COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 20.7.2021
COM(2021) 423 final
2021/0250(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2021) 190, 191}
{SEC(2021) 391}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent une grave menace pour l’intégrité de l’économie et du système financier de l’UE et pour la sécurité de ses citoyens. Selon Europol, environ 1 % du produit intérieur brut annuel de l’UE est «identifié comme étant impliqué dans une activité financière suspecte». En juillet 2019, à la suite d’un certain nombre d’importantes affaires présumées de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit dans l’Union, la Commission a adopté une série de documents analysant l’efficacité du régime de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) tel qu’il se présentait à l’époque, et concluant que des réformes étaient nécessaires. Dans ce contexte, la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité pour la période 2020-2025 a mis en lumière l’importance de renforcer le cadre de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de protéger les Européens contre le terrorisme et la criminalité organisée.
Le 7 mai 2020, la Commission a présenté un plan d'action pour une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La Commission s’y est engagée à prendre des mesures pour renforcer les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et leur mise en œuvre, et a défini six priorités ou piliers:
1.
Veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
2.
Mettre en place un corpus de règles LBC/FT unique à l'échelle de l’UE,
3.
Instaurer une surveillance de niveau européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
4.
Créer un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier,
5.
Faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’UE,
6.
Renforcer la dimension internationale du cadre LBC/FT de l’UE.
Tandis que les piliers 1, 5 et 6 du plan d’action sont en cours de mise en œuvre, les autres piliers exigent une action législative. La présente proposition de règlement fait partie d’un paquet LBC/FT comprenant quatre propositions législatives considérées comme un tout cohérent en vue de mettre en œuvre le plan d’action de la Commission du 7 mai 2020, en créant un cadre réglementaire et institutionnel nouveau et plus cohérent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’UE. Ce paquet de mesures comprend:
–une proposition de règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme;
–la présente proposition de directive établissant les mécanismes que les États membres devraient mettre en place pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et abrogeant la directive (UE) 2015/849;
–une proposition de règlement instituant une Autorité de l’Union européenne pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et
–une proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 étendant les exigences de traçabilité aux crypto-actifs.
La présente proposition législative, accompagnée d’une proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (règlement LBC/FT) et d’une proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847, répond à l’objectif visant à mettre en place un corpus de règles unique à l’échelle de l’UE (pilier 2).
Le Parlement européen et le Conseil ont tous deux apporté leur soutien au contenu du plan d’action présenté par la Commission en mai 2020. Dans sa résolution du 10 juillet 2020, le Parlement européen a appelé à un renforcement des règles de l’Union et a salué les projets visant à réformer l’architecture du cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le 4 novembre 2020, le Conseil Ecofin a adopté des conclusions soutenant chacun des piliers du plan d’action de la Commission.
La nécessité de combiner des règles harmonisées au moyen d’un règlement LBC/FT ainsi que des règles plus strictes sur les systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au moyen d’une directive LBC/FT est corroborée par les éléments probants fournis dans les rapports que la Commission a publiés en 2019. Ces rapports ont mis en évidence l’absence d’approches cohérentes en matière de surveillance des entités assujetties, laquelle se traduit par des résultats divergents pour les opérateurs fournissant des services dans l’ensemble du marché intérieur. Ils soulignent également que les cellules de renseignement financier (CRF) ne bénéficient pas d’un accès égal aux informations, ce qui limite leur capacité à coopérer les unes avec les autres, et que ces cellules ne disposent pas d’outils communs. Tous ces éléments ont limité la détection des cas transfrontaliers de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Enfin, faute de base juridique, il n’a pas été possible jusqu’à présent d’interconnecter les registres des comptes bancaires et les systèmes de recherche de données, outils essentiels pour les CRF et les autorités compétentes.
Afin de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus et d’éviter des divergences réglementaires, toutes les règles applicables au secteur privé ont été transférées dans une proposition de règlement LBC/FT. Toutefois, compte tenu de la nécessité d’accorder aux États membres une certaine souplesse dans ce domaine, l’organisation du système institutionnel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’échelle nationale demeure dans le champ d’application de la présente proposition de directive.
Toutefois, la présente proposition ne se limite pas à transférer dans une future directive certaines dispositions de la directive actuelle; plusieurs modifications de fond sont apportées afin de parvenir à un niveau de convergence accru dans les pratiques des superviseurs et des CRF et en ce qui concerne la coopération entre les autorités compétentes:
–afin d’éviter que la structure administrative des CRF n’ait une incidence sur leurs fonctions d’analyse ou sur leur capacité de coopération avec leurs homologues, les pouvoirs et les missions de ces cellules sont clarifiés, de même que l’ensemble minimal d’informations auxquelles les CRF devraient pouvoir accéder;
–afin de faire en sorte que les CRF soient effectivement en mesure de coopérer, il est fixé un cadre pour la réalisation d’analyses conjointes. Une base juridique applicable au système FIU.net est également fournie;
–afin de faciliter la compréhension des risques par les entités assujetties, des règles claires sont établies concernant les informations fournies en retour par les CRF. De même, des règles claires sur les informations fournies en retour aux CRF sont prévues de façon à ce que ces cellules soient informées de l’utilisation qui est faite des renseignements financiers qu’elles communiquent;
–les pouvoirs et les missions des superviseurs sont clarifiés afin que ces derniers disposent des instruments leur permettant de prendre des mesures correctives adéquates. L’obligation de contrôle exercée par une autorité publique à l’égard des organismes d’autorégulation agissant en tant que superviseurs est introduite, avec des missions clairement définies pour cette autorité publique;
–l’approche de la surveillance fondée sur les risques est harmonisée au moyen d’un outil commun de catégorisation des risques afin d’éviter toute divergence dans la compréhension des risques dans des situations comparables;
–afin d’améliorer la coopération entre les superviseurs, des collèges de surveillance LBC/FT sont mis en place, ainsi que des mécanismes permettant de garantir une coopération en matière de surveillance dans le cas d’opérateurs fournissant des services transfrontaliers;
–la coopération avec d’autres autorités est clarifiée par l’inclusion de cas spécifiques entraînant un devoir de coopération afin d’éviter les inefficacités dues à des approches cloisonnées;
–les pouvoirs des registres relatifs aux bénéficiaires effectifs sont clarifiés afin de garantir qu’ils puissent obtenir des informations actualisées, adéquates et exactes;
–afin de remédier à l’insuffisance actuelle de la législation, une interconnexion des registres des comptes bancaires est prévue;
–afin de garantir une parfaite cohérence avec les règles de l’UE en matière de protection des données, des exigences sont introduites pour le traitement de certaines catégories de données à caractère personnel.
D’autre part, certaines dispositions relatives à l’évaluation des risques ou à la collecte de statistiques demeurent en grande partie inchangées et ne sont passées en revue que pour faire le point sur les inefficacités constatées actuellement, telles que la fréquence excessive de l’évaluation supranationale des risques et l’obligation de collecter des statistiques sur les activités illégales.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La présente proposition abroge et remplace la directive (UE) 2015/849 en vigueur, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843. Comme indiqué, la présente proposition fait partie d’un paquet législatif LBC/FT, qui comprend une proposition de règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, un règlement instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux, et une refonte du règlement (UE) 2015/847. Ce paquet de quatre propositions législatives est considéré comme un ensemble cohérent, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de la Commission sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 7 mai 2020, instaurant un nouveau cadre réglementaire et institutionnel dans l’UE plus cohérent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Parallèlement à l’adoption de ce paquet, la Commission propose également de modifier la directive 2019/1153 afin de donner aux autorités compétentes chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, un accès au système permettant d’interconnecter les registres centraux des comptes bancaires.
La présente proposition, dans la mesure où elle se fonde sur la directive (UE) 2015/849, est conforme aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). Par rapport à la directive actuelle, elle renforce la cohérence en veillant à ce que, lorsque la surveillance est assurée par des organismes d’autorégulation, ces derniers soient soumis au contrôle d’une autorité publique. La fréquence de l’évaluation supranationale des risques est également alignée sur les meilleures pratiques reconnues par le GAFI (soit tous les 4 ans). La présente proposition intègre également les modifications apportées par les récentes recommandations révisées du GAFI en ce qui concerne l’évaluation et l’atténuation des risques de contournement des sanctions financières ciblées.
Une mise en œuvre efficace est essentielle pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Commission continuera à utiliser l’ensemble des moyens et mécanismes permettant de vérifier non seulement la transposition correcte des exigences de l’Union dans le droit national, mais aussi leur mise en œuvre effective par les États membres dans la pratique quotidienne.
•Cohérence avec les autres politiques et instruments juridiques de l’Union
La présente proposition est en phase avec les objectifs stratégiques poursuivis au niveau de l’Union, et notamment à la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, à la directive relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à la directive concernant l’accès à l’information financière et à la proposition de modification de cette dernière, adoptée en même temps que le présent paquet. La lutte contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’est pas efficace si seule est mise en œuvre la législation de l’UE en la matière; cette législation interagit avec une grande partie de la législation de l’UE dans les domaines des services financiers et du droit pénal. Il s’agit notamment de la législation de l’UE sur les paiements et les transferts de fonds (directive sur les services de paiement, directive sur les comptes de paiement, directive sur la monnaie électronique). Dans le présent paquet de propositions, une attention particulière a été accordée à la cohérence avec tous ces instruments.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La présente proposition de directive est fondée sur l’article 114 du TFUE, lequel constitue la même base juridique que le cadre juridique actuel de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’article 114 est approprié compte tenu de la menace importante que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme font peser sur le marché intérieur, ainsi que des pertes et des perturbations économiques que peuvent entraîner ces pratiques dans un contexte transfrontalier.
•Subsidiarité
Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux au niveau de l’Union, La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Le paquet de la Commission de 2019 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux a mis en évidence la manière dont les criminels ont pu exploiter les différences entre les régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des États membres. Les flux de capitaux illicites et de financement du terrorisme peuvent nuire à la stabilité et à la réputation du système financier de l’Union et menacer le bon fonctionnement du marché intérieur. Des mesures adoptées uniquement au niveau national pourraient avoir des effets négatifs sur le marché intérieur et contribuer à sa fragmentation. Une intervention de l’UE est justifiée pour préserver l’équité des conditions de concurrence sur l’ensemble de son territoire de l’Union: dans tous les États membres, les entités concernées seront soumises à un ensemble cohérent d’obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La nature transfrontière d’une grande partie du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme rend indispensable une bonne coopération entre les autorités nationales de surveillance et les CRF pour prévenir ces infractions. De nombreuses entités soumises à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux exercent des activités transfrontières et les approches différentes adoptées par les autorités nationales de surveillance et les CRF les empêchent de parvenir à des pratiques optimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau du groupe.
•Proportionnalité
La proportionnalité fait partie intégrante de l’analyse d’impact accompagnant la proposition. Toutes les options proposées dans différents domaines réglementaires ont été évaluées au regard de l’objectif de proportionnalité. La nature transfrontalière d’une grande partie du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme impose une approche cohérente et coordonnée entre les États membres, fondée sur un ensemble cohérent de règles sous la forme d’un corpus réglementaire unique. Toutefois, la présente proposition n’adopte pas une approche visant une harmonisation maximale, étant donné qu’elle est incompatible avec la nature fondamentale, basée sur les risques, du régime de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et avec les règles nationales spécifiques qui peuvent s’appliquer aux autorités compétentes dans ce domaine. Les États membres demeurent libres d’introduire des règles allant au-delà de celles prévues dans le paquet de propositions dont le présent projet de directive fait partie, mais uniquement si elles sont justifiées dans le cadre d’une approche fondée sur les risques.
•Choix de l'instrument
Une directive du Parlement européen et du Conseil constitue un instrument approprié pour la reconduction, moyennant modifications, des dispositions de l’actuelle directive LBC qui ne sont pas susceptibles d’être directement applicables sous la forme d’un règlement, notamment en ce qui concerne les pouvoirs et les missions des autorités compétentes, l’établissement de registres relatifs aux bénéficiaires effectifs et de registres de comptes bancaires, ainsi que l’accès à ces registres; d’autres dispositions de l’actuelle directive LBC ont été insérées (assorties de modifications, le cas échéant) dans la proposition de règlement LBC/FT qui l’accompagne.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Une évaluation ex post complète du régime actuel de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’a pas encore eu lieu, dans le contexte d’un certain nombre d’évolutions législatives récentes. La quatrième directive LBC a été adoptée le 20 mai 2015, avec un délai de transposition pour les États membres fixé au 26 juin 2017. La cinquième directive LBC a été adoptée le 30 mai 2018, avec un délai de transposition fixé au 10 janvier 2020. Le contrôle de la transposition est toujours en cours. Toutefois, la communication de la Commission de juillet 2019 et les rapports qui l’accompagnent visés ci-dessus servent d’évaluation de l’efficacité du régime de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tel qu’il se présentait à ce moment-là.
•Consultation des parties intéressées
La stratégie de consultation à l’appui de cette proposition contenait un certain nombre de composantes:
–une consultation sur la feuille de route annonçant le plan d’action de la Commission. la consultation, sur le portail «Donnez votre avis» de la Commission s’est déroulée du 11 février au 12 mars 2020 et a reçu 42 contributions de diverses parties prenantes;
–une consultation publique sur les actions proposées dans le plan d’action, ouverte au grand public et à tous les groupes de parties prenantes, lancée le 7 mai 2020 et ouverte jusqu’au 26 août. La consultation a reçu 202 contributions officielles;
–une consultation ciblée des États membres et des autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres ont eu l’occasion de donner leur avis lors de différentes réunions du groupe d’experts sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les CRF de l’UE ont apporté leur contribution aux réunions de la plateforme des CRF et au moyen de documents écrits. Les discussions ont été étayées par des consultations ciblées des États membres et des autorités compétentes, au moyen de questionnaires;
–une demande d’avis de l’Autorité bancaire européenne, présentée en mars 2020; l’ABE a rendu son avis le 10 septembre;
–le 23 juillet 2020, le CEPD a rendu un avis sur le plan d’action de la Commission;
–le 30 septembre 2020, la Commission a organisé une conférence de haut niveau réunissant des représentants des autorités nationales et européennes, des députés européens, des représentants du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire.
La contribution des parties prenantes au plan d’action a été globalement positive.
•Obtention et utilisation d'expertise
Pour préparer la présente proposition, la Commission s’est appuyée sur des élél’avis technique les rapports de l’Autorité bancaire européenne. Des informations sur l’application des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux ont également été obtenues auprès des États membres au moyen de questionnaires ciblés.
•Analyse d'impact
La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact, qui a été soumise au comité d’examen de la réglementation (CER) le vendredi 6 novembre 2020 et approuvée le vendredi 4 décembre 2020. La même analyse d’impact accompagne également les autres propositions législatives présentées en même temps que la présente proposition dans le cadre d’un paquet législatif. Le CER a proposé diverses améliorations de la présentation de l’analyse d’impact dans son avis positif; Ces améliorations ont été apportées.
Dans son analyse d’impact, la Commission a examiné trois problèmes: l’absence de règles claires et cohérentes, une surveillance incohérente dans l’ensemble du marché intérieur et une coordination et un échange d’informations insuffisants entre les CRF. Le premier de ces problèmes est pertinent pour la présente proposition; pour ce problème, les options suivantes et été envisagées:
–les règles de l’UE demeureraient telles qu’elles puisqu’elles n’ont pas été modifiées;
–assurer une plus grande harmonisation entre les règles applicables aux entités assujetties et laisser aux États membres le soin de préciser les pouvoirs et obligations des autorités compétentes;
–assurer une plus grande harmonisation entre, d’une part, les règles applicables aux entités soumises à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, les pouvoirs et obligations dévolus aux superviseurs et aux CRF.
En introduisant au niveau de l’UE une approche cohérente et plus granulaire des règles mentionnées ci-dessus, cette option permettrait de mettre un terme à la fragmentation actuelle caractérisant non seulement les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme incombant aux entités assujetties, mais aussi les activités des autorités compétentes. Des règles plus claires sur les missions et les pouvoirs des autorités compétentes renforceront la cohérence de la mise en œuvre du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’ensemble de l’UE; elles faciliteront la création d’un mécanisme de surveillance intégré au niveau de l’UE et amélioreront la détection des activités et des flux suspects.
•Réglementation affûtée et simplification
Bien que, comme indiqué ci-dessus, aucune évaluation ex post formelle ou bilan de qualité de la législation existante de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’ait encore eu lieu, un certain nombre de remarques peuvent être formulées en ce qui concerne certains éléments du paquet global de mesures proposé propres à favoriser une simplification et une plus grande efficacité. Premièrement, le remplacement de certaines règles d’une directive par des règles plus harmonisées et directement applicables, fixées dans un règlement, rendra inutiles les travaux de transposition dans les États membres et facilitera l’exercice de l’activité des entités transfrontalières au sein de l’UE. En outre, la suppression des négociants de biens du champ d’application du cadre de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, liée à la proposition d’interdiction pour les opérations en argent liquide de plus de 10 000 EUR, libérera ces négociants de la charge administrative imposée par la présentation aux CRF respectives de rapports sur les opérations en argent liquide dépassant 10 000 EUR. Enfin, l’harmonisation accrue des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans un certain nombre de domaines spécifiques simplifiera la coopération entre les superviseurs et les CRF du fait de la réduction des divergences entre les règles et pratiques respectives. Le présent projet de directive ne contient que certaines dispositions nécessitant une transposition en droit national et est donc plus court que la directive qu’il remplace; la plupart des sujets traités dans la directive (UE) 2015/849 figurent désormais dans la proposition de règlement accompagnant la présente proposition de directive.
•Droits fondamentaux
Plus particulièrement, l’ensemble des superviseurs LBC/FT à l’échelon national et de l’UE, ainsi que les cellules de renseignement financier, seront soumis à la réglementation pertinente relative à la protection des données, dans la mesure où ils peuvent traiter des données à caractère personnel.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le présent projet de directive n’a aucune incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La proposition prévoit un plan général de suivi et d’évaluation des incidences sur les objectifs spécifiques. La Commission sera ainsi tenue de procéder à un premier réexamen après cinq ans et au minimum trois ans après l’entrée en vigueur de la directive, et de rendre compte de ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. La proposition de règlement LBC/FT qui accompagne la présente proposition comporte les mêmes dispositions en matière d’évaluation. En outre, l’évaluation des deux instruments peut être combinée dans un seul rapport.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Objet et champ d’application
La plupart des définitions applicables à ce projet de directive figurent dans le projet de règlement qui l’accompagne (lorsque les définitions sont pertinentes pour les deux instruments); toutefois, certains termes sont définis dans le présent projet de directive lorsqu’ils ne sont pas pertinents pour le règlement qui l’accompagne.
Le présent projet de directive permet aux États membres d’étendre les exigences du projet de règlement qui l’accompagne à d’autres secteurs ne relevant pas dudit règlement; toutefois, les États membres sont tenus de notifier et d’exposer leur intention à la Commission, laquelle disposera d’un délai de six mois pour adopter un avis sur les plans (après consultation de l’Autorité de l’Union européenne pour la lutte contre le blanchiment de capitaux – ALBC), et pourra choisir de proposer plutôt une législation au niveau de l’UE. Des dispositions transitoires sont prévues pour d’autres secteurs déjà couverts par la législation LBC/FT nationale, mais pas par la législation de l’UE. Une liste consolidée des secteurs auxquels les États membres ont étendu la liste des entités assujetties sera publiée chaque année par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent projet de directive fixe également un certain nombre d’exigences réglementaires spécifiques que les États membres doivent mettre en œuvre dans le droit national pour certains secteurs. En particulier, les bureaux de change et d’encaissement de chèques ainsi que les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts doivent être soumis soit à des exigences d’agrément, soit à des exigences d’enregistrement; les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard doivent être réglementés.
Le présent projet de directive permet aux superviseurs des États membres, dans lesquels les émetteurs de monnaie électronique, les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs exercent leurs activités dans le cadre de la libre prestation de services, de désigner des points de contact dans ces États membres; l’ALBC proposera des normes techniques de réglementation afin de préciser à quel moment ce doit être le cas.
Le présent projet de directive confirme les exigences de probité applicables aux dirigeants de certaines entités assujetties, tout comme dans le cadre actuel, qui viennent compléter les exigences d’honorabilité et de compétence prévues dans d’autres actes de l’Union; il précise que certaines exigences s’appliquent également aux bénéficiaires effectifs de ces entités assujetties. S’agissant d’autres entités assujetties, il confirme l’interdiction faite aux personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, pour infractions sous-jacentes associées ou pour financement du terrorisme d’exploiter lesdites entités. Le présent projet de directive confère aux superviseurs nationaux un certain nombre de pouvoirs à l’égard des dirigeants de certaines entités assujetties, en particulier en cas de condamnation pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme.
