COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.6.2021
COM(2021) 347 final
2021/0171(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux crédits aux consommateurs
{SEC(2021) 281 final} - {SWD(2021) 170 final} - {SWD(2021) 171 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs (ci-après la «directive sur le crédit aux consommateurs» ou la «directive»), modifiée en 2011, 2014, 2016 et 2019, a établi un cadre européen harmonisé pour le crédit à la consommation, afin de faciliter l’avènement d’un marché intérieur du crédit à la consommation fonctionnant sans heurts et de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs afin de leur donner confiance.
Il ressort d’une
évaluation REFIT
réalisée en 2018-2019 que les objectifs de la directive de 2008, à savoir garantir des normes élevées de protection des consommateurs et favoriser le développement d’un marché intérieur du crédit, restent pertinents dans le contexte d’un paysage réglementaire très fragmenté dans l’ensemble de l’UE et qu’ils n’ont été que partiellement atteints. Cette fragmentation de même que l’insécurité juridique due à la formulation imprécise de certaines dispositions de la directive entravent le bon fonctionnement du marché intérieur du crédit à la consommation et ne garantissent pas un niveau uniformément élevé de protection des consommateurs.
Depuis l'adoption de la directive de 2008, le passage au numérique a profondément modifié le processus de prise de décision et les habitudes des consommateurs en général, qui souhaitent désormais des procédures plus simples et plus rapides pour obtenir un crédit et effectuent souvent cette démarche en ligne. Cela a également une incidence sur le secteur des prêts qui se numérise progressivement. De nouveaux acteurs du marché, tels que les plateformes de prêts entre particuliers, proposent des contrats de crédit sous différentes formes. De nouveaux produits, comme les crédits à court terme et à coûts élevés, sont apparus. La numérisation a également amené de nouveaux moyens de publier des informations sous forme numérique et d’évaluer la solvabilité des consommateurs au moyen de systèmes automatisés de prise de décision et de données non conventionnelles.
La crise liée à la COVID-19 et les mesures de confinement qui en ont résulté ont également perturbé l’économie de l’UE et eu une incidence majeure sur le marché du crédit et sur les consommateurs, en particulier sur les plus vulnérables d’entre eux, ce qui rend de nombreux ménages de l’UE plus vulnérables sur le plan financier. À l’inverse, la crise a également accéléré la transformation numérique. Dans le contexte de la crise liée à la COVID-19, les États membres ont adopté une série de mesures d'aide visant à alléger la charge financière pesant sur les citoyens et les ménages, telles qu’un moratoire sur les remboursements de prêts qui a généralement été étendu au crédit à la consommation.
Dans ce contexte, la Commission a annoncé un réexamen de la directive sur le crédit aux consommateurs dans son programme de travail pour 2020. Dans le programme de travail révisé adopté dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la date d'adoption de la directive révisée a été reportée au deuxième trimestre 2021.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action serait garantie par la proposition.
Les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs relèvent de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui dispose que les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle ne lient pas les consommateurs si, en dépit de l'exigence de «bonne foi», elles créent au détriment des consommateurs un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des consommateurs, d'une part, et des vendeurs et fournisseurs, d’autre part. Cette exigence générale est assortie d’une liste d’exemples de clauses pouvant être considérées comme abusives. La directive 93/13/CEE s'applique parallèlement aux autres règles de protection des consommateurs prévues par le droit de l’Union.
La directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers régit les crédits à la consommation vendus à distance, par exemple en ligne, qui sortent actuellement du champ d'application de la directive sur le crédit aux consommateurs. La directive fait actuellement l’objet d’une révision, comme annoncé dans le programme de travail de la Commission pour 2020.
La publicité trompeuse est régie par la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et par la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative qui s’applique aux relations entre professionnels. Toutefois, ces instruments ne tiennent pas compte des spécificités du crédit à la consommation, ni du besoin, pour les consommateurs, de pouvoir comparer les publicités.
Le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ci-après le «RGPD») établit les règles applicables au traitement des données à caractère personnel, en renforçant les droits fondamentaux des personnes physiques et en clarifiant les règles applicables aux entreprises et aux organismes publics. Les principes de minimisation, d’exactitude et de limitation de la conservation des données énoncés à l’article 5 du RGPD régissent l’utilisation des données aux fins des évaluations de la solvabilité. Sans diverger du RGPD, la présente proposition vise à répondre aux préoccupations soulevées par le traitement de données à caractère personnel, qui sont spécifiques aux pratiques observées sur le marché du crédit à la consommation, à savoir l’utilisation de sources de données non conventionnelles pour l’évaluation de la solvabilité ou la transparence des évaluations effectuées à l’aide de techniques d’apprentissage automatique.
La cohérence avec d’autres actes législatifs, tels que les modifications apportées, entre autres, à la directive 2005/29/CE par la directive (UE) 2019/2161 en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs serait également garantie dans la proposition, qui comprend des dispositions conformes à ladite directive.
En 2020, la Commission a adopté un
paquet législatif concernant les services numériques
. Ce paquet comprend une législation sur les services numériques, qui modifie la directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique) et introduit un cadre horizontal pour les services intermédiaires, ainsi qu’une législation sur les marchés numériques, qui introduit des règles pour les plateformes agissant en tant que «contrôleurs d’accès» dans le secteur numérique.
En 2021, la Commission a également publié une proposition de règlement établissant des règles harmonisées en matière d’intelligence artificielle, afin de promouvoir l’adoption de l’intelligence artificielle (IA), mais aussi pour faire face aux risques associés à certaines utilisations de l’IA.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les objectifs de la proposition sont cohérents avec les politiques et les objectifs de l’UE.
La proposition s’inscrit dans le droit-fil d’autres législations et politiques de l’UE, en particulier dans le domaine de la protection des consommateurs, telles que la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel qui régit les contrats de crédit hypothécaire (directive sur le crédit hypothécaire), et leur est complémentaire.
En 2018, la Commission a également publié une proposition de directive sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie, qui est actuellement examinée par les colégislateurs.
En septembre 2020, la Commission a adopté un
paquet sur la finance numérique
, comprenant une stratégie en matière de finance numérique et des propositions législatives sur les crypto‑actifs et la résilience numérique, en vue d’un secteur financier européen compétitif qui permette aux consommateurs d’accéder à des produits financiers innovants, tout en garantissant la protection des consommateurs et la stabilité financière. De manière cohérente, la présente proposition vise à moderniser les règles en matière de crédit à la consommation afin de tenir compte des changements résultant de la numérisation. Elle complète également le règlement (UE) 2020/1503 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, étant donné que ce règlement ne s’applique pas aux services de financement participatif pour les consommateurs.
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE» ou le «traité») prévoit l’adoption de mesures destinées à assurer l’établissement et le fonctionnement d’un marché intérieur qui garantisse un niveau élevé de protection des consommateurs et la libre prestation des services. L’octroi transfrontière de crédits à la consommation se heurte toujours à un certain nombre d’obstacles.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la directive proposée est l’article 114 du TFUE, relatif à l'achèvement du marché intérieur, à la lumière de l’article 169 du TFUE. Cet article confère à l’UE la compétence d’arrêter des mesures relatives au rapprochement des dispositions nationales concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. En instaurant un niveau élevé de protection des consommateurs, la proposition vise à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le principe de subsidiarité s’applique si la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union européenne.
Les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union.
Le traité prévoit l’adoption de mesures destinées à assurer l’établissement et le fonctionnement d’un marché intérieur garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et la libre prestation des services. Un tel marché du crédit à la consommation reste limité en raison de plusieurs obstacles. Ces obstacles limitent le niveau de l’offre et de la demande transfrontières, ce qui réduit la concurrence et, par conséquent, le choix des consommateurs.
Une action de l’UE garantirait un niveau constamment élevé de protection des consommateurs et un cadre juridique plus clair et plus harmonisé pour les entreprises, en réduisant les obstacles à l’octroi de crédits dans d’autres États membres (par l’octroi transfrontière direct ou l’établissement de filiales).
Avec la numérisation et l’entrée potentielle de nouveaux acteurs numériques sur le marché du crédit, l’octroi transfrontière de crédit devrait augmenter. Cela rendra les règles communes de l’UE adaptées à l’ère numérique à la fois plus nécessaires et plus efficaces pour atteindre les objectifs stratégiques de l’UE.
•Proportionnalité
La proposition se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle ne régit pas tous les aspects du prêt et de l’emprunt, mais se concentre sur les aspects essentiels des opérations de crédit à la consommation, afin de faciliter le développement de la prestation transfrontière de services et de protéger les consommateurs dans ce contexte.
Les dispositions proposées ont été examinées sur la base du critère de proportionnalité, dans le but de garantir le caractère approprié et proportionné de la réglementation. Elles entraîneraient des coûts pour les fournisseurs de crédit, mais représenteraient également une approche ambitieuse et à l’épreuve du temps, offrant des avantages plus importants pour les consommateurs et la société en général.
•Choix de l’instrument
L’instrument retenu est une directive abrogeant la directive 2008/48/CE.
Une directive lie quant au résultat à atteindre, à savoir garantir le fonctionnement du marché intérieur, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La directive proposée remplacera la directive de 2008 tout conservant un grand nombre de ses éléments. Cela permettra aux États membres de modifier la législation en vigueur (à la suite de la transposition de la directive 2008/48/CE) dans la mesure nécessaire pour garantir la conformité, ce qui réduira au minimum l’incidence d’une telle réforme sur leurs systèmes législatifs. La directive proposée est un instrument d’harmonisation complète dans les domaines qu’elle couvre, mais, dans un certain nombre de domaines, certains choix réglementaires sont laissés à la discrétion des États membres.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
En 2014, la Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre de la directive, pour lequel elle a procédé à une évaluation mystère et mené une enquête auprès des consommateurs afin d’évaluer le respect de la directive. Le rapport concluait qu’il était nécessaire de continuer à contrôler l'application de la directive.
En 2020, la Commission a présenté un autre rapport sur la mise en œuvre de la directive, afin de présenter les principaux résultats de l’évaluation REFIT 2018-2019, ainsi que les enseignements tirés de l’application de la directive depuis son adoption. Le rapport soulignait que les objectifs de la directive de 2008 restaient pertinents et que la directive avait été partiellement efficace pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et l’avènement d’un marché intérieur fonctionnant sans heurts. Les raisons pour lesquelles la directive n’a été que partiellement efficace découlent à la fois de la directive elle-même (par exemple une formulation imprécise de certains articles) et de facteurs externes, tels que son application et sa mise en œuvre pratiques dans les États membres, ainsi que d’aspects du marché du crédit à la consommation qu’elle ne couvre pas. L’évaluation a mis en évidence un certain nombre de lacunes liées au champ d’application de la directive, à ses définitions et à ses termes parfois peu clairs, à des exigences en matière d’informations inadaptées aux supports numériques, à un manque de clarté des dispositions relatives à l’évaluation de la solvabilité, ce qui se traduit par une protection insuffisante des consommateurs, et à des différences en matière d’application.
•Consultation des parties intéressées
Ces dernières années, la Commission a mené plusieurs activités de consultation sur les règles applicables au crédit à la consommation au niveau de l’UE. Les parties prenantes ont été consultées pour l’évaluation REFIT, dont les résultats ont été publiés en 2020, et pour l’analyse d’impact réalisée dans le cadre de l’examen REFIT de la directive. Dans le cadre de l’évaluation REFIT et de l’examen REFIT, deux consultations publiques ont été menées en plus d’autres formes de consultation (enquêtes auprès des consommateurs, entretiens avec les parties prenantes et enquêtes auprès de celles-ci, questionnaires ciblés envoyés aux autorités nationales, réunions bilatérales, ateliers, réunions de groupes d’experts spécialisés dans les États membres, consultation du groupe des utilisateurs de services financiers, et discussions ad hoc lors des sommets annuels des consommateurs).
En mars 2021, le Parlement européen a également organisé une audition sur le réexamen de la directive et, en 2019, le Comité économique et social européen a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la directive sur le crédit aux consommateurs.
Un groupe d’autorités chargées de la coopération en matière de protection des consommateurs (membres du réseau CPC) a également procédé, en février/mars 2021, à un contrôle coordonné de la conformité de la publicité en ligne et des offres d’achat en ligne des produits de crédit à la consommation.
Le vaste processus de consultation a permis de recueillir les points de vue des principales parties prenantes sur les points clés. Les informations fournies par les parties prenantes ont permis d’identifier la numérisation du marché comme le principal facteur à prendre en considération lors du processus de réexamen. Les organisations de consommateurs sont favorables à une révision approfondie de la directive, de manière à remédier à plusieurs problèmes recensés dans le cadre du réexamen et liés au champ d’application inadéquat de la directive, aux pratiques irresponsables en matière de prêt, à l’excès d’informations, à l’utilisation des données et au surendettement, en particulier dans le contexte de la COVID-19. Les répondants de tous les groupes de parties prenantes et les États membres conviennent que, pour atteindre leur objectif de protection des consommateurs, les informations fournies à ces derniers au stade de la publicité et au stade précontractuel doivent être rationalisées et refléter l’utilisation croissante des appareils numériques. Les représentants des entreprises sont très favorables à la stabilité réglementaire et aux interventions non réglementaires, ou à des modifications ciblées de la directive afin de l’adapter aux évolutions de la numérisation. Ils proposent de simplifier les obligations, tout en conservant suffisamment de souplesse dans le processus d’évaluation de la solvabilité. Les autorités nationales sont généralement favorables à une modification des dispositions législatives. Plusieurs États membres semblent favorables à d’importantes modifications législatives pour remédier aux problèmes recensés, tandis que d’autres plaident en faveur d’une approche plus ciblée. La majorité des autorités nationales reconnaissent que l’harmonisation des règles favoriserait le développement du marché transfrontière. Toutes les parties prenantes sont conscientes des avantages des services de conseil aux personnes endettées pour les consommateurs vulnérables et les prêteurs, dans la mesure où ces services permettent aux prêteurs de recouvrer efficacement les créances.
Les contributions reçues ont été résumées et utilisées pour préparer l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition, ainsi que pour évaluer l’incidence des nouvelles règles sur les parties prenantes.
•Obtention et utilisation d’expertise
La Commission s’est également appuyée sur une série d’études et de rapports sur des questions ayant trait au prêt et à l’emprunt responsables. Il s’agit notamment de l’étude d’ICF à l’appui de l’analyse d’impact de la directive (2021), de l’étude d’ICF à l'appui de l’évaluation de la directive sur le crédit aux consommateurs (2020), de l’étude comportementale de LE Europe et al. sur la numérisation de la commercialisation et de la vente à distance de services financiers de détail (2019), de l’étude de CIVIC sur la mesure du préjudice subi par le consommateur dans l’Union européenne (2017) et de l’étude de CIVIC sur le surendettement des ménages européens (2013).
La Commission a également procédé, en coopération avec les autorités des États membres, à la cartographie des approches nationales en matière d’évaluation de la solvabilité au titre de la directive sur le crédit aux consommateurs dans le cadre du plan d’action relatif aux services financiers pour les consommateurs de 2017, et l'a publiée en 2018.
•Analyse d’impact
La Commission a réalisé une analyse d’impact pour la présente proposition.
L’examen REFIT avait pour objectifs généraux de réduire le préjudice subi par le consommateur et les risques liés à la souscription de prêts sur un marché en pleine évolution, de faciliter l’octroi transfrontière de crédits à la consommation et de stimuler la compétitivité du marché intérieur. Tous ces éléments s’inscrivent dans le droit-fil des objectifs initiaux de la directive.
Les options évaluées pour atteindre les objectifs étaient les suivantes: un scénario de politiques inchangées (option 0 - scénario de référence), une intervention non réglementaire (option 1), une modification ciblée de la directive visant à rendre ses dispositions actuelles plus claires et plus efficaces (option 2), une modification importante de la directive afin d’y inclure de nouvelles dispositions conformes au droit de l’Union en vigueur (option 3a) ou de nouvelles dispositions allant au-delà du droit de l’Union en vigueur (option 3b). Compte tenu de l’analyse d’impact, l’option privilégiée est l’option 3a, complétée par un certain nombre de mesures d'un bon rapport coût-efficacité puisées dans d’autres options.
