Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0161

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre la République d'Arménie, d’une part, et l'Union européenne et ses États membres, d’autre part

COM/2021/161 final

Bruxelles, le 8.4.2021

COM(2021) 161 final

2021/0085(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre la République d'Arménie, d’une part, et l'Union européenne et ses États membres, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Comme le Conseil l'y avait autorisée le 7 décembre 2015, la Commission a négocié l’accord sur la création d'un espace aérien commun entre la République d'Arménie, d’une part, et l'Union européenne et ses États membres, d’autre part.

Les services aériens entre l’Union et l'Arménie sont actuellement exploités sur la base d'accords bilatéraux conclus entre les différents États membres et l'Arménie.

L’un des éléments de la politique extérieure de l’Union en matière de transport aérien consiste à négocier des accords globaux relatifs aux services aériens avec des pays voisins lorsque la valeur ajoutée et les avantages économiques de ces accords ont été démontrés. L’accord vise notamment:

- l’ouverture progressive du marché en ce qui concerne l’accès aux routes et aux capacités sur une base de réciprocité;

- la garantie que la convergence des réglementations est assurée et que la législation de l’Union dans le domaine de l’aviation est respectée de manière effective par l’Arménie; et

- l'absence de discrimination et l'existence de conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques.

Contexte général

Les directives de négociation fixent l’objectif général de négocier un accord global relatif au transport aérien en vue d’assurer l’ouverture progressive et réciproque de l’accès au marché et de garantir la convergence des réglementations ainsi que la mise en œuvre efficace des exigences et des normes de l’Union.

Conformément aux directives de négociation, un projet d’accord avec l'Arménie a été paraphé par les deux parties le 24 novembre 2017.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La conclusion d’un accord sur la création d'un espace aérien commun avec l’Arménie est un élément important dans le développement de la politique extérieure de l’UE en matière de transport aérien et une composante essentielle de la politique de voisinage de l’UE et de la création d’un espace aérien commun européen élargi, comme l’expose la communication de la Commission COM(2012) 556 final intitulée «La politique extérieure de l’UE dans le domaine de l'aviation – Anticiper les défis à venir».

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République d'Arménie. Toutefois, les droits de trafic existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination entre les États membres et leurs ressortissants.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 100, paragraphe 2, et article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les dispositions de l’accord prévaudront sur les dispositions pertinentes des accords existants conclus par les États membres de manière isolée. L’accord crée simultanément, pour tous les transporteurs aériens de l’Union européenne, des conditions égales et uniformes d’accès au marché et établit de nouvelles modalités de coopération et de convergence en matière de réglementation entre l’Union européenne et l'Arménie dans des domaines essentiels pour que l’exploitation des services aériens se fasse dans de bonnes conditions de sûreté, de sécurité et d’efficacité. Ces dispositions ne peuvent être adoptées qu’au niveau de l’Union car elles impliquent plusieurs domaines qui relèvent de la compétence exclusive de celle-ci.

L’action de l’Union permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour les raisons énoncées ci-après.

L’accord prévoit l’extension simultanée de ses conditions aux 27 États membres, en appliquant les mêmes règles sans discrimination et dans l’intérêt de tous les transporteurs aériens de l’Union, indépendamment de leur nationalité. Ces transporteurs pourront exploiter leurs services librement depuis tout point de l’Union européenne vers tout point de l'Arménie, ce qui n’est pas le cas actuellement et les points au-delà.

La levée progressive des restrictions à l’accès au marché entre l’Union et l'Arménie permettra non seulement d'attirer de nouveaux opérateurs sur le marché et d'ouvrir des possibilités de desservir des aéroports sous-exploités jusqu’ici, mais aussi de favoriser la consolidation entre les transporteurs aériens de l'Union.

L'accord garantit à tous les transporteurs aériens de l’Union l’accès à des possibilités commerciales, telles que celles relatives aux services d’assistance en escale, de partage de codes et d’intermodalité, et la possibilité d’établir les prix librement.

Proportionnalité

Un comité mixte sera institué afin de discuter des questions liées à la mise en œuvre de l’accord. Ce comité stimulera les échanges entre experts sur les nouvelles initiatives ou les développements en matière de législation ou de réglementation et examinera les domaines susceptibles d’être inclus dans une évolution ultérieure de l’accord. Le comité mixte sera composé de représentants de la Commission et des États membres.

Par ailleurs, les États membres continueront à remplir les tâches administratives habituelles qu’ils accomplissent dans le cadre du transport aérien international, mais en vertu de règles communes appliquées de manière uniforme.

Choix de l’instrument

Seuls des accords internationaux peuvent avoir une incidence sur les relations extérieures dans le domaine de l’aviation.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

Conformément à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a mené les négociations en consultation avec un comité spécial (forum consultatif). Les acteurs du secteur ont également été consultés lors des négociations.

Les observations émises pendant ce processus ont été prises en considération. Les États membres concernés ont vérifié l’exactitude des références aux accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Les acteurs du secteur ont souligné l’importance d’une base juridique solide pour leurs opérations commerciales.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Résumé de l'accord proposé

L’accord se compose d’un dispositif principal énonçant les grands principes et de deux annexes: l'annexe I contient des dispositions transitoires et l'annexe II concerne les règles applicables à l'aviation civile.

Depuis le 1er janvier 2021, le droit de l’Union ne s’applique plus au Royaume-Uni. Par conséquent, en accord avec l’Arménie, toutes les références au Royaume-Uni dans le texte paraphé ont été supprimées et une clause territoriale type a été insérée.

2021/0085 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre la République d'Arménie, d’une part, et l'Union européenne et ses États membres, d’autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 7 décembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d'Arménie concernant un accord sur la création d'un espace aérien commun entre la République d'Arménie, d’une part, et l'Union européenne et ses États membres, d’autre part. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord le 24 novembre 2017.

(2)Il convient que l'accord soit signé au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)Il y a lieu d'appliquer l'accord à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord sur la création d'un espace aérien commun entre la République d’Arménie, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Dans l’attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire par l'Union conformément à son article 30, paragraphe 5.

Article 4

La Commission est autorisée à adopter la position à prendre par l'Union en ce qui concerne les décisions prises par le comité mixte en vertu de l'article 27, paragraphe 7, de l'accord en vue de modifier l'annexe II en y intégrant la législation de l’Union, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, après consultation d'un comité spécial nommé par le Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

Top

Bruxelles, le 8.4.2021

COM(2021) 161 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et de l'application provisoire de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre la République d'Arménie, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part


ACCORD SUR LA CRÉATION D'UN ESPACE AÉRIEN COMMUN
ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE,

D'UNE PART,

ET

L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES,

D'AUTRE PART

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1ER Objectif

ARTICLE 2 Définitions

TITRE I DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

ARTICLE 3 Octroi de droits

ARTICLE 4 Autorisation d'exploitation

ARTICLE 5 Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation

ARTICLE 6 Investissement dans des entreprises de transport aérien

ARTICLE 7 Respect des dispositions législatives et réglementaires

ARTICLE 8 Une concurrence équitable

ARTICLE 9 Possibilités commerciales

ARTICLE 10 Droits de douane et taxes

ARTICLE 11 Redevances d'usage

ARTICLE 12 Tarifs des passagers et tarifs de fret

ARTICLE 13 Statistiques

TITRE II COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

ARTICLE 14 Sécurité aérienne

ARTICLE 15 Sûreté aérienne

ARTICLE 16 Gestion du trafic aérien

ARTICLE 17 Environnement

ARTICLE 18 Responsabilité des transporteurs aériens

ARTICLE 19 Protection des consommateurs

ARTICLE 20 Systèmes informatisés de réservation

ARTICLE 21 Aspects sociaux

TITRE III DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 22 Interprétation et contrôle de l'application

ARTICLE 23 Le comité mixte

ARTICLE 24 Règlement des différends et arbitrage

ARTICLE 25 Mesures de sauvegarde

ARTICLE 26 Rapports avec d'autres accords

ARTICLE 27 Amendements

ARTICLE 28 Dénonciation

ARTICLE 29 Enregistrement de l’accord

ARTICLE 30 Entrée en vigueur et application provisoire

ANNEXE I Dispositions transitoires

ANNEXE II Règles applicables à l'aviation civile

LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE (ci-après l'«Arménie»)

   d’une part,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

   

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés conjointement «les traités UE») et États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «les États membres de l'UE»),

et L’UNION EUROPÉENNE,

   d'autre part,

l'Arménie et les États membres, en tant que parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, avec l’Union européenne;

PRENANT ACTE de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, conclu à Luxembourg le 22 avril 1996;

DÉSIREUX de créer un espace aérien commun (EAC) pour ouvrir l'accès aux marchés des parties, dans des conditions de concurrence équitables, de non-discrimination et dans le respect des mêmes règles, notamment en matière de sécurité, de sûreté, de gestion du trafic aérien, de concurrence, ainsi qu'en matière sociale et environnementale;

DÉSIREUX d’améliorer les services aériens et de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la non-discrimination et une concurrence ouverte et loyale entre transporteurs aériens;

DÉSIREUX de promouvoir leurs intérêts dans le domaine du transport aérien;

RECONNAISSANT l’importance de la connectivité d’un transport aérien efficace pour promouvoir le commerce, le tourisme, l’investissement et le développement économique et social;

CONVENANT qu'il est approprié de fonder les règles de l'EAC sur la législation en vigueur à ce sujet dans l'Union européenne, visée à l'annexe II du présent accord;

RECONNAISSANT que la conformité totale aux règles de l'EAC autorise les parties à profiter pleinement de ses avantages, notamment l'ouverture de l'accès aux marchés et la maximalisation des avantages pour les consommateurs, les entreprises et les travailleurs des deux parties;

RECONNAISSANT que la création de l'EAC et la mise en œuvre de ses règles ne peuvent faire l'économie de dispositions transitoires, le cas échéant;

RECONNAISSANT l'importance que revêt l'assistance technique à cet égard;

DÉSIREUX d’assurer le degré le plus élevé de sécurité et de sûreté dans le transport aérien, et affirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement des aéronefs et minent la confiance des passagers dans la sécurité de l'aviation civile;

DÉTERMINÉS à optimiser les avantages potentiels d’une coopération en matière de réglementation et d'une harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives relatives à l’aviation civile;

RECONNAISSANT les avantages potentiels importants qui peuvent découler de services aériens compétitifs et d'industries aériennes viables;

Désireux de promouvoir une concurrence libre, loyale et sans distorsion, reconnaissant que les subventions peuvent fausser la concurrence et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord et reconnaissant qu’en l’absence de conditions de concurrence équitables pour les transporteurs aériens dans des conditions de concurrence libre, loyale et sans distorsion, les avantages potentiels risquent de ne pas se concrétiser;

AYANT L’INTENTION de s’appuyer sur les accords et arrangements existants entre les parties dans le but d’ouvrir l’accès aux marchés et de maximiser les avantages pour les consommateurs, les expéditeurs, les transporteurs aériens et les aéroports et leur personnel, les populations, ainsi que les avantages indirects pour d’autres parties prenantes;

SOULIGNANT qu’il importe de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale;

AFFIRMANT la nécessité de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et de poursuivre la coopération en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, d’une manière compatible avec les accords multilatéraux sur cette question, notamment les instruments pertinents de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’accord de Paris du 12 décembre 2015, au titre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique;

SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, et d’atteindre un niveau approprié de protection des consommateurs en matière de services aériens et reconnaissant la nécessité d’une coopération mutuelle dans ce domaine;

RECONNAISSANT que l’accroissement des possibilités commerciales n'est pas destiné à affaiblir les normes du travail ou en matière d'emploi des parties contractantes et soulignant l’importance de la dimension sociale de l’aviation internationale et d’examiner les effets de l’ouverture de l’accès aux marchés sur les travailleurs, l’emploi et les conditions de travail;

