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Document 52021PC0357

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union

COM/2021/357 final

Bruxelles, le 30.6.2021

COM(2021) 357 final

2021/0177(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Règlement (UE) 2019/1919 du Conseil

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie 1 établit un cadre pour la gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale des activités de pêche menées par les navires de l’Union dans les eaux relevant de la juridiction de la Mauritanie. Le protocole de mise en œuvre de l’accord 2 prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans sept catégories.

Le protocole a été prorogé par un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et la Mauritanie le 15 novembre 2020 3 .

Le règlement (UE) 2019/1919 du Conseil 4 , qui répartit les possibilités de pêche au titre de l'accord entre les États membres de l’UE, inclut toujours le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni»).

Le 31 janvier 2021, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sur la base de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Dans l’accord de retrait 5 , une période de transition a été décidée. Celle-ci a pris fin le 31 décembre 2020. En conséquence, le droit de l’Union n’est plus applicable au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021.

Il convient dès lors de retirer du règlement (UE) 2019/1919 les possibilités de pêche attribuées au Royaume-Uni et de les réattribuer à partir du 1er janvier 2021. La présente proposition modifie le règlement de manière à redistribuer les possibilités de pêche du Royaume-Uni entre les États membres qui bénéficient de possibilités de pêche dans la même catégorie, proportionnellement aux possibilités attribuées à chaque État membre. Cette répartition ne préjuge pas des futures attributions au titre des prochains protocoles. La présente proposition modifie le règlement afin de retirer les licences trimestrielles détenues par le Royaume-Uni.

TAC provisoires en application de l’article 499 de l’ACC pour les possibilités de pêche en 2021 et pour certains stocks en 2022 au titre du règlement (UE) 2021/91 du Conseil et du règlement (UE) 2021/92 du Conseil

Depuis janvier 2021, la situation du secteur de la pêche de l’UE a changé, notamment le cadre juridique applicable à la gestion des pêches de l’UE et du Royaume-Uni dans leurs zones de réglementation respectives. En tant que signataires de l’accord de commerce et de coopération 6 (ci-après l’«ACC») et compte tenu des divergences potentielles de leurs considérations et orientations politiques, l’UE et le Royaume-Uni ont exercé leurs rôles respectifs pour la première fois lors de consultations longues, mais qui ont fini par aboutir à un accord sur les TAC définitifs pour 2021 et 2022 pour certains stocks.

En l’absence d’accord avec le Royaume-Uni sur les possibilités de pêche à compter du début de 2021, chaque partie a appliqué des TAC provisoires au titre de l’article 499 de l’ACC pour les stocks partagés entre l’UE et le Royaume-Uni. Dans le règlement (UE) 2021/91 du Conseil 7 et le règlement (UE) 2021/92 du Conseil 8 , l’UE a fixé des TAC provisoires applicables jusqu’au 31 juillet 2021 pour les navires pêchant dans les eaux de l’UE, de pays tiers et internationales. Ces TAC provisoires visaient à garantir la poursuite des activités de pêche durables de l’UE compte tenu des consultations alors en cours entre l’UE et le Royaume-Uni.

Consultations avec le Royaume-Uni concernant les possibilités de pêche au titre de l’article 498 de l’ACC

L’Union a mené des consultations avec le Royaume-Uni conformément aux dispositions de l’ACC, aux objectifs et principes énoncés aux articles 2, 3, 28 et 33 du règlement relatif à la PCP 9 et aux articles 4 et 5 des plans pluriannuels relatifs aux eaux occidentales 10 et à la mer du Nord 11 , ainsi que de la décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l'Union lors des consultations avec le Royaume-Uni en vue de convenir des possibilités de pêche applicables aux stocks partagés pour 2021 et à certains stocks d'eau profonde pour 2021 et 2022 12 .

Les consultations ont été menées par la Commission en totale coordination avec le Conseil. La commission PECH du Parlement européen y a participé dans le cadre de sessions régulières d’information et d’actualisation.

Lorsqu’il s’est agi de convenir des niveaux de TAC pour les stocks ciblés et les stocks de prises accessoires durant les consultations, la Commission s’est appuyée sur les exigences de l’ACC et du cadre juridique applicable de l’UE. De même, pour convenir des stocks relevant de l’approche analytique et de précaution durant les consultations, la Commission s’est fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, et notamment sur ceux du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

Le 2 juin 2021, la Commission a conclu un accord de principe avec le Royaume-Uni sur la fixation d’un grand nombre de TAC pour 2021 (stocks énumérés à l’annexe 35 de l’ACC), conformément à l’article 498, paragraphe 2, paragraphe 4, points a) à d), et paragraphe 6, de l’ACC. L’accord de principe a été établi dans le compte rendu écrit, qui a été signé le 11 juin 2021 par les chefs de délégation du Royaume-Uni et le représentant de la Commission au nom de l’Union, conformément à l’article 498, paragraphe 6, de l’ACC. Le Conseil a approuvé l’accord le 11 juin par une décision fondée sur le document 9512/21 PECHE 184/UK 145 du Conseil.

Ces consultations ont abouti à des possibilités de pêche convenues et garanties à la fois pour l’UE et le Royaume-Uni pour 2021 (et pour certains stocks d’eau profonde pour 2022), selon les dispositions d’accès qui permettent aux navires de chaque partie d’exploiter ces possibilités de pêche dans leurs eaux respectives.

En l’absence d'accord aux termes des consultations et des compromis associés nécessaires dans certains cas spécifiques, aucun TAC convenu ne serait en vigueur. La fixation unilatérale de TAC par l’UE et le Royaume-Uni aurait compromis à la fois la gestion durable de ces stocks partagés et l’assurance de conditions équitables pour les opérateurs de l’Union comme le prévoient l’ACC et l’article 33 de la PCP.

Il est dès lors nécessaire de remplacer les TAC provisoires qui ont été établis dans le règlement (UE) 2021/91 et le règlement (UE) 2021/92 par les possibilités de pêche définitives au regard du compte rendu écrit convenu avec le Royaume-Uni. Ces possibilités de pêche pour 2021 (et pour certains stocks d’eau profonde pour 2022) permettront de mener des activités de pêche durables sur le plan environnemental à long terme, gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, notamment en favorisant des conditions équitables pour les opérateurs de l’Union lorsque les stocks sont partagés avec des pays tiers à la fois dans les eaux de l’Union et dans d’autres eaux (y compris celles de pays tiers).

Les TAC pour les stocks énumérés à l’annexe 35 de l’ACC s’appliquent en 2021, tandis que les TAC pour certains stocks d’eau profonde couvrent les années 2021 et 2022.

Proposition de la Commission visant à mettre en œuvre le compte rendu écrit convenu au titre de l’article 498 de l’ACC en vue de modifier le règlement (UE) 2021/91 du Conseil et le règlement (UE) 2021/92 du Conseil

En adoptant sa proposition de mise en œuvre du compte rendu écrit convenu pour certains niveaux de TAC, la Commission a tenu compte de divers paramètres, et notamment: i) des flexibilités prévues dans le cadre du règlement PCP en raison de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; ii) de la nécessité de se pencher sur les considérations liées au caractère mixte des pêcheries et les situations où la pêche est arrêtée; iii) des possibilités de transferts de quotas tant à l’intérieur de l’UE qu’avec le Royaume-Uni; iv) des déductions de TAC découlant des exemptions à l’obligation de débarquement; v) du niveau de la part de l’UE dans le stock dans une zone géographique donnée; vi) de l’utilisation du stock à des fins de pêche en 2020; vii) de la nécessité d’assurer une croissance significative de la biomasse des stocks inférieure à la Blim; et viii) du principe de précaution défini à l’article 4, point 8), de la PCP.

Les articles 15 à 17 du règlement (UE) 2021/92 du Conseil ont établi des mesures techniques, qui comprenaient des mesures correctives au sens du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, dont le but était de réduire les prises accessoires de cabillaud et de merlan en mer Celtique et dans les zones adjacentes et de gadidés en mer d’Irlande et à l’ouest de l’Écosse. Ces mesures étaient liées sur le plan fonctionnel aux niveaux de TAC des espèces cibles capturées dans les pêcheries mixtes, étant donné qu’en l’absence de celles-ci, ces niveaux de TAC auraient dû être réduits pour permettre la reconstitution des stocks de prises accessoires. Bien qu’aucune autre mesure technique n’ait été convenue avec le Royaume-Uni, en particulier pour les spécimens des stocks halieutiques capturés dans des pêcheries mixtes, ces mesures restent nécessaires pour permettre la fixation des TAC des espèces cibles aux niveaux proposés dans le présent règlement. La Commission propose donc de maintenir les mesures techniques liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche établies par les articles 15 à 17 du règlement (UE) 2021/92 du Conseil, qui se traduisent par une plus grande sélectivité dans la pêche des stocks ciblés sains sans mettre en péril l’état des stocks de prises accessoires inévitables dans les eaux de l’Union. Ces mesures s'appliquent jusqu'à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 13 et modifiant l'annexe VI dudit règlement par l'introduction de mesures techniques correspondantes pour les eaux occidentales septentrionales devient applicable. La recommandation commune proposant l’adoption des mesures techniques correspondantes par voie d’acte délégué et présentée par les États membres a fait l’objet d’une évaluation positive par le CSTEP. En l’absence de toute mesure technique convenue avec le Royaume-Uni, les mesures proposées dans cette recommandation commune ne sont pas concernées par le compte rendu écrit et peuvent être intégrées dans l’acte délégué en cours d’élaboration.

Autres dispositions relatives aux possibilités de pêche pour 2021

La proposition tient également compte des résultats des consultations annuelles entre l’UE et les Îles Féroé concernant les échanges de certains TAC et l’accès aux eaux de chaque partie.

La proposition répond également à la nécessité de fixer des possibilités de pêche définitives pour l’anchois commun dans les zones CIEM 9 et 10, après la publication de l’avis scientifique.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche (PCP) et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du règlement relatif à la PCP.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante: la politique commune de la pêche est une politique commune. Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il appartient au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Choix de l'instrument

Instrument proposé: règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Règlement (UE) 2019/1919 du Conseil

La modification n’a aucune incidence sur les conditions de pêche fixées dans l’accord et le protocole de mise en œuvre. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une évaluation ex post, à une consultation des parties intéressées ou à une analyse d’impact.

