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Document 52021PC0420

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

COM/2021/420 final

Bruxelles, le 20.7.2021

COM(2021) 420 final

2021/0239(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190 final} - {SWD(2021) 191 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent une grave menace pour l’intégrité de l’économie et du système financier de l’UE et pour la sécurité de ses citoyens. Selon Europol, environ 1 % du produit intérieur brut annuel de l’UE est «identifié comme étant impliqué dans une activité financière suspecte» 1 . En juillet 2019, à la suite d’un certain nombre d’importantes affaires présumées de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit dans l’Union, la Commission a adopté une série de documents 2 analysant l’efficacité du régime de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) tel qu’il se présentait à l’époque, et concluant que des réformes étaient nécessaires. Dans ce contexte, la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité 3 pour la période 2020-2025 a mis en lumière l’importance de renforcer le cadre de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de protéger les Européens contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Le 7 mai 2020, la Commission a présenté un plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 4 . La Commission s’y est engagée à prendre des mesures pour renforcer les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et leur mise en œuvre, et a défini six priorités ou piliers:

1.    Veiller à la mise en œuvre effective du cadre de l’UE existant en matière de LBC-FT,

2.    Mettre en place un corpus de règles LBC-FT unique à l’échelle de l’UE,

3.    Instaurer au niveau de l’Union une surveillance en matière de LBC-FT,

4.    Créer un mécanisme de coopération et de soutien pour les CRF,

5.    Faire appliquer les dispositions de droit pénal et en matière d’échange d’informations arrêtées au niveau de l’UE,

6.    Renforcer la dimension internationale du cadre LBC-FT de l’UE.

Tandis que les piliers 1, 5 et 6 du plan d’action sont en cours de mise en œuvre, les autres piliers exigent une action législative. La présente proposition de règlement fait partie d’un paquet LBC-FT comprenant quatre propositions législatives considérées comme un tout cohérent en vue de mettre en œuvre le plan d’action de la Commission du 7 mai 2020, en créant un cadre réglementaire et institutionnel nouveau et plus cohérent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’UE. Ce paquet de mesures comprend:

la présente proposition de règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

une proposition de directive 5 établissant les mécanismes que les États membres devraient mettre en place pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et abrogeant la directive (UE) 2015/849 6 ;

une proposition de règlement instituant une Autorité de l’Union européenne pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 7 , et

une proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 étendant les exigences de traçabilité aux crypto-actifs 8 .

La présente proposition législative, associée à la proposition de directive et à la proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847, remplit l’objectif de mise en place d’un corpus de règles unique à l’échelle de l’UE (pilier 2).

Le Parlement européen et le Conseil ont tous deux apporté leur soutien au contenu du plan d’action présenté par la Commission en mai 2020. Dans sa résolution du 10 juillet 2020, le Parlement européen a appelé à un renforcement des règles de l’Union et a salué les projets visant à réformer l’architecture du cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 9 . Le 4 novembre 2020, le Conseil Ecofin a adopté des conclusions soutenant chacun des piliers du plan d’action de la Commission 10 .

Les éléments d’appréciation contenus dans les rapports publiés par la Commission en 2019 corroborent la nécessité de règles harmonisées dans l’ensemble du marché intérieur. Ces rapports révèlent que, bien que les exigences de la directive (UE) 2015/849 aient une portée étendue, l’absence d’applicabilité directe et le manque de précision ont entraîné une fragmentation de leur application selon les pays ainsi que des interprétations divergentes. Cette situation ne permet pas de gérer efficacement les cas de figure transfrontières et est par conséquent mal adaptée pour protéger correctement le marché intérieur. Elle implique également des coûts et des charges supplémentaires pour les prestataires de services transfrontières et entraîne des arbitrages réglementaires.

Afin de résoudre les problèmes susmentionnés et d’éviter les divergences réglementaires, toutes les règles qui s’appliquent au secteur privé ont été transférées dans la présente proposition de règlement LBC-FT alors que l’organisation du système institutionnel LBC-FT au niveau national fera l’objet d’une directive, en reconnaissance du besoin de flexibilité des États membres dans ce domaine.

Cependant, la présente proposition ne transfère pas simplement les dispositions de la directive LBC-FT existante dans un règlement; plusieurs modifications substantielles sont apportées afin de proposer une harmonisation et une convergence renforcées dans l’application des règles LBC-FT dans l’Union européenne:

pour réduire les risques nouveaux et émergents, la liste des entités assujetties est étendue de sorte à inclure les prestataires de services sur crypto-actifs ainsi que d’autres acteurs comme les plates-formes de financement participatif et les fournisseurs de services d’immigration;

pour veiller à une application cohérente des règles dans l’ensemble du marché intérieur, les exigences liées aux politiques, aux contrôles et aux procédures internes sont clarifiées, y compris dans le cas de groupes, et les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont plus détaillées et s’accompagnent d’exigences plus claires selon le niveau de risque du client;

les exigences relatives aux pays tiers sont revues afin de veiller à ce que des mesures de vigilance renforcées soient appliquées aux pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union;

les exigences relatives aux personnes politiquement exposées font l’objet de clarifications mineures, notamment en ce qui concerne la définition d’une personne politiquement exposée;

les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs sont rationalisées pour garantir un niveau de transparence approprié dans l’ensemble de l’Union et de nouvelles exigences sont introduites concernant les mandataires et les entités étrangères pour limiter les risques que les criminels se cachent derrière des niveaux intermédiaires;

pour guider plus clairement la déclaration des transactions suspectes, les alertes qui éveillent les soupçons sont clarifiées, alors que les obligations en matière de communication d’informations et de partage d’informations au sein du secteur privé restent inchangées;

afin de veiller à la pleine cohérence avec les règles de l’UE en matière de protection des données, des exigences relatives au traitement de certaines catégories de données à caractère personnel sont introduites et une période plus courte est prévue pour la conservation des données à caractère personnel;

les mesures visant à limiter l’utilisation abusive des instruments au porteur sont renforcées et une disposition limitant l’utilisation de l’argent liquide dans les transactions d’un montant élevé est introduite à la lumière de la preuve de l’effet limité de l’approche actuelle qui repose sur les négociants de biens pour mettre en œuvre les exigences LBC-FT relatives aux paiements de montants élevés en argent liquide.

L’existence dans un règlement de règles LBC-FT directement applicables et plus détaillées que celles actuellement en vigueur dans la directive (UE) 2015/849 encouragera non seulement la convergence de l’application des mesures LBC-FT dans tous les États membres, mais fournira également un cadre cohérent à partir duquel l’ALBC devrait pouvoir surveiller l’application de ces règles dans sa fonction de superviseur direct de certaines entités assujetties.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition prend pour point de départ la directive actuelle (UE) 2015/849, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 11 . Tout en suivant l’approche actuelle, globale et fondée sur les risques, elle l’approfondit et l’améliore afin de permettre une plus grande efficacité et une meilleure cohérence transfrontière dans l’application des exigences LBC-FT. En s’appuyant sur les modifications apportées par la directive 2018/843, elle rationalise la transparence des bénéficiaires effectifs dans l’ensemble du marché intérieur en tenant compte des aspects pour lesquels le manque de précision a créé des possibilités pour les criminels d’exploiter le maillon faible. La présente proposition doit être considérée comme faisant partie d’un paquet de mesures comprenant les autres propositions législatives qui l’accompagnent et qui sont pleinement cohérentes entre elles.

La présente proposition est cohérente avec les dernières modifications apportées aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), en particulier concernant l’élargissement du périmètre d’entités soumises aux exigences LBC-FT afin d’inclure les prestataires de services sur crypto-actifs ainsi que les mesures à prendre par les entités assujetties pour évaluer et limiter les risques de contournement des sanctions financières ciblées. Conformément aux normes du GAFI, la présente proposition garantit une approche cohérente dans l’ensemble de l’Union au regard de l’atténuation des risques qui découlent des actions au porteur et des bons de souscriptions d’actions au porteur. Allant plus loin que les normes du GAFI, elle prend en considération les risques qui sont spécifiques à l’Union ou qui ont des conséquences au niveau de l’Union, comme ceux qui découlent de la fourniture de services d’immigration ou des paiements en argent liquide d’un montant élevé.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La législation de l’UE en matière de LBC-FT est liée à plusieurs pans de la législation de l’UE dans les domaines des services financiers et du droit pénal. Cela inclut la législation de l’UE sur les paiements et les transferts de fonds (la directive sur les services de paiement, la directive sur les comptes de paiement et la directive sur la monnaie électronique 12 ). Les exemples ci-dessous montrent comment la cohérence avec d’autres éléments de la législation de l’UE a été garantie:

L’inclusion des prestataires de services sur crypto-actifs dans les entités soumises aux règles LBC-FT et l’introduction d’exigences en matière d’informations sur les transferts d’actifs virtuels compléteront le récent train de mesures sur la finance numérique du 24 septembre 2020 13 et garantiront la pleine cohérence entre le cadre de l’UE et les normes du GAFI.

L’approche adoptée pour identifier les entités soumises aux règles LBC-FT permettra également de garantir la cohérence avec le règlement récemment adopté relatif aux prestataires européens de services de financement participatif 14 , en ce qu’elle impose les règles de l’UE sur la LBC-FT aux plates-formes de financement participatif qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement, étant donné qu’il contient des garanties LBC-FT pour les plates-formes de financement participatif auxquelles il s’applique.

Les modifications apportées aux règles de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent des dispositions visant à mieux encadrer cette vigilance dans les cas d’entrée en relation à distance avec le client et sont compatibles avec la modification, proposée par la Commission, du règlement eIDAS en rapport avec un cadre européen relatif à une identité numérique 15 , qui inclut un portefeuille européen d’identité numérique et des services de confiance pertinents, et en particulier des attestations électroniques d’attributs. Cette approche est conforme à la stratégie en matière de finance numérique pour l’UE 16 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition de règlement se fonde sur l’article 114 du TFUE, soit la même base juridique que le cadre juridique actuel de l’UE en matière de LBC-FT. L’article 114 est approprié étant donné la menace considérable représentée par le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui pèse sur le marché intérieur ainsi que les pertes économiques, la perturbation du fonctionnement du marché unique et les atteintes à la réputation à un niveau transfrontière que cela peut créer à l’échelle de l’Union.

Subsidiarité

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux au niveau de l’Union. La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Le paquet relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, présenté par la Commission en 2019, a mis en évidence la manière dont les criminels avaient pu tirer profit des différences existant entre les dispositifs de LBC-FT des États membres. Les flux d’argent illicite ainsi que le financement du terrorisme peuvent nuire à la stabilité et à la réputation du système financier de l’Union et menacer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les mesures adoptées uniquement au niveau national pourraient avoir des répercussions négatives sur le marché intérieur et contribuer à la fragmentation. Une intervention de l’UE est justifiée pour préserver l’équité des conditions de concurrence sur l’ensemble de son territoire: dans tous les États membres, les entités concernées seront soumises à un ensemble cohérent d’obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le caractère transfrontière du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme rend la coopération entre les superviseurs nationaux et les CRF essentielle pour prévenir ces délits. Parmi les entités soumises aux obligations LBC, nombreuses sont celles qui exercent des activités transfrontières, et les différentes approches adoptées par les superviseurs nationaux et les CRF entravent la mise en place de pratiques LBC-FT optimales au niveau du groupe.

Proportionnalité

Le principe de proportionnalité a fait partie intégrante de l’analyse d’impact accompagnant la proposition et toutes les options proposées dans les différents domaines réglementaires ont été évaluées par rapport à l’objectif de proportionnalité. Le caractère transfrontière du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme requiert une approche cohérente entre les États membres qui se fonde sur un seul ensemble de règles prenant la forme d’un corpus réglementaire unique. Cependant, la présente proposition n’adopte pas l’approche d’harmonisation la plus complète, cela étant incompatible avec le caractère fondamental axé sur les risques du dispositif de LBC-FT de l’UE. Dans les domaines où les risques nationaux spécifiques le justifient, les États membres restent libres d’introduire des règles qui vont plus loin que celles prévues dans la présente proposition.

Choix de l’instrument

Un règlement du Parlement européen et du Conseil constitue un outil approprié pour contribuer à la création d’un corpus réglementaire unique, parce qu’il est applicable directement et immédiatement et qu’il supprime ainsi la possibilité de différences d’applications d’un État membre à l’autre, qui sont dues à des divergences dans la transposition. Un ensemble de règles directement applicable au niveau de l’UE est également nécessaire afin de permettre la surveillance de certaines entités assujetties au niveau de l’UE; il est proposé dans le projet de règlement portant création de l’ALBC accompagnant la présente proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Aucune évaluation ex post complète du dispositif de LBC-FT de l’UE n’a encore été menée, dans le contexte des nombreuses évolutions récentes de la législation. La directive (UE) 2015/849 a été adoptée le 20 mai 2015, avec un délai de transposition au 26 juin 2017 pour les États membres. La directive (UE) 2018/843 a été adoptée le 30 mai 2018, avec un délai de transposition au 10 janvier 2020 pour les États membres. Le contrôle de la transposition est encore en cours. Cependant, la communication de la Commission de juillet 2019 ainsi que les rapports qui l’accompagnent mentionnés plus haut servent d’évaluation de l’efficacité du dispositif de LBC-FT de l’UE, tel qu’il se présentait à ce moment.

Consultation des parties intéressées

La stratégie de consultation appuyant la présente proposition était composée d’un certain nombre d’éléments:

une consultation sur la feuille de route annonçant le plan d’action de la Commission. La consultation a été ouverte sur la page «Donnez votre avis» de la Commission du 11 février au 12 mars 2020 et a reçu 42 contributions de diverses parties intéressées;

une consultation publique sur les actions proposées dans le plan d’action était ouverte au grand public et à tous les groupes des parties intéressées du 7 mai au 26 août 2020. La consultation a reçu 202 contributions officielles;

une consultation ciblée des États membres et des autorités compétentes en matière de LBC-FT. Les États membres ont eu l’occasion de donner leur avis lors de différentes réunions du groupe d’experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les CRF de l’UE ont apporté leurs contributions lors de réunions de la plate-forme des CRF et au moyen de documents écrits. Les discussions ont été agrémentées par des consultations ciblées des États membres et des autorités compétentes, menées à l’aide de questionnaires;

une demande d’avis auprès de l’Autorité bancaire européenne, soumise en mars 2020; l’ABE a donné son avis le 10 septembre;

le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a donné son avis sur le plan d’action de la Commission le 23 juillet 2020;

le 30 septembre 2020, la Commission a organisé une conférence à haut niveau rassemblant des députés au Parlement européen et des représentants des autorités nationales et de l’UE, du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire.

Les contributions des parties intéressées sur le plan d’action étaient majoritairement positives.

Obtention et utilisation d’expertise

Pour préparer la présente proposition, la Commission s’est appuyée sur des éléments qualitatifs et quantitatifs collectés auprès de sources reconnues, dont des conseils techniques de l’ABE. Les questionnaires ont également permis d’obtenir des informations des États membres sur la mise en œuvre des règles LBC.

Analyse d’impact

La présente proposition s’accompagne d’une analyse d’impact 17 , qui a été soumise au comité d’examen de la réglementation (CER) le 6 novembre 2020 et approuvée le 4 décembre 2020. La même analyse d’impact accompagne également les autres propositions législatives qui sont présentées conjointement à la présente proposition. Le comité d’examen de la réglementation (CER) a proposé plusieurs améliorations de présentation à apporter à l’analyse d’impact dans son avis positif; elles ont été mises en œuvre.

La Commission a tenu compte de trois problèmes dans l’analyse d’impact: l’absence de règles claires et cohérentes, le manque de cohérence en ce qui concerne la surveillance dans l’ensemble du marché intérieur, et l’insuffisance de la coordination et de l’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier (CRF). Le premier de ces problèmes est pertinent aux fins de la présente proposition; les options suivantes ont été prises en considération pour y répondre:

1. les règles de l’UE resteraient inchangées, sans modification;

2. garantir un niveau plus élevé d’harmonisation des règles qui s’appliquent aux entités assujetties et laisser aux États membres la responsabilité de préciser les pouvoirs et obligations des autorités compétentes;

3. garantir un niveau plus élevé d’harmonisation des règles qui s’appliquent aux entités soumises aux obligations LBC-FT ainsi que des pouvoirs et obligations des superviseurs et des CRF;

Compte tenu des résultats de l’analyse d’impact, l’option 3 est l’option privilégiée. Introduire une approche cohérente et plus détaillée des règles au niveau de l’UE permettrait d’éliminer la fragmentation actuelle tant concernant les obligations LBC-FT des entités assujetties que les activités des autorités compétentes. Cette approche permettra aux entités assujetties qui mènent des activités transfrontières de bénéficier de conditions de concurrence équitables concernant les règles LBC-FT et de voir leurs coûts de mise en œuvre baisser. Une détection plus efficace et des mesures de dissuasion plus fortes du BC-FT seront encouragées.

Différents domaines dans lesquels les règles pourraient être davantage harmonisées sont examinés dans l’annexe VI de l’analyse d’impact, notamment la liste des entités assujetties, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, le seuil de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cas des transactions effectuées à titre occasionnel, les politiques, contrôles et procédures en matière de LBC-FT, les prestataires de services sur crypto-actifs et la transparence des bénéficiaires effectifs.

L’annexe VIII de l’analyse d’impact examine une approche révisée vis-à-vis des pays tiers qui représentent une menace pour le système financier de l’Union et le marché intérieur dans son ensemble; la présente proposition met en œuvre cette nouvelle approche.

L’introduction de limites aux transactions en argent liquide d’un montant élevé est examinée dans l’annexe IX de l’analyse d’impact; la présente proposition met en œuvre cette nouvelle approche.

Réglementation affûtée et simplification

Bien que, comme expliqué ci-dessus, aucune évaluation ex post ni aucun bilan de qualité de la législation existante de l’UE en matière de LBC-FT n’aient été menés, plusieurs points peuvent être mis en évidence concernant les éléments de la proposition qui entraîneront une simplification et plus d’efficacité. Tout d’abord, le remplacement de certaines règles existantes dans une directive par des règles mieux harmonisées et directement applicables dans un règlement éliminera la nécessité d’un travail de transposition dans les États membres et permettra aux entités transfrontières de mener plus facilement leurs activités dans l’UE. Par ailleurs, le retrait des négociants de biens du périmètre du cadre de l’UE en matière de LBC-FT, qui est lié à la proposition d’interdiction des opérations en argent liquide de plus de 10 000 EUR, soulagera ces négociants de la charge administrative relative à l’application des exigences LBC-FT relatives aux opérations en argent liquide de plus de 10 000 EUR. Enfin, le renforcement de l’harmonisation des règles LBC dans un certain nombre de domaines spécifiques facilitera la mise en œuvre de politiques, de contrôles et de procédures internes à l’échelle du groupe dans l’ensemble du marché intérieur.

Droits fondamentaux

L’Union européenne a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux. Des garanties sont notamment introduites concernant le traitement de données à caractère personnel par des entités assujetties afin de garantir la conformité avec les exigences pertinentes en matière de protection des données 18 , et en particulier concernant certaines catégories de données à caractère personnel de nature très sensible.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le projet de règlement n’a aucune incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La proposition comprend un plan général de suivi et d’évaluation des incidences sur les objectifs spécifiques. Celui-ci exige de la Commission qu’elle procède à un premier réexamen cinq ans après la date d’application du règlement (et tous les trois ans par la suite) et qu’elle rende compte de ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. La proposition de directive LBC-FT accompagnant la présente proposition contient les mêmes dispositions relatives à l’évaluation; et l’évaluation des deux instruments peut faire l’objet d’un seul rapport. Le réexamen doit être réalisé conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Objet et champ d’application, y compris la liste des entités assujetties

Bien que la plupart des définitions soient reprises de la législation actuelle de l’UE en matière de LBC-FT, plusieurs sont ajoutées, adaptées ou actualisées.

La typologie des entités définies comme entités assujetties au titre de la législation LBC-FT actuelle, et donc soumises aux règles de l’UE en la matière, est modifiée comme suit: la portée de la notion de prestataires de services sur crypto-actifs est alignée sur celle du Groupe d’action financière et donc élargie par rapport à la directive actuelle; les prestataires de services de financement participatif qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2020/1503 sont ajoutés; les prêteurs hypothécaires et prêteurs à la consommation ainsi que les intermédiaires de crédit hypothécaire et à la consommation qui ne sont ni des établissements de crédit ni des établissements financiers sont ajoutés afin de garantir des conditions de concurrence égales entre les opérateurs proposant les mêmes types de services; les opérateurs concernés au nom de ressortissants de pays tiers dans le contexte de programmes de résidence par investissement sont ajoutés 19 ; les négociants de biens sont retirés (jusqu’à présent, ils avaient l’obligation de déclarer les transactions en argent liquide d’une valeur de plus de 10 000 EUR) à l’exception de ceux qui échangent des métaux précieux et des pierres, qui, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le secteur est exposé, devraient continuer d’appliquer les exigences LBC-FT.

Politiques, contrôles et procédures internes

L’exigence selon laquelle les entités assujetties doivent mettre en œuvre une politique visant à identifier et à évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles font face à partir d’une approche fondée sur les risques ainsi qu’à atténuer ces risques s’appuie sur la législation actuelle de l’UE en matière de LBC-FT, mais est clarifiée. Les entités assujetties doivent prendre toutes les mesures nécessaires au niveau de leur direction pour mettre en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures internes, y compris la nomination d’un gestionnaire de la conformité et veiller à ce que le personnel responsable soit correctement formé. L’exigence de la désignation d’un membre du personnel comme responsable de la conformité ainsi que les tâches associées à ce poste sont clarifiées. Des clarifications sont aussi apportées concernant les exigences qui s’appliquent aux groupes et qui devraient être complétées par des normes techniques de réglementation détaillant les exigences minimales, le rôle des entités mères qui ne sont pas des entités assujetties et les conditions selon lesquelles d’autres structures telles que les réseaux et les partenariats devraient appliquer ces mesures à l’échelle du groupe. Les exigences applicables aux groupes qui possèdent des succursales dans des pays tiers sont maintenues.

