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Document 52021PC0036

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales

COM/2021/36 final

Bruxelles, le 3.2.2021

COM(2021) 36 final

2021/0019(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’initiative concerne un règlement, adopté sur la base de l’article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la prorogation de la durée de protection de 25 à 30 ans pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, comme le prévoit actuellement l’article 19 du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Une telle protection supplémentaire est actuellement en vigueur pour les espèces d’arbres, de vignes et de pommes de terre. La demande de prorogation a été introduite par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«OCVV») à la suite d’une demande émanant d’obtenteurs représentés par les organisations d’obtenteurs Ciopora, Euroseeds et Plantum, ainsi que de la société James Hutton Ltd.

L’OCVV et la Commission (DG SANTE) ont procédé à une analyse visant à déterminer s’il existe, pour les espèces concernées, des difficultés techniques de sélection nécessitant des dépenses pour des activités de recherche pendant une longue période, si la multiplication du matériel de multiplication prend du temps, si les nouvelles obtentions ne présentent une valeur commerciale qu’à long terme et si le retour sur investissement des activités de recherche n’est possible qu’à un stade relativement tardif de la protection par rapport à d’autres cultures horticoles ou agricoles. Il ressort de l’analyse effectuée que, pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, la durée de protection devrait être prorogée de cinq ans afin de créer un environnement juridique propice à une rémunération équitable des activités de recherche et de sélection.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Il s’agit d’une mise en œuvre technique des exigences existantes, qui est donc conforme aux dispositions en vigueur dans le domaine des droits d’obtention végétale européens.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme aux règles de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique du présent acte est l’article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui habilite le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, à établir les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union, et à la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les exigences relatives aux droits d’obtention végétale sont définies au niveau de l’Union; afin de garantir la même durée de protection des droits d’obtention végétale, une action au niveau de l’Union est nécessaire.

Proportionnalité

C’est la seule forme possible d’action de l’Union pour atteindre l’objectif poursuivi.

Choix de l’instrument

L’instrument juridique est prévu par la base juridique, à savoir l’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Plusieurs organisations d’obtenteurs ont demandé la prorogation de la durée de protection pour certaines espèces. Les principales parties intéressées et les États membres ont été informés et consultés tant au sein du conseil d’administration de l’OCVV, ce qui a donné lieu à une demande formelle adressée par celui-ci à la Commission, qu’au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Aucune consultation distincte n’était requise étant donné que l’initiative ne porte que sur la mise en œuvre technique des règles existantes et qu’aucune consultation distincte n’a eu lieu par le passé au titre d’initiatives similaires.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a procédé à une analyse technique en collaboration avec l’OCVV.

Analyse d’impact

Il s’agit d’un acte de nature technique portant application des règles existantes, qui s’appuie sur l’expérience des parties concernées. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact.

Réglementation affûtée et simplification

Cette proposition n’est pas liée au programme REFIT. Cette proposition prévoyant une période de protection supplémentaire de cinq ans contribuerait à assurer un retour sur investissement suffisant et encouragerait la sélection de nouvelles variétés améliorées au bénéfice des producteurs, des consommateurs et de la société dans son ensemble. En outre, l’accès aux marchés d’exportation, en particulier pour les PME, pourrait être facilité. La nature du problème ne changera pas lorsque la société utilisera davantage l’internet et les médias sociaux, si ce n’est que l’offre aux consommateurs de nouvelles obtentions végétales sur l’internet (ventes en ligne) continuera probablement de croître.

Droits fondamentaux

Droit de propriété intellectuelle, article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Non.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’objectif de la présente proposition est d’étendre la durée de la protection communautaire des obtentions végétales de 25 à 30 ans pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales. À cette fin, un règlement portant prorogation de cette durée est proposé; son article 2, paragraphe 1, proroge de cinq ans la durée de protection des espèces concernées.

