EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0071

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers

COM/2021/71 final

Bruxelles, le 18.2.2021

COM(2021) 71 final

2021/0039(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’objet de la présente proposition est de modifier les dispositions transitoires de la directive (UE) 2017/2397 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure (ci-après la «directive») afin de couvrir les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés par des pays tiers (ci-après les «documents de pays tiers»).

L’article 38 de la directive prévoit des dispositions transitoires concernant les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord délivrés avant le 18 janvier 2022 (le jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive). D’une manière générale, les documents en question restent valables pendant une durée maximale de 10 ans sur les voies navigables intérieures de l’Union pour lesquelles ils étaient valables avant cette date.

Toutefois, en dehors des patentes de batelier du Rhin visées à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 96/50/CE, la directive ne prévoit pas de mesures transitoires pour les documents délivrés par des pays tiers qui sont actuellement reconnus unilatéralement par les États membres ou conformément à leurs accords internationaux.

Par conséquent, à partir du 17 janvier 2022, les documents d’un pays tiers ne seront reconnus dans l’Union qu’une fois que la Commission aura adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de la directive accordant la reconnaissance dans l’Union aux documents délivrés par ce pays tiers.

Étant donné que la procédure de reconnaissance des documents de pays tiers repose sur l’évaluation des systèmes de certification dans le pays tiers demandeur, afin de déterminer si la délivrance des certificats, livrets de service ou livres de bord spécifiés dans la demande est soumise à des exigences identiques à celles prévues par la directive, il est peu probable que la procédure de reconnaissance soit achevée avant le 17 janvier 2022.

Tout d’abord, pour que cette procédure soit achevée avant cette date, il faudrait que les pays tiers concernés alignent leur législation nationale sur les exigences de la directive.

Il faudrait, ensuite, que la Commission évalue le système de certification dans le pays tiers demandeur et adopte un acte d’exécution en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de la directive.

En l’absence d’acte d’exécution en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de la directive, accordant la reconnaissance dans l’Union des documents délivrés par le pays tiers concerné, les personnes titulaires des documents délivrés par ce pays tiers ne seront pas autorisées à naviguer sur les voies navigables intérieures de l’Union.

Cette situation pourrait créer d’importantes difficultés pratiques, notamment en ce qui concerne la navigation sur le Danube, étant donné que les membres d’équipage qui détiennent des documents de pays tiers représentent une main-d’œuvre importante.

L’objectif de la présente proposition est de prévoir une période adéquate pendant laquelle un État membre peut continuer à reconnaître, sur la base de ses exigences nationales établies avant le 16 janvier 2018 et en ce qui concerne son territoire, des documents de pays tiers qui sont actuellement reconnus par cet État membre unilatéralement ou sur la base d’un accord international. Le champ d’application de cette mesure transitoire est limité aux documents délivrés avant la date limite (18 janvier 2023), qui est définie par référence au jour suivant l’expiration du délai de transposition de la directive (17 janvier 2022) prolongé d’un an. Cette date limite tient compte du fait que, d’une part, le pays tiers demandant la reconnaissance devra aligner ses exigences sur celles de la directive et, d’autre part, la Commission devra évaluer les systèmes de certification dans le pays tiers demandeur et, le cas échéant, adopter un acte d’exécution en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de la directive.

Cette solution vise à garantir une transition harmonieuse vers le système de reconnaissance des documents de pays tiers prévu à l’article 10 de la directive, en prévoyant le délai nécessaire pour permettre aux pays tiers d’aligner leurs exigences sur celles de la directive, ainsi que pour permettre à la Commission d’évaluer leurs systèmes de certification et, le cas échéant, d’adopter un acte d’exécution en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de la directive. Elle garantira également la sécurité juridique des particuliers et des opérateurs économiques actifs dans le secteur de la navigation intérieure.

