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Document 52021AP0499
Amendments adopted by the European Parliament on 15 December 2021 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 décembre 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 décembre 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD))
JO C 251 du 30.6.2022, pp. 227–334
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/227 |
P9_TA(2021)0499
Législation sur les marchés numériques***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 décembre 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 251/33)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 244
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 30
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 31
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 32
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 33
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 36 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 38
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 41
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 42
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 44
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 46
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 47
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 48
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 49
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 53
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 57
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 58
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 59
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 60
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 61
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 62
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 64
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 67
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 70
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 75
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 75 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 76
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 77
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 77 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 77 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 77 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 78
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 78 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 79
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 16, 47 et 50. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes, |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché . |
1. L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés pour toutes les entreprises, dans l’intérêt tant des entreprises utilisatrices que des utilisateurs finaux, dans le secteur numérique de l’Union, là où des contrôleurs d’accès sont présents , de manière à encourager l’innovation et à améliorer le bien-être des consommateurs . |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services. |
2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union et aux entreprises utilisatrices , quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès ou des entreprises utilisatrices et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services. Le présent règlement s’applique et est interprété dans le plein respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 11, 16, 47 et 50. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale. |
5. Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès au sens du présent règlement aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs, de lutter contre les actes de concurrence déloyale ou de poursuivre d’autres objectifs légitimes d’intérêt général . |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application: des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d'autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (38) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150 ; et du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil (39). |
6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application: des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où ces règles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès au sens du présent règlement ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (38) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations et du règlement (UE) 2019/1150. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution. |
7. Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution , sur la base des principes établis par l’article 31 quinquies . |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 2 — point f quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 2 — sous-point h
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 10 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 18 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Un fournisseur de services de plateforme essentiels est désigné comme contrôleur d’accès si: |
1. Une entreprise est désignée comme contrôleur d’accès si: |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Un fournisseur de services de plateforme essentiels est réputé satisfaire: |
2. Une entreprise est réputée satisfaire: |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 — point b — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un service de plateforme essentiel qui a enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et plus de 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union au cours du dernier exercice; |
à l’exigence du paragraphe 1, point b), s’il fournit un ou plusieurs services de plateforme essentiels qui ont chacun enregistré plus de 45 millions d’utilisateurs finaux par mois établis ou situés dans l’EEE, ou plus de 10 000 entreprises utilisatrices par an établies dans l’EEE au cours du dernier exercice; |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 — point b — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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aux fins du premier alinéa, on entend par «utilisateurs finaux actifs par mois», le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie du dernier exercice; |
supprimé |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Aux fins du point b), |
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Amendement 85
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsqu’un fournisseur de services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, il en informe la Commission dans les trois mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels du fournisseur qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b). |
3. Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint tous les seuils visés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans délai et, dans tous les cas, dans les deux mois qui suivent et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). La notification est mise à jour dès que d’autres services de plateforme essentiels remplissent individuellement les seuils visés au paragraphe 2, point b). |
|
Un défaut de notification des informations requises en vertu du présent paragraphe par un fournisseur de services de plateforme essentiels concerné n’empêche pas la Commission de désigner, à tout moment, ce fournisseur comme contrôleur d’accès, en application du paragraphe 4. |
Un défaut de notification des informations requises en vertu du présent paragraphe par une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concerné n’empêche pas la Commission de désigner, à tout moment, cette entreprise comme contrôleur d’accès, en application du paragraphe 4. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 4 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, le fournisseur de services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès , à moins que ce fournisseur ne présente , avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, et compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 6, il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1. |
La Commission désigne, sans retard indu et au plus tard 60 jours après avoir reçu toutes les informations mentionnées au paragraphe 3, l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils visés au paragraphe 2 comme contrôleur d’accès . Cette entreprise peut présenter , avec sa notification, des arguments convaincants pour démontrer que, dans les circonstances dans lesquelles le service de plateforme essentiel concerné est assuré, elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 4 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque le contrôleur d’accès présente des arguments suffisamment étayés pour démontrer qu’il ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1, la Commission applique le paragraphe 6 pour apprécier si les critères mentionnés au paragraphe 1 sont remplis. |