Vigilance à l’égard de la clientèle

Si la plupart des dispositions relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle sont reprises de la législation existante de l’UE en matière de LBC-FT, un certain nombre de clarifications et de détails supplémentaires sont prévus à ce sujet dans la présente proposition. L’objectif fondamental de la vigilance à l’égard de la clientèle est défini plus clairement comme consistant à obtenir suffisamment d’informations sur les clients afin que les entités assujetties puissent déterminer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des relations d’affaires ou des transactions exécutées à titre occasionnel et décider des mesures d’atténuation correspondantes qu’elles doivent appliquer. Des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sont prévues concernant l’identification du client et la vérification de son identité. Les conditions d’utilisation des moyens nationaux d’identification électronique définis dans le règlement (UE) 910/2014 20 sont clarifiées. L’ALBC est habilitée à établir des normes techniques de réglementation sur les ensembles de données normalisés servant à identifier les personnes physiques et morales et est tenue de le faire; ces normes techniques de réglementation comprendront des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle que les entités assujetties pourront mettre en œuvre dans les situations présentant un risque moins élevé identifiées dans l’évaluation supranationale des risques que la Commission doit établir. Les règles relatives aux mesures de vigilance simplifiées et renforcées à l’égard de la clientèle sont précisées.

Politique à l’égard des pays tiers

La politique à l’égard des pays tiers est adaptée. La Commission désignera des pays tiers soit en tenant compte de l’identification publique par l’organisme de normalisation international compétent (le GAFI), soit sur la base de sa propre évaluation autonome. Les pays tiers ainsi désignés par la Commission subiront deux types de conséquences, proportionnelles au risque qu’ils représentent pour le système financier de l’Union: i) soit ils seront soumis à toutes les mesures de vigilance renforcées et à des contre-mesures supplémentaires définies par pays; ii) soit ils feront l’objet de mesures de vigilance renforcées définies par pays. En principe, les pays tiers faisant l’objet d’un appel à l’action du GAFI seront répertoriés par la Commission comme des pays tiers à haut risque. En raison de la nature persistante des graves carences stratégiques dans leur cadre de LBC-FT, toutes les mesures de vigilance renforcées leur seront applicables, ainsi que des contre-mesures spécifiques à chaque pays pour atténuer proportionnellement la menace. Les pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des faiblesses en matière de conformité, définis comme étant soumis à une «surveillance accrue» par le GAFI, seront en principe identifiés par la Commission et soumis à des mesures de vigilance renforcées propres à chaque pays, proportionnées aux risques. La Commission pourra également désigner des pays tiers qui ne sont pas répertoriés par le GAFI mais qui représentent une menace spécifique pour le système financier de l’Union et qui, sur la base de cette menace, seront soumis soit à des mesures de vigilance renforcées propres à chaque pays, soit, s’il y a lieu, à toutes les mesures de vigilance renforcées ainsi qu’à des contre-mesures. Pour évaluer le niveau de la menace émanant de ces pays tiers, la Commission pourra s’appuyer sur l’expertise technique de l’ALBC. Enfin, l’ALBC élaborera des orientations sur les risques, les tendances et les méthodes liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, qui ne sont pas spécifiques à un pays particulier, mais qui concernent des zones géographiques à l’extérieur de l’Union et permettent de conseiller en conséquence les entités assujetties sur les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les risques. Cette approche révisée à l’égard des pays tiers vise à atténuer efficacement les menaces extérieures pesant sur le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur, en mettant en œuvre une approche harmonisée au niveau de l’UE et en garantissant une plus grande précision et une plus grande proportionnalité dans la définition des conséquences attachées à une inscription sur la liste noire ou grise, en fonction d’une appréciation des risques.

Personnes politiquement exposées

Les dispositions relatives aux personnes politiquement exposées sont fondées sur la législation LBC-FT actuelle: elles obligent les États membres à dresser des listes de fonctions qui confèrent le statut de personne politiquement exposée sur leur territoire et contraignent les entités assujetties à soumettre les personnes politiquement exposées à des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, selon une approche axée sur les risques. Les exigences applicables aux personnes qui n’occupent plus de fonctions publiques importantes sont établies dans la législation.

Recours à d’autres entités et sous-traitance

En s’appuyant sur les règles en vigueur, la proposition clarifie les conditions à respecter, d’une part, pour se fonder sur les travaux déjà effectués par d’autres entités assujetties en matière de vigilance à l’égard de la clientèle et, d’autre part, pour sous-traiter des fonctions auprès d’autres entités ou prestataires de services. La proposition maintient que, quelle que soit la situation, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d’incomber aux entités assujetties. Il est nécessaire d’appliquer une approche fondée sur les risques et de ne pas dépendre de fournisseurs basés dans des pays tiers à haut risque, dans des pays qui présentent des faiblesses en matière de conformité et dans les pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union, ni de leur sous-traiter des fonctions.

Informations sur les bénéficiaires effectifs

Les dispositions de la proposition relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs s’appuient sur celles de la législation actuelle de l’UE en matière de LBC-FT, y compris la notion de bénéficiaire effectif et l’obligation pour toutes les sociétés et autres entités juridiques d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs. Des règles plus détaillées sont prévues pour identifier les bénéficiaires effectifs de sociétés ou d’autres entités juridiques et une approche harmonisée de l’identification des bénéficiaires effectifs est établie. En ce qui concerne les trusts exprès et les entités ou autres constructions juridiques similaires, des dispositions sont prévues pour garantir une identification cohérente des bénéficiaires effectifs dans tous les États membres dans des situations semblables, y compris l’habilitation de la Commission à adopter un acte d’exécution. La proposition comprend des obligations en matière de communication d’informations pour les actionnaires prête-noms et les dirigeants prête-noms et introduit une obligation pour les entités juridiques de pays tiers qui entrent dans une relation d’affaires avec une entité assujettie de l’UE ou acquièrent des biens immobiliers dans l’Union de consigner les informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans l’Union.

Obligations en matière de communication d’informations

Les dispositions relatives à la déclaration des transactions suspectes aux CRF (ou à un organisme d’autorégulation, si l’État membre concerné le prévoit) se fondent sur celles de la législation actuelle de l’UE en matière de LBC-FT. Des règles plus claires sont prévues sur les modalités d’identification des transactions. Afin de faciliter la conformité en matière de communication d’informations par les entités assujetties et de permettre un fonctionnement plus efficace des activités d’analyse et de la coopération des CRF, l’ALBC élaborera un projet de normes techniques d’exécution précisant un modèle commun pour la déclaration des transactions suspectes, qui devra être utilisé comme base uniforme dans toute l’UE.

Protection des données

Le règlement général sur la protection des données [règlement (UE) 2016/679] s’applique au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente proposition. La proposition clarifie les conditions qui s’appliquent au traitement de certaines catégories de données à caractère personnel de nature très sensible par les entités assujetties. Les entités assujetties doivent conserver les données à caractère personnel pendant cinq ans.

Mesures visant à limiter l’utilisation abusive des instruments au porteur

La proposition contient une disposition empêchant les négociants de biens ou de services d’accepter des paiements en argent liquide de plus de 10 000 EUR pour un achat unique, tout en permettant aux États membres de conserver des plafonds plus bas pour les transactions en argent liquide d’un montant élevé. Ce plafond ne s’applique pas aux opérations privées entre personnes physiques. La Commission doit évaluer les avantages et les incidences d’un abaissement accru de ce seuil avant la fin de la troisième année d’application du règlement proposé. La fourniture et la conservation de portefeuilles anonymes de crypto-actifs sont interdites. Les entreprises qui ne sont pas répertoriées ont l’interdiction d’émettre des actions au porteur et doivent enregistrer ces actions. L’émission de bons de souscriptions d’actions au porteur n’est autorisée que sous forme intermédiée.

Dispositions finales

Des dispositions sont établies concernant l’adoption par la Commission d’actes délégués au titre de l’article 290 du traité. Le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel et devient applicable trois ans après son entrée en vigueur. La Commission doit examiner et évaluer le présent règlement dans les cinq ans suivant le début de son application et tous les trois ans par la suite.

2021/0239 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 21 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 22 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 23 constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ladite directive définit un cadre juridique global que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil 24 a encore renforcé en prenant en considération les risques émergents et en accroissant la transparence des bénéficiaires effectifs. Nonobstant ces réalisations, l’expérience a montré que des améliorations supplémentaires devraient être introduites pour atténuer correctement les risques et détecter efficacement les tentatives criminelles d’utiliser abusivement le système financier de l’Union à des fins criminelles.

(2)En ce qui concerne l’application des dispositions de la directive (UE) 2015/849 fixant des obligations pour les acteurs du secteur privé, les entités dites «assujetties», la principale difficulté a trait à l’absence d’applicabilité directe de ces règles et à une fragmentation de leur application selon les pays. Bien que ces règles aient existé et évolué pendant trois décennies, elles sont toujours mises en œuvre d’une manière qui n’est pas totalement cohérente par rapport aux exigences d’un marché unique intégré. Par conséquent, il est nécessaire que les règles relatives aux questions actuellement couvertes par la directive (UE) 2015/849, qui peuvent être directement applicables par les entités assujetties concernées, soient traitées dans un nouveau règlement, afin d’obtenir les conditions uniformes d’application souhaitées.

(3)Ce nouvel instrument fait partie d’un ensemble de mesures visant à renforcer le cadre LBC-FT de l’UE. Combinés, le présent instrument, la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM/2021/423 final], le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de refonte du règlement 2015/847 — COM/2021/422 final] et le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux — COM/2021/421 final] constituent le cadre juridique qui régit les exigences LBC-FT que les entités assujetties doivent respecter et qui renforce le cadre institutionnel de l’UE en matière de LBC-FT, notamment par l’institution d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (l’«ALBC»).

(4)Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au niveau de l’Union, sans tenir compte de la coordination et de la coopération internationales, auraient des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union en la matière devraient être compatibles avec les actions entreprises au niveau international et être au moins aussi rigoureuses. L’action de l’Union devrait continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et des instruments d’autres organismes internationaux actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les actes juridiques pertinents de l’Union devraient, le cas échéant, être alignés sur les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à la prolifération adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées les «recommandations révisées du GAFI») ainsi que sur les modifications ultérieures de ces normes.

(5)Depuis l’adoption de la directive (UE) 2015/849, les récentes évolutions du droit pénal de l’Union ont contribué au renforcement de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil 25 a permis une compréhension commune des délits liés au blanchiment de capitaux et des infractions sous-jacentes. La directive (UE) 2017/1371 du Parlement Européen et du Conseil 26 définit les délits financiers qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union et qui devraient également être considérés comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux. La directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil 27 a permis une compréhension commune des infractions consistant à financer le terrorisme. Ces concepts étant désormais clarifiés dans le droit pénal de l’Union, il n’est plus nécessaire que le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme soient définis dans les règles de l’Union en matière de LBC-FT. Néanmoins, le cadre de l’Union en matière de LBC-FT devrait être pleinement compatible avec le droit pénal de l’Union.

(6)Les technologies continuent d’évoluer, donnant au secteur privé des occasions d’élaborer de nouveaux produits et systèmes pour échanger des fonds et de la valeur. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène positif, il risque de créer de nouveaux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, étant donné que les criminels trouvent toujours des moyens d’exploiter les vulnérabilités pour se cacher et déplacer des fonds illicites dans le monde entier. Les prestataires de services sur crypto-actifs et les plates-formes de financement participatif sont exposés à l’utilisation abusive de nouveaux canaux pour le déplacement d’argent illicite et sont bien placés pour détecter de tels déplacements et atténuer les risques. Le champ d’application de la législation de l’Union devrait par conséquent être élargi afin de couvrir ces entités, conformément aux récentes évolutions des normes du GAFI concernant les crypto-actifs.

(7)Les établissements et les personnes qui entrent dans le champ d’application du présent règlement jouent un rôle crucial de gardiens du système financier de l’Union et devraient par conséquent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les exigences du présent règlement afin d’empêcher les criminels de blanchir les produits de leurs activités illégales ou de financer des activités terroristes. Des mesures devraient également être prises pour limiter les risques liés à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées.

(8)Des transactions financières peuvent également être effectuées au sein du même groupe de manière à gérer les finances du groupe. Ces transactions n’ont cependant pas lieu à l’égard de clients et ne nécessitent pas l’application de mesures de LBC-FT. Afin de veiller à la sécurité juridique, il est nécessaire de reconnaître que le présent règlement ne s’applique pas aux activités financières ou aux autres services financiers fournis par des membres d’un groupe à d’autres membres de ce groupe.

(9)Les membres des professions juridiques indépendantes devraient être soumis au présent règlement lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fiscale, car c’est là qu’existe un risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme. Il conviendrait toutefois de prévoir des exemptions à l’obligation de déclaration des informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client, qui devraient être couvertes par le secret professionnel. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le membre d’une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(10)Afin de garantir le respect des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»), les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, ont le droit de défendre ou de représenter un client dans une procédure judiciaire ou d’évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis à des obligations de déclaration pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions.

(11)La directive (UE) 2018/843 a été le premier instrument juridique à prendre en considération les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent les crypto-actifs dans l’Union. Elle a élargi le champ d’application du cadre LBC-FT à deux types de prestataires de services sur crypto-actifs: les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuille de conservation. Compte tenu des développements technologiques et de l’évolution des normes du GAFI, il est nécessaire de revoir cette approche. Une première étape destinée à compléter et à actualiser le cadre juridique de l’Union a été franchie avec le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, modifiant la directive (UE) 2019/1937 — COM/2020/593 final], qui fixe les exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent demander un agrément pour fournir leurs services dans le marché unique. Il introduit également une définition des crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs qui englobe un éventail plus large d’activités. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui entrent dans le champ d’application du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, modifiant la directive (UE) 2019/1937 — COM/2020/593 final] devraient également être couverts par le présent règlement afin de limiter les risques d’utilisation abusive de crypto-actifs à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

(12)Les vulnérabilités des plates-formes de financement participatif face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont horizontales et affectent le marché intérieur dans son ensemble. À ce jour, des approches divergentes sont apparues dans les États membres concernant la gestion de ces risques. Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil 28 harmonise l’approche réglementaire concernant les investissements des entreprises et les plates-formes de financement participatif par prêt dans l’Union et veille à ce que des garanties adéquates et cohérentes soient mises en œuvre pour faire face à des risques éventuels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Parmi elles figurent des exigences relatives à la gestion des fonds et des paiements concernant toutes les transactions financières effectuées sur ces plates-formes. Les prestataires de services de financement participatif doivent soit demander un agrément, soit s’associer à un prestataire de services de paiement ou à un établissement de crédit pour effectuer de telles transactions. Le règlement prévoit également des garanties dans la procédure d’agrément, dans la vérification de l’honorabilité des gestionnaires et au moyen de procédures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des porteurs de projets. La Commission est tenue d’évaluer avant le 10 novembre 2023, dans son rapport sur ledit règlement, si davantage de garanties sont nécessaires. Il est par conséquent justifié de ne pas soumettre les plates-formes de financement participatif agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 à la législation de l’Union en matière de LBC-FT.

(13)L’activité des plates-formes de financement participatif qui ne sont pas agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 est actuellement soit non réglementée soit soumise à des approches réglementaires divergentes, notamment en ce qui concerne les règles et procédures visant à lutter contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour garantir la cohérence et veiller à l’absence de risques non maîtrisés dans cet environnement, il est nécessaire que toutes les plates-formes de financement participatif qui ne sont pas agréées conformément au règlement (UE) 2020/1503 et qui, par conséquent, ne sont pas couvertes par ses garanties, soient soumises aux règles de l’Union en matière de LBC-FT afin de limiter les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

(14)La directive (UE) 2015/849 fixe des règles pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent les paiements en argent liquide d’un montant élevé en intégrant les personnes négociant des biens aux entités assujetties lorsqu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en argent liquide d’un montant de plus de 10 000 EUR, tout en permettant aux États membres d’introduire des mesures plus strictes. Cette approche s’est révélée inefficace à la lumière de la mauvaise compréhension et application des exigences LBC-FT, du manque de surveillance et du nombre limité de transactions suspectes signalées à la CRF. Afin d’atténuer de manière suffisante les risques qui découlent de l’utilisation abusive de sommes importantes d’argent liquide, il convient de limiter, à l’échelle de l’Union, les transactions en argent liquide d’un montant élevé, à savoir celles de plus de 10 000 EUR. Par conséquent, les personnes négociant des biens ne devraient plus être soumises aux obligations LBC-FT.

(15)Certaines catégories de négociants de biens sont particulièrement exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en raison de la valeur élevée des biens petits et transportables qu’ils échangent. C’est pour cette raison que les personnes échangeant des pierres et des métaux précieux devraient être soumises aux exigences LBC-FT.

(16)Les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement sont des entreprises, des organismes ou des personnes du secteur privé qui agissent ou interagissent directement avec les autorités compétentes des États membres au nom de ressortissants de pays tiers ou qui fournissent des services intermédiaires à des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissement, notamment les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État. Les régimes d’obtention de droits de séjour par l’investissement présentent des risques et des vulnérabilités liés au blanchiment de capitaux, à la corruption et à l’évasion fiscale. Ces risques sont accentués par les droits transfrontières associés au séjour dans un État membre. Par conséquent, il est nécessaire que ces fournisseurs de services d’immigration par l’investissement soient soumis aux obligations LBC-FT. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux régimes d’obtention de la citoyenneté par l’investissement, qui entraînent l’acquisition de la nationalité en échange de tels investissements, car ces régimes doivent être considérés comme portant atteinte au caractère fondamental de la citoyenneté de l’Union et à la coopération loyale entre les États membres.

(17)Les prêteurs à la consommation et prêteurs hypothécaires ainsi que les intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire qui ne sont pas des établissements de crédit ou des établissements financiers n’étaient pas soumis aux exigences LBC-FT au niveau de l’Union, mais l’étaient dans certains États membres en raison de leur exposition à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En fonction de leur modèle d’entreprise, ces prêteurs à la consommation et prêteurs hypothécaires et ces intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire peuvent être exposés à des risques considérables de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il est important de veiller à ce que les entités menant des activités similaires qui sont exposées à de tels risques soient soumises aux exigences LBC-FT, qu’elles soient considérées comme des établissements de crédit ou des établissements financiers ou pas. Par conséquent, il y a lieu d’inclure les prêteurs à la consommation et prêteurs hypothécaires ainsi que les intermédiaires de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire qui ne sont pas des établissements de crédit ou des établissements financiers mais qui sont, en raison de leurs activités, exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

(18)Pour garantir une approche cohérente, il est nécessaire de définir clairement les entités du secteur de l’investissement qui sont soumises aux exigences LBC-FT. Même si les organismes de placement collectif entraient déjà dans le champ d’application de la directive (UE) 2015/849, il est nécessaire d’aligner la terminologie pertinente sur celle de la législation actuelle de l’Union sur les fonds d’investissement, à savoir la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 29 et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil 30 . Étant donné que les fonds peuvent être constitués sans personnalité juridique, l’inclusion de leurs gestionnaires dans le champ d’application du présent règlement est également nécessaire. Les exigences LBC-FT devraient s’appliquer indépendamment de la forme sous laquelle les parts ou les actions d’un fonds sont mises en vente dans l’Union, y compris lorsque les parts ou actions sont directement ou indirectement proposées à des investisseurs établis dans l’Union ou qu’elles sont placées auprès de tels investisseurs à l’initiative du gestionnaire ou au nom du gestionnaire.

(19)Il importe que les exigences LBC-FT s’appliquent de manière proportionnée et que toute exigence soit imposée de manière proportionnée au rôle que les entités assujetties peuvent jouer dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. À cette fin, les États membres devraient pouvoir, conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, exempter certains opérateurs des exigences LBC-FT, lorsque les activités qu’ils exercent présentent de faibles risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et qu’elles présentent un caractère limité. Pour garantir l’application transparente et cohérente de telles exemptions dans l’Union, un mécanisme devrait être mis en place pour permettre à la Commission de vérifier le caractère nécessaire des exemptions devant être accordées. La Commission devrait également publier ces exemptions une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne.

(20)Un ensemble cohérent de règles relatives aux systèmes et contrôles internes qui s’appliquent à toutes les entités assujetties opérant sur le marché intérieur renforcera la conformité aux règles de LBC-FT et rendra la surveillance plus efficace. Afin d’atténuer de manière suffisante les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les entités assujetties devraient mettre en place un cadre de contrôle interne composé de politiques, de contrôles et de procédures fondés sur les risques ainsi que d’une division claire des responsabilités dans toute l’organisation. Conformément à l’approche fondée sur les risques du présent règlement, ces politiques, contrôles et procédures devraient être proportionnés à la nature et à la taille de l’entité assujettie et répondre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle fait face.

(21)Une approche appropriée fondée sur les risques contraint les entités assujetties à identifier les risques intrinsèques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles font face en raison de la nature de leurs activités afin de les atténuer efficacement et à veiller à ce que leurs politiques, procédures et contrôles internes soient appropriés pour faire face à ces risques intrinsèques. Ce faisant, les entités assujetties devraient tenir compte des caractéristiques de leurs clients, des produits, services et transactions proposés, des pays ou zones géographiques concernés et des canaux de distribution utilisés. À la lumière du caractère évolutif des risques, une telle évaluation des risques devrait être régulièrement mise à jour.