Il est en outre nécessaire de tenir compte du fait que, une fois que la Commission aura accordé la reconnaissance aux certificats de qualification délivrés par un pays tiers, le pays tiers concerné pourra délivrer de nouveaux certificats en échange des documents soumis aux dispositions transitoires. À cet égard, il est nécessaire de préciser que ces nouveaux certificats ne seront reconnus sur toutes les voies navigables intérieures de l’Union que sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, de la directive et pour autant que les conditions d’échange appliquées par le pays tiers aient été jugées identiques à celles prévues à l’article 38, paragraphes 1 et 3, de la directive.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La présente proposition, qui vise à introduire des dispositions transitoires applicables aux documents de pays tiers reconnus dans certains États membres avant le 18 janvier 2022, constitue une modification limitée de la directive (UE) 2017/2397. Elle a pour objet d’éviter toute perturbation du marché du travail dans le secteur de la navigation intérieure. La proposition est donc cohérente avec la législation en vigueur dans ce secteur.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition concerne la sécurité et la mobilité dans le domaine de la navigation intérieure. Elle modifie la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne la reconnaissance des documents de pays tiers au cours de la période transitoire.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité

L’objet de la proposition est de modifier la directive (UE) 2017/2397 dans la mesure nécessaire aux fins prévues plus haut. Le seul moyen d’atteindre l’objectif poursuivi est un acte au niveau de l’Union.

Proportionnalité

La directive proposée est jugée proportionnée puisqu’elle prévoit une modification juridique limitée et nécessaire qui devrait éviter toute perturbation du marché du travail et garantir une exploitation sûre et efficace sur les voies navigables intérieures. La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Choix de l’instrument

La présente proposition ayant pour objet de modifier la directive (UE) 2017/2397, elle devrait avoir la même forme juridique. Une directive du Parlement européen et du Conseil constitue donc l’instrument juridique approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet, étant donné que la proposition modifie la législation existante. En outre, son champ d’application est très limité.

Consultation des parties intéressées

La feuille de route pour cette initiative a été publiée pour un retour d’information sur le site web «Mieux légiférer» pendant quatre semaines. Compte tenu de la portée très limitée de la modification, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle consultation publique sur la proposition.

Obtention et utilisation d'expertise

La mesure proposée a fait l’objet d’une analyse juridique et technique au sein de la Commission afin de vérifier qu’elle atteint son objectif, tout en restant limitée à ce qui est strictement nécessaire.

Analyse d'impact

Il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse d’impact, étant donné qu’il n’existe pas d’autres options sensiblement différentes en dehors de celle proposée. L’objectif de la proposition est de prolonger la situation existante pour une période limitée.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La proposition est sans effet sur l’application ou la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Sans objet.

Documents explicatifs

La notification par les États membres des mesures de transposition concernées par la proposition ne doit pas être accompagnée d’un document expliquant le lien entre les éléments de la directive modificative et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. La Commission ne voit aucune raison justifiant un tel document, étant donné qu’il n’est pas requis pour les autres dispositions de la directive (UE) 2017/2397.

·Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er ajoute de nouveaux paragraphes 7 et 8 à l’article 38 de la directive (UE) 2017/2397.

Le nouveau paragraphe 7 de l’article 38 prévoit la possibilité pour les États membres de continuer à reconnaître les documents des pays tiers sur la base de leurs exigences nationales établies avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2017/2397 (16 janvier 2018). La reconnaissance est limitée aux voies navigables intérieures situées sur le territoire de l’État membre concerné et ne peut s’appliquer au-delà du 17 janvier 2032. Le champ d’application de cette mesure transitoire ne peut couvrir que les documents délivrés par un pays tiers avant la date limite (18 janvier 2023).

Le nouveau paragraphe 8 de l’article 38 précise que, lorsque le pays tiers concerné délivre de nouveaux certificats en échange des documents soumis aux dispositions transitoires, ces nouveaux certificats ne seront reconnus sur toutes les voies navigables intérieures de l’Union que sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, de la directive et pour autant que les conditions d’échange appliquées par le pays tiers aient été jugées identiques à celles prévues à l’article 38, paragraphes 1 et 3, de la directive.