supprimé |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. Lorsque l’entreprise fournissant le service de plate-forme essentiel n’informe pas la Commission, ne communique pas les informations requises au paragraphe 3 ou ne transmet pas, dans le délai fixé par la Commission, toutes les informations pertinentes nécessaires pour l’évaluation de sa désignation en tant que contrôleur d’accès conformément aux paragraphes 2 et 6, la Commission est en droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur d’accès à tout moment sur la base des informations dont elle dispose conformément au paragraphe 4. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37, afin de préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 sont atteints, et de l’adapter régulièrement , le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie , en particulier en ce qui concerne le seuil visé au paragraphe 2, point a) . |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37, afin de préciser la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 dudit article sont atteints, et d’adapter régulièrement la méthodologie , le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 37 pour mettre à jour la liste des indicateurs figurant à l’annexe du présent règlement . |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 6 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission peut , conformément à la procédure prévue à l’article 15, désigner comme contrôleur d’accès tout fournisseur de services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1, mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2 , ou a présenté des arguments suffisamment étayés, conformément au paragraphe 4 . |
La Commission désigne , conformément à la procédure prévue à l’article 15, comme contrôleur d’accès toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels , à l’exclusion des micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 dudit article mais n’atteint pas chacun des seuils visés au paragraphe 2 de ce même article . |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 93
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 94
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 95
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point e ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 96
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 6 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans son appréciation, la Commission tient compte de l’évolution prévisible de ces éléments. |
Dans son appréciation, la Commission tient compte de l’évolution prévisible de ces éléments , y compris tout projet de concentration avec un autre fournisseur de services de plate-forme essentiels ou de tout autre service fourni dans le secteur numérique . |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 6 — alinéa 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui atteint les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès. |
supprimé |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 6 — alinéa 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Si le fournisseur d’un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne respecte pas de manière substantielle les mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que le fournisseur a été invité à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission est habilitée à désigner ce fournisseur comme contrôleur d’accès sur la base des faits disponibles. |
supprimé |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Pour chaque contrôleur d’accès désigné en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission détermine l’entreprise concernée à laquelle il appartient et établit la liste des services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b). |
7. Pour chaque entreprise désignée comme contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 4 ou du paragraphe 6, la Commission établit, dans le délai fixé au paragraphe 4, les services de plateforme essentiels qui sont fournis au sein de cette même entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b). |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 dans les six mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article. |
8. Le contrôleur d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5 et 6 le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatre mois suivant l’inscription d’un service de plateforme essentiel sur la liste conformément au paragraphe 7 du présent article. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les deux ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, ou si de nouveaux fournisseurs de services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée. |
La Commission réexamine régulièrement, et au moins tous les trois ans, si les contrôleurs d’accès désignés continuent de satisfaire aux exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, et au moins chaque année si de nouveaux services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences. Ce réexamen régulier permet également de déterminer si la liste des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès concernés doit être adaptée. La révision n’a pas d’effet suspensif sur les obligations du contrôleur d’accès. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des fournisseurs de services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante. |
Si la Commission constate, sur la base de cet examen conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des entreprises fournissant des services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision correspondante. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6. |
3. La Commission publie et tient à jour de façon continue la liste des entreprises désignées comme contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 5 et 6. La Commission publie un rapport annuel présentant les résultats de ses activités de suivi, y compris l’impact sur les utilisateurs professionnels, notamment les petites et moyennes entreprises, et les utilisateurs finaux, et le présente au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 105
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 106
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 108
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 109
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 110
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point g — sous-point i (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point g — sous-point ii (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point g — sous-point iii (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point g — sous-point iv (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 116
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — point g — sous-point v (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 235
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point g ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 119
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 121
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 123
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 124
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 125
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 126
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 127
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 128
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 129
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 130
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1– point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 131
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 132
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point k
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 133
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 — paragraphe 2 |
Article 5 — paragraphe 2 |
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2. Aux fins du paragraphe 1, point a ), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point g bis ), les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients dans le service de plateforme essentiel ou les services accessoires du contrôleur d’accès. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente . Le contrôleur d’accès veille à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits. |