(22)Il y a lieu de tenir compte des caractéristiques et des besoins des entités assujetties plus petites en leur garantissant un traitement adapté à leurs besoins spécifiques et à la nature de leurs activités. Il peut s’agir notamment d’exempter certaines entités assujetties de la réalisation d’une évaluation des risques lorsque les risques encourus dans le secteur dans lequel l’entité opère sont bien compris.

(23)Le GAFI a élaboré des normes sur la base desquelles les pays devraient identifier et évaluer les risques liés aux cas potentiels d’absence de mise en œuvre ou de contournement relatifs aux sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération, et prennent des mesures pour atténuer ces risques. Ces nouvelles normes introduites récemment par le GAFI ne remplacent ni ne modifient les obligations strictes imposant actuellement aux pays de mettre en œuvre des sanctions financières ciblées afin de respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la prévention, la répression et l’interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement. Ces obligations existantes, telles que mises en œuvre au niveau de l’Union par les décisions 2010/413/PESC 31 et (PESC) 2016/849 32 du Conseil ainsi que par les règlements (UE) 267/2012 33 et (UE) 2017/1509 34 du Conseil, demeurent des obligations strictes fondées sur des règles, qui s’imposent à toutes les personnes physiques et morales au sein de l’Union.

(24)Afin de tenir compte des dernières évolutions au niveau international, une exigence a été introduite par le présent règlement pour identifier, comprendre, gérer et atténuer les risques liés aux cas potentiels d’absence de mise en œuvre ou de contournement relatifs aux sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération au niveau de l’entité assujettie.

(25)Il importe que les entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leur direction pour mettre en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures internes et respecter les exigences LBC-FT. Même s’il convient de nommer une personne au niveau de la direction comme responsable de la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de l’entité assujettie, la responsabilité de la conformité avec les exigences LBC-FT devrait relever, en dernier ressort, de l’organe de direction de l’entité. Les tâches relatives à la mise en œuvre quotidienne des politiques, contrôles et procédures LBC-FT de l’entité assujettie devraient être confiées à un responsable de la conformité.

(26)Pour mettre en œuvre efficacement les mesures LBC-FT, il est également vital que les membres du personnel des entités assujetties ainsi que leurs agents et distributeurs, qui jouent un rôle dans cette mise en œuvre, comprennent les exigences et les politiques, contrôles et procédures internes appliqués dans l’entité. Les entités assujetties devraient prendre des mesures à cet effet, y compris des programmes de formation.

(27)Les personnes physiques chargées de tâches relatives à la conformité avec les exigences LBC-FT par une entité assujettie devraient se soumettre à une évaluation de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur expertise, de leur intégrité et de leur conduite. Le fait que des membres du personnel soient chargés de tâches liées à la conformité avec le cadre LBC-FT par l’entité assujettie concernant des clients avec lesquels ils entretiennent une relation privée ou professionnelle étroite peut mener à des conflits d’intérêts et nuire à l’intégrité du système. Par conséquent, il devrait être interdit à ces membres du personnel d’effectuer tout type de tâche liée à la conformité de l’entité assujettie avec le cadre LBC-FT et concernant de tels clients.

(28)La mise en œuvre cohérente de politiques et procédures LBC-FT à l’échelle du groupe est essentielle pour une gestion rigoureuse et efficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein du groupe. À cette fin, les politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe devraient être adoptés et mis en œuvre par l’entreprise mère. Les entités assujetties au sein d’un groupe devraient être tenues d’échanger des informations lorsque cela est utile pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le partage d’informations devrait faire l’objet de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation des informations. L’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes de réglementation précisant les exigences minimales relatives aux procédures et politiques définies à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales applicables au partage d’informations au sein du groupe ainsi que le rôle et les responsabilités des entreprises mères qui ne sont pas des entités assujetties.

(29)Outre les groupes, d’autres structures existent, comme les réseaux et les partenariats, au sein desquelles les entités peuvent partager une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs. Pour garantir l’équité des conditions de concurrence entre les secteurs tout en évitant de leur imposer trop d’exigences, l’ALBC devrait identifier les situations dans lesquelles des politiques similaires à l’échelle du groupe devraient s’appliquer à ces structures.

(30)Dans certains contextes, les succursales et les filiales des entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences LBC-FT minimales, dont les obligations en matière de protection des données, sont moins strictes que le cadre LBC-FT de l’Union. Dans de telles situations, afin d’empêcher complètement l’utilisation du système financier de l’Union à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de garantir le niveau le plus élevé de protection des données à caractère personnel des citoyens de l’Union, ces succursales et ces filiales devraient respecter les exigences LBC-FT fixées au niveau de l’Union. Si le droit d’un pays tiers ne permet pas la conformité avec ces exigences, par exemple en raison d’une capacité limitée du groupe à accéder aux informations, à les traiter et à les échanger à cause d’un niveau insuffisant de protection des données ou de lois sur le secret bancaire en vigueur dans le pays tiers, les entités assujetties devraient prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et les filiales situées dans ce pays gèrent efficacement les risques. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques précisant la nature de ces mesures supplémentaires.

(31)Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle sont essentielles pour veiller à ce que les entités assujetties identifient, vérifient et contrôlent leurs relations d’affaires avec leurs clients, concernant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qu’elles posent. L’identification et la vérification précises des données liées aux clients existants et potentiels sont essentielles pour comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux clients, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.

(32)Il est nécessaire d’atteindre une norme élevée et uniforme de vigilance à l’égard de la clientèle dans l’Union, qui se fonde sur des exigences harmonisées concernant l’identification des clients et la vérification de leur identité et qui réduise les divergences nationales afin de permettre l’équité des conditions de concurrence au sein du marché intérieur ainsi qu’une application cohérente des dispositions dans toute l’Union. En parallèle, il est essentiel que les entités assujetties appliquent les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle selon une approche fondée sur les risques. L’approche fondée sur les risques ne constitue pas une option indûment permissive pour les entités assujetties. Elle suppose le recours à la prise de décisions fondées sur des preuves, de façon à cibler de manière plus efficace les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l’Union et les acteurs qui opèrent en son sein.

(33)Les entités assujetties ne devraient pas être tenues d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle vis-à-vis des clients effectuant des transactions à titre occasionnel ou des transactions liées inférieures à un certain montant, sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien que le seuil de 10 000 EUR s’applique à la plupart des transactions exécutées à titre occasionnel, les entités assujetties qui opèrent dans des secteurs ou effectuent des transactions qui présentent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme devraient être tenues d’exercer une vigilance à l’égard de la clientèle pour les transactions correspondant à des seuils moins élevés. Pour identifier ces secteurs ou transactions ainsi que les seuils suffisants correspondants, l’ALBC devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation spécifiques.

(34)Dans certains modèles économiques, l’entité assujettie entretient une relation d’affaires avec un commerçant pour proposer des services d’initiation de paiement au moyen desquels le commerçant est payé pour la fourniture de biens ou de services, mais pas avec le client du commerçant, qui autorise le service d’initiation de paiement à lancer une transaction unique ou ponctuelle vers le commerçant. Dans ce type de modèle économique, aux fins des règles LBC-FT, c’est le commerçant et non le client de ce dernier qui est le client de l’entité assujettie. Par conséquent, les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle devraient être appliquées par l’entité assujettie vis-à-vis du commerçant.

(35)La directive (UE) 2015/849, bien qu’elle ait harmonisé dans une certaine mesure les règles des États membres concernant les obligations d’identification des clients, ne fixe pas de règles détaillées liées aux procédures à suivre par les entités assujetties. Au regard de l’importance cruciale de cet aspect dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il y a lieu, conformément à l’approche fondée sur les risques, d’introduire des dispositions spécifiques et détaillées sur l’identification du client et la vérification de son identité, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une construction juridique telle que des trusts ou des entités détenant une capacité juridique en vertu du droit national.

(36)Les évolutions technologiques ainsi que les progrès accomplis dans la numérisation rendent possibles une identification et une vérification à distance ou électronique des clients existants ou potentiels et peuvent faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. Les solutions d’identification définies dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la proposition de modification dudit règlement en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique 35 permettent des moyens sécurisés et fiables d’identification et de vérification des clients existants et potentiels et peut faciliter l’exercice à distance de la vigilance à l’égard de la clientèle. L’identification électronique prévue dans ledit règlement devrait être prise en considération et acceptée par les entités assujetties pour le processus d’identification des clients. Ces moyens d’identification peuvent présenter, lorsque des mesures appropriées d’atténuation des risques ont été prises, un niveau de risque normal, voire faible.

(37)Pour veiller à ce que le cadre LBC-FT empêche les fonds illicites d’entrer dans le système financier, les entités assujetties devraient exercer la vigilance à l’égard de la clientèle avant d’entrer dans une relation d’affaires avec des clients potentiels, conformément à l’approche fondée sur les risques. Néanmoins, afin de ne pas retarder inutilement le déroulement normal de leurs activités, les entités assujetties peuvent collecter les informations auprès du client potentiel pendant l’établissement d’une relation d’affaires. Les établissements de crédit et les établissements financiers peuvent obtenir les informations nécessaires des clients potentiels une fois la relation établie, à condition qu’aucune transaction ne soit initiée avant que le processus de vigilance à l’égard de la clientèle ait été achevé avec succès.

(38)Un système de garantie des dépôts devrait empêcher les dépositaires dont les fonds sont des produits d’un blanchiment de capitaux de recevoir un remboursement. Pour empêcher que des fonds illicites soient remboursés à ces dépositaires, les établissements de crédit devraient, dans le cadre du contrôle des superviseurs, exercer la vigilance à l’égard de leurs clients lorsqu’il a été déclaré que la défaillance des établissements de crédit était avérée ou prévisible ou lorsque les dépôts sont définis comme indisponibles. Les établissements de crédit devraient signaler à la CRF toute transaction suspecte identifiée dans le cadre de l’exercice d’une telle vigilance à l’égard de la clientèle.

(39)Le processus de vigilance à l’égard de la clientèle ne se limite pas à l’identification du client et à la vérification de son identité. Avant d’entrer dans une relation d’affaires ou d’effectuer des transactions à titre occasionnel, les entités assujetties devraient également évaluer l’objectif et la nature de la relation d’affaires. Les informations précontractuelles ou d’un autre type concernant le produit ou le service proposé et communiquées au client potentiel peuvent contribuer à la compréhension de cet objectif. Les entités assujetties devraient toujours être en mesure d’évaluer l’objectif et la nature d’une relation d’affaires d’une manière non ambiguë. Lorsque le service ou le produit proposé permet aux clients d’effectuer plusieurs types de transactions ou d’activités, les entités assujetties devraient obtenir suffisamment d’informations sur l’intention du client concernant l’usage devant être fait de cette relation.

(40)Pour garantir l’efficacité du cadre LBC-FT, les entités assujetties devraient examiner régulièrement les informations obtenues de leurs clients, conformément à l’approche fondée sur les risques. Les entités assujetties devraient également établir un système de contrôle permettant de détecter les transactions atypiques qui peuvent éveiller des soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour veiller à l’efficacité du contrôle des transactions, les activités de contrôle des entités assujetties devraient en principe couvrir tous les services et produits proposés aux clients et toutes les transactions effectuées au nom du client ou proposées au client par l’entité assujettie. Cependant, toutes les transactions ne nécessitent pas d’être examinées attentivement. L’intensité du contrôle devrait respecter l’approche axée sur les risques et se fonder sur des critères précis et pertinents, en tenant notamment compte des caractéristiques des clients et du niveau de risque qui leur est associé, les produits et services proposés ainsi que les pays ou les zones géographiques concernées. L’ALBC devrait élaborer des orientations pour veiller à ce que l’intensité du contrôle des relations d’affaires et des transactions soit adaptée et proportionnée au niveau de risque.

(41)Afin de veiller à l’application cohérente du présent règlement, l’ALBC devrait être chargée de rédiger des projets de normes techniques de réglementation sur la vigilance à l’égard de la clientèle. Ces normes techniques de réglementation devraient définir l’ensemble minimal d’informations que les entités assujetties doivent obtenir pour entrer dans une relation d’affaires avec des clients ou évaluer les relations en cours en fonction du niveau de risque associé à chaque client. En outre, les projets de normes techniques de réglementation devraient être suffisamment clairs pour permettre aux acteurs du marché d’élaborer des mécanismes sécurisés, accessibles et innovants afin de vérifier l’identité des clients et d’exercer la vigilance à l’égard de la clientèle, y compris à distance, tout en respectant le principe de neutralité technologique. La Commission devrait être habilitée à adopter ces projets de normes techniques de réglementation. Ces missions particulières sont conformes au rôle et aux responsabilités de l’ALBC telles que prévues dans le règlement [veuillez insérer la référence – proposition de règlement instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux — COM/2021/421 final].

(42)L’harmonisation des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle doit viser à atteindre une compréhension cohérente, à l’efficacité constante, des risques associés à un client potentiel ou existant, indépendamment du lieu où la relation d’affaires est engagée dans l’Union. Elle doit également permettre de veiller à ce que les informations obtenues lors de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle ne soient pas utilisées par les entités assujetties pour suivre des pratiques de désengagement financier qui peuvent entraîner le contournement d’autres obligations juridiques, notamment celles fixées dans la directive 2014/92 du Parlement européen et du Conseil 36 ou la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 37 , sans atteindre les objectifs de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Pour permettre une surveillance appropriée de la conformité avec les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, il importe que les entités assujetties gardent une trace des actions entreprises et des informations obtenues lors du processus de vigilance à l’égard de la clientèle, qu’une nouvelle relation d’affaires ait été établie ou non avec elles et qu’elles aient signalé une transaction suspecte au moment de refuser d’établir une relation d’affaires ou non. Lorsque l’entité assujettie prend la décision de ne pas établir de relation d’affaires avec un client potentiel, les documents relatifs à la vigilance exercée à l’égard de la clientèle devraient en inclure les raisons. Cela permettra aux autorités de surveillance d’évaluer si les entités assujetties ont correctement calibré leurs pratiques de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que la manière dont l’exposition au risque de l’entité évolue, ce qui contribuera à rassembler des preuves statistiques relatives à l’application des règles de vigilance à l’égard de la clientèle par les entités assujetties dans l’ensemble de l’Union.

(43)L’approche adoptée pour le réexamen des clients existants dans le cadre LBC-FT actuel est déjà fondée sur les risques. Cependant, compte tenu des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme liés à certaines structures intermédiaires, cette approche pourrait ne pas permettre la détection et l’évaluation des risques en temps utile. Il est dès lors important de veiller à ce que des catégories clairement définies de clients existants fassent également l’objet d’un contrôle régulier.

(44)Le risque est variable par nature, et les variables en jeu peuvent, soit isolément, soit ensemble, augmenter ou au contraire réduire le risque potentiel et avoir ainsi une incidence sur le niveau approprié des mesures préventives à mettre en œuvre, telles que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.

(45)Dans des situations présentant un risque peu élevé, les entités assujetties devraient pouvoir appliquer des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle. Cela n’équivaut pas à une exemption ou à l’absence de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Il s’agit plutôt d’un ensemble simplifié ou réduit de mesures de contrôle qui devraient toutefois prendre en considération toutes les composantes d’une procédure de vigilance normale à l’égard de la clientèle. Conformément à l’approche fondée sur les risques, les entités assujetties devraient pouvoir réduire la fréquence ou l’intensité du contrôle de leurs clients ou des transactions ou se fonder sur des hypothèses adéquates concernant l’objectif de la relation d’affaires ou l’utilisation de produits simples. Les normes techniques de réglementation relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle devraient déterminer les mesures simplifiées que les entités assujetties peuvent mettre en œuvre dans les situations présentant un risque moins élevé identifiées dans l’évaluation supranationale des risques de la Commission. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’ALBC devrait tenir compte de la nécessité de veiller à l’inclusion sociale et financière.

(46)Il conviendrait de reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bien que l’identité et le profil commercial de tous les clients devraient être établis lors de l’application standard des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, il est nécessaire, dans certains cas, que les procédures de détermination et de vérification de l’identité des clients soient particulièrement rigoureuses. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des règles détaillées sur de telles mesures de vigilance renforcées, qui doivent comprendre des mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant.

(47)Les relations transfrontières de correspondant avec un établissement client de pays tiers se caractérisent par leur nature continue et répétitive. En outre, tous les services bancaires transfrontières de correspondant ne présentent pas le même niveau de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Par conséquent, l’intensité des mesures de vigilance renforcées devrait être déterminée par l’application des principes de l’approche fondée sur les risques. Cependant, il convient de ne pas appliquer l’approche fondée sur les risques au moment d’interagir avec des établissements clients de pays tiers qui n’ont pas de présence physique à l’endroit où ils ont été constitués. Compte tenu du risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propre aux sociétés bancaires écrans, les établissements de crédit et les établissements financiers devraient s’abstenir d’entretenir toute relation de correspondant avec de telles sociétés.

(48)Dans le contexte des mesures de vigilance renforcées, l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie pour pouvoir nouer des relations d’affaires ne doit pas toujours signifier qu’il faut obtenir l’autorisation du conseil d’administration. Une telle autorisation devrait pouvoir être délivrée par une personne possédant une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité est exposée et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour pouvoir prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition aux risques.

(49)Afin de protéger le bon fonctionnement du système financier de l’Union contre le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’identifier les pays tiers dont les lacunes dans les dispositifs nationaux de LBC-FT représentent une menace pour l’intégrité du marché intérieur de l’Union. En raison de la nature fluctuante des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme provenant de l’extérieur de l’Union, facilitée par l’évolution constante de la technologie et des moyens dont disposent les criminels, il est indispensable de procéder à des adaptations rapides et continues du cadre juridique par rapport aux pays tiers afin de faire face efficacement aux risques existants et de prévenir l’apparition de nouveaux risques. La Commission devrait prendre en compte les informations communiquées par les organisations internationales et les instances normatives dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que les déclarations publiques, les rapports d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou les rapports de suivi publiés du GAFI, et adapter au besoin ses propres évaluations aux changements qu’ils contiennent.

(50)Les pays tiers faisant l’objet d’un appel à l’action de l’instance normative internationale compétente (le GAFI) présentent d’importantes carences stratégiques d’une nature persistante dans leurs cadres juridiques et institutionnels de LBC-FT et leur mise en œuvre, ce qui est susceptible de représenter un risque élevé pour le système financier de l’Union. La nature persistante des importantes carences stratégiques, qui reflètent le manque d’engagement ou l’incapacité constante des pays tiers à y faire face, signale un niveau plus élevé de menace émanant de ces pays tiers et nécessite une réponse d’atténuation effective, cohérente et harmonisée au niveau de l’Union. Par conséquent, les entités assujetties devraient être tenues d’appliquer l’ensemble des mesures de vigilance renforcées disponibles aux transactions effectuées à titre occasionnel et aux relations d’affaires auxquelles participent des pays tiers à haut risque afin de gérer et d’atténuer les risques sous-jacents. En outre, le niveau élevé des risques justifie l’application de contre-mesures spécifiques supplémentaires, au niveau des entités assujetties ou par les États membres. Une telle approche permettrait d’éviter des divergences dans la détermination des contre-mesures pertinentes, susceptibles d’exposer l’ensemble du système financier de l’Union à des risques. Compte tenu de son expertise technique, l’ALBC peut fournir des contributions utiles à la Commission au moment d’identifier les contre-mesures appropriées.

(51)Les faiblesses en matière de conformité tant dans le cadre juridique et institutionnel LBC-FT que dans sa mise en œuvre dans les pays tiers qui sont soumis à une «surveillance accrue» par le GAFI sont susceptibles d’être exploitées par des criminels. Cela est susceptible de représenter un risque pour le système financier de l’Union, qui doit être géré et limité. L’engagement de ces pays tiers à remédier aux faiblesses identifiées, même s’il n’élimine pas le risque, justifie l’application de mesures d’atténuation, moins sévères cependant que dans le cas des pays tiers à haut risque. Le cas échéant, les entités assujetties de l’Union devraient appliquer des mesures de vigilance renforcées aux transactions exécutées à titre occasionnel et aux relations d’affaires au moment de traiter avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans ces pays tiers qui soient adaptées aux faiblesses particulières identifiées dans chaque pays tiers. L’identification précise des mesures de vigilance renforcées à appliquer garantirait également, conformément à l’approche fondée sur les risques, que les mesures soient proportionnées au niveau de risque. Pour veiller à une approche cohérente et proportionnée, la Commission devrait pouvoir identifier les mesures de diligence renforcées particulières qui sont nécessaires pour atténuer les risques spécifiques à un pays. Compte tenu de son expertise technique, l’ALBC peut fournir des contributions utiles à la Commission pour identifier les mesures de diligence renforcées appropriées.

(52)Les pays qui ne sont pas identifiés publiquement comme faisant l’objet d’un appel à l’action ou d’une surveillance accrue par les instances normatives internationales sont toujours susceptibles de représenter une menace pour l’intégrité du système financier de l’Union. Pour atténuer ces risques, la Commission devrait pouvoir entreprendre des actions en identifiant, sur le fondement d’un ensemble clair de critères et avec l’aide de l’ALBC, les pays tiers qui représentent une menace spécifique et importante pour le système financier de l’Union, en raison de faiblesses en matière de conformité ou de graves carences stratégiques de nature persistante dans leur dispositif de LBC-FT, ainsi que les mesures d’atténuation pertinentes. Ces pays tiers devraient être identifiés par la Commission. En fonction du niveau de risques encourus par le système financier de l’Union, la Commission devrait imposer l’application soit de toutes les mesures de vigilance renforcées et des contre-mesures supplémentaires spécifiques à chaque pays dans le cas des pays tiers à haut risque soit des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle propres à chaque pays dans le cas des pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des faiblesses en matière de conformité.