L’option privilégiée consiste en une modification de la directive afin d’y inclure de nouvelles dispositions, conformes à l’acquis de l’UE. Pour résumer brièvement les principaux éléments de l’option privilégiée, les mesures suivantes ont été incluses: extension du champ d'application de la directive de manière à couvrir les crédits d’un montant inférieur à 200 EUR, les crédits sans intérêts, toutes les facilités de crédit et tous les contrats de crédit-bail, ainsi que les contrats de crédit conclus par l’intermédiaire de plateformes de prêts entre particuliers; modification de la définition de plusieurs termes clés; fourniture d’explications adéquates aux consommateurs; réduction de la quantité d’informations à fournir aux consommateurs dans la publicité, en se focalisant sur les informations essentielles lorsqu’elles sont fournies par certains canaux; fourniture de plus de détails sur quand et comment présenter les informations précontractuelles aux consommateurs pour que cette présentation soit plus efficace; interdiction des cases précochées; interdiction des pratiques de vente liée; introduction de normes en matière de services de conseil; interdiction des ventes non sollicitées de produits de crédit; obligation, pour les États membres, de plafonner les taux d’intérêt, le taux annuel effectif global ou le coût total du crédit; établissement de règles de conduite et obligation, pour les fournisseurs de crédit et intermédiaires de crédit, de veiller à ce que les membres de leur personnel disposent des compétences et des connaissances nécessaires; indication du fait que les évaluations de la solvabilité devraient être effectuées sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées sur la situation économique et financière; introduction d’une disposition relative à l’utilisation de sources de données non conventionnelles aux fins des évaluations de la solvabilité traduisant les principes du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679; obligation, pour les États membres, de promouvoir l'éducation financière; obligation, pour les États membres, d'adopter des mesures pour encourager les prêteurs à faire preuve d’une tolérance raisonnable; amélioration de la disponibilité de services de conseil aux personnes endettées; amélioration des conditions de mise en œuvre par l’introduction d’un article sur les autorités compétentes; introduction, en ce qui concerne les sanctions, de la règle des 4 % (niveau minimum de l’amende maximale) fixée dans la directive de portée générale (UE) 2019/2161 pour les infractions transfrontières de grande ampleur.
L’option privilégiée est considérée comme très efficace pour atteindre les objectifs de l’initiative, garantissant un niveau élevé de cohérence avec la législation de l’UE et d’efficience en termes d’incidences économiques et sociales évaluées. Elle devrait avoir une incidence positive sur la protection des consommateurs, réduire le préjudice, instaurer la confiance et améliorer l’inclusion sociale. Elle devrait renforcer les conditions de concurrence équitables dans les États membres et entre ceux-ci, en réduisant la fragmentation du cadre juridique actuel. Les mesures quantifiées dans le cadre de l’option privilégiée entraîneraient une réduction du préjudice subi par le consommateur d’environ 2 000 000 000 EUR sur la période 2021-2030. Outre ces mesures quantifiées, cette option présenterait les avantages liés à d’autres mesures, telles que le plafonnement du taux annuel effectif global/des taux d’intérêt, qui sont considérées comme très bénéfiques pour les consommateurs et la société, mais qui n’ont pas pu être quantifiées, ce qui rend l’option privilégiée d’autant plus viable. L’incidence sur la société est également jugée très positive, grâce aux mesures destinées à prévenir et à combattre le surendettement, qui améliorent ainsi l’inclusion sociale. Ces mesures comprennent le renforcement des évaluations de la solvabilité, des mesures de renégociation et des services de conseil aux personnes endettées. Chaque euro dépensé dans le conseil aux personnes endettées devrait produire entre 1,4 et 5,3 EUR d'avantages, principalement du fait des coûts sociaux du surendettement évités.
Les fournisseurs de crédit supporteraient l’essentiel des coûts de mise en œuvre de la nouvelle directive. Certaines mesures (par exemple le plafonnement du taux d’intérêt, du taux annuel effectif global ou du coût total du crédit) seraient plus coûteuses pour les fournisseurs qui proposent actuellement des produits qui ne sont pas couverts par la directive. Selon les estimations, le coût des mesures quantifiées pour les banques devrait se situer entre 1 400 000 000 et 1 500 000 000 EUR. On s'attend à ce que les coûts soient répercutés sur les consommateurs (même s’il n’a pas été possible de déterminer dans quelle mesure).
La protection des consommateurs qui accordent des crédits par l’intermédiaire de plateformes de prêts entre particuliers n’est pas abordée, car elle ne s’inscrit pas dans la logique de la proposition. Par conséquent, la protection des consommateurs qui investissent par l’intermédiaire de ces plateformes et les responsabilités desdites plateformes à l’égard de ces consommateurs seront appréciées dans un autre contexte, appréciation qui sera suivie, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
•Réglementation affûtée et simplification
Le réexamen REFIT figure dans la section REFIT du programme de travail de la Commission. La proposition entraînerait des coûts pour les entreprises, mais devrait également réduire leur charge administrative grâce à une plus grande clarté juridique. Plusieurs mesures sont déjà mises en œuvre dans certains États membres, de sorte que les entreprises de ces États membres ne devraient pas faire face à des coûts supplémentaires importants.
La proposition simplifie certaines exigences en matière d'information et vise à adapter ces exigences au numérique. Plus précisément, la proposition réduira les coûts de publicité pour les fournisseurs/intermédiaires de crédit sur certains supports, par exemple la radio, tout en garantissant que les consommateurs obtiennent des informations plus claires, plus faciles à traiter et à comprendre. Le potentiel de simplification des exigences à respecter en cas de publicité radiophonique sur le crédit à la consommation peut être estimé à 1 400 000 EUR par an, soit 14 000 000 EUR sur la période 2021-2030.
L’adaptation des exigences en matière d’informations à l’utilisation numérique, notamment au moyen d’une nouvelle «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs », a un coût initial. Toutefois, à long terme, elle réduirait la charge pesant sur les entreprises, lesquelles pourraient fournir le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» complet par courrier électronique, sans devoir l’adapter aux écrans numériques. Étant donné qu’environ un tiers des consommateurs ont conclu un contrat de crédit en ligne, cette réduction de la charge pourrait, en fin de compte, avoir une incidence positive sur plus de 25 millions de prêts bancaires personnels par an.
En ce qui concerne la réduction de la charge pesant sur les administrations publiques, la plus grande clarté juridique et la simplification du cadre réglementaire devraient permettre de réduire le nombre de plaintes et d’accroître le niveau de sécurité juridique et de conformité, ce qui améliorera l’efficacité des procédures d’exécution. Les mesures spécifiques visant à renforcer la coordination et à améliorer les conditions d’exécution de la directive devraient également se traduire par des gains d’efficacité dans l’exécution des obligations de cette dernière.
Les incidences spécifiques sur les PME n’ont pas été considérées comme significatives, de sorte qu’elles n’ont pas été évaluées séparément.
•Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, elle vise à garantir le plein respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel, du droit de propriété, de la non-discrimination, de la protection de la vie familiale et de la vie professionnelle et de la protection des consommateurs en vertu de ladite charte. Tout traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive sera conforme au règlement (UE) 2016/679. Cela suppose notamment que seules les données qui sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la solvabilité du consommateur devraient être collectées et traitées.
La présente proposition interdit toute discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu de résidence, ou sur n’importe quel motif visé à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsqu’une personne sollicite, conclut ou détient un contrat de crédit dans l’Union, dans l’intérêt tant des prêteurs que des consommateurs.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE ou des agences de l’UE, abstraction faite des coûts administratifs normaux liés au contrôle de l’application de la législation de l’UE, étant donné qu’aucun nouveau comité n’est créé et qu’aucun engagement financier n’est pris.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La Commission surveillera la mise en œuvre de la directive révisée, si elle est adoptée, après son entrée en vigueur. La Commission sera principalement chargée de surveiller l’incidence de la directive, sur la base des données fournies par les autorités des États membres et les fournisseurs de crédits, issues, dans la mesure du possible, des sources de données existantes afin d’éviter des charges supplémentaires pour les différentes parties prenantes.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Le résumé ci-dessous vise à faciliter le processus de prise de décision en décrivant les principaux éléments de la directive. L’article 1er (objet) dispose que la directive vise à harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant certains contrats de crédit aux consommateurs et services de crédit participatif.
L’article 2 (champ d’application) définit le champ d’application de la directive, qui couvre certains contrats de crédit aux consommateurs et services de crédit participatif. Certaines dérogations permises par l’article 2 de la directive 2008/48/CE restent valables, mais celles concernant les montants minimaux, les contrats de crédit-bail, les facilités de découvert, les crédits sans intérêt et sans frais ou les crédits devant être remboursés dans un délai ne dépassant pas trois mois en s'acquittant seulement de frais négligeables sont supprimées.
L’article 3 (définitions) définit les termes utilisés dans la présente proposition. Dans toute la mesure du possible, les définitions ont été alignées sur celles figurant dans d’autres textes de l’UE, en particulier la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Toutefois, certaines ont été adaptées aux besoins de la présente proposition, compte tenu de ses spécificités.
L’article 4 (conversion dans les devises nationales des montants exprimés en euros) définit les règles de conversion en devise nationale des montants exprimés en euros dans la directive.
L’article 5 (obligation de fournir des informations gratuites aux consommateurs) prévoit l’obligation de fournir gratuitement des informations aux consommateurs conformément à la directive.
L’article 6 (non-discrimination) impose aux États membres de veiller à ce que les consommateurs qui résident légalement dans l’Union ne fassent pas l’objet d’une discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence ou sur n’importe quel motif visé à l’article 21 de la charte lorsqu’ils sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit ou un contrat de services de crédit participatif dans l’UE.
L’article 7 (publicité et commercialisation de contrats de crédit et de services de crédit participatif) introduit des principes généraux pour la communication publicitaire et commerciale.
L’article 8 (informations de base à inclure dans la publicité concernant les contrats de crédit et les services de crédit participatif) définit la forme et le contenu des informations à mentionner dans la publicité. Les informations de base concernent les principales caractéristiques du crédit. Dans certains cas spécifiques et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations à mentionner dans la publicité ne permet pas leur visualisation, par exemple en cas de publicité radiophonique, ces informations devraient être réduites de manière à éviter une surcharge d'informations et des contraintes inutiles. Ces dispositions complètent les obligations de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
L'article 9 (informations générales) exige que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif veillent à ce que des informations à caractère général, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit soient disponibles à tout moment.
L’article 10 (informations précontractuelles) impose aux prêteurs, aux intermédiaires de crédit ou aux prestataires de services de crédit participatif de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles personnalisées sur la base du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs», auquel doit s’ajouter une «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs», d’une page, décrivant les principales caractéristiques du crédit en question, afin de les aider à comparer différentes offres. L’objectif est de faire en sorte que les consommateurs voient en un coup d’œil toutes les informations essentielles, même sur l’écran d’un téléphone mobile. Le contenu et la présentation de la «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs» sont détaillés à l’annexe II, tandis que le contenu et la présentation du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sont détaillés à l’annexe I.Les informations précontractuelles doivent être fournies au moins un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit, un contrat de prestation de services de crédit participatif ou une offre. Si les informations précontractuelles sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit, un contrat de prestation de services de crédit participatif ou une offre, les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif doivent rappeler aux consommateurs, un jour après la conclusion du contrat, la possibilité de se rétracter du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif.
L’article 11 (informations précontractuelles concernant les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphes 5 ou 6) impose aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit de fournir aux consommateurs, en plus de la «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs», d’une page, des informations précontractuelles personnalisées pour certains types de crédits à la consommation sur la base du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs». Le contenu et la présentation du formulaire sont détaillés à l’annexe III. Pour les autres contrats de crédit, les informations précontractuelles doivent être fournies au moins un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre, sinon les prêteurs et les intermédiaires de crédit doivent rappeler aux consommateurs, un jour après la conclusion du contrat, la possibilité de se rétracter de ce dernier.
L’article 12 (explications adéquates) exige des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des prestataires de services de crédit participatif qu’ils expliquent de manière adéquate aux consommateurs les contrats de crédit, les services de crédit participatif et les services accessoires proposés, afin de leur permettre d'apprécier s’ils sont adaptés à leurs besoins et à leur situation financière.
L’article 13 (offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé) prévoit l’obligation d’informer les consommateurs lorsque des offres personnalisées leur sont présentées sur la base d’un traitement automatisé, y compris le profilage.
L’article 14 (ventes liées et ventes groupées) interdit les ventes liées, à moins qu’il ne puisse être démontré qu’elles procurent un avantage manifeste aux consommateurs, compte dûment tenu de la disponibilité et des prix des types de produits en question, tout en autorisant les ventes groupées.
L’article 15 (consentement présumé à l’achat de services accessoires) interdit d’inférer le consentement du consommateur au moyen d’options par défaut telles que des cases précochées.
L’article 16 (services de conseil) établit des normes visant à garantir que, lorsque des conseils sont donnés par le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif, les consommateurs en sont informés, sans pour autant introduire d’obligation de conseil. Il prévoit l’obligation de prendre en considération un nombre suffisant de contrats de crédit ou de services de crédit participatif sur le marché et de fournir des informations correspondant au profil de l’emprunteur.
L’article 17 (interdiction des ventes de crédit non sollicitées) interdit toute vente de crédit non sollicitée, y compris les cartes de crédit pré-approuvées non sollicitées envoyées aux consommateurs ou le relèvement unilatéral, par le prêteur, du plafond de découvert/de dépenses par carte de crédit applicable aux consommateurs sans demande préalable ni accord explicite de leur part.
L’article 18 (obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur) exige du prêteur ou du prestataire de services de crédit participatif qu’il évalue la capacité du consommateur à rembourser le crédit, en tenant compte de l’intérêt du consommateur et en se fondant sur des informations nécessaires et proportionnées sur les revenus et les dépenses du consommateur, ainsi que sur d’autres circonstances financières et économiques, sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour procéder à une telle évaluation. Il exige également que le crédit soit accordé aux consommateurs lorsque le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat, sauf dans des circonstances spécifiques et justifiées. En outre, lorsque les évaluations de la solvabilité reposent sur un traitement automatisé, notamment sur le profilage, les consommateurs ont le droit de demander et d’obtenir une intervention humaine du prêteur et une explication sensée de l’évaluation de la solvabilité ainsi que d’exprimer leur point de vue et de contester cette évaluation.
L’article 19 (bases de données) introduit des dispositions visant à garantir que les prêteurs ou les prestataires de services de crédit participatif disposent d’un accès non discriminatoire aux informations des bases de données pertinentes.
L’article 20 (forme du contrat de crédit et du contrat de prestation de services de crédit participatif) et l’article 21 (informations à mentionner dans le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif) définit la forme des contrats de crédit et des contrats de prestation de services de crédit participatif et précise les informations qui doivent y figurer.
L’article 22 (information sur la modification du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif) prévoit des garanties spécifiques à mettre en place pour les consommateurs en cas de modification de contrats de crédit ou de contrats de prestation de services de crédit participatif.
L’article 23 (modifications du taux débiteur) définit les informations à fournir au consommateur en cas de modification du taux débiteur.
L’article 24 (facilités de découvert) introduit des dispositions visant à faire en sorte que les consommateurs soient tenus régulièrement informés de certains aspects de leur facilité de découvert.
L’article 25 (dépassement) établit des règles relatives aux découverts tacitement acceptés, en vertu desquelles un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue. En cas de dépassement important, le consommateur doit être averti et informé des conditions applicables.
L’article 26 (droit de rétractation) introduit la possibilité, pour le consommateur, de se rétracter dans le cadre d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif dans des circonstances similaires à celles mentionnées dans la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
L’article 27 (contrats de crédit liés) établit des règles spécifiques concernant les contrats de crédit liés et le droit de rétractation des consommateurs.
L’article 28 (contrats de crédit ou contrats de prestation de services de crédit participatif à durée indéterminée) fixe des conditions spécifiques pour la résiliation des contrats à durée indéterminée.
L’article 29 (remboursement anticipé) prévoit le droit, pour les consommateurs, de s’acquitter de leurs obligations avant la date d’échéance. En cas de remboursement anticipé total ou partiel, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit, tandis que le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit.