1. Le contrôleur d’accès met en œuvre des mesures efficaces pour veiller à respecter les obligations énoncées aux articles 5 et 6 , et en apporte la preuve lorsqu’il y est invité . Le contrôleur d’accès veille à ce que les mesures qu’il met en œuvre respectent le règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits et à ce qu’elles respectent les règles de la concurrence loyale sur le marché intérieur ainsi que les exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées conformément à la directive 2019/882 . |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 7 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans les six mois suivant sa désignation et en application de l’article 3, paragraphe 8, le contrôleur d’accès présente à la Commission un rapport décrivant de manière détaillée et transparente les mesures mises en œuvre pour assurer le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ce rapport est mis à jour au moins une fois par an. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
1 ter. Outre le rapport mentionné au paragraphe 1 bis, et dans le même délai, le contrôleur d’accès présente à la Commission un résumé non confidentiel de son rapport qui sera publié par la Commission sans délai. Le résumé non confidentiel est mis à jour au moins une fois par an en fonction du rapport détaillé. |
|
|
Afin de se conformer aux obligations énoncées à l’article 6 et lorsque le contrôleur d’accès a des doutes raisonnables quant à la méthode ou aux méthodes appropriées pour s’y conformer, il peut demander à la Commission de s’engager dans un processus visant à recevoir et à traiter les demandes de clarification et à préciser ensuite les mesures pertinentes que le contrôleur d’accès doit adopter afin de se conformer de manière efficace et proportionnée à ces obligations Les précisions apportées aux obligations prévues à l’article 6 se limitent aux questions relatives au respect effectif et proportionné de ces obligations. Ce faisant, la Commission peut décider de consulter les tiers dont elle juge l’avis nécessaire en ce qui concerne les mesures que le contrôleur d’accès devra mettre en œuvre. La durée du processus ne dépasse pas la période fixée à l’article 3, paragraphe 8, avec la possibilité d’une prolongation de deux mois, à la discrétion de la Commission, si le processus de dialogue n’a pas été conclu avant l’expiration de ladite période. |
|
|
La Commission conserve un pouvoir discrétionnaire pour décider d’engager ou non un tel processus, en tenant dûment compte des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de régularité de la procédure. Lorsque la Commission décide de ne pas s’engager dans un tel processus, elle fournit une justification écrite au contrôleur d’accès concerné. À l’issue de ce processus, la Commission peut également, par décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre à la suite de la conclusion de ce processus énoncé au paragraphe 1 ter. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 7– paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18. |
2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatre mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 7– paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. |
4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires et en publie un résumé le plus tôt possible, en tout état de cause, au plus tard dans les deux mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. La Commission peut décider d’inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai qu’elle fixe dans sa publication. Lors de la publication, la Commission tient dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 7– paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Un contrôleur d’accès peut solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il peut joindre à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. |
7. Un contrôleur d’accès peut , dans le délai de mise en œuvre prévu à l’article 3, paragraphe 8, solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Dans sa demande, le contrôleur d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. La Commission adopte sa décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. |
1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. La décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette suspension. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 8– paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies. |
2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension complètement ou partiellement, ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1. |
En cas d’urgence, sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1. |
Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers , en particulier les utilisateurs et les consommateurs des petites entreprises . La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 9 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Exemption pour raisons impérieuses d’intérêt général |
Exemption pour des raisons de moralité, de santé publique ou de sécurité publique |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. |
1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cette décision de suspension est accompagnée d’une déclaration motivée expliquant les raisons de cette exemption. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine tous les ans sa décision d’exemption. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1. |
En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 pour mettre à jour les obligations énoncées aux articles 5 et 6 lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité d’instaurer de nouvelles obligations visant à lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6. |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 modifiant les articles 5 et 6 en y ajoutant des obligations lorsque, sur la base d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17, elle a constaté la nécessité de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations prévues par les articles 5 et 6. Ces actes délégués ne peuvent ajouter de nouvelles obligations qu’à celles énumérées aux articles 5 et 6. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||||
|
|
1 bis. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 37 complétant le présent règlement, en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6. Ces actes délégués prévoient uniquement ce qui suit: |
||||||
|
|
|
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. En ce qui concerne l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 1, point f ter), la Commission adopte, au plus tard le … [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] un acte délégué conformément à l’article 37 complétant le présent règlement en définissant le champ d’application et les caractéristiques appropriés pour l’interconnexion des gardiens des services de réseaux sociaux en ligne ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion. Ces normes ou spécifications techniques doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. Lors de l’élaboration des normes ou des spécifications techniques, la Commission peut consulter les organismes de normalisation ou d’autres parties prenantes, comme le prévoit le règlement (UE) 1025/2012. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 11 |
Article 6 bis |
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Anticontournement |
Anticontournement |
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1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, le comportement de l’entreprise à laquelle appartient le contrôleur d’accès ne compromet pas leur mise en œuvre, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre. |
1. Le contrôleur d’accès veille à ce que les obligations des articles 5 et 6 soient pleinement et effectivement respectées. |
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1 bis. Si les obligations des articles 5 et 6 s’appliquent en ce qui concerne les services de plateforme essentiels désignés en application de l’article 3, un contrôleur d’accès, y compris toute entreprise à laquelle il appartient, ne doit adopter aucun comportement, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, qui, bien que formellement, conceptuellement ou techniquement distinct d’un comportement interdit en vertu des articles 5 et 6, puisse en pratique avoir un objet ou un effet équivalent. |
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1 ter. Le contrôleur d’accès ne se livre à aucun comportement décourageant l’interopérabilité en recourant à des mesures techniques de protection, à des conditions de service discriminatoires, en soumettant les interfaces de programmation d’application au droit d’auteur ou en fournissant des informations trompeuses. |