Évaluations des risques
L’obligation contenue dans le cadre LBC/FT actuel imposant à la Commission de procéder périodiquement à une évaluation des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau de l’UE est maintenue, mais la fréquence de l’évaluation est portée à tous les quatre ans. L’évaluation se fondera sur les informations de l’ALBC communiquées sous la forme d’un avis et sera accompagnée de recommandations aux États membres sur les mesures appropriées permettant de faire face aux risques identifiés. La Commission fera également rapport tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil sur les mesures prises à la suite des conclusions de l’évaluation.
Les évaluations nationales des risques continueront d’être effectuées par les États membres, mais à une fréquence minimale de quatre ans, et seront assorties d’un certain nombre de nouveaux objectifs et modalités. Les États membres doivent également continuer à tenir des statistiques complètes sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les transmettre chaque année à la Commission, laquelle peut adopter un acte d’exécution relatif à la méthode applicable à ces statistiques.
Registres et mécanismes relatifs aux bénéficiaires effectifs, aux comptes bancaires et aux biens immobiliers
L’obligation prévue dans la directive LBC en vigueur et imposant aux États membres de créer et de tenir à jour des registres relatifs aux bénéficiaires effectifs d’entités juridiques et de constructions juridiques est maintenue. Il s’agit notamment de dispositions relatives à l’accès à ces registres, y compris l’accès du public, et d’éventuelles dérogations à cet accès dans des cas justifiés. La proposition maintient l’interconnexion transfrontalière de ces registres par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres relatifs aux bénéficiaires effectifs.
Les nouvelles dispositions de la présente proposition ne figurant pas encore dans le cadre actuel sont les suivantes: un acte d’exécution de la Commission sur le format à utiliser pour la présentation des informations sur les bénéficiaires effectifs destinées aux registres; des dispositions en cas de doute quant à l’exactitude des informations sur les bénéficiaires effectifs ou lorsque le bénéficiaire effectif ne peut être identifié; des dispositions supplémentaires en cas de divergences constatées dans les informations; les pouvoirs dévolus aux entités qui gèrent les registres; l’obligation pour les États membres de communiquer à la Commission les informations sur les autorités compétentes auxquelles l’accès a été accordé, ainsi que sur le type d’accès; une durée minimale de cinq ans pendant laquelle les informations doivent être conservées dans les registres.
La proposition maintient l’obligation prévue par la directive LBC en vigueur et imposant aux États membres de créer et de tenir à jour certains mécanismes, tels qu’un registre central ou un système électronique central de recherche de données, pour permettre l’identification des titulaires de comptes bancaires et de coffres-forts. Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission non seulement les caractéristiques de ces mécanismes, mais aussi les critères régissant les informations à inclure dans ces registres. La proposition prévoit également la création d’une interconnexion transfrontalière entre ces mécanismes, ainsi que des actes d’exécution de la Commission concernant les spécifications techniques et les procédures d’interconnexion de ces mécanismes avec un point d’accès unique qui sera mis en place et géré par la Commission. Les États membres doivent veiller à ce que les informations contenues dans les mécanismes nationaux soient actualisées et accessibles via l’interconnexion transfrontalière. Les CRF doivent avoir accès à ces mécanismes, y compris aux mécanismes interconnectés d’autres États membres.
L’obligation faite aux États membres de fournir aux CRF et aux autres autorités compétentes l’accès au contenu des registres immobiliers nationaux, contenue dans la directive LBC en vigueur, est maintenue et l’étendue minimale de cet accès est définie. Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les informations sur les autorités compétentes auxquelles l’accès à ces registres est accordé, ainsi que sur l’étendue de cet accès.
Cellules de renseignement financier
La proposition s’appuie sur les dispositions contenues dans le cadre actuel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui imposent aux États membres de créer à l’échelon national des CRF indépendantes sur le plan opérationnel, de recevoir et d’analyser les déclarations de transactions suspectes et les déclarations d’activité suspectes (DTS/DAS) provenant des entités assujetties; ces dispositions existantes comprennent la coopération et l’échange d’informations entre les CRF, l’utilisation des informations échangées et la poursuite de la dissémination des informations échangées.
Les nouvelles dispositions relatives aux CRF portent sur: des précisions sur la fonction d’analyse financière des CRF et sur leur indépendance opérationnelle, leurs ressources et leur sécurité; une liste des catégories minimales d’informations auxquelles les CRF doivent avoir accès; les dispositions relatives à l’échange d’informations entre les CRF et d’autres autorités compétentes, y compris l’obligation de fournir en retour des informations sur la manière dont les informations ont été utilisées; des éclaircissements sur les pouvoirs des CRF en matière de suspension des transactions, laquelle doit être effectuée dans les 48 heures suivant la réception d’une DTS/DAS, ainsi que l’extension de ces pouvoirs afin de suspendre l’utilisation de comptes bancaires dans des circonstances justifiées. De plus amples détails sur les modalités d’échange d’informations entre les CRF sont fournis; ces échanges doivent être effectués à l’aide du réseau FIU.net; toute exception relative aux informations pouvant être échangées doit être notifiée à la Commission par les États membres. L’ALBC doit préparer des projets de normes techniques d’exécution harmonisant les formats applicables pour l’échange d’informations; elle adoptera également des lignes directrices sur les critères permettant de déterminer si une DTS/DAS présente un intérêt pour les CRF d’autres États membres. Les CRF établiront des rapports annuels sur leurs activités et fourniront aux entités assujetties un retour sur l’utilisation des DTS/DAS respectives; elles fourniront également aux autorités douanières un retour sur les informations communiquées aux CRF concernant les montants d’argent liquide entrant physiquement dans l’Union ou sortant physiquement de l’Union. Une autre nouvelle disposition clarifie le concept d’analyses communes à effectuer par les CRF et définit les processus applicables à leur réalisation.
Surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
La proposition s’appuie sur les dispositions contenues dans le cadre actuel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui imposent aux États membres de créer des superviseurs nationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de surveiller les entités assujetties, y compris en ce qui concerne les missions, les pouvoirs et les responsabilités de ces superviseurs, ainsi que la coopération entre ces superviseurs et les CRF, et entre ces superviseurs et les superviseurs de pays tiers.
Les nouvelles dispositions contiennent: des précisions sur les missions et les pouvoirs des superviseurs; l’obligation pour les superviseurs nationaux de fournir des informations aux entités assujetties; des clarifications ayant trait à la surveillance fondée sur les risques, y compris des lignes directrices à élaborer par l’ALBC sur les caractéristiques d’une approche fondée sur les risques, ainsi que des normes techniques de réglementation portant sur une méthode d’évaluation et de classification du profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties et sur la fréquence des contrôles. Des précisions sont apportées sur les compétences des superviseurs dans le cas d’entités assujetties opérant dans le cadre de la libre prestation de services ainsi que dans le cadre du contrôle du groupe; à cet égard, des normes techniques de réglementation seront élaborées par l’ALBC afin de préciser les missions respectives des superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que les modalités de coopération entre ces superviseurs.
Pour les établissements financiers ou de crédit transfrontaliers opérant dans plusieurs États membres, un collège de surveillance LBC/FT doit être créé lorsque certains critères sont remplis; l’ALBC élaborera des normes techniques de réglementation sur les conditions générales de fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT. Des dispositions sont prévues pour la coopération avec les superviseurs financiers de pays tiers.
Organismes d’autorégulation (OAR)
Une nouvelle section par rapport au cadre actuel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme concerne les OAR. Lorsqu’un État membre confie à un OAR la surveillance de certaines entités assujetties en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’OAR doit faire l’objet d’un contrôle de la part d’une autorité publique, afin de s’assurer que cet organisme s’acquitte de ses tâches selon les normes les plus élevées. L’organe de contrôle doit disposer de pouvoirs suffisants, y compris le pouvoir d’obtenir des informations, et publiera un rapport annuel sur ses activités et sur les activités de surveillance des OAR placés sous son contrôle.
Mesures et sanctions administratives
Les dispositions relatives aux sanctions s’appuient sur le cadre actuel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui imposent aux États membres de prévoir des mesures et des sanctions administratives applicables en cas de violations graves, répétées ou systématiques, des exigences essentielles du cadre de la part des entités assujetties. Elles contiennent des précisions quant aux montants minimaux et maximaux des sanctions pécuniaires et prévoient la publication des sanctions infligées, la protection des lanceurs d’alerte et l’échange d’informations sur les sanctions.
la clarification des mesures administratives autres que les sanctions en cas d’infractions moins graves, ainsi que l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission et à l’ALBC les mesures prises concernant l’imposition de sanctions ou de mesures administratives. Les circonstances à prendre en considération pour déterminer le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives sont précisées. Des normes techniques de réglementation seront élaborées par l’ALBC afin de définir les indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions et les critères à prendre en considération lors de la fixation du niveau des sanctions administratives ou lors de la prise de mesures administratives.
Coopération
Les dispositions relatives à la coopération entre les superviseurs, les CRF et les autres autorités compétentes s’appuient sur le cadre actuel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; elles portent notamment sur la coopération entre les autorités compétentes des États membres et sur les dispositions applicables lorsque les autorités sont tenues au secret professionnel.
Les nouvelles dispositions de la présente proposition ajoutent des références à l’ALBC et prévoient l’obligation pour les autres organismes de coopérer avec cette dernière. Les dispositions existantes visant à assurer une bonne coopération avec les superviseurs prudentiels des établissements financiers sont renforcées par des spécifications supplémentaires, y compris en ce qui concerne la coopération avec les autorités de résolution et les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit au titre de la directive sur les comptes de paiement et de la deuxième directive sur les services de paiement. Les superviseurs financiers et les CRF rendront compte chaque année à l’ALBC de leur coopération avec ces autorités. Des dispositions relatives à la coopération dans le cadre de la surveillance des auditeurs sont ajoutées, et l’ALBC publiera des lignes directrices sur la coopération.
Dispositions finales
Le traitement des données à caractère personnel au titre de la présente proposition, tout comme dans le cadre LBC/FT actuel, est soumis au règlement (UE) 2016/679, ou au règlement (UE) 2018/1725 s’il est effectué par des institutions, organes ou organismes de l’Union.
La Commission sera assistée par un comité, en particulier pour l’élaboration des actes d’exécution.
Des dispositions relatives au transfert de l’hébergement du réseau FIU.net de la Commission à l’ALBC sont incluses.
La directive (UE) 2015/849, telle que modifiée (à savoir le cadre actuel applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), est abrogée. La directive proposée entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel; le délai de transposition est de deux ans à compter de son entrée en vigueur. La Commission doit, dans un premier temps, réexaminer et évaluer la présente directive dans un délai de cinq ans à compter de son application et, par la suite, tous les trois ans.
2021/0250 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive établit un cadre juridique complet, que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil a encore renforcé en s’attaquant aux risques émergents et en améliorant la transparence des bénéficiaires effectifs. En dépit des résultats obtenus, l’expérience a montré qu’il convenait d’améliorer encore la directive (UE) 2015/849 afin d’atténuer les risques de manière appropriée et de détecter efficacement les tentatives d’utilisation abusive du système financier de l’Union à des fins criminelles.
(2)Depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2015/849, un certain nombre de domaines ont été recensés dans lesquels des modifications seraient indispensables afin de garantir la résilience et la capacité du système financier de l’Union nécessaires pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(3)Des différences significatives dans les pratiques et les approches des autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union, ainsi que l’absence de dispositifs de coopération transfrontalière suffisamment efficaces ont été mises en évidence dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/849. Il convient donc de définir des exigences plus claires, lesquelles devraient contribuer à une coopération harmonieuse dans l’ensemble de l’Union tout en permettant aux États membres de tenir compte des spécificités de leurs systèmes nationaux.
(4)Ce nouvel instrument fait partie d’un ensemble complet visant à renforcer le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ensemble, le présent instrument, le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux – COM/2021/420 final], le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 – COM/2021/422 final] et le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement instituant une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final] constitueront le cadre juridique régissant les exigences LBC/FT à respecter par les entités assujetties et sous-tendant le cadre institutionnel LBC/FT de l’Union, et comprennent la création d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après l’«ALBC»).
(5)Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au niveau de l'Union, sans tenir compte de la coordination et de la coopération internationales, auraient des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union en la matière devraient être compatibles avec d’autres actions entreprises au niveau international et être au moins aussi strictes. L'action de l'Union devrait continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) et des instruments d'autres organismes internationaux actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les actes juridiques pertinents de l’Union devraient, le cas échéant, être alignés sur les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI») ainsi que sur les modifications ultérieures de ces normes.
(6)Les menaces, les risques et les vulnérabilités spécifiques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme qui touchent certains secteurs économiques à l’échelle nationale diminuent de manière différente la capacité des États membres à contribuer à l’intégrité et à la solidité du système financier de l’Union. Dès lors, il convient de permettre aux États membres, après identification de ces secteurs et de ces risques spécifiques, de décider d’appliquer les exigences en matière de LBC/FT à d’autres secteurs que ceux couverts par le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux]. Afin de préserver l’efficacité du marché intérieur et du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Union, la Commission devrait être en mesure, avec le soutien de l’ALBC, d’évaluer si les décisions envisagées par les États membres d’appliquer les exigences en matière de LBC/FT à d’autres secteurs sont justifiées. Dans le cas où, pour certains secteurs spécifiques, l’intérêt supérieur de l’Union serait garanti au niveau de l’Union, la Commission devrait informer cet État membre de son intention de prendre des mesures au niveau de l’Union, et l’État membre devrait s’abstenir de prendre les mesures nationales envisagées.
(7)Compte tenu des vulnérabilités spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux qui ont été observées dans les secteurs liés à l’émission de monnaie électronique, à la prestation de services de paiement et à la prestation de services sur crypto-actifs, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les prestataires établis sur leur territoire sous une forme autre qu’une succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre désignent un point de contact central. Ce point de contact central, agissant au nom de l’établissement qui le désigne, devrait veiller à ce que les établissements respectent les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(8)Les superviseurs devraient s’assurer que les personnes qui gèrent effectivement l’activité des bureaux de change, des bureaux d’encaissement des chèques, des prestataires de services aux sociétés ou aux fiducies/trusts ou des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, ainsi que les bénéficiaires effectifs de ces entités, agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions. Les critères de conformité au regard de ces exigences devraient, au minimum, répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à des fins criminelles.
(9)Aux fins d’évaluer la qualité des personnes exerçant une fonction de direction dans les entités assujetties ou les contrôlant par d’autres moyens, il convient de procéder aux échanges d’informations sur les condamnations pénales conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil et à la décision 2009/316/JAI du Conseil.
(10)La Commission est bien placée pour étudier les menaces transfrontalières spécifiques qui pourraient affecter le marché intérieur et qui ne peuvent être identifiées et combattues efficacement par les États membres isolément. C’est pourquoi il convient de lui confier la responsabilité de coordonner l’évaluation des risques liés à des activités transfrontalières. Pour que le processus d’évaluation des risques soit efficace, il est indispensable d’y associer les experts concernés, tels que le groupe d’experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les représentants des CRF, ainsi que, le cas échéant, d’autres organismes au niveau de l’Union. Les évaluations nationales des risques et l’expérience nationale en la matière constituent aussi une source d’information importante pour alimenter ce processus. Cette évaluation des risques transfrontaliers par la Commission ne devrait pas nécessiter le traitement de données à caractère personnel. En tout état de cause, les données devraient être rendues entièrement anonymes. Les autorités de contrôle nationales et de l’Union en matière de protection des données devraient être associées seulement si l’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a une incidence sur la protection de la vie privée et des données des personnes.
(11)Les conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union peuvent aider les autorités compétentes et les entités assujetties à identifier, comprendre, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que les risques de non-application et de contournement des sanctions financières ciblées. Il importe donc que les conclusions de l’évaluation des risques soient rendues publiques.
(12)Les États membres restent les mieux placés pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui les concernent directement, et pour décider de la manière de les atténuer. Par conséquent, tout État membre devrait prendre les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme le concernant, ainsi que les risques de non-application et de contournement des sanctions financières ciblées, et devrait définir une stratégie nationale cohérente pour mettre en place des mesures d’atténuation de ces risques. Cette évaluation nationale des risques devrait être mise à jour régulièrement et comprendre une description de la structure institutionnelle, des procédures générales du régime mis en place par l’État membre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des ressources humaines et financières allouées dans la mesure où ces informations sont disponibles.
(13)Les résultats des évaluations des risques devraient, s’il y a lieu, être mis en temps utile à la disposition des entités assujetties pour leur permettre d’identifier, de comprendre, de gérer et d’atténuer leurs propres risques.
(14)De plus, afin d’identifier, de comprendre, de gérer et d’atténuer encore davantage les risques au niveau de l’Union, il convient que chaque État membre mette les résultats de ses évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission et de l’ALBC.
(15)Afin de pouvoir apprécier l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques pertinentes et les améliorer. En vue d’améliorer la qualité et la cohérence des données statistiques collectées au niveau de l’Union, la Commission et l’ALBC devraient suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’ensemble de l’Union et devraient publier des tableaux de bord réguliers.
(16)Le GAFI a élaboré des normes pour que les juridictions identifient et évaluent les risques de non-mise en œuvre ou de contournement potentiels des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération, et prennent des mesures pour atténuer ces risques. Ces nouvelles normes introduites par le GAFI ne remplacent ni ne vident de leur substance les exigences strictes existantes qui imposent aux pays d’appliquer des sanctions financières ciblées afin de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies relatives à la prévention, à la suppression et à la perturbation de la prolifération des armes de destruction massive et à leur financement. Ces obligations existantes, telles que mises en œuvre au niveau de l’Union par la décision 2010/413/PESC et la décision (PESC) 2016/849 du Conseil ainsi que par les règlements (UE) 267/2012 et (UE) 2017/1509 du Conseil, demeurent des obligations strictes fondées sur des règles et contraignantes pour toutes les personnes physiques et morales au sein de l’Union.
(17)Afin de tenir compte des dernières évolutions au niveau international, la présente directive a introduit l’obligation d’identifier, de comprendre, de gérer et d’atténuer les risques de non-mise en œuvre ou de contournement potentiels des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération au niveau de l’Union et des États membres.
(18)Des registres centraux d’informations sur les bénéficiaires effectifs sont essentiels pour lutter contre le détournement d’entités juridiques. Afin de garantir que les registres d’informations sur les bénéficiaires effectifs soient facilement accessibles et contiennent des données de qualité, il convient d’instaurer des règles cohérentes concernant la collecte et le stockage de ces informations.
(19)En vue de renforcer la transparence afin de lutter contre le détournement d’entités juridiques, les États membres devraient veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient conservées dans un registre central tenu en dehors de la société, dans le plein respect du droit de l’Union. Les États membres peuvent utiliser à cet effet une base de données centrale qui collecte les informations sur les bénéficiaires effectifs, ou le registre du commerce et des sociétés ou un autre registre central. Les États membres peuvent décider que les entités assujetties sont chargées de remplir le registre. Les États membres devraient s’assurer que, dans tous les cas, ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes et des CRF et sont communiquées aux entités assujetties lorsque ces dernières prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.
(20)Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devraient être enregistrées à l’endroit où les fiduciaires/trustees et les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires sont établis ou à l’endroit où ils résident. Afin de garantir le suivi et l’enregistrement effectifs des informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, une coopération entre les États membres est également nécessaire. L’interconnexion des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires permettrait de rendre ces informations accessibles et d’éviter également l’enregistrement multiple des mêmes fiducies/trusts et constructions juridiques similaires au sein de l’Union.
(21)Il convient d’assurer un accès en temps utile aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs selon des modalités permettant d’éviter tout risque d’alerter la société concernée.
(22)L’exactitude des données figurant dans les registres des bénéficiaires effectifs est fondamentale pour toutes les autorités concernées et toutes les autres personnes autorisées à accéder à ces données, ainsi que pour la prise de décisions valides et licites sur la base de ces données. Par conséquent, lorsqu’après une analyse minutieuse par les bureaux d’enregistrement, il existe des raisons suffisantes de douter de l’exactitude des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres, les entités juridiques et les constructions juridiques devraient être tenues de fournir des informations supplémentaires en fonction de leur appréciation des risques. En outre, il importe que les États membres confient à l’entité chargée de la gestion des registres des pouvoirs suffisants pour effectuer des vérifications concernant les bénéficiaires effectifs et s’assurer de la véracité des informations qui lui sont fournies, et pour signaler tout soupçon à sa CRF. Ces pouvoirs devraient s’étendre à la conduite d’inspections dans les locaux des entités juridiques.
