indiqués dans la colonne de droite.

🡻 2002/7 Art. 1, pt 4 (adapté)

Article 7

La présente directive ne fait pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur dans chaque État membre en matière de circulation routière permettant de limiter les poids ou les dimensions des véhicules sur certaines routes ou certains ouvrages d'art, quel que soit l'État d'immatriculation ou de mise en circulation de ces véhicules.

Il est possible, notamment, d'imposer des restrictions au niveau local concernant les poids maximaux  ou les dimensions maximales  autorisés des véhicules qui peuvent être utilisés dans des zones ou sur des routes spécifiées, lorsque l'infrastructure n'est pas adaptée pour les véhicules longs et lourds, telles que les centres des villes, les petits villages ou les lieux présentant un intérêt naturel particulier.

🡻 2015/719 Art. 1, pt 6 (adapté)

Article 8

1. Dans l'objectif d'améliorer leur efficacité énergétique, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 et qui sont conformes au règlement (UE) 2018/858, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues à l'annexe I, point 1.1, de la présente directive pour permettre l'adjonction de tels dispositifs à l'arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces dispositifs sont conformes à l'annexe I, point 1.6 et les dépassements des longueurs maximales n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules.

2. Préalablement à leur mise sur le marché, les dispositifs aérodynamiques visés au paragraphe 1, dont la longueur est supérieure à 500 millimètres, font l'objet d'une réception par type conformément aux règles en matière de réception par type énoncées dans le cadre établi par le règlement (UE) 2018/858.

3. Les dispositifs aérodynamiques visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions opérationnelles suivantes:

a)en cas de risque pour la sécurité d'autres usagers de la route ou du conducteur, ils sont repliés, rétractés ou enlevés par le conducteur;

b)lors de leur utilisation sur des infrastructures routières urbaines et interurbaines, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques spéciales des zones où la vitesse est limitée à 50 km/h et où la présence d'usagers vulnérables est plus probable;

c)leur utilisation est compatible avec les opérations de transport intermodal, et, en particulier, lorsqu'ils sont rétractés ou repliés, ils ne dépassent pas la longueur maximale autorisée de plus de 20 centimètres.

4. La Commission adopte les actes d'exécution fixant des dispositions détaillées garantissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 9

1. Dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne les performances aérodynamiques des cabines, ainsi que la sécurité routière, les véhicules ou les ensembles de véhicules qui satisfont aux exigences visées au paragraphe 2 et qui sont conformes au règlement (UE) 2018/858 peuvent dépasser les longueurs maximales fixées à l'annexe I, point 1.1, de la présente directive, pour autant que leurs cabines améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique, ainsi que les performances en matière de sécurité. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces cabines sont conformes à l'annexe I, point 1.6, de la présente directive et les dépassements des longueurs maximales ne doivent pas entraîner d'augmentation de la charge utile de ces véhicules.

2. Préalablement à leur mise sur le marché, les véhicules visés au paragraphe 1 font l'objet d'une réception conformément aux règles en matière de réception par type énoncées dans le cadre établi par le règlement (UE) 2018/858.

🡻 2019/1242 Art. 20, pt 2 (adapté)

Article 10

Le poids maximal autorisé des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle est celui indiqué à l’annexe I, points 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 et 2.4.

Les véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle doivent aussi respecter les limites de poids maximal autorisé par essieu indiquées à l’annexe I, point 3.

Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle est déterminé sur la base de la documentation fournie par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l’objet d’une réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans le document probant officiel requis conformément à l’article 6.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16  en ce qui concerne la mise à jour , aux fins de la présente directive,  de  la liste des carburants de substitution visés à l’article 2 qui nécessitent un poids supplémentaire.

🡻 2015/719 Art. 1, pt 8 (adapté)

Article 11

Les longueurs maximales fixées à l'annexe I, point 1.1, sous réserve, le cas échéant, de l'article 9, paragraphe 1, et la distance maximale fixée à l'annexe I, point 1.8, peuvent être dépassées de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs d'une longueur de 45 pieds ou de caisses mobiles d'une longueur de 45 pieds, vides ou chargés, pour autant que le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrive dans une opération de transport intermodal.