(53)Étant donné que, en raison de l’engagement du pays à traiter les faiblesses identifiées ou de l’adoption de mesures de LBC-FT pour y remédier, par exemple, il peut y avoir des évolutions dans les cadres LBC-FT de ces pays tiers ou dans leur mise en œuvre qui pourraient faire évoluer la nature et le niveau de risques qu’ils représentent, la Commission devrait revoir régulièrement l’identification de ces mesures de vigilance renforcées spécifiques afin de veiller à ce qu’elles restent proportionnées et adéquates.

(54)Les menaces extérieures potentielles qui pèsent sur le système financier de l’Union n’émanent pas uniquement de pays tiers, elles peuvent également découler de facteurs de risque propres aux clients ou de produits, de services, de transactions ou de canaux de distribution particuliers, ces menaces étant observées en relation avec une zone géographique spécifique en dehors de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’identifier les tendances, les risques et les méthodes concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auxquels les entités assujetties de l’Union peuvent être exposées. L’ALBC est la mieux placée pour détecter tous les types émergents de BC-FT qui apparaissent à l’extérieur de l’Union et surveiller leur évolution afin de donner des orientations aux entités assujetties de l’Union sur la nécessité d’appliquer des mesures de vigilance renforcées visant à atténuer ces risques.

(55)Les relations nouées avec des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, dans l’Union ou au niveau international, notamment celles qui viennent de pays où la corruption est largement répandue, peuvent exposer le secteur financier à des risques significatifs pour sa réputation et au niveau juridique. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi la nécessité d’accorder une attention particulière à ces personnes et d’appliquer des mesures de vigilance renforcées appropriées à l’égard des personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes ainsi qu’aux cadres supérieurs des organisations internationales. Par conséquent, il est nécessaire de préciser les mesures spécifiques que les entités assujetties devraient appliquer concernant les transactions ou les relations d’affaires entretenues avec des personnes politiquement exposées. Pour faciliter l’approche fondée sur les risques, l’ALBC devrait être chargée d’émettre des orientations sur l’évaluation du niveau des risques associés à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, aux membres de leur famille et aux personnes connues pour leur être étroitement associées.

(56)Afin d’identifier les personnes politiquement exposées dans l’Union, les États membres devraient établir des listes indiquant les fonctions spécifiques qui, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes. Les États membres devraient demander à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes de l’organisation internationale concernée. La Commission devrait être chargée d’élaborer et d’émettre une liste, qui devrait être valide dans l’ensemble de l’Union, des personnes exerçant des fonctions publiques importantes au sein des institutions ou des organes de l’Union.

(57)Lorsque les clients n’occupent plus une fonction publique importante, ils continuent de représenter un risque plus élevé, par exemple parce qu’ils peuvent continuer d’exercer une influence informelle ou parce que leurs fonctions précédentes et actuelles sont liées. Il est essentiel que les entités assujetties tiennent compte de ces risques persistants et appliquent une ou plusieurs mesures de vigilance renforcées jusqu’à ce que les personnes concernées soient réputées ne plus présenter de risque, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celles-ci ont cessé d’exercer une fonction publique importante.

(58)Les entreprises d’assurance n’ont souvent pas de relations clients avec les bénéficiaires des contrats d’assurance. Cependant, elles devraient être en mesure d’identifier des situations présentant un risque plus élevé, lorsque les produits d’un contrat d’assurance profitent à une personne politiquement exposée, par exemple. Pour déterminer si elle se trouve ou non dans ce type de situation, le contrat d’assurance devrait comprendre des mesures raisonnables pour identifier le bénéficiaire, comme s’il s’agissait d’un nouveau client. Ces mesures peuvent être prises au moment du versement des prestations ou au moment de la cession du contrat d’assurance, mais pas plus tard.

(59)Certains peuvent abuser d’une relation privée ou professionnelle étroite à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. C’est pour cette raison que les mesures concernant des personnes politiquement exposées devraient également s’appliquer aux membres de leur famille et aux personnes connues pour leur être étroitement associées. L’identification correcte des membres de leur famille et des personnes connues pour leur être étroitement associées peut dépendre de la structure socio-économique et culturelle du pays de la personne politiquement exposée. Dans ce contexte, l’ALBC devrait se voir confier la mission d’émettre des orientations sur les critères à utiliser pour identifier les personnes qui devraient être considérées comme étant étroitement associées à des personnes politiquement exposées.

(60)Les exigences concernant les personnes politiquement exposées, les membres de leur famille et les personnes leur étant étroitement associées ont un caractère préventif et non pénal et ne devraient pas être interprétées comme stigmatisant les personnes politiquement exposées comme étant impliquées dans des activités criminelles. Refuser une relation d’affaires avec une personne au seul motif qu’elle est une personne politiquement exposée est contraire à la lettre et à l’esprit du présent règlement.

(61)Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, il convient d’autoriser, sous réserve de garanties appropriées, que les entités assujetties se fondent sur des informations clients collectées par d’autres entités assujetties. Lorsqu’une entité assujettie a recours à une autre entité assujettie, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle devrait continuer d’incomber à l’entité assujettie qui choisit de se fonder sur la procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par l’autre entité assujettie. L’entité assujettie à laquelle a recouru une autre entité assujettie devrait conserver une responsabilité propre en ce qui concerne la conformité avec les exigences LBC-FT, notamment les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes et de conservation des informations.

(62)Les entités assujetties peuvent sous-traiter les tâches relatives à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle à un agent ou à un prestataire de services externe, sauf s’ils sont établis dans des pays tiers qui sont désignés comme étant à haut risque, comme présentant des faiblesses en matière de conformité ou comme représentant une menace pour le système financier de l’Union. Lorsqu’il existe une relation contractuelle d’agence ou de sous-traitance entre des entités assujetties et des prestataires de services externes qui ne sont pas soumis aux exigences LBC-FT, les obligations en la matière qui incombent à l’agent ou au sous-traitant ne peuvent découler que du contrat conclu entre les parties, et non du présent règlement. La responsabilité de la conformité par rapport aux exigences LBC-FT devrait donc continuer d’incomber entièrement à l’entité assujettie. L’entité assujettie devrait notamment veiller à ce que, lorsqu’un prestataire de services externe participe au processus d’identification du client à distance, l’approche fondée sur les risques soit respectée.

(63)Afin que le recours à des tiers et les relations de sous-traitance fonctionnent efficacement, il est nécessaire d’apporter plus de clarté sur les conditions dans lesquelles a lieu le recours à un tiers. L’ALBC devrait être chargée d’élaborer des orientations sur les conditions dans lesquelles le recours ou la sous-traitance à un tiers peut avoir lieu ainsi que sur les rôles et les responsabilités des différentes parties. Pour garantir une surveillance cohérente des pratiques de recours et de sous-traitance à des tiers dans l’ensemble de l’Union, les orientations devraient aussi clarifier la manière dont les superviseurs devraient tenir compte de ces pratiques et vérifier la conformité avec les exigences LBC-FT lorsque les entités assujetties ont recours à ces pratiques.

(64)La notion de bénéficiaire effectif a été introduite par la directive (UE) 2015/849 afin d’accroître la transparence des structures d’entreprises complexes. La nécessité d’avoir accès à des informations exactes, actuelles et adéquates sur les bénéficiaires effectifs joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière de telles structures opaques. Les États membres sont actuellement tenus de veiller à ce que les sociétés et autres entités juridiques ainsi que les trusts exprès et autres constructions juridiques similaires obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Cependant, le degré de transparence imposé par les États membres varie. Les règles font l’objet d’interprétations divergentes qui aboutissent à des méthodes différentes d’identification des bénéficiaires effectifs d’une entité ou construction donnée. Ce phénomène résulte, entre autres, de modalités divergentes de calcul de la propriété indirecte d’une entité ou d’une construction. Cela entrave la transparence recherchée. Il est par conséquent nécessaire de clarifier les règles afin de parvenir à une identification cohérente des bénéficiaires effectifs dans l’ensemble du marché intérieur.

(65)Il convient de fixer des règles détaillées afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et d’harmoniser les définitions de la notion de «bénéficiaire effectif». Si un pourcentage déterminé de participation ou de participation au capital ne permet pas d’identifier automatiquement les bénéficiaires effectifs, il devrait s’agir d’un élément parmi d’autres à prendre en considération. Les États membres devraient toutefois pouvoir décider qu’un pourcentage inférieur à 25 % peut constituer un signe de propriété ou de contrôle. Il convient d’établir si un contrôle est exercé au moyen d’une participation à hauteur de 25 % des actions plus une, de la détention de 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, à tout niveau de participation. Ce seuil devrait s’appliquer à tous les liens au sein de la structure de propriété et chaque lien de la structure de propriété ainsi que leur combinaison devraient être correctement examinés.

(66)Il est nécessaire de déterminer si le contrôle s’exerce ou non par d’autres moyens pour identifier correctement les bénéficiaires effectifs. La détermination du contrôle exercé par une participation au capital est nécessaire, mais pas suffisante et ne dispense pas des vérifications nécessaires pour déterminer les bénéficiaires effectifs. Le test permettant de déterminer si une personne physique exerce un contrôle par d’autres moyens n’est pas un test ultérieur à effectuer uniquement s’il n’est pas possible d’identifier une participation au capital. Les deux tests, à savoir celui qui concerne le contrôle au moyen d’une participation au capital et celui qui a trait au contrôle par d’autres moyens, devraient être effectués en parallèle. Le contrôle par d’autres moyens peut inclure le droit de nommer ou de révoquer plus de la moitié des membres du conseil d’administration d’une société; la capacité d’exercer une influence notable sur les décisions prises par la société; le contrôle au moyen d’accords formels ou informels passés avec des actionnaires, des membres ou des sociétés, ou au moyen de modalités de vote; des liens avec les membres de la famille des gestionnaires, des dirigeants ou des personnes détenant ou contrôlant la société; l’utilisation de conventions officielles ou non officielles de prête-nom.

(67)Afin de veiller à une transparence effective, le plus grand nombre possible d’entités et de constructions juridiques constituées ou créées sur le territoire des États membres devrait être couvert par les règles concernant les bénéficiaires effectifs. Cela inclut les entités juridiques qui ne sont pas des sociétés ainsi que les constructions semblables à des trusts. Compte tenu des différences entre les systèmes juridiques des États membres, ces grandes catégories comprennent une certaine variété de structures organisationnelles. Les États membres devraient fournir à la Commission une liste des types de sociétés et autres entités juridiques dont les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément aux règles d’identification des bénéficiaires effectifs pour les sociétés. La Commission devrait faire des recommandations aux États membres concernant les règles et critères spécifiques permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs des entités juridiques qui ne sont pas des sociétés.

(68)Pour veiller à une identification cohérente des bénéficiaires effectifs des trusts exprès et des entités ou constructions juridiques similaires, telles que les fondations, il est nécessaire de fixer des règles harmonisées sur les bénéficiaires effectifs. Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission une liste des types d’entités juridiques et des constructions juridiques similaires à des trusts exprès dans lesquelles les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément aux règles d’identification des bénéficiaires effectifs des trusts exprès et des entités ou constructions juridiques similaires. La Commission devrait être habilitée à adopter, au moyen d’un acte d’exécution, une liste de constructions et d’entités juridiques qui sont régies par le droit national des États membres et qui ont une structure ou une fonction similaire à celles des trusts exprès.

(69)Il est également nécessaire de veiller à ce que des informations identiques soient collectées sur les bénéficiaires effectifs dans l’ensemble du marché intérieur pour garantir une approche cohérente concernant le dispositif de transparence des bénéficiaires effectifs. Il convient d’introduire des exigences précises concernant les informations qui devraient être collectées dans chaque cas. Ces informations comprennent un ensemble minimal de données à caractère personnel concernant le bénéficiaire effectif, des informations concernant la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus dans l’entité ou la construction juridique ainsi que des données sur l’entité ou la construction juridique elle-même.

(70)La connaissance par les sociétés ou autres entités juridiques des personnes physiques qui sont leurs bénéficiaires effectifs contribue à rendre effectif le cadre de la transparence des bénéficiaires effectifs. Par conséquent, toutes les sociétés et autres entités juridiques de l’Union devraient obtenir et conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Ces informations devraient être conservées pendant cinq ans et l’identité de la personne responsable de leur conservation devrait figurer dans les registres. Cette période de conservation équivaut à celle concernant les informations obtenues dans le cadre de l’application des exigences LBC-FT, telles que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Afin de garantir la possibilité de recouper et de vérifier les informations, par exemple au moyen du mécanisme de signalement des anomalies, il est justifié de veiller à ce que les périodes pertinentes de conservation des données soient alignées.

(71)Les sociétés et autres entités juridiques devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier leurs bénéficiaires effectifs. Cependant, dans certains cas, il peut se révéler impossible d’identifier la personne physique qui, en dernier ressort, possède l’entité ou exerce un contrôle sur celle-ci. Dans ce type de cas exceptionnels, si tous les moyens d’identification ont été épuisés, les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie peuvent être signalés au moment de fournir les informations sur les bénéficiaires effectifs aux entités assujetties dans le cadre du processus de vigilance à l’égard de la clientèle ou au moment d’envoyer les informations à un registre central. Il convient que les sociétés et les entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures prises afin d’identifier leurs bénéficiaires effectifs, notamment lorsqu’elles se fondent sur cette mesure de dernier recours, qui devrait être dûment justifiée et documentée.

(72)Il est nécessaire de garantir l’équité des conditions de concurrence entre les différents types de formes juridiques et d’éviter l’utilisation abusive des trusts et des constructions juridiques, qui sont souvent constitués de plusieurs niveaux de structures complexes pour dissimuler davantage les bénéficiaires effectifs. Les trustees de tout trust exprès administré dans un État membre devraient par conséquent être responsables de l’obtention et de la conservation d’informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, de la déclaration de leur statut et de la communication de ces informations aux entités assujetties qui exercent la vigilance à l’égard de la clientèle. Tout autre bénéficiaire effectif du trust devrait aider le trustee à obtenir ces informations.

(73)Au regard de la structure spécifique de certaines entités juridiques, comme les fondations, et de la nécessité de garantir une transparence suffisante quant à leurs bénéficiaires effectifs, les entités et constructions juridiques similaires à des trusts devraient faire l’objet d’exigences équivalentes à celles qui s’appliquent aux trusts exprès en matière de bénéficiaires effectifs.

(74)Les conventions de prête-nom peuvent permettre la dissimulation de l’identité du ou des bénéficiaires effectifs, parce qu’un mandataire peut agir en tant que dirigeant ou actionnaire d’une entité juridique alors que le mandant n’est pas toujours déclaré. Ces conventions peuvent dissimuler les bénéficiaires effectifs et la structure de contrôle lorsque les bénéficiaires effectifs ne souhaitent pas divulguer leur identité ou leur rôle au sein des entités. Par conséquent, il est nécessaire d’introduire des exigences de transparence afin d’éviter que ces conventions soient utilisées de façon abusive et d’empêcher les criminels de se cacher derrière des personnes agissant en leur nom. Les actionnaires prête-noms et dirigeants prête-noms de sociétés ou d’autres entités juridiques devraient conserver suffisamment d’informations sur leur mandant ainsi que sur tout bénéficiaire effectif du mandant et les divulguer, ainsi que leur statut, aux sociétés ou aux autres entités juridiques. Les mêmes informations devraient également être signalées par les sociétés ou autres entités juridiques aux entités assujetties lorsque des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont mises en œuvre.

(75)Les risques que présentent les sociétés et les constructions juridiques étrangères utilisées de façon abusive pour faire passer des produits du crime dans le système financier de l’Union doivent être atténués. Étant donné que les normes sur les bénéficiaires effectifs en vigueur dans les pays tiers peuvent ne pas suffire à permettre le même niveau de transparence et de disponibilité en temps utile des informations sur les bénéficiaires effectifs que dans l’Union, il est nécessaire de garantir des moyens appropriés pour identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés ou constructions juridiques étrangères, dans des circonstances spécifiques. Il convient dès lors que les entités juridiques constituées en dehors de l’Union et les trusts exprès ou constructions juridiques similaires administrés en dehors de l’Union soient tenus de divulguer l’identité de leurs bénéficiaires effectifs dès qu’ils opèrent dans l’Union en entrant dans une relation d’affaires avec une entité assujettie de l’Union ou en acquérant des biens immobiliers dans l’Union.

(76)Afin d’encourager la conformité et de garantir une transparence efficace quant aux bénéficiaires effectifs, des exigences en la matière doivent être imposées. À cette fin, les États membres devraient appliquer des sanctions en cas d’infractions auxdites exigences. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager la conformité. Les sanctions instaurées par les États membres devraient avoir un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant aux infractions aux exigences relatives aux bénéficiaires effectifs.

(77)Les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, et les autres informations utiles pour lutter contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme devraient être signalées à la CRF, qui devrait faire office de cellule nationale centrale unique pour la réception et l’analyse des soupçons signalés et la dissémination des résultats de ses analyses aux autorités compétentes. Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions suspectes, devraient être déclarées quel qu’en soit le montant. Les déclarations peuvent aussi comprendre des informations fondées sur des seuils. La communication d’informations de bonne foi à la CRF par une entité assujettie, par un membre du personnel ou par un dirigeant d’une telle entité ne devrait pas constituer une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations et ne devrait entraîner pour l’entité assujettie, ses dirigeants ou son personnel, aucune responsabilité d’aucune sorte.

(78)Les différences existant entre les États membres concernant les obligations en matière de signalement des transactions suspectes peuvent accentuer les difficultés qu’éprouvent les entités assujetties qui ont une présence transfrontière ou qui effectuent des opérations transfrontières à se conformer aux exigences LBC-FT. En outre, la structure et le contenu des rapports sur les transactions suspectes influencent la capacité de la CRF à effectuer une analyse, la nature même de cette analyse et l’aptitude de la CRF à coopérer et à échanger des informations. Afin de faciliter le respect des obligations en matière de communication d’informations par les entités assujetties et de rendre plus efficaces les activités d’analyse des CRF ainsi que la coopération avec elles, l’ALBC devrait élaborer un projet de normes de réglementation définissant un modèle commun pour la déclaration des transactions suspectes, qui devra être utilisé comme base uniforme dans toute l’Union.

(79)Les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Il est essentiel qu’elles disposent d’un accès aisé et rapide aux informations pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. La nécessité pour les CRF d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pourrait être déclenchée par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais pourrait également être déclenchée par d’autres éléments, tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Dans le cadre de leurs fonctions, les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans qu’une déclaration ait été établie au préalable. Les entités assujetties devraient répondre à une demande d’informations de la CRF dès que possible et, dans tous les cas, dans les cinq jours à compter de la réception de la demande. Dans des cas justifiés et urgents, l’entité assujettie devrait être en mesure de répondre à la demande de la CRF dans un délai de 24 heures. Cela n’inclut pas les demandes générales d’informations adressées aux entités assujetties dans le cadre de l’analyse réalisée par la CRF, mais uniquement les demandes d’informations se fondant sur des éléments suffisamment précis. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF de l’Union et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande.

(80)Pour certaines entités assujetties, les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un organisme d’autorégulation approprié à informer en premier lieu à la place de la CRF. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un système de déclaration, en premier lieu, à un organisme d’autorégulation constitue une garantie importante de la protection des droits fondamentaux pour ce qui concerne les obligations de déclaration applicables aux avocats. Les États membres devraient fournir les moyens et la méthode permettant de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée.

(81)Lorsqu’un État membre décide de désigner un tel organisme d’autorégulation, il peut permettre ou faire obligation à cet organisme de ne pas transmettre à la CRF les informations obtenues auprès de personnes représentées par cet organisme lorsque ces informations ont été reçues de l’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

(82)Les entités assujetties devraient exceptionnellement pouvoir exécuter des transactions suspectes avant d’en informer les autorités compétentes lorsqu’il est impossible de s’abstenir d’exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cependant, cette exception ne devrait pas s’appliquer pour ce qui est des transactions concernées par les obligations internationales acceptées par les États membres visant à geler immédiatement les fonds ou autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes ou des organisations qui financent le terrorisme, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

(83)La confidentialité relative au signalement de transactions suspectes et à la communication d’autres informations pertinentes à la CRF est essentielle pour permettre aux autorités compétentes de geler et de saisir les avoirs liés au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes associées et au financement du terrorisme. Une transaction suspecte n’est pas une indication d’une activité criminelle. Diffuser l’information qu’un soupçon a été signalé peut nuire à la réputation des personnes associées à la transaction et compromettre les analyses et enquêtes. Par conséquent, les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants et leur personnel, ne devraient informer ni le client concerné ni un tiers que des informations sont, seront ou ont été transmises à la CRF directement ou par l’intermédiaire d’un organisme d’autorégulation ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte. L’interdiction de divulgation ne devrait s’appliquer que dans des circonstances spécifiques concernant, par exemple, la divulgation d’informations auprès d’autorités compétentes ou d’organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance, la divulgation d’informations à des fins répressives ou la divulgation d’informations entre des entités assujetties qui appartiennent au même groupe.

(84)Les criminels font circuler des produits illicites en passant par de nombreux intermédiaires afin de ne pas se faire remarquer. Par conséquent, il importe de permettre aux entités assujetties d’échanger des informations non seulement entre les membres du groupe, mais également, dans certains cas, entre les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres entités qui opèrent au sein de réseaux, dans le respect des règles en matière de protection des données.

(85)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 38 s’applique au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important.

(86)Il est essentiel que l’alignement du cadre LBC-FT sur les recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne le droit de l’Union en matière de protection des données et la protection des droits fondamentaux consacrée dans la charte. Certains aspects de la mise en œuvre du cadre LBC-FT nécessitent la collecte, l’analyse, le stockage et le partage de données. Ce traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé dans le plein respect des droits fondamentaux et seulement aux fins prévues dans le présent règlement, et pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, l’exercice d’un contrôle continu, l’analyse des transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, la détermination de l’identité du bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique, l’identification d’une personne politiquement exposée et le partage d’informations par les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres entités assujetties. La collecte et le traitement ultérieur de données à caractère personnel par les entités assujetties devraient se limiter à ce qui est nécessaire au respect des exigences LBC-FT, et ces données ne devraient pas faire l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec ces finalités. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit.