(23)En outre, le signalement de divergences entre les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à la disposition des entités assujetties et, le cas échéant, des autorités compétentes, constitue un mécanisme efficace lorsqu’il s’agit de vérifier l’exactitude des informations. Toute divergence de cette nature devrait être rapidement décelée, signalée et rectifiée.
(24)Afin de veiller à ce que le mécanisme de signalement des anomalies soit proportionné et axé sur la détection d’informations inexactes sur les bénéficiaires effectifs, les États membres peuvent autoriser les entités assujetties à demander au client de rectifier les anomalies de nature technique directement auprès de l’entité chargée des registres centraux. Cette option ne s’applique qu’aux clients à faible risque et aux erreurs de nature technique, par exemple lorsqu’il s’agit simplement d’informations mal orthographiées ou lorsque, de toute évidence, ces erreurs n’entravent pas l’identification du ou des bénéficiaires effectifs ou l’exactitude des informations.
(25)Lorsque la communication d’anomalies par les CRF et autres autorités compétentes risque de compromettre une enquête pénale en cours, les CRF ou autres autorités compétentes devraient reporter cette communication jusqu’à ce que les raisons s’opposant à cette communication aient disparu. Par ailleurs, les CRF et les autorités compétentes ne devraient pas communiquer une anomalie si cette communication est contraire à une disposition de droit national en matière de confidentialité ou si cette communication est une divulgation d’information constitutive d’une infraction.
(26)Afin d’assurer des conditions égales lors de l’application de la notion de bénéficiaire effectif, il est de la plus haute importance que, dans l’ensemble de l’Union, les entités juridiques disposent de canaux et de moyens de signalement uniformes. À cette fin, le format à utiliser pour la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs aux registres nationaux concernés devrait être uniforme et offrir des garanties de transparence et de sécurité juridique.
(27)Afin d’assurer des conditions égales pour les différents types de structure juridique, les fiduciaires/trustees devraient également être tenus de collecter et de conserver des informations sur les bénéficiaires effectifs et de les transmettre à un registre central ou à une base de données centrale.
(28)L’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs peut permettre un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, et contribue à préserver la confiance dans l’intégrité du système financier. Il peut contribuer à lutter contre le recours abusif à des sociétés et autres entités juridiques et constructions juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, à la fois en facilitant les enquêtes et par des considérations de réputation, dans la mesure où quiconque susceptible de s’engager dans une relation commerciale connaît l’identité des bénéficiaires effectifs. Il peut également faciliter la mise à disposition efficace et en temps utile d’informations pour les entités assujetties ainsi que pour les autorités des pays tiers impliquées dans la lutte contre ces infractions. L’accès à ces informations serait également utile aux enquêtes sur le blanchiment de capitaux, sur les infractions sous-jacentes associées et sur le financement du terrorisme.
(29)La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l’existence d’un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des entreprises. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes de gouvernance d’entreprise qui se caractérisent par la concentration de la propriété, comme celui qui prévaut dans l’Union. D’une part, de grands investisseurs disposant d’importants droits de vote et de liquidités peuvent favoriser la croissance à long terme et les performances des entreprises. D’autre part, toutefois, les bénéficiaires effectifs détenant le contrôle avec des votes de blocage importants peuvent être incités à détourner les actifs et les opportunités des sociétés pour leur bénéfice personnel au détriment des investisseurs minoritaires. L’amélioration potentielle de la confiance dans les marchés financiers devrait être considérée comme un effet secondaire positif et non comme l’objectif d’une plus grande transparence, lequel consiste à mettre en place un environnement moins susceptible d’être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
(30)La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l’existence d’un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des sociétés et autres entités juridiques ainsi que de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires. Il convient donc que les États membres autorisent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs de façon suffisamment cohérente et coordonnée en instaurant des règles d’accès du public de manière à ce que les tiers puissent identifier en toute confiance, dans l’ensemble de l’Union, qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques ainsi que, pour autant qu’il existe un intérêt légitime en la matière, de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires.
(31)S’agissant des sociétés et autres entités juridiques, un juste équilibre devrait, notamment, être recherché entre l’intérêt du grand public à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les droits fondamentaux des personnes concernées. L’ensemble des données devant être mises à la disposition du public devrait être limité, défini de manière claire et exhaustive, et être de nature générale, de manière à réduire au minimum le préjudice susceptible d’être causé aux bénéficiaires effectifs. Dans le même temps, les informations mises à la disposition du public ne devraient pas différer sensiblement des données actuellement collectées. Afin de limiter l’atteinte au droit au respect de la vie privée, en général, et à la protection des données à caractère personnel, en particulier, des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques, ces informations devraient porter essentiellement sur le statut desdits bénéficiaires effectifs et devraient concerner strictement le domaine d’activité économique dans lequel les bénéficiaires effectifs opèrent. Les registres devraient faire apparaître clairement si le dirigeant principal a été identifié comme étant le bénéficiaire effectif uniquement ex officio et non du fait qu’il détient une participation ou exerce un contrôle par un autre moyen.
(32)Dans le cas d’une fiducie expresse/d’un trust exprès et de constructions juridiques similaires, les informations devraient être accessibles à tout membre du grand public, pour autant que l’intérêt légitime puisse être démontré. Ce devrait être également le cas lorsque des personnes physiques ou morales introduisent une demande portant sur une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une entité juridique constituée ou créée hors de l’Union, par propriété directe ou indirecte, y compris au moyen d’actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens. L’interprétation de l’intérêt légitime par les États membres ne devrait pas restreindre la notion d’intérêt légitime aux cas des procédures administratives ou judiciaires en cours et devrait permettre de tenir compte des actions préventives déployées par les organisations non gouvernementales et les journalistes d’investigation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et les infractions sous-jacentes associées ainsi que contre le financement du terrorisme. Bien que les fiducies/trusts et autres constructions juridiques puissent être utilisés dans des structures d’entreprise complexes, leur objectif premier reste la gestion des richesses individuelles. Afin de trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’objectif légitime consistant à empêcher l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ce que le contrôle public permet de renforcer et, d’autre part, la protection des droits fondamentaux des personnes, en particulier le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, il est nécessaire de prévoir la démonstration d’un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et d’autres constructions juridiques.
(33)Afin de garantir que les informations mises à la disposition du public permettent l’identification correcte du bénéficiaire effectif, un ensemble minimal de données devrait être accessible au public. Ces données devraient permettre l’identification sans équivoque du bénéficiaire effectif, tout en réduisant au minimum la quantité de données à caractère personnel accessibles au public. En l’absence d’informations relatives au nom, au mois et à l’année de naissance ainsi qu’au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, il ne serait pas possible d’établir sans ambiguïté l’identité de la personne physique qui est le bénéficiaire effectif. De même, en l’absence d’informations sur l’intérêt effectif détenu, il serait impossible de déterminer les raisons pour lesquelles cette personne physique devrait être identifiée comme étant le bénéficiaire effectif. En conséquence, afin d’éviter toute interprétation erronée des informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles au public et de garantir une divulgation proportionnée des données à caractère personnel qui soit cohérente dans l’ensemble de l’Union, il convient de fixer l’ensemble minimal de données auquel le public peut accéder.
(34)Le renforcement du contrôle public peut contribuer à la prévention du recours abusif à des entités et constructions juridiques, y compris de l’évasion fiscale. Il est donc essentiel que les informations sur les bénéficiaires effectifs restent accessibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres relatifs aux bénéficiaires effectifs pendant une durée minimale de cinq ans après que les motifs de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire ont cessé d’exister. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir, dans leur législation, le traitement des informations sur les bénéficiaires effectifs, y compris des données à caractère personnel à d’autres fins si ce traitement répond à un objectif d’intérêt général et qu’il constitue une mesure nécessaire et proportionnée, dans une société démocratique, à l’objectif légitime poursuivi.
(35)Par ailleurs, dans le but d’assurer une approche proportionnée et équilibrée et de garantir les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les États membres devraient pouvoir prévoir des dérogations à la divulgation des données à caractère personnel concernant le bénéficiaire effectif, par l’intermédiaire des registres, d’informations sur les bénéficiaires effectifs et à l’accès à de telles informations, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque ces informations exposeraient le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion de fonds, de harcèlement, de violence ou d’intimidation. Les États membres devraient également pouvoir exiger une inscription en ligne afin de pouvoir connaître l’identité de toute personne demandant des informations consignées dans le registre, et le paiement d’une redevance pour pouvoir avoir accès aux informations contenues dans le registre.
(36)La directive (UE) 2018/843 a permis l’interconnexion des registres centraux des États membres contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs par l’intermédiaire de la plateforme centrale européenne instituée par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil. Il convient de veiller à impliquer de manière continue les États membres dans le fonctionnement de tout le système au moyen d’un dialogue régulier entre la Commission et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système et sur son développement futur.
(37)Grâce à l’interconnexion des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs, l’accès national et transfrontalier aux informations sur les bénéficiaires effectifs de constructions juridiques contenues dans le registre de chaque État membre devrait être accordé sur la base de la définition de l’intérêt légitime, en vertu d’une décision prise par l’entité compétente de cet État membre. Afin d’éviter que les décisions limitant de manière injustifiée l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs ne puissent être réexaminées, il convient de mettre en place des mécanismes de recours contre ces décisions. En vue d’assurer une politique cohérente et efficace d’enregistrement et d’échange d’informations, les États membres devraient veiller à ce que leur entité chargée du registre collabore avec ses homologues des autres États membres et échange avec eux des informations relatives aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires régis par le droit d’un État membre et administrés dans un autre État membre.
(38)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de la présente directive. Les personnes physiques, dont les données à caractère personnel sont conservées dans les registres nationaux compte tenu de leur statut de bénéficiaires effectifs, devraient être informées des règles applicables en matière de protection des données. De plus, seules les données à caractère personnel qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs devraient être mises à disposition, et les bénéficiaires devraient être informés de leurs droits en vertu du cadre juridique de l’Union relatif à la protection des données et des procédures applicables pour l’exercice de ces droits. En outre, afin de prévenir l’utilisation abusive des informations contenues dans les registres et de rééquilibrer les droits des bénéficiaires effectifs, les États membres pourraient juger opportun de mettre à la disposition du bénéficiaire effectif des informations relatives au demandeur ainsi que la base juridique pour sa demande.
(39)Des retards dans l’accès des CRF et des autres autorités compétentes aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, en particulier ceux qui sont anonymes, entravent la détection des transferts de fonds liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les données nationales permettant l’identification des comptes bancaires et des comptes de paiement ainsi que des coffres-forts appartenant à une même personne sont fragmentées et ne sont donc pas accessibles en temps utile aux CRF et aux autres autorités compétentes. Il est dès lors indispensable de mettre en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu’un registre ou un système de recherche de données dans tous les États membres, qui constituent des moyens efficaces d’obtenir un accès en temps utile aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs. Lors de l’application des modalités d’accès, il convient d’utiliser les mécanismes existants, pour autant que les CRF nationales puissent avoir accès, immédiatement et sans filtrage, aux données pour lesquelles elles procèdent à des enquêtes. Les États membres devraient examiner la possibilité d’alimenter ces mécanismes avec les autres informations qu’ils jugent nécessaires et proportionnées pour atténuer plus efficacement les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Une confidentialité complète devrait être assurée en ce qui concerne ces enquêtes et demandes d’informations y afférentes émanant des CRF et des autorités compétentes autres que celles chargées des poursuites pénales.
(40)Afin de respecter la vie privée et de protéger les données à caractère personnel, les données minimales nécessaires à la réalisation des enquêtes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devraient être conservées dans des mécanismes automatisés centralisés pour les comptes bancaires et les comptes de paiement, tels que des registres ou des systèmes de recherche de données. Les États membres devraient pouvoir déterminer les données qu’ils jugent utile et proportionné de recueillir pour permettre l’identification utile des bénéficiaires effectifs, en tenant compte des systèmes et des traditions juridiques en vigueur. Lors de la transposition des dispositions relatives à ces mécanismes, les États membres devraient fixer des périodes de conservation correspondant à la période de conservation applicable aux documents et aux informations obtenues dans le cadre de l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Les États membres devraient avoir la faculté de prolonger la période de conservation, de manière générale par voie législative, sans qu’une décision au cas par cas ne soit requise. Cette période de conservation additionnelle ne devrait pas dépasser cinq années supplémentaires. Cette période devrait s’entendre sans préjudice d’un droit national prévoyant d’autres exigences de conservation des données qui permettent des décisions au cas par cas en vue de faciliter les procédures pénales ou administratives. L’accès à ces mécanismes devrait être fondé sur le principe du besoin d’en connaître.
(41)Grâce à l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres, les CRF nationales seraient en mesure d’obtenir rapidement des informations transfrontalières sur l’identité des titulaires de comptes bancaires, de comptes de paiement et de coffres-forts dans d’autres États membres, ce qui renforcerait leur capacité à effectuer efficacement des analyses financières et à coopérer avec leurs homologues d’autres États membres. Un accès transfrontalier direct aux informations sur les comptes bancaires, les comptes de paiement et les coffres-forts permettrait aux cellules de renseignement financier de produire des analyses financières dans un délai suffisamment court pour détecter d’éventuels cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et garantir une action répressive rapide.
(42)Afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée, et de limiter l’incidence de l’accès transfrontalier aux informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, la portée des informations accessibles via le point d’accès central des registres de comptes bancaires (RCB) serait limitée au minimum nécessaire, conformément au principe de minimisation des données, de manière à permettre l’identification de toute personne physique ou morale détenant ou contrôlant des comptes de paiement, des comptes bancaires identifiés par IBAN ou des coffres-forts. En outre, seules les CRF devraient bénéficier d’un accès immédiat et illimité au point d’accès central. Les États membres devraient s’assurer que le personnel des CRF respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires. En outre, les États membres devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles garantissant la sécurité des données selon des normes technologiques strictes.
(43)L’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres (registres centraux ou systèmes électroniques centraux de recherche de données) contenant des informations sur les comptes bancaires, les comptes de paiement et les coffres-forts via le point d’accès unique des RCB requiert la coordination de systèmes nationaux présentant des caractéristiques techniques variables. À cette fin, il convient d’élaborer des mesures et des spécifications techniques tenant compte des différences entre les mécanismes automatisés centralisés nationaux.
(44)Les biens immobiliers sont un produit attrayant pour les criminels désireux de blanchir le produit de leurs activités illicites, car ils permettent d’occulter la véritable source des fonds et l’identité du bénéficiaire effectif. L’identification correcte et en temps utile des personnes physiques ou morales propriétaires de biens immobiliers par les CRF et d’autres autorités compétentes est importante tant pour la détection des dispositifs de blanchiment de capitaux que pour le gel et la confiscation des avoirs. Il importe donc que les États membres donnent aux CRF et aux autorités compétentes l’accès à des informations permettant d’identifier en temps utile les personnes physiques ou morales propriétaires de biens immobiliers, ainsi que les informations utiles à l’identification du risque et du caractère suspicieux de la transaction.
(45)Tous les États membres ont mis en place ou devraient mettre en place des CRF fonctionnellement indépendantes et autonomes, chargées de recueillir et d’analyser les informations qu’ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CRF devrait être l’unité centrale nationale unique chargée de la réception et de l’analyse des déclarations de transactions suspectes, des déclarations sur les mouvements physiques transfrontaliers d’argent liquide et sur les paiements en espèces dépassant un certain seuil, ainsi que d’autres informations pertinentes en matière de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme communiquées par les entités assujetties. L’indépendance opérationnelle et l’autonomie de la CRF devraient être garanties en conférant à la CRF l’autorité et la capacité d’exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de prendre des décisions autonomes en ce qui concerne l’analyse, les demandes et la dissémination d’informations spécifiques. Dans tous les cas, la CRF devrait avoir le droit indépendant de transmettre ou de disséminer des informations aux autorités compétentes. La CRF devrait disposer de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, d’une manière propre à garantir son autonomie et son indépendance et à lui permettre d’exercer efficacement son mandat. La CRF devrait être en mesure d’obtenir et de déployer les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions, que ce soit sur une base ponctuelle ou régulière, à l’abri de toute influence ou ingérence indue de la part des sphères politique, gouvernementale ou industrielle, susceptible de compromettre son indépendance opérationnelle.
(46)Les CRF jouent un rôle important pour repérer les opérations financières de réseaux terroristes, en particulier au niveau transfrontalier, et détecter leurs bailleurs de fonds. Le renseignement financier pourrait être d’une importance capitale pour mettre au jour la facilitation d’infractions terroristes et les réseaux et les mécanismes des organisations terroristes. Les CRF présentent toujours des différences importantes en ce qui concerne leurs fonctions, leurs compétences et leurs pouvoirs. Les différences actuelles ne devraient toutefois pas nuire à l’activité des CRF, notamment à leur capacité de mettre au point des analyses préventives pour aider l’ensemble des autorités chargées du renseignement, des enquêtes et des activités judiciaires, et à la coopération internationale. Dans l’exercice de leurs missions, il est devenu essentiel de déterminer l’ensemble minimal de données auxquelles les CRF devraient avoir rapidement accès et qu’elles devraient pouvoir échanger sans entraves avec leurs homologues d’autres États membres. Dans tous les cas de soupçon de blanchiment de capitaux et d’infractions sous-jacentes associées ainsi que dans les affaires de financement du terrorisme, les informations devraient circuler directement et rapidement sans retard injustifié. Il est donc essentiel d’améliorer encore l’efficacité et l’efficience des CRF, en précisant clairement leurs compétences et la coopération entre elles.
(47)Les pouvoirs des CRF incluent le droit d’accéder directement ou indirectement aux informations «financières», «administratives» et «en matière répressive» dont elles ont besoin pour combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Comme les types d’informations contenus dans ces catégories générales ne sont pas définis, les CRF ont eu accès à des ensembles d’informations sensiblement diversifiés, ce qui a une incidence sur les fonctions analytiques des CRF ainsi que sur leur capacité à coopérer efficacement avec leurs homologues d’autres États membres. Il est donc nécessaire de définir les ensembles minimaux d’informations «financières», «administratives» et «en matière répressive» qui devraient être mises directement ou indirectement à la disposition de chaque CRF dans l’ensemble de l’Union. En outre, les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande.
(48)La grande majorité des CRF ont été habilitées à prendre des mesures urgentes et à suspendre ou à refuser le consentement à une transaction afin de l’analyser, de confirmer les soupçons et de disséminer les résultats des activités d’analyse auprès des autorités compétentes. Toutefois, la durée des pouvoirs en matière de report varie d’un État membre à l’autre, ce qui a une incidence non seulement sur le report d’activités présentant un caractère transfrontalier dans le cadre de la coopération entre CRF, mais aussi sur les droits fondamentaux des particuliers. En outre, afin de veiller à ce que les CRF aient la capacité de limiter rapidement les fonds ou avoirs criminels et d’empêcher leur dissipation, y compris à des fins de saisie, les CRF devraient être habilitées à suspendre l’utilisation d’un compte bancaire ou d’un compte de paiement afin d’analyser les transactions effectuées via le compte, de confirmer les soupçons et de disséminer les résultats de l’analyse auprès des autorités compétentes. Étant donné que les pouvoirs en matière de report ont une incidence sur le droit de propriété, il convient de garantir la préservation des droits fondamentaux des personnes concernées.
(49)Afin de renforcer la transparence, la responsabilisation et la sensibilisation à leurs activités, les CRF devraient publier des rapports d’activité sur une base annuelle. Ces rapports devraient à tout le moins fournir des données statistiques concernant les déclarations de transactions suspectes reçues, le nombre de transmissions effectuées auprès des autorités nationales compétentes, le nombre de demandes adressées à d’autres CRF ou provenant d’autres CRF, ainsi que des informations sur les tendances et les typologies recensées. Ce rapport devrait être rendu public, à l’exception des éléments contenant des informations sensibles ou classifiées. Au moins une fois par an, la CRF devrait fournir aux entités assujetties un retour d’information sur la qualité et la rapidité des déclarations de transactions suspectes, sur la description des soupçons et sur tout autre document fourni. Ce retour d’information peut être fourni à des entités assujetties individuelles ou à des groupes d’entités assujetties. Il devrait viser à améliorer encore la capacité de ces entités à détecter et à identifier les transactions et activités suspectes, et à renforcer les mécanismes globaux de déclaration.
