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Document 52021PC0468

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

COM/2021/468 final

Bruxelles, le 11.8.2021

COM(2021) 468 final

2021/0262(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» en liaison avec l’adoption envisagée d’une décision modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII relative au rapprochement des réglementations.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord d’association

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»), vise à établir les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’UE, notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet selon les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord, ainsi qu’à soutenir les efforts consentis par l’Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, notamment, d’un rapprochement progressif de sa législation avec celle de l’Union. L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

2.2.Comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, toutes les questions liées au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord sont traitées au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce». Conformément à l’article 11 de l’annexe XVII, ce comité peut décider de modifier l’annexe XVII de l’accord. Conformément à l’article 465, paragraphe 3, ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» adopte ses décisions d’un commun accord entre les parties.

2.3.Acte envisagé du comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter une décision modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII sur le rapprochement réglementaire (ci-après l’«acte envisagé»).

Les actes envisagés ont pour objectif de modifier les appendices susmentionnés de l’annexe XVII pour les adapter à l’évolution de l’acquis de l’Union inscrit dans ces annexes depuis le paraphe de l’accord, le 30 mars 2012. Cela est conforme à l’objectif du rapprochement progressif de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de l’Union énoncé dans le préambule de l’accord, et notamment aux articles 114, 124 et 138 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 11 de l’annexe XVII, qui dispose que: Le comité «Commerce» peut décider de modifier les dispositions de la présente annexe XVII s’il le juge nécessaire. L’article 465, paragraphe 3, de l’accord, prévoit en outre que: «Le comité d’association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d’association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association adopte ses décisions d’un commun accord entre les parties». 

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre au nom de l’Union vise à modifier l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII.

La modification des appendices est nécessaire pour tenir compte de l’évolution de l’acquis de l’Union dans les secteurs susmentionnés des services depuis le paraphe du texte négocié de l’accord, le 30 mars 2012.

La présente décision met en œuvre la politique commerciale commune de l’Union envers un pays partenaire oriental, sur la base des dispositions de l’accord d’association susmentionné. Elle est conforme à l’objectif du rapprochement progressif de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de l’Union, tel qu’énoncé dans le préambule de l’accord.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

4.1.2.Application au cas d’espèce

Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est un organe institué par l’accord d’association. La décision adoptée par le comité d’association dans sa configuration «Commerce» constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

L’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE prévoit la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne le commerce des services, à l’exception des services de transport, à l’égard des pays tiers, y compris des dispositions relatives au cadre réglementaire régissant la fourniture de ces services. L’article 100, paragraphe 2, du TFUE prévoit une base juridique en ce qui concerne les mesures relatives au transport maritime et aérien.

4.2.2.Application au cas d’espèce

L’acte envisagé a pour principal objectif et contenu d’assurer la mise en œuvre de la politique commerciale commune de l’Union, y compris les aspects du transport maritime international.

Par conséquent, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée par l’article 100, paragraphe 2, et par l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 100, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que la décision du comité d’association modifiera l’accord, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’elle sera adoptée.

2021/0262 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)Conformément à l’article 11 de l’annexe XVII, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» peut actualiser ou modifier l’annexe XVII de l’accord.

(3)Il convient que le comité d’association dans sa configuration «Commerce» adopte l’acte envisagé visant à modifier l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international).

(4)Conformément aux articles 114, 124 et 138 de l’accord, les deux parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union européenne. L’Ukraine veille à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’UE.

(5)Étant donné que plusieurs actes de l’Union énumérés à l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), à l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et à l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) ont été modifiés ou abrogés depuis le paraphe du texte de l’accord le 30 mars 2012, il est nécessaire d’adapter les appendices et d’ajuster certains délais pour tenir compte des progrès déjà accomplis à ce jour par l’Ukraine dans le processus de rapprochement avec l’acquis de l’Union.

(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», dès lors que l’acte envisagé concernant la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), de l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et de l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’accord sera contraignant pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), de l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier et de l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

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Bruxelles, le 11.8.2021

COM(2021) 468 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part












Décision nº .../2021 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce»

du xx.xx.xxxx

modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, et notamment l’article 465, paragraphe 3, et l’article 11, de son annexe XVII.

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)Le préambule et l’article 1er, paragraphe 2, point d), de l’accord affirment la volonté des parties de soutenir le processus de réforme en Ukraine, y compris par un rapprochement des législations, contribuant ainsi à la poursuite de l’intégration économique et à l’approfondissement de l’association politique.

(3)Aux articles 114, 124 et 138 de l’accord, les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation ukrainienne existante de celle de l’Union européenne dans les secteurs des services de télécommunication, des services postaux et de courrier et des services de transport maritime international. L’Ukraine veille à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’UE. Ce rapprochement s’étendra progressivement à tous les éléments de l’acquis de l’UE visés à l’annexe XVII de l’accord.