Article 12

1. Les États membres prennent des mesures spécifiques pour identifier les véhicules ou ensembles de véhicules en circulation susceptibles de présenter un dépassement du poids maximal autorisé et qui doivent donc être contrôlés par leurs autorités compétentes pour s'assurer du respect des exigences de la présente directive. Ces mesures de poids peuvent être prises à l'aide de systèmes automatiques placés sur les infrastructures routières, ou au moyen d'équipements de pesage embarqués à bord des véhicules conformément au paragraphe 4.

Un État membre n'impose pas l'installation d'équipements de pesage embarqués sur les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont immatriculés dans d'autres États membres.

Sans préjudice du droit de l'Union et du droit national, lorsque des systèmes automatiques sont utilisés pour établir des violations de la présente directive et imposer des sanctions, lesdits systèmes automatiques doivent être certifiés. Lorsque les systèmes automatiques ne sont utilisés qu'à des fins d'identification, ils n'ont pas besoin d'être certifiés.

2. Chaque État membre effectue chaque année civile un nombre approprié de contrôles du poids des véhicules ou ensembles de véhicules en circulation qui soit proportionnel au nombre total de véhicules inspectés chaque année sur son territoire.

3. Les États membres veillent, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1071/2009, à ce que les autorités compétentes échangent des informations sur les infractions et sanctions relatives au présent article.

4. Les équipements de pesage embarqués, visés au paragraphe 1, sont précis et fiables, totalement interopérables et compatibles avec tous les types de véhicules.

5. La Commission adopte les actes d'exécution fixant des dispositions détaillées garantissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles en matière d'interopérabilité et de compatibilité visées au paragraphe 4.

Afin d'assurer l'interopérabilité, ces dispositions détaillées permettent la communication à tout moment des données de pesage aux autorités compétentes ainsi qu'au conducteur à partir d'un véhicule en mouvement. Ladite communication se fait au travers de l'interface définie par les normes CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 et ISO 14906. En outre, cette communication garantit que les autorités compétentes des États membres puissent communiquer et échanger des informations de manière identique avec les véhicules et ensembles de véhicules immatriculés dans tout État membre et utilisant des équipements embarqués de pesage.

Afin de veiller à la compatibilité avec tous les types de véhicules, les systèmes embarqués des véhicules à moteur ont la capacité de recevoir et de traiter toute donnée provenant de tout type de remorque ou semi-remorque fixée au véhicule à moteur.

Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 13

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions sont effectives, non discriminatoires, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission.

Article 14

1. Pour le transport de conteneurs et de caisses mobiles, les États membres fixent des règles imposant:

a)au chargeur de remettre au transporteur auquel il confie le transport d'un conteneur ou d'une caisse mobile une déclaration indiquant le poids de ce conteneur ou de cette caisse mobile transporté;

b)au transporteur de donner accès à tout document utile remis par le chargeur.

2. Les États membres fixent les règles de responsabilité s'imposant au chargeur comme au transporteur, s'il y a lieu, lorsque les informations visées au paragraphe 1 sont manquantes ou erronées et en cas de surcharge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.

Article 15

Tous les deux ans, et au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la période de deux ans concernée, les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires concernant:

a)le nombre de contrôles effectués pendant les deux années civiles précédentes;

b)le nombre de véhicules ou d'ensembles de véhicules en surcharge qui ont été détectés.

Ces informations peuvent faire partie des informations présentées en application de l'article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil 17 .

La Commission analyse les informations reçues au titre du présent article et intègre ladite analyse dans le rapport qui doit être transmis au Parlement européen et au Conseil en application du règlement (CE) no 561/2006.

Article 16

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 mai 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 13 avril 2016. 