|
2. Si le consentement est requis pour la collecte et le traitement de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services. |
2. Si le consentement est requis pour la collecte , le traitement et le partage de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires, soit pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu. |
|
3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité d’aucun des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile. |
3. Le contrôleur d’accès ne détériore ni les conditions ni la qualité d’aucun des services de plateforme essentiels fournis aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux qui font valoir leurs droits ou choix prévus aux articles 5 et 6, et ne rend pas l’exercice de ces droits ou choix excessivement difficile , y compris en proposant des choix à l’utilisateur final de manière partiale, ou encore en utilisant la structure, la conception, la fonction ou le mode de fonctionnement d’une interface utilisateur ou d’une partie connexe pour perturber l’autonomie de l’utilisateur, sa prise de décision ou son choix . |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 impliquant un autre fournisseur de services de plateforme essentiels ou de tous autres services fournis dans le secteur numérique , que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) no 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations. |
Le contrôleur d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à une autorité de concurrence de l’Union en application du règlement (CE) no 139/2004 ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
La Commission informe les autorités nationales compétentes de ces notifications. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2. |
3. Si à la suite d’une concentration prévue au paragraphe 1, il est démontré que d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur d’accès concerné en informe la Commission dans les trois mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations mentionnées à l’article 3, paragraphe 2. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Les autorités nationales compétentes peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 ter. La Commission publie chaque année la liste des acquisitions signalées par les contrôleurs d’accès. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an. |
Dans les six mois suivant sa désignation conformément à l’article 3, un contrôleur d’accès soumet à la Commission et au groupe de haut niveau de régulateurs numériques, une description, devant faire l’objet d’un audit indépendant, de toutes les techniques de profilage des consommateurs qu’il applique dans le cadre de ses services de plateforme essentiels recensés en application de l’article 3. Cette description est mise à jour au moins une fois par an. La Commission met au point, en concertation avec le Contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et les experts, les normes et la procédure de l’audit. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Le contrôleur d’accès met à la disposition du public une vue d’ensemble de la description devant faire l’objet d’un audit visée au premier paragraphe en tenant compte de la nécessité de respecter le secret des affaires. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 161
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. La Commission peut également demander à une ou plusieurs autorités nationales compétentes d’apporter son soutien à son enquête sur le marché. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle s’efforce de conclure son enquête en adoptant une décision , conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché . |
1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 6, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels pour un contrôleur d’accès selon l’article 3, paragraphe 7. Elle conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6. |
2. Au cours d’une enquête sur le marché menée en vertu du paragraphe 1, la Commission communique ses constatations préliminaires au fournisseur de services de plateforme essentiels concerné dès que possible et au plus tard, en tout état de cause, dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, que le fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès en application de l’article 3, paragraphe 6. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Lorsque le fournisseur de services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’il a présenté des arguments très étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 4, la Commission s’efforce de conclure l’enquête sur le marché dans les cinq mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché par voie de décision prise en application du paragraphe 1. Dans ce cas, la Commission s’efforce de communiquer au fournisseur de services de plateforme essentiels ses constatations préliminaires visées au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête. |
supprimé |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle ne déclare applicables à ce contrôleur d’accès que les obligations énoncées à l’article 5, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points e), f), h) et i), telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités . La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4. |
4. Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 6, désigne comme contrôleur d’accès un fournisseur de services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais devrait en jouir dans un avenir proche, elle déclare applicables à ce contrôleur d’accès les obligations énoncées aux articles 5 et 6 . La Commission réexamine cette désignation conformément à l’article 4. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 et qu’il a encore renforcé ou étendu sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1 , la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4 , imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché. |
1. La Commission peut mener une enquête sur le marché aux fins d’examiner si un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu à ses obligations. Lorsqu’il ressort de l’enquête sur le marché qu’un contrôleur d’accès a systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6, la Commission peut imposer à ce contrôleur d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit efficace et nécessaire pour garantir le respect du présent règlement. La Commission est habilitée à demander s’il y a lieu que les mesures correctives fassent l’objet de tests pour optimiser leur efficacité. La Commission conclut son enquête en adoptant une décision dès que possible et, en tout état de cause, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Conformément au paragraphe 1, la Commission peut, pour une période limitée, restreindre la possibilité pour les contrôleurs d’accès d’effectuer des acquisitions dans les domaines relevant du présent règlement, à condition que ces restrictions soient proportionnées et nécessaires pour remédier au préjudice causé par des infractions répétées ou pour éviter que soit de nouveau porté préjudice à la contestabilité et à l’équité du marché intérieur. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La Commission ne peut imposer une mesure corrective structurelle en vertu du paragraphe 1 que s’il n’existe pas de mesure corrective comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus lourde pour le contrôleur d’accès concerné que la mesure corrective structurelle. |
supprimé |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de cinq ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article. |
3. Un contrôleur d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5 et 6 lorsque la Commission a émis au moins deux décisions constatant un manquement ou infligeant des amendes, au titre des articles 25 et 26 respectivement, à l’encontre d’un contrôleur d’accès en ce qui concerne l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de dix ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête sur le marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Un contrôleur d’accès est réputé avoir renforcé ou étendu davantage sa position de contrôleur d’accès au regard des caractéristiques mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, lorsque son incidence sur le marché intérieur s’est encore accrue, que son importance en tant que point d’accès permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux a encore augmenté ou que le contrôleur d’accès jouit d’une position encore plus solide et plus durable dans ses activités. |