(50)La CRF a pour mission de recueillir et d’analyser les informations qu’elle reçoit dans le but d’établir des liens entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de disséminer le résultat de ses analyses et toutes informations supplémentaires auprès des autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou un financement du terrorisme. Une CRF ne devrait pas pouvoir invoquer l’absence d’identification d’une infraction sous-jacente associée, certaines spécificités de dispositions nationales de droit pénal, et des différences entre les définitions des infractions sous-jacentes associées ou l’absence de renvoi à des infractions sous-jacentes associées particulières pour s’abstenir ou refuser d’échanger, spontanément ou sur demande, des informations avec une autre CRF. De même, une CRF devrait donner son accord préalable à une autre CRF pour la transmission des informations à d’autres autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée éventuelle, afin que la dissémination des informations opère efficacement. Les CRF ont fait état de difficultés à échanger des informations en raison de différences dans les définitions nationales de certaines infractions sous-jacentes, telles que les délits fiscaux, qui ne sont pas harmonisées dans le droit de l’Union. Ces différences ne sauraient entraver l’échange mutuel, la dissémination auprès d’autres autorités compétentes et l’utilisation de ces informations. Les CRF devraient, en matière de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées et de financement du terrorisme, mettre en œuvre rapidement, dans un esprit constructif et de manière effective, la coopération internationale la plus étendue possible avec les CRF des pays tiers, dans le respect des règles en matière de protection des données applicables aux transferts de données et conformément aux recommandations du GAFI et aux principes Egmont d’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier.
(51)Les CRF devraient utiliser des installations sécurisées, y compris des canaux de communication protégés, pour coopérer et échanger des informations entre elles. À cet égard, il convient de mettre en place un système d’échange d’informations entre les CRF des États membres («CRF.net»). Ce système devrait être géré et hébergé par l’ALBC. Le réseau CRF.net devrait être utilisé par les CRF pour coopérer et échanger des informations entre elles et pourrait également, le cas échéant, être utilisé pour échanger des informations avec les CRF de pays tiers ainsi qu’avec d’autres autorités et organes de l’Union. Les CRF devraient utiliser pleinement les fonctionnalités de CRF.net. Ces fonctionnalités devraient permettre à chaque CRF de comparer ses données à celles d’autres CRF de façon anonyme dans le but de détecter, dans d’autres États membres, des personnes qui l’intéressent et d’identifier leurs produits et leurs fonds, tout en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel.
(52)Il est important que les CRF coopèrent et échangent efficacement des informations entre elles. À cet égard, l’ALBC devrait fournir l’assistance nécessaire, non seulement en coordonnant les analyses communes des déclarations de transactions suspectes transfrontalières, mais aussi en élaborant des projets de normes techniques de réglementation concernant le format à utiliser pour l’échange d’informations entre les CRF ainsi que des lignes directrices portant non seulement sur les facteurs pertinents à prendre en considération afin de déterminer si une déclaration de transaction suspecte concerne un autre État membre, mais aussi sur la nature, les caractéristiques et les objectifs de l’analyse opérationnelle et stratégique.
(53)Il est nécessaire de prévoir des délais pour les échanges d’informations entre CRF de manière à garantir une coopération rapide, efficace et cohérente. Il convient de fixer des délais de façon à garantir un échange efficace d’informations dans un laps de temps raisonnable ou à respecter des contraintes procédurales. Des délais plus courts devraient être prévus dans des cas exceptionnels, justifiés et urgents où la CRF requise doit être en mesure d’accéder directement aux bases de données dans lesquelles les informations demandées sont conservées. Si la CRF requise n’est pas en mesure de fournir les informations dans les délais impartis, elle devrait en informer son homologue.
(54)La circulation d’argent illicite traverse les frontières et peut toucher différents États membres. Les affaires transfrontalières, impliquant plusieurs juridictions, sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes, notamment en raison des activités transfrontalières des entités assujetties. Afin de traiter efficacement les affaires impliquant plusieurs États membres, les CRF devraient pouvoir aller au-delà du simple échange d’informations aux fins de la détection et de l’analyse des transactions et activités suspectes, et partager l’activité d’analyse proprement dite. Les CRF ont fait état de certains problèmes importants qui limitent ou conditionnent leur capacité à entreprendre une analyse commune. L’analyse commune des transactions et activités suspectes permettra aux CRF d’exploiter des synergies potentielles, d’utiliser des informations provenant de différentes sources, d’obtenir une vue d’ensemble des activités anormales et d’enrichir l’analyse. Les CRF devraient être en mesure de mener des analyses communes des transactions et activités suspectes et devraient pouvoir mettre en place et rejoindre des équipes communes d’analyse à des fins spécifiques et pour une durée limitée, avec l’aide de l’ALBC. La participation de tiers peut contribuer à la réussite des analyses communes. Par conséquent, les CRF peuvent inviter des tiers à prendre part à l’analyse commune lorsqu’une telle participation relève des mandats respectifs de ces tiers.
(55)Une surveillance efficace de toutes les entités assujetties est essentielle pour protéger l’intégrité du système financier de l’Union et du marché intérieur. À cette fin, il convient pour les États membres de mettre en place une surveillance efficace et impartiale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de définir les conditions d’une coopération efficace, rapide et soutenue entre les superviseurs.
(56)Les États membres devraient veiller à ce que toutes les entités assujetties fassent l’objet d’une surveillance efficace, impartiale et fondée sur les risques, de préférence par des autorités publiques par l’intermédiaire d’une autorité nationale de surveillance distincte et indépendante. Les superviseurs nationaux devraient être en mesure d’accomplir un large éventail de tâches afin d’exercer une surveillance efficace de toutes les entités assujetties.
(57)L’Union a parfois fait preuve de laxisme en ce qui concerne la surveillance des obligations des entités assujetties en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par conséquent, il est à présent crucial que les superviseurs nationaux compétents, dans le cadre du mécanisme de surveillance intégré mis en place par la présente directive et le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la création d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux – COM/2021/421 final], obtiennent des éclaircissements quant à leurs droits et obligations respectifs.
(58)Afin d’évaluer et de contrôler plus efficacement et plus régulièrement les risques auxquels les entités assujetties sont exposées ainsi que la manière dont elles mettent en œuvre des sanctions financières ciblées, il est nécessaire de préciser que les superviseurs nationaux ont non seulement le pouvoir mais aussi l’obligation de mener toutes les enquêtes hors site, sur site et thématiques nécessaires, de même que toute autre enquête et évaluation qu’ils jugent nécessaires. Non seulement cela aidera les superviseurs à décider des cas dans lesquels les risques spécifiques intrinsèques à un secteur sont clairement identifiés et appréhendés, mais cela leur fournira également les outils nécessaires qui leur permettront de disséminer davantage encore les informations pertinentes aux entités assujetties afin d’éclairer leur compréhension des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
(59)Les activités de sensibilisation, y compris la dissémination d’informations par les superviseurs aux entités assujetties placées sous leur contrôle, sont essentielles afin que le secteur privé ait une compréhension adéquate de la nature et du niveau des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé.
(60)Les superviseurs devraient adopter dans leur mission une approche fondée sur les risques, ce qui devrait leur permettre de concentrer leurs ressources là où les risques sont les plus élevés, tout en veillant à ce qu’aucun secteur ou entité ne demeure exposé à des tentatives criminelles de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. L’ALBC devrait jouer un rôle de premier plan en favorisant une compréhension commune des risques et devrait donc se voir confier l’élaboration des indices de référence et d’une méthode permettant d’évaluer et de classer le profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties. Elle devrait également déterminer la fréquence à laquelle il convient de réexaminer ce profil de risque.
(61)La divulgation aux CRF, par les superviseurs, de faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme constitue l’un des piliers d’une surveillance efficace et efficiente des risques en la matière. Aussi est-il nécessaire que les États membres mettent en place un système garantissant que les CRF sont correctement et rapidement informées.
(62)La coopération entre les superviseurs nationaux est essentielle pour garantir une approche commune en matière de surveillance dans l’ensemble de l’Union. Pour être efficace, cette coopération doit être mise à profit dans toute la mesure du possible et indépendamment de la nature ou du statut respectif des superviseurs. Outre la coopération traditionnelle – telle que la capacité de mener des enquêtes au nom d’une autorité de surveillance requérante – il convient de mandater la création de collèges d’autorités de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’égard des entités assujetties opérant dans le cadre de la libre prestation de services ou d’établissement et à l’égard des entités assujetties faisant partie d’un groupe.
(63)Lorsqu’une entité assujettie exploite des établissements dans un autre État membre, y compris par l’intermédiaire d’un réseau d’agents, le superviseur de l’État membre d’origine devrait être chargé de surveiller l’application, par l’entité assujettie, des politiques et procédures en vigueur au niveau du groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cela pourrait comprendre des inspections sur umentées effectuées dans des établissements installés dans un autre État membre. Le superviseur de l’État membre d’origine devrait coopérer étroitement avec le superviseur de l’État membre d’accueil et devrait l’informer de toute question qui pourrait influencer l’évaluation qu’ils effectuent du respect par l’établissement des règles de l’État membre d’accueil en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(64)Lorsqu’une entité assujettie exploite des établissements dans un autre État membre, y compris par l’intermédiaire d’un réseau d’agents, il incombe au superviseur de l’État membre d’accueil de faire observer les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les établissements en question, y compris, au besoin, en procédant à des inspections sur place et à un contrôle en dehors du site, et en prenant les mesures appropriées et proportionnées pour remédier à des manquements graves à ces obligations. Le superviseur de l’État membre d’accueil devrait coopérer étroitement avec le superviseur de l’État membre d’origine et l’informer de toute question qui pourrait influencer l’évaluation qu’il effectue de l’application, par l’entité assujettie, des politiques et procédures en vigueur au niveau du groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour faire cesser les manquements graves aux règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui nécessitent des mesures immédiates, le superviseur de l’État membre d’accueil devrait pouvoir appliquer des mesures correctrices temporaires appropriées et proportionnées, applicables dans des circonstances similaires aux entités assujetties relevant de sa compétence, pour remédier à ces manquements graves, si nécessaire avec l’aide du superviseur de l’État membre d’origine ou en coopération avec celui-ci.
(65)Afin d’assurer une meilleure coordination des efforts et de contribuer efficacement aux besoins du mécanisme de surveillance intégré, il convient de clarifier les obligations respectives des superviseurs à l’égard de ces entités assujetties et de prévoir des mécanismes de coopération spécifiques et proportionnés.
(66)Les groupes transfrontaliers doivent disposer de politiques et de procédures de grande envergure à l’échelle du groupe. Pour faire en sorte que les opérations transfrontalières fassent l’objet d’une surveillance adéquate, il est nécessaire de définir des règles de surveillance détaillées permettant aux superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil de coopérer dans toute la mesure du possible l’un avec l’autre, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs, ainsi qu’avec l’ALBC, pour évaluer les risques, suivre les évolutions susceptibles d’affecter les différentes entités faisant partie du groupe et coordonner les mesures de surveillance. Compte tenu de son rôle de coordination, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer les projets de normes techniques de réglementation définissant les missions respectives détaillées des superviseurs des pays d’origine et d’accueil chargés de la surveillance des groupes, ainsi que les modalités de coopération entre ces superviseurs. La surveillance de l’application efficace de la politique de groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait s’effectuer sur la base des principes et des modalités de la surveillance consolidée établis par la législation européenne sectorielle applicable.
(67)La directive (UE) 2015/849 comportait une obligation générale de coopération pour les superviseurs des États membres d’origine et d’accueil. Ces exigences ont ensuite été renforcées afin d’éviter que l’échange d’informations et la coopération entre les superviseurs ne soient interdits ou restreints de manière déraisonnable. Toutefois, en l’absence d’un cadre juridique clair, les collèges d’autorités de surveillance LBC/FT ont été mis en place sur la base de lignes directrices non contraignantes. Il est donc nécessaire d’établir des règles claires pour l’organisation de ces collèges et de prévoir une approche coordonnée et juridiquement solide, reconnaissant la nécessité d’une interaction structurée entre les superviseurs dans l’ensemble de l’Union. Conformément à son rôle de coordination et de supervision, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer les projets de normes techniques de réglementation définissant les conditions générales propres à garantir le bon fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance LBT/FT.
(68)L’échange d’informations et la coopération entre les superviseurs sont essentiels dans le cadre d’une intégration croissante des systèmes financiers mondiaux. D’une part, les superviseurs de l’Union, y compris l’ALBC, devraient s’informer mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers ne permet pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en vertu du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux]. D’autre part, les États membres devraient pouvoir autoriser les superviseurs à conclure des accords de coopération prévoyant la collaboration et l’échange d’informations confidentielles avec leurs homologues dans les pays tiers, dans le respect des règles applicables aux transferts de données à caractère personnel. Compte tenu de son rôle de supervision, l’ALBC devrait prêter l’assistance nécessaire pour évaluer l’équivalence des exigences en matière de secret professionnel applicables aux homologues dans les pays tiers.
(69)La directive (UE) 2015/849 autorisait les États membres à confier la surveillance de certaines entités assujetties à des organismes d’autorégulation. Toutefois, la qualité et l’intensité de la surveillance exercée par ces organismes se sont avérées insuffisantes et n’ont fait l’objet d’aucun contrôle public ou presque. Lorsqu’un État membre décide de confier la surveillance à un organisme d’autorégulation, il devrait également désigner une autorité publique chargée de superviser les activités de cet organisme afin de veiller à ce que l’exercice de ces activités soit conforme aux exigences de la présente directive.
(70)L’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions et des mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux]. Les superviseurs nationaux devraient être habilités par les États membres à imposer de telles mesures aux entités assujetties afin de remédier à la situation en cas d’infraction et, lorsque l’infraction le justifie, d’infliger des sanctions pécuniaires. Cet éventail de sanctions et de mesures devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux autorités compétentes de tenir compte des différences existant entre les entités assujetties, en particulier entre les établissements de crédit et les établissements financiers, d’une part, et les autres entités assujetties, d’autre part, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques et de leur domaine d’activité.
(71)Actuellement, les sanctions et mesures administratives imposées par les États membres en cas de violation des principales dispositions préventives en vigueur sont diversifiées et les approches en matière d’enquêtes et de sanctions sont incohérentes en ce qui concerne les violations des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. En outre, les superviseurs n’ont pas une interprétation commune de ce que devrait recouvrir la notion de «violation grave» et de ce qui devrait donc déclencher l’imposition d’une sanction administrative. Cette diversité nuit aux efforts mis en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la réponse de l’Union à ces phénomènes est fragmentée. Par conséquent, il convient de définir des critères communs pour déterminer, sur le plan prudentiel, la réponse la plus appropriée aux infractions, et il y a lieu de prévoir une série de mesures administratives que les superviseurs pourraient imposer lorsque les infractions ne sont pas suffisamment graves pour faire l’objet d’une sanction administrative. Afin d’inciter les entités assujetties à se conformer aux dispositions du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux], il est indispensable de renforcer le caractère dissuasif des sanctions administratives. En conséquence, le montant minimal de la sanction maximale pouvant être infligée en cas de violation grave du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux] devrait être revu à la hausse. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe ne bis in idem lorsqu’ils imposent des sanctions et mesures administratives ou des sanctions pénales conformément à leur droit national.
(72)Les entités assujetties sont libres de fournir des services et de s’établir dans l’ensemble du marché intérieur afin de proposer leurs produits et services au sein de l’Union. Un système de surveillance efficace exige que les superviseurs soient conscients des lacunes des entités assujetties en ce qui concerne le respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il importe donc que les superviseurs puissent s’informer mutuellement des sanctions et mesures administratives imposées aux entités assujetties lorsque ces informations sont également pertinentes pour d’autres superviseurs.
(73)La publication d’une sanction ou d’une mesure administrative pour violation du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux] peut avoir un effet dissuasif important contre la répétition d’une telle violation. En outre, cela permet non seulement d’informer les autres entités des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à l’entité assujettie sanctionnée avant qu’elles ne s’engagent dans une relation d’affaires, mais aussi d’aider les superviseurs d’autres États membres en ce qui concerne les risques associés à une entité assujettie lorsque celle-ci opère dans leur État membre dans un contexte transfrontalier. Pour ces raisons, il y a lieu de confirmer l’obligation de publier les décisions de sanctions qui ne font l’objet d’aucun recours. Toutefois, toute publication de ce type devrait être proportionnée et, lorsqu’ils décident de publier une sanction ou une mesure administrative, les superviseurs devraient tenir compte de la gravité de l’infraction et de l’effet dissuasif que cette publication est susceptible d’avoir.
(74)Un certain nombre de salariés ont été victimes de menaces ou d’actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment. Il est essentiel de remédier à ce problème afin de garantir l’efficacité du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres devraient être conscients de ce problème et tout mettre en œuvre pour protéger les personnes, y compris les salariés et les représentants de l’entité assujettie, contre ces menaces ou actes hostiles et accorder, conformément au droit national, une protection appropriée à ces personnes, en particulier en ce qui concerne leur droit à la protection de leurs données à caractère personnel et leur droit à une protection juridictionnelle effective et à la représentation.
(75)La nouvelle politique de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est pleinement intégrée et cohérente, avec des rôles assignés tant aux autorités compétentes de l’Union qu’à celles des États membres, et vise à assurer une coopération harmonieuse et constante entre ces autorités. À cet égard, la coopération entre toutes les autorités nationales et de l’Union associées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est de la plus haute importance et devrait être clarifiée et renforcée. Sur le plan national, il incombe toujours aux États membres de prévoir les règles nécessaires pour veiller à ce que les décideurs politiques, les CRF, les superviseurs, y compris l’ALBC, et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales et de répression, disposent, lorsqu’ils agissent dans le cadre de la présente directive, de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner, y compris en appliquant une approche restrictive lorsque des autorités compétentes refusent de coopérer et d’échanger des informations à la demande d’une autre autorité compétente.
(76)Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et en particulier l’échange d’informations, les États membres devraient être contraints de communiquer à la Commission et à l’ALBC la liste des autorités nationales compétentes et leurs coordonnées.
(77)Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peut être détecté par tous les superviseurs chargés de la surveillance des établissements de crédit. Les informations à caractère prudentiel relatives aux établissements de crédit et aux établissements financiers, telles que les données relatives à l’honorabilité des directeurs et des actionnaires, aux mécanismes de contrôle interne, à la gouvernance ou à la conformité et à la gestion des risques, sont souvent indispensables à la surveillance appropriée de ces institutions en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. De la même manière, les informations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont également importantes pour la surveillance prudentielle de ces institutions. C’est pourquoi la coopération et l’échange d’informations avec les superviseurs LBC/FT et les CRF devraient être étendus à l’ensemble des autorités compétentes chargées de la supervision de ces entités assujetties conformément aux instruments juridiques de l’Union, tels que la directive 2013/36/UE, la directive 2014/49/UE, la directive 2014/59/UE, la directive 2014/92/UE et la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil. Afin de garantir la mise en œuvre effective de cette coopération, les États membres devraient informer chaque année l’ALBC des échanges réalisés.
(78)La coopération avec d’autres autorités compétentes aux fins de la surveillance des établissements de crédit en vertu de la directive 2014/92/UE et de la directive (UE) 2015/2366 est susceptible d’atténuer les effets non désirés des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les établissements de crédit peuvent choisir de cesser ou de limiter les relations d’affaires avec des clients ou des catégories de clients car ils préfèrent éviter le risque et ne pas avoir à le gérer. Ce type de pratiques visant à réduire les risques peuvent affaiblir le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la détection des transactions suspectes dans la mesure où elles incitent les clients concernés à recourir à des canaux de paiement moins sûrs ou moins réglementés pour répondre à leurs besoins financiers. Dans le même temps, la généralisation des pratiques de réduction des risques dans le secteur bancaire peut conduire à l’exclusion financière de certaines catégories d’entités de paiement ou de consommateurs. Les superviseurs financiers sont les mieux placés pour identifier les situations dans lesquelles un établissement de crédit a refusé de nouer une relation d’affaires, alors qu’il était éventuellement tenu de le faire sur la base de la législation nationale mettant en œuvre la directive 2014/92/UE ou la directive (UE) 2015/2366, sans justification fondée sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle documentées. Il y a lieu pour les superviseurs financiers d’alerter les autorités chargées de veiller au respect par les établissements financiers de la directive 2014/92/UE ou de la directive (UE) 2015/2366 lorsque de tels cas se présentent.