(87)Les recommandations révisées du GAFI démontrent que, afin d’être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou d’enquêter à ce propos, les entités assujetties devraient conserver, pendant au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l’intermédiaire des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les documents relatifs aux transactions. Afin d’éviter des différences d’approche et de satisfaire aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel et de sécurité juridique, cette durée de conservation devrait être de cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou après la transaction à titre occasionnel.

(88)Lorsque la notion d’«autorité compétente» renvoie aux autorités chargées des enquêtes et des poursuites, elle est interprétée comme comprenant les niveaux centraux et décentralisés du Parquet européen en ce qui concerne les États membres qui participent à la mise en œuvre d’une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(89)Afin de garantir une administration appropriée et efficace de la justice au cours de la période comprise entre l’entrée en vigueur et l’application du présent règlement, et afin de permettre une bonne interaction avec le droit national de la procédure, les informations et documents utiles à des procédures judiciaires en cours aux fins de prévenir et de détecter un éventuel blanchiment de capitaux ou un éventuel financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière, qui sont pendantes dans les États membres à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, devraient être conservés pendant une période de cinq ans suivant cette date et il devrait être possible de prolonger cette période d’une nouvelle période de cinq ans.

(90)Le droit d’accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins du présent règlement. Toutefois, l’accès de la personne concernée aux informations liées à une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des exceptions et des restrictions à ce droit, conformément à l’article 23 du règlement (UE) nº 2016/679, peuvent donc être justifiées. La personne concernée a le droit de demander qu’une autorité de contrôle visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 vérifie la licéité du traitement et a le droit de former le recours juridictionnel visé à l’article 79 dudit règlement. L’autorité de contrôle peut également agir d’office. Sans préjudice des restrictions au droit d’accès, l’autorité de contrôle devrait être en mesure d’informer la personne concernée du fait que ladite autorité a procédé à toutes les vérifications nécessaires ainsi que du résultat relatif à la licéité du traitement en question.

(91)Les entités assujetties peuvent avoir recours aux services d’autres opérateurs privés. Cependant, le cadre LBC-FT devrait s’appliquer uniquement aux entités assujetties et c’est à ces dernières que devrait incomber la pleine responsabilité de la conformité par rapport aux exigences LBC-FT. Afin de veiller à la sécurité juridique et d’éviter que certains services relèvent par inadvertance du présent règlement, il est nécessaire d’établir clairement que les personnes qui ne font que numériser des documents papier et qui sont liés contractuellement à une entité assujettie ainsi que les personnes qui ne fournissent à des établissements de crédit et à des établissements financiers que des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes d’appui pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement, ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.

(92)Les entités assujetties devraient obtenir et conserver des informations adéquates et exactes sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle exercé sur les personnes morales. Les actions au porteur accordant la propriété à la personne qui possède le certificat d’action au porteur, elles permettent au bénéficiaire effectif de rester anonyme. Afin de veiller à ce que ces actions ne soient pas utilisées de façon abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entreprises, autres que celles qui détiennent des titres cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés, devraient convertir toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives. Seuls les bons de souscriptions d’actions au porteur sous forme intermédiée devraient en outre être autorisés.

(93)L’anonymat des crypto-actifs les expose à des risques d’utilisation abusive à des fins criminelles. Les portefeuilles anonymes de crypto-actifs ne permettent pas la traçabilité des transferts de crypto-actifs, tout en rendant difficiles l’identification de transactions liées susceptibles d’éveiller des soupçons ou l’application d’un niveau suffisant de vigilance à l’égard de la clientèle. Afin de garantir une application efficace des exigences LBC-FT aux crypto-actifs, il est nécessaire d’interdire la fourniture et la conservation de portefeuilles anonymes de crypto-actifs par les prestataires de services sur crypto-actifs.

(94)Le recours à des paiements en argent liquide d’un montant élevé peut être très facilement exploité à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; ce risque n’a pas été suffisamment atténué par l’exigence de soumettre les négociants de biens aux règles relatives au blanchiment de capitaux lorsqu’ils effectuent ou reçoivent un paiement en argent liquide d’un montant de 10 000 EUR ou plus. Dans le même temps, les différences existant entre les approches suivies par les États membres ont mis à mal l’équité des conditions de concurrence au sein du marché intérieur, et cela au détriment des entreprises situées dans les États membres mettant en œuvre des contrôles plus stricts. Par conséquent, il est nécessaire d’introduire à l’échelle de l’Union une limite, fixée à 10 000 EUR, pour les paiements en argent liquide d’un montant élevé. Les États membres devraient être en mesure d’adopter des seuils inférieurs et des dispositions encore plus strictes.

(95)La Commission devrait évaluer les coûts, les avantages et les répercussions d’un abaissement de la limite imposée aux paiements en argent liquide d’un montant élevé au niveau de l’Union afin de renforcer l’équité des conditions de concurrence pour les entreprises et de limiter les occasions pour les criminels d’utiliser de l’argent liquide à des fins de blanchiment de capitaux. Devraient notamment être pris en considération dans cette évaluation le niveau le plus approprié pour une limite harmonisée des paiements en argent liquide au niveau de l’Union compte tenu des limites aux paiements en argent liquide en vigueur dans un grand nombre d’États membres, l’applicabilité d’une telle limite au niveau de l’Union ainsi que les effets d’une telle limite sur le cours légal de l’euro.

(96)La Commission devrait également évaluer les coûts, les avantages et les répercussions d’un abaissement du seuil pour l’identification des bénéficiaires effectifs lorsque le contrôle est exercé du fait de la propriété. Cette évaluation devrait notamment tenir compte des enseignements tirés par des États membres ou des pays tiers ayant introduit des seuils inférieurs.

(97)Afin de garantir une application cohérente des exigences LBC-FT, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués identifiant les pays tiers à haut risque, les pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des faiblesses en matière de conformité et les pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union et définissant des mesures de vigilance renforcées harmonisées et proportionnées ainsi que, le cas échéant, des mesures d’atténuation et des normes techniques de réglementation fixant les exigences minimales applicables aux politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe et les conditions selon lesquelles des structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs sont tenues d’appliquer les politiques, contrôles et procédures au niveau du groupe, les mesures à prendre par les groupes lorsque les pays tiers n’autorisent pas l’application de politiques, contrôles et procédures ni de mesures de surveillance à l’échelle du groupe, les secteurs et les transactions faisant l’objet de seuils inférieurs pour l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que les informations nécessaires à cette dernière. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 39 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(98)Afin de garantir des conditions uniformes pour l’application du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d’exécution en vue d’identifier les constructions juridiques similaires à des trusts exprès régis par le droit national des États membres et d’adopter des normes techniques d’exécution précisant le format à utiliser pour la déclaration de transactions suspectes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 40 .

(99)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la charte), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte) et la liberté d’entreprise (article 16 de la charte).

(100)Conformément à l’article 21 de la charte, qui interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, il convient que les entités assujetties effectuent des évaluations des risques de manière non discriminatoire dans le cadre de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle.

(101)Lors de la rédaction de son rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait dûment tenir compte du respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la charte.

(102)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

(103)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 [et a rendu un avis le 41 ],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

Objet et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:

a)les mesures à mettre en œuvre par les entités assujetties pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)les exigences de transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour les entités et constructions juridiques;

c)les mesures visant à limiter l’utilisation abusive des instruments au porteur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«blanchiment de capitaux», le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers. La connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;

2)«financement du terrorisme», le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers. La connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;

3)«activité criminelle», toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive;

4)«biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;

5)«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 42 , y compris ses succursales au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, situés dans l’Union, que leur siège social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers;

6)«établissement financier»:

a)une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2 à 12 et points 14 et 15, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 43 , y compris les activités de bureau de change, ou dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding et une compagnie financière holding mixte;

b)une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 44 , dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;

c)un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil 45 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services liés à des placements;

d)une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 46 ;

e)un organisme de placement collectif, en particulier:

i) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’un OPCVM dans l’Union;

ii) un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;

f)les succursales des établissements financiers visés aux points a) à e), situées dans l’Union, que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;

7)«prestataire de services aux sociétés ou trusts», toute personne qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers:

a)constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;

b)occuper la fonction de directeur ou de secrétaire général d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

c)fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;

d)occuper la fonction de trustee dans un trust exprès, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction, ou exercer une fonction équivalente pour une construction juridique similaire;

e)faire office d’actionnaire prête-nom, ou faire en sorte qu’une autre personne joue un tel rôle;

8)«services de jeux d’argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services;

9)«prêteur hypothécaire», un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil 47 ;

10)«intermédiaire de crédit hypothécaire», un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE;

11)«prêteur à la consommation», un prêteur au sens de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil 48 ;

12)«intermédiaire de crédit à la consommation», un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE;

13)«crypto-actif», un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 2), du règlement [insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 — COM(2020) 593 final], sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement ou s’il n’est pas autrement considéré comme des fonds;

14)«prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), du règlement [insérer la référence – proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 — COM(2020) 593 final] lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), dudit règlement;

15)«monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE 49 , à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;

16)«relation d’affaires», une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée, y compris une relation dans le cadre de laquelle une entité assujettie est appelée à constituer une société ou à créer un trust pour son client, que la constitution de la société ou la création du trust soit ou non la seule opération effectuée pour ce client;

17)«transactions liées», deux transactions ou plus dont l’origine et la destination sont identiques ou similaires, sur une période donnée;

18)«pays tiers», tout pays, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union européenne mais qui possède sa propre législation LBC-FT ou son propre régime d’application;

19)«relation de correspondant»:

a)la fourniture de services bancaires par un établissement de crédit en tant que «correspondant» à un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts), et les services de change;

b)les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds;

20)«société bancaire écran», un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, constitué dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé;

21)«identifiant d’entité juridique», un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique;

22)«bénéficiaire effectif», toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire, ainsi que toute personne physique pour le compte ou au bénéfice de laquelle une transaction est exécutée, ou une activité réalisée;

23)«construction juridique», un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;

24)«convention officielle de prête-nom», un contrat ou une convention officielle ayant une valeur juridique équivalente à celle d’un contrat, conclu entre le mandataire et le mandant, dans le cadre duquel le mandant est une entité juridique ou une personne physique qui donne instruction à un mandataire d’agir en son nom en une certaine qualité, y compris en tant que dirigeant ou actionnaire, et le mandataire est une entité juridique ou une personne physique chargée par le mandant d’agir en son nom;

25)«personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou s’est vue confier les fonctions publiques importantes suivantes:

a)dans un État membre:

i) les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;

ii) les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;

iii) les membres des organes dirigeants des partis politiques;

iv) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

v) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

vi) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

vii) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;

b)dans une organisation internationale:

i) le plus haut responsable, ses adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;

ii) les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;

c)au niveau de l’Union:

i) les fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées aux points a) i), ii), iv), v) et vi);

d)dans un pays tiers:

i) les fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);

26)«membre de la famille»:

a)le conjoint, ou la personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire;

b)les enfants et les conjoints de ces enfants, ou les personnes liées par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire avec ces enfants;

c)les parents;

27)«personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées»:

a)personnes physiques connues pour être les bénéficiaires effectifs d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;

b)personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d’une personne politiquement exposée;

28)«membre d’un niveau élevé de la hiérarchie», outre les membres exécutifs du conseil d’administration ou, à défaut, de l’organe de direction équivalent, un dirigeant ou un membre du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition;

29)«groupe», un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 50 ;

30)«argent liquide», les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de valeur très liquides et les cartes prépayées au sens de l’article 2, paragraphe 1, points c) à f), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil 51 ;

31)«autorité compétente»:

a)une cellule de renseignement financier;

b)une autorité de surveillance au sens du point 33);

c)une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;

d)une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;

32)«superviseur», l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux — COM(2021) 421 final];

33)«autorité de surveillance», un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 29 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final];

34)«organisme d’autorégulation», un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;

35)«sanctions financières ciblées», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

36)«sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération», les sanctions financières ciblées visées au point 35) qui sont imposées en vertu de la décision (PESC) 2016/849 du Conseil et de la décision 2010/413/PESC du Conseil, ainsi que du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil et du règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil.

Section 2

Champ d’application

Article 3

Entités assujetties

Les entités suivantes doivent être considérées comme des entités assujetties aux fins du présent règlement:

1)les établissements de crédit;

2)les établissements financiers;

3)les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle:

a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne physique ou morale qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;

b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur:

i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;

ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client;

iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres;

iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v) la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;

c) les prestataires de services aux sociétés et aux trusts;

d) les agents immobiliers, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale;

e) les personnes négociant des métaux précieux et des pierres précieuses;

f) les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard;

g) les prestataires de services sur crypto-actifs;

h) les prestataires de services de financement participatif autres que ceux régis par le règlement (UE) 2020/1503;

i) les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris quand celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’au moins 10 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale;

j) les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des zones franches et des entrepôts douaniers, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’au moins 10 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale;

k) les prêteurs hypothécaires et prêteurs à la consommation, autres que les établissements de crédit définis à l’article 2, point 5), et les établissements financiers définis à l’article 2, point 6), et les intermédiaires de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation;

l) les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement autorisés à représenter des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, notamment les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, ou à proposer des services d’intermédiation à ces ressortissants.

Article 4

Exemptions pour certains prestataires de services de jeux d’argent et de hasard

1.À l’exception des casinos, les États membres peuvent décider d’exempter totalement ou partiellement les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant sur le faible risque avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.

2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux services de jeux d’argent et de hasard en évaluant:

a)les vulnérabilités et les facteurs d’atténuation, en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, des services de jeux d’argent et de hasard;

b)les risques liés au volume des transactions et aux méthodes de paiement utilisées;

c)la zone géographique dans laquelle le service de jeux d’argent et de hasard est administré.

Lorsqu’ils effectuent de telles évaluations des risques, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques établie par la Commission conformément à l’article 7 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].

3.Les États membres mettent en place des activités de contrôle fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.

Article 5

Exemptions pour certaines activités financières

1.À l’exception des personnes qui exercent l’activité de transmission de fonds telle que définie à l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, les États membres peuvent décider d’exempter des exigences énoncées dans le présent règlement les personnes exerçant une activité financière visée à l’annexe I, points 2) à 12) et points 14) et 15), de la directive 2013/36/UE à titre occasionnel ou à une échelle très limitée lorsqu’il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, sous réserve que l’ensemble des critères suivants soit réuni:

a)l’activité financière est limitée en termes absolus;

b)l’activité financière est limitée au niveau des transactions;

c)l’activité financière n’est pas l’activité principale de ces personnes;

d)l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale de ces personnes;

e)l’activité principale de ces personnes n’est pas une activité visée à l’article 3, point 3) a) à d) ou f);

f)l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale de ces personnes et n’est généralement pas proposée au public.

2.Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres exigent que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière ne dépasse pas un certain seuil qui est suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière.

3.Aux fins du paragraphe 1, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que cette dernière soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées. Ce seuil maximal est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent une méthode de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme difficilement utilisable et peu efficace, et il ne dépasse pas 1 000 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale.

4.Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres exigent que le chiffre d’affaires généré par l’activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée.

5.Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d’être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

6.Les États membres mettent en place des activités de contrôle fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.

Article 6

Notification préalable des exemptions

1.Les États membres notifient sans délai à la Commission toute exemption qu’ils ont l’intention d’accorder conformément aux articles 4 et 5. La notification contient une justification fondée sur l’évaluation des risques pertinente aux fins de l’exemption.

2.Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 2, la Commission prend l’une des mesures suivantes:

a)elle confirme que l’exemption peut être accordée;

b)par une décision motivée, elle déclare que l’exemption ne peut pas être accordée.

3.Dès réception d’une décision de la Commission conformément au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent adopter la décision accordant l’exemption. Cette décision est motivée. Les États membres réexaminent ces décisions à intervalles réguliers et, en tout état de cause, lorsqu’ils mettent à jour leur évaluation nationale des risques conformément à l’article 8 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].

4.Au plus tard le [trois mois à compter de la date d’application du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les exemptions accordées en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849 en vigueur à la date d’application du présent règlement.

5.La Commission publie chaque année au Journal officiel de l’Union européenne la liste des exemptions accordées en vertu du présent article.

CHAPITRE II

POLITIQUES, CONTRÔLES ET PROCÉDURES INTERNES DES ENTITÉS ASSUJETTIES

SECTION 1

Procédures internes, évaluation des risques et personnel

Article 7

Portée des politiques, contrôles et procédures internes

1.Les entités assujetties disposent de politiques, de contrôles et de procédures visant à garantir la conformité au présent règlement et, en particulier:

a)à atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, de l’État membre et de l’entité assujettie;

b)outre l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées, à atténuer et gérer les risques de non-exécution et de contournement de sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération.

Ces politiques, contrôles et procédures sont proportionnés à la nature et à la taille de l’entité assujettie.

2.Les politiques, contrôles et procédures visés au paragraphe 1 comprennent:

a)l’élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les pratiques en matière de gestion des risques, la vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration, le recours à des tiers et la conservation des documents et pièces, la surveillance et la gestion de la conformité à ces politiques, contrôles et procédures, ainsi que les politiques relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 55;

b)les politiques, contrôles et procédures visant à identifier, examiner et gérer les relations d’affaires ou les transactions conclues à titre occasionnel qui présentent un risque plus élevé ou moins élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

c)une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, contrôles et procédures internes visés au point a);

d)la vérification, lors du recrutement et de l’affectation du personnel à certaines tâches et fonctions et lors de la nomination de ses agents et distributeurs, de l’honorabilité desdites personnes, proportionnellement aux risques associés aux tâches et fonctions à exécuter;

e)la communication interne des politiques, contrôles et procédures internes de l’entité assujettie, y compris à destination de ses agents et distributeurs;

f)une politique de formation du personnel et, le cas échéant, de ses agents et distributeurs en ce qui concerne les mesures mises en place par l’entité assujettie pour se conformer aux exigences du présent règlement.

Les politiques, contrôles et procédures internes visés au premier alinéa, points a) à f), sont consignés par écrit. Les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie approuvent ces politiques, contrôles et procédures.

3.Les entités assujetties tiennent à jour les politiques, contrôles et procédures et les améliorent si des faiblesses sont constatées.

4.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie des orientations concernant les éléments dont il convient que les entités assujetties tiennent compte lorsqu’elles décident de l’étendue de leurs politiques, contrôles et procédures internes.

Article 8

Évaluation des risques

1.Les entités assujetties prennent des mesures appropriées, proportionnées à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques de non-exécution et de contournement des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération, en tenant compte:

a)des variables de risque énoncées à l’annexe I et des facteurs de risque figurant aux annexes II et III;

b)des conclusions de l’évaluation supranationale des risques établie par la Commission conformément à l’article 7 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final];

c)des conclusions des évaluations nationales des risques effectuées par les États membres conformément à l’article 8 de [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].

2.L’évaluation des risques établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1 est documentée, tenue à jour et mise à la disposition des superviseurs.

3.Les superviseurs peuvent décider que certaines évaluations des risques documentées ne sont pas nécessaires si les risques intrinsèques du secteur sont bien précisés et compris.

Article 9

Fonctions de conformité

1.Les entités assujetties désignent un membre exécutif de leur conseil d’administration ou, à défaut, de leur organe de direction équivalent, qui est chargé de la mise en œuvre des mesures visant à garantir la conformité au présent règlement (ci-après le «gestionnaire de la conformité»). Lorsque l’entité ne possède pas d’organe de direction, il convient que la fonction soit exercée par un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie.

2.Le gestionnaire de la conformité est chargé de la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures de l’entité assujettie et de la réception des informations concernant les faiblesses importantes ou significatives de ces politiques, contrôles et procédures. Le gestionnaire de la conformité fait régulièrement rapport sur ces questions au conseil d’administration ou à l’organe de direction équivalent. En ce qui concerne les entreprises mères, ladite personne est également chargée de superviser les politiques, contrôles et procédures à l’échelle du groupe.

3.Les entités assujetties disposent d’un responsable de la conformité, nommé par le conseil d’administration ou l’organe de direction, qui est chargé de l’application au quotidien des politiques de l’entité assujettie en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). Cette personne est également chargée de signaler les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l’article 50, paragraphe 6.

Dans le cas d’entités assujetties soumises à des vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de leur hiérarchie ou leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’article 6 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] ou en vertu d’autres actes de l’Union, les responsables de la conformité font l’objet d’une vérification visant à garantir qu’ils se conforment à ces exigences.

Une entité assujettie qui fait partie d’un groupe peut désigner comme responsable de la conformité une personne exerçant cette fonction dans une autre entité au sein de ce groupe.

4.Les entités assujetties fournissent aux fonctions de conformité les ressources adéquates, y compris en matière de personnel et de technologies, proportionnellement à la taille, à la nature et aux risques de l’entité assujettie, aux fins de l’exécution desdites fonctions, et veillent à ce que le pouvoir de proposer toute mesure nécessaire pour garantir l’efficacité des politiques, des contrôles et des procédures internes de l’entité soit octroyé aux personnes chargées de ces fonctions.

5.Le gestionnaire de la conformité présente une fois par an, ou plus fréquemment s’il y a lieu, à l’organe de direction un rapport sur la mise en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures internes de l’entité assujettie, et tient l’organe de direction informé des résultats des réexamens éventuels. L’organe de direction prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée.

6.Lorsque la taille de l’entité assujettie le justifie, les fonctions visées aux paragraphes 1 et 3 peuvent être exercées par la même personne physique.

Lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique, cette personne est chargée de l’exécution des tâches qui relèvent du présent article.