NOTANT qu’il importe d’améliorer l’accès au capital pour le secteur du transport aérien, en vue de poursuivre le développement du transport aérien;

RECONNAISSANT les avantages potentiels de prévoir l'adhésion de pays tiers au présent accord;

DÉSIREUX de conclure un accord sur le transport aérien, complémentaire à la convention relative à l’aviation civile internationale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:


ARTICLE PREMIER

Objectif

L’objectif du présent accord est la création un espace aérien commun entre les parties reposant sur l’ouverture progressive du marché, la libéralisation de la propriété et du contrôle des transporteurs aériens, des conditions de concurrence loyales et équitables, la non-discrimination et des règles communes, notamment dans les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic aérien, des aspects sociaux et de l’environnement. À cette fin, le présent accord fixe les règles applicables entre les parties dans les conditions indiquées ci-après. Ces règles comprennent les dispositions des actes visés à l'annexe II.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par:

1.    «accord»: le présent accord, ses annexes et appendices éventuels, ainsi que leurs amendements éventuels;

2.    «service aérien» le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de fret et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux ou en vertu d'un contrat de location, comprenant les services aériens réguliers et non réguliers;

3.    «détermination de citoyenneté»: le constat qu’un transporteur aérien proposant d’exploiter des services aériens dans le cadre du présent accord satisfait aux exigences de l’article 4 du présent accord concernant sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;

4.    «détermination d’aptitude»: le constat qu’un transporteur aérien proposant d’exploiter des services aériens dans le cadre du présent accord possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l’exploitation de tels services;

5.    «autorités compétentes»: les agences ou organismes publics responsables des fonctions administratives aux termes du présent accord;

6.    «convention» la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend:

a)    tout amendement applicable en l’espèce entré en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifié par l'Arménie, d'une part, et par l’État membre de l’Union européenne ou les États membres de l’Union européenne, d'autre part; et

b)    toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l’espèce, adopté(e) en vertu de l’article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment à la fois à l'Arménie et à un ou plusieurs États membres de l’Union européenne;

7.    «coût complet»: les coûts de prestation du service, majorés d’un montant raisonnable pour les frais généraux administratifs;

8.    «service aérien international»: un service aérien qui traverse l’espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États;

9.    «parties»: d’une part, l'Arménie et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres;

10.    «principal établissement»: l’administration centrale ou le siège statutaire d’un transporteur aérien situés sur le territoire de la partie où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité;

11.    «escale non commerciale»: un atterrissage effectué à une fin autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier en transport aérien;

12.    «tarifs des passagers»: les prix à payer aux transporteurs aériens ou à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens (y compris tout autre mode de transport en relation avec celui-ci) ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires;

13.    «tarifs de fret»: les prix à payer pour le transport de fret sur des services aériens (y compris tout autre mode de transport en relation avec celui-ci), ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires;

14.    «territoire»: dans le cas de l'Arménie, le territoire de la République d'Arménie; et, dans le cas de l'Union européenne et de ses États membres, le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités, ainsi que l'espace aérien au-dessus de ceux-ci;

15.    «redevance d’usage»: une redevance imposée aux transporteurs aériens pour la fourniture d'installations ou de services d'aéroport, d'environnement aéroportuaire, de navigation aérienne ou de sûreté aérienne, y compris les services et installations connexes;

16.    «auto-assistance en escale»: situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. aux fins de la présente définition, les usagers des aéroports entre eux ne sont pas considérés comme des tiers lorsque

a) l’un détient la majorité au sein de l’autre, ou

b) une même entité détient une participation majoritaire dans chacun d’entre eux;

17.    «droit de cinquième liberté»: le droit ou privilège accordé par un État aux transporteurs aériens d’un autre État (l’État bénéficiaire) de fournir des services de transport aérien internationaux entre le territoire du premier État et le territoire d’un État tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l’État bénéficiaire;

18.    «pays tiers»: une partie qui n'est pas partie au présent accord.

TITRE I

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

ARTICLE 3

Octroi de droits

1.    Les droits définis dans cet article sont soumis aux dispositions transitoires prévues à l’annexe I du présent accord.

Droits de trafic et tableau des routes

2.    Chaque partie accorde à l’autre partie les droits énumérés ci-après, sur une base non discriminatoire, pour l’exercice d'activités de transport aérien internationales par les transporteurs aériens de l’autre partie:

a)    le droit de survoler son territoire sans y atterrir;

b)    le droit d'effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales;

c)    le droit d'effectuer des transports aériens internationaux réguliers et non réguliers pour des services de passagers, mixtes ou exclusivement de fret entre des points 1 situés sur les routes suivantes:

i)    pour les transporteurs de l'Union européenne:

Points dans l’Union européenne — Points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage 2 , des parties à l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen 3 , ou des États membres de l’Association européenne de libre-échange 4 — Points en Arménie — Points au-delà

ii)    dans le cas des transporteurs aériens d'Arménie:

Points en Arménie — Points intermédiaires dans les territoires des partenaires de la politique européenne de voisinage, des parties à l’accord multilatéral sur la création d’un espace aérien commun européen, ou des États membres de l’Association européenne de libre-échange — Points dans l’Union européenne — Points au-delà

d)    les autres droits spécifiés dans le présent accord.

Souplesse d’exploitation

3.    Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent, sur l’un quelconque ou l’ensemble de leurs vols et à leur convenance:

a)    exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;

b)    combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;

c)    desservir des points intermédiaires, des points au-delà, et les points situés sur le territoire des parties, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel ordre conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus;

d)    omettre des escales en un ou plusieurs points;

e)    transférer du trafic de l'un quelconque de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point (rupture de charge);

f)    faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l'une des parties ou en dehors de celui-ci;

g)    faire transiter du trafic par le territoire de l’autre partie;

h)    combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci; et

i)    desservir plus d’un point sur le même service (co-terminalisation).

La souplesse d'exploitation prévue dans ce paragraphe peut être exercée sans limitation de direction ou d’ordre géographique et sans perte d’aucun droit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent accord, pour autant que:

i)    les services des transporteurs aériens de la Tunisie desservent un point en Arménie;

ii)    les services de transporteurs aériens de l’Union européenne desservent un point au sein de l’Union européenne.

4.    Chaque partie autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité des transports aériens internationaux qu’il souhaite offrir sur la base des spécificités commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des deux parties n'impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, l’acheminement, l’origine et la destination du trafic, ni sur le ou les types d'aéronefs exploités par les transporteurs de l'autre partie, sauf pour des motifs douaniers, techniques, opérationnels, de sécurité de la gestion du trafic aérien, d’environnement ou de protection de la santé ou, sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord.

5. Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent desservir, notamment dans le cadre d’accords de partage de code, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu’ils n’exercent pas de droits de cinquième liberté.

6.    Aucune des dispositions de l'accord ne doit être interprétée comme conférant le droit aux transporteurs aériens:

a)    d'Arménie d'embarquer sur le territoire d'un État membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit État membre;

b)    de l'Union européenne d'embarquer sur le territoire arménien, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire arménien.

7.    Dans l’exercice de leurs droits et obligations respectives en vertu de cet accord, les parties ne font pas de discrimination entre transporteurs aériens de l'autre partie contractante, notamment sur la base de la nationalité

8.    Nonobstant toute autre disposition du présent accord, chaque partie a le droit de refuser l'exercice d'activités de transport aérien international à destination ou en provenance du territoire d'un pays tiers avec lequel cette partie n'a pas de relations diplomatiques, ou transitant par un tel territoire.

ARTICLE 4

Autorisation d'exploitation

1.    Dès réception d’une demande d’autorisation d’exploitation introduite par un transporteur aérien de l’une des parties, l’autre partie accorde les autorisations d’exploitation et permis techniques appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que:

a)    dans le cas d'un transporteur aérien d'Arménie:

i)    le transporteur aérien ait son principal établissement en Arménie et soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément à la législation arménienne; et

ii)    l'Arménie, ayant délivré son certificat de transporteur aérien, exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur, et que l’autorité compétente soit clairement identifiée; et

iii)    sauf déclaration contraire en vertu de l'article 6 du présent accord, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par l'Arménie et/ou des ressortissants de l'Arménie;

b)    dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union européenne:

i)    le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne en vertu des traités UE et soit titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément à la législation de l’Union européenne; et

ii)    l’État membre de l’UE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur, et que l’autorité compétente soit clairement identifiée; et

iii)    sauf déclaration contraire en vertu de l'article 6 du présent accord, le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et/ou par des ressortissants de ces États membres;

c)    les dispositions énoncées aux articles 14 et 15 du présent accord soient respectées; et

d)    le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d’exploitation de services aériens internationaux par la partie qui examine la demande.

2.    Lors de la délivrance d’autorisations d’exploitation et de permis techniques, les parties traitent tous les transporteurs aériens de l’autre partie de manière non discriminatoire.

3.    Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d’exploitation de la part d'un transporteur aérien de l'une des parties, l'autre partie reconnaît toute déclaration d'aptitude et/ou de citoyenneté faite par la première partie concernant ledit transporteur aérien comme si cette déclaration avait été faite par ses propres autorités compétentes et ne fait pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément aux dispositions des points a) et b) du présent paragraphe.

a)    Si, après avoir été saisies d’une demande d’autorisation d'exploitation de la part d’un transporteur aérien de l’autre partie, ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités compétentes ont une préoccupation spécifique quant au non-respect, malgré la déclaration faite par l’autre partie, de l'une ou l'autre condition prévue au premier paragraphe du présent article pour la délivrance d’autorisations d'exploitation ou d’agréments appropriés, la partie saisie de la demande en avertit sans retard l'autre partie, en justifiant dûment sa préoccupation. Dans ces circonstances, l'une ou l'autre des parties peut demander des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes des parties, et/ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation et il doit être satisfait à la demande de consultation dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l’une ou l’autre des parties contractantes peut en saisir le comité mixte.

b)    Le présent paragraphe ne couvre pas la reconnaissance de déclarations concernant les certificats ou licences afférents à la sécurité, les dispositions en matière de sûreté, ou la couverture d’assurance.

ARTICLE 5

Refus, révocation, suspension ou limitation de l'autorisation d'exploitation

1.    Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les autorisations d'exploitation ou les permis techniques, ou refuser, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les activités d'un transporteur aérien de l'autre partie, lorsque:

a)    dans le cas d'un transporteur aérien d'Arménie:

i)    le transporteur aérien n’a pas son principal établissement en Arménie ou n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément à la législation en vigueur en Arménie; ou

ii)    l'Arménie, responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien, n’exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur, ou l’autorité compétente n’est pas clairement identifiée; ou

iii)    sauf déclaration contraire en vertu de l'article 6 du présent accord, le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n'est pas effectivement contrôlé par l'Arménie ou par des ressortissants de l'Arménie, ou par les deux à la fois;

b)    dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union européenne:

i)    le transporteur aérien n'a pas son principal établissement sur le territoire de l’Union européenne ou n'est pas titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément à la législation de l’Union européenne; ou

ii)    l’État membre de l’UE responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien n’exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l’égard du transporteur, ou l’autorité compétente n’est pas clairement identifiée; ou

iii)    sauf déclaration contraire en vertu de l'article 6 du présent accord, le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n'est pas effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et/ou par des ressortissants de ces États membres, ou les deux à la fois;

c)    les dispositions énoncées aux articles 8, 14 et 15 du présent accord ne sont pas respectées; ou

d)    le transporteur aérien ne s'est pas conformé aux dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 7 du présent accord et/ou aux dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d’exploitation de services aériens internationaux par la partie qui examine la demande.