(79)La coopération entre les superviseurs financiers et les autorités chargées de la gestion des crises des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, telles que, en particulier, les autorités désignées pour les systèmes de garantie des dépôts et les autorités de résolution, est nécessaire pour concilier les objectifs de la présente directive visant à prévenir le blanchiment de capitaux et pour protéger la stabilité financière et les déposants en vertu des directives 2014/49/UE et 2014/59/UE. Les superviseurs financiers devraient contrôler la mise en œuvre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle lorsque la défaillance avérée ou prévisible de l’établissement de crédit a été constatée ou lorsque les dépôts sont définis comme étant indisponibles, et devraient signaler toute transaction suspecte à la CRF. Les superviseurs financiers devraient informer les autorités responsables de la gestion des crises des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de tout résultat pertinent résultant des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que de tout compte suspendu par la CRF.
(80)Afin de faciliter cette coopération en ce qui concerne les établissements de crédit, l’ALBC, en consultation avec l’Autorité bancaire européenne, devrait publier des lignes directrices précisant les éléments principaux de cette coopération, y compris les modalités d’échange d’informations.
(81)Les mécanismes de coopération devraient également s’étendre aux autorités chargées de la surveillance et du contrôle des auditeurs, étant donné que cette coopération est susceptible de renforcer l’efficacité du cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
(82)L’échange d’informations et la fourniture d’une assistance entre les autorités compétentes des États membres sont essentiels aux fins de la présente directive. En conséquence, les États membres ne devraient pas interdire ou soumettre à des conditions déraisonnables ou indûment restrictives l’échange d’informations et la fourniture d’une assistance.
(83)Les superviseurs devraient être en mesure de coopérer et d’échanger des informations confidentielles, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. À cette fin, ils devraient disposer d’une base juridique appropriée régissant l’échange d’informations confidentielles et la coopération. L’échange d’informations et la coopération avec d’autres autorités compétentes pour la surveillance ou le contrôle des entités assujetties en vertu d’autres actes de l’Union ne devraient pas être entravés de manière involontaire par l’insécurité juridique pouvant découler de l’absence de dispositions explicites dans ce domaine. Une clarification du cadre juridique est d’autant plus importante que la surveillance prudentielle a, dans un certain nombre de cas, été confiée à des superviseurs qui n’œuvrent pas dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que la Banque centrale européenne (BCE).
(84)L’efficacité du cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme repose sur la coopération entre un large éventail d’autorités compétentes. Pour faciliter cette coopération, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer, en coordination avec la BCE, les autorités européennes de surveillance, Europol, Eurojust et le Parquet européen, des lignes directrices relatives à la coopération entre les différentes autorités compétentes. Ces lignes directrices devraient également décrire la manière dont les autorités compétentes pour la surveillance ou le contrôle des entités assujetties en vertu d’autres actes de l’Union devraient tenir compte des préoccupations en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans l’accomplissement de leurs missions.
(85)Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de la présente directive. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l’Union aux fins de la présente directive. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un motif d'intérêt public important. Toutefois, les autorités compétentes chargées d’enquêter sur le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme, ou de mener des poursuites en la matière, ainsi que les autorités ayant pour mission de rechercher, de saisir ou de geler et de confisquer des avoirs d’origine criminelle, devraient respecter les règles ayant trait à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil.
(86)Il est essentiel que l’alignement de la présente directive sur les recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne, d’une part, le droit de l’Union en matière de protection des données, notamment les règles applicables aux transferts de données et, d’autre part, la protection des droits fondamentaux consacrée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l’analyse, la conservation et le partage de données au sein de l’Union et avec des pays tiers. Le traitement de ces données à caractère personnel ne devrait être autorisé, dans le plein respect des droits fondamentaux, qu’aux fins prévues par la présente directive et aux fins des activités requises par la présente directive, telles que l’échange d’informations entre les autorités compétentes.
(87)Le droit d’accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l'accès de la personne concernée aux informations liées à une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des exceptions et des restrictions à ce droit, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, peuvent donc être justifiées. La personne concernée a le droit de demander qu’une autorité de contrôle visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, le Contrôleur européen de la protection des données vérifie la licéité du traitement et a le droit de former le recours juridictionnel visé à l’article 79 dudit règlement. L'autorité de contrôle visée à l'article 51 du règlement (UE) 2016/679 peut également agir d'office. Sans préjudice des restrictions au droit d'accès, l'autorité de contrôle devrait être en mesure d'informer la personne concernée que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées par l'autorité de contrôle et du résultat en ce qui concerne la licéité du traitement en question.
(88)Afin d’assurer l’échange continu d’informations entre les CRF pendant la période de mise en place de l’ALBC, la Commission devrait continuer à héberger temporairement le système CRF.net. Afin de garantir la pleine participation des CRF à l’exploitation du système, la Commission devrait procéder à des échanges réguliers avec la plateforme des cellules de renseignement financier de l’UE (ci-après dénommée la «plateforme des CRF de l’UE»), un groupe informel constitué de représentants des CRF et actif depuis 2006, destiné à faciliter la coopération entre les CRF et à permettre l’échange de points de vue sur des questions ayant trait à la coopération.
(89)Les normes techniques de réglementation devraient garantir une harmonisation cohérente dans l’ensemble de l’Union. Il serait judicieux de charger l’ALBC, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée dans le domaine de la LBC/FT, d’élaborer, pour soumission à la Commission, des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
(90)Afin de garantir des approches cohérentes entre les CRF et entre les superviseurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter la présente directive par l’adoption de normes techniques de réglementation définissant les critères de désignation ainsi que les fonctions du point de contact central de certains prestataires de services, en définissant les critères de base et la méthode d’évaluation et de classification du profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties, en fixant la fréquence des réexamens des profils de risque, en précisant les obligations des superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que les modalités de la coopération entre ces derniers, en spécifiant les conditions générales régissant le fonctionnement des collèges de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que le fonctionnement opérationnel de ces collèges, en définissant les indicateurs permettant de classer le degré de gravité des infractions à la présente directive ainsi que les critères à prendre en considération lors de la détermination du niveau des sanctions administratives ou de la prise de mesures administratives. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(91)Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’établir une méthode pour la collecte des statistiques, de déterminer le format de transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, de définir les conditions techniques pour l’interconnexion des registres relatifs aux bénéficiaires effectifs, des registres de comptes bancaires et des mécanismes de recherche de données, et en vue d’adopter des normes techniques d’exécution précisant le format à utiliser pour l’échange d’informations entre les CRF des États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(92)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la Charte), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte) et la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte).
(93)Lors de la rédaction de son rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait dûment tenir compte du respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte.
(94)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d’un mécanisme coordonné et cohérent visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent en revanche, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(95)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(96)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 [et a rendu un avis le ... ].
(97)Il y a donc lieu d’abroger la directive (UE) 2015/849,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1
Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles concernant:
a)les mesures applicables aux secteurs exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national;
b)l’identification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau de l’Union et des États membres;
c)la mise en place de registres concernant les bénéficiaires effectifs, les comptes bancaires et les biens immobiliers, et l’accès à ces registres;
d)les compétences et les missions des cellules de renseignement financier (CRF);
e)les compétences et les missions des organismes participant à la surveillance des entités assujetties;
f)la coopération entre les autorités compétentes et la coopération avec des autorités couvertes par d’autres actes de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] s’appliquent.
En outre, on entend par:
1)«superviseur financier», un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers;
2)«entité assujettie», les personnes physiques ou morales énumérées à l’article 3 du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] qui ne sont pas exemptées conformément à l’article 4, 5 ou 6 dudit règlement;
3)«État membre d'origine», l’État membre dans lequel le siège statutaire de l’entité assujettie est situé, ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;
4)«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie a une filiale, ou détient une succursale, ou fournit des services;
5)«autorités douanières», les autorités douanières définies à l’article 5, point 1, du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et les autorités compétentes définies à l’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil;
6)«collège de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme», ou «collège de surveillance LBC-FT», une structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité exerçant ses activités sur une base transfrontière;
7)«entité exerçant ses activités sur une base transfrontière», une entité assujettie ayant au moins un établissement dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
8)«établissement», une succursale ou toute autre forme d’établissement d’une entité assujettie qui exerce ses activités dans un État membre ou dans un pays tiers autre que le pays dans lequel l’entité assujettie a son administration centrale, ou la filiale d’une entreprise mère établie dans un pays autre que celui dans lequel cette entreprise mère a été établie;
Section 2
Mesures nationales dans les secteurs exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme
Article 3
Identification des secteurs exposés au niveau national
1.Lorsque l’évaluation nationale des risques effectuée par les États membres conformément à l’article 8 fait apparaître qu’en plus des entités assujetties, des entités d’autres secteurs sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les États membres peuvent décider d’appliquer les exigences prévues par le règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] à ces entités supplémentaires.
2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres informent la Commission de leur intention d’appliquer les exigences prévues par le règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] à des entités d'autres secteurs, en joignant à leur notification:
a)une justification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui sous-tendent cette intention;
b)une évaluation de l’incidence que cette extension aura sur la fourniture de services au sein du marché intérieur;
c)le texte des mesures nationales que l’État membre entend adopter.
3.Les États membres suspendent l’adoption des mesures nationales visées au paragraphe 2, point c), pendant 6 mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2.
4.Avant l’expiration de la période visée au paragraphe 3, la Commission, après avoir consulté l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établie par le règlement [insérer la référence – Proposition de règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final] (ALBC) émet un avis circonstancié sur la question de savoir si la mesure envisagée:
a)est adéquate pour parer aux risques identifiés, et notamment si les risques recensés par l’État membre concernent le marché intérieur;
b)est susceptible de créer des obstacles à la libre circulation des services ou des capitaux ou à la liberté d’établissement des prestataires de services au sein du marché intérieur qui ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que la mesure vise à atténuer.
L’avis circonstancié indique également si la Commission envisage de faire des propositions d'action au niveau de l’Union.
5.Lorsque la Commission ne juge pas approprié de faire des propositions d'action au niveau de l’Union, l’État membre concerné fait rapport à la Commission, dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis circonstancié visé au paragraphe 4, sur la suite qu’il a l’intention de donner audit avis. La Commission formule des observations sur l’action proposée par l’État membre.
6.Lorsque la Commission indique qu’elle a l’intention de faire des propositions d'action au niveau de l’Union, l’État membre concerné s'abstient d'adopter les mesures nationales visées au paragraphe 2, point c).
7.Lorsque, le [insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive], des États membres appliquent déjà des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 à d’autres secteurs que les entités assujetties, ils peuvent appliquer les exigences du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] à ces secteurs.
Au plus tard [6 mois après la date de transposition de la présente directive], les États membres notifient à la Commission les secteurs recensés au niveau national conformément au premier alinéa auxquels les exigences du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] s’appliquent, en joignant à leur notification une justification de l’exposition de ces secteurs aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans les six mois qui suivent cette notification, la Commission, après avoir consulté l’ALBC, émet un avis circonstancié sur les questions visées au paragraphe 4, points a) et b), indiquant si elle envisage de faire des propositions d'action au niveau de l’Union. Lorsque la Commission ne juge pas approprié de faire des propositions d'action au niveau de l’Union, le paragraphe 5 s'applique.
8.Au plus tard [1 an après la date de transposition de la présente directive], puis chaque année par la suite, la Commission publie une liste consolidée des secteurs auxquels les États membres ont décidé d’appliquer les exigences du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Exigences relatives à certains prestataires de services
1.Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts soient agréés ou immatriculés.
2.Les États membres veillent à ce que tous les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard soient réglementés.
Article 5
Points de contact
1.Les États membres peuvent exiger que des émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2009/110/CE, des prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11, de la directive (UE) 2015/2366 et des prestataires de services sur crypto-actifs qui exercent leurs activités par l’intermédiaire d’agents situés dans l’État membre d'accueil en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services et dont l’administration centrale est située dans un autre État membre qu’ils désignent un point de contact central sur leur territoire. Ce point de contact central, agissant au nom de l'entité exerçant ses activités sur une base transfrontière, veille au respect des règles LBC-FT et facilite la surveillance par les superviseurs, notamment en fournissant à ces derniers, à leur demande, des documents et des informations.
2.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation fixent les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 1, de nommer un point de contact central, et les fonctions de celui-ci.
3.La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
Article 6
Vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et les bénéficiaires effectifs de certaines entités assujetties
1.Les États membres exigent que les superviseurs vérifient que les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties visées à l’article 4 et les bénéficiaires effectifs de ces entités fassent preuve d’honnêteté et d’intégrité. Les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie de ces entités devraient également posséder les connaissances et l’expérience nécessaires pour exercer leurs fonctions.
2.En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a), b), d), e) et h) à l), du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], les États membres veillent à ce que les superviseurs prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente, ou financement du terrorisme, ou leurs associés soient professionnellement accrédités, détiennent une fonction de direction ou fassent partie des bénéficiaires effectifs de ces entités assujetties.
3.Les États membres veillent à ce que les superviseurs vérifient, à intervalles réguliers et en fonction de leur appréciation des risques, si les exigences des paragraphes 1 et 2 continuent d’être respectées. En particulier, ils vérifient si les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie font preuve d’honnêteté et d’intégrité et possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé au sein d'une entité assujettie.
4.Les superviseurs ont le pouvoir de demander que toute personne condamnée pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente, ou financement du terrorisme soit démise d’une fonction de direction dans les entités assujetties visées aux paragraphes 1 et 2. Les superviseurs ont le pouvoir de démettre des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie qui ne sont pas réputés faire preuve d’honnêteté et d’intégrité et posséder les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions.
5.Lorsqu’une personne condamnée pour blanchiment de capitaux, ou infraction sous-jacente, ou financement du terrorisme est le bénéficiaire effectif d’une entité assujettie visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que cette personne puisse être dissociée de toute entité assujettie, y compris en octroyant aux superviseurs le pouvoir de demander la cession de la participation du bénéficiaire effectif dans l’entité assujettie.
6.Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, les superviseurs ou toute autre autorité compétente au niveau national pour évaluer la qualité des personnes visées aux paragraphes 1 et 2, vérifient si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d'informations à ces fins a lieu conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI et à la décision 2009/316/JAI, telles qu'elles sont mises en œuvre dans le droit national.
Section 2
Évaluation des risques
Article 7
Évaluation supranationale des risques
1.La Commission réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières.
À cette fin, la Commission établit, au plus tard [4 ans après la date de transposition de la présente directive], un rapport consacré à l'identification, à l'analyse et à l'évaluation de ces risques au niveau de l'Union. Par la suite, la Commission met son rapport à jour tous les quatre ans. La Commission peut actualiser des parties de ce rapport plus fréquemment, si nécessaire.
2.Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants:
a)les domaines et secteurs du marché intérieur qui sont exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
b)la nature et le niveau des risques associés à chaque domaine et secteur;
c)les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir des produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment du fait qu’un pays tiers soit identifié comme étant à haut risque en application de la section 2 du chapitre III du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final];
d)les risques de non-exécution et de contournement des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération.
3.La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les mesures qu'il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils le notifient à la Commission et motivent leur décision.
4.Au plus tard [3 ans après la date de transposition de la présente directive], l’ALBC rend un avis adressé à la Commission sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur l'Union. Par la suite, l’ALBC rend un avis tous les deux ans.
5.Lorsqu'elle réalise l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission organise le travail au niveau de l'Union, tient compte des avis visés au paragraphe 4 et associe les experts des États membres dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les représentants des autorités de surveillance nationales et des CRF, ainsi que l’ALBC et d'autres organismes de l'Union s’il y a lieu.
6.Dans les deux ans qui suivent l'adoption du rapport visé au paragraphe 1, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les actions entreprises sur la base des conclusions de ce rapport.
Article 8
Évaluation nationale des risques
1.Chaque État membre réalise une évaluation nationale des risques pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé. Il tient à jour cette évaluation des risques et la révise au moins tous les quatre ans.
Chaque État membre prend également des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques liés à la non-exécution et au contournement des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération.
2.Chaque État membre désigne une autorité ou met en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L'identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission, à l’ALBC et aux autres États membres.
3.Pour effectuer les évaluations nationales des risques visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres tiennent compte du rapport visé à l'article 7, paragraphe 1.
4.Chaque État membre utilise l’évaluation nationale des risques pour:
a)améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;
b)identifier, s’il y a lieu, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
c)évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à chaque type de personne morale et de construction juridique sur son territoire et avoir une compréhension de l’exposition aux risques découlant des personnes morales et constructions juridiques étrangères;
d)décider de la répartition et de la hiérarchisation des ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et contre la non-exécution et le contournement des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération;
e)veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;
f)mettre rapidement à la disposition des autorités compétentes et des entités assujetties des informations appropriées leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que l’évaluation des risques de contournement des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération visées à l’article 8 du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final].
Dans l’évaluation nationale des risques, les États membres décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la CRF, les autorités fiscales et les procureurs, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles.
5.Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations nationales des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, de l’ALBC ainsi que des autres États membres. Tout État membre peut, s’il y a lieu, fournir des informations supplémentaires pertinentes à l’État membre réalisant une évaluation nationale des risques. Un résumé de l’évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées. Les informations qu’il contient ne permettent pas l’identification de personnes physiques ou morales.
Article 9
Statistiques
1.Les États membres tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme afin d’évaluer l’efficacité de ceux-ci.
2.Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent:
a)des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre de personnes physiques et d’entités ainsi que l’importance économique de chaque secteur;
b)des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations, des informations sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide déclarés à la CRF conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi que les suites données à ces informations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes identifiées conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;
c)s’il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel établi par les CRF conformément à l’article 21;
d)des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontières qui ont été formulées, reçues, rejetées ou auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire;
e)Le nombre de demandes d'entraide judiciaire ou d’autres demandes internationales d’informations sur les bénéficiaires effectifs ou les comptes bancaires visées au chapitre IV du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et aux sections 1 et 2 du chapitre II de la présente directive reçues d’homologues de pays tiers ou adressées à des homologues de pays tiers, ventilées par autorité compétente et pays partenaire;
f)les ressources humaines allouées aux superviseurs, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse accomplir les missions précisées à l’article 17;
g)le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et les sanctions ou mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance et organismes d’autorégulation conformément à la section 4 du chapitre IV;
h)le nombre et le type d’infractions constatées en lien avec les obligations énoncées au chapitre IV du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et les sanctions ou mesures administratives appliquées en lien avec ces infractions, ainsi que le nombre d’inspections effectuées par l’entité chargée du registre central conformément à l’article 10, paragraphe 8, de la présente directive.
3.Les États membres veillent à ce que les statistiques visées au paragraphe 2 soient recueillies et transmises à la Commission sur une base annuelle. Les statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d) et f), sont également transmises à l’ALBC.
L’ALBC stocke ces statistiques dans sa base de données conformément à l’article 11 du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
4.Au plus tard [3 ans après la date de transposition de la présente directive], l’ALBC adopte un avis adressé à la Commission sur la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d) et f).
5.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2 et les modalités de leur transmission à la Commission et à l’ALBC. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2.
6.La Commission publie un rapport bisannuel qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site web.
CHAPITRE II
REGISTRES
Section I
Registres des bénéficiaires effectifs
Article 10
Registres des bénéficiaires effectifs
1.Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 44 du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et les informations sur les conventions de prête-nom visées à l’article 47 dudit règlement soient conservées dans un registre central dans l’État membre dans lequel l’entité juridique est constituée ou dans lequel le fiduciaire/trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire est établi(e) ou réside. Une telle exigence ne s’applique pas aux sociétés cotées sur un marché réglementé qui sont soumises à des obligations de publicité équivalentes aux exigences énoncées dans la présente directive ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes.
Les informations concernant les bénéficiaires effectifs figurant dans les registres centraux peuvent être recueillies conformément aux systèmes nationaux.
2.Lorsqu’il existe des raisons de douter de l’exactitude des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux, les États membres font en sorte que les entités ou constructions juridiques soient tenues de fournir des renseignements supplémentaires, en fonction de l’appréciation des risques, notamment les délibérations et comptes rendus des réunions du conseil d’administration, les accords de partenariat, les contrats de fiducie, les procurations ou d’autres accords contractuels et documents connexes.