Règlement (UE) 2021/91 du Conseil et règlement (UE) 2021/92 du Conseil

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La proposition tient compte du retour d’information des parties intéressées, des conseils consultatifs, des administrations nationales, des organisations de pêcheurs et des organisations non gouvernementales. Au cours des consultations avec le Royaume-Uni sur les possibilités de pêche, les parties intéressées (notamment des représentants d’organisations non gouvernementales et d’organisations du secteur de la pêche) ont été informées et consultées, et les contacts avec les administrations nationales se sont poursuivis grâce à une coordination approfondie pendant les consultations avec le Royaume-Uni. Les conseils consultatifs ont été régulièrement informés de l’état d’avancement des consultations.

Obtention et utilisation d'expertise

La proposition est fondée sur l'avis scientifique du CIEM.

Analyse d'impact

La proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant les décisions relatives à la durabilité à long terme, y compris les plans pluriannuels existants pour la gestion des pêches en mer du Nord et dans les eaux occidentales septentrionales. Elle prend également en compte des initiatives des parties intéressées et des conseils consultatifs pour autant qu’elles aient obtenu un avis favorable du CIEM et/ou du CSTEP. En outre, la proposition de réforme de la PCP de la Commission a été élaborée en bonne et due forme sur la base d’une analyse d’impact [SEC (2011) 891] dans le cadre de laquelle l’objectif de rendement maximal durable (RMD) a été analysé en profondeur. Dans les conclusions de cette analyse, cet objectif est défini comme étant une condition nécessaire à la réalisation de la durabilité environnementale, économique et sociale.

En ce qui concerne les stocks partagés avec des pays tiers, la présente proposition met en œuvre pour l’essentiel des mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la phase de préparation et de conduite des négociations internationales dans le cadre desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les tierces parties.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Règlement (UE) 2019/1919 du Conseil

La proposition n’a aucune incidence sur les conditions de pêche fixées dans l’accord et le protocole de mise en œuvre.

Règlement (UE) 2021/91 du Conseil et règlement (UE) 2021/92 du Conseil

Totaux admissibles des captures

Conformément à l’article 498 de l’ACC, les TAC et quotas convenus avec le Royaume-Uni et documentés dans le compte rendu écrit correspondent aux parts de l’Union arrêtées dans le cadre de l’ACC, comme indiqué dans ses annexes 35 et 36 de l’ACC. Ces TAC et quotas sont fondés sur le niveau préconisé par le CIEM pour 2021 et, pour ce qui concerne les stocks d’eau profonde, 2022 également, et sont conformes aux objectifs et principes figurant à la rubrique «Pêche» de l’ACC.

Conformément à l’objectif fondamental de conservation de la politique commune de la pêche énoncé à l’article 2, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP et à l’article 3, paragraphe 1, des plans pluriannuels pour les eaux occidentales et la mer du Nord, l’Union a arrêté avec le Royaume-Uni les TAC pour les stocks avec un avis sur le FRMD (avis avec les niveaux des possibilités de pêche exprimant une pression de pêche qui garantit le rendement maximal durable — «RMD»).

Quatre TAC pour des stocks avec évaluation du RMD et avec un avis recommandant un taux de capture zéro sont fixés à des niveaux permettant de tenir compte des prises accessoires inévitables et d’éviter les rejets en cas de pêcheries mixtes avec d’autres espèces. Pour trois de ces stocks, des TAC ont été convenus à des niveaux de prises accessoires (cabillaud de la mer Celtique, cabillaud de l’ouest de l’Écosse, merlan de la mer d’Irlande), et pour un d’entre eux (hareng de la mer Celtique), un TAC de surveillance/sentinelle est fixé conformément aux indications du CIEM concernant le niveau du TAC en question. Pour les trois stocks démersaux de ce groupe, la mise en place d’exigences supplémentaires est garantie dans le cadre des plans pluriannuels: les mesures techniques correctives, liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche pour les stocks cibles dans ces pêcheries mixtes, restent d'application. Pour trois de ces quatre stocks, le niveau de biomasse augmentera dans le cadre des TAC convenus. En outre, les résultats des consultations ont permis de garantir des possibilités de pêche situées dans la fourchette inférieure de FRMD (en mer Celtique, par exemple) pour certains stocks connexes dans des pêcheries mixtes, afin de réduire la pression globale dans les pêcheries concernées.

La proposition énumère 43 TAC pour des stocks faisant l’objet d'un avis de précaution. L’Union a recherché un accord sur ces TAC, en tenant compte de l’avis correspondant du CIEM et de l’approche de précaution prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement relatif à la PCP. Bien que la majorité de ces TAC soient fixés à des niveaux conformes ou inférieurs à ceux figurant dans les avis du CIEM, un certain nombre de TAC ont été fixés à des niveaux qui évitent le phénomène des «stocks à quotas limitants» et tiennent compte des spécificités des pêcheries mixtes, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 5, des plans pluriannuels. En outre, certains TAC ont été convenus en fonction des objectifs énoncés par la PCP en matière socio-économique et de stabilité.

Pour un nombre très limité de stocks partagés, il s’est avéré nécessaire d’ajuster la position de l’UE pour parvenir à un résultat global jugé nécessaire et souhaitable en termes de durabilité et de considérations socio-économiques, y compris sur la nécessité de favoriser des conditions de concurrence équitables.

Lors de la mise en œuvre des résultats des consultations avec le Royaume-Uni dans l’ordre juridique de l’Union, il convient de veiller au respect des articles 2, 3, 28 et 33 du règlement relatif à la PCP et des dispositions applicables des plans pluriannuels respectifs.

TAC qui s’écartent de plus de 20 % du niveau des TAC précédemment établis

Lors de l'adoption des plans pluriannuels relatifs aux eaux occidentales et à la mer du Nord, la Commission avait déclaré que lorsqu’elle proposerait la fixation de TAC s’écartant de plus de 20 % du niveau des TAC précédemment établis, ces cas seraient énumérés dans l’exposé des motifs de la proposition de la Commission, qui indiquerait, le cas échéant, les raisons expliquant les variations des TAC. Dans le contexte des stocks partagés avec le Royaume-Uni, la Commission fournit ainsi des explications sur les principales variations des TAC figurant dans la présente proposition.

Code TAC

Nom

TAC 2020 (t)

TAC 2021 (t) 14

Variation en pourcentage (arrondie)

Justification

ARU /1/2.

Grande argentine (zones 1 et 2)

90

59

- 34 %

Sur la base d’avis scientifiques, en accord avec le Royaume-Uni

ARU/3A4-C

Grande argentine (Mer du Nord)

1 234

809

- 34 %

Sur la base d’avis scientifiques, en accord avec le Royaume-Uni

BLI/03A-

Lingue bleue (zone 3a)

5

4

- 30 %

Sur la base d’avis scientifiques, avec les limites liées aux fluctuations interannuelles et en accord avec le Royaume-Uni

BLI/12INT-

Lingue bleue (eaux internationales de la zone 12)

137

96

- 30 %

Sur la base d’avis scientifiques, avec les limites liées aux fluctuations interannuelles et en accord avec le Royaume-Uni

BSF/56712-

Sabre noir (eaux occidentales)

2 470

1 929

- 22 %

Sur la base d’avis scientifiques, en réduisant les fluctuations interannuelles, et en accord avec le Royaume-Uni

HAD/7X7A34

Églefin (mer Celtique)

10 859

15 000

+ 38 %

Fixé à un niveau inférieur à celui rendu par le CIEM sur le RMD dans le cadre des considérations liées au caractère mixte des pêcheries en mer Celtique, et en accord avec le Royaume-Uni

NEP/*07U16

Langoustine (banc de Porcupine)

2 637

3 290

+ 24 %

Sur la base d’avis scientifiques, en accord avec le Royaume-Uni

NOP/2A3A4.

Tacaud norvégien (mer du Nord)

72 500

128 300

+ 77 %

Fixé en dessous du FRMD en accord avec le Royaume-Uni. Fortes variations par rapport à l’année dernière, justifiées car il s’agit d’une espèce à brève durée de vie.

PLE/7DE.

Plie (Manche)

9 154

11 920

+ 30 %

Sur la base d’avis scientifiques, en accord avec le Royaume-Uni

POK/56-14

Lieu noir (ouest de l'Écosse)

8 280

6 175

- 25 %

Suite à la décision prise lors des consultations UE-UK-NO.

POL/07.

Lieu jaune (zone 7)

12 163

9 426

- 23 %

Sur la base d’avis scientifiques, avec les limites liées aux fluctuations interannuelles, et en accord avec le Royaume-Uni

POL/56-14

Lieu noir (ouest de l'Écosse)

238

184

- 23 %

Sur la base d’avis scientifiques, avec les limites liées aux fluctuations interannuelles, et en accord avec le Royaume-Uni

PRA/2AC4-C

Crevette nordique (mer du Nord)

1 200

660

- 45 %

Sur la base d’avis scientifiques, avec les limites liées aux fluctuations interannuelles, et en accord avec le Royaume-Uni

RJE/7FG.

Raie mêlée (zones 7f et 7g)

192

123

- 36 %

Sur la base d’avis scientifiques, et en accord avec le Royaume-Uni

RNG/8X14-

Grenadier de roche (zones 8,9,10,12,14)

2 281

1 545

- 32 %

Sur la base d’avis scientifiques, et en accord avec le Royaume-Uni

SAN/2A3A4.

Lançon (mer du Nord, tous les bancs)

228 837

92 500

- 60 %

Fixé à un niveau inférieur par rapport à l'avis sur le FRMD, en accord avec le Royaume-Uni. Fortes variations par rapport à l’année dernière, justifiées car il s’agit d’une espèce à brève durée de vie.  

SOL/07A.

Sole (mer d'Irlande)

457

768

+ 68 %

Sur la base d’avis scientifiques, et en accord avec le Royaume-Uni

SOL/07E.