2.    À moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout autre manquement au paragraphe 1, points c) ou d), du présent article, les droits établis par le présent article ne sont exercés qu'après consultation avec l'autre partie.

3.    Le présent article ne restreint pas les droits de chaque partie de refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter l'autorisation d'exploitation ou le permis technique d'un ou de plusieurs transporteurs aériens de l'autre partie conformément aux dispositions des articles 14 ou 15 du présent accord.

ARTICLE 6

Investissement dans des entreprises de transport aérien

1.    Nonobstant les articles 4 et 5 du présent accord, et après que le comité mixte, conformément à l'article 23, paragraphe 8, a confirmé qu'en vertu de leurs lois respectives chacune des parties et/ou leurs ressortissants peuvent acquérir une participation majoritaire et/ou disposer du contrôle effectif d'un transporteur aérien de l'autre partie, les parties contractantes peuvent permettre qu’un transporteur aérien de l'Arménie soit détenu grâce à une participation majoritaire et/ou soit effectivement contrôlé par des États membres de l’UE et/ou leurs ressortissants ou qu’un transporteur aérien de l’Union Européenne soit détenu grâce à une participation majoritaire et/ou soit effectivement contrôlé par l'Arménie et/ou ses ressortissants, conformément aux conditions du paragraphe 2 du présent article.

2.    En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, les investissements spécifiques effectués par les parties et/ou leurs ressortissants dans des transporteurs aériens sont autorisés au cas par cas par décision préalable du comité mixte, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du présent accord.

Cette décision précise les conditions associées à l'exploitation des services agréés dans le cadre du présent accord et des services entre des pays tiers et les parties. Les dispositions de l'article 23, paragraphe 11, du présent accord ne s'appliquent pas à cette décision.

ARTICLE 7

Respect des dispositions législatives et réglementaires

1.    À l'arrivée, au départ et durant le séjour sur le territoire de l'une des parties, les transporteurs aériens de l'autre partie respectent les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ledit territoire, l'entrée, la sortie ou l'exploitation des aéronefs assurant des transports aériens internationaux.

2.    À l'arrivée, au départ et durant le séjour sur le territoire de l'une des parties, les passagers, les membres d'équipage, les bagages, le fret et/ou le courrier des transporteurs aériens de l'autre partie, ou quiconque agissant en leur nom, respectent les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ledit territoire, l'entrée, la sortie ou l'exploitation des passagers, des membres d'équipage, des bagages, du fret et du courrier à bord des aéronefs (et notamment les réglementations relatives aux formalités d'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s'il s'agit de courrier postal, aux règlements postaux).

3.    Les parties autorisent, sur leurs territoires respectifs, les transporteurs aériens de l’autre partie à prendre des mesures visant à garantir que seules les personnes avec des documents de voyage requis pour l’entrée ou le transit par le territoire de l’autre partie sont transportées.

ARTICLE 8

Une concurrence équitable

1.    Les parties reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d'un environnement de concurrence loyale et de possibilités équitables et égales pour permettre aux entreprises assurant des services de transport aérien des deux parties d'entrer en concurrence dans l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées. En conséquence, les parties prennent toutes les mesures adéquates pour assurer le plein respect de cet objectif.

2.    Les parties affirment qu'une concurrence libre, loyale et sans distorsion est importante pour promouvoir les objectifs du présent accord et notent que l'existence d'un droit de la concurrence complet et d'une autorité indépendante de la concurrence, ainsi que l'application saine et efficace de leur droit national de la concurrence sont importantes pour la fourniture efficace de services de transport aérien. Le droit de la concurrence de chaque partie qui traite des questions couvertes par le présent article, avec ses modifications successives, s’applique aux activités d’exploitation des transporteurs aériens relevant de la juridiction respective de chaque partie. Les parties partagent l'objectif de compatibilité et de convergence du droit de la concurrence et de son application effective. Elles coopèrent en tant que de besoin et lorsque cela est justifié à l'application effective du droit de la concurrence, notamment en autorisant leurs entreprises respectives ou d'autres ressortissants, à divulguer, conformément à leurs règles et jurisprudence respectives, les informations pertinentes se rapportant à une action relevant du droit de la concurrence intentée par les autorités de la concurrence de l'autre partie.

3.    Aucune disposition du présent accord ne peut affecter, limiter ou compromettre en aucune façon l'autorité et les pouvoirs des instances compétentes en matière de concurrence, et des tribunaux de l'une ou l'autre des parties (et de la Commission européenne), et toutes les questions relatives à l'application du droit de la concurrence continuent de relever de la compétence exclusive de ces autorités et tribunaux. Par conséquent, toute mesure prise par une partie en vertu du présent article est sans préjudice des éventuelles mesures prises par ces autorités et tribunaux.

4.    Toute mesure prise en vertu du présent article relève de la responsabilité exclusive des parties et vise exclusivement l'autre partie contractante et/ou les entreprises assurant des services de transport aérien à destination/en provenance des parties. Une telle mesure n'est pas soumise à la procédure de règlement des différends prévue à l’article 24 du présent accord.

5.    Chaque partie élimine toutes les formes de discrimination ou de pratiques déloyales susceptibles de porter atteinte à la possibilité, pour les entreprises assurant des services de transport aérien de l'autre partie, de se livrer une concurrence loyale et équitable pour la fourniture de services de transport aérien.

6.    Aucune des parties n'accorde ni n'autorise de subventions ou aides publiques à une entreprise si ces subventions ou aides sont susceptibles de fausser sensiblement la concurrence loyale et équitable en matière de fourniture de services de transports aériens pour les entreprises de l'autre partie. Ces subventions ou aides peuvent inclure, sans que cette liste soit exhaustive: des subventions croisées la compensation des pertes d’exploitation; l'apport de capital; des subventions; des garanties; des prêts ou assurances assortis de conditions préférentielles; la protection contre la faillite; la renonciation au recouvrement de montants dus; la renonciation à la rémunération normale des ressources publiques engagées; des allégements ou exonérations fiscaux; la compensation de charges financières imposées par les autorités publiques; et l'accès, sur une base discriminatoire ou non commerciale, aux installations et services aéroportuaires ou de navigation aérienne, aux carburants, à l'assistance en escale, à la sûreté, aux systèmes informatiques de réservation, à l'allocation de créneaux horaires ou aux autres installations et services connexes nécessaires à l'exploitation de services aériens.

7.    Si une partie fournit des subventions ou aides publiques à une entreprise, elle garantit la transparence de cette mesure par les moyens appropriés, qui peuvent inclure d'exiger de l'entreprise qu'elle précise clairement et séparément cette subvention ou cette aide dans ses comptes.

8.    Chaque partie, à la demande de l’autre partie, fournit à cette dernière, dans des délais raisonnables, des rapports financiers concernant les entités relevant de la juridiction de la première partie et toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par l'autre partie pour assurer le respect des dispositions du présent article. Cela peut inclure des informations détaillées concernant les subventions ou les aides. La communication de ces informations peut faire l'objet d'un traitement confidentiel de la part de la partie qui demande l'accès à l’information.

9.    Sans préjudice de toute mesure prise par l'autorité et/ou le tribunal compétent en matière de concurrence pour l'exécution des règles visées aux paragraphes 5 et 6,

a)    si l'une des parties contractantes constate qu'une entreprise est victime de discrimination ou de pratiques déloyales au sens des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à l’autre partie. Après en avoir averti l'autre partie, une partie peut également s'adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l'autre partie, notamment au niveau central, régional, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article. En outre, l'une des parties peut demander des consultations à ce sujet avec l’autre partie afin de résoudre le problème. Ces consultations débutent dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Dans l'intervalle, les parties échangent suffisamment d'informations pour permettre un examen complet de la préoccupation exprimée par l'une des parties.

b)    si les parties ne parviennent pas à résoudre la question par voie de consultations dans un délai de trente (30) jours à compter du début des consultations, ou si les consultations ne débutent pas dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus, la partie qui a demandé la consultation a le droit de suspendre l’exercice des droits accordés par le présent accord aux entreprises concernées de l’autre partie en refusant, révoquant ou suspendant l'autorisation d'exploitation/le permis, ou d’imposer à l’exercice de ces droits les conditions qu’elle peut juger nécessaires, ou d'instituer des droits ou de prendre d'autres mesures. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe est appropriée, proportionnée et limitée au strict nécessaire en ce qui concerne son champ d'application et sa durée.

10.    Chaque partie applique efficacement la législation antitrust conformément au paragraphe 2 et interdit aux entreprises:

a)    en liaison avec toute autre entreprise, de conclure des accords, de prendre des décisions ou de se livrer à des pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de cette partie et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction peut être déclarée inapplicable lorsque ces accords, décisions ou pratiques contribuent à améliorer la production ou la distribution des services ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: i) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; ii) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des services en cause, d’éliminer la concurrence et

b)    d'abuser d'une position dominante d'une manière susceptible d'affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de cette partie.

11.    Chacune des parties confie l'application de la législation antitrust visée au paragraphe 10 ci-dessus exclusivement à son autorité indépendante compétente en matière de concurrence et/ou à son tribunal.

12.    Sans préjudice de toute mesure prise par l'autorité et/ou le tribunal compétent en matière de concurrence pour l'exécution des règles visées au paragraphe 10, si l'une des parties contractantes constate qu'une entreprise est victime d'une violation alléguée du paragraphe 10 ci-dessus et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à l’autre partie. Après en avoir averti l'autre partie, une partie peut également s'adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l'autre partie, notamment au niveau central, régional, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article. En outre, l'une des parties peut demander des consultations à ce sujet avec l’autre partie afin de résoudre le problème. Ces consultations débutent dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Dans l'intervalle, les parties échangent suffisamment d'informations pour permettre un examen complet de la préoccupation exprimée par l'une des parties.

13.    si les parties ne parviennent pas à résoudre la question par voie de consultations dans un délai de trente (30) jours à compter du début des consultations, ou si les consultations ne commencent pas dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée du paragraphe 10, et pour autant que l'autorité ou le tribunal compétent en matière de concurrence ait constaté une violation des règles antitrust, la partie qui a demandé la consultation a le droit de suspendre l’exercice des droits accordés par le présent accord aux entreprises concernées de l’autre partie en refusant, révoquant ou suspendant l'autorisation d'exploitation/le permis, ou d’imposer à l’exercice de ces droits les conditions qu’elle peut juger nécessaires, ou d'instituer des droits ou de prendre d'autres mesures. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe est appropriée, proportionnée et limitée au strict nécessaire en ce qui concerne son champ d'application et sa durée.

ARTICLE 9

Possibilités commerciales

1.    Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I du présent accord, les parties s'assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie A, du présent accord.

2.    Les parties conviennent que les obstacles à la conduite des affaires rencontrés par les opérateurs commerciaux compromettraient les avantages que doit procurer le présent accord. Les parties s'engagent dès lors à procéder à l'élimination efficace et réciproque des obstacles à la conduite des affaires des opérateurs commerciaux des deux parties lorsque de tels obstacles risquent d'entraver les opérations commerciales, de créer des distorsions de la concurrence ou de porter atteinte aux conditions de concurrence équitables.

3.    Les transporteurs aériens des deux parties ne sont pas tenus de conserver un sponsor local.

4.    Le comité mixte, en vertu de l’article 23 du présent accord, établit un processus de coopération portant sur la conduite des affaires et sur les possibilités commerciales; il contrôle les progrès accomplis en vue d’éliminer efficacement les obstacles à la conduite des affaires des opérateurs commerciaux et fait régulièrement le point de la situation, notamment en vue de modifications législatives et réglementaires. Conformément à l'article 23 du présent accord, une partie peut demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour examiner toute question portant sur l'application du présent article.