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

1. La Commission est assistée par le comité du transport routier institué par l'article 42 du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil 18 . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 18

Le 8 mai 2020 au plus tard, la Commission présente, au besoin, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des modifications de la directive  96/53/CE introduites par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil 19 , en prenant notamment en compte les caractéristiques particulières de certains segments de marché. Sur la base dudit rapport, la Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative dûment accompagnée d'une étude d'impact. Le rapport est publié au moins six mois avant la présentation de toute proposition législative.

🡻 96/53 (adapté)

Article 19

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

La directive  96/53/CE, telle que modifiée par les actes visés  à l'annexe IV partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres  en ce qui  concerne les  délais  de transposition  en droit interne des directives indiqués  à l'annexe IV partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 21

La présente directive entre en vigueur le  vingtième  jour  suivant celui  de sa publication au Journal officiel de  l’Union  européenne.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    COM(87) 868 PV.
(2)    Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.
(3)    Inscrite dans le programme législatif pour 2021.
(4)    Annexe IV, partie A, de la présente proposition.
(5)    JO C […] du [], p. […].
(6)    JO C […] du [], p. […].
(7)    Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).
(8)    Voir l’annexe IV, Partie A.
(9)    Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
(10)    Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(11)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(12)    Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(13)    Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(14)    Règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31).
(15)    Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).
(16)    Règlement (UE) n° 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).
(17)    Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
(18)    Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
(19)    Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1).
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Bruxelles, le 7.12.2021

COM(2021) 769 final

ANNEXES

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans l’Union, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (texte codifié)


🡻 96/53 (adapté)

🡺1 2002/7 Art. 1, pt 7 a

🡺2 2015/719 Art. 1, pt 9 a

🡺3 2015/719 Art. 1, pt 9 b

🡺4 2002/7 Art. 1, pt 7 b

🡺5 2002/7 Art. 1, pt 7 c

🡺6 2019/1242 Art. 20, pt 3 a

🡺7 2015/719 Art. 1, pt 9 c

🡺8 2015/719 Art. 1, pt 9 d

🡺9 2015/719 Art. 1, pt 9 e

🡺10 2019/1242 Art. 20, pt 3 b

🡺11 2015/719 Art. 1, pt 9 f

🡺12 2015/719 Art. 1, pt 9 g

ANNEXE I

POIDS ET DIMENSIONS MAXIMAUX ET CARACTÉRISTIQUES CONNEXES DES VÉHICULES

1.

Dimensions maximales autorisées des véhicules visées à l'article 1er paragraphe 1, point a)

🡺1 1.1. 🡸

🡺1 Longueur maximale: 🡸

🡺1 — véhicule à moteur autre qu'un autobus 🡸

🡺1 12,00 m 🡸

🡺1 — remorque 🡸

🡺1 12,00 m 🡸

🡺1 — véhicule articulé 🡸

🡺1 16,50 m 🡸

🡺1 — train routier 🡸

🡺1 18,75 m 🡸

🡺1 — autobus articulé 🡸

🡺1 18,75 m 🡸

🡺1 — autobus à 2 essieux 🡸

🡺1 13,50 m 🡸

🡺1 — autobus ayant plus de 2 essieux 🡸

🡺1 15,00 m 🡸

🡺1 — autobus + remorque 🡸

🡺1 18,75 m 🡸

1.2.

Largeur maximale:

🡺2 a) tous les véhicules, à l'exception des éléments visés au point b) 🡸

🡺2 2,55 m 🡸

🡺3 b) superstructures des véhicules conditionnés ou des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés transportés par des véhicules 🡸

🡺3 2,60 m 🡸

1.3.

Hauteur maximale (tout véhicule)

4,00 m

1.4.

Sont comprises dans les dimensions indiquées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10 et 4.4 les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs.

🡺4 1.5. 🡸

🡺4 Dans le cas où un accessoire démontable, tel qu'un coffre à skis, est fixé sur un autobus, la longueur du véhicule, accessoire compris, ne doit pas dépasser la longueur maximale prévue au point 1.1. 🡸

1.6.

Tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m.

🡺5 1.7. 🡸

🡺5 Autres exigences applicables aux autobus

Le véhicule étant immobile, un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol. Dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides sont alignées sur le plan.