Sole (Manche occidentale)

1 478

1 925

+ 30 %

Sur la base d’avis scientifiques, et en accord avec le Royaume-Uni

SOL/24-C.

Sole (Mer du Nord)

17 535

21 361

+ 23 %

Sur la base d’avis scientifiques, et en accord avec le Royaume-Uni

LIN/1/2.

Lingue (zones 1 et 2)

117

43

- 63 %

À la suite des avis scientifiques rendus par le Royaume-Uni

Flexibilité interannuelle

La Commission a convenu avec le Royaume-Uni que la flexibilité interannuelle ne s’appliquerait pas aux stocks suivants: cabillaud, ouest de l’Écosse (COD/5BE6A); merlan, ouest de l’Écosse (WHG/56-14); merlan, mer Celtique (WHG/07A) et plie (PLE/7HJK). La Commission a convenu avec la Norvège que la flexibilité interannuelle ne s’appliquerait pas aux stocks suivants: crevette nordique, Skagerrak (PRA/03A) et cabillaud Kattegat (COD/03AS).

Exemptions au titre des rejets

En cas de différences entre l’Union et le Royaume-Uni au sujet des exemptions de l’obligation de débarquement, il a été convenu d'appliquer aux activités de pêche exercées dans les eaux de l’autre partie les exemptions en vigueur dans ces eaux.

Échanges de quotas

L’Union s’est également efforcée de faciliter les échanges de quotas avec le Royaume-Uni, en vue de la mise en place, par le comité spécialisé de la pêche, d’un mécanisme d’échange de quotas envisagé à l’article 498, paragraphe 8, de l’ACC, afin de contribuer à stabiliser les activités de pêche et à faciliter les échanges d’ici la mise en place formelle d’un tel mécanisme. Il convient d’établir la procédure à suivre pour réaliser ces échanges.

Bar

En ce qui concerne le bar, il convient d’introduire les modifications suivantes: 1) la flexibilité accordée aux pêcheries commerciales au chalut/à la senne sera réduite, d’un plafonnement à 520 kg par période de deux mois, à un plafonnement à 380 kg par mois dans les limites de 5 % de bar par sortie; 2) les prises accessoires de bar dans le cadre d'activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte sont exclues du champ d’application de l’interdiction générale de pêche du bar. Cette exemption ne s’applique qu’aux nombres de filets de plage historiques réglementés localement, fixés aux niveaux antérieurs à 2017. 3) Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne devraient pas cibler le bar et ne sont autorisées que pour débarquer des prises accessoires inévitables.

Résultats des consultations UE-Îles Féroé

En 2021, des consultations annuelles ont eu lieu entre l’UE et les Îles Féroé concernant les échanges de certains TAC et l’accès aux eaux de chaque partie. Les consultations n’ont pas abouti à un accord entre l’Union et les Îles Féroé. Du côté de l’Union, une réserve avait été constituée pour certains TAC afin de permettre ces échanges. En conséquence, les tableaux des possibilités de pêche et les licences des navires concernés doivent être modifiés à cet effet.

Le traité de Paris de 1920

En ce qui concerne les possibilités de pêche autour de la zone du Svalbard, le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après le «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L’Union a exposé son point de vue sur cet accès à de nombreuses reprises, en dernier lieu dans sa note verbale nº 02/21 adressée à la Norvège le 26 février 2021. Afin de garantir que l'exploitation des ressources dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, le Conseil a fixé, pour la sous-zone CIEM 1 et la division 2b, le nombre de navires qui sont autorisés à pratiquer la pêche au crabe des neiges et des quotas pour le cabillaud. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2021. Dans sa note verbale nº 02/21 adressée à la Norvège le 26 février 2021, l’Union s’est réservé le droit de prendre toutes les contre-mesures correctives appropriées afin de préserver les intérêts légitimes de l’Union européenne et de ses États membres en vertu du traité de Paris de 1920. Il est également opportun de rappeler que, dans l'Union, c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable.

Anchois commun dans les sous-zones 9 et 10

L'anchois commun (Engraulis encrasicolus) présent dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 est une espèce à brève durée de vie, pour laquelle les études sont achevées au mois de mai. La période sur laquelle porte le TAC est fixée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Cela garantit que les possibilités de pêche sont fondées sur la meilleure évaluation possible du recrutement annuel de cette espèce à brève durée de vie.

Dans l’attente du nouvel avis scientifique, le règlement (UE) 2021/92 du Conseil, tel qu’initialement adopté, a fixé à zéro le TAC applicable, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, à l’anchois commun présent dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1. Lors de la troisième modification apportée aux possibilités de pêche pour 2021, un TAC provisoire a été établi jusqu’au 30 septembre 2021 afin de permettre la poursuite de la pêche. L'avis scientifique a été mis à disposition le 18 juin 2021. Il convient par conséquent de modifier le TAC relatif à la période commençant le 1er juillet 2021 conformément au dernier avis scientifique du CIEM.

2021/0177 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2019/1919 du Conseil 15 répartit les possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie 16 . Le protocole a été prorogé, jusqu’au 15 novembre 2020, par l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour une période maximale d’un an, du protocole 17 , signé au moyen de la décision (UE) 2019/1918 18 , qui en autorise l’application à titre provisoire.

(2)Le 23 octobre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/1704 du Conseil 19 relative à une deuxième prorogation du protocole pour une durée maximale d’un an.

(3)L’article 1er du règlement (UE) 2019/1919 du Conseil attribue des possibilités de pêche au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans la catégorie 6 – chalutiers congélateurs de pêche pélagique.

(4)En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union depuis le 1er février 2020, et la période de transition prévue dans cet accord a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, il convient que les possibilités de pêche allouées au Royaume-Uni soient redistribuées aux États membres à partir du 1er janvier 2021 et que le Royaume-Uni cesse d’être titulaire d’une licence trimestrielle à partir du 1er janvier 2021.

(5)Il convient que cette redistribution se fasse de manière transparente et proportionnelle à la répartition initiale des quotas.

(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1919 du Conseil en conséquence.

(7)Le règlement (UE) 2021/91 du Conseil 20 fixe, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde. Le règlement (UE) 2021/92 du Conseil 21 établit, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Pour les stocks partagés avec le Royaume-Uni, ces règlements fixent les totaux admissibles des captures (TAC) provisoires applicables jusqu’au 31 juillet 2021 aux navires pêchant dans les eaux de l’Union, les eaux internationales et les eaux des pays tiers.

(8)Conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part (ACC) 22 , l’Union a mené des consultations bilatérales avec le Royaume-Uni et établi le niveau des possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’annexe 35 et à l’annexe 36, tableaux A et B, de l’ACC, ainsi que les conditions y afférentes pour l’année 2021 et, pour les années 2021 et 2022, en ce qui concerne les TAC relatifs à certains stocks de poissons d’eau profonde. Ces consultations ont eu lieu entre le 20 janvier 2021 et le 2 juin 2021, sur la base de la décision du Conseil du 5 mars 2021 relative à la position à prendre au nom de l’Union 23 . Le résultat des consultations a été consigné dans un compte rendu écrit, signé par les chefs des délégations de l’Union et du Royaume-Uni et approuvé par le Conseil le 11 juin 2021. Il est dès lors nécessaire de remplacer les TAC provisoires qui ont été établis dans les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 du Conseil par les possibilités de pêche convenues avec le Royaume-Uni, en même temps que les nouvelles mesures connexes.

(9)Ces consultations ont abouti à des possibilités de pêche convenues et garanties à la fois pour l’Union et le Royaume-Uni pour 2021 (et pour certains stocks d’eau profonde pour 2022), dans le cadre des dispositions d’égalité d’accès aux eaux de chacune des parties prévues dans l’ACC. À défaut d’un tel accord sur les possibilités de pêche, les TAC seraient fixés unilatéralement par l’Union et par le Royaume-Uni, ce qui mettrait en péril la gestion durable de ces stocks partagés. Cela compromettrait également l’égalité des conditions de concurrence pour les opérateurs de l’Union.

(10)Il est désormais nécessaire de mettre en œuvre les résultats des consultations UE-Royaume-Uni dans l’ordre juridique de l’Union en modifiant les TAC provisoires qui ont été établis dans les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 du Conseil en fonction des possibilités de pêche correspondant aux niveaux des TAC convenus avec le Royaume-Uni.

(11)Dans le cadre de l’ACC, l’Union et le Royaume-Uni ont pour objectif commun d’exploiter les stocks partagés à des taux destinés à maintenir et à rétablir progressivement les populations des espèces exploitées à des niveaux de biomasse supérieurs à ceux qui peuvent produire le rendement maximal durable (RMD). Conformément au règlement relatif à la PCP 24 et aux plans pluriannuels relatifs aux eaux occidentales 25 et à la mer du Nord 26 , l’objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de RMD (FRMD) définies à l’article 2 dudit règlement devait être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et doit être maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes de FRMD, conformément à l’article 4 du règlement en question.

(12)Pour certains stocks, qu’il a évalués par comparaison avec le RMD, le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau indiqué dans ledit avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, tant pour les eaux de l’Union que pour celles du Royaume-Uni, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir ces pêcheries mixtes, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés à une fermeture complète de la pêcherie, et la nécessité de permettre aux stocks concernés d’atteindre un bon état biologique, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus, étant donné la difficulté de pêcher simultanément tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le rendement maximal durable (RMD), qu’il était opportun d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement. Il convient que les niveaux des possibilités de pêche pour ces stocks soient établis conformément au compte rendu écrit, de manière, tout à la fois, à garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union et à permettre simultanément une reconstitution significative de la biomasse de ces stocks.

(13)Bien que l’Union et le Royaume-Uni ne soient pas parvenus à un accord sur des mesures techniques liées sur le plan fonctionnel, les deux parties sont convenues que de telles mesures étaient nécessaires et le Royaume-Uni les adoptera afin de contribuer à la reconstitution des stocks concernés. En l’absence actuelle d’accord, il est nécessaire de poursuivre l’application des mesures techniques existantes liées sur le plan fonctionnel, telles qu’établies aux articles 15 à 17 du règlement (UE) 2021/92 du Conseil, qui permettent de fixer les TAC des espèces cibles aux niveaux proposés dans le présent règlement sans compromettre l’état des stocks de prises accessoires inévitables dans les eaux de l’Union.