5.    Les transporteurs aériens de chaque partie ont le droit d'établir librement, sur le territoire de l'autre partie, des bureaux et installations nécessaires pour assurer le transport aérien et destinés à la promotion et à la vente de services de transport aérien et d'activités connexes, y compris le droit de vendre et de délivrer tout billet et/ou connaissement aérien, à la fois les siens et ceux de tout autre transporteur aérien.

6.    Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie en matière d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre partie du personnel commercial, technique, de gestion et d'exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire pour assurer des services aériens. Les deux parties facilitent et activent l'octroi des permis de travail, lorsqu'ils sont requis, pour le personnel employé dans les bureaux conformément au présent paragraphe, notamment le personnel effectuant certaines missions temporaires ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

7. a)    Sans préjudice du point b) du présent paragraphe, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l'autre partie:

i)    d’assurer ses propres services d’assistance en escale (auto-assistance); ou

ii)    de choisir parmi les prestataires concurrents, y compris d'autres transporteurs aériens, qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie permettent l'accès au marché à ces prestataires et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché.

b)    Les droits établis aux point a) i)et a)  ii) du présent paragraphe sont soumis uniquement aux contraintes spécifiques d'espace ou de capacité résultant de la nécessité d'assurer l'exploitation en toute sécurité de l'aéroport. Lorsque de telles contraintes limitent, empêchent ou entravent l’auto-assistance, et en l’absence de concurrence effective entre prestataires de services d’assistance en escale, la partie concernée veille à ce que l’ensemble de ces services soit mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et adéquates; les tarifs desdits services sont déterminés selon des critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

8.    Chaque fournisseur de services d'assistance en escale, qu'il s'agisse ou non d'un transporteur aérien, a le droit, sur le territoire de l'autre partie, de fournir des services d'assistance en escale à des transporteurs aériens exploitant leurs activités dans le même aéroport, lorsque cela est autorisé et compatible avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.

9.    Chaque partie veille à ce que ses réglementations, lignes directrices et procédures pour l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports situés sur son territoire soient appliquées d’une manière indépendante, transparente, effective, non discriminatoire et en temps utile.

10.    Une partie peut exiger la notification, aux seules fins d’information, des plans d’exploitation, des programmes et des horaires des services aériens exploités en vertu du présent accord, afin de pouvoir vérifier que les droits octroyés en vertu du présent accord sont respectés. Si une partie exige cette notification, elle réduit au minimum la charge administrative liée aux exigences et procédures de notification pour les intermédiaires en matière de transports aériens et pour les transporteurs aériens de l’autre partie.

11.    Tout transporteur aérien de chaque partie a le droit de se livrer à la vente de services de transport aérien et de services connexes sur le territoire de l’autre partie, directement et/ou, à sa convenance, par l’intermédiaire de ses agents, d’autres intermédiaires de son choix ou via l’internet ou par tout autre moyen disponible. Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ces services de transport et services connexes, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles.

12.    Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à régler en monnaie locale les dépenses locales engagées sur le territoire de l'autre partie, notamment pour l'achat de carburant et le paiement de redevances aéroportuaires. Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses sur le territoire de l'autre partie dans une monnaie librement convertible au taux de change du marché.

13.    Tout transporteur aérien a le droit, sur demande, de convertir dans une monnaie librement convertible et de transférer, à tout moment et de la manière de son choix, les recettes locales à partir du territoire de l’autre partie vers le pays de son choix. La conversion et le transfert des recettes sont autorisés dans les plus brefs délais sans restrictions ni taxes, sur la base du taux de change du marché applicable aux transactions et transferts courants à la date à laquelle le transporteur soumet sa première demande de transfert, et n’est soumis à aucune redevance à l’exception de celles qui sont normalement perçues par les banques pour réaliser cette conversion et ce transfert.

14.    Tout transporteur aérien d'une partie peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la prestation de services en vertu du présent accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de codes avec:

a)    tout transporteur aérien des parties

b)    tout transporteur aérien d’un pays tiers et

c)    tout transporteur de surface (terrestre ou maritime) de n'importe quel pays;

à condition que (i) le transporteur exploitant le service soit titulaire des droits de trafic appropriés et que (ii) les transporteurs commercialisant le service soient titulaires des droits appropriés pour les routes sous-jacentes et que (iii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis.

15.    Dans le cas d'un transport de passagers sur un vol relevant d’accords de coopération commerciale, l'acheteur doit être informé, au moment de la vente du titre de transport ou, en tout cas, au moment de l'enregistrement, ou avant l'embarquement lorsqu’il s'agit d'un vol en correspondance s'effectuant sans enregistrement, de l'identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service.

16.    S'agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne.

17.    Nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des parties sont autorisés, sans restriction, à utiliser, dans le cadre des services aériens internationaux, tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire des parties ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport internationalement reconnu disposant d'installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu’il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d’enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres transports de surface ou de les confier dans le cadre d'accords à d'autres prestataires de transports de surface, y compris à d'autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de transport de fret aérien. De tels services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.

18.    Les transporteurs aériens de chaque partie sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l'une ou l'autre partie ou de pays tiers, à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties aux accords en question, notamment celles exigeant la communication de l'identité du transporteur aérien qui assure le service.

19.    Les transporteurs aériens de chaque partie peuvent conclure des accords pour la fourniture d’aéronefs avec ou sans équipage pour l’exploitation de services aériens internationaux avec:

a)    tout transporteur aérien des parties et

b)    tout transporteur aérien d’un pays tiers;

à condition que tous les participants à de tels accords disposent des autorisations appropriées et satisfassent aux conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires respectives appliquées par les parties à de tels accords. Aucune des deux parties n’exige du transporteur aérien fournissant les aéronefs qu’il dispose de droits de trafic en vertu du présent accord pour les routes sur lesquelles les aéronefs seront exploités. Les parties peuvent exiger que ces accords soient approuvés par leurs autorités compétentes. Lorsqu’une partie exige une telle approbation, elle limite au minimum la charge administrative des procédures d’approbation pour les transporteurs aériens.

ARTICLE 10

Droits de douane et taxes

1.Les aéronefs utilisés en service aérien international par les transporteurs aériens d'une partie, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs), les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol, sans que cette liste soit exhaustive), et les autres articles destinés ou utilisés uniquement aux fins de l'exploitation ou de l'entretien des aéronefs assurant un service aérien international sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l'autre partie, sur une base de réciprocité et à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord de l'aéronef, de toute restriction à l'importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d'accises, et de toute taxe ou redevance qui sont

a) imposés par les autorités nationales ou locales ou par l'Union européenne, et

b) ne sont pas calculés en fonction du coût des prestations fournies.

2.    Les éléments suivants sont également exemptés, sur une base de réciprocité, des impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des redevances calculées en fonction du coût des prestations fournies:

a)    les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d'une partie et embarquées, en quantités raisonnables, sur un avion en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

b)    l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d'une partie et destinés à l'entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d'un transporteur aérien de l'autre partie assurant un service aérien international;

c)    le carburant, les lubrifiants et les fournitures techniques consommables importées ou obtenues sur le territoire d'une partie pour être utilisées sur un aéronef d'un transporteur aérien de l'autre partie assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

d)    les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque partie, importés ou obtenus sur le territoire d'une partie et embarqués sur un aéronef en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire.

3.    Aucune des dispositions de l'accord n'interdit à une partie d'appliquer sur une base non discriminatoire des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire.

4.    L'équipement embarqué normal, ainsi que le matériel, les fournitures et les pièces de rechange visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, normalement conservés à bord des aéronefs exploités par un transporteur aérien de l'une des parties, ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre partie qu'avec l'autorisation préalable des autorités douanières de celle-ci et il peut être exigé qu'ils soient placés sous la surveillance ou le contrôle desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou cédés d'une autre façon conformément à la réglementation douanière.

5.    Les exemptions prévues par le présent article s'appliquent également lorsque les transporteurs aériens d'une partie ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d'exemptions similaires octroyées par l'autre partie, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l'autre partie des éléments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

6.    Aucune des dispositions du présent accord n’interdit à une partie d’appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la vente d’articles non destinés à être consommés à bord d’un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l’embarquement et le débarquement sont autorisés.

7.    Les bagages et les marchandises en transit direct sur le territoire d'une partie sont exemptés d'impôts, droits de douane, taxes et autres redevances comparables qui ne sont pas calculées en fonction du coût des prestations fournies.

8.    Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.

9.    Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

10.    Le présent accord ne modifie pas les dispositions des conventions respectives entre des États membres de l’Union européenne et l'Arménie pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.

ARTICLE 11

Redevances d'usage

1.    Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I du présent accord, les parties veillent à ce que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes soient conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie A, du présent accord.

2.    Chaque partie veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l'autre partie pour l'utilisation de services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien soient calculées en fonction des coûts et non discriminatoires. Dans tous les cas, ces redevances d'usage ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien.

3.    Chaque partie veille à ce que les redevances d’usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l’autre partie pour l’utilisation des installations et services aéroportuaires et de sûreté aérienne et des installations et services connexes, à l’exception des droits perçus pour la prestation des services décrits à l’article 9, paragraphe 7, du présent accord, ne soient pas injustement discriminatoires, ne discriminent pas sur la base de la nationalité et soient équitablement réparties entre les catégories d’utilisateurs. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, ces redevances peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût total supporté par les autorités ou organismes compétents pour la fourniture des installations et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans le ou les aéroports appliquant un système commun de tarification. Ces redevances d’usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l'objet de ces redevances d'usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances s'appliquent aux transporteurs aériens de l'autre partie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur application.

4.    Chaque partie exige que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations engagent des consultations et échangent les informations nécessaires pour permettre une évaluation précise du caractère raisonnable des redevances d’usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Chaque partie veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d'usage, afin de permettre aux utilisateurs d’exprimer leur avis et de soumettre leurs observations avant la mise en œuvre des modifications.

ARTICLE 12

Tarifs des passagers et tarifs de fret

1.    Les parties autorisent la libre fixation des tarifs des passagers et des tarifs de fret par les transporteurs aériens des parties sur la base d'une concurrence libre et loyale.

2.    Chaque partie peut exiger, de manière non discriminatoire, que les transporteurs aériens des deux parties notifient à ses autorités compétentes, de façon simplifiée et aux seules fins d'information, les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts pour les services au départ de son territoire. Cette notification peut être demandée aux transporteurs aériens au plus tôt lors d'une offre initiale du tarif des passagers ou du tarif de fret.

3.    Des discussions peuvent être menées entre les autorités compétentes, notamment sur des questions telles que les exigences et procédures relatives à la notification des tarifs des passagers et des tarifs de fret ainsi que le caractère injuste, déraisonnable, discriminatoire ou subventionné de tarifs des passagers et de tarifs de fret.

ARTICLE 13

Statistiques

1.    Chaque partie fournit à l’autre partie, sur une base non discriminatoire, les statistiques disponibles concernant les transports aériens dans le cadre du présent accord, telles qu'exigées par les dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, et qui peuvent être raisonnablement demandées.

2.    Les parties coopèrent, notamment dans le cadre du comité mixte établi en vertu de l’article 23 du présent accord, pour faciliter l’échange d’informations statistiques entre elles afin de surveiller le développement des transports aériens dans le cadre du présent accord.

TITRE II

COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

ARTICLE 14

Sécurité aérienne

1.    Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I du présent accord, les parties s'assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie B, du présent accord.