(4)L’acquis de l’UE figurant à l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), à l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et à l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII a considérablement évolué depuis la conclusion des négociations de l’accord. Cette évolution devrait être reflétée dans les appendices de l’accord susmentionnés.

(5)Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII, une fois que l’Ukraine estimera qu’un acte juridique particulier de l’UE a été correctement promulgué et mis en œuvre, l’Ukraine devrait soumettre le ou les tableaux de transposition correspondants, accompagnés d’une traduction officielle en anglais de l’acte juridique d’exécution ukrainien, au cosecrétaire UE du comité d’association dans sa configuration «Commerce» afin de procéder à l’évaluation prévue à l’appendice XVII-6,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.L’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord est remplacé par l’annexe 1de la présente décision.

2.L’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l’annexe XVII de l’accord est remplacé par l’annexe 2 de la présente décision.

3.L’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII de l’accord est remplacé par l’annexe 3 de la présente décision.

Article 2

La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chaque version faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à ..., le …

Par le comité d’association

dans sa configuration «Commerce»

Le président

Les secrétaires

ANNEXE 1

Appendice XVII-3

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Les dispositions applicables des actes de l’UE suivants s’appliquent conformément aux dispositions relatives aux adaptations horizontales définies à l’appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l’acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

A.Politique européenne globale en matière de communications électroniques

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

prendre des mesures législatives, techniques et organisationnelles appropriées et proportionnées, en tenant compte du cadre de mesures présenté dans la «boîte à outils de l’UE en matière de cybersécurité des réseaux 5G» publiée à la suite de la recommandation (UE) 2019/534 de la Commission du 26 mars 2019 [C(2019) 2335], lorsqu’il s’agit de gérer de manière appropriée les risques qui pèsent sur la sécurité des réseaux et des services.

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées pour le 31 décembre 2024 au plus tard.

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services

mettre en œuvre les articles 2 à 6 du règlement (UE) 2015/2120.

Calendrier: les dispositions du règlement sont appliquées pour le 31 décembre 2025 au plus tard.

Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques

surveiller la loyauté de la concurrence sur les marchés des communications électroniques, notamment en ce qui concerne l’orientation des prix des services en fonction des coûts.

Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel.

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les 2 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).

La directive couvre tous les services de la société d’information, aussi bien entre entreprises qu’entre entreprises et consommateurs, soit tout service normalement fourni contre rémunération, à distance, par des moyens électroniques et à la demande individuelle d’un destinataire du service.

Calendrier: les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les 3 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Calendrier: les dispositions de la directive sont appliquées pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

B.Cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique

Décision nº 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne

analyser conformément au cadre politique et juridique prévu par la décision nº 676/2002/CE et adopter une politique et une réglementation garantissant la disponibilité harmonisée et l’utilisation efficace du spectre.

Décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne.

Décision d’exécution 2011/251/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté.

Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté.

Décision d’exécution 2012/688/UE de la Commission du 5 novembre 2012 sur l’harmonisation des bandes de fréquences 1920 - 1980 MHz et 2110 - 2170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union.

Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2500 - 2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Décision d’exécution (UE) 2019/235 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant la décision 2008/411/CE en ce qui concerne les conditions techniques applicables à la bande de fréquences 3400-3800 MHz.

Décision d’exécution (UE) 2018/1538 de la Commission du 11 octobre 2018 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz.

Décision d’exécution 2014/276/UE de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté.

Décision 2008/671/CE de la Commission du 5 août 2008 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5875 - 5905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité.

Décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté.

Décision 2007/90/CE de la Commission du 12 février 2007 modifiant la décision 2005/513/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Décision d’exécution (UE) 2017/1483 de la Commission du 8 août 2017 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2006/804/CE

Décision d’exécution 2013/752/UE de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE.

Décision d’exécution 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée;

Décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée.

Décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée.

Décision 2008/432/CE de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée.

Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée.

Décision 2010/166/CE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne.

Décision d’exécution 2014/641/UE de la Commission du 1erseptembre 2014 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux dans l’Union.

Décision d’exécution (UE) 2017/2077 de la Commission du 10 novembre 2017 modifiant la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.

Décision d’exécution 2011/485/UE de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.

Décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.

Décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l’harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l’utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté.

Décision 2007/98/CE de la Commission du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite.

Décision d’exécution (UE) 2016/339 de la Commission du 8 mars 2016 relative à l’harmonisation de la bande de fréquences 2010–2025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux.

Décision d’exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 1452–1492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union.

Décision d’exécution (UE) 2016/687 de la Commission du 28 avril 2016 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d’utilisation nationale dans l’Union.

Décision d’exécution (UE) 2016/2317 de la Commission du 16 décembre 2016 modifiant la décision 2008/294/CE et la décision d’exécution 2013/654/UE, afin de simplifier le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans l’Union.