(14)Étant donné que la biomasse des stocks de COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A et PLE/7HJK est inférieure à la Blim et que seules les prises accessoires et la pêche scientifique sont autorisées en 2021, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus dans le compte rendu écrit qu’il était nécessaire de ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne ces stocks pour les transferts de 2020 à 2021, afin que les prises effectuées en 2021 ne dépassent pas le TAC établi pour ces stocks.

(15)Étant donné que la biomasse des stocks de COD/03AS, PRA/03A est inférieure à la Blim, l’Union et la Norvège sont convenues qu’il était nécessaire de ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne ces stocks pour les transferts de 2020 à 2021, afin que les prises effectuées en 2021 ne dépassent pas le TAC établi pour ces stocks.

(16)Le bar européen dans la mer Celtique, la Manche, la mer d’Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a, et 7d à 7h) restent en dessous du RMD Btrigger et se situent juste au-dessus de la Blim. Si la mortalité par pêche a diminué, les indications du CIEM sur la pression de pêche restent préoccupantes. L’importance des mesures convenues pour garantir l’alignement des conditions et des possibilités pour les flottes du Royaume-Uni et de l’Union est essentielle pour le bar en tant que stock partagé, notamment en ce qui concerne le plafonnement mensuel des pêcheries commerciales au chalut ou à la senne, et les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte, ainsi que le maintien de la limitation actuelle en matière de pêche récréationnelle. L’Union et le Royaume-Uni sont également convenus de donner la priorité à l’amélioration de l’outil d’évaluation du CIEM pour le bar afin de permettre des calculs prévisionnels sur la base des modèles RMD.

(17)Dans le cadre de la protection contre la pêche des espèces concernées, le Royaume-Uni et l’Union ont approuvé, dans le compte rendu écrit, des listes d’espèces interdites à la pêche. La pêche, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de ces espèces sont interdits.

(18)Conformément à l’article 498 de l’ACC, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus de mettre en place un mécanisme de transfert volontaire des possibilités de pêche en cours d’année fonctionnant chaque année, dont les modalités seraient décidées par le comité spécialisé de la pêche. Afin de permettre aux États membres d’effectuer des échanges ou transferts de possibilités de pêche avec le Royaume-Uni en attendant l’adoption de ces modalités par le comité spécialisé de la pêche, il convient d’établir la procédure à suivre pour procéder auxdits échanges.

(19)En 2021, des consultations annuelles ont eu lieu entre l’Union et les Îles Féroé concernant les échanges de certains TAC et l’accès aux eaux de chacune des parties. Les consultations n’ont pas abouti à un accord entre l’Union et les Îles Féroé. Une réserve pour certains TAC avait été constituée du côté de l’Union afin de permettre ces échanges. Il convient dès lors que les tableaux des possibilités de pêche et les licences des navires concernés soient modifiés en conséquence.

(20)Dans l’attente du nouvel avis scientifique, le règlement (UE) 2021/92 du Conseil, tel qu’initialement adopté, a fixé à zéro le TAC applicable, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, à l’anchois commun présent dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1. Lors de la troisième modification apportée aux possibilités de pêche pour 2021, un TAC provisoire a été établi jusqu’au 30 septembre 2021 afin de permettre la poursuite de la pêche. L’avis scientifique a été émis le 18 juin 2021. Il convient par conséquent de modifier le TAC relatif à la période commençant le 1er juillet 2021 conformément au dernier avis scientifique du CIEM.

(21)Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en conséquence.

(22)En ce qui concerne les possibilités de pêche autour de la zone du Svalbard, le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après le «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. Le point de vue de l’Union concernant cet accès a été exposé à de nombreuses reprises, en dernier lieu dans sa note verbale nº 02/21 adressée à la Norvège le 26 février 2021. Afin de garantir que l’exploitation des ressources dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, le Conseil a fixé, pour la sous-zone CIEM 1 et la division 2b, le nombre de bateaux qui sont autorisés à pratiquer la pêche au crabe des neiges et des quotas pour le cabillaud. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2021. Dans sa note verbale nº 02/21 adressée à la Norvège le 26 février 2021, l’Union s’est réservé le droit de prendre toutes les contre-mesures correctives appropriées afin de préserver les intérêts légitimes de l’Union européenne et de ses États membres en vertu du traité de Paris de 1920. Il est également opportun de rappeler que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.

(23)Les limites de capture prévues par les règlements (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 s’appliquent à partir du 1er janvier 2021. Il convient dès lors que les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les limites de capture s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n’ont pas encore été épuisées. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, point f), du règlement (UE) 2019/1919 est remplacé par le texte suivant:

«f) catégorie 6 – chalutiers congélateurs de pêche pélagique:

Allemagne

13 038,4 tonnes

France

2 714,6 tonnes

Lettonie

55 966,6 tonnes

Lituanie

59 837,6 tonnes

Pays-Bas

64 976,1 tonnes

Pologne

27 106,6 tonnes

Irlande

8 860,1 tonnes

Pendant la période d’application de la prorogation du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:

Allemagne

4

France

2

Lettonie

20

Lituanie

22

Pays-Bas

16

Pologne

8

Irlande

2

Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres.

Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.»

Article 2
Modification du règlement (UE) 2021/91

Le règlement (UE) 2021/91 est modifié comme suit:

(1)l’article 8 est supprimé;

(2)la partie II de l’annexe est modifiée conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.

Article 3
Modification du règlement (UE) 2021/92

Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit:

(3)l’article 7 est supprimé;

(4)l’article 11 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre d’activités de pêche commerciale au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciale au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.»;

(b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) en utilisant des chaluts de fond (*), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes par mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

_____________________

       (*)    Tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).»;

   ii) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) en utilisant des sennes (*), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes par mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

______________________

       (*)    Tous types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).»;

(5)à l’article 13, le paragraphe 1 bis suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 et l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne s’appliquent pas aux stocks suivants: cabillaud, Kattegat (COD/03AS), cabillaud, ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), merlan, ouest de l’Écosse (WHG/56-14), merlan, mer Celtique (WHG/07A), crevette nordique, Skagerrak (PRA/03A), et plie, mer Celtique (PLE/7HJK).»;

(6)l’article suivant est inséré après l’article 53:

«Article 53 bis
Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni

1.Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union européenne et le Royaume-Uni se déroule conformément aux paragraphes 2 à 4.

2.Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des contours dudit transfert ou échange de quotas.

3.Lorsque la Commission approuve les contours d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ledit transfert ou échange de quotas. La Commission informe le Royaume-Uni et les États membres du transfert ou de l’échange de quotas convenu.

4.Le quota reçu du Royaume-Uni ou transféré à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu est réputé venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas prend effet conformément au paragraphe 3. Ces échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition existante permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.»

(7) L’annexe I A est modifiée conformément à la partie B de l’annexe du présent règlement.

(8)L’annexe I B est modifiée conformément à la partie C de l’annexe du présent règlement.

(9)L’annexe V est modifiée conformément à la partie D de l’annexe du présent règlement.

Article 4
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (CE) nº 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (JO L 343 du 8.12.2006, p. 1).
(2)    Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (JO L 315 du 1.12.2015, p. 3).
(3)    Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2020 (JO L 383 du 16.11.2020, p. 3).
(4)    Règlement (UE) 2019/1919 du Conseil du 8 novembre 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (JO L 297 I du 18.11.2019, p. 5).
(5)    Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).
(6)    Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10).
(7)    Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).
(8)    Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).
(9)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(10)    Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).
(11)    Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) nº 676/2007 et (CE) nº 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).
(12)    Décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l'Union lors des consultations avec le Royaume-Uni en vue de convenir des possibilités de pêche applicables aux stocks partagés pour 2021 et à certains stocks d'eau profonde pour 2021 et 2022 du 5 mars 2021 (NO 6414/21).
(13)    Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(14)    Comme indiqué dans le compte rendu écrit avant les déductions de TAC résultant des exemptions prévues dans le cadre de l’obligation de débarquement.
(15)    Règlement (UE) 2019/1919 du Conseil du 8 novembre 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (JO L 297 I du 18.11.2019, p. 5).
(16)    Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (JO L 315 du 1.12.2015, p. 3).
(17)    Accord sous forme d’échange de lettres entre l’union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019 (JO L 297 I du 18.11.2019, p. 3).
(18)    Décision (UE) 2019/1918 du Conseil du 8 novembre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019 (JO L 297 I du 18.11.2019, p. 1).
(19)    Décision (UE) 2020/1704 du Conseil du 23 octobre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2020 (JO L 383 I du 16.11.2020, p. 1).
(20)    Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).
(21)    Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).
(22)    Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10).
(23)    Décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union lors des consultations avec le Royaume-Uni en vue de convenir des possibilités de pêche applicables aux stocks partagés pour 2021 et à certains stocks d’eau profonde pour 2021 et 2022 du 5 mars 2021 (NO 6414/21).
(24)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(25)    Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).
(26)    Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) nº 676/2007 et (CE) nº 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).
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Bruxelles, le 30.6.2021

COM(2021) 357 final

ANNEXE

de la proposition de

Règlement du Conseil

modifiant les règlements (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l'Union et les eaux n'appartenant pas à l'Union


sANNEXE

Partie A: Modifications de la partie 2 de l’annexe du règlement (UE) 2021/91

À la partie 2 de l’annexe du règlement (UE) 2021/91, les tableaux des possibilités de pêche correspondants sont remplacés par le texte suivant:

«

Espèce:

Sabre noir

 

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales de la zone 12

 

Aphanopus carbo

 

 

(BSF/56712-)

 

Année

2021

TAC de précaution

Allemagne

22

Estonie

11

Irlande

55

Espagne

110

France

1 541

Lettonie

72

Lituanie

1

Pologne

1

Autres

6

(1)

Union

1 819

Royaume-Uni

110

TAC

1 929

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BSF/56712_AMS).

Espèce:

Béryx

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union européenne et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

 

Beryx spp.