2.    Aux fins de garantir la mise en œuvre, par les parties, des dispositions du présent article et des exigences réglementaires et normes visées au paragraphe 1 du présent article, l’Arménie est associée aux travaux de l’Agence européenne de la sécurité aérienne en qualité d’observateur à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

a)    La transition de l’Arménie vers la conformité avec les exigences réglementaires et les normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie B, du présent accord fait l’objet d’un suivi continu et d'évaluations périodiques, à réaliser par l’Union européenne en coopération avec l’Arménie.

b)    Lorsque l'Arménie a l'assurance qu'elle se conforme aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie B, du présent accord, elle informe l'Union européenne qu'il faudrait procéder à une évaluation.

c)    Lorsque l'Arménie s'est totalement conformée aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie B, du présent accord, le comité mixte institué en vertu de l'article 23 du présent accord détermine le statut exact et les conditions de participation en sus du statut d'observateur visé ci-dessus de l'Arménie dans le cadre de l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

3.    Les parties veillent à ce que les aéronefs d'une partie soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l'autre partie soient soumis à des inspections au sol par les autorités compétentes de l'autre partie, tant à bord qu'à l'extérieur de l'aéronef, afin de s'assurer de la validité des documents des aéronefs et de leurs équipages, ainsi que de l'état apparent des aéronefs et de leurs équipements.

4.    Les autorités compétentes d'une partie peuvent introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l'autre partie.

5.    Les autorités compétentes d'une partie prennent immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser:

a)    qu'un aéronef, un produit ou une opération de transport peut ne pas satisfaire aux normes minimales établies en vertu de la convention ou aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie B, du présent accord, selon le cas;

b)    qu’il y a de fortes craintes qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef ne respecte pas les normes minimales établies en vertu de la convention ou les exigences réglementaires et normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie B, du présent accord, selon le cas; ou

c)    qu’il y a de fortes craintes que les normes minimales établies en vertu de la convention ou les exigences réglementaires et normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie B, du présent accord selon le cas, ne sont pas maintenues en vigueur ou correctement appliquées.

6.    Lorsqu'une partie décide de prendre des mesures au titre du paragraphe 5 du présent article, elle en informe sans délai l'autre partie, en justifiant sa décision.

7.    Toute mesure prise par une partie conformément au paragraphe 5 du présent article est levée dès que la cause qui a motivé cette mesure a cessé d’exister.

ARTICLE 15

Sûreté aérienne

1.    Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I du présent accord, les parties s'assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de sûreté aérienne énoncées à l’annexe II, partie C, du présent accord.

2.    L'Arménie peut faire l’objet d’une inspection de la Commission européenne conformément à la législation de l'Union européenne applicable en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C, du présent accord. Les parties mettent en place le mécanisme nécessaire pour assurer l'échange d'informations sur les résultats de ces inspections de sûreté.

3.    La garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l’exploitation des services aériens internationaux, chaque partie réaffirme son obligation vis-à-vis l’autre partie d’assurer la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale signée à Montréal le 24 février 1988 et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les parties soient toutes deux parties à ces conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les parties adhèrent.

4.    Les parties s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

5.    Dans les cas non prévus par les exigences réglementaires et les normes en matière de sûreté aérienne énoncées à l’annexe II, partie C, du présent accord, les parties se conforment, dans leurs rapports mutuels, aux normes internationales en matière de sûreté aérienne et aux pratiques recommandées appropriées établies par l’OACI. Les deux parties exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions en matière de sûreté aérienne.

6.    Chaque partie veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, notamment l'inspection/filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine, l'inspection/filtrage des bagages de soute, l'inspection/filtrage et les contrôles de sûreté des personnes autres que les passagers, y compris l'équipage, et des objets qu'ils transportent, l'inspection/filtrage et les contrôles de sûreté du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, et le contrôle de l'accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé. Ces mesures sont adaptées pour faire face à l'aggravation des menaces pour la sûreté de l'aviation civile. Chaque partie convient que ses transporteurs aériens peuvent être tenus d'observer les dispositions en matière de sûreté aérienne visées aux paragraphes 1 et 5 du présent article ainsi que les autres dispositions en matière de sûreté que l'autre partie impose pour l'entrée sur son territoire, la sortie de son territoire ou le séjour sur son territoire.

7.    Tout en prenant pleinement en considération et en respectant la souveraineté de l’autre partie, une partie peut adopter des mesures de sûreté concernant l’entrée sur son territoire, ainsi que des mesures d’urgence, afin de faire face à une menace spécifique pour la sûreté, qui devraient être communiquées sans délai à l’autre partie. Chaque partie examine avec bienveillance toute demande que lui adresse l’autre partie en vue d'obtenir que des mesures de sûreté spéciales raisonnables soient prises, et tient compte des mesures de sûreté déjà appliquées par l’autre partie et du point de vue exprimé par celle-ci. Toutefois, chaque partie reconnaît qu'aucune disposition du présent article ne limite la possibilité, pour une partie, de refuser l'accès à son territoire de tout vol qu'elle considère comme présentant une menace pour sa sûreté. Sauf lorsque ce n'est pas raisonnablement possible en cas d'urgence, chaque partie informe à l'avance l'autre partie de toute mesure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention d'introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services aériens prévus dans le présent accord. Chaque partie peut solliciter une réunion du comité mixte, comme le prévoit l'article 23 du présent accord, pour discuter de ces mesures de sûreté.

8.    En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les parties s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et sécurité, à cet incident ou menace d'incident.

9.    Chaque partie prend toutes les mesures qu’elle juge réalisables pour faire en sorte qu’un aéronef qui a fait l’objet d’une capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu’à ce que son départ soit rendu indispensable par l’impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles.

10.    Lorsqu'une partie a des motifs raisonnables de croire que l'autre partie a dérogé aux dispositions en matière de sûreté aérienne du présent article, elle demande des consultations immédiates avec l'autre partie. Ces consultations débutent dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette demande.

11.    Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cette demande, ou dans un délai plus long éventuellement convenu, constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre partie.

12.    Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une partie peut entreprendre une action immédiate provisoire.

13.    Toute action prise en vertu du paragraphe 11 du présent article est suspendue dès que l'autre partie s'est conformée aux dispositions du présent article.

ARTICLE 16

Gestion du trafic aérien

1.    Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I du présent accord, les parties s'assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie D, du présent accord, et dans les domaines non couverts par le cadre réglementaire de l'UE, aux normes et pratiques recommandées pertinentes de l'OACI dans les conditions indiquées ci-après.

2.    Les parties coopèrent dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d’élargir le ciel unique européen à l'Arménie et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l’efficacité globale de la circulation aérienne générale en Europe, d’optimiser les capacités de contrôle du trafic aérien, de réduire au maximum les retards et d’accroître l’efficacité environnementale. À cette fin, l’Arménie est associée en qualité d’observateur aux travaux du comité du ciel unique et d’autres organes du ciel unique européen à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le comité mixte est chargé de surveiller et de faciliter la coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien.

3.    En vue de faciliter l'application de la législation relative au ciel unique européen sur leur territoire:

a)    l’Arménie prend les mesures nécessaires pour adapter ses services de navigation aérienne et ses structures institutionnelles et de surveillance pour la gestion du trafic aérien de manière à se conformer aux exigences du ciel unique européen,

b)    l’Arménie établit notamment une autorité nationale de contrôle pertinente, au moins fonctionnellement indépendante du ou des prestataires de services de navigation aérienne;

c)    l'Union européenne associe l’Arménie aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment par les moyens suivants:

i)    l’examen de la possibilité de coopération ou d'association avec un bloc d’espace aérien fonctionnel existant, ou la possibilité d'en créer un nouveau;

ii)    la participation dans les fonctions réseau du ciel unique européen;

iii)    l'alignement avec les plans de déploiement de SESAR;

iv)    le renforcement de l’interopérabilité; et

d)    l’Arménie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le système de performance de l’UE avec l’objectif d’optimiser l’efficacité globale des vols, de réduire les coûts et d’améliorer la sécurité et la capacité des systèmes existants.

ARTICLE 17

Environnement

1.    Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I du présent accord, les parties s'assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie E, du présent accord.

2.    Les parties soutiennent la nécessité de protéger l’environnement en favorisant le développement durable de l’aviation. Les parties entendent coopérer pour identifier les enjeux liés aux incidences de l’aviation sur l’environnement.

3.    Les parties contractantes reconnaissent l’importance de collaborer en vue d’étudier et de réduire le plus possible les effets de l’aviation sur l’environnement en accord avec les objectifs du présent accord.

4.    Les parties reconnaissent l’importance de la lutte contre le changement climatique et donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’aviation, tant au niveau national qu’au niveau international. Elles conviennent d’intensifier la coopération sur ces questions, y compris grâce à des accords multilatéraux pertinents, notamment la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial qui a été approuvé lors de la 39ème Assemblée de l'OACI et l’utilisation du mécanisme institué par l’article 6.4 de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques dans le cadre du développement de mesures internationales globales fondées sur le marché pour réduire les émissions de GES dans le secteur de l’aviation et tout autre aspect en vertu dudit article 6 revêtant un intérêt particulier pour les émissions dues à l’aviation internationale.

5.    Les parties contractantes s’engagent à échanger des informations et à assurer une communication et un dialogue directs et réguliers entre experts, en vue de renforcer la coopération visant à limiter les incidences de l'aviation sur l'environnement, notamment en ce qui concerne:

a)    la recherche et le développement de technologies aéronautiques respectueuses de l’environnement;

b)    l’innovation dans la gestion du trafic aérien en vue de réduire les incidences de l'aviation sur l'environnement;

c)    la recherche et le développement de carburants de substitution durables pour l’aviation;

d)    l’échange de vues concernant les questions liées aux effets de l'aviation sur l'environnement et à la réduction des émissions du secteur de l’aviation ayant un impact sur le climat; et

e)    l’atténuation et la surveillance du bruit, en vue de réduire les incidences de l'aviation sur l'environnement.

6.    Les parties s’emploient également, dans le respect de leurs droits et obligations découlant d’engagements multilatéraux en matière d’environnement, à renforcer efficacement la coopération, notamment financière et technologique, relative aux mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par le transport aérien international.

7.    Les parties reconnaissent la nécessité de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou traiter les incidences du transport aérien sur l'environnement, pour autant que ces mesures soient totalement compatibles avec les droits et obligations qui leur incombent en vertu du droit international.

ARTICLE 18

Responsabilité des transporteurs aériens

Les parties réaffirment leurs obligations au titre de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (convention de Montréal).

ARTICLE 19

Protection des consommateurs

Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I du présent accord, les parties s'assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie F, du présent accord.

ARTICLE 20

Systèmes informatisés de réservation

1.    Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I du présent accord, les parties s'assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie A, du présent accord.

2.    Les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation (ci-après «SIR») en activité sur le territoire d'une des parties ont le droit d'installer leurs SIR, de les entretenir et de les mettre à la libre disposition des agences de voyage ou des voyagistes dont l'activité principale consiste à distribuer des produits liés aux voyages sur le territoire de l'autre partie, à condition que ces SIR soient conformes aux exigences réglementaires en vigueur de l'autre partie.

3.    Les parties annulent toute exigence existante susceptible de restreindre le libre accès des SIR d'une partie au marché de l’autre partie ou de limiter la concurrence de toute autre manière. Les parties s'abstiennent d'adopter de telles exigences dans le futur.

4.    Aucune des parties n'impose ou n'autorise l'imposition sur son territoire, aux fournisseurs de SIR de l'autre partie, d'exigences relatives aux affichages des SIR différentes de celles imposées à ses propres fournisseurs de SIR ou à toute autre SIR opérant sur son marché. Aucune des parties n’empêche la conclusion d’accords entre les fournisseurs de SIR, leurs fournisseurs et leurs abonnés qui concernent l’échange d’informations sur les services de voyage et facilitent l’affichage d'informations complètes et objectives pour les consommateurs, ou le respect des exigences réglementaires relatives aux affichages neutres.

5.    Les propriétaires et les exploitants de SIR d’une partie qui se conforment aux exigences réglementaires applicables de l’autre partie ont les mêmes possibilités de posséder des SIR sur le territoire de l’autre partie que les propriétaires et les exploitants de tout autre SIR opérant sur le marché de cette partie.