Lorsque le véhicule entre, à partir d'une approche en ligne droite, dans la surface circulaire décrite au point 1.6, aucun de ses éléments ne peut déborder ce plan vertical de plus de 0,60 m. 🡸

1.8.

Distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque.

12,00 m

1.9.

Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque.

15,65 m

1.10.

Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble.

16,40 m

2.

Poids maximal autorisé des véhicules (en tonnes)

2.1.

Véhicules faisant partie d'un ensemble de véhicules

2.1.1.

Remorque à 2 essieux

18 tonnes

2.1.2.

Remorques à 3 essieux

24 tonnes

2.2.

Ensemble de véhicules

2.2.1.

Trains routiers à 5 ou 6 essieux

a) véhicule à moteur à 2 essieux avec remorque à 3 essieux

40 tonnes

b) véhicule à moteur à 3 essieux avec remorque à 2 ou 3 essieux

40 tonnes

🡺6 En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation de carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement. 🡸

2.2.2.

Véhicules articulés à 5 ou 6 essieux

a) véhicule à moteur à 2 essieux avec semi- remorque à 3 essieux

40 tonnes

b) véhicule à moteur à 3 essieux avec semi- remorque à 2 ou 3 essieux

40 tonnes

🡺7 c) véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds 🡸

🡺7 42 tonnes 🡸

🡺8 d) véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds 🡸

🡺8 44 tonnes 🡸

🡺6 En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation de carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement. 🡸

2.2.3.

Trains routiers à 4 essieux composés d'un véhicule à moteur à 2 essieux et d'une remorque à 2 essieux

🡺6 En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation de carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement. 🡸

36 tonnes

2.2.4.

Véhicules articulés à 4 essieux composés d'un véhicule à moteur à 2 essieux et d'une semi- remorque à 2 essieux, si l'écartement des essieux de la semi-remorque:

2.2.4.1.

est égal ou supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,8 m

36 tonnes

2.2.4.2.

est supérieur à 1,8 m

36 tonnes

+ 2 tonnes de tolérance lorsque le poids maximal autorisé du véhicule à moteur (18 tonnes) et le poids maximal autorisé de l'essieu tandem de la semi-remorque (20 tonnes) sont respectés et que l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de  de l’Union  selon la définition de l'annexe II

🡺6 En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement. 🡸

2.3.

Véhicules à moteur

🡺9 2.3.1. 🡸

🡺9 Véhicules à moteur à deux essieux autres que les autobus:

Véhicules à moteur à deux essieux utilisant du carburant de substitution autres que les autobus: le poids maximal autorisé de 18 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation de carburant de substitution dans la limite d'une tonne.

Véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 18 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes.

🡺9 18 tonnes 🡸

Autobus à deux essieux:

🡺10 Véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 18 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes. 🡸 🡸

🡺9 19,5 tonnes 🡸

🡺11 2.3.2. 🡸

🡺11 Véhicules à moteur à trois essieux 🡸

 Véhicules à moteur à trois essieux utilisant du carburant de substitution: le poids maximal autorisé de 25 tonnes ou 26 tonnes (lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l'Union, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes) est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation de carburant de substitution dans la limite d'une tonne. 

 Véhicules à trois essieux à émission nulle: le poids maximum autorisé de 25 tonnes ou 26 tonnes (lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l’Union, selon la définition de l’annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n’excède pas 9,5 tonnes) est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes. 

🡺11 25 tonnes ou 26 tonnes lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l'Union, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes. 🡸

2.3.3.

Véhicules à moteur à 4 essieux avec 2 essieux directeurs

––32 tonnes, lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein  de l’Union , selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes

🡺12 2.4. 🡸

🡺12 Autobus articulés à trois essieux 🡸

 Autobus articulés à trois essieux utilisant du carburant de substitution: le poids maximal autorisé de 28 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation de carburant de substitution dans la limite d'une tonne. 

 Autobus articulés à trois essieux qui sont des véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 28 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes. 

🡺12 28 tonnes 🡸

3.