 

 

(ALF/3X14-)

 

Année

2021

TAC de précaution

Irlande

7

(1)

Espagne

51

(1)

France

14

(1)

Portugal

145

(1)

Union

217

(1)

Royaume-Uni

7

(1)

TAC

224

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

Espèce:

Grenadier de roche

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

 

Coryphaenoides rupestris

 

(RNG/5B67-)

Année

2021

TAC de précaution

Allemagne

4

(1)(2)

Estonie

34

(1)(2)

Irlande

150

(1)(2)

Espagne

37

(1)(2)

France

1 910

(1)(2)

Lituanie

44

(1)(2)

Pologne

22

(1)(2)

Autres

4

(1)(2)(3)

Union

2 205

(1)(2)

Royaume-Uni

112

(1)(2)

TAC

2 317

(1)(2)

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14 (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n’est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(3)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (RNG/5B67_AMS pour le grenadier de roche; RHG/5B67_AMS pour le grenadier berglax).

Espèce:

Grenadier de roche

Zone:

8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

 

Coryphaenoides rupestris

 

(RNG/8X14-)

Année

2021

TAC de précaution

 

 

Allemagne

10

(1)(2)(3)

Irlande

2

(1)(2)(3)

Espagne

1 111

(1)(2)(3)

France

51

(1)(2)(3)

Lettonie

18

(1)(2)(3)

Lituanie

2

(1)(2)(3)

Pologne

347

(1)(2)(3)

Union

1 541

(1)(2)(3)

Royaume-Uni

4

(1)(2)

TAC

1 545

(1)(2)

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

(3)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n’est autorisée.

Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

Espèce:

Dorade rose

 

Zone:

6, 7 et 8

 

Pagellus bogaraveo

 

(SBR/678-)

 

Année

2021

TAC de précaution

 

Irlande

3

(1)

Espagne

84

(1)

France

4

(1)

Autres

3

(1)(2)

Union

95

(1)

Royaume-Uni

11

(1)

TAC

105

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SBR/678_AMS).

 

 

».

Partie B: Modifications de l’annexe I A du règlement (UE) 2021/92

À l’annexe I A du règlement (UE) 2021/92, les tableaux des possibilités de pêche correspondants sont remplacés par les tableaux suivants:

«

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union européenne de la zone 3a(1)

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danemark

 

86 651

(2)(3)

TAC analytique

 

 

Allemagne

132

(2)(3)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Suède

3 182

(2)(3)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

89 965

(2)

Royaume-Uni

2 535

(2)

TAC

92 500

(2)

(1)

À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)

Dans les zones de gestion 1r et 2r, le TAC ne peut être pêché qu’en tant que TAC de suivi assorti d’un protocole d’échantillonnage pour la pêcherie.

(3)

Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-dessous:

Zone: Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danemark

5 118

4 684

12 091

64 627

0

131

0

Allemagne

8

7

18

99

0

0

0

Suède

188

172

444

2 373

0

5

0

Union

5 314

4 863

12 553

67 099

0

136

0

Royaume-Uni

150

137

354

1 890

0

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

5 464

5 000

12 907

68 989

0

140

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Grande argentine

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

 

Argentina silus

 

 

(ARU/1/2.)

 

 

Allemagne

 

16

 

TAC de précaution

 

 

France

5

Pays-Bas

13

Union

34

Royaume-Uni

25

TAC

 

59

 

 

 

 

 

Espèce:

Grande argentine

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux de l’Union européenne de la zone 3a

 

 

Argentina silus

 

 

(ARU/3A4-C)

 

Danemark

 

717

 

TAC de précaution

 

 

Allemagne

7

France

5

Irlande

5

Pays-Bas

34

Suède

28

Union

796

Royaume-Uni

13

TAC

 

809

 

 

 

 

 

Espèce:

Grande argentine

 

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

 

Argentina silus

 

 

(ARU/567.)

 

 

Allemagne

 

283

 

TAC de précaution

 

 

France

6

Irlande

262

Pays-Bas

2 958

Union

3 509

Royaume-Uni

220

TAC

 

3 729

 

 

 

 

 

Espèce:

Brosme

 

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

 

Brosme brosme

 

 

(USK/1214EI)

 

Allemagne

 

6

(1)

TAC de précaution

 

 

France

6

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Autres

3

(1)(2)

Union

16

(1)

Royaume-Uni

6

(1)

TAC

22

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Brosme

 

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-C.)

 

Danemark

 

68

TAC de précaution

 

 

Allemagne

20

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

France

47

(1)

Suède

7

Autres

7

(2)

Union

149

Royaume-Uni

102

(1)

TAC

251

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58’30’’.

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Brosme

 

 

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

 

Brosme brosme

 

 

(USK/567EI.)

 

Allemagne

 

60

(1)

TAC de précaution

 

 

Espagne

208

France

2 471

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Irlande

238

Autres

60

(2)

Union

3 037

Norvège

0

Royaume-Uni

1 257

(1)

TAC

4 294

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union européenne de la zone 4 (USK/*04-C.).

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Sangliers

 

 

Zone:

6, 7 et 8

 

Caproidae

 

 

 

(BOR/678-)

 

 

Danemark

 

4 700

 

TAC de précaution

 

 

Irlande

13 234

Union

17 934

Royaume-Uni

1 218

TAC

19 152

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A.)

 

 

Danemark

 

9 080

(2)

TAC analytique

 

 

Allemagne

145

(2)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Suède

9 498

(2)

Union

18 723

(2)

Norvège

2 881

Îles Féroé

0

(3)

TAC

21 604

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*04-C.).

(3)

Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union européenne et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4AB.)

Danemark

 

52 831

TAC analytique

 

 

Allemagne

35 994

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

France

19 821

Pays-Bas

49 145

Suède

3 626

Union

213 814

Îles Féroé

0

Norvège

103 344

(2)

Royaume-Uni

52 397

TAC

356 357

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux de l’Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C).

3 000

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous par l’Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N.

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

 

 

 

Union

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A-BC)

 

Danemark

 

5 692

(2)

TAC analytique

 

 

Allemagne

51

(2)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Suède

916

(2)

Union

6 659

(2)

TAC

6 659

(2)

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*04-C-BC.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

4, 7d et eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Clupea harengus

 

 

(HER/2A47DX)

 

Belgique

 

38

TAC analytique

 

 

Danemark

7 421

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

38

France

38

Pays-Bas

38

Suède

36

Union

7 609

Royaume-Uni

141

TAC

7 750

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

4c, 7d(2)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4CXB7D)

 

Belgique

 

8 427

(3)

TAC analytique

 

 

Danemark

689

(3)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

470

(3)

France

9 427

(3)

Pays-Bas

16 579

(3)

Union

39 199

(3)

Royaume-Uni

3 607

(3)

TAC

356 357

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(3)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6b et 6aN (1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/5B6ANB)

 

Allemagne

 

353

(2)

TAC de précaution

 

 

France

67

(2)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Irlande

478

(2)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

353

(2)

Union

1 251

(2)

Royaume-Uni

2 229

(2)

TAC

3 480

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(2)

Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

6aS(1), 7b, 7c

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/6AS7BC)

 

Irlande

 

1 236

 

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

124

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

1 360

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

TAC

1 360

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

7a(1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/07A/MM)

 

Irlande

 

808

 

TAC analytique

 

 

Union

808

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Royaume-Uni

6 533

TAC

7 341

(1)

Cette zone est amputée du secteur délimité:

- au nord par la latitude 52° 30′ N,

- au sud par la latitude 52° 00′ N,

- à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

- à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

7e et 7f

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7EF.)

 

 

France

 

465

 

TAC de précaution

 

 

Union

465

Royaume-Uni

465

TAC

930

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

7a au sud de 52°30’N ; 7g(1), 7h(1), 7j(1) et 7k(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7G-K.)

 

Allemagne

 

10

(2)

TAC analytique

 

 

France

54

(2)

Irlande

750

(2)

Pays-Bas

54

(2)

Union

868

(2)

Royaume-Uni

1

(2)

TAC

869

(2)

(1)

Cette zone est augmentée du secteur délimité:

- au nord par la latitude 52° 30′ N,

- au sud par la latitude 52° 00′ N,

- à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

- à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(2)

Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l’évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures.

Espèce:

Anchois commun

Zone:

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

(ANE/9/3411)

 

Espagne

 

7 176

(1)

TAC de précaution

 

 

Portugal

7 829

(1)

Union

15 005

(1)

TAC

15 005

(1)

 (1)

 Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

Gadus morhua

 

(COD/5W6-14)

 

Belgique

 

0

(1)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

1

(1)

France

8

(1)

Irlande

16

(1)

Union

25

(1)

Royaume-Uni

49

(1)

TAC

74

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/5BE6A)

 

Belgique

 

2

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

12

(1)

France

130

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Irlande

243

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

387

(1)

Royaume-Uni

892

(1)

TAC

1 279

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

7a

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07A.)

 

Belgique

 

3

(1)

TAC de précaution

 

 

France

7

(1)

Irlande

104

(1)

Pays-Bas

1

(1)

Union

115

(1)

Royaume-Uni

91

(1)

TAC

206

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union européenne

Gadus morhua

 

de la zone Copace 34.1.1

 

 

 

 

(COD/7XAD34)

 

Belgique

 

18

(1)

TAC analytique

 

 

France

290

(1)

L’article 9 du présent règlement s’applique

Irlande

422

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

0

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

730

(1)

Royaume-Uni

75

(1)

TAC

805

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

7d

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07D.)

 

Belgique

 

33

(1)

TAC analytique

 

 

France

649

(1)

Pays-Bas

19

(1)

Union

701

(1)

Royaume-Uni

71

(1)

TAC

772

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/2AC4-C)

 

Belgique

 

8

TAC analytique

 

 

Danemark

7

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

7

France

42

(1)

Pays-Bas

33

Union

97

Royaume-Uni

2 490

(1)

TAC

2 587

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58’30’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Lepidorhombus spp.

 

(LEZ/56-14)

Espagne

 

526

TAC analytique

 

 

France

2 053

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Irlande

600

Union

3 179

Royaume-Uni

2 046

(1)

TAC

5 225

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans: Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone:

7

 

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/07.)