En outre, l’article 2, paragraphe 2, du règlement proposé vise à prendre en compte la durée de la protection nationale des variétés végétales. Dans le cas des variétés pour lesquelles une protection nationale des variétés végétales a été accordée avant l’octroi de la protection communautaire, mais auxquelles l’article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CE) nº 2100/94 ne s’applique pas, la prorogation visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement proposé est réduite de la plus longue période, exprimée en années complètes, pendant laquelle le ou les titres nationaux de protection ont porté effet dans un État membre à l’égard de la même variété, avant l’octroi de la protection communautaire de l’obtention végétale.

2021/0019 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant prorogation de la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment l’article 118, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social 2 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 3 ,

considérant ce qui suit:

(1)Les difficultés techniques de sélection dues à la complexité des contextes génotypiques ou à la lenteur ou à la complexité technique de la reproduction des espèces d’asperges ainsi que des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales nécessitent des investissements dans les activités de recherche. Une fois la protection accordée pour les espèces en question, il faut des années pour multiplier les plantes et constituer un stock suffisamment important pour générer un revenu raisonnable. Par conséquent, la durée pendant laquelle le titulaire des droits peut générer des revenus sur la base de la protection est limitée pour des raisons pratiques. Pour encourager les investissements dans la recherche et le développement portant sur ces obtentions, il est nécessaire de proroger la période de protection et d’encourager les activités de sélection visant à développer de nouvelles variétés pour répondre aux besoins des agriculteurs et des consommateurs et pour faire face aux conséquences du changement climatique. Ces investissements nécessitent une période plus longue pour être rentables que pour l’écrasante majorité des autres espèces, telles que les cultures agricoles, qui ont souvent une durée de vie plus courte ainsi que des clients plus nombreux et plus diversifiés.

(2)En outre, dans le cas des espèces en question, l’introduction et l’adoption sur le marché d’une nouvelle obtention nécessitent un délai plus long, l’expérience ayant montré qu’une nouvelle obtention ne révèle sa valeur commerciale qu’à long terme. Pour ces raisons, une rémunération équitable des investissements en matière de recherche n’est possible qu’à un stade relativement tardif de la protection de ces obtentions par rapport aux autres cultures.

(3)Afin de créer un environnement juridique propice à une rémunération équitable, il convient de proroger de cinq ans la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les espèces d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales.

(4)Pour des raisons de cohérence, il convient que cette prorogation s’applique à l’ensemble de la protection communautaire des obtentions végétales concernant les espèces d’asperges ainsi que les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales.

(5)Il convient de réduire la durée de la prorogation si des titres nationaux de protection à l’égard de ces variétés ont porté effet dans un État membre avant l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales et, par conséquent, ont déjà permis aux obtenteurs d’exploiter leurs obtentions,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«obtentions végétales concernées»: les obtentions végétales des espèces d’asperges ainsi que des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales;

2)«durée de la protection»: la durée, résultant de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, de la protection communautaire des obtentions végétales.

Article 2 
Prorogation de la durée de la protection

1.La durée de la protection des obtentions végétales concernées est prorogée de cinq ans. Cette prorogation s’applique à la protection octroyée avant le 1er juillet 2021, à cette date ou après cette date. 

2.Le paragraphe 1 est sans préjudice:

a)de l’article 3 du présent règlement;

b)de l’article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CE) nº 2100/94.

Article 3 
Réduction de la prorogation de la durée de la protection

1.Pour les obtentions végétales visées au paragraphe 2, la prorogation de la durée prévue à l’article 2 est réduite de la plus longue période, exprimée en années civiles complètes, pendant laquelle le ou les titres nationaux de protection ont porté effet dans un État membre à l’égard de la même variété, avant l’octroi de la protection communautaire de l’obtention végétale.

2.Le paragraphe 1 s’applique aux obtentions végétales concernées qui ne relèvent pas de l’article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement (CE) nº 2100/94 et qui ont obtenu un ou plusieurs titres nationaux de protection des variétés végétales avant l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales.

Article 4  
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391).
(2)    JO C .. du….2020, p. ….
(3)    Position adoptée par le Parlement européen le … et décision adoptée par le Conseil le …
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