Poids maximal autorisé par essieu des véhicules visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) (en tonnes)

3.1.

Essieux simples

Essieu non moteur simple

10 tonnes

3.2.

Essieux tandem des remorques et semi-remorques

La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:

3.2.1.

est inférieur à 1,0 m

(d < 1,0)

11 tonnes

3.2.2.

est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m

(1,0 ≤ d < 1,3)

16 tonnes

3.2.3.

est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m

(1,3 ≤ d < 1,8)

18 tonnes

3.2.4.

est égal ou supérieur à 1,8 m

(1,8 ≤ d)

20 tonnes

3.3.

Essieux tridem des remorques et semi-remorques

La somme des poids par essieu d'un tridem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:

3.3.1.

est égal ou inférieur à 1,3 m

(d ≤ 1,3)

21 tonnes

3.3.2.

est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,4 m

(1,3 < d ≤ 1,4)

24 tonnes

3.4.

Essieu moteur

3.4.1.

Essieu moteur des véhicules visés aux points 2.2.1 et 2.2.2

11,5 tonnes

3.4.2.

Essieu moteur des véhicules visés aux points 2.2.3, 2.2.4, 2.3 et 2.4

11,5 tonnes

3.5.

Essieux tandem des véhicules à moteur

La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:

3.5.1.

est inférieur à 1,0 m

(d < 1,0 m)

11,5 tonnes

3.5.2.

est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m

(1,0 m ≤ d < 1,3 m)

16 tonnes

3.5.3.

est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m

(1,3 m ≤ d < 1,8 m)

—18 tonnes

—19 tonnes, lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein  de l’Union , selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes

4.

Caractéristiques connexes des véhicules visés à l'article 1er paragraphe 1, point b)

4.1.

Tous véhicules

Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, lorsqu'il est utilisé en trafic international.

4.2.

Trains routiers

La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3,00 m.

4.3.

Poids maximal autorisé en fonction de l'empattement

Le poids maximal autorisé en tonnes d'un véhicule à moteur à 4 essieux ne doit pas dépasser cinq fois la distance en mètres entre les axes des essieux extrêmes du véhicule.

4.4.

Semi-remorques

La distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m.

_____________

ANNEXE II

CONDITIONS RELATIVES À L'ÉQUIVALENCE ENTRE CERTAINES SUSPENSIONS NON PNEUMATIQUES ET LES SUSPENSIONS PNEUMATIQUES POUR L'ESSIEU MOTEUR OU LES ESSIEUX MOTEURS DU VÉHICULE

1.DÉFINITION DE LA NOTION DE SUSPENSION PNEUMATIQUE

Un système de suspension est dit pneumatique lorsque l'effet de ressort est assuré à au moins 75 % par un dispositif pneumatique.

2.ÉQUIVALENCE

Pour être reconnue équivalente à une suspension pneumatique, une suspension doit répondre aux critères suivants:

2.1.lorsque la masse suspendue sur un essieu moteur ou un essieu couplé subit de manière passagère une oscillation verticale libre de faible fréquence, la fréquence et l'amortissement, mesurés lorsque le dispositif de suspension supporte la charge maximale, doivent se situer dans les limites définies aux points 2.2 à 2.5;

2.2.chaque essieu doit être équipé d'amortisseurs hydrauliques. Sur les essieux tandems, les amortisseurs hydrauliques doivent être positionnés de façon à réduire à un minimum l'oscillation des essieux couplés;

2.3.le facteur d'amortissement moyen D doit être supérieur à 20 % de l'amortissement critique pour une suspension équipée d'amortisseurs hydrauliques en état de fonctionnement normal;

2.4.le niveau maximal d'amortissement de la suspension, après dépose ou neutralisation de tous les amortisseurs hydrauliques, ne doit pas dépasser 50 % du facteur d'amortissement moyen D;

2.5.la fréquence maximale de la masse suspendue sur l'essieu moteur ou l'essieu couplé lors d'une oscillation verticale libre et passagère ne doit pas dépasser 2 hertz;

2.6.la fréquence et l'amortissement de la suspension sont définis au point 3. Les procédures d'essai pour le mesurage de la fréquence et de l'amortissement sont décrites au point 4.