 

 

Belgique

 

464

(1)

TAC analytique

 

 

Espagne

5 154

(2)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

France

6 256

(2)

Irlande

2 844

(2)

Union

14 718

Royaume-Uni

3 421

(2)

TAC

18 365

(1)

10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(2)

35 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone:

8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/8ABDE.)

 

Espagne

 

1 005

 

TAC analytique

 

 

France

811

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Union

1 816

TAC

1 816

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Lophiidae

 

(ANF/2AC4-C)

 

Belgique

 

312

(1)(2)

TAC de précaution

 

 

Danemark

688

(2)

Allemagne

336

(1)(2)

France

64

(1)(2)

Pays-Bas

236

(1)(2)

Suède

8

(2)

Union

1 644

(2)

Royaume-Uni

10 328

(1)(2)

TAC

11 972

(1)

Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58’30’’.

(2)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux du Royaume-Uni de la zone 6a au sud de 58’30’’; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Lophiidae

 

(ANF/56-14)

 

Belgique

 

202

(1)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

230

(1)

Espagne

216

France

2 485

(1)

Irlande

562

Pays-Bas

194

(1)

Union

3 889

Royaume-Uni

2 488

(1)

TAC

6 377

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans: Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

7

 

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/07.)

 

 

Belgique

 

3 384

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

377

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Espagne

1 345

(1)

France

21 714

(1)

Irlande

2 775

(1)

Pays-Bas

438

(1)

Union

30 033

(1)

Royaume-Uni

8 090

(1)

TAC

38 123

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union européenne des zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8ABDE.)

 

Espagne

 

1 556

TAC analytique

 

 

France

8 659

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Union

10 215

TAC

10 215

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

3a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/03A.)

 

Belgique

 

12

TAC analytique

 

 

Danemark

2 120

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

135

Pays-Bas

2

Suède

250

Union

2 519

TAC

2 630

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/2AC4.)

Belgique

 

287

(1)

TAC analytique

 

 

Danemark

1 970

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

1 254

(1)

France

2 185

(1)

Pays-Bas

215

Suède

169

Union

6 080

Norvège

9 841

Royaume-Uni

26 872

(1)

TAC

42 793

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58’30’’.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

 

Union

4 523

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union européenne et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/6B1214)

 

Belgique

 

16

TAC analytique

 

 

Allemagne

19

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

France

799

Irlande

570

Union

1 404

Royaume-Uni

6 971

TAC

8 375

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/5BC6A.)

 

Belgique

 

6

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

6

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

France

264

(1)

Irlande

648

Union

924

Royaume-Uni

3 843

(1)

TAC

4 767

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union européenne des zones 2a et 4 (HAD/*2AC4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union européenne de la zone Copace 34.1.1

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/7X7A34)

 

Belgique

 

148

TAC analytique

 

 

France

8 876

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Irlande

2 959

Union

11 983

Royaume-Uni

2 400

TAC

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

7a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/07A.)

 

Belgique

 

49

TAC analytique

 

 

France

221

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Irlande

1 322

Union

1 592

Royaume-Uni

1 779

TAC

3 371

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

3a

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/03A.)

 

Danemark

 

649

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

2

Suède

69

Union

720

TAC

929

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

4; eaux de l'Union de la zone 2a

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/2AC4.)

Belgique

 

283

TAC analytique

 

 

Danemark

1 225

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

319

France

1 841

Pays-Bas

708

Suède

2

Union

4 376

Norvège

2 131

(1)

Royaume-Uni

11 962

TAC

21 306

(1)

Peut être pêché dans les eaux de l’Union. Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

 

Union

 

4 518

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/56-14)

 

Allemagne

 

3

(1)

TAC analytique

 

 

France

50

(1)

L’article 9 du présent règlement s’applique

Irlande

299

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

352

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Royaume-Uni

585

(1)

TAC

937

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

7 a

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/07A.)

 

Belgique

 

2

(1)

TAC analytique

 

 

France

22

(1)

L’article 9 du présent règlement s’applique

Irlande

280

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

0

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

305

(1)

Royaume-Uni

416

(1)

TAC

721

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/7X7A-C)

 

Belgique

 

95

TAC analytique

 

 

France

5 842

Irlande

2 707

Pays-Bas

47

Union

8 692

Royaume-Uni

1 134

TAC

10 259

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone:

3a

 

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/03A.)

 

Danemark

 

2 741

(1)

TAC analytique

 

 

Suède

233

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Union

2 974

TAC

2 974

(1)

Des transferts de ce quota vers les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/2AC4-C)

Belgique

 

36

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Danemark

1 473

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

169

(1)

France

326

(1)(2)

Pays-Bas

85

(1)(2)

Union

2 089

(1)

Royaume-Uni

1 354

(1)(2)

TAC

3 443

(1)

Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condition particulière: dont 6 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58’30’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Merluccius merluccius

 

(HKE/571214)

Belgique

 

498

(1)

TAC analytique

 

 

Espagne

15 974

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

France

24 669

(1)

Irlande

2 989

Pays-Bas

321

(1)

Union

44 451

Royaume-Uni

10 884

(1)

TAC

55 335

(1)

Condition particulière: 100 % peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés rétrospectivement chaque année à l’autre partie. Les États membres les notifient préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

 

Belgique

66

Espagne

2 632

France

2 632

Irlande

329

Pays-Bas

33

Union

5 691

Royaume-Uni

1 480

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone:

8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/8ABDE.)

Belgique

 

16

(1)

TAC analytique

 

 

Espagne

11 356

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

France

25 501

Pays-Bas

33

(1)

Union

36 906

TAC

36 906

(1)

Des transferts de ce quota vers les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

Belgique

3

Espagne

3 289

France

5 921

Pays-Bas

10

Union

9 223

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan bleu

 

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/1X14)

 

Danemark

 

45 680

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

17 761

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Espagne

38 726

(1) (2)

France

31 789

(1)

Irlande

35 373

(1)

Pays-Bas

55 700

(1)

Portugal

3 598

(1) (2)

Suède

11 300

(1)

Union

239 927

(1) (3)

Norvège

37 500

Îles Féroé

0

Royaume-Uni

71 670

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Condition particulière: dans la limite d'accès totale de 37 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(3)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

141 648

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan bleu

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/24A567)

 

Norvège

 

141 648

(1) (2)

TAC analytique

 

 

Îles Féroé

0

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

TAC

Sans objet

(1)

À imputer sur les quotas établis par la Norvège.

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones CIEM 4, 6 et 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Microstomus kitt et

 

(L/W/2AC4-C)

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

 

 

 

 

 

Belgique

 

272

TAC de précaution

Danemark

748

Allemagne

96

France

205

Pays-Bas

623

Suède

8

Union

1 952

Royaume-Uni

3 476

TAC

 

5 428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue bleue

 

 

Zone:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/5B67-)

Allemagne

 

116

TAC analytique

 

 

Estonie

18

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Espagne

366

France

8 333

Irlande

32

Lituanie

7

Pologne

4

Autres

32

(1)

Union

8 908

Norvège

0

(2)

Îles Féroé

0

(3)

Royaume-Uni

2 614

TAC

11 522

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/5B67_AMS).

(2)

À pêcher dans les eaux de l’Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l’Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s’applique pas aux captures soumises à l’obligation de débarquement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue bleue

 

 

Zone:

Eaux internationales de la zone 12

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/12INT-)

Estonie

 

0

(1)

TAC de précaution

 

 

Espagne

92

(1)

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

2

(1)

Lituanie

1

(1)

Autres

0

(1)(2)

Union

95

(1)

Royaume-Uni

1

(1)

TAC

96

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/12INT_AMS).

 

 

Espèce:

Lingue bleue

 

 

Zone:

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/24-)

Danemark

 

2

TAC de précaution

 

 

Allemagne

2

Irlande

2

France

12

Autres

2

(1)

Union

20

Royaume-Uni

7

TAC

27

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/24_AMS).

Espèce:

Lingue bleue

 

 

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 3a

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/03A-)

Danemark

 

1

TAC de précaution

 

 

Allemagne

1

Suède

1

Union

4

TAC

 

4

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/1/2.)

Danemark

 

9

TAC de précaution

 

 

Allemagne

9

France

9

Autres

5

(1)

Union

33

Royaume-Uni

10

TAC

43

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (LIN/1/2_AMS).

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone:

eaux de l’Union européenne de la zone 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

Belgique

 

13

TAC de précaution

 

 

Danemark

97

Allemagne

13

Suède

39

Union

162

Royaume-Uni

13

TAC

175

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-C.)

Belgique

 

23

(1)(2)

TAC de précaution

 

 

Danemark

351

(1)(2)

Allemagne

217

(1)(2)

France

195

(1)

Pays-Bas

8

Suède

15

(2)

Union

809

Royaume-Uni

3 004

(1)(2)

TAC

3 813

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58’30’’.

(2)

Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans: eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue franche

Zone:

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/05EI.)

Belgique

 

8

TAC de précaution

 

 

Danemark

6

Allemagne

6

France

6

Union

26

Royaume-Uni

6

TAC

 

32

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone:

6, 7, 8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/6X14.)

Belgique

 

66

(1)

TAC de précaution

 

 

Danemark

12

(1)

Allemagne

241

(1)

Irlande

4 867

Espagne

5 188

France

1 301

(1)

Portugal

12

Union

11 687

Norvège

0

(2)(3)(4)

Îles Féroé

0

(5)(6)

Royaume-Uni

6 669

(1)

TAC

18 356

(1)

Condition particulière: dont 40 %, au plus, peuvent être pêchés dans: Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4 (LIN/*04-C).

(2)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

0

(3)

Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-) 0

Brosme (USK/*5B67-) 0

(4)

Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

0

(5)

Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6b et 6a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(6)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.):

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgique

 

997

TAC analytique

 

 

Danemark

997

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

15

France

29

Pays-Bas

514

Union

2 553

Royaume-Uni

16 524

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/5BC6.)

 

Espagne

 

30

TAC analytique

 

 

France

121

Irlande

202

Union

353

Royaume-Uni

14 592

TAC

14 945

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

7

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/07.)