2021/0039 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,

vu l’avis du Comité des régions 2 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil 3 prévoit des mesures transitoires afin de garantir le maintien de la validité des certificats de qualification, des livrets de service et des livres de bord délivrés avant la fin de sa période de transposition et de donner aux membres d’équipage qualifiés un délai raisonnable pour demander un certificat de qualification de l’Union ou un autre certificat reconnu comme équivalent. Toutefois, à l’exception des patentes du Rhin visées à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 96/50/CE du Conseil 4 , ces mesures transitoires ne s’appliquent pas aux certificats de qualification, livrets de service et livres de bord délivrés par des pays tiers qui sont actuellement reconnus par les États membres en vertu de leurs exigences nationales établies avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2017/2397.

(2)L’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2017/2397 fixe la procédure et les conditions de reconnaissance des certificats, livrets de service ou livres de bord délivrés par les autorités d’un pays tiers.

(3)Étant donné que la procédure de reconnaissance des documents de pays tiers repose sur l’évaluation des systèmes de certification dans le pays tiers demandeur, dans le but de déterminer si la délivrance des certificats, livrets de service ou livres de bord spécifiés dans la demande est soumise à des exigences identiques à celles prévues par la directive (UE) 2017/2397, il est peu probable que la procédure de reconnaissance soit achevée avant le 17 janvier 2022.

(4)Afin d’assurer une transition harmonieuse vers le système de reconnaissance des documents de pays tiers prévu à l’article 10 de la directive (UE) 2017/2397, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires qui accorderont aux pays tiers le délai nécessaire pour aligner leurs exigences sur celles de ladite directive, ainsi que pour permettre à la Commission d’évaluer leurs systèmes de certification et, le cas échéant, d’adopter un acte d’exécution en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de la directive. Ces mesures garantiraient également la sécurité juridique des particuliers et des opérateurs économiques actifs dans le secteur de la navigation intérieure. À la lumière de ces objectifs, il convient de fixer la date limite de validité des documents de pays tiers relevant du champ d’application desdites mesures transitoires, en se référant à la période de transposition de ladite directive prolongée d’un an.

(5)Afin d’assurer la cohérence avec les mesures transitoires applicables aux États membres en vertu de l’article 38 de la directive (UE) 2017/2397, les mesures transitoires applicables aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord délivrés par des pays tiers et reconnus par les États membres ne devraient pas s’appliquer au-delà du 17 janvier 2032. En outre, la reconnaissance de ces certificats de qualification, livrets de service et livres de bord devrait être limitée aux voies navigables intérieures de l’Union situées dans l’État membre concerné.

(6)Afin d’assurer la cohérence avec les mesures transitoires applicables aux certificats de qualification délivrés par les États membres, il convient de préciser que les certificats de qualification délivrés par un pays tiers en échange des certificats couverts par les dispositions transitoires devraient être valables sur toutes les voies navigables intérieures de l’Union, à condition que le pays tiers concerné ait obtenu la reconnaissance conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397 et que les conditions d’échange appliquées par ce pays tiers aient été jugées identiques à celles prévues par l’article 38, paragraphes 1 et 3, de ladite directive en ce qui concerne les États membres.

(7)Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises et aux travailleurs du secteur de la navigation intérieure, il convient dès lors de modifier la directive (UE) 2017/2397 en conséquence.

(8)Afin de permettre aux États membres de procéder rapidement à la transposition des mesures prévues par la présente directive, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 38 de la directive (UE) 2017/2397, les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«7. Jusqu’au 17 janvier 2032, les États membres peuvent continuer à reconnaître, sur la base des exigences nationales établies avant le 16 janvier 2018, les certificats de qualification, les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers avant le 18 janvier 2023. La reconnaissance est limitée aux voies navigables intérieures situées sur le territoire de l’État membre concerné.

8. Les certificats de qualification délivrés par un pays tiers en échange des certificats de qualification visés au paragraphe 7 sont valables sur toutes les voies navigables intérieures de l’Union sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, et pour autant que les conditions d’échange appliquées par le pays tiers aient été jugées identiques à celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article.»

Article 2

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2022. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    JO C […] du […], p. […].
(2)    JO C […] du […], p. […].
(3)    Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (JO L 345 du 27.12.2017, p. 53).
(4)    Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235 du 17.9.1996, p. 31).
Top