Article 10

Connaissance des exigences

Les entités assujetties prennent des mesures pour faire en sorte que les membres de leur personnel dont la fonction l’exige, ainsi que leurs agents et distributeurs, aient connaissance des exigences découlant du présent règlement et des politiques, contrôles et procédures internes en place dans l’entité assujettie, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

Les mesures visées au premier alinéa comprennent la participation du personnel à des programmes spécifiques de formation continue visant à l’aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à l’instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Ces programmes de formation sont dûment documentés.

Article 11

Intégrité du personnel

1.Tout membre du personnel d’une entité assujettie chargé de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement et au règlement [insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 — COM(2021) 422 final] fait l’objet d’une évaluation approuvée par le responsable de la conformité concernant les aspects suivants:

a)les compétences, les connaissances et l’expertise individuelles nécessaires pour exercer ses fonctions de manière efficace;

b)l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité.

2.Les membres du personnel chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement informent le responsable de la conformité de toute relation privée ou professionnelle étroite établie avec des clients ou clients potentiels de l’entité assujettie et sont empêchés d’effectuer toute tâche liée à la conformité de l’entité assujettie en ce qui concerne ces clients.

3.Les entités assujetties disposent de procédures appropriées, permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les infractions au présent règlement par une voie spécifique, indépendante et anonyme, qui sont proportionnées à la nature et à la taille de l’entité assujettie concernée.

Les entités assujetties prennent des mesures pour faire en sorte que le personnel, les dirigeants ou les agents qui signalent des infractions en vertu du premier alinéa bénéficient d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable.

4.Le présent article ne s’applique pas aux entités assujetties qui sont des entrepreneurs individuels.

Article 12

Situation du personnel spécifique

Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 3, point 3), exerce son activité professionnelle en tant que membre du personnel d’une personne morale, les exigences prévues dans la présente section s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

SECTION 2

Dispositions applicables aux groupes

Article 13

Exigences à l’échelle du groupe

1.Une entreprise mère veille à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au personnel visées à la section 1 du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres et, pour les groupes dont l’entreprise mère est établie dans l’Union, dans les pays tiers. Les politiques, les contrôles et les procédures à l’échelle du groupe comprennent également des politiques de protection des données ainsi que des politiques, des contrôles et des procédures relatifs au partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC-FT.

2.Les politiques, les contrôles et les procédures relatifs au partage des informations visés au paragraphe 1 imposent aux entités assujetties au sein du groupe d’échanger des informations lorsque ce partage est pertinent en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le partage des informations au sein du groupe porte notamment sur l’identité et les caractéristiques du client, de ses bénéficiaires effectifs ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit, la nature et l’objet de la relation d’affaires et les soupçons selon lesquels des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, qui ont été déclarés à la CRF conformément à l’article 50, sauf instruction contraire émanant de cette dernière.

Les groupes mettent en place des politiques, des contrôles et des procédures à l’échelle du groupe afin de veiller à ce que les informations échangées en vertu du premier alinéa bénéficient de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation, y compris pour empêcher leur divulgation.

3.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise les exigences minimales applicables aux politiques à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales en matière de partage des informations au sein du groupe, le rôle et les responsabilités des entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités assujetties en ce qui concerne la garantie de la conformité aux exigences en matière de LBC-FT à l’échelle du groupe et les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux entités faisant partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris les réseaux ou partenariats.

4.La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux — COM(2021) 421 final].

Article 14

Succursales et filiales dans des pays tiers

1.Lorsque des succursales ou des filiales d’entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC-FT sont moins strictes que celles énoncées dans le présent règlement, l’entité assujettie concernée veille à ce que ces succursales ou filiales se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris celles relatives à la protection des données, ou à des exigences équivalentes.

2.Lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement, les entités assujetties prennent des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et filiales situées dans ledit pays tiers traitent efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et le siège social en informe les superviseurs de leur État membre d’origine. S’ils estiment que les mesures supplémentaires sont insuffisantes, les superviseurs de l’État membre d’origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe ne noue pas de relations d’affaires, qu’il mette fin aux relations existantes ou qu’il n’effectue pas de transactions, ou qu’il cesse ses activités dans le pays tiers.

3.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent au minimum engager les entités assujetties lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application de l’article 13 et les mesures de surveillance supplémentaires exigées dans de tels cas.

4.La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux — COM(2021) 421 final].

CHAPITRE III

VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 15

Exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle

1.Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans les cas suivants:

a)lorsqu’elles nouent une relation d’affaires;

b)lorsqu’elles sont associées ou procèdent à titre occasionnel à une transaction d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées, ou d’un seuil inférieur fixé conformément au paragraphe 5;

c)lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

d)lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client.

2.Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers ainsi que les prestataires de services sur crypto-actifs exercent une vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’ils engagent ou exécutent à titre occasionnel une transaction qui constitue un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement [insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 — COM(2021) 422 final], ou un transfert de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 10), dudit règlement, à hauteur d’un montant supérieur à 1 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

3.Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard exercent une vigilance à l’égard de la clientèle lors de la collecte de gains ou de l’engagement d’une mise, ou dans les deux cas, quand ils exécutent une transaction d’un montant d’au moins 2 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou dans le cadre de transactions liées.

4.Dans le cas d’établissements de crédit, la vigilance à l’égard de la clientèle est également exercée, sous le contrôle des superviseurs, lorsqu’il a été établi que la défaillance de l’établissement était avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 52 ou lorsque les dépôts sont indisponibles conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil 53 . Les superviseurs décident de l’intensité et de la portée de ces mesures de vigilance à l’égard de la clientèle en fonction de la situation particulière de l’établissement de crédit.

5.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise:

a)les entités assujetties, les secteurs ou les transactions qui sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et qui doivent respecter des seuils inférieurs à ceux fixés au paragraphe 1, point b);

b)les seuils correspondants applicables aux transactions conclues à titre occasionnel;

c)les critères permettant d’identifier les transactions liées.

Lorsqu’elle élabore le projet de normes techniques de réglementation visé au premier alinéa, l’ALBC tient dûment compte des éléments suivants:

a)les niveaux de risque intrinsèques des modèles économiques des différents types d’entités assujetties;

b)l’évaluation supranationale des risques élaborée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].

6.La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux — COM(2021) 421 final].

Article 16

Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

1.Aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, les entités assujetties appliquent l’ensemble des mesures suivantes:

a)l’identification du client et la vérification de son identité;

b)l’identification du ou des bénéficiaires effectifs conformément aux articles 42 et 43 et la vérification de leur identité, de telle manière que l’entité assujettie ait l’assurance de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs et qu’elle comprenne la structure de propriété et de contrôle du client;

c)l’évaluation et, le cas échéant, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires;

d)l’exercice d’un contrôle continu de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l’origine des fonds.

Lorsqu’elles appliquent les mesures visées au premier alinéa, points a) et b), les entités assujetties vérifient également que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et déterminent et vérifient l’identité de cette personne conformément à l’article 18.

2.Les entités assujetties déterminent l’étendue des mesures visées au paragraphe 1 sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction des caractéristiques spécifiques du client et de la relation d’affaires ou de la transaction conclue à titre occasionnel, et compte tenu de l’évaluation des risques effectuée par l’entité assujettie en vertu de l’article 8, des variables relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme figurant à l’annexe I, ainsi que des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III.

Lorsqu’elles constatent un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entités assujetties prennent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle conformément à la section 4 du présent chapitre. Si des situations présentant un risque moins élevé sont identifiées, les entités assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle conformément à la section 3 du présent chapitre.

3.Au plus tard [deux ans après la date d’application du présent règlement], l’ALBC publie des orientations concernant les variables de risque et les facteurs de risque dont les entités assujetties doivent tenir compte lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou exécutent des transactions à titre occasionnel.

4.Les entités assujetties sont à tout moment en mesure de démontrer à leurs superviseurs que les mesures prises sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.

Article 17

Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

1.Lorsqu’une entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, paragraphe 1, elle s’abstient d’exécuter une transaction ou de nouer une relation d’affaires, et met un terme à la relation d’affaires et envisage de transmettre à la CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 50.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux notaires, aux avocats et aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, à la stricte condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.

2.Lorsque des entités assujetties soit acceptent soit refusent de nouer une relation d’affaires, elles conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les informations concernant les décisions prises et les pièces justificatives pertinentes. Les documents, données ou informations détenus par l’entité assujettie sont mis à jour chaque fois que l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle est réexaminé conformément à l’article 21.

Article 18

Détermination et vérification de l’identité du client

1.À l’exception des situations présentant un risque moins élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 3 et indépendamment de l’application de mesures supplémentaires en cas de risque plus élevé au titre de la section 4, les entités assujetties recueillent au moins les informations suivantes afin d’identifier le client et la personne agissant pour son compte:

a)pour une personne physique:

i) le prénom et le nom;

ii) le lieu et la date de naissance;

iii) la ou les nationalités, ou l’apatridie et le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification national, le cas échéant;

iv) le lieu de résidence habituelle ou, en l’absence d’adresse fixe correspondant à une résidence légale dans l’Union, l’adresse postale à laquelle la personne physique peut être jointe et, si possible, l’activité, la profession ou le statut professionnel et le numéro d’identification fiscale;

b)pour une entité juridique:

i) la forme juridique et le nom de l’entité juridique;

ii) l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, de l’établissement principal, ainsi que le pays de constitution;

iii) les noms des représentants légaux ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique. Les entités assujetties vérifient également que l’entité juridique exerce des activités sur la base des documents comptables du dernier exercice ou d’autres informations pertinentes;

c)pour un trustee d’un trust exprès ou une personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire:

i) les informations visées à l’article 44, paragraphe 1, points a) et b), et au point b) du présent paragraphe en ce qui concerne toutes les personnes identifiées comme bénéficiaires effectifs;

ii) l’adresse de résidence du ou des trustees ou de la ou des personnes occupant un poste équivalent dans une construction juridique similaire, et les pouvoirs qui réglementent et lient les constructions juridiques, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique;

d)pour les autres organisations dotées de la capacité juridique en vertu du droit national:

i) le nom, et l’adresse du siège statutaire ou équivalent;

ii) les noms des personnes habilitées à représenter l’organisation ainsi que, le cas échéant, la forme juridique, le numéro d’identification fiscale, le numéro d’enregistrement, l’identifiant d’entité juridique et l’acte constitutif ou un document équivalent.

2.Aux fins de l’identification du bénéficiaire effectif d’une entité juridique, les entités assujetties recueillent les informations visées à l’article 44, paragraphe 1, point a), et celles visées au paragraphe 1, point b), du présent article.

Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément au premier alinéa, aucune personne physique n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties identifient la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal au sein de la société ou de l’autre entité juridique et vérifient leur identité. Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’aux difficultés rencontrées au cours du processus d’identification, qui ont conduit à l’identification d’un dirigeant principal.

3.Dans le cas des bénéficiaires de trusts ou d’entités ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, une entité assujettie recueille suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour lui permettre d’établir l’identité de celui-ci au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis.

4.Les entités assujetties obtiennent les informations, documents et données nécessaires à la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif par l’un des moyens suivants:

a)la présentation du document d’identité, du passeport ou d’un document équivalent et l’obtention d’informations en provenance de sources fiables et indépendantes, consultées directement ou fournies par le client;

b)l’utilisation des moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014.

Afin de vérifier les informations sur le ou les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties consultent également les registres centraux visés à l’article 10 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] ainsi que les informations supplémentaires. Les entités assujetties déterminent l’étendue des informations supplémentaires à consulter, compte tenu des risques liés à la transaction ou à la relation d’affaires et au bénéficiaire effectif.

Article 19

Moment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée

1.La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif a lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction à titre occasionnel. Cette obligation ne s’applique pas aux situations présentant un risque moins élevé en vertu de la section 3 du présent chapitre, pour autant que le risque moins élevé justifie le report de cette vérification.

2.Par dérogation au paragraphe 1, la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l’établissement de la relation d’affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.

3.Par dérogation au paragraphe 1, un établissement de crédit ou un établissement financier peut ouvrir un compte, y compris un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, selon la demande d’un client, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu’aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées.

4.Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une entité juridique ou le trustee d’un trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visée aux articles 42, 43 et 48 et sous réserve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de l’article 10 de la directive [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final], les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre.

Article 20

Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction conclue à titre occasionnel

Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie recueille au moins les informations suivantes afin d’en comprendre l’objet et la nature envisagée:

a)l’objet du compte, de la transaction ou de la relation d’affaires envisagés;

b)le montant estimé et la justification économique des transactions ou activités envisagées;

c)l’origine des fonds;

d)la destination des fonds.

Article 21

Contrôle continu de la relation d’affaires et contrôle des transactions exécutées par les clients

1.Les entités assujetties exercent un contrôle continu de la relation d’affaires, y compris des transactions conclues par le client pendant la durée de cette relation, afin de s’assurer que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie du client, de ses activités et de son profil de risque, et, le cas échéant, par rapport aux informations relatives à l’origine des fonds, et de déceler les transactions qui font l’objet d’une analyse plus approfondie conformément à l’article 50.

2.Dans le cadre du contrôle continu visé au paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les documents, données ou informations pertinents relatifs au client soient tenus à jour.

La fréquence de mise à jour des informations relatives au client conformément au premier alinéa est fonction du risque lié à la relation d’affaires. La fréquence de mise à jour des informations relatives au client ne dépasse en aucun cas cinq ans.

3.Outre les exigences énoncées au paragraphe 2, les entités assujetties réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour les informations relatives au client lorsque:

a)les éléments pertinents de la situation d’un client changent;

b)l’entité assujettie, au cours de l’année civile considérée, est tenue, en raison d’une obligation légale, de prendre contact avec le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou de se conformer à la directive 2011/16/UE du Conseil 54 ;

c)elles prennent connaissance d’un fait pertinent qui concerne le client.

4.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie des orientations concernant le contrôle continu d’une relation d’affaires et le contrôle des transactions exécutées dans le cadre de cette relation.

Article 22

Normes techniques de réglementation concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle

1.Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise:

a)les exigences qui s’appliquent aux entités assujetties en vertu de l’article 16 et les informations à recueillir aux fins de l’exercice d’une vigilance normale, simplifiée ou renforcée à l’égard de la clientèle conformément aux articles 18 et 20, à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 4, y compris les exigences minimales dans les situations présentant un risque moins élevé;

b)le type de mesures de vigilance simplifiées que les entités assujetties peuvent appliquer en cas de risque moins élevé conformément à l’article 27, paragraphe 1, y compris les mesures applicables à des catégories spécifiques d’entités assujetties et de produits ou services, compte tenu des résultats de l’évaluation supranationale des risques établie par la Commission conformément à l’article 7 de [insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final];

c)les sources d’information fiables et indépendantes qui peuvent être utilisées pour vérifier les données d’identification des personnes physiques ou morales aux fins de l’article 18, paragraphe 4;

d)la liste des attributs que les moyens d’identification électronique et les services de confiance pertinents visés à l’article 18, paragraphe 4, point b), doivent présenter pour satisfaire aux exigences de l’article 16, points a), b) et c), dans le cas d’une vigilance normale, simplifiée et renforcée à l’égard de la clientèle.

2.Les exigences et mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), sont fondées sur les critères suivants:

a)le risque intrinsèque lié au service fourni;

b)la nature, le montant et le caractère récurrent de la transaction;

c)les canaux utilisés pour mettre en œuvre la relation d’affaires ou exécuter la transaction à titre occasionnel.

3.L’ALBC réexamine les normes techniques de réglementation à intervalles réguliers et, si nécessaire, élabore et soumet à la Commission le projet de mise à jour de ces normes, afin notamment de tenir compte de l’innovation et des progrès technologiques.

4.La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article conformément aux articles 38 à 41 du règlement [insérer la référence – proposition instituant une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux — COM(2021) 421 final]. 

SECTION 2

Politique à l’égard des pays tiers et menaces de BC-FT émanant de l’extérieur de l’Union

Article 23

Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des carences stratégiques importantes

1.Les pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des carences stratégiques importantes sont identifiés par la Commission et sont désignés comme «pays tiers à haut risque».

2.Afin d’identifier les pays visés au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 60 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants:

a)des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC-FT;

b)des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC-FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

c)les carences stratégiques importantes visées aux points a) et b) sont de nature persistante et aucune mesure visant à les atténuer n’a été prise ou n’est en cours de l’être.

Ces actes délégués sont adoptés dans un délai d’un mois après que la Commission a établi que les critères énoncés aux points a), b) ou c) sont remplis.

3.Aux fins du paragraphe 2, la Commission tient compte des demandes d’application de mesures de vigilance renforcées et de mesures d’atténuation supplémentaires («contre-mesures») formulées par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de celles-ci.

4.Lorsqu’un pays tiers est identifié conformément aux critères visés au paragraphe 3, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance renforcées énumérées à l’article 28, paragraphe 4, points a) à g), en ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions exécutées à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.

5.L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine, parmi les contre-mesures énumérées à l’article 29, les contre-mesures spécifiques propres à atténuer les risques présentés par des pays tiers à haut risque.

6.La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les contre-mesures spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 5 tiennent compte des évolutions du cadre LBC-FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques.

Article 24

Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des faiblesses en matière de conformité

1.Les pays tiers dont les dispositifs de LBC-FT présentent des faiblesses en matière de conformité sont identifiés par la Commission.

2.Afin d’identifier les pays visés au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 60 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants:

a)des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC-FT;

b)des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC-FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Ces actes délégués sont adoptés dans un délai d’un mois après que la Commission a établi que les critères énoncés aux points a) ou b) sont remplis.

3.Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte des informations concernant les pays et territoires placés sous surveillance accrue par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de celles-ci.

4.L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques, parmi celles énumérées à l’article 28, paragraphe 4, points a) à g), que les entités assujetties sont tenues d’appliquer afin d’atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions conclues à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.

5.La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures de vigilance renforcées spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 4 tiennent compte des évolutions du cadre LBC-FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques.

Article 25

Identification des pays tiers qui représentent une menace pour le système financier de l’Union

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 60 afin d’identifier les pays tiers qui représentent une menace spécifique et grave pour le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur, autres que ceux couverts par les articles 23 et 24.

2.Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des critères suivants:

a)le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC-FT, en particulier:

i) l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

ii) les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;

iii) les obligations en matière de conservation des documents et pièces;

iv) les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

v) la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;

b)les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;

c)l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC-FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

3.Aux fins de déterminer le niveau de menace visé au paragraphe 1, la Commission peut demander à l’ALBC d’adopter un avis pour évaluer l’incidence spécifique, sur l’intégrité du système financier de l’Union, du niveau de menace que représente un pays tiers.

4.Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des évaluations et des rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

5.Lorsque la menace spécifique et grave identifiée que représente le pays tiers concerné constitue une carence stratégique importante, l’article 23, paragraphe 4, s’applique et l’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les contre-mesures spécifiques conformément à l’article 23, paragraphe 5.

6.Lorsque la menace spécifique et grave identifiée que représente le pays tiers concerné constitue une faiblesse en matière de conformité, l’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques conformément à l’article 24, paragraphe 4.

7.La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures visées aux paragraphes 5 et 6 tiennent compte des évolutions du cadre LBC-FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques.

Article 26

Orientations concernant les risques, tendances et méthodes en matière de BC/FT

1.Au plus tard [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC adopte des orientations définissant les tendances, risques et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ayant cours dans les zones géographiques situées en dehors de l’Union et auxquelles des entités assujetties sont exposées. L’ALBC tient compte en particulier des facteurs de risques énumérés à l’annexe III. Lorsque des situations comportant un risque plus élevé sont identifiées, les orientations prévoient des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties peuvent appliquer pour atténuer ces risques.

2.L’ALBC réexamine les orientations prévues au paragraphe 1 au moins tous les deux ans.

3.Lorsqu’elle publie et réexamine les orientations prévues au paragraphe 1, l’ALBC tient compte des évaluations et des rapports établis par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

SECTION 3

Vigilance simplifiée à l’égard de la clientèle

Article 27

Mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle

1.Lorsque, compte tenu des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III, la relation d’affaires ou la transaction présente un degré de risque peu élevé, les entités assujetties peuvent appliquer les mesures de vigilance simplifiées suivantes à l’égard de la clientèle:

a)vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires, pour autant que le risque moins élevé spécifique identifié justifie un tel report, mais en tout état de cause au plus tard 30 jours après l’établissement de la relation;

a)réduire la fréquence des mises à jour des données d’identification des clients;

b)réduire la quantité d’informations recueillies afin de déterminer l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires, ou déduire ces informations du type de transaction conclue ou de relation d’affaires nouée;

c)réduire la fréquence ou le degré d’examen des transactions exécutées par le client;

d)appliquer toute autre mesure de vigilance simplifiée pertinente identifiée par l’ALBC en vertu de l’article 22.

Les mesures visées au premier alinéa sont proportionnées à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux éléments spécifiques du risque moins élevé identifié. Toutefois, les entités assujetties exercent un contrôle suffisant des transactions et de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

2.Les entités assujetties veillent à ce que les procédures internes établies en vertu de l’article 7 prévoient les mesures spécifiques de vérification simplifiée à prendre pour les différents types de clients présentant un risque moins élevé. Les entités assujetties documentent les décisions visant à tenir compte d’autres facteurs de risque moins élevé.

3.Aux fins de l’application des mesures de vigilance simplifiées visées au paragraphe 1, point a), les entités assujetties adoptent des procédures de gestion des risques concernant les conditions dans lesquelles elles peuvent fournir des services ou effectuer des transactions pour un client avant que la vérification n’ait lieu, notamment en limitant le montant, le nombre ou les types des transactions qui peuvent être effectuées, ou en contrôlant les transactions afin de vérifier que celles-ci sont conformes aux normes à respecter pour la relation d’affaires en question.