ARTICLE 21

Aspects sociaux

1.    Sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l’annexe I du présent accord, les parties s'assurent que leurs dispositions législatives et réglementaires ou leurs procédures pertinentes sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II, partie G, du présent accord.

2.    Les parties reconnaissent qu’il importe d’examiner les effets du présent accord sur les travailleurs, l’emploi et les conditions de travail. Les parties s’engagent à coopérer sur les questions d’emploi relevant du présent accord, notamment en ce qui concerne les incidences sur l’emploi, les droits fondamentaux au travail, les conditions de travail, la protection sociale et le dialogue social.

3.    Les parties, via leurs dispositions législatives et réglementaires et leurs pratiques, promeuvent un degré élevé de protection dans le domaine social et du travail dans le secteur de l’aviation civile.

4.    Les parties reconnaissent l’importance des avantages que procure la combinaison, d’une part, des avantages économiques importants découlant de l’existence de marchés ouverts et concurrentiels et, d’autre part, de normes du travail élevées pour les travailleurs. Les parties mettent en œuvre le présent accord de façon à favoriser des normes du travail élevées, indépendamment de la propriété ou de la nature des transporteurs aériens concernés, et à assurer que les droits et principes énoncés dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives ne sont pas compromis mais mis en œuvre de manière effective.

5.    Les parties s’engagent à promouvoir et à mettre effectivement en œuvre, dans leurs législations et leurs pratiques, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’elles figurent dans les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail ratifiées par l’Arménie et les États membres de l’UE.

6.    Les parties s’engagent à promouvoir également d’autres normes et accords internationalement reconnus dans le domaine social et du travail et pertinents pour le secteur de l’aviation civile, ainsi que leur mise en œuvre effective et le contrôle de leur application dans leur législation nationale.

7.    Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion du comité mixte afin d’examiner les questions liées au travail qu’elle qualifie d’importantes.

TITRE III

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 22

Interprétation et contrôle de l'application

1.    Les parties prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord, et s’abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.

2.    Chaque partie est responsable, sur son territoire, de la bonne application du présent accord.

3.    Chaque partie fournit à l'autre partie toutes les informations et l'assistance nécessaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables de la partie concernée, pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions que cette autre partie mène dans le cadre des compétences prévues par l'accord.

4.    Lorsque les parties agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant de l'intérêt pour l’autre partie et qui concernent les autorités compétentes ou des entreprises de cette autre partie, les autorités compétentes de cette autre partie sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive ne soit prise.

5.    Les dispositions du présent accord et les dispositions des actes énumérés à son annexe II, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes des traités de l'UE et aux actes arrêtés en application de ces traités, sont, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, interprétées conformément aux arrêts et décisions pertinents de la Cour de justice et de la Commission européenne.

ARTICLE 23

Le comité mixte

1.    Il est institué un comité mixte composé de représentants des parties, qui est responsable de l’administration du présent accord et de sa mise en œuvre correcte. Le comité mixte émet des recommandations et prend des décisions dans les cas expressément prévus par le présent accord.

2.    Le comité mixte mène ses travaux et arrête ses décisions sur la base du consensus. Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.

3.    Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

4.    Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion du comité mixte.

5.    Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Cette réunion se tient dans les plus brefs délais, et au plus tard deux (2) mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des parties.

6.    Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent accord, les parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

7.    Conformément à l'octroi de droits visé à l’article 3 du présent accord, le comité mixte valide par une décision l’évaluation effectuée par l’Union européenne concernant la mise en œuvre et l’application par l’Arménie des dispositions de la législation de l’UE, comme indiqué au point 1 de l’annexe I du présent accord.

8.    Conformément à l'article 6 du présent accord, le comité mixte examine les questions relatives aux investissements dans des entreprises de transport aérien des parties ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties.

9.    Conformément à l'article 14 (Sûreté aérienne) du présent accord, le comité mixte contrôle le processus de suppression progressive, pendant la phase de transition décrite à l'annexe I du présent accord, des aéronefs immatriculés au registre de la République d'Arménie et utilisés par des exploitants sous le contrôle réglementaire de la République d'Arménie sans détenir de certificat de type délivré conformément à la législation applicable de l'UE mentionnée à l'annexe II, partie B, du présent accord, en vue d'assurer la suppression progressive de ces aéronefs conformément à la phase de suppression progressive décrite au paragraphe 7 de l'annexe I du présent accord.

10.    Le comité mixte développe également la coopération, notamment par les moyens suivants sans que cette liste soit exhaustive:

a)    en examinant les conditions des marchés qui ont une incidence sur les services aériens relevant du présent accord;

b)    en examinant, afin de les résoudre de manière efficace, les problèmes liés à la conduite des affaires et les problèmes relatifs aux possibilités commerciales décrites à l'article 9 du présent accord, et susceptibles, notamment, d’entraver l’accès au marché et le fonctionnement harmonieux des services aériens relevant du présent accord, de manière à assurer des conditions de concurrence équitables, à garantir la convergence en matière de réglementation et à réduire au minimum la charge réglementaire liée à l’exploitation de services aériens;

c)    en échangeant des informations, notamment sur les modifications des dispositions législatives et réglementaires et des politiques des parties respectives susceptibles d’avoir une incidence sur les services aériens;

d)    en envisageant d'éventuels domaines d'évolution ultérieure de l'accord, notamment en recommandant des amendements à ce dernier ou des conditions et procédures d’adhésion de pays tiers au présent accord; et

e)    en examinant des questions d’ordre général avec la propriété, les investissements et le contrôle;

f)    en développant la coopération réglementaire et l'engagement mutuel à instaurer la reconnaissance réciproque et a convergence des réglementations et mesures;

g)    en encourageant la consultation, le cas échéant, sur les questions liées au transport aérien traitées au sein des organisations internationales, dans les relations avec les pays tiers et dans les accords multilatéraux, notamment en vue d’examiner l’opportunité d’adopter une approche commune;

h)    en facilitant l’échange réciproque d’informations statistiques dans le but de suivre l’évolution des services aériens relevant du présent accord. et

i)    en examinant les conséquences sociales de l'accord tel qu'il est appliqué et en apportant les réponses appropriées aux préoccupations jugées légitimes.

11.    Si le comité mixte n'examine pas dans les six (6) mois une question dont il a été saisi, les parties peuvent prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 25 du présent accord.

12.    Le présent accord ne fait pas obstacle à une coopération et à des discussions entre les autorités compétentes des parties contractantes en dehors du comité mixte, notamment dans les domaines de la sûreté, la sécurité, l’environnement, la gestion du trafic aérien, les infrastructures aéronautiques, la concurrence et la protection des consommateurs. Les parties informent le comité mixte des résultats d’une telle coopération et des discussions susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 24

Règlement des différends et arbitrage

1.    Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord, sauf s’il porte sur les questions visées à l’article 8 du présent accord, et qui n’est pas résolu par une réunion du comité mixte, peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, être soumis à l’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent article..

2.    La demande d’arbitrage est adressée par écrit à l’autre partie. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions du présent accord.

3.    À moins que les parties n'en conviennent autrement, l'arbitrage est rendu par un tribunal composé de trois arbitres et constitué comme suit:

a)    dans un délai de vingt (20) jours à compter de la réception d'une demande d'arbitrage, chaque partie désigne un arbitre. Dans un délai de trente (30) jours à compter de la désignation de ces deux arbitres, ceux-ci désignent d'un commun accord un troisième arbitre, qui exerce les fonctions de président du tribunal;

b)    si l'une des parties ne désigne pas d'arbitre ou si le troisième arbitre n'est pas désigné conformément au point a) du présent paragraphe, l'une ou l'autre des parties peut demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de désigner l'arbitre ou les arbitres nécessaires dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette demande. Si le président du Conseil de l’OACI est un ressortissant de l'Arménie ou d’un État membre de l'UE, le vice-président le plus ancien de ce Conseil, qui n’est pas exclu pour ce motif, procède à cette désignation.

4.    La date de constitution du tribunal est la date à laquelle le dernier des trois arbitres accepte la désignation, selon les modalités à déterminer par le Comité mixte.

5.    Si une partie le demande, le tribunal rend, dans un délai de dix (10) jours à compter de sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge que l'affaire est urgente.

6.    À la demande d'une partie, le tribunal peut demander à l'autre partie d'appliquer des mesures correctives provisoires, dans l'attente de sa décision définitive.

7.    Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date de sa constitution, le tribunal communique aux parties un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du tribunal en informe les parties par écrit en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal prévoit de communiquer son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être communiqué plus de cent vingt (120) jours après la date de constitution du tribunal.

8.    Une partie peut présenter une demande écrite au tribunal pour qu'il revoie des aspects spécifiques du rapport intérimaire dans un délai de quatorze (14) jours à compter de sa communication.

9.    En cas d’urgence, le tribunal met tout en œuvre pour communiquer son rapport intérimaire dans un délai de quarante-cinq (45) jours et, en tout état de cause, au plus tard soixante (60) jours après la date de sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au tribunal pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans un délai de sept (7) jours à compter de sa communication. Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le tribunal peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile. Les constatations de la décision finale comprennent une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire et répondent clairement aux questions et aux observations des parties.

10.    Le tribunal notifie sa décision finale aux parties dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de sa constitution. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du tribunal en informe les parties par écrit en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal prévoit de notifier sa décision. La décision ne doit en aucun cas être notifiée plus de cent cinquante (150) jours après la date de constitution du tribunal.

11.    En cas d’urgence, le tribunal met tout en œuvre pour notifier sa décision dans un délai de soixante (60) jours à compter de sa constitution. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du tribunal en informe les parties par écrit en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal prévoit de notifier sa décision. La décision ne doit en aucun cas être notifiée plus de soixante-quinze (75) après la date de constitution du tribunal.

12.    Les parties peuvent déposer des demandes d'explication de la décision finale dans un délai de dix (10) jours à compter de sa notification; et toute explication est donnée dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette demande.

13.    Si le tribunal détermine qu’il y a eu violation du présent accord et que la partie responsable ne se conforme pas à la décision finale du tribunal, ou ne parvient pas à un accord avec l’autre partie sur une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de quarante (40) jours à compter de la notification de la décision définitive du tribunal, l’autre partie peut suspendre l’application d’avantages comparables découlant du présent accord ou peut suspendre partiellement ou, si nécessaire, totalement la mise en œuvre du présent accord jusqu’à ce que la partie responsable se conforme à la décision finale du tribunal ou que les parties soient parvenues à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante.

ARTICLE 25

Mesures de sauvegarde

1.    Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées. Les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre de l'accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement de l'accord.

2.    Lorsqu'une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l’autre partie par l'intermédiaire du comité mixte, et fournit toutes les informations utiles.

3.    Les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

4.    Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, point c), et de l’article 5, paragraphe 1, point c),du présent accord, la partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2 du présent article, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 3 du présent article n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.

5.    La partie concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.

6.    Toute action prise en vertu du présent article prend fin dès la mise en conformité de la partie en défaut avec les dispositions du présent accord.

ARTICLE 26

Relations avec d'autres accords

1.    Pendant la période d’application provisoire prévue à l’article 30 du présent accord, les accords et arrangements bilatéraux existants entre la République d’Arménie et les États membres de l’UE qui sont en place au moment de la signature du présent accord sont suspendus, sauf dans la mesure prévue au paragraphe 2 du présent article.