3.DÉFINITION DE LA FRÉQUENCE ET DE L'AMORTISSEMENT

Dans cette définition, il est supposé une masse suspendue M (kg) sur un essieu moteur ou couplé. Celui-ci présente, entre le revêtement routier et la masse suspendue, une raideur verticale totale de K newtons/mètre (N/m) et un coefficient d'amortissement total de C newtons/mètre par seconde (N/ms), Z étant égal au déplacement vertical de la masse suspendue. L'équation de mouvement de l'oscillation libre de la masse suspendue est la suivante: .

La fréquence de l'oscillation de la masse suspendue F (radian par seconde) est: .

L’amortissement est critique lorsque C = Co,

où:

Le facteur d'amortissement en tant que fraction de l'amortissement critique est .

Lors de l'oscillation libre et passagère de la masse suspendue, le mouvement vertical de la masse suivra une courbe sinusoïdale écrasée (figure 2). On peut évaluer la fréquence en mesurant le temps aussi longtemps que les cycles d'oscillation sont observables. On peut évaluer l'amortissement en mesurant la hauteur des pics d'oscillation successifs qui se produisent dans la même direction. En supposant que les amplitudes des pics des premier et second cycles d'oscillation soient A1 et A2, le facteur d'amortissement D est:

«ln» étant le logarithme naturel du coefficient d'amplitude.

4.PROCÉDURE D'ESSAI

Pour établir expérimentalement le facteur d'amortissement D, le facteur d'amortissement après dépose des amortisseurs hydrauliques et la fréquence F de la suspension, le véhicule chargé doit:

a)descendre à faible vitesse (5 km/h + 1 km/h) une marche de 80 mm présentant le profil indiqué à la figure 1. L'oscillation passagère à analyser sur le plan de la fréquence et de l'amortissement se produit après que les roues de l'essieu moteur ont quitté la marche

ou

b)être écrasé par le châssis de manière que la charge de l'essieu moteur atteigne une fois et demie sa valeur statique maximale. Dès libération du véhicule, il convient d'analyser l'oscillation résultante

ou

c)être relevé par le châssis de manière que la masse suspendue s'élève de 80 mm de l'essieu moteur. Dès libération du véhicule, il convient d'analyser l'oscillation résultante

ou

d)être soumis à d'autres procédures dans la mesure où leur équivalence aura été démontrée par le constructeur à la satisfaction du service technique.

Le véhicule doit être équipé d'un transducteur de déplacement vertical monté entre l'essieu moteur et le châssis, immédiatement au-dessus de l'essieu moteur. La lecture de la trace permet, d'une part, de mesurer le temps qui s'est écoulé entre les pics de la première et de la seconde compression afin d'obtenir la fréquence F et, d'autre part, de mesurer le coefficient d'amplitude afin d'obtenir l'amortissement. Pour les essieux moteurs doubles, des transducteurs doivent être montés entre chaque essieu moteur et le châssis se trouvant immédiatement au-dessus.

Figure 1

Marche pour tests de suspension

Figure 2

Réponse d'amortissement transitoire

_____________

ANNEXE III

PLAQUE RELATIVE AUX DIMENSIONS VISÉES À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT a)

I.La plaque relative aux dimensions, fixée dans la mesure du possible à côté de la plaque visée par le règlement (UE) n°19/2011, comprend les indications suivantes:

1.Nom du constructeur 1 ;

2.Numéro d'identification du véhicule 2 ;

3.Longueur (L) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque;

4.Largeur (W) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque;

5.Données pour la mesure de la longueur des ensembles de véhicules:

la distance (a) entre l'avant du véhicule à moteur et le centre de son dispositif d'attelage (crochet ou sellette d'attelage); dans le cas d'une sellette à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les valeurs minimale et maximale (amin et amax),

la distance (b) entre le centre du dispositif d'attelage de la remorque (anneau) ou de la semi-remorque (pivot d'attelage) et l'arrière de la remorque ou de la semi-remorque; dans le cas d'un dispositif à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les valeurs minimale et maximale (bmin et bmax).