L’article 30 (calcul du taux annuel effectif global) concerne le principal indicateur utilisé pour comparer les produits de crédit à la consommation. Il exige, pour les produits de crédit à la consommation, l’utilisation de la définition du taux annuel effectif global (TAEG) utilisée dans la directive 2008/48/CE. La méthode de calcul du TAEG est précisée à l’annexe IV, et des dispositions permettant de modifier cette méthode de calcul sont également prévues afin de pouvoir tenir compte des évolutions futures du marché.
L’article 31 (plafonds sur les taux d’intérêt, les taux annuels effectifs globaux et le coût total du crédit pour le consommateur) introduit des plafonds à appliquer au taux d’intérêt applicable aux contrats de crédit aux consommateurs, au taux annuel effectif global et/ou au coût total du crédit. Les États membres peuvent décider de fixer un plafond spécifique pour les facilités de crédit renouvelables.
L’article 32 (règles de conduite pour la fourniture de crédits aux consommateurs) et l’article 33 (exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel) énoncent des conditions importantes applicables aux prêteurs, aux intermédiaires de crédit et aux prestataires de services de crédit participatif afin de garantir un degré élevé de professionnalisme lors de la fourniture d’un crédit à la consommation, notamment des exigences relatives aux politiques de rémunération et l’obligation de disposer de connaissances et de compétences appropriées.
L’article 34 (éducation financière) introduit des mesures d’éducation financière que les États membres doivent promouvoir, notamment en ce qui concerne les contrats de crédit aux consommateurs, afin d’améliorer la culture financière des consommateurs, y compris pour les produits vendus par voie numérique.
L’article 35 (arriérés et mesures de renégociation) introduit des mesures pour encourager une tolérance raisonnable avant d’engager des procédures d’exécution.
L’article 36 (services de conseil aux personnes endettées) impose aux États membres de veiller à ce que des services de conseil aux personnes endettées soient mis à la disposition des consommateurs.
L’article 37 (admission, enregistrement et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit) dispose que les prêteurs autres que des établissements de crédit, doivent être soumis à des procédures d’admission et à des modalités d’enregistrement et de surveillance adéquates. Cela devrait garantir que tous les prêteurs et prestataires de services de crédit participatif, qu’ils soient ou non des établissements de crédit, font l’objet d’une réglementation et d’une surveillance adéquates.
L’article 38 (obligations spécifiques des intermédiaires de crédit) prévoit des mesures particulières concernant les intermédiaires de crédit.
L’article 39 (cession des droits), qui correspond à l’article 17 de la directive 2008/48/CE, dispose que certains droits doivent être maintenus en cas de cession à un tiers des droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou de cession à un tiers du contrat de crédit lui-même. On entend par cessionnaire toute personne à laquelle les droits du prêteur ont été cédés, c’est-à-dire un assureur-crédit, une société de recouvrement de créances, une société de réescompte ou une société de titrisation, etc.
L'article 40 (règlement extrajudiciaire des litiges) dispose que les consommateurs devraient avoir accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges pour régler les différends entre les consommateurs et les prêteurs, intermédiaires de crédit ou prestataires de services de crédit participatif portant sur les droits et obligations établis par la présente directive, sans distinction entre les différends contractuels et précontractuels. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges et les entités qui les proposent devraient être conformes aux exigences de qualité définies par la directive 2013/11/UE.
L’article 41 (autorités compétentes) impose aux États membres de désigner des autorités compétentes spécifiques pour la mise en œuvre de la directive.
L’article 42 (niveau d’harmonisation) et l’article 43 (caractère impératif de la directive) confirment le principe de l’harmonisation complète ainsi que le caractère impératif de la directive. Les États membres ne sont pas autorisés à prévoir d’autres dispositions pour les domaines couverts par la directive dans la mesure où celle-ci contient des dispositions harmonisées dans ces domaines.
L’article 44 (sanctions) impose aux États membres de veiller à ce que des mesures administratives et des sanctions appropriées soient appliquées en cas de non-respect de la directive. En outre, pour les «infractions de grande ampleur» et les «infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union», telles que définies dans le règlement CPC révisé, les États membres seront tenus de prévoir, dans leur législation nationale, des amendes d’un montant maximal d’au moins 4 % du chiffre d’affaires réalisé dans les États membres concernés par le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif qui a commis l’infraction.
L’article 45 (exercice de la délégation) définit les procédures à suivre afin que certaines parties de la directive puissent être adaptées, précisées ou actualisées au moyen d’actes délégués.
L’article 46 (réexamen et suivi), l’article 47 (abrogation et dispositions transitoires), l’article 48 (transposition), l’article 49 (entrée en vigueur) et l’article 50 (destinataires) contiennent des dispositions et des formulations types qui ne nécessitent aucun commentaire particulier.
2021/0171 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux crédits aux consommateurs
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil définit des règles à l’échelle de l’Union concernant les contrats de crédit aux consommateurs et les services de crédit participatif pour les consommateurs.
(2)En 2014, la Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2008/48/CE. En 2020, elle a présenté un deuxième rapport sur la mise en œuvre de ladite directive et un document de travail des services de la Commission présentant les résultats d’une évaluation REFIT de la directive qui comprenait une vaste consultation des parties prenantes concernées.
(3)Ces rapports et consultations ont montré que la directive 2008/48/CE a été partiellement efficace pour garantir des normes élevées de protection des consommateurs et favoriser le développement d’un marché unique du crédit et que ces objectifs restent pertinents. Les raisons pour lesquelles cette directive n’a été que partiellement efficace découlent à la fois de la directive elle-même, par exemple d’une formulation imprécise de certains articles, et de facteurs externes, tels que les évolutions liées au numérique, l’application et la mise en œuvre pratiques de la directive dans les États membres, ainsi que du fait que certains aspects du marché du crédit à la consommation ne sont pas couverts par la directive.
(4)La numérisation a contribué à des évolutions du marché qui n’étaient pas prévues au moment de l’adoption de la directive 2008/48/CE. En effet, l’évolution technologique rapide enregistrée depuis l'adoption de la directive de 2008 a entraîné d’importants changements sur le marché du crédit à la consommation, tant du côté de l’offre que du côté de la demande, tels que l’apparition de nouveaux produits et l’évolution du comportement et des préférences des consommateurs.
(5)La formulation imprécise de certaines dispositions de la directive 2008/48/CE, qui permet aux États membres d’adopter des dispositions divergentes allant au-delà de celles prévues par cette directive, a conduit à une fragmentation du cadre réglementaire dans l’Union pour un certain nombre d’aspects du crédit à la consommation.
(6)L’état de fait et de droit qui résulte de ces disparités nationales entraîne, dans certains cas, des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans l’Union et entrave le fonctionnement du marché intérieur. Cette situation restreint les possibilités qu’ont les consommateurs de tirer parti de l’offre toujours plus importante de crédit transfrontière, qui devrait encore augmenter en raison de la numérisation. Ces distorsions et restrictions peuvent à leur tour avoir pour conséquence de réduire la demande de biens et de services. Cette situation conduit également à un niveau inadéquat et incohérent de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union.
(7)Ces dernières années, les crédits proposés aux consommateurs ont évolué et se sont considérablement diversifiés. De nouveaux produits de crédit sont apparus, en particulier dans l’environnement en ligne, et leur usage continue de se développer. Cette évolution a augmenté l’insécurité juridique quant à l’application de la directive 2008/48/CE à ces nouveaux produits.
(8)La présente directive complète les règles énoncées dans la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser qu’en cas de conflit entre les dispositions, ce sont les dispositions de la présente directive qui, en tant que lex specialis, devraient s'appliquer.
(9)Conformément à l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le marché intérieur comporte un espace dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont garanties. La mise en place d’un cadre juridique plus transparent et plus efficient pour le crédit à la consommation devrait renforcer la confiance des consommateurs et faciliter le développement des activités transfrontières.
(10)Afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur du crédit à la consommation, il est nécessaire de prévoir un cadre harmonisé à l’échelle de l’Union dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement du marché du crédit à la consommation, en particulier dans l’environnement en ligne, et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation de l’Union tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions permettra de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises.
(11)L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du TFUE disposent que l’Union contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du TFUE. L’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») dispose qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.
(12)Il est important que les consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection. Ainsi, il convient que la libre circulation des offres de crédit puisse s'effectuer dans des conditions optimales, tant pour les offrants que pour les demandeurs, dans le respect des situations spécifiques existant dans les différents États membres.
(13)Une harmonisation complète est nécessaire pour garantir à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un marché intérieur performant. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions nationales divergeant de celles prévues par la présente directive, sauf si cette dernière en dispose autrement. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales sur la responsabilité solidaire du vendeur ou du prestataire de services et du prêteur. Ils devraient également avoir la possibilité de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales sur l’annulation d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif. À cet égard, dans le cas des contrats de crédit à durée indéterminée, les États membres devraient être autorisés à fixer une période minimum entre le moment où le prêteur demande le remboursement et la date à laquelle le crédit doit être remboursé.
(14)Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre la présente directive devrait, dès lors, être limitée à son champ d’application, tel qu’il résulte de ces définitions. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l'application, par les États membres, conformément au droit de l’Union, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne sont pas couverts par son champ d'application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant à la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit n’entrant pas dans son champ d’application, par exemple pour les contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage. En outre, les États membres pourraient également appliquer la présente directive au crédit lié qui ne relève pas de la définition du contrat de crédit lié figurant dans la présente directive. Par conséquent, les dispositions de la présente directive concernant les contrats de crédit liés pourraient être appliquées aux contrats de crédit qui ne servent qu’en partie à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services.
(15)Un certain nombre d’États membres ont appliqué la directive 2008/48/CE à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application afin de relever le niveau de protection des consommateurs. En effet, parmi les contrats de crédit qui n’entrent pas dans le champ d'application de cette directive, plusieurs peuvent être préjudiciables pour les consommateurs, notamment les prêts à court terme et à coûts élevés, dont le montant est généralement inférieur au seuil minimum de 200 EUR appliqué par la directive 2008/48/CE. Dans ce contexte, et dans le but de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de faciliter le marché transfrontière du crédit à la consommation, le champ d'application de la présente directive devrait couvrir certains contrats qui étaient exclus de celui de la directive 2008/48/CE, tels que les contrats de crédit aux consommateurs d’un montant inférieur à 200 EUR. De même, d'autres produits potentiellement préjudiciables, en raison de leurs coûts élevés ou de l’importance des frais en cas de défaut de paiement, devraient être couverts par la présente directive pour garantir une plus grande transparence et une meilleure protection des consommateurs, lesquelles se traduiront par une confiance accrue de ces derniers. À cet égard, les contrats de crédit-bail, les contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert, remboursable dans un délai d'un mois, les contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais, y compris les plans «Achetez maintenant, payez plus tard», c'est-à-dire les nouveaux instruments financiers numériques qui permettent aux consommateurs d’effectuer des achats et de les payer au fil du temps, et les contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive. De plus, tous les contrats de crédit jusqu’à 100 000 EUR devraient être inclus dans le champ d’application de la présente directive. Le plafond prévu par la présente directive pour les contrats de crédit devrait être relevé pour tenir compte de l’indexation afin de corriger les effets de l’inflation depuis 2008 et dans les années à venir.
(16)Le crédit participatif est une forme de financement de plus en plus disponible pour les consommateurs, notamment pour les dépenses ou les investissements de faible montant. Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil exclut de son champ d’application les services de crédit participatif, y compris ceux qui facilitent l’octroi de crédit, fournis aux consommateurs au sens de la directive 2008/48/CE. Dans ce contexte, la présente directive vise à compléter le règlement (UE) 2020/1503 et à remédier à cette exclusion en apportant de la clarté juridique sur le régime juridique applicable aux services de crédit participatif lorsqu’un consommateur cherche à obtenir un crédit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de crédit participatif.
(17)Un prestataire de services de crédit participatif exploite une plateforme numérique en accès public afin de réaliser ou de faciliter la mise en relation de prêteurs potentiels et de consommateurs à la recherche de financements. Ces financements pourraient prendre la forme d’un crédit à la consommation. Lorsque les prestataires de services de crédit participatif accordent directement un crédit aux consommateurs, les dispositions de la présente directive concernant les prêteurs leur seraient applicables. Lorsque les prestataires de services de crédit participatif facilitent l’octroi de crédits entre des prêteurs agissant dans l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles et des consommateurs, les obligations incombant aux prêteurs en vertu de la présente directive devraient s'appliquer à ces prêteurs. En pareille situation, les prestataires de services de crédit participatif agissent en tant qu’intermédiaires de crédit, si bien que les obligations qui incombent aux intermédiaires de crédit en vertu de la présente directive devraient leur être applicables.
(18)Certaines dispositions de la présente directive devraient en outre s'appliquer aux prestataires de services de crédit participatif, agissant en tant que tels et non en tant que prêteurs ou intermédiaires de crédit, lorsqu’ils facilitent l’octroi de crédits entre des personnes qui accordent des crédits à la consommation en dehors de l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles, d’une part, et des consommateurs, d’autre part. Dans ce contexte, le prestataire de services de crédit participatif devrait respecter certaines des règles et obligations prévues par la présente directive, notamment l’obligation de procéder à une évaluation de la solvabilité et les règles en matière d’informations précontractuelles. Les personnes qui accordent des crédits en dehors de l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles à des consommateurs par l’intermédiaire d’une plateforme de crédit participatif ne devraient pas être soumises aux obligations que la présente directive impose aux prêteurs.
(19)En ce qui concerne les contrats de crédit spécifiques auxquels seules certaines des dispositions de la présente directive s'appliquent, les États membres devraient rester libres de réglementer, dans leur droit national, ces types de contrats de crédit pour ce qui est des aspects qui ne sont pas harmonisés par la présente directive.
(20)Les contrats portant sur la prestation continue de services ou la fourniture de biens de même nature, que le consommateur paie par versements échelonnés pendant toute la durée de la prestation, peuvent être considérablement différents des contrats de crédit relevant de la présente directive, du point de vue des intérêts des parties contractantes et des modalités et de l’exécution des transactions. Par conséquent, ces contrats ne devraient pas être considérés comme des contrats de crédit aux fins de la présente directive. Parmi ceux-ci figurent, par exemple, les contrats d’assurance qui prévoient un paiement de l’assurance par mensualités.
(21)Les contrats de crédit ayant pour objet l'octroi d'un crédit garanti par un bien immobilier et les contrats de crédit visant à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire devraient être exclus du champ d’application de la présente directive, étant donné que ces contrats sont régis par la directive 2014/17/CE du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les crédits non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel, y compris ceux dont le montant total est supérieur à 100 000 EUR, ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive.
(22)La présente directive devrait s’appliquer indépendamment du fait que le prêteur soit une personne morale ou physique. Toutefois, la présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de réserver l’octroi de crédits à la consommation aux seules personnes morales ou à certaines d’entre elles.
(23)Certaines dispositions de la présente directive devraient s'appliquer aux personnes physiques et morales (intermédiaires de crédit) qui, dans le cadre de l'exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles, présentent ou proposent contre une rémunération, des contrats de crédit aux consommateurs, assistent les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit ou concluent des contrats de crédit avec les consommateurs au nom du prêteur.
(24)Les informations fournies aux consommateurs, telles que les informations précontractuelles ou les informations générales, devraient l’être sans frais.
(25)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). En particulier, la présente directive respecte pleinement les droits en matière de protection des données à caractère personnel, de propriété, de non-discrimination, de protection de la vie familiale et de la vie professionnelle et de protection des consommateurs en vertu de ladite charte.
(26)Les consommateurs résidant légalement dans l’Union ne devraient pas subir de discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ou sur n’importe quel motif visé à l’article 21 de la charte, lorsqu’ils sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit ou un contrat de prestation de services de crédit participatif dans l’Union.
(27)Les consommateurs devraient être protégés contre les pratiques déloyales ou trompeuses, notamment en ce qui concerne les informations fournies par le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette directive continue de s'appliquer aux contrats de crédit et aux services de crédit participatif et constitue un «filet de sécurité» garantissant qu’un niveau commun élevé de protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales peut être maintenu dans tous les secteurs, notamment en complétant d’autres textes législatifs de l’UE.