3.Lorsqu'aucun bénéficiaire effectif n'est identifié conformément à l’article 45, paragraphes 2 et 3, du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], le registre central contient, entre autres:
a)une déclaration, accompagnée d’une justification, selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou le ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être identifiés et vérifiés;
b)des informations sur la ou les personnes physiques qui occupent une position de dirigeant principal au sein de la société ou de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises en vertu de l’article 44, paragraphe 1, point a), du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final].
4.La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour définir le format à respecter pour la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs au registre central. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2.
5.Les États membres exigent que les informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres centraux soient adéquates, exactes et actuelles. À cette fin, les États membres appliquent au moins les exigences suivantes:
a)les entités assujetties signalent à l’entité chargée des registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans les registres centraux et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent conformément à l’article 18 du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment];
b)les autorités compétentes, s’il y a lieu et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, signalent toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans les registres centraux et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent.
6.Les États membres exigent que le signalement des divergences visées au paragraphe 5 ait lieu dans les 14 jours calendrier qui suivent la détection d’une divergence. Dans les cas présentant un risque moins élevé auxquels s’appliquent les mesures visées à la section 3 du chapitre III du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment], les États membres peuvent autoriser les entités assujetties à demander au client de corriger les divergences de nature technique qui n’entravent pas l’identification du ou des bénéficiaires effectifs en s’adressant directement à l’entité chargée des registres centraux.
7.Les États membres veillent à ce que l’entité chargée des registres centraux prenne des mesures appropriées pour résoudre les divergences, notamment en modifiant les informations figurant dans les registres centraux lorsque l’entité est capable d’identifier et de vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs. Une mention spécifique du fait que des divergences ont été signalées est insérée dans les registres centraux et est visible au moins par les autorités compétentes et les entités assujetties.
8.Dans le cas de sociétés et d’autres entités juridiques, les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central des bénéficiaires effectifs soit habilitée à procéder à des vérifications, y compris à des enquêtes sur site dans les locaux ou au siège statutaire de l’entité assujettie afin de déterminer les bénéficiaires effectifs actuels de l’entité et de vérifier que les informations transmises au registre central sont exactes, adéquates et actuelles. Le droit du registre central de vérifier ces informations n’est restreint, entravé ou exclu d’aucune manière.
9.Les États membres veillent à ce que l’entité chargée du registre central soit habilitée à imposer des mesures ou des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement à l’obligation de communiquer au registre des informations exactes, adéquates et actuelles sur les bénéficiaires effectifs.
10.Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres des bénéficiaires effectifs informent promptement la CRF si, au cours des contrôles qu'elles effectuent conformément au présent article, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
11.Les registres centraux sont interconnectés par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132.
12.Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres centraux concernant les bénéficiaires effectifs pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que la société ou l’autre entité juridique a été radiée du registre.
Article 11
Règles générales relatives à l’accès des autorités compétentes, des organismes d'autorégulation et des entités assujetties aux registres des bénéficiaires effectifs
1.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient un accès en temps utile, sans restriction et libre aux informations conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10 sans alerter l’entité ou la construction juridique concernée.
2.L’accès aux registres centraux visés à l’article 10 est accordé aux CRF, aux autorités de surveillance, aux autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi qu’aux autorités fiscales et aux autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle. Les organismes d'autorégulation se voient accorder l’accès aux registres lors de l'accomplissement de fonctions de surveillance.
3.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment], les entités assujetties disposent d’un accès en temps utile aux informations conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10.
4.Au plus tard [3 mois après la date de transposition de la présente directive], les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation et les catégories d’entités assujetties qui ont obtenu l’accès aux registres et le type d'informations qui seront mises à la disposition des entités assujetties, ainsi que les informations concernant les bénéficiaires effectifs auxquelles le public a accès conformément à l’article 12. Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modification de la liste des autorités compétentes ou des catégories d’entités assujetties ou de la portée de l’accès accordé aux entités assujetties ou au public. La Commission met les informations relatives à l’accès accordé aux autorités compétentes et aux entités assujetties, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres.
Article 12
Règles particulières pour l’accès du public aux registres des bénéficiaires effectifs
1.Les États membres veillent à ce que tout membre du grand public ait accès aux informations suivantes conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10:
a)pour les entités assujetties, au moins au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus;
b)pour les fiducies expresses/les trusts exprès ou les constructions juridiques similaires, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus, pour autant qu’un intérêt légitime puisse être démontré.
Outre les informations énumérées au premier alinéa, point a), les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires nécessaires à l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles de l’Union et de l’État membre en matière de protection des données.
2.Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à la disposition du public des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans leurs registres centraux à une authentification par des moyens d’identification électroniques et des services de confiance adéquats tels que définis dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil et au paiement d’une redevance, qui n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.
Article 13
Exceptions aux règles d’accès aux registres des bénéficiaires effectifs
Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 1, exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir des dérogations concernant l’accès à tout ou partie des informations personnelles sur le bénéficiaire effectif au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision accordant la dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communique ces données à la Commission.
Les dérogations accordées conformément au présent article ne s'appliquent pas aux entités assujetties visées à l’article 3, point 3 b), du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment] lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.
Section 2
Informations sur les comptes bancaires
Article 14
Registres des comptes bancaires et systèmes électroniques de recherche de données
1.Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des coffres-forts tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire.
Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux, ainsi que les critères selon lesquels les informations sont incluses dans ces mécanismes.
2.Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 soient directement accessibles aux CRF nationales, de manière immédiate et non filtrée. Les informations sont également accessibles aux autorités nationales compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive.
3.Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:
a)pour le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment], soit par un numéro d’identification unique;
b)pour le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment], soit par un numéro d’identification unique;
c)pour le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte;
d)pour le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement [insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment], soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location.
4.Les États membres peuvent exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF et aux autres autorités compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés.
5.Les mécanismes automatisés centralisés visés au paragraphe 1 sont interconnectés par l’intermédiaire du point d’accès unique des registres des comptes bancaires (RCB), qui doit être mis au point et géré par la Commission.
La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour connecter les mécanismes automatisés centralisés des États membres au point d’accès unique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2.
6.Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 3 soient disponibles par l’intermédiaire du point d’accès unique assurant l’interconnexion entre les mécanismes automatisés centralisés. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 3 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables informations sur les comptes bancaires soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs mécanismes automatisés centralisés et du point d’accès unique assurant l’interconnexion entre les mécanismes automatisés centralisés visés au présent paragraphe. L’accès à ces informations est accordé dans le respect des règles en matière de protection des données.
Les autres informations que les États membres jugent essentielles pour les CRF et les autres autorités compétentes conformément au paragraphe 4 ne sont pas accessibles et ne peuvent faire l’objet de recherches par l’intermédiaire du point d’accès unique assurant l’interconnexion entre les mécanismes automatisés centralisés.
7.Les CRF nationales se voient accorder un accès immédiat et sans filtre aux informations disponibles sur les comptes de paiement, les comptes bancaires et les coffres-forts dans les autres États membres par l’intermédiaire du point d’accès unique assurant l’interconnexion entre les mécanismes automatisés centralisés. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre le présent paragraphe.
Les États membres veillent à ce que le personnel des CRF nationales respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.
8.Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les CRF, de leur pouvoir d'accéder aux informations disponibles par l’intermédiaire du point d’accès unique assurant l’interconnexion entre les mécanismes automatisés centralisés et d’effectuer des recherches dans ces informations conformément aux paragraphes 5 et 6.
Article 15
Actes d’exécution pour l’interconnexion des registres
1.Au besoin, la Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres conformément à l’article 10, paragraphe 11, en ce qui concerne:
a)la spécification technique définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions, ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données;
b)les critères communs sur la base desquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres;
c)les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs;
d)les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres;
e)les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux articles 11 et 12 de la présente directive, notamment l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014;
f)les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 12, paragraphe 2, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2.
2.Au besoin, la Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des mécanismes centralisés des États membres visés à l’article 14, paragraphe 5, en ce qui concerne:
a)la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du point d’accès unique aux registres des comptes bancaires (RCB);
b)la spécification technique relative aux protocoles de communication;
c)les spécifications techniques définissant la sécurité des données, les garanties en matière de protection des données, l’utilisation et la protection des informations sur lesquelles il est possible d’effectuer des recherches et qui sont accessibles par l’intermédiaire du point d’accès unique aux registres des comptes bancaires (RCB) assurant l’interconnexion entre les mécanismes automatisés centralisés;
d)les critères communs sur la base desquels il est possible d’effectuer des recherches dans les informations sur les comptes bancaires par l’intermédiaire du point d’accès unique assurant l’interconnexion entre les mécanismes automatisés centralisés;
e)les informations techniques sur la manière dont les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire du point d’accès unique assurant l’interconnexion entre les mécanismes automatisés centralisés, notamment l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014;
f)les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le point d’accès unique assurant l’interconnexion entre les mécanismes automatisés centralisés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 54, paragraphe 2.
3.Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point et la gestion du point d'accès unique n’entraînent pas des coûts supérieurs à ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.
Section 3
Registres immobiliers
Article 16
Registres immobiliers
1.Les États membres donnent aux autorités compétentes l’accès aux informations permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale détenant des biens immobiliers, notamment au moyen de registres ou de systèmes électroniques de recherche de données lorsque de tels registres ou systèmes sont disponibles. Les autorités compétentes ont également accès à des informations permettant l’identification et l’analyse des transactions immobilières, y compris concernant leur valeur économique et les coordonnées des personnes physiques ou morales associées à ces transactions, et notamment, le cas échéant, le fait de savoir si la personne physique ou morale possède, vend ou acquiert des biens immobiliers au nom d'une construction juridique.
Les CRF se voient accorder un accès direct et immédiat aux informations visées au premier alinéa.
2.Au plus tard [3 mois après la date de transposition de la présente directive], les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes qui ont obtenu l’accès aux registres ou aux systèmes visés au paragraphe 1, ainsi que le type d'informations qui seront mises à leur disposition. Les États membres mettent à jour cette notification en cas de modification de la liste des autorités compétentes ou de modification de l’accès aux informations. La Commission met ces informations, y compris toutes les modifications qui y sont apportées, à la disposition des autres États membres.
CHAPITRE III
CRF
Article 17
Établissement des CRF
1.Chaque État membre met en place une CRF, chargée de prévenir, de détecter et de combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
2.La CRF est la cellule nationale centrale unique chargée de recevoir et d’analyser les transactions suspectes et d’autres informations concernant le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme communiquées par les entités assujetties conformément à l’article 50 ou les rapports soumis par les entités assujetties conformément à l’article 59, paragraphe 4, point b), du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et par les autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672.
3.La CRF est chargée de disséminer les résultats de ses analyses, ainsi que toute autre information pertinente aux autres autorités compétentes, lorsqu'il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou un financement du terrorisme. Elle est en mesure d'obtenir des informations complémentaires auprès des entités assujetties.
La fonction d'analyse financière de la CRF consiste en ce qui suit:
a)une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination;
b)une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Au plus tard [1 an après la date de transposition de la présente directive], l’ALBC publie des orientations à l’intention des CRF sur la nature, les caractéristiques et les objectifs de l’analyse opérationnelle et stratégique.
4.Chaque CRF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu’elle a l'autorité et la capacité nécessaires pour exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de diffuser des informations spécifiques. Elle est à l’abri de toute influence ou ingérence politique, gouvernementale ou industrielle indue.
Lorsqu’une CRF est située au sein de la structure existante d'une autre autorité, ses fonctions essentielles sont indépendantes et distinctes, sur le plan opérationnel, des autres fonctions de l’autorité de l’État membre d’accueil.
5.Les États membres dotent leurs CRF des ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les CRF sont en mesure d’obtenir et de déployer les ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Leur personnel est d'une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et respecte des exigences professionnelles élevées.
6.Les États membres garantissent que les CRF disposent de règles régissant la sécurité et la confidentialité des informations.
7.Chaque État membre veille à ce que sa CRF soit en mesure de prendre des dispositions ou de coopérer en toute indépendance avec d’autres autorités nationales compétentes conformément à l’article 45 sur l’échange d'informations.
Article 18
Accès à l'information
1.Les États membres veillent à ce que leurs CRF:
a)aient un accès immédiat et, sauf pour les informations visées au point ii), direct au moins aux informations financières suivantes:
i) les informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, conformément à l’article 14;
ii) les informations sur les virements électroniques;
iii) les informations des entités assujetties;
iv) les informations sur les hypothèques et les prêts;
v) les informations contenues dans les bases de données sur la monnaie nationale et les opérations de change;
vi) les informations sur les titres;
a)aient un accès immédiat et, sauf pour les informations visées au point xiv), direct au moins aux informations administratives suivantes:
i) les données fiscales, y compris les données détenues par les autorités fiscales;
ii) les registres immobiliers nationaux ou les systèmes de recherche de données électroniques, ainsi que les registres fonciers et cadastraux;
ii) les registres nationaux de citoyenneté et de population en ce qui concerne les personnes physiques;
iv) les registres nationaux des passeports et des visas;
v) les bases de données sur les voyages transfrontaliers;
vi) les bases de données commerciales, y compris les registres du commerce et des sociétés et les bases de données sur les PPE;
vii) les registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques;
viii) les registres nationaux de sécurité sociale;
ix) les données douanières, y compris concernant les transferts physiques transfrontaliers d’espèces;
x) les registres nationaux des armes;
xi) les registres nationaux des bénéficiaires effectifs;
xii) les données disponibles grâce à l'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs conformément à l’article 10, paragraphe 11;
xiii) les registres des organisations à but non lucratif;
xiv) les informations détenues par les superviseurs financiers et les régulateurs nationaux, conformément à l’article 45 et à l'article 50, paragraphe 2;
xv) les bases de données stockant des données sur les échanges de quotas d’émission de CO2 établis conformément au règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission;
xvi) les informations sur les états financiers annuels des entreprises;
xvii) les registres nationaux de la migration/de l’immigration;
xviii) les informations détenues par les juridictions commerciales;
xix) les informations détenues par des bases de données sur l’insolvabilité et par les praticiens de l'insolvabilité;
c)aient un accès direct ou indirect aux informations suivantes d'ordre répressif:
i) tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;
ii) tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national.
Les informations visées au point c) peuvent inclure des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations;
2.Lorsque les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas stockées dans des bases de données ou des registres, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les CRF peuvent obtenir ces informations par d’autres moyens.
3.Lorsque les CRF obtiennent un accès indirect aux informations, l’autorité requise répond à la demande en temps utile.
4.Dans l’exercice de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de demander, d’obtenir et d’utiliser des informations de toute entité assujettie pour exercer ses fonctions conformément à l’article 17, paragraphe 3, même en l’absence de rapport établi au préalable en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point a), ou de l’article 51, paragraphe 1, du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final]. Les entités assujetties ne sont pas tenues de donner suite aux demandes d'informations effectuées en vertu du présent paragraphe lorsqu’elles portent sur des informations obtenues dans les situations visées à l’article 51, paragraphe 2, du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final].
Article 19
Réponses aux demandes d'informations
1.Les États membres veillent à ce que les CRF donnent suite en temps utile aux demandes d’informations motivées émanant d’autres autorités compétentes dans leur État membre ou d’autorités de l’Union compétentes pour enquêter sur des activités criminelles ou engager des poursuites contre ces dernières lorsque ces demandes d'informations sont motivées par des préoccupations liées au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, ou lorsque ces informations sont nécessaires pour permettre à l’autorité compétente d’exercer ses fonctions en vertu de la présente directive. La décision de procéder à la diffusion des informations reste du ressort de la CRF.
Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations.
2.Les autorités compétentes fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article. Ce retour d'information est fourni dès que possible et, en tout état de cause, au moins une fois par an, de manière à informer la CRF des mesures prises par les autorités compétentes sur la base des informations fournies par la CRF et à permettre à cette dernière d’exercer sa fonction d'analyse opérationnelle.
Article 20
Suspension ou refus d’exécution d’une transaction et suspension d'un compte
1.Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu'une transaction est suspectée d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l'exécution de cette transaction. Une telle suspension est imposée à l’entité assujettie dans les 48 heures suivant la réception de la déclaration de transaction suspecte afin d'analyser la transaction, de confirmer les soupçons et de disséminer les résultats de l'analyse aux autorités compétentes. Les États membres veillent à ce que, sous réserve du respect des garanties procédurales nationales, la transaction soit suspendue pendant une période maximale de 15 jours civils à compter du jour de l'imposition de cette suspension à l’entité assujettie.
La CRF est habilitée à imposer une telle suspension, directement ou indirectement, à la demande d'une CRF d'un autre État membre pendant la durée et selon les conditions précisées dans le droit national de la CRF saisie de la demande.
2.Lorsque plusieurs transactions impliquant un compte bancaire ou de paiement sont suspectées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les États membres veillent à ce que leur CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, afin de suspendre l’utilisation d'un compte bancaire ou de paiement le temps d'analyser les transactions effectuées via le compte, de confirmer les soupçons et de disséminer les résultats de l'analyse aux autorités compétentes.
Une telle suspension est imposée à l’entité assujettie dans les 48 heures suivant la réception de la déclaration de transaction suspecte et immédiatement notifiée à l’autorité judiciaire compétente. Les États membres veillent à ce que l’utilisation de ce compte bancaire ou de paiement soit suspendue pendant une période maximale de cinq jours à compter du jour de l'imposition de la suspension. Les États membres veillent à ce que toute prolongation de cette suspension soit autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
3.Les États membres prévoient la possibilité effective pour la personne dont le compte bancaire ou de paiement est concerné d'attaquer la suspension devant un tribunal, conformément aux procédures prévues dans le droit national.
4.Les CRF sont habilitées à imposer les suspensions visées aux paragraphes 1 et 2, directement ou indirectement, à la demande d'une CRF d'un autre État membre selon les conditions précisées dans le droit national de la CRF saisie de la demande.
Article 21
Retour d’information de la CRF
1.Chaque État membre veille à ce que sa CRF publie un rapport annuel sur ses activités. Le rapport contient des statistiques sur:
a)les déclarations de transactions suspectes communiquées par les entités assujetties;
b)les divulgations d'informations par les superviseurs et les registres de bénéficiaires effectifs;
c)les disséminations aux autorités compétentes;
d)les demandes soumises à d’autres CRF et reçues d’autres CRF;
e)les données sur les transferts physiques transfrontaliers d’espèces par les autorités douanières.
Le rapport visé au premier alinéa contient également des informations sur les tendances et typologies identifiées dans les fichiers disséminés à d’autres autorités compétentes.
Les CRF disséminent le rapport aux entités assujetties. Ce rapport est rendu public au plus tard quatre mois après sa dissémination, à l’exception des éléments du rapport qui contiennent des informations classifiées. Les informations qu’il contient ne permettent pas l’identification de personnes physiques ou morales.
2.Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux entités assujetties un retour d'information sur les rapports concernant les soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ce retour d'information porte au moins sur la qualité des informations fournies, la ponctualité du rapport, la description des soupçons et la documentation fournie au stade de la soumission.
La CRF fournit ce retour d'information au moins une fois par an, soit à l’entité assujettie individuelle concernée, soit à des groupes d’entités assujetties, compte tenu du nombre global de transactions suspectes déclarées par les entités assujetties.
Ce retour d’information est également mis à la disposition des superviseurs pour leur permettre de procéder à une surveillance fondée sur les risques conformément à l’article 31.
L'obligation de fournir un retour d’information ne porte pas préjudice à tout travail analytique en cours mené par la CRF ou toute enquête ou mesure administrative faisant suite à la dissémination par la CRF et n’affecte pas l’applicabilité des exigences en matière de protection et de confidentialité des données.
3.Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux autorités douanières un retour d’information en temps utile sur l’efficacité et le suivi des informations communiquées conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672.
Article 22
Coopération entre CRF
Les États membres veillent à ce que les CRF coopèrent entre elles et avec leurs homologues des pays tiers dans la plus grande mesure possible, quel que soit leur statut.
Article 23
Canaux de communication protégés
1.Un système sera mis en place pour l’échange d'informations entre les CRF des États membres («FIU.net»). Le système permet la communication sécurisée et est en mesure de produire une trace écrite dans des conditions permettant de garantir l’authenticité. Ce système peut également être utilisé pour les communications avec les homologues des CRF dans des pays tiers et avec d’autres autorités et d’autres organismes de l’Union. FIU.net sera géré par l’ALBC.
2.Les États membres veillent à ce que tout échange d’informations effectué conformément à l’article 24 soit transmis via FIU.net. En cas de défaillance technique de FIU.net, les informations sont transmises par tout autre moyen approprié garantissant un niveau élevé de sécurité des données.