La longueur des ensembles de véhicules est la longueur mesurée lorsque le véhicule à moteur, la remorque ou la semi-remorque sont placés en ligne droite.

II.Les valeurs figurant sur la preuve de conformité doivent reprendre exactement les mesures effectuées directement sur le véhicule.

_____________

🡹 

ANNEXE IV

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
(visées à l'article 20)

Directive 96/53/CE du Conseil
(JO L 235 du 17.9.1996, p. 59)

Directive 2002/7/CE du Parlement Européen et du Conseil
(JO L 67 du 9.3.2002, p. 47)

Directive (UE) 2015/719 du Parlement Européen et du Conseil
(JO L 115 du 6.5.2015, p. 1)

Décision (UE) 2019/984 du Parlement Européen et du Conseil
(JO L 164 du 20.6.2019, p. 30)

Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement Européen et du Conseil
(JO L 198 du 25.7.2019, p. 202)

uniquement l’article 20

Partie B

Délais de transposition en droit interne
(visés à l’article 20)

Directive

Date limite de transposition

96/53/CE

17 septembre 1997

2002/7/CE

9 mars 2004

(UE) 2015/719

7 mai 2017

_____________

ANNEXE V

Tableau de correspondance

Directive 96/53/CE

Présente directive

Article 1

Article 1

Article 2, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 2, premier tiret

Article 2, point 1

Article 2, deuxième tiret

Article 2, point 2

Article 2, troisième tiret

Article 2, point 3

Article 2, quatrième tiret, phrase introductive

Article 2, point 4, phrase introductive

Article 2, quatrième tiret, premier sous-tiret

Article 2, point 4, a)

Article 2, quatrième tiret, deuxième sous-tiret

Article 2, point 4, b)

Article 2, cinquième tiret

Article 2, point 5

Article 2, sixième tiret

Article 2, point 6

Article 2, septième tiret

Article 2, point 7

Article 2, huitième tiret

Article 2, point 8

Article 2, neuvième tiret

Article 2, point 9

Article 2, dixième tiret

Article 2, point 10

Article 2, onzième tiret

Article 2, point 11

Article 2, douzième tiret

Article 2, point 12

Article 2, treizième tiret

Article 2, point 13

Article 2, quatorzième tiret

Article 2, point 14

Article 2, quinzième tiret

Article 2, point 15

Article 2, seizième tiret

Article 2, point 16

Article 2, dix-septième tiret

Article 2, point 17

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1 à 5

Article 4, paragraphes 1 à 5

Article 4, paragraphe 7

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4, phrase introductive

Article 6, paragraphe 4, phrase introductive

Article 6, paragraphe 4, premier tiret

Article 6, paragraphe 4, point a)

Article 6, paragraphe 4, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphes 5 et 6

Article 6, paragraphes 5 et 6

Article 7

Article 7

Article 8 ter, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8 ter, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 8 ter, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 8 ter, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphes 3 et 4

Article 8 ter, paragraphe 5

Article 9 bis, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 9 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9 bis, paragraphe 3

Article 10

Article 20

Article 10 ter

Article 10

Article 10 quater

Article 11

Article 10 quinquies

Article 12

Article 10 sexies

Article 13

Article 10 septies

Article 14

Article 10 octies

Article 15

Article 10 nonies, paragraphes 1, 2 et 3

Article 16, paragraphes 1, 2 et 3

Article 16, paragraphe 4

Article 10 nonies, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 10 nonies, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 6

Article 10 decies

Article 17

Article 10 undecies

Article 18

Article 11

Article 19

Article 12

Article 21

Article 13

Article 22

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

_____________

(1)    Ces mentions ne doivent pas être répétées lorsque le véhicule est doté d'une plaque unique comportant des données relatives aux poids et des données concernant les dimensions.
(2)    Ces mentions ne doivent pas être répétées lorsque le véhicule est doté d'une plaque unique comportant des données relatives aux poids et des données concernant les dimensions.
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