2.    Nonobstant les paragraphes 1 et 3 et pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination entre transporteurs aériens de l’Union européenne sur la base de la nationalité:

a)    les droits existants et les dispositions ou traitements plus favorables en matière de propriété, de droits de trafic, de capacité, de fréquences, de type ou de changement d’aéronefs, de partage de codes et de tarification dans le cadre des accords ou arrangements bilatéraux entre la République d’Arménie et les États membres de l’UE qui sont en place au moment de la signature du présent accord et qui ne sont pas couverts ou qui sont plus favorables ou flexibles en termes de liberté pour les transporteurs aériens concernés que dans le cadre du présent accord peuvent continuer à être exercés;

b)    un différend entre les parties quant à la question de savoir si les dispositions ou traitements dans le cadre d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre la République d’Arménie et les États membres de l’UE sont plus favorables ou flexibles est réglé dans le cadre du mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 24. Les différends portant sur la relation à établir entre des dispositions ou traitements contradictoires sont également réglés dans le cadre du mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 24.

3.    Lors de l’entrée en vigueur en application de l'article 30 du présent accord, celui-ci prévaut sur les dispositions pertinentes des accords et arrangements bilatéraux existants entre la République d’Arménie et les États membres de l’UE qui sont en place au moment de la signature du présent accord, sauf dans la mesure prévue au paragraphe 2 du présent article.

4.    Si les parties contractantes deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l'OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d'aspects couverts par l'accord, elles se consultent au sein du comité mixte en vertu de l'article 23 du présent accord, en temps utile, pour déterminer si l'accord doit être révisé à la lumière de cette situation.

ARTICLE 27

Amendements

1.    Tout amendement au présent accord peut être convenu par les parties en vertu de consultations tenues conformément à l’article 23 du présent accord. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 30 du présent accord.

2.    Si une partie désire un amendement des dispositions du présent accord, elle en informe le comité mixte.

3.    Le comité mixte peut, sur proposition d'une partie et conformément au présent article, décider par consensus de modifier les annexes du présent accord.

4.    Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie d'adopter unilatéralement de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation existante relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe II du présent accord, dans le respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent accord.

5.    Lorsque l'une des parties envisage d'adopter de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation existante relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe II du présent accord, elle en informe l'autre partie dans la mesure du nécessaire et du possible. À la demande d'une partie, un échange de vues peut avoir lieu au sein du comité mixte.

6.    Chaque partie informe régulièrement et dans les meilleurs délais l'autre partie des nouvelles dispositions législatives adoptées ou des modifications apportées à sa législation existante relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe II du présent accord. À la demande de l'une ou l'autre des parties, un échange de vues sur les conséquences de ces dispositions législatives nouvelles ou de ces modifications pour le bon fonctionnement du présent accord a lieu, dans un délai de soixante (60) jours, au sein du comité mixte.

7.    À la suite de l'échange de vues visé au paragraphe 6 du présent article, le comité mixte:

a)    adopte une décision portant révision de l'annexe II du présent accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications en question;

b)    adopte une décision aux termes de laquelle les dispositions législatives nouvelles ou les modifications en question sont réputées conformes au présent accord; ou

c)    recommande toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.

ARTICLE 28

Dénonciation

Chaque partie peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin à l'accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’OACI et au Secrétariat des Nations unies. Le présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA (Association internationale du transport aérien) en cours un (1) an après la date de notification écrite de la dénonciation de l'accord, sauf si cette notification est retirée par accord entre les parties avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 29

Enregistrement de l’accord

Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI, conformément à l'article 30 de la convention, et du secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, après leur entrée en vigueur.

ARTICLE 30

Entrée en vigueur et application provisoire

1.Le présent accord est soumis à ratification ou approbation par les parties conformément à leurs procédures respectives. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire, qui le notifie à l’autre partie ainsi qu'à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

2.Le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

3.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la notification faite par le dépositaire aux parties pour confirmer la réception du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

4.Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord, comme indiqué au paragraphe 5 du présent article, conformément à leurs procédures internes et à leur législation nationale, le cas échéant.

5.L’application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification faite par le dépositaire aux parties confirmant la réception des éléments suivants:

a) la notification par l'Union européenne de l'achèvement des procédures pertinentes pour l’Union et ses États membres et nécessaires à cet effet; et

b) l’instrument de ratification ou d’approbation déposé par l’Arménie tel que visé au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à [...], le [...] de l’an [...], en deux exemplaires, en langues bulgare, croate, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, irlandaise, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole, suédoise et arménienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la République d'Arménie    Pour l'Union européenne

                                       Pour le Royaume de Belgique,

                                       Pour la République de Bulgarie,

                                       Pour la République tchèque,

                                       Pour le Royaume du Danemark,

   Pour la République fédérale d'Allemagne,

                                       Pour la République d'Estonie:

   

                                       Pour l'Irlande,

                                       Pour la République hellénique,

                                       Pour le Royaume d'Espagne,

                                       

Pour la République française,

                                       Pour la République de Croatie,

                                       Pour la République italienne,

                                       Pour la République de Chypre,

                                       Pour la République de Lettonie

                                       Pour la République de Lituanie

                                       Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

                                       Pour la Hongrie,

                                       Pour Malte,

                                       Pour le Royaume des Pays-Bas,

                                       Pour la République d'Autriche,

                                       Pour la République de Pologne,

                                       Pour la République portugaise,

                                       Pour la Roumanie,

                                       Pour la République de Slovénie,

                                       Pour la République slovaque,

                                       Pour la République de Finlande,

                                       Pour le Royaume de Suède.

                                       

ANNEXE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.    Le respect par l'Arménie de l'ensemble des exigences réglementaires et normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe II du présent accord, à l’exception de la législation en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C, du présent accord, fait l’objet d’une évaluation sous la responsabilité de l’Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard deux ans (2) après l’entrée en vigueur de l’accord.

2.    Nonobstant les dispositions de l’article 3 du présent accord, les droits convenus et les routes spécifiées dans le présent accord ne comprennent pas, jusqu’à l’adoption de la décision visée au paragraphe 1 de la présente annexe I, le droit pour les transporteurs aériens des deux parties d'exercer les droits de cinquième liberté autres que ceux déjà octroyés conformément à des accords bilatéraux entre l'Arménie les États membres de l'UE, y compris pour les transporteurs aériens de l'Arménie entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne.

Lors de l'adoption de la décision visée au paragraphe 1 de la présente annexe I, les transporteurs aériens des deux parties sont autorisés à exercer les droits de cinquième liberté, y compris pour les transporteurs aériens de l'Arménie entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne conformément à l’article 3 du présent accord.

3.    Le respect par l'Arménie des exigences réglementaires et des normes liées à la législation en matière de sûreté aérienne énoncée à l’annexe II, partie C, du présent accord fait l’objet d’une évaluation sous la responsabilité de l'Union européenne qui est validée par une décision du comité mixte. Cette évaluation est réalisée au plus tard dans un délai de trois (3) ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Dans l'intervalle, l'Arménie applique le doc. 30 de la CEAC.

4.    Lors de l'adoption de la décision visée au paragraphe 3 de la présente annexe, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté aérienne énoncée à l'annexe II, partie C, du présent accord est mise à la disposition de l'autorité compétente de l'Arménie, sous réserve d'un accord sur l'échange d'informations sensibles en matière de sûreté, et notamment d'informations classifiées de l'UE.

5.    La transition progressive de l'Arménie vers l’application intégrale de la législation de l’Union européenne relative au transport aérien énoncée à l’annexe II du présent accord peut faire l’objet d’évaluations régulières. Les évaluations sont réalisées par la Commission européenne en coopération avec l'Arménie.

6.    À partir de la date de la décision visée au paragraphe 1 de la présente annexe, l'Arménie appliquera, en matière d’octroi de licences d’exploitation, des règles substantiellement équivalentes à celles figurant au chapitre II du règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Dès que le comité mixte a confirmé que l'Arménie applique pleinement ces règles relatives à l'octroi des licences d'exploitation, les autorités compétentes de l'Union européenne appliquent les dispositions de l'article 4.3 du présent accord concernant la reconnaissance mutuelle des déclarations d’aptitude et/ou de citoyenneté faites par les autorités compétentes de l'Arménie.

7.    Sans préjudice d'une décision prise dans le cadre du comité mixte ou de l'article 25 (Mesures de sauvegarde), la navigabilité des aéronefs immatriculés au registre de l'Arménie et utilisés par des exploitants sous le contrôle réglementaire de l'Arménie sans détenir de certificat de type délivré par l'AESA conformément à la législation applicable de l'UE mentionnée à l'annexe II, partie B, du présent accord, peut être gérée sous la responsabilité des autorités compétentes arméniennes conformément aux exigences nationales applicables de l'Arménie jusqu'au 1er janvier 2023 au plus tard, pour autant que l'aéronef respecte les normes internationales de sécurité établies en vertu de la convention. Ces aéronefs ne bénéficient d'aucun droit accordé au titre du présent accord et ne sont pas exploités sur des routes aériennes à destination, en provenance ou au sein de l'Union européenne.



ANNEXE II

(faisant l'objet d'une mise à jour régulière)

RÈGLES APPLICABLES À L’AVIATION CIVILE

Les exigences réglementaires et les normes des dispositions applicables des actes suivants s’appliquent conformément au présent accord, sauf disposition contraire de la présente annexe ou de l’annexe I du présent accord (Dispositions transitoires). Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées à la suite de l'acte concerné.

A.ACCÈS AU MARCHÉ ET QUESTIONS CONNEXES

Nº 1008/2008

Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

Dispositions applicables: article 2, article 23, paragraphe 1, article 24 et annexe I ainsi que le chapitre II conformément à l'annexe I, partie 6, de l'accord.

Nº 785/2004

Règlement (CE) nº 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, modifié par:

le règlement (UE) nº 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010

Dispositions applicables: articles 1er à 8.

Nº 2009/12

Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires

Dispositions applicables: articles 1er à 11.

Nº 96/67

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.

Dispositions applicables: articles 1er à 9, 11 à 21 et annexe.

Aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 2, «la Commission» doit se lire «e comité mixte».

Nº 80/2009

Règlement (CE) nº 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) nº 2299/89 du Conseil.

Dispositions applicables: Articles 1er à 11 et annexes.



B.SÉCURITÉ DE L’AVIATION

Sécurité de l'aviation civile et règlement de base de l'AESA

Nº 216/2008

Règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) nº 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié par:

le règlement (CE) nº 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009.

le règlement (CE) nº 1108/2009 - dispositions applicables: articles 1er à 3 (uniquement le premier paragraphe) et annexe

le règlement (UE) nº 6/2013 de la Commission du 8 janvier 2013

le règlement (UE) nº 2016/4 de la Commission du 5 janvier 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 68 à l’exception de l’article 65, article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 69, paragraphe 4, et annexes I à VI.

Nº 319/2014

Règlement de la Commission (UE) nº 319/2014 du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) nº 593/2007

Dispositions applicables: articles 1er à 17 et annexe.

Nº 646/2012

Règlement d’exécution (UE) nº 646/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

Dispositions applicables: articles 1er à 25.

Nº 104/2004

Règlement (CE) nº 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

Dispositions applicables: articles 1er à 7 et annexe.

Opérations aériennes

Nº 965/2012

Règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

le règlement (UE) nº 800/2013 de la Commission du 14 août 2013

le règlement (UE) nº 71/2014 de la Commission du 27 janvier 2014

le règlement (UE) nº 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014

le règlement (UE) nº 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014

le règlement (UE) nº 2015/140 de la Commission du 29 janvier 2015

le règlement (UE) nº 2015/1329 de la Commission du 31 juillet 2015

le règlement (UE) nº 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015

le règlement (UE) nº 2015/2338 de la Commission du 11 décembre 2015

le règlement (UE) nº 2016/1199 de la Commission du 22 juillet 2016

le règlement (UE) nº 2017/363 de la Commission du 1er mars 2017

Dispositions applicables: articles 1er à 9 bis, annexes I à VIII.