supprimé |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. La Commission communique ses griefs au contrôleur d’accès concerné dans les six mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses griefs, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies et quelle(s) mesure(s) corrective(s) elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaire(s) et proportionnée(s) . |
5. La Commission communique ses griefs au contrôleur d’accès concerné dès que possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Dans ses griefs, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies et quelles mesures correctives elle considère, à titre préliminaire, comme efficaces et nécessaires . |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. À tout moment au cours de l’enquête sur le marché, la Commission peut en prolonger la durée, si cette prolongation est justifiée par des motifs objectifs et est proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses griefs ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois. La Commission peut envisager des engagements conformément à l’article 23 et les rendre obligatoires dans sa décision. |
6. Au cours de l’enquête sur le marché, la Commission peut en prolonger la durée, à condition que cette prolongation se justifie par des motifs objectifs et soit proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses griefs ou au délai imparti pour l’adoption de la décision définitive. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
6 bis. Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 ou 6 par le contrôleur d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives qu’elle impose conformément au paragraphe 1 du présent article. La Commission est habilitée à modifier ces mesures correctives si, après enquête, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 17 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 24 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché. |
La Commission peut mener une enquête sur le marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur numérique sur la liste des services de plateforme essentiels, ou afin de détecter des types de pratiques qui sont susceptibles de limiter la contestabilité des services de plateforme essentiels ou d’être déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Elle élabore un rapport public au plus tard dans les 18 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sur le marché. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, y compris aux fins de contrôler, de mettre en œuvre et de faire respecter les règles prévues par le présent règlement. La Commission peut également demander l’accès aux bases de données et algorithmes des entreprises, ainsi que des explications les concernant, par simple demande ou par voie de décision. |
1. La Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, y compris aux fins de contrôler, de mettre en œuvre et de faire respecter les règles prévues par le présent règlement. La Commission peut également demander l’accès aux bases de données et algorithmes des entreprises et aux informations sur les tests , ainsi que des explications les concernant, par simple demande ou par voie de décision. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La Commission peut également demander des renseignements aux entreprises et associations d’entreprises, conformément au paragraphe 1, avant d’ouvrir une enquête sur le marché en application de l’article 14 ou une procédure en application de l’article 18 . |
2. La Commission peut également demander des renseignements aux entreprises et associations d’entreprises, conformément au paragraphe 1, avant d’ouvrir une enquête sur le marché en application de l’article 14. |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, elle indique la base juridique et le but de la demande, et fixe le délai dans lequel il doit être accordé. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 26 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 27. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. |
4. Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, elle indique le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 26 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 27. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, y compris pour ce qui est de contrôler, mettre en œuvre et faire respecter les règles prévues par le présent règlement. |
La Commission et les autorités nationales compétentes peuvent, conformément à l’article 32 quater, interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, y compris pour ce qui est de contrôler, mettre en œuvre et faire respecter les règles prévues par le présent règlement. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les inspections sur place peuvent également être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 2. |
2. Les inspections sur place peuvent également être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts soumis à la rotation et nommés par la Commission en vertu de l’article 24, paragraphe 2. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux articles 5 ou 6. |
1. En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et immédiat risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, ordonner des mesures provisoires vis-à-vis d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction aux articles 5 ou 6. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Une décision en vertu du paragraphe 1 ne peut être adoptée que dans le cadre d’une procédure ouverte en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un manquement en application de l’article 25, paragraphe 1. Cette décision est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. En cas d’urgence, en raison du risque de préjudice grave et immédiat pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, résultant de nouvelles pratiques mises en œuvre par un ou plusieurs contrôleurs d’accès et menaçant de compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels ou de créer des injustices au sens de l’article 10, paragraphe 2, la Commission peut imposer des mesures provisoires aux contrôleurs d’accès concernés afin d’éviter la concrétisation d’un tel risque. |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
2 ter. Une décision visée au paragraphe 2 bis du présent article ne peut être adoptée que dans le contexte d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 17 et dans les six mois suivant l’ouverture d’une telle enquête. Les mesures provisoires s’appliquent pendant une période de temps déterminée et sont, en tout état de cause, prorogées ou supprimées pour tenir compte de la décision définitive résultant de l’enquête sur le marché au titre de l’article 17. |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 |
supprimé |
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Engagements |
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1. Si, au cours d’une procédure prévue par les articles 16 ou 25, le contrôleur d’accès concerné propose de prendre des engagements pour les services de plateforme essentiels en cause afin de garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6, la Commission peut, par voie de décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, rendre ces engagements obligatoires pour ce contrôleur d’accès et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir. |
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2. La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure concernée par voie de décision lorsque: |
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3. Si la Commission devait estimer que les engagements proposés par le contrôleur d’accès concerné ne peuvent pas garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5 et 6, elle explique les raisons pour lesquelles elle ne rend pas ces engagements obligatoires dans la décision concluant la procédure en question. |
|
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23. |
1. La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5 et 6 et des décisions prises en vertu des articles 7, 16, 22 et 23. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Article 24 bis Mécanisme de réclamation 1. Les entreprises utilisatrices, les concurrents, les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels ainsi que leurs représentants peuvent, s’ils y ont un intérêt légitime, déposer une réclamation auprès des autorités nationales compétentes concernant toute pratique ou tout comportement des contrôleurs d’accès relevant du champ d’application de ce règlement, y compris son non-respect. Les autorités nationales compétentes évaluent ces réclamations et les communiquent à la Commission. La Commission examine si celles-ci sont suffisamment fondées pour ouvrir une procédure en vertu de l’article 18 ou une enquête de marché en vertu de l’article 14. 2. Les réclamations et signalements de violations du présent règlement, ainsi que la protection de leurs auteurs sont régis par la directive (UE) 2019/1937. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 24 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 24 ter |