 

 

Espagne

 

993

(1)

TAC analytique

 

 

France

4 023

(1)

Irlande

6 102

(1)

Union

11 118

(1)

Royaume-Uni

6 908

(1)

TAC

18 026

(1)

(1)

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (NEP/*07U16):

Espagne

992

France

621

Irlande

1 194

Union

2 807

TAC

5 016

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danemark

 

490

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

5

Suède

20

Union

515

Royaume-Uni

145

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Kattegat

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AS.)

 

Danemark

640

TAC analytique

Allemagne

7

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Suède

72

Union

719

TAC

 

719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/2A3AX4)

Belgique

 

2 938

TAC analytique

 

 

Danemark

9 548

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

2 754

France

551

Pays-Bas

18 362

Union

34 154

Norvège

10 039

Royaume-Uni

24 940

TAC

143 419

Condition particulière: within the limits of the abovementioned quotas, no more than the quantities given below may be taken in the following zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

Union

39 153

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et

Pleuronectes platessa

 

(PLE/56-14)

France

 

10

TAC de précaution

 

 

Irlande

248

Union

258

Royaume-Uni

400

TAC

 

658

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

7 a

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/07A.)

 

 

Belgique

62

TAC analytique

France

27

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Irlande

1 069

Pays-Bas

19

Union

1 177

Royaume-Uni

1 455

TAC

 

2 846

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

7b et 7c

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/7BC.)

 

 

France

 

4

TAC de précaution

 

 

Irlande

15

Union

19

TAC

 

19

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

7d et 7e

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7DE.)

 

 

Belgique

1 537

TAC analytique

France

6 850

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Union

8 387

Royaume-Uni

3 533

TAC

11 920

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

7f et 7g

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7FG.)

 

 

Belgique

360

TAC de précaution

France

648

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Irlande

240

Union

1 249

Royaume-Uni

480

 

TAC

 

1 911

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

7h, 7j et 7k

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7HJK.)

 

Belgique

4

(1)

TAC de précaution

France

8

(1)

L’article 9 du présent règlement s’applique

Irlande

28

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

16

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

56

(1)

Royaume-Uni

11

(1)

TAC

67

(1)

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/56-14)

 

Espagne

3

TAC de précaution

France

88

Irlande

26

Union

117

Royaume-Uni

67

TAC

 

184

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone:

7

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/07.)

 

 

Belgique

277

(1)

TAC de précaution

Espagne

17

(1)

France

6 381

(1)

Irlande

680

(1)

Union

7 355

(1)

Royaume-Uni

2 071

(1)

TAC

9 426

(1)

Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).

 

Espèce:

Lieu noir

 

 

Zone:

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Pollachius virens

 

 

(POK/2C3A4)

 

Belgique

19

TAC analytique

Danemark

2 287

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

5 776

(1)

France

13 594

(1)

Pays-Bas

58

Suède

314

Union

22 048

Norvège

31 096

(2)

Royaume-Uni

6 367

(1)

TAC

59 511

(1)

Condition particulière: dont 15 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58’30’’.

(2)

À prélever exclusivement dans les eaux de l’Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à déduire de la part norvégienne du TAC.

Espèce:

Lieu noir

 

 

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

 

Pollachius virens

 

 

(POK/56-14)

 

Allemagne

319

(1)

TAC analytique

France

3 160

(1)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Irlande

369

Union

3 848

Norvège

0

Royaume-Uni

2 327

(1)

TAC

6 175

(1)

Condition particulière: dont 30 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union européenne des zones 2a et 4 (POK/*2C3A4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu noir

 

 

Zone:

7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union européenne de la zone Copace 34.1.1

 

Pollachius virens

 

 

(POK/7/3411)

 

Belgique

5

TAC de précaution

France

1 196

Irlande

1 493

Union

2 695

Royaume-Uni

481

TAC

 

3 176

 

 

 

 

 

Espèce:

Turbot et barbue

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Scophthalmus maximus et

 

(T/B/2AC4-C)

 

Scophthalmus rhombus

 

 

 

 

 

Belgique

413

TAC de précaution

Danemark

883

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

225

France

106

Pays-Bas

3 130

Suède

6

Union

4 763

Royaume-Uni

1 063

TAC

 

5 848

 

 

 

 

 

Espèce:

Raies

 

Zone:

Eaux de l’Union européenne et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/2AC4-C)

 

Belgique

 

257

(1) (2) (3)(4)

TAC de précaution

 

 

Danemark

10

(1) (2) (3)

Allemagne

13

(1) (2) (3)

France

40

(1) (2) (3)(4)

Pays-Bas

220

(1) (2) (3)(4)

Union

540

(1) (3)

Royaume-Uni

1 110

(1) (2) (3)(4)

TAC

1 650

(3)

(1)

Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l’Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(2)

Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s’applique uniquement aux navires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux captures soumises à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 et du règlement (UE) nº 1380/2013 conservé par le Royaume-Uni.

(3)

Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 2a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont capturées accidentellement , elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement et dans la législation du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

Espèce:

Raies

 

Zone:

eaux de l'Union de la zone 3a

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/03A-C.)

 

Danemark

 

35

(1)

TAC de précaution

 

 

Suède

10

(1)

Union

45

(1)

TAC

45

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Raies

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgique

 

837

(1) (2) (3)(4)

TAC de précaution

 

 

Estonie

5

(1) (2) (3)(4)

France

3 757

(1) (2) (3)(4)

Allemagne

11

(1) (2) (3)(4)

Irlande

1 210

(1) (2) (3)(4)

Lituanie

19

(1) (2) (3)(4)

Pays-Bas

4

(1) (2) (3)(4)

Portugal

21

(1) (2) (3)(4)

Espagne

1 011

(1) (2) (3)(4)

Union

6 875

(1) (2) (3)(4)

Royaume-Uni

2 800

(1) (2) (3)(4)

TAC

9 675

(3)(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les eaux de l'Union des zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l’Union des zones 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie mêlée

Zone:

Eaux de l’Union des zones 7f et 7g

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

Belgique

8

TAC de précaution

Estonie

0

France

39

Allemagne

0

Irlande

12

Lituanie

0

Pays-Bas

0

Portugal

0

Espagne

10

Union

69

Royaume-Uni

54

TAC

123

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s’entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement et des interdictions pertinentes prévues dans la législation du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

 

 

 

 

Espèce:

Raies

 

Zone:

Eaux de l’Union de la zone 7d

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/07D.)

 

 

Belgique

 

125

(1) (2) (3) (4)

TAC de précaution

 

 

France

1 051

(1) (2) (3) (4)

Pays-Bas

7

(1) (2) (3) (4)

Union

1 183

(1) (2) (3) (4)

Royaume-Uni

217

(1) (2) (3) (4)

TAC

1 400

(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l’Union de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

 

 

 

 

Espèce:

Raie brunette

 

Zone:

7d et 7e

 

Raja undulata

 

 

(RJU/7DE.)

 

 

Belgique

19

(1)

TAC de précaution

Estonie

0

(1)

France

97

(1)

Allemagne

0

(1)

Irlande

25

(1)

Lituanie

0

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Portugal

0

(1)

Espagne

21

(1)

Union

162

(1)

Royaume-Uni

72

(1)

TAC

234

(1)

(1)

Cette espèce n’est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Pour cette espèce, seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Pour les navires de l’Union, cela s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Pour les navires du Royaume-Uni, cela s'entend sans préjudice des interdictions pertinentes prévues dans la législation du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Flétan noir commun

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/2A-C46)

 

Danemark

 

29

TAC analytique

 

 

Allemagne

51

Estonie

29

Espagne

29

France

478

Irlande

29

Lituanie

29

Pologne

29

Union

703

Norvège

0

Royaume-Uni

1 868

TAC

2 571

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Maquereau commun

 

 

Zone:

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A34.)

 

Belgique

 

544

(2)(3)

TAC analytique

 

 

Danemark

18 666

(2)(3)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

567

(1)(2)(3)

France

1 713

(1)(2)(3)

Pays-Bas

1 724

(1)(2)(3)

Suède

5 108

(2)(3)(4)

Union

28 322

(2)(3)

Norvège

Sans objet

(5)

Royaume-Uni

Sans objet

(1)(2)(3)

TAC

852 284

(1)

Condition particulière: 60 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (MAC/*2CX14.).

(2)

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

 

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

Belgique

0

0

Danemark

0

0

Allemagne

0

0

France

0

0

Pays-Bas

0

0

Suède

0

0

Union

0

0

(3)

Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone 4a (MAC/*4AN.).

(4)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

251

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(5)

À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

0

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

0

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

dans les zones suivantes:

 

3a

3a et 4bc

4b

4c

6, eaux internationales de la zone 2a, du 1er janvier au 15 février et du 1er septembre au 31 décembre

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4130

0

0

11 200

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

2 914

Royaume-Uni

0

Sans objet

0

0

0

Norvège

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Maquereau commun

 

 

Zone:

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2CX14-)

 

Allemagne

 

18 254

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Espagne

19

(2)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Estonie

152

(2)

France

12 171

(1)(2)

Irlande

60 847

(2)

Lettonie

112

(2)

Lituanie

112

(2)

Pays-Bas

26 620

(1)(2)

Pologne

1 285

(2)

Union

119 573

(2)

Norvège

0

(3) (4)

Îles Féroé

0

(5)

Royaume-Uni

Sans objet

(1)(2)

TAC

852 284

(1)

Condition particulière: jusqu’à 100 % peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 4a (MAC/*4A) exclusivement durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 14 février et entre le 1er août et le 31 décembre.

(2)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(3)

Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(4)

La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630):

0

(5)

Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a, 4a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux de l’Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4a Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er août et le 31 décembre.

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a

Eaux des Îles Féroé

(MAC/*4A-EN)

 

(MAC/*2AN-)

 

(MAC/*FRO2)

 

Allemagne

18 254

 

0

 

0

 

France

12 171

 

0

 

0

 

Irlande

60 847

 

0

 

0

 

Pays-Bas

26 620

 

0

 

0

 

Union

71 744

 

0

 

0

 

Royaume-Uni

Sans objet

 

0

 

0

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/24-C.)

 

Belgique

 

1 614

TAC analytique

 

 

Danemark

738

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

1 291

France

323

Pays-Bas

14 569

Union

18 534

Norvège

10

(1)

Royaume-Uni

2 544

TAC

21 361

(1)

À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-C.).