(28)La publicité tend à se concentrer sur un ou plusieurs produits en particulier, alors que les consommateurs devraient pouvoir se décider en pleine connaissance de toute la gamme des produits proposés en matière de crédit. Les informations générales jouent un rôle important à cet égard, en portant à l’attention du consommateur toute la gamme des produits et services offerts et en lui permettant de découvrir leurs principales caractéristiques. Il conviendrait donc que le consommateur puisse, à tout moment, avoir accès à des informations générales sur les formules de crédit disponibles. Ceci devrait être sans préjudice de l’obligation de fournir au consommateur des informations précontractuelles personnalisées.
(29)Il convient de prévoir des dispositions spécifiques sur la publicité relative aux contrats de crédit ou aux services de crédit participatif, ainsi que certaines informations de base à fournir aux consommateurs afin de leur permettre, en particulier, de comparer différentes offres. Il convient que ces informations soient données de façon claire, concise et visible au moyen d’un exemple représentatif. Les informations de base devraient être fournies d’emblée et de manière visible, sous une forme attrayante. Elles devraient être faciles à lire et adaptées aux contraintes techniques de certains supports tels que les écrans de téléphones mobiles. Les conditions promotionnelles temporaires, telles qu’un taux d’appel sous la forme d’un taux d’intérêt réduit pendant les premiers mois du contrat de crédit ou des services de crédit de financement temporaire, doivent être clairement identifiées comme telles. Les consommateurs devraient pouvoir saisir toutes les informations essentielles d’un coup d’œil, même sur l’écran d’un téléphone mobile. Le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique du prêteur et, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit et du prestataire de services de crédit participatif devraient également être communiqués au consommateur pour lui permettre de prendre rapidement et efficacement contact avec le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif. Un plafond devrait être communiqué lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer le montant total du crédit comme la somme totale mise à disposition, en particulier lorsque le contrat de crédit donne au consommateur une liberté de prélèvement avec une limite quant au montant. Le plafond devrait indiquer la limite supérieure du crédit qui peut être mis à disposition du consommateur. Dans certains cas spécifiques et justifiés, afin d'aider le consommateur à mieux comprendre les informations figurant dans la publicité sur les contrats de crédit ou les services de crédit participatif, lorsque le support utilisé ne permet pas leur visualisation, comme dans le cas de la publicité radiophonique, il convient de réduire la quantité d’informations communiquées. En outre, les États membres devraient être libres d’établir, dans leur législation nationale, des exigences en matière d’informations concernant les publicités sur les contrats de crédit ou les services de crédit participatif ne comportant aucune information sur le coût du crédit.
(30)Pour pouvoir prendre leurs décisions en pleine connaissance de cause, les consommateurs devraient recevoir des informations adéquates, qu’ils pourront examiner attentivement à leur convenance, au moins un jour avant la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, notamment des informations sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur leurs obligations, de même que des explications appropriées à ce sujet. Ces règles devraient être sans préjudice de la directive 93/13/CEE.
(31)Les informations précontractuelles devraient être communiquées au moyen du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs». Pour aider les consommateurs à comprendre et à comparer les offres, une «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs» résumant les principaux éléments du crédit devrait être fournie, en plus du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs», ce qui permettrait aux consommateurs de saisir d’un coup d’œil toutes les informations essentielles, même sur l’écran d’un téléphone mobile. Les informations devraient être claires, faciles à lire et adaptées aux contraintes techniques de certains supports tels que les écrans de téléphones mobiles. Elles devraient être fournies d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, de façon à ce que chaque consommateur puisse y avoir accès de manière égale et conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil.
(32)Afin de garantir une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, les informations précontractuelles devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global afférent au crédit, établi de la même manière dans toute l’Union. Le taux annuel effectif global ne pouvant à ce stade être indiqué que par un exemple, celui-ci devrait être représentatif. Par conséquent, il devrait correspondre par exemple à la durée moyenne et au montant total du crédit accordé pour le type de contrat de crédit ou de services de crédit participatif concernés et, le cas échéant, aux biens achetés. L’élaboration de l’exemple représentatif devrait également tenir compte de la fréquence de certains types de contrat de crédit ou de services de crédit participatif sur un marché donné. Pour fixer le taux débiteur, la périodicité des remboursements et la capitalisation des intérêts, les prêteurs devraient recourir à la méthode de calcul qu’ils utilisent habituellement pour le crédit à la consommation en question. Si les informations précontractuelles sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou un contrat de prestation de services de crédit participatif, le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif devrait rappeler aux consommateurs, un jour après la conclusion du contrat, qu’ils ont la possibilité de se rétracter dudit contrat.
(33)Le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, la rémunération des intermédiaires de crédit et les autres frais éventuels que le consommateur est tenu de payer dans le cadre du contrat de crédit ou des services de crédit participatif, à l’exception des frais de notaire. La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des obligations de professionnalisme prévues par la présente directive.
(34)Les contrats de crédit ou de services de crédit participatif pour lesquels un taux débiteur est révisé périodiquement en fonction des changements dont fait l’objet un taux de référence indiqué dans le contrat de crédit ou de services de crédit participatif ne devraient pas être considérés comme des contrats de crédit ou de services de crédit participatif avec taux débiteur fixe.
(35)Les États membres devraient garder la faculté de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales interdisant au prêteur ou au prestataire de services de crédit participatif d’exiger du consommateur, dans le cadre du contrat de crédit ou des services de crédit participatif, qu’il ouvre un compte bancaire, qu’il conclue un contrat relatif à un autre service accessoire ou qu’il paie les dépenses ou frais pour de tels comptes bancaires ou autres services accessoires. Dans les États membres où de telles offres combinées sont autorisées, les consommateurs devraient être informés, avant la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif d’éventuels services accessoires qui seraient obligatoires pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Les coûts de ces services accessoires, en particulier les primes d’assurance, devraient être inclus dans le coût total du crédit. Si le montant de ces coûts ne peut être déterminé à l’avance, les consommateurs devraient recevoir au stade précontractuel une information adéquate sur l’existence de tels coûts. Le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif devrait être présumé connaître les coûts des services accessoires qu’il propose lui-même ou au nom d’un tiers au consommateur, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du consommateur.
(36)Toutefois, pour des types particuliers de contrat de crédit, et afin de garantir un niveau adéquat de protection des consommateurs sans pénaliser excessivement les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, il convient de limiter les exigences d’informations précontractuelles, en tenant compte des spécificités desdits contrats.
(37)Le consommateur devrait être informé de manière exhaustive avant la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, indépendamment du fait qu’un intermédiaire intervienne ou non dans la vente du crédit. Par conséquent, en règle générale, les exigences en matière d’informations précontractuelles devraient aussi s’appliquer aux intermédiaires de crédit. Toutefois, si des fournisseurs de biens ou de services agissent en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire, il ne convient pas de leur imposer l’obligation légale de fournir les informations précontractuelles prévues par la présente directive. Les fournisseurs de biens ou de services peuvent par exemple être considérés comme agissant en tant qu’intermédiaires de crédit à titre accessoire si leur activité à ce titre ne constitue pas l’objet principal de leurs activités commerciales ou professionnelles. Dans ces cas, un niveau suffisant de protection du consommateur est encore garanti puisque le prêteur devrait avoir la responsabilité de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles complètes, soit de l’intermédiaire de crédit, si le prêteur et l’intermédiaire en conviennent ainsi, soit d’une autre manière appropriée.
(38)Les États membres devraient avoir la possibilité de réglementer le caractère potentiellement contraignant des informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat de crédit ou de services de crédit participatif ainsi que le délai pendant lequel le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif est lié par ces informations.
(39)En dépit des informations précontractuelles qui doivent être fournies, le consommateur peut encore avoir besoin d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit ou de services de crédit participatif, parmi l’éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de crédit participatif, apportent une telle aide au consommateur pour les produits de crédit qu’ils lui proposent en lui fournissant des explications adéquates sur les informations relatives au produit, en particulier sur leurs caractéristiques essentielles, afin qu’il comprenne les effets qu’ils sont susceptibles d’avoir sur sa situation économique. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de crédit participatif devraient adapter la manière dont ces explications sont fournies au contexte dans lequel le crédit est proposé et à l’aide dont le consommateur a besoin, en tenant compte du niveau de connaissance et d’expérience du consommateur en matière de crédit et de la nature des différents produits de crédit. Ces explications ne devraient pas, en tant que telles, constituer une recommandation personnalisée.
(40)Ainsi que le souligne la proposition de règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle), les systèmes d’intelligence artificielle (IA) peuvent facilement être déployés dans de multiples secteurs de l’économie et de la société, y compris transfrontières, et circuler dans toute l’Union. Dans ce contexte, les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de crédit participatif devraient être autorisés à personnaliser le prix de leurs offres pour des consommateurs ou des catégories de consommateurs spécifiques au moyen d’une prise de décision automatisée et d’un profilage du comportement du consommateur leur permettant d’évaluer le pouvoir d’achat de ce dernier. Lorsque le prix soumis est personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, les consommateurs devraient en être clairement informés, de sorte qu’ils puissent tenir compte des risques potentiels que comporte leur décision d’achat.
(41)De manière générale, la vente liée ne devrait pas être autorisée, à moins que le service ou le produit financier proposé avec le contrat de crédit ou les services de crédit participatif ne puisse être offert séparément dans la mesure où il fait partie intégrante du crédit, comme c’est le cas par exemple d’une facilité de découvert. Si, compte tenu de considérations de proportionnalité, il convient que les prêteurs ou les prestataires de services de crédit participatif puissent exiger du consommateur qu’il contracte une police d’assurance appropriée pour garantir le remboursement du crédit ou assurer la valeur de la garantie, le consommateur devrait pouvoir choisir son propre assureur. Cela ne devrait pas affecter les conditions de crédit fixées par le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif, pour autant que la police d’assurance proposée par cet assureur présente un niveau de garantie équivalent à la police d’assurance proposée ou offerte par le prêteur ou par le prestataire de services de crédit participatif. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité d’uniformiser, totalement ou en partie, la couverture fournie par les contrats d’assurance afin de permettre aux consommateurs qui le souhaitent de comparer les garanties offertes.
(42)Les services accessoires devraient être présentés de manière claire et transparente. Par ailleurs, il ne devrait pas être possible d’inférer le consentement du consommateur à ces services accessoires, lequel devrait être un acte positif clair par lequel le consommateur en question manifeste son accord de façon libre, spécifique, éclairée et univoque. Dans ce contexte, il ne saurait y avoir de consentement en cas de silence, de cases pré‑cochées ou d’inactivité.
(43)La fourniture de conseils sous forme de recommandations personnalisées («services de conseil») constitue une activité distincte, qui peut être combinée avec d’autres aspects de l’octroi ou de l’intermédiation de crédit. Par conséquent, afin que les consommateurs soient en mesure de comprendre la nature des services qui leur sont fournis, il y a lieu de les informer de ce qui constitue ces services et de leur faire savoir si des services de conseil sont ou peuvent être fournis. Compte tenu de l’importance que les consommateurs attachent à l’emploi des termes «conseil» et «conseiller», les États membres devraient être autorisés à interdire l’usage de ces termes ou de termes similaires lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif. Il convient de veiller à ce que les États membres imposent des garanties lorsque les conseils sont décrits comme indépendants afin de s’assurer que la gamme des produits concernés et les modalités de rémunération correspondent aux attentes des consommateurs en ce qui concerne ces conseils. Lorsqu’il fournit des services de conseil, le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif devrait indiquer si la recommandation se fondera uniquement sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite. En outre, il devrait fournir une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer.
(44)Les ventes de crédit non sollicitées par le consommateur peuvent, dans certains cas, être associées à des pratiques préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, les ventes de crédit non sollicitées, y compris l’envoi au consommateur de cartes de crédit pré-approuvées non demandées, ou l’augmentation unilatérale du découvert ou de la limite d'utilisation d'une carte de crédit d’un consommateur, devraient être interdites.
(45)Les États membres devraient prendre les mesures appropriées afin de promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt, en tenant compte des caractéristiques particulières de leur marché du crédit. Ces mesures peuvent inclure, par exemple, l’information et l’éducation des consommateurs, y compris des mises en garde sur les risques du défaut de paiement ou du surendettement. Il importe, en particulier sur un marché du crédit en expansion, que les prêteurs n’octroient pas de prêts de manière irresponsable ou n'accordent pas de crédits sans évaluation préalable de la solvabilité. Les États membres devraient exercer la surveillance nécessaire afin de prévenir de tels comportements de la part des prêteurs, et définir les moyens nécessaires pour sanctionner ces pratiques. Sans préjudice des dispositions en matière de risque de crédit de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, les prêteurs ou les prestataires de services de crédit participatif devraient avoir la responsabilité de vérifier la solvabilité de chaque consommateur cas par cas. À cet effet, ils devraient être autorisés à utiliser les informations fournies par le consommateur non seulement pendant la préparation du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif en question, mais également pendant une relation commerciale de longue date. De même, les consommateurs devraient agir avec prudence et respecter leurs obligations contractuelles.
(46)Il est essentiel que la capacité et la propension du consommateur à rembourser le crédit soient évaluées et vérifiées avant la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif. Cette évaluation de la solvabilité devrait se faire dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement, et devrait tenir compte de tous les facteurs nécessaires et pertinents susceptibles d’influer sur la capacité du consommateur à rembourser le crédit. Les États membres devraient pouvoir produire des orientations complémentaires sur des critères supplémentaires ainsi que sur les méthodes à appliquer pour évaluer la solvabilité d’un consommateur; ils pourront, par exemple, fixer des limites pour le ratio montant à financer/valeur du bien ou le ratio montant à financer/revenus.
(47)L’évaluation de la solvabilité devrait être réalisée sur la base des informations relatives à la situation financière et économique du consommateur, notamment en matière de revenus et de dépenses. Les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur l’octroi et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) fournissent des orientations sur les catégories de données pouvant être utilisées pour le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’évaluation de la solvabilité, parmi lesquelles des preuves de revenus ou d'autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d'autres engagements financiers. Les données à caractère personnel, telles que celles que l’on trouve sur les plateformes de médias sociaux ou les données concernant la santé, y compris celles relatives au cancer, ne devraient pas être utilisées dans le cadre d’une évaluation de la solvabilité. Les consommateurs devraient fournir des informations sur leur situation économique et financière afin de faciliter l’évaluation de la solvabilité. En principe, le crédit ne devrait être accordé au consommateur que si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat. Toutefois, en cas d'évaluation négative, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif peut, à titre exceptionnel, accorder le crédit dans des circonstances spécifiques et justifiées, par exemple lorsqu’il entretient une relation de longue date avec le consommateur ou en cas de prêts destinés à financer des dépenses de santé exceptionnelles, de prêts étudiants ou de prêts à des consommateurs handicapés. En pareil cas, au moment de décider d'accorder ou non le crédit au consommateur, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif devrait tenir compte du montant et de la finalité du crédit, ainsi que de la probabilité que les obligations résultant du contrat seront respectées.
(48)La proposition de règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) établit que les systèmes d’IA utilisés pour évaluer le risque de crédit ou la solvabilité des personnes physiques devraient être classés parmi les systèmes d’IA à haut risque, étant donné qu’ils déterminent l’accès de ces personnes à des ressources financières ou à des services essentiels tels que le logement, l’électricité et les services de télécommunication. Compte tenu de l’importance de ces enjeux, dès lors que l'évaluation de la solvabilité suppose un traitement automatisé, le consommateur devrait avoir le droit d’obtenir une intervention humaine du prêteur ou du prestataire de services de crédit participatif. Le consommateur devrait également avoir le droit d’obtenir une explication sensée de l’évaluation réalisée et du fonctionnement du traitement automatisé utilisé, notamment des principales variables, de la logique et des risques associés à ce traitement, ainsi que d’exprimer son point de vue et de contester l'évaluation de la solvabilité et la décision.
(49)Afin d’évaluer la solvabilité d’un consommateur, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif devrait également consulter les bases de données sur le crédit. Les circonstances de droit et de fait peuvent nécessiter des consultations d’ampleur variable. Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les prêteurs ou les prestataires de services de crédit participatif, ceux-ci devraient avoir accès aux bases de données privées ou publiques sur le crédit concernant les consommateurs dans un État membre dans lequel ils ne sont pas établis dans des conditions non discriminatoires par rapport à celles prévues pour les prêteurs ou les prestataires de services de crédit participatif établis dans cet État membre. Les États membres devraient faciliter l’accès transfrontière aux bases de données privées ou publiques, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Afin de renforcer la réciprocité, les bases de données sur le crédit devraient contenir, au minimum, des informations relatives aux arriérés de paiement des consommateurs, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale.