Membres de l’équipage

Nº 1178/2011

règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

le règlement (UE) nº 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012

le règlement (UE) nº 70/2014 de la Commission du 27 janvier 2014

le règlement (UE) nº 245/2014 de la Commission du 13 mars 2014

le règlement (UE) nº 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015

le règlement (UE) nº 2016/539 de la Commission du 6 avril 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 11, annexes I à IV.

Enquête sur les accidents

Nº 996/2010

Règlement (UE) nº 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, modifié par:

le règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014.

Dispositions applicables: articles 1er à 23, à l’exception de l'article 7, paragraphe 4, et de l’article 19 [abrogés par le règlement (UE) nº 376/2014].

Nº 2012/780

Décision 2012/780/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d'accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

Dispositions applicables: articles 1er à 5.

Navigabilité initiale

Nº 748/2012

Règlement (CE) nº 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

le règlement (UE) nº 7/2013 de la Commission du 8 janvier 2013

le règlement (UE) nº 69/2013 de la Commission du 27 janvier 2014

le règlement (UE) nº 2015/1039 de la Commission du 30 juin 2015

le règlement (UE) nº 2016/5 de la Commission du 5 janvier 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexe I.

Maintien de la navigabilité

Nº 1321/2014

Règlement (CE) nº 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:

le règlement (UE) nº 2015/1088 de la Commission du 3 juillet 2015

le règlement (UE) nº 2015/1536 de la Commission du 16 septembre 2015

le règlement (UE) nº 2017/334 de la Commission du 27 février 2017

Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV.

Spécification de navigabilité supplémentaire

Nº 2015/640

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) nº 965/2012

Dispositions applicables: articles 1er à 5 et annexe.

Aérodromes

Nº 139/2014

Règlement (UE) nº 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil,

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexes I à IV.

Exploitants de pays tiers

Nº 452/2014

Règlement (UE) nº 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Dispositions applicables: articles 1er à 4 et annexes 1 et 2.

GTA/SNA

Nº 2015/340

Règlement (EU) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) nº 805/2011 de la Commission

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexes I à IV.

Nº 2017/373

Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) nº 482/2008, les règlements d’exécution (UE) nº 1034/2011, (UE) nº 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) nº 677/2011

Dispositions applicables: articles 1er à 10 et annexes.

Compte rendu d'événements

Nº 376/2014

Règlement (UE) 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile modifiant le règlement (UE) nº 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) nº 1321/2007 et (CE) nº 1330/2007

Dispositions applicables: articles 1er à 7; article 9, paragraphe 3; article 10, paragraphes 2, 3 et 4; article 11, paragraphes 1 et 7; article 13 à l'exception du paragraphe 9; articles 14 à 16, article 21 et annexes I à III.

Nº 2015/1018

Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) nº 376/2014 du Parlement européen et du Conseil

Dispositions applicables: article 1er et annexes I à V.

Inspections de normalisation

Nº 628/2013

Règlement d’exécution (UE) nº 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/2006 de la Commission

Dispositions applicables: articles 1er à 26.

Liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union («EU air safety list»)

Nº 2111/2005

Règlement (CE) nº 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE

Dispositions applicables: articles 1er à 13, 15 à 16 et annexe.

Nº 473/2006

Règlement (CE) nº 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.

Dispositions applicables: articles 1er à 6 et annexes A à C.

Nº 474/2006

Règlement (CE) nº 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) nº 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par:

le règlement d'exécution (UE) nº 2016/963 de la Commission du 16 juin 2016

Dispositions applicables: articles 1er et 2, annexes I et II.

Exigences techniques et procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile

Nº 3922/91

Règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, modifié par:

le règlement (CE) nº 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006,

le règlement (CE) nº 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006,

le règlement (CE) nº 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007.

le règlement (CE) nº 859/2008 de la Commission du 20 août 2008.

Dispositions applicables: articles 1er à 10, à l’exception de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, les articles 12 et 13, et annexes I à III.



C.SÛRETÉ AÉRIENNE

Nº 300/2008

Règlement (CE) nº 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) nº 2320/2002

Dispositions applicables: articles 1er à 15, 18, 21 et annexe.

Nº 272/2009

Règlement (CE) nº 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) nº 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

le règlement (UE) nº 297/2010 de la Commission du 9 avril 2010

le règlement (UE) nº 720/2011 de la Commission du 22 juillet 2011

le règlement (UE) nº 1141/2011 de la Commission du 10 novembre 2011

le règlement (UE) nº 245/2013 de la Commission du 19 mars 2013

Dispositions applicables: articles 1er à 2 et annexe.

Nº 1254/2009

Règlement (UE) nº 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté; modifié par:

le règlement (UE) nº 2016/2096 de la Commission du 30 novembre 2016

Nº 18/2010

Règlement (UE) nº 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) nº 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

Nº 2015/1998

Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, modifié par:

le règlement d'exécution (UE) nº 2015/2426 de la Commission du 18 décembre 2015

le règlement d'exécution (UE) nº 2017/815 de la Commission du 12 mai 2017

Nº 2015/8005

Décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l'article 18, point a), du règlement (CE) nº 300/2008, modifiée par:

la décision d'exécution C(2017) 3030 de la Commission du 15 mai 2017

Nº 72/2010

Règlement (UE) nº 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant les procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne, modifié par:

le règlement d'exécution (UE) nº 2016/472 de la Commission du 31 mars 2016



D.GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

Nº 549/2004

Règlement (CE) nº 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:

le règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009

Dispositions applicables: articles 1er à 4, 6, 9 à 3.

Nº 550/2004

Règlement (CE) nº 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:

le règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009*

Dispositions applicables: articles 1er à 18, annexe I.

Nº 551/2004

Règlement (CE) nº 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»), modifié par:

le règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009*

Dispositions applicables: articles 1er à 9.

Nº 552/2004

Règlement (CE) nº 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»), modifié par:

le règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009*

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexes I à V.

* Pour le règlement (CE) nº 1070/2009 - dispositions applicables: articles 1er à 4, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 4.

Performance et tarification

Nº 390/2013

Règlement d’exécution (UE) n° 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau

Nº 391/2013

Règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne

Fonctions de réseau

Nº 677/2011

Règlement (UE) nº 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) nº 691/2010, modifié par:

le règlement d'exécution (UE) nº 970/2014 de la Commission du 12 septembre 2014

le règlement d'exécution (UE) nº 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017

Dispositions applicables: articles 1er à 25 et annexes.

Nº 255/2010

Règlement (UE) nº 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, modifié par:

le règlement d'exécution (UE) nº 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012.

le règlement d'exécution (UE) nº 2016/1006 de la Commission du 22 juin 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 15 et annexes.

Nº 2011/4130

Décision C(2011) 4130 de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen

Interopérabilité

Nº 1032/2006

Règlement (CE) nº 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

le règlement (CE) nº 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009.

Dispositions applicables: articles 1er à 9, annexes I à V.

Nº 1033/2006

Règlement (CE) nº 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié par:

le règlement (UE) nº 929/2010 de la Commission du 18 octobre 2010

le règlement d'exécution (UE) nº 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012.

le règlement d'exécution (UE) nº 428/2013 de la Commission du 8 mai 2013.

le règlement d'exécution (UE) nº 2016/2120 de la Commission du 2 décembre 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 5, annexe.

Nº 633/2007

Règlement (CE) nº 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

le règlement (UE) nº 283/2011 de la Commission du 22 mars 2011

Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV.

Nº 29/2009

Règlement (CE) nº 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen, modifié par:

le règlement d'exécution (UE) nº 2015/310 de la Commission du 26 février 2015

Dispositions applicables: articles 1er à 14 et annexes I à III.

Nº 262/2009

Règlement (CE) nº 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen, modifié par:

le règlement d'exécution (UE) nº 2016/2345 de la Commission du 14 décembre 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 12, annexes I à VI.

Nº 73/2010

Règlement (UE) nº 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen , modifié par:

le règlement d'exécution (UE) nº 1029/2014 de la Commission du 26 septembre 2014.

Dispositions applicables: articles 1er à 13, annexes I à X.

Nº 1206/2011

Règlement d'exécution (UE) nº 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l'identification d'un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen

Dispositions applicables: articles 1er à 11, annexes I à VII.

Nº 1207/2011

Règlement d’exécution (UE) nº 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen, modifié par:

le règlement d'exécution (UE) nº 1028/2014 de la Commission du 12 septembre 2014

le règlement d'exécution (UE) nº 2017/386 de la Commission du 6 mars 2017

Dispositions applicables: articles 1er à 14, annexes I à IX.

Nº 1079/2012

Règlement d’exécution (UE) nº 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen, modifié par:

le règlement d'exécution (UE) nº 657/2013 de la Commission du 10 juillet 2013.

le règlement d'exécution (UE) nº 2016/2345 de la Commission du 14 décembre 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 14, annexes I à V.

SESAR

Nº 219/2007

Règlement (CE) nº 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié par:

le règlement (CE) nº 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008.

le règlement (UE) nº 721/2014 du Conseil du 16 juin 2014.

Dispositions applicables: article 1er, paragraphes 1, 2, 5 à 7, articles 2 et 3, article 4, paragraphe 1, annexe.

Nº 409/2013

Règlement d’exécution (UE) nº 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

Dispositions applicables: articles 1er à 15.

Nº 716/2014

Règlement d’exécution (UE) nº 716/2014 de la Commission du 27 juin 2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

Espace aérien: type d'espace aérien,

Nº 2150/2005

Règlement (CE) nº 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien

Dispositions applicables: articles 1er à 9 et annexe.

Nº 923/2012

Règlement d’exécution (UE) nº 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) nº 1265/2007, (CE) nº 1794/2006, (CE) nº 730/2006, (CE) nº 1033/2006 et (UE) nº 255/2010, modifié par:

le règlement (UE) nº 2015/340 de la Commission du 20 février 2015

le règlement d'exécution (UE) nº 2016/1185 de la Commission du 20 juillet 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexe, y compris ses appendices.

Nº 1332/2011

Règlement (UE) nº 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol, modifié par:

le règlement (UE) nº 2016/583 de la Commission du 15 avril 2016

Dispositions applicables: articles 1er à 4 et annexe.



E.ENVIRONNEMENT ET BRUIT

Nº 2002/49

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, modifiée par:

le règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008,

le règlement (UE) nº 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015

Dispositions applicables: articles 1er à 12, annexes I à VI.

Nº 2003/96

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Dispositions applicables: article 14, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2.

Nº 2006/93

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

Dispositions applicables: articles 1er à 5, annexes I et II.

Nº 598/2014

Règlement (UE) nº 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE

Dispositions applicables: articles 1er à 10, annexes I et II.



F.PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Nº 2027/97

Règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, modifié par:

le règlement (CE) nº 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002

Dispositions applicables: articles 1er à 6 et annexe.

Nº 261/2004

Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91

Dispositions applicables: articles 1er à 16.

Nº 1107/2006

Règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens

Dispositions applicables: articles 1er à 16, annexes I et II.



G.ASPECTS SOCIAUX

Nº 89/391

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, modifiée par:

la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007

Dispositions applicables - uniquement telles qu'applicables à l'aviation civile: articles 1er à 16.

Nº 2000/79

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)

Dispositions applicables: articles 2 à 3 et annexe.

Nº 2003/88

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

Dispositions applicables - uniquement telles qu'applicables à l'aviation civile: articles 1er à 20, 22-23.

(1)  La référence aux points dans cet article doit être comprise comme faite aux aéroports internationalement reconnus.
(2)

Voir: Conclusions du Conseil du 16 juin 2003, combinées à la communication de la Commission du 12 mai 2004 sur la politique européenne de voisinage, approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 14 juin 2004.

(3) Publié au JO L 285 du 16.10.2006.
(4) La République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.
Top