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Fonction de conformité |
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1. Indépendamment de leurs fonctions opérationnelles, les contrôleurs d’accès mettent en place une fonction de contrôle de la conformité et désignent une ou plusieurs personnes chargées de contrôler la conformité, ainsi qu’un responsable général de la fonction de contrôle de la conformité. |
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2. Le contrôleur d’accès veille à ce que la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 1 dispose d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes, ainsi que d’un accès à l’organe de direction du contrôleur d’accès pour contrôler le respect du présent règlement par ce dernier. |
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|
|
3. Les contrôleurs d’accès s’assurent que les responsables de la conformité désignés conformément au paragraphe 1 disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 4. |
||
|
|
Le contrôleur d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité nommé en vertu du paragraphe 1 soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité et qu’il soit indépendant des fonctions opérationnelles et de l’organe de direction du contrôleur d’accès. |
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|
4. Le responsable général de la fonction de vérification de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du contrôleur d’accès et a le pouvoir de soulever des préoccupations et d’avertir cet organe en cas de risque de non-respect du présent règlement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion. |
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|
Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur d’accès. |
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5. Les responsables de la conformité, désignés par le contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 1, contrôlent que le contrôleur d’accès respecte les obligations prévues par le présent règlement, y compris au moins les tâches suivantes: |
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6. Les contrôleurs d’accès communiquent à la Commission le nom et les coordonnées du responsable général de la fonction de vérification de la conformité. |
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7. L’organe de direction du contrôleur d’accès définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du contrôleur d’accès qui garantissent l’indépendance de la fonction de vérification de la conformité, y compris la séparation des tâches dans l’organisation du contrôleur d’accès et la prévention des conflits d’intérêts. |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. La Commission adopte sa décision dans les 12 mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur d’accès concerné. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur d’accès devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le contrôleur d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en application du paragraphe 1. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas: |
1. Dans la décision prise en application de l’article 25, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes d’au moins 4 % et jusqu’à concurrence de 20 % de son chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, de propos délibéré ou par négligence, ne respecte pas: |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 195
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 196
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsque les entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale . |
2. Lorsque les entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, le montant définitif de l’astreinte. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de trois ans. |
1. Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 26 et 27 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, des articles 15, 16, 22, 23, 25 et 26 et de l’article 27, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné (e) l’occasion de faire connaître son point de vue sur: |
1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 1, des articles 15, 16, 22, 23, 25 et 26 et de l’article 27, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné , y compris les tierces parties qui y ont un intérêt légitime, l’occasion de faire connaître son point de vue sur: |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours. |
2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés , y compris les tierces parties qui y ont un intérêt légitime, peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations. |
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés , ainsi que les tierces parties qui y ont un intérêt légitime, ont pu faire valoir leurs observations. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 30 bis |
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Responsabilité |
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1. La Commission adopte un rapport annuel sur la situation de l’économie numérique. Ce rapport fournit une analyse de la position sur le marché, de l’influence et des modèles commerciaux des contrôleurs d’accès sur le marché commun. Le rapport comprend un résumé des activités de la Commission, tout particulièrement des mesures de surveillance adoptées en vertu des chapitres II et IV du présent règlement, ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si les règles de concurrence, les dispositions du présent règlement (et du règlement XX/2021 sur les services numériques) et les niveaux d’application actuels sont suffisants pour remédier à tout comportement anticoncurrentiel et pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques. Ce rapport annuel comprend également un examen des rapports d’audit prévu à l’article 13 et une étude des incidences sociales, qui évalue les nouveaux produits et services numériques et leur effet potentiel sur la santé mentale, le comportement des utilisateurs, la désinformation, la polarisation et la démocratie. Dans l’exercice de son mandat, la Commission coordonne ses initiatives de surveillance et de contrôle avec celles prévues en vertu de la législation sur les services numériques afin de créer les meilleures synergies possibles. |
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2. Le Parlement européen peut, par l’intermédiaire de ses commissions compétentes, émettre un avis annuel sur le rapport de la Commission incluant des propositions d’enquêtes sur le marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques conformément à l’article 17. |
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3. La Commission répond par écrit à l’avis adopté par le Parlement européen, de même qu’à tout appel à action relatif à l’article 17 du présent règlement, notamment en fournissant des justifications lorsqu’aucune action n’est prévue, et à toute question pouvant lui être adressée par le Parlement européen ou le Conseil dans les cinq semaines suivant leur réception. |
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4. À la demande du Parlement européen, la Commission participe à une audition devant celui-ci. L’audition a lieu au moins deux fois par an. Le membre de la Commission concerné fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité. En outre, un dialogue continu de haut niveau entre le Parlement européen et la Commission est assuré par l’intermédiaire d’échanges devant avoir lieu au moins quatre fois par an. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les informations recueillies par application des articles 3, 12 , 13 , 19, 20 et 21 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement. |
1. Les informations recueillies par application des articles 3, 19 , 20 , 21 et 31 quinquies ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les informations recueillies en vertu de l’article 12 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et du règlement (CE) no 139/2004. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Les informations recueillies en vertu de l’article 13 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32. |