Décision d’exécution (UE) 2017/191 de la Commission du 1er février 2017 modifiant la décision 2010/166/UE en vue d’introduire de nouvelles technologies et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne.

Décision d’exécution (UE) 2018/637 de la Commission du 20 avril 2018 modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté en ce qui concerne les conditions techniques pertinentes pour l’internet des objets.

Décision d’exécution (UE) 2018/661 de la Commission du 26 avril 2018 modifiant la décision d’exécution (UE) 2015/750 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 1452-1492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union, en ce qui concerne son extension dans les bandes de fréquences harmonisées 1427-1452 MHz et 1492-1517 MHz.

Décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique, entrée en vigueur le 10.4.2012.

Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union, entrée en vigueur le 14.6.2017.

Décision d’exécution (UE) 2019/785 de la Commission du 14 mai 2019 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l’Union et abrogeant la décision 2007/131/CE.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives au «cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique» sont mises en œuvre pour le spectre disponible au plus tard le 30 décembre 2022.

C.Identification électronique, authentification et services de confiance

Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Règlement d’exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés

Décision d’exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Décision d’exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique conformément à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Décision d’exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les modalités de coopération entre les États membres en matière d’identification électronique conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

Règlement d’exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d’interopérabilité visé à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Décision d’exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives à l’identification électronique, à l’authentification et aux services de confiance sont mises en œuvre pour le 31 décembre 2021.

ANNEXE 2

Appendice XVII-4

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX ET DE COURRIER

Les dispositions applicables des actes de l’UE suivants s’appliquent conformément aux dispositions relatives aux adaptations horizontales définies à l’appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l’acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service.

Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté.

Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.

Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis *.

Règlement d’exécution (UE) 2018/1263 de la Commission du 20 septembre 2018 établissant les formulaires destinés à la présentation d’informations par les prestataires de services de livraison de colis en vertu du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil *.

Les dispositions des actes susmentionnés relatifs aux services postaux et de courrier sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021, à l’exception des actes signalés par (*), qui sont mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2024.

ANNEXE 3

Appendice XVII-5

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

Les dispositions applicables des actes de l’UE suivants s’appliquent conformément aux dispositions relatives aux adaptations horizontales définies à l’appendice XVII-1, sauf indication contraire. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l’acte concerné.

Dispositions applicables à adopter:

A.Sécurité maritime – État du pavillon/sociétés de classification

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Directive d’exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions.

Règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires

Rectificatif au règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires.

Règlement d’exécution (UE) nº 1355/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) nº 391/2009 en ce qui concerne l’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions.

Règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 3051/95 du Conseil;

Règlement (CE) nº 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives à la sécurité maritime, à l’État du pavillon et aux sociétés de classification doivent être mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021.

B.État du port

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port.

Rectificatif à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port.

Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port.

Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.

Règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) nº 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.

Règlement (UE) nº 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l’article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires.

Règlement (UE) nº 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l’État du pavillon en matière de contrôle.

Règlement (UE) nº 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies *.

Règlement d’exécution (UE) nº 1205/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) nº 802/2010 en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies *.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatifs à l’«État du port» sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021, à l’exception des actes signalés par (*), qui doivent être mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2022.

C.Suivi du trafic

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil.

Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.

Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information.

a)Règles techniques et opérationnelles

– Navires à passagers

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil.

Règlement (UE) nº 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d’une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.

Directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.

– Pétroliers

Règlement (UE) nº 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque **.

– Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers.

– Équipages

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

b)Environnement

Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE *.

Règlement (CE) nº 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires.

Règlement (CE) nº 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (CE) nº 782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement.

Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives à la «surveillance du trafic» sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021, à l’exception des actes signalés par (*), qui doivent être mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2023, et des actes signalés par (**), qui suivent le calendrier d’élimination progressive des pétroliers à simple coque conformément au calendrier spécifié dans la convention MARPOL.

D.Conditions techniques

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE.

Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE.

Calendrier: les dispositions de la directive 2010/65/UE doivent être mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021 et les dispositions du règlement (UE) 2019/1239 au plus tard le 15 août 2025.

E.Conditions sociales

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires *.

Règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité CE

Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique.

Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) - Annexe: Accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, excepté Clause 16.

Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives aux «Conditions sociales» sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021, à l’exception des actes signalés par (*), qui doivent être mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2023.

F.Sûreté maritime

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports.

Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

Décision 2009/83/CE de la Commission du 23 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) nº 725/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés.

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil.

Calendrier: les dispositions des actes susmentionnés relatives à la «sûreté maritime», à l’exception de celles concernant les inspections de la Commission, sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021.

G.Services portuaires

Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.

Calendrier: les dispositions de l’acte susmentionné relatives aux «services portuaires» sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2024.

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