4.Les entités assujetties vérifient à intervalles réguliers que les conditions requises pour l’exercice d’une vigilance simplifiée existent toujours. La fréquence de ces vérifications est proportionnée à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux risques que présente la relation en question.

5.Les entités assujetties s’abstiennent d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées dans les situations suivantes:

a)les entités assujetties ont des doutes concernant la véracité des informations fournies par le client ou par le bénéficiaire effectif au stade de la détermination de l’identité, ou détectent des incohérences concernant ces informations;

b)les facteurs indiquant un risque moins élevé n’existent plus;

c)le contrôle des transactions du client et les informations recueillies dans le cadre de la relation d’affaires excluent un scénario de risque moins élevé;

d)lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

SECTION 4

Vigilance renforcée à l’égard de la clientèle

Article 28

Champ d’application des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle

1.Dans les cas visés aux articles 23, 24, 25 et 30 à 36, ainsi que dans les autres situations présentant un risque plus élevé identifiées par les entités assujetties en vertu de l’article 16, paragraphe 2, second alinéa («situations présentant un risque plus élevé»), les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.

2.Les entités assujetties examinent l’origine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:

a)la transaction présente un caractère complexe;

b)le montant de la transaction est anormalement élevé;

c)la transaction est opérée selon un schéma inhabituel;

d)la transaction n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

3.À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, les entités assujetties, lorsqu’elles évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d’affaires ou à une transaction exécutée à titre occasionnel, tiennent compte au minimum des facteurs de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III, ainsi que des orientations adoptées par l’ALBC conformément à l’article 26.

4.À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, dans les situations présentant un risque plus élevé, les entités assujetties peuvent appliquer, de manière proportionnée aux risques plus élevés identifiés, les mesures de vigilance renforcées suivantes à l’égard de la clientèle:

a)obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

b)obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;

c)obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

d)obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées, ainsi que sur la cohérence de celles-ci par rapport à la relation d’affaires;

e)obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

f)mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;

g)exiger que le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par le présent règlement.

5.À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, lorsque les États membres identifient des situations présentant un risque plus élevé conformément à l’article 8 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment – COM(2021) 423 final], ils peuvent exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées et peuvent, le cas échéant, préciser ces mesures. Ils notifient à la Commission et à l’ALBC les obligations de vigilance renforcées imposées aux entités assujetties établies sur leur territoire dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de ces obligations, en joignant à leur notification une justification relative aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme se trouvant à l’origine de cette décision.

Lorsque les risques identifiés par les États membres en vertu du premier alinéa sont susceptibles d’affecter le système financier de l’Union, l’ALBC envisage, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, de mettre à jour les orientations adoptées conformément à l’article 26.

6.Des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle ne sont pas automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales situées dans les pays tiers visés aux articles 23, 24 et 25 d’entités assujetties établies dans l’Union, si ces succursales ou filiales respectent pleinement les politiques, contrôles et procédures définies à l’échelle du groupe conformément à l’article 14.

Article 29

Contre-mesures visant à atténuer les menaces de BC-FT émanant de l’extérieur de l’Union

Aux fins des articles 23 et 25, la Commission peut choisir parmi les contre-mesures suivantes:

a)contre-mesures que les entités assujetties doivent appliquer aux personnes et aux entités juridiques ayant des liens avec des pays tiers à haut risque et, le cas échéant, avec d’autres pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union, à savoir:

i) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;

ii) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières;

iii) limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de ces pays tiers;

b)contre-mesures que les États membres doivent appliquer aux pays tiers à haut risque et, le cas échéant, aux autres pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union, à savoir:

i) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC-FT;

ii) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays tiers concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC-FT;

iii) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle de surveillance ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays tiers concerné;

iv) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays tiers concerné;

v) obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays tiers concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

Article 30

Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant

En ce qui concerne les relations transfrontières de correspondant, y compris les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds, qui impliquent l’exécution de paiements avec un établissement client d’un pays tiers, les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus de prendre, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, les mesures suivantes, au moment de nouer une relation d’affaires:

a)recueillir sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;

b)évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client pour lutter contre le BC-FT;

c)obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

d)établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

e)en ce qui concerne les comptes «de passage» (payable-through accounts), s’assurer que l’établissement client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant l’exercice de cette vigilance à la demande de l’établissement correspondant.

Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations transfrontières de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les établissements de crédit et les établissements financiers documentent leur décision.

Article 31

Interdiction de nouer ou de maintenir des relations de correspondant avec des sociétés bancaires écrans

Les établissements de crédit et les établissements financiers ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec une société bancaire écran. Ils prennent des mesures appropriées pour ne pas nouer ou ne pas maintenir de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l’utilisation de ses comptes par une société bancaire écran.

Article 32

Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées

1.Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, les entités assujetties disposent de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée.

2.En ce qui concerne les transactions conclues avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, les entités assujetties appliquent les mesures suivantes:

a)obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées;

b)prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions conclues avec celles-ci;

c)assurer un contrôle renforcé des relations d’affaires sur une base continue.

3.Au plus tard [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie des orientations sur les points suivants:

a)les critères d’identification des personnes relevant de la définition de personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées; 

b)le niveau de risque associé à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, aux membres de leur famille ou aux personnes connues pour leur être étroitement associées, y compris des orientations sur la manière dont ces risques doivent être évalués après que la personne a cessé d’exercer une fonction publique importante aux fins de l’article 35.

Article 33

Liste des fonctions publiques importantes

1.Chaque État membre établit et met à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, point 25). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 2, point 25). Ces listes comprennent également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’État membre. Les États membres communiquent ces listes, ainsi que toute modification apportée à celles-ci, à la Commission et à l’ALBC.

2.La Commission dresse et met à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union.

3.La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, point 25). La Commission publie cette liste unique au Journal officiel de l’Union européenne. L’ALBC publie la liste sur son site internet.

Article 34

Personnes politiquement exposées bénéficiaires de contrats d’assurance

Les entités assujetties prennent des mesures raisonnables visant à déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire, sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les entités assujetties appliquent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, les mesures suivantes:

a)informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat;

b)exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance.

Article 35

Mesures à l’égard des personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées

1.Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte de l’Union, d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération le risque que cette personne continue de poser dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’article 16.

2.Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 28, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la relation d’affaires, jusqu’à ce que la personne concernée soit réputée ne plus présenter de risque, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante.

3.L’obligation visée au paragraphe 2 s’applique de la même manière lorsqu’une entité assujettie noue une relation d’affaires avec une personne qui, dans le passé, s’est vue confier une fonction publique importante par l’Union, un État membre, un pays tiers ou une organisation internationale.

Article 36

Membres de la famille des personnes politiquement exposées et personnes étroitement associées aux personnes politiquement exposées

Les mesures visées aux articles 32, 34 et 35 s’appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées.

SECTION 5

Dispositions spécifiques de vigilance à l’égard de la clientèle

Article 37

Dispositions concernant les secteurs de l’assurance-vie et des autres types d’assurance liée à des placements

Dans le cas de l’assurance-vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés:

a)dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom;

b)dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir suffisamment d’informations sur ces bénéficiaires afin d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

Aux fins du premier alinéa, points a) et b), la vérification de l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, de celle de leurs bénéficiaires effectifs intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

SECTION 6

Exécution par des tiers

Article 38

Dispositions générales relatives au recours à d’autres entités assujetties

1.Les entités assujetties peuvent recourir à d’autres entités assujetties, que celles-ci soient situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que:

a)les autres entités assujetties appliquent à l’égard des clients les obligations de vigilance et de conservation des documents et pièces prévues par le présent règlement, ou des exigences équivalentes lorsqu’elles sont établies ou résident dans un pays tiers;

b)le respect des exigences en matière de LBC-FT par les autres entités assujetties est soumis à une surveillance compatible avec le chapitre IV de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].

La responsabilité finale du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle continue d’incomber aux entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties.

2.Lorsqu’elles décident de recourir à d’autres entités assujetties situées dans des pays tiers, les entités assujetties tiennent compte des facteurs de risques géographiques énumérés aux annexes II et III, ainsi que de toute information ou orientation pertinente fournie par la Commission, par l’ALBC ou par d’autres autorités compétentes. 

3.Dans le cas d’entités assujetties qui font partie d’un groupe, le respect des exigences du présent article et de l’article 39 peut être assuré au moyen de politiques, de contrôles et de procédures définies à l’échelle du groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par une entité assujettie qui fait partie du même groupe;

b)le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC-FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers;

c)la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final] ou par l’autorité de surveillance du pays tiers conformément aux règles de ce pays tiers.

4.Les entités assujetties ne recourent pas aux entités assujetties établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les entités assujetties établies dans l’Union dont les succursales et les filiales sont établies dans ces pays tiers peuvent recourir à ces succursales et filiales lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) à c), sont remplies.

Article 39

Procédure de recours à une autre entité assujettie

1.Les entités assujetties obtiennent, de la part de l’entité assujettie à laquelle elles ont recours, toutes les informations nécessaires concernant les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), ou concernant l’activité mise en place.

2.Les entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité assujettie à laquelle elles ont recours fournisse, sur demande, les éléments suivants:

a)des copies des informations recueillies pour identifier le client;

b)toutes les pièces justificatives ou sources d’informations fiables qui ont été utilisées pour vérifier l’identité du client et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs ou personnes pour le compte desquelles le client agit, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) nº 910/2014; et

c)toute information recueillie sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

3.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont fournies sans délai par l’entité assujettie à laquelle il est fait recours et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables.

4.Les conditions de transmission des informations et documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont précisées par les entités assujetties dans un accord écrit.

5.Lorsque l’entité assujettie recourt à une entité assujettie qui fait partie de son groupe, l’accord écrit peut être remplacé par une procédure interne définie au niveau du groupe, pour autant que les conditions énoncées à l’article 38, paragraphe 2, soient remplies.

Article 40

Sous-traitance

1.Les entités assujetties peuvent sous-traiter à un agent ou à un prestataire de services externe des tâches découlant des exigences du présent règlement aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, que ce sous-traitant soit une personne physique ou morale, à l’exception des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre.

L’entité assujettie demeure pleinement responsable de toutes les actions des agents ou prestataires de services externes auxquels des activités sont sous-traitées.

2.Les tâches sous-traitées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas exécutées selon des modalités qui nuisent sensiblement à la qualité des mesures et procédures mises en place par l’entité assujettie pour respecter les exigences du présent règlement et du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 — COM(2021) 422 final]. Les tâches suivantes ne peuvent en aucun cas être sous-traitées:

a)l’approbation de l’évaluation des risques réalisée par l’entité assujettie;

b)les contrôles internes mis en place conformément à l’article 7;

c)l’élaboration et l’approbation des politiques, contrôles et procédures appliquées par l’entité assujettie pour se conformer aux exigences du présent règlement;

d)l’attribution d’un profil de risque à un client potentiel et l’établissement d’une relation d’affaires avec ce client;

e)la détermination des critères de détection des transactions et activités suspectes ou inhabituelles;

f)la déclaration à la CRF d’activités suspectes ou d’informations fondées sur des seuils conformément à l’article 50.

3.Lorsqu’une entité assujettie sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que l’agent ou le prestataire de services externe applique les mesures et procédures qu’elle a adoptées. Les conditions d’exécution de ces tâches sont définies dans un accord écrit conclu entre l’entité assujettie et l’entité sous-traitante. L’entité assujettie effectue des contrôles réguliers pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures et procédures par l’entité sous-traitante. La fréquence de ces contrôles est déterminée en fonction du caractère critique des tâches sous-traitées.

4.Les entités assujetties veillent à ce que la sous-traitance ne s’effectue pas selon des modalités qui nuisent sensiblement à la capacité des autorités de surveillance de contrôler et d’établir qu’elles respectent toutes les exigences fixées dans le présent règlement.

Article 41

Orientations concernant l’exécution par des tiers

Au plus tard [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC publie des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants:

a)les conditions dans lesquelles les entités assujetties peuvent s’appuyer sur les informations recueillies par une autre entité assujettie, notamment dans le cas d’une vigilance exercée à distance à l’égard de la clientèle;

b)l’établissement de relations de sous-traitance en vertu de l’article 40, la gestion de celles-ci, ainsi que les procédures de surveillance de l’exécution de fonctions par les entités sous-traitantes, en particulier les fonctions qui doivent être considérées comme critiques;

c)les rôles et les responsabilités de chaque acteur, qu’il s’agisse de recourir à une autre entité assujettie ou de sous-traiter des tâches;

d)les méthodes de surveillance en ce qui concerne le recours à d’autres entités assujetties et la sous-traitance.

CHAPITRE IV

TRANSPARENCE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Article 42

Identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques

1.Dans le cas des sociétés, le ou les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 2, point 22), sont la ou les personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement la société, par une participation au capital ou par d’autres moyens.

Aux fins du présent article, on entend par «contrôle exercé par une participation au capital», la participation à hauteur de 25 % des actions plus une, ou la détention de 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, y compris au moyen d’actions au porteur, à tout niveau de participation.

Aux fins du présent article, le «contrôle exercé par d’autres moyens» correspond au moins à l’un des éléments suivants:

a)le droit de nommer ou de révoquer plus de la moitié des membres du conseil d’administration ou des responsables équivalents de la société;

b)la capacité d’exercer une influence notable sur les décisions prises par la société, notamment par des droits de veto ou des droits de décision et en rapport avec toute décision concernant la distribution des bénéfices ou entraînant un transfert d’actifs;

c)le contrôle, partagé ou non, au moyen d’accords formels ou informels passés avec des actionnaires, des membres ou des sociétés, du contenu des statuts, accords de partenariat, accords de syndication ou documents équivalents en fonction des caractéristiques de l’entité juridique, ainsi que des modalités de vote;

d)les liens avec des membres de la famille des gestionnaires ou dirigeants/personnes qui possèdent ou contrôlent la société;

e)l’utilisation de conventions de prête-nom officielles ou non.

Le contrôle exercé par d’autres moyens peut aussi être établi conformément aux critères visés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE.

2.Dans le cas des entités juridiques autres que les sociétés, le ou les bénéficiaires effectifs au sens de l’article 2, point 22), sont la ou les personnes physiques identifiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, sauf lorsque l’article 43, paragraphe 2, s’applique.

3.Les États membres notifient à la Commission, au plus tard [trois mois à compter de la date d’application du présent règlement], une liste des types de sociétés et d’autres entités juridiques existant en vertu de leur législation nationale dont le ou les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément au paragraphe 1. Cette notification indique les catégories spécifiques d’entités, la description de leurs caractéristiques, leur dénomination et, le cas échéant, leur base juridique en vertu de la législation nationale des États membres. La notification précise aussi si, en raison de la forme et des structures spécifiques des entités juridiques autres que les sociétés, le mécanisme prévu à l’article 45, paragraphe 3, s’applique, cette précision étant accompagnée d’une justification détaillée.

4.La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les règles et critères spécifiques permettant d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs des entités juridiques autres que les sociétés au plus tard [un an à compter de la date d’application du présent règlement]. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations, ils le notifient à la Commission et motivent leur décision.

5.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables:

a)aux sociétés cotées sur un marché réglementé qui sont soumises à des obligations de publicité conformes à la législation de l’Union ou soumises à des normes internationales équivalentes; et

b)aux organismes de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 55 .

Article 43

Identification des bénéficiaires effectifs de trusts exprès et d’entités ou de constructions juridiques similaires

1.Dans le cas de trusts exprès, les bénéficiaires effectifs sont toutes les personnes physiques suivantes:

a)le ou les constituants;

b)le ou les trustees;

c)le ou les protecteurs, le cas échéant;

d)les bénéficiaires ou, lorsqu’il existe une catégorie de bénéficiaires, les personnes relevant de cette catégorie qui sont les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique, indépendamment de tout seuil, ainsi que la catégorie de bénéficiaires. Toutefois, dans le cas des régimes de retraite relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil 56 qui prévoient une catégorie de bénéficiaires, seule la catégorie de bénéficiaires est le bénéficiaire;

e)toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur le trust exprès par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, notamment par une chaîne de contrôle ou par participation.

2.Dans le cas des entités et constructions juridiques similaires à des trusts exprès, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au paragraphe 1.

Les États membres notifient à la Commission, au plus tard [trois mois à compter de la date d’application du présent règlement], une liste des constructions et entités juridiques similaires à des trusts exprès dont le ou les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément au paragraphe 1.

3.La Commission est habilitée à adopter, par voie d’acte d’exécution, une liste des constructions et entités juridiques régies par le droit des États membres qui devraient être soumises aux mêmes exigences de transparence des bénéficiaires effectifs que les trusts exprès. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 44

Informations sur les bénéficiaires effectifs

1.Aux fins du présent règlement, les informations sur les bénéficiaires effectifs sont adéquates, exactes et actuelles et comprennent les éléments suivants:

a)le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance complets, l’adresse de résidence, le pays de résidence, ainsi que la ou les nationalités du bénéficiaire effectif, le numéro d’identification national et le type de document concerné, par exemple passeport ou document d’identité national, et, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale ou tout autre numéro équivalent attribué à la personne par son pays de résidence habituelle;

b)la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus dans l’entité ou la construction juridique, qu’il s’agisse d’une participation au capital ou d’un contrôle exercé par d’autres moyens, ainsi que la date d’acquisition des intérêts effectifs détenus;

c)des informations sur l’entité ou la construction juridique dont la personne physique est le bénéficiaire effectif conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), ainsi que la description de la structure de contrôle et de propriété.

2.Les informations sur les bénéficiaires effectifs sont obtenues dans les 14 jours civils à compter de la création des entités ou constructions juridiques. Ces informations sont mises à jour rapidement, et en tout état de cause, au plus tard 14 jours civils après toute modification du ou des bénéficiaires effectifs, et sur une base annuelle.

Article 45

Obligations des entités juridiques

1.Toutes les sociétés et autres entités juridiques constituées dans l’Union obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs.

Les entités juridiques fournissent, outre des informations sur leur ou leurs propriétaires légaux, des informations sur le ou les bénéficiaires effectifs aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.

Le ou les bénéficiaires effectifs des sociétés ou autres entités juridiques fournissent à ces entités toutes les informations qui leur sont nécessaires.

2.Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 42 et 43, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, les sociétés ou autres entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier le ou les bénéficiaires effectifs.

3.Dans les cas visés au paragraphe 2, les sociétés ou autres entités juridiques, lorsqu’elles fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 10 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment – COM(2021) 423 final], communiquent les informations suivantes:

a)une déclaration, accompagnée d’une justification, selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou le ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être identifiés et vérifiés;

b)les informations sur la ou les personnes physiques qui occupent une position de dirigeant principal au sein de la société ou de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises en vertu de l’article 44, paragraphe 1, point a).

4.Les entités juridiques mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans délai.

5.Les informations visées au paragraphe 4 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les entités sont dissoutes ou cessent d’exister d’une autre manière. Ces informations sont conservées par des personnes désignées par l’entité pour conserver les documents, ou par des administrateurs, liquidateurs ou autres personnes participant à la dissolution de l’entité. L’identité et les coordonnées de la personne chargée de conserver les informations sont consignées dans les registres visés à l’article 10 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].

Article 46

Obligations des trustees

1.Les trustees de tout trust exprès administré dans un État membre, ainsi que les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la construction juridique. Ces informations sont conservées pendant cinq ans à compter de la cessation de leur fonction au sein du trust exprès ou de la construction juridique similaire.

2.Les personnes visées au paragraphe 1 déclarent leur statut et fournissent les informations sur le ou les bénéficiaires effectifs aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.

3.Le ou les bénéficiaires effectifs d’un trust exprès ou d’une construction juridique similaire autres que le trustee ou que la personne occupant une position équivalente fournissent au trustee ou à la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire toutes les informations nécessaires pour respecter les exigences du présent chapitre.

4.Les trustees d’un trust exprès et les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans délai.

Article 47

Obligations des mandataires

Les actionnaires prête-noms et dirigeants prête-noms de sociétés ou d’autres entités juridiques conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur l’identité de leur mandant, ainsi que sur le ou les bénéficiaires effectifs de celui-ci, et déclarent ces informations, ainsi que leur statut, aux sociétés ou autres entités juridiques. Les sociétés ou autres entités juridiques consignent ces informations dans les registres mis en place conformément à l’article 10 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].

Les sociétés et autres entités juridiques déclarent également ces informations aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.

Article 48

Entités et constructions juridiques étrangères

1.Les informations sur les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques constituées en dehors de l’Union ou sur les bénéficiaires effectifs de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires administrés en dehors de l’Union sont consignées dans le registre central visé à l’article 10 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment – COM(2021) 423 final] mis en place par l’État membre dans lequel ces entités, trustees de trusts exprès ou personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires:

a)nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie;

b)acquièrent des biens immobiliers.

2.Lorsque l’entité juridique, le trustee du trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire noue des relations d’affaires multiples ou acquiert des biens immobiliers dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs dans un registre central tenu par un État membre est considérée comme une preuve suffisante de l’enregistrement.

Article 49

Sanctions

Les États membres arrêtent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent chapitre et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres communiquent à la Commission ce régime de sanctions et sa base juridique au plus tard [six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant.

CHAPITRE V 
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

Article 50

Déclaration des transactions suspectes

1.Les entités assujetties déclarent à la CRF toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes.

Les entités assujetties et, le cas échéant, leurs dirigeants et les membres de leur personnel, coopèrent pleinement:

a)en déclarant à la CRF, de leur propre initiative, lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

b)en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires.

Aux fins des points a) et b), les entités assujetties répondent à une demande d’informations soumise par la CRF dans un délai de cinq jours. Dans des cas justifiés et urgents, les CRF peuvent réduire ce délai à 24 heures.