2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 12, 13, 31 quinquies, 32 et 33, la Commission, les autorités des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 24, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres participant à toute activité du comité consultatif en matière de marchés numériques prévu par l’article 32. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 bis Groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques 1. La Commission institue un groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques composé d’experts, à savoir un représentant de la Commission, un représentant des organes compétents de l’Union, des représentants des autorités nationales de concurrence et des représentants d’autres autorités nationales compétentes dans des secteurs particuliers, dont la protection des données, les communications électroniques et la protection des consommateurs. 2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales compétentes concernées sont représentées au sein du groupe par leur président ou présidente. Afin de faciliter les travaux du groupe, la Commission met à sa disposition un secrétariat. 3. Les travaux du groupe peuvent être organisés en groupes de travail d’experts constituant des équipes de spécialistes interrégulateurs qui apportent à la Commission un haut niveau d’expertise. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 31 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 ter |
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Tâches du groupe européen de haut niveau de régulateurs numériques |
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1. Le groupe assiste la Commission dans l’application cohérente du présent règlement et l’aide à en contrôler le respect par des conseils, des avis d’expert et des recommandations. À cette fin, le groupe est chargé des missions suivantes: |
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2. Le groupe rend compte chaque année de ses activités au Parlement et formule des recommandations et des suggestions politiques relatives à l’application du présent règlement et à d’autres questions contribuant à l’élaboration d’une approche réglementaire cohérente du marché unique numérique. |
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3. Le groupe établit son règlement intérieur conformément au règlement des groupes d’experts de la Commission établi par la décision C(2016)3301 de la Commission. |
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4. Les réunions du groupe avec les parties prenantes et les contrôleurs d’accès sont enregistrées et publiées tous les mois conformément au registre de transparence de l’Union. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 31 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 quater Rôle des autorités nationales de concurrence et des autres autorités compétentes 1. Les autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes désignées par l’État membre aident la Commission à contrôler le respect et la mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement et font régulièrement rapport à la Commission en ce qui concerne le respect du présent règlement. 2. Les autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes peuvent, sous la coordination de la Commission, apporter leur aide dans le cadre d’une enquête sur le marché ou d’une procédure conformément à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 15, 16, 17, 19, 20 et 21 en rassemblant des informations et en offrant leur expertise. 3. Les autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes peuvent recueillir des plaintes conformément à la procédure prévue à l’article 24 bis. |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 31 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 quinquies |
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Coopération et coordination avec les États membres |
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1. La Commission et les États membres travaillent en étroite collaboration et coordonnent leurs mesures d’application pour garantir un contrôle cohérent, effectif et complémentaire du présent règlement. |
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2. Lorsqu’une autorité nationale a l’intention d’ouvrir une enquête sur des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1, paragraphe 6, elle informe la Commission par écrit de la première mesure d’enquête formelle, avant ou immédiatement après le début de cette mesure. Ces informations peuvent également être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence et autres autorités compétentes des autres États membres. |
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3. Lorsqu’une autorité nationale a l’intention d’imposer des obligations à des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1, paragraphe 6, elle communique le projet de mesure et ses motifs à la Commission, au plus tard 60 jours avant son adoption. Ces informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence et d’autres autorités compétentes des autres États membres. Lorsque, dans ce délai de 60 jours, la Commission indique à l’autorité nationale concernée que le projet de mesure est contraire au présent règlement ou à une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement ou envisagée dans le cadre d’une procédure engagée par la Commission, cette autorité nationale n’adopte pas la mesure. |
|
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4. La Commission, les autorités nationales de concurrence et d’autres autorités compétentes des États membres chargées de faire respecter les règles visées à l’article 1, paragraphe 6, ont le pouvoir d’échanger entre elles tout élément de droit et de fait, y compris des informations confidentielles. |
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5. Les autorités de concurrence et autres autorités compétentes des États membres qui contrôlent le respect des règles visées à l’article 1, paragraphe 6, peuvent consulter la Commission pour toute question liée à l’application du présent règlement. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres peuvent désigner un représentant supplémentaire d’une autorité possédant l’expertise nécessaire pour les questions spécifiques abordées en réunion. Cela s’entend sans préjudice du droit des membres de la commission de se faire assister par d’autres experts des États membres. |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
4 bis. Les réunions entre le comité consultatif en matière de marchés numériques, de la Commission et les représentants des contrôleurs d’accès sont enregistrées et publiées chaque mois, conformément au registre de transparence de l’Union. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque trois États membres ou plus sollicitent auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête , prévue par l’article 15, car il existe , selon eux , des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fournisseur de services de plateforme essentiels devrait être désigné comme contrôleur d’accès, la Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête. |
1. Deux ou plusieurs autorités nationales de concurrence ou autres autorités nationales compétentes peuvent demander à la Commission d’ouvrir une enquête en vertu des articles 15 , 16 , 17 ou 25. Les autorités compétentes apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande. La Commission examine dans un délai de quatre mois s’il existe des motifs raisonnables pour ouvrir une telle enquête. Si la Commission estime que les motifs sont insuffisants pour engager une procédure, elle peut rejeter cette demande et en informer la ou les autorités compétentes concernées en motivant son refus. La Commission publie les résultats de cette évaluation. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les États membres apportent des éléments de preuve à l’appui de leur demande. |
supprimé |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 36 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution relatifs aux articles 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 et 30 et concernant: |
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application des articles suivants : |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 219
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 220
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — point g bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 221