(50)Lorsqu’une décision de rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données sur le crédit, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif devrait en aviser le consommateur et lui communiquer les informations le concernant qui figurent dans la base de données consultée.
(51)La présente directive ne règle pas les questions de droit des contrats relatives à la validité des contrats de crédit ou des contrats de prestation de services de crédit participatif. Dans ce domaine, les États membres peuvent donc maintenir ou introduire des dispositions nationales conformes au droit de l’Union. Les États membres peuvent édicter des règles régissant le régime juridique de l’offre de contrat de crédit ou de contrat de prestation de services de crédit participatif, en particulier en ce qui concerne la date de son attribution et la période pendant laquelle elle est contraignante pour le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif. Si une telle offre est proposée en même temps que sont données les informations précontractuelles prévues par la présente directive, elle devrait, comme toute information supplémentaire que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif souhaiterait donner au consommateur, être fournie dans un document distinct. Ce document distinct peut être annexé aux «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
(52)Le contrat de crédit et le contrat de prestation de services de crédit participatif devraient contenir, de façon claire et concise, toutes les informations nécessaires afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre desdits contrats.
(53)Sans préjudice de la directive 93/13/CEE et des obligations précontractuelles au titre de la présente directive, et afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le consommateur devrait se voir présenter, en temps utile et avant toute modification des conditions du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, une description des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites de plein droit, le calendrier de mise en œuvre de ces modifications, les moyens de réclamation à la disposition du consommateur, ainsi que le délai dont ce dernier dispose pour introduire une réclamation et les nom et adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle cette réclamation peut être introduite. La modification d’un contrat ne devrait pas porter atteinte aux droits du consommateur, notamment à ses droits à l’information au titre de la présente directive.
(54)Afin de garantir une parfaite transparence, des informations sur le taux débiteur devraient être fournies au consommateur aussi bien lors de la phase précontractuelle qu’au moment de la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif. Pendant la durée du contrat, le consommateur devrait, en outre, être informé de toute modification du taux débiteur variable et de l’adaptation des paiements qui en résulte. Cette disposition s’applique sans préjudice de la législation nationale non liée à l’information du consommateur, qui prévoit les conditions ou les conséquences des modifications, autres que celles concernant les paiements, apportées aux taux débiteurs ou aux autres conditions financières du crédit, par exemple la règle selon laquelle le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif n’a le droit de modifier le taux débiteur que s’il a une raison valable de le faire ou selon laquelle le consommateur peut résilier le contrat en cas de modification du taux débiteur ou d’autres conditions financières spécifiques du crédit.
(55)En cas de dépassement important se prolongeant pendant plus d’un mois, le prêteur devrait présenter au consommateur, sans délai, les informations relatives au dépassement, y compris le montant concerné, le taux débiteur ainsi que toutes pénalités et tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En cas de dépassement récurrent, le prêteur devrait proposer des services de conseil au consommateur, le cas échéant, en vue de l’aider à trouver d’autres solutions moins coûteuses ou de le réorienter vers des services de conseil aux personnes endettées.
(56)Les consommateurs devraient disposer d’un droit de rétractation sans pénalité ni obligation de justification. Toutefois, le droit de rétractation ne devrait pas être exercé de mauvaise foi.
(57)Lorsque le consommateur se rétracte dans le cadre d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif en vertu duquel il a reçu des biens, en particulier dans le cas d’un achat payé par versements échelonnés ou d’un contrat de location ou de crédit-bail assorti d’une obligation d’achat, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de toute disposition des États membres réglant les questions relatives à la restitution des biens ou toute autre question connexe.
(58)Dans certains cas, la législation nationale prévoit déjà que les fonds ne peuvent pas être mis à la disposition des consommateurs avant l’expiration d’un certain délai. Les consommateurs peuvent souhaiter dans ces cas s’assurer de recevoir les biens ou services achetés au préalable. Par conséquent, en cas de contrat de crédit lié, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir exceptionnellement que, si le consommateur demande explicitement une fourniture à bref délai des biens ou services achetés, le délai pour l’exercice du droit de rétractation peut être réduit afin de correspondre au délai de mise à disposition des fonds.
(59)En cas de contrat de crédit lié, il existe un rapport de dépendance réciproque entre l’achat de biens ou de services et le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif conclu à cette fin. Par conséquent, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, en vertu de la législation de l’Union, à l’égard du contrat d’achat, il ne devrait plus être tenu par le contrat de crédit lié. Cela ne devrait avoir aucune incidence sur les dispositions nationales applicables aux contrats de crédit liés dans les cas où le contrat d’achat a été annulé ou lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation sur la base de la législation nationale. Cela ne devrait pas non plus affecter les droits des consommateurs garantis par une législation nationale prévoyant qu’aucun engagement contractuel ne peut être pris entre le consommateur et un fournisseur de biens ou prestataire de services ni aucun paiement être effectué entre ces personnes aussi longtemps que le consommateur n’a pas signé le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif en vue de financer l’achat des biens ou des services.
(60)Les parties contractantes devraient avoir le droit de procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée. En outre, si le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif le prévoit, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif devrait avoir le droit de suspendre le droit de prélèvement («draw down») du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée pour des raisons objectivement justifiées. Celles-ci peuvent inclure, par exemple, la suspicion d’une utilisation frauduleuse ou non autorisée du crédit ou un risque sensiblement accru que le consommateur ne puisse pas remplir son obligation de remboursement du crédit. La présente directive ne devrait pas affecter le droit national des contrats régissant les droits des parties contractantes de résilier le contrat de crédit sur la base d’une inexécution de celui-ci.
(61)À certaines conditions, le consommateur devrait être autorisé à exercer un recours contre le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif en cas de problèmes liés au contrat d’achat. Toutefois, les États membres devraient déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions le consommateur doit exercer un recours contre le fournisseur, en particulier intenter une action contre ce dernier, avant d’être en mesure de l’exercer contre le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif. Les consommateurs ne devraient pas être privés des droits que leur accorde la législation nationale imputant la responsabilité solidaire au vendeur ou au prestataire de services et au prêteur ou au prestataire de services de crédit participatif.
(62)Le consommateur devrait avoir le droit de s’acquitter des obligations qui lui incombent avant la date fixée dans le contrat de crédit. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Lexitor, le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit inclut tous les frais imposés au consommateur. Dans le cas d’un remboursement anticipé, le prêteur devrait avoir droit à une indemnité pour les coûts directement liés au remboursement anticipé, compte tenu aussi des éventuelles économies ainsi réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de déterminer la méthode de calcul de l’indemnité, il importe de respecter quelques principes. Le calcul de l’indemnité due au prêteur devrait être transparent et compréhensible pour le consommateur dès le stade précontractuel et, en tout état de cause, pendant l’exécution du contrat de crédit. En outre, la méthode de calcul devrait être d’une application facile pour le prêteur et le contrôle des indemnités par les autorités compétentes devrait être facilité. C’est pourquoi, et compte tenu du fait qu’un crédit à la consommation n’est, en raison de sa durée et de son volume, pas financé par des mécanismes de financement à long terme, il convient de fixer le plafond de l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. Cette méthode met en évidence la spécificité des crédits à la consommation et ne devrait pas affecter l’approche adoptée à l’égard d'autres produits, qui sont financés par des mécanismes de financement à long terme, tels que les crédits hypothécaires à taux fixe.
(63)Les États membres devraient avoir le droit de disposer que le prêteur peut réclamer une indemnité en cas de remboursement anticipé à la seule condition que le montant du remboursement au cours d’une période de douze mois dépasse un seuil défini par les États membres. Pour fixer ce seuil, qui ne devrait pas être supérieur à 10 000 EUR, les États membres devraient tenir compte du montant moyen des crédits à la consommation sur leur marché.
(64)Afin de favoriser l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et de garantir aux consommateurs un niveau élevé de protection dans toute l’Union, il est nécessaire de veiller à ce que les informations relatives aux taux annuels effectifs globaux soient comparables dans l’ensemble de l’Union.
(65)Le plafonnement des taux d’intérêt, des taux annuels effectifs globaux et/ou du coût total du crédit à la consommation est une pratique courante dans un certain nombre d’États membres. Elle s’est révélée bénéfique pour les consommateurs. Dans ce contexte, les États membres devraient pouvoir maintenir leur régime juridique actuel. Néanmoins, dans le but de renforcer la protection des consommateurs sans pour autant imposer de limites inutiles aux États membres, il y a lieu d’introduire dans toute l’Union des plafonds sur les taux d’intérêt, les taux annuels effectifs globaux et/ou le coût total du crédit à la consommation.
(66)Il existe, entre les États membres, des différences importantes dans la législation relative à l’exercice de l’activité consistant à octroyer des contrats de crédit ou à fournir des services de crédit participatif. Il est nécessaire, tout en reconnaissant la diversité des acteurs dans le secteur de l’intermédiation de crédit, d’édicter certaines normes au niveau de l’Union pour garantir un haut niveau de professionnalisme et de service.
(67)Le cadre de l’Union applicable devrait donner aux consommateurs l’assurance que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de crédit participatif tiennent compte de leurs intérêts, sur la base des informations dont ils disposent au moment considéré et en se fondant sur des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit ou des services de crédit participatif proposés. Pour instaurer cette confiance des consommateurs, il est notamment fondamental d’exiger du secteur un haut degré d’équité, d’honnêteté et de professionnalisme, une gestion adéquate des conflits d’intérêts, notamment ceux découlant de la rémunération, ainsi que des conseils prodigués au mieux des intérêts du consommateur.
(68)Il convient de veiller à ce que le personnel concerné employé par les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de crédit participatif possède des connaissances et des compétences adéquates pour pouvoir offrir un niveau élevé de professionnalisme. La preuve des connaissances et compétences nécessaires devrait donc être exigée au niveau de l’entreprise, sur la base des exigences minimales en matière de connaissances et de compétences. Les États membres devraient être libres d’introduire ou de maintenir de telles exigences pour certaines personnes physiques. Aux fins de la présente directive, le personnel exerçant directement des activités relevant de la présente directive devrait se composer à la fois de personnes responsables des contacts avec la clientèle («front office») et de personnes affectées aux tâches administratives («back office»), notamment au niveau de l’encadrement, qui jouent un rôle important dans le processus d'octroi de contrats de crédit ou de services de crédit participatif. Les personnes exerçant des fonctions d’assistance qui ne sont pas en rapport avec le processus d’octroi de contrats de crédit ou de services de crédit participatif, par exemple, le personnel des ressources humaines et des services informatiques, ne devraient pas être considérées comme du personnel au sens de la présente directive. Les États membres devraient mettre en place des mesures pour soutenir la sensibilisation des prêteurs de petite taille et de taille moyenne (PME) aux exigences de la présente directive et faciliter le respect de ces dernières, telles que des campagnes d’information, des guides d’utilisation et des programmes de formation des salariés.
(69)Afin d’améliorer la capacité des consommateurs à prendre des décisions en connaissance de cause en matière d’emprunt et de gestion responsable de leurs dettes, les États membres devraient promouvoir des mesures visant à renforcer les connaissances des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit aux consommateurs. Cette obligation pourrait être remplie en tenant compte du cadre pour la compétence financière élaboré par l’Union en collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il importe tout particulièrement de fournir des orientations aux consommateurs qui souscrivent un crédit à la consommation pour la première fois, surtout lorsqu’ils utilisent les outils numériques. À cet égard, la Commission devrait recenser des exemples de bonnes pratiques afin de faciliter l’élaboration de nouvelles mesures visant à renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières. La Commission pourrait publier ces exemples de bonnes pratiques en coordination avec des rapports similaires élaborés pour d'autres actes législatifs de l’Union.
(70)En raison des conséquences importantes qu’ont les procédures d’exécution pour les prêteurs, les consommateurs et, potentiellement, pour la stabilité financière, il convient d’encourager les prêteurs à gérer en amont les risques de crédit émergents et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prêteurs font preuve d’une tolérance raisonnable et s’emploient raisonnablement à parvenir par d’autres moyens à une solution avant d’engager des procédures d’exécution. Dans la mesure du possible, il convient de trouver des solutions qui tiennent compte, entre autres, de la situation individuelle du consommateur, de ses intérêts, de ses droits et de sa capacité à rembourser le crédit, ainsi que de la nécessité pour le consommateur de disposer de moyens de subsistance raisonnables, et qui limitent les coûts pour les consommateurs en cas de défaut de paiement. Les États membres ne devraient pas empêcher les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit.
(71)Les mesures de renégociation peuvent comprendre un refinancement total ou partiel d’un contrat de crédit ou une modification des conditions d’un contrat de crédit. Ces modifications peuvent notamment consister en une prolongation de la durée du contrat de crédit, en une modification du type de contrat de crédit, en un report de paiement de la totalité ou d’une partie des versements du remboursement pendant une période donnée, en une modification du taux d’intérêt, en une proposition de dispense temporaire de remboursement, en des remboursements partiels, en une conversion de monnaie, et en une remise partielle et une consolidation de la dette.
(72)Les consommateurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers peuvent bénéficier d’une aide spécialisée pour gérer leurs dettes. L’objectif des services de conseil aux personnes endettées est d’aider les consommateurs confrontés à des difficultés financières et de les guider afin qu’ils remboursent, dans la mesure du possible, leurs créances impayées, tout en gardant un niveau de vie décent et en préservant leur dignité. Cette aide personnalisée et indépendante fournie par des opérateurs professionnels autres que les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif peut comprendre des conseils juridiques, une gestion des finances et des dettes, ainsi qu’une assistance sociale et psychologique. Les États membres devraient veiller à ce que des services de conseil aux personnes endettées, fournis par des opérateurs professionnels indépendants, soient mis directement ou indirectement à la disposition des consommateurs et à ce que les consommateurs qui éprouvent des difficultés à rembourser leurs dettes soient, lorsque c’est possible, orientés vers des services de conseil aux personnes endettées avant que les procédures d’exécution ne soient engagées. Les États membres restent libres de maintenir ou d’introduire des exigences spécifiques pour ces services.
(73)Afin de garantir la transparence et la stabilité du marché, et dans l’attente d’une plus ample harmonisation, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées de réglementation ou de surveillance applicables aux prêteurs et aux prestataires de services de crédit participatif.
(74)Les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs autres que les établissements de crédit soient soumis à une procédure d’admission adéquate, qui prévoit notamment l’inscription des prêteurs autres que les établissements de crédit dans un registre et des modalités de surveillance par une autorité compétente.
(75)La présente directive ne régit que certaines obligations des intermédiaires de crédit à l’égard des consommateurs. Par conséquent, les États membres devraient rester libres de maintenir ou d’introduire des obligations supplémentaires à la charge des intermédiaires de crédit, y compris les conditions auxquelles un intermédiaire de crédit peut recevoir une rémunération du consommateur qui a sollicité son intervention.
(76)La cession des droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif ne devrait pas avoir pour effet de placer le consommateur dans une position moins favorable. Il convient également que le consommateur soit correctement informé de la cession à un tiers du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif. Toutefois, lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur, il n’est pas essentiel que ce dernier soit informé de la cession. Par conséquent, il serait excessif d’édicter au niveau de l’Union une obligation d’informer le consommateur de la cession en pareil cas.
(77)Les États membres devraient être libres de maintenir ou d’introduire des règles nationales prévoyant des formes collectives de communication lorsque cela s’avère nécessaire pour des finalités liées à l’efficacité de transactions complexes, telles que les titrisations ou la liquidation de biens, qui sont réalisées dans le cadre de la liquidation administrative obligatoire de banques.
