COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 21.6.2021
COM(2021) 314 final
ANNEXE
de la
Décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce»
PIÈCE JOINTE
DÉCISION N° […/2021]
DU COMITÉ «COMMERCE»
du …
portant adoption de son règlement intérieur
LE COMITÉ «COMMERCE»,
Vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, et notamment son article 17.1, paragraphe 4, point f),
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 17.1, paragraphe 4, point f), de l’accord, le comité «Commerce» peut adopter son propre règlement intérieur.
DÉCIDE:
1.Le règlement intérieur du comité «Commerce», qui figure en annexe, est adopté.
2.La présente décision entre en vigueur le [date à convenir].
Fait à..., le....
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Par le comité «Commerce»
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Les coprésidents
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ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE»
institué par l’article 17,1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part
ARTICLE PREMIER
Rôle et nom du comité «Commerce»
1.
Le comité institué par l’article 17,1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord») est compétent dans tous les domaines visés à l’article 17,1 de l’accord.
2.
Le comité précité est dénommé comité «Commerce» dans ses documents, y compris les décisions et recommandations.
ARTICLE 2
Composition et présidence
1.
Conformément à l’article 17.1, paragraphe 1, de l’accord, le comité «Commerce » est composé de représentants de l’Union européenne et de la République socialiste du Viêt Nam.
2.
Le comité «Commerce» est coprésidé par le membre de la Commission européenne chargé du commerce et par le ministre de l’industrie et du commerce du Viêt Nam ou leurs délégués respectifs.
3.
Dans les cas où le comité «Commerce» est coprésidé par les délégués respectifs, chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire délégué qu’elle charge de coprésider le comité «Commerce». Ce fonctionnaire délégué est réputé être autorisé à représenter la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie un nouveau coprésident.
ARTICLE 3
Secrétariat
1.
Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce de chaque partie assurent conjointement le secrétariat du comité «Commerce».
2.
Le secrétariat joue le rôle de point de contact et de facilitateur pour l’organisation du comité «Commerce», comme précisé dans le présent règlement intérieur.
3.
Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qu’elle charge d’assurer la fonction de membre du comité «Commerce» UE-Pacifique. Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de membre du secrétariat pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie un nouveau membre.
ARTICLE 4
Sessions
1.
Le comité «Commerce» se réunit, conformément à l’article 17.1, paragraphe 2, de l’accord. En particulier, le comité «Commerce» se réunit une fois par an, sauf décision contraire du comité «Commerce», ou en cas d'urgence, à la demande d'une partie.
2.
Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.
3.
Les membres du comité peuvent se réunir en personne, par vidéoconférence ou par tout autre moyen.
ARTICLE 5
Délégations
Le membre du secrétariat du comité «Commerce» de chaque partie informe le membre du secrétariat de l’autre partie de la composition prévue des délégations de l’Union européenne et du Viêt Nam, respectivement, au moins 14 jours avant la réunion, si possible. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.
ARTICLE 6
Ordre du jour des réunions
1.
Au moins quatorze jours avant la tenue de chaque réunion, un ordre du jour provisoire est établi par le secrétaire du comité APE, sur la base d’une proposition faite par la partie qui organise la réunion, assorti d’un délai dans lequel l’autre partie est invitée à formuler des observations. L’ordre du jour provisoire est établi 30 jours avant une réunion, si possible, et au plus tard 14 jours avant la réunion.
2.
L’ordre du jour est adopté par le comité «Commerce» au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour par consensus.
ARTICLE 7
Procès-verbal
1.
Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le membre du secrétariat pour la partie qui organise la réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l’autre partie.
2.
En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:
a)
tous les documents soumis au comité «Commerce»;
b)
toute déclaration dont l’un des coprésidents du comité «Commerce» a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et
c)
les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.
3.
Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité «Commerce» qui ont été prises par procédure écrite, conformément à l’article 8, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité.
4.
Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité «Commerce».
5.
Le membre du secrétariat du partie accueillant la réunion modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet modifié est approuvé par les parties dans un délai de trente jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont établis par le secrétariat et chacune des parties reçoit un exemplaire.
6.
Lorsque les présentes règles s’appliquent aux réunions des comités spécialisés, le procès-verbal des réunions du comité spécialisé est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité «Commerce».
ARTICLE 8
Décisions et recommandations
1.
Le comité «Commerce» peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l’accord le prévoit. Le comité «Commerce» adopte ses décisions et recommandations d’un commun accord, comme le prévoit l’article 17.4 de l’accord.
2.
Entre les réunions, le comité «Commerce» peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.
3.
Le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident. L’autre partie dispose d’un délai d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l’autre partie n’exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du comité «Commerce». Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie exprime son accord et leur adoption est consignée dans le procès-verbal de la réunion du comité, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
4.
Lorsque le comité «Commerce» est habilité, en vertu de l'accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité «Commerce» attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et donne une indication de l’objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.
5.
Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce» sont établies en deux exemplaires et authentifiées par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.
ARTICLE 9
Transparence
1.
Les parties peuvent décider, par consensus, de se réunir en public.
2.
Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et des recommandations du comité «Commerce».
3.
Tous les documents présentés par une partie devraient être considérés comme confidentiels, à moins que cette partie n’en décide autrement.
4.
L’ordre du jour provisoire des réunions du comité «Commerce» est rendu public avant la tenue de celles-ci. Les procès-verbaux des réunions approuvés conformément à l’article 7 sont rendus publics.
5.
La publication et la divulgation des documents visés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée conformément aux règles en vigueur de chaque partie sur la protection des données et conformément à l’article 17.15 de l’accord.
ARTICLE 10
Langues
1.
La langue de travail du comité «Commerce» est l'anglais.
2.
Le comité «Commerce» adopte les décisions relatives à la modification ou à l’interprétation de l’accord dans les langues des textes de l’accord faisant foi. Toutes les autres décisions du comité «Commerce», y compris la décision par laquelle est adopté le présent règlement intérieur, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1.
3.
Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, si cela est requis en vertu du présent article, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.
ARTICLE 11
Frais
1.
Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce», notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.
2.
Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
3.
Les dépenses relatives à la fourniture des services d’interprétation à partir de la langue de travail du comité «Commerce» et vers cette langue, lors des réunions, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
ARTICLE 12
Comités et groupes de travail spécialisés
1.
Le comité «Commerce» sera informé par écrit des points de contact désignés par les comités spécialisés et groupes de travail établis en vertu de l'accord. L’ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécialisé et groupe de travail concernant la mise en œuvre de l’accord est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce».
2.
Conformément à l’article 17.2, paragraphe 6, de l’accord, un comité spécialisé fait rapport au comité «Commerce» sur les résultats et les conclusions de chacune de leurs réunions.
ARTICLE 13
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité «Commerce», conformément à l’article 8.
ARTICLE 14
Informations destinées au comité mixte
Conformément à l’article 17.1, paragraphe 5, de l’accord, le comité «Commerce» informe le comité mixte institué en vertu de l’accord de partenariat et de coopération, dans le cadre institutionnel commun, de ses activités et de celles de ses comités spécialisés, selon le cas, lors des réunions régulières du comité mixte.