COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.7.2021
COM(2021) 318 final
2021/0221(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Égypte jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Égypte de nouveaux documents conjoints actualisés
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, au sujet de l’adoption envisagée d’une décision prorogeant les priorités du partenariat UE-Égypte jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Égypte de nouveaux documents conjoints actualisés.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord d’association
L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (l’«accord d’association») a été signé le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004. Il constitue la base juridique des relations bilatérales entre l’UE et l’Égypte. L’accord a pour objectifs:
–de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,
–de fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,
–de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération,
–de contribuer au développement économique et social de l’Égypte,
–d’encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique,
–de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.
2.2.Le Conseil d’association
L’accord d’association institue un Conseil d’association qui est habilité à prendre les décisions appropriées aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord dans les cas prévus par ce dernier. Les décisions sont contraignantes pour les parties. Le Conseil d’association peut également formuler des recommandations. Conformément à au règlement intérieur du Conseil d’association, la présidence de ce dernier est assurée à tour de rôle pendant 12 mois par l’Union européenne et par l’Égypte. Le Conseil d’association se réunit régulièrement au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du Conseil d’association peuvent se tenir à la demande de l’une ou l’autre des parties.
2.3.L’acte envisagé du Conseil d’association
Le Conseil d’association doit adopter une décision concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Égypte pour la période 2017-2020 jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Égypte de nouveaux documents conjoints actualisés. Conformément à l’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association, la décision sera adoptée par procédure écrite.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil d’association institué par l’accord d’association au sujet de l’adoption d’une décision prorogeant les priorités du partenariat UE-Égypte est fondée sur le texte de la décision annexé à la présente décision.
L’UE et l’Égypte ont adopté les priorités communes de leur partenariat pour la période 2017-2020 lors de la 7e session du Conseil d’association UE-Égypte, qui s’est tenue le 25 juillet 2017.
Dans le cadre du processus en cours de renouvellement du partenariat de l’UE avec le voisinage méridional et à la suite de l’adoption du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et du nouvel instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), l’élaboration et l’adoption de nouveaux documents conjoints actualisés avec les pays du voisinage méridional, dont l’Égypte, sont prévues pour 2021. Dans ce cadre et afin d’éviter un hiatus entre l’expiration des priorités du partenariat UE-Égypte et l’adoption de nouvelles priorités, il est dans l’intérêt des parties de proroger les priorités actuelles du partenariat jusqu’à l’adoption de nouvelles priorités actualisées.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le Conseil d’association est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord d’association.
L’acte que le Conseil d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques étant donné qu’il proroge les priorités actuelles du partenariat jusqu’à l’adoption de nouveaux documents conjoints actualisés.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif principal et le contenu de l’acte envisagé portent sur la coopération avec un pays tiers dans le cadre d’un accord d’association et de la politique européenne de voisinage.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 217.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du Conseil d’association modifiera la durée de validité des priorités du partenariat UE-Égypte, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.
2021/0221 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Égypte jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Égypte de nouveaux documents conjoints actualisés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, a été signé le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004.
(2)Les priorités du partenariat UE-Égypte ont été adoptées par le Conseil d’association le 25 juillet 2017.
(3)Les deux parties sont convenues du maintien de la validité des priorités du partenariat UE-Égypte en tant que document d’orientation pour consolider le partenariat dans l’attente de l’adoption de nouveaux documents conjoints actualisés.
(4)Conformément à l’article 76 de l’accord euro-méditerranéen, le Conseil d’association est habilité à prendre des décisions aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord.
(5)Le Conseil d’association est tenu d’adopter une décision par procédure écrite en vue de proroger les priorités du partenariat jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Égypte de nouveaux documents conjoints actualisés.
(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association, dès lors que la décision sera contraignante pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, concernant la prorogation des priorités du partenariat UE-Égypte jusqu’à l’adoption par l’UE et l’Égypte de nouveaux documents conjoints actualisés, est fondée sur le projet de décision du Conseil d’association UE-Égypte joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président