(78)Les consommateurs devraient avoir accès à des procédures adéquates et efficaces de règlement extrajudiciaire des litiges pour régler les différends ayant trait aux droits et obligations établis par la présente directive, en faisant appel, le cas échéant, aux entités existantes. En ce qui concerne les litiges contractuels, cet accès leur est déjà garanti par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les consommateurs devraient également avoir accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges en cas de litiges précontractuels portant sur les droits et obligations établis par la présente directive, par exemple sur les exigences en matière d’informations précontractuelles, les services de conseil et l’évaluation de la solvabilité ou les informations fournies par des intermédiaires de crédit rémunérés par les prêteurs et n’entretenant donc pas de relation contractuelle directe avec les consommateurs. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges et les entités qui les proposent devraient être conformes aux exigences de qualité définies par la directive 2013/11/UE.
(79)Les États membres devraient désigner des autorités compétentes habilitées à faire appliquer la présente directive et veiller à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs missions. Les autorités compétentes des différents États membres devraient coopérer entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.
(80)Il convient que les États membres définissent un régime de sanctions pour remédier aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et qu’ils veillent à ce que ces sanctions soient appliquées. Bien que le choix de ce régime soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(81)Les règles nationales actuelles en matière de sanctions varient considérablement dans l’Union. En particulier, les États membres ne veillent pas tous à ce que des amendes effectives, proportionnées et dissuasives soient infligées aux professionnels ayant commis des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Pour veiller à ce que les autorités des États membres puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas d’une infraction de grande ampleur ou d’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui fait l’objet de mesures d’enquête et d’exécution coordonnées conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil, il convient d’introduire, pour de telles infractions, des amendes en tant qu’élément de sanction. Afin de garantir l’effet dissuasif des amendes, les États membres devraient fixer, dans leur droit national, l’amende maximale pour ces infractions à un niveau correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou du prestataire de services de crédit participatif dans le ou les États membres concernés. Dans certains cas, ces professionnels peuvent également être un groupe d’entreprises.
(82)Pour renforcer la transparence et la confiance des consommateurs, les autorités compétentes peuvent rendre publique toute sanction administrative infligée en cas d'infraction aux mesures adoptées en vertu de la présente directive, à moins que cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
(83)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de règles communes sur certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, compte tenu de l'évolution du marché résultant de la numérisation et de l’objectif consistant à faciliter la fourniture transfrontière de crédit, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(84)Aux fins de la modification de certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(85)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(86)Compte tenu des nombreuses modifications qui doivent être apportées à la directive 2008/48/CE du fait de l’évolution du secteur du crédit à la consommation et dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il convient d’abroger cette directive et de la remplacer par la présente directive.
(87)Les États membres devraient appliquer les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du [OP: please insert date: six months from the transposition deadline]. Néanmoins, compte tenu des difficultés économiques découlant de la pandémie de COVID-19 et des problèmes spécifiques auxquels se heurtent les micro, petites et moyennes entreprises, ces dernières devraient disposer d’un délai suffisant pour se préparer à l'application de la présente directive. C’est pourquoi, en ce qui concerne les micro, petites et moyennes entreprises, les États membres devraient appliquer les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du [OP: please insert date: 18 months from the transposition deadline].
(88)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le XX XXXX,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive fixe un cadre commun pour harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les crédits aux consommateurs prenant la forme de certains contrats de crédit aux consommateurs et services de crédit participatif aux consommateurs.
Article 2
Champ d’application
1.La présente directive s'applique aux contrats de crédit.
Ses articles 1er, 2 et 3, 5 à 10, 12 à 23, 26, 27, 28, 30 à 33, 37 et 39 à 50 s’appliquent également aux services de crédit participatif lorsque ceux-ci ne sont pas fournis par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit.
2.La présente directive ne s'applique pas:
(a)aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel;
(b)aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;
(c)aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR;
(d)aux contrats de crédit qui sont accordés par des employeurs à leurs salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui ne sont pas proposés au grand public;
(e)aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;
(f)aux contrats de crédit qui sont le fruit d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;
(g)aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;
(h)aux contrats de crédit pour lesquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien déposé;
(i)aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché.
(j)aux contrats de crédit en cours à la date du [OP: please insert date six months from the transposition deadline]; Toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 25, paragraphe 2, et les articles 28 et 39 s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du [OP: please insert date six months from the transposition deadline].
3.Nonobstant le paragraphe 2, point c), la présente directive s’applique aux contrats de crédit non garantis dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR, lorsqu’ils sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel.
4.Dans le cas des contrats de crédit sous forme de dépassement, seuls les articles 1er, 2 et 3, 25 et 41 à 50 s'appliquent.
5.Les États membres peuvent déterminer que seuls les articles 1er, 2 et 3, 7 et 8, 11, 19, 20, l’article 21, paragraphe 1, points a) à h) et l), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25 et 28 à 51 s’appliquent aux contrats de crédit qui sont conclus par une organisation dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés, en activité ou à la retraite, d’un employeur donné, ou aux personnes répondant à d’autres conditions prévues par le droit national comme base de l’existence d’un lien commun entre les membres et qui remplit les conditions suivantes:
(a)elle est créée dans l’intérêt commun de ses membres;
(b)elle ne fait pas de profit pour d’autres personnes que ses membres;
(c)elle répond à un objectif social imposé par la législation nationale;
(d)elle reçoit et gère l’épargne de ses seuls membres et fournit des sources de crédit uniquement à ses membres;
(e)elle fournit le crédit sur la base d’un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou plafonné par le droit national.
Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive les contrats de crédit conclus par une organisation visée au premier alinéa lorsque la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus par l’organisation est insignifiante par rapport à la valeur totale de tous les contrats de crédit existants dans l’État membre où l’organisation est établie et que la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus par toutes les organisations de ce type dans l’État membre est inférieure à 1 % de la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus dans cet État membre.
Les États membres réexaminent chaque année si les conditions pour l’application d’une dérogation telle que visée au deuxième alinéa sont toujours satisfaites et prennent des mesures pour retirer la dérogation lorsqu’ils estiment que ces conditions ne sont plus réunies.
6.Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er, 2 et 3, 7 et 8, 11, 19, 20, l’article 21, paragraphe 1, points a) à h), l) et r), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25, 28 à 38 et 40 à 50 s’appliquent aux contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
(a)l’accord est susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour le défaut de paiement du consommateur;
(b)en passant l’accord, le consommateur ne serait pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
(1)«consommateur»: toute personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle;
(2)«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;
(3)«contrat de crédit» un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés;
(4)«services de crédit participatif»: des services fournis par une plateforme de financement participatif pour faciliter l’octroi de crédit aux consommateurs;
(5) «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit ou les services de crédit participatif et qui sont connus par le prêteur, dans le cas des contrats de crédit, ou par le prestataire de services de crédit participatif, dans le cas des services de crédit participatif, à l’exception des frais de notaire; ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit ou aux services de crédit participatif, si, en outre, la conclusion du contrat concernant ces services accessoires est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
(6)«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;
(7)«taux annuel effectif global» ou «TAEG»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l'article 30, paragraphe 2;
(8)«taux débiteur»: le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);
(9)«taux débiteur fixe»: le taux débiteur dont le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit ou dans le contrat de prestation de services de crédit participatif pour la totalité de la durée du contrat de crédit ou des services de crédit participatif, ou plusieurs taux débiteurs dont le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit ou les services de crédit participatif pour des périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs sont déterminés en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat de crédit ou dans le contrat de prestation de services de crédit participatif, on considère que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif;
(10)«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit ou dans le cadre de services de crédit participatif;
(11)«support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
(12)«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:
(a)présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;
(b)assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a); ou
(c)conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
(13)«informations précontractuelles»: les informations nécessaires au consommateur afin que ce dernier puisse comparer diverses offres de crédit et décider, en connaissance de cause, s’il conclut ou non le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif;
(14)«profilage»: toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel telle que définie à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;
(15)«technique de communication à distance»: toute technique de communication à distance telle que définie à l’article 2, point e), de la directive 2002/65/CE;
(16)«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit ou des services de crédit participatif en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit ou les services de crédit participatif ne sont pas mis à la disposition du consommateur séparément;
(17)«vente groupée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit ou des services de crédit participatif en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit ou les services de crédit participatif sont aussi mis à disposition du consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’ils sont proposés de manière groupée avec les produits ou services accessoires;
(18)«services de conseil»: des recommandations personnalisées fournies à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit ou des services de crédit participatif et dont la fourniture constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit tel que défini au point 12;
(19)«facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;
(20)«dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;
(21)«contrat de crédit lié»: un contrat de crédit ou des services de crédit participatif dans le cadre desquels
(a)le crédit ou les services en question servent exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation d’un service particulier; et
(b)ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif recourt aux services du fournisseur ou du prestataire de services pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit ou dans les services de crédit participatif;
(22)«remboursement anticipé»: l’acquittement, intégral ou partiel, par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit ou de services de crédit participatif;
(23)«plateforme de financement participatif»: une plateforme de financement participatif telle que définie par l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/1503.
(24)«facilité de crédit renouvelable»: une forme de contrat de crédit émis par le prêteur qui permet au consommateur de prélever ou de retirer des fonds, d’en rembourser, et d’en retirer à nouveau;
(25)«services de conseil aux personnes endettées»: une aide personnalisée, de nature technique, légale ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants dans l’intérêt des consommateurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers.
Article 4
Conversion dans les devises nationales des montants exprimés en euros
1.Aux fins de la présente directive, les États membres qui convertissent dans leur devise nationale les montants exprimés en euros utilisent initialement pour ladite conversion le taux de change en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
2.Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion visée au paragraphe 1, à condition que cette opération ne dépasse pas la limite des 10 EUR.
Article 5
Obligation de fournir des informations gratuites aux consommateurs
Les États membres exigent que les informations fournies aux consommateurs conformément à la présente directive le soient sans frais.
Article 6
Non-discrimination
Les États membres veillent à ce que les conditions à satisfaire pour obtenir un crédit n’opèrent, entre les consommateurs résidant légalement dans l’Union, aucune discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, sur tout autre motif visé à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, lorsqu’ils sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit ou des services de crédit participatif dans l’Union.
CHAPITRE II
INFORMATIONS À FOURNIR AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT OU DU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES DE CRÉDIT PARTICIPATIF
Article 7
Publicité et commercialisation de contrats de crédit et de services de crédit participatif
Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit ou à des services de crédit participatif soit loyale, claire et non trompeuse. Dans cette communication publicitaire et commerciale, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit sont interdites.
Article 8
Informations de base à inclure dans la publicité concernant les contrats de crédit et les services de crédit participatif
1.Les États membres exigent que toute publicité concernant des contrats de crédit ou des services de crédit participatif qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur contienne les informations de base prévues au présent article.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque la législation nationale oblige à indiquer le taux annuel effectif global dans la publicité concernant les contrats de crédit ou les services de crédit participatif qui n’indiquent pas un taux d’intérêt ou des chiffres concernant le coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.
2.Les informations de base sont lisibles ou, le cas échéant, audibles sans difficulté et sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé aux fins de la publicité et, à l’aide d’un exemple représentatif, elles précisent de façon claire, concise et visible les éléments suivants:
(a)le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
(b)le montant total du crédit;
(c)le taux annuel effectif global;
(d)s’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ou des services de crédit participatif;
(e)s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou des services donnés, le prix au comptant et le montant de tout acompte;
(f)s’il y a lieu, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.
Dans certains cas spécifiques et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations de base visées au premier alinéa ne permet pas de visualiser ces informations, les points e) et f) dudit alinéa ne s’appliquent pas.
3.Lorsque la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit ou aux services de crédit participatif est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, les informations de base mentionnent cette obligation de façon claire, concise et visible, de même que le taux annuel effectif global visé au paragraphe 2, point c).
Article 9
Informations générales
1.Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif assurent la disponibilité permanente, sur support papier ou sur un autre support durable, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit ou les services de crédit participatif.
2.Les informations générales visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
(a)l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la partie qui fournit les informations;
(b)la destination possible du crédit;
(c)la durée possible des contrats de crédit ou des services de crédit participatif;
(d)les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes et/ou variables, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;
(e)un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global;
(f)l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit ou les services de crédit participatif;
(g)l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;
(h)les conditions directement liées à un remboursement anticipé;
(i)une description du droit de rétractation;
(j)l’indication des services accessoires que le consommateur est obligé d’acquérir pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales et, s’il y a lieu, la précision que les services accessoires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; et
(k)un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit ou aux services de crédit participatif.
Article 10
Informations précontractuelles
1.Les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif fournissent au consommateur les informations précontractuelles nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur l’éventuelle conclusion d’un contrat de crédit ou de services de crédit participatif, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier. Ces informations précontractuelles sont fournies au consommateur au moins un jour avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit ou par un contrat ou une offre de prestation de services de crédit participatif.
Si les informations précontractuelles visées au premier alinéa sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit ou par un contrat ou une offre de prestation de services de crédit participatif, les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif envoient, sur support papier ou sur un autre support durable, un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter du contrat de crédit ou des services de crédit participatif, ainsi que de la procédure à suivre en cas de rétractation conformément à l’article 26. Ce rappel est fourni au consommateur, au plus tard, un jour après la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif ou l’acceptation de l’offre de crédit.
2.Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable à l’aide du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’annexe I, toutes les informations figurant sur ce formulaire ayant la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
3.Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent l’ensemble des éléments suivants:
(a)le type de crédit;
(b)l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit et du prestataire de services de crédit participatif concernés;
(c)le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
(d)la durée du contrat de crédit ou des services de crédit participatif;
(e)si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services spécifiques et leur prix au comptant;
(f)le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les conditions applicables à chaque taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;
(g)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; Lorsque le consommateur a indiqué au prêteur ou au prestataire de services de crédit participatif un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif et le montant total du crédit, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif doit tenir compte de ces éléments;
(h)lorsqu’un contrat de crédit ou des services de crédit participatif offrent au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe IV, partie II, point b), la mention du fait que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour le type de crédit ou de services de crédit participatif concerné peut avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
(i)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, s’il y a lieu, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
(j)le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit ou des services de crédit participatif, et les conditions dans lesquelles n’importe lequel de ces frais peut être modifié;
(k)le cas échéant, tous frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif;
(l)l’obligation éventuelle de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit ou aux services de crédit participatif, lorsque la conclusion d’un tel contrat est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
(m)le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
(n)un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants ou tardifs;
(o)s’il y a lieu, les sûretés exigées;
(p)l’existence d’un droit de rétractation;
(q)le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité;
(r)le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 2;
(s)le droit du consommateur, énoncé au paragraphe 8, de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit ou du projet de contrat de prestation de services de crédit participatif, à la condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif avec le consommateur;
(t)s’il y a lieu, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
(u)s’il y a lieu, le délai pendant lequel le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif est lié par les informations précontractuelles fournies au titre du présent article;
(v)la possibilité de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et les modalités d’accès à celles-ci.
Lorsque le contrat de crédit ou les services de crédit participatif font référence à un indice de référence tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, le nom de l’indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles de cet indice sur le consommateur, sont fournis par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».
4.En même temps que le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» est fourni au consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif fournissent au consommateur le formulaire «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs» figurant à l’annexe II, qui contient les informations précontractuelles suivantes:
(a)le montant total du crédit;
(b)la durée du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif;
(c)le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;
(d)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;
(e)si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services spécifiques et leur prix au comptant;
(f)les frais en cas de retard de paiement;
5.Les informations figurant dans le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» et dans le formulaire «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont clairement lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» ou au formulaire «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs».
6.Par dérogation au paragraphe 3, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, de ladite directive comporte au moins les informations prévues au paragraphe 3, points c), d), e), f) et i), du présent article, le taux annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur.
7.Si le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au présent article, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif fournissent au consommateur les formulaires «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» et «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs» immédiatement après la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif.
8.À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif lui fournissent, sans frais et en plus des formulaires «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» et «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs», un exemplaire du projet de contrat de crédit ou du projet de contrat de prestation de services de crédit participatif, à la condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif avec le consommateur.
9.Dans le cas d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit, le contrat de prestation de services de crédit participatif ou un contrat accessoire, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou le prestataire de services de crédit participatif incluent dans les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 une déclaration claire et concise indiquant que les contrats de crédit ou services de crédit participatif de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit ou des services de crédit participatif, sauf si une telle garantie est expressément donnée.
10.Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit ou du prestataire de services de crédit participatif de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées au présent article.