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/56-14)

 

Irlande

 

46

TAC de précaution

 

 

Union

46

Royaume-Uni

11

TAC

 

57

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

7 a

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07A.)

 

 

Belgique

 

356

TAC analytique

 

 

France

5

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Irlande

104

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

113

Union

578

Royaume-Uni

176

TAC

768

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

7b et 7c

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7BC.)

 

 

France

 

6

TAC de précaution

 

 

Irlande

28

Union

34

TAC

 

34

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

7d

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07D.)

 

 

Belgique

 

830

TAC de précaution

 

 

France

1 659

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Union

2 489

Royaume-Uni

640

TAC

 

3 248

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

7e

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07E.)

 

 

Belgique

 

63

TAC analytique

 

 

France

671

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Union

733

Royaume-Uni

1 175

TAC

 

1 925

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

7f et 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgique

 

830

TAC analytique

 

 

France

83

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Irlande

42

Union

955

Royaume-Uni

433

TAC

 

1 413

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

7h, 7j et 7k

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7HJK.)

 

Belgique

 

23

TAC de précaution

 

 

France

47

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Irlande

126

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Pays-Bas

37

Union

233

Royaume-Uni

47

TAC

 

280

 

 

 

 

 

Espèce:

Sprat

 

 

Zone:

7d et 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgique

 

4

TAC de précaution

 

 

Danemark

284

Allemagne

4

France

61

Pays-Bas

61

Union

414

Royaume-Uni

1 032

TAC

 

1 446

 

 

 

 

 

Espèce:

Aiguillat commun

 

Zone:

6, 7 et 8; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; Eaux internationales des zones 1, 12 et 14

 

Squalus acanthias

 

 

(DGS/15X14)

 

Belgique

18

(1)

TAC de précaution

Allemagne

4

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Espagne

9

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

France

76

(1)

Irlande

48

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Portugal

0

(1)

Union

155

(1)

Royaume-Uni

115

(1)

TAC

270

(1)

(1)

L’aiguillat commun n’est pas ciblé dans les zones couvertes par cette autorisation de prises accessoires. Seuls les navires participant aux programmes de gestion des prises accessoires peuvent débarquer au maximum 2 tonnes par mois et par navire d’aiguillats communs qui sont morts au moment où l’engin de pêche est remonté à bord dans le cadre de ce quota. Chaque partie détermine de façon indépendante les modalités d’allocation de son quota aux navires participant à ses programmes de gestion des prises accessoires. Chaque partie s’assure que les débarquements annuels totaux d’aiguillats communs sur la base de l’autorisation de prises accessoires ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. Les parties échangent la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement.

Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union européenne des zones 4b, 4c et 7d

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/4BC7D)

 

Belgique

12

(1)

TAC de précaution

Danemark

5 249

(1)

Allemagne

464

(1) (2)

Espagne

97

(1)

France

435

(1) (2)

Irlande

330

(1)

Pays-Bas

3 160

(1) (2)

Portugal

11

(1)

Suède

75

(1)

Union

9 835

Norvège

0

(3)

Royaume-Uni

4 000

(1) (2)

TAC

14 014

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota pêché dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).

 

 

Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne de la zone 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/2A-14)

 

Danemark

6 758

(1) (3)

TAC analytique

Allemagne

5 273

(1) (2) (3)

Espagne

7 192

(3) (5)

France

2 714

(1) (2) (3) (5)

Irlande

17 561

(1) (3)

Pays-Bas

21 156

(1) (2) (3)

Portugal

693

(3) (5)

Suède

675

(1) (3)

Union

62 021

(3)

Îles Féroé

0

(4)

Royaume-Uni

6 597

(1) (2) (3)

TAC

70 254

(1)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(3)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(4)

Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f, 7h.

(5)

Condition particulière: jusqu'à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).

Espèce:

Chinchards

 

Zone:

8c

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/08C.)

 

 

Espagne

9 963

(1)

TAC analytique

France

173

Portugal

985

(1)

Union

11 121

TAC

11 121

(1)

Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).

 

 

 

Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Zone:

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union européenne et zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Trisopterus esmarkii

 

 

(NOP/2A3A4.)

 

Année

2021

2022

Danemark

116 447

(1)(3)

p.m.

(1) (6)

TAC analytique

Allemagne

22

(1) (2)(3)

p.m.

(1) (2) (6)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

86

(1)(2)(3)

p.m.

(1) (2)(6)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

116 555

(1)(3)

p.m.

(1) (6)

Royaume-Uni

11 745

(2)(3)

p.m.

(2)(6)

Norvège

0

(4)

p.m.

(4)

Îles Féroé

0

(5)

p.m.

(5)

TAC

Sans objet

Sans objet

(1)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union européenne des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(3)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

 

 

 

Espèce:

Autres espèces

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 5b, 6 et 7

 

 

 

 

 

(OTH/5B67-C)

 

Union

Sans objet

TAC de précaution

Norvège

0

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Pêche à la palangre uniquement.

 

 

 

 

 

Espèce:

Autres espèces

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

 

 

 

 

 

(OTH/2A46AN)

 

Union

Sans objet

TAC de précaution

Norvège

1 000

(1) (2)

Îles Féroé

0

(3)

TAC

Sans objet

(1)

Limité aux zones 2a et 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Espèces non couvertes par d’autres TAC.

(3)

À pêcher dans les zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).

 

 

 

 

».

 

Partie C: Modifications de l’annexe I B du règlement (UE) 2021/92

L’annexe I B du règlement (UE) 2021/92 est modifiée comme suit:

Les entrées sont remplacées par les entrées suivantes:

«

Espèce:

Cabillaud et églefin

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

 

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

 

(C/H/05B-F.)

Allemagne

0

TAC analytique

France

0

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

0

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan bleu

Zone:

Eaux des Îles Féroé

 

Micromesistius poutassou

 

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0

TAC analytique

Allemagne

0

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

France

0

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

0

Union

0

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.

Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

Molva molva et Molva dypterygia

 

(B/L/05B-F.)

 

 

 

 

 

Allemagne

0

TAC analytique

France

0

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

0

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):

 

0

 

 

 

Espèce:

Crevette nordique

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

 

Pandalus borealis

 

(PRA/514GRN)

Danemark

1 925

TAC analytique

France

1 925

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

3 850

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Norvège

1 000

L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

Îles Féroé

0

TAC

Sans objet

 

 

 

Espèce:

Lieu noir

 

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

 

Pollachius virens

 

(POK/05B-F.)

Belgique

0

TAC analytique

Allemagne

0

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

France

0

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 

Espèce:

Flétan noir commun

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/5-14GL)

Allemagne

4 300

TAC analytique

Union

4 300

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Norvège

650

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Îles Féroé

0

L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

TAC

Sans objet

(1)

La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.

 

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1G14P)

Allemagne

0

(1) (2) (3)

TAC analytique

France

0

(1) (2) (3)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

0

(1) (2) (3)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Norvège

0

(1) (2)

L’article 7 bis du présent règlement s’applique.

Îles Féroé

0

(1) (2) (4)

TAC

Sans objet

(1)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(2)

Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64° 45’ N

28° 30’ O

2

62° 50’ N

25° 45’ O

3

61° 55’ N

26° 45’ O

4

61° 00’ N

26° 30’ O

5

59° 00’ N

30° 00’ O

6

59° 00’ N

34° 00’ O

7

61° 30’ N

34° 00’ O

8

62° 50’ N

36° 00’ W

9

64° 45’ N

28° 30’ O

(3)

Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la "zone de conservation des sébastes" visée ci-dessus (RED/*5-14P).

(4)

Ne peut être pêché que dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).

Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

 

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

 

Sebastes spp.

 

(RED/05B-F.)

Belgique

0

TAC analytique

Allemagne

0

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

France

0

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Autres espèces

(1)

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

 

 

 

 

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0

TAC analytique

France

0

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Royaume-Uni

0

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

0

TAC

Sans objet

(1)

À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

 

 

 

 

 

Espèce:

Poissons plats

 

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

 

 

 

 

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0

TAC analytique

France

0

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Royaume-Uni

0

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Union

0

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 

».

Partie D: Modifications de l'annexe V du règlement (UE) 2021/92

L’annexe V (tableau des autorisations de pêche) est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

AUTORISATIONS DE PÊCHE

PARTIE A

NOMBRE MAXIMAL D’AUTORISATIONS DE PÊCHE
POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d’autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

69

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non attribué

2



Maquereau commun(1)

Sans objet

Sans objet

70

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

450

DK

450

141

Eaux des Îles Féroé

Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

0

BE

0

0

DE

0

FR

0

Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

0 (2)

Sans objet

0

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

0

BE

0

0

DE

0

FR

0

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

0

DE(3)

0

0 (4)

FR(3)

0

Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

0

Sans objet

0 (4)



Pêche du merlan bleu. Le nombre total d’autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu"

0

DE

0

0

DK

0

FR

0

NL

0

SE

0

ES

0

IE

0

PT

0

Maquereau commun

0

DK

0

0

BE

0

DE

0

FR

0

IE

0

NL

0

SE

0



Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

0

DK

0

0

DE

0

IE

0

FR

0

NL

0

PL

0

SE

0

1, 2b(5)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

EE

1

Sans objet

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

(1)Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

(2)Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(3)Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(4)Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(5)La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

».


PARTIE B

NOMBRE MAXIMAL D’AUTORISATIONS DE PÊCHE
POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d’autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

À fixer

À fixer

Îles Féroé

Maquereau commun, zones 6a (au nord de 56° 30′ N), 2a, 4a (au nord de 59° N)

Chinchards, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

0

0

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

0

0

Hareng commun, zone 3a

0

0

Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

0

0

Lingue franche et brosme

0

0

Merlan bleu, zones 2, 4a, 5, 6a (au nord de 56° 30′ N), 6b, 7 (à l'ouest de 12° 00′ O)

0

0

Lingue bleue

0

0

Venezuela(1)

Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

45

45

(1)Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu’il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l’entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l’économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme est jointe à la demande d’autorisation de pêche.  Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.

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