Les échanges d'informations entre les CRF et leurs homologues des pays tiers ont également lieu au moyen de canaux de communication protégés.
3.Les États membres veillent à ce qu'afin de s'acquitter de leurs tâches telles qu'elles sont définies dans la présente directive, leurs CRF coopèrent dans le cadre de l'application de technologies de pointe, conformément à leur droit national.
Article 24
Échange d'informations entre CRF
1.Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l'infraction sous-jacente associée susceptible d'être en cause n'est pas identifiée au moment où l'échange se produit.
Une demande décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.
Lorsqu’une CRF reçoit un rapport établi en application de l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], qui concerne un autre État membre, elle transmet sans délai ce rapport, ou toutes les informations pertinentes obtenues grâce à ce dernier, à la CRF dudit État membre.
2.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], l’ALBC élabore des projets de normes techniques d’exécution et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour l’échange des informations visées au paragraphe 1.
3.La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 2 du présent article conformément à l’article 42 du règlement [insérer la référence – proposition d’établissement d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
4.Au plus tard [1 an à compter de la date de transposition de la présente directive], l’ALBC publie des orientations à l’intention des CRF concernant les facteurs pertinents à prendre en considération pour déterminer si un rapport établi conformément à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] concerne un autre État membre, les procédures à mettre en place lors de la transmission et la réception de ce rapport, et les suites à donner.
5.Les États membres veillent à ce que la CRF qui est saisie, par une autre CRF, d'une demande d'informations visée au paragraphe 1 soit tenue d'utiliser, lorsqu'elle répond à la demande, tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle aurait habituellement recours à l'échelle nationale pour recevoir et analyser des informations.
Lorsqu'une CRF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d'une entité assujettie établie dans un autre État membre qui opère sur le territoire de son État membre, la demande est adressée à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel est établie l'entité assujettie. Cette CRF obtient des informations conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et transmet les réponses rapidement.
6.Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une CRF est invitée à fournir des informations conformément au paragraphe 1, elle réponde à la demande dès que possible et, en tout état de cause, pas plus tard que sept jours après la réception de la demande. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être porté à un maximum de 14 jours civils. Si la CRF requise n’est pas en mesure d'obtenir les informations demandées, elle en informe la CRF qui en a fait la demande.
7.Les États membres veillent à ce que dans des cas exceptionnels, justifiés et urgents, et, par dérogation au paragraphe 6, lorsque conformément au paragraphe 1, une CRF est invitée à fournir des informations qui sont détenues soit dans une base de données, soit dans un registre directement accessible par la CRF requise, ou qu’elle a déjà en sa possession, la CRF requise fournisse ces informations au plus tard 24 heures après la réception de la demande.
Si la CRF requise n’est pas en mesure de répondre dans les 24 heures ou ne peut pas accéder directement aux informations, elle fournit une justification. Si la fourniture des informations demandées dans le délai de 24 heures risque de faire peser une charge disproportionnée sur la CRF requise, celle-ci peut reporter la fourniture des informations. Dans ce cas, la CRF requise informe immédiatement la CRF requérante de ce report et fournit les informations demandées dès que possible, mais dans les trois jours civils au plus tard.
8.Une CRF ne peut refuser d'échanger des informations qu'à titre exceptionnel, lorsque l'échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces circonstances exceptionnelles sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute restriction indue du libre-échange d'informations à des fins d'analyse.
Au plus tard [1 an après la date de transposition de la présente directive], les États membres communiquent à la Commission les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa. Les États membres mettent à jour ces notifications en cas de modification des circonstances exceptionnelles identifiées au niveau national.
Article 25
Analyses communes
1.Les États membres veillent à ce que leurs CRF soient en mesure de procéder à des analyses communes des transactions et activités suspectes.
2.Aux fins du paragraphe 1, les CRF concernées, assistées par l’ALBC conformément à l’article 33 du règlement [veuillez insérer la référence — proposition d’établissement d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final], établissent une équipe commune d'analyse dans un but précis et pour une période limitée, qui peut être prolongée d’un commun accord, afin de mener des analyses opérationnelles des transactions ou des activités suspectes associant une ou plusieurs des CRF constituant l’équipe.
3.Une équipe commune d'analyse peut être établie dans les cas suivants:
a)les analyses opérationnelles d’une CRF nécessitent des analyses difficiles et exigeantes ayant des liens avec d’autres États membres;
b)un certain nombre de CRF effectuent des analyses opérationnelles dans lesquelles les circonstances de l’espèce nécessitent une action coordonnée et concertée dans les États membres concernés.
Toutes les CRF concernées peuvent demander l’établissement d’une équipe commune d'analyse.
4.Les États membres veillent à ce que le membre de leur CRF affecté à l’équipe commune d'analyse soit en mesure, conformément à sa législation nationale et dans les limites de ses compétences, de fournir à l’équipe les informations dont dispose sa CRF aux fins de l'analyse effectuée par l’équipe.
5.Si l’équipe commune d'analyse a besoin de l’aide d’une CRF autre que celles qui font partie de l’équipe, elle peut demander à cette autre CRF:
a)de rejoindre l’équipe commune d’analyse;
b)de soumettre des renseignements financiers et des informations financières à l’équipe commune d'analyse.
Article 26
Utilisation, par les CRF, des informations qu’elles s’échangent
Les informations et les documents reçus en vertu des articles 22 et 24 sont utilisés pour l'accomplissement des tâches de la CRF telles qu'elles sont définies dans la présente directive. Lors d'échanges d'informations et de documents en vertu des articles 22 et 24, la CRF qui les transmet peut imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation de ces informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions.
Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins une personne ou un point de contact chargé de recevoir les demandes d’informations des CRF d’autres États membres.
Article 27
Accord quant à la dissémination accrue d'informations échangées entre les CRF
1.Les États membres veillent à ce que les informations échangées en vertu des articles 22 et 24 soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et à ce que toute dissémination de ces informations par la CRF destinataire à toute autre autorité ou agence ou à tout autre département, ou toute utilisation de ces informations à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées, soit subordonnée à l'autorisation préalable de la CRF ayant fourni ces informations.
2.Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est dûment expliqué. Les situations dans lesquelles les CRF peuvent refuser de donner leur accord sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes.
Article 28
Effet des dispositions de droit pénal
Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément aux articles 24, 26 et 27.
CHAPITRE IV
SURVEILLANCE ANTI-BLANCHIMENT
Section 1
Dispositions générales
Article 29
Pouvoirs et ressources des superviseurs nationaux
1.Les États membres veillent à ce que toutes les entités assujetties soient soumises à une surveillance appropriée. À cette fin, les États membres désignent des superviseurs chargés d'assurer un suivi effectif du respect, par les entités assujetties, des exigences prévues par le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et de l’exigence de mettre en œuvre des sanctions financières ciblées, et de prendre les mesures nécessaires à cet effet.
2.Les États membres veillent à ce que les superviseurs disposent des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions telles qu’énoncées au paragraphe 4. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités est d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.
3.Dans le cas des entités assujetties visées à l'article 3, points 3) a), b) et d), du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], les États membres peuvent permettre que la fonction visée au paragraphe 1 du présent article soit exercée par des organismes d’autorégulation, pour autant que ces derniers disposent des pouvoirs visés au paragraphe 5 du présent article et disposent des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces organismes est d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.
4.Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs nationaux exercent les fonctions suivantes:
a)disséminer les informations pertinentes aux entités assujetties conformément à l’article 30;
b)décider des cas dans lesquels les risques spécifiques intrinsèques à un secteur sont clairs et compris, et dans lesquels des évaluations individuelles des risques documentées conformément à l’article 8 du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] ne sont pas nécessaires;
c)vérifier l’adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes des entités assujetties conformément au chapitre II du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches requises en vertu de ce règlement;
d)vérifier et suivre régulièrement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels sont exposées les entités assujetties;
e)contrôler le respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en ce qui concerne les sanctions financières ciblées;
f)procéder à toutes les inspections hors site, sur site et thématiques, ainsi qu’aux autres enquêtes, évaluations et analyses nécessaires pour vérifier que les entités assujetties respectent les exigences du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], l’exigence de mettre en œuvre des sanctions financières ciblées et toute mesure administrative prise en application de l’article 41;
g)prendre les mesures de surveillance appropriées pour remédier à tout manquement aux obligations applicables par les entités assujetties identifiées dans les évaluations de surveillance et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.
5.Les États membres veillent à ce que les superviseurs disposent des pouvoirs adéquats pour s'acquitter de leurs fonctions telles que prévues au paragraphe 4, y compris le pouvoir:
a)d’exiger des entités assujetties la production de toute information pertinente pour assurer le contrôle et la vérification du respect des obligations du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et de procéder à des vérifications, y compris par des agents ou des prestataires de services externes auxquels l’entité assujettie a sous-traité une partie de ses tâches afin de satisfaire aux exigences du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final];
b)d’imposer des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas de manquements, notamment par l'imposition de sanctions administratives conformément à la section 4 du présent chapitre.
6.Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers et les superviseurs chargés des opérateurs de jeux d'argent et de hasard disposent de pouvoirs en plus de ceux visés au paragraphe 5, y compris le pouvoir d’inspecter les locaux commerciaux de l’entité assujettie sans préavis lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, et à ce qu’ils disposent de tous les moyens nécessaires pour procéder à une telle inspection.
Aux fins du premier alinéa, les superviseurs sont au moins en mesure:
a)d'examiner les livres et les enregistrements de l’entité assujettie et d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits;
b)d’obtenir l’accès à tous les logiciels, à toutes les bases de données, à tous les outils informatiques ou à tout autre moyen électronique d’enregistrement des informations utilisés par l’entité assujettie;
c)d'obtenir des explications écrites ou orales auprès de toute personne responsable des politiques et des contrôles internes LBC-FT ou de leurs représentants ou leur personnel, ainsi que de tout représentant ou membre du personnel des entités auxquelles l’entité assujettie a sous-traité des tâches conformément à l’article 40 du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], et d’interroger toute autre personne qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l'objet d’une enquête.
Article 30
Fourniture d'informations aux entités assujetties
1.Les États membres veillent à ce que les superviseurs mettent à la disposition des entités assujetties sous leur surveillance les informations sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont notamment les suivantes:
a)l’évaluation supranationale des risques établie par la Commission conformément à l'article 7 et toute recommandation pertinente de la Commission sur la base de cet article;
b)les évaluations nationales ou sectorielles des risques établies conformément à l’article 8;
c)les orientations, recommandations et avis pertinents émis par l’ALBC conformément aux articles 43 et 44 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition d’établissement d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final];
d)les informations sur les pays tiers identifiés conformément à la section 2 du chapitre III du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final];
e)toute orientation et tout rapport produits par l’ALBC et d’autres superviseurs et, le cas échéant, l’autorité publique contrôlant les organismes d’autorégulation, la CRF ou toute autre autorité compétente ou organisation internationale et instance normative concernant les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui pourraient s'appliquer à un secteur et des indications susceptibles de faciliter l’identification des transactions ou activités risquant d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans ce secteur, ainsi que sur les obligations des entités assujetties concernant les sanctions financières ciblées.
3.Les États membres veillent à ce que les superviseurs mettent immédiatement à la disposition des entités assujetties sous leur surveillance les informations sur les personnes ou les entités désignées en ce qui concerne les sanctions financières ciblées disponibles.
Article 31
Surveillance fondée sur les risques
1.Les États membres veillent à ce que les superviseurs appliquent une approche de la surveillance fondée sur les risques. À cette fin, les États membres veillent à ce qu’ils:
a) aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur État membre;
b) évaluent toutes les informations pertinentes relatives aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, aux produits et aux services des entités assujetties;
c) fondent la fréquence et l'intensité de la surveillance sur site, hors site et thématique sur le profil de risque des entités assujetties et les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans cet État membre. À cette fin, les superviseurs établissent des programmes de surveillance annuels.
2.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation établissent les indicateurs de référence et une méthode d’évaluation et de classification du profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties, ainsi que la fréquence de révision de ce profil de risque. Cette fréquence tient compte de tout événement ou développement majeur dans la gestion et les opérations de l’entité assujettie, ainsi que de la nature et de la taille de l'activité.
3.La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition d’établissement d'une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
4.Au plus tard [1 an après la date de transposition de la présente directive], l’ALBC publie des orientations à l’intention des superviseurs concernant les caractéristiques d'une approche de la surveillance fondée sur les risques et la marche à suivre lors d'une surveillance fondée sur les risques.
5.Les États membres veillent à ce que les superviseurs prennent en compte la marge d'appréciation laissée à l'entité assujettie, et examinent de manière appropriée les évaluations des risques sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation de ses politiques et de ses contrôles et procédures internes.
6.Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations des risques effectuées par les superviseurs conformément au présent article soient mis à la disposition de la CRF sous forme agrégée.
Article 32
Divulgation d'informations aux CRF
1.Les États membres veillent à ce que les superviseurs informent promptement la CRF si, au cours des inspections qu'ils effectuent auprès des entités assujetties, ou de toute autre manière, ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
2.Les États membres veillent à ce que les superviseurs habilités à surveiller les marchés boursiers, les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Article 33
Surveillance des entités assujetties opérant dans le cadre de la liberté d’établissement et de la liberté de prestation de services
1.Les États membres veillent à ce que les superviseurs coopèrent dans la plus grande mesure possible, quels que soient leur nature ou leur statut respectifs. Cette coopération peut inclure la réalisation, dans les limites des pouvoirs du superviseur, des enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant, et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes.
2.En plus de ce que prévoit l'article 5, toute entité assujettie qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services notifie aux superviseurs de l'État membre d'origine celles des activités qu'elle envisage d'exercer. Cette notification est également requise lorsque la prestation de services transfrontaliers est effectuée par des agents de l’entité assujettie.
3.Les superviseurs de l'État membre d'origine transmettent aux superviseurs de l'État membre d'accueil la notification prévue au paragraphe 2 dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.
4.Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article et à l'article 5, les superviseurs de l’État membre d'accueil coopèrent avec les superviseurs de l’État membre d'origine et leur prêtent assistance pour assurer la vérification du respect, par l’entité assujettie, des exigences du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 - COM/2021/422 final] et prendre les mesures appropriées et proportionnées afin de remédier aux manquements.
Dans les cas visés à l’article 5, les superviseurs de l’État membre d'accueil sont autorisés à prendre, de leur propre initiative, des mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux manquements graves qui nécessitent des mesures correctives immédiates. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements relevés, y compris avec l’aide des superviseurs de l’État membre d’origine de l’entité assujettie ou en collaboration avec ceux-ci.
5.Si les superviseurs de l’État membre d'origine et de l’État membre d'accueil ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre à l’égard d’une entité assujettie, ils peuvent s'adresser à l’ALBC et demander son assistance conformément aux articles 5 et 10 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition d’établissement d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final]. L’ALBC donne son avis sur le point de désaccord dans un délai d'un mois.
Article 34
Dispositions relatives à la coopération dans le cadre de la surveillance au niveau du groupe
1.Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins énoncées à l'article 29, paragraphe 1, les superviseurs financiers de l’État membre d’origine et ceux de l’État membre d'accueil coopèrent dans la plus grande mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Ils coopèrent également avec l’ALBC lorsque cette dernière exerce ses fonctions de surveillance conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement [veuillez insérer la référence – proposition d’établissement d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
2.Sauf lorsque l’ALBC exerce des fonctions de surveillance conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement [veuillez insérer la référence — proposition d’établissement d'une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final], les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d'origine surveillent la mise en œuvre effective des politiques, des contrôles et des procédures à l’échelle du groupe visés à l’article 13 du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final]. Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d'accueil surveillent le respect, par les établissements situés sur le territoire de l’État membre, des exigences du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final].
3.Aux fins du présent article, et sauf dans les cas où les collèges de surveillance LBC-FT sont établis conformément à l’article 36, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers se fournissent mutuellement toute information dont ils ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions de surveillance, que ce soit sur demande ou de leur propre initiative. En particulier, les superviseurs financiers échangent toute information susceptible d’influencer de manière significative l’évaluation de l’exposition au risque intrinsèque ou résiduelle d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier dans un autre État membre, y compris:
a)l’identification de la structure juridique, de gouvernance et organisationnelle du groupe, englobant toutes les filiales et succursales;
b)les contrôles, politiques et procédures internes en place au sein du groupe;
c)les évolutions négatives concernant l’entreprise mère, les filiales ou les succursales, qui pourraient affecter gravement d’autres parties du groupe;
d)les mesures et sanctions administratives prises par les superviseurs financiers conformément à la section 4 du présent chapitre.
Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers puissent, dans les limites de leurs compétences, mener des enquêtes au nom d’un superviseur requérant et partager les informations obtenues au moyen de ces enquêtes.
4.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation détaillent les missions respectives des superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que les modalités de leur coopération.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 38 à 41 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition d’établissement d'une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
5.Les superviseurs financiers peuvent saisir l'ALBC dans l'une des situations suivantes:
a)lorsqu’un superviseur financier n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 3;
b)lorsqu'une demande de coopération a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.
L’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 5 et 10 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition d’établissement d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final]. Ce faisant, l’ALBC donne son avis sur l'objet de la demande dans un délai d'un mois.
6.Les États membres veillent à ce que les dispositions du présent article s’appliquent également à la surveillance des groupes d’entités assujetties autres que les établissements de crédit ou les établissements financiers. Les États membres veillent également à ce que, lorsque les entités assujetties autres que des établissements de crédit et des établissements financiers font partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris des réseaux ou des partenariats, la coopération et l’échange d’informations entre les superviseurs s’en trouvent facilités.
Article 35
Échange d'informations en lien avec la mise en œuvre des politiques des groupes dans des pays tiers
Les superviseurs, y compris l’ALBC, s'informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers ne permet pas la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures requis par l’article 13 du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final]. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées par les superviseurs pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures requis en application du paragraphe 13, du règlement [veuillez insérer la référence – Proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], les superviseurs tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris le secret professionnel, un niveau insuffisant de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.
Section 2
Dispositions spécifiques applicables au secteur financier
Article 36
Collèges de surveillance LBC-FT
1.Les États membres veillent à ce que des collèges de surveillance LBC-FT soient spécifiquement établis dans l’une des situations suivantes:
a)lorsqu’un établissement financier ou un établissement de crédit a mis en place des établissements dans au moins deux États membres différents autres que celui où son administration centrale est située;
b)lorsqu’un établissement financier ou un établissement de crédit d'un pays tiers a mis en place des établissements dans au moins trois États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers recensent:
a)tous les établissements financiers et établissements de crédit exerçant leurs activités sur une base transfrontalière qui ont été agréés dans leur État membre;
b)tous les établissements créés par ces établissements dans d’autres pays;
c)les établissements mis en place sur leur territoire par des établissements financiers et des établissements de crédit d’autres États membres ou de pays tiers.
3. Les États membres peuvent autoriser la création de collèges de surveillance LBC-FT lorsqu’un établissement financier ou un établissement de crédit établi dans l’Union a mis en place des établissements dans au moins deux pays tiers. Les superviseurs financiers peuvent inviter leurs homologues dans ces pays tiers à mettre en place un tel collège. Les superviseurs financiers faisant partie du collège établissent un accord écrit précisant les conditions et les procédures de la coopération et de l’échange d’informations.
4. Ces collèges peuvent servir pour échanger des informations, se fournir une assistance mutuelle ou coordonner l’approche de surveillance de l’établissement, y compris, lorsqu’il y a lieu, l’adoption de mesures appropriées et proportionnées visant à remédier aux manquements graves aux exigences du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] qui sont détectés dans les établissements mis en place par l’établissement sur le territoire d’un superviseur faisant partie du collège.
5. L’ALBC assiste aux réunions des collèges de surveillance LBC-FT et facilite leur travail conformément à l’article 29 du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
6. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent les conditions générales de fonctionnement des collèges de surveillance LBC-FT, y compris les conditions de coopération entre les participants, et le fonctionnement opérationnel de ces collèges.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 38 à 41 du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
Article 37
Coopération avec les superviseurs financiers dans les pays tiers
1. Les États membres peuvent autoriser les superviseurs financiers à conclure des accords de coopération prévoyant la collaboration et l’échange d’informations confidentielles avec leurs homologues dans les pays tiers. Ces accords de coopération sont conformes aux règles en matière de protection de données applicables aux transferts de données et sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 50, paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions de surveillance desdites autorités.
Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès du superviseur financier qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ce superviseur a donné son consentement.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’ALBC peut apporter une telle assistance qui peut être nécessaire pour évaluer l’équivalence des exigences de secret professionnel applicables à l’homologue du pays tiers.
3. Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers notifient à l’ALBC tout accord signé en vertu du présent article, dans un délai d’un mois à compter de sa signature.
Section 3
Dispositions spécifiques relatives aux organismes d’autorégulation
Article 38
Supervision des organismes d'autorégulation
1. Lorsqu’un État membre décide, en vertu de l’article 29, paragraphe 3, d’autoriser les organismes d’autorégulation à assurer la surveillance des entités visées à l’article 3, point 3, lettres a), b) et c), du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], il veille à ce que les activités menées par ces organismes d’autorégulation dans l’exercice de cette fonction soient soumises à la supervision d’une autorité publique.
2. L’autorité qui supervise les organismes d’autorégulation est chargée:
a)de vérifier que tout organisme d’autorégulation exerçant ou aspirant à exercer les fonctions visées à l’article 29, paragraphe 1, satisfait aux exigences du paragraphe 3 dudit article;
b)d’élaborer des orientations concernant l’exercice des fonctions visées à l’article 29, paragraphe 1;
c)de veiller à ce que les organismes d’autorégulation exercent leurs fonctions prévues à la section 1 du présent chapitre selon les normes les plus élevées;
d)d’examiner les dérogations, accordées par les organismes d’autorégulation, à l’obligation d’établir une évaluation des risques documentée conformément à l’article 29, paragraphe 4, point b).
3.Les États membres veillent à ce que l’autorité qui supervise les organismes d’autorégulation dispose des pouvoirs appropriés pour s’acquitter des responsabilités prévues au paragraphe 2. Les États membres veillent au minimum à ce que l’autorité soit habilitée à:
a)exiger la production de toute information pertinente pour assurer le contrôle du respect des obligations et effectuer des vérifications, à l’exception de toute information recueillie par les entités assujetties visées à l’article 3, point 3, lettres a), b) et d), du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] lors de l’évaluation de la situation juridique de leur client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient recueillies avant, pendant ou après cette procédure;
b)adresser des instructions à un organisme d'autorégulation pour qu’il remédie à un manquement à l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 29, paragraphe 1, ou à l’obligation de satisfaire aux exigences du paragraphe 6 dudit article, ou pour qu’il prévienne de tels manquements. Lors de l’élaboration de ces instructions, l’autorité tient compte de toute orientation pertinente qu’elle a fournie ou qui a été fournie par l’ALBC.
4. Les États membres veillent à ce que l’autorité qui supervise les organismes d’autorégulation informe les autorités chargées des enquêtes et des poursuites portant sur les activités criminelles en temps voulu, directement ou par l’intermédiaire de la CRF, de toute infraction passible de sanctions pénales qu’elle détecte dans l’exercice de ses fonctions.
5. L’autorité qui supervise les organismes d’autorégulation publie un rapport annuel contenant des informations concernant:
a)le nombre et la nature des infractions détectées par chaque organisme d’autorégulation et les mesures ou sanctions administratives imposées aux entités assujetties;
b)le nombre de transactions suspectes signalées par les entités soumises à la surveillance de chaque organisme d'autorégulation à la CRF, qu’elles soient soumises directement conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] ou transmises par chaque organisme d’autorégulation à la CRF conformément à l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement;
c)le nombre et la description des mesures prises en vertu de l’article 40 par chaque organisme d’autorégulation pour contrôler le respect, par les entités assujetties, des exigences du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] visées à l’article 40, paragraphe 1;
d)le nombre et la description des mesures prises par l’autorité qui supervise les organismes d’autorégulation en vertu du présent article et le nombre d’instructions adressées aux organismes d’autorégulation.
Ce rapport est mis à disposition sur le site web de l’autorité qui supervise les autorités d’autorégulation et soumis à la Commission et à l’ALBC.
Section 4
Sanctions et mesures administratives
Article 39
Dispositions générales
1. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties puissent être tenues pour responsables des infractions au règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] conformément à la présente section.
2. Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions et aux mesures administratives et veillent à ce que les superviseurs puissent imposer ces sanctions et mesures à l'égard des infractions à la présente directive, et ils s'assurent qu'elles sont appliquées. Toute sanction ou mesure imposée en vertu de la présente section qui en découle est effective, proportionnée et dissuasive.
3. En cas d’infraction au règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations s’appliquent à des personnes morales, des sanctions et des mesures administratives puissent être appliquées aux membres de la direction générale et à d’autres personnes physiques qui sont responsables de l’infraction en vertu du droit national.
Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales, ils en informent en temps voulu les autorités chargées des enquêtes et des poursuites portant sur les activités criminelles.
4. Les superviseurs exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives conformément à la présente directive et au droit national, selon les modalités suivantes:
a)directement;
b)en coopération avec d’autres autorités;
c)sous leur responsabilité par délégation à ces autres autorités;
d)par saisine des autorités judiciaires compétentes.
Au plus tard [3 mois après la date limite de transposition de la présente directive], les États membres notifient à la Commission et à l’ALBC les informations concernant les modalités relatives à l’imposition de sanctions ou mesures administratives conformément au présent paragraphe, et notamment, le cas échéant, les informations indiquant si certaines sanctions ou mesures nécessitent le recours à une procédure particulière.
5.Les États membres veillent à ce que les superviseurs, lorsqu’ils déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:
a)de la gravité et de la durée de l’infraction;
b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable;
c)de la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, y compris au regard de son chiffre d’affaires total ou de ses revenus annuels;
d)de l'avantage tiré de l'infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer;
e)des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
f)du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l'autorité compétente;
g)des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.
6. Lorsqu'ils exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et des mesures administratives, les superviseurs coopèrent étroitement entre eux afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières.
7. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation définissent des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions et des critères à prendre en considération pour fixer le niveau des sanctions administratives ou prendre des mesures administratives en vertu de la présente section.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 38 à 41 du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
Article 40
Sanctions administratives
1. Les États membres veillent à ce que des sanctions administratives soient appliquées aux entités assujetties en cas d’infractions graves, répétées ou systématiques aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final]:
a)chapitre III (vigilance à l’égard de la clientèle);
b)chapitre V (obligations en matière de communication d'informations);
c)article 56 (conservation des documents et pièces);
d)section 1 du chapitre II (contrôles internes).
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions pécuniaires maximales pouvant être appliquées s’élèvent au moins au double du montant de l’avantage tiré de l’infraction, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou à au moins 1 000 000 EUR.
3. Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'entité assujettie concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, les sanctions suivantes puissent également s'appliquer:
a)dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant d’au moins 10 000 000 EUR ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque l’entité assujettie est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
b)dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au [insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
4. Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des sanctions pécuniaires administratives dépassant les montants visés aux paragraphes 2 et 3.
Article 41
Mesures administratives autres que des sanctions
1. Lorsque les superviseurs détectent des infractions aux exigences du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] qui ne sont pas jugées suffisamment graves pour être sanctionnées par une sanction administrative, ils peuvent décider d’imposer des mesures administratives à l’entité assujettie. Les États membres veillent à ce que les superviseurs soient au moins en mesure:
a)d’émettre des recommandations;
b)d’enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre;
c)de publier une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;
d)d’émettre une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
e)lorsqu'une entité assujettie est soumise à un agrément, de retirer ou suspendre cet agrément;
f)d’imposer une interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
2. Lorsqu’ils prennent les mesures administratives visées au paragraphe 1, les superviseurs peuvent:
a)demander la présentation ad hoc ou régulière de tout document nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, et notamment de ceux justifiant le processus de mise en œuvre des mesures administratives demandées;
b)exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies;
c)imposer à l’entité assujettie d’appliquer une politique particulière ou des exigences particulières se rapportant à des clients, des transactions ou des activités spécifiques qui présentent des risques élevés;
d)imposer la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme intrinsèques aux activités et produits de l’entité assujettie.
3. Les mesures administratives visées au paragraphe 1 sont assorties d’un délai contraignant pour leur mise en œuvre effective. Les États membres veillent à ce que les superviseurs procèdent au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre effective, par l’entité assujettie, des actions requises.
4. Les États membres peuvent habiliter les superviseurs à imposer d’autres types de mesures administratives que celles visées au paragraphe 1.
Article 42
Publication des sanctions et des mesures administratives
1. Les États membres font en sorte qu'une décision instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une infraction au règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et n’ayant fait l’objet d’aucun recours soit publiée par les superviseurs sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Sont au moins mentionnés dans cette publication le type et la nature de l'infraction commise et l'identité des personnes responsables. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le présent alinéa aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l'instruction.
Lorsque la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les superviseurs après qu'ils ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les superviseurs:
a)retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister;
b)publient la décision imposant une sanction ou une mesure administrative de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister;
c)ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:
i) éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
ii) garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
2. Lorsque les États membres autorisent la publication de décisions qui font l'objet d'un recours, les superviseurs publient également, immédiatement, sur leur site internet officiel cette information ainsi que toute information ultérieure concernant l'issue de ce recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure administrative est elle aussi publiée.
3. Les superviseurs veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données, et en aucun cas pour une durée supérieure à 5 ans.
4. Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l'article 40, paragraphe 1, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, et qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une des bases suivantes:
a)le pouvoir de représenter la personne morale;
b)l’autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
c)l’autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
5. Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part des personnes visées au paragraphe 4 du présent article a rendu possible la commission des infractions visées à l’article 40, paragraphe 1, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
Article 43
Protection des lanceurs d’alerte
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance, ainsi que, le cas échéant, les organismes d’autorégulation mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des infractions potentielles ou avérées au règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final].
À cet effet, ils mettent à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé au premier alinéa. Ces canaux garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que des autorités de surveillance ainsi que, le cas échéant, de l'organisme d’autorégulation.
2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
a)des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;
b)une protection appropriée du personnel, ou des personnes se trouvant dans une situation comparable au sein d'une entité assujettie, qui signalent des infractions commises au sein de celle-ci;
c)une protection appropriée de la personne accusée;
d)la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale une infraction que pour la personne physique présumée responsable de cette infraction, conformément aux principes prévus dans le règlement (UE) 2016/679;
e)des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises au sein de l'entité assujettie, sauf si la divulgation d'informations est exigée par le droit national dans le cadre d'un complément d'enquête ou d'une procédure judiciaire ultérieure.
3. Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les membres du personnel et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, des infractions potentielles ou avérées au règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], bénéficient d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.
Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé des infractions potentielles ou avérées au règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.
Article 44
Échange d'informations sur les sanctions
1. Les États membres veillent à ce que leurs superviseurs et, le cas échéant, l’autorité nationale qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance informent l’ALBC de toutes les sanctions et mesures administratives imposées conformément à la présente section, y compris les recours éventuels formés contre elles et l’issue de ceux-ci. Ces informations sont également partagées avec d’autres superviseurs lorsque la sanction ou mesure administrative concerne une entité opérant dans deux ou plusieurs États membres.
2. L’ALBC tient à jour, sur son site internet, les liens vers la publication par chaque superviseur des sanctions et des mesures administratives qui sont imposées conformément à l’article 42, et elle indique la durée pendant laquelle les sanctions et mesures administratives sont publiées par chaque État membre.
CHAPITRE V
COOPÉRATION
Section 1
Coopération LBC-FT
Article 45
Dispositions générales
1. Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les superviseurs, y compris l’ALBC, et les autres autorités compétentes, ainsi que les autorités fiscales, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l'échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d'activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à prévenir la non-mise en œuvre et le contournement de sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération, notamment en vue de s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 8.
2. En ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs obtenues par les autorités compétentes en vertu du chapitre IV du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et de la section 1 du chapitre II de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, ces informations aux autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers.
3. Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes aux fins de la présente directive. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:
a)la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales;
b)le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, ainsi qu’il est prévu à l’article 51, paragraphe 2, du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final];
c)une enquête ou une procédure est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure;
d)l’autorité compétente requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité compétente requise.
Article 46
Communication de la liste des autorités compétentes
1. Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et notamment l’échange d’informations, les États membres communiquent à la Commission et à l’ALBC:
a)la liste des superviseurs chargés de superviser le respect, par les entités assujetties, des exigences du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], ainsi que, le cas échéant, le nom de l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance au titre de la présente directive, et leurs coordonnées;
b)les coordonnées de leur CRF;
c)la liste des autres autorités nationales compétentes.
2. Aux fins du paragraphe 1, les coordonnées suivantes sont communiquées:
a)le nom et la fonction de la personne de contact;
b)l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone professionnels de la personne de contact.
3. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées à la Commission et à l’ALBC conformément au paragraphe 1 soient mises à jour dès qu’une modification est intervenue.
4. L’ALBC publie un registre des autorités visées au paragraphe 1 sur son site internet et facilite l’échange d’informations visé au paragraphe 2 entre les autorités compétentes. Les autorités qui figurent dans le registre servent de points de contact, dans la limite de leurs pouvoirs, pour les autorités compétentes homologues. Les CRF et les autorités de surveillance servent également de points de contact pour l’ALBC.
Article 47
Coopération avec l’ALBC
Les CRF et les autorités de surveillance coopèrent avec l’ALBC et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir ses missions au titre de la présente directive, du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], et du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final].
Section 2
Coopération avec d’autres autorités et échange d’informations confidentielles
Article 48
Coopération concernant les établissements de crédit
1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers, les CRF et les autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit en vertu d’autres actes législatifs coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs tâches respectives. Cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'État membre dans lequel est situé le superviseur financier ou l’autorité investie de la mission de surveillance des établissements de crédit en vertu d’autres actes législatifs et ne portent pas atteinte aux obligations de secret professionnel prévues à l’article 50, paragraphe 1.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers détectent, au sein d’un établissement de crédit, des faiblesses dans le système de contrôle interne LBC-FT et l’application des exigences du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] qui augmentent considérablement les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé, le superviseur financier en informe immédiatement l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’autorité ou l’organisme qui supervise l’établissement de crédit en vertu de la directive (UE) 2013/36, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) 1024/2013 du Conseil.
En cas de risque renforcé, les superviseurs financiers sont en mesure d’assurer la liaison avec les autorités supervisant l’établissement conformément à la directive (UE) 2013/36 et procèdent à une évaluation commune à communiquer à l’ABE. L’ALBC est tenue informée de toute notification de ce type.
3. Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs financiers constatent qu’un établissement de crédit a refusé d’entamer une relation d’affaires mais que les mesures documentées de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 17, paragraphe 2, ne justifient pas ce refus, ils informent l’autorité chargée de veiller au respect, par cet établissement, des dispositions de la directive 2014/92/UE ou de la directive (UE) 2015/2366.
4. Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers coopèrent avec les autorités de résolution au sens de l’article 3, paragraphe 18, de la directive 2014/59/UE ou les autorités désignées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE. Les superviseurs financiers informent ces autorités du résultat des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle appliquées en vertu du chapitre III du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final] et de tout compte suspendu par la CRF en vertu de l’article 20.
5. Les superviseurs financiers et les CRF font rapport chaque année à l’ALBC sur leur coopération avec d’autres autorités en vertu du présent article.
6. Au plus tard [2 ans après la date de transposition de la présente directive], l’ALBC, en consultation avec l’ABE, publie des orientations concernant la coopération entre les superviseurs financiers et les autorités visées aux paragraphes 2, 3 et 4, y compris sur le niveau de participation des CRF à cette coopération.
Article 49
Coopération concernant les réviseurs
1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs compétents pour les réviseurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, leurs CRF et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 20 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs tâches respectives.
Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes de l’Union visés au premier alinéa et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.
2. Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'État membre dans lequel les autorités sont établies.
Article 50
Échange d’informations concernant des établissements de crédit et les établissements financiers entre des entités soumises au secret professionnel
1.Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les superviseurs financiers, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les superviseurs financiers, soient tenus au secret professionnel.
Sans préjudice des cas relevant des enquêtes et poursuites pénales prévues par le droit des États membres et de l’Union et des informations communiquées à la CRF conformément à l’article 32, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre:
a)les superviseurs financiers, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres, y compris l’ALBC lorsqu’elle agit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement [insérer la référence – proposition de règlement instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux - COM/2021/421 final];
b)les superviseurs financiers et les CRF;
c)les superviseurs financiers et les autorités compétentes pour les établissements financiers et de crédit en vertu d’autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres.
Aux fins du premier alinéa, point c), l’échange d’informations est soumis aux exigences de secret professionnel prévues au paragraphe 1.
3. Toute autorité qui reçoit des informations confidentielles en application du paragraphe 2 utilise uniquement ces informations:
a)pour l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu de la présente directive ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions;
b)dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité, y compris de procédures juridictionnelles;
c)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.
Article 51
Échange d’informations entre superviseurs et avec d’autres autorités
1. Sauf dans les cas relevant de l’article 51, paragraphe 2, du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], les États membres autorisent l’échange d’informations entre:
a)les superviseurs et les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres;
b)les superviseurs et les autorités responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leurs missions de surveillance respectives;
c)les superviseurs compétents pour les réviseurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d'autorégulation en vertu du chapitre IV de la présente directive, et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 20 du règlement (UE) n° 537/2014, y compris les autorités de différents États membres.
Les exigences de secret professionnel prévues à l’article 50, paragraphes 1 et 3, ne font pas obstacle à cet échange d’informations.
Les informations confidentielles échangées en application du présent paragraphe sont utilisées uniquement dans l’exercice des missions des autorités concernées, et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 50, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations à d’autres autorités nationales responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers ou chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou des enquêtes en la matière, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Les exigences de secret professionnel prévues à l’article 50, paragraphes 1 et 3, ne font pas obstacle à cette divulgation.
Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 50, paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’entités assujetties aux fins du respect des exigences du règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment - COM/2021/420 final], à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes:
a)les entités ont un mandat précis d'enquête ou de contrôle, en droit national et portant sur l'action des superviseurs ou des autorités responsables du droit relatif à cette surveillance;
b)les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice du mandat visé au point a);
c)les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au paragraphe 1;
d)lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans le consentement exprès du superviseur qui les a communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ce superviseur a donné son consentement.
Section 3
Orientations concernant la coopération
Article 52
Orientations concernant la coopération LBC-FT
Au plus tard [2 ans après la date de transposition de la présente directive], l’ALBC, en coopération avec la BCE, les autorités de surveillance européennes, Europol, Eurojust et le Parquet européen, publient des orientations concernant:
a)la coopération entre les autorités compétentes en vertu de la section 1 du présent chapitre, ainsi qu’avec les autorités visées à la section 2 du présent chapitre et les autorités chargées des registres visés à la section 1 du chapitre II de la présente directive, et qui vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
b)les procédures que les autorités compétentes pour la surveillance ou la supervision d’entités assujetties en application d’autres actes de l’Union doivent utiliser pour tenir compte de préoccupations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans l’exercice de leurs fonctions au titre de leurs actes de l’Union respectifs.
CHAPITRE VI
PROTECTION DES DONNÉES
Article 53
Traitement portant sur certaines catégories de données à caractère personnel
1. Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la présente directive, les autorités compétentes peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée et des garanties supplémentaires suivantes:
a)le traitement de ces données n’est effectué qu’au cas par cas par le personnel de chaque autorité compétente qui a été spécifiquement désigné et autorisé à accomplir ces tâches;
b)le personnel des autorités compétentes respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, est de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires;
c)des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées.
2. Les garanties visées au paragraphe 1 s’appliquent également au traitement, aux fins de la présente directive, des catégories particulières de données visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 11 dudit règlement qui est effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
Comité
1. La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par l’article 28 du règlement [insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 – COM(2021) 422 final]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 55
Gestion transitoire de CRF.net
Au plus tard [3 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission transfère à l’ALBC la gestion de CRF.net.
Tant que ce transfert n’est pas terminé, la Commission prête l’assistance nécessaire pour le fonctionnement de CRF.net et l’échange d’informations entre les CRF au sein de l’Union. À cette fin, la Commission convoque régulièrement des réunions de la plateforme des CRF de l’Union composée de représentants des CRF des États membres, afin de superviser le fonctionnement de CRF.net.
Article 56
Réexamen
Au plus tard le [cinq ans à compter de la date de transposition de la présente directive] et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.
Article 57
Abrogation
La directive (UE) 2015/849 est abrogée avec effet au [date de transposition].
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et au règlement [insérer la référence – proposition de règlement anti-blanchiment] et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Article 58
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [insérer date: 3 ans après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 59
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 60
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président