Article 11
Informations précontractuelles concernant les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 5 ou 6
1.Pour les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 5 ou 6, les informations précontractuelles visées à l’article 10, paragraphe 1, sont fournies, par dérogation au paragraphe 2 dudit article, sur un support papier ou sur un autre support durable à l’aide du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’annexe III, toutes les informations figurant sur ce formulaire ayant la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les informations européennes en matière de crédit aux consommateurs.
2.Pour les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 5 ou 6, les informations précontractuelles visées à l’article 10, paragraphe 1, précisent, par dérogation au paragraphe 3 dudit article, l’ensemble des éléments suivants:
(a)le type de crédit;
(b)l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné;
(c)le montant total du crédit;
(d)la durée du contrat de crédit;
(e)le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
(f)le taux annuel effectif global à l’aide d’exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;
(g)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
(h)les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
(i)le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.
(j)s’il y a lieu, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
(k)le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, s’il y a lieu, les frais d’inexécution;
(l)le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 2;
(m)s’il y a lieu, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;
(n)s’il y a lieu, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies au titre du présent article;
(o)la possibilité de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et les modalités d’accès à celles-ci.
3.En même temps que le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» est fourni au consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs» figurant à l’annexe II.
4.Les informations figurant dans le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» et dans le formulaire «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont clairement lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux.
5.Par dérogation au paragraphe 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, de ladite directive comporte au moins les informations prévues au paragraphe 2, points c) à f) et l), du présent article.
6.À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais et en plus des formulaires «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» et «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs», un exemplaire du projet de contrat de crédit, à la condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
7.Si le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au présent article, le prêteur fournit au consommateur les formulaires «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» et «Fiche récapitulative européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs» immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
8.Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées au présent article.
Article 12
Explications adéquates
1.Les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de crédit participatif soient tenus de fournir au consommateur des explications adéquates sur les contrats de crédit ou les services de crédit participatif proposés et les éventuels services accessoires, qui soient de nature à permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit ou les services de crédit participatif proposés et les services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Les explications comportent les éléments suivants:
(a)les informations prévues aux articles 10, 11 et 38;
(b)les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, des services de crédit participatif ou des services accessoires proposés;
(c)les effets spécifiques que le contrat de crédit, les services de crédit participatif ou les services accessoires proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement du consommateur;
(d)lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit ou à des services de crédit participatif, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.
2.Les États membres peuvent adapter l’exigence visée au paragraphe 1 concernant la façon dont les explications sont fournies et l’étendue de ces explications aux éléments suivants:
(a)le contexte dans lequel le crédit est proposé;
(b)la personne à qui le crédit est proposé;
(c)la nature du crédit proposé.
Article 13
Offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé
Les États membres exigent que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de crédit participatif informent les consommateurs lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un profilage ou d’autres types de traitement automatisé de données à caractère personnel leur est présentée.
CHAPITRE III
VENTES LIÉES ET VENTES GROUPÉES, CONTRAT CONCERNANT DES SERVICES ACCESSOIRES, SERVICES DE CONSEIL ET VENTE DE CRÉDIT NON SOLLICITÉE
Article 14
Ventes liées et ventes groupées
1.Les États membres peuvent autoriser la vente groupée mais interdisent la vente liée.
2.Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les États membres peuvent autoriser les prêteurs ou les prestataires de services de crédit participatif à demander au consommateur qu’il ouvre ou tienne un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est:
(a)d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal;
(b)d’assurer le remboursement des intérêts;
(c)de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit; or
(d)de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
3.Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les États membres peuvent également autoriser les ventes liées lorsque le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif peut prouver à l’autorité compétente que, en prenant dûment en compte la disponibilité et le prix des produits en question proposés sur le marché, les produits ou catégories de produits liés offerts dans des conditions similaires présentent des avantages évidents pour le consommateur.
4.Les États membres peuvent autoriser les prêteurs ou les prestataires de services de crédit participatif à demander au consommateur de contracter une police d’assurance appropriée liée au contrat de crédit ou aux services de crédit participatif, en tenant compte de considérations de proportionnalité. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif soit tenu d’accepter la police d’assurance établie par un prestataire différent de celui qu’il préconise, lorsque la police en question présente un niveau de garantie équivalent à celui de la police qu’il a proposée, sans modifier la condition de l’offre de crédit au consommateur.
Article 15
Consentement présumé à l’achat de services accessoires
1.Les États membres veillent à ce que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de crédit participatif ne déduisent pas le consentement du consommateur à l’achat de services accessoires présentés au moyen d’options par défaut. Les options par défaut comprennent les cases pré-cochées.
2.Le consentement du consommateur à l’achat de services accessoires présentés au moyen de cases est exprimé par un acte positif clair par lequel le consommateur manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord sur le contenu et la substance associés aux cases à cocher.
Article 16
Services de conseil
1.Les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit et le prestataire de services de crédit participatif indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.
2.Les États membres exigent que, avant la fourniture de services de conseil ou la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit et le prestataire de services de crédit participatif fournissent au consommateur les informations suivantes, sur papier ou sur un autre support durable:
(a)si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point c).
(b)s’il y a lieu, une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour le calculer.
Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 5, deuxième alinéa.
3.Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, les États membres exigent des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit ou des prestataires de services de crédit participatif.
(a)qu’ils recueillent les informations strictement nécessaires concernant la situation financière, les préférences et les objectifs du consommateur en rapport avec le contrat de crédit ou les services de crédit participatif, pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit ou des services de crédit participatif appropriés.
(b)qu’ils évaluent la situation financière et les besoins du consommateur, sur la base des informations visées au point a), à jour au moment de l’évaluation, en prenant en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation financière du consommateur pendant la durée du ou des contrats de crédit ou services de crédit participatif recommandés;
(c)qu’ils prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit ou de services de crédit participatif de leur gamme de produits et, sur cette base, qu’ils recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit ou des services de crédit participatif qui soient adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;
(d)qu’ils agissent au mieux des intérêts du consommateur;
(e)qu’ils remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable.
4.Les États membres peuvent interdire l’usage des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires lorsque les services de conseil sont commercialisés et fournis aux consommateurs par des prêteurs ou, le cas échéant, des intermédiaires de crédit ou des prestataires de services de crédit participatif.
Lorsque les États membres n’interdisent pas l’emploi des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires, ils imposent les conditions ci-après lors de l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif qui fournissent des services de conseil:
(a)les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit ou de services de crédit participatif disponibles sur le marché;
(b)les intermédiaires de crédit ne sont pas rémunérés pour les services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.
Le deuxième alinéa, point b), s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.
Les États membres peuvent imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif.
5.Les États membres exigent que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit ou des services de crédit participatif peuvent induire des risques spécifiques pour lui.
6.Les États membres veillent à ce que les services de conseil ne soient fournis que par des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit ou des prestataires de services de crédit participatif.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent autoriser des personnes autres que celles visées audit alinéa à fournir des services de conseil lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
(a)les services de conseil sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ces services;
(b)les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des administrateurs judiciaires, et cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires;
(c)les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale;
(d)les services de conseil sont fournis par des personnes autorisées et surveillées par des autorités compétentes.
Article 17
Interdiction des ventes de crédit non sollicitées
Les États membres interdisent toute vente de crédit aux consommateurs qui n’a fait l’objet ni d’une demande préalable ni d’un accord explicite de leur part.
CHAPITRE IV
ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ ET ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES
Article 18
Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur
1.Les États membres exigent que, avant de conclure le contrat de crédit ou un contrat de prestation de services de crédit participatif, le prêteur ou, le cas échéant, le prestataire de services de crédit participatif procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation est effectuée dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement, et prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif.
2.L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés, tels que des preuves de revenus ou d'autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d'autres engagements financiers. Les informations sont obtenues auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et, si nécessaire, par la consultation d’une base de données visée à l’article 19.
Les informations recueillies conformément au présent paragraphe sont vérifiées de façon appropriée, s’il y a lieu en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante.
3.Les États membres exigent que le prêteur ou, le cas échéant, le prestataire de services de crédit participatif mette en place des procédures pour l’évaluation visée au paragraphe 1 et que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif documente et maintienne ces procédures.
Les États membres exigent que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif documente et maintienne les informations visées au paragraphe 2.
4.Les États membres veillent à ce que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat.
Nonobstant les premiers alinéas, lorsque le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif ne seront vraisemblablement pas respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif peut à titre exceptionnel accorder le crédit au consommateur dans des circonstances spécifiques et dûment justifiées.
5.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prêteur ou un prestataire de services de crédit participatif conclut un contrat de crédit ou un contrat de prestation de services de crédit participatif avec un consommateur, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif n’annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations communiquées au prêteur ou au prestataire de services de crédit participatif visées au paragraphe 2.
6.Lorsqu’il est recouru au profilage ou à un autre traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les États membres veillent à ce que le consommateur ait le droit:
(a)de demander et d’obtenir une intervention humaine de la part du prêteur ou du prestataire de services de crédit participatif pour réexaminer la décision;
(b)de demander et d’obtenir du prêteur ou du prestataire de services de crédit participatif une explication claire de l’évaluation de la solvabilité réalisée, notamment de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que sa signification et ses effets sur la décision;
(c)d'exprimer son point de vue et de contester l’évaluation de la solvabilité et la décision.
7.Les États membres veillent à ce que, lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif soit tenu d’informer sans tarder le consommateur de ce rejet et de lui indiquer, le cas échéant, que l’évaluation de la solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données.
8.Lorsque les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, les États membres veillent à ce que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif soit tenu de procéder à une nouvelle évaluation de la solvabilité du consommateur en s’appuyant sur les informations mises à jour et avant que toute augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée.
9.Les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Article 19
1.Bases de données Chaque État membre veille à ce que, dans le cas de crédits transfrontières, les prêteurs et les prestataires de services de crédit participatif des autres États membres aient accès aux bases de données utilisées sur son territoire pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs. Les conditions d’accès à ces bases de données sont non discriminatoires.
2.Le paragraphe 1 s’applique tant aux bases de données publiques qu’aux bases de données privées.
3.Les bases de données visées au paragraphe 1 contiennent au moins des informations relatives aux arriérés de paiement des consommateurs.
4.Lorsque le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données visée au paragraphe 1, les États membres exigent que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données consultée.
CHAPITRE V
FORME ET CONTENU DES CONTRATS DE CRÉDIT
Article 20
Forme du contrat de crédit et du contrat de prestation de services de crédit participatif
1.Les États membres exigent que les contrats de crédit ou les contrats de prestation de services de crédit participatif soient établis sur un support papier ou sur un autre support durable et que toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif.
2.Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit ou des contrats de prestation de services de crédit participatif qui sont conformes au droit de l’Union.
Article 21
Information à mentionner dans le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif
1.Les États membres exigent que le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif mentionne, de façon claire et concise, tous les éléments ci-après:
(a)le type de crédit;
(b)l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit ou du prestataire de services de crédit participatif concerné;
(c)le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
(d)la durée du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif;
(e)si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces biens ou services et leur prix au comptant;
(f)le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les conditions applicables à chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;
(g)le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, ainsi que toutes les hypothèses utilisées pour ce calcul;
(h)le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;
(i)en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, un relevé de compte, sous la forme d’un tableau d’amortissement;
(j)lorsqu’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents annexes;
(k)le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
(l)le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;
(m)un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants ou tardifs;
(n)le cas échéant, l’existence de frais notariaux;
(o)le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;
(p)l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur, conformément à l’article 26, paragraphe 3, point b), de payer le capital prélevé et les intérêts, et le montant de l’intérêt journalier;
(q)des informations concernant les droits prévus à l’article 27 ainsi que leurs conditions d’exercice;
(r)le droit au remboursement anticipé prévu à l’article 29, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité;
(s)la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif;
(t)la possibilité de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et les modalités d’accès à celles-ci;
(u)le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;
(v)le cas échéant, le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente.
Les informations visées au premier alinéa sont clairement lisibles et adaptées pour tenir compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux.
2.En cas d’application du paragraphe 1, point i), le prêteur et, le cas échéant, le prestataire de services de crédit participatif mettent à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.
Le tableau d’amortissement visé au premier alinéa indique les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants.
Il indique également la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels.
Si le taux débiteur n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, le tableau d’amortissement indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante de ce taux débiteur ou de ces coûts conformément au contrat de crédit ou au contrat de prestation de services de crédit participatif.
3.Dans le cas d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit, le contrat de prestation de services de crédit participatif ou un contrat accessoire, le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif comprend, outre les informations visées au paragraphe 1, une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit ou les contrats de prestation de services de crédit participatif de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, sauf si une telle garantie est expressément donnée.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS DU CONTRAT DE CRÉDIT ET DU TAUX DÉBITEUR
Article 22
Information sur la modification du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif
Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif communique au consommateur les informations suivantes:
(a)une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur ou des modifications introduites de plein droit;
(b)le calendrier de mise en œuvre de ces modifications;
(c)les moyens de réclamation à la disposition du consommateur en ce qui concerne ces modifications;
(d)le délai pour l’introduction d’une telle réclamation;
(e)le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle cette réclamation peut être introduite
Article 23
Modifications du taux débiteur
1.Les États membres exigent que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur.
L’information visée au premier alinéa indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
2.Par dérogation au paragraphe 1, l’information visée audit paragraphe peut être communiquée périodiquement au consommateur lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
(a)les parties sont convenues d’une telle communication périodique dans le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif;
(b)la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence;
(c)le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés;
(d)l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur ou du prestataire de services de crédit participatif.
CHAPITRE VII
FACILITÉS DE DÉCOUVERT ET DÉPASSEMENT
Article 24
Facilités de découvert
1.Lorsqu’un crédit a été accordé sous la forme d’une facilité de découvert, les États membres exigent du prêteur qu’il tienne le consommateur régulièrement informé durant toute la durée du contrat de crédit, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:
(a)la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
(b)les montants prélevés et la date des prélèvements;
(c)le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;
(d)le nouveau solde;
(e)la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
(f)le taux débiteur appliqué;
(g)tous les frais ayant été appliqués;
(h)le cas échéant, le montant minimal à payer par le consommateur.
2.Lorsqu’un crédit a été accordé sous la forme d’une facilité de découvert, les États membres exigent du prêteur qu’il informe le consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n’entrent en vigueur.
Par dérogation au premier alinéa, l’information visée audit alinéa peut être communiquée périodiquement de la manière énoncée au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a)les parties sont convenues d'une telle communication périodique dans le contrat de crédit;
(b)la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence;
(c)le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés;
(d)l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
Article 25
Dépassement
1.Dans le cas d’un contrat visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, les États membres exigent que le prêteur inclue cette information dans le contrat, en plus des informations visées à l’article 11, paragraphe 2, point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
2.Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, les États membres exigent que le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable, de l’ensemble des éléments suivants:
(a)le dépassement;
(b)le montant concerné;
(c)le taux débiteur;
(d)toutes pénalités et tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En outre, dans le cas d’un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil au consommateur, le cas échéant, ou le réoriente vers des services de conseil aux personnes endettées.
3.Le présent article est sans préjudice du droit national imposant au prêteur de proposer un autre type de produit de crédit lorsque la durée du dépassement est significative.
CHAPITRE VIII
RÉTRACTATION, RÉSILIATION ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
Article 26
Droit de rétractation
1.Les États membres veillent à ce que le consommateur puisse se rétracter dans le cadre d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif sans donner de motif dans un délai de quatorze jours calendaires.
Le délai de rétractation visé au premier alinéa commence à courir à l’une ou l’autre des dates suivantes:
(a)le jour de la conclusion du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif; ou
(b)le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles 20 et 21, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.
Le délai visé au premier alinéa est réputé avoir été respecté si le consommateur envoie la notification visée au paragraphe 3, point a), au prêteur ou au prestataire de services de crédit participatif avant l’expiration dudit délai.
2.Lorsque, dans le cas d’un contrat de crédit lié, la législation nationale applicable le [date d’entrée en vigueur de la présente directive] prévoit déjà que les fonds ne peuvent pas être mis à la disposition du consommateur avant l’expiration d’un délai spécifique, les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1, prévoir que le délai visé audit paragraphe peut être réduit à la même durée que ce délai spécifique à la demande expresse du consommateur.