2.Aux fins du paragraphe 1, les entités assujetties évaluent les transactions identifiées sur la base de l’article 20 comme atypiques, afin de détecter celles qui peuvent être soupçonnées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Les soupçons sont fondés sur les caractéristiques du client, sur la taille et la nature de la transaction ou de l’activité, sur le lien existant entre plusieurs transactions ou activités, ainsi que sur toute autre circonstance connue de l’entité assujettie, notamment la compatibilité de la transaction ou de l’activité avec le profil de risque du client.

3.Au plus tard [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ALBC élabore un projet de normes techniques d’exécution et le soumet à la Commission pour adoption. Ces normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour déclarer les transactions suspectes conformément au paragraphe 1.

4.La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 42 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition d’établissement d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux — COM(2021) 421 final]

5.L’ALBC publie et actualise périodiquement des orientations sur les indicateurs d’activités ou de comportements inhabituels ou suspects.

6.La personne nommée conformément à l’article 9, paragraphe 3, transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie qui transmet les informations.

Article 51

Dispositions spécifiques relatives à la déclaration des transactions suspectes par certaines catégories d’entités assujetties

1.Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les entités assujetties visées à l’article 3, point 3) a), b) et d), à transmettre les informations visées à l’article 50, paragraphe 1, à un organisme d’autorégulation désigné par l’État membre.

L’organisme d’autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée à la CRF les informations visées au premier alinéa.

2.Les notaires, les avocats et les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont exemptés des exigences prévues à l’article 50, paragraphe 1, dans la mesure où cette exemption concerne des informations qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Article 52

Autorisation par la CRF de l’exécution d’une transaction

1.Les entités assujetties s’abstiennent d’exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l’article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), et qu’elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou d’une autre autorité compétente conformément au droit applicable.

2.Lorsqu’il n’est pas possible de s’abstenir d’exécuter une transaction visée au paragraphe 1 ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une transaction suspecte, les entités assujetties concernées en informent ensuite sans délai la CRF.

Article 53

Divulgation d’informations à la CRF

La divulgation d’informations effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par un membre de son personnel ou l’un de ses dirigeants conformément aux articles 50 et 51 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour les membres de son personnel ou ses dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et cela indépendamment de la question de savoir si une activité illicite s’est effectivement produite.

Article 54

Interdiction de divulgation

1.Les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants et les membres de leur personnel, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations sont, seront ou ont été transmises conformément à l’article 50 ou 51 ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la divulgation d’informations aux autorités compétentes et aux organismes d’autorégulation lorsque ceux-ci assurent des fonctions de surveillance, ni à la divulgation d’informations à des fins d’enquêtes et de poursuites pénales portant sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités criminelles.

3.Par dérogation au paragraphe 1, la divulgation peut avoir lieu entre des entités assujetties qui appartiennent à un même groupe, ou entre ces entités et leurs succursales et filiales situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 13, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans le présent règlement.

4.Par dérogation au paragraphe 1, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties visées à l’article 3, point 3) a) et b), ou entre entités de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou une vérification de la conformité communes, y compris des réseaux ou partenariats.

5.En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 1) et 2) et point 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, et par dérogation au paragraphe 1, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties concernées, à condition que celles-ci soient situées dans l’Union, ou avec des entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, que ces entités relèvent de la même catégorie d’entités assujetties et qu’elles soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

6.Lorsque les entités assujetties visées à l’article 3, point 3) a) et b), s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1.

CHAPITRE VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

Article 55

Traitement portant sur certaines catégories de données à caractère personnel

1.Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les entités assujetties peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve des garanties prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.Les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pour autant que:

a)les entités assujetties informent leurs clients ou clients potentiels que ces catégories de données peuvent être traitées aux fins du respect des exigences prévues dans le présent règlement;

b)les données proviennent de sources fiables, sont exactes et actuelles;

c)l’entité assujettie adopte des mesures pour garantir un niveau élevé de sécurité conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne la confidentialité.

3.Outre les dispositions du paragraphe 2, les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679 pour autant que:

a)ces données à caractère personnel concernent le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme;

b)les entités assujetties ont mis en place des procédures permettant de distinguer, dans le traitement de ces données, les allégations, les enquêtes, les procédures et les condamnations, en tenant compte du droit fondamental à accéder à un tribunal impartial, des droits de la défense et de la présomption d’innocence.

4.Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base du présent règlement par des entités assujetties qu’aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement à des fins commerciales est interdit.

Article 56

Conservation des informations

1.Les entités assujetties conservent les documents et informations mentionnés ci-après, conformément au droit national, à des fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou d’un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière par la CRF ou par d’autres autorités compétentes:

a)une copie des documents et informations obtenus dans le cadre de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, et les résultats des analyses effectuées en vertu de l’article 50;

b)les pièces justificatives et les enregistrements de transactions consistant en des documents originaux ou des copies recevables dans le cadre de procédures judiciaires au regard du droit national applicable, qui sont nécessaires pour identifier les transactions.

2.Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent décider de ne pas conserver de copies des informations et de conserver à la place des références à ces informations, à condition que la nature et la méthode de conservation des informations garantissent que les entités assujetties peuvent fournir immédiatement ces informations aux autorités compétentes et que les informations ne peuvent être modifiées ou altérées.

Les entités assujetties qui font usage de la dérogation visée au premier alinéa définissent, dans leurs procédures internes établies conformément à l’article 7, les catégories d’informations pour lesquelles elles conservent une référence plutôt qu’une copie ou un original, ainsi que les procédures permettant de récupérer ces informations afin de les fournir sur demande aux autorités compétentes.

3.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin de la relation d’affaires avec le client ou à compter de la date de la transaction exécutée à titre occasionnel. À l’issue de cette période de conservation, les entités assujetties effacent les données à caractère personnel.

La période de conservation visée au premier alinéa s’applique aussi aux données accessibles par l’intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l’article 14 de la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment — COM(2021) 423 final].

4.Si, au [date d’application du présent règlement], des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites en la matière, et qu’une entité assujettie détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, l’entité assujettie peut conserver ces informations ou documents conformément au droit national, pendant une période de cinq ans à compter du [date d’application du présent règlement].

Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée ont été établies aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

Article 57

Communication d’informations aux autorités compétentes

Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d’informations émanant de leur CRF ou d’autres autorités compétentes, agissant dans le cadre du droit national, qui visent à déterminer si lesdites entités entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d’affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l’intermédiaire de canaux sécurisés et d’une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d’informations.

CHAPITRE VII

Mesures visant à atténuer les risques entraînés par l’utilisation d’instruments anonymes

Article 58

Comptes anonymes, actions au porteur et bons de souscriptions d’actions au porteur

1.Il est interdit aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes, des coffres-forts anonymes ou des portefeuilles anonymes de crypto-actifs, ainsi que tout autre type de compte permettant l’anonymisation du titulaire d’un compte client.

Les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes, de coffres-forts anonymes ou de portefeuilles anonymes de crypto-actifs existants sont soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle avant que ces comptes, livrets, coffres-forts ou portefeuilles de crypto-actifs ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

2.Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs n’acceptent pas les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers, sauf indications contraires dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 22 sur la base d’un faible risque avéré.

3.Il est interdit aux sociétés d’émettre des actions au porteur. Les sociétés convertissent toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives au plus tard [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement]. Toutefois, les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés sont autorisées à conserver leurs actions au porteur.

Il est interdit aux sociétés d’émettre des bons de souscriptions d’actions au porteur sous forme non intermédiée.

Article 59

Limites aux paiements en argent liquide d’un montant élevé

1.Les personnes négociant des biens ou fournissant des services peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide uniquement pour un montant inférieur ou égal à 10 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale ou étrangère, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées.

2.Les États membres peuvent adopter des limites inférieures après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil 57 . Ces limites inférieures sont notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la mesure au niveau national.

3.Lorsque des limites inférieures à la limite fixée au paragraphe 1 existent déjà au niveau national, elles continuent de s’appliquer. Les États membres notifient ces limites dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

4.La limite visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux paiements suivants:

a)les paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel;

b)les paiements ou dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit. Dans ces cas, l’établissement de crédit déclare à la CRF le paiement ou dépôt dont le montant est supérieur à la limite.

5.Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris des sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1 ou la limite inférieure adoptée par les États membres.

6.Le niveau global des sanctions est calculé conformément aux dispositions applicables du droit national, de manière à produire des effets proportionnés à la gravité de l’infraction et à décourager efficacement de commettre des infractions de même nature.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 60

Actes délégués

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués prévu aux articles 23, 24 et 25 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoirs prévue aux articles 23, 24 et 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 23, 24 et 25 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 61

Comité

1.La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par l’article 28 du règlement [veuillez insérer la référence – proposition de refonte du règlement (UE) 2015/847 – COM(2021) 422 final]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 62

Réexamen

Au plus tard [cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement] et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

Article 63

Rapports

Au plus tard [trois ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des rapports évaluant le caractère nécessaire et proportionnel des actions suivantes:

a)abaisser le pourcentage utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques;

b)abaisser davantage la limite applicable aux paiements en argent liquide d’un montant élevé.

Article 64

Lien avec la directive 2015/849.

Les références à la directive (UE) 2015/849 s’entendent comme faites au présent règlement et à la directive [veuillez insérer la référence – proposition de 6e directive anti-blanchiment – COM(2021) 423 final], et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 65

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    La présidente

(1)    Europol, «From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact» [Du soupçon à l’action: exploiter le renseignement financier pour une meilleure efficacité opérationnelle], 2017.
(2)    Communication de la Commission – Vers une meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire de l’UE de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme [COM(2019) 360 final), rapport de la Commission sur l’évaluation des récents cas présumés de blanchiment de capitaux impliquant des établissements de crédit de l’Union européenne [COM(2019) 373 final], rapport portant évaluation du cadre pour la coopération entre les cellules de renseignement financier [COM(2019) 371 final]; rapport sur l’évaluation supranationale des risques [COM(2019) 370 final].
(3)    COM(2020) 605 final.
(4)    Communication de la Commission «Plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme» [C(2020) 2800], JO C 164 du 13.5.2020, p. 21.
(5)    COM(2021) 423 final.
(6)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(7)    COM(2021) 421 final.
(8)    COM(2021) 422 final.
(9)    Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes (2020/2686(RSP)), P9_TA(2020)0204.
(10)    Conclusions du Conseil concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 12608/20.
(11)    Toutes les références à la «législation actuelle de l’UE en matière de LBC-FT» dans le présent exposé des motifs doivent être comprises comme renvoyant à cette directive.
(12)    Respectivement les directives (UE) 2015/2366, 2014/92 et 2009/110.
(13)    En particulier la proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, COM/2020/593 final.
(14)    Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
(15)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique, COM/2021/281 final.
(16)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE», COM/2020/591 final.
(17)    Document de travail des services de la Commission — Rapport sur l’analyse d’impact qui accompagne le paquet de propositions législatives de la Commission sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), et sur l’application des lois, y compris:
(18)    Règlement général sur la protection des données [règlement (UE) 2016/679].
(19)    La Commission estime que les programmes de citoyenneté par investissement, qui accordent la citoyenneté d’un État membre en échange de paiements et d’investissements prédéterminés, ne sont pas conformes au principe de coopération loyale (article 4, paragraphe 3 du TFUE) ni au statut fondamental de la citoyenneté de l’Union, telle que prévue dans les traités (article 20 du TFUE). Par conséquent, la Commission ne propose pas de réglementer ces programmes.
(20)    Y compris les modifications qui devraient y être apportées par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique, COM/2021/281 final.
(21)    JO C […] du […], p. […].
(22)    JO C […] du […], p. […].
(23)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(24)    Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).
(25)    Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).
(26)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(27)    Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(28)    Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
(29)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(30)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(31)    2010/413/PESC: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).
(32)    Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).
(33)    Règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).
(34)    Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) nº 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1).
(35)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73) et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique, COM/2021/281 final.
(36)    Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).
(37)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(38)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(39)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(40)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(41)    JO C […] du […], p. […].
(42)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(43)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(44)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(45)    Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
(46)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(47)    Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
(48)    Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(49)    Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
(50)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1).
(51)    Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) nº 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).
(52)    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(53)    Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(54)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(55)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(56)    Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(57)    Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42).
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Bruxelles, le 20.7.2021

COM(2021) 420 final

ANNEXES

de la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

{SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190 final} - {SWD(2021) 191 final}


ANNEXE I

Liste indicative des variables de risque

La liste non exhaustive des variables de risque que les entités assujetties prennent en considération lorsqu’elles établissent leur évaluation des risques conformément à l’article 8 afin de déterminer dans quelle mesure il convient d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément à l’article 16, est la suivante:

(a)variables de risque liées aux clients:

i) les activités commerciales ou professionnelles du client et du bénéficiaire effectif du client;

ii) la réputation du client et du bénéficiaire effectif du client;

iii) la nature et le comportement du client et du bénéficiaire effectif du client;

iv) les pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont leur siège;

v) les pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont leur lieu principal d’activité économique;

vi) les pays ou territoires avec lesquels le client et le bénéficiaire effectif du client ont des liens personnels d’importance;

(b)variables de risque liées aux produits, aux services ou aux transactions:

i) l’objet d’un compte ou d’une relation;

ii) la régularité ou la durée de la relation d’affaires;

iii) le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;

iv) le niveau de transparence, ou d’opacité, que présente le produit, le service ou la transaction;

v) la complexité du produit, du service ou de la transaction;

vi) la valeur ou le volume du produit, du service ou de la transaction;

(c)variables de risque liées aux canaux de distribution:

i) la mesure dans laquelle la relation d’affaires est conduite sans la présence physique des parties;

ii) la présence d’apporteurs d’affaires ou d’intermédiaires auxquels le client pourrait avoir recours, ainsi que la nature de leur relation avec le client;

(d)variable de risque concernant l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements:

i) le niveau de risque que présente le bénéficiaire du contrat d’assurance.



ANNEXE II

Facteurs de risque moins élevé

La liste figurant ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé visés à l’article 16:

1)    facteurs de risque liés aux clients:

(a)sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;

(b)administrations ou entreprises publiques;

(c)clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3);

(2)facteurs de risque liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:

(a)contrats d’assurance-vie dont la prime est peu élevée;

(b)contrats d’assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;

(c)régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

(d)produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d’un accès accru à des fins d’inclusion financière;

(e)produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont contrôlés par d’autres facteurs tels que l’imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);

(3)facteurs de risques géographiques – enregistrement, établissement, résidence dans des:

(a)États membres;

(b)pays tiers dotés de systèmes efficaces de LBC-FT;

(c)pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité criminelle;

(d)pays tiers qui, d’après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences.

ANNEXE III

Facteurs de risque plus élevé

La liste figurant ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé visés à l’article 16:

(1)facteurs de risque liés aux clients:

(a)relation d’affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

(b)clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3);

(c)personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels;

(d)sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires prête-noms ou représenté par des actions au porteur;

(e)activités nécessitant beaucoup d’argent liquide;

(f)sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;

(g)client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État;

(2)facteurs de risque liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:

(a)banque privée;

(b)produits ou transactions susceptibles de favoriser l’anonymat;

(c)paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;

(d)nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;

(e)transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées;

(3)facteurs de risques géographiques:

(a)pays tiers faisant l’objet d’une surveillance accrue ou identifiés d’une autre manière par le GAFI en raison des faiblesses en matière de conformité que présentent leurs dispositifs de LBC-FT;

(b)pays tiers identifiés par des sources crédibles/procédures reconnues, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de dispositifs efficaces de LBC-FT;

(c)pays tiers identifiés par des sources crédibles/procédures reconnues comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle;

(d)pays tiers faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’Union ou par les Nations unies;

(e)pays tiers qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive (UE) 2015/849

Directive (UE) XXXX/XX [veuillez insérer la référence à la proposition de 6e directive anti-blanchiment]

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

-

-

Article 1, paragraphe 2

-

-

Article 1, paragraphe 3

Article 2, point 1)

Article 1er, point 4)

Article 2, point 1)

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, point 2)

Article 1er, paragraphe 6

Article 2, points 1) et 2)

Article 2, paragraphe 1

Article 3

Article 2, paragraphe 2

Article 4

Article 2, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 8

Article 6

Article 2, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 3 et article 5, paragraphe 6

Article 3, point 1)

Article 2, point 5)

Article 3, point 2)

Article 2, point 6)

Article 3, point 3)

Article 2, point 4)

Article 3, point 4)

Article 2, point 3)

Article 3, point 5)

Article 2, point 35)

Article 3, point 6)

Article 2, point 22)

Article 3, point 6) a)

Article 42, paragraphe 1

Article 3, point 6) b)

Article 43

Article 3, point 6) c)

Article 42, paragraphe 2

Article 3, point 7)

Article 2, point 7)

Article 3, point 8)

Article 2, point 19)

Article 3, point 9)

Article 2, point 25)

Article 3, point 10)

Article 2, point 26)

Article 3, point 11)

Article 2, point 27)

Article 3, point 12)

Article 2, point 28)

Article 3, point 13)

Article 2, point 16)

Article 3, point 14)

Article 2, point 8)

Article 3, point 15)

Article 2, point 29)

Article 3, point 16)

Article 2, point 15)

Article 3, point 17)

Article 2, point 20)

Article 3, point 18)

Article 2, point 13)

Article 3, point 19)

-

-

Article 4

Article 3

Article 5

-

-

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphes 2 et 3

Article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 9

Article 23

Article 10

Article 58

Article 11

Article 15

Article 12

-

-

Article 13, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 37

Article 13, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 17

Article 14, paragraphe 5

Article 21, paragraphes 2 et 3

Article 15

Article 27

Article 16

Article 27, paragraphe 1

Article 17

-

-

Article 18, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

-

Article 28, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

-

-

Article 18 bis, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 4

Article 18 bis, paragraphe 2

-

Article 23, paragraphe 5 et article 29, point a)

Article 18 bis, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 5 et article 29, point b)

Article 18 bis, paragraphe 4

-

-

Article 18 bis, paragraphe 5

-

-

Article 19

Article 30

Article 20

Article 32

Article 20 bis

Article 33

Article 21

Article 34

Article 22

Article 35

Article 23

Article 36

Article 24

Article 31

Article 25

Article 38, paragraphe 1

Article 26

Article 38

Article 27

Article 39

Article 28

Article 38, paragraphe 3

Article 29

-

-

Article 30, paragraphe 1

Article 45, paragraphes 1 et 3, et article 49

Article 30, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 11 et article 12, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 5, point a)

Article 12, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 6

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3

Article 30, paragraphe 7

Article 45, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 8

Article 18, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 9

Article 13

Article 30, paragraphe 10

Article 10, paragraphes 11 et 12

Article 31, paragraphe 1

Articles 43, paragraphe 1, article 46, paragraphe 1, et article 49

Article 31, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 3 bis

Article 10, paragraphe 1

Article 48

Article 31, paragraphe 4

Article 11 et article 12, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 4 bis

Article 12, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 7

Article 45, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 7 bis

Article 13

Article 31, paragraphe 9

Article 10, paragraphes 11 et 12

Article 31, paragraphe 10

Article 43, paragraphe 2

Article 31 bis

Article 15, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 3

Article 17, paragraphes 2, 4 et 5

Article 32, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 8

Article 17, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 9

Article 18, paragraphe 4

Article 32 bis, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 32 bis, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

Article 32 bis, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 32 bis, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 32 ter

Article 16

Article 33, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 50, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3

-

-

Article 35

Article 52

Article 36

Article 32

Article 37

Article 53

Article 38

Article 43, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 39

Article 54

Article 40

Article 56

Article 41

Article 55

Article 42

Article 57

Article 43

-

-

Article 44, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 6

Article 45, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 2

-

-

Article 45, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 4

Article 35

Article 45, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 8

Article 13, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 10

Article 5, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 11

Article 5, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 1

Article 10

Article 46, paragraphe 2

-

-

Article 46, paragraphe 3

Article 21

Article 46, paragraphe 4

Article 9

Article 47, paragraphe 1

Article 4

Article 47, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1 bis

Article 29, paragraphe 5, et article 46

Article 48, paragraphe 2

Article 29, paragraphes 2 et 5

Article 48, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 6

Article 48, paragraphe 4

Articles 33 et 34

Article 48, paragraphe 5

Article 33, paragraphe 4, et article 34, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 6

Article 31, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 7

Article 31, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 8

Article 31, paragraphe 5

Article 48, paragraphe 9

Article 29, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 10

Article 31, paragraphe 4

Article 49

Article 45, paragraphe 1

Article 50

Article 47

Article 50 bis

Article 45, paragraphe 3

Article 51

-

-

Article 52

Article 22

Article 53

Article 24

Article 54

Article 26

Article 55

Article 27

Article 56

Article 23, paragraphes 2 et 3

Article 57

Article 28

Article 57 bis, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

Article 57 bis, paragraphe 2

Article 50, paragraphe 2

Article 57 bis, paragraphe 3

Article 50, paragraphe 3

Article 57 bis, paragraphe 4

Article 33, paragraphe 1, et article 34, paragraphes 1 et 3

Article 57 bis, paragraphe 5

Article 37

Article 57 ter

Article 51

Article 58, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2

Article 58, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 4

-

-

Article 58, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 4

Article 59, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 2, et article 41, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 4

Article 60, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 3

Article 60, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 5

Article 60, paragraphe 5

Article 42, paragraphe 4

Article 60, paragraphe 6

Article 42, paragraphe 5

Article 61

Article 43

Article 62, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 6

Article 62, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 2

Article 63

-

-

Article 64

Article 60

Article 64 bis

Article 54

Article 61

Article 65

-

-

Article 66

-

-

Article 67

-

-

Article 68

-

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Article 69

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Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

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