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les États membres prévues à l’article 1er, paragraphe 7. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 36 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Article 36 bis Lignes directrices Afin qu’il soit plus facile aux contrôleurs d’accès de respecter et d’appliquer les obligations prévues aux articles 5, 6, 12 et 13, la Commission peut assortir les obligations énoncées dans ces articles de lignes directrices. Si elle le juge nécessaire, la Commission peut charger les organismes de normalisation d’élaborer des normes pour faciliter l’application des obligations. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1 , est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du JJ/MM/AAAA. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 6, et à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 37 bis Modification de la directive (UE) 2019/1937 À la partie XX de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté: «Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … relatif à XX (UE) 2021/XXX et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (JO L…).» |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 37 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 37 ter Modifications de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs Le texte suivant est ajouté à l’annexe I: «(X) Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les services numériques).» |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le présent règlement entre en application six mois après son entrée en vigueur. |
Le présent règlement entre en application deux mois après son entrée en vigueur. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Annexe 1 (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 229
Proposition de règlement
Annex 1 — tableau (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
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Service de plateforme essentiel |
utilisateurs finaux |
entreprises utilisatrices |
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Services d’intermédiation en ligne |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le service d’intermédiation en ligne, par exemple en se connectant, en effectuant une recherche, en cliquant ou en utilisant le défilement de manière active, ou qui, au moins une fois pendant le mois, ont conclu une transaction via le service d’intermédiation en ligne. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques dont au moins un article a figuré sur une liste dans le service d’intermédiation en ligne pendant toute l’année ou qui, pendant l’année, ont conclu une transaction rendue possible par le service d’intermédiation en ligne. |
|
Moteurs de recherche en ligne |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le moteur de recherche en ligne, par exemple en effectuant une recherche. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques disposant de sites web commerciaux (c’est-à-dire de sites web utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) qui sont indexés par le moteur de recherche en ligne ou font partie de l’index du moteur de recherche en ligne pendant l’année. |
|
Services de réseaux sociaux en ligne |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de réseau social en ligne au moins une fois pendant le mois, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like/J’aime», en lançant une recherche, en publiant ou en commentant, de manière active. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui sont inscrites sur la liste d’entreprises ou disposent d’un compte d’entreprise dans le service de réseau social en ligne et qui ont interagi avec le service, de quelque manière que ce soit, au moins une fois pendant l’année, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like», en effectuant une recherche, en publiant, en commentant ou en utilisant ses outils pour les entreprises, de manière active. |
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Services de plateformes de partage de vidéos |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de plateforme de partage de vidéos au moins une fois pendant le mois, par exemple en diffusant un segment de contenu audiovisuel, en effectuant une recherche ou en téléchargeant un contenu audiovisuel vers la plateforme, y compris des vidéos créées par les utilisateurs. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni au moins un contenu audiovisuel téléchargé vers le service de la plateforme de partage de vidéos ou diffusé sur celle-ci. |
|
Services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont lancé d’une manière ou d’une autre une communication ou y ont participé par l’intermédiaire du service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, au moins une fois pendant l’année, ont utilisé un compte d’entreprise ou qui ont, de n’importe quelle autre manière, lancé une communication ou, de quelque façon que ce soit, y ont participé par l’intermédiaire du service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation pour communiquer directement avec un utilisateur final. |
|
Systèmes d’exploitation |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont utilisé un dispositif équipé du système d’exploitation ayant été activé, mis à jour ou utilisé au moins une fois pendant le mois. |
Nombre de développeurs uniques qui, pendant l’année, ont publié, mis à jour ou proposé au moins une application ou un programme logiciels utilisant le langage de programmation ou tout outil de développement logiciel du système d’exploitation ou fonctionnant de quelque manière que ce soit sur le système d’exploitation. |
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Services informatiques en nuage |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec des services d’informatique en nuage fournis par le fournisseur concerné de services d’informatique en nuage, en échange de tout type de rémunération, que celle-ci ait eu lieu ou non le même mois. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni tout service d’informatique en nuage hébergé dans l’infrastructure en nuage du fournisseur concerné de services d’informatique en nuage. |
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Services de publicité |
Ventes propriétaires d’espaces publicitaires Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont été exposés à une impression publicitaire au moins une fois au cours du mois. Intermédiation publicitaire (y compris réseaux publicitaires, échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire) Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont été exposés à une impression publicitaire qui a déclenché le service d’intermédiation publicitaire au moins une fois au cours du mois. |
Ventes propriétaires d’espaces publicitaires Nombre d’annonceurs uniques dont au moins une publicité a été exposée pendant l'année. Intermédiation publicitaire (dont réseaux publicitaires, échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire) Nombre d’entreprises utilisatrices uniques (y compris annonceurs, éditeurs et autres intermédiaires) qui ont interagi via le service d’intermédiation publicitaire ou ont été desservies par celui-ci au cours de l’année. |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0332/2021).
(26) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
(27) Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil — proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.
(28) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(29) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
(30) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(31) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(26) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
(27) Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil — proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.
(28) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(29) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
(30) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(31) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(32) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(32) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(33) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(33) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(34) Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1).
(34) Communication de la Commission: Lignes directrices concernant la transparence en matière de classement, conformément au règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (JO C 424 du 8.12.2020, p. 1).
(35) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(35) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(36) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(36) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(38) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(39) Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil — proposition relative à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE.
(38) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).