3.Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il prend les mesures suivantes:
(a)il notifie sa rétractation au prêteur ou au prestataire de services de crédit participatif, en suivant les informations fournies par le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif conformément à l'article 21, paragraphe 1, point p), sur un support papier ou sur un autre support durable, dans le délai fixé au paragraphe 1;
(b)il paie au prêteur ou au prestataire de services de crédit participatif le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après l'envoi de la notification visée au point a).).
Les intérêts visés au premier alinéa, point b), sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non remboursables que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif aurait payés à une administration publique.
4.Lorsqu’un service accessoire lié au contrat de crédit ou au contrat de prestation de services de crédit participatif est fourni par le prêteur, le prestataire de services de crédit participatif ou un tiers sur la base d’un contrat entre ce tiers et le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif, le consommateur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire s’il exerce son droit de rétractation à l’égard du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif conformément au présent article.
5.Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, les articles 6 et 7 de la directive 2002/65/CE ne s’appliquent pas.
6.Les États membres peuvent prévoir que les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de crédit ou aux contrats de prestation de services de crédit participatif dont le droit national exige qu’ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles 10, 11, 20 et 21.
7.Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer.
Article 27
Contrats de crédit liés
1.Les États membres veillent à ce qu’un consommateur ayant exercé un droit de rétractation fondé sur le droit de l’Union pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services ne soit plus tenu par un contrat de crédit lié.
2.Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur ou du prestataire de services de crédit participatif s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé.
3.Le présent article s’applique sans préjudice des règles nationales selon lesquelles le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif est solidairement responsable pour toute réclamation du consommateur à l’encontre du fournisseur lorsque l’acquisition de biens ou de services auprès de ce dernier a été financée par un contrat de crédit ou un contrat de prestation de services de crédit participatif.
Article 28
Contrats de crédit ou contrats de prestation de services de crédit participatif à durée indéterminée
1.Les États membres veillent à ce que le consommateur puisse procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois.
Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif le prévoit, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif puisse procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.
2.Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif le prévoit, le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif puisse, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par le droit de l’Union ou le droit national ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
Article 29
Remboursement anticipé
1.Les États membres veillent à ce que le consommateur ait à tout moment le droit de procéder à un remboursement anticipé. Dans ce cas, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur au consommateur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction.
2.Les États membres veillent à ce que, en cas de remboursement anticipé, le prêteur ait droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux débiteur fixe.
L’indemnité visée au premier alinéa ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne dépasse pas 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.
3.Les États membres veillent à ce que le prêteur ne puisse pas prétendre à l’indemnité visée au paragraphe 2 lorsqu’une des conditions ci-après est remplie:
(a)le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;
(b)le crédit a été octroyé sous la forme d'une facilité de découvert;
(c)le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas fixe.
4.Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir:
(a)que le prêteur ne peut prétendre à l'indemnité visée au paragraphe 2 qu'à la condition que le montant du remboursement anticipé soit supérieur au seuil défini dans le droit national, ce seuil ne dépassant pas 10 000 EUR au cours d'une période de douze mois;
(b)que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s'il peut prouver que le préjudice qu'il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé conformément au paragraphe 2.
5.Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi du fait du remboursement anticipé, le consommateur a droit à une réduction à due concurrence.
Aux fins du premier alinéa, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt initialement convenu et le taux d’intérêt auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant faisant l’objet d’un remboursement anticipé, au moment dudit remboursement, et prend en compte l’incidence du remboursement anticipé sur les frais administratifs
6.L’indemnité visée au paragraphe 2 ne saurait en aucun cas dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
CHAPITRE IX
TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL ET PLAFONDS APPLICABLES AUX TAUX ET AUX COÛTS
Article 30
Calcul du taux annuel effectif global
1.Le taux annuel effectif global est calculé selon la formule mathématique figurant à l’annexe I, partie I. Il correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements [prélèvements (drawdowns), remboursements et frais], existants ou futurs, convenus par le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif et le consommateur.
2.Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit ou dans le contrat de prestation de services de crédit participatif, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.
Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été déterminés de manière claire et distincte dans le contrat de crédit, dans le contrat de prestation de services de crédit participatif ou dans tout autre contrat conclu avec le consommateur.
3.Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur ou le prestataire de services de crédit participatif et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit ou le contrat de prestation de services de crédit participatif.
4.Pour les contrats de crédit ou les contrats de prestation de services de crédit participatif comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur ou des adaptations de certains frais entrant dans le taux annuel effectif global qui les rendent impossibles à quantifier au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif.
5.Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe IV, partie II, peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.
Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe IV, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de modifier le présent article et l’annexe IV, partie II, pour ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou modifier celles qui existent.
Article 31
Plafonds sur les taux d’intérêt, les taux annuels effectifs globaux et le coût total du crédit pour le consommateur
1.Les États membres fixent des plafonds sur un ou plusieurs des éléments suivants:
(a)les taux d’intérêt applicables aux contrats de crédit ou aux services de crédit participatif;
(b)le taux annuel effectif global;
(c)le coût total du crédit pour le consommateur.
2.Les États membres peuvent fixer des plafonds supplémentaires pour les facilités de crédit renouvelables.
CHAPITRE X
RÈGLES DE CONDUITE ET EXIGENCES APPLICABLES AU PERSONNEL
Article 32
Règles de conduite pour la fourniture de crédits aux consommateurs
1.Les États membres exigent que le prêteur, l’intermédiaire de crédit et le prestataire de services de crédit participatif agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs dans le cadre d’une des activités ci-après:
(a)l’élaboration de produits de crédit;
(b)l’octroi de crédits, l’intermédiation de crédit ou la facilitation de l’octroi de crédits;
(c)la prestation de services de conseil en matière de crédit;
(d)la fourniture de services accessoires aux consommateurs;
(e)l’exécution d’un contrat de crédit ou la prestation de services de crédit participatif.
Les activités mentionnées au premier alinéa, points a), b) et c), s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute exigence spécifique communiquée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant toute la durée du contrat de crédit ou des services de crédit participatif.
L’activité visée au premier alinéa, point c), repose également sur les informations requises à l’article 16, paragraphe 3, point a).
2.Les États membres veillent à ce que la manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit et le prestataire de services de crédit participatif rémunèrent leur personnel, ne portent pas atteinte à l’obligation visée au paragraphe 1.
3.Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs se conforment aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:
(a)la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
(b)la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes de crédit acceptées.
4.Les États membres veillent à ce que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et ne dépende pas des objectifs de vente. À cette fin, les États membres peuvent en outre interdire les commissions versées par le prêteur à l’intermédiaire de crédit.
5.Les États membres peuvent interdire ou limiter les paiements versés par un consommateur à un prêteur, à un intermédiaire de crédit ou à des prestataires de services de crédit participatif avant la conclusion d’un contrat de crédit ou du contrat de prestation de services de crédit participatif.
Article 33
Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel
1.Les États membres veillent à ce que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de crédit participatif exigent de leur personnel de posséder et de maintenir à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi de contrats de crédit ou de services de crédit participatif, l’exercice d’activités d’intermédiation de crédit ou la fourniture de services de conseil ou de services de crédit participatif. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif implique la prestation d’un service accessoire, un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ce service auxiliaire est exigé.
2.Les États membres fixent des exigences de connaissances et de compétences minimales pour le personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des prestataires de services de crédit participatif.
3.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent le respect des exigences énoncées au paragraphe 1 et à ce qu’elles soient habilitées à exiger des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des prestataires de services de crédit participatif qu’ils apportent les preuves qu’elles jugent nécessaires pour assurer cette surveillance.
CHAPITRE XI
ÉDUCATION FINANCIÈRE ET SOUTIEN AUX CONSOMMATEURS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE
Article 34
Éducation financière
1.Les États membres promeuvent des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit aux consommateurs. Des informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit sont fournies aux consommateurs pour les guider, notamment ceux qui souscrivent un crédit à la consommation pour la première fois, en particulier via les outils numériques.
Les États membres communiquent également des informations relatives aux orientations que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs.
Le présent paragraphe n’empêche pas les États membres de prévoir une éducation financière supplémentaire.
2.La Commission évalue et publie un rapport sur l’éducation financière disponible pour les consommateurs dans les États membres et recense les exemples de bonnes pratiques qui pourraient être approfondies afin de renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières.
Article 35
Arriérés et mesures de renégociation
1.Les États membres exigent des prêteurs qu’ils disposent de politiques et de procédures adéquates afin qu’ils fassent l’effort d’appliquer, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant l’ouverture de la procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, de la situation du consommateur et peuvent consister, notamment:
(a)en un refinancement total ou partiel d’un contrat de crédit;
(b)en une modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, ce qui peut inclure, entre autres:
i) un allongement de la durée du contrat de crédit;
ii) une modification du type de contrat de crédit;
iii) le report, sur une période donnée, du paiement de la totalité ou d’une partie du remboursement échelonné;
iv) une modification du taux d’intérêt;
v) une proposition de dispense temporaire de remboursement;
vi) des remboursements partiels;
vii) des conversions de monnaie;
viii) une remise partielle et une consolidation de la dette.
2.La liste des mesures potentielles figurant au paragraphe 1, point b), est sans préjudice des règles énoncées dans le droit national et n’exige pas des États membres qu’ils prévoient l’ensemble de ces mesures dans leur droit national.
3.Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prêteur est autorisé à définir et à imposer des frais au consommateur pour un défaut de paiement, ces frais ne soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
4.Les États membres peuvent autoriser les prêteurs à imposer au consommateur des frais supplémentaires pour défaut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.
5.Les États membres n’empêchent pas les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que la restitution ou le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit
Article 36
Services de conseil aux personnes endettées
Les États membres veillent à ce que des services de conseil aux personnes endettées soient mis à la disposition des consommateurs.
CHAPITRE XII
PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
Article 37
Admission, enregistrement et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit
Les États membres veillent à ce que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les prestataires de services de financement participatif qui ne sont pas des établissements de crédit tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 soient soumis à une procédure d’admission adéquate, ainsi qu’à des modalités d’enregistrement et de surveillance établies par une autorité compétente indépendante.
Article 38
Obligations spécifiques des intermédiaires de crédit
Les États membres exigent que les intermédiaires de crédit:
(a)indiquent, tant dans leur publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l’étendue de leurs pouvoirs et le fait qu’ils travaillent à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité d’intermédiaire indépendant;
(b)communiquent au consommateur tous les frais éventuels dus par ce dernier à l’intermédiaire de crédit pour les services à fournir;
(c)parviennent à un accord avec le consommateur sur les frais visés au point b) sur un support papier ou sur un autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit;
(d)communiquent au prêteur tous les frais visés au point b) aux fins du calcul du taux annuel effectif global..
CHAPITRE XIII
CESSION DES DROITS ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Article 39
Cession des droits
1.Les États membres veillent à ce que, lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou d’un contrat de prestation de services de crédit participatif, ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur puisse faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si ce moyen est autorisé dans l’État membre concerné.
2.Les États membres exigent que le prêteur initial ou le prestataire de services de crédit participatif informent le consommateur de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
Article 40
Règlement extrajudiciaire des litiges
1.Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges adéquates et efficaces pour régler les différends entre les consommateurs et les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les prestataires de services de crédit participatif en ce qui concerne les droits et obligations établis par la présente directive, en ayant recours, s’il y a lieu, aux entités existantes. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, et les entités qui les proposent, sont conformes aux exigences de qualité fixées par la directive 2013/11/UE.
2.Les États membres encouragent les entités chargées du règlement des litiges visées au paragraphe 1 à coopérer pour régler les litiges transfrontières concernant les contrats de crédit ou les services de crédit participatif.
CHAPITRE XIV
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 41
Autorités compétentes
1.Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive (ci-après les «autorités compétentes») et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace.
Les autorités compétentes sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou des prestataires de services de crédit participatif.
2.Les États membres font en sorte que les autorités compétentes, toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le compte de ces autorités compétentes, ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sauf lorsqu’un échange ou une transmission de telles informations sont requis expressément par le droit de l’Union ou par le droit national.
3.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes appartiennent à l’une des catégories suivantes ou aux deux:
(a)les autorités compétentes au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil;
(b)des autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer leurs fonctions au titre de la présente directive.
4.Les États membres veillent à ce que les autorités désignées comme compétentes pour l’application et l’exécution de la présente directive remplissent les critères énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2017/2394.
5.Les États membres informent la Commission de la désignation des autorités compétentes et de toute modification à cet égard, et, lorsqu’il y existe plus d’une autorité compétente sur leur territoire, indiquent la répartition éventuelle des fonctions entre ces autorités compétentes. La première notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la directive.
6.Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:
(a)soit directement sous leur propre autorité ou sous la surveillance des autorités judiciaires;
(b)soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.
7.Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives.
8.La Commission publie au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et l’actualise continuellement sur son site internet.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Niveau d’harmonisation
1.Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d'autres dispositions que celles établies par la présente directive, sauf disposition contraire dans la présente directive.
2.Lorsqu'un État membre fait usage des choix réglementaires prévus à l'article 2, paragraphes 5 et 6, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, point c), à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 29, paragraphe 4, il en informe la Commission, ainsi que de tous les changements ultérieurs. Les États membres prennent en outre les mesures appropriées pour diffuser cette information aux prêteurs, aux intermédiaires de crédit, aux prestataires de services de crédit participatif et aux consommateurs nationaux.
Article 43
Caractère impératif de la présente directive
1.Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des mesures nationales de transposition de la présente directive.
2.Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées pour transposer la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats.
3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait que la loi choisie pour régir le contrat de crédit ou les services de crédit participatif serait celle d'un pays tiers, lorsque le contrat de crédit ou les services de crédit participatif présentent un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres.
Article 44
Sanctions
1.Les États membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le [OP: please insert date - six months from the transposition deadline] et informent cette dernière, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2.Les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou du prestataire de services de crédit participatif dans tous les États membres concernés par l’action d’exécution coordonnée.
3.Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent rendre publique toute sanction administrative appliquée en cas d’infraction aux mesures adoptées en application de la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Article 45
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du xx xx xxxx. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 30, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 30, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 46
Réexamen et suivi
1.La Commission entreprend tous les cinq ans, et pour la première fois cinq ans après la date d’application, une évaluation de la présente directive. Cette évaluation comprend une appréciation des seuils fixés à l’article 2, paragraphe 2, point c), et dans la partie II de l’annexe IV, ainsi que des taux utilisés pour le calcul de l'indemnité payable en cas de remboursement anticipé visé à l’article 29, au regard des tendances économiques dans l’Union et de la situation du marché concerné.
2.La Commission vérifie également les effets, sur le marché intérieur et les consommateurs, de l'existence des choix réglementaires visés à l'article 42.
3.La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation et de l’appréciation visées aux paragraphes 1 et 2 sous la forme d’un un rapport, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative.
Article 47
Abrogation et dispositions transitoires
La directive 2008/48/CE est abrogée avec effet au [OP: please insert date - six months from the transposition deadline]. Toutefois, en ce qui concerne les relations, dans le champ d’application de la présente directive, entre les consommateurs et les prêteurs, intermédiaires de crédit ou prestataires de services de crédit participatif qui relèvent des catégories des micro-, petites et moyennes entreprises visées à l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2008/48/CE continue de s’appliquer jusqu’au [OP: please insert date - 18 months from the transposition deadline].
La directive 2008/48/CE continue également de s’appliquer aux contrats de crédit en cours à la date du [OP: please insert date - six months from the transposition deadline] jusqu’au [their termination].
Toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 25, paragraphe 2, et les articles 28 et 39 de la présente directive s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du [OP: please insert date - six months from the transposition deadline].
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 48
Transposition
1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [OP: please insert date - 24 months from the date the Directive is adopted], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces mesures à partir du [OP: please insert date - six months from the transposition deadline].
Toutefois, en ce qui concerne les relations, dans le champ d’application de la présente directive, entre les consommateurs et les prêteurs, intermédiaires de crédit ou prestataires de services de crédit participatif qui relèvent des catégories des micro-, petites et moyennes entreprises visées à l’article 3 de la directive 2013/34/UE, les États membres appliquent ces mesures à compter du[OP: please insert date - 18 months from the transposition deadline].
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 49
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 50
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le Président
Le Président